Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a participé à un processus de nomination interne annoncé. Il n’a pas réussi à démontrer qu’il possédait une des qualifications essentielles évaluée au moyen d’une entrevue. Il affirme que l’intimé a abusé de son pouvoir au motif qu’il n’a pas évalué ses réponses de manière juste et équitable et qu’il a accordé aux personnes nommées des notes plus élevées pour des réponses qui étaient identiques ou semblables aux siennes. Décision La preuve démontre, d’une part, les raisons pour lesquelles les réponses fournies par le plaignant n’ont pas été jugées satisfaisantes et, d’autre part, en quoi les réponses données par les personnes nommées n’étaient pas semblables aux siennes, contrairement à ce qu’il affirme. En conséquence, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi que l’évaluation du comité était déraisonnable et en désaccord avec les réponses attendues. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2011-1221
Rendue à :
Ottawa, le 24 mai 2013

CESAR RIVAS CRUZ
Plaignante
ET
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d'abus de pouvoir en vertu de article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Lyette Babin-MacKay, membre
Langue de la décision :
Français
Répertoriée :
Rivas Cruz c. le commissaire du Service correctionnel du Canada
Référence neutre :
2013 TDFP 0016

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Cesar Rivas Cruz, a participé à un processus de nomination interne annoncé visant la dotation de postes de gestionnaire correctionnel (CX‑04) à l’établissement Sainte‑Anne‑des‑Plaines (QC) du Service correctionnel du Canada (SCC). Il soutient que l’intimé, le commissaire du SCC, n’a pas été juste et équitable dans l’évaluation de ses réponses à l’entrevue et que des personnes nommées ont obtenu des notes plus élevées pour des réponses identiques ou similaires aux siennes, ce qui constitue un abus de pouvoir.

2 L’intimé nie tout abus de pouvoir. Il soutient que tous les candidats ont été évalués de façon appropriée et uniforme et que la candidature du plaignant n’a pas été retenue parce qu’il n’a pas fourni des réponses satisfaisantes aux questions évaluant la qualification essentielle « excellence en gestion ».

3 La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas présente à l’audience, mais elle a fourni des observations écrites décrivant ses lignes directrices pertinentes concernant, notamment, l’évaluation, la sélection et la nomination. La CFP ne s’est pas prononcée sur le bien‑fondé de la plainte.

4 Pour les motifs énoncés ci‑après, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) conclut que le plaignant n’a pas démontré que l’intimé a abusé de son pouvoir dans ce processus de nomination.

Contexte

5 Le plaignant est un employé du SCC depuis 2002. Il est agent de correction II (CX‑02) au Centre de réception de l’Établissement Sainte‑Anne‑des‑Plaines et y a travaillé à l’Unité spéciale de détention pendant neuf ans. Il a occupé des postes de gestionnaire correctionnel (GC) à titre intérimaire auparavant et a suivi la formation de gestionnaire de situation de crise en établissement quelques mois avant de postuler au poste en litige. Il croit qu’il a l’expérience, les connaissances et la formation nécessaires et affirme qu’il a été extrêmement surpris d’apprendre son échec.

6 Le 18 mai 2011, l’intimé a affiché une annonce de possibilité d’emploi sur le site Web du gouvernement fédéral Publiservice pour doter des postes de GC au Centre régional de réception (lequel inclut l’Unité spéciale de détention) à l’Établissement Sainte‑Anne‑des‑Plaines.

7 Le comité d’évaluation (le comité) était composé d’André Courtemanche, président, et de Joyce Malone. Ils ont préparé l’énoncé des critères de mérite et les outils d’évaluation, fait la présélection des candidats, tenu les entrevues et fait les vérifications des références.

8 L’énoncé des critères de mérite comprenait notamment la qualification essentielle suivante : Excellence en gestion (la gestion par l’action, la gestion de l’effectif et la gestion des finances).

9 Les candidats retenus à la présélection ont complété un examen de connaissances, que le plaignant a réussi. Une entrevue a suivi et a servi à évaluer la qualification essentielle « excellence en gestion ». Les trois questions d’entrevue étaient des mises en situation; les questions 1 et 3 évaluaient l’élément « gestion par l’action » de cette qualification et la question 2 évaluait l’élément « gestion de l’effectif et gestion des finances ». Chaque question valait sept points, pour un total de 21 points. La note de passage de cette qualification était de 12 points.

10 Le comité a évalué les réponses des candidats par consensus sur la base d’un barème de cotation descriptif de 1 à 7 points. Le comité a conclu que le plaignant n’avait pas fourni des réponses satisfaisantes aux trois questions de l’entrevue et ne lui a pas accordé la note de passage requise pour la qualification « excellence en gestion ».

11 L’agente de dotation, Constance Gountoussoudis, a conseillé le comité. Elle a effectué une vérification globale de l’évaluation des candidats et des résultats du processus. Dans son témoignage, Mme Gountoussoudis a indiqué qu’elle n’avait relevé aucune anomalie ou irrégularité.

12 Le 9 décembre 2011, l’intimé a publié une Notification de nomination ou de proposition de nomination pour les nominations de Lorraine Claire Dallaire, Georges Jean-Pierre, Eddy Laguerre, Philip Le May et Michel Ritchot pour une période indéterminée.

13 Le 26 décembre 2011, le plaignant a déposé une plainte en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (LEFP), concernant ces nominations.

Question préliminaire

14 À l’audience, le plaignant a voulu déposer en preuve le rapport d’une enquête de l’administrateur général sur des irrégularités alléguées dans ce processus de nomination. L’intimé s’y est opposé, précisant que l’enquête avait conclu qu’aucune irrégularité n’était survenue durant le processus. Le Tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions de ce rapport, a refusé de le recevoir mais a permis aux parties d’interroger les témoins sur le traitement et l’évaluation des personnes éventuellement nommées durant le processus, questions qui avaient été traitées durant l’enquête.

Analyse

15 Le Tribunal doit décider si l’intimé a abusé de son pouvoir en faisant preuve de mauvaise foi dans l’évaluation du plaignant pour la qualification essentielle « excellence en gestion ».

16 La LEFP ne définit pas l’expression abus de pouvoir mais l’article 2(4) précise qu’il inclut la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

17 Selon l’article 77 de la LEFP, le rôle du Tribunal consiste à déterminer s’il y a eu abus de pouvoir. Ainsi, son rôle n’est pas de réévaluer les candidats ou de reprendre le processus de nomination. Le Tribunal peut toutefois examiner une évaluation afin de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir. Voir Elazzouzi c. le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, 2011 TDFP 0011, confirmé par Canada (Procureur général) c. Lahlali, 2012 CF 601 aux paras. 42-46.

18 Comme le Tribunal l’a affirmé dans nombre de décisions, il incombe à un plaignant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le processus de nomination est entaché d’abus de pouvoir. Voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008 aux paras. 49 et 55.

19 Le plaignant affirme qu’à son entrevue, il a fourni des réponses acceptables et conformes aux politiques et aux pratiques du SCC. Il soutient que l’intimé a fait preuve de mauvaise foi et a abusé de son pouvoir discrétionnaire, et qu’une personne raisonnable conclurait que la correction excessivement sévère de ses réponses ne repose sur aucun fondement rationnel.

20 Dans son témoignage, le plaignant a revu en détail les réponses qu’il a fournies à la Question 1 et à la Question 3. Il a expliqué les décisions qu’il a prises face aux mises en situation qui y étaient présentées. Le plaignant n’a pas traité de sa réponse à la Question 2.

21 La mise en situation présentée à la Question 1 concernait la gestion du transfèrement d’urgence de huit détenus d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale, suite à un incident majeur survenu durant une fin de semaine. Les candidats devaient gérer l’accueil de ces détenus et prendre les moyens appropriés pour les intégrer de manière sécuritaire au sein de l’établissement. Les candidats devaient décrire leurs préoccupations et les actions qu’ils prendraient pour répondre efficacement à cette situation.

22 Le plaignant a expliqué que les éléments présentés à la Question 1 l’ont mené à placer les détenus transférés en isolement préventif à leur arrivée, et ce pour ne pas nuire à l’enquête que l’incident survenu dans l’établissement d’origine rendait nécessaire, selon les Directives du commissaire du Service correctionnel du Canada (les DC). Il a décrit comment son approche à la situation avait influencé sa réponse à la question; c’est pour cette raison qu’il n’avait pas mentionné plusieurs éléments de la réponse attendue. À son avis, il avait tout de même fait ce qui était requis dans les circonstances et avait couvert l’ensemble de la réponse attendue. Il croit que sa réponse méritait plus que les 3 points qu’il a obtenus.

23 Quant à la mise en situation présentée à la Question 3, elle concernait une situation d’urgence en établissement, soit un attroupement de détenus dans la cour d’activités alors qu’un détenu gît inerte dans un autre secteur de cette cour. Les candidats devaient indiquer quelles actions ils prendraient et quelles consignes ils donneraient aux agents de correction dans les circonstances. Dans une deuxième partie de la question, présentée en cours d’entrevue, les candidats apprenaient que les détenus ne collaboraient pas, ignoraient les agents de correction et les invectivaient, et que le détenu inerte était toujours isolé dans la cour. À nouveau, les candidats devaient indiquer les actions qu’ils prendraient.

24 Le plaignant a décrit tous les éléments de sa réponse à la Question 3. Il a expliqué qu’à la deuxième partie de la question, il avait conclu que pour avoir accès au détenu inerte, il devait utiliser les gaz pour disperser les détenus physiquement non‑coopératifs qui refusaient d’obéir aux ordres. Il a souligné que le Manuel de gestion de crise en établissement (le Manuel), qui contient un tableau décrivant le Modèle de gestion de situations du SCC, indique que face à un comportement « physiquement non‑coopératif », on doit accroître le niveau d’intervention quand une intercession verbale ne résout pas la situation. Les agents inflammatoires ou chimiques et le contrôle physique y sont indiqués comme étant des mesures qui peuvent alors être prises. Ce Manuel, son expérience de travail, sa connaissance des DC et de la loi qui gère le SCC lui confirmaient tous que l’usage des gaz était approprié dans les circonstances. À son avis, il avait couvert l’ensemble de la réponse recherchée et sa réponse méritait plus que 3 points.

25 Le président du comité d’évaluation, M. Courtemanche, a relaté son expérience professionnelle au SCC. À la retraite depuis octobre 2008, il continue à collaborer à différents projets du SCC. Il a une vaste expérience dans le domaine de la sécurité en milieu carcéral et a été, notamment, sous-directeur de l’établissement Archambault et, pendant dix ans, formateur en gestion des situations d’urgence. Il a précisé que l’autre membre du comité, Mme Malone, est aussi retraitée du SCC, et a été directrice des opérations du bureau régional de la sécurité de la région du Québec.

26 M. Courtemanche a expliqué de façon détaillée pourquoi le comité n’a pas jugé satisfaisantes les réponses du plaignant aux questions de l’entrevue.

27 À la Question 1, les candidats devaient considérer et évaluer les menaces et les risques potentiels posés par l’intégration dans le nouvel établissement de huit détenus qui avaient causé des problèmes dans un autre établissement. Le plaignant ne l’a pas fait et il les a plutôt placés en isolement dès leur arrivée. M. Courtemanche a souligné que les politiques du SCC exigent que l’on prenne les mesures les moins restrictives possibles et que le placement des détenus en population régulière, dans des rangées différentes au besoin pour les séparer des autres détenus, était la marche à suivre dans cette mise en situation. Une fois en isolement, un détenu est « étiqueté » et il est difficile de le réintégrer par la suite. On peut devoir placer des détenus en isolement si on juge, après évaluation, que les risques attenants sont élevés. Quant à l’affirmation du plaignant selon laquelle il avait placé ces détenus en isolement pour ne pas nuire à l’enquête qui suivrait, M. Courtemanche a souligné que les incidents s’étaient produits dans un autre établissement et que c’est là qu’il y aurait enquête. Les détenus devaient joindre la population régulière.

28 Étant donné que, selon le barème de correction, la réponse du plaignant à la Question 1 déviait de l’attente principale, qu’il avait mal cerné le problème et que ses actions n’avaient pas permis d’atteindre les objectifs visés, le comité ne lui a accordé que 3 points.

29 À la Question 3, les candidats devaient expliquer leur stratégie d’intervention pour permettre de sécuriser l’attroupement des détenus et porter secours au détenu inerte, sans compromettre la sécurité du personnel intervenant ou ignorer l’attroupement des détenus. La solution choisie devait respecter le Modèle de gestion de situations d’urgence du SCC et démontrer un recours à une force minimale, tout en privilégiant le cas du détenu en crise médicale. M. Courtemanche a expliqué que le Modèle de gestion de situations d’urgence est un modèle d’intervention qui présente une gradation des situations d’urgence, allant de détenus non-coopératifs jusqu’aux risques de blessure mortelle, et des méthodes d’intervention appropriées selon les circonstances. Tous les agents doivent le respecter.

30 Selon M. Courtemanche, le comité pouvait considérer d’autres réponses que celles qui étaient attendues et le plaignant a mentionné plusieurs des éléments recherchés dans sa réponse. Cependant, il a commis une erreur grave car après avoir donné l’ordre aux détenus de se disperser, il a choisi d’utiliser les gaz pour avoir accès au détenu inerte. M. Courtemanche a souligné que rien dans l’énoncé du problème n’indiquait qu’on en était arrivé à ce niveau d’intervention. Il y avait résistance verbale et invective mais il n’y avait pas de menaces et les agents de correction avaient un éventail d’autres recours à leur disposition. L’usage des gaz constituait un recours à une force excessive. M. Courtemanche a indiqué tous les problèmes que l’usage des gaz ajouterait à cette situation.

31 Le comité n’a accordé qu’une note de 3 au plaignant car, selon le barème de correction, il a mal cerné la problématique et ses actions n’ont pas permis d’atteindre les objectifs visés.

32 Le plaignant soutient qu’il a été traité différemment des personnes nommées et que ses réponses n’ont pas été jugées satisfaisantes même si elles étaient similaires ou supérieures aux leurs. Pour appuyer son affirmation, il a donné en exemple les réponses de trois des personnes nommées. Selon lui, à la Question 1, une des personnes nommées a placé les détenus en isolement sans d’abord évaluer les menaces et les risques, et a reçu une note de 5. Une autre personne nommée a mentionné deux fois qu’elle placerait peut-être les détenus en isolement et elle a reçu une note parfaite pour sa réponse. À la Question 3, une autre personne nommée a quant à elle indiqué qu’elle s’assurerait que tous les agents ont des agents inflammatoires et elle a mentionné un chien d’attaque; elle a reçu 6 points pour sa réponse. De toute évidence, selon le plaignant, ses propres réponses étaient comparables (isolement, gaz) et tout cela démontre que le comité a été beaucoup trop sévère à son endroit.

33 M. Courtemanche n’a pas convenu que ces personnes avaient donné des réponses similaires à celles du plaignant. Il a souligné que la première personne a fait une évaluation de la situation; elle a indiqué qu’elle intégrait les détenus dans la population régulière, séparément s’il y avait incompatibilité avec les autres détenus, ou en isolement en attendant une évaluation. C’était ce que le comité recherchait. Quant à la deuxième personne, elle a aussi fait son analyse des menaces et des risques; cette personne a indiqué qu’elle allait rencontrer les détenus individuellement pour connaître les antagonistes et les incidents. Elle ne les a pas placés en isolement; elle a plutôt parlé de les intégrer à la population régulière et d’être prêt à les mettre en isolement au besoin. Elle ne les a pas tous placés dans la même rangée dans l’unité. Selon M. Courtemanche, cette personne a donné une réponse complète. Quant à la troisième personne, M. Courtemanche indique qu’elle a fait preuve de prudence car elle ne savait pas ce qui pourrait survenir durant l’incident; elle n’a pas utilisé les agents inflammatoires.

34 En l’espèce, le plaignant conteste les conclusions du comité d’évaluation à son sujet. Il est d’avis que ses réponses étaient acceptables et qu’essentiellement, il aurait dû recevoir au moins la note de passage.

35 Comme déjà mentionné, le rôle du Tribunal n’est pas de reprendre ce processus, de réévaluer les notes attribuées à un plaignant par le comité pour ses réponses ou de réviser la correction. Il doit plutôt examiner le processus utilisé par un administrateur général afin de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir.

36 M. Courtemanche a bien expliqué pourquoi le comité a conclu que les réponses du plaignant aux questions 1 et 3 n’avaient pas été jugées satisfaisantes. Le plaignant a placé les détenus transférés en isolement sans d’abord vérifier si des menaces ou des risques potentiels existaient et sans examiner toutes les options possibles, le cas échéant. De même, M. Courtemanche a aussi exposé pourquoi le comité a conclu que les trois personnes nommées auxquelles le plaignant a fait référence avaient fournies des réponses acceptables et plus complètes que celles du plaignant. À la différence du plaignant, par exemple, les personnes qui ont mentionné l’isolement l’ont fait dans le cadre de leur évaluation de la situation et des détenus.

37 Le plaignant n’a pas établi que l’évaluation du comité était déraisonnable et en désaccord avec les réponses attendues.

38 Le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas démontré que l’intimé a agi de mauvaise foi ou qu’il a abusé de son pouvoir dans l’évaluation de la qualification essentielle « excellence en gestion ».

Décision

39 Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.


Lyette Babin-MacKay
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2011-1221
Intitulé de la cause :
Cesar Rivas Cruz et le commissaire du Service correctionnel du Canada
Audience :
Les 12 et 13 février 2013
Montréal (QC)
Date des motifs :
Le 24 mai 2013

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Serge Dubord
Pour l’intimé :
Me Pierre Marc Champagne
Pour la Commission
de la fonction publique :
Me Marc Séguin
(Représentations écrites)
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