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Loi sur les relations 
de travail au Parlement

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  • Date:  2013-05-15
  • Dossier:  485-HC-48
  • Référence:  2013 CRTFP 53

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de la
Direction des services de sécurité de la Chambre des communes
travaillant à titre d'opérateurs de scanographes


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes


DÉCISION ARBITRALE COMPLÉMENTAIRE


Devant:
Linda Gobeil, Joe Herbert et Jacques Sabourin, réputés constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay et David Alexandre Leblanc, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
datés du 17 avril et du 22 avril 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Le 29 mars 2011, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l’« employeur ») pour le compte de l’unité de négociation composée de tous les employés de la Direction des services de sécurité de la Chambre des communes qui travaillent comme opérateurs de scanographes (l’« unité de négociation ») en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « LRTP »). La dernière convention collective visant l’unité de négociation a expiré le 31 mars 2011.

2 Les séances de négociation entre les parties ont eu lieu les 11 et 12 octobre 2011, les 24 et 25 janvier 2012 ainsi que le 6 mars 2012.

3 Dans une lettre datée du 26 juin 2012, en vertu de l’article 50 de la LRTP, l’agent négociateur a déposé une demande d’arbitrage au nom de l’unité de négociation. À la suite d’un échange de documents pertinents, un conseil d’arbitrage a été établi.

4 Le 14 septembre 2012, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a envoyé le mandat du conseil d’arbitrage (le « Conseil ») aux membres du Conseil.

5 L’audience de cette affaire a eu lieu le 4 février 2013. La décision arbitrale, rendue le 5 avril 2013, a été communiquée aux parties le jour même, tant en français qu’en anglais.

6 Le 17 avril 2013, des représentants de l’employeur ont écrit au Conseil afin que des précisions soient apportées à la décision arbitrale, en ce qui concerne la clause 18.16 de la convention collective, intitulée « Congé annuel unique » en français et « One-time Vacation Leave Credit » en anglais. L’employeur a allégué que les versions française et anglaise de la décision arbitrale, en ce qui concerne la clause 18.16 , étaient substantiellement différentes. Selon l’employeur, les expressions « emploi continu » (« continuous employment » en anglais) et « service continu » (« continuous service » en anglais) n’avaient pas le même sens, et que cette divergence entre les versions française et anglaise devait être clarifiée. Dans la même lettre, l’employeur a également relevé des erreurs typographiques dont il sera également question dans le cadre de cette décision arbitrale complémentaire.

7 L’employeur a proposé que la version anglaise de la décision arbitrale soit modifiée de manière à employer l’expression « continuous employment » pour refléter l’emploi de l’expression « emploi continu », utilisée dans la version française.

8 La lettre précitée ainsi qu’une demande de commentaires ont été envoyées au représentant de l’agent négociateur, afin que celui-ci formule ses commentaires au Conseil à cet égard au plus tard le 25 avril 2013.

9 Dans une lettre datée du 22 avril 2013, l’agent négociateur a également demandé que le Conseil apporte des précisions relativement au paragraphe [21] de la décision arbitrale.

10 L’agent négociateur a demandé au Conseil de clarifier son intention relativement au paragraphe [21], qui indiquait que « Le Conseil a décidé que la proposition de l’agent négociateur sera incluse dans la décision arbitrale comme suit : […] ». Puisque le libellé de la décision diffère du libellé de la proposition de l’agent négociateur formulée lors de l’audience (Clause 18.18, Congé pour rendez-vous chez le médecin ou le dentiste), l’agent négociateur a demandé au Conseil de préciser son intention relativement à cette clause.

11 L’agent négociateur n’a pas formulé d’autres commentaires au sujet de la demande de précisions de l’employeur datée du 17 avril 2013.

12 Le Conseil a examiné la décision arbitrale qu’il avait rendue le 5 avril 2013, la lettre de l’employeur datée du 17 avril 2013, ainsi que la lettre de l’agent négociateur datée du 22 avril 2013.

13 Suivant la demande des parties à cet égard, le Conseil a apporté les précisions qui suivent, lesquelles seront réputées constituer la décision arbitrale complémentaire au regard de la clause 18.16 de la convention collective ainsi que du paragraphe [21] de la décision arbitrale.

14 Par les présentes, le Conseil a décidé que le libellé de la version anglaise de la clause 18.16, « Congé annuel unique », serait modifié de manière à correspondre au libellé de la version française de cette clause. La version anglaise de cette clause sera dorénavant libellée comme suit :

18.16 One-time vacation leave credit

  1. Employees with less than two (2) years of continuous employment and all new employees shall be credited a one-time entitlement of thirty-five (35) hours of vacation leave with pay upon reaching two years of continuous House of Commons service.
  2. Transitional Provisions

    Employees with more than two years of continuous House of Commons employment shall be credited a one-time entitlement of thirty-five (35) hours of vacation leave with pay.
  3. The vacation leave credits provided in clauses 18.16 (a) and (b) above shall be excluded from the carry-over of vacation leave provisions stipulated in paragraph 16.07.

15 La version française de la clause 18.16 demeure la même.

16 En ce qui a trait au paragraphe [21], le Conseil précise que son intention était d’y reconnaître le besoin exprimé par l’agent négociateur d’inclure dans la convention collective un libellé clair traitant de la question des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste et sa demande que la période pour de tels rendez-vous soit de trois (3) heures.  Le Conseil est d’avis que le libellé de la décision arbitrale devrait être clarifié et a décidé, par conséquent, que le paragraphe [21] devrait désormais être libellé comme suit :

[Traduction]

[21] L’agent négociateur a proposé qu’une nouvelle clause soit ajoutée à l’article 18 afin de permettre aux employés de prendre un congé payé d’au plus trois heures par rendez-vous pour se rendre chez le médecin ou le dentiste. L’employeur s’est opposé à la proposition. Le Conseil a décidé que la clause suivante serait ajoutée à l’article 18 comme suit :

Un employé(e) bénéficie de trois (3) heures de congé payé par visite pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Toute heure passée à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste en plus de ces trois (3) heures peut, à la discrétion de l’employeur, être déduite des congés de maladie de l’employé(e).

17 Le Conseil a également pris bonne note des commentaires de l’employeur relativement à certaines erreurs typographiques relevées dans les versions française et anglaise de la décision arbitrale datée du 5 avril 2013. Ces erreurs seront corrigées comme suit :

  1. au paragraphe 15 de la version française de la décision arbitrale, « notament » est remplacé par « notamment »;
  2. au paragraphe 18 de la version française de la décision arbitrale, « demeurea » est remplacé par « demeurera »;
  3. au paragraphe 19 de la version française de la décision arbitrale, à la clause 18.16 c), « les crédit » est remplacé par « les crédits »;
  4. au paragraphe 20 de la version française de la décision arbitrale, à la clause 18.17, « Congé de nature personelle » est remplacé par « Congé de nature personnelle »;
  5. au paragraphe 25 de la version française de la décision arbitrale, « les parties elles-même » est remplacé par « les parties elles-mêmes ».

18 Le Conseil demeurera saisi de cette affaire pendant une période de deux (2) mois à compter de la date de la présente décision arbitrale complémentaire, dans l’éventualité où les parties auraient des difficultés à la mettre en œuvre.

Le 15 mai 2013.

Traduction de la CRTFP

Linda Gobeil,
pour la Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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