Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, a déposé contre le Conseil du Trésor une plainte de pratique déloyale de travail dans laquelle elle allègue que le défendeur s’est livré à une pratique déloyale de travail en refusant de fournir les coordonnées de fonctionnaires de l’unité de négociation EL - les parties ont réglé la plainte à l’issue d’un processus de médiation et ont négocié un règlement - les parties ont conjointement demandé à la Commission de souscrire aux modalités du règlement en les incorporant dans une ordonnance de la Commission - compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Bernard c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 13, la Commission a accueilli la demande et rendu une ordonnance sur consentement identique à celle qui a été rendue dans la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 34. Ordonnance sur consentement rendue.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

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  • Date:  2014-02-21
  • Dossier:  561-02-626
  • Référence:  2014 CRTFP 20

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ,
SECTION LOCALE 2228

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor


Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Kate Rogers, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Paul Cameron, Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228
Pour le défendeur:
Catherine Birch, Conseil du Trésor
Décision rendue sur la base d’arguments écrits déposés le 17 décembre 2013. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Plainte devant la Commission

[1] Le 30 mai 2013, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (la « plaignante » ou FIOE), a déposé une plainte contre le Conseil du Trésor (le « défendeur ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). La plaignante a soutenu que le défendeur s’est livré à une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185 de la LRTFP lorsqu’il a refusé de fournir les coordonnées d’employés faisant partie de l’unité de négociation du groupe EL, pour laquelle la plaignante était l’agent négociateur accrédité.

[2] Les parties ont réglé la plainte par voie de médiation et ont conjointement demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission » ou CRTFP) de souscrire aux modalités du règlement en les intégrant à une ordonnance de la Commission.

[3] Les modalités du règlement dont ont convenu les parties dans la présente plainte sont identiques à celles qui ont été ordonnées dans la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2011 CRTFP 34, laquelle a été examinée et confirmée par la Cour suprême du Canada dans Bernard c. Canada (Procureur général),2014 CSC 13, confirmant 2012 CAF 92. Dans le cadre de ces décisions ont été examinées la question de la protection de la vie privée et d’autres questions soulevées par un employé de l’unité de négociation au sujet des modalités du règlement; il a été conclu que l’ordonnance rendue par la Commission était raisonnable.

[4] Compte tenu de la décision rendue dans Bernard, je ne vois aucun empêchement à intégrer à une ordonnance de la Commission les modalités du règlement convenues par les parties dans la présente affaire.

[5] L’ordonnance sur consentement est la suivante :

Ordonnance

[6] L’employeur :

  1. communique tous les trimestres à la FIOE les adresses postales et les numéros de téléphone domiciliaires de ses employés membres de l’unité de négociation du groupe EL qu’il possède dans ses systèmes d’information sur les ressources humaines;
  2. communique les données dans le format de fichier bidimensionnel séparé par des virgules décrit à l’annexe A;
  3. avant la communication initiale des renseignements décrits au paragraphe 1 ci-dessus, informe les employés, conjointement avec l’agent négociateur, de la communication de ces renseignements. Le message leur explique pourquoi les renseignements sont communiqués. Toute question concernant la communication des renseignements doit être adressée à l’agent négociateur. Le message conjoint est reproduit à l’annexe B du présent accord;
  4. s’assure, lorsqu’il transmet les coordonnées domiciliaires, de les protéger par un mot de passe ou de les chiffrer de façon à assurer la sécurité de la transmission;
  5. avise tout employé affecté pour la première fois à un poste relevant de l’unité de négociation représentée par la FIOE que ses coordonnées domiciliaires seront communiquées à l’agent négociateur.

[7] L’agent négociateur :

  1. retire la plainte 561-02-626 une fois rendue l’ordonnance de la CRTFP;
  2. veille à ce que les renseignements communiqués servent exclusivement à des fins légitimes de l’agent négociateur, conformément à la LRTFP;
  3. s’assure que les renseignements communiqués sont protégés et conservés en toute sécurité;
  4. respecte le droit à la vie privée des employés membres de l’unité de négociation;
  5. reconnaît que l’employeur est lié par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la protection des renseignements personnels tels qu’ils sont définis par cette loi. L’agent négociateur gère les renseignements personnels communiqués aux termes du présent protocole d’accord en conformité avec les principes et pratiques équitables de gestion des renseignements personnels prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans son règlement d’application. Plus particulièrement, il veille à assurer le caractère privé et confidentiel de tout renseignement personnel qui lui est communiqué par l’employeur aux termes du présent protocole d’accord;
  6. par souci de clarté, l’agent négociateur doit notamment :
    1. communiquer les renseignements personnels exclusivement à ses représentants chargés de s’acquitter des obligations légitimes que lui impose la LRTFP;
    2. s’abstenir d’utiliser, de copier ou de compiler des renseignements personnels à des fins autres que celles qui sont prévues dans le présent accord;
    3. respecter les principes de la Politique du gouvernement sur la sécurité (http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=16578&section=text) régissant la sécurité et l’aliénation des renseignements personnels visés;
    4. veiller à ce que tous ses représentants ayant accès aux renseignements communiqués se conforment à toutes les dispositions du présent accord.
  7. reconnaît la nature délicate des renseignements communiqués en ce qui concerne la sécurité personnelle des employés, particulièrement dans les cas où le traitement inapproprié ou la communication par inadvertance de ces renseignements peut causer de graves problèmes de sécurité et, par conséquent, veille à mettre en place des mesures efficaces de contrôle de la gestion et de surveillance permanente de ces renseignements en tenant compte des risques éventuels pour les employés et les membres de leur famille;
  8. reconnaît que les renseignements provenant des bases de données de l’employeur en place au moment de leur communication ont été fournis par les employés. L’agent négociateur est responsable de la mise à jour de sa propre base de données.
  9. s’assure de détruire de façon appropriée les coordonnées domiciliaires fournies par l’employeur lorsqu’elles sont remplacées par des coordonnées plus récentes.

[8] Le présent accord est conclu sous toutes réserves et sans créer de précédents.

Le 21 février 2014.

Traduction de la CRTFP

Kate Rogers,
une formation de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique

ANNEXE A

[Traduction]

ÉBAUCHE de fichier d’adresses du syndicat (FAS)

Personne

 

À TPSGC

Au syndicat

CIDP (9)
SIPC no 63

Car. numériques (9)

O

N

NIO (9)

Car. numériques (9)

N

O

Nom de la personne   

     

Car. alphanumériques (3)
SIPC no 65

Initiales

O

O

Car. alphanumériques (20)
SIPC no 64

Nom de famille

O

O

Adresse de la personne *

     

Car. alphanumériques (55)

Adresse du domicile (1) *

O

O

Car. alphanumériques (55)

Adresse du domicile (2) *

O

O

Car. alphanumériques (55)

Adresse du domicile (3) *

O

O

Car. alphanumériques (55)

Adresse du domicile (4) *

O

O

Car. alphanumériques (30)

Municipalité/ville *

O

O

Car. alphanumériques (30)

Province/territoire *

O

O

Car. alphanumériques (30)

Pays *

O

O

Car. alphanumériques (10)

Code postal *

O

O

Numéro de téléphone de la personne *

     

Car. numériques (3) *

Indicatif de pays étranger *

O

O

Car. numériques (3) *

Indicatif régional *

O

O

Car. numériques (7) *

Numéro de l’abonné *

O

O

       

Exemple

* indique de nouveaux champs à ajouter au SIPC et à remplir lorsque les renseignements sont accessibles dans les systèmes de RH.

 

888888888, hl, garson,
123, rue quelconque,
au coin de la rue,
Ottawa, Canada,
e8n4e6,011,613,
9999999

Règles :

1. Au moment de produire un extrait pour tout agent négociateur, le champ no 91 du SIPC (NÉGO) doit correspondre au code de cet agent.
2. Le champ no 55 du SIPC (EXCL) doit être vide.
3. Le CIDP doit être converti en NIO de l’agent négociateur avant l’envoi des renseignements à l’agent négociateur.

ANNEXE B

[Traduction]

Message à l’intention des employés membres de l’unité de négociation représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE)

Pour que la FIOE puisse se conformer à ses obligations en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’employeur doit lui communiquer les coordonnées domiciliaires, c’est-à-dire l’adresse et le numéro de téléphone, de tous les employés membres de l’unité de négociation. Ces renseignements doivent être utilisés par le syndicat uniquement aux fins légitimes qui sont prévues par la Loi.

Le processus et les exigences relatifs au traitement de ces renseignements sont régis par une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui établit également les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements.

Il est dans l’intérêt de chaque employé de fournir à la FIOE ses coordonnées à jour et d’aviser le syndicat de tout changement. Pour ce faire et pour obtenir de plus amples renseignements, les employés peuvent communiquer avec la FIOE par téléphone au 613-725-3608 ou au 1-800-267-4163, ou encore en visitant son site Web à http://www.ibew-fioe2228.ca/index.php?page=home&hl=fra.

Les employés peuvent également consulter la Foire aux questions figurant sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

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