Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision antérieure, la Commission a rejeté la demande pour obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites contre les défendeurs: Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al., 2011 CRTFP 95 - cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale: Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2012 CAF 91 - la demanderesse a demandé que la Commission réexamine une partie de sa décision antérieure - la Commission a jugé que le processus de réexamen d’une décision n’avait pas pour objet de remettre en litige le fond d’une affaire jugée, mais plutôt de permettre l’examen de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments qui n’ont pu être présentés lors de la première audience - la Commission a jugé en outre qu’il n’y avait eu aucun changement appréciable ni déterminant des circonstances en l’espèce depuis que la décision antérieure avait été rendue - dans sa décision, la Cour d’appel fédérale a rejeté les arguments présentés à l’appui de la demande de réexamen de la décision - si la demanderesse n’était pas satisfaite de la décision de la Cour d’appel fédérale, elle aurait pu demander la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada au lieu de présenter une demande de réexamen de la décision - la Commission a jugé que la demande de réexamen constituait un abus de procédure. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-03-21
  • Dossier:  525-02-49 XR : 597-02-7
  • Référence:  2013 CRTFP 28

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

IRENE BREMSAK

demanderesse

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET AL.

défendeurs

Répertorié
Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.

Affaire concernant une demande de réexamen d’une décision en vertu de l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Paul Love, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la demanderesse:
John Lee

Pour les défendeurs:
Steven Welchner, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 4 et 19 décembre 2012 et le 8 janvier 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la Commission

[1] Cette décision est la 16e décision rendue dans le différend qui oppose Mme Irene Bremsak et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« Institut ») et d’autres défendeurs individuels. Les nombreuses décisions rendues par des formations de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale relativement à ce différend sont répertoriées à l’annexe I ci-jointe, suivant la même méthode que celle employée à cette fin dans « Bremsak 15 – plaintes pour non-réintégration, mesures de représailles et suspension de cinq ans, et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites ». Les commentaires suivants, formulés par la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 4 et 5 de « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) », donnent une idée des relations entre les parties :

[4] Mme Bremsak est engagée depuis cinq ans dans une dure bataille avec l’IPFPC et certains de ses dirigeants et membres. Personne ne sort grandi de cette triste histoire : à l’intransigeance d’un côté répondait la méfiance de l’autre. Étant donné qu’il avait été déclenché par un incident relativement mineur, le différend aurait dû être réglé depuis longtemps.

[5] Il a plutôt pris des proportions énormes et a entraîné de nombreuses comparutions devant la Commission. Mme Bremsak a présenté certaines demandes et l’IPFPC en a soumis d’autres. Dans certains cas, Mme Bremsak a eu gain de cause et, dans d’autres, c’est l’IPFPC qui l’a emporté. Ne se limitant pas à la Commission, les parties ont aussi intenté une kyrielle d’actions devant les Cours fédérales.

L’historique complet du litige entre Mme Bremsak et les défendeurs est résumé dans « Bremsak 15 – plaintes pour non-réintégration, mesures de représailles et suspension de cinq ans, et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites ».

2 Mme Bremsak a présenté une demande de réexamen relativement à une décision d’une formation de la Commission où sa demande visant à obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites a été rejetée dans le dossier de la CRTFP 597-02-07 (la « cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites »). La cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites était l’une des neuf questions tranchées le 22 juillet 2011 dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) ». Dans cette affaire, Mme Bremsak avait demandé qu’une formation de la Commission reconnaisse que l’Institut et les personnes dont les noms figurent à l’annexe II ci-jointe (collectivement appelés les « défendeurs ») avaient commis des pratiques déloyales de travail en vertu de l’article 188 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Dans cette même affaire, Mme Bremsak a également demandé qu’une formation de la Commission donne son autorisation pour qu’elle puisse intenter des poursuites contre les défendeurs aux termes des articles 200 et 202 de la Loi. Les articles 188, 200 et 202 sont libellés comme suit :

188. Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte

a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;

b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou la partie 2, ou pourrait le faire,

(ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2

(iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou la partie 2.

[…]

200. La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

[…]

202. (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

(2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.

(3) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

Il est interdit à une organisation syndicale ou une personne agissant en son nom de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes disciplinaires, tel qu’il est mentionné à l’alinéa 188c) de la Loi. Par ailleurs, le sous-alinéa 188e)(ii) interdit d’user de menaces ou de coercition à l’égard d’une personne ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, parce qu’elle a présenté une demande en vertu de la Loi.

3 Mme Bremsak a présenté la demande de réexamen le 4 décembre 2012. Elle a été présentée à la suite du contrôle judiciaire de « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », laquelle a été rejetée le 15 mars 2012 par la Cour d’appel fédérale (voir « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) ».

4 Les défendeurs ont soutenu que la présente demande devrait être rejetée au motif qu’elle a été déposée tardivement, qu’il n’y a aucun fait nouveau, et qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de la Commission en matière de réexamen d’une décision.

5 On peut traiter de manière appropriée cette demande de réexamen en rendant une décision sur la base des arguments écrits contenus dans la demande de réexamen présentée par Mme Bremsak, de la réponse des défendeurs et de la réplique de Mme Bremsak, respectivement déposés les 4 et 19 décembre 2012 et le 8 janvier 2013. En effet, Mme Bremsak et les défendeurs y ont exhaustivement abordé la question plutôt limitée qu’il y a à trancher et plusieurs renvois à la jurisprudence sont inclus dans leurs arguments écrits. La demande de Mme Bremsak s’étendait sur trois pages, la réponse des défendeurs, sur quatre pages, et la réplique de Mme Bremsak, sur dix pages. Par conséquent, j’exerce le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 41 de la Loi de trancher l’affaire en l’espèce sans tenir d’audience.

II. Contexte

6 Mme Bremsak était une dirigeante élue au sein de l’Institut.

7 Mme Bremsak avait déposé à l’origine deux plaintes auprès de la Commission (dossiers de la CRTFP 561-34-202 et 339, les « plaintes originales »). La première plainte originale a été déposée le 16 novembre 2007; il y était allégué que l’Institut avait pris une mesure disciplinaire discriminatoire à l’égard de Mme Bremsak (dossier de la CRTFP 561-34-202, la « première plainte originale »).

8 Le 9 avril 2008, le Conseil d’administration de l’Institut a suspendu Mme Bremsak de ses charges électives en vertu de sa politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs (la « politique »), jusqu’à la résolution de la première plainte originale.

9 La deuxième plainte originale, datée du 11 avril 2008 et déposée le 8 juillet 2008, contestait la décision du Conseil d’administration de l’Institut d’appliquer la politique afin de suspendre Mme Bremsak de ses charges électives (dossier de la CRTFP 561-34-339, la « deuxième plainte originale »).

10 Le 26 août 2009, une formation de la Commission a rendu une décision sur les plaintes originales, dans « Bremsak 2 – plaintes originales ». La formation décrit en ces termes les plaintes originales, aux paragraphes 3 et 4 de la décision :

[3] La première plainte a commencé par un courriel de la plaignante à propos de la controverse entourant une élection locale au sein de l’agent négociateur. La plaignante reprochait à une autre membre, qui avait été déclarée élue par souci d’assurer la représentation régionale, de ne pas s’être désistée, par « manque d’éthique » et de « sens moral ». La personne visée par ces commentaires a présenté une plainte à la présidente de l’agent négociateur, dans laquelle elle alléguait que la plaignante avait tenu des propos diffamatoires et malveillants à son égard. Le Comité exécutif de l’agent négociateur a accueilli la plainte et demandé par écrit à la plaignante, le 12 septembre 2007, de présenter des excuses. La plaignante ayant refusé, le Conseil d’administration de l’agent négociateur a décidé de le faire à sa place. La plaignante a alors déposé une plainte, le 16 novembre 2007, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), dans laquelle elle alléguait que l’agent négociateur lui avait imposé une sanction ou une mesure disciplinaire quelconque d’une manière discriminatoire, en contravention de l’alinéa 188c) de la Loi.

[4] La seconde plainte est datée du 11 avril 2008 (mais n’a été déposée devant la Commission que le 8 juillet 2008) et porte sur la décision de l’agent négociateur d’établir une politique concernant les demandes présentées à des « organismes extérieurs ». La Commission figure dans la liste des organismes extérieurs visés par cette politique. L’effet de la politique est le suivant : « […][q]uand un […] membre[…] renvoie[…] une affaire, qui a été ou aurait dû être référée à la procédure interne de l’Institut, à un processus ou une procédure externe pour étude, ce[…] membre[…][est] automatiquement suspendu[…] temporairement […] » des fonctions et des tâches liées à la charge ou au poste auquel il a été élu ou nommé. Le 9 avril 2008, le président intérimaire de l’agent négociateur a avisé la plaignante que, conformément à cette politique, elle était suspendue temporairement de quatre postes auxquels elle avait été élue ou nommée pour avoir déposé une plainte devant la Commission. Il indiquait également que la suspension temporaire serait levée dès que les procédures externes auraient pris fin, quelle qu'en soit la raison. La plaignante avance que la politique est discriminatoire et que l’agent négociateur a fait des distinctions illicites à son égard en matière d’adhésion à une organisation syndicale en lui appliquant cette politique et qu’il a usé de menaces ou de coercition et lui a imposé une sanction pécuniaire « ou autre » pour avoir présenté une demande à la Commission, en contravention du sous-alinéa 188e)(ii) de la Loi.

La formation a rejeté la première plainte originale. Toutefois, elle a donné raison en partie à Mme Bremsak relativement à la deuxième plainte originale, et a rendu à cet égard l’ordonnance suivante :

[…]

[143] L’agent négociateur doit annuler l’application de sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » à la plaignante.

[144] L’agent négociateur doit modifier sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » pour la rendre conforme à la Loi.

[145] L’agent négociateur doit rétablir la plaignante dans son rôle de dirigeante élue de l’unité de négociation et aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que la plaignante a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’agent négociateur.

[…]

[Je souligne]

Le paragraphe 132 est libellé comme suit :

[132] Pour ces motifs, j’estime indiqué dans les circonstances d’enjoindre à l’agent négociateur de publier le communiqué suivant, à un endroit bien visible, dans le prochain numéro d’une de ses publications périodiques et significatives destinées aux membres (le communiqué pourrait être affiché sur le site Web) :

[Traduction]

Communiqué à l’intention des membres et dirigeants de l’Institut

Le 9 avril 2008, Mme Irene Bremsak a été suspendue de ses fonctions à titre de membre particulière, sous-groupe SP de Vancouver, de présidente, chapitre de Vancouver; de membre particulière, Exécutif régional de la C.-B et du Yukon; et de coordonnatrice d’un sous-groupe, Exécutif du groupe SP. Cette suspension lui a été imposée aux termes de la « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » de l’Institut après qu’elle eut déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

La Commission des relations de travail dans la fonction publique a récemment enjoint à l’Institut, en vertu du sous-alinéa 188e)(ii) et de l’article 192 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, d’annuler la suspension imposée à Mme Bremsak aux termes de la politique et d’apporter les modifications nécessaires à la politique pour la rendre conforme à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La Commission a également conclu que l’Institut pouvait être fondé, dans d’autres circonstances, à suspendre un membre du poste auquel il a été élu ou nommé. Pour finir, la Commission a ordonné que le présent communiqué soit distribué aux membres et aux dirigeants de l’Institut.

Il s’ensuit que Mme Bremsak est réintégrée, en date d’aujourd'hui, dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’Institut.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

À la suite de cette décision, Mme Bremsak n’a jamais été réintégrée dans ses charges électives.

11 Dans « Bremsak 11 – accusations d’outrage civil », la Cour fédérale a reconnu l’Institut coupable d’outrage en raison de son défaut de se conformer intégralement à l’ordonnance rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales ».

12 Dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) », la Cour d’appel fédérale a accueilli « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », dont Mme Bremsak demande par la présente le réexamen partiel. Mme Bremsak a contesté « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) » au motif qu’il y avait eu absence d’équité procédurale et abus du pouvoir discrétionnaire. La Cour d’appel fédérale n’a toutefois pas retenu les arguments de Mme Bremsak, se prononçant comme suit à ce sujet aux paragraphes 21 à 25 de « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) » :

[21] […] À mon avis, il était raisonnable que la Commission conclue qu’elle disposait du pouvoir légal de rejeter les plaintes sans se prononcer sur leur bien-fondé afin d’éviter des instances multiples. La façon dont elle a exercé ce pouvoir discrétionnaire, vu les faits de l’espèce, était aussi raisonnable.

[22] En tant que tribunal administratif, la Commission dispose du pouvoir implicite de baliser son propre fonctionnement, sous réserve de l’obligation d’équité procédurale et des limitations légales de ses pouvoirs : Prassad c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, p. 568 et 569. De plus, l’article 36 accorde à la Commission les pouvoirs « qu’implique la réalisation de ses objets ». À mon avis, il était raisonnable que la Commission décide qu’elle pouvait rejeter les plaintes sans se prononcer sur le fond, alors qu’agir ainsi aurait dédoublé et compliqué indûment son fonctionnement et n’aurait correspondu à « aucune raison légitime […] pour les fins des relations de travail » (par. 46).

[…]

[24] Le rejet par la Commission des plaintes de Mme Bremsak n’équivalait pas non plus à un exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire. En effet, ces plaintes contiennent des allégations de nouveaux cas d’inconduite. Cependant, elles résultent de la même question que les plaintes à l’égard desquelles une décision a déjà été rendue ou que celles qui font l’objet d’un litige devant la Commission ou les Cours fédérales : la suspension temporaire de Mme Bremsak de ses fonctions syndicales en vertu d’une politique invalide et le défaut de l’IPFPC de respecter la décision relative à la réintégration.

[25] Comme l’a souligné la Commission, la décision relative à la réintégration a réglé la question de la validité tant de la politique que de la suspension de la demanderesse. L’exécution de cette décision fait l’objet de l’action en outrage au tribunal. La Commission est aussi saisie d’autres plaintes déposées par Mme Bremsak relativement à une plainte pour harcèlement portée par des membres de l’IPFPC et à la validité de la suspension de son statut de membre du syndicat.

13 Dans « Bremsak 14 – mesure de redressement relativement à l’outrage civil », la Cour fédérale a ordonné à l’Institut de payer une amende et de verser une indemnité à Mme Bremsak en raison de son défaut de se conformer intégralement à l’ordonnance rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales ». L’Institut a interjeté appel de cette décision et l’affaire est actuellement en instance devant la Cour d’appel fédérale.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour Mme Bremsak

14 Mme Bremsak a énoncé les motifs ci-après au soutien de sa demande de réexamen :

  • à la suite de la décision rendue dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont conclu que l’Institut avait fait fi de « Bremsak 2 – plaintes originales » et qu’il était coupable d’outrage; Mme Bremsak a allégué qu’il s’agissait de faits nouveaux pertinents;
  • la Cour fédérale a imposé une amende de 400 000 $ à l’Institut; Mme Bremsak a allégué qu’il y allait de l’intérêt public que les ordonnances de la Commission soient respectées;
  • dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », la formation de la Commission n’a pas fourni de motifs justifiant son refus de rejeter la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites;
  • la Commission est tenue de protéger l’intérêt public.

15 Mme Bremsak a soutenu que, dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », la formation de la Commission n’avait ni rejeté ni traité les motifs concernant la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites. Elle a fait valoir que la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites se rapportait à « Bremsak 2 – plaintes originales » et n’était pas tributaire des autres plaintes traitées dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) ». Elle a réitéré que la formation n’avait pas fourni de motifs justifiant son refus d’accueillir la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites.

16 Mme Bremsak a soutenu que, puisque dans « Bremsak 2 – plainte originale », une formation de la Commission n’avait pas rejeté la deuxième plainte originale qui sous-tend la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, la formation de la Commission aurait dû accorder son autorisation d’intenter des poursuites dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) ».

17 Mme Bremsak a souligné que, dans « Bremsak 11 – accusations d’outrage civil », la Cour fédérale avait conclu que l’Institut était coupable d’outrage en lien avec l’ordonnance de « Bremsak 2 – plaintes originales », et que la Cour d’appel fédérale avait confirmé cette conclusion dans « Bremsak 13 – appel de la décision rendue dans Bremsak 11 (accusations d’outrage civil) ». La Cour fédérale avait d’ailleurs imposé une amende importante à l’Institut dans « Bremsak 14 – mesure de redressement relativement à l’outrage civil ».

B. Pour les défendeurs

18 Les défendeurs ont fait valoir que l’article 43 de la Loi conférait à une formation de la Commission le pouvoir discrétionnaire de réexaminer ou de modifier une ordonnance ou d’entendre de nouveau une demande.

19 Les défendeurs ont soutenu par ailleurs que Mme Bremsak n’avait pas soulevé de nouvelles preuves ni de nouveaux arguments, et qu’elle ne cherchait qu’à remettre en litige le fond de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites : voir Czmola c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 93. Une demande de réexamen ne doit pas être une solution de rechange pour interjeter appel, et n’autorise pas une formation de la Commissionà tirer une conclusion différente de la preuve présentée : voir Quigley c. Conseil du Trésor (Citoyenneté et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 125-02-77 (19980604).

20 Les défendeurs ont également fait valoir que la présente demande de réexamen ne satisfaisait pas les critères énoncés dans Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39, et qu’elle était hors délais. Ces critères sont énoncés comme suit dans Chaudhry, au paragraphe 29 :

[29] Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que les lignes directrices ou critères ci-après doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de réexaminer une décision de la CRTFP (voir les décisions Quigley, Danyluk, Czmola et Alliance de la Fonction publique du Canada) :

  • le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l'affaire;
  • il doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l'audience initiale;
  • on doit s'assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l'issue de la plainte;
  • on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux;
  • le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment ». (Czmola).

21 Les défendeurs ont fait valoir que dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », une formation de la Commission avait conclu que les plaintes et les demandes d’autorisation d’intenter des poursuites visaient l’exécution de la décision rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales », que cette dernière décision avait traité les doléances de Mme Bremsak en ce qui a trait à la politique et à sa suspension de ses postes électifs, et qu’il n’existait aucune justification légitime au plan des relations de travail d’instruire ces demandes et ces plaintes.

22 Selon les défendeurs, bien que Mme Bremsak ait allégué qu’il y avait des faits nouveaux, les seuls nouveaux faits depuis « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) » sont les conclusions de la Cour fédérale, confirmées par la Cour d’appel fédérale, selon lesquelles l’Institut était en situation d’outrage au regard de « Bremsak 2 – plaintes originales », et l’imposition d’une amende significative (faisant actuellement l’objet d’un appel). Les conclusions d’outrage et la mesure de redressement n’ont rien à voir avec la décision de rejeter les plaintes et les demandes connexes visant à obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) ».

23 Les défendeurs ont ajouté que, dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) », la Cour d’appel fédérale avait conclu, au paragraphe 31, qu’il « […] n’existait aucune possibilité concrète que la Commission accepte que soient intentées des poursuites contre l’IPFPC […] ». La Cour en est arrivée à cette conclusion après avoir jugé que la conduite de l’Institut dans l’application de cette politique qui avait un caractère trop général et les raisons légitimes de l’Institut visant à assurer que les membres en position de leadership évitent les conflits d’intérêts et les violations de leur obligation de loyauté envers leur syndicat « […] ne serai[en]t sûrement pas considérée[s] par la Commission comme une violation suffisamment flagrante de la Loi pour justifier une poursuite au criminel. »

24 Les défendeurs ont également fait valoir que la preuve présentée par Mme Bremsak — notamment la conclusion d’outrage et l’amende imposée — n’était pas pertinente au regard de la décision d’une formation de la Commission de rejeter la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) ». Il s’agit dans les faits d’une tentative non appropriée de remettre en litige la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, puisque Mme Bremsak a fait valoir cet argument devant la Cour d’appel fédérale dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) » et qu’il a été rejeté.

25 Enfin, les défendeurs ont soutenu que cette demande de réexamen avait été présentée près d’une année et demie après que la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites fut rejetée dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », et qu’il convient donc qu’elle soit rejetée au motif qu’elle est hors délai (voir Chaudhry).

C. Réplique de Mme Bremsak

26 Mme Bremsak a soutenu que selon la Loi, il n’y a aucune restriction visant à empêcher une formation de la Commission de réexaminer, d’annuler ou de rendre une nouvelle ordonnance. En particulier, il n’existe aucune restriction en termes de délai ni quelque autre restriction qui limiterait l’examen aux nouvelles preuves ou aux nouveaux arguments.

27 Mme Bremsak a soutenu qu’elle avait satisfait les exigences juridiques stipulées aux articles 200 et 202 de la Loi habilitant une formation de la Commission à l’autoriser à intenter des poursuites, puisqu’une autre formation avait conclu à une contravention de l’alinéa 188e)(ii) dans « Bremsak 2 – plaintes originales ». Elle avait démontré une apparence de droit suffisante justifiant que soit accueillie la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites puisque, dans « Bremsak 11 – accusations d’outrage civil », la Cour fédérale avait rendu une ordonnance définitive d’outrage à l’égard de l’Institut. Il y a un intérêt public et privé dans le fait de consentir à ce que des poursuites puissent être intentées afin de sanctionner une conduite répréhensible et de dissuader d’autres personnes d’adopter une telle conduite : voir United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, Local 1-1000 v. 1229026 Ontario Inc., [2006] OLRB , mai/juin 307. Cet intérêt est distinct de celui dans une demande pour outrage au tribunal.

28 Mme Bremsak a également fait valoir que la formation de la Commission avait erré dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », en concluant au paragraphe 47 que « […] [l]a Commission n’a pas le pouvoir intrinsèque de punir une partie pour outrage au tribunal lorsqu’elle ne se conforme pas à une de ses ordonnances, car c’est une créature de la loi […] ». Mme Bremsak a également renvoyé à « Bremsak 5 – ordonnance de comparaître pour répondre à des accusations d’outrage civil » et aux articles 200 à 205 de la Loi, lesquels énumèrent diverses infractions à la Loi.

29 Enfin, Mme Bremsak a soutenu qu’une formation de la Commission avait rejeté toutes les demandes visant à obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites au paragraphe 51 de « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) » au motif que toutes les plaintes avaient été rejetées; or, la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites concernait « Bremsak 2 – plaintes originales » et le défaut des défendeurs de se conformer à « Bremsak 2 – plaintes originales ». La formation n’a fourni aucun motif justifiant son rejet de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites.

IV. Motifs

30 Selon Mme Bremsak, en vertu de l’article 43 de la Loi, il n’y a pas de restriction quant aux pouvoirs d’une formation de la Commission de réexaminer une décision. Je note qu’elle a fait valoir ce même argument dans « Bremsak 6 – refus de réexaminer Bremsak 2 (plaintes originales) » et que cet argument d’absence de restriction avait été rejeté dans cette dernière décision.

31 L’interprétation de Mme Bremsak relative au libellé de l’article 43 de la Loi est erronée. Cet article se lit en partie comme suit :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[…]

Le terme « peut » indique qu’une formation de Commission a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision ou de réentendre une affaire sur le fond. Les demandes de réexamen d’une décision sont rarement accueillies, car les parties doivent présenter tous leurs éléments de preuve et tous leurs arguments lors de l’audience originale de l’affaire. Une décision est réputée trancher l’affaire de manière définitive, sous réserve des droits des parties de demander un contrôle judiciaire de la décision et d’interjeter appel par la suite. Le réexamen d’une décision n’est pas censé être une occasion d’en remettre ou de tenter de remettre en litige le fond d’une affaire.

32 La portée du pouvoir de réexamen de la Commission sous le régime de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., (1985), ch. P-35, a été expliqué en ces termes au paragraphe 11 de Czmola :

[11] Ainsi qu'il a été reconnu dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission no 125-2-83), les demandes de cette nature présentées en vertu de l'article 27 de la Loi ont été l'objet d'un nombre assez peu élevé de décisions. Toutefois, cela ne signifie pas que, dans ces décisions, la Commission n'a pas donné aux parties des directives claires et uniformes sur les exigences auxquelles elles doivent satisfaire dans le cadre de telles demandes. La décision qui fait autorité sur la question a été rendue dans l'affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (dossier de la Commission no 125-2-41). Dans cette décision, la Commission, appelée à interpréter la portée de l'article 27 (auparavant l'article 25), a déterminé que l'article 27 ne vise pas à permettre à une partie qui a été déboutée de faire valoir à nouveau sa thèse, mais qu'il a plutôt pour objet de donner à la Commission la possibilité de réexaminer une décision lorsque les circonstances ont changé, ou pour permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qu'elle ne pouvait raisonnablement avancer lors de l'audience initiale, ou encore lorsqu'il existe d'autres motifs de révision impérieux : voir C.A.T.T. et Conseil du Trésor et Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral est, dossier de la Commission no 125-2-51. La Commission a statué que permettre à la partie perdante d'étayer ou de formuler à nouveau des arguments qui ont déjà été examinés et tranchés serait non seulement incompatible avec la nécessité de mettre un terme aux procédures, mais également injuste et fastidieux pour la partie qui a eu gain de cause. Le pouvoir de réexaminer une décision doit être exercé de manière judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment.

Je suis convaincu qu’il convient d’appliquer ce critère pour statuer sur une demande de réexamen présentée sous le régime de l’article 43 de la Loi.

33 Une demande de réexamen n’est pas censée être une solution de rechange pour interjeter appel ou pour instruire de nouveau une affaire. Le réexamen doit porter sur de nouveaux éléments de preuve ou arguments qui n’auraient pas pu raisonnablement avoir été anticipés ou présentés lors de l’audience originale de l’affaire. La jurisprudence établit clairement que le pouvoir de réexaminer une décision doit être exercé de manière judicieuse et avec parcimonie. Les étapes de l’analyse requise afin de disposer d’une demande de réexamen ont été résumées comme suit au paragraphe 29 de Chaudhry :

[29] Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que les lignes directrices ou critères ci-après doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de réexaminer une décision de la CRTFP (voir les décisions Quigley, Danyluk, Czmola et Alliance de la Fonction publique du Canada) :

  • le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l'affaire;
  • il doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l'audience initiale;
  • on doit s'assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l'issue de la plainte;
  • on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux;
  • le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment ». (Czmola).

34 La présente demande de réexamen m’apparaît singulière. Mme Bremsak a demandé à cette formation de réexaminer une décision qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire de « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) »; la Cour d’appel fédérale a refusé de renvoyer à la Commission la question soulevée par Mme Bremsak au sujet de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites. Les motifs fournis par la formation de la Commission pour justifier son rejet de toutes les plaintes et les demandes visant à obtenir l’autorisation d’intenter des poursuites dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) » étaient que Mme Bremsak visait manifestement à ce que ces plaintes et ces demandes servent de procédures d’exécution de « Bremsak 2 – plaintes originales » et qu’elle s’était certes adressée à la mauvaise instance pour ce faire. La Cour fédérale était l’instance pertinente à cette fin. La Cour d’appel fédérale n’a pas infirmé cette conclusion dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) ».

35 Mme Bremsak n’a fourni aucune explication pour justifier son retard dans la présentation de la demande de réexamen en l’espèce, et cela a d’ailleurs été relevé dans la réplique des défendeurs. On pourrait penser que s’il s’agissait d’une question impérative, Mme Bremsak aurait présenté une demande à la Commission en temps opportun après avoir reçu la décision d’une formation de la Commission dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », sinon, après avoir reçu la décision de la Cour d’appel fédérale dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) ».

36 De plus, il n’y a eu aucun changement appréciable des circonstances depuis que « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) » a été rendue. Les conclusions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale portant sur l’outrage au tribunal et la mesure de redressement ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve ni de nouveaux arguments qui soient pertinents et déterminants en ce qui a trait à la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites. En fait, la raison pour laquelle la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites a été rejetée dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », était d’assurer que la question de l’exécution de l’ordonnance dans « Bremsak 2 – plaintes originales » était décidée dans l’instance appropriée, sans empêtrer indûment la Commission dans un différend sur le caractère exécutoire de sa décision. La formation de la Commission a notamment écrit ceci dans « Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales) », au paragraphe 42 : « […] [il] est inutile, voire nuisible de déposer des demandes pour chaque prétendue transgression quand le véritable problème consiste à déterminer si l’ordonnance de réintégration de la demanderesse est exécutable et si le non-respect de l’ordonnance persiste. »

37 Le même argument que Mme Bremsak soumet maintenant à une formation de la Commission relativement à la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites a été étudié par la Cour d’appel fédérale dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) ». À la suite de l’examen du fond de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, l’objectif de Mme Bremsak en présentant cette demande n’est pas clair. La cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites a été présentée le 3 novembre 2009; lorsque la question a été tranchée, il s’était déjà produit ce qui suit :

  • Mme Bremsak avait entrepris les démarches visant à déposer « Bremsak 2 – plaintes originales » devant la Cour fédérale;
  • Le 4 décembre 2009, une formation de la Commission a rendu sa décision dans « Bremsak 4 – dépôt de Bremsak 2 (plaintes originales) » à la Cour fédérale;
  • Mme Bremsak avait entrepris des procédures pour outrage au tribunal en Cour fédérale.

Ce qui ressort clairement par ailleurs de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, dans le contexte de toutes les circonstances entourant cette affaire, c’est que Mme Bremsak a présenté cette demande afin de tenter de forcer sa réintégration aux charges électives qu’elle détenait et de forcer l’exécution de l’ordonnance rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales ». Dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) », la Cour d’appel fédérale a formulé les commentaires qui suivent, aux paragraphes 28 à 33 :

[28] Mme Bremsak souligne que sa cinquième demande de consentement n’était pas liée à ces plaintes, mais à sa plainte originale qui a débouché sur la décision relative à la réintégration. Par conséquent, selon elle, la Commission a fait erreur en la rejetant pour le même motif que les autres demandes.

[29] Même si elle a raison sur ce point, nous devons, dans une situation où la Cour peut donner suite à l’invitation de la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 48, tenir compte des motifs que la Commission aurait pu invoquer pour rejeter la cinquième demande de consentement. À mon avis, la Commission aurait pu fournir de bons motifs pour justifier sa décision sur cette question et, dans les circonstances de l’espèce, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision. La Cour, en ajoutant une autre série de litiges inutiles à un différend qui a déjà été caractérisé par une prolifération d’instances administratives et judiciaires, ne ferait vraiment pas œuvre utile.

[30] Comme la Commission des relations de travail de l’Ontario, la Commission a établi que le consentement d’intenter des poursuites était rarement accordé. En effet, la permission d’intenter des poursuites au criminel n’est autorisée que dans les situations les plus graves, tant à cause des répercussions juridiques importantes pour les personnes poursuivies que pour les effets négatifs d’une poursuite au criminel sur les relations de travail : voir Quadrini c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 37, par. 67; Orbine c. Service Employees International Union, [2011] O.L.R.D. no 1695, 197 C.L.R.B.R. (2d) 189, par. 27.

[31] À mon avis, il n’existait aucune possibilité concrète que la Commission accepte que soient intentées des poursuites contre l’IPFPC et les personnes nommées pour avoir suspendu Mme Bremsak de ses fonctions syndicales en vertu de la politique que la décision de la Commission sur la réintégration a jugée invalide. Cette politique prévoyait la suspension temporaire automatique de leurs fonctions des membres du syndicat qui avaient soumis un problème syndical interne à un organisme extérieur, y compris la Commission.

[32] La décision relative à la réintégration reconnaissait qu’il conviendrait dans certaines situations que le syndicat suspende temporairement un membre qui soumettait à un organisme extérieur un problème syndical interne. L’IPFPC est fondé à faire en sorte que les membres de la direction syndicale évitent les conflits d’intérêts et les violations de leur obligation de loyauté envers leur syndicat. La Commission a cependant estimé que la politique était rédigée de façon trop rigide. Plus particulièrement, la politique ne prévoyait aucune proportionnalité entre l’infraction et la peine. Voir 2009 CRTFP 103, par. 17.

[33] La suspension temporaire d’un membre de son poste en vertu d’une politique qui avait tout simplement un caractère trop général ne serait sûrement pas considérée par la Commission comme une violation suffisamment flagrante de la Loi pour justifier une poursuite au criminel.

[Je souligne]

38 « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) » était une décision définitive. Si Mme Bremsak estimait que la Cour d’appel fédérale avait rendu une décision entachée d’erreurs, il aurait fallu qu’elle demande la permission d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada. Le fait de demander le réexamen par la Commission d’une décision qui a déjà été confirmée lors de son contrôle judiciaire, au cours duquel la Cour d’appel fédérale avait d’ailleurs refusé de renvoyer à la Commission aux fins de réexamen la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, constituait de toute évidence une tentative de la part de Mme Bremsak de remettre en litige le fond de l’affaire. Il est évident qu’il n’existe aucun nouveau fait pertinent à la disposition de la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites. En fait, je me dois de souligner que cette demande de réexamen me paraît absurde, puisque Mme Bremsak a réussi à obtenir l’exécution de l’ordonnance rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales » en Cour fédérale. Bien que les procédures d’exécution soient encore en instance devant la Cour d’appel fédérale, la question de l’exécution de l’ordonnance précitée n’a aucun rapport avec la demande de réexamen en l’espèce. La Cour fédérale aurait aussi bien pu formuler des conclusions contre les défendeurs et leur imposer des amendes dans le cadre d’une instance en outrage au tribunal devant elle, mais elle a plutôt choisi de tenir l’Institut seul responsable de la non-conformité intégrale à l’ordonnance rendue dans « Bremsak 2 – plaintes originales ».

39 Par ailleurs, je ne vois aucune raison liée aux relations de travail pouvant justifier de réentendre la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites. Mme Bremsak a obtenu la mesure de redressement à laquelle elle avait droit de la Cour d’appel fédérale. Il ressort notamment de « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) » que les tribunaux administratifs quasi-judiciaires disposent de ressources limitées et ont le droit de prendre des décisions en matière de gestion de cas qui soient raisonnables et judicieuses. La Commission a reçu vingt (20) demandes de la part de Mme Bremsak depuis « Bremsak 2 – plaintes originales ». La Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit à ce sujet au paragraphe 23 de « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) » :

[23] Contrairement ce que soutient Mme Bremsak, la responsabilité légale générale qui incombe à la Commission d’appliquer la Loi n’est pas incompatible avec l’existence des pouvoirs implicites de baliser son propre fonctionnement en rejetant des plaintes pour le motif que, sur le fond, elles seront mieux traitées dans d’autres instances. Sans ce pouvoir discrétionnaire, la charge de travail de la Commission pourrait devenir incommensurable. Elle doit être en mesure de gérer les cas dont elle est saisie afin de garantir que ses ressources limitées sont utilisées de façon à lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités en matière de règlement efficace des différends liés aux relations de travail.

Je souligne également que la Cour d’appel fédérale a caractérisé ainsi l’argument de Mme Bremsak relativement à la cinquième demande d’autorisation d’intenter des poursuites, au paragraphe 29 de la décision précitée : « […l]a Cour, en ajoutant une autre série de litiges inutiles à un différend qui a déjà été caractérisé par une prolifération d’instances administratives et judiciaires, ne ferait vraiment pas œuvre utile ». On aurait pensé qu’il s’agissait là pourtant d’un message clair lancé à Mme Bremsak et que, du moins au regard de cette question, elle avait obtenu sa réponse, laquelle a acquis un caractère définitif du fait que Mme Bremsak n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour fédérale d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.

40 La Commission est appelée à entendre et à se prononcer sur une kyrielle de différends en matière de relations de travail, qui ne sont pas moins importants que celui de Mme Bremsak. Cette dernière avait obtenu la réponse de la Commission au sujet de la politique en cause et de son application à son égard lorsque « Bremsak 2 – plaintes originales » a été rendue le 26 août 2009. À en juger par le nombre impressionnant de demandes qu’elle a présentées auprès de la Commission, il est évident qu’elle ne se soucie aucunement du caractère limité des ressources de la Commission. Il m’est pour le moins surprenant de constater qu’elle accaparerait ainsi le temps de la Commission avec cette demande de réexamen, laquelle constitue un abus de procédure, étant donné les motifs clairement établis par la Cour d’appel fédérale dans « Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 (plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales]) ».

41 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

42 Je déclare que la demande de réexamen constitue un abus de procédure.

43 La demande est rejetée.

Le 21 mars 2013.

Traduction de la CRTFP

Paul Love,
une formation de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique

ANNEXE I

Liste des décisions Bremsak rendues par la Commission et divers tribunaux

  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Bremsak 1 – refus de rendre une décision interlocutoire avant le règlement de la plainte originale »), 2008 PSLRB 49
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 2 – plaintes originales »), 2009 CRTFP 103
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. BremsakBremsak 3 – refus d’ordonner la suspension de Bremsak 2 [plaintes originales] dans l’attente du contrôle judiciaire de Veillette c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Rogers, 2009 CRTFP 64 [suspension administrative indéfinie d’une fonction élective], et de Bremsak 2 [plaintes originales] »),2009 FCA 312
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Bremsak 4 – dépôt de Bremsak 2 [plaintes originales] à la Cour fédérale »), 2009 CRTFP 159
  • Bremsak v. Canada Professional Institute of the Public Service Bremsak 5 – ordonnance de comparaître pour répondre à des accusations d’outrage civil »), 2010 FC 661
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du CanadaBremsak 6 – refus de réexaminer Bremsak 2 [plaintes originales] »), 2010 CRTFP 126
  • Bremsak v. Professional Institute of the Public Service of Canada Bremsak 7 – demande de suspension de l’audience d’outrage civil en attente de la décision sur la plainte relative à une suspension de cinq ans »), 2011 FC 406
  • Bremsak c. North Shore Investigations et MatternBremsak 8 – plainte contre M. Mattern et demande d’autorisation d’intenter des poursuites »), 2011 CRTFP 56
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.Bremsak 9 – plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 [plaintes originales] »), 2011 CRTFP 95
  • Bremsak v. The Professional Institute of the Public Service of Canada Bremsak 10 – ordonnance de rendre une décision sur les accusations d’outrage civil »), 2011 FCA 258
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Bremsak 11 – accusations d’outrage civil ») 2012 CF 213
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Bremsak 12 – contrôle judiciaire de Bremsak 9 [plaintes et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites en raison du défaut de l’Institut de se conformer à Bremsak 2 (plaintes originales)] »), 2012 CAF 91
  • Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. BremsakBremsak 13 – appel de la décision rendue dans Bremsak 11 [accusations d’outrage civil] »), 2012 CAF 147
  • Bremsak v. Professional Institute of the Public Service of Canada Bremsak 14 – mesure de redressement relativement à l’outrage civil »), 2012 FC 1396
  • Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et al.Bremsak 15 – plaintes pour non-réintégration, représailles et suspension de cinq ans, et demandes d’autorisation d’intenter des poursuites »), 2013 CRTFP 22
ANNEXE II

Liste des défendeurs

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Gary Corbett

Helene Rogers

Don Burns

David Gray

Marilyn Best

Yvon Brodeur

Stephanie Chevalier

Richard Depuis

Robert Hunter

Sean O’Reilly

Joe Podrebarac

Al Ravjiani

Nita Saville

Geoffrey Grenville-Wood

Kathleen Kerr

Geoff Kendell

Rejean Simard

Evan Heidinger

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