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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-04-09
  • Dossier:  585-18-53
  • Référence:  2013 CRTFP 38

Devant le président de la
Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1400,
l’agent négociateur
et le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
de la catégorie Exploitation travaillant à la base des Forces canadiennes de
Moose Jaw, Saskatchewan


Répertorié
Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1400 c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes


MANDAT


Destinataires:
Sydney Baxter, président du conseil d’arbitrage;
Lynn Harnden et Carolyn Jones, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
David P. Olsen, président intérimaire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Norm Neault

Pour l'employeur:
Sonja Gonsalves

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
datés des 11, 19 et 28 février.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 11 février 2013, Les travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1400, (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans la catégorie Exploitation travaillant à la base des Forces canadiennes de Moose Jaw, en Saskatchewan. L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 19 février 2013, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il voulait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a soulevé une objection à l’égard de la proposition de l’agent négociateur concernant le paragraphe 10.10 et toutes les propositions concernant les lettres d’entente, et a souligné que ces questions avaient été réglées durant le processus de négociation collective. Ainsi, l’employeur a soutenu que ces propositions ne devraient pas faire partie du mandat. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 28 février 2013, l’agent négociateur donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’agent négociateur a reconnu que les parties s’étaient entendues relativement aux modifications du paragraphe 10.10 et au renouvellement des lettres d’entente. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les points en litige sur lesquels le conseil d’arbitrage devra se prononcer par voie de décision arbitrale sont ceux énoncés aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont joints à la présente décision, à l’exception de la proposition de l’agent négociateur relativement au paragraphe 10.10 et aux lettres d’entente, qui ne feront pas partie du mandat.

5 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ce dernier étant, aux termes du paragraphe 144(1) de la Loi, la seule personne habilitée à rendre une décision à cet égard.

(9 avril 2013).

David P. Olsen,
Président intérimaire de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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