Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant faisait partie d’un bassin de six candidats qualifiés dans le cadre d’un processus annoncé de nomination à durée indéterminée. Quatre de ces candidats ont été nommés à l’issue de ce processus. Le plaignant a affirmé que l’intimé avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique, et que ses plaintes lui avaient valu des mesures de représailles. Décision D’après le critère établi dans les décisions Shakes et Israeli, le fait de croire à la preuve produite par le plaignant suffirait à établir un cas prima facie de discrimination en l’absence de réplique de l’intimé. Celui-ci a cependant réfuté de façon convaincante les allégations de discrimination formulées par le plaignant. L’intimé a fait valoir qu’il avait décidé de nommer les personnes qui possédaient l’une des qualifications constituant un atout, établies dans l’énoncé des critères de mérite. Les éléments de preuve produits démontraient que les personnes nommées possédaient la qualification constituant un atout recherchée. Le plaignant, par contre, n’avait fourni dans son dossier de candidature aucune information comme quoi il possédait les qualifications constituant un atout. S’il est vrai que l’annonce de possibilité d’emploi avait indiqué sous la rubrique «besoins organisationnels» que l’intimé pourrait accorder la préférence aux candidats autochtones ou issus d’une minorité visible, l’intimé a expliqué de façon raisonnable sa décision de ne pas invoquer ce type de besoin pour les nominations en l’espèce. En outre, le Tribunal a jugé qu’en dépit du fait que certaines données sur l’emploi sembleraient indiquer une  sous-représentation des minorités visibles dans le ministère, les éléments de preuve étaient peu concluants et ne permettaient de trancher la question de savoir si la discrimination était un facteur déterminant dans la décision de ne pas nommer le plaignant. Enfin, le Tribunal a conclu que le plaignant n’avait pas réussi à démontrer que l’intimé avait pris des mesures de représailles contre lui à la suite du dépôt de ses plaintes au Tribunal. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2010-0778 et 2011-0144
Rendue à :
Ottawa, le 6 mars 2013

PAUL ABI-MANSOUR
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d'abus de pouvoir en vertu de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Kenneth J. Gibson, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Abi-Mansour c. le sous-ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Référence neutre :
2013 TDFP 6

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Paul Abi-Mansour, a postulé un poste d’analyste des opérations en ressources humaines, aux groupe et niveau AS­04, au sein des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC). Bien qu’il possédait les qualifications essentielles pour le poste, et que sa candidature a été placée dans un bassin de candidats qualifiés (le bassin), il n’a pas été nommé. Le plaignant affirme que l’intimé a abusé de son pouvoir en faisant preuve de discrimination à son endroit en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique. Le plaignant soutient que l’intimé a utilisé des méthodes d’évaluation inappropriées et qu’il a nommé des candidats qui n’étaient pas qualifiés ou qui l’étaient moins que lui. Il affirme également que l’intimé a pris des mesures de représailles contre lui parce qu’il avait déposé des plaintes.

2 L’intimé, le sous-ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, nie ces allégations. Il soutient que le plaignant n’a pas démontré qu’il possédait les qualifications constituant un atout, prises en considération pour effectuer les nominations en l’espèce.

3 La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas représentée à l’audience, mais a présenté des observations écrites.

4 Pour les motifs décrits ci-après, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) estime que le plaignant n’a pas réussi à établir la preuve d’un abus de pouvoir de la part de l’intimé dans ce processus de nomination.

Contexte

5 Le 23 juin 2010, l’intimé a lancé un processus de nomination (2010‑IAN‑AO‑NCR‑HR‑103777) en vue de doter un poste et d’établir un bassin de candidats qualifiés pour de futurs postes d’analyste des opérations en ressources humaines. Le processus d’évaluation comprenait un examen des candidatures, une entrevue ainsi qu’une vérification des références.

6 En tout, 26 personnes ont présenté leur candidature pour ce processus de nomination. De ce nombre, 11 ont passé l’étape de la présélection, qui consistait en l’examen des candidatures. Après les entrevues et la vérification des références, il a été déterminé que six personnes, dont le plaignant, possédaient les qualifications essentielles; leur candidature a donc été placée dans le bassin.

7 M. S, un Autochtone, a été la première personne nommée au poste AS­04 à partir du bassin. Aucune plainte n’a été présentée par rapport à cette nomination.

8 Le 17 décembre 2010, l’intimé a publié une notification de nomination ou de proposition de nomination annonçant la nomination d’Irena Privalova et de Danielle Morin, qui faisaient partie du bassin, à des postes AS-­04 au sein de la Direction générale des services de ressources humaines et du milieu de travail (DGSRHMT) d’AADNC.

9 Le 14 mars 2011, l’intimé a publié une notification de nomination ou de proposition de nomination pour la nomination de Natacha Verner à un poste AS­-04 au sein de la DGSRHMT, toujours à partir du bassin.

10 Après ces nominations, le plaignant et Josée Chauret étaient les seuls candidats restants dans le bassin de personnes qualifiées.

11 Le plaignant a déposé deux plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, arts. 12 et 13 (LEFP). La première plainte, qui portait sur la nomination de Mmes Privalova et Morin, a été reçue le 23 décembre 2010. La deuxième, qui concernait la nomination de Mme Verner, a été reçue le 21 mars 2011. Aux fins de la présente audience, les deux plaintes ont été jointes, conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011‑116.

12 Le plaignant a avisé la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), en vertu de l’article 78 de la LEFP, que ses plaintes soulevaient une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H­6 (LCDP). La CCDP a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas l’intention de présenter d’observations en l’espèce.

13 Deux autres personnes ont subséquemment obtenu des postes AS­04 à la DGSRHMT : Mme V a été mutée à partir d’un autre poste, et M. B a été nommé à l’issue d’un autre processus de nomination. Ni l’un ni l’autre n’ont participé au processus de nomination visé par les plaintes en l’espèce. Le plaignant soutient que l’intimé a donné des postes à ces personnes en outrepassant le processus de nomination en l’espèce pour ne pas avoir à le nommer à un poste.

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2010-0778 et 2011-0144
Intitulé de la cause :
Paul Abi-Mansour c. le sous-ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Audience :
Les 26, 27 et 28 septembre et le
15 octobre 2012
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 6 mars 2013

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Paul Abi-Mansour
Pour l’intimé :
Christine Langill
Pour la Commission
de la fonction publique :
Kimberley J. Lewis
(observations écrites)
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