Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur pour l’unité de négociation composée des opérateurs de scanographe à la Chambre des communes a demandé l’inclusion des superviseurs de scanographie dans l’unité de négociation - l’employeur a consenti à la demande - aucun employé et aucun autre agent négociateur ne se sont opposés à la demande - une formation de la Commission a conclu que les opérateurs de scanographe et les superviseurs de scanographie à la Chambre des communes partageaient une forte communauté d’intérêts - la formation a également conclu qu’il était raisonnable du point de vue économique d’inclure les superviseurs de scanographie dans l’unité de négociation. Demande accueillie; description de l’unité de négociation modifiée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations
de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-05-27
  • Dossier:  425-HC-8 XR : 442-HC-16
  • Référence:  2013 CRTFP 58

Devant un formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

CHAMBRE DES COMMUNES

défenderesse

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre de ses pouvoirs prévus à l’article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la demanderesse:
Adrian Dumitru, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour la défenderesse:
Shawn Garby, Chambre des communes

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés les 9 juillet, 7 septembre, 20 et 27 novembre 2012, et 16 janvier 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 L’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») demande l’examen et la modification de l’ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») rendue dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes, 2003 CRTFP 95, conformément à l’article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »). La modification demandée vise à inclure les superviseurs de scanographie dans l’unité de négociation actuelle des opérateurs de scanographe, représentée par l’agent négociateur. La défenderesse est l’employeur des opérateurs de scanographe, soit la Chambre des communes (l’« employeur »).

Résumé de la preuve

2 Dans 2003 CRTFP 95, l’ancienne Commission a accrédité l’agent négociateur à titre d’agent négociateur pour « tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme observateurs ». La décision a été rendue le 22 octobre 2003.

3 À l’heure actuelle, 44 employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes occupent le poste d’opérateur de scanographe. Quatre employés travaillent également comme superviseur de scanographie. Ils ne sont représentés par aucun agent négociateur.

4 Parmi les responsabilités du superviseur de scanographie, outre les fonctions relatives au personnel, citons : superviser les postes de scanographie, encadrer les activités de scanographie, affecter le personnel et l’équipement, diriger les groupes d’opérateurs de scanographe, fournir des services de scanographie et appuyer le personnel des postes de scanographie. De plus, le superviseur veille au respect des normes, des directives et des processus, il délègue des tâches, effectue des évaluations du rendement, donne de la formation sur les lieux de travail et approuve les demandes de congés.

5 L’agent négociateur a soutenu que les superviseurs de scanographie n’occupent pas un poste de gestion ou de confiance au sens de la Loi. Les superviseurs de scanographie n’ont pas le pouvoir d’embaucher ni de licencier, de recommander une embauche ou un licenciement, de muter un employé de l’unité de négociation ou de recommander sa mutation, ni de promouvoir ou recommander la promotion d’un employé de l’unité de négociation. Les superviseurs des opérateurs de scanographe ont un pouvoir délégué leur permettant d’imposer des sanctions disciplinaires, bien qu’en règle générale, ils ne réprimandent pas un employé de l’unité de négociation ni ne recommandent des mesures disciplinaires. Ils ne participent pas aux réunions disciplinaires et ne sont pas autorisés à adresser des réprimandes écrites, à infliger des suspensions ou à procéder à un licenciement. Lorsqu’il se produit un incident pouvant entraîner des mesures disciplinaires, on en informe, par voie hiérarchique, les échelons supérieurs à celui de superviseur de scanographie pour suite à donner.

6 La communauté d’intérêts entre les employés de l’unité de négociation et les superviseurs de scanographie est mise en évidence dans l’organisation et l’administration du travail. Les superviseurs de scanographie assurent souvent des services de scanographie et aident le personnel des postes de scanographie. Les superviseurs de scanographie offrent de la formation en cours d’emploi aux nouveaux employés, mais les employés de l’unité de négociation leur fournissent également une aide similaire jusqu’à ce qu’ils soient accrédités. La plus grande partie des fonctions des superviseurs de scanographie consistent à affecter le personnel, et elles sont exercées en consultation avec les employés de l’unité de négociation à qui l’on donne la possibilité d’indiquer leurs préférences en matière d’affectation.

7 Au départ, l’employeur était d’avis que les tâches et fonctions du superviseur de scanographie étaient différentes de celles des membres de l’unité de négociation. La description de travail actuelle du superviseur de scanographie était en vigueur au moment où la décision 2003 CRTFP 95 a été rendue. Pourtant, à cette époque, l’agent négociateur n’a pas cherché à inclure les superviseurs de scanographie dans la définition de l’unité de négociation. Bien que, dans un premier temps, l’employeur se soit opposé à la demande, dans une lettre datée du 20 novembre 2012, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») a été informée que l’employeur était prêt à consentir à la modification de l’accréditation accordée par l’ancienne Commission dans l’affaire 2003 CRTFP 95 en ce qui concerne l’inclusion de « tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes occupant le poste d’opérateur de scanographe et de superviseur de scanographie ».

8 Ni l’agent négociateur ni l’employeur n’ont formulé de commentaire à savoir s’il était approprié que l’agent négociateur représente les superviseurs de scanographie. Le 30 novembre 2012, j’ai ordonné que l’on affiche un avis de la présente demande dans le lieu de travail pendant la période allant du 2 janvier 2013 au 27 mars 2013. J’ai également demandé que l’avis soit signifié à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’ « IPFPC »), un agent négociateur qui représente d’autres employés de la Chambre des communes. Dans une lettre datée du 16 janvier 2013, l’IPFPC a informé la nouvelle Commission qu’elle n’interviendrait pas dans cette affaire.

9 Aucun employé de l’employeur ne s’est opposé à la demande de l’agent négociateur.

Résumé de l’argumentation

10 Inclure les superviseurs de scanographie dans l’unité de négociation des opérateurs de scanographie est dans l’intérêt de relations de travail durables et harmonieuses. Étant donné qu’il n’y a que quatre employés classifiés à titre de superviseurs de scanographie, il n’est pas raisonnable d’un point de vue économique de créer une nouvelle unité de négociation pour ces employés. Les intégrer à la même unité de négociation que les opérateurs de scanographe permet d’éviter la fragmentation et les pratiques non efficientes et fait en sorte qu’ils appartiennent à une unité de négociation viable. Il y a suffisamment d’intérêts communs entre les superviseurs de scanographie et les opérateurs de scanographe pour justifier leur inclusion dans la même unité de négociation.

Motifs

11 L’article 17 de la Loi accorde à la nouvelle Commission le pouvoir de réexaminer la structure de l’unité de négociation visée par la demande dont je suis saisie et de modifier sa composition afin d’y inclure les superviseurs de scanographie. L’article 17 se lit comme suit :

17. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.

12 Il n’est pas contesté que les superviseurs de scanographie concernés exercent des fonctions très similaires à celles des employés de l’unité de négociation faisant partie de la même structure organisationnelle. Les fonctions de gestion des superviseurs de scanographie sont limitées. Elles consistent essentiellement à former les nouveaux employés, à établir le calendrier des employés de l’unité de négociation et à évaluer leur rendement. Je dois tenir compte de ces faits. De plus, le paragraphe 17(1) de la Loi m’autorise à réexaminer toute ordonnance rendue par la nouvelle ou l’ancienne Commission définissant une nouvelle unité de négociation et à modifier cette ordonnance si je conclus que la création d’une nouvelle unité de négociation ou la modification d’une unité existante assurera la représentation satisfaisante des employés visés par la demande dont je suis saisie. L’employeur et l’agent négociateur sont d’accord avec cette conclusion. Ils ne contestent pas le fait que cette modification soit appropriée. L’IPFPC, bien qu’il ait eu la possibilité d’intervenir dans cette affaire, a choisi de ne pas le faire. De plus, aucun employé ne s’est opposé à cette demande.

13 Comme les employés concernés travaillent pour le même employeur, dans la même ville et qu’ils exercent des fonctions très semblables pour cet employeur, je conclus qu’ils partagent une forte communauté d’intérêts. Étant donné le petit nombre de personnes travaillant pour l’employeur à titre de superviseurs de scanographie, il est raisonnable du point de vue économique de les inclure dans une unité de négociation existante, compte tenu du consentement de l’employeur quant à la modification, de l’absence d’intervention de la part de l’IPFPC en ce qui concerne la demande et de l’absence d’opposition de la part des employés visés.

14 Par conséquent, je conclus que la modification de la composition de l’unité de négociation en ajoutant les superviseurs de scanographie permettra la représentation satisfaisante des employés visés par la demande.

15 Pour toutes les raisons susmentionnées, le Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 J’ordonne que la décision de l’ancienne Commission dans l’affaire 2003 CRTFP 95 soit modifiée pour redéfinir l’unité de négociation de la façon suivante :

[…] tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme opérateur de scanographe et superviseur de scanographie.

17 Un nouveau certificat d’accréditation sera émis.

Le 27 mai 2013.

Traduction de la CRTFP

Margaret T.A. Shannon,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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