Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Lorsque l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés a refusé de reclassifier leurs postes à un niveau supérieur, ceux-ci ont déposé des griefs au motif qu’il y avait eu violation des dispositions de leur convention collective ayant trait à l’administration de la paye - l’employeur a fait valoir que l’arbitre de grief n’avait pas la compétence pour entendre les griefs de classification - l’arbitre de grief a appliqué l’approche employée dans Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40, et a conclu que les griefs portaient sur la classification, pour les raisons suivantes: 1) les fonctionnaires s’estimant lésés souhaitaient recevoir une paye plus élevée durant une période indéterminée; 2) ils avaient aussi déposé des griefs de classification et d’exposé des fonctions; 3) ils exécutaient les fonctions décrites dans leurs descriptions de travail; 4) les griefs s’appuyaient sur une comparaison avec les fonctions d’un poste classifié à un niveau supérieur - l’arbitre de grief a maintenu l’objection de l’employeur - subsidiairement, l’arbitre de grief a conclu que la seule disposition de la convention collective ayant trait à l’administration de la paye qui était peut-être concernée était celle portant sur la rémunération provisoire - l’arbitre de grief a appliqué l’approche employée dans Cooper et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 160, et a tranché que les fonctionnaires s’estimant lésés n’avaient pas établi que l’employeur avait exigé qu’ils exécutent une grande partie des fonctions d’un poste d’un niveau plus élevé. Objection accueillie. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-05-15
  • Dossier:  566-02-7514 à 7536, 7538 à 7547 et 7549 à 7553
  • Référence:  2014 CRTFP 52

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SUZANNE ALLAIN ET AL.

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Gendarmerie royale du Canada)

employeur

Répertorié
Allain et al. c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
Steven B. Katkin, arbitre de grief
Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Douglas Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Christine Diguer, avocate
Affaire entendue à Bathurst (Nouveau-Brunswick), du 3 au 5 juillet 2013. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 La présente affaire porte sur 38 griefs individuels déposés au cours de la période du 15 janvier 2008 au 5 janvier 2009. À l’époque, tous les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires ») étaient membres du groupe Commis aux écritures et aux règlements (CR), plus précisément nommés au groupe et au niveau CR-04, et travaillaient au Bureau central de traitement (BCT) du Centre des armes à feu Canada situé à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage le 28 août 2012, en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), qui porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective. Comme l’exige le paragraphe 209(2) de la Loi, les fonctionnaires étaient représentés par leur agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (le « syndicat »), qui avait donné son approbation à cet égard. Une liste complète des fonctionnaires et des numéros de dossier correspondants de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) est jointe à la présente décision.

2 Les griefs en l’espèce concernent l’article 64, « Administration de la paye », de la convention collective de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration, intervenue entre le Conseil du Trésor (l’« employeur ») et le syndicat, et dont la date d’expiration est fixée au 20 juin 2011 (la « convention collective »). Les dispositions pertinentes de l’article 64 sont libellées comme suit :

Article 64
Administration de la paye

[…]

64.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l’appendice A-1 pour la classification du poste auquel l’employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l’appendice A-1 pour la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l’employé-e est nommé ne concordent pas.

[…]

64.07

a) Lorsque l’employé-e est tenu par l’Employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieure et qu’il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim, mais calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

[…]

3 Dans leurs griefs, les fonctionnaires allèguent que l’employeur leur a demandé d’exécuter des tâches se rapportant à un poste de classification supérieure, sans toutefois les rémunérer à ce taux plus élevé, en contravention de l’article 64 de la convention collective. Bien que les griefs ne soient pas formulés de façon identique, leur libellé est semblable :

[Traduction]

Je formule un grief au motif que l’employeur ne me paye pas suffisamment pour les tâches que j’exécute. Il me demande d’exécuter des fonctions se rapportant à un poste de niveau supérieur. Par conséquent, l’employeur enfreint les dispositions de l’article 64 de la convention collective.

4 En guise de mesure corrective, les fonctionnaires demandent à être rémunérés au salaire correspondant au poste de classification supérieure, rétroactivement au 13 janvier 2004, soit à la date à laquelle ils allèguent avoir commencé à exécuter les tâches se rapportant au poste de classification supérieure, comme suit :

[Traduction]

Je demande à être rémunéré conformément à la convention collective pour l’exécution des tâches mentionnées, rétroactivement à la date à laquelle j’ai commencé à exercer ces fonctions, c’est-à-dire le 13 janvier 2004.

5 Conformément à la clause 18.15 de la convention collective, l’employé peut présenter un grief au plus tard le 25e jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. Le syndicat a convenu que si le grief était accueilli, la rémunération rétroactive se limiterait à la période commençant 25 jours avant le dépôt de chaque grief individuel et se terminant le 31 mars 2009.

II. Résumé de la preuve

A. Contexte

6 À ce stade-ci, il est pertinent d’énoncer certains faits établis dans les éléments de preuve au sujet desquels il n’y a aucun différend entre les parties.

7 Le Programme canadien des armes à feu (le « programme des armes à feu ») a été instauré en 1998 sous l’égide du ministère de la Justice. En 2003, le programme des armes à feu, ce qui comprenait le BCT de Miramichi, a été transféré au ministère du Solliciteur général de l’époque. En 2008, la responsabilité de ce programme a été transférée une fois de plus, cette fois à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

8 Initialement, les deux descriptions de travail du BCT visées par cette affaire étaient celle de préposé du service à la clientèle, datée du 30 avril 2001 (pièce G-1, onglet 1), et celle de préposé à la cession des armes à feu, datée du 14 août 2002 (pièce G-1, onglet 2). Ces deux postes étaient classifiés au groupe et au niveau CR-04.

9 Dans un courriel daté du 13 janvier 2004 (pièce G-1, onglet 3), les fonctionnaires avaient été informés qu’à partir de cette même date, les tâches des deux postes seraient combinées. Les fonctionnaires ont alors demandé à obtenir une description de travail mise à jour, car ils estimaient exécuter les tâches relevant d’un poste de classification supérieure.

10 Le 15 septembre 2006, les fonctionnaires ont obtenu une description de travail relative au poste d’« agent des services à la clientèle » (ASC), classifié au groupe et au niveau CR-04, dont la date d’entrée en vigueur était le 24 mai 2006 (pièce G-1, onglet 4). Ce poste englobait les fonctions de l’ancien poste de préposé à la cession des armes à feu.

11 Plusieurs employés étaient mécontents de la description de travail relative au poste d’ASC et ont demandé un examen de la classification. La décision rendue à cet égard, en date du 7 décembre 2007 (pièce G-1, onglet 5), confirmait la classification de la description de travail d’ASC au groupe et au niveau CR-04 avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er avril 2007. Douze fonctionnaires ont déposé un grief à l’encontre de cette décision.

12 Le poste d’ASC a de nouveau été examiné et, dans une décision datée du 2 décembre 2008 (pièce G-1, onglet 6), il a été confirmé que ce poste était classifié au groupe et au niveau CR-04. Cette décision a fait l’objet d’un grief par les 26 autres fonctionnaires.

13 Le 27 septembre 2007, le BCT a annoncé la création d’un projet d’« unité de la vérification approfondie » et a lancé un appel de volontaires parmi les employés occupant un poste CR-04 (pièce G-3). Selon la description de travail approuvée par la direction le 28 janvier 2008, le titre du poste des employés travaillant dans cette unité était « agent de la vérification approfondie », poste classifié au groupe et au niveau CR-04 (pièce G-1, onglet 7).

14 En 2009, les postes d’ASC et d’agent de la vérification approfondie ont été combinés en un seul poste portant le titre « ASC ». Une demande de classification de ce nouveau poste, avec entrée en vigueur le 1er avril 2009, a été présentée le 19 août 2009 (pièce E-1). Dans un rapport daté du 31 décembre 2009, un comité d’évaluation de la classification a déterminé que ce nouveau poste d’ASC devait être du groupe et du niveau CR-04, avec une date d’entrée en vigueur au 1er avril 2009 (pièce G-1, onglet 9).

15 La direction du BCT a demandé que cette décision soit réexaminée. Tel qu’il est indiqué dans le rapport du comité de classification, l’examen des descriptions de travail connexes a été effectué le 15 décembre 2010 (pièce G-1, onglet 10). Le 31 janvier 2011, les employés ont été informés que le poste d’ASC avait fait l’objet d’une reclassification au groupe et au niveau PM-01, avec une date d’entrée en vigueur au 1er avril 2009 (pièce G-1, onglet 8).

16 Le syndicat a cité deux témoins. Le premier témoin, Krista Tulle, faisait partie des 12 fonctionnaires qui avaient déposé un grief à l’encontre de la décision de classification du 7 décembre 2007, tandis que le deuxième, Roma MacDonald, faisait partie des 26 fonctionnaires qui avaient contesté la décision de classification du 2 décembre 2008. Le syndicat et l’employeur ont convenu que Mmes Tulle et MacDonald témoigneraient au nom des autres fonctionnaires de leur groupe respectif. À la demande du représentant du syndicat, j’ai ordonné l’exclusion des témoins.

B. Pour les fonctionnaires s’estimant lésés

1. Témoignage de Mme Tulle

17 Mme Tulle occupe un poste d’ASC, classifié au groupe et au niveau PM-01, et travaille pour le programme des armes à feu depuis ses débuts, en 1998. Elle a été déléguée syndicale en 2006 et en 2007.

18 Mme Tulle a expliqué qu’au départ ses tâches englobaient certaines portions de la description de travail du poste de préposé du service à la clientèle (pièce G-1, onglet 1) et de celle du poste de préposé à la cession des armes à feu (pièce G-1, onglet 2). Lorsque la description de travail du poste d’ASC combinant les fonctions de préposé à la cession des armes à feu et de préposé du service à la clientèle (avec pour date d’entrée en vigueur le 24 mai 2006) leur a été fournie, à elle et à d’autres employés, ils ont exprimé leur mécontentement quant au contenu de la description de travail. Mme Tulle faisait partie d’un comité d’employés et de chefs d’équipe ayant pour mandat de produire ce qu’ils estimaient être une description de travail plus appropriée. Les employés et la direction ont accepté cette description de travail, et celle-ci a été transmise aux fins de classification. Par suite de la décision de classification datée du 7 décembre 2007 selon laquelle le poste d’ASC était classifié au groupe et au niveau CR-04, Mme Tulle a déposé son grief, le 15 janvier 2008, alléguant que l’employeur lui demandait d’accomplir les fonctions d’un poste de classification supérieure, tout en lui versant le salaire d’un poste CR-04.

19 Mme Tulle a fait référence à la description de travail du poste de préposé au programme des armes à feu (« préposé aux armes à feu »), mise à jour le 22 août 2001 (pièce G-2). La version versée en preuve était une ébauche, mais il semble que le poste de préposé aux armes à feu ait été classifié au groupe et au niveau PM-01. Mme Tulle a expliqué qu’elle exécutait de nombreuses tâches relevant du poste de préposé aux armes à feu.

20 La description de travail du poste de préposé aux armes à feu comprenait les fonctions suivantes sous la rubrique « Résultats axés sur les services à la clientèle » :

[Traduction]

Traitement de la cession des armes à feu effectuée de vive voix, des permis, des autorisations de permis de transport et de port, des demandes d’enregistrement, et de la délivrance des cartes de permis et des certificats d’enregistrement, vérification des armes à feu prohibées, à autorisation restreinte et sans restriction dans le Tableau de référence des armes à feu (TRAF), et réponse aux appels des conjoints au nom des contrôleurs des armes à feu des provinces et territoires et du directeur de l’enregistrement de la GRC. Surveillance des préoccupations sur le plan de la sécurité au BCT de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, et prise de mesures à cet égard.

21 Mme Tulle a confirmé qu’elle exécutait toutes ces fonctions, sauf les suivantes : traitement des autorisations de permis de transport et de port; réponse aux appels des conjoints au nom des contrôleurs des armes à feu des provinces et territoires et du directeur de l’enregistrement de la GRC; surveillance des préoccupations sur le plan de la sécurité au BCT de Miramichi et prise de mesures à cet égard.

22 La section « Activités principales » de la description de travail de préposé aux armes à feu comprend pour sa part les paragraphes suivants :

[Traduction]

  • Conformément aux pouvoirs délégués par les contrôleurs des armes à feu des provinces et territoires, effectuer des recherches sur les cessionnaires individuels auprès du CIPC/ PIAF [Centre d’information de la police canadienne dans la catégorie « Personnes d’intérêt – Armes à feu »], examiner et approuver la cession d’armes à feu validées, accorder des numéros d’autorisation pour la cession ou des nouveaux numéros de certificat d’armes à feu validées, examiner et approuver les demandes de permis, les demandes de remplacement de cartes, les autorisations (et les prolongations d’autorisations) de transport ou de port d’armes à feu, et les autorisations (et les prolongations d’autorisations) de permis d’emprunt temporaires.
  • Appuyer le fonctionnement du centre d’appels quant aux questions législatives et répondre aux préoccupations des conjoints sur le plan de la sécurité, aux demandes portant sur la compétence provenant des préposés aux armes à feu des provinces, des députés, des entreprises, des membres du public et d’autres parties intéressées.
  • Assurer la liaison avec le Bureau du directeur de l’enregistrement et les techniciens en armes à feu de la GRC.
  • Effectuer des recherches complexes (p. ex. des recherches autonomes) dans la base de données du SCEAF [Système canadien d’enregistrement des armes à feu] et effectuer des recherches complexes dans la base de données du CIPC, ce qui comprend des recherches de numéros de série pour la propriété des fusils auprès du CIPC (armes à feu prohibées, à autorisation restreinte et sans restriction), de numéros de propriété des armes à feu à autorisation restreinte et de numéros dans le SEAAR [Système d’enregistrement des armes à autorisation restreinte].
  • Fournir des renseignements aux partenaires sur les processus à suivre avant de délivrer des cartes de permis et des certificats d’enregistrement.
  • Effectuer des inspections de sécurité relativement à la sécurité de l’immeuble, ce qui comprend des recherches sur les véhicules individuels auprès du CIPC.
  • Analyser et évaluer la fiabilité des mécanismes de probabilité (p. ex. système de cotes par point) qui ont été mis en œuvre dans le système d’accréditation afin de garantir la qualité des décisions relatives aux permis.

23 Mme Tulle a affirmé qu’elle effectuait les tâches suivantes qui sont décrites dans le premier paragraphe de cette description de travail : examiner et approuver la cession d’armes à feu validées; accorder des numéros d’autorisation pour la cession ou des nouveaux numéros de certificat pour les armes à feu validées; examiner et approuver les demandes de permis et les demandes de remplacement de cartes. Pour ce qui est du deuxième paragraphe, Mme Tulle a affirmé que les autres fonctionnaires et elle-même assumaient des fonctions au centre d’appels en ce qui a trait aux questions législatives. Elle effectuait également toutes les fonctions décrites au troisième paragraphe. Quant au quatrième paragraphe, Mme Tulle effectuait seulement les recherches complexes dans la base de données du SCEAF. Enfin, elle effectuait toutes les tâches décrites au cinquième paragraphe.

24 À la section suivante de la page 3 de la description de travail des préposés aux armes à feu, intitulée [traduction] « Information utilisée par d’autres », on retrouve le passage suivant :

[Traduction]

Caractéristiques du travail

Responsabilité

(1) Information utilisée par d’autres

Fournir des services de soutien aux personnes soulevant des préoccupations au sujet de conjoints ou d’ex-conjoints concernant la sécurité des armes à feu, par exemple l’entreposage sécuritaire des armes à feu, la violence conjugale et les avis aux conjoints en ce qui a trait aux annexes un et deux des permis de possession et d’acquisition d’armes à feu.

Répondre à des demandes d’information précises provenant d’entreprises et de membres du grand public sur les procédures et les opérations concernant la cession des armes à feu et les demandes de permis d’armes à feu, à l’appui du centre d’appels.

Fournir et échanger des renseignements et communiquer avec les entreprises d’armes à feu en ce qui a trait à la tenue à jour des dossiers dans les registres d’armes à feu.

Répondre aux questions générales et précises portant sur la cession d’armes à feu sans restriction provenant des préposés aux armes à feu des provinces et territoires et de membres du public.

Répondre à des questions générales provenant du personnel du Bureau central de traitement (BCT), du Ministère et de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) quant aux processus à suivre pour la réception, la saisie et le traitement des demandes de permis et d’enregistrement, ainsi que la délivrance des cartes de permis et des certificats d’enregistrement.

25 Pour ce qui est du premier paragraphe de cette section, Mme Tulle a affirmé que les fonctionnaires accomplissaient les fonctions relatives à l’entreposage sécuritaire des armes à feu, mais qu’ils ne répondaient pas aux appels concernant les préoccupations de sécurité relatives aux conjoints. Elle a ajouté que les fonctionnaires accomplissaient les fonctions décrites dans tous les autres paragraphes.

26 La section de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu, intitulée [traduction] « Ressources matérielles et produits », est libellée comme suit :

[Traduction]

Caractéristiques du travail

Responsabilité

(5) Ressources matérielles et produits

Sécurité de l’immeuble

Assurer la sécurité de l’immeuble, ce qui comprend l’identification de risques éventuels sur le plan de la sécurité, l’armement du système d’alarme de l’immeuble, l’escorte des visiteurs, la vérification du fonctionnement de l’équipement de surveillance et la surveillance de la sécurité du personnel dans l’immeuble et dans son périmètre. Sur le plan des incidents de sécurité, informer le superviseur et, le cas échéant, les employés; effectuer des recherches dans la base de données; assurer la liaison avec les organismes d’application de la loi.

Utiliser un ordinateur et des logiciels pour usage personnel aux fins de la préparation de rapports et d’autres documents, sur une base quotidienne, et en assurer l’entretien. Ces articles sont faciles à remplacer, mais ils peuvent être coûteux.

Utiliser des fournitures de bureau, des meubles et de l’équipement audiovisuel pour usage personnel afin d’assumer ses tâches quotidiennes, et en assurer l’entretien. Ces articles sont faciles à remplacer, mais certains d’entre eux peuvent être coûteux (p. ex. ordinateurs portables).

27 Mme Tulle a affirmé que le deuxième paragraphe de cette section décrivait des tâches accomplies par les fonctionnaires.

28 Mme Tulle n’a pas fait référence à la section de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu intitulée [traduction] « Caractéristiques du travail – Responsabilité – (6) Surveillance de la conformité ».

29 La section de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu intitulée [traduction] « Application de la connaissance du domaine de travail » est libellée comme suit :

[Traduction]

Caractéristiques du travail

Habileté

(7) Application de la connaissance du domaine de travail

Avoir une connaissance pratique des armes à feu et des procédures de sécurité relatives à la récupération, à l’entreposage, à la manipulation et à l’élimination des armes à feu.

Connaître les procédures de traitement s’appliquant aux renseignements confidentiels et classifiés tirés des recherches dans la catégorie PIAF du CIPC.

Connaître les systèmes et les programmes informatiques et être en mesure d’effectuer la saisie des données, et connaître les procédures et les techniques de manipulation et de récupération utilisées pour traiter des données dans un système d’information automatisé.

Être en mesure de déceler les anomalies en effectuant des recherches dans les bases de données.

Connaître les méthodes et les pratiques organisationnelles requises pour organiser sa propre charge de travail et en établir les priorités.

Être en mesure de rédiger de façon claire et concise.

30 Mme Tulle a affirmé que, dans ces paragraphes, seul le deuxième ne portait pas sur des tâches accomplies par les fonctionnaires.

31 La section de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu intitulée [traduction] « Connaissance du contexte » est rédigée de la façon suivante :

[Traduction]

Caractéristiques du travail

Habileté

(8) Connaissance du contexte

A. Sa propre unité de travail :

Connaître les rôles, les responsabilités, les programmes et le fonctionnement opérationnel du Bureau central de traitement du Programme canadien des armes à feu de Miramichi afin de participer aux activités quotidiennes et de fournir des services aux clients sur le plan de la cession et de l’enregistrement des armes à feu et de l’obtention de permis connexes.

Connaître et comprendre le Programme canadien des armes à feu et le Système canadien d’enregistrement des armes à feu, particulièrement en ce qui a trait au BCT de Miramichi afin d’accomplir les tâches administratives quotidiennes qui sont requises.

B. Son propre ministère :

Connaître le mandat, la mission, l’organisation, les programmes, la prestation des services et les systèmes d’information du ministère de la Justice du Canada ainsi que les activités des autres divisions afin d’échanger de l’information et d’assurer la compatibilité et la conformité avec les programmes, les politiques et les procédures opérationnelles du Ministère.

C. Autres ministères :

Comprendre les priorités et les positions des autres bureaux centraux de traitement situés en Colombie-Britannique et au Québec, ainsi que celles d’autres ordres de gouvernement, d’autres ministères et organismes fédéraux, des services de police, des entreprises d’armes à feu et des groupes d’intérêt spéciaux afin d’offrir du soutien et de répondre aux demandes portant sur le fonctionnement opérationnel du BCT de Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

D. Secteurs privés et autres secteurs publics canadiens :

Connaître les partenaires du Système canadien d’enregistrement des armes à feu qui participent au contrôle des armes à feu, comme le directeur de l’enregistrement, tous les organismes d’application de la loi, et les organismes provinciaux et municipaux, afin de fournir et d’échanger de l’information et d’obtenir la collaboration des partenaires.

Connaître les procédures devant être suivies par les entreprises canadiennes qui effectuent des opérations liées aux armes à feu afin de répondre à des demandes précises et d’obtenir de l’information sur la tenue à jour des registres d’armes à feu.

E. Secteurs publics et privés internationaux :

Connaître Interpol et le FBI pour fournir et échanger de l’information concernant les recherches dans la catégorie PIAF du CIPC sur les individus.

F. Législation et réglementation :

Connaître la Loi sur les armes à feu (C-68) et le Règlement connexe, le Code criminel du Canada, la Loi sur les douanes, le projet de loi C-17, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les politiques et procédures des provinces et des territoires afin d’accomplir les tâches désignées au nom des contrôleurs des armes à feu des provinces et territoires et du directeur de l’enregistrement de la GRC, pour le compte du ministère de la Justice du Canada.

32 Mme Tulle a affirmé que tous les paragraphes susmentionnés, à l’exception du paragraphe E, décrivaient des tâches accomplies par les fonctionnaires.

33 La section suivante de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu est intitulée [traduction] « Caractéristiques du travail – Habileté – (9) Communication ». La première partie, [traduction] « Réception », comprend des habiletés d’écoute et de compréhension de l’écrit, tandis que la deuxième partie, [traduction] « Transmission », traite d’habiletés d’expression verbale et de rédaction. Mme Tulle a expliqué que ces deux sections portaient sur des tâches effectuées par les fonctionnaires.

34 Mme Tulle a affirmé que la section de la description de travail intitulée [traduction] « Caractéristiques du travail – Habileté – (10) Habiletés motrices et sensorielles », qui énumérait notamment la dextérité physique nécessaire pour utiliser un clavier d’ordinateur et d’autres pièces d’équipement de bureau, décrivait également des tâches effectuées par les fonctionnaires.

35 La section de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu intitulée [traduction] « Effort intellectuel » est libellée comme suit :

[Traduction]

Caractéristiques du travail

Effort

(11) Effort intellectuel

Déceler des anomalies au moment d’effectuer des recherches dans les bases de données et évaluer si ces anomalies sont suffisamment préoccupantes pour justifier la tenue d’une enquête. L’effort est d’autant plus important qu’il faut protéger et maintenir la sécurité du public tout en garantissant la protection des renseignements personnels des clients.

Évaluer le caractère urgent des demandes d’information, repérer les meilleures sources d’information et les façons les plus efficaces de recueillir, d’analyser, de réviser et de diffuser l’information. L’effort se trouve accru par la nécessité de répondre à des demandes en respectant des échéances serrées.

Fournir des renseignements cohérents et précis aux organisations du secteur public et du secteur privé ainsi qu’aux membres du grand public.

Faire preuve de sensibilité et de discrétion au moment de traiter avec les demandeurs et les conjoints ou ex-conjoints des demandeurs ayant des antécédents de violence conjugale.

Bien comprendre les politiques, les règles, les processus et les procédures qui s’appliquent à une administration en particulier.

36 Mme Tulle a affirmé que ces paragraphes décrivaient des tâches accomplies par les fonctionnaires, bien que, comme elle l’a déjà expliqué, ceux-ci ne s’occupaient pas des questions de sécurité touchant les conjoints.

37 Les autres sections de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu n’ont pas été abordées par Mme Tulle. Il s’agit des sections [traduction] « Caractéristiques du travail – Effort – (12) Attention soutenue », [traduction] « Caractéristiques du travail – Effort – (13) Effort psychologique et émotionnel », [traduction] « Caractéristiques du travail – Effort – (14) Effort physique », [traduction] « Caractéristiques du travail – Conditions de travail – (15) Environnement de travail » et [traduction] « Caractéristiques du travail – Conditions de travail – (16) Risque pour la santé ».

38 Mme Tulle a affirmé avoir souvent accompli les fonctions du poste de préposé aux armes à feu.

39 Mme Tulle a ajouté que l’unité de la vérification approfondie avait été instaurée à titre de projet pilote le 27 septembre 2007 et qu’elle avait commencé à travailler dans cette unité le 28 novembre 2007 (pièce G-3). Pendant le projet pilote, elle avait exclusivement accompli les fonctions du poste d’agent de la vérification approfondie.

40 Mme Tulle s’est reportée à la description de travail du poste d’ASC entrée en vigueur le 1er avril 2009 (pièce G-1, onglet 8), laquelle a été reclassifiée au groupe et au niveau PM-01. Dans le document relatant cette décision, les activités principales du poste d’ASC étaient décrites de la façon suivante :

[Traduction]

KEY ACTIVITIES – ACTIVITÉS PRINCIPALES

Fournir des services à des clients* canadiens et étrangers concernant les exigences de la Loi sur les armes à feu, son règlement d’application et les restrictions ainsi que leurs droits et obligations en matière d’acquisition, de cession, de port et de possession d’armes à feu au Canada; fournir de l’aide sur Internet aux clients qui cherchent à accéder aux services relatifs aux armes à feu. *Le terme « clients » désigne les membres du public qui communiquent avec les responsables du Programme canadien des armes à feu en appelant le centre d’appels au moyen du numéro sans frais ou en présentant des demandes par Internet.

 20 % 

Chercher des renseignements dans le Tableau de référence des armes à feu (TRAF) pour identifier les armes à feu au début et à la fin du processus d’enregistrement ou de cession; expliquer aux clients, aux particuliers et aux entreprises les exigences particulières, les restrictions et les procédures qui concernent leurs besoins, leurs obligations et leurs intérêts précis ou le statut de leurs demandes; suivre le protocole fixé pour saisir de l’information fournie par les clients qui ont reçu des avis; fournir des renseignements et des conseils sur les options qui s’offrent aux clients dont le permis a expiré ou dont l’enregistrement a été révoqué.

20 %

Examiner et évaluer l’information des demandeurs et des sources de référence afin d’appuyer ou de refuser une demande de permis d’arme à feu conformément aux dispositions de la Loi sur les armes à feu. Pour répondre aux questions, il faut souvent effectuer plus de recherches afin de trouver l’information qui influera sur l’issue de la demande du client. Les réponses sont ensuite analysées aux fins d’uniformité, pour des raisons d’atténuation des risques, et font l’objet d’une évaluation plus poussée par les contrôleurs des armes à feu.

20 %

Vérifier et authentifier l’identité des clients; chercher des renseignements dans le Système canadien d’information relative aux armes à feu (SCIRAF) et signaler les permis perdus, volés et retrouvés; mener des recherches sur des dossiers complexes, éclaircir les écarts, traiter les paiements effectués par carte de crédit, valider les demandes, modifier la base de données du SCIRAF et transmettre les résultats au directeur de l’enregistrement afin qu’il les complète; délivrer de nouvelles cartes de permis et de nouveaux certificats d’enregistrement; remplir, valider ou renvoyer des demandes de permis et de cession de clients canadiens et étrangers; obtenir des données à partir du SCIRAF et du Système d’enregistrement des armes à feu à autorisation restreinte (SEAFAR) et les analyser pour le compte du directeur de l’enregistrement, des contrôleurs des armes à feu et d’autres unités des services à la clientèle et organismes partenaires du portefeuille de la sécurité publique, comme l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère des Pêches et des Océans, le ministère des Ressources naturelles, la GRC et d’autres organismes d’application de la loi.

20 %

Examiner les demandes de permis d’armes à feu afin d’obtenir des renseignements sur les demandeurs et sur leur relation avec les sources de référence fournies; interviewer les demandeurs et leurs sources de référence en suivant un modèle d’entrevue écrit; chercher à obtenir des réponses qui indiqueront les antécédents, la nature et le caractère du demandeur ainsi que ses points de vue et ses activités, ce qui permettra d’effectuer une évaluation équilibrée de la personne; cerner tous les écarts dans ses réponses et toutes les contradictions dans les faits présentés et inscrire ses hésitations à répondre franchement, ce qui pourrait indiquer un risque éventuel si cette personne possédait une arme à feu; envoyer les commentaires écrits au bureau des contrôleurs des armes à feu.

20 %

41 Mme Tulle a expliqué que les activités décrites dans les première, deuxième et quatrième cases étaient une combinaison des tâches du poste d’ASC et de celui de préposé à la cession des armes à feu. Elle a affirmé qu’elle effectuait ces tâches au moment où elle a déposé son grief.

42 Mme Tulle a affirmé que les activités décrites dans les troisième et cinquième cases provenaient de la description de travail du poste d’agent de la vérification approfondie et qu’elle n’accomplissait pas ces tâches au moment où elle a déposé son grief.

43 Mme Tulle a fait référence à la section [traduction] « Délibérations du comité » du Rapport du comité de classification (pièce G-1, onglet 10), laquelle énonce les raisons pour lesquelles le poste d’ASC a été classé dans le groupe PM. Le rapport mentionne entre autres l’expansion du « Tableau de référence des armes à feu » (TRAF) et indique que les postes d’ASC sont des postes dont les titulaires [traduction] « assurent la prestation de services de première ligne dans l’exécution du Programme canadien des armes à feu ». Mme Tulle a affirmé qu’au moment où elle a déposé son grief, elle utilisait le TRAF et offrait [traduction] « des services de première ligne ».

44 En contre-interrogatoire, Mme Tulle a déclaré que lorsque les postes de préposé au service à la clientèle et de commis à la cession des armes à feu ont été réunis pour former le poste d’ASC, les employés avaient dû exercer les fonctions des deux postes. En ce qui a trait au poste de préposé aux armes à feu, Mme Tulle a indiqué que bien qu’elle n’ait jamais été nommée à ce poste, elle remplissait certaines des fonctions associées à celui-ci au moment où elle a déposé son grief, reconnaissant toutefois que son grief ne le mentionne pas.

45 En ce qui concerne la section « Résultats axés sur le service à la clientèle » de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu, Mme Tulle a affirmé qu’elle ne savait pas en quoi consistait la tâche des préposés aux armes à feu pour ce qui est du [traduction] « traitement des demandes de permis ». Quand elle exerçait cette fonction, elle s’assurait que les dossiers étaient complets et étaient soumis aux fins d’approbation. Quant à la [traduction] « délivrance des cartes de permis et des certificats d’enregistrement », Mme Tulle a déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider si une carte de permis pouvait être délivrée ou si un demandeur était admissible à un certificat d’enregistrement.

46 Relativement à la cession d’armes à feu, Mme Tulle a indiqué que, lorsque les commis à la cession des armes à feu effectuaient la cession, celle-ci devait être validée par les préposés aux armes à feu. Quand les postes de préposé aux services à la clientèle et de commis à la cession des armes à feu ont été fusionnés, il n’était plus nécessaire de faire valider la cession par les préposés aux armes à feu, car celle-ci s’effectuait désormais automatiquement par l’entremise du CIPC.

47 Mme Tulle a fait référence à la décision de classification du 7 décembre 2007 selon laquelle le poste d’ASC a été classifié CR-04 (pièce G-1, onglet 5), et contre laquelle elle a déposé des griefs. Mme Tulle a déclaré qu’elle avait déposé un grief relatif à la description de travail, qu’elle a retiré; un grief relatif à la classification, lequel n’a pas donné lieu à une classification à un niveau plus élevé; et le grief actuel relatif à la rémunération d’intérim. Elle a affirmé qu’une des activités principales du poste d’ASC était de [traduction] « chercher des renseignements dans le Système canadien d’information relative aux armes à feu (SCIRAF) », et qu’elle effectuait justement des recherches approfondies dans le SCIRAF. Elle a attiré l’attention sur les commentaires qu’elle avait formulés sur la page [traduction] « Déclaration de l’employé » : [traduction] « La description de travail est trop générale et n’est pas représentative de la profondeur de certaines des recherches et des enquêtes requises sur une base quotidienne. Je ne souscris pas à cette classification. »

48 Cette pièce contient également un courriel daté du 10 décembre 2007, lequel Mme Tulle a envoyé, entre autres, à un représentant de son syndicat. Elle y a écrit notamment ce qui suit : 

[Traduction]

[…]

J’ai reçu une copie de ma description de travail, et à mon avis, celle-ci est un véritable affront. Nos tâches et nos responsabilités ont augmenté, mais notre cote numérique par facteurs a diminué. Nous sommes maintenant à seulement 23 points du niveau CR-03, alors qu’avec les descriptions de travail précédentes, nous étions plus près du niveau CR-05, où nous devrions être à mon avis si nous ne faisions pas partie du groupe PM.

[…]

49 Mme Tulle a déclaré qu’après que la direction a demandé un réexamen de la classification du poste d’ASC, une vérification a été effectuée sur place par Vanessa Fuller, qui était membre du comité de classification. Mme Tulle s’est assise auprès d’elle pendant qu’elle réalisait des tâches de vérification approfondie. Mme Tulle ne se rappelait pas si elle avait dû lui fournir des commentaires. Mme Tulle a ajouté que Mme Fuller avait écouté ses appels, et qu’elle avait donné à cette dernière des exemples d’appels qu’elle recevait.

50 Mme Tulle ne savait pas sur quels facteurs la direction s’était appuyée pour fixer au 1er avril 2009 l’entrée en vigueur de la reclassification du poste d’ASC au groupe et au niveau PM-01. 

2. Témoignage de Mme MacDonald

51 À l’origine, Mme MacDonald travaillait à temps partiel pour le Programme canadien des armes à feu et n’avait été formée que pour effectuer les cessions d’armes à feu. Quand elle a été nommée pour une période indéterminée quelque six mois plus tard, elle s’est mise à exercer les fonctions découlant de la fusion des postes de préposé du service à la clientèle et de commis à la cession des armes à feu effectuée en 2004. Mme MacDonald est déléguée syndicale en chef depuis environ cinq ans. Elle a déposé son grief à la suite de la décision de classification du 2 décembre 2008. Elle a également déposé un grief relatif à la classification, lequel a échoué.

52 Mme MacDonald a fait référence à la description de travail du poste de préposé aux armes à feu (pièce G-2). En ce qui concerne la section « Résultats axés sur le service à la clientèle », Mme MacDonald a déclaré qu’elle n’effectuait pas la tâche qui consistait à traiter les demandes d’autorisation de transport. Pour ce qui est de la tâche relative à la [traduction] « surveillance des préoccupations sur le plan de la sécurité au BCT de Mirarmichi, au Nouveau-Brunswick, et [à] la prise de mesures à cet égard », étant donné que pour entrer dans l’immeuble, il faut passer une carte d’accès devant un lecteur, Mme McDonald a été formée pour s’assurer qu’aucune personne non autorisée ne puisse y entrer en la suivant. 

53 En ce qui a trait à la section « Activités principales », Mme MacDonald n’effectuait pas les tâches suivantes, décrites au premier paragraphe : effectuer des recherches dans la catégorie PIAF du CIPC et approuver les demandes de permis. Pour ce qui est du deuxième paragraphe, Mme MacDonald a allégué qu’elle donnait suite aux préoccupations des conjoints sur le plan de la sécurité ainsi qu’aux demandes de renseignements des préposés aux armes à feu des provinces portant sur des questions liées à la compétence. Elle exécutait les tâches décrites aux cinquième, sixième et septième paragraphes.

54 Mme MacDonald a déclaré qu’au moment où elle a déposé son grief, elle exerçait une grande partie des fonctions qui se trouvaient dans la description de travail du poste de préposé aux armes à feu. Elle n’a pas participé au projet pilote de vérification approfondie, et avant que le poste d’ASC ait été reclassifié au groupe et au niveau PM-01, elle avait acquis de l’expérience dans les postes de préposé du service à la clientèle et de préposé à la cession des armes à feu.

55 Au sujet de la section « Activités principales » de la description de travail du poste d’ASC dont la reclassification, du groupe et du niveau CR-04 au groupe et au niveau PM-01, est entrée en vigueur le 1er avril 2009, Mme MacDonald a affirmé qu’au moment où elle a déposé son grief, elle effectuait uniquement les tâches décrites dans la première, dans la deuxième et dans la quatrième cases.

56 Mme MacDonald a fait référence à la section [traduction] « Délibérations du comité » du Rapport du comité de classification (pièce G-1, onglet 10), et a déclaré qu’au moment où elle a déposé son grief, elle fournissait des [traduction] « services de première ligne ».

57 En contre-interrogatoire, Mme MacDonald a déclaré qu’elle n’avait jamais été préposée aux armes à feu et qu’elle ne connaissait pas les tâches associées à ce poste. Elle a reconnu que ces fonctions pourraient être différentes des siennes, et que les tâches de traitement réalisées par les préposés aux armes à feu pourraient ne pas être les mêmes que celles qu’elle effectuait. Par ailleurs, elle a reconnu qu’elle ne connaissait pas les activités principales des préposés aux armes à feu, mais elle estimait néanmoins qu’elle effectuait certaines de ces tâches. Elle a déclaré qu’il s’agissait de son interprétation, fondée sur les activités des préposés aux armes à feu qui correspondent à ses activités. Mme MacDonald a affirmé qu’elle avait choisi la description de travail du poste de préposé aux armes à feu comme point de comparaison, car les préposés aux armes à feu effectuaient certaines des mêmes tâches qu’elle. Étant donné que leur poste avait été classifié PM-01, selon elle, son poste aurait dû l’être également.

58 En réinterrogatoire, Mme MacDonald a indiqué qu’au moment où elle a présenté son grief, elle traitait les cessions d’armes à feu, comme il est décrit à la section « Résultats axés sur le service à la clientèle » de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu. Elle a déclaré qu’elle effectuait les activités de cession décrites dans la première case de la description de travail du poste d’ASC entrée en vigueur le 1er avril 2009.

59 Mme MacDonald a affirmé que la tâche de [traduction] « vérification des armes à feu prohibées, à autorisation restreinte et sans restriction dans le Tableau de référence des armes à feu » qui se trouve dans la section « Résultats axés sur le service à la clientèle » de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu correspond à la deuxième case de la description de travail du poste d’ASC entrée en vigueur le 1er avril 2009. Mme MacDonald a déclaré qu’au moment où elle a déposé son grief, elle effectuait les activités décrites au quatrième paragraphe de la section « Activités principales » de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu, lesquelles, selon elle, se retrouvaient dans la quatrième case de la description de travail du poste d’ASC.

C. Pour l’employeur

1. Témoignage de Gilles Maillet

60 Le surintendant Gilles Maillet, de la GRC, assumait la direction du Programme canadien des armes à feu au BCT de Miramichi le 8 juin 2009. Il occupait alors le rang d’inspecteur suppléant. Il a affirmé que l’effectif était constitué d’environ 225 employés. Le BCT de Miramichi comprenait un important centre d’appels, lequel traitait 1 million d’appels par an, une unité de traitement des données, une unité de traitement des exceptions et une unité de vérification approfondie, où les employés appelaient les demandeurs et leurs répondants. Le surint. Maillet a déclaré que les ASC étaient chargés de répondre aux appels de nature générale et de traiter les demandes. Quand il a appris que les ASC n’étaient pas formés pour effectuer des entrevues par téléphone, à l’automne 2009, il a retenu les services d’un spécialiste du polygraphe afin que celui-ci leur enseigne la façon de réaliser des entrevues téléphoniques. 

61 Le surint. Maillet a indiqué qu’après avoir consulté le directeur général du Programme canadien des armes à feu à Ottawa, il a présenté une demande de classification, qu’il a signée le 19 août 2009 (pièce E-1). Il a déclaré que les employés et les gestionnaires avaient été consultés à propos de la date d’entrée en vigueur du 1er avril 2009. Il avait été informé que dans le cadre des demandes de classification précédentes, le poste avait conservé le même niveau, et il voulait s’assurer que les employés disposaient des bons outils pour faire leur travail et que leur poste était classifié au bon niveau. Le surint. Maillet estimait que l’unité de vérification approfondie et l’unité de téléphonie devaient être fusionnées. Il a demandé que la classification soit établie par des personnes qui n’avaient pas pris part aux décisions de classification précédentes. Il a également demandé qu’une vérification sur place soit effectuée avant que la classification ne soit revue par le comité de classification. La vérification sur place a été réalisée à l’automne 2010 par Mme Fuller, conseillère en classification de la GRC, laquelle faisait partie du comité de classification (pièce G-1, onglet 10).

62 Le surint. Maillet a affirmé que le 15 décembre 2010, lui et deux gestionnaires opérationnelles, Christine Henderson et Colleen Connick, avaient comparu devant le comité de classification à Ottawa. Mme Henderson était gestionnaire de la téléphonie, tandis que Mme Connick faisait partie de l’unité de vérification approfondie. Selon la décision de classification, datée du 31 janvier 2011, le poste d’ASC se trouvait au groupe et au niveau PM-01. Le surint. Maillet a expliqué que les employés devaient signer une entente attestant qu’ils souscrivaient à la date d’entrée en vigueur du 1er avril 2009, aux fins du calcul de la paye rétroactive.

63 Quand, en contre-interrogatoire, il a été souligné au surint. Maillet que les griefs concernaient la paye rétroactive, et non l’énoncé des fonctions ou la classification, il a acquiescé, mais il a répondu qu’il estimait que les deux questions étaient liées. 

64 Quand il lui a été demandé pourquoi le 1er avril 2009 avait été sélectionné comme date d’entrée en vigueur de la reclassification, le surint. Maillet a répondu qu’il avait été informé que les deux postes avaient été fusionnés à cette date, et que les employés avaient été rencontrés et avaient accepté cette date. Étant donné qu’il était arrivé en juin 2009, il jugeait que cette date était appropriée. À la question de savoir si les deux postes avaient été fusionnés en 2004, il a répondu qu’à sa connaissance, ce n’était pas le cas, et qu’à son arrivée au BCT de Miramichi, les appels concernant les cessions étaient traités par l’unité de téléphonie.

2. Témoignage de Mme Henderson

65 Mme Henderson est directrice intérimaire du BCT de Miramichi depuis mai 2013. Elle a commencé à y travailler en 1998 à titre de commis au traitement des exceptions, poste classifié au groupe et au niveau CR-04. Quelques mois après son arrivée, elle est devenue préposée aux armes à feu, un poste du groupe et du niveau PM-01 qu’elle a occupé pendant quatre ans et pour lequel elle a reçu une formation de vérificateur autorisé des armes à feu. À partir de 2001, elle a occupé des postes de chef d’équipe par intérim, et a été nommée à un tel poste pour une période indéterminée en 2004. Mme Henderson a été chef d’équipe jusqu’en 2008, quand elle a été nommée gestionnaire opérationnelle, poste qu’elle a conservé jusqu’à ce qu’elle devienne directrice intérimaire en 2013. 

66 Mme Henderson a déclaré que dans les premières années du Programme canadien des armes à feu, les commis à la cession des armes à feu répondaient aux appels des acheteurs et des vendeurs d’armes à feu. À la fin d’un appel, les commis se rendaient à l’aire de travail des préposés aux armes à feu et leur fournissaient les renseignements pertinents. Les préposés aux armes à feu vérifiaient ensuite les armes à feu en question dans le TRAF et les entraient dans le CIPC, auquel ils avaient accès depuis leur poste de travail. Le CIPC fournissait alors un pointage indiquant si l’arme à feu pouvait être achetée. En cas d’événement PIAF, des recherches plus approfondies devaient être effectuées. Mme Henderson a affirmé que les ASC n’effectuaient jamais cette tâche.

67 Mme Henderson a expliqué que l’unité des préposés aux armes à feu avait été dissoute en 2002, et que le salaire de ceux-ci avait été bloqué (c.-à-d. qu’ils étaient rémunérés selon un taux de retenue et n’avaient pas droit à une augmentation salariale) au groupe et au niveau PM-01. Puis, l’unité a été éliminée de la structure organisationnelle. Des améliorations ont été apportées au SCIRAF, que Mme Henderson connaissait très bien, car elle avait dû en tester les nouvelles versions. Entre autres choses, les changements ont permis au SCIRAF et au CIPC de communiquer. Ainsi, les commis à la cession des armes à feu ont commencé à effectuer les vérifications dans le CIPC que Mme Henderson avait effectuées à titre de préposée aux armes à feu, car ces vérifications s’effectuaient désormais automatiquement.

68 Mme Henderson a expliqué que les préposés aux armes à feu étaient les seuls à avoir accès au TRAF et à pouvoir communiquer directement avec les techniciens en armes à feu à Ottawa. Or, maintenant, tout le monde peut consulter le TRAF par Internet. 

69 En ce qui concerne les appels des conjoints, les préposés aux armes à feu ont offert des services de première ligne à cet égard de 1998 à 2002. Étant donné que les personnes souhaitant obtenir une arme à feu avaient besoin de la signature de leur conjoint, les préposés aux armes à feu consignaient toute préoccupation des conjoints, rédigeaient un rapport et le transmettaient à la personne compétente. À l’heure actuelle, ce sont les ASC qui transmettent ces rapports. 

70 Mme Henderson a indiqué que les contrôleurs des armes à feu déléguaient aux préposés aux armes à feu le pouvoir d’approuver les permis d’armes à feu en leur nom en effectuant une vérification manuelle dans le CIPC. Aujourd’hui, l’approbation des permis se fait automatiquement.

71 Pour ce qui est de la sécurité de l’immeuble, Mme Henderson a déclaré que les préposés aux armes à feu armaient le système d’alarme de l’immeuble pour la nuit. 

72 Mme Henderson a ensuite abordé la question de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu. En ce qui a trait à la section « Résultats axés sur le service à la clientèle », elle a expliqué que l’expression [traduction] « cession effectuée de vive voix » faisait référence aux cessions effectuées au téléphone, avec une personne au bout du fil, comme dans le cas des vérifications dans le CIPC. Le traitement des demandes de permis était effectué par le système au cours de la nuit. Mme Henderson a indiqué que le traitement des demandes d’autorisation de transport et de permis de port d’armes n’était pas effectué par les préposés aux armes à feu, mais uniquement par les contrôleurs des armes à feu. Les préposés aux armes à feu ne traitaient pas les demandes d’enregistrement; cette tâche revenait aux commis de traitement des données. La délivrance de cartes de permis est un résultat nécessaire du processus d’approbation. Les préposés aux armes à feu effectuaient une vérification dans le TRAF et répondaient aux appels des conjoints.

73 Au sujet de la section « Activités principales » de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu, Mme Henderson a déclaré que relativement au premier paragraphe, elle avait effectué des recherches dans la catégorie PIAF du CIPC et examiné et approuvé la cession d’armes à feu validées. Une fois la cession d’une arme à feu approuvée, la personne concernée obtenait un numéro d’autorisation de cession. Après 2002, ce processus a été automatisé. Le commis à la cession des armes à feu, devenu ASC, entrait les données dans un ordinateur et cliquait sur le bouton « Approuver », puis, le certificat d’enregistrement apparaissait à l’écran. Les préposés aux armes à feu examinaient et approuvaient les demandes de permis, mais pas les demandes de remplacement de carte ou de permis temporaire d’emprunt d’armes à feu; cette tâche revenait aux contrôleurs des armes à feu.

74 Au sujet du deuxième paragraphe de la section « Activités principales », Mme Henderson a affirmé que les préposés aux armes à feu apportaient un soutien au centre d’appels sur des questions législatives, particulièrement en ce qui concerne la législation en matière d’armes à feu. Les préposés aux armes à feu ne répondaient pas aux demandes concernant une province ou un territoire en particulier. Elle a également affirmé que les ASC ne répondaient pas aux demandes des députés. Mme Henderson, pour sa part, effectuait les tâches décrites au troisième paragraphe, et elle a ajouté qu’elle consultait quotidiennement les techniciens en armes à feu. Elle effectuait certaines des recherches complexes mentionnées au quatrième paragraphe, mais aucune des tâches décrites au sixième paragraphe. 

75 En contre-interrogatoire, Mme Henderson a expliqué que lorsqu’elle était préposée aux armes à feu, elle effectuait certaines des tâches associées à ce poste, et que son poste était classifié au groupe et au niveau PM-01. 

76 Quand on lui a demandé d’indiquer les tâches qu’elle exécutait parmi celles qui sont mentionnées dans la description de travail du poste d’ASC entrée en vigueur le 1er avril 2009 (pièce G-1, onglet 8), Mme Henderson a répondu que la tâche décrite à la première ligne de la première case, concernant la prestation de services liés aux exigences de la Loi sur les armes à feu, était une fonction des agents du centre d’appels. La tâche décrite à la deuxième ligne, concernant l’aide fournie sur Internet, n’était pas effectuée par les préposés aux armes à feu.

77 Quant à la première ligne de la deuxième case, Mme Henderson n’effectuait que les recherches dans le TRAF. Les fonctions liées à la tâche de fournir des explications aux clients étaient exercées au deuxième niveau et n’étaient pas des fonctions de première ligne. Elle ne s’occupait pas du protocole d’entrée des renseignements trouvés.  

78 En ce qui concerne la quatrième case, Mme Henderson validait les demandes et les transmettait au directeur de l’enregistrement. Pour ce qui est de la tâche de [traduction] « remplir, [de] valider ou [de] renvoyer les demandes de permis ou de cession […] », Mme Henderson a expliqué qu’elle ne pouvait pas affirmer avoir effectué ces tâches, car la description de travail n’indique pas les différentes étapes à réaliser avant de compléter les renseignements par ordinateur. Pour ce qui est d’obtenir et d’analyser des données, Mme Henderson a déclaré qu’elle avait effectué cette tâche avec des renseignements tirés du SCIRAF et du SEAAR.

79 Mme Henderson a indiqué qu’en 2002, les préposés aux armes à feu avaient été informés que leur poste allait disparaître et que leurs tâches allaient être rationalisées. 

80 Mme Henderson a réitéré qu’elle avait répondu aux appels des conjoints alors qu’elle travaillait comme préposée aux armes à feu. Elle a affirmé que les ASC répondent aux appels sur une ligne dédiée aux appels des conjoints et les transmettent aux personnes compétentes.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour les fonctionnaires s’estimant lésés

81 Les fonctionnaires ont déclaré qu’au départ, ils avaient déposé trois types de grief : un grief relatif à la classification, un grief relatif à l’énoncé des fonctions et un grief relatif à l’administration de la paye. Les deux premiers griefs ont été retirés. Les présents griefs concernent l’administration de la paye. Pour les fonctionnaires, la question est la suivante : au moment où ils ont présenté leur grief, ils exerçaient les fonctions d’un poste classifié à un niveau plus élevé que le leur. Invoquant les dispositions de la convention collective touchant à l’administration de la paye, les fonctionnaires ont affirmé que les présents griefs ne concernent pas la rémunération d’intérim, mais que la clause 64.07 de la convention collective précise l’intention qui sous-tend le fait d’effectuer des tâches associées à une classification plus élevée. 

82 Les fonctionnaires ont fait référence au témoignage de Mme Tulle selon lequel pendant le projet pilote, elle effectuait uniquement des tâches de vérification approfondie, classifiées au niveau CR-04, et que les activités indiquées dans la troisième et la cinquième cases de la description de travail du poste d’ASC, qui a été reclassifié du groupe et du niveau CR-04 au groupe et au niveau PM-01, avaient été tirées de la description de travail du poste d’agent de la vérification approfondie. Mme Tulle a déclaré qu’au moment où elle a déposé son grief, elle effectuait les tâches décrites dans la première, la deuxième et la quatrième cases de la description, lesquelles, selon les fonctionnaires, semblaient avoir été tirées de la description de travail du poste de préposé aux armes à feu. Ils ont fait valoir que Mme Henderson avait confirmé ce témoignage.

83 À propos du fait que la description de travail du poste de préposé aux armes à feu était une ébauche, les fonctionnaires ont souligné que dans son témoignage, Mme Henderson avait affirmé qu’elle avait effectué la plupart des tâches contenues dans la description de travail du poste de préposé aux armes à feu. 

84 Les fonctionnaires ont également fait référence au témoignage présenté par Mme MacDonald en contre-interrogatoire, dans lequel elle a comparé la description de travail du poste de préposé aux armes à feu aux tâches indiquées dans la première, la deuxième et la troisième cases de la description de travail du poste d’ASC entrée en vigueur le 1er avril 2009. Les fonctionnaires ont fait valoir que les deux témoins du syndicat avaient allégué qu’ils effectuaient une grande partie des tâches de préposé aux armes à feu au moment où ils ont présenté leurs griefs. Par ailleurs, les fonctionnaires ont allégué que les témoignages présentés par les témoins du syndicat n’avaient pas été contredits et avaient été corroborés par Mme Henderson. 

85 Les fonctionnaires ont fait référence à la section [traduction] « Délibérations du comité » du Rapport du Comité de classification (pièce G-1, onglet 10), où il est indiqué que [traduction] « c’est le groupe PM qui convenait le mieux, car les titulaires de ces postes sont responsables de la prestation de services de première ligne pour le Programme canadien des armes à feu ». Les fonctionnaires ont indiqué que la « prestation de services de première ligne » n’avait pas commencé aussi tard que le 1er avril 2009, étant donné que les deux témoins ont déclaré qu’ils fournissaient des services de première ligne au moment où ils ont déposé leurs griefs. Dans la même section du Rapport du comité de classification, les fonctionnaires ont fait référence à la partie commençant par la phrase suivante : [traduction] « L’autre changement important concerne l’expansion du Tableau de référence des armes à feu et le fait que les agents du service à la clientèle doivent effectuer des vérifications au téléphone. » Les fonctionnaires ont fait valoir qu’ils effectuaient ces tâches au moment où ils ont présenté leur grief. 

86 Les fonctionnaires ont allégué que lorsque les postes d’ASC et d’agent de la vérification approfondie ont été fusionnés, ils étaient classifiés au groupe et au niveau CR-04. D’après eux, le facteur déterminant de leur reclassification au groupe et au niveau PM-01 n’était pas la fusion en tant que telle, mais plutôt le fait que ce groupe et ce niveau étaient ceux qui « convenaient le mieux » au poste, car les titulaires effectuaient la prestation de services de première ligne. Les fonctionnaires ont souligné que les deux témoins du syndicat avaient affirmé qu’ils effectuaient ces tâches au moment où ils ont déposé leurs griefs. 

87 Les fonctionnaires ont fait référence au témoignage de Mme Henderson selon lequel le poste de préposé aux armes à feu a été aboli en 2002 et que, par la suite, toutes les tâches qui y étaient associées ont été effectuées automatiquement. Les fonctionnaires sont d’avis que Mme Henderson a confirmé que certaines des tâches des préposés aux armes à feu avaient été incluses dans la première, la deuxième et la quatrième cases de la description de travail du poste d’ASC reclassifié du groupe et du niveau CR-04 au groupe et au niveau PM-01. En outre, ils ont allégué que Mme Henderson avait déclaré en contre-interrogatoire que l’ébauche de description de travail du poste de préposé aux armes à feu, dont elle avait effectué une grande partie des tâches, était classifiée PM-01. 

88 Les fonctionnaires ont soutenu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils effectuaient les tâches associées à la classification PM-01 avant que celle-ci n’entre en vigueur le 1er avril 2009, et que l’employeur n’a pas contredit cette allégation. Les fonctionnaires ont fait valoir que les témoignages de Mmes Tulle et MacDonald selon lesquels elles effectuaient les tâches de préposé aux armes à feu au moment où elles ont déposé leurs griefs n’avaient pas été contredits et avaient été confirmés par Mme Henderson. De l’avis des fonctionnaires, l’employeur a unilatéralement décidé de la date d’entrée en vigueur de la reclassification du poste d’ASC au groupe et au niveau PM-01.

89 À l’appui de leur argumentation, les fonctionnaires ont cité les décisions suivantes : Manuel et Reid c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), 2012 CRTFP 9; Dervin c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2009 CRTFP 50.

B. Pour l’employeur

90 L’employeur a fait référence à la clause 64.07a) de la convention collective et a souligné que la position des fonctionnaires est que leurs griefs ne concernent pas la rémunération d’intérim. Selon l’employeur, si les fonctionnaires avaient comparé leurs tâches à celles d’un préposé aux armes à feu, classifié au groupe et au niveau PM-01, il s’agirait d’une question de classification. Les fonctionnaires soit effectuaient les tâches de préposé aux armes à feu à titre intérimaire, soit comparaient leurs tâches à celles d’un préposé aux armes à feu. Donc, la question est que les fonctionnaires occupaient un poste par intérim ou souhaitaient obtenir une classification plus élevée. L’employeur a affirmé que les griefs concernent la question de la classification. Subsidiairement, les fonctionnaires n’effectuaient pas en grande partie les tâches d’un niveau de classification plus élevé.

91 L’employeur a soumis que le libellé des griefs ne précise pas si ceux-ci concernent la rémunération d’intérim ou la classification. Les fonctionnaires ont allégué qu’ils effectuaient le travail d’un « poste de niveau plus élevé », sans préciser la nature de ce poste. Ils ont déposé des griefs relatifs à l’énoncé des fonctions et à la classification le même jour que les griefs relatifs à l’administration de la paye. Dans tous les cas, les griefs ont été déposés après que les décisions de classification ont été rendues. L’employeur a fait valoir que cela laissait entendre que les fonctionnaires étaient préoccupés par la classification de leur poste. Par ailleurs, l’employeur a déclaré que la question de savoir si les tâches associées au poste d’attache des fonctionnaires font en sorte que ceux-ci devraient être rémunérés à un niveau plus élevé concerne la classification, pas la rémunération. 

92 L’employeur a déclaré que bien que les fonctionnaires aient affirmé à l’audience qu’ils effectuaient le travail des préposés aux armes à feu, ni leurs griefs ni la réplique de l’employeur à ces griefs ne font référence à une comparaison entre leurs tâches et celles des préposés aux armes à feu. L’employeur a cité le témoignage de Mme Henderson selon lequel le poste de préposé aux armes à feu a cessé d’exister en 2002 et que les tâches qui y étaient associées ont été intégrées au SCIRAF. Donc, du point de vue de l’employeur, il est difficile d’accepter l’allégation des fonctionnaires selon laquelle ils effectuaient les tâches des préposés aux armes à feu, car cela signifierait que la direction du BCT leur demandait d’exercer les fonctions d’un poste qui n’existait plus.

93 L’employeur a allégué que selon le témoignage rendu par les fonctionnaires pendant le contre-interrogatoire, ceux-ci n’avaient jamais effectué les tâches des préposés aux armes à feu. Bien qu’ils aient fait référence à la description de travail du poste de préposé aux armes à feu, l’employeur a soutenu qu’ils n’avaient réalisé aucune véritable comparaison entre leurs tâches et celles des préposés aux armes à feu. L’employeur a fait valoir que la description de travail du poste de préposé aux armes à feu n’était qu’une ébauche et qu’aucune décision de classification se rapportant à celle-ci n’avait été produite en preuve.

94 L’employeur a déclaré que Mme Henderson effectuait d’autres tâches outre celles de préposé aux armes à feu. Elle a témoigné au sujet des tâches qu’elle effectuait et de celles que les fonctionnaires n’effectuaient pas. À l’audience, les fonctionnaires ont comparé leurs tâches à celles qu’ils estimaient être classifiées PM-01 de manière à démontrer que les tâches associées à leur poste d’attache étaient les mêmes que celles d’un poste qui, quand il existait encore, était classifié à un niveau plus élevé. L’employeur a fait référence au témoignage de Mme Henderson selon lequel, essentiellement, la seule tâche des préposés aux armes à feu effectuée par les fonctionnaires était celle qui consistait à faire des recherches dans le TRAF, ce dont témoignent les descriptions de travail des ASC rédigées avant 2009. L’employeur a soumis que les fonctionnaires essayaient de faire indirectement ce qu’ils n’arrivaient pas à faire directement, c’est-à-dire d’obtenir que leurs tâches soient classifiées à un niveau supérieur. En janvier 2004, les fonctionnaires se sont fait demander d’effectuer les tâches des postes de commis à la cession des armes à feu et de commis aux services à la clientèle, lesquelles ont été intégrées à leurs autres tâches. Les griefs ne précisaient aucune période particulière. Donc, les fonctionnaires ont demandé à être payés à un niveau supérieur pour effectuer les tâches associées à leur poste. De l’avis de l’employeur, il s’agit d’une question relative à la classification. La seule autre possibilité est que les griefs concernent la rémunération d’intérim. 

95 L’employeur a fait valoir que, même si je conclus que les griefs portent sur la rémunération, rien n’indique que les fonctionnaires effectuaient les fonctions d’un poste de classification supérieure de façon continue au moment où ils ont déposé leurs griefs. Les éléments de preuve indiquent qu’au moment du dépôt des griefs, le poste d’attache des fonctionnaires était classifié au groupe et au niveau CR-04. De plus, les fonctionnaires ont convenu que, le 1er avril 2009, ils ont commencé à effectuer les fonctions de la description de travail qui combinait les tâches du poste d’ASC et d’agent de la vérification approfondie. L’employeur a affirmé que la restructuration a eu lieu le 1er avril 2009, tel qu’il a été confirmé dans le témoignage du surint. Maillet. L’employeur a insisté sur le fait que les tâches du poste d’ASC et celles du poste d’agent de la vérification approfondie n’étaient pas combinées en 2004 ni au moment où les fonctionnaires ont déposé leurs griefs. L’employeur a fait valoir que rien n’atteste que la date du 1er avril 2009 était arbitraire ni que des changements avaient eu lieu avant cette date.

96 L’employeur a affirmé que les fonctionnaires soutiennent qu’ils effectuaient des tâches de première ligne avant le 1er avril 2009 et qu’ils auraient donc dû être rémunérés au groupe et au niveau PM-01. Selon l’employeur, les éléments de preuve indiquent que les tâches combinées du poste d’ASC et de celui d’agent de la vérification approfondie décrites dans la description de travail transmise au comité de classification et ayant donné lieu à la classification PM-01 étaient classifiées au groupe et au niveau CR-04 avant d’être fusionnées. En outre, les postes de préposé du service à la clientèle et de commis à la cession des armes à feu étaient également classifiés au groupe et au niveau CR-04. L’employeur a fait valoir que le comité de classification a décidé que les fonctions combinées du poste d’ASC et du poste d’agent de la vérification approfondie devaient être classifiées au groupe et au niveau PM-01, ce qui n’était toutefois pas le cas de la combinaison des fonctions du poste de commis à la cession des armes à feu et de celui de préposé du service à la clientèle en 2004.

97 L’employeur a affirmé qu’un arbitre de grief n’avait pas la compétence pour modifier la date d’entrée en vigueur de la restructuration du BCT, étant donné que la date d’entrée en vigueur de la description de travail correspond à celle de la restructuration. Selon l’employeur, le fait de modifier la date d’entrée en vigueur de la description de travail équivaudrait à l’antidater pour qu’elle corresponde à la date de dépôt des griefs, ce qui dépasserait la compétence d’un arbitre de grief.

98 L’employeur a soutenu que les griefs liés portant sur la rémunération à une classification supérieure à CR-04 ne sont pas justifiés avant le 1er avril 2009, étant donné que les fonctionnaires n’étaient pas tenus d’assumer la majeure partie des tâches d’un poste de classification supérieure avant cette date. Les fonctions du poste d’agent de la vérification approfondie et celles du poste d’ASC n’étaient pas combinées en 2004 ni au moment où les griefs ont été déposés. Il n’y avait aucune fonction relevant d’un poste de classification supérieure en 2004, étant donné que le poste de préposé aux armes à feu avait été aboli. Ainsi, en l’espèce, les critères s’appliquant à la rémunération d’intérim ne sont pas satisfaits. L’employeur a affirmé que les fonctionnaires comparaient leurs propres tâches à celles du poste de préposé aux armes à feu, ce qui ne revient pas à dire qu’ils accomplissaient les fonctions du poste de préposé aux armes à feu. Selon l’employeur, les fonctionnaires ont admis qu’ils n’occupaient pas le poste de préposé aux armes à feu et ont démontré qu’ils ne connaissaient pas bien les fonctions rattachées à ce poste.

99 L’employeur a également affirmé que les fonctionnaires comparaient les fonctions qu’ils assumaient à titre d’ASC avant 2009 à celles du poste combiné d’ASC et d’agent de la vérification approfondie. L’employeur est d’avis qu’il n’est pas justifié de dire que les fonctions du poste d’ASC, si l’on fait abstraction des tâches de préposé aux armes à feu, relevaient d’un niveau de classification supérieure, étant donné que ce poste avait été classifié au groupe et au niveau CR-04 avant que les deux postes soient fusionnés. Selon l’employeur, il s’agit d’une question de classification.

100 À l’appui de son argumentation, l’employeur a cité les décisions suivantes : Stagg c. Canada (Conseil du Trésor) (1993), 71 F.T.R. 307 (1re inst.); Jones c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2001 CRTFP 69; Beaudry et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2006 CRTFP 75; Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.S. no 813 (C.A.) (QL); Laplante et al. c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2007 CRTFP 9; Babiuk et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CRTFP 51; Lamy et Pichon c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 23 (demande de contrôle judiciaire rejetée dans 2009 CF 635); Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40; Lagueux et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2012 CRTFP 80.

C. Réplique des fonctionnaires s’estimant lésés

101 Quant à l’argument de l’employeur selon lequel cette affaire concerne la classification, les fonctionnaires ont fait valoir que ces griefs portaient plutôt sur l’article 64 de la convention collective, qui traite de l’administration de la paye, et que les griefs liés à la classification et à l’énoncé des fonctions avaient été retirés.

102 Les fonctionnaires ont renvoyé à la preuve présentée par Mme Tulle, selon laquelle elle assumait les fonctions du poste de préposé aux armes à feu en 2004, fonctions qui, pour la première fois, ne se retrouvaient pas dans la description de travail du poste d’ASC classifié au groupe et au niveau PM-01. Selon les fonctionnaires, la description de travail du poste d’ASC constitue la preuve que l’employeur leur demandait d’accomplir ces fonctions à partir du 1er avril 2009. Ils ont également soutenu que les fonctions de préposé aux armes à feu ne sont pas disparues lorsque ce poste a été aboli.

IV. Motifs

103 L’employeur s’est opposé à ma compétence en la matière au motif que les griefs portent en fait sur la classification, qui ne fait pas partie des affaires pouvant être renvoyées à l’arbitrage aux termes du paragraphe 209(1) de la Loi; en outre, il a soutenu qu’un arbitre de grief n’avait pas la compétence en ce qui a trait aux griefs de classification (voir l’article 7 de la Loi).

104 L’employeur a également affirmé que les fonctionnaires soit accomplissaient les fonctions du poste de préposé aux armes à feu de façon intérimaire, soit comparaient leurs fonctions à celles du poste de préposé aux armes à feu. Dans le deuxième cas, il s’agirait d’un grief de classification. À titre subsidiaire, l’employeur a affirmé que les fonctionnaires n’avaient pas réussi à prouver qu’ils effectuaient l’essentiel des tâches d’un poste de classification supérieure.

105 J’aborderai d’abord la question de la compétence.

106 Les fonctionnaires ont affirmé que leurs griefs ne concernaient pas la rémunération d’intérim, mais plutôt l’administration de la paye ou la rémunération. L’employeur a soutenu pour sa part que les griefs portent sur la classification ou encore sur la rémunération d’intérim. Bien qu’ils ne soient pas identiques, les griefs soulèvent les points suivants :

[Traduction]

Je formule un grief au motif que l’employeur ne me paye pas suffisamment pour les tâches que j’exécute. Il me demande d’exécuter des fonctions se rapportant à un poste de niveau supérieur. Par conséquent, l’employeur enfreint les dispositions de l’article 64 de la convention collective.

107 Pour établir si la question à trancher en l’espèce porte sur la classification ou la rémunération d’intérim, il est pertinent d’examiner le critère décrit dans Bungay et al.Après avoir fait référence à la distinction entre un grief de classification et un grief portant sur la rémunération d’intérim établie par la Cour fédérale dans Chadwick c. Canada (Procureur général), 2004 CF 503, l’arbitre de grief dans Bungay et al. a énoncé le critère suivant :

[…]

[59] En résumé, certains des éléments indiquant qu’un grief porte sur la classification et non sur la rémunération d’intérim (et qu’un arbitre de grief n’a donc pas compétence) sont les suivants :

  • la demande de rémunération d’intérim porte sur une période indéterminée et non sur une période précise;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une reclassification, de manière informelle ou en déposant un grief portant sur la classification;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé continue d’exécuter les tâches qu’il exécutait auparavant et seuls les niveaux de classification appliqués dans le lieu de travail ont changé;
  • le grief portant sur la rémunération d’intérim est fondé, en partie, sur une comparaison avec des postes similaires existant dans d’autres lieux de travail.

[60] La liste n’est pas exhaustive et, de mon point de vue, certains des facteurs, s’ils sont considérés individuellement, ne peuvent être déterminants en ce qui concerne la compétence.

[…]

108 En ce qui a trait à l’élément temporel, tous les griefs ont été déposés le 15 janvier 2008 ou le 5 janvier 2009. Bien que leur libellé ne soit pas identique, les griefs soulèvent les points suivants : [traduction] « […] l’employeur ne me paye pas suffisamment pour les tâches que j’exécute. Il me demande d’exécuter des fonctions se rapportant à un poste de niveau supérieur ». Les fonctionnaires demandent en guise de mesure corrective d’être [traduction « […] rémunéré[s] conformément à la convention collective pour l’exécution des tâches mentionnées, rétroactivement à la date à laquelle [ils ont] commencé à exercer ces fonctions, c’est-à-dire le 13 janvier 2004 ». Il s’agit de la date à laquelle les fonctionnaires ont été informés par courriel de la combinaison des fonctions du poste de préposé du service à la clientèle et de celles de commis à la cession des armes à feu, deux postes classifiés au groupe et au niveau CR-04. Ce nouveau poste, portant le titre « ASC », a ensuite été classifié au groupe et au niveau CR-04 (pièce G-1, onglet 4). Ce n’est que le 31 janvier 2011 que les fonctionnaires ont été avisés de la reclassification de leur poste, qui passait de CR-04 à PM-01. Il semble donc qu’au moment où ils ont déposé leurs griefs, les fonctionnaires tentaient d’obtenir un salaire supérieur pour une période indéterminée. Ainsi, le premier élément du critère est rempli.

109 Quant au deuxième élément du critère, la preuve indique que les fonctionnaires ont déposé trois griefs, soit un portant sur la classification, un portant sur l’énoncé des fonctions et le grief dont il est question dans les présents motifs. À cet égard, je constate que certains dossiers de la Commission contiennent plus d’un grief, dont le libellé est semblable. Le grief portant sur la classification et celui portant sur l’énoncé des fonctions ont été retirés, bien que la date du retrait ne soit pas précisée. Plusieurs employés ont été mécontents de la description de travail du poste d’« ASC » qui a été produite à la suite de la fusion des postes d’agent du service à la clientèle et de commis à la cession d’armes à feu, tous deux classifiés au groupe et au niveau CR-04. Mme Tulle a affirmé avoir fait partie d’un comité formé d’employés et de chefs d’équipe ayant pour mandat de produire ce qu’ils estimaient être une description de travail plus appropriée, laquelle a ensuite été transmise aux fins d’examen de la classification. Toutefois, la décision de la classification datée du 7 décembre 2007 (pièce G-1, onglet 5) confirmait la classification du poste d’ASC au groupe et au niveau CR-04. À la suite de cette décision, Mme Tulle et d’autres fonctionnaires ont déposé des griefs.

110 Le poste d’ASC a fait l’objet d’un nouvel examen et, dans une décision datée du 2 décembre 2008 (pièce G-1, onglet 6), la classification a été confirmée au groupe et au niveau CR-04. Mme MacDonald et d’autres fonctionnaires ont déposé un grief à l’encontre de cette décision.

111 Étant donné que la preuve indique clairement que les fonctionnaires avaient déjà demandé la reclassification de leur poste, le deuxième élément du critère dans Bungay et al. a été rempli.

112 Quant au troisième élément du critère, la preuve indique que les fonctionnaires ont continué d’accomplir les fonctions qu’ils avaient toujours accomplies et que celles-ci correspondaient aux tâches décrites dans leur description de travail. Les fonctions du poste de préposé du service à la clientèle et de celui de commis à la cession des armes à feu ont été combinées en 2004, et les fonctionnaires accomplissaient ces fonctions, lesquelles étaient décrites dans la description de travail du poste d’ASC qui, selon une décision de classification rendue le 24 mai 2006, était du groupe et du niveau CR-04. Par la suite, deux autres décisions de classification, datées du 7 décembre 2007 et du 2 décembre 2008, ont confirmé la classification au groupe et au niveau CR-04 pour cette même description de travail. La description de travail du poste d’agent de la vérification approfondie, créé dans le cadre d’un projet pilote, était classifiée au groupe et au niveau CR-04. Mme Tulle a affirmé que, pendant le projet pilote, elle effectuait seulement les tâches relevant du poste d’agent de la vérification approfondie. Mme MacDonald a pour sa part affirmé qu’elle n’avait pas participé à ce projet. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant combien de fonctionnaires ont participé à ce projet, ni lesquels. Lorsque le poste d’ASC et celui d’agent de la vérification approfondie ont été fusionnés pour ne correspondre qu’à une seule description de travail en 2009, le poste ainsi créé a au départ été classifié au groupe et au niveau CR-04.

113 Dans tous les cas, les fonctionnaires exécutaient les fonctions décrites dans leur description de travail. De janvier 2004 à décembre 2008, ces fonctions n’ont pas changé. Les fonctionnaires occupant le poste d’agent de la vérification approfondie pendant le projet pilote accomplissaient les fonctions énoncées dans la description de travail applicable, tandis que ceux qui avaient continué d’occuper le poste d’ASC accomplissaient les fonctions relevant de cette description de travail. À mon avis, ces faits indiquent que l’essentiel des griefs porte sur la classification.

114 J’aborderai maintenant le quatrième élément du critère, soit la question de déterminer si les griefs portant sur la rémunération d’intérim sont fondés sur une comparaison avec des postes semblables dans d’autres lieux de travail. En l’espèce, étant donné que tous les secteurs du programme des armes à feu relevaient du BCT, toute comparaison se limitait à ce lieu de travail. La preuve présentée par les fonctionnaires à l’appui de leur position était fondée sur une comparaison avec le seul poste de classification supérieure, soit le poste de préposé aux armes à feu, classifié au groupe et au niveau PM-01. Il en ressort donc que la nature des griefs porte sur la classification.

115 J’ai conclu que la preuve en l’espèce remplissait le critère énoncé dans Bungay et al. Se reportant à ce critère, l’arbitre de grief dans Doiron c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 77, également cité dans Lagueux et al., a ajouté ce qui suit :

[…]

[97] J’ajoute à ces critères une appréciation fondée sur le bon sens des éléments qui sous-tendent les deux types de grief : dans le cas où le grief porte sur une rémunération d’intérim, le poste d’attache du fonctionnaire s’estimant lésé est normalement réputé être adéquatement classifié. Le fonctionnaire s’estimant lésé allègue que l’employeur lui a assigné, durant une période déterminée, des fonctions additionnelles qui s’ajoutent à celles du poste d’attache, lesquelles sont indiquées dans la description de travail. Ces fonctions additionnelles sont associées à un rôle de niveau plus élevé. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé revendique son droit à recevoir une rémunération d’intérim. Dans le cas d’un grief portant sur la classification, le fonctionnaire s’estimant lésé avance que les tâches que lui assigne l’employeur sont sous-évaluées de manière continue. Il allègue qu’une évaluation de ces tâches en fonction de la norme pertinente de classification justifie l’élévation du niveau du poste d’attache au sein d’un groupe professionnel (ou la modification du groupe professionnel).

[…]

116 À mon avis, la preuve en l’espèce renvoie également à un grief de classification, selon cette appréciation fondée sur le bon sens. Tel qu’il a été indiqué plus haut dans la présente décision, les fonctionnaires accomplissaient les fonctions relevant de leur description de travail. Rien n’indique que l’employeur a attribué aux fonctionnaires des tâches qui dépassaient celles qui étaient décrites dans leur description de travail. En outre, dans son courriel daté du 10 décembre 2007 (pièce G-1, onglet 5), Mme Tulle a exprimé son mécontentement à l’égard de la décision de classification du poste d’ASC au groupe et au niveau CR-04 ainsi que son opinion selon laquelle ce poste aurait dû être classifié au groupe et au niveau CR-05 ou simplement relever du groupe PM.

117 Comme le font remarquer les arbitres de grief dans Bungay et al. et Doiron, les éléments du critère établi dans Bungay et al. ne sont pas exhaustifs, et il n’est pas nécessaire que chacun d’entre eux soit présent pour qu’il soit possible de formuler une conclusion selon laquelle la nature du grief porte sur la classification. En l’espèce, à mon avis, la conclusion suivante, formulée par l’arbitre de grief dans Doiron au paragraphe 111, s’applique :

[111] Cependant, rien n’indique qu’il faille absolument que tous les critères mentionnés dans Bungay soient présents pour conclure que le véritable objet d’un grief est la classification. Les indicateurs suggérés, pris individuellement, ne constituent pas des conditions obligatoires et, pris dans leur ensemble, ils ne représentent pas non plus une liste exhaustive ou définitive. Ils s’avèrent néanmoins utiles. En ce qui concerne la présente affaire, j’ai été convaincu que la preuve, tout bien considéré, se conforme bien à la description d’un grief en matière de classification donnée dans Bungay.

118 À la lumière de la preuve, je conclus que les griefs portent sur la classification et, par conséquent, je n’ai pas la compétence en la matière.

119 Dans l’éventualité où j’aurais fait erreur en concluant que les griefs portent sur la classification, j’aborderai les arguments supplémentaires concernant la catégorisation des griefs.

120 J’ai du mal à accepter l’argument des fonctionnaires selon lequel leurs griefs ne portent pas sur la rémunération d’intérim. En effet, dans leurs griefs, ils affirment que l’employeur ne les paye pas suffisamment, qu’il leur a demandé d’accomplir des tâches relevant d’un « poste de classification supérieure » et que, ce faisant, il a enfreint l’article 64 de la convention collective. Un tel libellé est caractéristique des griefs portant sur la rémunération d’intérim. De plus, en contre-interrogatoire, Mme Tulle a affirmé qu’à la suite de la décision de classification rendue le 7 décembre 2007, elle avait déposé un grief portant sur la description de travail, lequel a été retiré, un grief portant sur la classification et le grief portant sur la rémunération d’intérim dont il est question dans la présente décision.

121 À l’appui de leur argumentation, les fonctionnaires affirment que leurs griefs portent sur l’administration de la paye ou la rémunération et que, dans l’article 64 de la convention collective, la clause 64.07 décrit l’objet de l’article quant à l’exécution de tâches relevant d’un poste de classification supérieure. Ainsi, il est pertinent d’examiner l’article 64 afin d’établir si ces dispositions peuvent s’appliquer aux griefs. Cet article est libellé comme suit :

Article 64
Administration de la paye

64.01 Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

64.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l’appendice A-1 pour la classification du poste auquel l’employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l’appendice A-1 pour la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l’employé-e est nommé ne concordent pas.

64.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l’appendice A-1 entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l’appendice A-1 entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s’appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la révision jusqu’à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s des groupes identifiés à l’article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l’employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n’est versé et aucun avis n’est donné conformément à l’alinéa 64.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

64.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

64.05 Le présent article est assujetti au protocole d’accord signé par l’Employeur et l’Alliance le 9 février 1982 à l’égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

64.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l’égard d’un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l’Employeur, celui-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

64.07

a) Lorsque l’employé-e est tenu par l’Employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

64.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé-e coïncide avec son jour de repos, l’Employeur s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

122 La clause 64.02 de la convention collective prévoit que l’employé doit être rémunéré conformément à l’échelle de rémunération qui coïncide avec la classification du poste auquel il a été nommé. En l’espèce, les fonctionnaires étaient rémunérés conformément à la classification de leur poste, soit au groupe et au niveau CR-04, jusqu’à ce que leur poste soit reclassifié au groupe et au niveau PM-01. Ainsi, les griefs ne portent pas sur la clause 64.02.

123 La clause 64.03 de la convention collective porte sur l’entrée en vigueur du taux de rémunération. En particulier, la clause 64.03b) traite de l’entrée en vigueur des taux de rémunération de façon rétroactive, selon la définition qui y est fournie. Étant donné que ni les griefs ni la preuve fournie ne soulevaient la question de la date d’entrée en vigueur des taux de rémunération au sens de cette clause, celle-ci ne s’applique pas aux griefs des fonctionnaires.

124 La clause 64.04 de la convention collective porte sur la procédure administrative relative au traitement des augmentations d’échelon et des révisions de rémunération se produisant à la même date, et n’a donc aucune application en ce qui a trait aux griefs dont il est ici question.

125 La clause 64.05 de la convention collective porte pour sa part sur les employés dont le poste est bloqué, ce qui ne constitue pas une question à trancher en l’espèce.

126 Si l’employeur établit une nouvelle norme de classification, la clause 64.06 de la convention collective exige de sa part qu’il négocie les taux de rémunération et les règles connexes avec le syndicat avant leur entrée en vigueur. Les griefs en l’espèce n’ont rien à voir avec cette clause.

127 La clause 64.08 de la convention collective porte sur la procédure à suivre lorsque le jour de paye normal d’un employé coïncide avec son jour de repos; il est donc clair que cette clause n’a rien à voir avec les griefs en l’espèce.

128 La dernière clause de la convention collective est la clause 64.07, qui concerne la rémunération d’intérim. Dans leurs griefs, les fonctionnaires ont indiqué que l’employeur enfreignait les dispositions de l’article 64 de la convention collective. Étant donné qu’aucune autre clause de l’article 64 ne s’applique aux griefs, la seule conclusion vraisemblable est que les griefs portent sur la rémunération d’intérim.

129 Si l’on examine de façon plus détaillée le libellé des griefs, on constate qu’il n’y est pas précisé le poste de classification supérieure dont l’employeur attribue les fonctions aux fonctionnaires, selon ceux-ci, et ce poste n’est pas non plus mentionné dans la réplique de l’employeur aux différents paliers de la procédure de règlement des griefs. Toutefois, la preuve des fonctionnaires était axée sur les tâches du poste de préposé aux armes à feu, classifié au groupe et au niveau PM-01. Les fonctionnaires ont affirmé accomplir plusieurs des tâches de ce poste, ce qui justifierait qu’ils soient rémunérés au groupe et au niveau PM-01.

130 À l’examen du libellé des griefs, il ressort que la seule caractérisation plausible en vertu de l’article 64 de la convention collective est qu’ils concernent la rémunération d’intérim. Toutefois, les fonctionnaires ont expressément nié que leurs griefs concernaient la rémunération d’intérim, faisant valoir que ceux-ci portaient plutôt sur l’administration de la paye ou la rémunération. Or, un grief concernant l’administration de la paye ou la rémunération ne peut que concerner l’un ou l’autre des sujets suivants : la classification ou la rémunération d’intérim. J’ai déjà abordé la question de la classification.

131 Dans Cooper et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 160, dont il est question dans Lagueux et al., l’arbitre de grief a établi le critère suivant pour qu’un grief soit considéré comme un grief qui porte sur la rémunération d’intérim :

[…]

38 Il m’apparait que la clause 64.07a) de la convention collective oblige essentiellement les fonctionnaires à prouver que les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • L’employeur exige que l’employé exécute certaines fonctions.
  • L’employé est tenu d’exécuter une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur.
  • L’employé exécute les fonctions à titre intérimaire.
  • L’employé exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs.

[…]

132 La preuve indique qu’aucune de ces conditions n’a été remplie. Rien n’indique que l’employeur a demandé aux fonctionnaires d’accomplir les fonctions relevant d’un poste de classification supérieure au leur. Les fonctionnaires accomplissaient les fonctions énoncées dans leur description de travail, et non les fonctions d’un poste de classification supérieure.

133 La preuve et l’argument des fonctionnaires selon lequel leurs griefs ne concernent pas la rémunération d’intérim ne font que me conforter dans ma conclusion selon laquelle les griefs en l’espèce ne portent pas sur la rémunération d’intérim.

134 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

135 Les griefs sont rejetés.

Le 15 mai 2014.

Traduction de la CRTFP

Steven B. Katkin,
arbitre de grief



ANNEXE


DOSSIER 
 DE LA CRTFP      
FONCTIONNAIRE
S’ESTIMANT LÉSÉ
DATE DU
GRIEF
566-02-7514 Allain, Suzanne 5 janvier 2009
566-02-7515 Baisley, Carmel 15 janvier 2008
566-02-7516 Boisvert, Arlene 15 janvier 2009
566-02-7517 Brideau, Sherri 5 janvier 2009
566-02-7518 Corcoran, Donna 15 janvier 2009
566-02-7519 Delano, Gail 5 janvier 2009
566-02-7520 Dignam, Darlene 5 janvier 2009
566-02-7521 Doran, Deborah 5 janvier 2009
566-02-7522 Dunnett Sturgeon, Brenda 15 janvier 2009
566-02-7523 Duthie, Sheila 5 janvier 2009
566-02-7524 Fowlie, Andréa 15 janvier 2009
566-02-7525 Gaudet, Joanie 5 janvier 2009
566-02-7526 Girouard Savoie, Mary 15 janvier 2009
566-02-7527 Gorman, Kelly 15 janvier 2009
566-02-7528 Haining, Sandra 5 janvier 2009
566-02-7529 Hallihan, Roxanne 5 janvier 2009
566-02-7530 Hitchman, Donna 15 janvier 2009
566-02-7531 Jessen, Candice 5 janvier 2009
566-02-7532 Joe, Cynthia 5 janvier 2009
566-02-7533 Kenneson Murphy, Judy 5 janvier 2009
566-02-7534 Kingston, Tammy 5 janvier 2009
566-02-7535 MacDonald, Roma 5 janvier 2009
566-02-7536 Manuel, Nicole 15 janvier 2009
566-02-7538 McKay, Kellie 15 janvier 2009
566-02-7539 Mollins, Dorcas 5 janvier 2009
566-02-7540 Murphy, Agnes 5 janvier 2009
566-02-7541 Poirier, Louisette 5 janvier 2009
566-02-7542 Richard, Nicole 5 janvier 2009
566-02-7543 Robertson, Candice 5 janvier 2009
566-02-7544 Robichaud, Hilda 5 janvier 2009
566-02-7545 Rousselle Mallais, Denise 15 janvier 2009
566-02-7546 Savage, Brenda 5 janvier 2009
566-02-7547 Sippley-Doucette, Ghislaine      5 janvier 2009
566-02-7549 Sturgeon, Hollie 15 janvier 2009
566-02-7550 Thibodeau, Louise 5 janvier 2009
566-02-7551 Trevors, Linda 5 janvier 2009
566-02-7552 Tulle, Krista 15 janvier 2009
566-02-7553 Williston, Sheryl Ann 15 janvier 2009
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