Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a allégué que les défendeurs avaient contrevenu à l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en omettant de la représenter ou de confirmer que des mesures étaient prises relativement à son grief contestant sa description de travail - les défendeurs ont affirmé qu’ils l’avaient toujours représentée et qu’ils continuaient de le faire - la preuve a révélé que le Syndicat des douanes et de l’immigration avait avisé la plaignante par courriel qu’il avait transmis son grief au bureau national et que la plaignante avait reçu ce courriel - il incombait à la plaignante de produire une preuve prima facie, ce qu’elle n’a pas fait - aucune preuve n’a démontré que les répondeurs avaient agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-03-26
  • Dossier:  561-02-577
  • Référence:  2013 CRTFP 31

Devant une formation de
la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

NICHELLE JACKSON

plaignante

et

SYNDICAT DES DOUANES ET DE L’IMMIGRATION ET ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

Répertorié
Jackson c. Syndicat des douanes et de l’immigration et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte déposée en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Elle­‑même

Pour le défendeur:
Amarkai Laryea, Alliance de la Fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 17 août, le 20 septembre, le 16 octobre,
le 13 décembre 2012 et les 3 et 10 janvier 2012.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1  Le 13 juillet 2012, Nichelle Jackson (la « plaignante ») a déposé une plainte contre le Syndicat des douanes et de l’immigration (le « SDI ») et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») (les « défendeurs ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la« Loi »). Les détails relatifs à la plainte sont les suivants :

[Traduction]

Manquement au devoir de représentation équitable en ce qui concerne le grief no G11-3971-106461 au-delà du troisième palier à compter du 24 janvier 2012, la suite de la présentation en temps opportun au quatrième palier, dont la réception a été confirmée comme étant le 19 décembre 2011, ou en ce qui concerne les mesures prises (c.-à-d. examen et soutien ultérieur ou retrait du soutien) après la présentation du grief et jusqu’à présent, malgré les demandes écrites répétées de la plaignante à l’AFPC et au SDI de recevoir une mise à jour.

2 À titre de mesure corrective, la plaignante a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») d’émettre une ordonnance enjoignant les défendeurs à prendre toutes mesures et engager toutes procédures relatives au grief de la plaignante que la Commission juge qu’il aurait fallu prendre et engager au nom de la plaignante ou pour l’aider dans ce sens. La plaignante a également demandé à être indemnisée intégralement et à bénéficier de toute autre mesure que la Commission juge pertinente et qui relève de sa compétence.

3 Le 17 août 2012, les défendeurs ont répondu à la plainte. Ils ont souligné qu’ils avaient en tout temps représenté la plaignante relativement à son grief et qu’ils continueraient de le faire.

4 Le 20 septembre 2012, la plaignante a répondu aux arguments des défendeurs, reconnaissant que bien que le [traduction] « grief soit toujours en cours », les [traduction] « conséquences des actions et inactions de l’agent négociateur » restaient à établir.

5 Le 16 octobre 2012, les défendeurs ont répondu en fournissant des détails quant aux communications avec la plaignante où il était mentionné que le défendeur continuait de la représenter.

6 Le 22 novembre 2012, le greffe de la Commission a écrit aux parties, leur expliquant que le commissaire avait choisi de procéder par arguments écrits. Plus précisément, il a spécifié aux parties : [traduction] « Dans leurs correspondances avec la Commission, les parties renvoient à d’autres documents à l’appui de leurs positions respectives. Ces documents devraient être produits dans le cadre du processus de présentation des arguments écrits. »

II. Résumé de la preuve

7 En novembre 2011, la plaignante a présenté un grief contre son employeur, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’«employeur ») relativement à sa description de travail.

8 Le 25 novembre 2011, une réponse au premier palier de la procédure de règlement de griefs a été envoyée. La plaignante a renoncé à l’audience au deuxième palier. Vers le 28 novembre 2011, le grief a été transmis au troisième palier. Aucune réponse au troisième palier n’a été reçue dans les délais prescrits. Le 19 décembre 2011, la plaignante a transmis le grief au quatrième palier. Le représentant de l’employeur a accusé réception du courriel de la plaignante par voie électronique, joignant à son message les documents de transmission du grief. Le 3 janvier 2012, le représentant de l’employeur a envoyé un courriel à la plaignante et à la représentante locale du SDI, Cathy Poulis, et il a confirmé que l’employeur avait accusé réception des bordereaux de transmission du grief au quatrième palier dans son courriel du 19 décembre 2011 et qu’une copie signée du bordereau de transmission avait été envoyée à la plaignante par courrier interne.

9 Le 4 janvier 2012, la plaignante a envoyé un courriel au représentant de l’employeur pour l’informer qu’elle n’avait pas reçu de documents au sujet de la transmission du grief au quatrième palier (ni le représentant de son agent négociateur), malgré le courriel du 3 janvier 2012.

10 Le 17 janvier 2012, la plaignante et Mme Poulis ont échangé une série de courriels en peu de temps au sujet de l’état d’avancement de son grief. À 8 h 25, la plaignante a envoyé le courriel suivant à Mme Poulis :

[Traduction]

Je n’ai toujours pas reçu de réponse datée du troisième palier au sujet du grief en cours. Veuillez m’indiquer si les Relations de travail vous ont transmis une copie signée et datée et, si oui, la date à laquelle le directeur général régional a répondu.

À 8 h 31, Mme Poulis lui a répondu :

[Traduction]

Je n’ai rien reçu.

À 8 h 36, la plaignante lui a répondu :

[Traduction]

D’accord, veuillez m’informer si le SDI aide ou représente la fonctionnaire s’estimant lésée pour ce grief.

À 8 h 57, Mme Poulis lui a répondu :

[Traduction]

Une fois que j’aurai tous les documents, je vais les transmettre au SDI à Ottawa. C’est ce bureau qui s’occupe de tous les griefs au quatrième palier.

À 9 h 5, la plaignante lui répond :

[Traduction]

Ce n’est pas exactement ce que je demandais, mais je suppose d’après votre réponse, que le SDI apporte son « aide ». Ainsi, l’employeur ne serait pas tenu de vous transmettre directement une copie du grief au troisième palier.

Je ne vais donc pas prendre la peine d’inclure la réponse non datée au grief au troisième palier dans ma documentation, car je m’oppose fermement à faire un suivi qui aurait dû être fait par le SDI ou les représentants de l’employeur.

Aussi, veuillez me dire exactement à qui est transmise ma documentation lorsque vous dites « Ottawa » (c.-à-d. nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource). Si c’est le bureau national du SDI plutôt que le bureau régional qui s’occupe de mon grief, je m’attends à savoir qui s’en occupe et à quel endroit, afin de faire un suivi.

11 Mme Poulis a répondu ce qui suit le 24 janvier 2012 :

[Traduction]

Une fois qu’un grief est transmis au quatrième palier, le délégué syndical envoie tous les documents au Syndicat des douanes et de l’immigration à Ottawa, à l’adresse suivante :

1741, promenade Woodward
Ottawa (Ontario)
K2C 0P9

Tél. : 613-723-8008
Téléc. : 613-723-7895

Les agents des relations de travail des syndicats représentent les fonctionnaires s’estimant lésés au quatrième palier. Notez cependant que je crois comprendre qu’il y a des centaines de griefs non réglés qui doivent être entendus au quatrième palier, je ne peux donc pas vous dire à quel moment le vôtre sera entendu.

Si vous n’avez pas d’autres documents à me transmettre, je vais envoyer ceux que j’ai au bureau de notre syndicat à Ottawa.

12 La plaignante n’a pas répondu.

13 Le vendredi 30 mars 2012, plus de deux mois après le dernier échange de courriels, la plaignante a envoyé un courriel à l’adresse générale du SDI (grievance@ciu-sdi.ca), indiquant ce qui suit :

[Traduction]

Madame, Monsieur,

Veuillez me dire si un deuxième grief de description de travail peut être accepté par le SDI relativement au même problème, mais pour une description de travail différente, car le grief G11-3971-106461 est déjà en cours au dernier palier. Il concerne ma description de travail antérieure, mais la nouvelle me pose un problème et j’aimerais également présenter un grief au dernier palier à son sujet.

14 Un échange de courriels est joint au courriel du 30 mars 2012, incluant une série de courriels échangés entre le représentant de l’employeur, la plaignante et Mme Poulis. L’échange de courriels commence par un courriel de l’employeur à la plaignante, daté du 25 novembre 2011, auquel est joint la réponse de l’employeur au grief présenté au premier palier en novembre 2011 et concernant l’état d’avancement du grief dans la procédure de règlement des griefs. L’échange de courriels contient les courriels échangés entre la plaignante et Mme Poulis jusqu’au 24 janvier 2012, inclusivement, et exposés ci-dessus aux paragraphes 9 à 13.

15 Rien n’indique que les défendeurs ont répondu au courriel de la plaignante envoyé le 30 mars 2012. Le 30 avril 2012, la plaignante a de nouveau envoyé son courriel accompagné du commentaire suivant : [traduction] « Comme je n’ai reçu aucune réponse à mes demandes de renseignements répétées, malgré leur caractère urgent, vous trouverez ci-joint la présentation de mon grief au SDI concernant cette question. »

16 Le 1er mai 2012, un représentant du SDI a transmis les courriels du 30 mars 2012 et du 30 avril 2012 de la plaignante à une autre représentante du SDI, Diane Meagher. Cette dernière a répondu à la plaignante, par courriel, entre l’après-midi du 1er mai 2012 et le matin du 3 mai 2012.

17 Dans son courriel, Mme Meagher a confirmé la réception des courriels de la plaignante et du formulaire de son nouveau grief. Elle l’a également informé qu’étant donné que le formulaire de son nouveau grief n’avait pas été signé par un représentant du SDI à Toronto ou par un représentant de l’employeur, il devait être validé par un représentant du SDI local, puis transmis au superviseur de la plaignante. Le 3 mai 2012, la plaignante a répondu par courriel, avec copie à Mark Weber (du SDI), indiquant qu’elle n’avait pas envoyé son grief au SDI pour qu’on le transmette à son employeur, mais plutôt pour qu’il soit transmis au représentant local approprié (à Toronto) pour signature.

18  Dans son courriel du 3 mai 2012, la plaignante n’a demandé aucun renseignement au sujet de son premier grief.

19 Le 30 mai 2012, la plaignante a écrit une lettre à Sharon DeSousa, vice-présidente exécutive régionale de l’AFPC, section de l’Ontario. Il semble qu’il n’y ait pas eu de communication entre les parties durant la période comprise entre l’envoi du courriel de la plaignante, soit le 3 mai 2012, et la date d’envoi de sa lettre.

20  Dans sa lettre, la plaignante a soulevé des questions au sujet de l’inaction à l’égard des messages qu’elle a envoyés aux défendeurs. Aux deuxième et troisième paragraphes de sa lettre, la plaignante a décrit les mesures prises relativement à son premier grief, jusqu’à sa transmission au quatrième palier inclusivement. Elle y décrit aussi les échanges qu’elle a eus avec Mme Poulis jusqu’au courriel du 24 janvier 2012, inclusivement. Au quatrième paragraphe, elle a souligné qu’elle avait demandé des renseignements au sujet de l’état d’avancement de son premier grief et a mentionné qu’elle avait envoyé un courriel à l’adresse électronique générale du SDI ainsi qu’au président de la section de Toronto, M. Weber. Elle a affirmé que tous ces courriels étaient restés sans réponse.

21 Aucune réponse n’a été envoyée relativement à la lettre.

22 Aucune demande de renseignements par courriel au sujet de l’état d’avancement du premier grief n’a été envoyée à l’adresse électronique générale du SDI ni à M. Weber.

23 La plaignante a présenté un échange de courriels datant du mois d’août 2012. Le premier courriel, daté du 2 août 2012, provient d’une agente de relations de travail du SDI, à Ottawa, Laurel Randle, adressé à Mme Poulis. Ce courriel portait sur la demande de présentation d’un nouveau grief par la plaignante. Mme Randle a demandé à Mme Poulis d’aider la plaignante dans la présentation de son nouveau grief en lui demandant de signer le formulaire de grief et de le transmettre à son employeur. Mme Randle a joint à son courriel le formulaire du SDI utilisé pour aider ses membres à donner des commentaires sur les griefs d’exposé des fonctions. Une copie du courriel a été envoyée à M. Weber.

24 Le deuxième courriel de l’échange du mois d’août 2012, daté du 20 août 2012, est la réponse de Mme Poulis à Mme Randle. M. Weber et la plaignante en ont reçu une copie. Comme il fait partie de l’échange, le courriel du 2 août 2012 de Mme Randle était joint au message. Mme Poulis a souligné qu’elle en avait fait parvenir une copie à la plaignante pour qu’elle puisse remplir le formulaire portant sur l’exposé des fonctions. Elle a également fait référence au grief original et a mentionné qu’elle avait envoyé une série de documents au bureau du SDI à Ottawa en février 2012, dont un formulaire de présentation de grief. Elle a indiqué que si le bureau d’Ottawa ne les avait pas, elle les enverrait de nouveau.

25 Les défendeurs ont affirmé que le bureau national du SDI avait reçu le grief original, que le processus suivait son cours, que le grief n’avait pas été retiré et que la plaignante était représentée par le SDI.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la plaignante

26 La plaignante a soutenu que le manque de détails continu au sujet de sa représentation par le SDI, et de ce fait par l’AFPC, était arbitraire et démontrait de la mauvaise foi à l’égard du devoir de représentation équitable du syndicat.

27 À l’appui de ses arguments, la plaignante a établi un résumé des faits relatifs à la présentation et au traitement de son grief. Elle a déclaré que l’inaction du SDI et de l’AFPC jusqu’à la date de sa plainte, et ensuite, avait fait en sorte qu’elle était incapable de trouver une solution satisfaisante aux mesures prises par son employeur qu’elle considérait comme des [traduction] « injustices » à son endroit.

28  La plaignante a soutenu que le devoir de représentation équitable exigeait qu’un fonctionnaire s’estimant lésé soit tenu informé des mesures prises par son agent négociateur. Elle a également allégué que les défendeurs ne devraient pas [traduction] « faire fi de leurs responsabilités » et que, le cas échéant, cela équivalait à de la discrimination à l’endroit des employés particuliers et des groupes d’employés.

29 Selon la plaignante, une fois qu’un grief est transmis, l’agent négociateur, s’il n’y donne pas suite, est coupable d’avoir une attitude arbitraire et d’agir de mauvaise foi parce qu’il a tardé à répondre, peu importe la raison de son retard.

30 La plaignante m’a renvoyé à Russel c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, 2011 CRTFP 7, à l’appui de ses arguments concernant l’incapacité d’un membre à obtenir des renseignements en temps opportun de son agent négociateur.

31 La plaignante a déclaré que :

[Traduction]

Étant donné que les directives du SDI, contenues dans le courriel du 30 mars 2012 (voir l’annexe A), mentionnent expressément la présentation de documents afférents au grief qui doit être faite aux représentants du délégué syndical pour intervention, et que l’adresse électronique, et non l’adresse postale, desdits délégués figure sur le site Web et la liste des personnes-ressources remise par le SDI/l’AFPC aux bureaux de l’employeur, la plaignante soutient que l’agent négociateur a commis des actes arbitraires qui équivalent à un refus d’assurer une représentation équitable puisque ces gestes et directives limitent la capacité d’un employé à même confirmer la réception des griefs et des documents connexes pour examen, sans parler des mesures prises par la suite, car les communications électroniques ne sont pas sécurisées et que le destinataire n’est pas tenu d’envoyer un message d’absence (alors que c’est le cas avec le courrier recommandé).

B. Pour les défendeurs

32 Les défendeurs ont allégué que la plaignante avait admis que Mme Poulis lui avait dit que des centaines de griefs n’étaient pas réglés au quatrième palier et qu’elle ne pouvait pas lui dire à quel moment le sien serait entendu compte tenu de l’arriéré. Dans la réponse donnée à la plaignante, il n’a pas été question que son grief ne soit pas entendu, mais plutôt du moment où il le serait. Les défendeurs ont soutenu que la plaignante reconnaissait ce fait dans son courriel du 30 mars 2012, qui constitue un élément de sa preuve. Elle y déclare ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Veuillez me dire si un deuxième grief de description de travail peut être accepté par le SDI relativement au même problème, mais pour une description de travail différente, car le grief G11-3971-106461 est déjà en cours au dernier palier. Il concerne ma description de travail antérieure, mais la nouvelle me pose un problème et j’aimerais également présenter un grief au dernier palier.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

33 Les défendeurs ont déclaré que la plaignante reconnaissait que son grief était rendu au dernier palier et qu’il était en attente d’audience, et ce, même si elle a dit dans la plainte en l’espèce qu’elle ne savait pas où en était rendu son grief après le troisième palier.

34 Les défendeurs ont déclaré que dans son courriel du 30 mars 2012, la plaignante avait fait allusion à un autre grief, qui ne faisait pas partie de la présente plainte. Ils ont soutenu que les courriels du 30 mars 2012 et du 30 avril 2012 portaient sur le nouveau grief.

35 Les défendeurs ont fait valoir que même si la plaignante avait allégué qu’elle avait été victime de discrimination et qu’elle avait été mal représentée, elle n’a fourni aucune preuve à cet effet. Ils ont également soutenu qu’ils n’étaient pas en mesure de répondre à de telles allégations sans avoir plus de précisions de la plaignante.

36 En ce qui concerne Russell, les défendeurs ont soutenu que les faits de cette affaire étaient distincts des faits en l’espèce. Dans Russell, la plaignante a allégué que son agent négociateur lui avait dit qu’il ne pouvait rien faire pour elle et que son grief serait rejeté. En l’espèce, les défendeurs ont toujours affirmé qu’ils représentaient la plaignante et ils ne lui ont jamais dit qu’elle ne serait pas représentée, ni que son grief avait été retiré. Le grief de la plaignante est en cours, et elle est représentée au quatrième palier de la procédure de règlement des griefs.

37 Les défendeurs ont fait valoir que même si la plaignante ne savait pas que son grief avait été transmis au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, cela ne constituait pas en soi une violation du devoir de représentation équitable. Les défendeurs se sont appuyés sur Elizabeth Buchanan, [2006] CCRI 348, qui a fait valoir que le défaut de communication ne constituait pas en soi une pratique de travail déloyale.

38 Les défendeurs ont soutenu que la mesure de redressement demandée par la plaignante était en fait le statu quo. À titre de mesure de redressement, la plaignante a demandé que la Commission ordonne aux défendeurs de prendre toutes les mesures relatives au premier grief de la plaignante. Les défendeurs ont affirmé qu’ils faisaient déjà ce que la plaignante a demandé à la Commission d’ordonner.

39 Les défendeurs m’ont renvoyé à D’Alessandro c. Ricard et al., 2006 CRTFP 54 et Halfacree c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 64.

C. Réponse de la plaignante

40 La plaignante a soutenu que les défendeurs n’avaient produit aucune preuve documentaire en réponse à la procédure jusqu’à présent. Elle a affirmé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] la question n’est pas de déterminer si le défaut de communication est « en soi » un manquement à l’article 37 du Code, mais plutôt :

  • si ledit défaut de communication en réponse à un prétendu « arriéré de griefs » est une mesure arbitraire et démontre de la mauvaise foi de la part de l’agent négociateur lorsque cela entraîne des conséquences indésirables, pouvant être préjudiciables à un fonctionnaire s’estimant lésé, qui n’auraient pas eu lieu autrement;
  • si lesdites conséquences ont eu lieu en l’espèce;
  • si lesdites conséquences avaient eu lieu (comme dans Russell c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada, 2011 CRTFP 7), sans les actions de la fonctionnaire s’estimant lésée en l’espèce;
  • si cela traduit un manque de représentation ou de la discrimination de la part du défendeur en tant qu’agent négociateur à l’égard de la plaignante et de membres qui se retrouvent dans des situations semblables.

[…]

41 La plaignante a soutenu que malgré les arguments des défendeurs, ce sont les mesures qu’elle a prises qui ont facilité la mesure corrective en ce qui a trait au grief, non pas celles prises par les défendeurs.

42 Selon la plaignante, l’échange de courriels du mois d’août 2012 démontre clairement que les représentants des défendeurs n’étaient pas précis au sujet de l’état d’avancement de son grief.

IV. Motifs

43 Une plainte déposée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la LRTFP allègue une pratique déloyale au sens de l’article 185, lequel est libellé comme suit :

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

44 La partie de l’article 185 de la LRTFP sur laquelle se fonde la plainte est l’article 187, qui impose à l’organisation syndicale un devoir de représentation équitable et qui se lit comme suit :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

45 Pour que la plaignante ait gain de cause, elle devait établir que les défendeurs ou leurs agents ou représentants avaient agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi en la représentant.

46 Comme il est énoncé dans Halfacree, il incombe au plaignant de produire une preuve prima facie voulant qu’il y ait eu une pratique déloyale de travail. Les documents et faits présentés par la plaignante ne démontrent pas une violation prima facie de l’article 187 de la LRTFP.

47 En novembre 2011, la plaignante a présenté un grief de description de travail. Ce grief a franchi les divers paliers de la procédure de règlement des griefs et a été transmis au quatrième palier vers le 19 décembre 2011. Peu de temps après, la plaignante et la représentante locale du SDI ont échangé des courriels au sujet de l’état d’avancement du grief. Le dernier échange est un courriel que Mme Poulis a envoyé à la plaignante le 24 janvier 2012.

48 Dans son courriel du 24 janvier 2012, Mme Poulis a répondu aux questions de la plaignante contenues dans des courriels précédents, à savoir à qui est transmise la documentation afférente au grief au SDI et quelles sont les coordonnées de la personne-ressource au bureau du SDI à Ottawa. La plaignante a expressément demandé ces renseignements pour pouvoir communiquer directement avec le bureau d’Ottawa afin de faire un suivi quant à l’état d’avancement de son grief. Il ne fait aucun doute, compte tenu des courriels produits par la plaignante et des faits qui ont été établis, que le SDI la représentait et que la plaignante avait été informée de l’état d’avancement de son grief.

49 Dans le courriel du 24 janvier 2012, la plaignante a également été informée de l’existence d’un important arriéré quant aux griefs au quatrième palier, de telle sorte que le SDI ne pouvait lui confirmer à quel moment son grief serait entendu. Mme Poulis a terminé son courriel en demandant à la plaignante si elle avait d’autres documents à lui transmettre avant d’envoyer son dossier au bureau du SDI à Ottawa.

50 En date du 24 janvier 2012, il est clair que la plaignante avait été informée que le SDI continuait de la représenter et qu’il la représenterait au quatrième palier de la procédure de règlement des griefs. La plaignante a également été informée de la procédure liée à son grief, de sorte qu’elle savait où était rendu son grief dans le système du SDI et qu’on ne pouvait pas lui dire à quel moment il serait entendu. Le SDI lui a également fourni les renseignements nécessaires pour communiquer avec les représentants appropriés du bureau d’Ottawa relativement au quatrième palier de la procédure de règlement des griefs.

51 La plaignante n’a pas répondu au courriel que Mme Poulis lui a envoyé le 24 janvier 2012. L’échange ultérieur entre les parties est un courriel que la plaignante a envoyé le 30 mars 2012 à l’adresse électronique générale du SDI. Dans ce courriel, elle se renseigne quant à la possibilité de présenter un deuxième grief, de nature similaire, de description de travail, relativement à son nouveau poste. Ce courriel est assez révélateur, car la plaignante y confirme qu’elle sait que son premier grief est en suspens au dernier (quatrième) palier. Elle a joint, à titre d’élément de l’échange de courriels, une précédente correspondance électronique entre Mme Poulis et elle-même ainsi que des courriels qu’elle avait échangés avec son employeur. Malgré cette pièce jointe, elle ne pose aucune question au sujet de son premier grief. À en juger par la formulation du courriel du 30 mars 2012, il est évident que la plaignante souhaitait présenter un nouveau grief similaire au premier, mais concernant son nouveau poste, et qu’elle voulait que le nouveau grief soit transmis directement au dernier palier, où son premier grief était en cours.

52 La plaignante a déclaré que le 30 avril 2012, elle avait envoyé un autre courriel à la direction des relations de travail du SDI à Ottawa. Toutefois, le document joint à ses observations écrites à titre d’annexe A et daté du 30 avril 2012 est un courriel adressé à [traduction] « Grievance-Grief: Toronto ». Le courriel du 30 avril 2012, peu importe à qui il a été adressé, était accompagné d’une copie du courriel du 30 mars 2012 et du nouveau grief, et il mentionne le fait que la plaignante n’avait pas eu de nouvelle du SDI malgré des demandes répétées de renseignements. Dans ses arguments écrits, la plaignante a confirmé que le nouveau grief avait été transmis à son employeur en août 2012 et elle l’a désigné par son numéro.

53 Dans son courriel du 30 avril 2012, la plaignante a affirmé ne pas avoir reçu de réponse à ses [traduction] « demandes répétées de renseignements ». Dans ses arguments datés du 13 décembre 2012, elle a déclaré que le 30 mai 2012, en l’absence de réponse à ses courriels du 30 mars 2012 et du 30 avril 2012, à ses observations faites par téléphone et par courriel, elle avait écrit une lettre de plainte à Mme DeSousa. Ces affirmations sont inexactes. Tout d’abord, la plaignante n’a produit aucune preuve de ses [traduction] « demandes répétées de renseignements », elle n’a fourni que sa demande de renseignements initiale du 30 mars 2012 qui est restée sans réponse. Deuxièmement, bien que le SDI n’ait pas immédiatement répondu au premier courriel du 30 mars 2012, lorsque la plaignante l’a envoyé de nouveau en tant qu’élément du courriel du 30 avril 2012, le SDI y a répondu. Même si le courriel de réponse n’est pas daté, il est clair d’après son ordre dans l’échange de courriels produit par la plaignante qu’il a été envoyé entre le 1er mai 2012 et le 3 mai 2012 à 10 h 57. Les courriels de la plaignante des 30 mars et 30 avril 2012 concernent un nouveau grief de description de travail relatif à son nouveau poste. Le courriel du SDI en réponse à ces deux courriels donne des réponses à la plaignante au sujet du nouveau grief, en lui expliquant les étapes à suivre. La réponse de la plaignante à la représentante du SDI, Mme Meagher, le 3 mai 2012 à 10 h 57, démontrait clairement qu’elle a reçu la réponse du SDI.

54 Dans sa lettre du 30 mai 2012, la plaignante a résumé des parties de la procédure liée à son premier grief, indiquant que depuis les échanges de janvier 2012, elle avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement du traitement de son grief au quatrième palier. Dans cette même lettre, elle a mentionné les courriels envoyés à l’adresse électronique générale du SDI, ceux envoyés à l’adresse suivante : grievance@ciu-sdi.ca, et ceux envoyés à M. Weber. Elle n’a produit aucun de ces courriels, malgré les instructions précises du greffe à ce sujet aux parties, comme il est décrit au paragraphe 6. Si la plaignante mentionne les courriels figurant à l’annexe A de ses observations, c’est qu’elle a confondu la correspondance relative au deuxième grief qu’elle souhaite présenter avec celle relative au premier grief.

55 Rien ne prouve que la plaignante se soit renseignée au sujet de l’état d’avancement de son premier grief jusqu’à ce qu’elle envoie sa lettre le 30 mai 2012. Les courriels auxquels elle renvoie et que l’on retrouve à l’annexe A de ses observations portent manifestement sur le nouveau grief qu’elle souhaite présenter, lequel n’avait pas encore été transmis à son employeur. Il ne s’agissait pas de demandes concernant le premier grief, qui fait l’objet de la plainte en l’espèce. Ils portent sur le nouveau grief, qui a finalement été déposé en août 2012.

56 Il est également évident, d’après les documents produits à titre d’annexe A, qu’à compter du mois d’août 2012, le SDI s’était occupé de la présentation du nouveau grief et qu’il était toujours impliqué auprès du premier grief.

57 Dans le dernier courriel qu’elle a adressé à Mme Poulis le 17 janvier 2012, la plaignante a expressément demandé les coordonnées de la personne-ressource au bureau du SDI, à Ottawa, qui s’occupe de son premier grief, afin de la contacter directement. Rien n’indique qu’elle a contacté ou tenté de contacter les représentants du SDI à Ottawa en personne, par téléphone ou télécopieur, au moyen des numéros qui lui ont été donnés par Mme Poulis.

58 Il n’existe aucune preuve que la plaignante s’est renseignée auprès des défendeurs au sujet de son premier grief après son renvoi au dernier palier jusqu’à ce qu’elle rédige sa lettre le 30 mai 2012 (on ne connaît pas la date de sa réception par l’AFPC). Même si la plaignante a affirmé dans sa lettre avoir envoyé de nombreuses demandes de renseignements par courriel, elle n’en a produit aucune. Elle a également indiqué avoir envoyé directement un courriel à M. Weber; toutefois, il n’y a aucun courriel au sujet du premier grief adressé à M. Weber dans la preuve qui m’a été présentée.

59 Au cinquième paragraphe de sa lettre du 30 mai 2012, la plaignante a affirmé avoir communiqué avec l’AFPC et qu’on lui avait alors dit de contacter le SDI. Il n’y a aucune preuve de la date à laquelle elle a contacté l’AFPC ni du nom de la personne à qui elle a parlé. Rien ne prouve que la plaignante ait communiqué avec le SDI en utilisant les numéros ou l’adresse fournis par Mme Poulis. Par ailleurs, la plaignante avait l’adresse électronique de Mme Poulis et de Mme Meagher en date du 3 mai 2012 et rien n’indique qu’elle ait écrit à l’une ou l’autre pour connaître l’état d’avancement de son premier grief.

60 Les défendeurs ont déclaré qu’ils représentaient la plaignante relativement à son premier grief. Il n’y a aucune preuve démontrant le contraire. La correspondance électronique produite par la plaignante indique que les défendeurs sont engagés dans le processus depuis le début et que, comme il est expliqué dans le courriel que les défendeurs ont envoyé à la plaignante le 24 janvier 2012, il y a des centaines de griefs en attente au dernier palier. Ainsi, ils ne pouvaient pas lui dire à quel moment son grief serait entendu. Il est clair que les défendeurs agissent en son nom et qu’ils l’ont informée de l’état d’avancement de son grief.

61 Aucune preuve ne m’a été fournie démontrant que les défendeurs avaient agi d’une manière qui pourrait être qualifiée d’arbitraire ou de mauvaise foi. Ils ont traité le grief de la plaignante et ils continuent de la représenter. Il n’y a aucune preuve démontrant qu’ils n’ont pas pris les mesures habituellement associées à la représentation des membres ou à la transmission des griefs pendant le grief.

62 Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les mesures prises par les défendeurs étaient discriminatoires, la plaignante n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Dans ses arguments, la plaignante a déclaré que les défendeurs [traduction] « ont fait fi de leurs responsabilités », ce qui équivaut à de la discrimination. Rien ne prouve que les défendeurs aient fait fi de leurs responsabilités.

63 Dans ses observations, la plaignante a affirmé que le SDI lui avait donné des directives dans un courriel du 30 mars 2012 relativement à la documentation afférente au grief qui doit être remise aux représentants du délégué syndical pour qu’il la traite. Il n’y a aucun courriel ni du syndicat ni de l’Alliance de la Fonction publique daté du 30 mars 2012 dans la preuve qui m’a été présentée. Le seul courriel du 30 mars 2012 est celui de la plaignante à l’intention du SDI. Au début du mois de mai 2012, le SDI a répondu aux courriels de la plaignante des 30 mars et 30 avril 2012. À ce moment-là, le syndicat a informé la plaignante des étapes à suivre pour la présentation de son nouveau grief. Dans sa réponse, le syndicat a fait référence à ses représentants. Toutefois, la référence ne concerne pas le premier grief, mais plutôt le nouveau grief.

64 Dans sa réplique, la plaignante a affirmé que la série de courriels du mois d’août 2012, plus précisément le courriel du 20 août que Mme Poulis a adressé à Mme Randle, révélait que les défendeurs ne savaient pas trop quelle était la différence entre les deux griefs; ce qui explique qu’ils ne savaient pas où en était son premier grief. La seule conclusion qu’on peut tirer de ce courriel est qu’à ce moment précis, Mme Poulis était peut-être embrouillée. On est cependant loin de conclure que les défendeurs étaient embrouillés. La dernière fois que Mme Poulis s’est occupée du premier grief remonte à la fin de janvier ou au début de février 2012. À ce moment-là, elle avait communiqué avec la plaignante et elle avait transmis la communication au bureau du SDI à Ottawa. À partir de ce moment, rien n’indique queMme Poulis était au courant de l’état d’avancement du premier grief ou qu’elle aurait dû l’être. Il n’y a aucune preuve que Mme Poulis était au courant des courriels ou des questions concernant la plaignante après qu’elle eut transmis le premier grief à Ottawa. Il est clair que jusqu’à ce qu’elle reçoive le courriel de Mme Randle en août 2012, la plaignante ne tenait pas Mme Poulis au courant, car aucun des courriels qu’elle a envoyés après le 24 janvier 2012 n’était adressé à Mme Poulis ni transmis à celle­-ci sous forme de copie conforme. Même si Mme Poulis avait pu être embrouillée, sa confusion ne signifie pas que les défendeurs l’étaient, et ne constitue pas une preuve d’acte arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

65 La plaignante a soutenu que les problèmes de communication étaient une preuve manifeste que les défendeurs avaient choisi de ne pas la représenter. Manifestement, ce n’est pas vrai, étant donné que les défendeurs ont déclaré tout au long du processus de grief et de plainte qu’ils continuaient de la représenter relativement à son grief.

66 Bien que le manque de communication avec un membre puisse être une preuve de geste arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi, en l’espèce, j’estime que la preuve produite est loin d’être suffisante pour établir une preuve prima facie. La plaignante a laissé entendre dans sa lettre du 30 mai 2012 ainsi que dans ses arguments à la Commission qu’elle avait présenté des demandes de renseignements [traduction] « répétées » pour savoir où en était son premier grief, mais la preuve n’indique pas que c’est le cas. La seule et unique fois où elle a demandé des renseignements au sujet de ce grief, soit après sa transmission au quatrième et dernier palier et après avoir été informée de son état d’avancement à la fin de janvier 2012, est à la fin de la lettre qu’elle a rédigée le 30 mai 2012. Rien n’indique que la lettre du 30 mai 2012 a été envoyée et à quel moment elle l’aurait été, ni qu’elle a été reçue par l’AFPC, et à quelle date elle l’aurait été, et rien n’indique même qu’elle a été transmise au SDI.

67 Pour établir une preuve prima facie d’une violation de l’article 187 de la LRTFP, il doit y avoir une preuve que les défendeurs ont agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. La plaignante n’a pas produit une telle preuve.

68 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

69 La plainte est rejetée.

Le 26 mars 2013.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
Une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.