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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

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  • Date:  2013-07-19
  • Dossier:  485-HC-49
  • Référence:  2013 CRTFP 78

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et la Chambre des communes, l'employeur,
relativement à l'unité de négociation du sous-groupe
des Comptes rendus et du sous-group du Traitement de textes
du groupe des Progammes parlementaires


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes


DÉCISION ARBITRALE COMPLÉMENTAIRE


Devant:
Stephan J. Bertrand, Joe Herbert et Jacques Sabourin, réputés constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay et David Alexandre Leblanc Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 12 juin, du 24 juin et du 3 juillet 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Le 20 juin 2011, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l’« employeur ») au nom de l’unité de négociation du sous-groupe des Comptes rendus et du sous-groupe du Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires (l’« unité de négociation »), en vertu de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP). La dernière convention collective visant l’unité de négociation est expirée depuis le 30 juin 2011.

2 Des séances de négociation ont eu lieu entre les parties le 9 novembre et le 20 décembre 2011, ainsi que le 25 février et le 10 avril 2012.

3 Dans une lettre datée du 26 juin 2012, conformément à l’article 50 de la LRTP, l’agent négociateur a demandé l’arbitrage pour l’unité de négociation. À la suite de l’échange des documents pertinents, un conseil d’arbitrage a été établi.

4 Le 6 septembre 2012, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a transmis le mandat du conseil d’arbitrage réputé constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») aux commissaires.

5 Une audience relativement à cette affaire a eu lieu le 14 février 2013. Une décision arbitrale, datée du 5 juin 2013, a été communiquée le jour même aux parties, tant en français qu’en anglais (la « décision arbitrale »).

6 Le 12 juin 2013, des représentants de l’employeur ont écrit à la Commission pour demander des précisions sur la décision arbitrale relativement aux augmentations économiques. L’employeur a affirmé que la date d’entrée en vigueur de ces augmentations économiques devrait être le 1er juillet plutôt que le 1er avril. Dans cette même lettre, l’employeur a soulevé un problème de traduction au sujet de la clause 24.09 de la convention collective, dont il a été question au paragraphe 20 de la décision arbitrale. L’employeur a avancé que les expressions « the determining factor » (en anglais) et « un élément déterminant » (en français) n’avaient pas le même sens, et que cette divergence entre les versions française et anglaise devait être clarifiée.

7 La lettre de l’employeur ainsi qu’une demande de commentaires ont été envoyées à l’agent négociateur, afin que celui-ci transmette ses commentaires à cet égard à la Commission d’ici le 19 juin 2013.

8 Dans une lettre datée du 24 juin 2013, l’agent négociateur a aussi demandé que l’on précise la date d’entrée en vigueur des augmentations économiques et il a proposé que le 1er juillet soit la date d’entrée en vigueur, plutôt que le 1er avril.

9 Bien que l’agent négociateur n’ait pas répondu à la préoccupation de l’employeur au sujet de la traduction de la clause 24.09 de la convention collective, il a demandé des précisions sur ce qu’il a décrit comme un manque de cohérence dans le libellé des paragraphes a) et b) de cette clause. Essentiellement, l’agent négociateur a avancé que le fait de permettre à l’employeur de répartir les heures supplémentaires « aussi équitablement qu’il est pratique de le faire », au paragraphe a), est incohérent avec la mise en œuvre récente d’un système fondé sur l’ancienneté, au paragraphe b) par la présente Commission, dans la décision arbitrale. L’agent négociateur a proposé que l’on supprime les mots « aussi équitablement qu’il est pratique de le faire » de la clause 24.09a), conformément à sa proposition initiale.

10 La lettre de l’agent négociateur ainsi qu’une demande de commentaires ont été envoyées aux représentants de l’employeur. On leur a demandé de fournir leurs commentaires à la Commission d’ici le 28 juin 2013.

11 Dans un courriel daté du 3 juillet 2013, les représentants de l’employeur ont indiqué que ce dernier n’avait aucun autre commentaire à formuler, outre les observations déjà formulées lors de l’audience et dans les documents produits auparavant.

12 La Commission a examiné sa décision arbitrale du 5 juin 2013, la lettre du 12 juin 2013 et le courriel du 3 juillet 2013 envoyés par l’employeur, ainsi que la lettre du 24 juin 2013 envoyée par l’agent négociateur.

13 Suivant la demande des parties, la Commission apporte les précisions et modifications qui suivent, lesquelles seront réputées constituer la décision arbitrale complémentaire.

14 À la suite de l’examen des documents pertinents, la Commission décide par la présente que les dates d’entrée en vigueur des augmentations économiques énoncées à l’Annexe A – Taux de rémunération, précisées aux paragraphes 40 et 41 de la décision arbitrale, seront le 1er juillet. Il convient de noter que la mention du 1er avril comme représentant les dates d’entrée en vigueur était une erreur d’écriture et que la Commission a toujours eu l’intention de mettre le 1er juillet comme date d’entrée en vigueur. Par souci de clarté, les paragraphes 40 et 41 de la décision arbitrale se liront dorénavant comme suit :

[Traduction]

[40] L’employeur a proposé une augmentation économique générale de 1,5 % pour chacune des années de la convention collective. Cependant, l’employeur a fait valoir que si sa proposition en matière d’indemnité de départ était incluse dans la décision arbitrale, il serait alors disposé à offrir des augmentations économiques de 1,75 % le 1er juillet 2011, 1,5 % le 1er juillet 2012, et 2 % le 1er juillet 2013. Cela correspondrait à une augmentation de 0,25 % le 1er juillet 2011 et de 0,50 % le 1er juillet 2013 à titre de rémunération supplémentaire en contrepartie des modifications aux dispositions en matière d’indemnité de départ. L’employeur a soutenu que sa proposition était conforme aux augmentations économiques convenues dans d’autres ententes de la fonction publique fédérale, ou accordées par de récentes décisions arbitrales. L’employeur a également fait valoir qu’il n’y avait pas de problèmes de recrutement ou de maintien en poste en ce qui avait trait à l’unité de négociation visée et qu’aucun enjeu lié à la relativité interne ne justifiait quelque autre augmentation.

[41] Tel qu’il a été indiqué précédemment, la Commission a accepté la proposition de l’employeur sur l’indemnité de départ et a modifié en conséquence le libellé de l’article 23 de la convention collective. La Commission est d’avis que les augmentations économiques devraient être comparables à celles des autres unités de négociation dans l’administration publique fédérale et devraient être conformes aux augmentations économiques convenues dans la fonction publique fédérale à la faveur d’ententes ou accordées par décision arbitrale. Par conséquent, la Commission accorde des augmentations économiques totalisant 1,75 % à compter du 1er juillet 2011; 1,5 % à compter du 1er juillet 2012; et de 2 % à compter du 1er juillet 2013, incluant la rémunération supplémentaire accordée en contrepartie des modifications aux dispositions en matière d’indemnité de départ.

15 En raison de l’erreur d’écriture commise aux paragraphes 40 et 41 de la décision arbitrale, la Commission doit également apporter des précisions concernant la date servant au calcul mentionné dans la clause 23.06a) de la convention collective, énoncée au paragraphe 18 de la décision arbitrale. La Commission a toujours voulu que l’indemnité de départ soit calculée après application de l’augmentation économique de 2013. Par conséquent, la Commission a décidé de remplacer les mots « le jour suivant la date de la décision arbitrale », qui figurent dans la clause 23.06a), par les mots « 2 juillet 2013 ». Par souci de clarté, la clause 23.06a), énoncée au paragraphe 18 de la décision arbitrale, doit maintenant se lire comme suit :

[Traduction]

Modalités de paiement

23.06 Options

Le montant auquel un(e) employé(e) a droit sera payé, à la discrétion de l’employé(e), selon l’une ou l’autre des options suivantes :

a) un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé(e) en date du 2 juillet 2013, ou

16 En outre, comme une erreur s’est glissée dans la traduction de la clause 24.09 de la convention collective, au paragraphe 20 de la décision arbitrale, la Commission décide par la présente que la version française de la clause 24.09 sera modifiée pour qu’elle corresponde au libellé anglais. Ainsi, les mots « unélément déterminant » seront remplacés par « l’élément déterminant ». De plus, la Commission décide par la présente que les mots « on an equitable basis », en anglais, et « aussi équitablement qu’il est pratique de le faire », en français, seront supprimés de la clause 24.09a), conformément à ce qui a toujours été l’intention de la Commission. L’omission de supprimer ces mots au paragraphe 20 de la décision arbitrale était une erreur d’écriture. Par souci de clarté, la clause 24.09 se lira comme suit :

[Traduction]

Attribution des heures supplémentaires

24.09a) Sous réserve des besoins du service de la Chambre des communes, l’Employeur fera tous les efforts raisonnables pour éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et pour répartir ces heures supplémentaires entre les employé(e)s qualifié(e)s rapidement disponibles de la section de travail, avec un préavis aussi long que possible.

b) Dans la mesure du possible et lorsque cela ne nuit pas à la prestation des services, les heures supplémentaires seront offertes en premier aux employé(e)s sur une base volontaire. Dans l’éventualité d’un excédent de volontaires, l’ancienneté sera l’élément déterminant dans l’attribution des heures supplémentaires. S’il n’y a pas suffisamment de volontaires, l’Employeur attribuera les heures supplémentaires selon l’ordre inverse de l’ancienneté.

c) L’application de cette clause ne doit pas entraîner d’effets négatifs sur les activités du service ou de frais supplémentaires pour l’Employeur.

17 Lors de l’examen complet de la décision arbitrale, la Commission a relevé une autre erreur d’écriture au paragraphe 22, qui porte sur la clause 24.17 de la convention collective. Pour mieux représenter l’intention de la Commission, les mots [traduction] « dans les Services de publication » seront ajoutés au paragraphe d’introduction de la clause 24.17. Le paragraphe 22 de la décision arbitrale se lira dorénavant comme suit :

[Traduction]

[22] Enfin, l’agent négociateur a proposé que soit entièrement supprimée la clause 24.17, portant sur la planification de la charge de travail, et prévoyant notamment que la durée du travail soit fixée en fonction de volumes de travail faibles, moyens et élevés. L’employeur s’est opposé à cette proposition. La Commission a décidé que cette clause demeurerait inchangée, à l’exception de l’ajout des mots « dans les Services de publication » dans son paragraphe d’introduction. Par souci de clarté, le paragraphe d’introduction de la clause 24.17 se lira comme suit :

24.17 En raison des exigences opérationnelles, et compte tenu du calendrier parlementaire, la durée du travail dans les Services de publication est fixée en fonction de volumes de travail faibles, moyens et élevés. Elle s’établit comme suit :

18 La Commission demeurera saisie de la présente affaire pendant une période de deux mois à compter de la date de la présente décision arbitrale complémentaire, dans l’éventualité où les parties auraient des difficultés à la mettre en œuvre.

Le 19 juillet 2013.

Stephan J. Bertrand,
pour la Commission des relations
de travail dans la fonction publique

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