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Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

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  • Date:  2014-04-29
  • Dossier:  575-32-32
  • Référence:  2014 CRTFP 49

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande de révocation d'une ordonnance qui a déclaré qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
David P. Olsen, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour la demanderesse:
Christine Gallinger, Agence canadienne d’inspection des aliments
Pour la défenderesse:
Linda Cassidy, Alliance de la Fonction publique du Canada
Décision rendue sur la base d’arguments écrits déposés le 4 avril 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1 Le 4 avril 2014, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« employeur ») et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») ont déposé une demande conjointe devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d’obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste 1266 (gestionnaire, Relations avec les médias, Agence canadienne d’inspection des aliments, à Ottawa (Ontario)) (le « poste ») et de réintégrer le poste dans l’unité de négociation suivante, pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité (voir Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., dossier de la CRTFP 140-32-14 (19971027), modifiée par Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 125-32-90 (19990420), et Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments, dossier de la CRTFP 125-32-93 (19991222)) :

[Traduction]

[…]

[…] Tous les fonctionnaires de l’employeur autres que ceux occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans les groupes Médecine vétérinaire (VM), Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE), et Économique, sociologie et statistique (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor, et autres que ceux exerçant les fonctions de postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe Informatique (IN) (anciennement le groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs. […]

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, (L.C. 2003, ch. 22), a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

2 Le 4 avril 2014, l’agent négociateur a réaffirmé son consentement à l’égard de la demande conjointe.

Contexte

3 Quand la demande d’exclusion initiale a été présentée, le titulaire du poste était désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance », conformément au sous-alinéa c)(iii) de la définition à l’article 2 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, (L.R.C. (1985), ch. P-35) (l’« ancienne Loi »). À l'époque, le sous-alinéa c)(iii) était libellé comme suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« personne occupant un poste de direction ou de confiance » Personne qui

[…]

 c) est employée dans la fonction publique et sur désignation par la Commission, dans le cas d'une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l'employeur, ou par cette dernière lorsque l'agent négociateur s'y oppose, est classée comme

[…]

 (iii) s'occupant officiellement pour le compte de l'employeur, en raison de ses attributions, d'un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente loi,

4 Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une ordonnance de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le titulaire du poste est une « personne occupant un poste de direction ou de confiance ». Avant le 1er juin 1993, une personne aurait pu être désignée par l’employeur comme étant une « personne occupant un poste de direction ou de confiance », sans que l’ancienne Commission n’ait à se prononcer.

5 Le 1er juin 1993, les paragraphes 32(1) et (4) et 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, (L.C. (1992), ch. 54), ont été proclamés en vigueur. Le paragraphe 32(1) abrogeait la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » de l’article 2 de l’ancienne Loi, et le paragraphe 32(4) prévoyait une nouvelle définition de « poste de direction ou de confiance ». En vertu du paragraphe 94(2), le titulaire du poste était désormais réputé occuper un « poste de direction ou de confiance » :

94. (2) Les personnes visées à l'alinéa c) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste visé à l'alinéa g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » - édictée par le paragraphe 32(4) de la présente loi.

[Le passage en évidence l’est dans l'original]

[Je souligne]

6 Le 1er avril 2005, l’ancienne Loi a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l'article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le titulaire du poste était réputé être le titulaire d'un « poste de direction ou de confiance » pour l'application de la nouvelle Loi, comme suit :

50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[Le passage en évidence l’est dans l'original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ce qui suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[…]

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission[…]

 [Je souligne]

Motifs

7 Les parties s’accordent pour dire que, avant le 1er juin 1993, le titulaire du poste était désigné comme une « personne occupant un poste de direction ou de confiance » en vertu du sous-alinéa c)(iii) de cette définition à l’article 2 de l’ancienne Loi. Conformément au paragraphe 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique et à l'article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

8 Les articles 77 et 78 de la nouvelle Loi disposent qu’un agent négociateur peut demander à la Commission de révoquer une ordonnance ayant déclaré qu’un poste est un « poste de direction ou de confiance », auquel cas il revient à l’agent négociateur d’établir que le poste en question n’est plus un « poste de direction ou de confiance » :

77. (1) S'il estime que le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance, l'agent négociateur peut demander à la Commission qu'elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

(2) L'agent négociateur envoie une copie de la demande à l'employeur.

78. (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, si le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir qu'un poste n'est plus un poste de direction ou de confiance.

9 La nouvelle Loi n’autorise pas l’employeur à demander à la nouvelle Commission d’ordonner la révocation d’une ordonnance déclarant qu’il s’agit d’un « poste de direction ou de confiance ». Cependant, l’article 36 de la nouvelle Loi prévoit que la nouvelle Commission « […] exerce les pouvoirs et fonctions […] qu’implique la réalisation de ses objets [de la Loi] […] ». De plus, le préambule de la nouvelle Loi reconnaît explicitement l'importance de relations patronales-syndicales fructueuses et harmonieuses, de la collaboration entre les employeurs et les agents négociateurs et de leur engagement à l'égard du respect mutuel. En l'absence d'objection de la part de l'agent négociateur, je conclus que le fait d'autoriser l'employeur à présenter une demande conjointement avec l'agent négociateur ne porte pas atteinte à la nouvelle Loi et favorise la réalisation de ses objectifs.

10 De plus, j’estime que la présente demande constitue un aveu de la part de l’employeur que le poste n’est plus un « poste de direction ou de confiance ».

11 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12 Je déclare que le poste 1266 (gestionnaire, Relations avec les médias, Agence canadienne d’inspection des aliments) n’est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et je révoque l’ordonnance qui le déclarait comme tel.

Le 29 avril 2014.

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen
une formation de la Commission des relations
de travail dans la fonction publique

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