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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-05-27
  • Dossier:  561-34-542
  • Référence:  2013 CRTFP 61

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

GUY VEILLETTE

plaignant

et

PATRICE CHOUINARD, ANDRÉ ST-AMAND ET L'AGENCE DU REVENU DU CANADA

défendeur

Répertorié
Veillette c. Chouinard, St-Amand et l'Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour les défendeurs:
Léa Bou Karam, avocate

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 23 mai 2013.

I. Demande de récusation

1  Conformément à l’article 44 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), j’ai été nommé à titre de formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») aux fins d’entendre une plainte et de rendre une décision, dans le dossier de la Commission portant le numéro 561-34-542.

2 Il est allégué dans cette plainte, déposée en vertu de l’article 190 de la Loi, que l’Agence du revenu du Canada et deux de ses employés se sont livrés à des pratiques déloyales de travail contrairement au sous-alinéa 186(2)a)(i) de la Loi.

3 L’audience de cette plainte a été fixée du 3 au 5 juin 2013. Le 23 mai 2013, le plaignant a demandé que je me récuse de l’instruction de sa plainte aux motifs que le site Internet de la Commission indique qu’au cours des 10 années précédant ma nomination à la Commission, j’ai travaillé entre autres comme conseiller juridique pour le Conseil du Trésor et que la carte professionnelle de la représentante des défendeurs indique qu’elle occupe présentement un poste d’avocate pour le Conseil du Trésor. Selon le plaignant, une forte apparence de conflit d’intérêts résulte de ces deux seuls faits.

4 Le plaignant n’a présenté aucun argument ou autorité à l’appui de sa demande, hormis sa référence au « Code de conduite et lignes directrices à l’intention des commissaires de la Commission » qui lui aussi est affiché sur le site Internet de la Commission.

5 La demande du plaignant a été portée à mon attention par le Président par intérim de la Commission et, après en avoir pris connaissance, je n’ai pas invité les défendeurs à présenter leur position à l’égard de la demande du plaignant puisque je pouvais entièrement disposer de la demande sur la base du dossier et des arguments présentés par le plaignant.

II. Motifs

6 Après avoir soigneusement étudié la demande du plaignant et la jurisprudence pertinente en l’espèce, j’ai décidé de rejeter la demande de récusation pour les motifs exposés ci-après.

7 Le critère applicable pour déterminer s’il y a une cause raisonnable de crainte ou une probabilité raisonnable de partialité a été élaboré par la Cour suprême du Canada dans Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 et dans R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 (à la page 394) comme suit :

[…]

La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique […] ».

[…]

8 De plus, la question de la nature de la preuve nécessaire pour démontrer l’existence d’une apparence de partialité a été évoquée comme suit par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Adams v. British Columbia (Workers’ Compensation Board) (1989) 42 B.C.L.R. (2e) 228 :

[Traduction]

[…]

[…] une accusation de cette nature […] ne doit pas être formulée à moins qu’il n’existe des preuves suffisantes pour démontrer à une personne raisonnable qu’il y a tout lieu de craindre que la personne contre laquelle l’allégation est formulée ne fera pas montre d’un esprit impartial en rendant sa décision […]. De simples soupçons ne sauraient être considérés comme suffisants. […]

[…]

9 Ce principe a de plus été adopté récemment par la Commission dans Singaravelu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 8, au paragraphe 27, et dans Nelson c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2012 CRTFP 65, au paragraphe 10. Je partage les avis exprimés à cet égard dans ces deux décisions et j’estime que le plaignant devait démontrer, au-delà de simples soupçons, qu’une personne raisonnable et bien renseignée pourrait croire que, selon toute vraisemblance, je serais partial dans le traitement de sa plainte et que je ne rendrais pas une décision juste. Je suis d’avis qu’il n’y est pas parvenu.

10 Le plaignant a omis de démontrer un lien de causalité quelconque entre mon emploi précédent et la partialité alléguée à mon endroit. Le simple fait que j’aie agi précédemment comme avocat auprès du ministère de la Justice et que j’aie, à ce titre, fourni à l’occasion des conseils juridiques à divers ministères, y compris le Secrétariat du Conseil du Trésor, ne compromet aucunement ma capacité de faire preuve d’une parfaite impartialité et d’un esprit impartial dans mon jugement à l’égard de cette plainte. Les préoccupations ou soupçons du plaignant ne suffisent tout simplement pas à démontrer l’existence de quelque partialité de ma part pour cette raison.

11 Il est de connaissance commune que d’autres commissaires ont également travaillé au sein de la fonction publique fédérale ou pour des agents négociateurs au cours de leur carrière. L’expertise acquise par la spécialisation dans le domaine des relations de travail auprès du gouvernement fédéral, d’agents négociateurs ou dans le secteur privé est souvent vue comme constituant un atout pour la Commission. Voilà en outre pourquoi l’article 19 de la Loi prévoit que la Commission doit être représentative et traite spécifiquement de l’impartialité des Commissaires nonobstant l’origine de la recommandation de leur nomination à la Commission. Spécifiquement, le paragraphe 19(4) de la Loi prévoit :

(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les fonctionnaires et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.

Finalement, le paragraphe 18(1) de la Loi confirme que le fait qu’une personne ait été préalablement au service du ministère de la Justice ne la rend pas inadmissible à une nomination éventuelle à la Commission.

12 Je suis persuadé qu’une personne raisonnable et bien renseignée appelée à juger de mon implication dans ce dossier ne pourrait relever aucune crainte raisonnable de partialité de par le simple fait que j’ai œuvré auprès de ministère de la Justice avant ma nomination à titre de Commissaire de la Commission.

13 À sa face même, il n’existe tout simplement aucun lien entre la plainte dont je suis saisi et les motifs évoqués au soutien de la demande de récusation.

14 Pour ces motifs, je conclus que rien ne permet d’étayer la demande de récusation du plaignant.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

III. Ordonnance

16 La demande de récusation est rejetée.

17 La plainte sera entendue aux dates prévues.

Le 27 mai 2013.

Stephan J. Bertrand,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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