Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les parties ont demandé l’autorisation de la Commission de communiquer la procédure de règlement des griefs de Services partagés Canada (SPC) à tous les fonctionnaires de SPC par courriel et par affichage sur son site Web extranet - l’extranet était accessible à tous les fonctionnaires, et SPC a convenu de maintenir l’affichage des renseignements par souci de commodité et d’envoyer à ses fonctionnaires un courriel à troisreprises durant l’année pour les aviser de l’affichage électronique - cette méthode règlerait les problèmes logistiques que pose l’affichage de la procédure de règlement des griefs dans quelque 300lieux de travail à travers le Canada - la Commission a approuvé le protocole d’entente signé par les agents négociateurs et SPC concernant les fonctionnaires de SPC qui étaient également membres des différents agents négociateurs - le paragraphe 65(3) du Règlement confère explicitement à la Commission le pouvoir d’autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication et les parties ont motivé leur demande - la proposition était conforme à l’article 36 de la Loi et à son préambule. Demandes accueillies.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-07-23
  • Dossier:  548-02-11
  • Référence:  2013 CRTFP 83

Devant une formation
de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR (SERVICES PARTAGÉS CANADA)

demandeur

et

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor (Services partagés Canada) c. Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour le demandeur:
Don Graham, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour la défenderesse:
Paul Cameron, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 21 février 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 21 février 2013, Don Graham, directeur général des relations de travail du Secteur de la rémunération et des relations de travail au Secrétariat du Conseil du Trésor, a écrit à Guy Lalonde, directeur général de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), afin que la Commission [traduction] « […] l'autorise à communiquer la procédure applicable aux griefs de Services partagés Canada (SPC) à tous les fonctionnaires de SPC au moyen d'un avis envoyé par courriel et par affichage sur son site Web extranet ».

2 Dans sa lettre, M. Graham a souligné que les paragraphes 65(1) et (2) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement ») précisait le niveau de diffusion de l'avis et les exigences en matière d'affichage requis de l'employeur en ce qui a trait à la procédure applicable aux griefs. De plus, le paragraphe 65(1) précise clairement que l'employeur « avise » chacun de ses fonctionnaires du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un « palier » de la procédure applicable aux griefs, de même que du nom ou du titre de la personne à qui le grief peut être présenté. Il est précisé au paragraphe 65(2) que l'employeur « […] affiche des copies de l'avis bien en vue aux endroits où ses fonctionnaires sont le plus susceptibles d'en prendre connaissance ». Alors que le paragraphe 65(1) évoque simplement le fait d'aviser les fonctionnaires, le paragraphe 65(2), en employant le qualificatif « bien en vue », renvoie clairement à l'affichage physique d'un avis sur support papier. Cependant, comme il a également été souligné, le paragraphe 65(3) prévoit un mécanisme par lequel la Commission peut « […] autorise[r] l'employeur à communiquer les renseignements […] » à ses fonctionnaires par un autre moyen que l'affichage si les fonctionnaires sont ainsi plus susceptibles d'en prendre connaissance.

3 Le demandeur a affirmé que l'extranet de SPC était accessible à tous ses fonctionnaires et qu'il s'assurerait du maintien de l'affichage des renseignements portant sur sa procédure applicable aux griefs afin d'en faciliter la consultation par les fonctionnaires. Le demandeur a également indiqué que SPC enverrait à ses fonctionnaires un courriel à trois reprises durant l'année les avisant de l'affichage des renseignements précités sur son extranet, de manière que tous ses fonctionnaires, y compris ceux nouvellement embauchés, soient au courant de la procédure.

4 Dans sa lettre, M. Graham a également abordé les problèmes d'ordre pratique concernant l'avis aux fonctionnaires, signalant qu'en raison du fait que SPC était un nouveau ministère constitué à partir d'éléments issus de 43 organismes gouvernementaux différents, l'affichage de la procédure applicable aux griefs dans quelque 300 lieux de travail à travers le Canada posait des problèmes logistiques particuliers.

5 Enfin, à la lettre datée du 21 février 2013 était joint un protocole d'entente (PE) signé par Sylvain Dufour, directeur général, Ressources humaines et milieu de travail, SPC, et Paul Cameron, directeur adjoint des opérations, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (FIOE; la « défenderesse »), daté du 29 octobre 2012 et du 23 janvier 2013. Le PE est rédigé succinctement, dans les termes suivants :

[Traduction]

Les parties reconnaissent et conviennent qu'étant donné les défis que pose au plan logistique l'affichage de la procédure applicable aux griefs dans plus de 300 lieux de travail, Services partagés Canada informera ses fonctionnaires au sujet de la procédure applicable aux griefs par courriel. Cela constituera le moyen le plus efficace et pratique de joindre ses fonctionnaires.

6 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a fourni une copie de la lettre de M. Graham à M. Cameron. La FIOE ne s'y est pas opposée. Par conséquent, la Commission considère que la présente demande constitue une demande conjointe de la part du demandeur et de la défenderesse.

7 Bien que la présente décision ne s'applique qu'aux fonctionnaires de SPC représentés par la FIOE, il est précisé à la lettre de M. Graham que SPC avait conclu des ententes similaires avec quatre des cinq agents négociateurs représentant les fonctionnaires de SPC. Des décisions distinctes ont d'ailleurs été rendues relativement à chacun de ces agents négociateurs.

8 Après avoir dûment étudié la demande conjointe dont je suis saisi, j'ai conclu que la demande devait être accueillie, pour les motifs précisés ci-après.

9 Comme noté précédemment, le paragraphe 65(3) du Règlement confère explicitement à la Commission le pouvoir d'autoriser un employeur à utiliser un autre moyen de communication. Je conclus que les parties ont présenté des motifs logiques, réfléchis et raisonnables au soutien de leur demande. Dans les lieux de travail actuels, la communication par voie électronique n'est pas seulement devenue chose courante, mais constitue désormais le principal moyen de communication. Je conclus que les parties ont raison d'estimer que la communication par mode électronique constituera une méthode de communication qui satisfait aux exigences stipulées au Règlement et qui procurera aux fonctionnaires visés par cette demande une notification qui est au moins équivalente, sinon supérieure à l'affichage d'avis sur support papier sur des babillards ou à divers autres endroits. Ainsi qu'il a été souligné par SPC, le nombre de lieux de travail à travers le pays posait des défis particuliers quant à l'affichage des avis là où il le fallait.

10 En outre, l'article 36 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) prévoit ce qui suit :

36. La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

11 Je conclus que, conformément à l'article 36 de la LRTFP, la proposition des parties concorde à la réalisation des objets de la LRTFP, énoncés au préambule de celle-ci, en ce qu'elle traduit le souci de collaboration des parties, reconnaît le rôle de la défenderesse dans la représentation des intérêts des fonctionnaires, et constitue un exemple de l'engagement des parties à l'égard du respect mutuel et de l'établissement de relations harmonieuses.

12 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 J'ordonne que le demandeur et la défenderesse donnent effet au PE qu'ils ont signé respectivement le 29 octobre 2012 et le 23 janvier 2013.

14 J'ordonne à SPC d'afficher sur son extranet les renseignements requis aux termes des paragraphes 65(1) et (2) du Règlement et qu'il maintienne cet affichage.

15 J'ordonne à SPC de communiquer par courriel, à tous les fonctionnaires de SPC représentés par la défenderesse, les renseignements prévus aux paragraphes 65(1) et (2) du Règlement, et ce dans les quatre semaines de la date à laquelle la présente décision est rendue.

16 J'ordonne à SPC de continuer à aviser par courriel, trois fois par année, tous les fonctionnaires de SPC représentés par l'agent négociateur, de l'affichage électronique sur son extranet des renseignements se rapportant à la procédure applicable aux griefs.

Le 23 juillet 2013.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la
fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.