Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le Tribunal a reçu les trois plaintes déposées par le plaignant après la date butoir pour leur présentation. Le plaignant affirme qu’il a transmis ses plaintes par télécopieur au Tribunal à la date limite. Après avoir appris par la suite que le Tribunal n’avait pas reçu les plaintes qu’il avait envoyées, il les a transmises au Tribunal à partir d’un autre télécopieur, huit jours après la date limite. L’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter les plaintes au motif qu’elles avaient été déposées en retard. Décision Le Tribunal a conclu que le plaignant n’avait pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prorogation du délai de présentation des plaintes. Le plaignant a cru à tort, lorsqu’il a utilisé le premier télécopieur pour présenter les plaintes à la date limite, qu’elles avaient été transmises au Tribunal. Cependant, rien n’indique qu’il a pris des mesures pour vérifier si ses plaintes avaient bel et bien été transmises au Tribunal, en imprimant une confirmation de transmission à partir du télécopieur ou en communiquant avec le Tribunal pour savoir s’il les avait reçues. Un plaignant qui présente une plainte par télécopieur devrait imprimer et conserver le bordereau de transmission afin d’établir qu’il l’a bien transmise. Les plaintes sont rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2013-2698, 2013-2699 et 2013-2700
Rendue à :
Ottawa, le 23 décembre 2013

GREG SWANNIE
Plaignant
ET
LE COMMISSAIRE EN CHEF DE LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Requête visant à faire rejeter les plaintes
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Guy Giguère, président
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Swannie c. Commissaire en chef de la Commission canadienne des grains
Référence neutre :
2013 TDFP 36

Introduction

1Le 7 novembre 2013, le Tribunal a reçu trois plaintes présentées par le plaignant en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Les plaintes concernent trois nominations à des postes d’inspecteur de grains (PI-03) à la suite d’un processus de nomination interne annoncé (12-CGC-HQ-IA-IS-1585) à la Commission canadienne des grains (CCG).

2Le 21 novembre 2013, l’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter les trois plaintes au motif qu’elles avaient été déposées en retard.

Résumé des faits pertinents

3Le 15 octobre 2013, les notifications de nomination ou de proposition de nomination (NNPN) relatives aux trois nominations ont été affichées sur Publiservice. Comme il est indiqué dans ces NNPN, la date limite pour présenter une plainte au sujet de ces nominations était le 30 octobre 2013. Toutefois, le Tribunal a reçu les plaintes par télécopieur le 7 novembre 2013. Les plaintes étaient accompagnées d’une lettre de présentation dans laquelle le plaignant indiquait qu’il avait d’abord transmis ses plaintes par télécopieur le 30 octobre 2013, et qu’il s’efforcerait de fournir au Tribunal une confirmation de cette transmission par télécopieur.

4Le 12 novembre 2013, le Tribunal a demandé au plaignant de fournir une preuve écrite de la tentative infructueuse qu’il avait faite pour transmettre ses plaintes par télécopieur le 30 octobre 2013. Le 13 novembre 2013, le plaignant a répondu qu’il avait télécopié les plaintes au Tribunal le 30 octobre 2013, et qu’il avait alors vu le numéro de confirmation « 926 » à l’écran du télécopieur. Il avait donc cru à ce moment que les plaintes avaient bel et bien été transmises au Tribunal. Il n’a pas donné d’explications sur ce que pouvait signifier le code 926. Le 7 novembre 2013, le plaignant a consulté sa représentante syndicale afin de savoir pourquoi il n’avait pas reçu du Tribunal une confirmation de la présentation de ses plaintes. La représentante a communiqué avec le Tribunal et a appris qu’aucun document n’avait été reçu de la part du plaignant. Celui‑ci s’est immédiatement rendu à un autre télécopieur et a réussi à télécopier les plaintes au Tribunal, qui les a reçues le 7 novembre 2013.

5Le plaignant a aussi expliqué que, la première fois qu’il avait essayé de télécopier les documents, il avait utilisé le télécopieur de son bureau, qui conserve un enregistrement des transmissions antérieures seulement pour quelques jours. Il n’a pas précisé si l’appareil avait imprimé une feuille ou un bordereau de transmission après la première tentative de transmission des plaintes.

6Le 28 novembre 2013, la représentante du plaignant a présenté des observations en réponse à la requête visant à faire rejeter les plaintes. Dans ses observations, elle a réitéré les faits mentionnés dans les affirmations du plaignant. Elle a toutefois ajouté que le plaignant avait tenté pour la première fois de télécopier ses plaintes après avoir consulté le site Web du Tribunal et constaté qu’il ne semblait pas fonctionner.

Analyse

7Selon l’article 10(1) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement du TDFP), toute plainte doit être reçue par le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de l’avis de nomination, laquelle correspond à la date figurant sur l’avis, dans le cas d’un avis public comme une NNPN affichée sur Publiservice. En ce qui concerne les plaintes en l’espèce, la date de l’avis était le 15 octobre 2013, et la date limite pour la présentation des plaintes était le 30 octobre 2013. Aux termes de l’article 10(2) du Règlement du TDFP, une plainte est présumée avoir été reçue par le Tribunal à la date où elle a été transmise, si elle l’a été par un moyen électronique tel que le télécopieur. Le Tribunal conclut que, même si le plaignant pouvait croire qu’il avait télécopié les plaintes le 30 octobre 2013, la transmission n’a pas fonctionné, et le plaignant ne les a donc pas transmises avant le 7 novembre 2013.

8L’article 5 du Règlement du TDFP autorise toutefois le Tribunal à prolonger le délai de présentation d’une plainte, par souci d’équité. Le Tribunal a établi dans des décisions antérieures que le délai de présentation d’une plainte précisé à l’article 10 du Règlement du TDFP était de rigueur. Le Tribunal peut le prolonger, mais cette prolongation est discrétionnaire, et non automatique. Le plaignant doit démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles. Voir par exemple les décisions Richard c. Sous-ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2007 TDFP 0002; Poulin c. Sous‑ministre de la Justice, 2008 TDFP 0018; Casper c. Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, 2006 TDFP 0010.

9Lorsque le Tribunal ne reçoit pas une plainte dans le délai prescrit, le plaignant peut fournir un document montrant que la plainte a été transmise ou remise pour établir la date à laquelle elle l’a été. Ainsi, dans la décision MacDonald c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 0002, le Tribunal a accordé la prolongation demandée même si la plainte avait été reçue par courrier ordinaire après la date limite, parce que l’affranchissement apposé par la machine postale sur l’enveloppe contenant la plainte indiquait que cette dernière avait été envoyée bien avant la date limite. De même, les télécopieurs peuvent imprimer des relevés confirmant si un document a été transmis.

10Le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prolongation du délai qui devait être respecté pour la présentation de ses plaintes. La seule raison qu’il a invoquée pour ne pas avoir présenté les plaintes avant la date limite est qu’il croyait à tort avoir réussi à les transmettre. Cependant, rien n’indique qu’il a tenté de vérifier si ses plaintes avaient été transmises au Tribunal avant la fin de la période de quinze jours prévue à cette fin. Il ne semble pas avoir obtenu une confirmation de transmission imprimée par le télécopieur lorsqu’il a tenté de télécopier les plaintes la première fois, et il n’a pas communiqué immédiatement avec le Tribunal pour savoir si elles avaient été reçues. L’une ou l’autre de ces actions lui aurait permis d’apprendre que les plaintes n’avaient pas été présentées comme il le fallait, après quoi il aurait pu tenter de les transmettre de nouveau dans le délai prescrit.

11Un plaignant qui présente une plainte par télécopieur devrait imprimer et conserver le bordereau de transmission afin d’établir qu’il a bien transmis la plainte et de montrer le numéro du télécopieur de réception ainsi que la date de transmission. Comme l’a souligné la Section d’appel de l’immigration (SAI), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, alors qu’il fallait établir si un appelant avait télécopié à temps son avis d’appel à la SAI, « il serait pratique courante pour toute personne prudente d’avoir imprimé et sauvegardé le bordereau de transmission au moment où le fax a été envoyé ». Voir la décision Sidat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CanLII 61926 (CISR), au para. 18.

12La représentante du plaignant affirme que celui-ci, avant d’essayer de télécopier ses plaintes, a consulté le site Web du Tribunal et constaté qu’il « ne semblait pas fonctionner » [traduction]. Le plaignant n’a pas fait d’allégations similaires dans l’argumentation qu’il a présentée au Tribunal, et sa représentante n’a pas donné de précisions sur les problèmes de fonctionnement du site. Le Tribunal note que le plaignant a présenté une autre plainte le 7 octobre 2013 (2013-0364) à propos du même processus de nomination. Dans ce cas, le plaignant avait déclaré qu’il n’avait pas pu présenter sa plainte par voie électronique au moyen du site Web du Tribunal, et qu’il avait donc dû en imprimer des copies, qu’il avait télécopiées au Tribunal à partir d’un magasin Staples cinq jours après la date limite. Le Tribunal avait accordé une prolongation de délai pour cette plainte, étant donné que le service de la technologie de l’information de la CCG avait fourni des éléments de preuve confirmant que l’organisation avait eu de la difficulté à établir la liaison avec le site Web du Tribunal à la date en question. Par contre, pour les plaintes en l’espèce, le plaignant n’a pas fourni de preuve similaire et le Tribunal n’a reçu aucun renseignement indiquant que des problèmes techniques empêchaient le plaignant de présenter ses plaintes en ligne.

13Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas présenté ses plaintes dans le délai prescrit, et que les raisons données afin d’expliquer ce retard ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la prolongation du délai.

Décision

14Ayant conclu que les plaintes n’ont pas été présentées dans le délai prescrit et que le plaignant n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles, le Tribunal accueille la requête de l’intimé et rejette les plaintes.


Guy Giguère
Président

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2013-2698, 2013-2699 et 2013-2700
Intitulé de la cause :
Greg Swannie et le commissaire en chef de la Commission canadienne des grains
Audience :
Demande écrite; décision rendue sans la
comparution des parties
Date des motifs :
Le 23 décembre 2013
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