Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé des griefs alléguant que l'employeur ne leur avait pas fourni un exposé complet et à jour des fonctions et responsabilités de leurs postes - les fonctionnaires s'estimant lésés occupaient, au moment des griefs, le poste de technologue en conception et fabrication mécanique classifié au groupe et au niveau EG-04 - les fonctionnaires ont allégué que 11 des fonctions contenues dans leur description de travail devaient être modifiées et que certaines tâches ou activités n’y apparaissant pas devraient être ajoutées - l’arbitre de grief a accepté le principe directeur que l’obligation énoncée à l’article 57 n’exige pas que l’exposé des fonctions reproduise les tâches des fonctionnaires dans leur plus menu détail, mais que les tâches importantes y soient reflétées adéquatement - il incombe aux fonctionnaires s’estimant lésés de démontrer, par une preuve prépondérante, que l’exposé des fonctions en question n’est pas complet ni à jour pour que leur grief soit accueilli - l’arbitre de grief a analysé la preuve soumise sous chacune des allégations et a conclu que, pour ce qui est de 3 des 11 allégations, l’employeur devait ajouter certains mots tels <<planifier>> et <<analyser>> à l’énoncé des activités principales, de façon à ce que celui-ci reflète adéquatement l’importance des activités de planification et d’analyse auxquelles se livraient les fonctionnaires s’estimant lésés de façon régulière, telle que la preuve l’a démontré - l’arbitre de grief a rejeté les autres allégations, au motif que les responsabilités dont les fonctionnaires s’estimant lésés prétendaient s’acquitter n’étaient soit pas appuyées par la preuve, sont secondaires ou étaient déjà couvertes, en termes comparables, par l’exposé des fonctions. Griefs accueillis en partie.

Contenu de la décision

Date: 20140227

Dossier: 566-02-3260 à 3267

 

Référence: 2014 CRTFP 23

 

Loi sur les relations de travail

dans la fonction publique

 

PSLRB noT(BW)

Devant un arbitre de grief

 

ENTRE

 

PATRICK Bafaro, TONY BELLEAU, GUY-PHILIPPE D’AMOURS, DANIEL DESHARNAIS, PASCAL DUCHESNE, ANDRÉ HOUDE, ALAIN JACQUES ET RENÉ MARTEL

 

fonctionnaires s’estimant lésés

 

et

 

CONSEIL DU TRÉSOR

(ministère de la Défense nationale)

 

employeur

 

Répertorié

Bafaro c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

 

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

Devant : Steven B. Katkin, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Guylaine Bourbeau, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Sean F. Kelly, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec) ,

les 29 et 30 mars 2012, du 6 au 9 novembre 2012 et les 11 et 12 décembre 2012.


MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

[1] La présente affaire concerne des griefs individuels déposés par huit fonctionnaires s’estimant lésés dont les noms et les numéros de dossier respectifs de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») sont les suivants : Patrick Bafaro (566-02-3260); Tony Belleau (566-02-3261); Guy‑Philippe D’Amours (566-02-3262); Daniel Desharnais (566-02-3263); Pascal Duchesne (566‑02‑3264); André Houde (566-02-3265); Alain Jacques (566-02-3266) et René Martel (566-02-3267) (les « fonctionnaires »).

[2] À l’époque, tous les fonctionnaires occupaient le poste de technologue en conception et fabrication mécanique classifié au groupe et niveau EG-4. Ils travaillaient au Service de prototypage de Recherche et développement pour la défense Canada, situé à Valcartier, Québec (le « RDDC »).

[3] L’énoncé de chacun des griefs déposés par les fonctionnaires est identique et se lit comme suit : « […] l’employeur ne m’a pas remis un exposé complet et à jour de mes fonctions et attributions, en contravention de l’article 57 (Exposé des fonctions) de ma convention collective. » À titre de mesure corrective, les fonctionnaires demandent « que les fonctions soient ajoutées à mon exposé des fonctions, afin de satisfaire aux exigences de l’article 57 (Exposé des fonctions) de la convention collective. »

[4] À l’époque visée par les griefs, tous les fonctionnaires en cause étaient assujettis à la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour le groupe Services techniques, laquelle expirait le 21 juin 2007 (la « convention collective »). Les griefs ont été déposés en février 2007 et renvoyés à l’arbitrage le 18 novembre 2009. La disposition de la convention collective en cause dans cette affaire est l’article 57, laquelle s’énonce comme suit :

ARTICLE 57

EXPOSÉ DES FONCTIONS

 

57.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

 

[5] Trois des fonctionnaires ont témoigné, soit Guy-Philippe D’Amours, René Martel et Alain Jacques. Chacun d’entre eux a témoigné à propos de divers aspects de chaque allégation. Richard Delagrave, directeur adjoint, recherche et développement, RDDC de Valcartier, a témoigné pour l’employeur.

[6] Les fonctionnaires ont allégué que 11 des fonctions contenues dans leur description de travail (pièce S-1) devraient être modifiées et que certaines tâches qui, selon eux, ne sont pas dans la description de travail (pièce S-2) devraient être ajoutées. Les allégations des fonctionnaires sont étayées par leurs témoignages concernant le travail qu’ils accomplissent en rapport avec chacune des 11 allégations.

[7] L’argumentation de l’employeur est basée sur trois points : les fonctionnaires doivent assumer le fardeau de la preuve; l’employeur n’exige pas l’exécution de plusieurs des fonctions que les employés prétendent avoir exercées; la description de travail des fonctionnaires prévoit toutes les fonctions et responsabilités autorisées de ces derniers.

[8] Les fonctionnaires ont allégué que plusieurs fonctions devaient être ajoutées à leur description de travail afin de la rendre « complète et courante ». Pour une meilleure compréhension, je propose de traiter chaque allégation individuellement, à tour de rôle.

[9] Il incombe aux fonctionnaires de démontrer selon la prépondérance des probabilités que les faits allégués ont eu lieu. D’ailleurs, les fonctionnaires n’ont pas contesté qu’ils devaient assumer le fardeau de la preuve. J’aborderai les autres arguments de l’employeur au fur et à mesure.

II. Allégation no 1

[10] Les fonctionnaires ont allégué qu’au deuxième paragraphe de la section « Activités principales » de la description de travail (à la page 2), on doit insérer les mots en caractère gras suivants : Planifier, concevoir, élaborer, coordonner et faire des expériences, en laboratoire ou sur le terrain, à l’appui à la recherche et au développement.

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[11] M. D’Amours détient deux diplômes d’études collégiales (DEC), l’un en sciences pures et l’autre en génie mécanique. Il travaille au RDDC depuis janvier 2001. Il était alors était au service d’un contractuel du RDDC. Il a succinctement décrit son travail comme étant la conception, le développement, la fabrication et l’entreprise d’essais de prototypes de recherche.

[12] M. D’Amours a déposé une liste de projets qu’il a exécutés entre 2007 et 2010, (pièce S-3) lorsqu’il était assigné aux dessins.

[13] À l’appui de l’ajout du terme « planifier, » M. D’Amours a déposé en preuve des documents concernant un voyage aller-retour du RDDC à Montréal effectué les 26 et 27 janvier 2011, dont le but était le moulage d’un bloc de Crytérion chez un entrepreneur (pièce S-4). Les documents sont les suivants : un formulaire d’ordre et demande de voyage; un formulaire d’ordre de mission (planification); un courriel adressé à Myriam Béland, l’adjointe administrative de deux scientifiques concernant l’ordre de mission; une demande d’utilisation d’un véhicule du RDDC (demande de matériel mobile de soutien); un itinéraire de Québec à l’adresse de l’entrepreneur extrait de Google Maps; une confirmation de réservation d’hôtel faite par M. D’Amours; des procédures de moulage et de démoulage rédigées par M. D’Amours. Ce dernier a dit avoir préparé les procédures afin que d’autres personnes puissent faire ce travail. Selon lui, la coordination est importante lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un projet.

[14] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a reconnu les organigrammes du RDDC Valcartier (pièce E-1) et du Service de prototypage (pièce E-2) en vigueur au moment du dépôt des griefs. Le Service de prototypage comprend le département de techniques d’ingénierie, incluant la métrologie, les études et la conception, ainsi que le département de techniques de fabrication, incluant les plastiques et les composites, la soudure et le montage et l’usinage d’explosifs. L’organigramme indique que M. D’Amours fait partie du département de techniques d’ingénierie.

[15] L’employeur a montré à M. D’Amours une description de travail de technologue spécialiste en conception et fabrication mécanique (le « technologue spécialiste ») (pièce E-3), et lui a dit que les employés occupant ces postes étaient classifiés au groupe et niveau EG-5, ce que M. D’Amours ne savait pas. Lorsqu’on lui a montré la description de travail d’un chargé de projets, soit celle de Bruno Paradis classifié EG-6 (pièce E-4), M. D’Amours a répondu qu’il n’avait jamais vu ce document et qu’il recevait toujours son travail d’André Roussel, le chargé de projets pour les techniques d’ingénierie. M. D’Amours n’a jamais vu le diagramme du processus d’organisation du travail du service de prototypage (pièce E-5).

[16] Lorsqu’il reçoit du travail de M. Roussel, M. D’Amours communique avec le client et planifie et coordonne une rencontre pour fixer les objectifs du projet. Il a témoigné qu’il gérait toutes les demandes d’un projet. Il s’occupe du processus de conception avec un scientifique ou un ingénieur, selon le cas. C’est M. Roussel qui vérifie et accepte ses plans. M. Roussel ne passe pas tout en revue quand M. D’Amours fait la conception d’un projet. Selon M. D’Amours, les priorités des travaux sont déterminées par ordinateur.

[17] À la demande de l’employeur de définir le terme « concevoir » dans sa description de travail, M. D’Amours a expliqué qu’il s’agit d’imaginer, à partir d’une idée de base, des pièces en mouvement afin de construire un prototype pour répondre aux besoins du client. Si un prototype existe commercialement, il s’agit de l’améliorer. En ce qui concerne le terme « fabriquer », il est question des machines de fabrication du RDDC et des fonctionnaires qui s’occupent de l’assemblage. L’expression « Faire l’essai » correspond au moyen de s’assurer que le prototype fonctionne bien, tandis que l’expression « Faire des expériences » correspond à la réalisation d’un montage.

[18] En ce qui a trait aux tâches revendiquées par les fonctionnaires, M. D’Amours a choisi des exemples de sa liste de projets. Les fonctionnaires se sont basés sur leur propre description de travail et se sont inspirés de la description de travail du technologue spécialiste pour modifier leur description de travail et y ajouter des tâches.

[19] M. D’Amours a témoigné qu’il planifiait des voyages sporadiquement et que, depuis 2007, cela lui était arrivé environ six fois. Lorsque l’employeur lui a soumis que le premier point des activités principales de la description de travail des fonctionnaires n’était accompli que par les technologues spécialistes, M. D’Amours a répondu très catégoriquement, par la négative.

[20] En ré-interrogatoire, M. D’Amours a expliqué le système de rotation des technologues EG en renvoyant à l’organigramme du Service de prototypage. Il a dit qu’il y avait des technologues qui travaillaient en rotation sur les machines seulement, et qu’ils devaient être titulaires d’une attestation d’études collégiales (AEC) de machiniste. Il a ajouté qu’il y avait des technologues qui travaillaient en rotation sur les machines ainsi qu’à la conception, et que ceux-ci devaient être titulaires d’un DEC. Dernièrement, il y avait aussi des technologues qui ne faisaient pas la rotation, mais qui étaient attitrés à un poste en particulier.

[21] Selon M. D’Amours, il n’y a pas de différence entre les postes classifiés au groupe et niveau EG-6 et ceux classifiés EG-4 dans la fabrication. Il a dit que le RDDC fonctionnait par priorité, selon la tâche qui figure à l’ordinateur, pas selon des différences dans les fonctions. Selon lui, les fonctionnaires font les mêmes tâches que les EG-6 qui travaillent à la fabrication et à la conception. M. D’Amours a affirmé que son superviseur était Pierre Garon, chef du Service de prototypage, classifié ENG-5, et que M. Delagrave était son gestionnaire principal.

[22] René Martel a travaillé au RDDC de Valcartier pendant 34 ans avant de prendre sa retraite en 2012. Il était titulaire d’une AEC en génie mécanique. Son expérience de travail comprend la conception mécanique, la fabrication et le traitement thermique des métaux. À l’époque visée par les griefs, il travaillait au département des techniques de fabrication. Pendant 10 à 15 ans, il était responsable du département de traitement thermique. Il a participé à plusieurs essais de prototypes sur le terrain et a fait de l’assemblage mécanique et de prototypes. Il était responsable des mises à jour des logiciels pour les machines à découper à jets d’eau utilisées lors de la fabrication.

[23] Selon M. Martel, en 1995, il y a eu une réorganisation dans le milieu de travail ainsi que des coupures massives. Les employés faisaient des tâches qu’ils n’exécutaient pas auparavant. Lorsqu’il a reçu sa description de travail en 2007, il s’est rendu compte qu’elle ne reflétait pas fidèlement le travail qu’il faisait. Il en a fait part à M. Garon et a déposé son grief.

[24] Selon M. Martel, la conception est l’essence même du travail. Comme les demandes de travail acheminé aux fonctionnaires sont très sommaires, il faut rencontrer les demandeurs, soit un scientifique, un technicien ou un client, afin de planifier les étapes du projet en tenant compte des composantes électroniques, des dimensions et du poids. Parfois, le travail consiste en des modifications; et parfois, il s’agit de nouvelles conceptions. Il faut fournir des idées aux chercheurs.

[25] M. Martel a mentionné une demande de travail pour la fabrication d’un boîtier de caméra. Il devait rencontrer les demandeurs, soit un scientifique, un technologue et le client. Il a dû planifier et organiser les étapes, en tenant compte des 12 composantes électroniques, des dimensions et du poids appropriés. La planification et la coordination aident à faire progresser le travail. Selon M. Martel, chaque projet se déroule un peu de la même façon. Parfois il y a des modifications et parfois des nouvelles conceptions. Il faut analyser afin de fournir des idées aux chercheurs.

[26] M. Martel a aussi mentionné un projet concernant l’installation d’un système acoustique de détection d’armes appelé « Ferret » dans un endroit particulier qui demandait des essais sur le terrain. Il a dit que le projet avait duré quatre semaines et qu’il s’agissait d’un travail d’équipe. M. Martel a témoigné qu’il avait dû tout prévoir, incluant la planification de l’outillage. Il a dû contacter le demandeur, un chercheur, et rencontrer ses techniciens.

[27] M. Martel a dit que J. Lecours, classifié EG-6, était le chargé de projet pour le département de techniques de fabrication. Son rôle est d’organiser le travail selon les priorités. Tant que la conception n’est pas faite, l’ampleur du projet n’est pas connue.

[28] M. Martel ne voit pas de différence entre les employés classifiés EG-4 et ceux classifiés EG-5 qui travaillent en conception mécanique. Il a témoigné que M. Roussel lui avait déjà confié un projet qui avait été commencé par un EG-5. L’employeur n’a jamais dit à M. Martel de ne pas faire un travail en raison de sa classification, ou parce qu’il s’agit d’un travail de EG-5. Selon M. Martel, lorsqu’il travaillait avec Mario Gauvin, un EG-5 responsable du département de la métrologie aux techniques d’ingénierie, ce dernier ne le supervisait pas et ils faisaient le même travail. De plus, lorsque M. Gauvin était absent, son travail était confié à M. Martel. Selon M. Martel, ce travail ne compte pas plus de responsabilités que le sien.

[29] En contre-interrogatoire, M. Martel a dit que lors de sa rencontre avec M. Garon en 2007 concernant la description de travail, il lui a dit qu’il estimait qu’il manquait des éléments dans la description. M. Garon lui a répondu que l’employeur croyait que la description de travail était complète. M. Martel a affirmé qu’on lui a jamais dit d’arrêter de faire un travail quelconque.

[30] M. Martel a dit qu’il était tenu par l’employeur de faire ce qui est indiqué au deuxième paragraphe des activités principales de sa description de travail. Pour M. Martel, le terme « concevoir » veut dire prendre une demande de travail et élaborer un plan usinable et viable pour le demandeur. Le demandeur est souvent un scientifique, un ingénieur ou un technicien. Comme un scientifique n’a pas toujours le temps de rencontrer M. Martel, il envoie son technicien.

[31] M. Martel a dit que le sens du terme « développer » ne comprenait pas l’analyse. Selon lui, il faut analyser, planifier et coordonner avant de développer. En ce qui a trait à la fabrication, une certaine analyse est nécessaire pour déterminer quelle machine utiliser et quel outillage, pièces et soutien de personnel sont nécessaires. Cela se fait au cas par cas.

[32] Le terme « élaborer » veut dire établir ses besoins point par point afin de parfaire la conception. Le terme « faire » veut dire participer à l’expérience et seconder le scientifique ou le technicien.

[33] Alain Jacques est employé au RDDC Valcartier depuis 32 ans. À l’époque visée, il travaillait dans la section de techniques de fabrication. Il a auparavant travaillé à la conception, à la métrologie ainsi qu’à tous les centres d’usinage et les départements des plastiques et de traitement thermique. Depuis quatre ans, il travaille au département de « Electronic Discharge Machine » (EDM) dont il dit être responsable.

[34] Selon M. Jacques, le chargé de projet saisi le travail à effectuer dans le système de gestion des demandes le (« SGD »). Il récupère le travail dans le SGD et fait la programmation avec les logiciels de conception assistée par ordinateur le (« CAO ») et de fabrication assistée par ordinateur le (« FAO »). Une fois la programmation faite, M. Jacques l’envoie sur l’EDM, ajuste les paramètres nécessaires et sauvegarde le programme.

[35] À l’appui de la première allégation, M. Jacques a déposé des documents reliés à trois projets. Le premier projet concernait la modification d’un banc d’essai pour permettre la fixation d’un support de projectile pour fusées motrices (pièce S-17-1). Le chargé de projet, M. Roussel, a présenté M. Jacques à un client externe, soit Michel St‑Onge de la firme Numérica, lequel lui a expliqué sa demande. Le banc d’essai sur lequel devait être assemblé à la base militaire. M. Jacques a pu se procurer un banc d’essai sur lequel fixer le support de projectile. En prenant les mesures nécessaires, il a constaté qu’il manquait des trous pour fixer le support. Il a dû demander à M. Roussel de lui fournir quelqu’un pour percer les trous. Il a assuré la coordination avec un militaire en vue d’avoir les mesures des fusées motrices. Il en a ensuite assuré la conception et le dessin avec des lunettes adaptées à chaque fusé motrice. Après la fabrication, M. Jacques a coordonné le préassemblage de toutes les pièces avant l’essai. Pour les essais, M. Jacques a dû s’organiser avec le Centre d’essais et d’expérimentation en munitions la (« CEEM ») pour transporter les pièces à la base militaire. Sur place, il a coordonné l’assemblage des pièces. Après chaque essai, il devait vérifier l’appareil. Il disposait de trois personnes pour l’aider. S’il y avait des bris, il devait assurer la coordination de la réparation.

[36] Le deuxième projet concernait la construction d’une chambre à impacts de petit calibre qui devait être assemblée sur place (pièce S-17-2) avant de commencer la conception. M. Jacques a planifié son travail en allant voir l’endroit où la chambre d’impact serait montée. Il fallait un pont roulant et une girafe mobile pour lever les pièces. M. Jacques a fait 37 dessins des pièces requises et a rédigé des notes techniques sur ces dessins. M. Jacques a coordonné l’assemblage sur place avec deux soudeurs et un monteur.

[37] Le troisième projet concernait les blessures dues aux explosions (pièce S-17-3). La preuve contenue dans la pièce S-17-3 a été déposée afin de démontrer la planification du déroulement du travail nécessaire pour le projet. Entre autres, cinq pages datées entre les 28 mars et 5 mai 2006 ont été déposées, dont chacune contient le processus à suivre ainsi que les annotations de M. Jacques quant aux modifications qui devaient être faites au fur et à mesure du processus.

[38] En contre-interrogatoire, M. Jacques a affirmé que l’employeur lui avait demandé d’accomplir les tâches décrites au deuxième paragraphe des activités principales de sa description de travail. Il a dit que selon lui, le terme « concevoir » voulait dire imaginer une pièce et le terme « développer » correspondait à l’étape où l’on commence un dessin pour ensuite le développer selon les demandes du client. Après le dessin vient la fabrication, suivie par l’essai du prototype.

[39] En ce qui a trait au projet du support de projectile, M. Jacques a dit qu’il y avait une équipe de 12 personnes présentes à l’essai. Un militaire agissait à titre de directeur des essais et coordonnait les activités générales. Toutefois, M. Jacques était responsable de l’aspect mécanique, dont le montage. Une autre personne était responsable de l’aspect électronique.

[40] En ré-interrogatoire, M. Jacques a décrit le rôle du directeur des essais, qui en est principalement un de sécurité. Avant l’essai, le directeur des essais tient une réunion avec les personnes impliquées dans l’essai. Il fait un résumé de l’essai et identifie les responsables de chaque groupe, dont la mécanique. Il identifie aussi les personnes qui travailleront avec chaque responsable. Ensuite, il décrit le déroulement de l’essai et précise les dates des essais pour que les responsables se préparent en conséquence. Après la réunion, M. Jacques s’assure que l’équipement est prêt.

[41] Une fois arrivée sur le site de l’essai, chaque responsable s’occupe de son équipement. C’est M. Jacques, non le directeur des essais, qui dirige le montage. Le directeur des essais n’a pas les connaissances requises pour faire le montage, ni pour l’imagerie ou la métrologie. Une fois la structure assemblée, M. Jacques avise le directeur des essais comme le font les autres groupes. Le directeur des essais évacue alors le lieu du banc d’essai et prend place dans l’abri fortifié. C’est lui qui fait le compte à rebours pour la mise à feu. Une fois l’essai terminé, le directeur des essais autorise les employés à retourner sur place pour faire la vérification du banc d’essai. M. Jacques, pour sa part, vérifie le système mécanique. Une fois la vérification faite, M. Jacques informe le directeur des essais que tout était bien avec sa section. Le directeur des essais vérifie aussi avec les autres responsables de section. M. Jacques a affirmé que toutes les fois qu’il s’était rendu au site, le déroulement était le même.

2. Pour l’employeur

[42] M. Delagrave détient un diplôme universitaire en génie mécanique ainsi qu’une maîtrise en génie de systèmes explosifs. Il travaille à la fonction publique depuis 1982. Il a travaillé 15 ans comme scientifique dans les domaines des explosifs et du blindage et 16 ans dans des postes administratifs. Il a occupé le poste de directeur général adjoint du RDDC de 2002 à 2003 et en 2007. La section scientifique et les services à la recherche, qui comprennent environ 225 personnes, relèvent directement de lui. M. Delagrave est celui qui répond au premier palier de la procédure de règlement de griefs.

[43] M. Delagrave a témoigné que le Service du prototypage comprend tout ce qui nécessite la fabrication de pièces ou de prototypes pour appuyer le programme de recherche scientifique. Le service est divisé en deux parties : techniques d’ingénierie et techniques de fabrication. Les techniques d’ingénierie comprennent : le design, la préparation des dessins et le contrôle de la qualité; tandis que les techniques de fabrication sont responsables entre autres du machinage, de l’usinage et du traitement thermique.

[44] M. Delagrave a dit que M. Roussel était un technologue spécialiste, coordonnateur de la section des techniques d’ingénierie. M. Roussel supervise la conception et il agit aussi comme chargé de projet. M. Paradis est aussi un chargé de projets dont la description de travail se trouve à la pièce E-4. M. Delagrave a confirmé que les pièces E-3 et S-1 contenaient la description de travail des technologues spécialistes.

[45] En ce qui a trait à la section techniques de fabrication, M. Lecours coordonnait la partie technique de la fabrication. Nelson Viel, technologue spécialiste classifié EG-5, était assigné au poste de travail des plastiques et composantes, ce qui est un poste unique.

[46] M. Delagrave a dit que la description de travail des employés classifiés EG-5 était la même que celle du technologue spécialiste. Selon lui, les employés classifiés EG-4 ont un peu moins de responsabilités.

[47] M. Delagrave s’est dit d’accord avec le diagramme du processus d’organisation du travail du service de prototypage (pièce E-5). M. Roussel vérifie le travail à faire et assigne le travail à un employé. Une fois la conception terminée, M. Roussel effectue la vérification. Ensuite, le travail va à la fabrication où M. Lecours fait la planification. La fabrication est vérifiée par la métrologie et MM. Lecours et Roussel s’assurent que tout est conforme pour la livraison.

[48] En ce qui a trait aux fonctionnaires, M. Delagrave a dit que leur description de travail (pièce S-1) était fidèle au rôle qu’ils jouent dans l’établissement. Les fonctionnaires peuvent travailler en rotation dans les différents postes de travail du service du prototypage, à la conception et à la fabrication, selon où ils sont assignés. M. Delagrave a affirmé que l’employeur demandait aux fonctionnaires de faire chacune des tâches décrites à leur description de travail (pièce S-1).

[49] M. Delagrave a dit que le premier paragraphe, à la page 2 de la description de travail des fonctionnaires constituait le cœur de leur travail quotidien. Ce paragraphe se lit comme suit : « Concevoir, développer, fabriquer et faire l’essai de prototypes d’appareils et de systèmes utilisés pour procéder à des travaux expérimentaux. » Généralement, les essais sont effectués auprès de la section scientifique. Les fonctionnaires peuvent être appelés à participer à des expériences.

[50] Concernant les fonctions alléguées par les fonctionnaires au deuxième paragraphe de la page 2 de la description de travail, M. Delagrave a dit que la planification et la coordination ne faisaient pas partie de leurs tâches. Selon lui, les fonctionnaires planifient leur propre charge de travail comme tout le monde. Toutefois, ce sont les technologues spécialistes ou les chargés de projets qui font la planification et la coordination des expériences. Bien qu’il y ait un élément de planification et de coordination dans le travail des fonctionnaires, cet élément ne constitue pas une activité principale.

[51] Selon l’avis de M. Delagrave, la liste de projets de M. D’Amours (pièce S-3) n’a pas établi qu’il planifiait ou coordonnait ces projets. Concernant la planification de voyage (pièce S-4), M. Delagrave a fait valoir qu’il s’agissait d’une planification assez simple de voyage et non pas d’une activité principale.

[52] En ce qui a trait à la fabrication d’une boîte de caméra par M. Martel, il s’agit, pour M. Delagrave, d’un exemple de planification normale dans le cadre de son travail. À cet égard, M. Delagrave nous a renvoyés à la rubrique « Effort intellectuel » à la page 9 de la pièce S-1, dont le deuxième paragraphe débute avec la phrase suivante : « Planifier la méthode de fabrication et s’assurer de l’exactitude, la qualité et la précision des pièces à réaliser. »

[53] Au sujet du témoignage de M. Jacques, M. Delagrave a dit que le travail sur le support de projectile (pièce S-17-1) n’était pas une expérience, mais plutôt un montage pour une expérience. Généralement, ce sont les scientifiques et les ingénieurs qui définissent ce dont ils ont besoin pour une expérience scientifique. Le montage est un des sous-éléments de l’expérience. La chambre d’impact (pièce S-17-2) est un exemple des composantes requises pour mener une expérience. Le troisième projet de M. Jacques, concernant les blessures dues aux explosions (pièce S-17-3), est une procédure en vue de fabriquer des pièces pour l’expérience. M. Delagrave a signalé qu’en plus du nom de M. Jacques, au bas des pages décrivant la procédure, se trouve aussi le nom de Jacques Blais, un technicien d’essai. M. Blais est un technicien senior de la section scientifique classifié EG-6 qui a la responsabilité de l’élaboration. M. Blais relève d’un des scientifiques, lequel définit les expériences.

[54] M. Delagrave a dit que Michel St-Onge, dont le nom figure sur le deuxième document de la pièce S-17-1, est un contractuel qui travaille avec le Service de prototypage et qui, en l’occurrence, est un demandeur. Sur le premier document de la pièce S-17-2, le demandeur est Michel Girard, un technicien scientifique dans la section protection et effets d’armes.

[55] M. Delagrave a ensuite abordé le témoignage de M. Jacques concernant le rôle du directeur des essais. Il a dit que le directeur d’un essai est généralement un militaire avec de l’expérience avec les explosifs et qu’il doit bien comprendre les objectifs de l’essai, les étapes et les ressources requises. Le directeur des essais s’occupe de la sécurité et coordonne les ressources. À la question de savoir si le travail des fonctionnaires lors d’un essai était inclus dans leur description de travail, M. Delagrave a renvoyé au cinquième paragraphe de la page 2 de la description de travail qui se lit comme suit : « Apporter sa collaboration à des membres d’équipes pour contribuer à l’avancement des projets de recherche et de développement ». Il nous a aussi renvoyé au premier paragraphe de la page 3 qui débute comme suit : « Comme membre d’une équipe […] » ainsi qu’au deuxième paragraphe, sous la rubrique « Leadership des ressources humaines » qui se lit comme suit : « Participer aux équipes de projet ou aux groupes de travail et contribuer au développement de nouvelles compétences en fournissant de l’orientation technique aux membres. »

[56] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a dit qu’il a délégué son pouvoir de dotation à M. Garon, mais celui-ci n’a pas le pouvoir de discipliner. Il fait l’évaluation de rendement des employés. Au moment du dépôt des griefs, il y avait encore des employés classifiés EG-5, qui par la suite ont été reclassifiés EG-6.

[57] M. Roussel, qui a toujours été classifié EG-6, a la délégation de pouvoir de « superviseur et coach. » Il ne fait pas d’évaluation de rendement et ne donne pas de formation. Il fait la coordination de la section de techniques d’ingénierie. M. Roussel coordonne et distribue le travail et ses fonctions incluent la coordination de MM. Gauvin et Paradis, même si ce dernier est classifié aux même groupe et niveau que M. Roussel. M. Lecours fait les mêmes fonctions que M. Roussel, mais dans la section de techniques de fabrication.

[58] M. Delagrave a été référé à sa réponse au premier palier de la procédure de grief en date du 8 mars 2007 (pièce S-24), et plus précisément au quatrième paragraphe, qui se lit comme suit :

. . .

 

Bien que je convienne qu’effectivement vous avez accompli certaines activités ou que vous avez pris certaines responsabilités ne relevant pas directement de votre description de travail, j’estime que les opportunités qui vous ont été présentées l’ont été avec l’objectif de favoriser votre développement professionnel, sans qu’aucune demande d’accomplir des tâches de niveau supérieur ne soit exigée par la gestion. Il s’agissait de situations ponctuelles qui avaient pour but, d’abord et avant tout, de vous faire vivre, de façon bien volontaire de votre part et aucunement sollicitée, des expériences visant à augmenter l’employabilité des membres de l’équipe.

. . .

 

[59] M. Delagrave n’a pu identifier les « tâches de niveau supérieur, » disant qu’il ne s’en souvenait pas. Il a témoigné qu’il croyait que les fonctionnaires faisaient des tâches qui leur permettraient d’appliquer sur des postes supérieurs. M. Delagrave a dit qu’il ne supervisait pas les fonctionnaires directement. Il a déclaré qu’on a signifié verbalement aux fonctionnaires de ne pas faire les tâches en question et qu’il n’y avait pas de mémo formel à ce sujet. M. Delagrave a dit qu’il se pouvait que les fonctionnaires aient fait des tâches qui dépassaient leur description de travail, mais il ne pouvait pas les identifier.

[60] M. Delagrave a dit qu’aux techniques de fabrication, c’est le chargé de projets qui assure le contrôle de la qualité.

[61] Selon M. Delagrave, M. Garon n’a pas de responsabilité dans la conception ou la fabrication. Comme chef de service, il prépare le plan d’affaires pour chaque année, le budget et les acquisitions en plus de faire les rapports de rendement des technologues et approuver leurs congés.

[62] M. Delagrave a dit que bien que MM. Roussel et Paradis soient classifiés EG-6, le rôle de M. Roussel est celui de coordonnateur, tandis que M. Paradis est chargé de projets, mais ne remplit pas un rôle de coordination. MM. Roussel et Paradis remplacent M. Garon à l’occasion. Alors qu’à l’époque visée il y avait des postes EG-5 tel qu’indiqué sur l’organigramme pièce E-2, M. Delagrave a confirmé que tous ceux qui occupaient un poste EG-5 avaient depuis été classifiés EG-6.

[63] En ce qui a trait à la procédure de moulage et de démoulage rédigé par M. D’Amours (pièce S-4 en liasse), M. Delagrave a affirmé qu’il s’agit d’une planification normale quotidienne, tout comme la planification de son voyage à Montréal. Pour M. Delagrave, quand on parle de planification dans les activités principales d’une description de travail, c’est dans le sens d’en avoir la responsabilité, par exemple faire la planification pour d’autres. De plus, la coordination est sous-entendue dans le travail normal des technologues.

B. Résumé de l’argumentation

[64] Tel que je l’ai déjà indiqué, je traiterai chacune des allégations des fonctionnaires de façon complète. Comme l’argumentation des deux parties comporte aussi des principes et autorités d’ordre général, je les résumerai dans le cadre de cette première allégation des fonctionnaires et ils s’appliqueront également aux allégations subséquentes.

1. Pour les fonctionnaires

[65] Les fonctionnaires m’ont d’abord référé aux Lignes directrices sur la rédaction des descriptions de travail émises par le secrétariat du Conseil du Trésor, plus particulièrement aux sections titrées « Importance de descriptions de travail exactes et à jour », « Contenu de la description de travail » et « Les écueils de la rédaction de descriptions de travail ». Selon les fonctionnaires, le but de leurs griefs n’était pas seulement aux fins de la classification de leur poste, mais la reconnaissance du travail qu’ils accomplissent.

[66] Les fonctionnaires m’ont ensuite renvoyé à certaines autorités concernant les descriptions de travail. Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du développement des compétences), 2012 CRTFP 86, l’arbitre de grief a dit ce qui suit :

65 Afin qu’elle soit considérée comme complète, la description de travail ne doit pas omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir. Il n’est pas nécessaire qu’elle décrive dans le menu détail toutes les activités à accomplir pour s’acquitter d’une fonction donnée. Ce n’est pas mon rôle de corriger la phraséologie ou les expressions employées, pour autant qu’elles décrivent globalement les responsabilités et les fonctions exécutées (voir Jennings et Myers, au paragraphe 52). Mon rôle consiste à déterminer si la description de travail constitue un énoncé complet et courant à la lumière de la preuve qui m’est présentée.

 

[67] Dans Jennings et Myers c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et Océans), 2011 CRTFP 20, les fonctionnaires m’ont référé au paragraphe 52, qui se lit comme suit :

52 Qu’est-ce qu’un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités d’un employé? Les parties et les décisions arbitrales sur lesquelles elles s’appuient conviennent qu’une description de travail doit renfermer suffisamment de renseignements pour rendre compte précisément de ce que fait un employé. Elle ne doit pas « omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir »; voir Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accises), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221). Une description de travail contenant des descriptions générales et génériques est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale. Dans Hughes c. Conseil du Trésor du Canada (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69, au paragraphe 26, l’arbitre de grief a écrit ce qui suit : « Il n’est pas indispensable qu’une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d’une tâche particulière. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées. » Voir aussi Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69, au paragraphe 164; Jaremy et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59, au paragraphe 24; Barnes et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13. L’employeur n’est pas tenu d’utiliser une formulation particulière pour décrire les fonctions et responsabilités d’un employé et « […] ce n’est pas le rôle de l’arbitre de grief de corriger la phraséologie ou les expressions employées ». pour autant qu’elles décrivent globalement les responsabilités et les fonctions exécutées (voir Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84, au paragraphe 95, et Barnes, au paragraphe 24.

 

[68] Les fonctionnaires ont ensuite référé à Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221) où l’arbitre de grief a conclu que le grief soulevait des questions de classification et de rémunération, sur lesquelles il n’avait pas de juridiction. Les fonctionnaires ont avancé qu’en l’espèce, leurs griefs ne sont pas des griefs de classification, mais plutôt que leur description de travail est incomplète.

[69] Les fonctionnaires ont plaidé qu’il est essentiel que la description de travail reflète vraiment les fonctions qu’ils accomplissent et qu’il soit à jour. À cet égard, ils ont cité Currie c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu), 2006 CAF 194. Ils m’ont référé à Dervin c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2009 CRTFP 50, où l’arbitre de grief avait déterminé que la description de travail ne reflétait pas le travail du fonctionnaire. Les fonctionnaires ont aussi cité Carter c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2011 CRTFP 89, notamment les paragraphes 20 et 21, qui se lisent comme suit :

20 Les obligations qu’imposent des dispositions similaires à la clause 57.01 de la convention collective ont été examinées à plusieurs reprises par des arbitres de grief. Le libellé en question prévoit que l’employé a le droit de recevoir un exposé complet et courant de ses fonctions et de ses responsabilités. Cela ne veut pas dire que l’exposé des fonctions doit nécessairement inclure tous les détails du travail d’un employé, des conditions d’exercice de son travail et des habiletés requises pour le faire. Cette affirmation est encore plus vraie si le travail en question n’est fait que sur une base occasionnelle. Qui plus est, mon rôle n’est pas de proposer le libellé idéal, mais plutôt d’établir si le libellé actuel satisfait les obligations de la convention collective.

21 En contrepartie, l’employeur ne peut pas se défaire de ses obligations en utilisant des libellés imprécis ou généraux qui ne décrivent pas de façon complète le travail d’un employé. L’employeur ne peut pas non plus omettre d’inscrire des informations dans un exposé des fonctions sur la base que les informations en question ne s’appliquent qu’une partie du temps où l’employé exerce ses fonctions.

 

[70] En ce qui a trait plus particulièrement à l’appui de la première allégation, les fonctionnaires ont soumis que la preuve a démontré que la planification fait partie de leurs tâches. Concernant le projet de moulage et démoulage d’un bloc de Crytérion assigné à M. D’Amours pour un client à Montréal, les fonctionnaires ont souligné que la planification n’était pas seulement pour l’aspect de réservations de voyage, mais le nécessaire à apporter pour faire la démonstration au client ainsi que la rédaction de la procédure.

[71] Concernant le projet Ferret, les fonctionnaires ont soumis qu’il s’agissait d’un projet qui exigeait de la planification du projet avec le demandeur ainsi que la planification de l’outillage requis. Comme les essais se faisaient sur le terrain, il fallait une coordination des systèmes, sans être dans le sens de la coordination de tous ceux impliqués au projet.

[72] Les fonctionnaires ont plaidé que les trois projets décrits par M. Jacques ont démontré qu’ils impliquaient plusieurs exemples de planification, de discussions et de coordination au cours des diverses étapes des projets.

2. Pour l’employeur

[73] Pour l’employeur, la question en litige en est une d’interprétation de la convention collective. J’ai à déterminer s’il y a eu violation de la clause 57.01 de la convention collective, et non pas une violation des Lignes directrices sur la rédaction des descriptions de travail. À l’appui de cet argument, l’employeur a cité Canada (Procureur général) c. Lâm, 2008 CF 874.

[74] L’employeur a soumis qu’il incombe aux fonctionnaires de démontrer par une prépondérance de probabilités que leur description de travail n’est pas complète : F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. Il ne s’agit pas de simplement faire des assertions puisque la preuve doit être claire et convaincante

[75] L’employeur a soumis que tel que M. Delagrave l’a affirmé dans son témoignage, l’employeur ne demande pas aux fonctionnaires d’accomplir toutes les tâches qu’ils réclament. C’est l’employeur qui gère le lieu de travail : Batiot et al. c. Agence des douanes et revenu du Canada, 2005 CRTFP 114 Rondeau c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Impôt), dossier de la CRTFP 166-02-27295 (19970220). L’employeur s’est dit d’accord avec la majorité de la preuve des fonctionnaires à l’effet qu’ils exécutent certaines fonctions, mais a exprimé son désaccord avec leur interprétation de ces fonctions.

[76] L’employeur a cité plusieurs décisions qui concordent avec le principe exprimé par l’arbitre de grief dans Hughes c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles canada), 2000 CRTFP 69, au paragraphe 26 :

26 … Il n’est pas indispensable qu’une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d’une tâche particulière. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées.

 

Les autres décisions citées par l’employeur à cet égard sont les suivantes : Fedun c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Impôt), dossiers de la CRTFP 166-02-28278 à 28288 (19980611); Jaremy c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59; Kerswill c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 91 et Barnes et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13.

[77] L’employeur a ensuite commenté les autorités des fonctionnaires. Dans Alliance de la Fonction publique du Canada, l’employer m’a référé à la deuxième phrase du paragraphe 65 où il est mentionné qu’il n’est pas nécessaire qu’une description de travail « … décrive dans le menu détail toutes les activités à accomplir pour s’acquitter d’une fonction donnée. »

[78] L’employeur a soumis que Jennings et Myers soutient au paragraphe 52 que si un fonctionnaire doit remplir une fonction particulière, elle doit être incluse dans la description de travail. Cependant, si la fonction est comprise de façon globale ailleurs dans la description de travail, cela est suffisant. L’employeur a souligné qu’en l’espèce, les mots de la description de travail comprennent ce que l’employeur demande aux fonctionnaires de faire. Selon l’employeur, Dervin au paragraphe 41 et Carter au paragraphe 20 sont conformes aux principes tel qu’exprimés entre autres dans Hughes.

[79] L’employeur a soumis que les fonctionnaires ont tenté de faire une preuve microscopique de leur travail. Cependant, en contre-interrogatoire, il a été démontré que plusieurs joueurs importants avaient été oubliés, car le service de prototypage offre ses services à plusieurs personnes et les fonctionnaires ne sont pas les seuls impliqués dans le travail.

[80] Concernant la première allégation, l’employeur a argué que le terme « planifier » est englobé par les mots « concevoir » et « élaborer », tels que définis par le Dictionnaire Larousse, en ligne, comme suit :

« concevoir » Élaborer quelque chose dans son esprit, en arranger les divers éléments et le réaliser ou le faire réaliser; se représenter par la pensée quelque chose de telle manière, en avoir telle idée, telle interprétation; envisager quelque chose.

« élaborer » préparer quelque chose par un long travail intellectuel; produire, constituer, construire un système.

 

[81] L’employeur a soumis que « planifier » est une étape de « concevoir, élaborer et faire des expériences … » au deuxième paragraphe de la section « activités principales ». De plus, le terme « planifier » est déjà prévu dans la description de travail, soit au paragraphe 2 de la section « effort intellectuel ».

[82] En ce qui a trait à « coordonner », l’employeur a soumis que la coordination relève du technologue spécialiste et que les exemples présentés par les fonctionnaires ne sont pas des exemples de « coordonner » des expériences. L’employeur a ajouté que les exemples présentés sont inclus au paragraphe 5 des « activités principales » de la description de travail, qui se lit ainsi : « Apporter sa collaboration à des membres d’équipes pour contribuer à l’avancement des projets de recherche et de développement ».

3. Réplique des fonctionnaires

[83] Les fonctionnaires ont précisé que les Lignes directrices sur la rédaction des descriptions de travail avaient été présentées afin d’une mise en contexte. De plus, c’est dans la section des activités principales d’une description de travail que les fonctions doivent être clairement exprimées.

C. Motifs — Allégation No 1

[84] Je dois déterminer si la description de travail des fonctionnaires reflète leur travail et si cette description constitue un exposé complet et à jour de leur fonctions et responsabilités selon la clause 57.01 de la convention collective.

[85] L’employeur a soumis qu’il ne contestait pas la majorité de la preuve des fonctionnaires quant au travail qu’ils exécutent, mais n’était pas d’accord avec leur interprétation de leur travail.

[86] En ce qui a trait au terme « planifier », la preuve a démontré que la planification fait partie du travail quotidien des fonctionnaires. Il n’est pas suffisant de dire que l’activité de planification est comprise dans les mots « concevoir et « élaborer ». Si tel était le cas, le mot « planifier » serait omis de la description de travail des fonctionnaires ainsi que des descriptions de travail du technologue spécialiste et du chargé de projets.

[87] M. Delagrave a témoigné que pour que le terme « planifier » soit inclus dans les activités principales de la description de travail, les fonctionnaires devaient en avoir la responsabilité, par exemple faire la planification pour d’autres. Je ne souscris pas à cette thèse. Si l’employeur voulait exiger que la planification doive nécessairement être faite pour d’autres pour d’autres, il aurait dû le préciser dans la description de travail.

[88] Il est vrai, comme le dit l’employeur, que le mot « planifier » se trouve ailleurs dans la description de travail, soit au paragraphe 2 de la section « effort intellectuel », comme suit : « Planifier la méthode de fabrication … ». Cependant, j’estime que cela ne reflète pas l’ampleur ou la portée de la planification faite par les fonctionnaires telle que la preuve l’a démontré. Dans le même paragraphe de la section « effort intellectuel », on énumère les conséquences sérieuses qui peuvent découler, entre autres, d’une mauvaise planification de fabrication. Il s’agit là d’un indice de l’importance placé par l’employeur sur le travail de planification des fonctionnaires. Je suis donc d’avis que le mot « planifier » doit être ajouté au deuxième paragraphe des activités principales.

[89] En ce qui a trait au mot « coordonner », il faut se rappeler que la demande des fonctionnaires n’est pas d’ajouter le mot « coordonner » à la description de travail de façon isolée et sans repère. Il s’agit plutôt de « … coordonner et faire des expériences … ».

[90] Le Dictionnaire Larousse définit « coordonner » comme suit : « ordonner des éléments séparés, combiner des actions, des activités distinctes en vue de constituer un ensemble cohérent ou d’atteindre un résultat déterminé ».

[91] Les fonctionnaires ont présenté plusieurs exemples de ce qu’ils prétendent être de la coordination. Pour en faire mention de quelques-uns, d’abord M. D’Amours a témoigné qu’après avoir reçu un travail de M. Roussel, il contacte le client et planifie et coordonne une rencontre pour fixer les objets du projet. Autrement dit, il prend rendez-vous avec le client. Je ne crois pas qu’il s’agit là de coordonner une expérience.

[92] D’autres exemples ont été présentés par M. Jacques dans le cadre des trois projets dont il a fait mention (pièces S-17-1, S-17-2 et S-17-3). En ce qui concerne la modification d’un banc d’essai, M. Jacques a dit qu’il avait coordonné avec un militaire pour avoir les mesures de fusés moteurs; suite à la fabrication, il a coordonné un préassemblage de toutes les pièces avant l’essai; rendu à l’endroit où l’essai avait lieu, il a coordonné l’assemblage des pièces et s’il y avait bris après un essai, il coordonnait la réparation. Lors de la construction d’une chambre d’impacts, M. Jacques a dit qu’il a coordonné le montage avec deux soudeurs et un monteur.

[93] À mon avis, les fonctionnaires n’ont pas réussi à prouver que la coordination devra faire partie des activités principales de leur description de travail. J’estime que les exemples fournis relèvent plutôt de l’organisation du travail dans le cadre de faire l’essai de prototypes d’appareils et de faire des expériences, tel que mentionné dans les activités principales.

III. Allégation No 2

[94] Les fonctionnaires allèguent qu’au quatrième paragraphe de la section « activités principales » de la description de travail (à la p. 2), on doit ajouter les mots en caractères gras suivants :

Analyser, évaluer et mettre à l’essai un éventail de matériel, d’appareils et de composantes pour le compte des technologues, des ingénieurs(es) ou des scientifiques.

 

[95] Cette allégation est inspirée par le cinquième paragraphe de la section « activités principales » de la description de travail des technologues spécialiste, qui se lit ainsi : « Analyser ou évaluer une grande variété de données, de matériaux, de dispositifs et de composantes pour les chercheur(e)s et les ingénieur(e)s ».

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[96] M. D’Amours a référé la pièce S-5, soit une demande de travail pour concevoir et fabriquer un montage à quatre caméras incluant un système de polariseurs motorisés. Il s’agissait d’un projet où il fallait propulser une pièce à la plus grande vitesse possible au moindre coût. Selon M. D’Amours, il fallait analyser et évaluer la force et la course de l’actuateur ainsi que choisir les poulies et courroies avant de les commander. M. D’Amours a dit qu’on ne peut procéder à l’essai avant de faire une analyse ou une évaluation.

[97] Lorsque demandé en contre-interrogatoire de définir « mettre à l’essai », M. D’Amours a réitéré qu’il fallait faire une analyse et une évaluation avant de procéder à une mise à l’essai. À titre d’exemple, il a dit qu’il fallait analyser d’abord si un appareil était disponible commercialement avant de concevoir un appareil.

[98] M. Martel a fait référence au traitement thermique des métaux et de tests sur métal. Il a dit qu’il devait faire des recherches de matériaux dans des livres spécialisés ou sur l’internet.

[99] En contre-interrogatoire, il a affirmé qu’il fallait analyser et évaluer la situation avant de mettre à l’essai.

[100] M. Jacques a référé à la pièce S-18 en appui de l’allégation no 2. Il a dit qu’il devait insérer certaines pièces dans l’appareil en question (Gimbal), et à cette fin, la compagnie Wescan lui a fourni un dessin afin qu’il puisse connaître les limites dans lesquelles les pièces devaient être insérées. Il y avait aussi un croquis qui lui donnait les paramètres de poids ainsi que de l’information additionnelle fournie par un technicien en électro-optique. Un autre dessin a été fourni pour déterminer le centre de masse pour balancer l’appareil. Selon M. Jacques, il devait évaluer et analyser les pièces afin de conserver le centre de gravité du Gimbal.

[101] En contre-interrogatoire, M. Jacques a affirmé que l’employeur lui demande d’accomplir les fonctions. À titre d’exemple, il a dit qu’un client peut apporter au fonctionnaire un moteur ou autre appareil pour vérification, ce qui requiert l’analyse et l’évaluation.

2. Pour l’employeur

[102] M. Delagrave a dit qu’au quatrième paragraphe des activités principales, « mettre à l’essai… » indique que les fonctionnaires participent à des essais avec des clients scientifiques, technologues ou chercheurs. En ce qui a trait à analyser et évaluer, M. Delagrave a dit que cela n’était pas de la responsabilité des fonctionnaires comme activité principale. L’analyse faite par les fonctionnaires est telle que décrite ailleurs dans leur description de travail, surtout aux paragraphes 3, 4 et 5 de la section « effort intellectuel ». M. Delagrave a réitéré ceci en contre-interrogatoire.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[103] Les fonctionnaires ont référé à la demande de travail à la pièce S-5 en disant que c’est M. D’Amours qui a eu une discussion avec le client et devait en faire l’analyse et évaluation du projet. Un demandeur ne dit jamais aux fonctionnaires de simplement mettre un appareil à l’essai — il faut d’abord une analyse. De plus, c’est le technologue qui informe le chargé de projets combien de temps il faut pour faire un projet, ce qui demande de l’analyse.

[104] Quant au témoignage de M. Delagrave, à savoir que le mot « analyse » se trouve dans la section d’effort intellectuel de la description de travail, les fonctionnaires ont répliqué que le fait que cette fonction soit mentionnée plusieurs fois indique qu’il devrait faire partie des activités principales.

2. Pour l’employeur

[105] L’employeur a mis de l’avant qu’« analyser » et « évaluer » sont des étapes de « mettre à l’essai » au paragraphe 4 d’ « activités principales ».

[106] De plus, l’employeur a argué qu’« analyser » et « évaluer » sont prévus ou sous-entendus aux paragraphes 3 à 5 d’ « effort intellectuel » dans la description de travail.

C. Motifs — Allégation no 2

[107] Le mot « analyser » est mentionné à plusieurs reprises dans la description de travail des fonctionnaires. Les parties ont fait référence aux paragraphes 3 à 5 d’ « effort intellectuel ». L’employeur a cité l’extrait suivant de la première phrase du paragraphe 3 : « Détecter, analyser des problèmes techniques et élaborer des solutions pratiques et efficaces … ».

[108] La deuxième phrase du même paragraphe se lit comme suit : « Il faut aussi faire preuve de jugement dans l’analyse du comportement des matériaux et l’évaluation des temps de réalisation en fonction des techniques utilisées » [Je souligne].

[109] La fonction d’analyse se trouve aussi dans la section « connaissance du domaine de travail » dans la description de travail des fonctionnaires. Dans le premier paragraphe de cette section, il est dit ce qui suit :

La connaissance des méthodes, des théories de base, des principes et des pratiques de l’analyse dans un domaine technique précis (par exemple, physique, chimie, mécanique, biologie) … Cette connaissance est nécessaire pour recueillir, compiler et analyser les résultats d’essais pour les scientifiques, les ingénieur(e)s ou les agent(e)s de projet. Ces données sont utilisées par ces personnes pour prendre des décisions et préparer des publications.

. . .

[Je souligne]

[110] Le cinquième paragraphe de la même section se lit ainsi :

Connaissance de logiciels commerciaux et de leurs pratiques de programmation, ainsi que des pratiques des interfaces des appareils et des logiciels connexes, pour être en mesure de contrôler l’équipement commercial et celui des prototypes, et d’intégrer et de traiter des données diverses connexes, lors de la cueillette, de l’étude, de l’analyse, de l’interprétation et de la mise en lumière de données.

[Je souligne]

 

[111] La section « attention soutenue » de la description de travail des fonctionnaires contient ce qui suit au troisième paragraphe : « Une attention soutenue est nécessaire lors de ... l’analyse d’un trouble … en fonction d’échéanciers très serrés ». Dans la section « information utilisée par d’autres » la première phrase du premier paragraphe se lit comme suit : « Comme membre d’une équipe, recueillir des données par le moyen d’expérimentations, trier, organiser et analyser des données ». [Je souligne]

[112] Tel que déjà mentionné dans cette décision, l’employeur a argué qu’« analyser » est une étape de « mettre à l’essai ». Il est vrai que selon la preuve, les fonctionnaires font de l’analyse lors d’une mise à l’essai ou suivant cette mise à l’essai. Cependant, la preuve a aussi démontré que les fonctionnaires font régulièrement de l’analyse avant même qu’un essai ait lieu.

[113] La fonction d’analyse est prévue à plusieurs endroits dans la description de travail des fonctionnaires, incluant les paragraphes 3 à 5 de la section « effort intellectuel ». Je crois que cela reflète le fait, appuyé par la preuve, qu’une partie significative des tâches des fonctionnaires est consacrée à l’analyse. De plus, l’analyse faite par les fonctionnaires n’est pas une analyse sommaire qui est ensuite remise à un autre employé pour être soumise à une analyse approfondie. Tel que mentionné au premier paragraphe de la section « connaissance du domaine de travail », l’analyse des résultats d’essais faite par les fonctionnaires est utilisée par les scientifiques, les ingénieur(e)s ou les agent(e)s de projet pour prendre des décisions et préparer des publications.

[114] Même si la fonction d’analyse est prévue dans la description de travail des fonctionnaires, j’estime que son absence des activités principales ne tient pas compte de son ampleur dans le travail quotidien des fonctionnaires ni de l’importance de l’analyse faite par les fonctionnaires pour d’autres personnes, tels que les scientifiques. Je suis donc d’avis que la fonction d’analyse doit être incluse dans le quatrième paragraphe de la section « activités principales ».

[115] En ce qui a trait à la fonction d’évaluation, outre le cinquième paragraphe des « activités principales » des technologues spécialiste, elle se trouve à trois endroits dans les descriptions de travail des fonctionnaires et des technologues spécialistes. Le premier, qui apparaît dans la section des activités principales des deux descriptions de travail et dont les mots sont identiques, se lit ainsi : « Examiner et évaluer les conditions ou changements des installations des laboratoires et des prototypes mécaniques pour en assurer la sécurité d’opération ou d’utilisation » [Je souligne].

[116] Le deuxième, au quatrième paragraphe de la section « connaissance du domaine de travail » de la description de travail des fonctionnaires, se lit comme suit :

La connaissance technique et pratique des systèmes ou sous-systèmes militaires spécifiques … de munitions ou de véhicules, est nécessaire pour permettre le lien entre le système et les expériences et pour évaluer le rendement du matériel pendant les essais.

[Je souligne]

 

[117] À un mot près, la phrase identique est reproduite au quatrième paragraphe de la section « connaissance du domaine de travail » de la description de travail des technologues spécialistes, la seule différence étant que dans la description de travail des technologues spécialistes, la phrase débute comme suit : « La connaissance technique exhaustive de systèmes … ».

[118] Le troisième endroit où se trouve la fonction d’évaluation dans les deux descriptions de travail est dans la section d’ « effort intellectuel ». Le troisième paragraphe de cette section dans la description de travail des fonctionnaires contient la phrase suivante : « Il faut aussi faire preuve de jugement dans l’analyse du comportement des matériaux et l’évaluation des temps de réalisation en fonction des techniques utilisées » [Je souligne].

[119] Dans la section « effort intellectuel » de la description de travail des technologues spécialistes, la fonction d’évaluation se trouve au 5e paragraphe, qui se lit comme suit :

Filtrer, analyser, interpréter et évaluer des données, ainsi que d’appliquer des théories aux données, afin de fournir des sessions d’information et les données recueillies aux scientifiques et aux gestionnaires de recherche.

[Je souligne]

. . .

 

[120] Dans la description de travail des fonctionnaires, la fonction d’évaluation est d’abord prévue dans la section « activités principales » en ce qui a trait à l’évaluation des conditions ou changements des installations de laboratoire et des prototypes mécaniques du point de vue de la sécurité d’opération ou d’utilisation. Dans un deuxième temps, la fonction d’évaluation est reliée à l’évaluation du rendement du matériel pendant les essais, et dans un troisième temps, l’évaluation des temps de réalisation en fonction des techniques utilisées est mentionnée dans le contexte de l’obligation pour les fonctionnaires de faire preuve de jugement.

[121] Bien que la preuve démontre que les fonctionnaires font de l’évaluation, à mon avis ils n’ont pas réussi à prouver que cette fonction devra faire partie du 4e paragraphe des activités principales. En effet, la preuve n’est pas concluante que les fonctionnaires « … évaluent … un éventail de matériel, d’appareils et de composantes pour le compte des technologues, des ingénieurs ou des scientifiques », comme le prétendent les fonctionnaires. Ils en font l’analyse et font part des résultats de leur analyse. De plus, cette fonction est déjà prévue à plusieurs endroits dans leur description de travail, y inclut dans le dernier paragraphe des « activités principales ». On ne peut donc pas dire que la description de travail est incomplète à cet égard. Par conséquent, la fonction d’évaluation ne sera pas ajoutée au quatrième paragraphe des activités principales de la description de travail des fonctionnaires.

IV. Allégation No 3

[122] Les fonctionnaires allèguent qu’on doit ajouter un nouveau paragraphe à la section « activités principales » de leur description de travail. Le paragraphe proposé est le suivant :

Gérer les activités d’un laboratoire spécialisé ou une demande de fabrication mécanique ou une installation d’essai.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[123] M. D’Amours a donné comme exemple d’un laboratoire spécialisé le laboratoire de traitement thermique ou laboratoire d’inspection. Il a dit qu’il avait travaillé de façon intermittente au laboratoire d’inspection où il pouvait faire fonctionner plusieurs machines et qu’il y a plusieurs années, il faisait le même travail que M. Gauvin (EG-5). Il a ajouté que peut-être qu’il ne gérait pas de la même façon que M. Gauvin.

[124] À l’appui de la gestion d’une demande de fabrication mécanique, M. D’Amours a dit qu’il accède au SGD, s’approprie un travail et ramasse le dessin de fabrication. Ensuite, il décide quelle machine il va utiliser, quel outillage et à quelle vitesse. Au soutien de cette allégation, M. D’Amours a déposé en preuve un courriel en date du 25 janvier 2010 adressé à MM. Roussel et Lecours leur informant de sa constatation d’un travail à accomplir avec une liste de matériel requis et son estimé de la durée de travail requis pour réaliser la tâche (pièce S-6). M. D’Amours a admis de son propre chef que cela n’était pas le meilleur exemple de gestion.

[125] M. D’Amours a dit qu’il avait travaillé de façon intermittente au laboratoire de la métrologie. Selon lui, en 2003 il a fait le même travail que M. Gauvin, qui était le responsable du laboratoire.

[126] Concernant la gestion d’une installation d’essai, M. D’Amours a référé à des documents relatifs à un essai (pièce S-6) où il a dû améliorer la performance de la tour de chute en changeant plusieurs pièces et d’élaborer un technique pour tenir un mannequin utilisé dans l’essai. Aussi, il a dû changer le design de la tour, à cause de bris des pièces.

[127] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a reconnu que MM. Roussel et Lecours sont des chargés de projet et qu’il n’était pas le chef de la tour de chute.

[128] Comme laboratoire spécialisé, M. Martel a référé au centre de traitement thermique. Il a dit qu’il était en charge du centre, s’assure que le métal est en bon état et cédule l’entretien tel qu’il le définit. Comme gestion des fournaises, il a donné en exemple qu’il faut calibrer les fournaises par des tests. Il lui faut rechercher des pièces de rechange si nécessaire. Bien qu’il doive soumettre une commande de pièces à un chargé de projet pour faire approuver l’achat, M. Martel a dit que « gérer » constitue en commander les pièces appropriées et de s’assurer d’avoir les bons logiciels et les tenir à jour. M. Martel a dit qu’il avait un code d’accès pour le fournisseur de logiciels et s’il s’agissait d’un logiciel gratis, il pouvait le télécharger et l’explorer afin de l’utiliser de façon optimale.

[129] Concernant la gestion d’une installation d’essai, M. Martel a référé au projet Ferret où il fallait tout prévoir et planifier l’outillage.

[130] En contre-interrogatoire, M. Martel a reconnu qu’une série de courriels (pièce S‑15) démontrait que lorsqu’il identifiait l’équipement dont il avait besoin auprès d’un chargé de projet, il n’avait rien à avoir avec l’achat de l’équipement. Il a dit que c’est le département des achats qui prépare la commande et les autorisations, tel que le démontrent les pièces E-9 (demande de biens et service, et construction) et E-10 (description de travail de l’agent(e) des contrats). M. Martel a dit que quand un logiciel n’est pas gratuit, il doit passer par la même procédure d’achat que pour les pièces.

[131] Selon M. Martel, si une machine au centre de traitement thermique casse, c’est à lui de le réparer. Si un logiciel ne fonctionne pas, il peut communiquer avec le technicien de la compagnie informatique qui l’a fourni. Si les conseils de ce technicien ne règlent pas le problème, il doit passer par le chargé de projet.

[132] M. Jacques a témoigné que depuis quatre ans, il gère le département EDM et est responsable des opérations dans le laboratoire et l’entretien des deux machines, soit Charmilles et Fanuc. Il s’assure que les deux machines soient fonctionnelles et s’il y a un pépin avec la machine Charmilles, il communique directement avec le technicien de la compagnie qui l’a fabriqué. M. Jacques a déposé une série de courriels démontrant que lorsqu’il lui fallait des pièces, il demandait à M. Lecours de les commander (pièce S-19-1).

[133] M. Jacques a aussi référé à un courriel en date du 27 mars 2009 que lui est parvenu de Denis Leclerc, technicien dans la section de protection et effet d’armes (pièce S-19-2) concernant le travail effectué par M. Jacques dans la préparation de plaques de blindage pour un programme d’essais. M. Jacques a dit qu’il s’agissait de la gestion du projet pour M. Leclerc.

[134] M. Jacques a ajouté qu’il a géré une installation d’essai, soit la modification d’un banc d’essai (pièce S-17-1) au sujet duquel son témoignage en rapport avec la première allégation des fonctionnaires est rapporté plus tôt dans cette décision.

[135] M. Jacques a dit qu’il avait géré la fabrication mécanique en référant au projet concernant les blessures dues aux explosions (pièce S-17-3) dont il a témoigné en rapport avec la première allégation. M. Jacques a dit que dans le cadre du projet il a pris la plupart des décisions et géré les étapes pour respecter les priorités du client.

[136] En contre-interrogatoire, M. Jacques a affirmé que pour la modification du banc d’essai, il a géré l’aspect montage du projet.

2. Pour l’employeur

[137] M. Delagrave a dit que les fonctionnaires ne sont pas appelés à faire de la gestion et ne font pas de gestion de personnel ni de budget.

[138] M. Delagrave a dit que c’est M. Blais, technicien à la section scientifique, qui est responsable du laboratoire spécialisé. Concernant le tour d’impact, M. D’Amours a résolu des problèmes.

[139] M. Martel fait le travail du poste qui lui est attribué, ce qui n’est pas de la gestion. La salle où travaille M. Martel n’est pas un laboratoire. La pièce S-19-1 n’est pas de la gestion, mais que l’identification de matériaux à commander. En ce qui a trait à la pièce S-19-2, il s’agit d’exemples de conception demandés par le demandeur, des instructions et directives pour la fabrication et non pas de la gestion.

[140] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a affirmé que la gestion des projets scientifiques est faite par les employés de la section scientifique. Les demandes au service de prototypage sont gérées par les chargés de projet, MM. Roussel ou Lecours.

[141] M. Delagrave a été présenté un rapport de rendement d’un employé du service de prototypage pour 2008-2009 où dans la section intitulée « commentaires du gestionnaire ou du superviseur » on trouve la mention « laboratoire EDM » (pièce S-26). M. Delagrave a répondu que M. Martel travaillait à une station de traitement thermique de matériaux, qui selon M. Delagrave ne rencontrait pas la définition d’un laboratoire. Il a ajouté que M. Martel n’en faisait pas la gestion.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[142] Les fonctionnaires ont plaidé qu’ils ont la responsabilité de leur laboratoire. De plus, lorsqu’il était dans le département de métrologie en 2003, M. D’Amours a fait de la gestion comme assistant de M. Gauvin et qu’il n’y avait pas de différence entre lui et M. Gauvin à ce moment-là.

[143] Les fonctionnaires ont mis de l’avant que M. Martel était responsable du centre de traitement thermique et qu’il devait voir au bon fonctionnement de l’équipement. De plus il doit superviser les personnes qui y travaillent pour l’aider.

[144] En plus, les fonctionnaires ont dit que la mention de « laboratoire EDM » dans la pièce S-26 indique qu’il s’agit bel et bien d’un laboratoire.

2. Pour l’employeur

[145] Les fonctionnaires ne sont tenus de faire de la gestion des «activités d’un laboratoire spécialisé ou une demande de fabrication mécanique ou une installation d’essai ». Cette fonction relève conjointement du technologue spécialiste et du chargé de projet.

[146] Les exemples présentés sont prévus ailleurs dans la description de travail, soit au paragraphe 5 des « activités principales », le premier paragraphe d’ « information utilisée par d’autres » et au « leadership des ressources humaines ».

C. Motifs — Allégation No 3

[147] À mon avis, les fonctionnaires n’ont pas déchargé le fardeau de preuve qui leur incombait pour justifier l’ajout à leur description de travail du paragraphe cité plus tôt dans cette décision. Tout simplement, les exemples fournis ne rencontrent pas le sens commun du mot « gérer ». M. D’Amours a même reconnu des faiblesses dans ses exemples.

[148] De plus, le fait qu’un employé a une fois ou à l’occasion au cours de sa carrière remplacé le responsable d’un département ne fait pas de lui un gestionnaire. Aussi, le fait que l’expression « laboratoire EDM » soit mentionnée dans un rapport de rendement ne transforme pas en soi ce département en un laboratoire spécialisé.

[149] Le témoignage de M. Martel concernant ses tâches au centre de traitement thermique, tel l’entretient des machines et la demande de pièces auprès du chargé de projets ne consistent pas en la gestion. Il s’agit du cours normal de travail que doit accomplir l’employé attiré au centre de traitement thermique.

[150] Par conséquent, je rejette la demande des fonctionnaires concernant l’allégation no 3.

V. Allégation No 4

[151] Les fonctionnaires allèguent que le premier paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » de la description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Comme membre d’une équipe, recueillir des données par le moyen d’expérimentations, trier, organiser et analyser des données. Les résultats sont fournis aux chargés de projet, aux scientifiques, et aux collègues et aux clients externes. Ces données sont utilisées dans des activités de recherche et de développement, pour corriger des problèmes, pour améliorer la performance des pièces d’équipement ou pour élaborer de nouvelles procédures.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[152] M. D’Amours a offert trois exemples de ce qu’il prétend être des clients externes (pièce S-7). Le premier est une demande faite en juin 2009 dont le demandeur est M. Blais, un collègue de M. D’Amours. Il s’agit de la fabrication d’une enclume pouvant tenir une machette interchangeable et compatible avec la base de fixation sur la tour d’impact. M. D’Amours a dit que le client était un étudiant de l’Université Laval travaillant pour un employé de la section de protection et effets d’armes. Le deuxième exemple est un échange de brefs courriels en février 2009 entre M. D’Amours et un ingénieur de système au ministère de la Défense nationale. Le troisième exemple est une demande de travail faite en mai 2007 provenant de section des armes de précision. M. D’Amours a dit que pour ce projet, il a travaillé avec M. St-Onge, consultant avec la firme Numérica. M. D’Amours a ajouté qu’à plusieurs occasions, le demandeur scientifique partage le travail de M. D’Amours avec d’autres scientifiques à l’extérieur.

[153] En contre-interrogatoire, M. D’Amours ne pouvait pas identifier l’étudiant en question et ne savait pas comment les étudiants sont embauchés par le RDDC ni s’ils étaient sur la feuille de paie.

[154] Lorsque demandé s’il avait de la preuve que Numérica n’était pas un contracteur de la Défense nationale, M. D’Amours a dit qu’il a livré des services à M. St‑Onge et que pour lui, un client est la personne avec qui il travaille.

[155] M. Martel a dit qu’il avait des clients externes de temps en temps. Il a dit que le CEEM est hébergé par le centre de recherche et est payé par le RDDC, mais que pour lui, c’est un client externe qui fait souvent appel au service de prototypage. Pour M. Martel, « externe » veut dire à l’extérieur du centre de recherche. M. Martel a dit qu’il lui est arrivé de faire des tests de traitement thermique pour le CÉGEP de Trois‑Rivières.

[156] En contre-interrogatoire, lorsque confronté avec un extrait du site Web du CEEM (pièce E-14), M. Martel a reconnu que le CEEM fait partie du ministère de la Défense nationale. En ce qui a trait au CÉGEP de Trois-Rivières, M. Martel a dit que son implication remontait à au moins 10 ans et que c’était probablement M. Roussel qui lui avait demandé de faire les tests. Il a aussi dit que sa collaboration avec le CÉGEP aurait pu être par téléphone.

[157] M. Jacques a dit qu’il considérait comme clients externes toutes les personnes qu’il avait nommées dans son témoignage à jour. Il a fait mention qu’il avait demandé à la firme de génie PINO de faire valider un banc d’essai, et il n’avait pas d’autres exemples de clients externes.

[158] En contre-interrogatoire, M. Jacques a d’abord référé à M. St-Onge qui était le demandeur pour le projet de support de projectile (pièce S-17-1) et qu’il considérait comme client externe. M. Jacques a dit que pour lui, un client externe est une personne qui ne travaille pas avec lui dans le service de prototypage. Donc si la personne est à l’extérieur du service de prototypage, c’est un client externe. Il a ajouté que selon lui, les scientifiques et chercheurs sont des clients externes. Aussi, ceux qui ne travaillent pas dans la même bâtisse que lui sont des clients externes.

[159] M. Jacques a été référé au projet de construction d’une chambre d’impacts dont le demandeur était M. Girard (pièce S-17-2). M. Jacques a reconnu que M. Girard était technicien scientifique dans la section de protection et effets d’armes tel qu’indiqué sur l’organigramme de la section (pièce E-15). M. Jacques considère M. Girard comme un client externe. De même, M. Leclerc, technicien dans la section de protection et effets d’armes et demandeur dans le projet de préparation de plaques de blindage est considéré comme client externe par M. Jacques.

[160] Lorsqu’il était rappelé à M. Jacques que c’est la firme PINO qui fournissait des services au RDDC, M. Jacques a reconnu qu’en l’occurrence c’est le RDDC qui était le client et que PINO n’était pas un client externe.

2. Pour l’employeur

[161] M. Delagrave a témoigné que les fonctionnaires ne sont pas tenus à fournir des données aux clients externes, car ce sont les scientifiques et technologues spécialiste qui interagissent avec les clients externes. De plus, les interactions des fonctionnaires avec ce qu’ils appellent des clients externes sont déjà prévues dans leur description de travail.

[162] Concernant l’exemple donné d’un étudiant universitaire comme client externe, M. Delagrave a précisé que les étudiants sont sur la feuille de paie du RDDC et font partie intégrante de la section scientifique.

[163] M. Delagrave a dit que selon lui, M. St-Onge n’était pas un client externe parce que Numérica est payé par le RDDC pour fournir des services. Il a dit qu’un client externe en était un qui payait le RDDC pour leur fournir des services.

[164] Pour M. Delagrave, la firme PINO n’est pas un client externe, parce que le RDDC leur a payé pour fournir des services. En ce qui a trait au CÉGEP de Trois-Rivières, M. Delagrave n’en avait pas connaissance. M. Girard n’est pas un client externe puisqu’il est technicien dans une autre section scientifique qui fait partie de la Défense nationale.

[165] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a été référé au 1er paragraphe de la section « résultats axés sur le service de la clientèle » de la description de travail des fonctionnaires qui se lit comme suit :

Prestation de conseils et de services techniques aux scientifiques, aux ingénieur(e)s, aux agent(e)s de projet et aux autres clients de l’intérieur ou de l’extérieur du gouvernement, à l’appui de la recherche et du développement.

 

[166] En rapport avec cet extrait, M. Delagrave a dit que ce n’est pas que les fonctionnaires n’ont pas de contact avec les clients externes, mais plutôt qu’ils n’ont pas la responsabilité d’être le point de contact avec les clients externes.

[167] M. Delagrave a été référé aux rapports de rendement pour 2007-2008 pour MM. Belleau (pièce S-27) et Bafaro (pièce S-28) ainsi que celui pour 2006-2007 pour M. Duschesne (pièce S-29). Dans chacun de ces rapports, dans la colonne « résultats atteints », il est écrit que le titulaire « répond efficacement aux besoins de ses clients internes et externes ».

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[168] Les fonctionnaires ont fait référence aux trois exemples de clients externes cités par M. D’Amours dans la pièce S-7.

[169] Ils ont argué que la définition d’externe voulait dire que l’individu ne pouvait pas faire application pour un concours interne.

[170] Selon les fonctionnaires, ce n’est pas le paiement pour services qui détermine si un client et externe ou interne.

2. Pour l’employeur

[171] L’employeur a souligné que selon la demande des fonctionnaires, ce sont eux qui fournissent aux clients externes les résultats de la cueillette des données. Or selon l’employeur, les fonctionnaires n’ont soumis aucune preuve à cet égard.

[172] L’employeur a argué que les exemples présentés par les fonctionnaires ne sont pas des exemples de clients, et encore moins de clients externes. Il s’agit plutôt d’exemples où il y a communication avec les chargés de projet, les scientifiques et les collègues tels que décrits dans le 1er paragraphe de la section « information utilisée par d’autres ». L’employeur a soumis que la nature des contacts entre les fonctionnaires et des clients externes est prévue à l’avant-dernier paragraphe de cette section, qui se lit comme suit :

Répondre aux demandes de renseignements techniques de technologues, étudiants ou étudiantes, de partenaires de projet et client(e)s externes, sur les exigences ou les activités … requises pour que les essais en laboratoire ou sur le terrain soient effectués comme prévu.

. . .

 

[173] L’employeur a dit que c’est dans ce contexte que les mentions de clients externes dans les rapports de rendement (pièces S-27, S-28 et S-29) ont été faites.

[174] L’employeur a soumis qu’un fournisseur de services n’est pas un client et m’a référé aux définitions suivantes de « client externe » : dans Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française : « Client qui ne fait pas partie de la même organisation que le fournisseur ». Dans le Dictionnaire Larousse, « client externe » est définie comme suit : « Personne qui reçoit d’une entreprise, contre paiement, des fournitures commerciales ou des services ».

C. Motifs – Allégation No 4

[175] Les fonctionnaires devaient démontrer qu’ils fournissent aux clients externes les résultats des données qu’ils recueillent comme membre d’une équipe. Pour les raisons suivantes, ils n’ont pas réussi.

[176] Premièrement, comme le terme « client externe » n’est pas défini dans la description de travail des fonctionnaires, il faut donc s’en remettre au sens commun. À cet égard, il est évident des témoignages des fonctionnaires qu’ils considèrent comme clients externes tous ceux qui travaillent à l’extérieur du service de prototypage.

[177] Je ne partage pas cette vision des choses. D’abord, la plupart des exemples fournis par les fonctionnaires concernent des employés des sections scientifiques du RDDC qui font partie de la même organisation que les fonctionnaires et dont M. Delagrave a aussi la responsabilité. Par conséquent, ils ne rencontrent pas la définition de clients externes du Grand dictionnaire terminologique. Si on veut caractériser les scientifiques, ingénieurs et autres employés qui ne travaillent pas au service de prototypage de clients, il s’agit à mon avis de clients internes.

[178] Il en va de même pour le ministère de la Défense nationale. Le RDDC fait partie de ce ministère, comme le témoignent, entre autres, les signatures sur les courriels des fonctionnaires déposés en preuve qui mentionne et le RDDC et la Défense nationale. Les employés de la Défense nationale ne sont donc pas des clients externes des fonctionnaires.

[179] M. D’Amours a utilisé comme exemple un étudiant universitaire qui travaillait pour un employé de la section de la protection et effets d’armes. Il ignorait que l’étudiant était sur la feuille de paie du RDDC, comme l’a affirmé M. Delagrave. Le deuxième exemple offert par M. D’Amours, soit un bref échange de courriels avec un ingénieur de la Défense nationale en 2009, ne résiste pas à l’examen. D’abord, j’ai déjà déterminé que la Défense nationale n’est pas un client externe. Deuxièmement, j’estime qu’un courriel de deux lignes provenant de l’ingénieur et la réponse en quatre lignes de M. D’Amours la même journée ne suffisent pas à prouver qu’il s’agit d’un client externe.

[180] Parmi les exemples offerts par M. Jacques étaient des projets impliquant MM. Girard et Leclerc, tous deux employés dans la section protection et effet d’armes, donc pas des clients externes. Il a reconnu que PINO n’était pas un client externe. En ce qui a trait à M. St-Onge, employé de Numérica, je suis d’accord avec le témoignage de M. Delagrave que Numérica est un fournisseur pour le RDDC et non pas un client externe.

[181] Concernant le CÉGEP de Trois-Rivières, le témoignage de M. Martel était plutôt vague et de toute façon, il s’agissait d’un événement remontant à plus de 10 ans. Comme le veut le dicton, « un cas ne fait pas jurisprudence ».

[182] Deuxièmement, même si j’avais accepté que les exemples mis de l’avant par les fonctionnaires consistent de clients externes, pour fonder leur allégation, ils devaient prouver qu’ils avaient fourni aux clients les résultats des données qu’ils avaient recueillies. Cette preuve n’a pas été faite. La preuve déposée est plutôt de la nature des renseignements prévus à l’avant-dernier paragraphe de la section « information utilisée par d’autres », soit :

Répondre aux demandes de renseignements techniques de technologues, étudiants ou étudiantes, de partenaires de projet et client(e)s externes, sur les exigences ou les activités … requises pour que les essais en laboratoire ou sur le terrain soient effectués comme prévu.

. . .

C’est dans le cadre de cet extrait que s’inscrivent les remarques dans les rapports de rendement cité par les fonctionnaires.

[183] Je rejette donc l’allégation no 4 des fonctionnaires.

VI. Allégation No 5

[184] Les fonctionnaires allèguent que le 4e paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » de la description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Rédiger, à titre d’auteur ou de coauteur, des notes techniques portant sur le déroulement et sur les conclusions d’expérimentations. Ces renseignements sont utilisés par les scientistes et par les ingénieur(e)s du ministère pour corriger des lacunes, pour améliorer des systèmes existants ou pour élaborer des systèmes nouveaux et plus efficaces.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[185] M. D’Amours a déposé une liasse de documents à l’appui de cette allégation (pièce S-8) dont il dit être le seul auteur et non coauteur. Le premier document est une procédure de réparation d’une machine MAZAK Quick Turn 200 en cas de fuite d’huile hydraulique. Le deuxième document consiste en une procédure de moulage et de démoulage et le troisième document est un dessin concernant la capacité de produire de la gélatine pour tester des munitions sur lequel apparaissent des notes rédigées par M. D’Amours avec le titre « note générale ».

[186] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a affirmé qu’il a toujours été l’auteur de notes techniques, et non pas coauteur. Il était en désaccord avec la position de l’employeur qu’il ne rédigeait pas de notes techniques. Lorsqu’il a été soulevé que ses notes sur le dessin d’une moule à gélatine étaient intitulées « note générale », M. D’Amours a répondu qu’il s’agissait de notes techniques parce si les notes n’étaient pas suivies, la moule ne pouvait pas fonctionner.

[187] L’employeur a soumis à M. D’Amours comme exemple d’une note technique un document d’environ 145 pages publié en août 2006 par Dr F.C. Wong, un scientifique du RDDC Valcartier, intitulé « Missile flight control using micro-actuated flow effectors – Review of fiscal year 2005-2006 progress » (pièce E-7) avec mention sur la page frontispice « Technical note ». Selon l’employeur, seulement des scientifiques rédigent des notes techniques. Tout en admettant qu’il n’eût jamais rédigé un tel document, M. D’Amours a dit qu’il n’était pas d’accord que ce ne sont que des scientifiques qui rédigent des notes techniques.

[188] M. Martel a référé à un document de 24 pages qu’il avait préparé intitulé « Traitements thermiques des métaux – Guide & recettes » (pièce S-14). Il a dit que ce document est une référence pour le chargé de projet qui organise le travail, puisqu’il définit l’ordre de traitement et donne au chargé de projet une idée de la gestion de temps.

[189] Concernant la moule à gélatine de la pièce S-8, M. Martel a dit qu’une note générale équivaut à une note technique et c’est le concepteur, soit un technicien en conception et fabrication mécanique, qui décide des notes qui apparaissent sur un dessin.

[190] M. Martel a affirmé qu’il accomplit les fonctions décrites au 6e paragraphe de la section « activités principales » de la description de travail des fonctionnaires, soit « Rédiger des notes de service et des notes techniques et fournir des renseignements pour la préparation des rapports et de documents de travail scientifiques et techniques ». Pour lui, une note de service est un peu les notes qu’on retrouve sur les dessins.

[191] Concernant le document E-7, M. Martel ne l’avait jamais vu et n’a jamais rédigé un tel document, ajoutant qu’on ne s’attend pas à ce qu’il rédige un pareil document.

[192] M. Jacques a offert comme exemple des notes techniques de cinq pages datées entre les 28 mars et 5 mai 2006 dans le cadre du projet de blessures dues aux explosions, dont chacune des pages contient le processus à suivre, ainsi que les annotations écrites par M. Jacques indiquant les modifications qui devaient être faites au fur et à mesure du processus (pièce S-21). Ces cinq pages sont identiques à celles faisant partie de la pièce S-17-3. La pièce S-21 comprend un document préparé par M. Martel en 2004 indiquant les pièces pour un banc d’essai, leurs quantité, état et localisation. Il a dit que ce dernier document s’agissait d’une note de service pour guider les techniciens.

[193] En contre-interrogatoire, M. Jacques a dit qu’une note technique pouvait comprendre les écrits qu’il faisait parvenir à un client lui signalant les problèmes avec un appareil que lui avait été soumis. Lorsque demandé s’il était coauteur si son supérieur lui demandait de rédiger un document et le révisait par la suite, M. Jacques a répondu que non, puisqu’il s’agissait de son travail. Lorsqu’on lui a soumis l’hypothèse de plusieurs révisions du même document à la demande du supérieur, M. Jacques a dit que dans de telles circonstances, il serait coauteur, parce que le supérieur dirige chaque révision.

[194] En ce qui a trait au document E-7, M. Jacques a dit qu’il ne l’avait jamais vu et qu’il n’a jamais été auteur d’un tel document. Il a affirmé que les technologues ne rédigent pas de document de telle envergure.

2. Pour l’employeur

[195] M. Delagrave a témoigné que le 6e paragraphe de la section « activités principales » de la description de travail des fonctionnaires décrit leur contribution au processus scientifique. Les fonctionnaires document tous les aspects techniques qui les concernent et qui servent à la préparation de rapports.

[196] En ce qui a trait à la rédaction de notes techniques, selon M. Delagrave il s’agit pour les fonctionnaires de documenter ce qu’ils observent ou voient pour avancer le processus. M. Delagrave a témoigné que les fonctionnaires ne sont pas appelés à rédiger des notes techniques comme auteur. Dans la grande majorité des cas, ce sont les scientifiques et ingénieurs, et parfois les technologues spécialiste, qui rédigent des notes techniques. M. Delagrave a dit que dans ses 31 ans à la Défense nationale, il n’a jamais vu un des fonctionnaires rédiger une note technique dans les sens rigoureux du terme tel que l’employeur le définit pour ses publications. Il a dit que les notes sur un dessin ne sont pas des notes techniques de la façon que l’employeur le comprend.

[197] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a reconnu que la procédure de moulage et de démoulage préparé par M. D’Amours (pièce S-4- en liasse) contenait de l’information technique. De même, il a reconnu que les documents « Traitements thermiques des métaux – Guide & recettes » (pièce S-14) préparé par M. Martel ainsi que la pièce S-17-3 concernant les blessures dus aux explosions s’agissaient d’informations techniques.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[198] Les fonctionnaires ont soumis qu’ils ont rédigé des informations techniques à titre d’auteur et que les notes intitulées « notes générales » sont des informations techniques.

[199] À l’appui de leur position, les fonctionnaires ont référé aux extraits suivants de la section « communication » dans leur description de travail, qui se lit ainsi :

Se faire comprendre :

Des aptitudes en communication verbale et en rédaction sont nécessaires pour conseiller les scientifiques, chercheurs, techniciens relativement à des sujets techniques et opérationnels. Transmettre des renseignements, des points de vue et des instructions techniques, ainsi que les résultats, les conclusions et les recommandations des études, au personnel scientifique.

. . .

Des aptitudes en communication verbale et en rédaction sont nécessaires pour pouvoir transmettre, de façon exacte et précise, les questions et préoccupations d’ordre technique et scientifique aux client(e)(e)s qui ont des connaissances techniques ou non, aux gestionnaires, aux collègues, aux membres de l’équipe, aux consultant(e)s et aux entrepreneur(e)s.

 

2. Pour l’employeur

[200] L’employeur a soumis que les fonctionnaires ne sont pas tenus d’être des auteurs de notes techniques, car cette fonction relève plutôt d’un scientifique. De plus, les exemples présentés ne sont pas des exemples d’être auteur, et encore moins d’être auteur de notes techniques. L’employeur a souligné que dans son témoignage, M. Martel avait caractérisé les notes sur les dessins comme notes de service.

[201] L’employeur a soumis de plus que les exemples présentés sont prévus ailleurs dans la description de travail des fonctionnaires. D’abord, dans le 6e paragraphe de la section « activités principales », comme suit :

Rédiger des notes de service et des notes techniques et fournir des renseignements pour la préparation des rapports et de documents de travail scientifiques et techniques.

 

[202] L’employeur a aussi référé aux 2e et 3e paragraphes de la section « information utilisée par d’autres », qui se lisent comme suit :

Fournir des conseils et des recommandations aux chercheur(e)s ou au personnel technique portant sur des sujets techniques et opérationnels, ce qui comprend les instruments, les protocoles, les méthodes, les procédures et les spécifications de projets. Ces renseignements sont utilisés pour établir de meilleures méthodes pour mener des expérimentations, et pour exécuter des tâches opérationnelles.

Rédiger des documents décrivant des données techniques et des techniques que les technologues, les ingénieurs ou ingénieures et les scientifiques utilisent pour identifier les meilleures approches et techniques.

 

[203] L’employeur a soumis que la demande des fonctionnaires se trouve déjà dans leur description de travail.

C. Motifs — Allégation No 5

[204] De par le témoignage de M. Delagrave et son argumentation, l’employeur a tenté de circonscrire la définition d’une note technique à celle utilisée dans des publications par des scientifiques. À cet égard, M. Delagrave a dit que les notes techniques rédigées par les fonctionnaires n’étaient pas des notes techniques dans le sens rigoureux du terme tel que l’employeur le définit pour ses publications. Il a aussi dit que les notes sur les dessins préparés par les fonctionnaires ne sont pas des notes techniques de la façon que l’employeur le comprend.

[205] Je ne suis pas d’accord avec cet argument. D’abord, le terme « note technique » n’est pas défini dans la description de travail des fonctionnaires. Ce n’est pas parce que le document publié par le Dr Wong (pièce E-7) s’intitule « Technical note » que les notes rédigées par les fonctionnaires doivent rencontrer les normes d’une publication scientifique. Qui plus est, l’employeur n’a pas prouvé que le terme « note technique » soit réservé au domaine scientifique.

[206] Il me paraît que les notes sur les dessins préparés par les fonctionnaires ont pour but, entre autres, de communiquer les informations techniques que le concepteur d’un appareil considère nécessaire à la personne qui procèdera à la fabrication de l’appareil. De telles notes sont aussi utilisées pour préciser certaines exigences pour un appareil ou une pièce. Il s’agit, à mon avis, de notes techniques, et ce même si sur certains documents elles sont sous la rubrique de « notes générales ». C’est le contenu qui importe, et non le titre.

[207] L’employeur a soumis que les fonctionnaires ne sont pas tenus à rédiger des notes techniques. Je suis d’accord seulement en ce qui a trait aux documents tels celui publié par le Dr Wong, puisque les fonctionnaires ont témoigné qu’ils n’étaient pas tenus à préparer de pareils documents. Cependant, cet argument ne tient pas lorsqu’il s’agit de la nature des notes techniques préparées par les fonctionnaires, parce que cette fonction fait partie de leur description de travail. Si l’employeur ne s’attendait pas que les fonctionnaires accomplissent cette fonction, pourquoi l’a-t-il inclus dans la section des activités principales de leur description de travail?

[208] Ayant déterminé que les fonctionnaires accomplissent la fonction de rédaction de notes techniques, je dois considérer leur demande d’inclure le terme « auteur » dans la section « information utilisée par d’autres » de leur description de travail.

[209] La demande des fonctionnaires est la suivante : « Rédiger, à titre d’auteur ou coauteur, des notes techniques portant sur le déroulement et sur les conclusions d’expérimentations » [Je souligne].

[210] J’accepte que dans les exemples soumis à l’appui de cette allégation, les fonctionnaires étaient les auteurs de chacun des documents. Ce sont eux seuls et nul autre qui ont rédigé les notes pour chaque document. Cependant, l’analyse de leur demande ne s’arrête pas là. Il aurait fallu que les fonctionnaires puissent démontrer que les documents en question portaient « sur le déroulement et sur les conclusions d’expérimentations ». Or, à mon avis, ils n’ont pas fait cette preuve.

[211] La pièce S-8 déposée par M. D’Amours comprenait une procédure de réparation en cas de fuite d’huile hydraulique, une procédure de moulage et de démoulage, et la conception d’une moule à gélatine. La pièce S-14 déposée par M. Martel s’agit d’un guide de référence pour le traitement thermique de différents métaux incluant une liste de livres de référence. Dans son témoignage, M. Martel a dit que ce document était une référence pour le chargé de projet afin de lui faciliter l’organisation du travail. Le document préparé par M. Jacques (pièce S-21) dans le cadre du projet de blessures dues aux explosions contient le processus à suivre ainsi que les annotations écrites par M. Jacques indiquant les modifications qui devaient être faites au fur et à mesure du processus.

[212] J’estime que les documents soumis par les fonctionnaires à l’appui de leur demande ne sont pas de la nature de documents « portant sur le déroulement et sur les conclusions d’expérimentations », mais plutôt de la nature de documents décrits au sixième paragraphe de la section « activités principales » ainsi que les deuxième et troisième paragraphes de la section « information utilisée par d’autres ». Par conséquent, je rejette cette demande.

VII. Allégation No 6

[213] Les fonctionnaires allèguent que le 7e paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » de la description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Procéder à des recherches dans des livres spécialisés (ou toutes autres sources de renseignements) afin de conseiller judicieusement les demandeurs dans la sélection de métaux, des traitements appropriés ou dans l’obtention de solutions aux divers problèmes techniques rencontrés.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[214] M. D’Amours a déposé des documents contenant des exemples à l’appui de cette allégation (pièce S-9). Il a donné comme premier exemple une recherche qu’il a effectuée sur l’Internet en 2007 pour un coffret avec copie de pages des sites Web des fournisseurs. Il cherchait un coffret de bonne qualité au plus bas prix. Comme deuxième exemple, il a référé à un échange de courriels avec M. Leclerc le 10 mai 2010 où M. D’Amours proposait une façon de stabiliser la base d’une tourelle de char blindé pour tester des failles, puisque rien n’existait commercialement à cet égard. La réponse de M. Leclerc incluait sa propre solution au problème. Le troisième exemple concernait une base mobile pour caméra à hyper vitesse. M. D’Amours a dit qu’il a trouvé la solution dans un livre spécialisé, soit de monter la caméra sur un coussin ressorts. Le quatrième exemple concernait une monture d’arme pour étudier le mouvement d’une arme. M. D’Amours a dit qu’il a fait une révision de l’appareil pour le modifier aux besoins. Le cinquième exemple était celui d’une tour de chute que M. D’Amours devait rendre fonctionnel et plus sécuritaire. Il a dû faire des recherches dans des livres spécialisés.

[215] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a reconnu qu’il effectuait le travail décrit au 7e paragraphe de la section « information utilisée par d’autres ». Cependant, il n’était pas d’accord avec la position de l’employeur que la demande des fonctionnaires était comprise dans «conseiller judicieusement les demandeurs dans la sélection de métaux, des traitements appropriés » du même paragraphe ainsi que dans le deuxième paragraphe de la même section. En ce qui a trait au dessin de la tour qu’il avait conçu, bien que le dessin indique qu’il a été vérifié et accepté par M. Roussel, M. D’Amours a affirmé que ce dernier ne repassait pas tout de nouveau lorsqu’il faisait la conception.

[216] L’exemple de solution offert par M. Martel concernait le traitement thermique de petits projectiles, à savoir si la trempe devait être faite à l’eau ou à l’huile. En vérifiant les livres, M. Martel s’est aperçu qu’ils avaient reçu le mauvais matériel et donc il fallait changer d’acier.

[217] M. Jacques a cité l’exemple de l’assemblage d’une tour en 2005 à l’appui duquel il a déposé une liasse de documents (pièce S-22). Comme il fallait un amortisseur robuste pour effectuer un test de chute, il a fait une recherche pour les spécifications et a fait faire une soumission. Il a aussi fait une recherche pour trouver un modèle convenable d’un treuil et a fait une demande de soumission pour l’achat du treuil. Comme il avait aussi besoin d’un solénoïde pour activer la chute et que selon ses recherches le coût en était trop élevé, il a trouvé une solution.

[218] En contre-interrogatoire, M. Jacques a été référé à un courriel dans la pièce S-22 qui lui avait été adressé par Nathalie Genest, agente des contrats au RDDC, concernant l’amortisseur. M. Jacques a reconnu que c’est Mme Genest qui remplit la demande et l’envoie au fournisseur au nom du RDDC. Il a dit que ce n’est pas lui qui prépare la commande.

2. Pour l’employeur

[219] M. Delagrave a dit que ce qui est écrit au septième paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » fait partie du travail de conception des fonctionnaires. Ils doivent consulter les catalogues, les ouvrages spécialisés et l’Internet. Selon M. Delagrave, les fonctions de la demande des fonctionnaires se trouvent déjà dans leur description de travail, soit au deuxième paragraphe des « activités principales » ainsi qu’aux troisième et cinquième paragraphes de la section « effort intellectuel ».

[220] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a réitéré que l’élaboration de solutions se trouve à plusieurs endroits dans la description de travail des fonctionnaires. En ce qui a trait à la section « effort intellectuel », il a soulevé la présence, au troisième paragraphe, de la phrase « Détecter, analyser des problèmes techniques et élaborer des solutions pratiques et efficaces […] ». Dans le cinquième paragraphe de la même section, il a soulevé la présence de la phrase : « Analyser et résoudre des problèmes de matériel ou de prototypes […] ». Il a affirmé que ces extraits voulaient dire la même chose que ce qui est demandé par les fonctionnaires.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[221] Les fonctionnaires m’ont renvoyé aux définitions suivantes de « solution » tirées du Dictionnaire Larousse : « réponse à un problème »; « élément d’un ensemble donné pour lequel une équation ou un système d’équations est satisfait ». De plus, ils ont soumis que parfois des personnes les appelaient pour obtenir des renseignements concernant un problème technique.

2. Pour l’employeur

[222] L’employeur a soumis que la fonction « obtention de solutions aux divers problèmes techniques rencontrés » est comprise dans le même paragraphe, soit « conseiller judicieusement les demandeurs dans la sélection des métaux, des traitements appropriés ».

[223] L’employeur a également soumis que la demande des fonctionnaires était comprise dans le deuxième paragraphe des « Activités principales », ainsi qu’aux troisième et cinquième paragraphes de la section « Effort intellectuel ».

[224] L’employeur a soumis de plus que la demande des fonctionnaires était aussi prévue au deuxième paragraphe de la section « Information utilisée par d’autres », comme suit :

Fournir des conseils et des recommandations aux chercheur(e)s ou au personnel technique portant sur des sujets techniques et opérationnels, ce qui comprend les instruments, les protocoles, les méthodes, les procédures et les spécifications de projets. Ces renseignements sont utilisés pour établir de meilleures méthodes pour mener des expérimentations, et pour exécuter des tâches opérationnelles.

 

C. Motifs — Allégation No 6

[225] À la lecture du paragraphe sous étude dans cette allégation, il paraît que les conseils donnés par les fonctionnaires seraient limités à la sélection et traitement des métaux. Or, outre l’exemple concernant l’acier cité par M. Martel, les autres exemples avaient pour but de démontrer que les fonctionnaires font des recherches pour solutionner des problèmes techniques qui ne sont pas nécessairement restreints à la sélection ou traitements des métaux.

[226] Comme je l’ai mentionné plus tôt dans cette décision, les arguments principaux de l’employeur étaient que la demande des fonctionnaires est comprise dans le même paragraphe auquel ils veulent ajouter leur demande, ainsi qu’au deuxième paragraphe de la même section. De plus, selon M. Delagrave, la demande des fonctionnaires est comprise dans les troisième et cinquième paragraphes d’ « effort intellectuel ».

[227] Je constate que la résolution de problèmes techniques est aussi prévue au quatrième paragraphe de la section « effort intellectuel » de la description de travail des fonctionnaires, qui se lit comme suit :

Analyser les options afin d’établir les meilleures mesures à prendre pour résoudre les problèmes techniques (par exemple, analyser des composés inconnus, adapter du matériel pour l’utiliser dans des conditions pour lesquelles il n’a pas été conçu). Cette activité est effectuée en dépit d’interruptions fréquentes par des collègues et de délais serrés.

 

[228] En examinant les exemples cités par les fonctionnaires à l’appui de cette allégation, je ne caractériserai pas l’exemple de M. D’Amours concernant la recherche pour un coffret comme un exemple valable d’un problème technique. Selon son témoignage, il cherchait un coffret de qualité au plus bas prix. Il n’a fait que consulter les pages Internet de divers fournisseurs.

[229] L’exemple donné dans l’échange de courriels avec M. Leclerc concernant la stabilisation d’une tourelle de char blindé tombe à mon avis dans le deuxième paragraphe de la même section, car il s’agit de conseils et de recommandations portant sur un sujet technique comprenant « … les instruments, les protocoles, les méthodes, les procédures et les spécifications des projets ».

[230] En ce qui a trait aux autres exemples offerts par les fonctionnaires tels que résumés dans la preuve, j’estime qu’ils font partie d’une étape dans le processus de conception ou des problèmes qui surgissent au cours de l’élaboration du projet en question.

[231] De plus, il me semble que ces exemples tombent dans le cadre des troisième et cinquième paragraphes de la section « effort intellectuel », dont M. Delagrave a souligné les extraits suivants : dans le troisième paragraphe, « Détecter, analyser des problèmes techniques et élaborer des solutions pratiques et efficaces … »; dans le cinquième paragraphe de la même section, il a précisé les mots « Analyser et résoudre des problèmes de matériel ou de prototypes … ».

[232] Toutefois, l’effort intellectuel est une des capacités requises pour permettre aux fonctionnaires de faire leur travail. Par contre, la section « information utilisée par d’autres » décrit le travail que les fonctionnaires sont tenus d’accomplir. Une certaine importance semble être accordée à cette section très détaillée dans la description de travail des fonctionnaires, puisqu’elle suit immédiatement la section des « activités principales ».

[233] Les exemples que je qualifierais de valables cités par les fonctionnaires à l’appui de leur demande ne sont pas nombreux. Cependant, à mon avis, ils sont suffisants pour démontrer que les fonctionnaires font des recherches dans des livres spécialisés qui ne sont pas limitées à la sélection ou le traitement des métaux. Je suis donc d’avis que cette fonction doit être ajoutée à la description de travail. Je crois que la façon appropriée d’ajouter cette fonction est en utilisant les termes de la section d’ « effort intellectuel » afin que le septième paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » se lise comme suit en ajoutant les mots en caractères gras:

Procéder à des recherches dans des livres spécialisés (ou toutes autres sources de renseignements) afin de conseiller judicieusement les demandeurs dans la sélection de métaux, des traitements appropriés, ou de résoudre des problèmes techniques.

 

VIII. Allégation No 7

[234] Les fonctionnaires allèguent que le 9e paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » de leur description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Inspecter, rédiger des rapports et faire des recommandations en matière de santé et sécurité à l’intention de la gestion afin de corriger des situations potentiellement dangereuses dans les ateliers et laboratoires de la section.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[235] M. D’Amours a offert trois exemples à l’appui de cette demande. Le premier a eu lieu en 2003, lorsqu’il travaillait sur une scie à ruban dans le département de la coupe des métaux dont il fallait changer la roulette de débourrage de copeaux de métal pour des raisons de sécurité. Il a informé M. Lecours, le chargé de projet, et a cherché dans les livres des fournisseurs pour trouver la bonne pièce. Selon M. D’Amours, puisqu’il a informé M. Lecours, cela consiste en « faire rapport ».

[236] Pour son deuxième exemple, qu’il croie avoir eu lieu en 2010 ou 2011, M. D’Amours a dit que lors d’une tournée mensuelle de la gestion, soit M. Garon, avec un représentant du comité de sécurité pour des commentaires de sécurité, qui à l’époque était M. Bafaro, il leur a rapporté qu’il avait des barres de métal près d’une porte.

[237] Comme dernier exemple, M. D’Amours a dit que lorsqu’en octobre 2011 il avait informé M. Lecours d’une manette de fraiseuse défectueuse, celui-ci lui avait demandé de lui transmettre des photos, ce qu’il a fait par courriel (pièce S-10).

[238] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a dit qu’il faisait des recommandations en matière de santé et sécurité, et peut-être oralement. À l’appui de la demande des fonctionnaires, il a témoigné qu’il devait inspecter les machines et leurs environs. S’il trouvait quelque chose qu’il croyait non sécuritaire, il pouvait transmettre l’information soit oralement ou par écrit.

[239] M. D’Amours a dit qu’il ne faisait pas les inspections mensuelles formelles et que M. Bafaro était le responsable de la santé et sécurité. Lorsqu’on lui a montré un exemplaire d’un rapport mensuel d’inspection de sécurité (pièce E-8), M. D’Amours a reconnu n’avoir jamais rempli un tel rapport.

[240] M. D’Amours a exprimé son désaccord lorsqu’on lui a proposé que selon l’employeur, les obligations des employés soient contenues au neuvième paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » et à la section « bien-être d’autrui ». Il a affirmé que bien qu’il ne faisait pas des inspections comme celles faites par M. Bafaro, il devait quand même inspecter les machines sur lesquelles il travaillait.

[241] M. Martel a dit que s’il voyait une situation qu’était potentiellement dangereuse, son devoir était de voir comment la corriger et en aviser le comité de santé et sécurité, dont il avait déjà été représentant des employés. S’il identifiait un problème, il pouvait écrire une note à cet effet, par exemple recommander l’achat d’un équipement.

[242] En contre-interrogatoire, M. Martel a dit que dans son travail quotidien, il avait la responsabilité de protéger ses collègues, chargés de projet ou visiteurs. Lorsqu’il constatait qu’il fallait corriger une situation, la plupart du temps il en informait la gestion verbalement, soit M. Garon ou un chargé de projet. Généralement cela se faisait par écrit lorsqu’il recommandait d’acheter un équipement. Il ne s’agissait pas de faire un rapport formel comme lorsqu’il était membre du comité de santé-sécurité.

[243] M. Jacques a dit qu’il faisait une inspection quotidienne de son lieu de travail. S’il trouvait que quelque chose n’était pas sécuritaire, il en avisait la personne responsable qui faisait les rapports de sécurité, soit M. Martel ou M. Bafaro. Selon lui, son inspection ne se limitait pas aux machines sur lesquelles il travaillait, mais comprenait l’environnement total.

2. Pour l’employeur

[244] M. Delagrave a dit qu’il était de la responsabilité de tous les employés de s’assurer que leur aire de travail était sécuritaire. S’ils décelaient un problème, ils devaient communiquer avec leur supérieur afin d’éviter que la situation devienne dangereuse.

[245] En ce qui a trait au mot « inspecter » que veulent ajouter les fonctionnaires, M. Delagrave a dit qu’ils ne font pas d’inspection formelle. Il fait partie du quotidien des fonctionnaires d’observer et d’essayer d’identifier des problèmes avec une machine et l’environnement. Ceci est prévu au 7e paragraphe de la section « activités principales », qui se lit comme suit : « Entretenir, calibrer et inspecter de l’équipement parfois sophistiqué ».

[246] De plus, les fonctionnaires ne sont pas tenus de « rédiger des rapports » concernant la santé et la sécurité. Cela relève du coprésident du comité de santé-sécurité, M. Bafaro. La pièce S-10 déposée par M. D’Amours n’est pas un rapport formel, mais plutôt un envoi à son supérieur comme l’employeur demande aux fonctionnaires de faire tel qu’il est décrit dans la description de travail.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[247] Les fonctionnaires ont soumis que la fonction d’ « inspecter » était une préoccupation plus grande pour les fonctionnaires à cause de la dangerosité de leur lieu de travail.

2. Pour l’employeur

[248] L’employeur a argué que les exemples offerts par les fonctionnaires ne sont pas une preuve qu’ils faisaient des inspections ou rédigeaient des rapports concernant la santé et sécurité. Ces fonctions relèvent des coprésidents du comité de santé-sécurité. Il a référé aux témoignages de MM. D’Amours et Martel à l’effet qu’ils ne faisaient pas d’inspections formelles.

[249] L’employeur a soumis que les fonctions demandées dans cette allégation sont déjà prévues dans la description de travail. D’abord, « inspecter » est une étape de « faire des recommandations », décrit dans le paragraphe sous étude. De plus, « inspecter » est une étape sous-entendue des fonctions d’ « examiner », d’ « évaluer » et de « surveiller » prévu ailleurs dans la description de travail, entre autres, comme suit : le septième paragraphe d’ « activités principales » cité plus haut dans cette décision; le dixième paragraphe d’ « activités principales » qui se lit ainsi : « Examiner et évaluer les conditions ou changements des installations des laboratoires et des prototypes mécaniques pour en assurer la sécurité d’opération ou d’utilisation »; l’extrait suivant de la section « bien-être d’autrui » : « Surveiller, quotidiennement, ses partenaires pour réduire les risques durant le travail … ».

[250] L’employeur a aussi fait référence au paragraphe suivant dans la section « Surveillance de la conformité » :

Surveiller les membres de l’équipe, ce qui comprend les entrepreneur(e)s et les personnes qui ne sont pas de l’unité, et s’assurer qu’ils ou elles respectent les clauses du Code du travail du Canada [sic], du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), des évaluations des impacts environnementaux et des procédures normalisées d’exploitation (PNE) concernant l’emmagasinage, l’utilisation, la manutention et l’élimination de matières et d’équipements dangereux, dont certains sont expérimentaux ou uniques. A le pouvoir d’arrêter les travaux tant que des mesures correctives ne sont pas prises.

 

C. Motifs — Allégation No 7

[251] Je suis d’accord avec l’employeur que les exemples offerts par les fonctionnaires pour soutenir leur demande ne suffisent pas comme preuve qu’ils soient obligés d’ « inspecter » ou « rédiger des rapports ». La preuve démontre plutôt que ces fonctions relèvent du comité de santé-sécurité.

[252] Les activités en rapport avec la sécurité au travail décrites par les fonctionnaires à mon avis tombent pleinement dans le 9e paragraphe de la section « information utilisée par d’autres » tel que rédigé dans leur description de travail. Qui plus est, ces activités sont prévues dans les autres paragraphes de la description de travail cités par l’employeur et reproduits plus tôt dans cette décision. Je rejette donc cette demande des fonctionnaires.

IX. Allégation No 8

[253] La section « leadership des ressources humaines » de la description de travail des fonctionnaires se lit comme suit :

Expliquer les travaux techniques et de laboratoire, les pratiques et les procédures de sécurité et assurer un suivi auprès des confrères, du nouveau personnel de recherche et de travailleur(e)s invité(e)s.

 

Participer aux équipes de projet ou aux groupes de travail et contribuer au développement de nouvelles compétences en fournissant de l’orientation technique aux membres.

 

[254] Les fonctionnaires allèguent qu’à cette section, on doit ajouter le paragraphe suivant :

Diriger des groupes de travail à court terme, voir à ce que les objectifs d’un projet et les procédures techniques soient bien compris. Motiver les membres de l’équipe, contrôler le progrès des tâches attribuées au moyen de discussions fréquentes et répondre aux questions, aux préoccupations et aux demandes d’ordre technique, ainsi que surveiller les projets entrepris par les entrepreneur(e)s, pour voir à ce qu’ils ou elles respectent les jalons et que les produits livrés soient adéquats.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[255] Le témoignage de M. D’Amours à l’appui de cette demande avait trait à un projet débuté en 2008 sur lequel il avait travaillé pendant 6 à 8 mois, soit la conception et le développement d’un système de protection pour les conducteurs des véhicules blindés légers (LAV III). À cet égard, il a déposé une liasse de documents, soit un résumé de ses activités, des courriels et une demande de travail (pièce S-11).

[256] M. D’Amours a dit que pour livrer le projet, il a eu à diriger des équipes de travail à court terme. Le scientifique responsable du projet était Robert Durocher, de la section protection et effets d’armes.

[257] M. D’Amours a dit qu’il a dû fabriquer des maquettes en bois et en aluminium, pour lesquelles il devait demander l’aide de menuisiers et de soudeurs respectivement. Il a témoigné qu’il dirigeait les deux soudeurs, contrôlait leur avancement, répondait à leurs questions techniques et les motivait. Il a dit qu’il donnait des consignes aux soudeurs pour faire avancer le projet rapidement. Cette étape du projet a duré une semaine. Selon M. D’Amours, il avait une équipe de cinq personnes à sa disposition.

[258] M. D’Amours n’a pas témoigné sur l’aspect de la demande concernant « … surveiller les projets … ».

[259] Lorsqu’il a été suggéré à M. D’Amours que l’employeur n’était pas d’accord qu’il dirigeait des groupes de travail, M. D’Amours a référé à un courriel du 9 janvier 2009 dans la pièce S-11 dans lequel M. Lecours avisait un responsable de la sécurité que M. D’Amours et deux soudeurs travailleraient un samedi. M. D’Amours a reconnu que ce n’était pas lui qui établissait les échéanciers du projet LAV III.

[260] M. Martel a dit qu’il avait aussi travaillé sur le projet LAV III et qu’il avait à diriger une équipe de deux soudeurs. Il a aussi fait référence à un projet concernant le découpage de missiles. En ce qui a trait à l’usinage d’explosifs, il a dû expliquer comment le couper. Selon lui, le groupe de travail pouvait varier entre un et six personnes.

[261] M. Martel a dit que sa direction d’équipes de travail était sporadique, probablement une fois dans une année. Il avait les connaissances pour dire aux soudeurs quoi faire, mais n’était pas leur supérieur. Pour M. Martel, le terme « motiver » était de faire en sorte que les employés prennent le projet à cœur. Comme c’est lui qui connaît les attentes, il est le mieux placé pour motiver les gens.

[262] En contre-interrogatoire, M. Martel a dit qu’on lui demandait de faire plus du leadership de ressources humaines dernièrement pour former d’autres employés, puisqu’il approchait la retraite. Il a reconnu qu’il faisait le travail de leadership des ressources humaines décrit dans la description de travail. En ce qui concerne « expliquer les travaux … », il expliquait les capacités et possibilités de chaque machine pour de nouveaux employés ou de visites des lieux.

[263] Pour la fonction de « … suivi auprès des confrères », M. Martel a dit qu’il indiquait des livres spécialisés et que la grande partie de cette fonction se fait verbalement. Il a de nouveau cité la pièce S-14, « Traitements thermiques des métaux – Guide & Recettes », comme exemple d’ouvrage de référence et orientation technique.

[264] M. Martel a reconnu que bien qu’il ne détienne pas d’accréditation de soudure, il n’expliquait pas la procédure de soudure aux soudeurs. Il s’assurait que le montage se fasse selon les normes et s’assurait que tout soit coordonné.

[265] M. Jacques a d’abord fait référence au projet de support de projectile (pièce S‑17-1). Il a dit qu’il était responsable de toutes les opérations mécaniques et à cette fin avait une équipe du CEEM. Il dirigeait une équipe pour faire le montage approprié et a dit que tout le monde se fiait sur lui pour le montage, soit les manœuvres ou les techniciens du CEEM. La durée de temps pour monter le système était d’une semaine, bien que les essais se soient échelonnés sur un an.

[266] M. Jacques a aussi référé au projet de la construction d’une chambre d’impacts (pièce S-17-2) pour lequel il était aidé par deux soudeurs et un monteur. Il a dit qu’il a dirigé ces personnes pour le montage et soudure de la structure, ce qui a pris environ trois semaines.

[267] En contre-interrogatoire, M. Jacques a reconnu qu’il était tenu à accomplir les fonctions décrites dans la section « leadership des ressources humaines ». Il conseille ceux qui prennent sa place sur une machine, et aide les membres d’équipe avec ses connaissances.

2. Pour l’employeur

[268] M. Delagrave a témoigné que les fonctionnaires ne sont pas tenus d’accomplir les fonctions qu’ils allèguent doivent être ajouté à la section « leadership des ressources humaines », et que cela est de la responsabilité des technologues spécialiste.

[269] Selon M. Delagrave, la pièce S-11 déposée par M. D’Amours démontre qu’il a contribué à une expérience scientifique comme membre d’une équipe à même titre que les soudeurs, mais qu’il leur donnait des indications. M. D’Amours ne gérait pas du personnel – cela relevait de l’ingénieur des effets d’armes Yves Payette, tel qu’indiqué à la pièce S-11. De plus, s’il y avait des directives à donner, il s’agissait de MM. Lecours et Roussel.

[270] Concernant le témoignage de M. Martel ayant trait au découpage de missiles, M. Delagrave a dit qu’il ne dirigeait pas de personnel et de plus, M. Martel était payé au taux de EG-5 temporairement pendant qu’il assumait ce poste.

[271] En ce qui a trait au témoignage de M. Jacques, M. Delagrave a dit qu’il donnait des directives techniques pour faire le montage, ce que ne s’agit pas de diriger du personnel.

[272] M. Delagrave a affirmé que la demande des fonctionnaires se trouve déjà dans leur description de travail, soit au 5e paragraphe des « activités principales » qui se lit comme suit : « Apporter sa collaboration à des membres d’équipes pour contribuer à l’avancement des projets de recherche et de développement ». À un degré moindre, cela se trouve aussi au huitième paragraphe de la même section, soit : « Conseiller des employés moins expérimentés ou des étudiants ».

[273] En contre-interrogatoire, concernant l’interaction entre les fonctionnaires et les soudeurs, M. Delagrave a dit que les fonctionnaires donnent aux soudeurs des orientations techniques et des explications pour faire le montage et pour répondre à la façon qu’ils l’ont conçu. Pour M. Delagrave, il y a une distinction entre diriger et donner des orientations. Il a considéré que M. D’Amours n’a pas dirigé l’équipe et que pour le projet Ferret, M. Martel n’a pas dirigé une équipe, mais a donné des indications techniques sur la façon que ça devrait être fait.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[274] Les fonctionnaires ont fait référence aux définitions suivantes de « diriger » dans le Dictionnaire Larousse : « orienter quelqu’un vers telle ou telle activité »; « être l’élément directeur des actes de quelqu’un; mener, conduire »; « être à la tête d’un groupe, le commander, assumer la bonne marche d’une action collective, en déterminer l’exécution ».

[275] Ils ont aussi référé à la définition de « motiver » : « créer chez quelqu’un les conditions qui le poussent à agir, faire qu’il éprouve de bonnes raisons pour agir ». Les fonctionnaires ont de plus référé à la définition de « contrôler » : « examiner quelque chose pour en vérifier la régularité, l’exactitude, la validité, la qualité, le bon fonctionnement, etc. ».

[276] Les fonctionnaires ont soumis que dans les exemples fournis, ils ont agi comme des directeurs de chantier dans l’industrie de la construction. Comme c’est eux qui conçoivent le prototype, la responsabilité qu’ils ont dans l’équipe devra être reconnue dans la description de travail.

2. Pour l’employeur

[277] L’employeur a soumis que l’essentiel de l’ajout demandé par les fonctionnaires est la direction de groupes de travail. Or pour l’employeur, les exemples des fonctionnaires sont essentiellement de l’orientation et non pas la direction. Les fonctionnaires n’ont pas d’autorité concernant les ressources humaines, la discipline, ou les finances. L’employeur a aussi fait référence à la définition suivante de « diriger » dans le Dictionnaire Larousse : « Être le principal responsable de l’administration, de la gestion d’une entreprise, d’une institution, en avoir la direction; gouverner, administrer, gérer. »

[278] En plus d’être compris dans la section de « leadership des ressources humaines », l’employeur a argué que la demande des fonctionnaires se trouve ailleurs dans leur description de travail, soit le 5e paragraphe des « activités principales » et au première paragraphe d’ « information utilisée par d’autres ».

C. Motifs – Allégation No 8

[279] L’ajout demandé par les fonctionnaires a été tiré du 1er paragraphe de la section « Leadership des ressources humaines » dans la description de travail des technologues spécialistes, dont la première phrase se lit ainsi :

Diriger des équipes de projet ou des groupes de travail à court terme dans toutes les phases des projets, qui comprennent la planification des applications d’essais et l’estimation des besoins en ressources.

 

[280] Le restant de la demande des fonctionnaires est identique aux phrases suivantes du première paragraphe de cette section de la description de travail des technologues spécialiste.

[281] Il est évident que champ d’application de cette fonction de direction des technologues spécialiste est beaucoup plus large que celle réclamée par les fonctionnaires. Ces derniers ont omis les « équipes de projet » ainsi que la partie de la phrase débutant avec les mots « …dans toutes les phases des projets … », phrases qui situent le contexte dans lequel les technologues spécialiste exercent cette fonction. Il me parait que les fonctionnaires ont choisi certains mots hors contexte dans une tentative de s’arroger une fonction de direction, que je caractériserai comme « polissage de texte ».

[282] Qui plus est, cette demande des fonctionnaires n’est pas appuyée par la preuve. D’abord, aucun des témoins n’a témoigné sur la partie de la demande débutant avec les mots « … ainsi que surveiller les projets entrepris par les entrepreneur(e)s … ». En ce qui concerne l’exemple de M. Martel, le témoignage non contredit de M. Delagrave était que M. Martel avait été payé au niveau EG-5 (technologue spécialiste) temporairement pendant le projet. De plus, M. Martel a témoigné que la fréquence de ce qu’il appelait la direction d’équipes était d’environ une fois par année. À mon avis, ce n’est pas parce qu’un employé exerce une certaine fonction à une telle fréquence qu’elle doit faire partie d’une description de travail.

[283] La preuve des fonctionnaires de direction d’équipes est principalement assise sur ce qu’ils prétendent être la direction de soudeurs et monteurs. Dans son témoignage concernant la construction d’une chambre d’impacts dans le contexte de l’Allégation No 1 des fonctionnaires, plus particulièrement la fonction de « coordonner », M. Jacques a tenté de démontrer qu’il coordonnait une équipe de deux soudeurs et un monteur. Dans le contexte de la présente allégation, il a prétendu que cette même interaction avec les soudeurs et le monteur dans le cadre du même projet consiste en diriger ces employés.

[284] J’estime que la preuve déposée n’appuie pas la prétention des fonctionnaires qu’ils dirigent des groupes de travail. Je crois plutôt que leurs activités à cet égard sont déjà comprises dans leur description de travail, aux endroits suivants : le cinquième paragraphe des « activités principales », soit : « Apporter sa collaboration à des membres d’équipes pour contribuer à l’avancement des projets de recherche et de développement », ainsi que dans la section actuelle de « leadership des ressources humaines ». Je rejette donc cette demande des fonctionnaires.

X. Allégation No 9

[285] Les fonctionnaires allèguent que le paragraphe intitulé « Dépense de fonds » de la section « Argent » de leur description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Préparer et rédiger des commandes pour identifier des fournitures, des composantes et des équipements et vérifier que le matériel reçu est conforme aux spécifications.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[286] M. D’Amours a dit que pour tous les projets sur sa liste de projets qu’il a complétés entre 2007 et 2010 (pièce S-3 en liasse), il a fait des recherches des fournisseurs via l’Internet et les catalogues, a identifié des composantes et a fait des demandes de soumission. À titre d’exemple, M. D’Amours a référé à un document faisant partie de la pièce S-12, soit une soumission par un fournisseur pour le RDDC sur lequel il est indiqué, « préparé pour : Guy D’Amour [sic] ».

[287] Lorsqu’on lui a montré un exemplaire d’une demande de biens et services, et construction (pièce E-9), M. D’Amours a reconnu n’avoir jamais rempli un tel document, puisque ce n’est pas lui qui finalisait les achats. Concernant la description de travail de l’agente des contrats (pièce E-10), M. D’Amours a dit qu’on achetait ce qu’il demandait.

[288] M. Martel a référé à la pièce S-15, qui comprend certains courriels démontrant qu’il identifiait de l’équipement dont il avait besoin et en informait un chargé de projet, qui passait la commande. Cette pièce contient aussi des recherches qu’il a effectuées pour une fournaise et par la suite a fait une recommandation à M. Garon.

[289] En contre-interrogatoire, M. Martel a dit qu’il accomplissait la fonction d’identification des fournitures, composantes, etc. telle que rédigée dans la description de travail. Il a dit qu’il effectuait l’identification par les livres spécialisés ou les sites Internet des fournisseurs. Il identifie la pièce et son numéro pour le faire acheter et vérifie la pièce sur réception.

[290] M. Jacques a référé à la pièce S-23, comprenant cinq courriels qu’il a fait parvenir à M. Lecours en 2012 identifiant des pièces à commander pour l’entretien des machines Charmilles et Fanuc. Il a aussi référé à la pièce S-19-1 comme exemples d’identification d’équipement.

[291] En contre-interrogatoire, M. Jacques a fait part du processus d’achats au RDDC : le fonctionnaire identifie une pièce et en informe le chargé de projets; celui-ci approuve la dépense des fonds; la commande est préparée par le service des achats; le fonctionnaire reçoit l’équipement et vérifie s’il est conforme.

2. Pour l’employeur

[292] M. Delagrave a dit qu’il relève des fonctionnaires d’identifier ce qui est requis et l’agent des contrats qui prépare les commandes.

[293] Concernant la pièce S-12 déposée par M. D’Amours, il ne s’agit pas de commandes, mais un assemblage de soumissions et croquis reçu de fournisseurs pour identifier les pièces nécessaires et par la suite pour faire formuler la commande par l’agent des contrats.

[294] De même, la pièce S-15 consiste en courriels discutant l’identification d’équipement nécessaire. Ces courriels sont envoyés aux chargés de projets parce que ce sont eux qui ont les budgets pour les achats. La pièce S-23 ne s’agit pas de commandes, mais encore l’identification de pièces et équipement requis pour le projet en question.

[295] En contre-interrogatoire, M. Delagrave a affirmé que de dresser une liste même exhaustive de pièces requises ne s’agit pas de « préparer et rédiger des commandes », mais d’identifier les pièces à acheter.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[296] Les fonctionnaires ont soumis que bien que le paragraphe sous étude se lise « identifier », il faut aussi considérer la pièce S-15 à l’appui de leur demande.

2. Pour l’employeur

[297] L’employeur a soumis que les fonctionnaires ne sont pas tenus de « préparer et rédiger des commandes » et les exemples présentés n’appuient pas leur demande. Il s’agit plutôt d’exemples d’identification des items.

[298] L’employeur a soumis de plus que dans leur témoignage, chacun des fonctionnaires a reconnu qu’il faisait de l’identification de pièces.

C. Motifs – Allégation No 9

[299] La preuve est on ne peut plus claire concernant cette demande des fonctionnaires. Les exemples offerts consistent uniquement à l’identification de pièces et d’équipement dont les fonctionnaires avaient besoin et pour lesquels ils faisaient la demande auprès des chargés de projets. De plus, chacun des témoins a admis qu’il faisait l’identification de pièces. Les fonctionnaires n’ont présenté aucune preuve qu’ils préparaient et rédigeaient des commandes. La preuve est plutôt à l’effet que cela est fait par l’agent aux contrats. Par conséquent, je rejette cette demande.

XI. Allégation No 10

[300] Les fonctionnaires allèguent que le 4e paragraphe de la section « Ressources matérielles et produits » de leur description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Être en charge et utiliser des logiciels CAO/FAO, opérer des machines-outils spécialisées et complexes, des machines-outils conventionnelles et déterminer les paramètres de différents équipements relatifs à la mise en forme des matières plastiques telles que presses à injection, à compression, à transfert, à thermoformage ainsi que le séchoir pour les résines d’injection. Une mauvaise utilisation ou la transmission de consignes erronées ou incomplètes peuvent entraîner des coûts de réparations et des délais majeurs. Les pièces et les systèmes ont une valeur accumulée très élevée et pourraient être abimés par une intervention mal étudiée ou réalisée avec une certaine négligence.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[301] Tel que défini plus tôt dans cette décision, les logiciels en question sont la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO).

[302] M. D’Amours a témoigné que les ordinateurs sont attachés aux machines et c’est lui qui programme l’ordinateur pour faire fonctionner la machine. Pour lui, « être en charge » ne veut pas dire seulement opérer la machine, mais gérer les espaces de travail et gérer l’outillage. Il ne s’agit pas que d’utiliser le logiciel, mais de rentrer dedans pour l’éditer. M. D’Amours utilise le logiciel pour planifier la séquence d’entretien de la machine.

[303] M. D’Amours a déposé deux courriels qu’il a fait parvenir à M. Lecours en 2011 lui demandant de faire l’achat d’un outil spécialisé et d’un mandrin (pièce S-13).

[304] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a dit qu’il rentre dans l’ordinateur les conditions de coupe, les révolutions par minutes, etc. Il a reconnu que c’est M. Paradis qui est responsable des logiciels CAO et c’est lui qui fait appel au fournisseur s’il y a lieu. En ce qui a trait aux courriels qu’il a adressés à M. Lecours, M. D’Amours a reconnu qu’il n’avait pas l’autorité l’outillage spécialisé ni un mandrin.

[305] Pour sa part, M. Martel a dit qu’il était en charge de garder les logiciels à jour. S’il rencontrait un problème, il communiquait avec le fournisseur du logiciel. Lorsque le fournisseur avait une mise à jour du logiciel, il en avisait M. Martel. Le logiciel est utilisé pour modifier les paramètres de la machine.

[306] En contre-interrogatoire, M. Martel a dit que le logiciel lui donne la possibilité de faire un travail en entrant la programmation pour le travail en question. Pour lui, « être en charge » veut dire qu’il s’assure de travailler avec la version courante du logiciel. Si le logiciel ne fonctionne pas, parfois il communique avec un technicien du fournisseur. Si les conseils de ce technicien s’avèrent infructueux, M. Martel doit recourir au chargé de projet. Il s’agit du même processus pour tous.

[307] Quant à M. Jacques, il a affirmé qu’ « être en charge » veut dire garder les logiciels à jour et utilisables, tandis qu’ « utiliser » des logiciels ne veut dire que s’en servir.

2. Pour l’employeur

[308] M. Delagrave a dit que les fonctionnaires ne sont pas tenus d’être en charge des logiciels. Il a affirmé qu’au service de prototypage, c’est M. Paradis qui est le point de contact principal et personne ressource pour identifier les nouvelles versions de logiciel et en faire la recommandation.

[309] Selon M. Delagrave, la gestion ne demande aux fonctionnaires que d’utiliser les logiciels. Il a dit que cette fonction se trouve non seulement dans le paragraphe sous étude, mais aussi au 9e paragraphe de la section « activités principales », qui se lit comme suit :

Effectuer la programmation des centres d’usinage (CNC) d’après des dessins complexes, des plans détaillés, des croquis ou des directives orales à l’aide de logiciels de pointe.

 

[310] M. Delagrave a dit que s’il y avait un changement majeur dans un logiciel, c’est un agent du service informatique du RDDC qui ferait les changements. Quant à la pièce S-13 déposée par M. D’Amours, M. Delagrave a dit qu’il s’agit de l’identification par celui-ci de matériel à acheter qui n’a aucun rapport avec la présente allégation et que pour lui, ne démontre pas qu’il est en charge de logiciels.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[311] Les fonctionnaires ont argué que bien qu’ils n’avaient pas une définition précise d’ « être en charge », ils ont référé à leurs témoignages à l’effet qu’ils avaient charge des logiciels qu’ils utilisaient. Ils ont de plus souligné le témoignage de M. Martel qu’il traitait avec le fournisseur du logiciel qu’il utilisait.

2. Pour l’employeur

[312] L’employeur a soumis que les fonctionnaires n’ont aucun contrôle sur les logiciels qu’ils utilisent sauf des mises à jour et n’ont aucune responsabilité dans l’achat, l’installation ou la réparation des logiciels. De plus, M. D’Amours a concédé que le responsable des logiciels CAO est M. Paradis.

[313] L’employeur a souligné que les exemples présentés par les fonctionnaires se trouvent au 9e paragraphe de la section « activités principales « de la description de travail des fonctionnaires.

C. Motifs – Allégation No 10

[314] La preuve déposée par les fonctionnaires démontre que les machines qu’ils utilisent fonctionnent avec des ordinateurs qui utilisent les logiciels CAO et FAO. Les fonctionnaires entrent des commandes dans l’ordinateur afin de fixer les paramètres en fonction du travail à exécuter. Le travail à faire peut être très sophistiqué, ce qui veut dire que l’entrée des commandes doit être précise. Il va de soi que pour tel travail, les logiciels doivent être à jour. Cependant, cette preuve ne me convainc pas que le travail des fonctionnaires à cet égard constitue « être en charge » des logiciels.

[315] Il n’y a aucune preuve que les fonctionnaires ont le pouvoir d’achat, l’installation ou de réparation des logiciels. Tout au plus, il peut y avoir à l’occasion un contact avec un technicien du fournisseur. Cependant, c’est M. Paradis qui est responsable des logiciels CAO, et pour des changements majeurs, le service de l’informatique du RDDC s’en charge. En ce qui a trait à la pièce S-13, il s’agit de demandes d’achat d’équipement et n’a aucune pertinence concernant la présente allégation. Qui plus est, l’utilisation des logiciels est prévue non seulement au paragraphe sous étude, mais aussi au 9e paragraphe de la section « activités principales », cité plus tôt dans cette décision.

[316] Comme je suis d’avis que les fonctionnaires n’ont pas fait la preuve qu’ils sont en charge des logiciels, je rejette cette demande.

XII. Allégation No 11

[317] Les fonctionnaires allèguent que le 5e paragraphe de la section « Ressources matérielles et produits » de leur description de travail doit être modifié en ajoutant les mots en caractères gras suivants :

Responsable de la sauvegarde Sauvegarder de l’information électronique, des dessins, des calculs et des notes pertinentes au dossier. Ces informations sont utilisées par le titulaire, les scientifiques, les ingénieurs et les technologues pour corriger des lacunes, pour améliorer les systèmes en place, pour en élaborer de nouveaux, pour préparer des présentations et des rapports de recherche, etc. Étant donné qu’il s’agit de prototypes ou de pièces complexes et uniques, la perte de ces documents peut occasionner des coûts supplémentaires en main d’œuvre et en matériaux pour reprendre les travaux.

 

A. Résumé de la preuve

1. Pour les fonctionnaires

[318] M. D’Amours a dit qu’en faisant la conception, il peut y avoir plusieurs pages ouvertes sur l’ordinateur en même temps. La sauvegarde se fait d’abord localement sur l’ordinateur et ensuite sur le système. Il a dit qu’il est le seul à faire la sauvegarde de courriels, notes techniques et esquisses. Selon M. D’Amours, la sauvegarde des projets de conception se fait une fois dans l’année, soit une sauvegarde automatique. Lorsque demandé d’expliquer la différence entre « sauvegarder » et « responsable de la sauvegarde », M. D’Amours a répondu que les fonctionnaires font les mêmes sauvegardes que les technologues spécialiste. Il savait cela parce qu’il avait déjà fait le travail de technologue spécialiste.

[319] En contre-interrogatoire, M. D’Amours a dit qu’à la fin de l’année, M. Paradis envoie un courriel aux fonctionnaires leur avisant d’archiver les informations. M. D’Amours a reconnu un document de six pages préparé par M. Paradis et intitulé « Procédure de travail gestion de fichiers logiciel Solid Edge » (pièce E-11) que M. Paradis lui a dit de suivre et dont l’introduction se lit comme suit :

Les informations suivantes ont pour but d’informer les utilisateurs de logiciel Solid Edge sur la procédure à suivre au niveau de la gestion de fichiers des différents projets de conception. Cette procédure permettra d’uniformiser les méthodes de travail afin de faciliter l’archivage et la recherche de documents.

[320] Le paragraphe no 7 de ce document se lit comme suit :

. . .

7- Chaque concepteur est responsable de sauvegarder l’information relative à ses projets jusqu’à ce qu’elle soit archivée par le gestionnaire de la sauvegarde. Pour ce faire, le Groupe Prototypes possède un espace disque sur le serveur de fichiers corporatifs SC-DOX qui permet à chacun de copier toute l’information de ses projets et ainsi d’en faire une copie de sécurité Suivre la procédure suivante :

. . .

 

[321] On a montré à M. D’Amours un échange de courriels entre M. Garon et Marc Duguay du service informatique en octobre 2009 concernant une entente de service proposé pour le service de prototypage (pièce E-13) dans lequel M. Paradis est reconnu comme l’expert pour les besoins informatiques. Le courriel de M. Garon à M. Duguay contient les extraits suivants :

. . .

Bruno Paradis doit être reconnu comme l’expert pour nos besoins informatiques, être invité aux réunions de mise à jour de l’information offerte à tous les autres responsables

. . .

Comme la majorité de nos équipements informatiques sont reliés à des besoins spécialisés de conception et fabrication mécanique, comme pour les Sections scientifiques, nous désirons que les employés de Proto s’adressent toujours à leur responsable local Bruno qui se charge de contacter au besoin votre service.

. . .

 

[322] M. D’Amours a dit que M. Paradis était l’expert pour le logiciel Solid Edge pour lequel il s’adressait à lui.

[323] M. Martel a affirmé l’importance de sauvegarder chaque pièce fabriquée, parce que cela évitait de recommencer et de reprogrammer.

[324] En contre-interrogatoire, M. Martel a expliqué qu’aux postes de dessin, le travail est sauvegardé périodiquement sur les ordinateurs du poste et à la fin de chaque journée, ce travail est sauvegardé sur le serveur général. Les dessins ne se font pas directement sur le serveur général, parce que cela ralentit le travail. En ce qui a trait aux notes pertinentes, la sauvegarde se fait par la sauvegarde du dessin, puisque les notes sont sur le dessin. Il pensait que les autres machines étaient liées directement au serveur. M. Martel a dit que personne au service de prototypage n’est responsable des serveurs.

[325] M. Jacques a dit qu’il était le seul à faire la sauvegarde sur le logiciel de fabrication, soit sur la machine ou sur un répertoire qu’il a fait lui-même. Concernant les dessins, la sauvegarde est d’abord faite au poste de travail et ensuite transférée au serveur général.

[326] En contre-interrogatoire, M. Jacques qu’en ce qui concerne les dessins, calculs et notes pertinentes, le tout est en format électronique et qu’il fallait sauvegarder toute l’information utilisée dans la conception.

2. Pour l’employeur

[327] M. Delagrave a souligné que ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont responsables de la sauvegarde. Au service de prototypage, c’est M. Paradis qui définit la procédure et les directives ayant trait à la sauvegarde telle que l’indique la pièce E‑11. M. Delagrave a dit que dans la fonction normale de leur travail, les fonctionnaires doivent sauvegarder leur travail selon les directives établies. La gestion leur demande de faire la sauvegarde, mais ils n’en sont pas les responsables.

B. Résumé de l’argumentation

1. Pour les fonctionnaires

[328] Les fonctionnaires ont d’abord référé à la définition de « responsable » dans le Dictionnaire Larousse, soit : « Qui a la charge d’une fonction ».

[329] Les fonctionnaires ont soumis que d’être responsable de la sauvegarde n’était pas restreinte à la sauvegarde de logiciels, mais aussi de plans de travail et de documents en papier. De plus, la sauvegarde ne consistait pas seulement en l’archivage.

2. Pour l’employeur

[330] L’employeur a mis de l’avant que la sauvegarde par les fonctionnaires se fait de façon électronique. Tel que décrit à la pièce E-11, c’est M. Paradis qui établit les politiques de sauvegarde. C’est donc lui, et non pas les fonctionnaires, qui est responsable de la sauvegarde. Ce que font les fonctionnaires en termes de sauvegarde est déjà prévu dans le paragraphe de leur description de travail sous étude.

[331] L’employeur a référé à la définition de « sauvegarder » dans Le grand dictionnaire terminologique, qui se lit comme suit : « Effectuer une copie de sauvegarde d’un fichier ou d’un ensemble de fichiers, afin d’éviter leur perte ».

C. Motifs – Allégation No 11

[332] La pièce E-13 démontre que M. Paradis avait été désigné par la gestion comme expert pour les besoins informatiques du service de prototypage.

[333] C’est aussi M. Paradis qui a rédigé la procédure de gestion de fichiers du logiciel Solid Edge. Bien que le paragraphe 7 de ce document dise que chacun « … est responsable de sauvegarder l’information relative à ses projets … », dans ce contexte le terme « responsable » n’a pas le sens que veulent le prêter les fonctionnaires. Tel qu’indiqué dans le même extrait, il s’agit pour chacun de copier l’information pertinente dans un espace disque sur le serveur de fichiers. Que cela soit fait d’abord sur un ordinateur attaché à la machine et ensuite sur le serveur à la fin d’une journée de travail à mon avis ne change en rien la fonction en question.

[334] Il n’y a aucune preuve que les fonctionnaires ont la charge de la sauvegarde, dans le sens de la définition qu’ils ont soumise. Au contraire, la preuve a démontré que c’est le chargé de projets M. Paradis qui en est le responsable pour le service de prototypage. Il est aussi intéressant de noter que dans l’extrait précité de la pièce E-11 il est fait mention d’un « gestionnaire de la sauvegarde ». Selon la preuve, le paragraphe sous étude tel que rédigé reflète bien la fonction que doivent accomplir les fonctionnaires en ce qui a trait à la sauvegarde. Je rejette donc cette demande des fonctionnaires.

[335] Les fonctionnaires avaient soulevé comme argument les Lignes directrices sur la rédaction des descriptions de travail émises par le secrétariat du Conseil du Trésor, plus particulièrement les sections titrées « Importance de descriptions de travail exactes et à jour », « Contenu de la description de travail » et « Les écueils de la rédaction de descriptions de travail ». Selon les fonctionnaires, le but de leurs griefs n’était pas seulement aux fins de la classification de leur poste, mais la reconnaissance du travail qu’ils accomplissent. Comme au cours de cette décision j’ai traité du travail des fonctionnaires à être reconnu afin de rendre leur description de travail complète et courante selon l’article 57.01 de la convention collective, il n’y a donc pas lieu d’en discuter plus amplement.

[336] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)


Ordonnance

[337] Les griefs sont accueillis en partie.

[338] Il est ordonné à l’employeur de fournir aux fonctionnaires une description de travail complète et courante traitant les lacunes relevées dans la présente décision, et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la présente décision, en modifiant la description de travail du poste de Technologue en conception et fabrication mécanique en y ajoutant ce qui suit :

1. À la rubrique « Activités principales » :

 

Planifier, concevoir, élaborer et faire des expériences, en laboratoire ou sur le terrain, à l’appui à la recherche et au développement.

 

Analyser et mettre à l’essai un éventail de matériel, d’appareils et de composantes pour le compte des technologues, des ingénieur(es) ou des scientifiques.

 

2. À la rubrique « Information utilisée par d’autres » :

 

Procéder à des recherches dans des livres spécialisés (ou toute autre source de renseignements) afin de conseiller judicieusement les demandeurs dans la sélection de métaux, des traitements appropriés ou de résoudre des problèmes techniques.

 

[339] Je demeure saisi de cette affaire pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours afin de disposer de toute question pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente ordonnance.

Le 27 février 2014.

Steven B. Katkin,

arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.