Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé six griefs et les a renvoyés à l'arbitrage en avril 2010 – ils avaient été mis au rôle à plusieurs reprises, sans succès – en 2014, l'arbitre de grief a tenté de fixer une téléconférence préparatoire à l'audience, mais le fonctionnaire s'estimant lésé a indiqué qu'il ne participerait ni à la téléconférence ni à l'audience subséquente – l'employeur a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait retiré ses griefs – il a affirmé que, si l'arbitre de grief n'était pas disposé à conclure que les griefs avaient été retirés, l'audience devrait avoir lieu comme prévu – le fonctionnaire s'estimant lésé a répondu en niant qu'il avait retiré ses griefs, mais il a confirmé de nouveau qu'il n'assisterait pas à l'audience, laquelle a été reportée – une téléconférence a été tenue et l'arbitre de grief a ordonné que l'audience soit reportée à l'automne – il a été rappelé aux parties qu'en cas de non‑comparution à l'audience, le litige pourrait être tranché selon le dossier existant, sans autre avis – avant l'audience, le fonctionnaire s'estimant lésé a informé la Commission des relations de travail dans la fonction publique qu'il ne comparaîtrait pas – l'employeur a fait valoir que les griefs devraient être rejetés au motif de leur abandon – la procédure devant la CRTEFP est de nature contradictoire et exige qu'un décideur soit en mesure de se fier aux observations des parties – les motifs de non-comparution du fonctionnaire s'estimant lésé n'étaient pas pertinents et il avait le droit de prendre des décisions relatives aux griefs – les griefs ont été réputés avoir été abandonnés. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20141219
  • Dossier: 566-34-3617,
    3618 et
    3669 à 3672
  • Référence: 2014 CRTEFP 5

Devant un arbitre de grief


ENTRE

GEORGE BOULOS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Boulos c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Kate Rogers, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même
Pour l'employeur:
Joshua Alcock, avocat
Décision rendue sans audience
(Traduction de la CRTEFP)

1 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission »), et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). Conformément à l'article 396 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d'un grief avant le 1er novembre 2014 continue d'exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2), dans sa version antérieure à cette date.

Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

2 Le fonctionnaire, George Boulos (le « fonctionnaire s'estimant lésé ») était un employé de l'Agence du revenu du Canada (l'« employeur »). Entre le 20 décembre 2007 et le 26 septembre 2008, il a déposé six griefs, qui ont été renvoyés à l'arbitrage le 8 avril 2010. Depuis, l'audience de ces griefs a été mise au rôle à plusieurs reprises en vue de l'arbitrage, sans succès.

3 Les griefs devaient être entendus à Vancouver, en Colombie-Britannique, entre le 31 mai et le 3 juin 2011. Cette audience a été reportée à la demande du fonctionnaire pour lui permettre de donner suite à une demande de révision judiciaire portant sur une décision procédurale rendue antérieurement dans ce dossier.

4 En octobre 2011, l'arbitre de grief saisi des dossiers a demandé aux parties de présenter des arguments écrits sur l'objection à la compétence déposée par l'employeur à l'égard de tous les dossiers, à l'exception du dossier de la CRTFP 566-34-3617, qu'il avait l'intention de traiter de façon distincte. Le processus des arguments écrits a été mis en suspens dans l'attente d'une demande de révision judiciaire déposée par le fonctionnaire.

5 En mars 2012, la demande de révision judiciaire du fonctionnaire a été rejetée. En juillet 2012, le processus de présentation des arguments écrits a repris. Cependant, en octobre 2012, l'arbitre de grief a conclu que tous les griefs devaient être entendus en même temps lors d'une audience à Vancouver. L'audience devait se dérouler du 29 avril au 3 mai 2013, mais a été reportée par l'arbitre de grief afin de permettre aux parties de déposer des arguments écrits sur une question se rapportant aux témoins. Une décision relative à la question concernant les témoins a été rendue en juin 2013.

6 Le 11 juillet 2013, les parties ont été informées par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP » ou l'« ancienne Commission ») que la séance d'audience des griefs serait tenue du 25 au 28 février 2014, à Vancouver. Pour des raisons administratives, les dossiers ont été attribués à un autre arbitre de grief, qui a tenté de tenir une téléconférence préalable à l'audience au début de février 2014.

7 Le 4 février 2014, dans un courriel à l'ancienne Commission, le fonctionnaire a indiqué qu'il ne participerait pas à la téléconférence préalable à l'audience et a ajouté ce qui suit [traduction] « […] je n'ai également pas l'intention de participer à l'audience telle qu'elle est prévue à l'horaire ». Les motifs du fonctionnaire étaient liés à son objection quant aux décisions procédurales antérieures rendues à l'égard des dossiers et à la poursuite d'un appel d'une décision par la Cour fédérale portant sur l'une de ses demandes de révision judiciaire.

8 Le 6 février 2014, l'employeur a répondu à la déclaration du fonctionnaire selon laquelle il ne participerait pas à l'audience. Il a fait valoir que, par l'intermédiaire de son refus de participer à l'audience, le fonctionnaire retirait effectivement son grief. Par conséquent, il a fait valoir que l'arbitre de grief devrait rejeter le grief. Advenant que l'arbitre de grief ne soit pas prêt à conclure que le fonctionnaire a retiré ses griefs, l'employeur a demandé que l'audience ait lieu comme prévu, soit du 25 au 28 février 2014.

9 Le 11 février 2014, le fonctionnaire a répondu à l'argument de l'employeur. Il a nié qu'il retirait son grief, tout en confirmant qu'il ne participerait pas à l'audience.

10 Le 19 février 2014, l'arbitre de grief a reporté l'audience, en informant les parties comme suit :

[Traduction]

À la suite du récent échange d'arguments concernant l'audience dans cette affaire, j'ordonne que l'audience qui devait se tenir entre le 25 et le 27 [sic] février 2014, à Vancouver, soit reportée. En reportant ces affaires, je suis conscient des préoccupations relevées et des répercussions du retard pour les deux parties. J'arrive cependant à la conclusion que, dans les circonstances, l'audience devrait être reportée afin de donner au fonctionnaire l'occasion de se préparer à participer à l'audience sur ces affaires. J'indique toutefois que ce report est effectué conjointement avec des directives selon lesquelles une téléconférence aura lieu dans un avenir proche pour traiter les questions liées à la gestion du cas afin de faciliter le processus d'audience, y compris l'établissement de nouvelles dates dans cette affaire.

J'encourage le fonctionnaire à participer à ce processus. Je souligne, tel qu'il est indiqué dans les arguments récents de l'employeur, que le refus d'un fonctionnaire participer à l'audience ou son absence à une audience ont mené antérieurement la Commission à rejeter des griefs au motif que de telles actions mènent à la conclusion que les affaires ont été retirées ou abandonnées.

En conséquence, l'affaire est reportée au motif présenté ci-dessus.

11 Une téléconférence sur la gestion du cas a eu lieu le 27 février 2014. À la suite de cette téléconférence, et malgré la demande du fonctionnaire que les affaires soient reportées jusqu'au règlement de son appel devant la Cour fédérale, l'arbitre de grief a ordonné qu'une audience sur les griefs ait lieu à l'automne 2014. L'arbitre de grief a tranché en disant que l'appel n'empêchait pas d'établir les dates d'audience pour les griefs et a ordonné que celles-ci soient fixées. Le 30 avril 2014, les parties ont été informées que l'audience des griefs était prévue, à Vancouver, entre le 28 et le 31 octobre 2014.

12 Le 19 septembre 2014, l'employeur a demandé la tenue d'une téléconférence préalable à l'audience pour discuter de toutes les questions procédurales non réglées. À ce stade, plutôt que de tenir une conférence préalable à l'audience, j'ai ordonné que l'on réserve le premier matin de l'audience pour traiter des questions préliminaires ou des questions procédurales en cours, en indiquant que je n'infirmerais pas les décisions rendues par les arbitres de griefs précédents. J'ai également rappelé aux parties qu'un défaut de participer à l'audience pourrait entraîner un règlement des affaires sur la base du dossier existant, sans autre avis.

13 Le 15 octobre 2014, le fonctionnaire a envoyé un courriel à l'ancienne Commission comprenant une lettre en pièce jointe, dans laquelle il a indiqué qu'il ne participerait pas à l'audience d'arbitrage prévue. Le 16 octobre 2014, en réponse à la déclaration du fonctionnaire, l'employeur a fait valoir que les griefs qui devaient être entendus en arbitrage entre le 28 et le 31 octobre 2014 devraient être rejetés au motif qu'ils avaient été abandonnés.

Motifs

14 La procédure devant la présente Commission et l'ancienne Commission est de nature contradictoire. Les positions des parties sont communiquées verbalement, lors d'une audience, ou par écrit, au moyen de présentations ou d'arguments écrits à l'égard de questions particulières. La procédure exige du décideur qu'il soit en mesure de se fier aux observations faites par les parties. Depuis le renvoi à l'arbitrage de ses griefs en 2010, le fonctionnaire s'est représenté lui-même, tant devant l'ancienne Commission que la Cour fédérale. Il a droit au même respect que tout représentant qui se présente devant la présente Commission ou l'ancienne Commission, et les présentations et les arguments qu'il présente ont le même poids que s'ils avaient été présentés par tout autre représentant.

15 Le 4 février 2014, le fonctionnaire a informé l'ancienne Commission qu'il ne participerait pas à l'audience d'arbitrage prévue du 25 au 28 février 2014. Il a répété cette déclaration le 11 février 2014. Le 15 octobre 2014, malgré les avertissements clairs que le défaut de participer à une audience d'arbitrage prévue pouvait donner lieu à une décision fondée sur le dossier ou à une constatation que les griefs avaient été abandonnés, le fonctionnaire a une fois de plus indiqué qu'il ne participerait pas à l'audience d'arbitrage prévue du 28 au 31 octobre 2014.

16 Comme je l'ai indiqué, le processus devant la présente Commission et l'ancienne Commission exige d'un décideur qu'il soit en mesure de se fier aux observations faites par les parties devant celle-ci. Le fonctionnaire a indiqué qu'il ne participerait pas à l'audience prévue de ses griefs. Les motifs qu'il invoque pour expliquer cette décision ne sont pas pertinents. Il a le droit de prendre des décisions à propos de ses griefs. Sa déclaration selon laquelle il ne participerait pas à l'audience d'arbitrage était sans équivoque et je dois conclure qu'il pensait ce qu'il a dit. Par conséquent, j'ai annulé l'audience prévue au motif qu'il avait abandonné ses griefs.

17 Pour tous les motifs indiqués ci-dessus, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

18 J'ordonne la fermeture des dossiers de la CRTFP 566-34-3617, 3618, 3669, 3670, 3671 et 3672.

Le 19 décembre 2014.

Traduction de la CRTEFP

Kate Rogers,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.