Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté le refus de l’employeur de lui verser une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour du travail qu’il a accompli lorsqu'il s'est déplacé entre son lieu de travail et un autre lieu de travail - le fonctionnaire s’estimant lésé avait été affecté à la réparation d’un navire accosté à Charleston, en Caroline du Nord; afin de s’acquitter de cette tâche, il a pris l’avion de Halifax, en Nouvelle-Écosse, à destination de Charleston avec l’équipement requis pour réparer le navire et, une fois là-bas, il a servi de point de contact entre l’équipe de réparation du navire et le service d’ingénierie à Halifax - selon l’employeur, le fonctionnaire s’estimant lésé était en déplacement et ne travaillait pas - l’arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé était en train de travailler et qu’il avait donc droit à la rémunération des heures supplémentaires travaillées - la livraison de l’équipement n’était pas simplement commode ou accessoire dans le cadre du déplacement du fonctionnaire s’estimant lésé - il avait une responsabilité continue de s’occuper de l’équipement - il s’acquittait des responsabilités liées au travail qui lui avaient été confiées pendant son déplacement. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-04-07
  • Dossier:  566-02-7764
  • Référence:  2014 CRTFP 43

Devant un arbitre de grief


ENTRE

KEVEN FARROW

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Farrow c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage


Devant:
Stephan J. Bertrand, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Ronald A. Pink, avocat
Pour l'employeur:
Talitha A. Nabbali, avocate
Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 7 février 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 Keven Farrow, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), est un technicien en électricité travaillant à l’Installation de maintenance de la flotte Cape Scott (l’« IMF Cape Scott ») du ministère de la Défense nationale (le « MDN »), située à Halifax (Nouvelle-Écosse). Pendant la période pertinente, il agissait à titre intérimaire comme superviseur des services techniques.

2 Le 8 février 2012, le fonctionnaire a déposé un grief contestant le refus de l’employeur de le rémunérer au taux des heures supplémentaires applicable pour le travail qu’il a effectué le 2 décembre 2011, de 20 h 15 à 20 h 45, ainsi que le 3 décembre 2011, de 4 h à 15 h. Selon lui, l’employeur a enfreint la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor (l’« employeur ») et l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral pour le groupe Réparation de navires (tous les chefs d’équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est). La convention collective venait à échéance le 31 mars 2011 (la « convention collective »).

3 Selon l’employeur, le fonctionnaire était en déplacement et ne travaillait pas pendant ces périodes. Il a de plus souligné que le fonctionnaire avait été rémunéré au taux de déplacement applicable. Après avoir reçu la réponse rejetant le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs de l’employeur, le fonctionnaire a renvoyé l’affaire à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») aux fins d’arbitrage, le 2 novembre 2012.

II. Résumé de la preuve

4 Seul le fonctionnaire a témoigné dans le cadre de l’audience. Personne n’a témoigné pour le compte de l’employeur.

5 Le fonctionnaire a déclaré que vers 16 h, le 2 décembre 2011, son gestionnaire lui a demandé de se rendre à Charleston (Caroline du Sud) relativement à des réparations qui devaient être faites au dispositif d’appontage d’hélicoptère du NCSM Charlottetown, qui était à quai à Charleston à ce moment. Les dispositifs d’appontage, qui aident lors de l’atterrissage d’un hélicoptère à bord d’un navire, consistent essentiellement à attacher un câble à une sonde sous l’hélicoptère avant l’atterrissage. La tension est maintenue sur le câble pendant la descente de l’hélicoptère, aidant ainsi le pilote à bien positionner son aéronef sur le pont du navire. Le NCSM Charlottetown est équipé d’un tel dispositif et le câble en question devait être réparé.

6 Le fonctionnaire a expliqué que le MDN avait d’abord envisagé d’envoyer une équipe mobile de réparation, soit une équipe composée d’ingénieurs et de techniciens. Toutefois, le MDN a plutôt décidé d’affecter cette équipe mobile à une autre tâche plus pressante et de confier au fonctionnaire les tâches suivantes : se rendre à Charleston afin de transporter et livrer un tensiomètre, un appareil coûteux permettant de mesurer la tension du câble du dispositif d’appontage et, une fois à bord du navire, assurer la liaison entre l’équipe de réparation du navire et le service d’ingénierie de l’IMF Cape Scott. Le tensiomètre, dont la valeur est évaluée à 35 000 $, a été délicatement emballé et protégé dans un gros contenant de style valise pour être transporté à Charleston.

7 Le fonctionnaire a accepté l’affectation et a vaqué aux préparatifs de son voyage jusqu’à 20 h. Ce matin-là, il avait commencé son quart de travail normal à 7 h 45.

8 Au lieu de récupérer la pièce d’équipement le lendemain matin en se rendant à l’aéroport, ce qui lui aurait pris une heure de plus, il a décidé de l’apporter chez lui en quittant le travail, à 20 h 15, le 2 décembre 2011. Le même jour, il est arrivé à la maison à 20 h 45, ce qui explique pourquoi il a réclamé des heures supplémentaires pour cette période, soit de 20 h 15 à 20 h 45).

9 Le lendemain matin, le fonctionnaire a emballé le tensiomètre et quitté son domicile à 4 h en direction de l’aéroport d’Halifax. Il a apporté la pièce d’équipement à l’intérieur du terminal et a été retenu aux douanes pendant une heure et demie. Il ne traînait pas une valise conventionnelle et il a dû remplir différents formulaires pour que ce type d’équipement puisse être accepté sur un vol international.

10 Lorsqu’il est arrivé à Charleston, vers 14 h, le fonctionnaire a récupéré le tensiomètre dans la zone des bagages hors normes et il a pris un taxi jusqu’à son hôtel. Il a ensuite attendu que le personnel du navire vienne le chercher. On est finalement passé le prendre à l’hôtel, et il a livré le tensiomètre au personnel du NCSM Charlottetown à 15 h. Après des discussions sur le travail qui devait être effectué le lendemain, le fonctionnaire est revenu à son hôtel à 20 h 30 (le 3 décembre 2011). Le fonctionnaire a soutenu que, même s’il était d’accord qu’il était en déplacement le 3 décembre 2011, le transport et la livraison du tensiomètre constituaient du travail pour lequel il devrait être rémunéré au taux en heures supplémentaires applicable et non en temps de déplacement.

11 Le 4 décembre 2011, le fonctionnaire s’est rendu au NCSM Charlottetown et a assuré la liaison, comme on le lui avait demandé. Le dispositif d’appontage du navire a été réparé. Il est revenu à Halifax le jour suivant, soit le 5 décembre 2011, sans le tensiomètre, lequel est demeuré à bord du navire. La rémunération ayant été versée au fonctionnaire pour les 4 et 5 décembre 2011 n’est pas en litige. Le fonctionnaire a admis qu’il était pertinent de lui verser une rémunération pour déplacement le 5 décembre 2011, puisqu’il n’avait pas à rapporter le tensiomètre et qu’il n’était plus responsable de sa bonne garde.

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour le fonctionnaire

12 Selon le fonctionnaire, le fait d’avoir pris possession du tensiomètre, de l’avoir transporté et d’en avoir assumé la responsabilité lors du transport ainsi que la livraison à bon port constituait du temps de travail et non du temps de déplacement.

13 Le fonctionnaire a fait valoir que l’employeur aurait pu expédier la pièce d’équipement en utilisant un autre moyen commercial. L’employeur lui a plutôt confié la garde et le contrôle de cette pièce d’équipement coûteuse et il s’attendait à ce qu’elle soit livrée de manière sûre à l’équipage du navire, qui en avait besoin rapidement. Selon le fonctionnaire, une telle tâche ne peut être considérée que comme du travail, rien de moins.

14 Le fonctionnaire a soutenu que comme il avait commencé à travailler à 7 h 45, le 2 décembre 2011, il avait droit à une rémunération en heures supplémentaires pour les heures effectuées après 16 h 15, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il a aussi fait valoir qu’il aurait dû être rémunéré pour les heures supplémentaires travaillées entre 20 h 15 et 20 h 45, au moment où il a transporté la pièce chez lui, parce que cela constituait aussi du travail effectué au cours de la même journée. Pour ces mêmes raisons, le fonctionnaire a fait valoir qu’il aurait dû toucher une rémunération en heures supplémentaires le 3 décembre 2011, pour le nombre d’heures réclamé, parce qu’il n’avait pas eu droit à la période de repos de neuf heures prévue à la clause 6.10 de la convention collective, entre la fin de son dernier quart de travail, le 2 décembre 2011, et le début de son quart de travail, le 3 décembre 2011.

15 Le fonctionnaire a fait valoir que, lorsqu’un employé assume de manière continue la responsabilité à l’égard d’un bien du gouvernement pendant une période de déplacement, le temps consacré à la bonne garde de ce bien devrait être considéré comme du temps de travail et non simplement comme du temps de déplacement. Selon le fonctionnaire, le critère déterminant devrait être de savoir si l’employé est essentiellement exempt de responsabilité. Le fonctionnaire a soutenu que l’employeur lui avait confié la bonne garde d’une pièce d’équipement d’une grande valeur et qu’il en était responsable jusqu’au moment de la livraison aux destinataires. Il a invoqué de la jurisprudence non contraignante pour étayer cet argument.

16 Le fonctionnaire m’a aussi renvoyé à la décision de l’ancienne Commission, soit MacDonald c. Conseil du trésor (Défense nationale), dossier de la CRTFP 166-02-24114 (19940713). Cette affaire concernait également un employé du MDN ayant transporté et livré un bien pendant qu’il était en déplacement. Dans MacDonald, on a conclu que la prise de possession de la pièce d’équipement, la supervision de son transport, le dédouanement, la manipulation de manière sûre et adéquate et sa livraison à une partie qui en avait besoin, ne relevaient clairement pas du cadre normal d’un déplacement et constituaient du travail.

17 En conclusion, le fonctionnaire a fait valoir que le travail effectué pendant les périodes pertinentes constituait des heures supplémentaires et qu’il devrait être rémunéré en conséquence.

B. Pour l'employeur

18 L’employeur a soutenu que le fonctionnaire avait été rémunéré correctement pour la période en question. Il a de plus soutenu que le fonctionnaire ne s’était pas acquitté du fardeau de démontrer qu’il avait droit à une rémunération en heures supplémentaires.

19 L’employeur a fait valoir que la livraison du tensiomètre était simplement commode et accessoire au déplacement du fonctionnaire. Pour étayer cet argument, l’employeur m’a renvoyé à Hunt c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans Canada), dossier de la CRTFP 166-02-15797 (19860904).

20 L’employeur a également fait valoir que le fait que la description de travail du fonctionnaire ne prévoit pas la livraison de matériaux ou de pièces d’équipement fournissait une autre indication que ces tâches étaient simplement accessoires à ses tâches principales.

21 L’employeur a affirmé que le fonctionnaire aurait droit à la rémunération pour les heures supplémentaires qu’il réclamait s’il avait travaillé pendant la période pertinente. Il a toutefois fait valoir que le fonctionnaire n’avait effectué rien de plus que des activités reliées à un déplacement, activités pour lesquelles le fonctionnaire avait été rémunéré correctement aux termes de la clause 9 de la convention collective.

IV. Motifs

22 La question en l’espèce est simple : est-ce que le fonctionnaire a travaillé le 2 décembre 2011, entre 20 h 15 et 20 h 45, et le 3 décembre 2011, entre 4 h et 15 h? Dans l’affirmative, il aurait dû être rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable conformément à la clause 6 de la convention collective. Dans la négative, il a été rémunéré correctement en vertu de la clause 9.

23 La clause 6 de la convention collective porte sur la durée du travail et les heures supplémentaires. Il s’agit d’une clause très longue, et je ne l’ai pas reproduite parce que les parties ne sont pas en désaccord en ce qui a trait à son interprétation. Le litige porte sur l’interprétation de la clause 9.03 de la convention collective, laquelle est libellée comme suit :

9.03   Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré dans les conditions suivantes :

(a) Durant n’importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser douze (12) heures normales.

(b) Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :

(i) pour les heures de travail normales d’horaire, il est rémunéré au taux normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;

(ii) au taux des heures supplémentaires applicable pour toute heure effectuée en dehors de ses heures de travail normales d’horaire;

(iii) au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué en dehors de ses heures de travail normales d’horaire jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période de vingt-quatre (24) heures;

(c) Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires applicable :

(i) pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder douze (12) heures de rémunération au taux normal,

et

(ii) pour toute heure travaillée;

(d) Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause 9.03, l’employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures, sans que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable, jusqu’à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux normal.

24 Je ne souscris pas à la prétention de l’employeur selon laquelle la livraison du tensiomètre était simplement commode et accessoire au déplacement du fonctionnaire. En fait, comme il est suggéré dans Hunt, une livraison de cette nature ne peut être considérée comme étant simplement commode ou accessoire lorsque les destinataires ont un besoin pressant de la pièce d’équipement, comme c’était le cas en l’espèce. Le fonctionnaire n’a pas transporté et livré la pièce à Charleston dans son propre intérêt; le tensiomètre était essentiel au travail devant être effectué là-bas. La tâche lui étant confiée de transporter la pièce d’équipement à Charleston était liée directement au travail qu’il devait superviser une fois rendu à bord du navire. Il ne s’agissait manifestement pas d’une tâche accessoire (voir MacDonald).

25 Je souscris à l’argument du fonctionnaire selon lequel, lorsqu’un employé doit assumer la responsabilité continue d’un bien du gouvernement pendant une période de déplacement, le temps consacré à la garde de ce bien devrait être considéré comme du temps travail et non simplement comme temps de déplacement. En l’espèce, le fonctionnaire n’était pas exempt de responsabilité, peu importe les préparatifs de voyage ayant été faits pour lui ou le fait que la tâche ou la responsabilité en question n’était pas prévue dans sa description de travail. L’essentiel est que, pendant son déplacement, il assumait de réelles responsabilités reliées au travail. Il a transporté la pièce d’équipement, a assuré sa bonne garde et son contrôle et a assumé la responsabilité à son égard. De même, il s’est occupé du dédouanement de la pièce, a assuré sa protection et l’a finalement livré à l’équipage du navire, qui en avait immédiatement besoin. Il est demeuré responsable du tensiomètre, dont l’employeur lui avait confié la garde, jusqu’à sa livraison en toute sécurité aux destinataires, incluant lorsqu’il était à bord de l’avion, parce qu’il était toujours responsable du bagage et de la pièce d’équipement qu’il avait enregistrés. Il serait déraisonnable de conclure que le fonctionnaire n’a pas travaillé pendant une période au cours de laquelle l’employeur le tenait responsable de son bien.

26 Il ne fait aucun doute que si le fonctionnaire avait laissé la pièce sans surveillance à l’aéroport, pendant qu’il faisait des achats personnels dans les magasins de l’aéroport, et qu’elle avait été volée, il aurait vraisemblablement été tenu responsable de la perte dans ces circonstances et aurait probablement fait l’objet d’une mesure disciplinaire, que la livraison ait été accessoire ou non.

27 Si un employeur demande à un employé de livrer une pièce d’équipement d’une grande valeur lui appartenant à l’extérieur du lieu de travail, mais qu’il ne veut pas que la livraison constitue du travail, il devrait à tout le moins donner le choix à l’employé de refuser de faire la livraison et lui fournir l’assurance qu’il ne sera aucunement responsable de sa protection ou de tout dommage ou perte. Ce n’est que dans de telles circonstances qu’on pourrait dire que l’employé était exempt de responsabilité et qu’il ne travaillait pas ou que la livraison était réellement accessoire.

28 Lorsqu’un employeur charge une entreprise de livrer une pièce d’équipement de grande valeur, il prend certainement des mesures contractuelles pour assurer sa protection, et l’entreprise sera tenue responsable des dommages ou des pertes survenus pendant qu’elle avait la garde et le contrôle de la pièce. Si l’employeur ne s’attend pas à ce que l’employé assure la protection de sa pièce d’équipement pendant qu’elle est sous sa garde et son contrôle, il ne devrait pas laisser une pièce de 35 000 $ entre les mains de cet employé. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’en confiant cette tâche au fonctionnaire, l’employeur s’attendait à ce que ce dernier prenne soin de la pièce d’équipement et qu’il en assure la bonne garde, ce qui va de soi. Autrement, l’employeur agirait de manière imprudente et irresponsable à l’égard d’un bien de l’État.

29 Je ne dis pas qu’un employé effectue de facto du travail toutes les fois qu’il a la garde et le contrôle d’une pièce d’équipement appartenant à l’État pendant un déplacement. Cette question doit être étudiée au cas par cas, selon les circonstances de chaque cas. Cependant, lorsqu’un employé est chargé de livrer une pièce d’équipement de grande valeur qui est nécessaire pour réparer un navire militaire en station dans un pays étranger, que cette tâche soit prévue ou non de manière expresse dans sa description de travail, en plus de devoir superviser son utilisation et son installation après sa livraison à bord du navire et assurer la liaison avec les spécialistes en la matière pour veiller à ce qu’elle soit utilisée et installée convenablement de sorte à répondre à un besoin immédiat, alors la livraison de la pièce d’équipement devrait être considérée comme du travail et non pas comme un simple déplacement.

30 Après avoir examiné soigneusement l’ensemble de la preuve produite par les parties, je conclus que le fonctionnaire travaillait pendant les périodes en question et que l’employeur a violé la convention collective en le rémunérant en vertu de la clause 9 de la convention collective au lieu de la clause 6 de cette même convention, laquelle s’appliquait en l’espèce. Le fonctionnaire aurait dû être rémunéré au taux des heures supplémentaires conformément à ce qu’il demandait dans son grief.

31 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

32 Le grief est accueilli.

33 Je demeurerai saisi de la présente affaire pendant 60 jours afin de régler toute question relative au calcul des heures supplémentaires que l’employeur doit au fonctionnaire pour les périodes pertinentes.

Le 7 avril 2014.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
arbitre de grief

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