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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-06-19
  • Dossier:  566-02-4663
  • Référence:  2013 CRTFP 71

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ROHMA CHAUDHARY

fonctionnaire s'estimant lésée

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Santé)

défendeur

Répertorié
Chaudhary c. Administrateur général (ministère de la Santé)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Augustus Richardson, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Joseph W. L. Griffiths, avocat

Pour le défendeur:
Karen Clifford, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 4 juin 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1  Le 1er novembre 2010, Rohma Chaudhary, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire ») a présenté un grief à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »). Elle conteste le fait qu’aux alentours du mois de janvier 2010, elle a été mutée sans son consentement. Elle a allégué que la Commission avait compétence pour entendre son grief en vertu du sous-alinéa 209(1)c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »).

2 Dans sa réponse, le ministère de la Santé (l’« employeur ») a affirmé que le poste de la fonctionnaire avait simplement évolué durant le congé de la fonctionnaire et qu’il n’y avait pas eu de mutation au sens du régime législatif et réglementaire applicable. Il a également déclaré que la fonctionnaire avait déposé son grief en retard. Pour ces motifs, l’employeur a soutenu qu’un arbitre de grief n’avait pas compétence pour entendre le grief.

3 L’affaire a été mise au rôle d’audience, en temps voulu, pour les dates du 4 au 6 juin 2013, à Ottawa.

Résumé de la preuve

4 L’audience a commencé le matin du 4 juin 2013. À ce moment-là, l’avocat de la fonctionnaire a indiqué qu’il demandait un ajournement en raison de l’incapacité de la fonctionnaire (qui était absente) de se présenter pour des raisons médicales. Il a présenté une note d’une page, rédigée par le psychologue traitant de la fonctionnaire, qu’il a dit avoir reçue de la fonctionnaire tard dans la soirée du lundi 3 juin.

5 La note, datée du 3 juin, indiquait que la fonctionnaire suivait une thérapie avec le psychologue depuis 2004. Dans cette note, le psychologue indiquait que [traduction] « [r]écemment, je [le psychologue] l’ai évaluée et j’ai constaté que ses niveaux d’anxiété avaient atteint un niveau incapacitant ». Le psychologue s’est dit optimiste quant à la possibilité que la fonctionnaire [traduction] « […] soit plus fonctionnelle dans environ deux semaines », mais que, d’ici là, elle [traduction] « […] avait besoin un répit de toutes poursuites judiciaires ou quasi judiciaires : » (Pièce G-1).

Résumé des arguments

6 L’avocat de la fonctionnaire a indiqué qu’il comprenait qu’il était peu plausible que la Commission soit en mesure de fixer une audience dans un délai de deux semaines et qu’il était plus probable que la date de l’audience serait reportée aux alentours du mois de novembre. Quoi qu’il en soit, il a demandé l’ajournement de l’audience à une date ultérieure.

7 J’étais réticent à accéder à cette requête. Le grief a été présenté il y a près de deux ans et demi. L’audience avait été mise au rôle depuis un certain temps. La note est survenue à la toute dernière minute et se fondait sur un trouble de l’anxiété, qui est une caractéristique commune à la majorité, voire à toutes les audiences de grief. Si les ajournements étaient accordés pour ce seul motif, bon nombre d’audiences n’iraient jamais de l’avant.

8 Cela étant, il était également vrai que la note du psychologue était plus exhaustive que les notes médicales d’une ligne que l’on voit habituellement dans de telles situations. Elle avait été écrite par une personne qui, de prime abord, traitait la fonctionnaire depuis longtemps. De plus, la note fournissait un fondement factuel à l’opinion selon lequel l’anxiété de la fonctionnaire était incapacitante et laissait espérer que la fonctionnaire, grâce à des traitements, puisse assister à une audience dans un avenir prochain.

9 J’ai aussi tenu compte du fait que l’avocate de l’employeur ne s’est pas opposée à la demande d’ajournement pour des raisons médicales.

Motifs

10 Compte tenu de tous ces éléments, j’ai décidé d’accueillir la demande d’ajournement de la fonctionnaire, mais sous certaines conditions. Suivant les arguments des avocats respectifs de l’employeur et de la fonctionnaire, il a été convenu que l’ordonnance suivante serait réalisée sur consentement. Cette ordonnance sur consentement va dans le sens également de plusieurs principes énoncés dans le préambule de la Loi, tels que l’importance de relations patronales-syndicales fructueuses comme fondement d’une saine gestion des ressources humaines, ainsi que l’engagement à la résolution de façon juste, crédible et efficace des problèmes liés aux conditions d’emploi. Voici les termes de l’ordonnance sur consentement :

  1. L’audience sera ajournée à une nouvelle date devant être fixée par la Commission.
  2. La fonctionnaire devra, au plus tard le 31 août 2013, fournir à l’employeur l’ensemble des documents qu’elle entend présenter à l’appui de son allégation de mutation sans consentement.
  3. La nouvelle date d’audience sera définitive. Il est rappelé à la fonctionnaire qu’en vertu du paragraphe 102(2) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, si l’une des parties ne se présente pas à une audience à la suite d’un avis d’audience, l’arbitre de grief peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

11 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12 L’audience du dossier de la CRTFP 566-02-4663 est ajournée à une nouvelle date devant être fixée par la Commission.

13 La fonctionnaire ou son représentant doit fournir à l’employeur, au plus tard le 31 août 2013, l’ensemble des documents qu’elle entend présenter à l’appui de son allégation de mutation sans consentement.

14 La nouvelle date d’audience sera considérée comme définitive.

Le 19 juin 2013.

Traduction de la CRTFP

Augustus Richardson,
arbitre de grief

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