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Code canadien du travail

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  • Date:  2014-03-20
  • Dossier:  560-02-87
  • Référence:  2014 CRTFP 36

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

SIMBO CONTEH

plaignant

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Conteh c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)


Affaire concernant une plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail


Devant:
Paul Love, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour le plaignant:
Corrine Blanchette, Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN
Pour le défendeur:
Josh Alcock, avocat
Affaire entendue à Abbotsford (Colombie Britannique) le 11 mars 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Plainte devant la Commission

1 Le plaignant, Simbo Conteh, est un agent correctionnel, classé CX-01, à l’établissement de Kent. Le 4 juillet 2012, il a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique une plainte fondée sur l’article 133 du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2, le « Code »), alléguant que l’employeur avait pris des mesures à son endroit en contravention de l’article 147.

2 L’article 147 du Code est libellé comme suit :

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre – ou menacer de prendre – des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné – ou est sur le point de le faire – dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

3 La présente plainte concerne l’ordre donné au plaignant par le sous-directeur de l’établissement de Kent de soumettre un rapport écrit à défaut de quoi il ferait face à une mesure disciplinaire, ce après le règlement du refus de travailler du plaignant en vertu de l’article 128 du Code.  

4 À la date d’audience, les parties, après s’être consultées, m’ont indiqué qu’elles s’entendaient sur les faits et la mesure de réparation et m’ont demandé de rendre une ordonnance conforme à cet accord. Aucune partie n’a eu recours à des témoignages.

Accord sur les faits et mesure de réparation

5 Les parties se sont entendues sur les faits et la mesure de réparation. J’ai apporté une révision aux faits convenus afin que l’identité du défendeur apparaisse correctement.

6 Le plaignant est un agent correctionnel (CX-01) à l’établissement de Kent, un pénitencier à sécurité maximale situé à Agassiz (Colombie-Britannique).

7 Au cours de son quart de travail de soir, le 28 mai, M. Conteh a refusé de travailler en vertu de l’article 128 du Code.

8 Conformément au paragraphe 128(6) du Code, M. Conteh a informé de vive voix le gestionnaire correctionnel au poste K-6, l’agent responsable, du motif de son refus de travailler.

9 Le refus de travailler a été réglé en application du paragraphe 128(8) du Code, le 29 mai 2012, lorsque la direction de l’établissement de Kent a convenu d’effectuer une fouille de la sous-unité 1. Le plaignant était satisfait de ce règlement.

10 Le plaignant a été convoqué au bureau du directeur adjoint, Services de gestion (DASG), où le sous-directeur a ordonné directement au plaignant de fournir par écrit les motifs de son refus de travailler à défaut de quoi il ferait l’objet d’une mesure disciplinaire.

11 Les parties ont convenu que rien dans le Code ne prévoit que les motifs d’un refus de travailler doivent être fournis par écrit.

12 À titre de réparation, les parties ont convenu qu’il y a eu violation de l’article 147 du Code.

Motifs

13 Comme il est indiqué précédemment, les parties m’ont informé des conditions de leur accord et m’ont demandé d’en tenir compte dans mon ordonnance.

14 Aucune politique publique ou raisons liées aux relations de travail ne m’empêche de rendre une ordonnance dans les circonstances en l’espèce. Il me semble indiqué de rendre une ordonnance correspondant à l’accord entre les parties.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 Je déclare qu’il était contraire à l’article 147 du Code d’ordonner au plaignant de présenter un rapport écrit, à défaut de quoi il ferait face à une mesure disciplinaire, après que le plaignant a signifié de vive voix ses raisons de refuser de travailler, le 28 mai 2012, et qu’un règlement a été consenti à sa satisfaction.

Le 20 mars 2014.

Traduction de la CRTFP

Paul Love,
une formation de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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