Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la <<Loi>>), alléguant une violation des alinéas 188b) et e) - Pratique déloyale de travail - Suspension continue d’un poste élu - S’agit-il de discrimination? - S’agit-il de mesures de représailles? - Respect des ordonnances de la Commission - Exécution - Fardeau de la preuve - Recours abusif - Demande de consentement pour initier une poursuite La plaignante avait une série de différends avec son agent négociateur - elle a été suspendue de ses fonctions auprès de son agent négociateur pendant deux ans en vertu d’une politique de son agent négociateur et elle a présenté une plainte devant la Commission pour contester sa suspension - par la suite, dans Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Rogers, 2009 CRTFP 64, la Commission a jugé que la politique de l’agent négociateur violait la Loi et elle a ordonné la modification de la politique afin qu’elle soit conforme à la Loi; la Commission a toutefois estimé qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner la réintégration de M.Veillette dans ses fonctions auprès de l’agent négociateur - la plaignante a alors déposé une autre plainte alléguant que les défendeurs continuaient d’appliquer la politique à son endroit en ne la réintégrant pas dans ses fonctions auprès de l’agent négociateur à la suite de l’affaire Veillette - elle a aussi présenté une demande de consentement pour initier une poursuite - la Commission a conclu que la plaignante n’était pas l’une des parties en cause dans l’affaireVeillette, que cette affaire ne s’appliquait pas à elle et que les défendeurs avaient des motifs légitimes pour ne pas la réintégrer dans ses fonctions auprès de l’agent négociateur en raison de l’affaire Veillette - la Commission a également conclu que la plaignante cherchait à promouvoir ses intérêts personnels en se servant de la procédure relative aux plaintes pour miner la position des défendeurs dans d’autres procédures - la Commission a conclu que la plainte était abusive. Plainte rejetée. Demande rejetée. Plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, alléguant une violation des alinéas 188b) et e) - Pratique déloyale de travail - Plaintes de harcèlement - S’agit-il de discrimination? - S’agit-il de mesures de représailles? - Fardeau de la preuve - Recours abusif - Demande de consentement pour initier une poursuite La plaignante avait une série de différends avec son agent négociateur - les membres de son agent négociateur (les <<défendeurs>>) ont présenté des plaintes de harcèlement contre elle - la plaignante a alors présenté une plainte alléguant que les plaintes de harcèlement des défendeurs constituaient des mesures de représailles à son égard en raison des différends qu’elle avait avec son agent négociateur - elle a aussi présenté une demande de consentement pour initier une poursuite - la Commission a conclu qu’aucun des défendeurs ne pouvait avoir enfreint l’alinéa 188b) de la Loi, puisque aucun des défendeurs n’avait le pouvoir d’agir de façon discriminatoire à l’endroit de la plaignante en vertu de cet alinéa - selon la preuve, les défendeurs se sentaient réellement harcelés par la plaignante, et la Commission a conclu que ce n’était pas les défendeurs qui avaient exercé des mesures de représailles en déposant des plaintes de harcèlement contre la plaignante, mais que c’était la plaignante qui avait pris des mesures de représailles contre les défendeurs en déposant sa plainte - la Commission a conclu que la plainte était abusive. Plainte rejetée. Demande rejetée. Plainte fondée sur l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, alléguant une violation des alinéas 188b), c), d) et e) - Pratique déloyale de travail - Suspension d’une organisation syndicale - Attitude de la plaignante - Harcèlement - S’agit-il de discrimination? - S’agit-il de mesures de représailles? - Fardeau de la preuve - Procédure - S’agit-il d’un conflit d’intérêts? - Équité procédurale - Demande de consentement pour initier une poursuite La plaignante avait une série de différends avec son agent négociateur - des plaintes de harcèlement déposées contre elle ont mené à la suspension de son statut de membre de l’agent négociateur pendant cinq ans - elle a déposé une plainte pour contester cette suspension ainsi que le processus suivi par son agent négociateur pour la lui imposer - elle a aussi présenté une demande de consentement pour initier une poursuite - la Commission a conclu que les défendeurs avaient fait preuve de diligence dans leurs enquêtes relatives aux plaintes de harcèlement et que la preuve démontrait que la plaignante avait harcelé des collègues membres de son agent négociateur - la Commission a aussi conclu que le processus suivi par les défendeurs pour imposer la suspension était raisonnable et qu’il respectait suffisamment les principes d’équité procédurale - la Commission a également conclu que la décision de suspendre la plaignante avait été prise par des personnes habilitées à prendre cette décision et que ces personnes n’étaient pas en situation de conflit d’intérêts - en outre, la Commission a conclu que la durée de la suspension était justifiée et proportionnelle à la gravité de l’environnement nocif que la plaignante avait créé, et que l’entrée en vigueur immédiate de la suspension était conforme à la pratique courante dans le domaine des relations du travail - enfin, la Commission a conclu que la plaignante n’avait pas eu recours au processus d’appel de son agent négociateur pour contester sa suspension. Plainte rejetée. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-03-12
  • Dossier:  561-02-404, 405 et 430 et 597-02-3, 4 et 9
  • Référence:  2013 CRTFP 22

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
de la fonction publique


ENTRE

IRENE BREMSAK

plaignante et demanderesse

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET AL.

défendeurs

Répertorié
Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.

Affaire concernant des plaintes visées à l’article 190 et des demandes visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Paul Love, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante et demanderesse:
John Lee

Pour les défendeurs:
Stephen Welchner, avocat

Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique),
du 22 au 26 août, du 29 au 31 août et les 1er et 2 septembre 2011,
et du 17 au 20 avril et le 11 juin 2012.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plaintes et demandes devant la CRTFP

1 Irene Bremsak a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») de déclarer que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut »), ainsi que les employés et les membres nommés dans l’annexe I de la présente décision, liste qui inclut des membres du Conseil d’administration de l’Institut, ont commis des pratiques déloyales de travail selon les alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Elle a également déposé des demandes afin d’obtenir de la Commission le consentement d’intenter des poursuites contre l’Institut ainsi que les employés et les membres nommés dans l’annexe I de la présente décision, liste qui inclut des membres du Conseil d’administration de l’Institut, en vertu des articles 200 et 202 de la Loi pour avoir commis des pratiques déloyales de travail. Les alinéas 188b), c), d) et e) et les articles 200 et 202 de la Loi se lisent comme suit :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

[…]

200. La personne qui contrevient […] à l’article 188 […] commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

[…]

202. (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient [à l’]article […] 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

[…]

(3) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par les paragraphes (1) […] Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

L’alinéa 188b) interdit d’expulser une personne de l’organisation syndicale ou de la suspendre en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion. Il est interdit à une organisation syndicale de prendre des mesures disciplinaires contre une personne ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale, comme l’indique l’alinéa 188c). Aux termes de l’alinéa 188d), une organisation syndicale ne peut expulser une personne de l’organisation syndicale, la suspendre, prendre contre elle des mesures disciplinaires ou lui imposer une sanction quelconque parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la Loi. Enfin, le sous-alinéa 188e)(ii) interdit d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’une personne ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la Loi.

A. Contexte général

2 Les plaintes et les demandes dont je suis saisi font partie d’une rafale de requêtes présentées par Mme Bremsak à la CRTFP. Je crois qu’il est utile de donner un aperçu du contexte général dans lequel ces plaintes et ces demandes ont pris naissance, ont été déposées devant la CRTFP et ont été entendues.

3 Mme Bremsak était une dirigeante élue de l’Institut. Elle était membre hors cadre du sous-groupe SP de Vancouver, présidente du chapitre de Vancouver de la région de la Colombie-Britannique (C.-B.)/du Yukon (le « chapitre de Vancouver »), membre hors cadre de l’exécutif de la région de la C.-B./du Yukon et coordonnatrice du sous-groupe pour l’exécutif du groupe SP.

4 Mme Bremsak a d’abord déposé deux plaintes auprès de la CRTFP (dossiers de la CRTFP 561-34-202 et 339, les « plaintes originales »). La première de ces deux plaintes originales, déposée le 16 novembre 2007, alléguait que l’Institut avait imposé une sanction disciplinaire discriminatoire à Mme Bremsak (dossier de la CRTFP 561-34-202, la « première plainte originale »).

5 Le 9 avril 2008, le Conseil d’administration de l’Institut a suspendu Mme Bremsak de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (pièce R-1, onglet 1, page 2) (la « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs ») jusqu’à la conclusion de la première plainte originale.

6 Mme Bremsak a présenté à la CRTFP une demande de redressement provisoire en attendant qu’une décision soit rendue concernant la première plainte originale. Elle voulait être réintégrée dans ses fonctions élues auprès de l’Institut, ce qui lui aurait permis de participer à titre de déléguée à la réunion de l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon qui se tenait le 5 juin 2008, ainsi qu’à la réunion du Conseil régional du 6 juin 2008 (les « réunions du Conseil régional de 2008 »).

7 Le 23 avril 2008, Mme Bremsak a participé à une réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver pour demander à être nommée à titre de déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008.

8 Le 24 avril 2008, Mme Bremsak a envoyé au vice-président de l’exécutif du chapitre de Vancouver, de même qu’aux autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, un courriel dans lequel elle exprimait sa déception de ne pas avoir été nommée déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008.

9 Une formation de la CRTFP a rejeté la demande de redressement provisoire de Mme Bremsak dans une lettre datée du 6 juin 2008 et accompagnée d’un avis lui indiquant que les motifs lui seraient transmis peu après. La formation a formulé ses motifs écrits le 4 juillet 2008, dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire dans l’attente d’une décision sur la première plainte déposée à l’origine) »), 2008 CRTFP 49. La formation a conclu que Mme Bremsak n’avait pas soulevé un problème suffisamment grave pour justifier une ordonnance de redressement provisoire.

10 La deuxième plainte originale, qui portait la date du 11 avril 2008 et qui a été déposée le 8 juillet 2008, contestait la décision du Conseil d’administration de l’Institut d’appliquer la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs pour suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues (dossier de la CRTFP 561-34-339, la « deuxième plainte originale »).

11 Le 22 mars 2009, Mme Bremsak a envoyé un courriel aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver pour leur demander de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de juin 2009 à Kelowna (la « réunion du Conseil régional de 2009 »).

12 Le 2 avril 2009, des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont soulevé auprès de l’Institut 15 allégations de harcèlement à l’endroit de Mme Bremsak relativement à ses courriels du 24 avril 2008 et du 22 mars 2009 (les « plaintes de harcèlement d’avril 2009 »).

13 Le 4 mai 2009, l’Institut a retenu les services de Randolph (Randy) Mattern, de North Shores Investigations, pour qu’il enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009.

14 Le 7 mai 2009, une formation de la CRTFP a décidé, dans Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) »), 2009 CRTFP 58, que l’Institut avait commis une pratique déloyale de travail au sens de la Loi en suspendant M. Veillette de son poste élu pour une durée de deux ans et elle a ordonné sa réintégration.

15 Le 29 mai 2009, une formation de la CRTFP a décidé, dans Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Rogers Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) »), 2009 CRTFP 64, que l’Institut avait commis une pratique déloyale de travail au sens de la Loi en suspendant M. Veillette de son poste élu en attendant la conclusion d’une plainte qu’il avait déposée devant la CRTFP. La formation a examiné la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, sur laquelle l’Institut s’était appuyée pour suspendre M. Veillette (et qu’elle a aussi appliquée à l’encontre de Mme Bremsak le 9 avril 2008). La formation a accueilli la plainte de M. Veillette en partie en ordonnant à l’Institut de modifier la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs pour qu’elle respecte la Loi. La formation a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour ordonner la réintégration de M. Veillette.

16 Le 3 juin 2009, Mme Bremsak et John Lee (l’époux et représentant de Mme Bremsak, le « représentant de Mme Bremsak ») ont participé à une réunion mixte de l’exécutif du chapitre de Vancouver et de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’Agence du revenu du Canada de la région de la C.-B./du Yukon de l’Institut (le « chapitre de Vancouver de l’ARC »), au restaurant Old Bavaria Haus, à New Westminster (C.-B.). Le représentant de Mme Bremsak, qui avait placé un magnétophone bien en vue, a annoncé à l’exécutif du chapitre de Vancouver le dénouement de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et a demandé que Mme Bremsak soit réintégrée dans ses fonctions élues à l’Institut. L’intervention du représentant de Mme Bremsak a entraîné l’annulation de la partie de la réunion qui devait être consacrée aux travaux.

17 L’Institut a demandé à la Cour d’appel fédérale de procéder à un contrôle judiciaire de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans), d’ordonner la suspension d’exécution de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) pendant le contrôle judiciaire et d’ordonner la suspension des procédures de la CRTFP concernant la plainte subséquente de M. Veillette au sujet d’une suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée en attendant la conclusion du contrôle judiciaire de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) : voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. VeilletteVeillette 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) en attendant la conclusion du contrôle judiciaire) »), 2009 CAF 256.

18 Le 5 juin 2009, Stephen Lee, un membre de l’exécutif du chapitre de Vancouver, a déposé auprès de l’Institut une plainte de harcèlement visant Mme Bremsak, relativement à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus (la « plainte de harcèlement de juin 2009 »). Siddiq Ansari, Geoff Kendell et Kathleen Kerr se sont ensuite joints à la plainte de harcèlement de juin 2009.

19 Le 8 juin 2009, Mme Bremsak a déposé une plainte devant la CRTFP à l’endroit de l’Institut et de 22 de ses représentants et employés pour une présumée omission de la réintégrer dans ses fonctions élues à l’Institut et de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (dossier de la CRTFP 561-02-404, la « plainte de non-réintégration »). Cette plainte de non-réintégration est l’une des trois plaintes dont je suis saisi.

20 Dans une lettre de Geoffrey Grenville-Wood, avocat général de l’Institut, au représentant de Mme Bremsak datée du 8 juin 2009 (pièce R-3, onglet 58, pages 600 et 601), Mme Bremsak a été avisée de la gravité de l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Après avoir mentionné l’incident, M. Grenville-Wood a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il est déplorable de constater que les manœuvres d’intimidation et les menaces à l’endroit de tous les membres qui participaient de plein droit à cette réunion ont entraîné la suspension des travaux de la séance prévus par ces chapitres à cette occasion.

Nous vous avisons par la présente que ce genre de conduite est inacceptable et ne sera pas toléré par l’Institut. Toutes autres tentatives d’intimidation des autres membres de l’Institut ou de perturbation des affaires de l’Institut entraîneront la prise par l’Institut de mesures légales en vue de vous tenir à l’écart des locaux de toute fonction organisée par l’Institut.

[…]

21 Le 11 juin 2009, l’Institut a retenu les services de M. Mattern pour enquêter sur la plainte de harcèlement de juin 2009.

22 L’Institut a demandé à la Cour d’appel fédérale de procéder à un contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) : voir Veillette 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) en attendant la conclusion du contrôle judiciaire).

23 Le 29 juin 2009, Mme Bremsak a déposé une plainte auprès de la CRTFP contre cinq représentants de l’Institut, alléguant qu’ils avaient déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 en guise de représailles parce qu’elle s’était prévalue de ses droits en vertu de la Loi (dossier de la CRTFP 561-02-405, la « plainte de représailles »). La plainte de représailles est l’une des trois plaintes dont je suis saisi.

24 Le 26 août 2009, une formation de la CRTFP a rendu une décision sur les plaintes originales dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 2 (plaintes originales) »), 2009 CRTFP 103. Aux paragraphes 3et 4, la formation a présenté les plaintes originales de la façon suivante :

[3] La première plainte a commencé par un courriel de la plaignante à propos de la controverse entourant une élection locale au sein de l’agent négociateur. La plaignante reprochait à une autre membre, qui avait été déclarée élue par souci d’assurer la représentation régionale, de ne pas s’être désistée, par « manque d’éthique » et de « sens moral ». La personne visée par ces commentaires a présenté une plainte à la présidente de l’agent négociateur, dans laquelle elle alléguait que la plaignante avait tenu des propos diffamatoires et malveillants à son égard. Le Comité exécutif de l’agent négociateur a accueilli la plainte et demandé par écrit à la plaignante, le 12 septembre 2007, de présenter des excuses. La plaignante ayant refusé, le Conseil d’administration de l’agent négociateur a décidé de le faire à sa place. La plaignante a alors déposé une plainte, le 16 novembre 2007, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), dans laquelle elle alléguait que l’agent négociateur lui avait imposé une sanction ou une mesure disciplinaire quelconque d’une manière discriminatoire, en contravention de l’alinéa 188c) de la Loi.

[4] La seconde plainte est datée du 11 avril 2008 (mais n’a été déposée devant la Commission que le 8 juillet 2008) et porte sur la décision de l’agent négociateur d’établir une politique concernant les demandes présentées à des « organismes extérieurs ». La Commission figure dans la liste des organismes extérieurs visés par cette politique. L’effet de la politique est le suivant : « […] [q]uand un […]membre[…]renvoie[…] une affaire, qui a été ou aurait dû être référée à la procédure interne de l’Institut, à un processus ou une procédure externe pour étude, ce[…] membre[…][est] automatiquement suspendu[…] temporairement […] » des fonctions et des tâches liées à la charge ou au poste auquel il a été élu ou nommé. Le 9 avril 2008, le président intérimaire de l’agent négociateur a avisé la plaignante que, conformément à cette politique, elle était suspendue temporairement de quatre postes auxquels elle avait été élue ou nommée pour avoir déposé une plainte devant la Commission. Il indiquait également que la suspension temporaire serait levée dès que les procédures externes auraient pris fin, quelle qu’en soit la raison. La plaignante avance que la politique est discriminatoire et que l’agent négociateur a fait des distinctions illicites à son égard en matière d’adhésion à une organisation syndicale en lui appliquant cette politique et qu’il a usé de menaces ou de coercition et lui a imposé une sanction pécuniaire « ou autre » pour avoir présenté une demande à la Commission, en contravention du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi.

La formation a rejeté la première plainte originale. Mme Bremsak a toutefois partiellement obtenu gain de cause relativement à la deuxième plainte originale, puisque la formation a ordonné ce qui suit :

[…]

[143] L’agent négociateur doit annuler l’application de sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » à la plaignante.

[144] L’agent négociateur doit modifier sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » pour la rendre conforme à la Loi.

[145] L’agent négociateur doit rétablir la plaignante dans son rôle de dirigeante élue de l’unité de négociation et aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que la plaignante a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’agent négociateur.

[…]

[Je souligne]

Le paragraphe 132 se lit comme suit :

[132] Pour ces motifs, j’estime indiqué dans les circonstances d’enjoindre à l’agent négociateur de publier le communiqué suivant, à un endroit bien visible, dans le prochain numéro d’une de ses publications périodiques et significatives destinées aux membres (le communiqué pourrait être affiché sur le site Web) :

[Traduction]

Communiqué à l’intention des membres et dirigeants de l’Institut

Le 9 avril 2008, Mme Irene Bremsak a été suspendue de ses fonctions à titre de membre particulière, sous-groupe SP de Vancouver, de présidente, chapitre de Vancouver; de membre particulière, Exécutif régional de la C.-B et du Yukon; et de coordonnatrice d’un sous-groupe, Exécutif du groupe SP. Cette suspension lui a été imposée aux termes de la « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » de l’Institut après qu’elle eut déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

La Commission des relations de travail dans la fonction publique a récemment enjoint à l’Institut, en vertu du sous-alinéa 188e)(ii) et de l’article 192 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, d’annuler la suspension imposée à Mme Bremsak aux termes de la politique et d’apporter les modifications nécessaires à la politique pour la rendre conforme à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La Commission a également conclu que l’Institut pouvait être fondé, dans d’autres circonstances, à suspendre un membre du poste auquel il a été élu ou nommé. Pour finir, la Commission a ordonné que le présent communiqué soit distribué aux membres et aux dirigeants de l’Institut.

Il s’ensuit que Mme Bremsak est réintégrée, en date d’aujourd’hui, dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’Institut.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

25 Le 1er septembre 2009, Mme Bremsak a demandé à la CRTFP de déposer Bremsak 2 (plaintes originales) à la Cour fédérale en vertu de l’article 52 de la Loi.

26 Le 2 septembre 2009, l’Institut a présenté à la Cour d’appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de Bremsak 2 (plaintes originales).

27 Les 3 et 21 septembre 2009, l’Institut a demandé à la Cour d’appel fédérale d’ordonner la suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) jusqu’à ce que la Cour ait pris une décision sur les demandes de contrôle judiciaire présentées par l’Institut pour Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et Bremsak 2 (plaintes originales).

28 Mme Bremsak a déposé devant la CRTFP deux plaintes de pratiques déloyales de travail (dossiers de la CRTFP 561-02-408 et 409) et deux demandes d’autorisation d’intenter des poursuites (dossiers de la CRTFP 597-02-1 et 2), qui visent essentiellement le fait que l’Institut ne s’est pas conformé à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales).

29 Le 5 octobre 2009, Mme Bremsak a déposé auprès de la CRTFP des demandes afin d’obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites contre l’Institut et 24 de ses représentants et employés relativement à ses plaintes de non-réintégration et de représailles (dossiers de la CRTFP 597-02-3 et 4). Ces deux demandes font partie des trois demandes dont je suis saisi.

30 Le 15 octobre 2009, le Comité exécutif de l’Institut a décidé de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak de l’Institut pour une durée de cinq ans à la suite des enquêtes de M. Mattern sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009.

31 Mme Bremsak a déposé auprès de la CRTFP deux plaintes de pratique déloyale de travail (dossiers de la CRTFP 561-02-415 et 416) et deux demandes d’autorisation d’intenter des poursuites (dossiers de la CRTFP 597-02-5 et 6), essentiellement parce que l’Institut ne s’est pas conformé à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales).

32 Le 20 octobre 2009, l’Institut a écrit à Mme Bremsak pour l’informer de la décision prise le 15 octobre 2009 par le Comité exécutif de l’Institut de suspendre son adhésion à l’Institut pendant cinq ans (pièce R-3, onglet 46, page 535, la « lettre de suspension »).

33 Le 28 octobre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande, présentée par l’Institut, de suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) en attendant la décision de la Cour sur les demandes de contrôle judiciaire présentées par l’Institut visant Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et Bremsak 2 (plaintes originales) : Professional Institute of the Public Service of Canada v. BremsakBremsak 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) en attendant le contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales)) »),2009 FCA 312.

34 Mme Bremsak a déposé auprès de la CRTFP une demande d’autorisation d’intenter des poursuites (dossier de la CRTFP 597-02-7), essentiellement parce que l’Institut ne s’est pas conformé à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales).

35 Mme Bremsak a déposé auprès de la CRTFP une plainte de pratique déloyale de travail (dossier de la CRTFP 561-02-421) et une demande d’autorisation d’intenter des poursuites (dossier de la CRTFP 597-02-8) contre North Shore Investigations et M. Mattern pour leur rôle dans les enquêtes sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009.

36 Le 4 décembre 2009, une formation de la CRTFP a conclu que l’Institut s’était conformé au paragraphe 144 de Bremsak 2 (plaintes originales), mais qu’il ne s’était pas conformé aux paragraphes 143 et 145, et elle a accueilli la demande de Mme Bremsak de déposer Bremsak 2 (plaintes originales) à la Cour fédérale : Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 4 (dépôt de Bremsak 2 (plaintes originales) à la Cour fédérale) »), 2009 CRTFP 159. Bremsak 2 (plaintes originales) a été déposée à la Cour fédérale le 8 décembre 2009.

37 Le 11 décembre 2009, Mme Bremsak a déposé auprès de la CRTFP une plainte visant l’Institut et 23 de ses représentants et employés pour contester la suspension de cinq ans de son adhésion à l’Institut (dossier de la CRTFP 561-02-430, la « plainte de suspension de cinq ans »). La plainte de suspension de cinq ans est l’une des trois plaintes dont je suis saisi.

38 Le 11 décembre 2009, Mme Bremsak a aussi déposé auprès de la CRTFP une demande d’autorisation d’intenter des poursuites contre l’Institut et 23 de ses représentants et employés relativement à la plainte de suspension de cinq ans (dossier de la CRTFP 597-02-9). Cette demande est l’une des trois demandes dont je suis saisi.

39 Mme Bremsak a demandé à la CRTFP de réexaminer la section de Bremsak 2 (plaintes originales) où elle rejetait la première plainte originale.

40 L’Institut s’est désisté de ses demandes de contrôle judiciaire de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) et de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

41 Le 28 avril 2010, l’Institut s’est désisté de ses demandes de contrôle judiciaire de Bremsak 2 (plaintes originales).

42 Le 17 juin 2010, la Cour fédérale a ordonné à un représentant de l’Institut de comparaître devant la Cour dans le cadre d’une audience pour outrage civil afin de parler du fait que l’Institut ne s’était pas conformé aux paragraphes 143 et 145 de Bremsak 2 (plaintes originales) : Bremsak v. Professional Institute of the Public Service of CanadaBremsak 5 (ordonnance de comparaître relativement à des accusations d’outrage civil) »), 2010 FC 661.

43 Le 30 novembre 2010, une formation de la CRTFP a rejeté la demande de Mme Bremsak de réexaminer la section de Bremsak 2 (plaintes originales) où elle rejetait la première plainte originale : Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 6 (rejet de la demande de réexamen de Bremsak 2 (plaintes originales)) »), 2010 CRTFP 126.

44 Le 1er avril 2011, la Cour fédérale a ordonné la suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision d’une formation de la CRTFP sur la plainte de suspension de cinq ans : Bremsak v. Professional Institute of the Public Service of CanadaBremsak 7 (suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision sur la plainte de suspension de cinq ans) »), 2011 FC 406. La Cour a justifié sa décision de la façon suivante :

[Traduction]

[…]

[10] De toute évidence, un aspect fondamental de la défense de l’Institut contre une conclusion d’outrage au tribunal est l’excuse licite. Durant l’audience à Vancouver, j’ai rejeté tous les arguments avancés par l’une ou l’autre partie sur la question de savoir si la décision du Comité exécutif de la suspendre de l’adhésion au syndicat sur la base de la plainte de harcèlement ne pourrait pas être entendue par la Cour parce que la CRTFP était saisie de la question de la validité de la décision du Comité exécutif [dossier de la CRTFP 561-02-430] et qu’il n’était donc pas approprié que je tranche cette question que le Parlement avait confié le mandat de trancher à la CRTFP, un tribunal spécialisé en questions de travail. À mon avis, le succès ou l’échec de Mme Bremsak devant ce tribunal est déterminant pour son succès ou son échec à l’audience dans l’affaire d’outrage au tribunal. Dans l’intérêt de la justice, j’ai déclaré hier aux parties que j’allais suspendre la procédure devant moi jusqu’à ce que la CRTFP se prononce sur ses plaintes concernant la suspension de son adhésion ou jusqu’à ce qu’un contrôle judiciaire de cette décision ait eu lieu, ce qui est du ressort de la Cour d’appel fédérale.

[…]

45 Mme Bremsak a interjeté appel de Bremsak 7 (suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision sur la plainte de suspension de cinq ans) auprès de la Cour d’appel fédérale. L’Institut a appuyé l’appel.

46 Le 26 avril 2011, une formation de la CRTFP a rejeté la plainte de pratique déloyale de travail de Mme Bremsak (dossier de la CRTFP 561-02-421) et la demande d’autorisation d’intenter des poursuites (dossier de la CRTFP 597-02-8) contre North Shore Investigations et M. Mattern pour le rôle qu’ils ont joué dans les enquêtes sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 : Bremsak c. North Shore Investigations et MatternBremsak 8 (plainte contre M. Mattern et demande d’autorisation d’intenter des poursuites) »), 2011 CRTFP 56.

47 Le 22 juillet 2011, une formation de la CRTFP a rejeté les quatre plaintes de Mme Bremsak (dossiers de la CRTFP 561-02-408, 409, 415 et 416) et ses cinq demandes d’autorisation d’intenter des poursuites (dossiers de la CRTFP 597-02-1, 2 et 5 à 7) qui portaient essentiellement sur le fait que l’Institut ne s’était pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales) : Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales)) »), 2011 CRTFP 95.

48 Mme Bremsak a demandé à la Cour d’appel fédérale de procéder à un contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales)).

49 Le 19 septembre 2011, la Cour d’appel fédérale a infirmé Bremsak 7 (suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision sur la plainte de suspension de cinq ans) et a ordonné à la Cour fédérale de rendre une décision sur l’accusation d’outrage civil contre l’Institut : Bremsak v. The Professional Institute of the Public Service of CanadaBremsak 10 (ordonnance de rendre une décision sur les accusations d’outrage civil) »), 2011 FCA 258.

50 La Cour fédérale a poursuivi l’audience sur les accusations d’outrage civil et, le 16 février 2012, a déclaré l’Institut coupable de ne pas avoir exécuté l’ordonnance de Bremsak 2 (plaintes originales) : Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Bremsak 11 (accusations d’outrage civil) ») 2012 CF 213. La Cour a ordonné aux parties de s’entendre sur un redressement approprié à la conclusion d’outrage. La Cour devait approuver le règlement, sans quoi elle entendrait d’autres arguments et déciderait des mesures de redressement à prendre.

51 L’Institut a interjeté appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil) auprès de la Cour d’appel fédérale.

52 Le 15 mars 2012, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Mme Bremsak visant Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales)) : Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 12 (contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales))) »), 2012 CAF 91.

53 Le 22 mai 2012, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de l’Institut visant Bremsak 11 (accusations d’outrage civil) : Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. BremsakBremsak 13 (appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil)) »), 2012 CAF 147.

54 Au moment de conclure la présente audience, l’adhésion de Mme Bremsak était toujours suspendue et elle n’avait pas encore été réintégrée dans ses fonctions élues à l’Institut.

55 Le 29 novembre 2012, la Cour fédérale a ordonné à l’Institut de payer une amende et d’indemniser Mme Bremsak pour ne pas s’être conformé à Bremsak 2 (plaintes originales) : Bremsak v. Professional Institute of the Public Service of CanadaBremsak 14 (redressement pour outrage civil) »), 2012 FC 1396. L’Institut a interjeté appel de Bremsak 14 (redressement pour outrage civil) auprès de la Cour d’appel fédérale.

56 Le 3 décembre 2012, Mme Bremsak m’a demandé de tenir compte de l’incidence de Bremsak 14 (redressement pour outrage civil) sur les plaintes et les demandes dont je suis saisi. Je reviendrai sur cette demande plus loin dans cette décision.

B. Plainte de non-réintégration et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

57 Mme Bremsak a nommé l’Institut et 22 de ses représentants et employés à titre de défendeurs; ceux-ci sont identifiés dans l’annexe I de cette décision. La présente affaire porte sur le fait que Mme Bremsak demande à être réintégrée dans ses fonctions auprès de l’Institut et d’avoir le droit de participer à la réunion du Conseil régional de 2009, et elle s’appuie sur Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

58 Dans la plainte de non-réintégration, Mme Bremsak a déclaré qu’elle et son représentant ont fait les démarches suivantes pour obtenir sa réintégration :

  • [traduction] « [l]e 3 juin 2009, le représentant de la demanderesse a parlé à l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’IPFPC avant le début de leur rencontre prévue et leur a remis un exemplaire de la décision 2009 CRTFP 64 […] »; le représentant de Mme Bremsak a demandé si l’exécutif du chapitre de Vancouver réintégrerait Mme Bremsak et la reconnaîtrait comme membre de l’exécutif; l’exécutif du chapitre de Vancouver a refusé;
  • le 4 juin 2009, le représentant de Mme Bremsak a contacté l’avocat général de l’Institut, mais il n’a pas eu de réponse;
  • le 4 juin 2009, Mme Bremsak a parlé à Dan Jones, membre du Conseil d’administration de l’Institut et directeur de la région de la C.-B./du Yukon, qui lui a dit que la suspension demeurerait en vigueur en attendant qu’une formation de la CRTFP rende une décision sur sa plainte;
  • le 5 juin 2009, Mme Bremsak a demandé par courriel que l’on clarifie sa situation puisque l’ordonnance rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) exigeait la modification de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs; Evan Heidinger, représentant du personnel du bureau du chapitre de Vancouver, a répondu que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs demeurait en vigueur et qu’elle n’avait aucune incidence sur la situation de Mme Bremsak.

59 Le cœur de la plainte de non-réintégration, telle qu’elle a été formulée par Mme Bremsak, porte sur le fait que, parce que Mme Bremsak n’était pas une déléguée, elle n’avait pas droit au remboursement de ses dépenses relativement à la réunion du Conseil régional de 2009. Voici un extrait de la plainte de non-réintégration :

[Traduction]

[…]

[…] Puisque la plaignante n’a pas le statut de déléguée ou d’invitée, elle n’a pas non plus le droit de participer au souper prévu en soirée […] Puisque l’Assemblée générale annuelle de cette année a lieu à Kelowna, la plaignante devra engager des dépenses importantes pour ses déplacements, son logement et ses repas, sans compter le temps qu’elle ne passera pas au travail. Toutes ces dépenses découlent du fait que l’IPFPC refuse d’obtempérer à l’ordonnance de la CRTFP, qui a jugé que sa Politique est illégale.

[…]

60 À la suite d’une entente entre le représentant de Mme Bremsak et l’avocat des défendeurs, on m’a avisé que Mme Bremsak alléguait une violation des alinéas 188b) et e) de la Loi pour sa plainte de non-réintégration.

61 Mme Bremsak a aussi présenté une demande visant à obtenir de la CRTFP l’autorisation de poursuivre les personnes nommées à titre de défendeurs dans la plainte de non-réintégration.

C. Plainte de représailles et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

62 Dans sa plainte de représailles, Mme Bremsak a nommé les dirigeants de l’exécutif du chapitre de Vancouver suivants : Mme Kerr, présidente du chapitre de Vancouver, ainsi que M. Kendell, Quinton Jansen, Terry Peters et M. Ansari, tous membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

63 La plainte de représailles explique la question sous-jacente de la façon suivante :

[Traduction]

[…]

Le 22 mars 2009, la plaignante a envoyé un courriel au chapitre de Vancouver pour demander officiellement qu’on la nomme à titre de déléguée à la réunion du Conseil régional de la C.-B./du Yukon de 2009 (l’Assemblée générale annuelle de la C.-B./du Yukon). La plaignante a précisé au chapitre de Vancouver qu’aux termes de l’article 188 de la LRTFP, un représentant d’une organisation syndicale ne peut pas imposer une sanction contre la plaignante parce qu’elle a déposé une plainte auprès de la CRTFP. S’ils refusaient de nommer la plaignante, ils contreviendraient à la LRTFP et, par conséquent, la plaignante n’aurait d’autre choix que de déposer une plainte auprès de la CRTFP. La plaignante propose que le chapitre de Vancouver renvoie cette question au Conseil d’administration de l’IPFPC, de la même façon que les exécutifs régionaux de la C.-B./du Yukon l’on renvoyée au Conseil d’administration de l’IPFPC.

[…]

Le 9 avril 2009, plusieurs membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’IPFPC ont déposé une plainte visant la plaignante, dans laquelle ils alléguaient que la plaignante les avait menacés dans son courriel du 22 mars 2009.

[…]

64 À la suite d’une entente entre le représentant de Mme Bremsak et l’avocat des défendeurs, on m’a avisé que Mme Bremsak alléguait une violation des alinéas 188b) et e) de la Loi pour sa plainte de représailles.

65 Mme Bremsak a aussi présenté une demande visant à obtenir de la CRTFP l’autorisation de poursuivre les personnes nommées à titre de défendeurs dans la plainte de représailles.

D. Plainte de suspension de cinq ans et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

66 Mme Bremsak a cité l’Institut et 23 de ses représentants et employés comme défendeurs; ceux-ci sont dénommés à l’annexe I de cette décision. Cette plainte porte sur une suspension de cinq ans que l’Institut a imposée à Mme Bremsak après avoir fait des enquêtes qui ont conclu qu’elle avait harcelé d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

67 Essentiellement, la plainte indique que dans Bremsak 2 (plaintes originales), on a conclu que l’Institut avait violé l’article 188 de la Loi lorsqu’il [traduction] « […] a suspendu illégalement la plaignante en se prévalant de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs de l’IPFPC nouvellement créée ». Voici d’autres extraits importants tirés de la plainte :

[Traduction]

[…]

Le 21 octobre 2009 – La plaignante a reçu deux lettres, datées du 20 octobre 2009, dans lesquelles le Comité exécutif de l’IPFPC a reconnu la plaignante coupable de 16 des 19 chefs d’accusation de harcèlement. Par conséquent, il a suspendu la plaignante de son adhésion à l’IPFPC pour une durée de cinq ans. De plus, les défendeurs ont menacé le représentant de la plaignante pour qu’il n’entre pas en contact avec les défendeurs parce qu’il avait remis les conclusions de 2009 CRTFP 64 à plusieurs membres.

Selon la Politique de règlement des différends de l’IPFPC qui était en vigueur à ce moment-là, le Comité exécutif n’avait pas le pouvoir d’imposer une sanction disciplinaire à un membre. En outre, il n’y a jamais eu d’audience, ce qui allait à l’encontre des principes de justice naturelle.

[…]

Selon la Politique sur le harcèlement publiée par l’IPFPC, la définition de harcèlement est la suivante :

Le harcèlement consiste en toute action gênante ou indésirable émanant d’une (de) personne(s) quelconque(s) et se produisant en un lieu en rapport avec l’Institut (tel qu’un bureau de l’Institut, d’autres lieux de travail, des voyages d’affaires, des repas ou des fonctions sociales) et qui humilie, insulte, rabaisse, embarrasse ou avilit. L’action peut être verbale ou physique, isolée ou répétitive.

À aucun moment la plaignante n’a humilié, insulté, rabaissé, embarrassé ou avili un membre.

L’enquêteur de l’IPFPC a défini le harcèlement comme tout comportement « gênant ou indésirable », ce qui ne correspond pas à la définition de harcèlement prévue dans la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC.

[…]

Les défendeurs ont continué de refuser de réintégrer la plaignante. Les défendeurs ont échoué dans leurs tentatives d’obtenir de la Cour d’appel fédérale et de la CRTFP une prolongation de la suspension illégitime de la plaignante. Les défendeurs ont inventé de fausses accusations de harcèlement qui ne correspondent pas à la définition de harcèlement précisée dans la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC. Les défendeurs se sont servis d’une politique non publiée pour imposer des sanctions disciplinaires à la plaignante. Il ne fait aucun doute que les défendeurs ont violé la Politique régissant les conflits d’intérêts de l’IPFPC dans la façon dont ils ont traité la plaignante.

Cet acte volontaire de la part des défendeurs constitue une autre violation de l’article 188 de la LRTFP. L’IPFPC a intentionnellement violé les droits de la plaignante à titre de membre au regard de cette plainte.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original; je souligne]

68 À la suite d’une entente entre le représentant de Mme Bremsak et l’avocat des défendeurs, on m’a avisé que Mme Bremsak alléguait une violation des alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi pour la plainte de suspension de cinq ans.

69 Mme Bremsak a aussi présenté une demande visant à obtenir de la CRTFP l’autorisation de poursuivre les personnes citées à titre de défendeurs dans la plainte de suspension de cinq ans.

II. Questions préliminaires

70 J’ai tenu une conférence préparatoire à l’audience avec les parties le 27 avril 2011, et j’ai ordonné la jonction des plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans ainsi que des demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites (dossiers de la CRTFP 597-02-3, 4 et 9) pour les besoins de l’audience, de même que d’autres ordonnances visant à accélérer l’audition de ces questions. L’une de ces ordonnances était que Mme Bremsak devait préciser sur quels passages de la Loi elle allait s’appuyer.

71 Mme Bremsak s’est d’abord appuyée sur les alinéas 188b) et c) de la Loi pour les plaintes de non-réintégration et de représailles, et sur les alinéas 188b), c), d) et e) pour la plainte de suspension de cinq ans. Les parties ont par la suite convenu que Mme Bremsak s’appuyait en fait sur les alinéas 188b) et e) pour les plaintes de non-réintégration et de représailles.

72 Le 19 juillet 2011, l’Institut a demandé de séparer les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites de l’audition sur le fond des plaintes de pratique déloyale de travail, et d’entendre les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites plus tard. J’ai rejeté cette demande. À la lecture des documents versés au dossier, il était clair à mon avis que les preuves concernant les plaintes étaient les mêmes que celles pour les demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites et qu’il serait plus rapide d’entendre tous les arguments après la partie de l’audience réservée à la présentation des preuves et de régler toutes ces questions en une seule et unique décision.

III. Audience

73 L’audience devait avoir lieu du 22 août au 2 septembre 2011, et les arguments devaient être entendus les 27 et 28 octobre 2011. À la fin de la journée d’audience du 2 septembre, il était clair qu’il faudrait plus de deux jours pour faire le tour des questions à régler. On a donc prévu d’autres journées, soit du 17 au 20 avril 2012. Le 20 avril, puisque les parties n’avaient pas fini de présenter leur argumentation orale finale, elles ont convenu de la nécessité d’ajouter une autre journée pour finir de présenter leurs arguments, ce qui a été fixé au 11 juin 2012.

A. Questions de procédure

1. Séparation des plaintes et des demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites

74 L’Institut a renouvelé sa demande visant à séparer les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites et les plaintes. J’ai rejeté la demande en indiquant que, question de logique, je rendrais d’abord une décision sur les plaintes. J’ai indiqué aux parties que s’il m’était nécessaire d’entendre d’autres arguments, je les demanderais.

2. Admissibilité des documents

75 Lors de la conférence préparatoire à l’audience, le 27 avril 2011, j’ai ordonné la divulgation préalable des documents sur lesquels les parties comptaient s’appuyer. J’ai aussi indiqué que ces documents devaient être organisés en classeurs ou reliés, avec des onglets et une pagination. Les parties avaient la possibilité de communiquer avec moi en cas de différend visant la divulgation des documents.

76 Au début de l’audience, les défendeurs ont contesté la pertinence de certains documents produits par Mme Bremsak. Bon nombre de ces documents portaient sur des procédures de mise à exécution faisant suite à Bremsak 2 (plaintes originales), ainsi qu’à de la correspondance sur les demandes de divulgation formulées dans Bremsak 2 (plaintes originales). Ces documents sont énumérés à l’annexe II de la présente décision. L’Institut a soutenu que ces documents n’étaient pas pertinents en l’espèce. Si les documents sur les demandes de divulgation formulées dans Bremsak 2 (plaintes originales) avaient été admis, il aurait fallu procéder à de nouveaux témoignages. Quoi qu’il en soit, dans Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a rendu une décision sur les questions de divulgation de documents aux paragraphes 40 à 48. Certains des documents étaient produits uniquement pour appuyer la crédibilité et ne portaient pas directement sur les questions à trancher, et l’Institut était d’avis qu’ils ne devaient pas être admis : voir Trenholm c. Personnel des Fonds non publics des Forces canadiennes, 2006 CRTFP 66, au paragraphe 37;  et Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 3e édition (2009), au paragraphe 16.200.

77 J’ai rendu une décision orale à l’audience, décision que je confirme maintenant. L’Institut s’est opposé aux documents énumérés à l’annexe II de cette décision. Le représentant de Mme Bremsak a soutenu qu’ils étaient pertinents pour démontrer la crédibilité d’un témoin. J’ai pour tâche d’entendre trois plaintes et trois demandes précises d’autorisation d’intenter des poursuites. Je n’ai pas pour tâche de réentendre des litiges sur des questions faisant partie de procédures de mise à exécution dont la Cour fédérale est saisie ou qui ont été traitées par une formation de la CRTFP dans Bremsak 2 (plaintes originales), Bremsak 6 (rejet de la demande de réexamen de Bremsak 2 (plaintes originales)), Bremsak 8 (plainte contre M. Mattern et demande d’autorisation d’intenter des poursuites) ou Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales)). Voici mes décisions sur les documents énumérés à l’annexe II.

a. Onglets 13, 14 et 15 de la pièce G-1

78 Les documents des onglets 13, 14 et 15 de la pièce G-1 traitent de la question de savoir si la décision Bremsak 2 (plaintes originales) devrait être mise à exécution. Mme Bremsak a déposé les plaintes de non-réintégration et de représailles avant qu’une décision soit rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales), et les plaintes et leurs demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites dont je suis saisi ne concernent pas l’exécution de l’ordonnance issue de Bremsak 2 (plaintes originales). Une ordonnance doit être rendue avant qu’une partie puisse demander son exécution, et l’article 52 de la Loi prévoit un mécanisme pour l’exécution d’une ordonnance rendue par une formation de la CRTFP.

79 Je n’ai pas empêché le représentant de Mme Bremsak de présenter des arguments; je me suis seulement penché sur l’admissibilité des documents des onglets 13, 14 et 15 de la pièce G-1. J’ai conclu que ces documents n’étaient pas pertinents pour rendre une décision sur le bien-fondé des plaintes dont je suis saisi, et j’ai donc jugé qu’ils étaient inadmissibles.

b. Onglets 17 et 18 de la pièce G-1

80 Les documents des onglets 17 et 18 de la pièce G-1 portent sur la demande de contrôle judiciaire de l’Institut – et du désistement y afférent – de Bremsak 2 (plaintes originales). Mme Bremsak a déposé les plaintes de non-réintégration et de représailles avant qu’une décision soit rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales), et les plaintes et leurs demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites dont je suis saisi ne concernent pas l’exécution de l’ordonnance découlant de Bremsak 2 (plaintes originales). Les questions dont je suis saisi portent plutôt sur des allégations distinctes de violations précises de la Loi. J’ai donc conclu que les documents des onglets 17 et 18 de la pièce G-1 ne sont pas pertinents pour les questions dont je suis saisi et j’ai jugé qu’ils étaient inadmissibles.

c. Onglets 41, 47, 48, 49, R, S, T et U de la pièce G-1

81 Les documents des onglets 41, 47, 48, 49, R, S, T et U de la pièce G-1 ont été déposés ou créés dans le cadre de la procédure d’accusations d’outrage civil à la suite de Bremsak 2 (plaintes originales). Ils ont été produits dans le but d’attaquer la crédibilité de témoins, avant même que ces personnes ne témoignent. Règle générale, une réponse d’un témoin à une question qui n’est pas pertinente à la principale affaire devant un juge des faits est traitée comme définitive, et une partie ne peut avancer de preuves contradictoires (règle du fait incident). Cette règle aide à maintenir les parties dans les limites de la question à régler, sans laisser place à des déviations inutiles : voir Trenholm et The Law of Evidence in Canada. L’onglet T, par exemple, était une copie du compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l’Institut du 15 décembre 2009, qui a eu lieu deux mois après la décision de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak de l’Institut et qui portait sur l’affichage de sa réintégration à la suite de Bremsak 2 (plaintes originales). Ce document s’appliquait vraisemblablement à une procédure d’outrage. Cependant, les questions réelles que je dois trancher portent sur le fond des plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans. Ces documents ne sont pas pertinents pour les questions dont je suis saisi dans le cadre de ces plaintes.

82 Le représentant de Mme Bremsak a déclaré que les documents de l’onglet 41 de la pièce G-1, un échange de courriels datés du 5 novembre 2010, s’appliquent aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 et à la plainte de harcèlement de juin 2009. Or, ces documents portent sur un tout autre sujet. Le langage utilisé lors des échanges avec un autre membre de l’Institut à un autre moment n’a pas tendance à avoir une incidence sur la question de savoir si Mme Bremsak a harcelé les plaignants dans les affaires dont je suis saisi. Je n’ai pas trouvé que ces documents étaient liés à ce qui s’est passé entre Mme Bremsak et l’Institut selon les plaintes dont je suis saisi.

83 Les documents de l’onglet 47 de la pièce G-1 sont un échange de courriels du 4 au 8 janvier 2010 sur le fait que Mme Bremsak n’a pas été invitée à la réunion de l’exécutif du sous-groupe SP de Vancouver. J’ai conclu que ces documents ne s’appliquaient pas en l’espèce.

84 Le document de l’onglet 48 de la pièce G-1 est un extrait de la transcription du contre-interrogatoire de Mme Bremsak dans le cadre de la procédure d’accusation d’outrage civil auprès de la Cour fédérale. Je n’ai pas jugé ce document pertinent en l’espèce.

85 Le document de l’onglet 49 de la pièce G-1 est Bremsak 5 (ordonnance de comparaître relativement à des accusations d’outrage civil). Ce document ne m’est pas utile pour juger de la validité des plaintes de non-réintégration, de représailles ou de suspension de cinq ans.

86 Les documents aux onglets R, S et U de la pièce G-1 sont des copies de l’affidavit d’Isabelle Roy, de son affidavit supplémentaire et de la transcription du contre-interrogatoire sur les affidavits produits dans la procédure d’accusation d’outrage civil devant la Cour fédérale. Mme Bremsak voulait produire ces documents pour démontrer que Mme Roy présente des problèmes de crédibilité. Le défendeur prévoyait citer Mme Roy comme témoin, et Mme Bremsak aurait alors l’occasion de contre-interroger Mme Roy. Le témoignage de Mme Roy dans le cadre d’une autre procédure ne me semble pas pertinent pour les questions à trancher relativement aux plaintes de non-réintégration, de représailles ou de suspension de cinq ans. Ce pourrait être pertinent pour la procédure d’accusation d’outrage civil devant la Cour fédérale, mais pas dans l’affaire dont je suis saisi, même si cela pourrait être subsidiaire aux questions que je dois trancher. C’est la Cour fédérale qui a le pouvoir de décider si l’Institut s’est conformé à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales), pas moi.

87 J’ai estimé que les documents des onglets 47, 48, 49, R, S, T et U de la pièce G-1 ne s’appliquent pas aux plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans. Ces documents ne permettent pas d’établir que l’Institut aurait enfreint la Loi par rapport aux allégations distinctes contenues dans les plaintes dont je suis saisi. Je ne les ai pas admis à titre de preuve.

d. Onglets E et P de la pièce G-1

88 Le document de l’onglet E de la pièce G-1 est une lettre de trois pages envoyée le 8 septembre 2008 par M. Grenville-Wood pour demander la divulgation de documents dans le cadre de la procédure ayant mené à Bremsak 2 (plaintes originales). Le document de l’onglet P de la pièce G-1 est aussi une demande de divulgation de documents dans le cadre de la procédure ayant mené à Bremsak 2 (plaintes originales); il s’agissait d’un document de cinq pages intitulé [traduction] « Demande de divulgation pour l’audience préliminaire de la CRTFP – 2 mai 2008 » et d’une lettre de deux pages envoyée le 6 juin 2008 par M. Grenville-Wood. Aux paragraphes 45 et 46 de Bremsak 2 (plaintes originales), on a rendu une décision sur les questions de divulgation des documents. Si Mme Bremsak jugeait que cette décision était irrégulière elle aurait dû demander un contrôle judiciaire de Bremsak 2 (plaintes originales). Les documents des onglets E et P de la pièce G-1 ne sont pas pertinents pour les questions dont je suis saisi, et je les juge donc inadmissibles.

e. Onglets 65 et 66 de la pièce G-1

89 Le représentant de Mme Bremsak a accepté de retirer les onglets 65 et 66 de la pièce G-1 à la suite de ma décision sur les documents des onglets E et P de la pièce G-1.

3. Demande de non-lieu

90 À la fin de la présentation de la preuve de Mme Bremsak, l’Institut a présenté une demande de non-lieu. J’ai indiqué que j’entendrais les arguments pour déterminer si je devais entendre la demande de non-lieu. L’Institut s’est appuyé sur les articles 32 et 36 de la Loi, formulés ainsi :

32. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère à la Commission.

36. La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

91 Le principal argument de l’Institut était qu’une formation de la CRTFP a compétence pour établir ses procédures et qu’elle a le pouvoir d’entendre des demandes. La demande de non-lieu devrait être acceptée, parce que des membres de l’Institut ont déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, qui ont été en grande partie jugées fondées à la suite des enquêtes menées. Le fait d’exiger que ces membres viennent témoigner constitue encore du harcèlement. En outre, Mme Bremsak ne devrait pas avoir la permission de s’appuyer sur l’article 188 de la Loi en guise de représailles contre les membres qui ont décidé de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 à son endroit. Le pouvoir d’entendre une demande de non-lieu est discrétionnaire et est rattaché aux pouvoirs qu’une formation de la CRTFP possède pour établir ses pratiques et ses procédures. Il ne s’agit pas d’une procédure qui est souvent ou facilement acceptée, mais elle peut permettre à une partie de soutenir que l’affaire n’est pas défendable. L’Institut a cité McDougall v. Amalgamated Transit Union, Local 1587 (1996), 103 di 29 (C.L.R.B.). La partie à qui revient le fardeau de la preuve doit démontrer une preuve prima facie : voir Pilon c. Agence du revenu du Canada, 2010 CRTFP 97. Dans une demande de non-lieu, une partie peut choisir de présenter des preuves, et la question consiste à déterminer s’il y a une preuve prima facie. Dans ce cas, le décideur n’a pas à apprécier la preuve : voir Prince Rupert Grain Ltd. et British Columbia Terminal Elevator Operators’ Association, [2006] CCRI no 361.

92 Mme Bremsak n’a pas pris position sur cette demande.

93 J’ai refusé d’entendre la demande de non-lieu et précisé que je donnerais mes motifs dans la décision complète. À mon avis, il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à Mme Bremsak une audience complète relativement aux plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans. L’article 188 de la Loi constitue pour les membres de l’agent négociateur une protection importante contre les cas de conduite arbitraire, discriminatoire ou empreinte de mauvaise foi de la part de l’agent négociateur. Dans sa forme actuelle, il s’agit aussi d’une disposition relativement nouvelle dans le cadre de la législation sur les relations de travail dans la fonction publique fédérale. À première vue, les allégations de Mme Bremsak étaient graves, ce qui selon moi nécessitait une réponse de l’Institut. Particulièrement en ce qui concerne la très grave allégation selon laquelle l’Institut a [traduction] « […] inventé de fausses accusations de harcèlement […] », formulée dans la plainte de suspension de cinq ans, allégation qui selon moi s’est avérée complètement sans fondement. Je n’ai toutefois pu conclure au manque de fondement qu’après avoir entendu toute la preuve.

94 J’ajouterai que, sur les nombreuses plaintes et demandes déposées par Mme Bremsak auprès de la CRTFP, quelques-unes, lorsqu’elles s’y prêtaient, ont été entendues sur la base d’arguments écrits. En ce qui concerne les nombreuses plaintes et demandes de Mme Bremsak, on a regroupé les demandes qui exigeaient la tenue d’une audience en vue d’en déterminer le bien-fondé. Je remarque que la conduite de Mme Bremsak et de son représentant dans ces affaires — notamment le fait de déposer de multiples plaintes et demandes — est extrêmement inhabituelle. Il y a ici un besoin de tourner la page qui ne peut être satisfait en rejetant les allégations de Mme Bremsak sur la base d’une demande de non-lieu. En outre, les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 étaient sérieuses au premier abord, et elles ont entraîné l’imposition d’une grave sanction à l’endroit de Mme Bremsak. Ces affaires méritaient qu’on leur réserve une audience complète. Il aurait été difficile de rendre une décision sur la demande de non-lieu sans apprécier la preuve, ce qui n’est pas permis. Pour ces motifs, je n’étais pas disposé à entendre la demande de non-lieu.

4. Arguments écrits de Mme Bremsak en réplique

95 Mme Bremsak a présenté son argumentation finale de vive voix, sans présenter d’arguments écrits. On ne m’a pas avisé de l’intention de Mme Bremsak de fournir d’autres arguments écrits et, à la fin de son argumentation orale, l’Institut a entamé sa propre argumentation. Il a aussi présenté une longue réfutation écrite. Comme je l’ai déjà mentionné, l’audience ne s’est pas terminée en avril 2012 comme il avait été prévu, car l’argumentation orale de Mme Bremsak a été très longue, et l’Institut n’a pas eu le temps de finir de présenter ses arguments. L’Institut a fini de présenter son argumentation orale le 11 juin 2012, après quoi Mme Bremsak a déclaré qu’elle désirait produire des arguments écrits. À ce moment-là, Mme Bremsak était rendue à l’étape de la réplique. En lisant attentivement les documents que Mme Bremsak voulait présenter, il m’est apparu évident qu’une bonne part de ses arguments écrits répétaient ce qu’elle avait dit dans son argumentation orale; il ne s’agissait pas d’une réplique en bonne et due forme en ce sens qu’ils ne portaient pas sur des points soulevés par l’Institut dans ses arguments et observations, qui n’avaient pas été soulevés dans l’argumentation orale de Mme Bremsak. Les parties ont fait une pause pour examiner les arguments écrits de Mme Bremsak et elles ont convenu que je ne tiendrais pas compte de certains paragraphes que j’avais relevés et annotés, parce qu’ils ne constituaient pas des réfutations en bonne et due forme. J’ai ensuite reçu la version corrigée des arguments écrits de Mme Bremsak.

5. Questions suggestives au cours de l’interrogatoire principal

96 Le représentant de Mme Bremsak avait de la difficulté à formuler des questions non suggestives au cours de l’interrogatoire principal de ses témoins. Je souligne qu’il leur a posé de nombreuses questions suggestives. Il avait aussi de la difficulté à formuler des questions justes et claires appuyées par des éléments factuels durant le contre-interrogatoire des témoins de l’Institut. L’avocat des défendeurs a soulevé beaucoup d’objections, mais j’ai eu l’impression qu’il faisait malgré tout preuve d’une très grande retenue. J’ai donné au représentant de Mme Bremsak quelques conseils sur la façon de bien formuler ses questions, tout en indiquant à l’avocat des défendeurs que si mes conseils au représentant de Mme Bremsak suscitaient en lui quelque crainte à l’égard de l’impartialité de l’audience, il devrait soulever une objection. Comme il l’a fait, j’ai cessé d’aider le représentant de Mme Bremsak à formuler ses questions.

6. Pertinence de Bremsak 14 (redressement pour outrage civil)

97 Mme Bremsak a demandé que je tienne compte de l’incidence de Bremsak 14 (redressement pour outrage civil) sur les plaintes et les demandes dont je suis saisi. L’Institut s’est opposé à cette demande, invoquant qu’il était évident, d’après Bremsak 7 (suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision sur la plainte de suspension de cinq ans) qu’il n’avait pas eu la permission de produire de preuve auprès de la Cour fédérale pour appuyer la légalité de la suspension de cinq ans imposée sur l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. L’Institut a ajouté que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ne se sont pas prononcées sur le bien-fondé de la suspension. Mme Bremsak a répliqué que l’Institut et elle sont tous deux liés par les conclusions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, et que toute affaire donnant lieu à une amende est d’intérêt public.

98 À mon avis, Bremsak 14 (redressement pour outrage civil) n’est pas pertinente dans le cadre des décisions que je dois rendre au sujet des affaires dont je suis saisi. La Cour fédérale devait se prononcer sur l’omission de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales), alors que je dois rendre des décisions sur les plaintes de pratique déloyale de travail et les demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites, qui portent sur la décision de l’Institut de ne pas réintégrer Mme Bremsak après que la décision a été rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et sur sa décision de suspendre son adhésion à l’Institut, décision consécutive à des conclusions de harcèlement. Ce que je dois décider, c’est si les actions de l’Institut et de ses représentants étaient en violation de l’article 188 de la Loi.

99 J’ai entendu toute la preuve pertinente au cours d’une longue audience sur les affaires dont je suis saisi. Bremsak 7 (suspension de l’audience pour outrage civil en attendant la décision sur la plainte de suspension de cinq ans) révèle clairement que la Cour fédérale n’a pas rendu de décisions concernant les plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans, et c’est pourquoi je refuse de tenir compte de Bremsak 14 (redressement pour outrage civil) pour rendre une décision sur les affaires dont je suis saisi.

B. Résumé de la preuve

100 À l’audience, j’ai entendu les témoignages de Mme Bremsak et de Patrice Morin, qu’elle a cité comme témoin. Je remarque que le témoignage de Mme Bremsak était relativement court en comparaison du très long exposé introductif de son représentant. Cet exposé introductif ne présentait pas de preuves relativement aux affaires en cause. J’ai aussi entendu les témoignages d’Edward Gillis, de Mme Roy, de M. Kendell, de M. Peters, de M. Ansari, de Mme Kerr et de M. Jansen, pour les défendeurs.

101 Malgré mes directives pour limiter les enjeux aux plaintes et demandes dont je suis saisi, il y a eu quelques déviations sur des sujets qui avaient déjà été réglés dans Bremsak 2 (plaintes originales). Je remarque que le représentant de Mme Bremsak n’est pas avocat, même s’il l’a représentée devant la CRTFP, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Néanmoins, certains des renseignements qui m’ont été présentés n’avaient qu’une pertinence marginale par rapport aux questions que je dois trancher. Par conséquent, plutôt que de reproduire ici toute la preuve présentée, je ne reviendrai que sur les points pertinents qui sont importants pour rendre une décision sur les questions dont je suis saisi. Le représentant de Mme Bremsak avait aussi de la difficulté à formuler des questions non suggestives. Beaucoup d’objections ont été soulevées concernant le caractère suggestif et la pertinence de ses questions. À plus d’une reprise, le représentant de Mme Bremsak a soulevé des objections en apparence tactiques, en ce sens qu’il s’opposait à une question pour empêcher la présentation d’une preuve en particulier, sans toutefois pouvoir appuyer son objection sur un motif juridique.

102 Comme on peut s’y attendre compte tenu des 13 jours qu’il aura fallu pour le déroulement de l’audience, j’ai entre les mains un très grand volume de documents. Chaque partie a produit des preuves documentaires; Mme Bremsak a produit un classeur (pièce G-1) et des pièces séparées (pièces G-2 à G-11), alors que l’Institut a produit trois volumes de documents reliés (pièces R-1 à R-3) et des pièces séparées (pièces R-4 an R-5). À titre de formation de la CRTFP, ma tâche ne consiste pas à reproduire toute la preuve, tous les documents remis – qui comptent plus de mille pages – et tous les témoignages entendus au cours des nombreux jours d’audience. Je me préoccuperai plutôt d’énoncer les faits qui m’ont aidé à rendre ma décision.

103 Pour évaluer la crédibilité des témoins qui ont été cités devant moi, j’ai appliqué le critère de crédibilité suivant, tiré de Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (B.C.C.A.), à 357 :

[Traduction]

[…]

On ne peut évaluer la crédibilité des témoins intéressés, notamment lorsque la preuve est contradictoire, en se demandant seulement si, par son comportement, le témoin donne l’impression de dire la vérité. Sa version des faits doit faire l’objet d’un examen raisonnable visant à établir si elle concorde avec les probabilités entourant les conditions qui existaient alors. Bref, ce qui permet de vérifier réellement si le témoin dit la vérité en pareil cas, c’est que son témoignage doit être compatible avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et bien renseignée reconnaîtrait aisément comme raisonnable dans ce lieu et dans ces conditions. C’est seulement alors qu’un tribunal peut évaluer de façon satisfaisante la crédibilité de témoins expérimentés et confiants à l’esprit vif ainsi que de personnes passées maîtres dans l’art de dire des demi-mensonges et de combiner l’exagération bien calculée avec la suppression partielle de la vérité. Par ailleurs, le témoin peut déclarer ce qu’il croit sincèrement être vrai en pouvant très honnêtement se tromper. Le juge de première instance qui déclare avoir cru le témoin parce qu’il estimait l’avoir entendu dire la vérité arrive à une conclusion en ne tenant compte que de la moitié du problème. En réalité, cela peut être un jugement personnel dangereux.

Le juge qui instruit l’affaire devrait aller plus loin en stipulant que les déclarations du témoin qu’il croit sont conformes à la prépondérance des probabilités dans l’affaire et, pour que son jugement soit digne de confiance, il doit aussi préciser ses raisons d’arriver à une telle conclusion. La loi ne confère pas aux juges la faculté divine de sonder les esprits et les coeurs des témoins, et la Cour d’appel doit être convaincue que la crédibilité accordée au témoin par le juge de première instance est fondée non pas sur un seul élément à l’exclusion des autres, mais bien sur tous les éléments pouvant attester de la véracité du témoignage en l’occurrence.

[…]

1. Contexte des plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans et des demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites

104 Je crois qu’à cette étape, il est utile d’établir brièvement le contexte des plaintes et des demandes dont je suis saisi.

105 Comme je l’ai mentionné précédemment, la première plainte originale a été déposée le 16 novembre 2007, et la deuxième plainte originale, datée du 11 avril 2008, a été déposée auprès de la CRTFP le 8 juillet 2008.

106 Dans Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale), Mme Bremsak a demandé qu’on lui accorde un redressement provisoire en attendant qu’une décision soit rendue relativement à la première plainte originale. Cette demande semble avoir été en partie motivée par son désir de participer aux réunions du Conseil régional de 2008 à titre de déléguée. Une formation de la CRTFP a rejeté sa demande de redressement provisoire dans une lettre datée du 6 juin 2008, dans laquelle on l’avisait que les motifs de la décision lui seraient communiqués à une date ultérieure. La formation a présenté ses motifs écrits le 4 juillet 2008 : voir Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale). La formation a conclu que Mme Bremsak n’avait pas soulevé un problème suffisamment grave pour justifier l’ordonnance de redressement provisoire.

107 Je m’arrête pour faire remarquer qu’il aurait dû être évident pour Mme Bremsak que, pour être réintégrée dans ses fonctions à l’Institut et ainsi avoir le droit de participer à des événements à titre de déléguée, elle devait attendre la conclusion de ses plaintes originales. Cet état de fait aurait dû être clair pour elle au moins à partir du moment où sa demande de redressement provisoire lui a été refusée, dans Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale).

108 Les incidents survenus entre Mme Bremsak et les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont eu lieu le 8 avril 2008 et le 3 juin 2009. Je reviendrai plus en détail sur ces incidents plus loin dans cette décision.

109 Les auditions des plaintes originales ont eu lieu du 27 au 31 octobre 2008 et du 5 au 7 mai 2009, alors que les arguments écrits ont été déposés le 22 mai et les 1er, 17 et 25 juin 2009.

110 Le 9 avril 2009, Mme Bremsak a été avisée, par une lettre de M. Grenville-Wood (pièce R-3, onglet 49, page 540), que les plaintes de harcèlement d’avril 2009 avaient été déposées par Mme Kerr, M. Jansen, M. Ansari, M. Peters et M. Kendell, tous membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, et que ces plaintes feraient l’objet d’une enquête en vertu de la Politique sur le harcèlement de l’Institut (pièces R-3, onglet 50, pages 548 et 549, et R-3, onglet 56, pages 590 et 591, entrée en vigueur le 11 août 2007, la « Politique sur le harcèlement ») et de la Politique de règlement des différends de 2009 (pièces R-3, onglet 50, pages 558 et 560, et R-3, onglet 67, page 658, entrée en vigueur le 17 janvier 2009, la « Politique de règlement des différends de 2009 »). Des exemplaires de ces politiques ont été remis à Mme Bremsak en même temps que la lettre. Voici les passages importants de la Politique sur le harcèlement :

[…]

3. Définitions

Le harcèlement consiste en toute action gênante ou indésirable émanant d’une (de) personne(s) quelconque(s) et se produisant en un lieu en rapport avec l’Institut (tel qu’un bureau de l’Institut, d’autres lieux de travail, des voyages d’affaires, des repas ou des fonctions sociales) et qui humilie, insulte, rabaisse, embarrasse ou avilit. L’action peut être verbale ou physique, isolée ou répétitive.

Dans ce contexte, les adjectifs gênant ou indésirable qualifient toute action dont la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle n’est pas souhaitée par la victime du harcèlement. Les tribunaux ont établi le caractère raisonnable à partir du point de vue de la victime. Autrement dit, un comportement gênant ou indésirable est considéré comme harcèlement sur la base de ce qu’une personne raisonnable considérerait comme étant un harcèlement.

[…]

Le harcèlement provoqué par un employé ou un membre de l’Institut peut être considéré comme matière sujette à des sanctions disciplinaires.

Chaque employé et chaque membre auront la responsabilité d’adhérer à cette politique et d’y conformer leur comportement. Tout employé ou tout membre témoin d’une forme quelconque de harcèlement se produisant au cours d’activités liées à l’Institut doit prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. L’Institut encourage la dénonciation de tous les incidents de harcèlement quel qu’en soit le fauteur.

Les plaintes seront déposées conformément à la politique de règlement des différends de l’Institut […]

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

À l’époque pertinente, la Politique de règlement des différends de 2009 s’appliquait. Elle prévoyait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Plaintes non réglées

Si la plainte n’est pas réglée, les personnes à qui la plainte a été confiée pourront nommer un enquêteur, lequel leur remettra un rapport exposant en détail ses résultats. Une copie du rapport de l’enquêteur sera remise aux parties (plaignant et défendeur) pour leur donner la possibilité de faire des commentaires sur ce rapport.

Décisions et mesures disciplinaires

Le mandat du Comité exécutif en ce qui a trait au règlement des conflits est de prendre en considération le rapport d’enquête et de prendre des décisions qui ne sont pas arbitraires, discriminatoires ou prise de mauvaise foi.

Dans certains cas, le Comité exécutifpourra décider d’imposer des mesures disciplinaires. Au nombre des mesures disciplinaires que le Comité exécutif pourra imposer à un membre conformément à l’article 24 des Statuts, il y a, sans s’y limiter, l’annulation temporaire ou définitive de son titre de membre, la suspension temporaire ou définitive relativement à l’un ou l’autre des postes auxquels il a été élu ou nommé au sein de l’Institut, la perte du droit de vote pour un certain temps ou pour une élection particulière et d’autres formes de réprimande ou de sanction. Les mesures disciplinaires visant un employé syndiqué membre de l’Institut seront prises conformément à la convention collective applicable. Dans les cas où les mesures disciplinaires visent un employé non syndiqué, la question sera renvoyée au gestionnaire responsable.

Les parties au conflit seront informées par écrit de la décision du Comité exécutif, qui sera obligatoire et sans appel.

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une décision du Comité exécutif, l’une des parties peut en appeler par écrit auprès du Conseil. La révision par le Conseil se limitera à déterminer si le Comité exécutif a agi conformément à son mandat lorsqu’il a rendu sa décision.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

111 Le Conseil d’administration de l’Institut a approuvé la Politique de règlement des différends de 2009 le 17 janvier 2009. La version précédente, c’est-à-dire la Politique de règlement des différends de 2007 (pièce R-3, onglet 53, page 563, entrée en vigueur le 7 décembre 2007, la « Politique de règlement des différends de 2007 »), a été révisée après l’approbation de la version modifiée de l’article 24 des Statuts de l’Institut (les « Statuts »), lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut, les 14 et 15 novembre 2008 (pièce R-4, pages 25 à 28). La partie « D » de la motion visant à modifier l’article 24 des Statuts visait à donner au Comité exécutif de l’Institut le pouvoir de prendre des décisions en matière de discipline, décisions qui pouvaient ensuite être portées en appel auprès du Conseil d’administration. Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle révèle, à la page 28, que [traduction] « [c]es dispositions sont maintenant intégrées à la Politique de règlement des différends et ne sont donc plus requises dans les Statuts ». La modification éliminait le processus d’audience qui prévoyait le droit d’être entendu, d’être représenté, de produire des preuves et de citer des témoins à comparaître. L’article 24 des Statuts (pièce R-1, onglet 16, pages 97 et 98) porte le libellé suivant :

ARTICLE 24 - MESURES DISCIPLINAIRES

24.1 À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa 24.1.1, un membre peut faire l’objet d’une suspension ou d’un renvoi de l’Institut, être destitué de son poste, s’il y a lieu, ou soumis à une mesure disciplinaire conformément à la Politique de règlement des différends de l’Institut, si sa conduite nuit aux intérêts ou à la réputation de l’Institut, ou restreint ses activités. AGA 2008 (a)

24.1.1 L’article 24 des Statuts ne peut être utilisé pour suspendre ou pour expulser un membre, ou pour destituer le Président ou un vice-président. Dans le cas du Président, la destitution doit se faire conformément au paragraphe 19.6 et conformément au paragraphe 20.6 dans le cas d’un vice-président. AGA 2008 (a)

24.2 À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa 24.2.1, un membre d’un groupe peut être suspendu du groupe pendant cent quatre-vingt (180) jours ou moins, être retiré du ou des postes qu’il occupe au sein du groupe ou du sous-groupe le cas échéant, ou voir ses privilèges de vote pour un groupe ou sous-groupe être suspendus par le groupe lorsque ce dernier détient, en vertu de ses Statuts, les pouvoirs de traiter des questions de nature disciplinaires pour une conduite qui nuit aux intérêts ou à la réputation du groupe, ou qui restreint ses activités. AGA 2008 (a)

24.2.1 Un membre du Conseil qui agit en tant que membre du Conseil est exempt des mesures disciplinaires d’un groupe. AGA 2008 (a)

24.3.1 Lorsqu’il appert au Conseil qu’un membre a commis un acte ou fait quelque chose, ou qu’il s’apprête à commettre un acte ou à faire quelque chose, qui nuirait gravement aux intérêts ou à la réputation de l’Institut ou limiterait ses activités avant qu’une inconduite ou une infraction alléguée puisse être traitée de la manière prévue à la présente, le Conseil peut suspendre temporairement le membre de son poste d’administrateur ou de son poste au sein de l’Institut. AGA 1998 (a)

24.3.2 Lorsqu’il appert à l’exécutif de groupe habilité à traiter de questions disciplinaires qu’un membre du groupe a commis un acte ou fait quelque chose, ou qu’il s’apprête à commettre un acte ou à faire quelque chose, qui nuirait gravement aux intérêts ou à la réputation du groupe avant qu’une inconduite ou une infraction alléguée puisse être traitée de la façon prévue à la présente, l’exécutif de groupe peut suspendre temporairement le membre de son poste de dirigeant ou de son poste au sein de l’Institut.

24.3.3 Il est entendu que le pouvoir d’imposer une suspension temporaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire est un pouvoir extraordinaire, et qu’il ne doit être exercé qu’avec beaucoup de circonspection et dans des circonstances extraordinaires. Le Président est informé immédiatement de la suspension temporaire d’un membre.

24.3.4 Lorsque la question relève du Conseil, le Comité exécutif peut exercer le pouvoir du Conseil prévu à l’alinéa 24.3.1 des Statuts. Dans ces circonstances, le Comité exécutif soumet au Conseil, dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur de la suspension, un rapport détaillé comprenant les allégations et les preuves à l’appui. Le Conseil étudie le rapport à sa réunion ordinaire suivante et peut approuver, annuler ou modifier la suspension.

24.3.5 La durée totale d’une suspension temporaire ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours. À la fin de cette période, si les procédures disciplinaires en cours ne sont pas terminées, la suspension est maintenue jusqu’à la fin des procédures. La décision de ne pas imposer de mesures disciplinaires met fin à la suspension temporaire. AGA 1998 (a)

24.3.6 Un membre suspendu temporairement est informé de la mesure prise et des motifs de celle-ci par le Président, ou par le président du groupe en cause, par écrit livré par courrier recommandé ou un autre mode acceptable. Si une mesure disciplinaire est envisagée, le membre conserve néanmoins tous ses droits. AGA 2008 (a)

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Le compte rendu de la réunion du Conseil d’administration du 17 janvier 2009 (pièce R-3, onglet 71, page 674) décrivait la Politique de règlement des différends de 2009 comme suit :

[Traduction]

[…]

La politique est le dernier élément de la nouvelle approche sur le traitement des questions disciplinaires. La politique modifiée ira maintenant de pair avec la version modifiée de l’article 24 des Statuts, c’est-à-dire qu’en matière de discipline, le Comité exécutif examinera les cas et prendra les décisions sur les mesures disciplinaires, alors que le Conseil d’administration gérera le mécanisme d’appel. Les appels ne serviront qu’à déterminer si le Comité exécutif a agi dans les limites de son mandat.

Il convient de souligner que la Politique de règlement des différends est déjà en vigueur depuis août 2008. Elle est modifiée pour prévoir un mécanisme d’appel auprès du Conseil d’administration. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle politique, mais bien d’une modification faisant suite à l’Assemblée générale annuelle.

[…]

112 Le 4 mai 2009, l’Institut a nommé M. Mattern pour enquêter sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et a rédigé un mandat afin d’encadrer l’enquête (pièce R-1, onglet 23, page 140). Je remarque que ce mandat contient notamment la directive suivante : [traduction] « L’enquêteur aura la discrétion de mener une enquête de la façon qu’il juge appropriée dans les circonstances, mais il ne doit en aucun cas agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire. »

113 Une formation de la CRTFP a publié la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) le 29 mai 2009. À ce moment-là, une autre formation de la CRTFP se penchait toujours sur les plaintes originales, et cette audience était toujours en cours.

114 Le représentant de Mme Bremsak a envoyé à l’Institut un courriel au nom de Mme Bremsak pour demander sa réintégration.

115 Le 3 juin 2009, Mme Bremsak et son représentant se sont rendus au restaurant Old Bavaria Haus, où une réunion mixte de l’exécutif du chapitre de Vancouver et de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC était prévue. Le représentant de Mme Bremsak a placé un magnétophone bien en vue. Mme Bremsak était à proximité, tenant son enfant. J’ai examiné la transcription (pièce R-2, onglet 33, pages 275 à 277) et écouté l’enregistrement de cette confrontation. Mme Kerr, présidente du chapitre de Vancouver, a déclaré au représentant de Mme Bremsak qu’il n’avait pas le droit d’enregistrer cette réunion et lui a demandé de partir. Durant la rencontre, le représentant de Mme Bremsak a dit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Je vous annonce tout de suite que si vous refusez de suivre l’ordonnance de la Cour fédérale rendue par la CRTFP, je m’assurerai que l’on s’occupe de vous conformément aux dispositions de la Loi.

[…] veuillez céder votre place Mme Kathy, nous sommes aujourd’hui le 3. Veuillez céder votre place […] pour cette réunion et […] réintégrer Irene à titre de présidente. Je prends le silence de Kathy comme un refus de sa part.

[…]

Je suis présent ici en tant que représentant […] de la direction, je vous transmets ce que la Cour fédérale a ordonné.

[…]

Bon […] je vous laisse le jugement ici […] et à titre d’information, j’ai communiqué avec vos représentants à ce sujet et j’ai envoyé un courriel ce matin stipulant que toute ordonnance de la cour entre en vigueur immédiatement, sauf avis contraire. Le fait de ne pas respecter ce principe équivaut au non-respect de l’ordonnance de la Cour fédérale, et ce courriel fait partie de la trousse que j’ai donnée dans laquelle […]

[…]

J’ai joint à la trousse […] des documents dont une copie a déjà été envoyée à vos avocats et à l’IPFPC.

En outre […] il est important que vous compreniez tous qu’en vertu de l’article 200 de la LRTFP, tous ceux et celles qui sont en violation peuvent se voir imposer une amende allant jusqu’à 1 000 $ par action.

[…]

En somme, nous vous avisons que si vous ne réintégrez pas Irene dans son poste, nous estimerons que le chapitre de Vancouver a fait fi de l’ordonnance de la Cour fédérale et nous prendrons toutes les mesures nécessaires.

[…]

Le représentant de Mme Bremsak n’a pas tempêté, vociféré ou parlé d’un ton fâché. Il est toutefois évident, pour les raisons formulées plus loin dans cette décision, que cet événement a été ressenti comme menaçant et effrayant, au point où la partie de la séance qui était réservée aux travaux à l’ordre du jour a été annulée. Il n’est pas nécessaire que des paroles soient prononcées sur un ton fâché pour que ce soit considéré comme du harcèlement.

116 Le 11 juin 2009, l’Institut a nommé M. Mattern pour enquêter sur la plainte de harcèlement de juin 2009. Mme Bremsak a été avisée de la plainte de harcèlement de juin 2009 et de l’enquête par M. Grenville-Wood, et on lui a de nouveau remis des exemplaires de la Politique sur le harcèlement et de la Politique de règlement des différends de 2009.

117 Comme je l’ai mentionné précédemment, Mme Bremsak a déposé la plainte de représailles visant Stephen Lee, M. Ansari, M. Kendell et Mme Kerr le 29 juin 2009.

118 Le 9 septembre 2009, M. Mattern a envoyé un courriel à Mme Bremsak au sujet du rapport provisoire sur les constatations de l’enquête relative aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 40, pages 324 à 390) et du rapport provisoire sur les constatations de l’enquête relative à la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-2, onglet 41, pages 391 à 461), et il lui a demandé d’en vérifier l’exactitude et de lui transmettre ses commentaires avant la fermeture des bureaux le 2 octobre 2009 (pièce R-2, onglet 42, page 463).

119 Le 1er octobre 2009, le représentant de Mme Bremsak a répondu par courriel (pièce R-2, onglet 42, page 462) aux rapports provisoires de M. Mattern et il a joint à son courriel les documents suivants :

  • une copie de Bremsak 2 (plaintes originales), avec une note indiquant que deux des défendeurs, Mme Kerr et M. Kendell, ont aussi été nommés dans les plaintes originales;
  • une copie de la plainte de non-réintégration, avec la note suivante : [traduction] « [] la décision du chapitre de Vancouver de maintenir la suspension est contraire à la loi »;
  • une copie de la plainte de représailles;
  • une copie de la réponse de l’Institut à la plainte de représailles, avec un renvoi au paragraphe 13, qui dit que [traduction] « pendant toute la période pertinente, les défendeurs ont agi conformément aux directives du Conseil d’administration de l’Institut […] », et avec une déclaration selon laquelle [traduction] « [c]ela prouve clairement que le premier ensemble de plaintes de harcèlement a été orchestré par le Conseil d’administration de l’IPFPC »;
  • les réponses de Mme Bremsak à certaines allégations (il n’est pas clair quels documents servaient à appuyer ses réponses).

Le courriel du 1er octobre 2009 envoyé par le représentant de Mme Bremsak ne contient aucun commentaire sur l’exactitude de l’information contenue dans les rapports de M. Mattern sur ses entrevues avec Mme Bremsak ou des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Je crois qu’il est intéressant de reproduire le passage suivant issu du courriel du 1er octobre 2009 :

[Traduction]

[…]

3. En réaction à ces plaintes de harcèlement non fondées, nous avons déposé une autre plainte auprès de la CRTFP (dossier 561-34-404) contre le Conseil d’administration, Kathleen Kerr, Geoff Kendell, Stephen Lee et Siddiq Ansari, pour la suspension imposée illégalement à Mme Bremsak. Nous souhaitons poursuivre les défendeurs en vertu des articles 200 et 205 de la LRTFP parce qu’ils ont violé la LRTFP.

4. En réaction à ce deuxième ensemble de plaintes non fondées, nous avons déposé auprès de la CRTFP une autre plainte (dossiers 561-02-408 et 597-02-01) contre Kathleen Kerr, Geoff Kendell, Stephen Lee et Siddiq Ansari. Nous souhaitons poursuivre les défendeurs en vertu des articles 200 et 205 de la LRTFP parce qu’ils ont violé la LRTFP.

[…]

120 Le 1er octobre 2009 ou aux environs de cette date, M. Mattern a présenté à l’Institut ses rapports finals sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et sur la plainte de harcèlement de juin 2009. Il a alors remis les documents suivants :

  • un rapport sur les constatations de l’enquête relative aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52);
  • un rapport d’analyse de l’enquête relative aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, pages 42 à 58);
  • un rapport sur les constatations de l’enquête relative à la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26;
  • un rapport d’analyse de l’enquête relative à la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-2, onglet 45, pages 531 à 534).

Dans son rapport d’analyse de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, pages 42 à 58), M. Mattern a conclu que 12 des 15 allégations étaient fondées. Il a établi que la conduite de Mme Bremsak a fait en sorte que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver se sont sentis attaqués, intimidés et menacés, ce qui correspondait à la définition de harcèlement de l’Institut.

121 Pour ce qui est de la plainte de harcèlement de juin 2009, M. Mattern a laissé à l’Institut le soin de déterminer si la Politique sur le harcèlement devait être appliquée à la conduite du représentant de Mme Bremsak lors de la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, en présence de Mme Bremsak, qui est restée silencieuse (pièce R-2, onglet 45, page 534). M. Mattern a conclu que le comportement du représentant de Mme Bremsak à la réunion était [traduction] « [] complètement déplacé, menaçant et offensant pour tous les plaignants ». Il a conclu ce qui suit :

[Traduction]

[…]

À mon avis, si on tient compte de l’histoire récente des relations entre la défenderesse et l’exécutif du chapitre de Vancouver, la prépondérance des probabilités suggère fortement qu’Irene Bremsak et John Lee ont planifié et orchestré ensemble la perturbation de la réunion mixte du 3 juin 2009 entre l’exécutif du chapitre de Vancouver et l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC. Cependant, malgré cette forte spéculation selon laquelle Irene Bremsak aurait été impliquée dans les coulisses, le fait est que la défenderesse n’a pas participé ouvertement à l’incident. Elle n’a rien fait ou dit, et elle n’a donné aucune indication à John Lee pendant l’incident au restaurant.

[…]

122 Le Comité exécutif de l’Institut est un sous-groupe du Conseil d’administration de l’Institut. Il a examiné les rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534). Dans la lettre de suspension du 20 octobre 2009, le Comité exécutif a avisé Mme Bremsak qu’il avait décidé le 15 octobre 2009 de suspendre pendant cinq ans son adhésion à l’Institut, et que pendant cette période, elle ne pourrait pas se porter candidate, voter pour un candidat ou participer de quelque autre façon aux affaires de l’Institut :

[Traduction]

[…]

Par votre comportement, vous avez démontré une tendance à menacer et à intimider les membres. Une telle conduite n’a aucune place dans notre organisation. Vous avez posé des gestes qui ont créé un environnement toxique et ont mené certains membres, auparavant dévoués, à remettre en question leur participation à l’Institut. Ce comportement ne sera ni accepté ni toléré par l’Institut.

Le Comité exécutif a décidé de suspendre dès maintenant, et pendant cinq (5) ans, votre adhésion à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Pendant cette période, vous ne serez admissible à aucun poste, ni ne serez admissible au vote aux élections des représentants, et il ne vous sera pas permis de participer de quelque autre façon aux affaires de l’Institut. Par souci de clarté, notez que vous ne pourrez pas être présente dans les locaux de l’Institut ni assister à ses réunions ou à ses activités pendant votre suspension. Par ailleurs, nous vous conseillons fortement de ne plus tenter de harceler les plaignants ou de prendre quelque mesure de représailles que ce soit contre eux pour avoir déposé des plaintes contre vous. Enfin, vous serez tenue responsable des actes de votre mari, John Lee, y compris pour les courriels, appels téléphoniques ou discussions visant à menacer ou à intimider les plaignants ou d’autres membres.

Vous continuerez d’être membre de votre unité de négociation, et l’Institut vous fournira au besoin des services de représentation dans toute affaire concernant les relations de travail.

[…]

De plus, on avisait Mme Bremsak dans la lettre de suspension qu’elle pouvait porter la décision en appel :

[Traduction]

[…]

En vertu de la Politique de règlement des différends de l’Institut, vous pouvez porter cette décision en appel en envoyant une demande écrite au Conseil d’administration dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la décision. Le Conseil se limitera toutefois à déterminer si le Comité exécutif a agi dans les limites de son mandat en prenant cette décision.

[…]

Je considère comme avéré que Mme Bremsak a été informée de son droit de porter la décision en appel et a choisi de ne pas exercer ce droit. Elle a plutôt choisi de déposer la plainte de suspension de cinq ans le 11 décembre 2009. Je n’accepte aucun des éléments de preuve de Mme Bremsak concernant les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas interjeté appel ou son intention présumée de présenter un appel, car ces déclarations ne semblent pas véridiques. Je note que Mme Bremsak n’a démontré aucune retenue pour ce qui est d’engager des poursuites devant la CRTFP et la Cour fédérale. Elle savait qu’elle pouvait interjeter appel auprès du Conseil d’administration et avait reçu des exemplaires de la Politique de règlement des différends de 2009. Compte tenu de toutes les circonstances, je conclus que Mme Bremsak a choisi de ne pas exercer son droit de porter la décision en appel, et qu’elle a plutôt choisi de déposer la plainte de suspension de cinq ans directement auprès de la CRTFP.

123 Comme Mme Bremsak n’a pas porté en appel la décision de suspendre son adhésion à l’Institut auprès du Conseil d’administration de l’Institut, je ne peux pas avancer d’hypothèses sur ce qu’aurait été le résultat de cet appel. Il est clair que Mme Bremsak n’a pas épuisé toutes ses options internes avant de déposer la plainte de suspension de cinq ans.

124 Le 28 octobre 2009, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de l’Institut de suspendre l’exécution de l’ordonnance rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire de l’Institut soit traitée : voir Bremsak 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) en attendant la conclusion du contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales)).

2. Témoignage de Mme Bremsak

a. Interrogatoire principal

125 Mme Bremsak a déclaré qu’en date du 9 avril 2008, elle avait auprès de la CRTFP une plainte active contre l’Institut en vertu de l’article 188 de la Loi.

126 Mme Bremsak a déclaré qu’elle était présente au restaurant Old Bavaria Haus, le 3 juin 2009, quand son représentant a remis Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

127 Dans sa plainte de non-réintégration, Mme Bremsak a nommé toutes les personnes qui, selon elle, ont contribué à appliquer la décision du Conseil d’administration de l’Institut.

128 Mme Bremsak a indiqué qu’elle était agente de conformité et qu’elle avait affaire à un grand nombre de lois.

129 Mme Bremsak a déclaré qu’elle croyait que toutes les décisions stratégiques du Conseil d’administration de l’Institut devaient être approuvées lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. Elle a cité l’alinéa 15.2.1 des Statuts (pièce R-1, onglet 16, page 87) :

ARTICLE 15 CONSEIL D’ADMINISTRATION

[…]

15.2 Pouvoirs

15.2.1 Le Conseil est un organisme permanent qui exerce les pouvoirs de l’Institut et agit en son nom sur toutes les questions, sous réserve des présents Statuts et des décisions prises par les assemblées générales à l’égard des orientations de l’Institut. Les décisions du Conseil demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient rescindées.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

130 Mme Bremsak a mentionné l’alinéa 7.1.5 des Statuts (pièce R-1, onglet 16, page 77) et a déclaré qu’elle était membre en règle du 9 avril 2008 au 20 octobre 2009. L’alinéa 7.1.5 des Statuts énonce ce qui suit :

ARTICLE 7 DROITS DES MEMBRES

[…]

7.1.5 Les membres qui ne sont pas en règle ne peuvent pas occuper de poste au sein de l’Institut quel qu’en soit le niveau, voter aux élections de l’Institut, ratifier l’entente de principe de leur groupe ni participer à la formation donnée par l’Institut.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Elle a déclaré qu’elle ne voyait pas pourquoi on devait la limiter dans son droit de faire partie de l’exécutif.

131 Mme Bremsak a déclaré que rien dans les paragraphes 13.6 et 13.7 des Statuts (pièce R-1, onglet 16, page 85) ne l’empêche d’être une déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Les paragraphes 13.6 et 13.7 se lisent comme suit :

Article 13 Assemblées générales de l’Institut

[…]

13.6 Délégués Le nombre de délégués est déterminé comme suit:

13.6.1 Conseil d’administration Les membres du Conseil sont des délégués aux assemblées générales annuelles et extraordinaires.

13.6.2 Groupes Chaque exécutif de groupe nomme le nombre le plus élevé de délégués selon:

  1. un (1) délégué par tranche de deux cents (200) membres du groupe, nombre arrondi aux deux cents (200) près, d’après le nombre de membres à l’échelle nationale au 31 décembre qui précède l’avis de convocation à l’assemblée;
  2. un (1) délégué. AGA 2008 (e)

13.6.2.1 Chaque groupe répartit ses délégués en fonction de la distribution régionale de ses membres.

13.6.3 Régions Chaque région a droit à un (1) délégué par deux cents (200) de ses membres, nombre arrondi aux deux cents (200) près, résidant dans la région au 31 décembre.

13.7.1.2 Aucun article des Statuts ne peut être adopté, abrogé ou modifié par l’assemblée générale, sans que les deux conditions suivantes soient respectées :

  1. l’information concernant les modifications proposées est soumise au bureau du secrétaire exécutif au plus tard douze (12) semaines avant la tenue de l’assemblée générale; AGA 2008 (a)
  2. l’information concernant les modifications proposées est fournie aux membres au plus tard quatre (4) semaines avant la tenue de l’assemblée générale.

13.7.1.3 Les motions de modification des Statuts émanant de l’assemblée générale en plénière ne sont pas acceptées.

qui précède l’avis de convocation à l’assemblée. AGA 2008 (a)

13.6.4 Comité de vérification des pouvoirs Le Conseil nomme les membres du Comité de vérification des pouvoirs chargé de s’assurer, s’il y a lieu, que les délégués sont en règle et de vérifier l’autorisation du représentant de l’organisme constituant en cause lorsque le délégué est remplacé.

13.6.5 Guilde des membres retraités Les membres de l’exécutif de la Guilde des membres retraités sont des délégués à l’Assemblée générale annuelle (AGA). AGA 2000 (a)

13.6.6 Remplaçants

13.6.6.1 Le délégué peut être représenté par un remplaçant, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. la notification par le délégué qui ne peut pas assister à l’assemblée;
  2. l’autorisation écrite du dirigeant élu au plus haut poste de l’organisme constituant en cause.

13.6.6.2 L’autorisation est transmise au Comité de vérification des pouvoirs, aux fins de vérification.

13.7 Statuts et motions

13.7.1 Statuts

13.7.1.1 Seule l’assemblée générale peut adopter, abroger ou modifier les Statuts de l’Institut.

13.7.1.4 Date d’entrée en vigueur Les Statuts et leurs modifications n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre chargé de l’administration de la Loi sur les corporations canadiennes.

13.7.2 Motions

13.7.2.1 Les motions doivent parvenir par écrit au bureau du secrétaire exécutif au moins douze (12) semaines avant l’assemblée générale. AGA 2008 (a)

13.7.2.2 L’assemblée générale traite d’abord des motions présentées conformément à la procédure des présents Statuts et des motions non conformes par la suite. Toutefois, l’assemblée générale peut traiter sur-le-champ d’une motion urgente.

13.8 Nomination des vérificateurs Chaque année,l’Assemblée générale annuelle nomme, par voie de motion, un cabinet de vérificateurs pour l’exercice suivant.

 [Les passages en évidence le sont dans l’original]

132 Mme Bremsak a déclaré qu’elle n’a jamais été réintégrée dans ses postes et qu’on ne lui a donné aucune raison pour cette décision.

133 Mme Bremsak a indiqué qu’elle a participé à l’enquête de M. Mattern sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Elle a donné à M. Mattern des passages de la Loi (articles 187 à 194 et 200 à 205) ainsi que les définitions du dictionnaire pour les mots « harcèlement », « menace » et « avertissement ». Elle a expliqué que M. Mattern était quelque peu irrité et lui a dit que cette information pourrait ne pas contribuer à l’enquête. Mme Bremsak a déclaré que la déclaration suivante du rapport d’analyse de M. Mattern pour les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, page 42) représentait bien son approche :

[Traduction]

[…]

Pendant l’enquête, la défenderesse (et, dans une moindre mesure, les plaignants), ont tenté d’impliquer l’enquêteur dans divers cas d’arbitrage et affaires judiciaires actuels ou passés qui, selon eux, étaient pertinents dans la présente enquête. Ces cas ont été/sont examinés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou la Cour fédérale.

Je n’ai pas qualité pour me prononcer sur le bien-fondé de ces affaires, ni ne suis disposé à le faire. Ce rapport a plutôt comme objectif unique d’analyser les allégations formulées par les plaignants.

[…]

134 Mme Bremsak a indiqué qu’elle était préoccupée par un échange de courriels entre M. Gillis et M. Mattern (pièce G-1, onglet G). Le courriel de M. Mattern, envoyé à 18 h 58 le 27 août 2009, se lit ainsi : [traduction] « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rappeler aujourd’hui, mais j’étais en réunion jusqu’à il y a quelques minutes seulement. Je suppose que vous voulez discuter du courriel de John Lee concernant la réintégration d’Irene Bremsak (???) ». Le courriel de réponse de M. Mattern, envoyé le 28 août 2009 à 7 h 50, disait : [traduction] « Nous sommes prêts pour 13 h, heure locale. Appelez-moi à mon bureau au […] ». Je ne crois pas aux préoccupations de Mme Bremsak. La décision Bremsak 2 (plaintes originales) a été rendue le 26 août 2009. Le représentant de Mme Bremsak a estimé que cette décision était suffisamment importante pour en fournir immédiatement une copie à M. Mattern. Je note que Mme Bremsak n’a pas inclus dans ses documents une copie du courriel de son représentant à M. Mattern. Je présume que son représentant doit avoir envoyé un courriel à M. Mattern le 26 ou le 27 août 2009, peu de temps après la publication de la décision, car M. Mattern mentionne avoir reçu le courriel du représentant de Mme Bremsak dans un courriel envoyé à M. Gillis le 27 août 2009 à 18 h 58 (pièce G-1, onglet G). Bien entendu, un enquêteur évaluerait si ce courriel pourrait justifier d’arrêter l’enquête sur les plaintes de harcèlement, et M. Gillis aurait voulu s’assurer que M. Mattern avait toute l’information à jour susceptible d’influer sur l’enquête. Rien de tout cela ne révèle une quelconque partialité de la part de M. Mattern ou même une crainte raisonnable de partialité. Cela n’indique pas non plus que M. Gillis aurait tenté d’influer sur le cours de l’enquête de Mattern.

135 Mme Bremsak a indiqué que la définition de harcèlement dans la Politique sur le harcèlement était différente de celle utilisée par M. Mattern dans son rapport d’analyse pour les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, pages 42 à 58). Elle a soutenu que les deux définitions n’étaient pas identiques. Selon ses propres mots, la définition de M. Mattern était [traduction] « un ramassis ». Elle a déclaré qu’il faudrait qu’elle compare les définitions mot à mot, mais qu’elles semblaient différentes, puis elle a indiqué que les mots étaient les mêmes, mais que le contexte était différent. Elle a expliqué que M. Mattern insistait sur les mots « gênant » et « indésirable ». La Politique sur le harcèlement dit ce qui suit :

[…]

3. Définitions

Le harcèlement consiste en toute action gênante ou indésirable émanant d’une (de) personne(s) quelconque(s) et se produisant en un lieu en rapport avec l’Institut (tel qu’un bureau de l’Institut, d’autres lieux de travail, des voyages d’affaires, des repas ou des fonctions sociales) et qui humilie, insulte, rabaisse, embarrasse ou avilit. L’action peut être verbale ou physique, isolée ou répétitive.

Dans ce contexte, les adjectifs gênant ou indésirable qualifient toute action dont la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle n’est pas souhaitée par la victime du harcèlement. Les tribunaux ont établi le caractère raisonnable à partir du point de vue de la victime. Autrement dit, un comportement gênant ou indésirable est considéré comme harcèlement sur la base de ce qu’une personne raisonnable considérerait comme étant un harcèlement.

[…]

Le harcèlement provoqué par un employé ou un membre de l’Institut peut être considéré comme matière sujette à des sanctions disciplinaires.

Chaque employé et chaque membre auront la responsabilité d’adhérer à cette politique et d’y conformer leur comportement. Tout employé ou tout membre témoin d’une forme quelconque de harcèlement se produisant au cours d’activités liées à l’Institut doit prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. L’Institut encourage la dénonciation de tous les incidents de harcèlement quel qu’en soit le fauteur.

Les plaintes seront déposées conformément à la politique de règlement des différends de l’Institut […]

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Je note que les seules différences entre le libellé des deux définitions est que, dans celle tirée du rapport d’analyse de l’enquête de M. Mattern pour les plaintes de harcèlement d’avril 2009, les mots « gênant » et « indésirable » ne sont pas en gras, et une espace a été éliminée entre le paragraphe décrivant le harcèlement et le paragraphe décrivant un comportement gênant ou indésirable.

136 On a renvoyé Mme Bremsak au rapport provisoire sur les constatations de l’enquête relative aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 40, pages 324 à 390). La première allégation de harcèlement de M. Ansari se lit comme suit : [traduction] « Je soutiens avoir été harcelé par Irene Bremsak en mars 2009, lorsque cette dernière m’a menacé verbalement de me nommer dans sa plainte auprès de la CRTFP si je refusais de la nommer à titre de déléguée au Conseil régional de Kelowna pour 2009. » Mme Bremsak a admis que cette conversation avait eu lieu. Elle a expliqué que M. Ansari et elle avaient travaillé dans le même ministère, et qu’elle ne voulait pas qu’il soit impliqué dans son conflit. M. Ansari lui a dit qu’il ne voulait pas parler de la situation, et elle lui a répondu : [traduction] « Bien. » Mme Bremsak a déclaré que personne d’autre n’a été témoin de cette conversation et qu’elle n’a pas tenté de discuter de nouveau avec M. Ansari. Elle a ajouté que M. Ansari ne lui a pas dit qu’il avait trouvé sa conduite offensante. Je conclus que le témoignage de Mme Bremsak n’est pas crédible ou fiable dans les circonstances : voir Faryna. Il est clair qu’elle savait qu’elle avait été suspendue de ses fonctions élues par le Conseil d’administration de l’Institut. Elle savait que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas imposé la suspension, que son conflit était avec le Conseil d’administration et que sa suspension ne pourrait pas être annulée avant qu’une décision ait été rendue concernant la première plainte originale auprès de la CRTFP. Il est clair que sa conduite a été gênante et indésirable et qu’elle a menacé de nommer M. Ansari dans une plainte auprès de la CRTFP.

137 On a renvoyé Mme Bremsak à la deuxième allégation de harcèlement de M. Ansari, reproduite dans le rapport provisoire d’enquête sur les constatations relatives aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 40, pages 324 à 390) : [traduction] « Je soutiens avoir été harcelé par Irene Bremsak le 22 mars 2009, lorsque cette dernière m’a menacé par courriel de me nommer dans une nouvelle plainte auprès de la CRTFP si je refusais de la nommer à titre de déléguée au Conseil régional de Kelowna pour 2009. » Mme Bremsak a envoyé aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver un courriel daté du 22 mars 2009 dont l’objet était : [traduction] « Demande d’assister à la réunion du Conseil régional de la C.-B./du Yukon de 2009 » (pièces R-1, onglet 6, page 28 et R-2, onglet 43, pages 514-30). Voici le courriel :

[Traduction]

Je demande officiellement que le chapitre de Vancouver de l’IPFPC ajoute mon nom, Irene Bremsak, en tant que déléguée (et non en tant que remplaçante) au Conseil régional de la C.-B./du Yukon de juin 2009. J’ai été dûment élue au chapitre de Vancouver pour plus de deux mandats consécutifs. J’ai assisté à la majorité des réunions depuis que j’ai été élue. Par ailleurs, je demande aussi à recevoir les résultats du dépouillement d’un vote (immédiatement après le vote) comprenant le nom de chaque personne et son vote concernant ma présence.

Si vous avez des préoccupations, envoyez la liste des délégués à l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon, qui l’acheminera au Conseil d’administration (j’ai déjà parlé à Dan Jones, et il est d’accord que la question de mon admissibilité doit être réglée par le Conseil d’administration). Laissez le Conseil d’administration prendre la décision définitive concernant mon admissibilité et demander un avis juridique indépendant pour appuyer sa position.

Si mon nom n’est pas inclus dans la liste du chapitre de Vancouver des membres de l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon au Conseil régional de 2009, je n’aurai d’autre choix que de présenter à la CRTFP une nouvelle plainte contenant le nom de tous les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qui auront voté contre ma présence, à moins qu’ils puissent prouver qu’ils ont voté en faveur de ma présence. À noter que Kath Kerr et Geoff Kendell ont déjà été nommés dans ma plainte actuelle à la CRTFP, parce qu’ils ont violé mes droits. Si vous refusez d’ajouter mon nom à titre de déléguée, vous violerez mes droits en tant que membre de l’IPFPC, ce qui va à l’encontre de l’article 188 de la LRTFP, que je vous invite à vérifier en cas de doute.

[…]

[Je souligne]

Mme Bremsak a soutenu que son intention au troisième paragraphe était, d’une certaine façon, d’avertir toutes les personnes qu’elles n’avaient pas besoin d’être responsables de ne pas l’avoir nommée en tant que déléguée, et que son problème devrait être confié au Conseil d’administration de l’Institut. Elle a dit qu’elle les avait avertis qu’elle avait le droit de déposer une plainte auprès de la CRTFP.

138 L’exécutif du chapitre de Vancouver n’a pas inclus Mme Bremsak à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009. Mme Bremsak était d’accord avec la proposition suggestive de son représentant que l’exécutif du chapitre de Vancouver mettait en application la décision du 9 avril 2008 du Conseil d’administration de l’Institut (pièce R-1, onglet 19, page 126) de la suspendre de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la première plainte originale. Or, je ne crois pas que le témoignage de Mme Bremsak soit crédible ou fiable : voir Faryna. Quand elle a écrit son courriel du 22 mars 2009 pour demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer en tant que déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28 et R-2, onglet 43, pages 514-30), Mme Bremsak savait qu’elle avait été suspendue de ses fonctions élues par le Conseil d’administration de l’Institut. Elle a déclaré que le propos de son courriel était de donner aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver l’option d’ajouter son nom à titre de déléguée, et que ceux-ci ont choisi de leur propre gré de ne pas le faire. Elle a déclaré que l’exécutif du chapitre de Vancouver avait appliqué la suspension, et elle a précisé que personne à l’exécutif du chapitre de Vancouver ne lui a dit que sa conduite était offensante.

139 On a renvoyé Mme Bremsak à l’allégation de harcèlement de M. Jansen concernant les événements du 24 avril 2008 : [traduction] « Je soutiens avoir été harcelé par Irene Bremsak le 24 avril 2008, lorsque cette dernière a fait preuve de violence verbale à mon endroit lors d’une conversation téléphonique sur la décision de l’exécutif du chapitre de Vancouver de ne pas inclure son nom à titre de déléguée au Conseil régional de 2008 et ma décision de ne pas appuyer sa plainte contre l’Institut. » Mme Bremsak n’avait pas l’impression d’avoir menacé M. Jansen de quelque façon que ce soit, et M. Jansen ne lui a pas dit que son appel téléphonique était une action gênante.

b. Contre-interrogatoire

140 Mme Bremsak a admis qu’elle savait qu’elle était suspendue de ses fonctions élues, mais elle a expliqué qu’elle espérait tout de même être nommée déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Elle a indiqué qu’elle voulait que l’exécutif du chapitre de Vancouver prenne position contre la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs et sa suspension. Elle voulait continuer de jouer le rôle de présidente du chapitre de Vancouver.

141 Mme Bremsak a admis qu’elle avait eu une conversation téléphonique avec Mme Kerr et M. Kendell le 14 avril 2008, et qu’elle a dit à ces derniers que si les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver décidaient de suivre la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, ils deviendraient complices des actions du Conseil d’administration de l’Institut. Mme Bremsak a reconnu que son objectif était d’avertir les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qu’ils se retrouveraient avec un problème imminent s’ils continuaient d’enfreindre la loi en appliquant la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Elle ne savait plus trop si elle leur avait dit que selon l’alinéa 188d) de la Loi, l’exécutif du chapitre de Vancouver pouvait ne pas tenir compte de la décision du Conseil d’administration de la suspendre.

142 Mme Bremsak a indiqué qu’il était possible qu’elle ait dit à Mme Kerr, lors de la conversation téléphonique du 14 avril 2008, que selon l’alinéa 188d) de la Loi, l’exécutif du chapitre de Vancouver pouvait ne pas tenir compte de la décision du Conseil d’administration de l’Institut de la suspendre de ses fonctions élues. Je note qu’il est clairement indiqué que Mme Bremsak a transmis cette information à M. Mattern lors de leur entrevue du 17 juillet 2009 (pièce R-1, onglet 30, page 203) :

[Traduction]

[…]

Ma conversation téléphonique du 14 avril 2008 avec Kathy Kerr avait pour objectif d’avertir cette dernière que la suspension était illégale et contrevenait à l’article 188 de la LRTFP. Je voulais l’aviser que selon l’alinéa 188d), elle et l’exécutif du chapitre de Vancouver pouvaient ne pas tenir compte de la décision du Conseil d’administration.

[…]

Mme Bremsak a admis que pendant la conversation du 14 avril 2008, elle a dit à Mme Kerr que si Mme Kerr mettait en application la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs en la démettant de ses fonctions, Mme Kerr agirait en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs et imposerait ainsi une sanction à Mme Bremsak.

143 Mme Bremsak a admis qu’elle avait assisté à la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver le 23 avril 2008, car elle voulait être déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Elle se rappelait qu’elle était émotive en raison de sa suspension, et elle s’est excusée de ne pas bien se souvenir de ce qui s’est passé à la réunion. Elle a admis qu’il était possible que Mme Kerr ait lu une lettre du Conseil d’administration de l’Institut dans laquelle il était précisé qu’elle était suspendue et ne pouvait pas être déléguée.

144 Mme Bremsak a admis avoir envoyé un courriel intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » le 24 avril 2008, à 16 h 12 (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, pages 514-47). Elle a également admis que le fait de taper en majuscules dans un courriel équivalait à crier contre le destinataire. Ce courriel était en réponse au courriel envoyé par Mme Kerr le 24 avril 2008, à 11 h 22 (pièce R-1, onglet 18, page 117), dans lequel elle indiquait à Mme Bremsak que [traduction] « […] ce conflit est entre vous et le Conseil d’administration ». Le courriel [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » a été envoyé aussi aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, dont M. Kendell, M. Peters, M. Jansen et M. Morin. Voici ce qu’il y était écrit :

[Traduction]

[…]

VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE!

Je n’ai jamais été aussi déçue par quelqu’un que par vous hier soir et aujourd’hui. Vous n’avez pas eu la courtoisie ou le courage de me faire face ou de me parler directement avant, pendant ou après votre trahison. Vous devriez avoir honte!

Vous avez une formation juridique, et pourtant vous êtes incapable de comprendre la loi. Vous devriez avoir honte de m’avoir gardée dans l’ignorance et de m’avoir caché de l’information qui aurait pu m’aider à me défendre.

Depuis quand considère-t-on l’avis du Bureau du président comme un avis juridique? Si c’était le cas, le chapitre de Vancouver n’aurait jamais eu ses 13 délégués pour les dernières réunions du Conseil régional, et Bill Holmes n’aurait jamais fait partie de l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon.

Vous avez violé la loi intentionnellement de la même façon que le Conseil d’administration l’a fait […] et sciemment. À quoi sert un syndicat […] s’il ne défend pas les droits de ses membres? Vous devriez avoir honte!

Ce conflit n’est plus seulement entre moi et le Conseil d’administration. En prenant position comme vous l’avez fait hier soir, vous avez inclus tout l’exécutif du chapitre de Vancouver dans cette affaire.

La LRTFP est conçue pour protéger les personnes syndiquées autant des organisations patronales que syndicales. Je vous suggère de relire l’article 188 et de décider si vous tenez à vous faire connaître comme la personne qui a enfreint intentionnellement cette disposition. Le fait de suivre des ordres ne diminue pas votre responsabilité. Vous êtes quand même la personne qui a violé la loi. Vous me forcez maintenant à vous nommer dans ma liste de membres de l’IPFPC qui ont violé la loi. Mon représentant vous traitera en conséquence.

VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE!

J’espère que vous aurez ce que vous méritez.

[…]

Mme Bremsak a nié avoir envoyé le courriel parce qu’elle était déçue que l’exécutif du chapitre de Vancouver refuse de se prononcer concernant la suspension de ses fonctions élues et la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Elle a dit avoir envoyé le courriel parce qu’elle avait été blessée par le fait que Mme Kerr ne lui avait pas parlé en tant qu’amie, car elle la considérait comme une amie. Quand on a mentionné à Mme Bremsak l’information qu’elle a fournie à M. Mattern dans le cadre de son enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009, elle a indiqué qu’elle avait oublié, et que la communication citée par M. Mattern était plus proche de la vérité. Elle a ensuite admis que cette déclaration était exacte. Sa réponse à la question de M. Mattern est consignée dans les notes d’entrevue de ce dernier (pièce R-1, onglet 30, page 205) :

[Traduction]

[…]

Quel était l’objectif du courriel que vous avez envoyé à Kathy Kerr le 24 avril 2008, à 16 h 12? Kathy Kerr m’a envoyé un courriel le 24 avril 2008, à 11 h 22, en réponse au courriel que je lui avais envoyé le même jour, à 9 h 12. Elle m’avisait que mon courriel avait été envoyé au Comité exécutif de l’IPFPC, car ce conflit était entre moi et le Comité exécutif.

L’objectif du courriel que j’ai envoyé à Kathy Kerr à 16 h 12 était d’aviser cette dernière que j’étais déçue de sa décision de suivre les directives du Conseil d’administration, plutôt que de prendre sa propre décision. J’étais déçue de constater que Kathy Kerr, qui avait une formation juridique, était incapable de conclure, ou ne voulait pas admettre, que la politique ayant causé ma suspension était illégale.

[…]

[Je souligne]

À la lumière des preuves documentaires, je crois que Mme Bremsak n’a pas été honnête sur ce point dans son témoignage orignal. Mme Bremsak a admis plus tard que son courriel [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! », envoyé le 24 avril 2008, à 16 h 12, contenait peut-être des déclarations malheureuses. Elle a déclaré qu’elle ne renverrait pas un courriel comme celui-là, car ce geste n’a rien apporté de bon.

145 Mme Bremsak a admis avoir pris connaissance du principe « travailler maintenant, se plaindre ensuite » dans le cadre de sa formation de déléguée syndicale. Elle savait que, même si le chapitre de Vancouver la nommait déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008, cela n’aurait eu aucun effet, étant donné la décision de l’exécutif national de la suspendre de ses fonctions élues. Elle a convenu que, si les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avaient pas tenu compte de la décision du Conseil d’administration de l’Institut de la suspendre, ce dernier aurait pu prendre des mesures disciplinaires contre eux. Mme Bremsak était en désaccord avec la suggestion de l’avocat des défendeurs qu’elle serait arrivée à ses fins si elle avait simplement nommé l’Institut comme défendeur dans ses plaintes. Elle a admis qu’elle voulait que l’exécutif du chapitre de Vancouver passer outre aux directives du Conseil d’administration, même avant que la CRTFP rende sa décision sur la première plainte originale.

146 Mme Bremsak a admis qu’au printemps 2009, avant que l’exécutif du chapitre de Vancouver établisse la liste des délégués pour la réunion du Conseil régional de 2009, elle a dit à M. Ansari (pièce R-1, onglet 28, page 152) qu’elle ne voulait pas être forcée de le nommer dans une plainte auprès de la CRTFP si l’exécutif du chapitre de Vancouver refusait de la nommer déléguée. Elle lui a mentionné l’article 188 de la Loi.

147 Mme Bremsak a déclaré qu’elle a assisté avec son représentant à la réunion conjointe de l’exécutif du chapitre de Vancouver et de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC au restaurant Old Bavaria Haus, le 3 juin 2009. Elle a nié avoir planifié ce qui serait dit avec son représentant. Je ne crois pas que son témoignage soit crédible, car il manque de réalisme. Mme Bremsak a déclaré qu’elle n’a pas bien écouté la conversation. L’avocat des défendeurs nous a fait écouter l’enregistrement de l’incident. Mme Bremsak a admis que d’autres clients ont pu entendre ce qui s’est passé et que, au moment de la réunion, aucune ordonnance de la Cour fédérale n’avait été rendue, contrairement à ce qu’a déclaré son représentant. Mme Bremsak a expliqué qu’elle croyait que l’Institut était tenu de la réintégrer dans ses fonctions en vertu de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Elle soutient qu’elle était visée par cette décision. Quand on lui a montré le passage de la décision où on dit que la CRTFP n’avait pas le pouvoir de réintégrer M. Veillette dans ses fonctions, elle a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de droit. Elle a tergiversé, puis elle a fini par reconnaître qu’elle avait fait valoir dans Bremsak 2 (plaintes originales) qu’elle n’était pas visée par la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) sur la réintégration. Je crois que Mme Bremsak savait très bien, le 3 juin 2009, que la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) ne prévoyait pas la réintégration de M. Veillette. Je n’accepte pas sa déclaration qu’elle croyait honnêtement que l’Institut devait la réintégrer immédiatement dans ses fonctions en vertu de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

148 Mme Bremsak a reconnu que, dans ses rapports avec l’exécutif du chapitre de Vancouver, elle a insisté pour qu’on la traite comme si elle n’avait pas été suspendue de ses fonctions élues. Elle a reconnu que la décision de la suspendre en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs avait été prise par le Conseil d’administration de l’Institut, et non par l’exécutif du chapitre de Vancouver. Elle a aussi reconnu que l’exécutif du chapitre de Vancouver aurait pu contester la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs aux réunions du Conseil régional de 2008, mais qu’il n’avait aucunement le pouvoir de la modifier.

149 On a attiré l’attention de Mme Bremsak sur les enquêtes de M. Mattern. Mme Bremsak a confirmé que son représentant avait vérifié les compétences de M. Mattern, et elle a indiqué qu’elle n’a pas mis en doute l’impartialité de M. Mattern avant le début de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Elle a indiqué que M. Mattern avait confirmé la nature du processus d’enquête et qu’elle a examiné la Politique de règlement des différends de 2009 et la Politique sur le harcèlement.

150 Mme Bremsak était d’accord avec l’avocat des défendeurs sur le fait qu’aucun temps de déplacement n’était requis pour l’entrevue téléphonique qu’elle devait passer à sa résidence le 19 août 2009. Elle ne savait pas trop pourquoi son représentant avait insisté pour obtenir le remboursement de son temps de déplacement dans un courriel daté du 17 août 2009 (pièce R-2, onglet 38, page 303). Elle a ensuite déclaré que, quoi qu’il en soit, il aurait fallu qu’elle se déplace pour se rendre au travail après l’entrevue. Mme Bremsak a confirmé qu’elle savait que l’entrevue téléphonique avec M. Mattern devait avoir lieu le 19 août 2009, à 7 h 30. Cette date et cette heure avaient été suggérées par son représentant. Elle savait aussi que M. Mattern allait l’appeler à ce moment-là et qu’elle pouvait choisir de ne pas participer à l’entrevue, mais que M. Mattern ne reporterait pas l’entrevue et procèderait à l’étape de la rédaction du rapport sans sa contribution si elle choisissait de ne pas participer. Toute cette information est précisée dans un courriel daté du 18 août 2009 (pièce R-2, onglet 38, page 308). Le représentant de Mme Bremsak a annulé l’entrevue dans son courriel du 18 août 2009 (pièce R-2, onglet 38, page 313) :

[Traduction]

[…]

Comme je l’ai mentionné dans le courriel ci-dessus, nous ne participerons pas à l’entrevue tant que l’IPFPC ne remboursera pas comme il se doit Mme Bremsak. Les dépenses visées comprennent le temps de déplacement, les repas et les frais de stationnement. Le refus de la rembourser constitue une violation de ses droits en tant que membre.

Si l’IPFPC accepte de rembourser Mme Bremsak comme il se doit, nous serons disponibles après le 22 septembre 2009.

Si M. Mattern décide de poursuivre son enquête sans régler ces questions, j’intenterai une action en justice pour protéger les intérêts de Mme Bremsak.

[…]

151 Mme Bremsak a reconnu qu’elle n’a pas contesté les faits décrits dans les rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534).

152 Mme Bremsak a confirmé avoir reçu, à plusieurs occasions, un exemplaire de la Politique de règlement des différends de 2009. Elle a reçu le document quand on lui a annoncé les deux enquêtes en matière de harcèlement. Ce document prévoit un mécanisme d’appel auprès du Conseil d’administration de l’Institut pour les décisions du Comité exécutif de l’Institut. La lettre de suspension établit également qu’elle a le droit de présenter un appel au Conseil d’administration. Malgré tout, Mme Bremsak soutient qu’elle ne savait pas qu’il y avait une procédure d’appel, car la politique avait changé de nombreuses fois. Quand on lui a demandé si elle avait déposé un appel au Conseil d’administration, elle a répondu que son représentant avait vérifié, et que le Conseil d’administration ne pouvait pas la suspendre en vertu de ses politiques actuelles. Je juge que l’explication de Mme Bremsak pour son omission de présenter un appel n’est pas une preuve crédible selon le critère établi dans Faryna.

c. Réinterrogatoire

153 Pendant le réinterrogatoire, le représentant de Mme Bremsak a posé un grand nombre de questions qui ne découlaient pas du contre-interrogatoire de Mme Bremsak. Je n’ai pas admis ces questions.

154 Lors du réinterrogatoire, le représentant de Mme Bremsak a tenté de parler du fait que Mme Bremsak n’a pas porté la décision en appel. Je note qu’à ce stade, ces éléments de preuve auraient dû provenir du représentant de Mme Bremsak, car ce dernier a signé les courriels traitant de cette question. Il était le seul qui était en mesure de dire la vérité concernant les déclarations contenues dans ces courriels.

155 On a mentionné à Mme Bremsak un courriel du 30 octobre 2009 envoyé par son représentant à M. Grenville-Wood pour lui demander des renseignements concernant le processus d’appel (pièce G-1, onglet Q). Je note que ce courriel a été écrit par le représentant de Mme Bremsak et était intitulé [traduction] « Concernant l’appel de Mme Bremsak ». On y mentionnait ce qui suit : [traduction] « Mme Bremsak est prête à porter en appel la décision rendue par le Comité exécutif le 20 octobre 2009. » Dans ce courriel, le représentant de Mme Bremsak posait des questions concernant la décision et le processus d’appel, et il soulignait que la Politique de règlement des différends de 2007 était affichée sur le site Web de l’Institut. Le 5 novembre 2009, M. Grenville-Wood a envoyé un courriel de réponse (pièce G-1, onglet Q) dans lequel il rappelait le délai de 14 jours pour la présentation d’un appel qui avait été précisé dans la lettre de suspension. On a ensuite attiré l’attention de Mme Bremsak sur la Politique de règlement des différends de 2009, qui selon elle a été imprimée le 5 novembre 2009 à partir du site Web de l’Institut. Ce document établit un délai de 14 jours pour porter en appel une décision du Comité exécutif de l’Institut en présentant une demande écrite au Conseil d’administration de l’Institut.

3. Témoignage de M. Morin

a. Interrogatoire principal

156 M. Morin est membre de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il a occupé d’autres postes au sein des éléments de l’Institut en C.-B. Il a siégé au Conseil d’administration de l’Institut, et il est actuellement à la retraite.

157 M. Morin a déclaré que Mme Kerr était déçue que Mme Bremsak ait été élue présidente du chapitre de Vancouver en janvier 2008.

158 M. Morin a assisté à la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il ne se rappelait pas s’il avait reçu une copie du courriel qui a été envoyé le 18 avril 2008 par Jacqueline Ralston, adjointe au président de l’Institut et secrétaire du Comité exécutif de l’Institut, et dans lequel est expliqué comme suit le statut de Mme Bremsak (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, pages 514-34) :

[Traduction]

[…]

Les membres du Comité exécutif ont discuté hier de votre demande d’information. J’espère que l’information suivante vous donnera l’orientation que vous cherchez.

  1. Conseil régional de la C.-B./du Yukon – Elle ne peut pas être une déléguée pour le Conseil.
  2. Copies des comptes rendus des réunions de l’exécutif du sous-groupe du chapitre – Elle est une membre titulaire et doit recevoir l’information de la même façon que les autres membres titulaires.
  3. Présence aux réunions de l’exécutif du sous-groupe du chapitre – Rien n’empêche les membres titulaires d’assister à ces réunions. Dans ce cas, la personne doit payer ses propres dépenses, et elle joue un rôle d’observateur uniquement. Si le membre est dérangeant, le président peut lui demander de quitter les lieux. Si on passe au huis clos, on demandera alors à la personne de sortir de la pièce. À titre d’information, il est d’usage au Conseil d’administration qu’un membre demande d’abord l’autorisation du président (Bureau du président). On informe ensuite la personne que le président a accepté sa demande et qu’il est possible qu’on lui demande de sortir de la pièce si on passe au huis clos. On invite habituellement la personne à diner avec le Conseil d’administration.
  4. Présence du vice-président – Le Comité exécutif a recommandé que David Gray assiste à vos prochaines réunions. Veuillez communiquer avec lui pour lui fournir des détails concernant les dates et les lieux.
  5. Autre : Si vous ou un de vos membres êtes visés par des gestes d’intimidation ou des menaces, veuillez documenter l’incident immédiatement et envoyer votre compte rendu au Bureau du président.

[…]

M. Morin a déclaré qu’il était surpris que Mme Bremsak ait été suspendue de ses fonctions élues. Il a supposé que le courriel de Mme Ralston était un avis juridique, puisqu’elle en avait envoyé une copie conforme à M. Grenville-Wood, l’avocat général de l’Institut, et que ce dernier n’avait émis aucune correction. M. Morin a déclaré que les documents ont été repris à la fin de la réunion. Mme Bremsak n’a jamais vu de version papier de ce courriel, ce qui est curieux.

159 M. Morin ne se rappelait pas quelle raison le Comité exécutif du chapitre de Vancouver aurait donnée pour ordonner le huis clos à la réunion du 23 avril 2008, sinon peut-être le fait que David Gray, un des vice-présidents de l’Institut, voulait faire une déclaration. M. Gray a assisté à la réunion pour aviser les membres que Mme Bremsak ne pouvait pas être considérée comme un membre admissible à un poste politique et ne pouvait pas être une déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. M. Morin ne se rappelait pas que M. Gray ait présenté une analyse. Après qu’on a montré la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs à M. Morin, il a déclaré qu’il croyait que ce document était nouveau.

160 M. Morin a indiqué qu’il n’y avait aucune preuve de comportement déplacé de la part de Mme Bremsak à la réunion du 23 avril 2008. Mme Bremsak n’est pas devenue furieuse, et elle n’a pas crié, mais elle était contrariée. Elle n’a fait aucune déclaration à la fin de la réunion, hormis le fait qu’elle s’est dite contrariée par la position que prenait l’exécutif du chapitre de Vancouver concernant la possibilité de la nommer déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008.

161 M. Morin a reçu une copie conforme du courriel du 22 mars 2009 de Mme Bremsak, dans lequel cette dernière demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, pages 514-30). Il n’a pas trouvé le courriel choquant. Il a plutôt pensé qu’il présentait un énoncé de faits, et que Mme Bremsak ne faisait que demander à être nommée déléguée au Conseil régional.

162 M. Morin a expliqué que, pour devenir un délégué à une activité officielle, il faut généralement être membre de l’exécutif, car les délégués sont choisis dans ce groupe en priorité. Il a indiqué qu’un membre peut demander d’être un délégué. S’il y a plus de candidats proposés voulant assister aux réunions que de délégués à nommer, les noms sont classés par ordre de priorité.

163 M. Morin était présent le 3 juin 2009 lorsque Mme Bremsak et son représentant sont arrivés au restaurant Old Bavaria Haus, 15 minutes avant le début d’une réunion, et ont fait une annonce aux personnes qui attendaient le début de la réunion. Il a déclaré que le but de l’annonce était d’informer les personnes présentes que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, en vertu de laquelle on avait suspendu Mme Bremsak, n’était pas valide, que cette politique n’aurait pas dû être appliquée et que Mme Bremsak devrait être réintégrée dans son poste. En réponse à la question suggestive de savoir s’il avait trouvé que le représentant de Mme Bremsak avait agi de manière agressive, avait vociféré, s’était emporté, était monté sur une table ou avait crié après qui que ce soit à la réunion du 3 juin 2009, M. Morin a indiqué que le représentant de Mme Bremsak a tenté d’attirer l’attention des participants et avait lu quelque chose, mais que les participants ne lui avaient pas donné beaucoup de leur temps. Selon M. Morin, le représentant de Mme Bremsak aurait agi avec objectivité, comme une personne essayant de faire une présentation. Les participants ne voulaient pas l’écouter. Mme Bremsak est restée après le départ de son représentant. M. Morin a déclaré que Mme Bremsak n’a pas participé à l’annonce de son représentant.

164 Le 28 août 2009, M. Morin a envoyé à M. Grenville-Wood un courriel plutôt cryptique (pièce G-1, onglet A) sur la question de savoir s’il fallait se conformer immédiatement à la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). M. Morin a déclaré que M. Grenville-Wood avait répondu à son courriel du 28 août 2009, et qu’il ne savait pas quoi faire après avoir reçu cette réponse.

165 L’opinion de M. Morin était que Mme Bremsak avait été suspendue de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, parce que l’Institut ne voulait pas qu’elle puisse parler aux réunions du Conseil régional de 2008.

166 M. Morin était d’avis que si une politique était adoptée par le Conseil d’administration de l’Institut, elle ne pouvait être appliquée avant d’être approuvée à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. Je note que M. Morin n’est pas un avocat.

167 On a montré les dispositions 13.6 (pièce R-1, onglet 16, page 85) et 15.2.1 (pièce R-1, onglet 16, page 87) des Statuts à M. Morin, et ce dernier a déclaré que les délégués représentent les membres commettants à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut ou du Conseil régional. Les dispositions 13.6 à 13.6.2 et 15.2.1 se lisent comme suit :

ARTICLE 13 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’INSTITUT

[…]

13.6 Délégués Le nombre de délégués est déterminé comme suit :

13.6.1 Conseil d’administration Les membres du Conseil sont des délégués aux assemblées générales annuelles et extraordinaires.

13.6.2 Groupes Chaque exécutif de groupe nomme le nombre le plus élevé de délégués selon :

  1. un (1) délégué par tranche de deux cents (200) membres du groupe, nombre arrondi aux deux cents (200) près, d’après le nombre de membres à l’échelle nationale au 31 décembre qui précède l’avis de convocation à l’assemblée;
  2. un (1) délégué.

[…]

ARTICLE 15 CONSEIL D’ADMINISTRATION

[…]

15.2 Pouvoirs

15.2.1 Le Conseil est un organisme permanent qui exerce les pouvoirs de l’Institut et agit en son nom sur toutes les questions, sous réserve des présents Statuts et des décisions prises par les assemblées générales à l’égard des orientations de l’Institut. Les décisions du Conseil demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient rescindées.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

M. Morin a noté que les dispositions 13.6 à 13.6.2 des Statuts n’établissent pas les qualifications pour devenir un délégué.

168 On a demandé à M. Morin s’il y avait dans les Statuts des dispositions permettant au Conseil d’administration de l’Institut de retirer à quelqu’un le bénéfice de ses droits en tant que membre. M. Morin a répondu que non, et que les Statuts ne prévoyaient que des mesures disciplinaires.

169 M. Morin a déclaré que le Conseil d’administration de l’Institut avait uniquement le droit d’empêcher Mme Bremsak d’être une déléguée en vertu de l’alinéa 7.1.2 des Statuts (pièce R-1, onglet 16, page 77) si les deux tiers du Conseil d’administration votent pour cette décision. Je note qu’il est seulement question dans l’alinéa 7.1.2 des Statuts de retirer le droit de voter sur une entente de principe à un membre qui n’a pas participé à un moyen de pression. L’alinéa 7.1.2 des Statuts se lit comme suit :

ARTICLE 7 DROITS DES MEMBRES

[…]

7.1.2 Nonobstant l’article 24 des Statuts - Mesures disciplinaires - et sous réserve de la loi pertinente, le Conseil peut, sur recommandation de l’exécutif de groupe en cause, retirer à un membre titulaire le droit de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. L’annulation de ce droit est sanctionnée par un vote majoritaire des deux tiers (2/3) du Conseil d’administration. Entre les assemblées ordinaires du Conseil, le Comité exécutif exerce les pouvoirs du Conseil quant au droit d’un membre titulaire de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. Ce droit ne peut être retiré au membre que par un vote unanime du Comité exécutif.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

170 En réponse à une question suggestive, M. Morin a déclaré que Mme Bremsak était à sa connaissance membre en règle de l’Institut, et que ses droits de membre avaient été violés.

171 M. Morin a reçu le courriel envoyé par Mme Bremsak le 24 avril 2008 (16 h 12), intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47). Son impression était que Mme Bremsak ne faisait qu’exprimer sa déception concernant la position de l’exécutif du chapitre de Vancouver, qui refusait de lui permettre d’être une déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008.

b. Contre-interrogatoire

172 Pendant le contre-interrogatoire, M. Morin a déclaré qu’il savait que Mme Ralston était secrétaire, ou secrétaire exécutive, à l’Institut. Il a confirmé que personne n’a parlé du courriel du 18 avril 2008 de Mme Ralston comme d’un avis juridique à la réunion du 23 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34). M. Morin a indiqué qu’il était possible que Mme Kerr ait simplement lu à voix haute le courriel du 18 avril 2008 de Mme Ralston à la réunion et qu’elle n’ait pas distribué de copies aux participants. Il a ajouté que quand il a déclaré lors de son interrogatoire principal que les documents avaient été repris, il ne faisait que spéculer sur ce qui s’était passé sur une période d’un an et demi.

173 M. Morin n’a pas répondu au courriel du 21 mai 2008 de M. Jansen (pièce G-1, onglet 25), dans lequel ce dernier énonce sa version des faits concernant la réunion à huis clos du 23 avril 2008.

174 M. Morin a dit qu’il croyait que M. Gray avait assisté à la réunion du 23 avril 2008 pour surveiller le comportement de Mme Bremsak, car on jugeait qu’il y avait un risque qu’elle soit impolie. M. Morin savait que M. Gray était un membre du Conseil d’administration de l’Institut, et il a indiqué que M. Gray [traduction] « faisait la loi ». Il a confirmé qu’une fois que M. Gray a déclaré que Mme Bremsak ne pouvait pas être déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008, l’exécutif du chapitre de Vancouver ne pouvait plus la nommer déléguée. M. Morin a expliqué qu’il y avait 12 places de délégués disponibles, et que 7 à 9 de ces places étaient offertes à des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, ce qui laissait 3 à 5 places. M. Morin a déclaré plus tard que rien n’était décidé ou qu’il ne savait pas vraiment si l’exécutif du chapitre de Vancouver aurait pu choisir Mme Bremsak comme déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008 alors qu’elle était suspendue de ses fonctions élues. Il a indiqué que l’exécutif n’avait pas le pouvoir de déroger à la décision du Conseil d’administration de l’Institut.

175 M. Morin a convenu que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir de réintégrer Mme Bremsak dans son poste de présidente tant qu’elle demeurait suspendue de ses fonctions élues par le Conseil d’administration de l’Institut. Il a déclaré que même si l’exécutif du chapitre de Vancouver avait tenu un vote à la réunion du 23 avril 2008, il est peu probable que Mme Bremsak ait été nommée déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008, car trois à cinq membres de l’exécutif n’auraient pas voté contre la décision du Conseil d’administration.

176 M. Morin a déclaré qu’il ne s’était pas senti offensé par le courriel du 24 avril 2008 de Mme Bremsak (16 h 12), intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, pages 514-47), mais qu’il ne serait pas surpris d’entendre que Mme Kerr avait été offensée.

177 M. Morin a dit que, quand il a déclaré que l’Institut voulait empêcher Mme Bremsak de parler des injustices commises contre elle, il parlait de l’élection de l’exécutif du chapitre de Vancouver de 2007. Il a aussi confirmé qu’il savait qu’une formation de la CRTFP avait rendu une décision sur cette question dans Bremsak 2 (plaintes originales) et avait déterminé que Mme Bremsak était dans le tort en raison de ses commentaires.

178 Pour ce qui est de la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, il était clair selon M. Morin que la présence du représentant de Mme Bremsak n’était pas la bienvenue. M. Morin a confirmé qu’il était possible que Mme Kerr ait demandé au représentant de partir. Il a aussi confirmé que d’autres clients auraient entendu ce qui se passait s’ils avaient une audition normale.

179 M. Morin a confirmé qu’il n’est pas un avocat et qu’il n’a aucune formation juridique. Il a précisé qu’il faisait partie du Comité des statuts. On l’a questionné concernant sa déclaration que les nouvelles politiques n’entraient en vigueur que lorsqu’elles étaient approuvées à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. Il a dit que de nouvelles politiques sont créées régulièrement et que l’efficacité des nouvelles politiques est une question de jugement. Quand on lui a demandé de dire quelles dispositions des Statuts prévoient que le Conseil d’administration de l’Institut ne peut pas créer et appliquer des politiques, il n’a pas pu le faire, et il a déclaré que [traduction] « c’est une question de bonne gouvernance ». Il n’a donné aucun témoignage utile sur ce point, hormis le fait de dire que le pouvoir du Conseil d’administration de l’Institut était trop englobant quand le représentant des défendeurs lui a montré le sous-alinéa 15.2.5.1 des Statuts :

ARTICLE 15 CONSEIL D’ADMINISTRATION

[…]

15.2 Pouvoirs

[…]

15.2.5 Règlement

15.2.5.1 Le Conseil peut formuler un article du Règlement conforme aux présents Statuts et aux lettres patentes de l’Institut, s’il le juge nécessaire ou utile pour le fonctionnement de l’Institut.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

c. Réinterrogatoire

180 Lors du réinterrogatoire, M. Morin a déclaré que la plupart des membres de l’Institut ne sont pas des avocats.

4. Témoignage de M. Gillis

181 M. Gillis m’a fait l’effet d’un témoin très franc qui connaissait bien les politiques de l’Institut. Il a bien répondu aux questions, même pendant le contre-interrogatoire vigoureux, et a rendu, à mon avis, un témoignage extrêmement crédible et fiable.

a. Interrogatoire principal

182 M. Gillis était anciennement le secrétaire exécutif de l’Institut, et il est maintenant le chef des opérations. Il est un employé de l’Institut au Bureau national depuis environ 20 ans. Compte tenu de sa longue expérience, il connaît très bien les opérations de l’Institut.

183 M. Gillis a déclaré que le Conseil d’administration de l’Institut a suspendu Mme Bremsak de ses fonctions élues et dévolues le 9 avril 2008 en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, qui était en vigueur à ce moment-là (pièce R-1, onglet 19, page 126). L’exécutif du chapitre de Vancouver n’a joué aucun rôle dans cette décision. M. Gillis a expliqué que le chapitre de Vancouver était un organe subordonné de l’Institut qui devait suivre les directives du Conseil d’administration. L’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir d’annuler la décision de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues ou de traiter Mme Bremsak comme si elle n’avait pas été suspendue. Il n’avait pas non plus le pouvoir de nommer Mme Bremsak déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008 après que le Conseil d’administration l’avait suspendue.

184 M. Gillis a déclaré que la Politique sur le harcèlement est en vigueur à l’Institut, et que le Conseil d’administration a approuvé la Politique de règlement des différends de 2009 à sa réunion du 17 janvier 2009, comme il est indiqué dans le compte rendu de cette réunion (R-3, onglet 71, page 674). Selon la Politique de règlement des différends de 2009, le président de l’Institut peut déléguer la responsabilité de mener une enquête de harcèlement. M. Gillis a déclaré que le président avait délégué à M. Grenville-Wood et à lui-même la responsabilité de mener une enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. M. Gillis a ajouté que M. Grenville-Wood et lui-même ont déterminé que la meilleure chose à faire était de retenir les services de M. Mattern et de North Shore Investigations, un cabinet d’experts-conseils indépendant, pour mener une enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. M. Mattern et North Shore Investigations ont signé un contrat pour mener une enquête sur ces plaintes, mais ils n’avaient pas le pouvoir de recommander une sanction.

185 Avant qu’on enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, l’Institut n’avait pas l’habitude de payer le salaire et les dépenses des membres qui participent à une enquête de harcèlement. M. Gillis a indiqué que les frais de déplacement de Mme Bremsak ne devaient pas être remboursés, car son entrevue avec M. Mattern le 19 août 2009 devait être réalisée par téléphone, de chez elle. Quoi qu’il en soit, elle se serait déplacée pour le travail plus tard ce jour-là. M. Gillis a noté qu’aucun autre participant aux enquêtes de harcèlement n’a demandé le remboursement de ses frais de déplacement. Il a noté que, dans le passé, l’Institut avait remarqué que Mme Bremsak passait beaucoup de temps à se préparer, et le salaire pour le temps passé à se préparer n’était pas payé. M. Gillis était d’avis que Mme Bremsak essayait d’entraver le processus d’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009 en n’y participant pas. Il a écrit à Mme Bremsak un courriel daté du 28 août 2009 (pièce R-2, onglet 38, page 314), car il croyait qu’on ne pouvait pas permettre à une personne visée par des plaintes de harcèlement d’entraver le processus d’enquête en refusant de répondre à des allégations sérieuses. Il a écrit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Nous vous avons avisé le 15 juin 2009 que l’Institut acceptait de vous payer le salaire perdu, le cas échéant, pour le temps passé avec la personne responsable d’enquêter sur les plaintes de harcèlement qui ont été déposées contre vous. Nous notons qu’aucune demande de remboursement n’a été présentée pour le temps perdu.

Dans un courriel du 18 août, nous vous avons donné la même assurance de paiement du salaire perdu pour le temps passé avec la personne responsable d’enquêter sur une autre série de plaintes déposées contre vous.

Il semble maintenant que vous refusiez de participer à ce processus, et votre représentant, M. Lee, a suggéré que ce refus était dû au fait que l’Institut ne voulait pas payer le salaire perdu pour le temps passé en entrevue. Puisque ce n’est pas le cas, je vous encourage vivement à revoir votre position, car l’enquêteur n’aura d’autre choix que de terminer son rapport sans votre contribution.

Je vais demander à M. Mattern d’essayer une dernière fois de planifier une entrevue avec vous dans un proche avenir. Cette entrevue doit avoir été réalisée au plus tard le 15 septembre.

[…]

186 M. Mattern a terminé ses enquêtes sans avoir reparlé à Mme Bremsak. Il a présenté ses rapports d’enquête (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534) à M. Gillis, de même que tous les commentaires qu’il avait reçus. M. Gillis a soumis les documents au Comité exécutif de l’Institut pour que ce dernier les examine. Son rôle était de présenter les documents au Comité exécutif et de lui exposer les questions qu’il devait examiner pour prendre une décision. Il a conseillé au Comité exécutif de considérer séparément les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Il lui a également suggéré de ne pas s’attarder aux autres questions liées à Mme Bremsak et de se concentrer uniquement sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009.

187 M. Gillis a déclaré que le Comité exécutif de l’Institut adhérait à l’unanimité aux conclusions de M. Mattern, et qu’il a jugé que 12 des 15 allégations des plaintes de harcèlement d’avril 2009 avaient été prouvées. Il a dit que le Comité exécutif de l’Institut a décidé de suspendre pendant cinq ans l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. Le Comité exécutif a examiné la gamme de sanctions possibles, d’aucune sanction à une expulsion permanente. Il a jugé que les allégations étaient graves, mais il a déterminé qu’une expulsion permanente serait une sanction trop sévère. Il a tenu compte du fait que Mme Bremsak n’avait pas nié la plupart de ses actions; elle ne croyait simplement pas que ces actes étaient du harcèlement. Le Comité exécutif était profondément préoccupé par le fait que Mme Bremsak ne comprenait pas ses actions, n’avait montré aucun remords et se comporterait exactement de la même façon sauf si on lui envoyait un message très sérieux. Compte tenu des circonstances, le Comité exécutif a déterminé qu’une suspension de cinq ans était la bonne sanction. M. Gillis a déclaré qu’un groupe de bénévoles avait indiqué qu’il ne pourrait pas continuer de travailler pour l’Institut si un tel comportement se poursuivait. On se préoccupait énormément du fait que le Comité exécutif devait faire en sorte qu’il n’y ait pas de harcèlement à l’Institut. M. Gillis a indiqué que le Comité exécutif de l’Institut avait aussi examiné la plainte de harcèlement de juin 2009 et avait décidé qu’il ne serait pas judicieux de conclure Mme Bremsak n’était pas responsable des actions de son représentant, car elle était présente à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Le Comité exécutif a décidé de ne pas augmenter la suspension de cinq ans.

188 Selon M. Gillis, la définition de harcèlement s’applique tout à fait dans le cas des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009, puisque Mme Bremsak et son représentant ont tenté d’intimider des membres de l’Institut pour les inciter à refuser de mettre en œuvre la décision du Conseil d’administration de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues, et que c’était dégradant de se trouver dans cette position. M. Gillis considérait que l’incident à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus était un cas sérieux d’intimidation et de menace en public et avait été embarrassant et dégradant pour les gens qui se trouvaient dans ce lieu public. Il trouvait ridicule de penser que la définition de harcèlement de la Politique sur le harcèlement ne comprenait pas l’intimidation et la menace. Il a déclaré que les plaintes de harcèlement sont traitées conformément à la Politique sur le harcèlement et à la Politique de règlement des différends, qui s’appliquaient lorsque les plaintes ont été déposées. Cette pratique était établie depuis longtemps à l’Institut. M. Gillis a indiqué que l’Institut n’avait apporté aucun changement à la définition de harcèlement.

189 M. Gillis a indiqué que l’allégation de Mme Bremsak selon laquelle l’Institut aurait [traduction] « inventé de fausses accusations de harcèlement », comme il est suggéré dans la plainte de suspension de cinq ans, était complètement fausse. Il a expliqué que le Conseil d’administration de l’Institut n’avait joué aucun rôle dans le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou de la plainte de harcèlement de juin 2009; il a simplement enquêté sur ces plaintes et les a traitées conformément à la politique.

190 M. Gillis a déclaré que Mme Bremsak a été informée le 20 octobre 2009, dans la lettre de suspension, qu’elle avait le droit d’interjeter appel, et qu’elle n’a pas exercé ce droit.

191 Selon M. Gillis, il n’est stipulé nulle part dans les Statuts que les politiques du Conseil d’administration doivent être approuvées à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. Le Conseil d’administration a le pouvoir de créer des règlements qui ne vont pas à l’encontre des Statuts. Cependant, les règlements peuvent être abrogés ou suspendus à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut.

192 M. Gillis a déclaré qu’il n’a pas influencé M. Mattern dans ses enquêtes sur les plaintes de harcèlement. Son rôle était de gérer la logistique. On a questionné M. Gillis concernant un échange de courriels survenu le 27 août 2009, dans lequel il est question de planifier un appel téléphonique (pièce G-1, onglet G).

b. Contre-interrogatoire

193 Lors du contre-interrogatoire, M. Gillis a déclaré que Mme Bremsak avait été suspendue de ses fonctions élues parce que, plutôt que de se soumettre à la volonté de la majorité sur la question toute simple de présenter des excuses, elle a choisi de déposer la première plainte originale auprès de la CRTFP. L’Institut a jugé que cette action représentait un conflit d’intérêts, et il a suspendu Mme Bremsak de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Mme Bremsak a tenté de discuter de cette question en profondeur à l’audience, et l’Institut a soulevé une objection, car la question avait déjà été traitée en détail dans Bremsak 2 (plaintes originales). J’ai admis cette objection. M. Gillis a déclaré que le Conseil d’administration de l’Institut n’a pas utilisé la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs pour faire taire Mme Bremsak, mais parce qu’il a jugé que Mme Bremsak avait un devoir de loyauté. M. Gillis a déclaré que Mme Bremsak a continué de placer ses intérêts avant ceux de l’Institut en interagissant très négativement avec les membres de l’Institut. Il a indiqué que, dans le passé, Mme Bremsak a montré un comportement déplacé, a proféré des menaces, a intimidé et a formulé des allégations affreuses contre un ancien président de l’Institut, et qu’elle a fait des allégations contre tous les membres du Conseil d’administration. M. Gillis a souligné que ces questions ont été traitées dans Bremsak 2 (plaintes originales). À un moment donné pendant l’audience, j’ai averti le représentant de Mme Bremsak que, s’il insistait pour poser des questions sur des points qui avaient été réglés dans Bremsak 2 (plaintes originales) et qui étaient manifestement subsidiaires aux questions dont je suis saisi, il devrait se contenter des réponses des témoins et ne pourrait pas présenter de preuves contradictoires.

194 M. Gillis a déclaré que la décision de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues a été prise au niveau national et qu’aucun organisme subordonné ou bénévole ne pouvait s’écarter d’une décision du Conseil d’administration de l’Institut. Dans cette mesure, l’exécutif du chapitre de Vancouver a agi en conformité avec la décision de l’Institut. M. Gillis a confirmé que, en tant qu’organisme subordonné, l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir de refuser de se conformer à la décision du Conseil d’administration de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues. M. Gillis a déclaré que Mme Ralston était adjointe au président et secrétaire du Comité exécutif de l’Institut, et qu’elle était sa porte-parole. Il n’a pas accepté la suggestion de Mme Bremsak que l’exécutif du chapitre de Vancouver aurait exécuté la décision du Conseil d’administration de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues, et il a précisé que le Conseil d’administration était responsable de l’application de ses décisions.

195 M. Gillis n’était pas d’accord avec la suggestion de Mme Bremsak que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs lui retirait son droit d’être une déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008 en vertu de l’article 7 des Statuts. Cet article se lit comme suit :

ARTICLE 7 DROITS DES MEMBRES

Sous réserve d’être en règle :

7.1 Membres titulaires et retraités Seuls les membres titulaires et retraités peuvent voter pour élire les administrateurs, poser leur candidature à des postes élus et participer autrement aux activités de l’Institut et des organismes constituants de l’Institut, sous réserve de l’alinéa 7.1.1. Les membres titulaires et retraités peuvent assister aux assemblées générales de l’Institut. Seul un membre titulaire peut être nommé délégué syndical.

7.1.1 Les groupes et les sous-groupes peuvent, conformément à leurs Statuts, déterminer le niveau de participation des membres retraités dans leurs activités. AGA 2006 (a)

7.1.2 Nonobstant l’article 24 des Statuts - Mesures disciplinaires - et sous réserve de la loi pertinente, le Conseil peut, sur recommandation de l’exécutif de groupe en cause, retirer à un membre titulaire le droit de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. L’annulation de ce droit est sanctionnée par un vote majoritaire des deux tiers (2/3) du Conseil d’administration. Entre les assemblées ordinaires du Conseil, le Comité exécutif exerce les pouvoirs du Conseil quant au droit d’un membre titulaire de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. Ce droit ne peut être retiré au membre que par un vote unanime du Comité exécutif.

7.1.3 Les membres retraités qui cessent d’être membres titulaires pendant la période rétroactive d’une convention collective peuvent avoir le droit de voter lors d’une entente de principe qui les touchent, sauf en cas d’indication contraire de la loi pertinente.

7.1.4 Les membres titulaires et retraités ont le droit d’être pleinement informés de toutes les questions et activités concernant l’Institut dans les plus brefs délais, par l’entremise de communiqués ou d’une réponse à une demande écrite de renseignements.

7.1.4.1 Nonobstant l’article 24, les renseignements personnels concernant des particuliers et des comptes rendus de réunions à huis clos convoquées par le Conseil, le Comité exécutif ou un organisme constituant, ou son exécutif, ne peuvent être communiqués.

7.1.5 Les membres qui ne sont pas en règle ne peuvent pas occuper de poste au sein de l’Institut quel qu’en soit le niveau, voter aux élections de l’Institut, ratifier l’entente de principe de leur groupe ni participer à la formation donnée par l’Institut.

7.2 Membres associés Les membres associés ont le droit d’être représentés par l’Institut relativement à des plaintes précises, y compris des griefs et des appels. Ils ne peuvent pas voter aux élections des administrateurs, poser leur candidature aux élections ni participer autrement aux activités de l’Institut et de leur organisme constituant. Ils peuvent recevoir les publications générales de l’Institut et se prévaloir des divers avantages offerts à tous les membres.

7.3 Membres affiliés Les membres affiliés ne peuvent pas voter aux élections des administrateurs, poser leur candidature aux élections ni à participer autrement aux activités de l’Institut et de ses organismes constituants. Ils n’ont pas droit aux services de représentation de l’Institut. Ils peuvent recevoir les publications générales de l’Institut et se prévaloir des divers avantages offerts à tous les membres.

7.4 Rapport d’évaluation du Président Les membres reçoivent du Président, au moins quatre (4) semaines avant l’Assemblée générale annuelle, une évaluation écrite portant sur l’efficacité de l’Institut à atteindre les buts mentionnés à l’article 2 des présents Statuts.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

M. Gillis a déclaré que les 60 000 membres de l’Institut ont tous le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut, mais que le droit de vote à ce rassemblement n’est exercé que par les délégués. Aucun membre n’a un droit général d’être délégué, car les délégués sont nommés par les organismes constituants. L’article 7 des Statuts ne précise pas qui peut être nommé délégué ni comment les délégués sont choisis.

196 Le représentant de Mme Bremsak a suggéré que, puisque Mme Bremsak ne pouvait pas être nommée à titre de déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008 et à l’Assemblée générale annuelle de 2008 de l’Institut, et que, par conséquent, elle ne pouvait pas voter contre la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, il y avait lieu de se demander si c’est bien ainsi qu’on défend la démocratie. M. Gillis a indiqué que le vote était réalisé par des représentants, et que l’Institut ne pouvait pas fonctionner en tant qu’entité si chacun des 60 000 membres pouvait monopoliser une réunion avec une question particulière.

197 Mme Bremsak a contesté les modifications apportées à la Politique de règlement des différends de 2009, car elle jugeait que ces modifications diminuaient les droits des membres. M. Gillis a confirmé que si une contradiction était soulevée entre les politiques et les Statuts, les Statuts avaient préséance. Il a expliqué que le Conseil d’administration de l’Institut n’a pas le pouvoir de créer des politiques qui vont à l’encontre des Statuts ou qui ne tiennent pas compte des directives données à l’Assemblée générale annuelle. Cependant, il a ajouté que le Conseil d’administration n’a pas besoin d’obtenir une approbation à l’Assemblée générale annuelle pour mettre en œuvre une politique. M. Gillis n’était pas d’accord que l’alinéa 15.2.1 des Statuts appuyait l’argument de Mme Bremsak que la Politique de règlement des différends de 2009 devait être approuvée à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. L’alinéa 15.2.1 énonce ce qui suit :

ARTICLE 15 CONSEIL D’ADMINISTRATION

[…]

15.2 Pouvoirs

15.2.1 Le Conseil est un organisme permanent qui exerce les pouvoirs de l’Institut et agit en son nom sur toutes les questions, sous réserve des présents Statuts et des décisions prises par les assemblées générales à l’égard des orientations de l’Institut. Les décisions du Conseil demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient rescindées.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

198 M. Gillis a déclaré que, selon ce qu’il a observé pendant ses nombreuses années de travail à l’Institut, les politiques élaborées par le Conseil d’administration de l’Institut n’étaient pas présentées à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut pour être approuvées. Il a toutefois indiqué que la Politique de règlement des différends de 2009 a été présentée à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut en novembre 2009 dans le cadre d’une approche évolutive que le Conseil d’administration avait entrepris de mettre en œuvre pour les questions disciplinaires, et à la lumière du manque de civilité accru parmi les membres. M. Gillis a précisé que l’ancienne politique n’avait pas été revue depuis de nombreuses années et n’était pas axée sur le règlement officieux des problèmes. Il a noté que la Politique de règlement des différends de 2009 avait suscité la controverse et lancé un débat important. M. Gillis a confirmé que la Politique de règlement des différends de 2009 a été approuvée à la réunion du 17 janvier 2009 du Conseil d’administration. Je note que sur cette question, le compte rendu de cette réunion (pièce R-3, onglet 71, page 674), dans lequel on indique que la politique modifiée a été approuvée, dit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La Politique de règlement des différends a été approuvée par le Conseil en août 2008. Après que la version modifiée de l’article 24 des Statuts a été acceptée à l’Assemblée générale annuelle de 2008, la politique a été révisée, et elle est renvoyée au Conseil pour obtenir son approbation. Si elle est approuvée, la politique modifiée entrera en vigueur immédiatement.

[…]

La politique est le dernier élément de la nouvelle approche sur le traitement des questions disciplinaires. La politique modifiée ira maintenant de pair avec la version modifiée de l’article 24 des Statuts, c’est-à-dire qu’en matière de discipline, le Comité exécutif examinera les cas et prendra les décisions sur les mesures disciplinaires, alors que le Conseil d’administration gérera le mécanisme d’appel. Les appels ne serviront qu’à déterminer si le Comité exécutif a agi dans les limites de son mandat.

Il convient de souligner que la Politique de règlement des différends est déjà en vigueur depuis août 2008. Elle est modifiée pour prévoir un mécanisme d’appel auprès du Conseil d’administration. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle politique, mais bien d’une modification de l’Assemblée générale annuelle.

[…]

199 On a questionné M. Gillis concernant le paragraphe 13 de la [traduction] « Réponse à la plainte au dossier de la CRTFP 561-34-405 » (pièce R-1, onglet 15, page 61), qui disait notamment que [traduction] « pendant toute la période pertinente, les défendeurs ont agi conformément aux directives du Conseil d’administration de l’Institut ». M. Gillis a nié toute idée de complot et a indiqué que le Conseil d’administration de l’Institut et l’avocat de l’Institut n’avaient rien à voir avec le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009. M. Gillis a admis que le Conseil d’administration a donné des directives aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver — des bénévoles de l’Institut — parce qu’on leur avait demandé ce qui se passerait si Mme Bremsak créait des problèmes.

200 Mme Bremsak a tenté de contre-interroger M. Gillis sur d’autres questions qui avaient clairement été abordées dans Bremsak 2 (plaintes originales), y compris la suggestion que le Conseil d’administration de l’Institut n’a pas le pouvoir de régler officieusement des plaintes. M. Gillis a déclaré que les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été traitées officiellement, parce qu’elles étaient considérées comme assez sérieuses pour mériter des enquêtes.

201 M. Gillis a confirmé que la participation d’un membre de l’Institut à une enquête de harcèlement n’était pas considérée comme faisant partie des activités de l’Institut et que, par conséquent, l’Institut n’avait aucune obligation de rembourser un membre pour sa participation à une enquête. M. Gillis a examiné les politiques de l’Institut sur les frais de participation (pièce G-6) et de déplacement (pièce G-7) des membres. Selon lui, participer à une enquête de harcèlement n’était pas considéré comme faisant partie des activités de l’Institut pour lesquelles un membre avait droit au remboursement de ses dépenses. M. Gillis n’était pas d’accord pour dire que des rencontres avec M. Mattern avaient dû être annulées en raison des actions de l’Institut. Il a déclaré que, selon les apparences, Mme Bremsak et son représentant avaient décidé que Mme Bremsak n’assisterait pas aux rencontres organisées dans le cadre de l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009. M. Gillis a expliqué qu’il revenait à Mme Bremsak de présenter une demande de congé sans solde à son employeur. Ce dernier aurait simplement attribué à son absence un code indiquant qu’elle était occupée à des tâches syndicales. M. Gillis a précisé que les employeurs ne mettent habituellement pas en doute la nécessité des activités de l’Institut, et que cela serait une chose risquée à faire pour un ministère.

202 M. Gillis se rappelait que le père du représentant de Mme Bremsak était décédé pendant les enquêtes de harcèlement, mais il n’avait aucun détail à ce sujet.

203 On a contre-interrogé M. Gillis afin de savoir pourquoi M. Mattern n’avait pas tenu compte des antécédents de litiges entre les parties devant la CRTFP ou des décisions précédentes, notamment Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et Bremsak 2 (plaintes originales). M. Gillis a déclaré qu’il était important que M. Mattern se concentre sur la question pertinente, soit la question de savoir s’il y avait eu harcèlement, et que ses conclusions sur la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs n’auraient pas été pertinentes.

204 M. Gillis était d’accord avec les conclusions de M. Mattern. Il a indiqué que la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak pendant cinq ans n’allait pas à l’encontre de la Loi ou de la décision Bremsak 2 (plaintes originales), et que l’Institut avait bien pris note de Bremsak 2 (plaintes originales). Mme Bremsak n’a pas été réintégrée parce qu’elle a harcelé les membres de l’Institut.

205 M. Gillis a confirmé que les membres du Comité exécutif de l’Institut sont également membres du Conseil d’administration de l’Institut. Ces membres ne se retirent pas quand une décision du Comité exécutif est portée en appel auprès du Conseil d’administration en vertu de la Politique de règlement des différends de 2009, car il ne s’agit pas d’un appel complet, mais d’un examen visant à déterminer si le Comité exécutif a agi dans les limites de son mandat. Les membres du Comité exécutif sont présents et informent le Conseil d’administration du processus suivi, ainsi que des actions et des décisions prises par le Comité exécutif. M. Gillis n’était pas d’accord que selon le principe de justice naturelle, Mme Bremsak devait avoir la chance de contre-interroger les décideurs ou les personnes qui ont décidé de suspendre pendant cinq ans son adhésion à l’Institut, et il n’était pas non plus d’accord que le Conseil d’administration devait fonctionner comme un tribunal et planifier l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire des témoins pendant un examen. M. Gillis a déclaré que, même si le Comité exécutif choisissait de voter en bloc, il pouvait être défait par le reste du Conseil d’administration.

206 M. Gillis a analysé en détail Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et la décision de l’Institut de ne pas réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions élues. Un grand nombre des questions présentées à M. Gillis étaient mal formulées et suggéraient que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale. M. Gillis n’était pas d’accord avec l’idée de Mme Bremsak que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale ou que Mme Bremsak aurait dû être réintégrée dans ses fonctions à la suite de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). M. Gillis a mentionné l’article 188 de la Loi et la nécessité de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une nouvelle disposition législative. Il a déclaré qu’il ne serait pas raisonnable de payer des frais juridiques chaque fois qu’un des 350 organismes constituants de l’Institut n’approuvait pas une politique nationale. M. Gillis a indiqué que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs avait été discutée par le Conseil d’administration de l’Institut et à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut avant d’être mise en œuvre.

5. Témoignage de Mme Roy

207 Mme Roy m’a fait l’effet d’un témoin très franc qui connaissait bien les politiques de l’Institut. Elle a bien répondu aux questions, même pendant le contre-interrogatoire vigoureux, et je crois qu’elle a fourni un témoignage extrêmement crédible et fiable.

208 Mme Roy est aujourd’hui l’avocate générale de l’Institut. Elle a déclaré être parmi les codéfendeurs cités dans les plaintes déposées par Mme Bremsak en vertu de l’article 188 de la Loi. Mme Roy a confirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait joué aucun rôle dans la décision de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, et qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler la suspension ou d’annuler la décision de l’organisme national.

209 Mme Roy, comme M. Grenville-Wood, était parmi les destinataires d’un courriel envoyé le 4 juin 2009, dans lequel le représentant de Mme Bremsak exigeait que sa cliente soit réintégrée dans ses fonctions élues (pièce R-1, onglet 3, page 16). Ce courriel confirme les mesures prises par le représentant de Mme Bremsak pour attirer l’attention de l’Institut sur Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Voici un passage tiré de ce courriel :

[Traduction]

[…]

Veuillez aviser vos clients que Mme Bremsak doit être réintégrée dans toutes ses fonctions, car le tribunal a statué que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs violait la LRTFP et que, par conséquent, elle était nulle et non avenue. Comme aucune suspension d’exécution n’a été approuvée, selon la loi, Mme Bremsak doit immédiatement être réintégrée dans toutes ses fonctions. Si vous ne me confirmez pas la réintégration de Mme Bremsak avant le 5 juin, à 9 h, heure du Pacifique, je conseillerai à ma cliente de déposer une autre plainte à la CRTFP concernant tous ces incidents et le refus de vos clients de se conformer à l’ordonnance de la CRTFP.

[…]

[Je souligne]

En réponse à ce courriel, M. Grenville-Wood a envoyé une lettre le 8 juin 2009 (pièce R-3, onglet 58, pages 600 et 601). Dans cette lettre, il soulignait, premièrement, que les décisions rendues par les formations de la CRTFP dans Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) et dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) étaient contradictoires; deuxièmement, que Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) exigeait que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs soit modifiée et ne statuait pas qu’elle était nulle et non avenue; troisièmement, que le Conseil d’administration de l’Institut avait le pouvoir de modifier les politiques entre les assemblées générales annuelles de l’Institut et que ses membres ne s’étaient pas encore rencontrés pour examiner la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. M. Grenville-Wood a également mentionné la conduite inacceptable de Mme Bremsak et de son représentant à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, et il a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il est déplorable de constater que les manœuvres d’intimidation et les menaces à l’endroit de tous les membres qui participaient de plein droit à cette réunion ont entraîné l’a suspension des travaux de la séance prévus par ces chapitres à cette occasion.

Nous vous avisons par la présente que ce genre de conduite est inacceptable et ne sera pas toléré par l’Institut. Toutes autres tentatives d’intimidation des autres membres de l’Institut ou de perturbation des affaires de l’Institut entraîneront la prise par l’Institut de mesures en vue de vous tenir à l’écart des locaux de toute fonction organisée par l’Institut.

[…]

M. Grenville-Wood a aussi envoyé au Conseil d’administration (pièce R-3, onglet 59, pages 602 et 603) une note pour lui dire que Mme Bremsak n’était pas réintégrée dans ses fonctions en vertu de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) et de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), et pour lui conseiller de discuter de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs afin de déterminer la marche à suivre à la lumière de la décision rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Dans sa note, il mentionnait également le comportement perturbateur de Mme Bremsak et de son représentant le 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus et indiquait que si une autre réunion ou toute autre activité de l’Institut était dérangée, il fallait d’abord demander aux personnes responsables de partir. Si ces personnes refusent de partir, on doit demander au personnel de sécurité de l’hôtel ou de la conférence de les escorter hors des lieux.

210 L’avis juridique de Mme Roy, au moment des faits et encore aujourd’hui, est que Mme Bremsak n’était pas automatiquement réintégrée dans ses fonctions en vertu de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et que l’Institut se trouvait dans une position difficile, étant donné les deux décisions contradictoires sur le pouvoir d’une formation de la CRTFP d’ordonner la réintégration d’une personne dans les fonctions de l’agent négociateur. L’Institut a demandé un contrôle judiciaire de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) et de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Mme Roy a déclaré que Mme Bremsak avait aussi ses propres affaires en cours à la CRTFP.

211 Mme Roy a déclaré que la Politique de règlement des différends de 2007, qui exigeait une décision du Conseil d’administration de l’Institut, n’était plus valide pendant toute la période pertinente. Elle a découvert le 3 novembre 2009 que la Politique de règlement des différends de 2007 semblait avoir été laissée sur le site Web de l’Institut par erreur. Elle a travaillé avec la section de l’information pour faire afficher la Politique de règlement des différends de 2009, ce qui est confirmé dans son courriel du 3 novembre 2009 (pièce R-3, onglet 69, page 672). Dans le courriel de réponse, on peut lire que [traduction] « il y a eu une erreur ». C’est la Politique de règlement des différends de 2009 qui s’appliquait pendant toute la période pertinente. Je note que cette dernière avait été publiée sur le site Web de l’Institut le 5 novembre 2009 (pièce G-1, onglet Q). On trouve la renonciation suivante sur le site de l’Institut (pièce R-3, onglet 70, page 673) :

[Traduction]

Le site Web de l’Institut se veut un outil d’information pour tous nos membres. Bien que nous fassions tous les efforts possibles pour vous fournir des informations exactes et à jour, nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions qui s’y glisseraient. Les documents sont affichés à titre d’information; ce ne sont pas des documents officiels.

212 Le représentant de Mme Bremsak a renvoyé à la correspondance qu’il a envoyée à M. Grenville-Wood, dans laquelle il parlait de porter en appel la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre pendant cinq ans l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. Le représentant de Mme Bremsak n’a pas témoigné, et M. Grenville-Wood est décédé avant le début de l’audience. Le représentant de Mme Bremsak a soulevé des questions concernant l’appel, le processus d’appel et un conflit d’intérêts présumé au sein du Conseil d’administration de l’Institut. Le Comité exécutif a informé le représentant de Mme Bremsak concernant le processus d’appel. Mme Bremsak n’a déposé aucun appel. Il est clair que, au plus tard le 5 novembre 2009, le représentant de Mme Bremsak possédait un exemplaire de la Politique de règlement des différends de 2009, la politique en vigueur, obtenue sur le site Web de l’Institut (pièce G-1, onglet Q). Dans aucun des éléments de correspondance devant moi l’Institut n’a informé Mme Bremsak qu’elle avait dépassé le délai pour porter en appel la décision du Comité exécutif auprès du Conseil d’administration. Selon les documents devant moi, il apparaît que le représentant de Mme Bremsak avait des préoccupations concernant les points de procédures suivants :

  • Il n’avait pas reçu un exemplaire papier des rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534), alors qu’il en avait reçu une version électronique.
  • La Politique de règlement des différends de 2009, obtenue sur le site Web de l’Institut le 5 novembre 2009 (pièce G-1, onglet Q).
  • Le présumé défaut de compétence du Comité exécutif de l’Institut pour ce qui est d’imposer une mesure disciplinaire à Mme Bremsak.
  • Un conflit d’intérêts présumé au sein du Conseil d’administration de l’Institut.
  • La mise en application de Bremsak 2 (plaintes originales).

Selon les courriels échangés entre le représentant de Mme Bremsak et M. Grenville-Wood entre le 30 octobre 2009 et le 5 novembre 2009 (pièce G-1, onglet Q), il apparaît que le représentant de Mme Bremsak a déployé beaucoup d’efforts pour mettre en doute la décision du Comité exécutif auprès de M. Grenville-Wood, sans jamais déposer un appel auprès du Conseil d’administration. Je ne vois rien pour expliquer pourquoi Mme Bremsak n’a pas porté en appel la décision du Comité exécutif. L’appel était un recours à sa disposition, et elle a choisi de ne pas l’utiliser. De plus, Mme Bremsak n’a déposé aucun appel en retard, et elle n’a pas demandé à l’Institut de prolonger la date limite pour un dépôt tardif.

213 On a interrogé Mme Roy sur le paragraphe 13 du document intitulé [traduction] « Réponse à la plainte au dossier de la CRTFP 561-34-405 » (pièce R-1, onglet 15, page 61), qui disait que [traduction] « pendant toute la période pertinente, les défendeurs ont agi conformément aux directives du Conseil d’administration de l’Institut ». Mme Roy a indiqué qu’il s’agissait d’une forme de plaidoirie, et que l’Institut n’a incité aucun de ses membres à déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou la plainte de harcèlement de juin 2009.

214 On a interrogé Mme Roy au sujet de la déclaration suivante, tirée de la plainte de suspension de cinq ans : [traduction] « Les défendeurs ont inventé de fausses accusations de harcèlement qui ne correspondent pas à la définition de harcèlement précisée dans la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC. » Mme Roy a déclaré que cette déclaration était absolument erronée et grotesque, et que ni elle ni l’Institut n’avaient encouragé les membres à déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou la plainte de harcèlement de juin 2009. Elle a noté qu’un tiers neutre avait enquêté sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 et avait déterminé que la plupart des allégations étaient fondées.

215 Une des tâches de Mme Roy à l’Institut est d’interpréter les Statuts. Mme Roy a déclaré que les Statuts n’exigent pas que les politiques soient approuvées à l’Assemblée générale annuelle de l’Institut. Cependant, des directives concernant les politiques peuvent être données au Conseil d’administration de l’Institut à la suite de l’Assemblée générale annuelle.

6. Témoignage de M. Kendell

a. Interrogatoire principal

216 M. Kendell a déclaré qu’en 2008, il occupait un poste au sein de l’exécutif du chapitre de Vancouver ainsi que d’autres postes à l’Institut. Il a indiqué que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’a joué aucun rôle dans la décision du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de son poste élu en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs.

217 M. Kendell était un des cinq membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, avec M. Jansen, Mme Kerr, M. Ansari et M. Peters, qui ont déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 dans une lettre le 2 avril 2009. La lettre d’accompagnement pour les plaintes de harcèlement d’avril 2009 comprend le passage suivant (pièce R-1, onglet 18, page 115) :

[Traduction]

[…]

[…] les soussignés ont atteint leur limite de tolérance pour ce qui est du harcèlement incessant et des menaces d’Irene Bremsak. Nos nombreuses tentatives de nous distancer de sa plainte à la CRTFP ont manifestement échoué, puisque nous avons reçu des courriels et des appels téléphoniques de menaces et avons eu des conversations épineuses en personne.

Vous trouverez ci-joint des copies de courriels et des notes prises à la suite de certains appels téléphoniques que nous avons reçus d’Irene. En plus des courriels ci-dessous, plusieurs d’entre nous ont reçu des messages vocaux exigeant la prise de mesures qui auraient été déplacées en raison de la suspension d’Irene des groupes exécutifs.

[…]

M. Kendell a déclaré qu’à ce moment-là, la situation avec Mme Bremsak perdurait depuis plus d’un an. Les autres et lui-même étaient d’avis que la situation devait être réglée, car ils n’avaient obtenu aucun résultat.

218 M. Kendell a confirmé ses quatre allégations de harcèlement du 5 mai 2009 (pièce R-1, onglet 18, page 123), qui se lisent comme suit :

[Traduction]

  1. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak le 11 avril 2008, lorsque cette dernière a fait preuve de violence verbale à mon endroit et à l’endroit de Kathy Kerr lors d’une conversation téléphonique sur sa suspension de l’exécutif du chapitre de Vancouver.
  2. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak le 23 avril 2008, lorsque cette dernière a fait preuve de violence verbale à mon endroit à une réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver.
  3. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak au printemps 2008, lorsque, après avoir été suspendue de l’exécutif du chapitre de Vancouver, elle m’a nommé dans une plainte frivole à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
  4. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak le 22 mars 2009, lorsqu’elle m’a menacé par courriel d’une action en justice, menace qu’elle a formulée aussi à l’endroit d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

M. Mattern a enquêté sur les allégations de harcèlement de M. Kendell. Dans son rapport d’analyse, il a indiqué avoir trouvé des preuves de harcèlement de la part de Mme Bremsak pour ce qui est des première, troisième et quatrième allégations (pièce R-1, onglet 14, pages 49 à 52).

219 Pour ce qui est de l’incident du 11 avril 2008, mentionné dans sa première allégation de harcèlement, M. Kendell a déclaré qu’il était présent lors d’un appel téléphonique de Mme Bremsak à Mme Kerr. M. Kendell a pris part à la conversation à la demande de Mme Kerr, car Mme Kerr et M. Kendell travaillaient dans le même bureau. M. Kendell a décrit Mme Bremsak comme étant insistante. Elle leur a demandé leur aide dans sa lutte contre le Conseil d’administration de l’Institut. Elle leur a dit que s’ils refusaient de l’aider, ils participeraient à un acte illégal et seraient nommés dans une plainte officielle à la CRTFP. Plus tard cette journée-là, Mme Kerr a demandé au Conseil d’administration des conseils concernant la suspension de Mme Bremsak de son poste élu. M. Kendell avait écrit un courriel (pièce R-2, onglet 43, page 514-33) que Mme Kerr a envoyé à Mme Ralston pour lui demander conseil, entre autres pour savoir si, en tant que membre de l’Institut, Mme Bremsak pouvait être déléguée aux prochaines réunions du Conseil régional de 2008.

220 Mme Ralston a répondu, dans un courriel envoyé le 18 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34), que Mme Bremsak ne pouvait être considérée comme déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. M. Kendell a estimé qu’il s’agissait là d’un conseil que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver devraient prendre en considération lors d’une réunion prévue prochainement. À la réunion du 23 avril 2008, outre les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, M. Gray et Mme Bremsak étaient présents. M. Kendell et un autre membre de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont demandé de poursuivre la réunion à huis clos, en excluant M. Gray et Mme Bremsak. Étant donné que M. Mattern n’a pas conclu que la deuxième allégation de harcèlement de M. Kendell était fondée, je n’examinerai pas le témoignage de M. Kendell sur la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver du 23 avril 2008.

221 La troisième allégation de harcèlement de M. Kendell portait sur le fait qu’il n’avait aucun contrôle sur les décisions du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de son poste élu.

222 La quatrième allégation de harcèlement de M. Kendell visait le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Mme Bremsak a déclaré dans ce courriel que, si les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ne votaient pas en faveur de sa nomination à titre de déléguée, elle les nommerait dans une plainte auprès de la CRTFP. Le courriel était formulé ainsi :

[Traduction]

Je demande officiellement que le chapitre de Vancouver de l’IPFPC ajoute mon nom, Irene Bremsak, en tant que déléguée (et non en tant que remplaçante) au Conseil régional de la C.-B./du Yukon de juin 2009. J’ai été dûment élue au chapitre de Vancouver pour plus de deux mandats consécutifs. J’ai assisté à la majorité des réunions depuis que j’ai été élue. Par ailleurs, je demande aussi à recevoir les résultats du dépouillement d’un vote (immédiatement après le vote) comprenant le nom de chaque personne et son vote concernant ma présence.

Si vous avez des préoccupations, envoyez la liste des délégués à l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon, qui l’acheminera au Conseil d’administration (j’ai déjà parlé à Dan Jones, et il est d’accord que la question de mon admissibilité doit être réglée par le Conseil d’administration). Laissez le Conseil d’administration prendre la décision définitive concernant mon admissibilité et demander un avis juridique indépendant pour appuyer sa position.

Si mon nom n’est pas inclus dans la liste du chapitre de Vancouver des membres de l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon au Conseil régional de 2009, je n’aurai d’autre choix que de présenter à la CRTFP une nouvelle plainte contenant le nom de tous les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qui auront voté contre ma présence, à moins qu’ils puissent prouver qu’ils ont voté en faveur de ma présence. À noter que Kath Kerr et Geoff Kendell ont déjà été nommés dans ma plainte actuelle à la CRTFP, parce qu’ils ont violé mes droits. Si vous refusez d’ajouter mon nom à titre de déléguée, vous violerez mes droits en tant que membre de l’IPFPC, ce qui va à l’encontre de l’article 188 de la LRTFP, que je vous invite à vérifier en cas de doute.

[Je souligne]

M. Kendell a estimé que ce courriel constituait une nouvelle menace. Il a affirmé que tous ces comportements de la part de Mme Bremsak étaient manifestement gênants et indésirables. Il s’est senti humilié, insulté et rabaissé par ce harcèlement. Il voulait que les plaintes de harcèlement d’avril 2009 soient traitées rapidement pour que le harcèlement cesse et que l’exécutif du chapitre de Vancouver puisse poursuivre ses activités.

223 M. Kendell, tout comme M. Ansari et Mme Kerr, s’est joint à la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-1, onglet 9, page 32, et R-1, onglet 12, page 40), qui visait l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. L’allégation de M. Kendell à ce sujet est formulée ainsi :

[Traduction]

J’allègue avoir été victime de harcèlement de la part de John Lee, qui agissait à titre d’agent et de représentant d’Irene Bremsak le 3 juin 2009. John Lee a perturbé la réunion mixte prévue par le chapitre de Vancouver et le chapitre de l’ARC en menaçant d’intenter des poursuites si Irene Bremsak n’était pas immédiatement réintégrée dans son poste de présidente de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

Stephen Lee et M. Ansari ont déposé des allégations semblables. Tous deux ont aussi allégué que le représentant de Mme Bremsak avait menacé de leur faire imposer des amendes s’ils n’acquiesçaient pas à la demande de réintégrer immédiatement Mme Bremsak.

224 M. Kendell a affirmé que d’autres clients étaient présents au restaurant Old Bavaria Haus au moment de l’incident du 3 juin 2009, et qu’ils ont certainement été en mesure d’entendre clairement le représentant de Mme Bremsak. Celui­-ci a perturbé la réunion mixte du 3 juin 2009 entre l’exécutif du chapitre de Vancouver et l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC, qui n’a finalement pas eu lieu. M. Kendell croit que le représentant de Mme Bremsak a dit aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qu’ils risquaient une amende de 1 000 $ chacun pour chaque cas de violation de la Loi. M. Kendell a déclaré que, selon lui, le représentant de Mme Bremsak a enregistré la réunion à l’aide d’un appareil audio. M. Kendell a affirmé que la conduite du représentant de Mme Bremsak avait été gênante et indésirable, en plus d’avoir été humiliante, insultante, dégradante et embarrassante. M. Kendell a dit que les autres participants et lui-même avaient été bouleversés, embarrassés et ébranlés.

225 M. Kendell a demandé à Mme Kerr d’envoyer sa plainte à l’Institut. Il voulait que le harcèlement de Mme Bremsak prenne fin, car il perdurait alors depuis environ 18 mois. Il a dit qu’il se sentait pris au piège dans un différend entre Mme Bremsak et le Conseil d’administration de l’Institut. Il a soutenu que le Conseil d’administration n’avait eu aucun rôle à jouer dans sa décision de déposer une plainte. Le 6 juillet 2009, il a envoyé un courriel à M. Grenville-Wood pour lui faire savoir qu’il souhaitait déposer la plainte de harcèlement de juin 2009 contre Mme Bremsak et son représentant (pièce R-1, onglet 12, page 40).

226 Dans son rapport d’analyse (pièce R-2, onglet 45, pages 531 à 534), M. Mattern a établi que les événements allégués dans la plainte de harcèlement de juin 2009 ont bel et bien eu lieu, et il a laissé à l’Institut le soin de déterminer si le comportement du représentant de Mme Bremsak s’inscrivait dans la portée de la Politique sur le harcèlement et si Mme Bremsak était impliquée dans l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, puisqu’elle s’y trouvait pendant que son représentant parlait.

b. Contre-interrogatoire

227 M. Kendell a été contre-interrogé. Certaines questions qui lui ont été posées n’étaient pas pertinentes, notamment les suivantes :

  • si le Conseil d’administration de l’Institut avait un motif pour suspendre Mme Bremsak en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs;
  • une question portait sur son interprétation des Statuts, alors qu’il n’est pas avocat, ne connaît pas bien les Statuts et ne s’y est pas référé; de plus, j’avais devant moi une quantité importante d’informations transmises par deux autres témoins qui, eux, connaissaient bien les Statuts.

228 M. Kendell a indiqué que c’était à la demande de Mme Kerr qu’il avait participé à la conversation téléphonique du 11 avril 2008, lors d’un appel de Mme Bremsak à Mme Kerr. Cette dernière en a fait la demande parce qu’elle avait reçu, plus tôt, une communication de Mme Bremsak qui l’avait ébranlée. M. Kendell a affirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver avait demandé conseil sur la façon de gérer Mme Bremsak et sa suspension de son poste élu, parce qu’il ne savait pas comment réagir. Il croyait que Mme Ralston serait en mesure d’obtenir des conseils judicieux compte tenu de son poste au Bureau national. M. Kendell a confirmé que le principal problème visait le statut de déléguée de Mme Bremsak.

229 M. Kendell ne savait pas trop qui avait communiqué avec M. Gray pour l’inviter à la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

230 M. Kendell n’a pas vu comme un avertissement le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Il a été contre-interrogé au sujet de sa déclaration à M. Mattern (pièce G-8). Aucune divergence n’a été relevée entre sa déclaration et son témoignage. Il voyait le courriel de Mme Bremsak comme une menace.

231 M. Kendell n’a pas été troublé par tous les commentaires de Mme Bremsak. Il a indiqué qu’il avait peut-être une plus grande tolérance que d’autres dans de telles circonstances. Cependant, la Politique sur le harcèlement précise que les gens ont l’obligation de rapporter les incidents dont ils sont témoins lorsque ces incidents impliquent d’autres personnes.

232 En lien avec l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, M. Kendell a confirmé qu’il ne savait pas si Mme Bremsak ou son représentant avait emmené un ou deux enfants ni quelle proportion de la réunion a été enregistrée. Il a confirmé qu’il s’agissait d’un restaurant de grande taille.

233 M. Kendell ne comprenait pas pourquoi Mme Bremsak voulait tellement être déléguée.

234 M. Kendell a confirmé qu’il ne savait pas dans combien de plaintes auprès de la CRTFP Mme Bremsak l’avait nommé. Il n’a pas discuté avec elle des plaintes de harcèlement d’avril 2009 ni de la plainte de harcèlement de juin 2009, car elle avait l’habitude de le menacer de le nommer dans une plainte auprès de la CRTFP s’il n’obtempérait pas à ses demandes.

7. Témoignage de M. Peters

a. Interrogatoire principal

235 M. Peters était le trésorier du chapitre de Vancouver. Il faisait aussi partie de l’exécutif du chapitre de Vancouver et occupait d’autres postes au sein de l’Institut. Il a confirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’a eu aucun rôle à jouer dans la décision du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de son poste élu en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs.

236 M. Peters était présent à la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver du 23 avril 2008, et il a présenté une motion visant à tenir une séance à huis clos. Il a dit que la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues était un problème nouveau et que l’exécutif ne savait pas comment procéder.

237 M. Peters a déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 en même temps que d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, le 2 avril 2009 ou vers cette date (pièce R-1, onglet 18, pages 115 et 125). Il a dit qu’à ce moment-là, les problèmes avec Mme Bremsak perduraient depuis plus d’un an. Il avait l’impression qu’elle cherchait à contrôler l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il a dit que la présidente (Mme Kerr) semblait [traduction] « plutôt secouée » durant cette période. Il a indiqué que tous les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver étaient affectés par la façon dont Mme Bremsak les traitait. Ils ne savaient pas trop comment réagir. À la suite d’une réunion tenue au cours d’un souper, ils ont décidé de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Les allégations de harcèlement de M. Peters étaient formulées ainsi (pièce R-1, onglet 18, page 125) :

[Traduction]

  1. J’affirme que le courriel d’Irene Bremsak daté du 11 avril 2008, dans lequel elle disait que j’approuvais les gestes illégaux du Conseil d’administration de l’IPFPC en ne disant rien, constituait du harcèlement.
  2. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak, le 24 avril 2008, lorsqu’elle a commis des manœuvres d’intimidation à mon endroit et à l’endroit de mes collègues de l’exécutif du chapitre de Vancouver.
  3. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak, le 22 mars 2009, lorsqu’elle a commis des manœuvres d’intimidation et formulé des menaces à mon endroit et à l’endroit de mes collègues de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

Dans son rapport d’analyse sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009, M. Mattern a estimé que les allégations étaient fondées et que ces actions constituaient du harcèlement (pièce R-1, onglet 14, pages 56 à 58).

238 Concernant sa première allégation de harcèlement, M. Peters a affirmé avoir reçu de la part de Mme Bremsak un courriel daté du 11 avril 2008 (R-2, onglet 43, page 514-36). Après avoir souligné que Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues, le courriel disait essentiellement ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Les actes posés par le Conseil d’administration de l’IPFPC sont illégaux et enfreignent la LRTFP. En n’acceptant pas la décision du Conseil d’administration et en formulant des protestations au sein de votre groupe, sous-groupe, direction ou autre type d’exécutif, vous envoyez un message clair au Conseil d’administration que ces actes sont inacceptables. Si l’appui est limité à votre groupe de l’IPFPC, selon la politique, le Conseil d’administration ne peut intervenir, car cela demeure à l’intérieur des processus de l’IPFPC. Cette politique ne peut donc s’appliquer.

Mais si vous ne dites rien et que vous acceptez leur décision, vous approuvez leurs actes illégaux et devenez complices du Conseil d’administration de l’IPFPC.

[…]

M. Peters a affirmé qu’il s’était senti insulté et rabaissé par le courriel et par l’allégation selon laquelle, en ne disant rien, il devenait complice d’un acte illégal. Il a affirmé que le Conseil d’administration de l’Institut était une autorité supérieure et qu’il aurait pu se voir imposer des mesures disciplinaires s’il avait agi de la façon suggérée par Mme Bremsak.

239 En ce qui concerne sa deuxième allégation de harcèlement, M. Peters faisait partie des personnes à qui le courriel intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » a été envoyé par Mme Bremsak, le 24 avril 2008 (16 h 12) (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47). Il était ébranlé d’avoir été inclus dans l’allégation selon laquelle il aurait enfreint la loi. Il était préoccupé par le dernier passage, selon lequel le représentant de Mme Bremsak s’occuperait de lui, et il croyait que d’autres mesures seraient prises contre lui.

240 Pour ce qui est de sa troisième allégation de harcèlement, M. Peters a déclaré que Mme Bremsak avait demandé en janvier qu’on lui paye le voyage pour participer à la réunion du Conseil régional de 2009 à titre d’observatrice. Il a ensuite reçu le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demande à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30), ce qu’il a vu comme une tentative de contrôler son vote. Il s’est senti insulté, car ce courriel insinuait qu’il ne pouvait penser par lui-même et voter à sa guise. Il a jugé que le comportement de Mme Bremsak était dégradant et intimidant. Il a envoyé un courriel au président intérimaire de l’Institut, Gary Corbett (pièce R-1, onglet 6, page 27). M. Peters a déclaré que le courriel de Mme Bremsak contenait une menace indésirable, et il a demandé à M. Corbett de faire en sorte que cela cesse. M. Peters trouvait que la conduite de Mme Bremsak était plutôt déplacée, offensante et menaçante. Il espérait que les plaintes de harcèlement d’avril 2009, déposées une ou deux semaines plus tard, mettraient fin à ses menaces.

241 M. Peters était également présent lors de l’incident du 3 juin 2009, au restaurant Old Bavaria Haus. Il a dit qu’il est arrivé après l’incident, que Mme Bremsak était présente à la réunion en tant qu’observatrice, et que Mme Kerr était manifestement ébranlée. Mme Kerr et Mme Bremsak ont discuté de la possibilité d’enregistrer la réunion. Il a eu le sentiment que la réunion ne pouvait pas se poursuivre dans ces circonstances.

242 M. Peters a affirmé que le Conseil d’administration de l’Institut n’avait joué aucun rôle dans sa décision de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Il a soutenu l’avoir fait de son propre chef.

b. Contre-interrogatoire

243 En contre-interrogatoire, M. Peters a confirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait joué aucun rôle dans sa décision de suspendre Mme Bremsak de son poste élu. Il croyait que c’était le Conseil d’administration de l’Institut qui avait exécuté cet ordre. Il a confirmé que, selon lui, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver auraient pu faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils avaient appuyé Mme Bremsak à la suite de sa suspension.

244 M. Peters n’a pas soulevé de problèmes auprès de Mme Bremsak avant de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009.

8. Témoignage de M. Ansari

a. Interrogatoire principal

245 M. Ansari était membre en règle de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il a aussi occupé des fonctions dans d’autres éléments locaux de l’Institut.

246 M. Ansari a indiqué que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait eu aucun rôle à jouer dans la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues par le Conseil d’administration de l’Institut et qu’il n’avait pas le pouvoir de la réintégrer dans ses fonctions.

247 M. Ansari a confirmé ses deux allégations de harcèlement déposées le 6 mai 2009 (pièce R-1, onglet 18, page 121), qui sont formulées ainsi :

[Traduction]

  1. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak en mars 2009 lorsqu’elle a menacé verbalement de me nommer dans sa plainte auprès de la CRTFP si je ne la nommais pas à titre de déléguée pour le Conseil régional de 2009, à Kelowna.
  2. J’affirme avoir été harcelé par Irene Bremsak le 22 mars 2009 lorsqu’elle m’a menacé par courriel de me nommer dans une nouvelle plainte auprès de la CRTFP si je ne la nommais pas à titre de déléguée pour le Conseil régional de 2009, à Kelowna.

Dans son rapport d’analyse de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009, M. Mattern a estimé que les deux allégations étaient fondées et que ces actions constituaient du harcèlement (pièce R-1, onglet 14, pages 44 et 45).

248 M. Ansari a décidé de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 à la suite d’une réunion avec d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il était préoccupé par le fait que Mme Bremsak lui ait demandé de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009, alors qu’elle savait qu’elle était suspendue de ses fonctions élues. Il lui a dit qu’elle faisait un cumul de fonctions en demandant à être nommée déléguée par l’exécutif du chapitre de Vancouver, puisqu’elle occupait également un siège à l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon. Il lui a demandé pourquoi elle voulait être une déléguée de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Elle lui a demandé s’il aimerait être nommé dans une plainte. Il lui a alors demandé ce qu’elle voulait dire par là, et elle l’a menacé d’inclure son nom dans des plaintes auprès de la CRTFP s’il ne la nommait pas déléguée.

249 La deuxième allégation de harcèlement de M. Ansari visait le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Encore une fois, M. Ansari s’est fait menacer d’être nommé dans une plainte auprès de la CRTFP. Il a dit qu’il s’était senti plutôt menacé par le courriel, puisqu’il n’avait pas le pouvoir de la réintégrer dans ses fonctions élues ou de la nommer à titre de déléguée, étant donné qu’elle était suspendue de ses fonctions élues.

250 M. Ansari a tenté de mettre fin au harcèlement une fois pour toutes en déposant ses plaintes de harcèlement.

251 M. Ansari a aussi déposé la plainte de harcèlement de juin 2009, qui visait l’incident survenu le 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Comme il a été mentionné précédemment, M. Mattern a conclu que l’incident allégué a bel et bien eu lieu. M. Ansari était présent au restaurant durant cet incident. Le restaurant était bondé, et les autres clients ont certainement pu entendre et voir le représentant de Mme Bremsak. M. Ansari a précisé que la partie de la réunion qui était réservée aux travaux de la séance n’a pas eu lieu et que les participants sont tous partis après le repas. En raison de cet incident, il a envoyé un courriel à M. Peters, aux autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver et à certains membres du Conseil d’administration de l’Institut (M. Corbett, président intérimaire, M. Gray et Don Burns, vice-président) pour s’exprimer sur le caractère inattendu et perturbant de l’incident et pour leur dire qu’il espérait que le Conseil d’administration prenne des mesures pour éviter que ce type d’incident se répète à la réunion du Conseil régional de 2009. M. Ansari s’est senti embarrassé et insulté par la menace du représentant de Mme Bremsak de lui faire imposer une amende de 1 000 $. M. Ansari a souligné que la menace a été formulée devant ses collègues, ses confrères de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC et devant les autres clients du restaurant. Il s’est senti rabaissé.

252 M. Ansari s’est aussi senti frustré et embarrassé par le fait que Mme Bremsak l’a nommé dans la plainte de représailles parce qu’il avait déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et s’était joint à la plainte de harcèlement de juin 2009 contre elle. Il avait l’impression qu’elle lui en voulait pour des motifs sur lesquels il n’avait aucun contrôle.

b. Contre-interrogatoire

253 M. Ansari a dit qu’il ne connaissait pas tous les détails entourant la décision de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues. Il croyait que c’était en lien avec une affaire de discipline.

254 M. Ansari a été contre-interrogé au sujet des notes d’entrevue que M. Mattern a prises durant ses enquêtes (pièce G-9). M. Ansari a convenu qu’il n’a pas dit qu’il s’était senti [traduction] « rabaissé » durant l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, mais qu’il avait utilisé le terme [traduction] « menacé ».

255 M. Ansari a convenu qu’il n’avait pas dit à Mme Bremsak de cesser de le harceler. Il ne lui a pas non plus parlé d’autres méthodes pour régler l’allégation de harcèlement. Il était d’accord sur le fait que les plaintes de Mme Bremsak étaient en lien avec son désir d’être nommée déléguée aux activités de l’Institut. M. Ansari a convenu que, hypothétiquement, si Mme Bremsak avait été réintégrée à son poste de présidente de l’exécutif du chapitre de Vancouver, elle aurait pu être nommée déléguée aux activités de l’Institut. M. Ansari ne savait pas si Mme Bremsak se présentait à nouveau aux élections suivantes.

256 On a posé à M. Ansari des questions sur la suggestion, avancée par Mme Bremsak le 22 mars 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30), selon laquelle l’exécutif du chapitre de Vancouver pourrait la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 et laisser ensuite le Conseil d’administration de l’Institut prendre la décision finale. M. Ansari a dit que la fonctionnaire était suspendue de ses fonctions élues et qu’il ne voyait pas comment elle aurait pu être nommée. M. Ansari connaissait la définition du terme [traduction] « avertissement » selon le dictionnaire. Il ne jugeait pas que le courriel du 22 mars 2009 constituait un avertissement.

257 On a posé à M. Ansari des questions sur la définition de « harcèlement » selon la Politique sur le harcèlement. Il a convenu que le terme [traduction] « menaçant » n’était pas inclus dans la définition.

258 On a posé à M. Ansari des questions sur l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Il ne pouvait se souvenir du nombre de clients qui auraient pu voir toute la scène. Il a vu un enregistreur de la taille d’un téléphone cellulaire, et il pensait se rappeler qu’il était noir. Il a dit que le représentant de Mme Bremsak a laissé, sur la table, des documents que M. Ansari n’a pas pris, et il ne savait pas ce qu’ils contenaient.

259 On a renvoyé M. Ansari au paragraphe 5 du courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34). Voici le contenu de ce paragraphe : [traduction] « 5. Autre : Si vous ou un de vos membres êtes visés par des gestes d’intimidation ou des menaces, veuillez documenter l’incident immédiatement et envoyer votre compte rendu au Bureau du président. »

260 M. Ansari a confirmé que le Conseil d’administration de l’Institut n’a joué aucun rôle dans le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et dans le fait qu’il s’est joint à la plainte de harcèlement de juin 2009.

9. Témoignage de Mme Kerr

a. Interrogatoire principal

261 À l’époque en cause, Mme Kerr était vice-présidente de l’exécutif du chapitre de Vancouver et participait à d’autres éléments locaux de l’Institut.

262 Mme Kerr a déclaré que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’a eu aucun rôle à jouer dans les décisions du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues le 9 avril 2008 (pièce R-1, onglet 19, page 126). Mme Kerr a affirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir d’annuler la suspension de Mme Bremsak ou de la réintégrer dans son poste auprès de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

263 Mme Kerr a communiqué avec Mme Bremsak le 11 avril 2008. Mme Bremsak lui avait laissé plusieurs messages lui demandant de la rappeler. Mme Kerr a envoyé un courriel à Mme Ralston, puis à l’adjoint de direction au président, le 11 avril 2008 (pièce R-2, onglet 43, page 514-33). Mme Ralston était la personne-ressource à contacter au Bureau national de l’Institut. Mme Kerr a envoyé le courriel pour obtenir un avis sur les trois questions suivantes, que Mme Bremsak lui avait posées :

  • Mme Bremsak pouvait-elle être déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008?;
  • Mme Bremsak pouvait-elle recevoir une copie de toute la correspondance du chapitre de Vancouver?;
  • Mme Bremsak pouvait-elle continuer de participer aux réunions de l’exécutif du chapitre de Vancouver et de ses sous-groupes?

Mme Ralston a répondu le 18 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34). Mme Kerr croit toutefois qu’elle était en congé et qu’elle n’a pris connaissance de la réponse de Mme Ralston qu’un peu avant la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver du 23 avril 2008. Mme Kerr a fourni une copie de la réponse de Mme Ralston à M. Kendell, mais elle ne l’a pas envoyée à Mme Bremsak. Elle a dit qu’elle ne voulait plus avoir de contacts avec Mme Bremsak après l’appel du 14 avril 2008, ne voulant plus risquer de se faire lancer des menaces. Mme Kerr n’a pas envoyé le courriel à d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avant la réunion du 23 avril 2008, car elle savait qu’elle les verrait à cette occasion.

264 C’est avec appréhension que Mme Kerr a participé à la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver du 23 avril 2008. Elle était extrêmement ébranlée en raison de l’appel qu’elle avait reçu de Mme Bremsak le 14 avril 2008. Mme Kerr a précisé qu’elle avait été la dernière à arriver à la réunion, et que ses mains tremblaient lorsqu’elle s’est versé un verre d’eau. Outre les autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, Mme Bremsak était présente, de même que M. Gray. Mme Kerr a déclaré qu’elle supposait que Mme Bremsak avait invité M. Gray à la réunion. L’exécutif du chapitre de Vancouver a tenu une séance à huis clos pour discuter de la demande de Mme Bremsak d’être nommée déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. M. Gray est demeuré dans la salle pendant quelque temps après le départ de Mme Bremsak, et il a répété la réponse de Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) au courriel du 11 avril de Mme Kerr sur les trois questions posées. Durant la séance à huis clos, Mme Kerr a raconté la conversation téléphonique du 14 avril avec Mme Bremsak aux autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Durant cet appel, Mme Bremsak avait dit à Mme Kerr que, pour éviter d’être nommée dans une plainte auprès de la CRTFP, Mme Kerr devait 1) tenir Mme Bremsak au courant de tout, 2) ne pas parler de Mme Kerr comme étant la présidente du chapitre de Vancouver, et 3) veiller à ce qu’une motion soit adoptée en respectant en tous points le libellé dicté par Mme Bremsak à Mme Kerr. Mme Bremsak a dit à Mme Kerr qu’elle avait parlé à un avocat ce matin-là, et qu’il lui avait dit que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale. Mme Kerr a affirmé que Mme Bremsak lui avait dit que l’avocat avait indiqué à Mme Bremsak que la personne qui avait rédigé la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs avait commis une faute professionnelle et que toute personne appliquant la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs serait nommée dans un acte de procédure. Mme Kerr a affirmé qu’il n’y a pas eu d’autres discussions sur la nomination de Mme Bremsak à titre de déléguée pour l’Assemblée générale annuelle de l’Institut, puisque l’Institut avait avisé l’exécutif du chapitre de Vancouver que Mme Bremsak ne pouvait être nommée déléguée. Mme Kerr ne se souvenait pas si elle avait demandé qu’on lui remette toutes les copies de la réponse de Mme Ralston, mais elle se souvenait en avoir reçu une et être partie avec.

265 Mme Bremsak a demandé une copie du courriel de réponse envoyé par Mme Ralston le 18 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34), qu’elle a qualifié d’avis juridique dans un courriel qu’elle a envoyé à Mme Kerr le 24 avril 2008 (pièce R-2, onglet 43, page 514-48). Mme Kerr a répondu ainsi (pièce R-1, onglet 18, page 117) : [traduction] « Je transfère votre courriel ci-dessous au Comité exécutif de l’Institut pour qu’il vous réponde, car ce conflit est entre vous et le Conseil d’administration. »

266 Mme Kerr a indiqué qu’elle n’avait jamais qualifié d’avis juridique le courriel de réponse envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) et qu’elle voulait que Mme Bremsak reçoive ce courriel directement du Conseil d’administration de l’Institut, car il s’agissait d’une affaire entre celui-ci et Mme Bremsak, et Mme Kerr ne voulait pas y être mêlée.

267 Mme Kerr a affirmé qu’elle avait été ébranlée par le courriel envoyé le 24 avril 2008 (à 16 h 12) par Mme Bremsak, intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47). Mme Kerr a soutenu que Mme Bremsak avait tort d’alléguer que Mme Kerr violait la loi, et qu’elle s’est sentie insultée par les attaques contre sa personne, puisqu’il n’est pas dans son caractère d’enfreindre la loi intentionnellement. Elle s’est sentie menacée par le passage suivant : [traduction] « J’espère que vous aurez ce que vous méritez. » Elle a affirmé que le différend était entre Mme Bremsak et le Conseil d’administration de l’Institut. Mme Kerr a soutenu qu’elle n’avait pas pris la décision de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues. Elle a ajouté que l’Institut et Mme Bremsak ont fait connaître leurs positions respectives à la CRTFP, et qu’elle n’avait jamais fait quoi que ce soit pour empêcher Mme Bremsak de présenter son cas à la CRTFP. Mme Kerr s’est sentie extrêmement menacée et ébranlée, car le différend de Mme Bremsak visait le Conseil d’administration, et non Mme Kerr, le sous-groupe SP de Vancouver ou le chapitre de Vancouver. Mme Kerr a été ébranlée et fortement secouée, car Mme Bremsak cherchait à la forcer à prendre position contre le Conseil d’administration et elle lui faisait des pressions pour qu’elle agisse d’une façon qui aurait pu se traduire par l’imposition de mesures disciplinaires à l’endroit de Mme Kerr. Mme Kerr s’est sentie embarrassée et humiliée, car Mme Bremsak a envoyé son courriel aux autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, et qu’il s’agissait d’un affront contre sa personne, puisque Mme Bremsak y insinuait que Mme Kerr était incapable de comprendre la loi, qu’elle avait trahi Mme Bremsak, qu’elle avait tenté de lui cacher de l’information et qu’elle avait sciemment violé la loi.

268 Mme Kerr a précisé qu’elle avait obtenu un diplôme de droit il y a 25 ans, qu’elle avait été admise au barreau et qu’elle avait pratiqué le droit pendant un an, principalement dans le domaine du droit de l’immigration.

269 Mme Kerr a confirmé qu’elle faisait partie d’un groupe qui a déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 18, page 115). M. Jansen a composé la lettre d’introduction. Mme Kerr a dit que la goutte qui a fait déborder le vase est lorsque Mme Bremsak a envoyé son courriel du 22 mars 2009 pour demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Mme Kerr savait que d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avaient subi du harcèlement et avaient été ébranlés par le comportement de Mme Bremsak. Mme Kerr a confirmé les allégations de harcèlement suivantes (pièce R-1, onglet 18, page 124) :

[Traduction]

  1. J’affirme avoir été harcelée par Irene Bremsak, le lundi 14 avril 2008, lorsqu’elle m’a menacée de litige si je n’exécutais pas les mesures qu’elle m’a alors dictées.
  2. J’affirme avoir été harcelée par Irene Bremsak, le jeudi 24 avril 2008, lorsqu’elle m’a envoyé ce que je considère comme un courriel de menaces.
  3. J’affirme avoir été harcelée par Irene Bremsak, le dimanche 22 mars 2009, lorsqu’elle m’a envoyé ce que je considère comme un courriel de menaces.

Dans son rapport d’analyse sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009, M. Mattern a estimé que les allégations étaient fondées et que ces actions constituaient du harcèlement (pièce R-1, onglet 14, pages 53 à 55).

270 Mme Kerr croyait que ses allégations de harcèlement correspondaient à la définition de harcèlement énoncée dans la Politique sur le harcèlement. Mme Kerr a dit que, en ce qui concerne sa première allégation de harcèlement, Mme Bremsak savait que Mme Kerr n’avait pas le pouvoir d’annuler sa suspension de ses fonctions élues ni de la nommer à titre de déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008. Mme Kerr a dit qu’elle s’était sentie harcelée, parce que Mme Bremsak avait tenté de lui imposer une ligne de conduite que Mme Kerr n’avait pas le pouvoir d’adopter, et que Mme Kerr courait le risque de se voir elle-même imposer des mesures disciplinaires par l’Institut si elle choisissait de suivre cette ligne de conduite. Mme Kerr s’est sentie insultée et rabaissée. Mme Bremsak savait aussi qu’une formation de la CRTFP n’avait pas encore rendu de décision sur la deuxième plainte originale. Mme Kerr a dit que l’appel du 14 avril 2008 avait été extrêmement dérangeant.

271 En ce qui concerne sa deuxième allégation de harcèlement, Mme Kerr a déclaré que le courriel envoyé le 24 avril 2008 (16 h 12) par Mme Bremsak, intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47) était insultant, humiliant et embarrassant.

272 Pour ce qui est de sa troisième allégation de harcèlement, Mme Kerr a dit qu’elle voulait que la violence écrite et verbale cesse, car elle jugeait que le différend de Mme Bremsak visait la décision du Conseil d’administration de l’Institut de la suspendre de ses fonctions élues, et que chacune des parties pouvait présenter son point de vue devant une formation de la CRTFP. Mme Kerr a répété qu’elle n’avait pas pris la décision de suspendre Mme Bremsak.

273 Mme Kerr a déposé la plainte de harcèlement de juin 2009 parce qu’elle voulait que Mme Bremsak cesse son comportement de harcèlement. Elle était préoccupée par l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, parce qu’il s’était produit dans un endroit public et qu’il se répéterait sans doute. Elle jugeait que cet incident était une indication que la situation s’envenimait, alors que la formation de la CRTFP n’avait toujours pas rendu de décision sur la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues. Mme Kerr était présente lors de l’incident du 3 juin 2009. En raison du comportement du représentant de Mme Bremsak, Mme Kerr et Paul Skinner, le président du chapitre de Vancouver de l’ARC, ont décidé de ne pas ouvrir la séance. La réunion mixte de l’exécutif du chapitre de Vancouver et de l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’ARC n’a pas eu lieu. Mme Kerr a dit qu’elle avait été terrifiée et extrêmement ébranlée. Elle a envoyé un courriel à M. Grenville-Wood (pièce R-1, onglet 9, page 31) pour lui demander de faire en sorte que l’IPFPC prenne des mesures pour [traduction] « […] prévenir tout autre incident de harcèlement par Mme Bremsak et son époux ».Mme Kerr a envoyé un autre courriel à M. Grenville-Wood le 16 juin 2009 (pièce R-1, onglet 9, page 32) pour lui annoncer que M. Kendell, M. Ansari et elle-même désiraient déposer ensemble la plainte de harcèlement de juin 2009, qui visait l’incident du 3 juin 2009. Mme Kerr a trouvé la conduite du représentant de Mme Bremsak à la fois humiliante et embarrassante.

274 Mme Kerr a dit que le Conseil d’administration de l’Institut n’avait eu aucun rôle à jouer dans sa décision de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et d’ajouter son nom à la plainte de harcèlement de juin 2009.

275 Mme Kerr a dit qu’à titre de membre de l’Institut, elle a droit à un environnement exempt de harcèlement lors des réunions et des rassemblements de l’Institut. Mme Kerr considérait que la plainte de représailles de Mme Bremsak constituait une autre preuve de harcèlement. Mme Kerr a affirmé n’avoir rien fait pour empêcher Mme Bremsak ou son représentant de présenter la position de Mme Bremsak à la CRTFP dans le cadre des différentes plaintes que Mme Bremsak a déposées auprès de la CRTFP.

b. Contre-interrogatoire

276 En contre-interrogatoire, Mme Kerr a convenu que son nom faisait partie de la liste des défendeurs dans l’une des plaintes originales.

277 Mme Kerr savait que Mme Bremsak avait été suspendue de ses fonctions élues, puisque l’Institut le lui avait appris. Mme Kerr a lu la lettre envoyée par le Conseil d’administration de l’Institut le 9 avril 2008 (pièce R-1, onglet 19, page 126) et la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, en vertu de laquelle Mme Bremsak a été suspendue. Mme Kerr a dit que la lettre était très claire sur le fait que Mme Bremsak était suspendue. Mme Kerr a affirmé qu’elle n’avait entrepris aucune démarche après avoir reçu la lettre. Mme Kerr n’était pas l’auteure de la lettre, et si Mme Bremsak avait des préoccupations concernant cette lettre, elle aurait dû les adresser à l’Institut et non au sous-groupe SP de Vancouver ou à l’exécutif du chapitre de Vancouver. Mme Kerr a déclaré qu’elle n’avait jamais cherché à savoir si la décision du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak était juste. Elle a dit que Mme Bremsak continuait de se présenter aux réunions de l’exécutif du chapitre de Vancouver, d’y prendre la parole et d’y participer. Mme Kerr a dit qu’elle n’avait pas indiqué à Mme Bremsak de ne pas déposer sa plainte ou de ne pas renvoyer son cas devant la CRTFP, et qu’elle n’avait pas non plus fait de démarches pour nuire à Mme Bremsak.

278 Mme Kerr a affirmé que Mme Bremsak savait que M. Kendell participait à l’appel téléphonique du 11 avril 2008 et que Mme Bremsak lui avait posé des questions. Mme Kerr a précisé qu’elle avait envoyé au Conseil d’administration de l’Institut, le 11 avril 2008, un courriel (pièce R-2, onglet 43, page 514-33) contenant les questions de Mme Bremsak, car Mme Kerr n’avait jamais eu auparavant à traiter avec un membre de l’Institut qui avait été suspendu de ses fonctions élues. Mme Kerr a affirmé que Mme Bremsak ne voulait pas que Mme Kerr se serve du titre de « présidente intérimaire » et que Mme Bremsak lui a dit que si elle le faisait, elle ajouterait le nom de Mme Kerr à un acte de procédure et estimerait que Mme Kerr agissait en vertu d’une politique illégale. Mme Kerr a affirmé qu’elle avait occupé le rôle de présidente du chapitre de Vancouver avant que Mme Bremsak y soit élue. Mme Kerr a précisé que M. Morin avait nommé Mme Bremsak. Mme Kerr a affirmé ne pas s’être présentée contre Mme Bremsak, et qu’il s’agissait d’un soulagement pour elle, puisqu’elle n’aurait plus à faire tout le travail bénévole que ce poste exigeait. Mme Kerr ne savait pas si Mme Bremsak avait cherché à se faire réélire dans ses autres fonctions à l’Institut.

279 Mme Kerr a dit ne pas être d’accord avec l’allégation que l’exécutif du chapitre de Vancouver aurait mis à exécution la décision du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues. Le Conseil d’administration a informé l’exécutif du chapitre de Vancouver que Mme Bremsak avait été suspendue. Mme Bremsak savait que, si l’exécutif du chapitre de Vancouver faisait fi de la suspension, on lui imposerait des mesures disciplinaires. Mme Bremsak a été suspendue, et l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir d’annuler la décision du Conseil d’administration. Il a respecté la suspension.

280 Mme Kerr a nié avoir caché le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34). Elle a rejeté la suggestion du représentant de Mme Bremsak qu’elle aurait dissimulé ce courriel pour éviter une discussion productive lors de la réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver du 23 avril 2008. Mme Kerr a indiqué que M. Gray est peut-être resté 30 secondes après le départ de Mme Bremsak, avant de partir à son tour pour laisser à l’exécutif du chapitre de Vancouver le loisir de discuter en privé. Mme Kerr a affirmé que personne n’a dit à Mme Bremsak qu’elle ne pouvait pas parler à la réunion. Mme Kerr a dit que M. Gray n’avait pas eu l’occasion de présenter son point de vue; il n’est resté que peu de temps et a demandé aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver s’ils avaient des questions sur la décision de l’Institut selon laquelle Mme Bremsak ne pouvait être considérée comme une déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008. Mme Kerr a soutenu que la région de la C.-B./du Yukon tient une réunion une fois par année. Il s’agit d’une assemblée générale annuelle. Mme Kerr a précisé que Mme Bremsak avait semblé fâchée, mais pas secouée, lorsqu’on lui a indiqué qu’elle ne pouvait être déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Mme Kerr a précisé que Mme Bremsak n’avait pas pleuré. Mme Kerr se souvient que la réunion s’est terminée lorsqu’un serveur a apporté l’addition. Mme Kerr a dit qu’elle paierait, mais Mme Bremsak a répondu [traduction] « Non, je vais payer moi-même. », puis elle est partie. Mme Kerr ne se souvient pas que Mme Bremsak ait vociféré ou tempêté lors de cette réunion.

281 Mme Kerr a déclaré que les réunions de l’exécutif du chapitre de Vancouver étaient décontractées. Elle a précisé que le chapitre de Vancouver ne force pas les gens à se limiter aux points à l’ordre du jour. Mme Kerr a indiqué que Mme Bremsak devait s’être sentie libre de parler, puisque cette dernière a envoyé à Mme Kerr un courriel sur la décision de l’Institut après la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver. À huis clos, Mme Kerr a fait circuler le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) à tous ceux qui désiraient le voir. Mme Kerr n’a pas donné de copies du courriel pour demander ensuite qu’on lui remette les copies en circulation.

282 Mme Kerr a été interrogée sur les notes que M. Mattern a prises au cours de ses enquêtes sur les plaintes de harcèlement (pièces G-10 et G-11). Elle a convenu que les mots [traduction] « embarrassée » et [traduction] « humiliée » n’apparaissaient pas dans sa déclaration, mais elle a ajouté que cela ne voulait pas dire que ce n’était pas ainsi qu’elle s’était sentie au moment des faits. M. Mattern ne lui a pas demandé quels avaient été ses sentiments.

283 Malgré un contre-interrogatoire vigoureux, il n’y a pas eu, à mon avis, de divergences importantes entre le témoignage de Mme Kerr, les notes de M. Mattern et les constatations apparaissant dans le rapport de ce dernier sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Mme Kerr a admis avoir envoyé à l’Institut des courriels dénonçant la conduite de Mme Bremsak, notamment les courriels suivants :

  • un courriel envoyé le 24 avril 2008 (pièce R-2, onglet 43, page 514-50) au sujet du courriel envoyé par Mme Bremsak le 24 avril 2008 (16 h 12) intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47);
  • un courriel envoyé le 28 avril 2008 au sujet de l’appel téléphonique fait par Mme Bremsak le 14 avril 2008 (pièce R-2, onglet 43, page 514-37); Mme Kerr a souligné la dernière phrase de son courriel : [traduction] « (Le 28 avril 2008) Post-scriptum : Je n’ai pas envoyé ceci plus tôt, comme vous l’aviez demandé dans votre courriel du 18 avril 2008, car j’espérais éviter de voir la situation s’envenimer. Merci. »

284 Mme Kerr a été interrogée sur sa déclaration, faite lors de l’interrogatoire principal, selon laquelle l’Institut n’a eu aucune influence sur le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et sur le fait qu’elle s’était jointe à la plainte de harcèlement de juin 2009. On l’a renvoyée à l’extrait suivant du courriel de Mme Ralston envoyé le 18 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) : [traduction]« 5. Autre : Si vous ou un de vos membres êtes visés par des gestes d’intimidation ou des menaces, veuillez documenter l’incident immédiatement et envoyer votre compte rendu au Bureau du président. » Mme Kerr a soutenu qu’elle a déposé les plaintes de harcèlement parce que, selon elle, la conduite de Mme Bremsak constituait du harcèlement et Mme Kerr ne pouvait plus le supporter, et c’est pourquoi elle a soulevé ses allégations de harcèlement, le 2 avril 2009 (pièce R-1, onglet 18, pages 115 et 124). Mme Kerr a été interrogée au sujet des démarches qu’elle a faites pour dire à Mme Bremsak que sa conduite était gênante et indésirable. Mme Kerr a affirmé qu’elle avait essayé d’éviter Mme Bremsak et qu’elle s’était exprimée par du langage corporel, mais qu’elle ne se souvenait pas d’un échange verbal explicite.

285 On a posé à Mme Kerr des questions sur le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak pour demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Plus précisément, on a interrogé Mme Kerr au sujet du troisième paragraphe, que voici :

[Traduction]

[…]

Si mon nom n’est pas inclus dans la liste du chapitre de Vancouver des membres de l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon au Conseil régional de 2009, je n’aurai d’autre choix que de présenter à la CRTFP une nouvelle plainte contenant le nom de tous les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qui auront voté contre ma présence, à moins qu’ils puissent prouver qu’ils ont voté en faveur de ma présence. À noter que Kath Kerr et Geoff Kendell ont déjà été nommés dans ma plainte actuelle à la CRTFP, parce qu’ils ont violé mes droits. Si vous refusez d’ajouter mon nom à titre de déléguée, vous violerez mes droits en tant que membre de l’IPFPC, ce qui va à l’encontre de l’article 188 de la LRTFP, que je vous invite à vérifier en cas de doute.

[…]

On a laissé entendre à Mme Kerr que ce paragraphe constituait un avertissement. Mme Kerr l’a plutôt interprété comme une menace, et il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’il s’agissait d’un avertissement. On lui a aussi fait valoir que Mme Bremsak avait offert, au deuxième paragraphe, une solution de rechange pour régler la situation :

[Traduction]

[…]

Si vous avez des préoccupations, envoyez la liste des délégués à l’exécutif régional de la C.-B./du Yukon, qui lui l’acheminera au Conseil d’administration (j’ai déjà parlé à Dan Jones, et il est d’accord que la question de mon admissibilité doit être réglée par le Conseil d’administration). Laissez le Conseil d’administration prendre la décision définitive concernant mon admissibilité et demandez un avis juridique indépendant pour appuyer sa position.

[…]

Mme Kerr a déclaré qu’elle voyait cette invitation comme une tentative de la forcer à prendre position contre le Conseil d’administration de l’Institut. Mme Kerr a expliqué qu’elle avait reçu un courriel du Conseil d’administration indiquant que Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues, que la suspension était une question entre Mme Bremsak et le Conseil d’administration, et que la question de la suspension avait été renvoyée devant une formation de la CRTFP.

286 On a posé des questions à Mme Kerr sur l’incident du 3 juin 2009, au restaurant Old Bavaria Haus. Elle a dit qu’elle s’était remémoré cet incident à de nombreuses reprises, et qu’il s’agissait de l’un des pires épisodes de sa vie. Mme Kerr se souvenait que Mme Bremsak était présente et qu’elle tenait son enfant pendant que le représentant de Mme Bremsak agitait ce qu’il appelait [traduction] « la décision Veillette », et Mme Kerr croyait que le représentant de Mme Bremsak en avait laissé un exemplaire sur la table. Mme Kerr n’a pas lu Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

10. Témoignage de M. Jansen

A. Interrogatoire principal

287 À l’époque pertinente, M. Jansen était membre en règle de l’exécutif du chapitre de Vancouver et occupait aussi d’autres postes au sein d’éléments de l’Institut à Vancouver. Il a confirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait eu aucun rôle à jouer dans la décision de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues et qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler cette suspension ou de la réintégrer dans son poste élu de présidente du chapitre de Vancouver.

288 M. Jansen était présent lors de la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Il estimait qu’il était approprié de poursuivre la réunion à huis clos pour discuter, en privé, de la demande de Mme Bremsak d’être nommée déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008. Après le départ de Mme Bremsak, M. Gray a souligné les points de vue du Conseil d’administration de l’Institut que l’exécutif du chapitre de Vancouver était appelé à respecter. Au cours de la discussion, il a entre autres été mentionné que Mme Bremsak ne pouvait être déléguée, puisqu’elle avait été suspendue de ses fonctions élues. On a discuté d’autres cas où la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs avait été appliquée. L’exécutif du chapitre de Vancouver a décidé que Mme Bremsak ne pouvait être nommée déléguée, car il devait se conformer à la décision du Conseil d’administration de l’Institut. M. Jansen a pris des notes après la réunion et, le 21 mai 2008, il les a envoyées à M. Morin (pièce G-1, onglet 25). Mme Bremsak a demandé que les notes soient produites, car l’exécutif du chapitre de Vancouver aurait pu se faire demander ce qui s’est dit durant la séance, si l’affaire avait fait l’objet d’une audience devant une formation de la CRTFP à l’automne 2008. Les principaux passages des notes de M. Jansen sont les suivants :

[Traduction]

[…]

Un courriel de l’IPFPC donnait des directives sur la façon de traiter une suspension. Il ne s’agissait pas d’un avis juridique. Dans ce courriel, il était écrit qu’on ne pouvait offrir un poste élu, ce qui signifie qu’une personne suspendue ne peut être nommée déléguée pour le Conseil régional.

[…]

Nous étions également d’accord sur le fait qu’il n’était pas convenable, de la part du chapitre de Vancouver, de donner une copie de la lettre à Irene. Elle devait en obtenir une copie auprès du Conseil d’administration.

D’autres discussions ont porté sur le fait que nous étions liés par la politique; nous ne pouvions en faire fi, même si nous ne l’approuvions pas. Puisqu’il y avait déjà une procédure en cours pour contester cette politique, nous avons estimé qu’il fallait attendre la fin de cette procédure.

[…]

M. Jansen avait l’impression que ses souvenirs de la réunion différaient de ceux de M. Morin, et c’est pourquoi il a rédigé le courriel. M. Jansen ne se souvenait pas d’avoir vu le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) pendant la réunion du 23 avril 2008, mais il se souvenait qu’on avait alors discuté de son contenu. M. Jansen n’estimait pas qu’il s’agissait d’un avis juridique, puisqu’il a été envoyé par une adjointe du Conseil d’administration, et non par un conseiller juridique. M. Jansen croyait que Mme Ralston exprimait le point de vue du Comité exécutif de l’Institut. M. Jansen a affirmé que l’exécutif du chapitre de Vancouver ne voulait pas se mêler du différend entre Mme Bremsak et le Conseil d’administration, et que c’est pourquoi il a rédigé ses notes sur la question de laisser Mme Bremsak demander le courriel directement au Conseil d’administration. Il a dit que l’exécutif du chapitre de Vancouver a le devoir de suivre les directives du Conseil d’administration et que s’il ne respectait pas les politiques de l’Institut, l’exécutif du chapitre de Vancouver se mettrait en position de violation de ces politiques et directives du Conseil d’administration et pourrait se voir imposer des sanctions disciplinaires par l’Institut.

289 M. Jansen a confirmé qu’il faisait partie du groupe qui a déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 18, pages 115 et 124). Après en avoir discuté avec d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, il a dit qu’il considérait que le harcèlement incessant de Mme Bremsak était gênant et indésirable et qu’il fallait qu’il cesse. La seule façon d’y parvenir était de soulever des allégations de harcèlement en vertu de la Politique sur le harcèlement. Les allégations de harcèlement de M. Jansen étaient formulées ainsi :

[Traduction]

  1. J’affirme qu’Irene Bremsak m’a harcelé le 24 avril 2008, lorsqu’elle a fait preuve de violence verbale à mon endroit au cours d’une conversation téléphonique au sujet de la décision du chapitre de Vancouver de ne pas soumettre son nom à titre de déléguée pour le Conseil régional de 2008 et de ma décision de ne pas appuyer sa plainte contre l’Institut.
  2. J’affirme qu’Irene Bremsak m’a harcelé le 19 novembre 2008, lorsqu’elle a fait preuve de violence verbale à mon endroit et à l’endroit d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, au sujet de sa plainte contre l’Institut et de sa suspension de ses fonctions.
  3. J’affirme qu’Irene Bremsak m’a harcelé le 22 mars 2009, lorsqu’elle a envoyé un courriel dans lequel elle a menacé d’intenter des poursuites contre moi et d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

Dans son rapport d’analyse de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, pages 46 à 48), M. Mattern a estimé que les deux premières allégations ne correspondaient pas à la définition de harcèlement prévue par la Politique sur le harcèlement, mais que la troisième allégation était fondée et que les actions alléguées constituaient du harcèlement

290 En ce qui a trait à la troisième allégation de harcèlement, qui portait sur le courriel envoyé par Mme Bremsak le 22 mars 2009, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30), M. Jansen a affirmé qu’il contenait des menaces de poursuites en justice. Il a précisé que M. Mattern avait admis cette allégation. M. Jansen a dit que le courriel était humiliant et insultant, car Mme Bremsak savait que l’exécutif du chapitre de Vancouver ne pouvait absolument rien faire contre le fait qu’elle était suspendue de ses fonctions élues. Le courriel était embarrassant. M. Jansen a tenté d’obtenir paix et quiétude en déposant les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Il s’est senti embarrassé de devoir défendre ses actions auprès des autres membres.

291 M. Jansen a participé à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, mais il y est arrivé après que le représentant de Mme Bremsak a fait ses commentaires sur Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). M. Jansen a dit que l’atmosphère était sombre lorsqu’il est arrivé. C’était l’un des soupers les plus misérables qu’il ait eus de sa vie. Il comprenait qu’une altercation s’était produite avant son arrivée. Les participants s’entendaient pour dire qu’à la suite de cet incident, il était inutile de procéder à la partie de la séance réservée aux travaux.

292 M. Jansen a indiqué qu’il s’était joint à la plainte de harcèlement de juin 2009 à titre de membre individuel de l’Institut. Il a précisé que le Conseil d’administration de l’Institut n’avait eu aucun rôle à jouer dans sa décision de se joindre à la plainte. Il a affirmé que, selon lui, Mme Bremsak continuait de le harceler en le nommant dans la plainte de représailles en raison de sa décision de se joindre à la plainte de harcèlement de juin 2009.

B. Contre-interrogatoire

293 M. Jansen a confirmé qu’il savait, lorsque la réunion du 23 avril 2008 a eu lieu, que Mme Bremsak avait été suspendue de ses fonctions élues. Il croyait qu’elle avait été suspendue en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, mais il ne connaissait pas les détails de cette affaire. Cependant, il croyait comprendre que Mme Bremsak avait été suspendue pour avoir déposé une plainte auprès d’un organisme extérieur. Je n’ai pas permis au représentant de Mme Bremsak de poursuivre ses questions à savoir si Mme Bremsak avait le droit de déposer une plainte auprès d’un organisme extérieur, puisque ces questions ne se rapportaient pas aux plaintes de harcèlement; Bremsak 2 (plaintes originales) traite de cette question. M. Jansen a dit qu’à la réunion, les participants ont décidé de suivre les directives formulées par le Conseil d’administration de l’Institut. Il n’était pas au courant des détails de la suspension. Selon lui, ces détails étaient sans conséquence, puisque le Conseil d’administration avait pris la décision. M. Jansen a confirmé que Mme Bremsak n’était pas présente lorsque M. Gray a fourni des renseignements sur la portée de la suspension. On avait demandé à Mme Bremsak de sortir de la pièce, car l’exécutif du chapitre de Vancouver voulait écouter le point de vue de M. Gray en privé. M. Jansen ne se souvenait pas si Mme Bremsak était d’accord pour que M. Gray demeure dans la salle. Il se souvenait que M. Gray a expliqué qu’un membre suspendu ne peut être nommé à un poste au sein de l’Institut. M. Jansen a confirmé qu’on n’a pas donné à Mme Bremsak de copie du courriel envoyé par Mme Ralston le 18 avril 2008 (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34), parce qu’on a jugé que son différend visait le Conseil d’administration et qu’il était plus approprié qu’elle obtienne ses informations auprès du Conseil d’administration et non auprès des membres individuels de l’exécutif du chapitre de Vancouver. M. Jansen ne se souvenait pas qu’une motion ait été présentée lors de la réunion pour reprendre le courriel de Mme Ralston.

294 M. Jansen a dit qu’un membre de l’Institut peut demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de l’aider concernant des questions ou des politiques, mais que le chapitre ne pouvait rien faire au sujet des politiques de l’Institut. L’aide fournie à Mme Bremsak en rapport avec sa suspension de ses fonctions élues a consisté à lui dire qu’elle devait régler la question avec le Conseil d’administration de l’Institut.

295 On a demandé à M. Jansen pourquoi il a attendu au 4 mai 2009 pour soulever une allégation de harcèlement au sujet de sa conversation téléphonique du 24 avril 2008 avec Mme Bremsak. Il a soutenu son allégation que Mme Bremsak a fait preuve de violence verbale au téléphone ce jour-là. Il a envoyé un courriel à M. Gray le 24 avril 2008 (pièce R-1, onglet 22, page 139), parce qu’il était au courant du courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34), dans lequel elle demandait de consigner tout incident. Voici un extrait du courriel de M. Jansen :

[Traduction]

[…]

Elle veut une copie de l’« avis juridique » qui nous disait d’arrêter de lui envoyer de l’information. Je lui ai expliqué qu’il n’y avait pas de document juridique comme tel, mais seulement le courriel (dont elle connaissait déjà l’existence) de l’exécutif dans son ensemble. Comme nous en avons discuté hier soir, je lui ai suggéré de demander ces informations au moyen d’une demande de divulgation ou par d’autres moyens, mais sans passer par le chapitre, car ce n’est pas à nous de les lui fournir.

Apparemment, le Conseil n’a pas fait preuve d’une grande collaboration en réaction à ses demandes d’information. Selon elle, puisque l’exécutif du chapitre ne veut pas lui fournir les documents qu’elle demande, nous violons la LRTFP en faisant preuve de discrimination à son égard ou en la pénalisant. Elle croit aussi que le conseil d’administration nous a dit de ne pas lui parler. L’information qu’elle veut obtenir a fait l’objet d’une discussion à huis clos (ce qu’elle n’a pas apprécié du tout), et ne devrait donc pas être divulguée à des membres qui ne font pas partie de l’exécutif ou qui n’étaient pas présents à la réunion. Il s’agissait d’une discussion de groupe en vue de lui demander d’obtenir l’information par d’autres moyens.

Elle croit aussi que parce qu’elle n’a pas la permission d’être nommée déléguée pour le Conseil régional, nous l’empêchons de participer à l’AGA nationale. Elle va apparemment m’envoyer de l’information sur cette politique (dont je n’ai jamais entendu parler auparavant et que je n’ai jamais vue être appliquée).

Je lui ai expliqué, comme je l’ai déjà fait antérieurement, et comme je l’ai mentionné hier soir, que je suis pris entre l’arbre et l’écorce, avec l’impression que les deux parties auraient pu réagir différemment, et que j’attends la fin du processus.

La conversation a mené à quelques déclarations sur la nécessité de se révolter contre la corruption des échelons supérieurs de l’IPFPC et sur la façon dont le Conseil d’administration a fait taire les opinions et les positions qui divergent des leurs.

Je ne crois pas qu’elle ait proféré de menaces directement contre moi, mais ma conception des menaces diffère grandement de celle des autres. Comme je l’ai dit, elle n’est pas contente de voir que le chapitre semble violer la LRTFP. Il est possible d’y voir là une menace.

Je vous transmets cette information, comme demandé.

[…]

[Je souligne]

M. Jansen a dit que la conversation n’avait pas été agréable, mais qu’aucune menace n’a été formulée directement contre lui. Il a qualifié cet incident de violence verbale. Il a avisé M. Gray parce qu’il y voyait un potentiel de menace. M. Jansen a nié qu’il gardait un œil sur Mme Bremsak pour le compte du Conseil d’administration de l’Institut. M. Jansen n’a pas avisé Mme Bremsak qu’il y a eu un prétendu acte répréhensible. Il est clair, à la lecture du courriel de M. Jansen, qu’il a expliqué qu’il attendait qu’une formation de la CRTFP rende une décision sur la deuxième plainte originale, que Mme Bremsak vivait un différend avec le Conseil d’administration et qu’elle devrait régler la question avec l’Institut.

296 M. Jansen a été contre-interrogé au sujet de sa troisième allégation de harcèlement, qui portait sur le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak pour demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). M. Jansen ne considérait pas que le courriel de Mme Bremsak constituait un avertissement. En raison des gestes antérieurs de Mme Bremsak, il voyait le courriel comme une menace. M. Jansen a indiqué que, selon lui, la menace formulée par Mme Bremsak pouvait être définie comme du harcèlement. M. Jansen a déclaré que, chaque fois qu’un membre de l’exécutif du chapitre de Vancouver refusait de suivre les directives de Mme Bremsak, elle déposait une plainte auprès de la CRTFP contre cette personne. M. Jansen savait que Mme Bremsak avait déposé de multiples plaintes auprès de la CRTFP. M. Jansen a précisé qu’il ne connaissait pas toutes les dates auxquelles Mme Bremsak a déposé ses plaintes auprès de la CRTFP. M. Jansen savait que Mme Bremsak avait intenté des poursuites par le passé, et c’est pourquoi il s’était senti menacé.

297 M. Jansen a affirmé qu’il ne croyait pas que le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) ait eu une influence sur la décision des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009.

C. Réinterrogatoire

298 En réinterrogatoire, M. Jansen a affirmé que, lors de la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver, Mme Bremsak n’a pas demandé à l’exécutif du chapitre de Vancouver de demander au Conseil d’administration de l’Institut d’appuyer sa demande de nomination à titre de déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008.

299 M. Jansen a déclaré qu’il ne savait pas si Mme Bremsak avait nommé des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver dans ses plaintes originales.

300 M. Jansen a affirmé qu’il savait que la Politique sur le harcèlement contient, dans la disposition suivante, une obligation de rapporter tout incident de harcèlement :

[…]

Chaque employé et chaque membre auront la responsabilité d’adhérer à cette politique et d’y conformer leur comportement. Tout employé ou tout membre témoin d’une forme quelconque de harcèlement se produisant au cours d’activités liées à l’Institut doit prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. L’Institut encourage la dénonciation de tous les incidents de harcèlement quel qu’en soit le fauteur.

[…]

C. Résumé de l’argumentation

301 Les parties ont présenté de longs arguments. Le représentant de Mme Bremsak, en particulier, a présenté les 18 et 19 avril 2012 des arguments qui ont duré plus d’un jour et demi. La plaidoirie finale de l’Institut était un peu plus concise, mais elle a tout de même duré entre un jour et un jour et demi. L’Institut a fourni 92 pages d’arguments écrits convaincants appuyés par trois volumes de jurisprudence. Mme Bremsak a fourni en réplique 26 pages d’arguments écrits appuyés par des cas supplémentaires de jurisprudence. Mon travail en tant que formation de la CRTFP n’est pas de reproduire tous les arguments présentés. Je dois plutôt établir un résumé des arguments principaux des parties en lien avec ma décision.

1. Pour Mme Bremsak

302 Mme Bremsak a fait valoir qu’elle devait déposer une nouvelle plainte chaque fois qu’il y avait violation de la Loi, car la première plainte ne couvre qu’une première violation. Dans ses arguments, elle a mentionné de nombreuses fois que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale, et elle a déclaré que l’Institut ne l’avait pas réintégrée dans ses fonctions à la suite de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et avait désobéi à l’ordonnance dans Bremsak 2 (plaintes originales).

a. Plainte de non-réintégration

303 Le principal argument de Mme Bremsak était qu’elle avait été illégalement suspendue de ses fonctions élues. L’Institut n’aurait jamais dû la suspendre en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, une politique illégale, et il aurait dû annuler sa suspension après que la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) a été rendue. En n’annulant pas la suspension dès que la décision dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) a été rendue, l’Institut a désobéi à l’ordonnance d’une formation de la CRTFP, car cette décision était exécutoire immédiatement : voir Bremsak 13 (appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil)). Le refus de l’Institut d’annuler la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues était le motif de la plainte de non-réintégration. Il s’agissait d’une violation de l’article 188 de la Loi.

304 Le 22 mars 2009, Mme Bremsak a envoyé un courriel à l’exécutif du chapitre de Vancouver pour lui demander de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Mme Bremsak n’a pas été nommée, parce qu’elle avait été suspendue en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Mme Bremsak a soutenu qu’en ne la nommant pas déléguée du chapitre de Vancouver pour la réunion du Conseil régional de 2009, les membres individuels de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont contribué aux actes illégaux de l’Institut. Il s’ensuit que des membres individuels de l’Institut ont enfreint l’article 188 de la Loi. Mme Bremsak a déclaré que le fait que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver agissaient sous les ordres du Conseil d’administration de l’Institut n’excusait pas leurs actes en vue de mettre à exécution la suspension de ses fonctions élues, qui n’aurait pas pu être appliquée sans les actes de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

b. Plainte de représailles

305 Mme Bremsak s’est appuyée sur le paragraphe 13 de la réponse de l’avocat des défendeurs à la plainte de représailles (pièce R-1, onglet 15, page 61). Le paragraphe 13 se lit comme suit : [traduction] « Pendant toute la période pertinente, les défendeurs ont agi conformément aux directives du Conseil d’administration de l’Institut […] ». Les actes de harcèlement à l’endroit de Mme Bremsak étaient dictés par le Conseil d’administration de l’Institut. Le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) a ouvert la voie à une conduite dérangeante et disait à l’exécutif du chapitre de Vancouver comment isoler Mme Bremsak pour l’empêcher de participer aux réunions du Conseil régional de 2008.

306 Mme Bremsak n’avait jamais auparavant créé de perturbations au cours d’une réunion. Elle a soutenu que son représentant et elle-même ont simplement informé l’exécutif du chapitre de Vancouver concernant Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Avant de déposer une plainte en vertu de l’article 188 de la Loi, une partie doit prendre des mesures pour régler le problème. Le geste de Mme Bremsak et de son représentant était un avertissement et non une menace. Mme Bremsak a cité les définitions des termes « warning » (avertissement) et « threat » (menace) du Black’s Law Dictionary (pièce R-2, onglet 43, page 514-22). Selon le Black’s Law Dictionary, le geste de Mme Bremsak était un avertissement : [traduction] « […] signaler un danger, particulièrement à une personne qui autrement ne serait pas consciente du danger […] ».

307 Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 violaient l’alinéa 188c) de la Loi, car les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont appliqué la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues d’une manière discriminatoire en omettant d’établir les faits. Mme Bremsak a déclaré que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ne lui ont pas dit que sa conduite était gênante ou indésirable. Ils ont violé l’alinéa 188e), car ils ont fait preuve de discrimination à son endroit quant à son adhésion à l’Institut et ont utilisé des manœuvres de coercition et d’intimidation contre elle parce qu’elle avait déposé une plainte à la CRTFP. De façon plus générale, l’Institut cherchait un moyen de suspendre Mme Bremsak. Le fait que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont pu se sentir menacés par sa conduite ne veut pas dire qu’elle n’aurait pas dû avoir le droit de déposer une autre plainte en vertu de la Loi.

308 Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 portaient entièrement sur l’exercice de Mme Bremsak de son droit d’adhésion, qui lui a été retiré illégalement par l’Institut et les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver par le biais de la suspension de ses fonctions élues. Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été déposées pour empêcher Mme Bremsak de se plaindre en vertu de l’article 188. La formation de la CRTFP est tenue d’accueillir la plainte de Mme Bremsak, parce que cette dernière a le droit de déposer des plaintes en vertu de la Loi, et parce que toutes ses plaintes tournent autour de son droit de déposer une plainte en vertu de la Loi. M. Jansen a violé l’alinéa 188e) de la Loi, car ses allégations de harcèlement visaient clairement à intimider Mme Bremsak et à l’empêcher de déposer des plaintes en vertu de la Loi. Que sa plainte de représailles soit fondée ou non, Mme Bremsak avait le droit de la déposer.

309 La suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues n’a pas été annulée, même après que la décision dans Bremsak 2 (plaintes originales) a été rendue. L’Institut aurait dû se conformer immédiatement aux ordonnances de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales).

c. Plainte de suspension de cinq ans

310 Mme Bremsak a déclaré que M. Mattern lui a demandé de commenter les déclarations des autres personnes qui ont participé aux enquêtes. Elle ne pouvait pas faire de commentaires, car on ne lui a pas donné la chance de remettre en question ou de contester quoi que ce soit; elle ne pouvait que confirmer la vérité de ses propres déclarations. M. Mattern a reçu des documents, notamment la décision Bremsak 2 (plaintes originales), le paragraphe 13 de la réponse de l’Institut à la plainte de représailles et la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), qui confirmaient que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs n’était pas valide.

311 M. Mattern n’était pas un enquêteur indépendant, car s’il avait été indépendant, il n’aurait pas parlé à M. Gillis d’un incident survenu pendant les enquêtes, comme le confirment les courriels échangés entre eux les 27 et 28 août 2009 (pièce G-1, onglet G). Le courriel et l’appel téléphonique de M. Gillis à M. Mattern mettent en doute l’indépendance de M. Mattern. Il y a lieu de se demander si la conversation entre les deux hommes était adéquate. En outre, le fait que M. Mattern a fait fi de la décision dans Bremsak 2 (plaintes originales) montre son parti pris.

312 Dans ses rapports d’enquête, M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534) ne mentionnait aucun acte autre que les actes qui humiliaient, rabaissaient, embarrassaient ou déshonoraient les membres respectifs de l’exécutif du chapitre de Vancouver. M. Mattern a utilisé la définition de « gênante ou indésirable » de la Politique sur le harcèlement, et non la définition de « harcèlement ». Une conduite gênante ou indésirable étend la portée de ce qui peut être considéré comme du harcèlement, mais cela ne correspond pas à la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement. Bien que M. Mattern ait été méticuleux dans la citation de l’information recueillie, la définition qu’il a utilisée n’est pas la même que la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement. Selon Mme Bremsak, la bonne définition de « harassment » (harcèlement) est celle du Black’s Law Dictionary (pièce R-2, onglet 43, page 514-23) : [traduction] « […] mots, conduite ou actions (habituellement répétés ou persistants) qui visent une personne en particulier sans raison légitime et gênent ou alarment cette personne, ou lui cause un stress émotionnel considérable […] [le passage en évidence l’est dans l’original] ».

313 Mme Bremsak a déclaré qu’il fallait tenir compte du contexte de son geste, soit le fait qu’elle tentait simplement d’exercer ses droits de membre de l’Institut après avoir été suspendue illégalement de ses fonctions élues. Une formation de la CRTFP lui a donné raison dans Bremsak 2 (plaintes originales). Le fait que M. Mattern n’a fait aucun commentaire sur le caractère légitime des communications de Mme Bremsak, qui étaient des avertissements et des tentatives d’exercer ses droits après avoir été suspendue illégalement, va à l’encontre du principe de justice naturelle. Le défaut des rapports d’enquête et des rapports d’analyse de M. Mattern est qu’il a refusé de tenir compte de la nature illégale des actes de l’Institut. De plus, M. Mattern n’a pas considéré le fait que l’Institut a donné des instructions sur la façon d’isoler Mme Bremsak et que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont suivi les directives du Conseil d’administration de l’Institut. Les gestes des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver étaient sans fondement légitime. De plus, M. Mattern n’a pas parlé du fait que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avaient inventé des plaintes.

314 Mme Bremsak a déclaré que tout le processus de la Politique de règlement des différends de 2009 enfreint le principe de justice naturelle :

  • elle n’a pas reçu un préavis suffisant de la suspension de son adhésion à l’Institut;
  • le Comité exécutif de l’Institut avait un intérêt direct dans le résultat des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009, étant donné l’accusation d’outrage civil devant la Cour fédérale;
  • le processus de résolution des différends n’est pas juste, car Mme Bremsak ne pouvait pas poser des questions, présenter des éléments de preuve ou se faire entendre;
  • le Comité exécutif de l’Institut n’a pas considéré toutes les circonstances pertinentes et atténuantes, et il n’a pas ignoré les circonstances non pertinentes.

315 Mme Bremsak a indiqué qu’elle n’a reçu le rapport sur les constatations de l’enquête relative aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52) qu’après que le Comité exécutif de l’Institut a décidé de suspendre son adhésion à l’Institut. Selon la Politique de règlement des différends de 2007, qui était affichée sur le site Web de l’Institut, le Comité exécutif de l’Institut n’avait pas de base juridique pour imposer une mesure disciplinaire à Mme Bremsak, car aucune audience n’a eu lieu pour établir sa culpabilité. M. Mattern était comme un agent de police qui rassemblait l’information nécessaire pour permettre à l’Institut d’organiser une audience sur la conduite de Mme Bremsak. Par ailleurs, le Comité exécutif était en situation de conflit d’intérêts, parce que ses membres étaient nommés individuellement dans des plaintes devant la CRTFP, et chaque membre était coupable de désobéissance à la décision dans Bremsak 2 (plaintes originales), car le Comité exécutif n’a pas réintégré Mme Bremsak dans ses fonctions élues. Selon la Politique régissant les conflits d’intérêts de l’Institut (pièce G-1, onglet 44, la « Politique régissant les conflits d’intérêts »), tout représentant élu ou nommé ayant « […] un intérêt personnel ou financier […] » doit :

  • déclarer le conflit d’intérêts avant que la question soit discutée à une réunion;
  • s’abstenir de prendre part aux discussions ou de voter sur la question;
  • renoncer à toute tentative d’influencer le vote.

La Politique régissant les conflits d’intérêts prévoit également ce qui suit :

[…]

Un représentant élu ou nommé qui ne se conforme pas à cette politique n’invalide pas par le fait même la décision ni les mesures prises par la suite au sujet de la question considérée.

[…]

Le non-respect de cette politique peut entraîner le recours à l’article des Statuts traitant des mesures disciplinaires.

[…]

316 Mme Bremsak a fait valoir que l’Institut aurait dû se conformer immédiatement à Bremsak 2 (plaintes originales). Suspendre son adhésion à l’Institut à la fin des enquêtes de harcèlement représentait une contestation indirecte de Bremsak 2 (plaintes originales), surtout si les faits suivants sont considérés : le contexte de la suspension illégale de ses fonctions élues, le refus de la réintégrer dans son poste élu après que la décision dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) ait été rendue, le dépôt de demandes de suspension d’exécution et d’appels concernant Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et Bremsak 2 (plaintes originales), et la conclusion de la Cour fédérale que l’Institut avait désobéi à l’ordonnance de Bremsak 2 (plaintes originales).

317 Mme Bremsak n’a pas reconnu que le harcèlement avait été prouvé. Les membres qui ont déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ne lui ont pas dit que sa conduite était gênante ou indésirable, ce qui représente une partie importante du harcèlement.

318 Mme Bremsak a soutenu que sa conduite n’était pas déraisonnable. Elle n’avait pas besoin d’attendre la décision de la formation de la CRTFP concernant les plaintes originales avant de s’exprimer auprès de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Mme Bremsak a été prise de court par la suspension de ses fonctions élues. Dans son cas, la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs a été appliquée de manière rétroactive. Les conditions de sa suspension ne lui ont pas été expliquées clairement. On lui a dit qu’elle pouvait se porter candidate, mais que le mandat ne commencerait qu’à la fin de sa suspension. Elle avait le droit d’être déléguée aux activités de l’Institut, parce qu’elle était membre en règle de l’Institut. Elle était d’avis qu’elle avait le droit de participer aux activités de l’Institut en tant que déléguée, car elle voulait se présenter à nouveau aux élections suivantes. Elle a été réélue, mais elle ne pouvait pas voter pour elle-même. Je note qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour appuyer cet énoncé. Mme Bremsak n’était pas d’accord sur le fait qu’elle aurait perturbé des réunions; elle ne faisait qu’exercer ses droits de membre, car elle avait été suspendue en vertu d’une politique illégale.

319 Mme Bremsak a contesté les constatations de harcèlement individuelles contenues dans les rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534). Pour ce qui est des plaintes de harcèlement d’avril 2009, on a soulevé une différence entre les allégations originales de harcèlement et l’information communiquée à M. Mattern. M. Mattern a conclu que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, comme M. Kendell, ont été mis dans des positions difficiles. M. Kendell s’est senti persécuté et intimidé, mais cela ne fait pas partie de la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement.

320 Mme Bremsak a déclaré que la troisième allégation de harcèlement de M. Kendell était une continuation délibérée des tactiques d’intimidation de l’Institut par les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, qui ont choisi de se conformer à la décision de l’Institut de la suspendre de ses fonctions élues. Retirer à Mme Bremsak son droit légal de déposer une plainte en vertu de l’article 188 de la Loi était une violation directe de la Loi.

321 La quatrième allégation de harcèlement de M. Kendell concernait le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer comme déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Mme Bremsak essayait seulement d’exercer son droit d’être déléguée. Ses droits sont garantis par la Loi, et elle a émis un avertissement. Le fait que la suspension de ses fonctions élues n’était pas valide faisait de son geste un avertissement.

322 Mme Bremsak a fait valoir que les allégations de harcèlement de M. Kendell ne correspondaient pas à la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement, car elles ne montraient pas un comportement indésirable qui se répète.

323 En réponse à la première allégation de harcèlement de M. Peters, qui portait sur son courriel du 11 avril 2008 (pièces R-2, onglet 43, page 505, et R-2, onglet 43, page 514-36), Mme Bremsak a soutenu que son courriel était simplement un appel aux armes et un avis à ses collègues de l’Institut concernant la politique illégale. M. Peters a trouvé le courriel insultant, parce qu’il n’était pas d’accord avec son contenu. Il s’est senti insulté par le ton de Mme Bremsak, et il a supposé qu’il était impliqué dans le cadre d’un groupe qui commettait une mauvaise action. M. Peters n’a pas dit que le courriel était une menace. S’il s’agissait de harcèlement, tout geste posé par une personne pourrait être considéré comme du harcèlement. Mme Bremsak était la victime d’un acte illégal, et elle voulait discuter de sa situation. Elle a subi un préjudice réel, comme on a conclu dans Bremsak 2 (plaintes originales). M. Mattern a jugé que l’allégation était fondée parce que Mme Bremsak a parlé aux membres du tort qu’on lui avait fait.

324 La deuxième allégation de harcèlement de M. Peters portait sur le courriel [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47), envoyé par Mme Bremsak le 24 avril 2008 (16 h 12). Le courriel a été envoyé à la suite d’un incident où Mme Bremsak avait pensé se présenter devant ses amis pour les mobiliser. Mme Bremsak était dans une situation de stress. Elle était anxieuse et se sentait trahie. Elle a nié que son geste était une menace. Il faut voir le courriel comme une réaction directe émotionnelle et humaine survenue après qu’elle ait été lésée par le Conseil d’administration de l’Institut, ses collègues et ses amis. En rétrospective, il est clair qu’ils étaient dans le tort, puisque la Cour fédérale a conclu que l’Institut avait désobéi à l’ordonnance de Bremsak 2 (plaintes originales). Le courriel n’était pas une attaque contre M. Peters. Rien dans le courriel ne renvoie à lui. Il n’y a aucune preuve directe que Mme Bremsak aurait menacé M. Peters.

325 Pour ce qui est des allégations de harcèlement de M. Ansari, Mme Bremsak n’a pas menacé M. Ansari quand elle lui a demandé de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009. La suggestion de M. Mattern que la demande de Mme Bremsak était une menace, car M. Ansari devait la nommer déléguée s’il ne voulait pas être nommé dans une plainte, était une insinuation. Au moment de la demande, M. Ansari n’avait été nommé dans aucune plainte à la CRTFP. Une conversation téléphonique que M. Ansari a eue avec Mme Bremsak et qu’il a trouvé gênante ne représente pas du harcèlement. Si c’était le cas, toute conversation téléphonique gênante serait considérée comme du harcèlement.

326 Au sujet de la première allégation de harcèlement de Mme Kerr, Mme Bremsak voulait que Mme Kerr fasse ce qui était juste, et elle ne voulait pas la nommer dans une plainte à la CRTFP. Elle lui envoyait un avertissement; il n’y avait pas de témoin. M. Mattern a jugé qu’il s’agissait de harcèlement parce que Mme Kerr s’est retrouvée dans une position gênante ou indésirable, mais cela ne correspond pas à du harcèlement.

327 Le courriel du 24 avril 2008 de Mme Kerr au Conseil d’administration de l’Institut (pièce R-2, onglet 43, page 514-50), qui portait sur le courriel [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47), envoyé le 24 avril 2008 (16 h 12) par Mme Bremsak, a été caché à Mme Bremsak. Les commentaires de Mme Bremsak ont été formulés dans un contexte démocratique. Comme il s’agissait d’un courriel exceptionnel, écrit par Mme Bremsak alors qu’elle était troublée en raison de la suspension illégale de ses fonctions élues, M. Mattern n’aurait pas dû le considérer comme du harcèlement.

328 Les arguments de Mme Bremsak concernant les allégations de harcèlement relatives au courriel qu’elle a envoyé le 22 mars 2009 pour demander à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30) sont semblables aux arguments sur le courriel [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47), envoyé le 24 avril 2008 (16 h 12) par Mme Bremsak. La plus grande préoccupation de Mme Bremsak était de participer à la réunion du Conseil régional de 2009, car la validité de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, sur laquelle on s’était fondé pour suspendre ses fonctions élues, devait être discutée à cette réunion. Elle était directement touchée par cette politique, et elle voulait parler du fait que cette dernière était illégale. À son avis, elle avait un droit fondamental de participer en tant que membre, et elle avait le droit de transmettre son message que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était contraire à la loi. En écrivant le courriel, elle faisait appliquer son droit de membre. L’autre information, concernant une plainte, se trouvait dans le courriel parce que dans le formulaire de plainte de la CRTFP, Mme Bremsak devait énoncer les mesures prises pour régler le conflit. Les défendeurs ont violé la Loi en refusant de proposer son nom comme déléguée.

329 M. Jansen a déclaré qu’il voulait seulement que Mme Bremsak se taise. Dans ce cas, les actions de Mme Bremsak étaient-elles du harcèlement, ou est-ce que le fait d’appeler ses actions du harcèlement était simplement un moyen de faire taire la victime des actes illégaux de l’Institut?

330 Concernant l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, Mme Bremsak et son représentant n’ont pas perturbé la réunion, car leur intervention est survenue avant le début de la réunion. Mme Bremsak n’a rien fait. Une formation de la CRTFP a conclu dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale, et Mme Bremsak voulait en informer les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, pour qu’ils ne puissent pas prétendre qu’ils ne savaient pas que ce jugement avait été rendu. La décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) a été remise aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, puis le représentant de Mme Bremsak a quitté le restaurant. L’enregistrement et la transcription (pièce R-2, onglet 33) montrent que rien de fâcheux n’est arrivé pendant sa présentation.

331 Mme Bremsak a déclaré que, si le harcèlement était prouvé (ce qu’elle n’a pas admis et a nié), la suspension de son adhésion à l’Institut pour une période de cinq ans n’était pas une sanction proportionnelle à sa conduite. Si la sanction n’est pas proportionnelle à la conduite, l’Institut a fait preuve de discrimination en appliquant la Politique sur le harcèlement et la Politique de mesures disciplinaires de l’Institut. La suspension a été imposée parce que Mme Bremsak était prête à exercer ses droits légitimes de membre. Il n’y a pas eu 16 ou 19 incidents, contrairement à ce que suggèrent les plaintes de harcèlement d’avril 2009, mais seulement 3 ou 4 incidents impliquant 5 personnes.

332 Pour déterminer si la suspension de l’adhésion à l’Institut pour une période de cinq ans était proportionnelle à la conduite de Mme Bremsak, je dois examiner sa conduite dans le passé ou les Statuts. Dans les Statuts de 2007, les sanctions possibles sont une suspension de moins de 180 jours, une suspension de plus de 180 jours ou l’expulsion. Selon ce régime, on a imposé à Mme Bremsak la deuxième sanction la plus sévère. Il est important de considérer les actes de Mme Bremsak, qui sont les suivants :

  • elle a déposé la deuxième plainte originale auprès de la CRTFP et a eu gain de cause;
  • l’Institut ne s’est pas conformé à la décision Bremsak 2 (plaintes originales), et la Cour fédérale a jugé qu’il était coupable d’outrage;
  • l’Institut a induit en erreur les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver concernant la nécessité de se conformer à Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

333 Mme Bremsak a tenté d’expliquer pourquoi elle n’a pas porté en appel la décision du Comité exécutif de suspendre son adhésion à l’Institut devant le Conseil d’administration de l’Institut. Le représentant de Mme Bremsak a déclaré que dans Bremsak 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) pendant le contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales)), on avait rejeté les demandes de suspension d’exécution de l’Institut le 28 octobre 2009. La décision du Comité exécutif sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 a été envoyée à l’adresse électronique personnelle de Mme Bremsak, mais Mme Bremsak n’est pas allée voir sur son compte personnel, car elle avait un compte au travail. Le représentant de Mme Bremsak a déclaré qu’il cherchait de l’information pour préparer un appel au Conseil d’administration. Il a vu sur le site Web de l’Institut que le Comité exécutif n’avait pas le pouvoir de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak; seul le Conseil d’administration de l’Institut avait ce pouvoir. Il avait envoyé à M. Grenville-Wood une lettre énonçant 10 questions. Dans cette lettre, le représentant de Mme Bremsak soulevait des questions sur la façon dont un appel de la décision du Comité exécutif placerait les membres du Conseil d’administration en situation de conflit d’intérêts, puisqu’on tentait d’obtenir une conclusion d’outrage civil par la Cour fédérale à l’endroit de membres du Conseil d’administration qui allaient prendre la décision concernant l’appel sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Le représentant de Mme Bremsak a déclaré que M. Grenville-Wood n’avait répondu que le dernier jour de la période d’appel, ce qui a rendu l’appel impossible. Comme la mauvaise version de la Politique de règlement des différends était affichée sur le site Web de l’Institut, il a été impossible de déposer un appel. Mme Bremsak n’a pas demandé une prolongation du délai pour le dépôt d’un appel, mais l’Institut ne répondait pas à sa correspondance. Le représentant de Mme Bremsak a déclaré qu’il était inutile de déposer un appel si le processus n’est pas connu. Encore une fois, je note que le représentant de Mme Bremsak n’était pas un témoin sur ces points. Ses déclarations concernant ses raisons ou celles de Mme Bremsak pour ne pas avoir porté la décision en appel sont un argument présenté dans ses observations finales et ne constituent pas des éléments de preuve.

334 Le représentant de Mme Bremsak a déclaré que tout le Conseil d’administration de l’Institut avait désobéi à Bremsak 2 (plaintes originales) et était, par conséquent, en situation de conflit d’intérêts. Il a indiqué que les membres du Comité exécutif de l’Institut n’ont pas tenté de déclarer quelque conflit d’intérêts pécuniaires ou personnels que ce soit avant de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. Le représentant de Mme Bremsak a déclaré que, compte tenu du conflit d’intérêts des membres du Conseil d’administration, Mme Bremsak aurait dû avoir la possibilité de participer à une audience d’appel avec interrogatoire et contre-interrogatoire devant un groupe de ses pairs. Mme Bremsak est d’avis qu’un processus d’appel spécial aurait dû être mis en place, étant donné que le Conseil d’administration était en conflit d’intérêts.

335 Mme Bremsak s’est appuyée sur une définition de la justice naturelle trouvée sur Internet. Elle a également cité Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, à la page 661, qui porte sur le principe qu’une décision devient invalide si on a refusé à la personne son droit à une audience équitable. Comme il n’y a pas eu d’audience devant le Comité exécutif de l’Institut, des questions n’ont pas pu être traitées, comme la proportionnalité de la sanction. Il n’y a eu aucune occasion de contre-interroger les témoins. Des questions ont été soulevées concernant le droit de Mme Bremsak de déposer une plainte en vertu de l’article 188 de la Loi, et ces questions n’ont pas été traitées. Les conclusions des rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, page 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534) ne pouvaient pas être contestées. L’Institut a commis un acte illégal qui a mené aux actes de harcèlement. Des questions sérieuses auraient pu être réglées s’il y avait eu une audience.

336 Il faut considérer la plainte de suspension de cinq ans dans le contexte suivant :

  • le Conseil d’administration de l’Institut a imposé de manière rétroactive une politique illégale à Mme Bremsak pour la suspendre de ses fonctions élues, ce qui lui a causé un préjudice réel;
  • même quand l’Institut a reçu l’information concernant sa conduite répréhensible, il n’a pas tenté de corriger la situation et a continué à appliquer la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs;
  • en retirant à Mme Bremsak le statut de déléguée et en lui interdisant de parler de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs à la réunion du Conseil régional de 2009, on a violé ses droits en tant que membre de l’Institut.

Un bon résumé des préoccupations de M. Bremsak sur la suspension de cinq ans est fourni dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), au paragraphe 82 :

[…]

  1. le fait que la suspension devait prendre effet sur-le-champ;
  2. le fait qu’il n’y a pas eu d’audience et que le comité exécutif n’a reçu aucune observation avant d’infliger la sanction;
  3. la question de savoir si c’était le comité exécutif plutôt que le conseil d’administration qui avait le pouvoir de suspendre le statut de membre;
  4. le fait que la question, substantielle, de savoir quelle est la portée du concept de harcèlement dans le contexte particulier des faits allégués soit en cause en l’espèce;
  5. le fait qu’il y a lieu de s’interroger sur la proportionnalité de la sanction, lorsqu’on tient compte du fait que les reproches qui ont été jugés fondés étaient tous similaires et avaient été formulés par cinq membres du chapitre de Vancouver;
  6. le fait que la demanderesse n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des rapports d’enquête définitifs avant que la décision ne soit rendue.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

337 L’article 188 de la Loi a pour but de veiller à ce qu’une personne dont les droits ont été violés puisse dénoncer l’injustice sans avoir peur d’être persécutée. Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 faisaient partie d’une stratégie mûrement réfléchie par les défendeurs. La décision du Comité exécutif de l’Institut que du harcèlement avait eu lieu représente une contestation indirecte de Bremsak 2 (plaintes originales), pour que l’Institut n’ait pas à réintégrer Mme Bremsak. L’Institut n’a pas suivi la bonne ligne de conduite, qui consistait à demander à la Cour fédérale de suspendre la réintégration de Mme Bremsak en cas de conflit entre le fonctionnement ordinaire des Statuts et Bremsak 2 (plaintes originales) : voir Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), au paragraphe 81. L’Institut n’a pas réussi à démontrer qu’il avait une excuse légitime pour ne pas réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions élues.

d. Demandes d’autorisation d’intenter des poursuites

338 Mme Bremsak s’est appuyée sur United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union (United Steelworkers), Local 1-1000 v. 1229026 Ontario Inc., [2006] OLRB Rep. May/June 307 et International Union, United Automobile, Aerospace and Agriculture Implement Workers of America v. Fleck Manufacturing Company, [1978] OLRB Rep. July 615.

339 Il est rare que les formations de la CRTFP acceptent des demandes d’autorisation d’intenter des poursuites. Pour qu’une autorisation d’intenter des poursuites soit accordée, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

  • il faut qu’il y ait une preuve prima facie de violation flagrante de la Loi pour qu’une formation de la CRTFP n’ait d’autre choix que d’agir;
  • la formation de la CRTFP doit ensuite décider s’il y a un motif légitime en matière de relations de travail qui justifie d’autoriser une poursuite, et c’est le cas en l’espèce, car les ordonnances de la CRTFP doivent être respectées.

En autorisant une poursuite, la CRTFP ne rend aucune conclusion contre la personne contre qui est dirigée la poursuite; cette fonction est exclusive au tribunal.

340 Dans la présente affaire, le critère de la preuve prima facie est satisfait par l’accusation d’outrage civil de la Cour fédérale, car Mme Bremsak a établi que les défendeurs ont refusé de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales). Cette décision a été ignorée de manière flagrante pendant plus de deux ans et demi. Dans la présente affaire, une grande organisation syndicale disposant de beaucoup de ressources se dresse contre une personne seule, et le conflit a été étiré pour épuiser Mme Bremsak. Le but de poursuivre les défendeurs est d’empêcher que la situation ne se reproduise et qu’une personne ne puisse pas être [traduction] « enterrée » par une partie ayant plus de ressources. Il est important de pénaliser les défendeurs et de décourager d’autres personnes de commettre des actes semblables.

341 La plainte de non-réintégration porte sur la suspension des fonctions élues empêchant Mme Bremsak d’agir comme déléguée aux activités de l’Institut. La plainte de représailles et la plainte de suspension de cinq ans portent sur le harcèlement. Chaque plainte est fondée sur une preuve prima facie.

2. Pour l’Institut

342 Je remarque que les défendeurs nommés individuellement n’étaient pas représentés par des avocats différents et qu’ils n’ont pas présenté des arguments distincts.

a. Plainte de non-réintégration

343 L’Institut a nié que la plainte avait quelque fondement que ce soit et il a affirmé qu’elle devrait être rejetée. La publication de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) ne l’obligeait pas à réintégrer Mme Bremsak. Le concept de préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’applique pas, puisque Mme Bremsak n’était pas l’une des parties dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), et les questions étaient différentes : voir Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, au paragraphe 25. De plus, la doctrine stare decisis (le fait de confirmer la validité d’une décision) ne signifie pas qu’une formation de la CRTFP est liée par la décision d’une autre formation : voir Wry et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 127; United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada, Local Union No. 488 v. Firestone Energy Corporation (2009), 165 C.L.R.B.R. (2e) 1 (Alta. L.R.B) (confirmé dans Firestone Energy Corporation and Construction Workers Union CLAC), Local No. 63 v. International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2 (2011), 191 C.L.R.B.R. (2e) 87 (Alta. L.R.B)); Labourers’ International Union of North America v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 18, [1995] O.J. No. 706 (QL) (Div. Ct.). En fait, Mme Bremsak n’a pas estimé qu’elle était elle-même liée par Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), puisqu’elle a soutenu qu’elle pouvait être réintégrée malgré la conclusion de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). L’Institut voulait également contester l’incidence de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Selon la preuve, l’Institut a cherché à obtenir une suspension d’exécution de la procédure de la CRTFP dans le cadre de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) en attendant le contrôle judiciaire de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) et le contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) : voir Veillette 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans) en attendant la conclusion du contrôle judiciaire).

344 L’Institut n’a pas imposé de sanction ou de mesure disciplinaire à Mme Bremsak après Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Une décision de maintenir la suspension de ses fonctions élues ne peut être considérée comme une sanction, puisqu’une sanction est définie comme « […] une peine établie ou infligée par une loi ou une autorité quelconque pour réprimer un acte défendu » : voir Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), au paragraphe 32.

345 Relativement à l’argument de Mme Bremsak selon lequel le refus de la réintégrer immédiatement dans ses fonctions à la suite de la publication de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) constituait une violation des alinéas 188b) et e) de la Loi, les faits démontrent clairement que la suspension s’appliquait à ses fonctions élues et dévolues, et non à son adhésion à l’Institut. L’alinéa 188b) ne s’applique que lorsqu’une personne est expulsée d’une organisation syndicale ou que son adhésion à celle-ci est suspendue. Une formation de la CRTFP a confirmé ce fait au paragraphe 103 de Bremsak 2 (plaintes originales) :

[103] Dans ce cas-ci, l’application de la politique relative aux demandes présentées à des organismes extérieurs n’a pas eu d’incidence sur l’adhésion de la plaignante. En fait, le texte proprement dit de la politique et les déclarations ultérieures de l’agent négociateur confirment que l’application de la politique n’a pas eu d’incidence sur l’adhésion de la plaignante. Par exemple, la plaignante avait et a toujours le droit d’assister aux assemblées et d’y prendre la parole. C’est donc à dire que l’alinéa 188b) de la Loi, qui interdit d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre d’une manière discriminatoire, ne s’applique pas dans ce cas-ci.

b. Plainte de représailles

346 La décision de nommer d’autres personnes que Mme Bremsak à titre de déléguées pour les activités de l’Institut ne constitue pas une sanction ou un traitement discriminatoire. Il n’y a aucun fondement aux allégations de Mme Bremsak selon lesquelles l’exécutif du chapitre de Vancouver a mis à exécution la suspension de ses fonctions élues. La preuve démontre que les membres de l’exécutif se sont conformés à la décision de la direction de l’Institut. Mme Roy, l’un des avocats qui a rédigé la réplique de l’Institut, a affirmé que l’Institut avait avisé l’exécutif du chapitre de Vancouver que Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues et qu’elle ne pouvait être nommée déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Si les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avaient pas respecté cette décision, ils auraient pu faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs.

347 Après le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30), les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver se sont réunis et ont décidé de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 pour mettre fin au comportement de harcèlement de Mme Bremsak. Après l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont déposé la plainte de harcèlement de juin 2009. Chaque membre de l’exécutif du chapitre de Vancouver a formulé des allégations de harcèlement relativement à la conduite de Mme Bremsak. Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 n’étaient pas motivées par les plaintes antérieures déposées par Mme Bremsak auprès de la CRTFP. Tous les membres ont affirmé qu’ils croyaient sincèrement que Mme Bremsak les avait harcelés. Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 n’étaient pas frivoles. M. Mattern a conclu que la plupart des allégations de harcèlement étaient fondées.

348 Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ne constituaient pas des sanctions, puisqu’elles n’ont fait que déclencher des enquêtes, auxquelles Mme Bremsak, à titre de partie nommée dans la plainte, avait le droit de participer : voir Dumont c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, 2010 CRTFP 37, au paragraphe 16; Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), au paragraphe 32; Linke c. Island Tug & Barge Limited (1997), 104 di 1 (CC.R.T.); Gordon v. Health Sciences Association of British Columbia, [2002] B.C.L.R.B.D. No 89 (QL).

349 Lorsque les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été déposées, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver agissaient en leur qualité personnelle, et non en tant que représentants officiels de l’Institut. Mme Bremsak n’a pas prouvé un élément essentiel de la responsabilité en vertu des alinéas 188b) et c) de la Loi, puisque les membres n’étaient pas des dirigeants ou des représentants agissant au nom de l’Institut.

350 L’Institut n’a encouragé aucun des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver à déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou la plainte de harcèlement de juin 2009 contre Mme Bremsak. Même si Mme Bremsak a allégué que l’Institut a orchestré les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, ce n’est pas ce que révèle la preuve. Tous les témoins ont affirmé avoir décidé d’eux-mêmes de soulever les allégations de harcèlement en raison du comportement de Mme Bremsak. M. Gillis et Mme Roy ont tous deux déclaré ne pas avoir demandé aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou la plainte de harcèlement de juin 2009. L’Institut n’a pas [traduction] « inventé de fausses accusations de harcèlement », comme le prétendait Mme Bremsak.

351 Aux termes de la Politique de règlement des différends de 2009, le Comité exécutif de l’Institut avait la responsabilité de déterminer si les allégations de harcèlement déposées à l’endroit de ses membres en vertu de la Politique sur le harcèlement étaient justifiées et d’imposer des mesures disciplinaires. Il a demandé à M. Mattern d’enquêter sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009. Il a ensuite demandé à M. Mattern d’enquêter sur la plainte de harcèlement de juin 2009. Mme Bremsak n’a pas participé pleinement aux enquêtes de M. Mattern. Elle a eu l’occasion de formuler des observations sur les faits énoncés dans les rapports d’enquête. On l’a avisée qu’elle pouvait interjeter appel de la suspension de son adhésion à l’Institut, mais elle ne l’a pas fait.

352 Les défendeurs individuels n’ont pas expulsé Mme Bremsak et n’ont pas suspendu ou refusé son adhésion à l’Institut. Ils n’ont pas agi de façon discriminatoire en déposant les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. L’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut a été suspendue par l’Institut. Seul l’Institut peut imposer une sanction découlant d’une conclusion qu’il y a eu harcèlement. Les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avaient pas le pouvoir d’expulser Mme Bremsak ou de suspendre ou refuser son adhésion à l’Institut. Ils n’avaient pas non plus le pouvoir d’imposer une mesure disciplinaire ou une sanction. Par conséquent, la plainte doit être rejetée : voir Bremsak 8 (plainte contre M. Mattern et demande d’autorisation d’intenter des poursuites), aux paragraphes 51 à 54.

c. Plainte de suspension de cinq ans

353 L’Institut a fait valoir que la preuve montre clairement que Mme Bremsak a adopté une tendance de comportement de harcèlement entre la date de sa suspension de son poste élu, le 9 avril 2008 (pièce R-1, onglet 19, page 126), et la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Dans l’ensemble, elle n’a pas contesté ce comportement, qui inclut les incidents suivants :

  • une conversation téléphonique tenue le 11 avril 2008 entre Mme Bremsak, Mme Kerr et M. Kendell, au cours de laquelle Mme Bremsak a déclaré que Mme Kerr et M. Kendell deviendraient complices du Conseil d’administration de l’Institut, qu’ils se retrouveraient avec un problème sur les bras s’ils suivaient la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs et qu’ils devraient faire fi de la décision du Conseil d’administration de la suspendre de ses fonctions élues;
  • le courriel envoyé par Mme Bremsak le 24 avril 2008 (16 h 12), intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47);
  • le courriel envoyé le 22 mars 2009 par Mme Bremsak, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30) en précisant que si elle n’était pas nommée déléguée, elle n’aurait d’autre choix que de déposer une nouvelle plainte auprès de la CRTFP, dans laquelle elle nommerait individuellement les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qui ne pouvaient prouver qu’ils l’avaient appuyée ou qui avaient voté contre son statut de déléguée;
  • une conversation entamée par Mme Bremsak en mars 2009, au cours de laquelle Mme Bremsak a menacé M. Ansari (pièce R-1, onglet 28, page 152) de le nommer dans une plainte auprès de la CRTFP s’il ne la nommait pas à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009.

354 Mme Bremsak a reconnu, lors de son contre-interrogatoire, qu’elle savait que la décision de la suspendre de son poste élu et de lui refuser le statut de déléguée provenait du Conseil d’administration de l’Institut et que l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir d’annuler sa suspension. Ce fait a été confirmé par les témoignages de tous les défendeurs de l’exécutif du chapitre de Vancouver, ainsi que par M. Gillis et Mme Roy.

355 Selon M. Gillis, le chapitre de Vancouver est l’un des 350 éléments et organismes subordonnés de l’Institut.

356 Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont fait l’objet d’enquêtes par un enquêteur indépendant. Le mandat de M. Mattern était limité à enquêter sur les faits; il ne devait pas recommander de sanctions. M. Mattern a mené des enquêtes approfondies et il a rencontré Mme Bremsak pendant plus de 14 heures les 16 et 17 juin 2009 pour discuter des plaintes de harcèlement d’avril 2009. Elle a reçu son salaire habituel pendant la durée des entrevues. Son représentant était présent, et elle a signé quatre déclarations d’entrevue.

357 Mme Bremsak n’a pas participé aux entrevues pour la plainte de harcèlement de juin 2009 — les détails de la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus ont été énoncés plus tôt dans cette décision, et ils ont été enregistrés et transcrits (pièce R-2, onglet 33). Il est clair que le représentant de Mme Bremsak a parlé en son propre nom et au nom de Mme Bremsak, et qu’elle était présente pendant toute la durée de l’incident. On a demandé au représentant de quitter le restaurant et on lui a indiqué que sa conduite constituait du chantage. En somme, il a menacé d’intenter une poursuite quasi criminelle en vertu de la Loi. Les courriels échangés entre les parties révèlent que le représentant de Mme Bremsak a annulé la rencontre prévue entre M. Mattern et Mme Bremsak au sujet de la plainte de harcèlement de juin 2009 après que M. Mattern l’a avisée qu’il achèverait son rapport d’enquête sans sa rétroaction si elle ne participait pas.

358 M. Mattern a rédigé les rapports provisoires sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 40, pages 324 à 390) et la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-2, onglet 41, pages 391 à 461), et Mme Bremsak a eu l’occasion de formuler des observations sur les faits, ce qu’elle a fait.

359 M. Mattern a achevé son rapport sur les constatations de l’enquête (pièce R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52) et son rapport d’analyse de l’enquête (pièce R-1, onglet 14, pages 42 à 58) sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et les a remis à l’Institut. M. Mattern a conclu que 12 des 15 allégations de harcèlement étaient fondées, et que la conduite de Mme Bremsak a fait en sorte que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver se sont sentis attaqués, intimidés et menacés, ce qui correspondait à la définition de « harcèlement » énoncée dans la Politique sur le harcèlement. Il a précisé que la procédure découlant de l’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) n’était pas pertinente pour rendre une décision sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009.

360 M. Mattern a achevé son rapport sur les constatations de l’enquête (pièce R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26) et son rapport d’analyse de l’enquête (pièce R-2, onglet 45, pages 531 à 534) sur la plainte de harcèlement de juin 2009 et les a remis à l’Institut. En ce qui concerne l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, M. Mattern a établi que la conduite du représentant de Mme Bremsak avait été complètement déplacée, menaçante et offensante, et qu’il y avait donc eu harcèlement. M. Mattern a déterminé que Mme Bremsak avait été présente et que la perturbation de la réunion avait été planifiée. M. Mattern a laissé à l’Institut le soin de déterminer si la Politique sur le harcèlement et la Politique de règlement des différends de 2009 s’appliquaient au représentant de Mme Bremsak, étant donné qu’il n’était pas membre ou employé de l’Institut.

361 Mme Bremsak ne s’est pas comportée de façon raisonnable. Elle a défendu une forme d’anarchie dans le cadre de laquelle les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver devaient risquer des sanctions disciplinaires de la part de l’Institut s’ils voulaient éviter d’être nommés dans une plainte auprès de la CRTFP. Elle a fait cela en sachant que sa position concernant la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs pouvait être erronée, puisque la décision d’une formation de la CRTFP sur sa deuxième plainte originale n’avait pas encore été rendue et qu’on avait déjà refusé sa demande de redressement provisoire dans Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant que la décision soit rendue dans la première plainte originale).

362 L’Institut a déclaré ce qui suit au paragraphe 113 de son argumentation écrite :

[Traduction]

Mme Bremsak était déléguée syndicale depuis un certain temps et elle a affirmé en contre-interrogatoire qu’elle connaissait bien le concept qui consiste à obéir d’abord et se plaindre ensuite dans le contexte des relations de travail. Elle a convenu que ce concept s’appliquait à moins qu’un dommage irréparable ne se produise, et elle ne pouvait dire, lors du contre-interrogatoire, quelle sorte de dommage irréparable aurait pu se produire si elle avait simplement « obéi » à la décision de l’Institut de la suspendre temporairement, et qu’elle s’était ensuite « plainte » de cette décision en déposant une plainte auprès de la Commission. Le fait que Mme Bremsak s’attend à ce que l’exécutif du chapitre de Vancouver ignore, à sa demande, des décisions et des directives exécutoires de l’Institut, au risque de se voir imposer des mesures disciplinaires, était à la fois irresponsable et abusif. Le comportement insultant, rabaissant et dégradant de Mme Bremsak, lorsqu’elle menaçait de nommer les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver à titre de défendeurs dans une plainte déposée auprès d’une commission des relations de travail pour contester sa suspension s’ils ne faisaient pas fi de la directive de l’Institut de ne pas la nommer déléguée, correspond manifestement à la définition de harcèlement de l’Institut, au même titre que les insultes non fondées formulées par Mme Bremsak à l’endroit de Mme Kerr dans son courriel intitulé « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! ».

363 Comme M. Gillis l’a affirmé, il serait ridicule de croire que la persécution, les menaces et l’intimidation constatées ne constituent pas du harcèlement, comme le soutenait Mme Bremsak, simplement parce que ces mots n’apparaissent pas dans la Politique sur le harcèlement. En outre, cette politique s’appuie sur un critère objectif correspondant à ce qu’une personne raisonnable estimerait être du harcèlement. L’Institut pouvait raisonnablement conclure que Mme Bremsak avait fait de la persécution, de l’intimidation et des menaces et qu’une personne raisonnable aurait estimé que sa conduite était humiliante, insultante, embarrassante ou dégradante pour les défendeurs. Subsidiairement, l’Institut a soutenu que, même si M. Mattern n’avait pas déterminé si les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avaient été humiliés, insultés ou rabaissés par la conduite de Mme Bremsak, c’est ce qu’ils ont affirmé durant leurs témoignages au cours de l’audience sur ces questions, et il revenait au Comité exécutif de l’Institut d’établir s’ils avaient été traités de cette façon.

364 L’Institut a estimé que Mme Bremsak était suspendue de son poste élu en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs et qu’elle n’avait pas le droit d’être déléguée aux activités de l’Institut. Elle n’a pas eu l’occasion d’influencer la décision de l’Institut pendant que ses différends avec l’Institut étaient en attente d’être réglés.

365 Si des membres de l’Institut décident de faire fi des décisions de la majorité, il s’ensuit de l’anarchie : voir Latrémouille c. Union des Artistes (1983), 50 di 197 (C.C.R.T.).

366 M. Gillis a parlé de la façon dont le Comité exécutif de l’Institut a décidé de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. Il estimait que la suspension de l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut pendant cinq ans était une sanction adéquate compte tenu des plaintes de harcèlement d’avril 2009. Aucune suspension supplémentaire n’a été imposée à Mme Bremsak relativement à la plainte de harcèlement de juin 2009.

367 L’Institut a suivi correctement la politique en vigueur au moment des faits, c’est-à-dire la Politique de règlement des différends de 2009. Au moment de la suspension de Mme Bremsak, le paragraphe 24.1 des Statuts disait ce qui suit :

ARTICLE 24 MESURES DISCIPLINAIRES

24.1 À l’exception de ce qui est prévu à l’alinéa 24.1.1, un membre peut faire l’objet d’une suspension ou d’un renvoi de l’Institut, être destitué de son poste, s’il y a lieu, ou soumis à une mesure disciplinaire conformément à la Politique de règlement des différends et les mesures disciplinaires de l’Institut, pour une inconduite reconnue comme telle. AGA 2008 (a)

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Je note que Mme Bremsak a fourni une version antérieure de l’article 24 des Statuts – Mesures disciplinaires (pièce G-1, onglet 3), ainsi que des versions antérieures de la Politique de règlement des différends (pièce G-1, onglets 7 à 9). Ces politiques n’étaient toutefois pas en vigueur à l’époque pertinente. Elles avaient été modernisées et simplifiées, et la Politique de règlement des différends de 2009 avait été approuvée par le Conseil d’administration de l’Institut.

368 Le 9 avril 2009 (pièce R-3, onglet 49, page 540) et le 11 juin 2009, Mme Bremsak a reçu un exemplaire de la Politique de règlement des différends de 2009 dans le cadre des enquêtes sur les plaintes de harcèlement. Elle a affirmé l’avoir lue. Son représentant n’a pas témoigné. M. Grenville-Wood a aussi mentionné cette politique dans des lettres envoyées à Mme Bremsak le 29 juin (pièce R-3, onglet 52, page 561) et le 15 juillet 2009 (pièce R-3, onglet 52, page 562), et il a indiqué qu’on avait remis à Mme Bremsak des exemplaires de cette politique et qu’on pouvait lui en donner d’autres si elle en faisait la demande.

369 Mme Bremsak a soutenu qu’elle s’appuyait sur la Politique de règlement des différends de 2007, qui indiquait que le Conseil d’administration de l’Institut avait le pouvoir de prendre des décisions en matière de suspension, et non le Comité exécutif de l’Institut. Lorsque Mme Roy a appris, le 3 novembre 2009 ou aux environs de cette date, que l’ancienne politique était toujours affichée sur le site Web de l’Institut, Mme Roy a fait les démarches nécessaires pour la faire retirer (pièce R-3, onglet 69, page 672). Quoi qu’il en soit, ce sont les politiques de l’Institut en vigueur, et non celles qui sont affichées sur le site Web, qui doivent être appliquées.

370 Le Comité exécutif de l’Institut a tenu compte de toutes les considérations pertinentes lorsqu’il a déterminé si les allégations de harcèlement formulées contre Mme Bremsak étaient fondées et lorsqu’il a décidé de la sanction à imposer. Le Comité exécutif n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait déposé des plaintes contre l’Institut et ses membres en vertu de l’article 188 de la Loi, ni de Bremsak 2 (plaintes originales), car ces procédures n’étaient pas pertinentes.

371 On a avisé Mme Bremsak de son droit d’interjeter appel de la décision du Comité exécutif de l’Institut auprès du Conseil d’administration de l’Institut dans la lettre de suspension du 20 octobre 2009. Plutôt que de se prévaloir de ce droit, Mme Bremsak a déposé la plainte de suspension de cinq ans.

372 Dans la plainte de suspension de cinq ans, Mme Bremsak a allégué que la suspension de cinq ans de son adhésion à l’Institut, imposée le 15 octobre 2009, violait les alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi. Elle a allégué ce qui suit :

  • l’Institut ne peut s’appuyer sur la Politique de règlement des différends de 2009;
  • le Comité exécutif de l’Institut n’avait pas le pouvoir de suspendre son adhésion de l’Institut;
  • le Comité exécutif de l’Institut était en position de conflit d’intérêts;
  • le principe de la justice naturelle n’a pas été respecté pour Mme Bremsak, puisqu’elle n’a pas eu droit à une audience;
  • Mme Bremsak n’a pas harcelé les défendeurs;
  • l’Institut a [traduction] « […] inventé de fausses accusations de harcèlement qui ne correspondent pas à la définition de harcèlement précisée dans la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC ».

373 L’Institut s’est appuyé sur Bremsak 2 (plaintes originales), aux paragraphes 85 à 87. Les principes à retirer de cette décision sont les suivants :

  • ce ne sont pas toutes les mesures disciplinaires ni toutes les sanctions qui sont interdites;
  • les mesures et les sanctions ne doivent pas être imposées d’une manière discriminatoire;
  • la discrimination réside essentiellement dans le caractère arbitraire de son incidence négative;
  • une formation de la CRTFP doit tenir compte de l’application de la sanction, de la façon dont elle a été appliquée et des résultats de cette application;
  • la protection en vertu de la Loi consiste essentiellement à éliminer les obstacles qui sont illégaux, arbitraires ou déraisonnables;
  • le fardeau de la preuve revenait à Mme Bremsak;
  • selon le paragraphe 86, qui citait McCarthy v. International Brotherhood of Electrical Workers, Local 625, [1978] 2 C.L.R.B.R. 105 (N.S.L.R.B.) :

[Traduction]

[…] le terme « discriminatoire » signifie l’application de règles d’adhésion visant à établir des distinctions entre des personnes ou des groupes, pour des motifs illégaux, arbitraires ou déraisonnables. La distinction est de toute évidence illégale lorsqu’elle se fonde sur des considérations interdites [par la législation sur les droits de la personne], la distinction est arbitraire si elle n’est pas fondée sur aucune règle, aucune politique, ni aucun principe d’ordre général; enfin la distinction est jugée déraisonnable si elle n’a aucun rapport juste ou raisonnable avec la décision prise, bien qu’elle ait été établie conformément à une règle ou à une politique générale[…].

374 Le fait que Mme Bremsak n’approuvait pas le résultat ne faisait pas de Bremsak 2 (plaintes originales) une décision discriminatoire : voir Strike c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 22, au paragraphe 32.

375 Le Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, prévoit des dispositions similaires à l’article 188 de la Loi, et selon ces dispositions, une formation de la CRTFP a un pouvoir très limité pour examiner le processus disciplinaire interne d’un agent négociateur. Dans Horsley c. Syndicat des postiers du Canada (1991), 84 di 201 (CCRT) (décision confirmée dans Syndicat des postiers du Canada c. Horsley, [1992] A.C.F. no 474 (QL) (C.A.)), le Conseil canadien des relations du travail a clairement expliqué, dans les termes suivants, que son mandat ne consistait pas à servir de tribunal d’appel pour les décisions relatives aux processus disciplinaires internes d’un agent négociateur :

[…]

[…] Il appert que celui-ci voulait prévenir par là tout abus des pouvoirs disciplinaires internes des syndicats, mais qu’il ne voulait pas que le Conseil soit un tribunal d’appel des décisions prises par les organismes syndicaux de discipline. Le Conseil l’a d’ailleurs déclaré clairement dans Ronald Wheadon et autres (1983), 54 di 134; 5 CLRBR (NS) 192; et 84 CLLC 16,004 (CCRT no 445), en définissant le rôle qu’il estime devoir jouer dans le cas des plaintes de ce genre et en expliquant ce à quoi il s’attendait de la part des syndicats qui feraient l’objet de plaintes présentées par leurs membres en vertu de ces dispositions du Code :

« Nous tenons à préciser que le présent Conseil n’est pas un tribunal d’appel pour instruire les affaires de discipline au sein d’un syndicat. Il incombe au Conseil, en vertu de l’alinéa 185g) [maintenant alinéa 95g)] du Code, la tâche de s’assurer que les normes de discipline, y compris le fondement de leur application, la façon dont elles sont appliquées et les résultats, sont exemptes de pratiques discriminatoires. En exécutant cette tâche, le Conseil, comme il a déjà été mentionné, n’appliquera pas une norme qui réduirait à rien le caractère informel stipulé dans les statuts de certains syndicats. Par contre, le Conseil s’attend à ce que les syndicats puissent expliquer leur comportement de façon réaliste, humaine et plausible. »

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

L’Institut s’est aussi appuyé sur Abbott c. Association internationale des débardeurs, section locale 1953 (1977), 26 di 543 (CCRT), Horsley, et Mangatal c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (1997), 105 di 1 (CCRT), au paragraphe 19.

376 Dans Durham (Regional Municipality) v. Canadian Union of Public Employees, Local 1764, [1994] O.L.A.A. No. 304 (QL), un arbitre de différends s’est penché sur la question de savoir si un employé qui en menace un autre de le poursuivre en justice commet du harcèlement. L’arbitre a conclu que le fait d’essayer de forcer une personne à retirer une plainte de harcèlement justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire et a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je suis d’avis que la lettre de l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé était une tentative déplacée de la part du fonctionnaire pour forcer Mme Mlynek, en la menaçant de la poursuivre, de retirer sa plainte visant sa conduite. Les employés ont évidemment le droit de recourir aux tribunaux civils pour faire respecter leurs droits, réels ou perçus, en vertu de la loi. Le fonctionnaire s’estimant lésé s’est toutefois comporté de façon déplacée lorsqu’il a recouru à une menace de poursuite pour tenter de forcer Mme Mlynek à retirer une plainte légitime de harcèlement sexuel […]

[…]

377 M. Mattern a conclu que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avaient été victimes de harcèlement de la part de Mme Bremsak. Le Comité exécutif de l’Institut a examiné ses constatations et a conclu que la conduite de Mme Bremsak correspondait à du « harcèlement » selon la définition donnée dans la Politique sur le harcèlement. Cette conclusion n’était ni arbitraire ni déraisonnable, et la formation de la CRTFP ne devrait pas s’en mêler.

378 Le représentant de Mme Bremsak a proféré des menaces de condamnations quasi-criminelles et d’amendes lors de l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Le fait de menacer de poursuites quasi-criminelles pour obtenir un avantage civil est une infraction à l’ordre public. Cela équivaut à de l’extorsion : voir R. v. Cox, [1992] A.J. No. 1303 (QL) (Q.B.), ainsi que Willets v. Colalillo, 2007 CanLII 51174 (Ont. Sup. Ct.).

379 L’Institut s’est aussi appuyé sur le Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien, chapitre III (« La consultation »), commentaire 9 (« Menace de procédure judiciaire ou disciplinaire »), qui dit ceci :

Menace de procédure judiciaire ou disciplinaire

9. Quel que soit l’état du droit positif sur le sujet, l’avocat ne peut légitimement conseiller une poursuite criminelle, pénale ou disciplinaire, en brandir la menace, ni instituer de telles procédures, pour procurer à son client quelque avantage de nature civile que ce soit. De même, il ne peut légitimement conseiller, rechercher ou obtenir l’abandon d’une procédure moyennant le paiement d’une somme ou la cession d’un bien à son client.

[J’omets le renvoi]

Je marque un arrêt ici pour souligner que le représentant de Mme Bremsak n’est pas un avocat et qu’il n’est pas assujetti au Code de déontologie professionnelle. S’il avait été avocat, cependant, sa conduite aurait probablement eu des répercussions sur le plan professionnel, car elle était manifestement déplacée.

380 La conduite en litige s’inscrit clairement dans la définition de « harcèlement ». L’Institut s’est appuyé sur Carbin c. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique (1984), 59 di 109 (C.C.R.T.), pour soutenir ce qui suit, au paragraphe 161 de son argumentation écrite :

[Traduction]

En résumé, il n’y avait rien « d’illégal, d’arbitraire ou de déraisonnable » concernant : i) le fait d’entamer la procédure disciplinaire à la suite des nombreuses plaintes de harcèlement visant Mme Bremsak; ii) la procédure disciplinaire en soi; iii) son résultat. L’Institut a fourni « des explications réalistes, humaines et plausibles » pour appuyer sa décision de suspendre Mme Bremsak pendant cinq ans. Mme Bremsak n’a pas été personnellement ciblée pour qu’on lui impose un traitement particulier. Compte tenu des circonstances, rien devant la CRTFP ne justifie que celle-ci intervienne dans ce qui est essentiellement une affaire syndicale interne.

381 Mme Bremsak n’a pas démontré que l’Institut avait adopté une conduite discriminatoire à son endroit. Le fait de démontrer qu’il y a eu violation du principe de justice naturelle n’est pas suffisant en soi; il faut faire la preuve qu’il y a eu violation de la justice naturelle équivalant à un comportement discriminatoire aux termes de la Loi : voir Ernst v. Federal Government Dockyard Trades and Labour Council (East), 2007 NSSC 82, au paragraphe 15; Mangatal; Saunders c. Syndicat des postiers du Canada, section locale de Calgary (1988), 74 di 165 (C.C.R.T.).

382 En Colombie-Britannique, le Labour Relations Code, R.S.B.C. (1996), ch. 244, prévoit à l’article 10 le droit à la justice naturelle dans les différends portant sur la constitution d’un syndicat, l’adhésion au syndicat et les mesures disciplinaires imposées par celui-ci. En Alberta, le Labour Relations Code, R.S.A. (2000), ch. L-1, prévoit à l’article 26, dans les cas d’expulsion, de suspension et de discipline, le droit explicite à une audience complète et équitable, y compris le droit d’être représenté par un avocat. La Loi n’exige toutefois pas explicitement que le processus disciplinaire d’un agent négociateur respecte les principes de la justice naturelle. Ce fait suggère fortement que ses membres conservent leur droit de présenter devant un tribunal une allégation de violation des Statuts de l’Institut. L’Institut a invoqué Sullivan on the Construction of Statutes, 5e édition (2008), à la page 419, pour avancer le principe selon lequel [traduction] « […] lorsque des statuts se ressemblent tout en utilisant des mots différents ou en prenant une approche différente, cela indique que l’on cherche à transmettre une signification ou un objectif différent ». L’Institut a aussi renvoyé à Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, aux paragraphes 48, 63 et 64.

383 Mme Bremsak a allégué six violations des principes de la justice naturelle. Ces allégations étaient toutefois sans fondement. Quoi qu’il en soit, elles ne prouvaient pas qu’il y avait eu discrimination et elles étaient hors de la compétence d’une formation de la CRTFP. Les allégations de Mme Bremsak étaient les suivantes :                                                                                        

  • l’Institut n’a pas respecté la Politique de règlement des différends de 2007, qui était affichée sur le site Web de l’Institut le jour où la suspension de l’adhésion à l’Institut a été imposée;
  • l’Institut n’a pas appliqué la Politique de règlement des différends de 2007, qui s’appliquait au moment où se sont produits certains des incidents qui ont donné lieu aux plaintes de harcèlement d’avril 2009;
  • l’Institut n’a pas laissé à Mme Bremsak l’occasion de formuler des observations devant le Conseil d’administration de l’Institut, qui a pris la décision de suspendre son adhésion à l’Institut;
  • le Comité exécutif de l’Institut était en position de conflit d’intérêts;
  • M. Mattern a fait fi d’informations pertinentes;
  • M. Mattern était partial.

384 L’Institut a soutenu que les points suivants n’avaient pas été soulevés dans la plainte de suspension de cinq ans et que la formation de la CRTFP ne devait donc pas en tenir compte :

  • l’Institut n’a pas appliqué la Politique de règlement des différends de 2007, qui s’appliquait au moment où se sont produits certains des incidents qui ont donné lieu aux plaintes de harcèlement d’avril 2009;
  • M. Mattern a fait fi d’informations pertinentes;
  • M. Mattern était partial.

385 Pour ce qui est de la Politique de règlement des différends qui s’appliquait à l’époque pertinente, l’Institut a affirmé que le processus d’enquête était le même, mais que c’est le décideur qui était différent — le Conseil d’administration de l’Institut avait le mandat de prendre les décisions en vertu de la Politique de règlement des différends de 2007, au moment où Mme Bremsak a été suspendue de ses fonctions élues, alors que c’est le Comité exécutif de l’Institut qui avait le mandat de prendre les décisions en vertu de la Politique de règlement des différends de 2009, au moment où M. Mattern a terminé ses enquêtes. Mme Bremsak a été avisée explicitement que la Politique de règlement des différends de 2009 s’appliquait aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 et à la plainte de harcèlement de juin 2009, et rien dans la preuve n’indique qu’elle s’est appuyée sur l’ancienne version de la politique, qui était affichée sur le site Web de l’Institut. La présence d’une ancienne politique sur le site Web était accidentelle et n’a pas porté préjudice à Mme Bremsak; elle s’y trouvait par inadvertance et non dans un objectif de discrimination : voir Bremsak 2 (plaintes originales), au paragraphe 79.

386 Les statuts pertinents étaient ceux qui étaient en vigueur au moment où M. Mattern a mené ses enquêtes, qui étaient conformes à la pratique courante de l’Institut telle que M. Gillis l’a décrite. La définition de « harcèlement » n’a pas changé, pas plus que le processus d’enquête de l’Institut dans les cas de harcèlement. Avant l’annulation en 2008 de la Politique de règlement des différends de 2007, le Conseil d’administration de l’Institut prenait les décisions en matière de plaintes de harcèlement. Après l’adoption de la Politique de règlement des différends de 2009, c’était le Comité exécutif de l’Institut qui prenait ces décisions. Ce n’est pas la place d’une formation de la CRTFP de remettre en question les politiques et règlements internes d’un agent négociateur lorsque rien ne prouve qu’il y a eu discrimination : voir Bremsak 2 (plaintes originales), au paragraphe 62.

387 La réalisation des enquêtes n’a pas violé les principes de la justice naturelle, puisque Mme Bremsak a été avisée des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009, a reçu un exemplaire de la Politique de règlement des différends de 2009, a reçu les rapports provisoires sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-2, onglet 40, pages 324 à 390) et la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièce R-2, onglet 41, pages 391 à 461) et a eu l’occasion de formuler des observations. L’Institut a soutenu que l’allégation de Mme Bremsak ne mentionne nulle part que le processus d’enquête avait été à l’encontre des principes de la justice naturelle.

388 Les principes de la justice naturelle exigent seulement que Mme Bremsak ait connaissance de la cause à défendre et ait l’occasion d’y répondre. Ils ne requièrent pas que Mme Bremsak ait l’occasion de s’adresser au Comité exécutif de l’Institut, que ce soit en personne ou par écrit, ni qu’elle ait droit à une audience dans le cadre de laquelle on procéderait à un interrogatoire et à un contre-interrogatoire de témoins devant le Comité exécutif. Elle a eu l’occasion de répondre aux faits allégués dans le rapport sur les constatations, et elle a formulé des observations. Elle n’avait pas le droit d’interroger ou de contre-interroger des témoins, et il ne s’agit pas non plus d’une exigence. On lui a accordé les protections procédurales requises.

389 Mme Bremsak a soutenu qu’elle n’a pas eu l’occasion de formuler des observations concernant les rapports provisoires de M. Mattern sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièces R-2, onglet 40, pages 324 à 390, et R-2, onglet 41, pages 391 à 461). C’est le Comité exécutif de l’Institut qui avait la tâche de décider si les faits correspondaient à la définition de « harcèlement » prévue dans la Politique sur le harcèlement. Mme Bremsak aurait pu contester le processus, mais elle n’a rien fait jusqu’à ce que le Comité exécutif rende sa décision de suspendre son adhésion de l’Institut. La divulgation des rapports provisoires ne prive pas une partie de la possibilité significative de se faire entendre : voir Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2011 CF 1266, au paragraphe 12.

390 Mme Bremsak voulait une audience en vertu de la Politique de règlement des différends de 2007. Ce processus a toutefois été annulé lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Institut, tenue les 14 et 15 novembre 2008, et a été remplacé par un statut qui ne prévoyait pas d’audience devant un organisme décisionnel définitif. Le statut représente les désirs des membres de l’Institut, ce qui ne peut être qualifié de manquement à la justice naturelle.

391 La tenue d’une audience complète n’est pas nécessaire pour fournir à une partie un avis suffisant et la possibilité de se faire entendre : voir Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans); Tomko v. Nova Scotia (Labour Relations Board) (1974), 9 N.S.R. (2e) 277 (S.C. (A.D.)). Lorsqu’on retire quelqu’un de son poste de délégué syndical, la justice naturelle requiert seulement que cette personne soit informée des allégations et qu’elle ait une occasion informelle de faire part de sa version des faits : voir Wilson v. IBPAT Glaziers, Architectural Metal Mechanics and Glassworkers Union, Local 1527, [1997] B.C.L.R.B.D. No. 378 (QL). Même une formation de la CRTFP n’a pas l’obligation de tenir une audience pour rendre une décision sur une affaire : voir l’article 41 de la Loi et Bremsak 8 (plainte contre M. Mattern et demande d’autorisation d’intenter des poursuites).

392 Mme Bremsak a eu l’occasion de participer à l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009, mais elle a décidé de s’en abstenir.

393 Mme Bremsak a avancé que le Comité exécutif de l’Institut était en conflit d’intérêts, mais elle n’a produit aucune preuve en ce sens. M. Gillis a déclaré que le Comité exécutif avait pris soin, pour prendre une décision sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, de ne tenir compte de rien d’autre que les rapports d’analyse et les rapports d’enquête de M. Mattern (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534) et les arguments des parties.

394 Le fait que Mme Bremsak a déposé des plaintes devant la CRTFP n’était pas suffisant pour soustraire les membres du Comité exécutif de l’Institut à leur obligation de remplir leur mandat en vertu de la Politique de règlement des différends de 2009. Il n’est pas rare qu’un membre d’un comité de discipline d’un agent négociateur ait un intérêt indirect dans le résultat d’une procédure disciplinaire, connaisse les faits relatifs au contexte de l’affaire et ait possiblement des préjugés et des idées préconçues. Les membres du Comité exécutif doivent chercher à atteindre une conclusion honnête : voir Udvarhely c. L’association du personnel navigant des lignes aériennes canadiennes (1979), 35 di 87 (C.C.R.T.); Abbott c. Association internationale des débardeurs, section locale 1953 (1977), 26 di 543 (C.C.R.T.). Il faut prouver qu’il y a réellement eu partialité : voir Tomko.

395 Selon la Politique régissant les conflits d’intérêts, il y a conflit d’intérêts lorsqu’un décideur a un intérêt personnel ou financier dans le résultat d’une décision. La Politique régissant les conflits d’intérêts prévoit que, lorsqu’un représentant élu ou nommé a « […] un intérêt personnel ou financier […] », il doit :

  • indiquer qu’il est en conflit d’intérêts avant toute discussion de la question à la réunion;
  • s’abstenir de prendre part aux discussions ou de voter sur la question;
  • ne pas tenter d’influencer le vote.

La Politique régissant les conflits d’intérêts prévoit également ce qui suit :

[…]

Un représentant élu ou nommé qui ne se conforme pas à cette politique n’invalide pas par le fait même la décision ni les mesures prises par la suite au sujet de la question considérée.

[…]

Le non-respect de cette politique peut entraîner le recours à l’article des Statuts traitant des mesures disciplinaires.

[…]

Le fait de nommer des membres du Comité exécutif de l’Institut dans d’autres affaires sans rapport qui ont été présentées devant la CRTFP ne constitue pas un intérêt personnel ou financier. L’Institut a soutenu ce qui suit au paragraphe 199 de ses arguments écrits :

[Traduction]

Si Mme Bremsak a raison, elle pourrait empêcher le Comité exécutif de l’Institut et le Conseil d’administration de prendre une décision au sujet d’une plainte à son endroit simplement en nommant chacun des membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration dans une plainte (comme elle l’a fait dans les présentes plaintes devant la Commission). En plus d’être un résultat déraisonnable, cela ne laisserait plus personne à l’Institut avec l’autorité nécessaire pour rendre une décision sur une plainte contre Mme Bremsak.

396 On n’a produit aucune preuve que M. Mattern était partial. Mme Bremsak aurait pu le citer à témoigner. Elle a soutenu qu’un échange de courriels entre M. Mattern et M. Gillis le 27 août 2009 (pièce G-1, onglet G), c’est-à-dire le jour suivant la publication de Bremsak 2 (plaintes originales), qui la réintégrait dans ses fonctions élues, démontrait qu’on pouvait raisonnablement croire à la partialité de M. Mattern. M. Gillis a déclaré qu’il fait affaire avec des enquêteurs dans le cadre de son rôle de gestionnaire du processus d’enquête. Il ne se souvenait pas de la raison de l’appel dont il est question dans l’échange de courriels. L’Institut a argué que le représentant de Mme Bremsak avait déjà jugé bon d’aviser M. Mattern de la publication de Bremsak 2 (plaintes originales), alors qu’il revenait à l’Institut de s’assurer que M. Mattern avait accès à toute l’information à jour pouvant être pertinente.

397 Contrairement à ce qu’a affirmé Mme Bremsak dans ses arguments, M. Mattern n’a pas fait fi de renseignements pertinents. Le représentant de Mme Bremsak a saisi l’occasion qui lui était donnée de formuler des observations au sujet des rapports provisoires sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièces R-2, onglet 40, pages 324 à 390, et R-2, onglet 41, pages 391 à 461). Il a renvoyé M. Mattern aux plaintes devant la CRTFP qui avaient été déposées contre les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Le représentant de Mme Bremsak a renvoyé M. Mattern à la réponse de l’Institut à la plainte de représailles et a soutenu que l’Institut avait demandé aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Il est clair que M. Mattern a reçu les documents fournis par Mme Bremsak et qu’il les a pris en considération. Il est aussi évident que, comme le mandat de M. Mattern consistait à enquêter sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, il importait peu que Mme Bremsak ait raison ou non lorsqu’elle affirmait que sa suspension de ses fonctions élues violait la Loi. Ce qui importait, c’était si sa conduite constituait du harcèlement aux termes de la Politique sur le harcèlement. M. Mattern a discuté de la pertinence de cette information dans son rapport d’analyse de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-1, onglet 14, page 42); ce passage est reproduit ailleurs dans cette décision.

398 Le fait que Mme Bremsak avait déposé d’autres plaintes auprès de la CRTFP ne changeait rien; la question qui importait était de déterminer si elle avait adopté une conduite qui était en violation de la Politique sur le harcèlement.

399 L’Institut a soutenu que, subsidiairement, s’il y a eu violation de la justice naturelle, il n’y aurait pas lieu d’annuler la suspension de l’adhésion à l’Institut pendant cinq ans si le résultat était inévitable de toute façon : voir Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202.

400 Si elle croyait que la décision du Comité exécutif de l’Institut était incorrecte, il incombait à Mme Bremsak, en exerçant son droit d’interjeter appel, de demander au Conseil d’administration de l’Institut de corriger les erreurs. Son omission d’interjeter appel équivalait à renoncer à son droit de déposer des plaintes contre le processus : voir Bremsak 2 (plaintes originales), au paragraphe 79; Veillette 1 (suspension disciplinaire d’un poste élu pour une durée de deux ans), au paragraphe 43. En n’interjetant pas appel, Mme Bremsak a renoncé à la possibilité de se faire entendre. Il n’y a donc pas eu de violation des principes de la justice naturelle : voir Langston v. Dungeon Siege Productions Inc. (2007), 132 C.L.R.B.R. (2e) 189 (B.C.L.R.B.).

401 Mme Bremsak n’a pas profité de son droit d’interjeter appel. Aucune preuve ne révèle ce que le Conseil d’administration de l’Institut aurait pu décider. M. Gillis et Mme Roy ont tous deux expliqué que seuls 5 des 15 membres du Conseil d’administration de l’Institut étaient aussi membres du Comité exécutif de l’Institut. Le rôle du Conseil d’administration dans le cadre d’un appel était de déterminer si le Comité exécutif avait agi dans le respect de son mandat. La présence du Comité exécutif est essentielle pour obtenir une explication de sa décision. Les membres de l’exécutif peuvent s’abstenir de voter. L’argument de Mme Bremsak est prématuré, puisqu’elle n’a pas interjeté appel.

402 Mme Bremsak n’est pas parvenue à démontrer que le Comité exécutif de l’Institut a fait preuve de partialité, ce qui est le critère exigé, puisqu’elle n’a pas exercé son droit de faire appel : voir Tomko; Coleman v. Rentz, [1995] B.C.L.R.B.D. No. 272 (QL); Heinrichs v. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America (2006), 126 C.L.R.B.R. (2e) 177 (Alta. L.R.B.).

403 Même si la formation de la CRTFP estimait que le processus d’appel prévu par la Politique de règlement des différends de 2009 ne satisfait pas aux normes minimales de la justice naturelle, Mme Bremsak a présenté tous ses arguments devant la formation. Une imperfection de la procédure d’appel prévue par la Politique de règlement des différends de 2009 ne devrait pas entraîner l’annulation de la décision autrement adéquate de suspendre l’adhésion à l’Institut de Mme Bremsak.

404 Si Mme Bremsak avait eu raison lorsqu’elle a affirmé que le refus de rembourser ses dépenses contrevient aux principes de la justice naturelle, cela ne change aucunement la légitimité de la suspension de son adhésion à l’Institut pendant cinq ans. La formation de la CRTFP a reçu une transcription (pièce R-2, onglet 33) et un enregistrement de ce qui s’est produit lors de l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Les événements ne sont pas contestés, et on n’a pas porté préjudice à Mme Bremsak. En outre, la suspension de l’adhésion à l’Institut pendant cinq ans était fondée uniquement sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009.

405 L’Institut a soutenu que les alinéas 188d) et e) de la Loi n’ont pas été violés. Aucune preuve n’indique que la suspension de l’adhésion à l’Institut de Mme Bremsak a été motivée en partie par le fait qu’elle s’est prévalue de ses droits en vertu de la Loi ou qu’elle a été pénalisée d’une façon ou d’une autre parce qu’elle a déposé des plaintes auprès de la CRTFP. La plainte de suspension de cinq ans n’est pas fondée, et la suspension de cinq ans a été imposée en raison de son comportement de harcèlement.

406 Manifestement, M. Mattern a conclu qu’il y a eu harcèlement parce que Mme Bremsak a proféré des menaces et fait de l’intimidation à l’endroit des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, qui ne sont pas ceux qui ont imposé la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues, parce qu’ils ont décidé de respecter la décision de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues et de ne pas permettre qu’elle soit nommée déléguée aux activités de l’Institut. Nous sommes plutôt loin de tout droit que Mme Bremsak avait de déposer des plaintes en vertu de la Loi.

407 Il n’y a aucun fondement aux allégations de Mme Bremsak selon lesquelles l’Institut aurait agi de mauvaise foi. Le fait de mener des enquêtes de harcèlement était une façon normale d’appliquer la Politique de règlement des différends de 2009.

408 Aucun défendeur n’avait l’obligation d’avertir Mme Bremsak que sa conduite constituait du harcèlement et était inacceptable. Certains défendeurs ont fait des démarches, notamment en avisant le Conseil d’administration de l’Institut, même si certains ne croyaient pas que ce serait productif. Ils avaient raison, puisque Mme Bremsak et son représentant ont poursuivi leur comportement de harcèlement à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, qui a eu lieu après que Mme Bremsak a été avisée des plaintes de harcèlement d’avril 2009. Comme elle n’était pas prête à modifier son comportement, même après le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009, un avertissement n’aurait été d’aucune utilité.

d. Demandes d’autorisation d’intenter des poursuites

409 Contrairement aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 et à la plainte de harcèlement de juin 2009, qui ont été déposées par des membres de l’Institut à titre personnel, c’est le Conseil d’administration de l’Institut et le Comité exécutif qui ont pris les décisions qui sont contestées dans la plainte de non-réintégration et la plainte de suspension de cinq ans. Une autorisation d’intenter des poursuites contre des membres ou des responsables individuels de l’Institut ne devrait être accordée que s’il est prouvé que ces personnes ont joué un rôle fondamental dans une prétendue violation de la Loi : voir National Harbours Board v. Syndicat National des Employés du Port de Montréal (C.N.T.U.) (1979), 33 di 557 (C.L.R.B.).

410 La formation de la CRTFP devrait refuser de donner son consentement à ce que Mme Bremsak intente des poursuites contre les défendeurs. Les formations de la CRTFP ont rarement donné l’autorisation d’intenter des poursuites. Aux termes de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, presque toutes les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites visaient des cas où il était allégué qu’un employé avait participé à une grève illégale.

411 La formation de la CRTFP devrait voir ce type de demande comme extrêmement sérieux et exceptionnel, car il peut y avoir des répercussions juridiques en vertu de l’article 205 de la Loi pour les personnes poursuivies.

412 Mme Bremsak a traité la présentation des demandes d’autorisation d’intenter des poursuites comme une pratique courante et elle en a déposé un grand nombre à des fins tactiques. Cette pratique devrait être découragée : voir Quadrini c. Agence du revenu du Canada et Hillier, 2008 CRTFP 37, aux paragraphes 67 et 68; Conseil du Trésor c. Power, dossier de la CRTFP 194-02-50 (19790116). Les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites ne devraient être accordées que dans des cas extrêmes, en dernier ressort, et uniquement lorsqu’il peut être démontré que cette autorisation contribuera au respect de la loi et à l’harmonie dans les relations de travail : voir National Harbours Board. Une autorisation d’intenter des poursuites ne devrait être accordée qu’en présence « […] d’une violation suffisamment flagrante de la Loi pour justifier une poursuite criminelle […] » : voir Bremsak 12 (contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites relativement au fait que l’Institut ne s’est pas conformé à Bremsak 2 (plaintes originales)), au paragraphe 33.

413 L’Institut a agi de bonne foi tout au long du processus de plaintes devant la formation de la CRTFP, tout comme les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. À l’opposé, Mme Bremsak a cherché à prolonger le différend en multipliant les procédures et, de par sa conduite, elle a aggravé la situation : voir Conseil du Trésor c. Brunet et al., dossiers de la CRTFP 194-02-14, 17 et 18 (19720922).

414 Plutôt que favoriser les poursuites, les solutions en relations de travail devraient plutôt servir à résoudre les problèmes liées au relations de travail : voir St. John’s Shipping Association Limited c. Kennedy (1985), 61 di 39 (C.C.R.T.).

415 En guise de redressement, Mme Bremsak demande le dépôt automatique de cette décision à la Cour fédérale. Cette pratique va à l’encontre de l’article 52 de la Loi, qui établit le processus d’un tel dépôt.

416 En réponse à ma question sur les commentaires de Mme Bremsak au sujet de la durée de la suspension de son adhésion à l’Institut, l’Institut a soutenu que la formation de la CRTFP devrait respecter la décision du Comité exécutif de l’Institut, dans la mesure où la formation de la CRTFP conclut que le Comité exécutif a tenu compte des facteurs pertinents lorsqu’il a imposé la suspension. Le Comité exécutif n’a pas choisi l’option d’expulser Mme Bremsak de l’Institut. Il a jugé sa conduite très grave. Ce comportement a perduré plus d’un an, a touché un certain nombre de membres de l’Institut et a eu de graves répercussions sur les bénévoles. Mme Bremsak n’a montré aucun remords et elle n’a pas montré qu’elle comprenait que sa conduite constituait du harcèlement.

3. Réplique de Mme Bremsak

417 Le 11 juin 2012, Mme Bremsak a produit une réplique de 26 pages. Selon moi, ce document était essentiellement une répétition de son argumentation orale finale. Les observations en réfutation contenaient un certain nombre de renvois ou de mises à jour portant sur des procédures telles que Bremsak 3 (rejet de la demande de suspension d’exécution de Bremsak 2 (plaintes originales) en attendant le contrôle judiciaire de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales)) et Bremsak 13 (appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil)), Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63; Canam Enterprises Inc. v. Coles (2000), 51 O.R. (3e) 481 (C.A.); D.L.B. v. W.T.M., 2005 MBQB 116; Sobeys Inc., Retail Support Centre – Whitby v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (Caw-Canada), 2008 CanLII 54286 (Ont. L.A.); Prescott-Russell Services for Children and Adults v. G. (N.) (2006), 82 O.R. (3e) 686 (C.A.). Un certain nombre de nouveaux arguments ont apparemment été formulés. Par conséquent, j’ai consigné les arguments qui m’ont semblé nouveaux ou qui étaient admissibles dans le cadre d’une réplique.

418 Mme Bremsak a soutenu qu’en ignorant Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), il y a eu abus de procédure, car la décision Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) doit être confirmé, avec tous les effets juridiques en découlant : voir Toronto (Ville),au paragraphe 56. Je note que Toronto (Ville) porte sur la question de renvoyer en arbitrage des questions déjà tranchées dans le cadre d’un procès criminel. La remise en cause des mêmes questions a été considérée comme de l’abus de procédure.

419 Le fait d’interdire à Mme Bremsak de voter aux réunions du Conseil régional de 2008 était une violation des Statuts, puisqu’elle demeurait membre en règle, le paiement de ses droits n’étant pas en retard de plus de 90 jours. Mme Bremsak a renvoyé au paragraphe 7.1 des Statuts (pièce G-1, onglet 3). Le paragraphe 7.1 des Statuts stipule ce qui suit :

ARTICLE 7 DROITS DES MEMBRES

Sous réserve d’être en règle :

7.1 Membres titulaires et retraités Seuls les membres titulaires et retraités peuvent voter pour élire les administrateurs, poser leur candidature à des postes élus et participer autrement aux activités de l’Institut et des organismes constituants de l’Institut, sous réserve de l’alinéa 7.1.1. Les membres titulaires et retraités peuvent assister aux assemblées générales de l’Institut. Seul un membre titulaire peut être nommé délégué syndical.

7.1.1 Les groupes et les sous-groupes peuvent, conformément à leurs Statuts, déterminer le niveau de participation des membres retraités dans leurs activités. AGA 2006 (a)

7.1.2 Nonobstant l’article 24 des Statuts - Mesures disciplinaires - et sous réserve de la loi pertinente, le Conseil peut, sur recommandation de l’exécutif de groupe en cause, retirer à un membre titulaire le droit de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. L’annulation de ce droit est sanctionnée par un vote majoritaire des deux tiers (2/3) du Conseil d’administration. Entre les assemblées ordinaires du Conseil, le Comité exécutif exerce les pouvoirs du Conseil quant au droit d’un membre titulaire de voter lors d’une entente de principe en raison de son refus de participer à des moyens de pression au travail légaux et autorisés. Ce droit ne peut être retiré au membre que par un vote unanime du Comité exécutif.

7.1.3 Les membres retraités qui cessent d’être membres titulaires pendant la période rétroactive d’une convention collective peuvent avoir le droit de voter lors d’une entente de principe qui les touchent, sauf en cas d’indication contraire de la loi pertinente.

7.1.4 Les membres titulaires et retraités ont le droit d’être pleinement informés de toutes les questions et activités concernant l’Institut dans les plus brefs délais, par l’entremise de communiqués ou d’une réponse à une demande écrite de renseignements.

7.1.4.1 Nonobstant l’article 24, les renseignements personnels concernant des particuliers et des comptes rendus de réunions à huis clos convoquées par le Conseil, le Comité exécutif ou un organisme constituant, ou son exécutif, ne peuvent être communiqués. AGA 2005 (a)

7.1.5 Les membres qui ne sont pas en règle ne peuvent pas occuper de poste au sein de l’Institut quel qu’en soit le niveau, voter aux élections de l’Institut, ratifier l’entente de principe de leur groupe ni participer à la formation donnée par l’Institut.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

420 Dans Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a statué que l’incident survenu à la réunion du 23 avril 2008 de l’exécutif du chapitre de Vancouver n’a pas causé de réel préjudice, et Mme Bremsak a soutenu que le principe de préclusion liait l’Institut et l’exécutif du chapitre de Vancouver à cette conclusion. Je note que les arguments écrits de Mme Bremsak font souvent mention du principe de préclusion.

421 Le Conseil d’administration de l’Institut et le Comité exécutif de l’Institut ont désobéi à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales). Par conséquent, les deux groupes avaient manifestement un intérêt substantiel dans l’issue des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009.

422 Au paragraphe 62 de Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a conclu qu’elle avait compétence pour examiner la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. La définition trop large de la notion de « harcèlement » employée par M. Mattern a eu des répercussions discriminatoires. Par conséquent, la formation de la CRTFP peut juger de la légitimité de la définition de « harcèlement » utilisée par M. Mattern.

423 Au paragraphe 90 de ses arguments en réfutation, Mme Bremsak soutient ce qui suit au sujet de l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus :

[Traduction]

[…] Mme Bremsak avait l’obligation juridique de divulguer et de signifier les documents juridiques aux défendeurs, conformément à la règle 128 des Règles des Cours fédérales, qui porte sur la signification à personne d’un document à une personne physique, et à la règle 130, qui porte sur la signification à personne d’un document à une personne morale. Il s’agissait d’une exigence législative, car Mme Bremsak avait l’intention de se servir de ces documents. L’acte de divulguer et de signifier correctement des documents juridiques ne peut être considéré comme du harcèlement, étant donné son but légitime.

424 Les intentions de Mme Bremsak sont pertinentes, puisqu’il faut s’appuyer sur un critère objectif pour conclure qu’il y a eu harcèlement. Mme Bremsak s’est appuyée sur Sobeys Inc., Retail Support Centre – Whitby :

[Traduction]

[…]

Le harcèlement a été défini de bien des façons, mais parmi les éléments reconnus du harcèlement d’une personne, mentionnons la maltraitance hostile ou l’abus de pouvoir qui entraîne un risque, porte atteinte à la dignité d’une personne ou équivaut à exercer ou à tenter d’exercer une contrainte physique ou psychologique. Il ne s’agit pas d’un critère subjectif. Ce n’est pas parce qu’une personne a perçu un geste comme étant hostile ou vexatoire que cela signifie qu’il y a eu harcèlement. Il faut que la conclusion soit appuyée sur un critère objectif.

[…]

425 Mme Bremsak a soutenu que les plaintes de harcèlement d’avril 2009, la plainte de harcèlement de juin 2009 et la suspension de cinq ans de son adhésion à l’Institut représentaient une contestation indirecte de Bremsak 2 (plaintes originales), car l’Institut a soutenu devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale que c’était en raison de la suspension de cinq ans qu’il ne pouvait se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales). Selon le paragraphe 33 de Toronto (Ville), une contestation indirecte est « […] une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement […] ».

IV. Motifs

426 Ces questions sont uniques. Mme Bremsak a entrepris de nombreuses procédures. Les plaintes originales découlent d’une excuse formulée par le Conseil d’administration de l’Institut en son nom, lorsqu’elle a refusé de s’excuser pour des commentaires qu’elle avait faits au sujet d’un autre membre de l’Institut et au sujet de la suspension automatique temporaire de ses fonctions élues auprès de l’Institut en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Je note que l’inconduite de Mme Bremsak et la suspension de ses fonctions élues découlent d’un contexte que l’on pourrait qualifier de politiques internes de l’agent négociateur; ce n’était pas lié à sa relation d’emploi ni à son statut d’emploi.

427 Les plaintes et les demandes en cause sont un bon exemple de la façon dont les choses peuvent s’envenimer et devenir plus compliquées que nécessaire. La présente décision porte sur les plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans et les demandes connexes d’autorisation d’intenter des poursuites. Elle porte sur la conduite de Mme Bremsak et de l’Institut pendant la période précédant le moment où une formation de la CRTFP a rendu une décision dans Bremsak 2 (plaintes originales), ainsi que sur les enquêtes sur la conduite de Mme Bremsak, qui ont été entamées avant que la décision soit rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales), mais ont été achevées après.

428 Au cours de cette audience, j’ai essayé de limiter les questions à celles dont je suis saisi. Dans Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a rendu des ordonnances sur la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs et sur les plaintes originales. Dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), on a formulé des conclusions sur la désobéissance par l’Institut des ordonnances prononcées dans Bremsak 2 (plaintes originales), ce qui a été confirmé en appel : voir Bremsak 13 (appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil)).

429 Mme Bremsak a également soutenu que, puisqu’on a indiqué dans Bremsak 2 (plaintes originales) que les gestes commis par Mme Bremsak en avril 2008 n’avaient pas causé de réel préjudice à l’Institut, ces gestes ne pouvaient être qualifiés de harcèlement par l’Institut. Je remarque que la question du harcèlement commis par Mme Bremsak à l’endroit de membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ne faisait pas partie des questions dont la formation de la CRTFP qui a statué sur les plaintes originales était saisie. Cette formation a formulé ses commentaires dans le cadre d’une analyse visant à déterminer si ces gestes prouvaient qu’il y avait réellement un conflit entre les intérêts de l’Institut et ceux de Mme Bremsak. Les allégations de harcèlement dans les questions dont je suis saisi concernent les droits personnels de tout membre de l’Institut de travailler ou d’interagir dans un environnement exempt de harcèlement. Ce n’est pas parce qu’une formation de la CRTFP a jugé dans Bremsak 2 (plaintes originales) que l’Institut n’avait pas souffert de réels préjudices que cela signifie automatiquement que les personnes touchées personnellement par la conduite de Mme Bremsak n’ont pas subi un réel préjudice. Les questions dans Bremsak 2 (plaintes originales) ne justifiaient pas que cette formation de la CRTFP ait à établir si les droits individuels des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver à un environnement exempt de harcèlement avaient été violés. Je note que la question n’a été soulevée dans aucune des plaintes originales. Cependant, il s’agit d’une question sur laquelle la présente formation de la CRTFP doit se pencher pour rendre une décision sur les questions en litige.

430 Il semble que la Cour fédérale a eu certains doutes sur la pertinence de formuler des conclusions sur l’accusation d’outrage civil alors que la plainte de suspension de cinq ans était toujours à l’étude par une formation de la CRTFP. La Cour a écrit ce qui suit dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), au paragraphe 7 :

[7] Notre Cour a toujours été préoccupée par le fait qu’elle était appelée à statuer sur le moyen de défense invoqué par l’Institut alors que la Commission était appelée à se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen de défense. Après réflexion, notre Cour a décidé d’attendre, avant de rendre son jugement, que la Commission se soit prononcée sur le bien-fondé de la décision du comité exécutif de suspendre sans délai le statut de membre de la demanderesse. Mme Bremsak a interjeté appel de ma décision à la Cour d’appel fédérale avec l’appui de l’avocat de l’Institut. La Cour d’appel fédérale a statué que j’avais commis une erreur en reportant à plus tard le prononcé de mon jugement […]

À la lecture de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), il est clair aussi que, même si la Cour fédérale a statué que les enquêtes et les conclusions sur les plaintes de harcèlement ne constituaient pas une excuse raisonnable pour que l’Institut n’exécute pas l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales), la Cour n’a pas cherché à imposer quoi que ce soit à la présente formation de la CRTFP relativement à la façon dont je dois statuer sur les questions dont je suis saisi. Au paragraphe 83, la Cour a formulé les commentaires suivants :

[83] […] [j]e ne voudrais pas que l’on pense que je me prononce sur le bien-fondé de la décision de l’Institut. L’Institut avait le droit d’ouvrir une enquête et de prendre des mesures disciplinaires contre Mme Bremsak. Les allégations dont elle et son mari faisaient l’objet étaient sérieuses. La question qui se pose est celle de savoir si les actes reprochés équivalaient à des actes de harcèlement et si la mesure infligée et le moment où elle l’a été étaient raisonnables et proportionnés.

Selon moi, Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), que la Cour d’appel fédérale a confirmée dans Bremsak 13 (appel de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil)), n’avait aucune influence sur l’évaluation du prétendu harcèlement survenu avant que soit prononcée la décision dans Bremsak 2 (plaintes originales).

431 De toute évidence, une partie ne peut désobéir à une ordonnance d’une formation de la CRTFP avant même que cette ordonnance ne soit formulée. Dans Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de l’alinéa 188c) de la Loi dans la façon dont l’Institut avait appliqué ses politiques et ses Statuts relativement à la première plainte originale. Au paragraphe 120, la formation a conclu que la première plainte originale n’était pas fondée. La formation n’avait pu tirer des conclusions définitives selon lesquelles Mme Bremsak aurait été ciblée par l’application de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs : voir le paragraphe 123. La formation a toutefois conclu qu’il était contraire au sous-alinéa 188e)(ii) de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues en raison de la première plainte originale. Néanmoins, la formation n’a pas conclu que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs dans son ensemble violait la Loi, mais elle a conclu qu’elle avait une trop grande portée, comme en témoigne son application à l’endroit de Mme Bremsak : voir le paragraphe 130.

432 Une part importante des arguments de Mme Bremsak repose sur la prémisse incorrecte sur le plan juridique que l’Institut avait l’obligation de la réintégrer dans ses fonctions et postes élus en raison de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), dont la décision a été rendue le 29 mai 2009. L’Institut n’avait aucune obligation légale de la réintégrer en raison de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), car Mme Bremsak n’était pas l’une des parties en cause dans cette procédure. Des formations de la CRTFP ont rendu des décisions conflictuelles quant à leur pouvoir d’ordonner la réintégration d’une personne en vertu de l’article 188 de la Loi. En fait, dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), une formation de la CRTFP a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de réintégrer M. Veillette. Mme Bremsak avait sa propre procédure devant une autre formation de la CRTFP, dans le cadre de laquelle cette formation avait rejeté sa demande de redressement provisoire. Comme la Cour fédérale l’a mentionné au paragraphe 85 de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), « […] le délai a commencé à courir en ce qui concerne l’outrage […] » lorsque la décision dans Bremsak 2 (plaintes originales) a été rendue, le 26 août 2009.

433 Je suis d’avis que l’illégalité de la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues, qui a été établie dans Bremsak 2 (plaintes originales) en août 2009, n’avait pas d’influence sur la question de déterminer si la conduite de Mme Bremsak, survenue entre avril 2008 et le 3 juin 2009, constituait du harcèlement. Toutes les allégations de harcèlement par Mme Bremsak dans ces questions visent des événements survenus avant que la décision soit rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales). En fait, indépendamment de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, de la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues ou des procédures qu’elle avait entreprises auprès de la CRTFP, Mme Bremsak avait le devoir de se comporter avec un minimum de civilité à l’endroit des autres membres de l’Institut. Elle avait l’obligation de ne pas commettre de harcèlement. Elle avait bel et bien le droit de déposer des plaintes auprès de la CRTFP en alléguant que l’on avait violé ses droits, mais les questions dont je suis saisi visent ce qu’elle a dit et fait à d’autres membres de l’Institut, et non le dépôt de ses plaintes auprès de la CRTFP.

434 Je crois qu’il ressort assez clairement des affaires en cause que Mme Bremsak s’est laissée aveugler par sa certitude que sa cause contre l’Institut était légitime. Cela n’excuse cependant pas son mauvais comportement. Les conclusions d’outrage civil formulées par la suite dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil) concernant le fait que l’Institut n’a pas exécuté pleinement l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales) n’excusent pas la conduite de Mme Bremsak avant que la décision ne soit rendue dans le cadre de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil).

435 Il convient de se rappeler que la première plainte originale était liée aux excuses formulées par le Conseil d’administration de l’Institut pour le manque de civilité de la part de Mme Bremsak à l’endroit d’un autre membre de l’Institut. Mme Bremsak a déposé une plainte en vertu de l’article 189 de la Loi, et une formation de la CRTFP a rejeté cette plainte, jugeant qu’elle était sans fondement. La formation avait formulé des commentaires visant directement le manque de crédibilité de Mme Bremsak au sujet du manque de civilité dont elle avait fait preuve.

436 La deuxième plainte originale visait la décision de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs. Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues lorsqu’elle a commis ses gestes à l’endroit d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, dans le cadre des plaintes de non-réintégration, de représailles et de suspension de cinq ans.

A. Plainte de non-réintégration et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

437 Essentiellement, la plainte de non-réintégration conteste le fait que ni l’Institut ni l’exécutif du chapitre de Vancouver n’ont procédé à la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues ou ne l’ont nommée à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009, malgré ses demandes présentées à l’Institut et à l’exécutif du chapitre de Vancouver après la publication de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). À la suite d’une entente entre le représentant de Mme Bremsak et l’avocat des défendeurs, on m’a avisé que Mme Bremsak alléguait que les défendeurs avaient enfreint les alinéas 188b) et e) de la Loi. Voici une récapitulation des dispositions pertinentes de l’article 188 de la Loi, dont je dois tenir compte pour rendre une décision sur cette plainte :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

[…]

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

438 Le 6 juin et le 4 juillet 2008, une formation de la CRTFP a rejeté la demande de redressement provisoire de Mme Bremsak relativement à Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale), dans laquelle elle demandait d’être réintégrée dans ses fonctions élues. Je note que cette demande visait apparemment à lui permettre de prendre part à titre de déléguée aux réunions du Conseil régional de 2008. Selon moi, après la publication de Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale), une personne raisonnable aurait simplement continué de participer au déroulement des plaintes originales, présenté ses arguments et attendu la décision de la formation de la CRTFP qui était saisie des plaintes. Mme Bremsak n’avait pas besoin de chercher à impliquer d’autres personnes, en l’occurrence les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Elle n’avait aucune raison légitime de chercher à impliquer d’autres personnes dans son différend. Comme il est écrit dans Latrémouille, l’article 188 de la Loi ne doit pas servir à promouvoir les visées politiques ou, dans ce cas-ci, les intentions litigieuses d’une partie aux dépens des intérêts de la majorité des membres d’un agent négociateur. Les faits ayant mené à la plainte de non-réintégration sont un bon exemple de cas où une personne cherche à promouvoir ses objectifs personnels, un exemple de conflit dans le cadre duquel un plaignant tente de miner la défense de l’Institut au sujet de la deuxième plainte originale en menaçant de multiplier les procédures devant la CRTFP.

439 Après la publication de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), le 29 mai 2009, Mme Bremsak a fait des pressions pour être réintégrée dans ses fonctions élues. Elle a soutenu que le fait de maintenir sa suspension de ses fonctions élues constituait une violation de la Loi par l’application d’une politique illégale. Le principal argument de Mme Bremsak est que le refus de la réintégrer dans ses fonctions élues à la suite de l’ordonnance rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) représentait un outrage civil relativement à une ordonnance d’une formation de la CRTFP, et elle soutenait que cet outrage civil se poursuivait. Je note que dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), on a conclu que l’Institut a commis un outrage civil en refusant de réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions élues à la suite de la décision Bremsak 2 (plaintes originales), rendue trois mois après Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). On a également soutenu que Bremsak 2 (plaintes originales) entrait en vigueur à la date où l’ordonnance a été rendue. La Cour fédérale n’a pas jugé qu’il y avait eu outrage civil de la part de l’Institut pour la période précédant la publication de Bremsak 2 (plaintes originales). Question de logique, l’Institut ne pouvait être en train de désobéir à une ordonnance d’une formation de la CRTFP concernant Mme Bremsak au moment où la plainte de non-réintégration a été déposée, le 8 juin 2009, car aucune décision n’avait alors été rendue par une formation de la CRTFP pour la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues. Par ailleurs, l’Institut n’a manifestement pas désobéi à l’ordonnance rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) dans la façon dont il a traité Mme Bremsak, puisqu’elle n’était pas l’une des parties en litige dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée).

440 Je note que, même si la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs en cause dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) est la même que celle dont on a tenu compte dans Bremsak 2 (plaintes originales), les plaintes originales visaient d’autres parties ainsi que des dispositions différentes de l’article 184 de la Loi que celles dont il était question dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) : voir Danyluk. D’un point de vue technique ou juridique, Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) ne signifiait pas que la deuxième plainte originale était déjà jugée (res judicata). Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) aurait pu constituer un argument convaincant aux yeux de la formation de la CRTFP qui a rendu une décision dans Bremsak 2 (plaintes originales), mais cette formation n’était certainement pas liée par le résultat de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée); pas plus que Mme Bremsak et l’Institut n’y étaient liés. Je suis d’avis que l’argument de Mme Bremsak selon lequel Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) était exécutoire pour l’Institut ne sert que ses propres intérêts; elle-même n’estimait pas que Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) était pleinement exécutoire pour elle. Lorsque la décision dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) a été rendue, le 29 mai 2009, les plaintes originales se trouvaient devant une formation de la CRTFP, et les derniers arguments écrits ont été remis par les parties le 25 juin 2009. L’Institut était en train de répondre aux plaintes originales lorsque la décision a été rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), et il avait le droit, sur le plan juridique, de formuler des arguments sur l’applicabilité de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) aux plaintes originales dont une autre formation de la CRTFP était saisie. Mme Bremsak elle-même a ajouté, dans ses arguments, que la conclusion avancée dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), selon laquelle la formation n’avait pas le pouvoir d’ordonner la réintégration de M. Veillette, ne forçait pas la formation de la CRTFP chargée des plaintes originales à refuser d’ordonner la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues.

441 À la lumière de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), il est clair que l’Institut doit procéder de façon plus nuancée lorsqu’il songe à suspendre un membre de ses fonctions élues en raison d’un litige dans une autre tribune. Il doit tenir compte des circonstances, et chaque cas est unique. Il n’est toutefois pas justifié d’avancer que, question de droit, Mme Bremsak aurait dû être automatiquement réintégrée après que l’ordonnance a été rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), étant donné l’analyse nuancée qui est requise et le fait que, dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), on a conclu qu’une formation de la CRTFP n’avait pas le pouvoir ou la compétence pour ordonner la réintégration dans des fonctions élues. J’aimerais remettre ce point en contexte, car l’article 188 est une nouvelle disposition de la Loi. Avant la Loi, une formation de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique ne pouvait qu’examiner les actes d’un agent négociateur dans le cadre du règlement de griefs. L’article 188 a ouvert la voie à un examen plus large de la conduite d’un agent négociateur. L’interprétation de cet article se précisera à mesure que des cas sont renvoyés à la CRTFP. La portée réelle de cet article reste à délimiter. Bremsak 2 (plaintes originales) a permis d’apporter des clarifications, contrairement à Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). J’estime que l’Institut avait des motifs légitimes à ce moment-là pour appuyer sa décision de simplement continuer à se défendre contre les plaintes originales dont une autre formation de la CRTFP était saisie.

442 Je remarque que l’Institut n’a pris aucune nouvelle mesure contre Mme Bremsak après Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). La suspension de ses fonctions élues avait été imposée le 9 avril 2008 au moyen d’une lettre de M. Corbett (pièce R-1, onglet 19, page 126). Mme Bremsak contestait cette suspension dans sa deuxième plainte originale auprès de la CRTFP. Dans Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale), on a rejeté la demande de redressement provisoire de Mme Bremsak, qui visait à annuler sa suspension de ses fonctions élues. En attendant que la validité de la suspension soit établie par une formation de la CRTFP, elle demeurait en vigueur, et ce, peu importe le résultat de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). L’Institut a simplement indiqué qu’il attendrait la décision d’une formation de la CRTFP sur la deuxième plainte originale. Je n’essaierai pas de deviner pourquoi l’Institut n’a pas réintégré Mme Bremsak dans ses fonctions élues en attendant une décision d’une formation de la CRTFP sur la deuxième plainte originale. M. Gillis et Mme Roy ont tous deux affirmé que l’Institut estimait qu’il y avait des distinctions à faire entre la situation de Mme Bremsak et celle de M. Veillette. Les gestes de l’Institut ne peuvent être qualifiés de discriminatoires ni être perçus comme une sanction. Je souscris à la définition de « sanction » donnée dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et je constate qu’aucune sanction n’a été imposée à Mme Bremsak par l’Institut après que cette décision a été rendue. Mme Bremsak n’a pas prouvé qu’il y a eu violation de l’article 188 de la Loi de la part de l’Institut.

443 Je note que Mme Bremsak et son représentant ont participé à une réunion de l’exécutif du chapitre de Vancouver, le 3 juin 2009, au restaurant Old Bavaria Haus. Son représentant a soutenu qu’ils s’étaient rendus sur place uniquement pour signifier Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) à l’exécutif du chapitre de Vancouver. Le représentant de Mme Bremsak n’a pas produit de preuve à ce sujet, et je n’accorde aucune valeur probante aux assertions qu’il a avancées dans ses arguments. Cependant, il semble que le représentant de Mme Bremsak a induit les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver en erreur quant à la vraie nature de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Il a dit que cette décision appuyait la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues, alors qu’en fait, la formation de la CRTFP a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de réintégrer M. Veillette dans ses fonctions élues. Au paragraphe 43 de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), la formation a écrit ce qui suit :

[43] Même si j’accueille la plainte, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner que le plaignant soit nommé délégué syndical, ni qu’il retrouve ses fonctions syndicales car ce serait clairement m’immiscer dans les affaires syndicales, ce que je ne suis pas en droit de faire […]

444 Je suis d’avis que le représentant de Mme Bremsak a adopté un comportement trompeur lors de la réunion. Parce qu’il n’a produit aucune preuve dans ces affaires et qu’il n’a pas été contre-interrogé, je n’ai aucune explication relativement à sa conduite. Je constate que Mme Bremsak a fait preuve d’un manque flagrant de bonne foi en se présentant à la réunion du 3 juin 2009, au restaurant Old Bavaria Haus, pour discuter de la question de son statut de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009, alors qu’elle savait :

  • que Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues;
  • qu’une formation de la CRTFP avait rejeté la demande de redressement provisoire de Mme Bremsak dans Bremsak 1 (rejet de la demande de redressement provisoire en attendant une décision sur la première plainte originale);
  • que Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) n’appuyait pas la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues, pas plus que sa nomination à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009, et que sa réintégration dans ses fonctions élues nécessiterait la formulation d’arguments devant la formation de la CRTFP qui entendait la deuxième plainte originale;
  • que la deuxième plainte originale était en cours d’examen par une formation de la CRTFP;
  • que toutes les questions importantes relativement à la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues étaient déjà entre les mains d’une formation de la CRTFP;
  • que Mme Bremsak n’a pas demandé un redressement avant l’audience, en s’appuyant sur Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), auprès de la formation de la CRTFP qui était saisie de la deuxième plainte originale.

Je conclus que Mme Bremsak et son représentant se sont présentés à la réunion du 3 juin 2009, au restaurant Old Bavaria Haus, dans le but précis de trouver des arguments pour la plainte de non-réintégration. Sinon, il s’agissait d’une tentative de nuire à la position de l’Institut dans une affaire qui avait été renvoyée devant une formation de la CRTFP. Les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver n’avaient pas l’obligation d’appuyer Mme Bremsak dans son combat contre le Conseil d’administration de l’Institut au sujet de sa suspension de ses fonctions élues; les membres du Conseil n’avaient pas le pouvoir de la réintégrer. C’est le Conseil d’administration qui a imposé la suspension. L’exécutif du chapitre de Vancouver n’avait pas le pouvoir de la nommer déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 pendant qu’elle était suspendue. L’exécutif du chapitre de Vancouver ne lui a imposé aucune sanction. Mme Bremsak n’a pas prouvé qu’il y a eu violation de l’article 188 de la Loi par les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

445 Le dépôt de la plainte de non-réintégration par Mme Bremsak s’est avéré une complication inutile d’un différend qui était déjà entre les mains de la formation de la CRTFP qui a rendu la décision Bremsak 2 (plaintes originales). La plainte ne soulevait aucun problème nouveau qui n’avait pas déjà été renvoyé devant la formation ou qui ne pouvait l’être. Mme Bremsak avait déjà expliqué devant cette formation quelle était l’incidence de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Je note que l’article 188 de la Loi protège le droit de déposer une plainte, et que Mme Bremsak faisait déjà valoir ces droits auprès d’une formation de la CRTFP. En poursuivant la deuxième plainte originale jusqu’à sa conclusion, Mme Bremsak a fini par obtenir l’ordonnance de réintégration qu’elle désirait, rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales).

446 Dans Bremsak 2 (plaintes originales), une formation de la CRTFP a déclaré ce qui suit au paragraphe 121, au sujet du comportement de Mme Bremsak relativement à sa demande d’être nommée déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008 :

[121] Il y a cependant un aspect que je trouve troublant dans la présente plainte. C’est le fait que la plaignante a participé à des réunions après avoir été suspendue de son poste aux termes de la politique décrite précédemment. On l’a autorisée à prendre la parole en tant que membre, mais pas comme titulaire des postes auxquels elle avait été élue. Malheureusement, son comportement a été si nuisible durant les réunions que d’autres membres ont été obligés d’intervenir pour rétablir l’ordre. La plaignante nie qu’elle a eu un comportement nuisible durant les réunions, mais je préfère la preuve des témoins de l’agent négociateur sur ce point. La plaignante estime également qu’elle aurait dû avoir droit au remboursement de ses frais au même titre que les autres délégués; elle conteste aussi le fait que l’agent négociateur l’ait exclue de certaines discussions durant les réunions. Je comprends que la plaignante était vexée et contrariée d’avoir été suspendue des postes auxquels elle avait été élue. Il reste que cette suspension était bien réelle; je ne peux donc que conclure que son insistance à vouloir être traitée comme si elle n’avait pas été suspendue était un comportement déraisonnable et nuisible.

[Je souligne]

J’arrive à une conclusion semblable dans le cadre de la plainte de non-réintégration. En insistant pour être traitée comme si elle n’avait pas été suspendue de ses fonctions élues, Mme Bremsak a adopté un comportement déraisonnable et nuisible. Je suis d’avis que la suspension de Mme Bremsak et son allégation que la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était illégale avaient déjà été renvoyées devant la formation de la CRTFP qui entendait la deuxième plainte originale. Le dépôt de la plainte de non-réintégration — une nouvelle plainte subséquente, fondée sur les mêmes faits sous-jacents — constitue un abus des procédures établies dans la Loi. J’estime donc que le dépôt de la plainte de non-réintégration par Mme Bremsak nuisait aux objectifs de respect mutuel et d’harmonie dans les relations de travail, qui sont les principes fondamentaux du régime de relations de travail établi dans la Loi, ce qui en fait un abus de procédure.

447 Cette plainte est rejetée, au même titre que la demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites.

B. Plaintes de représailles et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

448 Mme Bremsak a déposé la plainte de représailles contre les membres individuels de l’exécutif du chapitre de Vancouver, alléguant que leur décision de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 était une violation des alinéas 188b) et e) de la Loi. Cependant, lors de l’audience devant moi, Mme Bremsak et les défendeurs ont aussi parlé de la plainte de harcèlement de juin 2009 comme si elle faisait partie de la plainte de représailles. Je reproduis ici les dispositions pertinentes de l’article 188 de la Loi dont je dois tenir compte pour rendre une décision sur cette plainte :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

[…]

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

449 La plainte de représailles comporte un problème fondamental, puisqu’elle vise individuellement les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Aucun d’eux n’aurait pu violer l’alinéa 188b) de la Loi,car aucun d’eux n’avait le pouvoir d’expulser Mme Bremsak ou de suspendre ou refuser son adhésion à l’Institut. Dans le même ordre d’idées, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ne pouvaient pas violer l’alinéa 188e) en faisant de la discrimination contre Mme Bremsak au sujet de son statut de membre de l’Institut ou en lui imposant une sanction financière ou autre, puisque seul le Comité exécutif de l’Institut aurait pu prendre une telle mesure en vertu de la Politique de règlement des différends de 2009. Cependant, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver auraient pu intimider ou forcer une personne en violation de l’alinéa 188e), mais le passage « […] pour l’un ou l’autre des motifs suivants […] » dans cet alinéa requiert un rapport de cause à effet. Les gestes d’intimidation ou de coercition contestés doivent être liés à une déclaration passée ou anticipée, ou à la participation à une procédure, à la présentation d’une demande, au dépôt d’une plainte, à la présentation d’un grief ou à l’exercice d’un droit en vertu de la partie 1 ou 2 de la Loi. Il s’agit d’une allégation très sérieuse que Mme Bremsak doit prouver par des preuves claires, pertinentes et convaincantes : voir F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. Cette exigence n’a pas été respectée dans ce cas-ci.

450 Il est souvent utile d’établir l’ordre des faits lorsqu’il faut déterminer s’il y a un rapport de cause à effet. Dans le présent cas, il est intéressant de constater que les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été déposées plus d’un an après le dépôt par Mme Bremsak des plaintes originales auprès de la CRTFP, mais plusieurs mois avant la publication de Bremsak 2 (plaintes originales), le 26 août 2009. Par conséquent, le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009 n’aurait pas pu être motivé par les conclusions de Bremsak 2 (plaintes originales) voulant que Mme Bremsak devait être réintégrée dans ses fonctions élues, puisque les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ne pouvaient pas connaître le résultat des plaintes originales avant qu’une formation de la CRTFP ne rende une décision à leur sujet.

451 Mme Bremsak a soutenu que l’Institut avait orchestré le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009. Le seul fondement de cet argument est le plaidoyer suivant, au paragraphe 13 de la réplique des défendeurs à la plainte de représailles : [traduction] « pendant toute la période pertinente, les défendeurs ont agi conformément aux directives du Conseil d’administration de l’Institut ». Mme Roy, auteure de cette réplique, a expliqué les intentions derrière les mots qu’elle a utilisés. Elle ne voulait pas dire que les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 avaient été déposées à la demande de l’Institut, mais bien que l’exécutif du chapitre de Vancouver avait reçu la directive que Mme Bremsak était suspendue de ses fonctions élues et qu’elle ne pouvait être nommée déléguée pour les réunions du Conseil régional de 2008. Le représentant de Mme Bremsak a procédé à un contre-interrogatoire vigoureux à l’endroit de Mme Roy, qui a maintenu son témoignage.

452 Compte tenu des difficultés vécues par le passé en raison du comportement de Mme Bremsak, le courriel envoyé le 18 avril 2008 par Mme Ralston (pièces G-1, onglet J, et R-2, onglet 43, page 514-34) donnait les directives suivantes à l’exécutif du chapitre de Vancouver sur la façon de gérer la situation avec Mme Bremsak :

[Traduction]

[…]

Les membres du Comité exécutif ont discuté hier de votre demande d’information. J’espère que l’information suivante vous donnera l’orientation que vous cherchez.

  1. Conseil régional de la C.-B./du Yukon – Elle ne peut pas être une déléguée pour le Conseil.
  2. Copies des comptes rendus des réunions de l’exécutif du sous-groupe du chapitre – Elle est une membre titulaire et devrait recevoir l’information de la même façon que les autres membres titulaires.
  3. Présence aux réunions de l’exécutif du sous-groupe du chapitre – Rien n’empêche les membres titulaires d’assister à ces réunions. Dans ce cas, la personne doit payer ses propres dépenses, et elle joue un rôle d’observateur uniquement. Si le membre est dérangeant, le président peut lui demander de quitter les lieux. Si l’on passe au huis clos, on demandera alors à la personne de sortir de la pièce. À titre d’information, il est d’usage au Conseil d’administration qu’un membre demande d’abord l’autorisation du président (Bureau du président). On informe ensuite la personne que le président a accepté sa demande et qu’il est possible qu’on lui demande de sortir de la pièce si on passe au huis clos. On invite habituellement la personne à diner avec le Conseil d’administration.
  4. Présence du vice-président – Le Comité exécutif a recommandé que David Gray assiste à vos prochaines réunions. Veuillez communiquer avec lui pour lui fournir des détails concernant les dates et les lieux.
  5. Autre : Si vous ou un de vos membres êtes visés par des gestes d’intimidation ou des menaces, veuillez documenter l’incident immédiatement et envoyer votre compte rendu au Bureau du président.

[…]

Je ne suis pas d’avis que ces directives peuvent être perçues comme une preuve que, pour reprendre les mots que Mme Bremsak a utilisés dans ses arguments, [traduction] « [l]es défendeurs ont inventé de fausses accusations de harcèlement qui ne correspondent pas à la définition de harcèlement précisée dans la Politique sur le harcèlement de l’IPFPC ». Ces directives ont été données plus d’un an avant le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009. Je suis d’avis qu’elles ont été formulées parce que l’Institut s’attendait à avoir des difficultés avec Mme Bremsak, ce qui s’est d’ailleurs produit.

453 Chaque défendeur nommé dans la plainte de représailles a témoigné. Leurs témoignages sont demeurés inébranlables, malgré un contre-interrogatoire exhaustif de la part du représentant de Mme Bremsak, sur le fait qu’ils ont tous pris personnellement la décision de soulever les allégations de harcèlement et de déposer une plainte de harcèlement, sans que le Conseil d’administration de l’Institut s’en mêle. De plus, M. Gillis et Mme Roy ont affirmé que l’Institut n’avait pas demandé aux plaignants de déposer les plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou la plainte de harcèlement de juin 2009. J’accepte ces témoignages et j’en conclus que le Conseil d’administration de l’Institut n’a joué aucun rôle dans le dépôt des plaintes de harcèlement d’avril 2009 ou de la plainte de harcèlement de juin 2009.

454 Les politiques sur le harcèlement visent à assurer un minimum de décorum et de civilité dans les interactions entre les gens. À cette fin, ces politiques peuvent être utilisées de façon légitime pour contrôler ou modifier le comportement des personnes. Le fait que Mme Bremsak avait des différends en cours avec l’Institut et avait déposé des plaintes auprès de la CRTFP ne la soustrayait pas à l’obligation qu’elle partageait avec tous les autres membres de l’Institut de se comporter avec un minimum de décorum et de civilité auprès des autres membres, ce qui est prévu dans la Politique sur le harcèlement. Il est important que l’Institut ait un moyen de régler les différends entre ses membres. Je note que dans la Politique sur le harcèlement, l’Institut affirme son engagement à offrir un environnement exempt de harcèlement et précise qu’il a l’obligation d’enquêter sur les plaintes et d’imposer des mesures disciplinaires. Un membre peut déposer une plainte s’il se sent victime de harcèlement ou s’il est témoin d’un geste qui, selon lui, constitue du harcèlement à l’endroit d’un autre membre. Dans les circonstances de la plainte de représailles, on ne peut avancer sérieusement qu’en déposant les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009, les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver agissaient à titre officiel au nom de l’Institut. N’importe quel membre de l’Institut a le droit de déposer une plainte de harcèlement.

455 Je conviens qu’il est théoriquement possible pour une entité ou une personne d’abuser de la Politique sur le harcèlement et d’entraîner la tenue d’une enquête dans le but d’intimider un membre ou de le forcer à faire quelque chose. Il s’agit là de l’une des principales raisons pourquoi il fallait tenir une audience dans cette affaire. À mon avis, cependant, la preuve que j’ai devant moi indique, selon la prépondérance des probabilités, que les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 parce qu’ils croyaient sincèrement que Mme Bremsak les avait harcelés, et non parce qu’elle avait déposé les plaintes originales devant la CRTFP. Les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ne peuvent être qualifiées de frivoles, puisque les enquêtes de M. Mattern ont révélé qu’il y avait bel et bien eu du harcèlement. De plus, je ne vois rien dans la preuve devant moi qui justifierait une conclusion selon laquelle les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été déposées dans le but d’intimider Mme Bremsak ou de la forcer à faire quelque chose en rapport avec les plaintes originales qu’elle avait déposées auprès de la CRTFP ou les autres plaintes déposées par la suite. Mme Bremsak et son représentant croient à cette théorie, mais il n’y a aucun fait pour appuyer cette croyance. Au contraire, il semble plutôt que c’est Mme Bremsak qui a déposé la plainte de représailles, le 29 juin 2009, soit peu après avoir été avisée des plaintes de harcèlement d’avril 2009 déposées le 9 avril 2009 (pièce R-3, onglet 49, page 540) et de la plainte de harcèlement de juin 2009 déposée le 11 juin 2009 (pièce R-3, onglet 49, page 553), en guise de représailles contre les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver parce qu’ils avaient déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. J’estime donc que sa plainte de représailles était abusive et a nui au maintien de relations de travail harmonieuses et au respect mutuel, qui sont des principes fondamentaux du régime de relations de travail selon la Loi.

456 La plainte de représailles et la demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites sont rejetées.

C. Plainte de suspension de cinq ans et demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites

457 Mme Bremsak a déposé la plainte de suspension de cinq ans pour contester la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre son adhésion à l’Institut. Cette décision s’appuyait sur les enquêtes de M. Mattern sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 déposées par les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver en lien avec la conduite de Mme Bremsak. Mme Bremsak croyait que sa suspension était en violation des alinéas 188b), c), d) et e) de la Loi. Je reproduis ici les dispositions pertinentes de l’article 188 de la Loi dont je dois tenir compte pour rendre une décision sur cette plainte :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

[…]

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2,

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

458 Au moment d’examiner la plainte de suspension de cinq ans, il convient de garder à l’esprit le contexte de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil). Dans ce cas, la Cour fédérale avait la tâche de déterminer si l’Institut avait omis de se conformer à l’ordonnance rendue dans Bremsak 2 (plaintes originales). L’Institut a soutenu devant la Cour qu’il avait une raison légitime de ne pas réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions élues, puisque l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut avait été suspendue pendant cinq ans à la suite des enquêtes de M. Mattern sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. La Cour n’a pas statué sur la validité des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009, ni sur la validité de la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut. Cependant, la Cour a formulé les commentaires suivants aux paragraphes 82 et 83 :

[82] La validité de la suspension a été sérieusement mise en doute. Voici les points les plus manifestement pertinents :

  1. le fait que la suspension devait prendre effet sur-le-champ;
  2. le fait qu’il n’y a pas eu d’audience et que le comité exécutif n’a reçu aucune observation avant d’infliger la sanction;
  3. la question de savoir si c’était le comité exécutif plutôt que le conseil d’administration qui avait le pouvoir de suspendre le statut de membre;
  4. le fait que la question, substantielle, de savoir quelle est la portée du concept de harcèlement dans le contexte particulier des faits allégués soit en cause en l’espèce;
  5. le fait qu’il y a lieu de s’interroger sur la proportionnalité de la sanction, lorsqu’on tient compte du fait que les reproches qui ont été jugés fondés étaient tous similaires et avaient été formulés par cinq membres du chapitre de Vancouver;
  6. le fait que la demanderesse n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des rapports d’enquête définitifs avant que la décision ne soit rendue.

[83] En soulevant ces questions, je ne voudrais pas que l’on pense que je me prononce sur le bien-fondé de la décision de l’Institut. L’Institut avait le droit d’ouvrir une enquête et de prendre des mesures disciplinaires contre Mme Bremsak. Les allégations dont elle et son mari faisaient l’objet étaient sérieuses. La question qui se pose est celle de savoir si les actes reprochés équivalaient à des actes de harcèlement et si la mesure infligée et le moment où elle l’a été étaient raisonnables et proportionnés.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

459 Je désire me prononcer sur chacune de ces questions.

1. Application immédiate de la suspension de cinq ans

460 Règle générale, il est logique qu’une organisation règle les cas de harcèlement le plus rapidement possible, car le fait d’être soupçonné de harcèlement est un événement perturbant dans la vie d’une personne. L’Institut a procédé avec diligence et de façon officielle pour qu’une enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 soit menée par une tierce partie neutre. L’Institut a demandé à M. Mattern, le 4 mai 2009, d’enquêter sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. De plus, Mme Bremsak a été avisée dès le départ de la gravité de l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus au moyen d’une lettre envoyée le 8 juin 2009 par M. Grenville-Wood au représentant de Mme Bremsak (pièce R-3, onglet 58, pages 600 et 601). Après avoir mentionné cet incident, M. Grenville-Wood a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Il est déplorable de constater que les manœuvres d’intimidation et les menaces à l’endroit de tous les membres qui participaient de plein droit à cette réunion ont entraîné la suspension des travaux de la séance prévus par ces chapitres à cette occasion.

Nous vous avisons par la présente que ce genre de conduite est inacceptable et ne sera pas toléré par l’Institut. Toutes autres tentatives d’intimidation des autres membres de l’Institut ou de perturbation des affaires de l’Institut entraîneront la prise par l’Institut de mesures légales en vue de vous tenir à l’écart des locaux de toute fonction organisée par l’Institut.

[…]

461 J’ajouterai qu’il n’est pas inhabituel qu’une suspension entre en vigueur dès qu’elle est prononcée. L’entrée en vigueur immédiate des suspensions disciplinaires dès qu’elles sont prononcées est pratique courante dans le domaine des relations de travail. Les employeurs précisent normalement la date d’entrée en vigueur d’une suspension sans consulter l’employé suspendu. En soi, l’application immédiate n’a pas d’incidence sur la validité d’une suspension autrement justifiée.

462 Dans ce cas, Mme Bremsak ne peut prétendre avoir été prise par surprise par la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre son adhésion de l’Institut, puisqu’il a fallu du temps à M. Mattern pour mener ses enquêtes et rédiger ses rapports d’enquête (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534), et au Comité exécutif pour prendre une décision.

2. Défaut de fournir l’occasion de formuler des observations sur les rapports d’enquête définitifs, ainsi que de présenter des arguments et de se faire entendre par le Comité exécutif de l’Institut

463 La Cour fédérale a noté, au paragraphe 82 de Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), « […] qu’il n’y a pas eu d’audience et que le comité exécutif n’a reçu aucune observation avant d’infliger la sanction […] » et que Mme Bremsak « […] n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des rapports d’enquête définitifs avant que la décision ne soit rendue […] ». J’aimerais préciser respectueusement que l’Institut a le droit d’établir ses propres politiques pour donner suite aux plaintes de harcèlement et imposer des mesures disciplinaires à ses membres. Il est tout à fait légitime pour l’Institut d’avoir un processus permettant de régler ces différends. Je ne suis pas d’avis que la Politique sur le harcèlement ou la Politique de règlement des différends de 2009 viole l’article 188 de la Loi. Selon moi, la Politique sur le harcèlement et la Politique de règlement des différends de 2009 constituent une approche moderne permettant de régler les différends en matière de harcèlement et de régir les mesures disciplinaires que l’agent négociateur doit imposer. J’ajouterais que les agents négociateurs ne sont pas des tribunaux, et que l’Institut n’a pas l’obligation d’adopter une procédure qui reflète les exigences du processus judiciaire. Le concept d’audience devant des membres, tel qu’il a été suggéré par Mme Bremsak, est une idée qu’un agent négociateur pourrait mettre en œuvre s’il le souhaitait. Ce n’est toutefois pas le modèle de règlement des conflits que l’Institut a adopté, et il ne revient pas à une formation de la CRTFP d’imposer ce type de processus décisionnel à l’Institut. Une formation de la CRTFP devrait s’abstenir autant que possible de s’immiscer dans l’administration des affaires internes d’un agent négociateur.

464 Selon moi, il n’y avait rien de discriminatoire, d’arbitraire ou de déraisonnable de quelque façon que ce soit concernant la procédure de règlement des différends employée par l’Institut pour en arriver à une décision sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Je note que les principes d’équité procédurale et de justice naturelle n’exigent pas que l’on tienne un procès exhaustif auquel participeraient toutes les parties, et je crois respectueusement que le modèle adopté par l’Institut pour encadrer le processus disciplinaire dans cette affaire était suffisamment équitable sur le plan procédural pour rendre une décision sur le fond de ce différend. Il convient de souligner que Mme Bremsak était au courant des plaintes déposées contre elle et a eu pleinement l’occasion de participer aux enquêtes de M. Mattern.

465 Mme Bremsak a soutenu qu’on ne lui a pas accordé une procédure adéquate. Tout ce qu’elle a produit pour appuyer son allégation est les courriels de son représentant et ses arguments indiquant qu’il trouvait que la procédure applicable prêtait à confusion. Le représentant de Mme Bremsak n’a pas témoigné et n’a pas été contre-interrogé. S’il avait décidé de témoigner, il aurait pu être contre-interrogé sur diverses questions, dont sa prétendue confusion. Selon la preuve devant moi, Mme Bremsak a reçu une copie de la Politique de règlement des différends de 2009, ou un renvoi à cette politique, aux occasions suivantes :

  • jointe à une lettre envoyée le 9 avril 2009 par M. Grenville-Wood pour l’aviser des plaintes de harcèlement d’avril 2009 (pièce R-3, onglet 49, pages 540 à 552, notamment aux pages 550 à 552);
  • mentionnée dans une lettre du 29 juin 2009 envoyée par M. Grenville-Wood (pièce R-3, onglet 52, page 561);
  • mentionnée dans une lettre du 15 juillet 2009 envoyée par M. Grenville-Wood (pièce R-3, onglet 52, page 562), dans laquelle on la renvoyait à la Politique de règlement des différends de 2009;
  • mentionnée dans la lettre de suspension du 20 octobre 2009.

466 Le représentant de Mme Bremsak semble avoir le don de créer des problèmes. Un bon exemple est sa tentative de faire obstacle au processus d’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009 en demandant le remboursement des dépenses de voyage, alors que M. Mattern devait interroger Mme Bremsak par téléphone pendant qu’elle se trouvait à son domicile et n’avait donc pas besoin de se déplacer. J’ai examiné tous les courriels échangés entre M. Mattern, M. Gillis et le représentant de Mme Bremsak au sujet de l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009. J’ai aussi pris en considération les témoignages de M. Gillis et de Mme Bremsak. À la lecture de ces courriels (qui se trouvent surtout dans la pièce G-1, onglets F à I), je constate que Mme Bremsak n’a pas pleinement participé à l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009 puisqu’elle n’a pas participé aux réunions sur la plainte de harcèlement de juin 2009. L’Institut était prêt à lui verser son salaire pour qu’elle y participe. Il n’était toutefois pas enclin à lui rembourser ses dépenses pour qu’elle participe, puisqu’elle y participait à partir de son domicile, ni à lui verser son salaire pendant qu’elle s’y préparait. Je suis d’avis que l’Institut n’avait pas l’obligation de la rémunérer, de lui rembourser quelque dépense que ce soit, ni de lui verser son salaire pour qu’elle participe aux enquêtes. Selon moi, les commentaires de son représentant selon lesquels elle aurait participé si ses dépenses avaient été remboursées sont fallacieux. J’estime que Mme Bremsak a délibérément choisi de ne pas participer afin de faire obstacle à l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009.

467 Bien qu’elle ait été invitée à participer aux enquêtes sur les allégations de harcèlement, je constate que Mme Bremsak a choisi de ne pas participer pleinement à l’enquête sur la plainte de harcèlement de juin 2009 et que sa conduite et celle de son représentant durant cette enquête étaient déraisonnables. De plus, Mme Bremsak a eu l’occasion de formuler des observations au sujet des rapports provisoires de l’enquête sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 (pièces R-2, onglet 40, pages 324 à 390, et R-2, onglet 41, pages 391 à 461), conformément à la Politique de règlement des différends de 2009. Elle a eu l’occasion de formuler des observations sur les documents recueillis par M. Mattern et sur ses constatations, avant qu’il mette la touche finale à ses rapports. Même si Mme Bremsak a opté pour ne formuler aucune observation sur le fond des allégations de harcèlement soulevées contre elle, il est clair qu’elle a été entendue, puisque les observations qu’elle a formulées sur les rapports provisoires de l’enquête de M. Mattern sont prises en compte dans les rapports d’enquête définitifs et les rapports d’analyse (pièces R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52, R-1, onglet 14, pages 42 à 58, R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26, et R-2, onglet 45, pages 531 à 534) que M. Mattern a remis au Comité exécutif de l’Institut en vue d’une décision.

468 J’ajouterai que les droits de Mme Bremsak qui ont été touchés par la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre son adhésion de l’Institut se rapportaient à son droit de participer aux politiques internes de l’Institut et à son droit de représenter les intérêts de l’Institut auprès de l’employeur. Cependant, le droit de Mme Bremsak de travailler (son statut d’emploi) et son droit de profiter des avantages assurés par sa convention collective et de la représentation de l’Institut dans les différends disciplinaires avec son employeur sont demeurés intacts.

469 Un autre exemple de l’aptitude du représentant de Mme Bremsak à créer des problèmes est la question de la procédure d’appel. Mme Bremsak a été clairement informée, à plusieurs reprises, du processus d’appel du Conseil d’administration de l’Institut tel qu’il est établi dans la Politique de règlement des différends de 2009. Le représentant de Mme Bremsak soutient qu’il y avait un manque de clarté concernant la procédure d’appel. La seule preuve produite en ce sens est l’argument selon lequel la Politique de règlement des différends de 2007, qui était alors périmée, était toujours affichée sur le site Web de l’Institut. Je rappelle qu’à l’époque en question, l’avertissement suivant était affiché sur le site Web de l’Institut (pièce R-3, onglet 70, page 673) :

[Traduction]

Le site Web de l’Institut se veut un outil d’information pour tous nos membres. Bien que nous fassions tous les efforts possibles pour vous fournir des informations exactes et à jour, nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions qui s’y glisseraient. Les documents sont affichés à titre d’information; ce ne sont pas des documents officiels.

J’accepte le témoignage de Mme Roy sur le fait qu’elle a découvert que la Politique de règlement des différends de 2007, qui était une version périmée, était affichée sur le site Web de l’Institut et qu’elle a alors pris les mesures nécessaires pour faire afficher la Politique de règlement des différends de 2009 à sa place. Je conclus que l’Institut n’avait aucunement l’intention d’induire Mme Bremsak en erreur au sujet de ses droits en matière d’appel. Le fait que la Politique de règlement des différends de 2007 était toujours affichée sur le site Web de l’Institut peut être qualifié tout au plus d’inadvertance et n’a pas brimé Mme Bremsak de son droit de faire appel de la décision du Comité exécutif de l’Institut auprès du Conseil d’administration de l’Institut. Cela n’a pas non plus modifié la procédure à suivre pour interjeter appel.

470 La Politique de règlement des différends de 2009 prévoit une procédure d’appel auprès du Conseil d’administration de l’Institut pour contester une décision du Comité exécutif de l’Institut. Ce droit inclut la possibilité de présenter des arguments écrits pour étayer cet appel. J’ai déjà conclu que Mme Bremsak a décidé de ne pas interjeter appel. Je n’accorde aucune valeur probante aux assertions de son représentant, formulées dans le cadre de l’argumentation, sur une quelconque confusion relativement à la procédure d’appel, alors que des documents prouvent clairement qu’on a remis à Mme Bremsak la Politique de règlement des différends de 2009 ou qu’on l’y a renvoyée à plusieurs occasions. On ne peut spéculer sur ce que le Conseil d’administration aurait fait si Mme Bremsak avait interjeté appel. Selon moi, le fait qu’elle n’a pas exercé son droit de faire appel annule toute possibilité d’alléguer que l’Institut n’a pas adhéré aux principes de la justice naturelle dans le processus suivi dans ce cas : voir Saunders. De plus, je souligne que l’alinéa 190(3)a) de la Loi précise qu’on ne peut déposer auprès de la CRTFP une plainte alléguant une violation des alinéas 188b) ou c) si l’on n’a pas suivi jusqu’au bout la procédure d’appel prévue par l’organisation syndicale :

190. Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :

a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;

b) l’organisation syndicale a :

(i) soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

(ii) soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;

c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

Je constate que l’alinéa 190(3)a) de la Loi n’a pas été mentionné lors de l’audience dans la présente affaire. Indépendamment de cet alinéa, toutefois, je suis d’avis que Mme Bremsak aurait dû suivre la procédure de règlement des différends de l’Institut avant de déposer la plainte de suspension de cinq ans. Dans le cas présent, on a donné l’occasion à Mme Bremsak de recourir facilement à la procédure d’appel auprès du Conseil d’administration. Du point de vue des relations de travail judicieuses, il faut aller jusqu’au bout des procédures internes de règlement des conflits avant de demander l’intervention d’une tierce partie.

3. Pouvoir du Comité exécutif de l’Institut d’imposer la suspension de cinq ans

471 Dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), au paragraphe 82, la Cour fédérale a déclaré que « […] la question de savoir si c’était le comité exécutif plutôt que le conseil d’administration qui avait le pouvoir de suspendre le statut de membre […] » a été soulevée.Selon la preuve, en vertu de la Politique de règlement des différends de 2009, qui s’appliquait au moment où les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 ont été déposées, l’organe qui devait prendre la décision était le Comité exécutif de l’Institut. Je rappelle que la Politique de règlement des différends de 2009 a été approuvée lors de la réunion du Conseil d’administration du 17 janvier 2009.

472 Mme Bremsak a soutenu que la Politique de règlement des différends de 2009 entraîne une réduction des droits par rapport à la Politique de règlement des différends de 2007. C’est peut-être le cas, mais la Politique de règlement des différends a été modifiée et modernisée, ce qui a mené à son remplacement par la Politique de règlement des différends de 2009. Je n’ai devant moi aucune preuve que les changements ont été apportés d’une façon discriminatoire, voire même d’une façon arbitraire ou déraisonnable. De plus, rien ne prouve que ces changements visaient Mme Bremsak en particulier.

4. Conflit d’intérêts présumé du Comité exécutif et du Conseil d’administration de l’Institut

473 Mme Bremsak a soutenu que le Comité exécutif et le Conseil d’administration de l’Institut étaient en situation de conflit d’intérêts. Je ne suis pas d’accord. Mme Bremsak était peut-être bien connue des membres du Comité exécutif. De leur côté, les membres du Conseil d’administration avaient probablement entendu parler d’elle, car des membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver s’étaient plaints de sa conduite dans le passé. Le simple fait que Mme Bremsak ait nommé des membres du Comité exécutif dans le cadre d’autres procédures devant la CRTFP ou les tribunaux (accusation d’outrage civil) n’est pas suffisant pour démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, les membres du Comité exécutif [traduction] « […] n’étaient pas motivés à tirer des conclusions honnêtes concernant les faits dans cette affaire […] » : voir Horsley, Beaven c. Syndicat des travailleurs en télécommunications (1996), 100 di 96 (C.C.R.T.) et Tomko.

5. Portée du harcèlement et de son contexte factuel

474 Dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), la Cour fédérale a noté une question importante quant à la portée du concept de harcèlement dans le contexte des plaintes de harcèlement d’avril 2009 et de la plainte de harcèlement de juin 2009.

475 J’ai exposé en détail les éléments de preuve de Mme Kerr, de M. Kendell, de M. Jansen, de M. Peters et de M. Ansari. J’ai trouvé que les éléments de preuve de toutes ces personnes étaient précis, crédibles et fiables. Leurs témoignages oraux à l’audience étaient compatibles avec les documents écrits au moment des incidents en cause. Les éléments de preuve étaient cohérents dans le temps, des preuves documentaires initiales aux témoignages à l’audience, en passant par les déclarations fournies à M. Mattern dans le cadre des enquêtes. Ces éléments de preuves ont tous été vigoureusement contestés lors de contre-interrogatoires prolongés; la crédibilité des témoins n’a pas été entachée outre mesure, et aucun aveu contredisant leurs témoignages lors de l’interrogatoire principal n’a été soutiré aux témoins. Je conclus que le témoignage de chacun des témoins est honnête et crédible.

476 Les enquêtes de M. Mattern étaient approfondies. Selon un examen du rapport d’enquête définitif (pièce R-2, onglet 43, pages 464 à 514-52) et du rapport d’analyse de l’enquête (pièce R-1, onglet 14, pages 42 à 58) pour les plaintes de harcèlement d’avril 2009, de même que du rapport d’enquête définitif (pièce R-2, onglet 44, pages 515 à 530-26) et du rapport d’analyse de l’enquête (pièce R-2, onglet 45, pages 531 à 534) pour la plainte de harcèlement de juin 2009 de M. Mattern, il est clair que ce dernier a tenu compte de tous les renseignements qu’il a reçus. Il a tiré des conclusions qui étaient liées de manière rationnelle aux éléments de preuve recueillis lors de ses entrevues et dans les documents fournis par les témoins.

477 M. Mattern devait appliquer la Politique sur le harcèlement pour déterminer si la conduite de Mme Bremsak constituait du harcèlement. J’accepte la déclaration de M. Gillis que la définition de « harcèlement » n’a pas changée avec le temps. Mme Bremsak a soutenu que M. Mattern aurait dû appliquer la définition de « harcèlement » du Black’s Law Dictionary. Plus tard dans ses arguments, elle a cité la définition tirée de Sobeys Inc., Retail Support Centre – Whitby. Il y a de nombreuses définitions de harcèlement, et chaque organisation peut avoir sa propre définition. Mme Bremsak ne peut pas choisir quelle définition de harcèlement doit être appliquée aux plaintes de harcèlement d’avril 2009 et à la plainte de harcèlement de juin 2009. Je note qu’il ne revient pas à une formation de la CRTFP de choisir les politiques qu’une organisation devrait appliquer lors d’une enquête de harcèlement quand elle se penche sur une plainte déposée en vertu de l’article 188 de la Loi. Dans la présente affaire, la formation de la CRTFP doit seulement déterminer si la Politique sur le harcèlement et la Politique de règlement des différends de 2009 ont été appliquées à Mme Bremsak de manière discriminatoire. Ce n’est clairement pas le cas.

478 Je note que la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement a une large portée. La voici :

3. Définitions

Le harcèlement consiste en toute action gênante ou indésirable émanant d’une (de) personne(s) quelconque(s) et se produisant en un lieu en rapport avec l’Institut (tel qu’un bureau de l’Institut, d’autres lieux de travail, des voyages d’affaires, des repas ou des fonctions sociales) et qui humilie, insulte, rabaisse, embarrasse ou avilit. L’action peut être verbale ou physique, isolée ou répétitive.

Dans ce contexte, les adjectifs gênant ou indésirable qualifient toute action dont la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle n’est pas souhaitée par la victime du harcèlement. Les tribunaux ont établi le caractère raisonnable à partir du point de vue de la victime. Autrement dit, un comportement gênant ou indésirable est considéré comme harcèlement sur la base de ce qu’une personne raisonnable considérerait comme étant un harcèlement.

Cette définition peut comprendre les menaces de poursuites judiciaires et les menaces de poursuites quasi-criminelles accompagnées d’amendes aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, lesquels n’avaient aucunement le pouvoir d’annuler la décision du Conseil d’administration de l’Institut de suspendre Mme Bremsak de ses fonctions élues.

479 Mme Bremsak a fait valoir que le fait de ne pas avoir reproduit un saut de paragraphe dans la définition de « harcèlement » citée dans les rapports d’enquête définitifs de M. Mattern a eu une incidence sur la portée des enquêtes de harcèlement. Cet argument est indéfendable.

480 Mme Bremsak a aussi fait valoir que les menaces et les actes visant à intimider ou à persécuter ne font pas partie de la définition de « harcèlement » et ne constituent que des exemples de conduite indésirable. Cette opinion est fallacieuse. La portée de la définition de « harcèlement » de la Politique sur le harcèlement est assez englobante pour inclure toute menace ou tout acte d’intimidation ou de persécution dans la définition d’une action « […] qui humilie, insulte, rabaisse, embarrasse ou avilit […] ».

481 Les interactions de Mme Bremsak avec les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver étaient une forme d’intimidation et de persécution. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas humilié, insulté, rabaissé, embarrassé ou avili des membres de l’Institut. Le harcèlement peut inclure les menaces et les actes visant à intimider et à persécuter. L’accent est mis sur toute conduite, et non seulement une liste d’actes interdits. L’accent est mis sur les effets probables sur la personne vers qui sont dirigés les actes, et non sur les intentions de Mme Bremsak. Cependant, je n’accepte aucune des preuves concernant les intentions de Mme Bremsak. Je rejette particulièrement tout semblant de vérité dans sa suggestion qu’elle ne faisait que servir un avertissement aux membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver dans ses communications. Cette déclaration ne concorde simplement pas avec l’énoncé suivant : [traduction] « […] la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et avisée reconnaîtrait facilement comme raisonnable en ce lieu et dans ces circonstances » : voir Faryna. Mon opinion est que Mme Bremsak était aveuglée par ce qu’elle considérait comme la justice de sa cause. Elle était prête à faire tout ce qu’il fallait pour obtenir ce qu’elle voulait, y compris proférer des menaces.

482 Selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve montrent clairement que Mme Bremsak a adopté une conduite de harcèlement entre le 9 avril 2008, date de la suspension de ses fonctions élues (pièce R-1, onglet 19, page 126), et la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus. Les incidents, qui étaient largement incontestés par Mme Bremsak, étaient les suivants :

  • une conversation téléphonique entre Mme Bremsak, Mme Kerr et M. Kendell le 11 avril 2008, au cours de laquelle Mme Bremsak a déclaré qu’ils deviendraient complices du Conseil d’administration de l’Institut, auraient un problème imminent si la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs était respectée et ne devraient pas tenir compte de la décision du Conseil d’administration de la suspendre de ses fonctions élues;
  • le courriel du 24 avril 2008 (16 h 12) de Mme Bremsak, intitulé [traduction] « VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE! » (pièces R-1, onglet 18, page 116, R-2, onglet 40, page 371, et R-2, onglet 43, page 514-47);
  • le courriel du 22 mars 2009 dans lequel Mme Bremsak demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30). Dans ce courriel, Mme Bremsak précisait que, si elle n’était pas nommée déléguée, elle n’aurait d’autre choix que de déposer une nouvelle plainte auprès de la CRTFP, dans laquelle elle nommerait les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver qui avaient voté contre son statut de déléguée ou qui ne pouvaient prouver qu’ils l’avaient appuyée;
  • une conversation tenue en mars 2009, au cours de laquelle Mme Bremsak a menacé M. Ansari de le nommer dans une plainte auprès de la CRTFP s’il ne la nommait pas à titre de déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009 (pièce R-1, onglet 28, page 152);
  • l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus, où Mme Bremsak a menacé les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver de poursuites quasi-criminelles et d’une amende de 1 000 $ par membre si on ne la réintégrait dans son poste de présidente du chapitre de Vancouver et si on ne la nommait pas déléguée pour la réunion du Conseil régional de 2009.

483 Mme Bremsak a soutenu que le refus par M. Mattern de tenir compte des plaintes originales, de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et de Bremsak 2 (plaintes originales) a affecté la validité de la décision du Comité exécutif de l’Institut de suspendre son adhésion à l’Institut. Je remarque que M. Mattern était au courant des plaintes originales. Sa tâche n’était toutefois pas d’établir la légitimité des politiques de l’Institut ou de la suspension de Mme Bremsak de ses fonctions élues. Il avait le mandat d’enquêter sur les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009. Il devait se concentrer sur la conduite de Mme Bremsak et l’incidence de ce comportement sur les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver, et appliquer la définition de « harcèlement » prévue par la Politique sur le harcèlement. Le fait que Mme Bremsak contestait sa suspension de ses fonctions élues auprès de la CRTFP et devant les tribunaux ne pouvait l’aider dans sa défense sur la question de savoir si elle avait harcelé les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver.

484 Les décisions rendues dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) et dans Bremsak 2 (plaintes originales) sur la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs n’étaient pas pertinentes pour aider M. Mattern à déterminer si les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009 étaient fondées. Mme Bremsak avait l’obligation de se comporter avec un minimum de décorum dans ses interactions avec les autres membres de l’Institut, quels que soient ses conflits avec l’Institut. Cette exigence n’était pas écartée par le fait qu’elle avait déposé les plaintes originales et qu’elle contestait sa suspension de ses fonctions élues. On aurait même pu croire que cette situation aurait dû la rendre plus sensible au fait qu’elle ne devait pas laisser son obsession relativement à sa réintégration dans ses fonctions élues prendre le dessus sur son devoir de se comporter avec civilité à l’égard des autres membres de l’Institut.

485 En dehors de la question du harcèlement, je remarque que plusieurs aspects de la conduite du représentant de Mme Bremsak à la réunion du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus étaient répréhensibles. Premièrement, à titre de représentant de Mme Bremsak, il était en contact direct et en communication avec Mme Kerr et M. Kendell, qui étaient aussi des parties dans les plaintes originales, au sujet de la nature du différend. Mme Kerr et M. Kendell étaient représentés par un avocat à ce moment-là. Le document que le représentant de Mme Bremsak a mentionné était Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée). Deuxièmement, il a dénaturé la décision rendue par une formation de la CRTFP dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée), la présentant comme une ordonnance de la Cour fédérale. Troisièmement, il a aussi dénaturé le contenu de Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) en affirmant qu’elle appuyait la réintégration de Mme Bremsak dans ses fonctions élues, alors que la formation de la CRTFP a refusé d’ordonner la réintégration de M. Veillette dans les siennes. Quatrièmement, le représentant de Mme Bremsak a dénaturé l’ordonnance rendue dans Veillette 2 (suspension administrative d’un poste élu pour une durée indéterminée) en affirmant qu’elle liait immédiatement les membres individuels de l’exécutif du chapitre de Vancouver et qu’ils pourraient ainsi faire l’objet de poursuites. Enfin, le représentant de Mme Bremsak a menacé les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver d’intenter des poursuites quasi-criminelles si Mme Bremsak n’était pas réintégrée dans son poste de présidente du chapitre de Vancouver.

6. Proportionnalité de la suspension de cinq ans

486 La Cour fédérale a noté dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil), au paragraphe 82, que la « proportionnalité de la sanction » était un problème. Je note que Mme Bremsak a fait valoir que la suspension de cinq ans était une suspension trop longue.

487 À mon avis, les raisons convaincantes suivantes, énoncées par l’Institut dans la lettre de suspension, expliquent la suspension de Mme Bremsak et valent la peine d’être répétées :

[Traduction]

[…]

Par votre comportement, vous avez démontré une tendance à menacer et à intimider les membres. Une telle conduite n’a aucune place dans notre organisation. Vous avez posé des gestes qui ont créé un environnement toxique et ont mené certains membres, auparavant dévoués, à remettre en question leur participation à l’Institut. Ce comportement ne sera ni accepté ni toléré par l’Institut.

[…]

488 Une de mes principales préoccupations est que Mme Bremsak semble avoir été obsédée par sa lutte contre l’Institut, au point où elle n’a pas reconnu les conséquences d’être suspendue de ses fonctions élues. Ce comportement est extrêmement inhabituel et déraisonnable, comme l’a noté une formation de la CRTFP dans Bremsak 2 (plaintes originales). Mme Bremsak a maintenu ce comportement pendant plus d’un an. La principale fonction de l’Institut est de gérer les relations de travail entre les employés et l’employeur. Cette fonction peut être difficile, et elle exige une base de bénévoles dévoués. Tous ne sont pas prêts à offrir gratuitement de leur temps, et les représentants de l’agent négociateur font souvent un travail ingrat. Les principales préoccupations qui ont poussé l’Institut à suspendre l’adhésion de Mme Bremsak pendant cinq ans étaient l’environnement toxique créé par sa conduite et l’érosion de sa base de bénévoles en raison de son harcèlement. Je note que la conduite de Mme Bremsak était déraisonnable, et ce, depuis un certain temps. Les membres de l’Institut ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas travailler avec elle et qu’ils quitteraient l’Institut s’ils devaient travailler avec elle.

489 Je crois que la menace de Mme Bremsak d’intenter une action en justice pour obtenir une conséquence civile — l’annulation de la suspension de ses fonctions élues — est sérieuse. Les menaces de poursuite sont encore plus sérieuses. Je note que les menaces de poursuite au criminel ou d’instance quasi-criminelle sont extrêmement sérieuses. La menace d’introduire une instance quasi-criminelle pour obtenir un avantage civil est une violation de l’ordre public et équivaut à de l’extorsion : voir Cox et Willets. Cette manœuvre peut entraîner la suspension de la procédure, si on juge qu’il y a eu abus de procédure.

490 Dans Durham (Regional Municipality), l’arbitre de différend a tenté de déterminer si la menace d’un employé d’intenter une poursuite contre un autre employé pouvait être considérée comme du harcèlement. L’arbitre a conclu qu’une tentative de contraindre une personne de retirer une plainte de harcèlement méritait l’imposition d’une mesure disciplinaire. Il a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je suis d’avis que la lettre de l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé était une tentative déplacée de la part du fonctionnaire pour forcer Mme Mlynek, en la menaçant de la poursuivre, de retirer sa plainte visant sa conduite. Les employés ont évidemment le droit de recourir aux tribunaux civils pour faire respecter leurs droits, réels ou perçus, en vertu de la loi. Le fonctionnaire s’estimant lésé s’est toutefois comporté de façon déplacée lorsqu’il a recouru à une menace de poursuite pour tenter de forcer Mme Mlynek à retirer une plainte légitime de harcèlement sexuel […].

[…]

Je note que Durham (Regional Municipality) appuie la proposition qu’il est déplacé pour une personne de menacer d’entamer une action en justice, ou par analogie de menacer de déposer une plainte à la CRTFP en vertu de l’article 188 de la Loi, dans le but d’obtenir un avantage civil — dans la présente affaire, un soutien politique à la lutte de Mme Bremsak contre l’Institut.

491 La suspension de cinq ans de son adhésion à l’Institut n’avait aucune incidence sur le droit de Mme Bremsak de travailler, d’être représentée par l’Institut dans le cadre de griefs contre l’employeur ou de profiter de tous les avantages qu’un agent négociateur obtient pour ses membres. Comme il était évident que Mme Bremsak avait beaucoup de difficulté à interagir avec les autres membres sans les harceler, je crois que la suspension de son adhésion était une mesure appropriée, et que cette mesure était proportionnelle à sa conduite, qui s’était intensifiée sur une période de plus d’un an. Je crois que Mme Bremsak avait besoin d’une période assez longue pour se calmer.

492 Dans le présent cas, les interactions politiques de Mme Bremsak avec certains membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver ont créé un environnement toxique. À mon avis, une des mesures correctives permettant d’éliminer l’environnement toxique créé par le harcèlement est d’éliminer la source du harcèlement pendant suffisamment longtemps pour éliminer ou réduire les effets du harcèlement. Le temps peut guérir les blessures. À tout le moins, le temps donne à un harceleur une occasion de réfléchir à son comportement, et possiblement de le corriger. Il reste environ 18 mois à la suspension de Mme Bremsak, qui se terminera le 20 octobre 2014. Je ne crois pas que la suspension de cinq ans était une suspension trop longue. Cette sanction se trouvait dans la gamme de mesures que pouvait imposer le Comité exécutif de l’Institut. Le Comité exécutif semble avoir considéré uniquement les questions pertinentes, sans tenir compte des questions non pertinentes.

493 Si j’avais été parmi les membres du Comité exécutif de l’Institut, il se peut que j’aurais exigé qu’en plus de sa suspension, Mme Bremsak soit obligée de suivre une formation sur la Politique sur le harcèlement. J’aurais aussi invité Mme Bremsak à présenter des excuses aux personnes qu’elle a harcelées. Il est clair que cette approche aurait été plus sérieuse que celle adoptée par le Comité exécutif.

494 Si j’avais été parmi les membres du Comité exécutif de l’Institut, je me serais peut-être aussi inquiété du fait que la conduite de Mme Bremsak se soit aggravée pendant l’audition des plaintes originales. Elle a fait des appels téléphoniques et envoyé des courriels, puis elle a perturbé une réunion dans un lieu public, plus précisément au restaurant, où la scène était bien à la vue du public et où des menaces de poursuite ont été faites. Plutôt que d’attendre la décision d’une formation de la CRTFP, Mme Bremsak a exacerbé le conflit, même si elle savait que ses fonctions élues avaient été suspendues. Il est clair que l’incident du 3 juin 2009 au restaurant Old Bavaria Haus est la goutte qui a fait déborder le vase. La conduite de Mme Bremsak et de son représentant démontre que ces derniers n’avaient aucune confiance et aucun respect pour l’exécutif du chapitre de Vancouver. Toute personne qui apporte un enregistreur à une réunion montre un grand manque de confiance. Les membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver avaient atteint leur limite de tolérance quant aux actes d’intimidation et aux menaces de Mme Bremsak après le courriel du 22 mars 2009, dans lequel elle demandait à l’exécutif du chapitre de Vancouver de la nommer déléguée à la réunion du Conseil régional de 2009 (pièces R-1, onglet 6, page 28, et R-2, onglet 43, page 514-30).

495 Il n’appartient pas à une formation de la CRTFP d’agir comme arbitre de dernier recours pour tous les conflits entre des membres d’une organisation syndicale. La CRTFP n’est pas un organe d’appel pour les décisions de l’Institut. Mon rôle en vertu de l’article 188 de la Loi est plus limité que ça.

496 Il n’y a pratiquement aucun désaccord concernant les faits qui appuient l’inconduite de Mme Bremsak. Tous les témoins ont été contre-interrogés vigoureusement. La principale défense de Mme Bremsak était qu’elle n’aurait pas dû être suspendue de ses fonctions élues en vertu de la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, ce qui justifiait sa conduite. Même si elle avait raison concernant la Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs, car elle a eu gain de cause dans Bremsak 2 (plaintes originales), elle n’était pas pour autant libérée de son obligation de ne pas harceler les autres membres de l’Institut. Non seulement elle a harcelé les autres membres, mais elle a abusé des procédures de la CRTFP en déposant la plainte de non-réintégration et la plainte de représailles pour se venger contre les membres de l’Institut qui avaient déposé les plaintes de harcèlement d’avril 2009 et la plainte de harcèlement de juin 2009.

497 À mon avis, la suspension de cinq ans de l’adhésion de Mme Bremsak à l’Institut était appuyée sur un motif rationnel lié à l’inconduite de Mme Bremsak. Cette dernière a commis des actes de harcèlement envers d’autres membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver pendant plus d’un an. Sa conduite s’est aggravée avec le temps. Elle avait besoin de temps pour se calmer. Je conclus que Mme Bremsak n’a reçu aucun traitement discriminatoire ou même arbitraire ou autrement déraisonnable pendant les enquêtes de harcèlement ou l’application de la Politique de règlement des différends de 2009.

498 Par conséquent, je rejette la plainte de suspension de cinq ans et la demande connexe d’autorisation d’intenter des poursuites.

499 Pour ces motifs, la CRTFP rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

500 Je déclare que Mme Bremsak a abusé de la procédure de règlement des plaintes en déposant la plainte de non-réintégration et la plainte de représailles.

501 Les plaintes et les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites sont rejetées.

Le 12 mars 2013.

Traduction de la CRTFP

Paul Love,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

ANNEXE I (TRADUCTION DE LA CRTFP)

Dossiers de la CRTFP Défendeurs
561-34-404 et 597-02-03 Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  Gary Corbett
  Helene Rogers
  Don Burns
  David Gray
  Nita Saville
  Marilyn Best
  Robert Bowie-Reed
  Yvon Brodeur
  Richard Depuis
  Paul Godin
  Robert Hunter
  Dan Jones
  Sean O’Reilly
  Joe Podrebarac
  Al Ravjiani
  Kathleen Kerr
  Geoff Kendell
  Stephen Lee
  Siddiq Ansari
  Geoffrey Grenville-Wood
  Isabelle Roy
  Evan Heidinger
561-34-405 et 597-02-04 Kathleen Kerr
  Geoff Kendell
  Quinton Jansen
  Terry Peters
  Siddiq Ansari
561-02-430 et 597-02-09 Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  Kathleen Kerr
  Geoff Kendell
  Siddiq Ansari
  Stephen Lee
  Quinton Jansen
  Terry Peters
  Gary Corbett
  Don Burns
  David Gray
  Al Ravjiani
  Helene Rogers
  Marilyn Best
  Robert Bowie-Reed
  Yvon Brodeur
  Richard Depuis
  Robert Hunter
  Dan Jones
  Pascal Joseph
  Sean O’Reilly
  Joe Podrebarac
  Nita Saville
  Geoffrey Grenville-Wood
  Isabelle Roy

ANNEXE II (TRADUCTION DE LA CRTFP)

Liste des documents jugés inadmissibles le 22 août 2011 :

  • Pièce G-1, onglet 13, courriel envoyé par le représentant de Mme Bremsak à Mme Woodstock le 1er septembre 2009, pour demander à la CRTFP de déposer une ordonnance à la Cour fédérale;
  • Pièce G-1, onglet 14, réponse de l’Institut à cette demande;
  • Pièce G-1, onglet 15, Bremsak 4 (dépôt de Bremsak 2 (plaintes originales) à la Cour fédérale);
  • Pièce G-1, onglet 17, demande de contrôle judiciaire de Bremsak 2 (plaintes originales) présentée par l’Institut;
  • Pièce G-1, onglet 18, avis de désistement de l’Institut concernant sa demande de contrôle judiciaire de Bremsak 2 (plaintes originales);
  • Pièce G-1, onglet 41, correspondance par courriel le 5 novembre 2010;
  • Pièce G-1, onglet 47, échange de courriels du 4 au 8 janvier 2010 sur le fait que Mme Bremsak n’était pas invitée à la réunion du 25 janvier 2010 de l’exécutif du sous-groupe SP de Vancouver;
  • Pièce G-1, onglet 48, extrait de la transcription du contre-interrogatoire de Mme Bremsak dans le cadre de la procédure d’accusation d’outrage civil auprès de la Cour fédérale;
  • Pièce G-1, onglet 49, Bremsak 5 (ordonnance de comparaître relativement à des accusations d’outrage civil);
  • Pièce G-1, onglet E, demande de divulgation de documents de M. Grenville-Wood le 8 septembre 2008 dans le cadre de la procédure menant à Bremsak 2 (plaintes originales);
  • Pièce G-1, onglet P, demande de divulgation présentée le 2 mai 2008 dans le cadre de la procédure menant à Bremsak 2 (plaintes originales);
  • Pièce G-1, onglet R, affidavit déposé par Mme Roy dans le cadre de la procédure d’accusation d’outrage civil auprès de la Cour fédérale;
  • Pièce G-1, onglet S, affidavit supplémentaire déposé par Mme Roy dans le cadre de la procédure d’accusation d’outrage civil auprès de la Cour fédérale;
  • Pièce G-1, onglet T, compte rendu de la réunion du Comité exécutif de l’Institut du 15 décembre 2009, qui a eu lieu deux mois après la décision de suspendre Mme Bremsak et portait sur l’affichage de sa réintégration à la suite de Bremsak 2 (plaintes originales);
  • Pièce G-1, onglet U, transcription du contre-interrogatoire de Mme Roy sur son affidavit et son affidavit supplémentaire dans le cadre de la procédure d’accusation d’outrage civil auprès de la Cour fédérale.
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