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Loi sur les relations
de travail au Parlement

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  • Date:  2013-05-22
  • Dossier:  485-HC-50
  • Référence:  2013 CRTFP 56

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du groupe de l'Exploitation


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes


DÉCISION ARBITRALE COMPLÉMENTAIRE


Devant:
Steven B. Katkin, Joe Herbert et Jacques Sabourin, réputés constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay et David Alexandre Leblanc, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 17 avril 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Le 12 avril 2011, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l’« employeur ») pour le compte des employés de l’unité de négociation du groupe de l’Exploitation (l’« unité de négociation ») en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.) (LRTP). La dernière convention collective de l’unité de négociation a expiré le 20 avril 2011.

2 Des séances de négociation ont eu lieu entre les parties entre le 19 septembre 2011 et le 30 avril 2012.

3 Dans une lettre datée du 26 juin 2012, conformément à l’article 50 de la LRTP, l’agent négociateur a demandé l’arbitrage pour l’unité de négociation. À la suite de l’échange des documents pertinents, un conseil d’arbitrage a été établi.

4 Le 7 novembre 2012, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a transmis le mandat du conseil d’arbitrage réputé constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Conseil ») aux commissaires.

5 L’audience relativement à cette affaire a eu lieu le 6 février 2013. La décision arbitrale, rendue le 15 avril 2013, a été communiquée le jour-même aux parties, tant en français qu’en anglais.

6 Le 17 avril 2013, des représentants de l’employeur ont écrit au Conseil pour demander des précisions sur la décision arbitrale, relativement à la clause 18.14 de la convention collective, intitulée « Congé annuel unique » en français et « One-time Vacation Leave Credit » en anglais. Précisément, l’employeur a soumis que la version française et la version anglaise de la décision arbitrale en ce qui avait trait à la clause 18.14 étaient substantiellement différentes. Selon l’employeur, les expressions « emploi continu » (« continuous employment » en anglais) et « service continu » (« continuous service » en anglais) n’avaient pas le même sens, et que cette divergence entre les versions française et anglaise devait être clarifiée.

7 L’employeur a proposé que la version anglaise de la décision arbitrale soit modifiée de manière à employer l’expression « continuous employment » pour rendre l’expression correspondante « emploi continu » utilisée en français.

8 La lettre de l’employeur ainsi qu’une demande de commentaires ont été envoyées au représentant de l’agent négociateur, afin que celui-ci formule ses commentaires à cet égard au plus tard le 25 avril 2013.

9 L’agent négociateur n’a formulé aucun commentaire au sujet de la demande de précisions présentée par l’employeur datée du 17 avril 2013.

10 Le Conseil a examiné la décision arbitrale qu’il avait rendue le 15 avril 2013 ainsi que la lettre de l’employeur datée du 17 avril 2013.

11 Suivant la demande précitée, le Conseil apporte par les présentes la précision qui suit, laquelle sera réputée constituer la décision arbitrale complémentaire relativement à la clause 18.14.

12 Par les présentes, le Conseil décide que le libellé de la version anglaise de la clause 18.14, intitulée « One-Time Vacation Leave Credit », soit modifié de manière à correspondre au libellé de la version française de cette clause, le libellé de la version anglaise de cette clause devant se lire comme suit :

18.14  One-time vacation leave credit

  1. Employees with less than two (2) years of continuous employment and all new employees shall be credited a one-time entitlement of thirty-five (35) hours of vacation leave with pay upon reaching two years of continuous House of Commons employment.
  2. Transitional Provisions

    Employees with more than two years of continuous House of Commons employment shall be credited a one-time entitlement of thirty-five (35) hours of vacation leave with pay.
  3. The vacation leave credits provided in clauses 18.14 (a) and (b) above shall be excluded from the carry-over of vacation leave provisions stipulated in paragraph 18.08.

13 La version française de la clause 18.14 demeure inchangée.

14 Le Conseil demeurera saisi de la présente affaire pendant une période de deux (2) mois de la date de la présente décision arbitrale complémentaire, dans l’éventualité où les parties auraient des difficultés à mettre en œuvre ses dispositions.

Le 22 mai 2013.

Steven B. Katkin,
pour la Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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