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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-06-05
  • Dossier:  485-HC-49
  • Référence:  2013 CRTFP 66

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et la Chambre des communes, l'employeur,
relativement à l'unité de négociation du sous-groupe des Comptes rendus et du sous-
group du Traitement de textes du groupe des Progammes parlementaires


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes


DÉCISION ARBITRALE


Devant:
Stephan J. Bertrand, Joe Herbert et Jacques Sabourin, réputés constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay et David Alexandre Leblanc Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 14 février 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la Commission

1 Le 20 juin 2011, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l’« employeur ») au nom de l’unité de négociation du sous-groupe des Comptes rendus (RPT) et du sous-groupe du Traitement de textes (TXT) du groupe des Programmes parlementaires (l’« unité de négociation »), en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « LRTP »). La dernière convention collective visant l’unité de négociation est expirée depuis le 30 juin 2011.

2 L’unité de négociation est composée de 62 à65 employés, dont 45 % sont des employés saisonniers accrédités pour une période indéterminée (les « ESAI »). Le calendrier annuel de travail des ESAI est essentiellement tributaire des séances annuelles de la Chambre des communes. L’unité de négociation compte six désignations de poste : rédacteur, transéditeur, rédacteur principal, correcteur d’épreuves, coordonnateur de la publication et de l’assurance de la qualité, et agent de la publication et de l’assurance de la qualité.

3 Les séances de négociation entre les parties ont eu lieu les 9 novembre et 20 décembre 2011, et les 25 février et 10 avril 2012. Au cours de ces séances de négociation, les parties se sont entendues sur 7 questions, alors qu’environ 33 autres questions restaient à régler. Dans une lettre datée du 26 juin 2012, l’agent négociateur a déposé une demande d’arbitrage en vertu de l’article 50 de la LRTP pour le compte de l’unité de négociation. La lettre de l’agent négociateur incluait aussi une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

4 Le 6 juillet 2012, l’employeur a présenté sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage, conformément à l’article 51 de la LRTP. L’employeur a aussi joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.

5 Dans une lettre datée du 15 août 2012, l’agent négociateur a présenté sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. À ce moment-là, l’agent négociateur a retiré une de ses propositions.

6 Le 6 septembre 2012, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a transmis aux commissaires le mandat pour le conseil d’arbitrage réputé constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »).

7 Peu avant l’audience et également au début de l’audience, l’agent négociateur a informé la Commission que les propositions portant sur les dispositions suivantes de la convention collective étaient retirées :

[Traduction]

Clause 7.04 : Temps libre payé accordé au président de la section locale (NOUVEAU)
Article 9 : Changement technologique
Clause 18.02 : Acquisition des crédits de congés annuels
Clause 35.02 : Ordre de mise à pied (nouveau)
Appendice C : Congés annuels payés
Appendice F : Article 15 – Semaine désignée de travail (NOUVEAU)

8 Lors de l’audience, la Commission a été informée que seules les propositions suivantes de l’agent négociateur étaient toujours en litige :

[Traduction]

Clause 7.02 : Représentants des employé(e)s – Compétence
Clause 19.01b) : Jours fériés désignés payés – Jour de la Famille (NOUVEAU)
Clause 20.11 : Congé payé pour obligations familiales
Clause 20.15 : Congé de mariage payé   
Clause 21.09 : Congé de maladie payé – Certificats médicaux (NOUVEAU)
Article 24 : Durée du travail et heures supplémentaires (4 points en litige)
Clause 31.06 : Intégrité des dossiers (NOUVEAU)
Article 38 : Durée de la convention
Article 40 : Employé(e)s à temps partiel et employé(e)s saisonniers accrédités indéterminés (ESAI)
Article 41 : Ancienneté
Nouvel article : Stationnement
Nouvel article : Prime de bilinguisme
Nouvel article : Fonds de justice sociale
Annexe A : Taux de rémunération
Appendice F : Protocole d’entente – Employé(e)s saisonniers accrédités indéterminés (ESAI) (4 points en litige)

9 En ce qui concerne les propositions de l’employeur, la Commission a été informée que seules les propositions suivantes étaient toujours en litige :

[Traduction]

Clause 19.05 : Taux de rémunération lors d’un jour férié désigné payé
Article 23 : Indemnité de départ
Clause 31.05 : Disposition de temporisation
Article 38 : Durée de la convention
Article 39 : Notes sur la rémunération
Annexe A : Taux de rémunération
Appendice F : Protocole d’entente – Employé(e)s (ESAI) (1 point en litige)

II. La décision

10 L’agent négociateur et l’employeur ont tous les deux fait valoir que l’article 53 de la LRTP énonce les facteurs devant être pris en compte par un conseil d’arbitrage. Cet article est libellé comme suit :

53. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié,

b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions,

c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus

d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

11 En rendant la présente décision, la Commission a pris en compte les dispositions pertinentes de la LRTP.

A. Clause 7.02 : Représentants des employé(e)s

12 L’agent négociateur a proposé de supprimer la référence à la consultation avec l’employeur dont il est question dans la clause 7.02 concernant le choix du représentant de l’agent négociateur, conférant ainsi exclusivement à l’agent négociateur la responsabilité d’établir la compétence des représentants des employés. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition de l’agent négociateur ne serait pas incluse dans la décision arbitrale et que la clause existante demeurerait inchangée.

B. Clause 19.01b) : Jours fériés désignés payés

13 L’agent négociateur a proposé de modifier la clause 19.01b) en ajoutant un jour férié désigné payé, soit le troisième lundi de février, le jour de la Famille, qui a été reconnu à titre de congé férié en Ontario en 2008. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition de l’agent négociateur ne sera pas incluse dans la décision arbitrale.

C. Clause 19.05 : Taux de rémunération lors d’un jour férié désigné payé

14 La clause actuelle prévoit entre autres qu’un employé est rémunéré au tarif double lorsqu’il travaille un jour férié lorsque ce jour férié est accolé à un jour de repos. L’employeur a proposé que la clause soit modifiée de manière que le jour de repos soit plutôt le deuxième jour de repos de l’employé. L’agent négociateur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la clause actuelle de la convention collective demeurerait inchangée.

D. Clause 20.11 : Congé payé pour obligations familiales

15 L’agent négociateur a proposé d’augmenter le nombre de jours de congé payé qui peuvent être accordés pour obligations familiales en vertu de la clause 20.11, pour le porter de cinq jours, comme prévu actuellement, à huit jours. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la clause actuelle de la convention collective demeurerait inchangée.

E. Clause 20.15 : Congé de mariage payé

16 L’agent négociateur a proposé que la clause 20.15, qui traite du congé de mariage payé, soit remplacée par un crédit unique de 35 heures de congé annuel payé. L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a pris compte du fait que l’administration publique centrale ainsi que d’autres employeurs, notamment le Sénat pour un de ses groupes, avaient déjà remplacé la clause traitant du congé de mariage payé par un crédit unique de 35 heures de congé annuel payé. En outre, la proposition de l’agent négociateur de remplacer le congé de mariage payé par un crédit unique de 35 heures de congé annuel payé avait été incluse dans trois décisions arbitrales récentes, notamment une décision arbitrale du 1er février 2013 impliquant la Bibliothèque du Parlement à titre d’employeur et ses employés du sous-groupe des agents de recherche et des adjoints de recherche (2013 CRTFP 10), la décision arbitrale du 5 avril 2013 impliquant la Chambre des communes à titre d’employeur et ses opérateurs de scanographes (2013 CRTFP 36), et la décision arbitrale du 15 avril 2013 impliquant la Chambre des communes à titre d’employeur et les employés du groupe de l’Exploitation (2013 CRTFP 41). La Commission a décidé que le congé de mariage payé prévu actuellement à la clause 20.15 serait remplacé par un crédit unique de 35 heures de congé annuel payé. Par conséquent, la Commission a statué que le libellé actuel de la clause 20.15 serait supprimé (texte rayé dans l’extrait ci-dessous) et qu’une nouvelle disposition, la clause 18.14, serait ajoutée à l’article 18 (Congés annuels payés) comme suit:

[Traduction]

20.15 Congé de mariage payé

a) Après une (1) année d’emploi continu à la Chambre des communes et à condition que l’employé(e) donne à l’Employeur un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé(e) bénéficie d’un congé payé de cinq (5) jours ouvrables consécutifs aux fins de contracter mariage.

b) Dans le cas de l’employé(e) qui justifie de moins de deux (2) années d’emploi continu, en cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise à pied dans les six (6) mois qui suivent l’attribution du congé de mariage, un montant égal au montant versé à l’employé(e) au cours de la période de congé est recouvré par l’Employeur sur toute autre somme d’argent due à l’employé(e).

18.14  Crédit unique de congé annuel

a) Il est accordé aux employé(e)s qui justifient de moins de deux (2) années d’emploi continu et à tous les nouveaux employé(e)s un crédit unique de trente-cinq (35) heures de congé annuel payé lorsqu’ils auront atteint deux années d’emploi continu à la Chambre des communes.

b) Dispositions transitoires

Il est accordé aux employé(e)s qui justifient de plus de deux années d’emploi continu à la Chambre des communes un crédit unique de trente-cinq (35) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux clauses 18.14 a) et b) ci-dessus sont exclus de l’application de la clause 18.08 visant le report des congés annuels.

F. Clause 21.09 : Congé de maladie payé – Certificats médicaux (NOUVEAU)

17 L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une clause prévoyant qu’un certificat médical ne pourra être exigé d’un employé seulement s’il s’absente pour plus de trois journées consécutives. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

G. Article 23 : Indemnité de départ

18 L’employeur a proposé de modifier l’article 23, concernant l’indemnité de départ, notamment en proposant d’augmenter l’indemnité pour une première mise en disponibilité et en offrant une indemnité de départ calculée au prorata des années partielles d’emploi continu dans le cas des employés nommés pour une période indéterminée. L’employeur a également proposé que l’indemnité de départ pour les démissions et les départs à la retraite cesse de s’accumuler à compter du jour suivant la date de la décision arbitrale. En vertu de cette proposition, l’employé aurait le choix de conserver ses droits actuels au titre de l’indemnité de départ, d’encaisser le montant de l’indemnité en totalité ou en partie, ou de les conserver jusqu’au dernier jour de son emploi auprès de l’employeur.En échange de la suppression des dispositions sur l’indemnité de départ pour les démissions et les départs à la retraite, l’employeur a offert des augmentations supplémentaires de 0,25 % pour la première année et de 0,5 % pour la troisième année d’une convention collective de trois ans.La proposition de l’employeur va dans le sens d’autres conventions collectives négociées et de décisions arbitrales rendues récemment à cet égard dans la fonction publique fédérale. L’agent négociateur s’est opposé à la proposition de l’employeur. La Commission a statué que la proposition de l’employeur ferait partie de la décision arbitrale et que l’article 23 de la convention collective serait modifié comme suit :

[Traduction]

ARTICLE 23 : INDEMNITÉ DE DÉPART

À compter du [le jour suivant la date de la décision arbitrale] les clauses 23.01 b) et d) seront supprimées de la convention collective.

23.01  Dans les cas suivants et sous réserve de la clause 23.02, l’employé(e) bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire:

a) Mise en disponibilité

(i) Deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d’emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire.

(i) Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité, pour la première année complète d’emploi continu, deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération pour les employé(e)s comptant dix (10) ans ou plus et de moins de vingt (20) ans d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération pour les employé(e)s comptant vingt (20) ans ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l’employé(e) a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de la clause 23.01d) et si l’employé(e) justifie d’au moins dix (10) années d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-huit (28) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l’employé(e) justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et que l’employé(e) cesse d’être employé(e) en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-sept (27) semaines de rémunération.

d) Retraite

Au moment de la retraite, lorsque l’employé(e) a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique ou que l’employé(e) a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

Lorsque l’employé(e) décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de trente (30) semaines de rémunération, indépendamment des autres indemnités payables.

f) Renvoi pour incapacité

L’Employeur convient que l’employé(e) renvoyé pour incapacité a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

23.02  a) Aux fins du présent article, tout emploi continu entrera en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité de départ.

b) Toute période à l’égard de laquelle l’employé(e) a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu sera déduite du montant de l’indemnité de départ.

23.03  Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les dispositions ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé(e) a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.

Pour plus de précision, tout paiement versé conformément aux clauses 23.04 à 23.08 ou à des dispositions semblables dans d’autres conventions collectives doit être considéré, aux fins de l’application de la présente clause, comme une prestation de cessation d’emploi.

23.04 L’employé(e) qui démissionne afin d’accepter une nomination au sein d’un organisme figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques recevra tous les montants au titre de l’indemnité de départ résultant de l’application de la clause 23.01 b) ou des clauses 23.04 à 23.08.

23.05  Fin de l’indemnité de départ

a) Sous réserve de la clause 23.01 b) ci-dessus, le [le jour suivant la date de la décision arbitrale], les employé(e)s nommé(e)s pour une période indéterminée ont droit à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

b) Sous réserve de la clause 23.01b) ci-dessus, le [le jour suivant la date de la décision arbitrale] les employé(e)s nommé(e)s pour une période déterminée ont droit à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

Modalités de paiement

23.06  Options

Le montant auquel un(e) employé(e) a droit sera payé, à la discrétion de l’employé(e), selon l’une ou l’autre des options suivantes :

a) un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé(e) en date du [le jour suivant la date de la décision arbitrale], ou

b) un paiement unique au moment de la cessation d’emploi de l’employé(e), au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé(e) au moment de la cessation d’emploi, ou

c) une combinaison des options a) et b), conformément à la clause 23.07c).

23.07 Choix de l’option

a) L’Employeur informera l’employé(e) du nombre de ses années d’emploi continu au plus tard quatre (4) mois après la date de la décision arbitrale.

b) L’employé(e) avisera l’Employeur de l’option qu’il ou elle a choisie dans les six (6) mois de la date de la décision arbitrale.

c) L’employé(e) qui choisit l’option décrite à la clause 23.06 c) doit préciser le nombre de semaines complètes qu’il veut se faire payer en vertu de la clause 23.06 a), et le reste lui sera payé en vertu de la clause 23.06 b).

d) L’employé(e) qui omet d’exercer un choix comme prévu à la clause 23.07 b) sera réputé(e) avoir choisi l’option de la clause 23.06 b).

23.08  Nomination à partir d’une unité de négociation différente

Ce paragraphe s’applique dans le cas où l’employé(e) est nommé(e) à un poste faisant partie de l’unité de négociation des sous-groupes des Comptes rendus et du Traitement de textes à partir d’un poste de l’extérieur de l’unité de négociation des sous-groupes des Comptes rendus et du Traitement de textes où, au moment de la nomination, des dispositions semblables à celles prévues dans les clauses 23.01 b) et d) sont toujours en vigueur, à moins que la nomination ne soit qu’intérimaire.

a) Sous réserve de la clause 23.02 ci-dessus, à la date où un employé(e) nommé(e) pour une période indéterminée devient assujetti(e) à la présente convention collective après le [date de la décision arbitrale], il ou elle aura droit à une indemnité de départ équivalant à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu, puis divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines, au taux de rémunération du poste d’attache que l’employé(e) occupait le jour précédant sa nomination.

b) Sous réserve de la clause 23.02 ci-dessus, à la date où un employé(e) nommé(e) pour une période déterminée devient assujetti(e) à la présente convention collective après le [date de la décision arbitrale], il ou elle aura droit à une indemnité de départ payable aux termes de la clause 23.06b), équivalant à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines, au taux de rémunération du poste d’attache que l’employé(e) occupait le jour précédant sa nomination.

c) L’employé(e) qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus pourra choisir l’une des options décrites à la clause 23.06, mais il devra exercer son choix dans les trois (3) mois suivant sa nomination à l’unité de négociation.

H. Article 24 : Durée du travail et heures supplémentaires

19 L’agent négociateur a proposé de supprimer l’adverbe « normalement » et l’expression « Sous réserve de l’alinéa 24.17 » de la définition des jours de repos énoncée à la clause 24.02d), obligeant ainsi l’employeur à toujours fournir aux employés le samedi et le dimanche à titre de jour de repos, sans restriction. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale et que la clause existante demeurerait inchangée.

20 L’agent négociateur a proposé les modifications suivantes à la clause 24.09, laquelle traite de l’attribution des heures supplémentaires :

  1. La suppression de l’expression « besoins du service » lorsque des efforts sont faits pour éviter le recours excessif aux heures supplémentaires;
  2. Le retrait du libellé prévoyant que l’employeur doit répartir les heures supplémentaires de manière équitable;
  3. L’attribution des heures supplémentaires aux employés volontaires en premier;
  4. l’obligation de l’employeur d’attribuer les heures supplémentaires en fonction de l’ancienneté lorsqu’il y a trop d’employés qui se sont portés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires;
  5. L’obligation de l’employeur d’attribuer des heures supplémentaires par ordre inverse de l’ancienneté lors qu’aucun employé ne s’est porté volontaire pour effectuer des heures supplémentaires; et
  6. La suppression de la protection accordée à l’employeur relativement aux frais supplémentaires liés à l’application de cette clause.

L’employeur s’est opposé à ces propositions. La Commission a décidé que les points (iv) et (v) de la proposition de l’agent négociateur seraient inclus dans la décision arbitrale et que la clause 24.09 serait modifiée comme suit :

[Traduction]

Attribution des heures supplémentaires

24.09 a) Sous réserve des besoins du service de la Chambre des communes, l’Employeur fera tous les efforts raisonnables pour éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et pour répartir ces heures supplémentaires aussi équitablement qu’il est pratique de le faire entre les employé(e)s qualifié(e)s rapidement disponibles de la section de travail, avec un préavis aussi long que possible.

b) Dans la mesure du possible et lorsque cela ne nuit pas à la prestation des services, les heures supplémentaires seront offertes en premier aux employé(e)s sur une base volontaire. Dans l’éventualité d’un excédent de volontaires, l’ancienneté sera un élément déterminant dans l’attribution des heures supplémentaires. S’il n’y a pas suffisamment de volontaires, l’Employeur attribuera les heures supplémentaires selon l’ordre inverse de l’ancienneté.

c) L’application de cette clause ne doit pas entraîner d’effets négatifs sur les activités du service ou de frais supplémentaires pour l’Employeur.

21 L’agent négociateur a également proposé que la clause 24.13 soit modifiée de manière à augmenter l’indemnité de repas de 11,50 $ à 13,00 $ pour un premier repas supplémentaire et tout repas supplémentaire subséquent. L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que cette clause demeurerait inchangée.

22 Enfin, l’agent négociateur a proposé que soit entièrement supprimée la clause 24.17, portant sur la planification de la charge de travail, et prévoyant notamment que la durée du travail soit fixée en fonction de volumes de travail faibles, moyens et élevés.L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que cette clause demeurerait inchangée.

I. Clause 31.05 : Disposition de temporisation

23 En vertu de la disposition actuelle, les documents disciplinaires versés au dossier de l’employé sont détruits au terme d’une période de deux ans pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle. L’employeur a proposé de modifier la clause 31.05 pour faire en sorte de prolonger la période de deux ans en ajoutant toute période de congé non payé de plus de trois mois. L’agent négociateur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale et que la clause 31.05 existante demeurerait inchangée.

J. Clause 31.06 : Intégrité des dossiers (NOUVEAU)

24 L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une nouvelle disposition disant que toute partie à la convention collective a le droit de refuser de se conformer à quelque directive, proposition ou conseil visant à falsifier un dossier ou à faire un faux dossier. L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

K. Article 38 : Durée de la convention

25 L’agent négociateur a proposé que la nouvelle convention collective vienne à échéance le 30 juin 2014. L’employeur a proposé que, sauf indication expresse contraire, les dispositions de la décision arbitrale entrent en vigueur à la date de la décision arbitrale et qu’elles restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2014. La Commission a décidé que la clause 38.01 serait modifiée comme suit :

[Traduction]

38.01 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de la décision arbitrale, et seront en vigueur jusqu’au 30 juin 2014.

L. Article 39 : Notes sur la rémunération

26 L’employeur a proposé de supprimer de la clause 39.02 les équivalences entre les postes et niveaux de rémunération. L’agent négociateur s’est opposé à la suppression des titres de postes et des classifications et proposé plutôt l’ajout de la mention suivante : [traduction] « Les titres de postes et les classifications figurant ci-dessous ne sont fournis qu’à titre d’information seulement. » L’employeur a indiqué qu’il serait disposé à régler cette question en consentant à l’ajout de la mention proposée par l’agent négociateur. La Commission a décidé que la clause 39.02 serait modifiée comme suit :

39.02 Les employé(e)s qui ne sont pas en protection salariale, consulter l’annexe « A-1 ». Les titres de postes et les classifications figurant ci-dessous ne sont fournis qu’à titre d’information seulement.

Rédacteur principal Niveau C
Rédacteur Niveau D
Transéditeur Niveau F
Correcteur d’épreuves Niveau E
Coordonnateur, Publication et Assurance de la qualité Niveau E
Agent, Publication et Assurance de la qualité Niveau G

M. Article 40 : Employé(e)s à temps partiel et employé(e)s ESAI

27 L’agent négociateur a proposé l’ajout d’une nouvelle clause énonçant que certains congés prévus à l’article 20 de la convention collective ne s’acquièrent pas au prorata pour les employés à temps partiel, soit le congé de deuil payé (clause 20.02), le congé payé pour obligations familiales (clause 20.11), le congé pour comparution (clause 20.12), le congé pour accident de travail (clause 20.13), le congé de sélection de personnel (clause 20.14), le congé de mariage payé (clause 20.15), les congés payés ou non payés pour d’autres motifs (clause 20.16), et le congé de bénévolat (clause 20.22). L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que la clause 40.01 sera modifiée en y ajoutant ce qui suit :

k) Nonobstant l’alinéa h) du présent article, il n’y aura pas de prorata d’un « jour » aux fins de la clause 20.02, Congé de deuil payé.

28 Les autres éléments de la clause 40.01 demeureront inchangés

N. Article 41 : Ancienneté

29 La clause 40.01 stipule que l’ancienneté s’entend de la durée du service continu de l’employé auprès de l’employeur. L’agent négociateur a proposé de modifier la clause 40.01 pour que l’ancienneté se calcule à partir de la date d’embauche de l’employé auprès de l’employeur sur une base continue, sans tenir compte de quelque interruption dans l’emploi de l’employé auprès de l’employeur. Selon l’agent négociateur, des précisions s’imposent à cet égard, surtout en ce qui concerne les employés saisonniers à temps partiel. L’agent négociateur a indiqué que l’employeur calculait l’ancienneté à partir de la date à laquelle la personne en cause devient un employé en vertu de la LRTP, au lieu de sa première date d’embauche, de telle sorte que des employés dont les dates d’embauche sont différentes ont la même date d’ancienneté.

30 L’employeur s’est opposé à la proposition de l’agent négociateur, en particulier quant à la suppression des périodes d’interruption dans l’emploi d’un employé aux fins du calcul de son ancienneté.

31 La Commission a relevé que, selon la clause 2.01d) de la convention collective actuelle, « emploi continu » s’entend de la période d’emploi continu depuis la dernière date d’embauche de l’employé par l’employeur comportant les interruptions de sa période de travail permises, alors que l’article 18 (Congés annuels payés), prévoit qu’aux fins de l’attribution des congés annuels, l’ancienneté auprès de l’employeur est réputée avoir commencé à la date d’embauche de l’employé.

32 La Commission a décidé que la proposition de l’agent négociateur ne sera pas incluse dans la décision arbitrale et que les clauses 41.01, 41.02, 41.03 et 41.05 demeureraient inchangées. Toutefois, la Commission a aussi décidé que la clause 41.04 serait modifiée comme suit, par souci de clarté :

41.04 Lorsque deux (2) ou plusieurs employé(e)s ont la même ancienneté, l’employé(e) dont la date d’embauche d’origine est la première figurera en premier sur la liste d’ancienneté. Lorsque deux (2) ou plusieurs de ces employé(e)s ont la même date d’embauche d’origine, l’employé(e) dont le nom vient en premier dans l’ordre alphabétique sera ainsi classé sur la liste d’ancienneté.

O. Nouvel article : Stationnement

33 L’agent négociateur a proposé que l’employeur fournisse gratuitement aux employés qui en font la demande une vignette de stationnement dans l’enceinte parlementaire, et ce, selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Il a également proposé que l’employeur verse aux employés une prime correspondant au montant de l’impôt prélevé relativement à cet avantage en lien avec l’emploi. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

P. Nouvel article : Prime de bilinguisme

34 L’agent négociateur a proposé une prime annuelle de 800 $ pour chaque employé occupant un poste désigné bilingue et que la traduction effectuée par les employés n’occupant pas un poste désigné bilingue le soit uniquement sur une base volontaire. L’employeur s’est opposé à ces propositions.

35 La Commission a noté qu’aucune prime de bilinguisme n’était accordée à aucune unité de négociation de l’employeur et à aucun groupe au Sénat du Canada. Une décision arbitrale antérieure rendue dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes (groupe de l’Exploitation), dossier de la CRTFP 485-H-10 (19900828) a refusé la proposition qu’avait faite en ce sens l’agent négociateur. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

Q. Nouvel article : Fonds de justice sociale

36 L’agent négociateur a proposé que l’employeur cotise au Fonds de justice sociale établi par l’agent négociateur. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

R. Annexe A : Taux de rémunération

1. Ajustements de la grille de salaires

37 L’agent négociateur a proposé de réduire la grille de salaire actuelle, la faisant passer de sept échelons à quatre. Dans le cadre de cette proposition, les taux de rémunération minimum et maximum actuels pour chacun des dix niveaux de classification seraient maintenus, mais ils seraient étalés sur quatre échelons au lieu de sept.À l’appui de sa proposition de réduire le nombre d’échelons de sept à quatre, l’agent négociateur a fait valoir, à titre d’argument principal, que la période de six ans pour atteindre le taux de rémunération maximale était trop longue.L’employeur s’est opposé à la proposition.

38 La Commission a soulevé qu’en 2004, un régime unique d’évaluation des emplois et une échelle salariale universelle comportant une grille de salaires à sept échelons avaient été mis en place. Aucune preuve n’a été présentée à l’audience par l’agent négociateur établissant une modification appréciable des attributions des employés du sous-groupe des Comptes rendus et du sous-groupe du Traitement de textes pouvant justifier la proposition de l’agent négociateur visant à réduire le nombre d’échelons. L’agent négociateur n’a pas non plus soulevé de préoccupations relatives au recrutement et au maintien en poste des employés justifiant sa proposition. La Commission est soucieuse de la relativité interne avec les autres groupes, ainsi que des répercussions que pourrait avoir sur les autres unités de négociation une décision de modifier les grilles de salaires en l’absence d’une preuve suffisante. La Commission a décidé que la proposition de l’agent négociateur ne serait pas incluse dans la décision arbitrale, et que le nombre d’échelons de la grille de salaire actuelle demeurerait inchangé.

2. Augmentation économique

39 L’agent négociateur a proposé une augmentation économique générale de 3 % pour chacune des années de la convention collective. L’agent négociateur a fondé sa proposition sur divers facteurs, notamment l’indice des prix à la consommation, les tendances du marché du travail, ainsi que les ententes salariales intervenues dans le secteur de la fonction publique fédérale et du secteur privé relevant de la compétence fédérale.

40 L’employeur a proposé une augmentation économique générale de 1,5 % pour chacune des années de la convention collective. Cependant, l’employeur a fait valoir que si sa proposition en matière d’indemnité de départ était incluse dans la décision arbitrale, il serait alors disposé à offrir des augmentations économiques de 1,75 % le 1er avril 2011, 1,5 % le 1er avril 2012, et 2 % le 1er avril 2013. Cela correspondrait à une augmentation de 0,25 % le 1er avril 2011 et de 0,50 % le 1er avril 2013 à titre de rémunération supplémentaire en contrepartie des modifications aux dispositions en matière d’indemnité de départ. L’employeur a soutenu que sa proposition était conforme aux augmentations économiques convenues dans d’autres ententes de la fonction publique fédérale, ou accordées par de récentes décisions arbitrales. L’employeur a également fait valoir qu’il n’y avait pas de problèmes de recrutement ou de maintien en poste en ce qui avait trait à l’unité de négociation visée et qu’aucun enjeu lié à la relativité interne ne justifiait quelque autre augmentation.

41 Tel qu’il a été indiqué précédemment, la Commission a accepté la proposition de l’employeur sur l’indemnité de départ et a modifié en conséquence le libellé de l’article 23 de la convention collective. La Commission est d’avis que les augmentations économiques devraient être comparables à celles des autres unités de négociation dans l’administration publique fédérale et devraient être conformes aux augmentations économiques convenues dans la fonction publique fédérale à la faveur d'ententes ou accordées par décision arbitrale. Par conséquent, la Commission accorde des augmentations économiques totalisant 1,75 % à compter du 1er avril 2011; 1,5 % à compter du 1er avril 2012; et de 2 % à compter du 1er avril 2013, incluant la rémunération supplémentaire accordée en contrepartie des modifications aux dispositions en matière d’indemnité de départ.

S. Appendice F : Protocole d’entente – ESAI

42 Les deux parties ont proposé des modifications au libellé de certaines dispositions visant les ESAIs.

Point 1. Heures supplémentaires

43 L’employeur a proposé d’exclure les heures supplémentaires du calcul du seuil de 700 heures requis pour acquérir le statut d’ESAI. À l’audience, l’employeur a indiqué qu’il n’incluait pas les heures supplémentaires dans le calcul du seuil de 700 heures. L’agent négociateur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition de l’employeur ne serait pas incluse dans la décision arbitrale et que le libellé existant demeurerait inchangé.

Point 8. Aucune interruption artificielle de la période d’emploi

44 L’agent négociateur a proposé l’ajout d’un libellé selon lequel l’employeur s’engage à ne pas créer une interruption artificielle de la période d’emploi d’une personne et à ne pas réduire le nombre d’heures de travail prévues à son horaire de manière à l’empêcher d’acquérir le statut d’ESAI. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition serait incluse dans la décision arbitrale et qu’une nouvelle clause serait ajoutée, comme suit :

8. L’Employeur s’engage à ne pas créer une interruption artificielle de la période d’emploi d’une personne et à ne pas réduire le nombre d’heures de travail prévues à son horaire de manière à l’empêcher d’acquérir le statut d’ESAI.

Point 13. Occasions d’emploi

45 L’agent négociateur a proposé l’introduction d’un nouveau libellé selon lequel l’employeur devra consacrer des efforts raisonnables pour optimiser les occasions d’emploi offertes aux ESAI rayés de l’effectif; il s’agirait en outre que l’employeur effectue des recherches et repère les occasions d’emploi temporaire auprès de l’employeur ou d’autres employeurs de la LRTP. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

Point 14. Plan des PSC

46 L’agent négociateur a proposé l’introduction d’un régime de prestations supplémentaires de chômage à l’intention des ESAI rayés de l’effectif. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

Point 16. Préavis écrit concernant le paiement des primes d’assurance-médicale

47 L’agent négociateur a proposé l’introduction d’un nouveau libellé prévoyant l’envoi par l’employeur d’un préavis écrit de deux semaines aux ESAI dans l’éventualité où ils seraient tenus de verser des primes prévues dans différents régimes d’avantages sociaux. L’employeur s’est opposé à la proposition. La Commission a décidé que la proposition ne serait pas incluse dans la décision arbitrale.

III. Dispositions générales

48 La Commission demeurera saisie de la présente affaire pour une période de trois mois à partir de la date de la présente décision au cas où les parties auraient de la difficulté à la mettre à exécution. Dans le cadre de leurs consultations en vue de mettre en œuvre les dispositions des présentes, les parties peuvent convenir d’un libellé différent afin de l’incorporer à la convention collective, pourvu que ce libellé atteigne les mêmes fins que le libellé formulé dans la présente décision arbitrale. Les parties peuvent aussi recourir aux dispositions de l’article 37 de la convention collective (Remise en négociation de la convention) afin d’incorporer ce libellé dans la convention collective.

Le 5 juin 2013.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
pour la Commission des relations de
travail dans la fonction
publique

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