Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant ne s’était pas présenté à l’audience prévue pour instruire sa plainte en dépit d’un avis d’audience transmis antérieurement à toutes les parties. Durant les 22 mois suivant le dépôt de la plainte, le plaignant n’avait pas assisté aux conférences préparatoires auxquelles il avait été convoqué, pas plus qu’il ne s’était conformé aux directives du Tribunal malgré les nombreux reports accordés, sur sa demande. La veille de l’audience, le plaignant avait adressé au Tribunal un courriel indiquant qu’il n’y serait pas. L’ouverture de l’audience avait alors été légèrement retardée pour le cas où le plaignant aurait souhaité s’y joindre par téléconférence. Comme il ne s’était pas manifesté, l’intimé a présenté au Tribunal une requête visant à faire rejeter la plainte. Décision Le Tribunal a fait remarquer que conformément à l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, en cas de non-comparution d’une partie à l’audience le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. C’est au plaignant qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les allégations d’abus de pouvoir qu’il a formulées. Il ne peut pas simplement formuler des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le plaignant n’avait présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Il ne s’était donc pas acquitté du fardeau de la preuve. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2011-0398
Rendue à :
Ottawa, le 8 mars 2013

KRISHAN KUMAR
Plaignant
ET
LE SECRÉTAIRE DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)(b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Kumar c. le secrétaire du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Référence neutre :
2013 TDFP 0008

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Krishan Kumar, a présenté une plainte d’abus de pouvoir contre l’intimé, le secrétaire du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, au motif que ce dernier a choisi de mener un processus de nomination non annoncé en vue d’une nomination au poste EC-07 de gestionnaire, Bureau du dirigeant principal des ressources humaines. Dans des allégations déposées avant l’audience, le plaignant soulevait des préoccupations relatives au favoritisme personnel, à l’équité, à l’accessibilité, à la transparence et au mérite.

2 L’intimé nie avoir abusé de son pouvoir et affirme que le candidat retenu a été choisi parce qu’il avait été jugé qualifié dans un processus de nomination visant à doter un poste semblable. En effet, il avait été évalué et jugé qualifié au regard des critères de mérite pour un poste EC-07.

3 La Commission de la fonction publique (CFP) n’a pas comparu en l’espèce, mais elle a présenté des observations écrites dans lesquelles elle explique ses lignes directrices et politiques applicables. Elle n’a pas pris position sur le bienfondé de la plainte.

4 Pour les motifs énoncés ciaprès, la plainte est rejetée. Le plaignant n’a pas comparu à l’audience, et aucun élément de preuve n’a été présenté pour appuyer ses allégations. Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) conclut donc que les allégations n’ont pas été prouvées.

Contexte

5 Voici un résumé chronologique des événements survenus avant l’audience :

2011
Le 10 mai Une plainte est présentée au Tribunal en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, arts. 12 et 13.
Le 27 septembre Le Tribunal envoie un avis d’audience indiquant que celleci est prévue pour les 21 et 22 février 2012.
Le 10 novembre Le Tribunal envoie un avis annonçant que la conférence préparatoire se tiendra le 13 janvier 2012.
2012
Le 13 janvier Le plaignant ne se présente pas à la conférence préparatoire. L’intimé et la CFP sont présents.
Le 18 janvier Le Tribunal reçoit du plaignant un courriel indiquant qu’il n’était pas disponible pour assister à la conférence préparatoire et demande que l’audience soit reportée à une date ultérieure au 16 avril 2012.
Le 19 janvier Le Tribunal avise les parties que la conférence préparatoire sera reportée.
Le 30 janvier Le Tribunal envoie un avis d’audience indiquant que celle-ci se tiendra les 2 et 3 mai 2012.
Le 31 janvier Le Tribunal envoie un avis annonçant que la conférence préparatoire aura lieu le 20 mars 2012.
Le 9 février Le plaignant demande que la conférence préparatoire soit remise à plus tard.
Le 12 mars Le Tribunal informe les parties que la conférence préparatoire sera reportée et envoie un avis indiquant qu’elle aura lieu le 16 avril 2012.
Le 16 avril Le plaignant ne se présente pas à la conférence préparatoire. L’intimé et la CFP sont présents. Le Tribunal donne des directives aux parties.
Le 17 avril Le plaignant répond qu’il est en congé et qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux directives.
Le 25 avril Le plaignant demande que l’audience soit reportée au 25 juillet 2012 au plus tôt.
Le 26 avril Le Tribunal informe les parties que la conférence préparatoire et l’audience seront reportées.
Le 27 avril Le Tribunal envoie un avis indiquant que l’audience aura lieu les 2 et 3 octobre 2012.
Le 20 juin L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) indique qu’elle ne représente plus le plaignant.
Le 21 août Le Tribunal envoie un avis de conférence préparatoire indiquant que celle-ci aura lieu le 28 août 2012.
Le 26 août Le plaignant affirme qu’il n’est plus représenté par l’ACEP et demande que la conférence préparatoire et l’audience soient reportées, précisant qu’il ne sera pas disponible avant janvier 2013, pour des raisons médicales.
Le 28 août Le Tribunal informe les parties que la conférence préparatoire et l’audience seront reportées. Les parties sont avisées que l’audience aura lieu les 5 et 6 mars 2013.
Le 9 octobre Le Tribunal envoie un avis d’audience indiquant que celleci est reportée aux 5 et 6 mars 2013.
2013
Le 2 janvier Le Tribunal envoie un avis pour annoncer que la conférence préparatoire se tiendra le 30 janvier 2013.
Le 8 janvier Le plaignant affirme que son représentant de l’ACEP n’est pas en mesure de se présenter à la conférence préparatoire et demande un report. L’ACEP réitère qu’elle ne représente pas le plaignant dans cette affaire.
Le 24 janvier Les parties sont avisées que la demande du plaignant visant à reporter la conférence préparatoire et l’audience a été refusée.
Le 30 janvier Le plaignant ne se présente pas à la conférence préparatoire. L’intimé et la CFP sont présents. Le Tribunal donne des directives aux parties en vue de l’audience. Le plaignant est sommé de se conformer aux directives au plus tard le 7 février 2013.
Le 14 février Le Tribunal envoie aux parties des directives confirmant que l’audience se déroulera par téléconférence le 5 mars 2013 et constate que le plaignant ne s’était pas conformé aux directives en date du 7 février 2013.
Le 4 mars À 16 h 27, le Tribunal reçoit du plaignant un courriel indiquant qu’il ne pourra pas assister à l’audience à l’heure prévue et qu’il lui sera impossible de poursuivre sans l’aide et le soutien de l’ACEP.
Le 5 mars L’audience a lieu par téléconférence. Le plaignant est absent.

Questions préliminaires

6 Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le 9 octobre 2012 le Tribunal a envoyé aux parties un avis indiquant que l’audience aurait lieu les 5 et 6 mars 2013, à Ottawa, en Ontario. Cet avis a par la suite été modifié, mais dans le seul but de réduire la durée de l’audience à une journée et de préciser qu’elle se déroulerait par téléconférence.

7 L’audience a commencé le 5 mars 2013. Le plaignant n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le début de l’audience a été légèrement retardé pour laisser du temps supplémentaire au plaignant, au cas où celui-ci souhaiterait se joindre à la téléconférence. Le plaignant n’étant toujours pas présent après ce délai supplémentaire, l’intimé a présenté au Tribunal une requête visant à faire rejeter la plainte.

Analyse

8 Le Tribunal est convaincu qu’un avis approprié concernant l’audience du 5 mars 2013 a été envoyé au plaignant. L’examen du dossier permet de confirmer que l’avis d’audience a été envoyé aux parties le 9 octobre 2012, et qu’un avis d’audience modifié a été envoyé le 14 février 2013. Rien n’indique que l’un ou l’autre des destinataires n’a pas reçu le courriel, et le Tribunal estime qu’aucun autre élément du dossier ne montre que l’envoi des avis n’a pas fonctionné.

9 L’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/20066, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement) est libellé comme suit :

Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celleci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celleci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

10 Dans la décision Broughton c. le sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a interprété l’article 29 du Règlement de la façon suivante :

[24] […] l’expression « statuer sur la plainte sans autre avis », qui figure à l’article 29 du Règlement du TDFP désigne l’étape du processus de plainte au cours de laquelle le Tribunal statuera sur la plainte.

[…]

[33] Comme le plaignant a présenté des allégations, le libellé de l’article 29 du Règlement du TDFP s’applique et précise expressément que le Tribunal peut tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

11 L’avis d’audience modifié envoyé le 14 février 2013 rappelait aux parties que conformément à l’article 29 du Règlement, le Tribunal pouvait tenir l’audience malgré l’absence de l’une ou l’autre des parties.

12 Le Tribunal a donc tenu l’audience en l’absence du plaignant.

13 Le résumé chronologique des événements en l’espèce montre que durant les 22 mois suivant le dépôt de la plainte, le plaignant n’a pas assisté aux conférences préparatoires auxquelles il avait été convoqué, pas plus qu’il ne s’est conformé aux directives envoyées par le Tribunal. À de nombreuses reprises, le Tribunal a accepté ses demandes de report pour lui donner une occasion raisonnable de se préparer et de comparaître, mais le processus de résolution de la plainte a très peu progressé, voire pas du tout.

14 Dans son courriel du 4 mars 2013, le plaignant affirmait qu’il n’assisterait pas à l’audience prévue le lendemain. Il ajoutait qu’il espérait pouvoir discuter de la plainte avec l’ACEP sous peu. Cependant, les dossiers du Tribunal contiennent une déclaration non équivoque de l’ACEP selon laquelle l’association ne représentait pas le plaignant.

15 En ce qui concerne le bienfondé de la plainte, le Tribunal a déterminé, dans la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, que c’est au plaignant qu’incombe le fardeau de la preuve dans les procédures intentées auprès du Tribunal (voir paras. 49, 50 et 55). Pour s’acquitter de ce fardeau, le plaignant doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

16 Le plaignant ne peut établir la preuve d’un abus de pouvoir simplement sur la base des allégations ou des affirmations formulées dans la plainte. Ces affirmations doivent être appuyées par des témoignages, des faits ou des documents. Voir la décision Broughton, para. 50.

17 En l’espèce, le plaignant n’a présenté aucune preuve pour étayer sa plainte. Il ne s’est donc pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait. Par conséquent, le Tribunal juge que les éléments de preuve dont il dispose ne permettent pas de conclure à un abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé.

Décision

18 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.


Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2011-0398
Intitulé de la cause :
Krishan Kumar et le secrétaire du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Audience :
Le 5 mars 2013,
par téléconférence
Date des motifs :
Le 8 mars 2013

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Krishan Kumar
Pour l’intimé :
Sybille Rohatgi
Pour la Commission
de la fonction publique :
Trish Heffernan
(observations écrites)
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