Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

On a refusé à la plaignante un transfert d’Edmonton (Alberta) à Hamilton (Ontario) afin d’être avec son fiancé - elle a obtenu un congé sans solde pour des raisons personnelles - pendant qu’elle était à Hamilton, elle a demandé une mutation et a présenté sa candidature pour des postes de durée déterminée et à temps partiel, mais sans succès - elle a aussi demandé que la nature de son congé soit changée pour <<réinstallation du conjoint>>, mais a été informée qu’elle devait présenter un certificat de mariage - la nature de son congé a changé après son mariage - elle a ensuite démissionné - son ancien employeur a ensuite communiqué avec elle au sujet d’un poste potentiel et lui a dit qu’elle devrait payer ellemême pour renouveler sa qualification pour le maniement des armes à feu - quand elle a indiqué à son ancien employeur qu’elle avait démissionné, ce dernier lui a dit qu’elle avait perdu son statut prioritaire - elle est retournée aux études et, dans le contexte de ses nouveaux apprentissages, a constaté qu’elle avait des droits et a communiqué de nouveau avec son agent négociateur, qui l’a informée qu’il était trop tard pour déposer un grief - la période de90jours applicable au dépôt de griefs, telle que stipulée au paragraphe190(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est obligatoire et ne peut être prolongée - la plainte était hors délai - la question du certificat de mariage s’est présentée environ un an avant le dépôt de la plainte - rien ne prouvait que la plaignante avait demandé au défendeur de déposer un grief à ce sujet - le manque de connaissances et l’inaction de la plaignante ne pouvaient justifier une prolongation du délai prescrit - la plaignante a été au courant de toutes les situations faisant l’objet de sa plainte dès qu’elles se sont produites - elle ne subissait aucune contrainte lorsqu’elle a démissionné et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de son employeur, et les éléments de preuve indiquaient qu’elle avait agi volontairement - rien ne prouvait qu’elle avait demandé l’aide de son agent négociateur en ce qui concerne sa démission, sauf six mois après sa démission - sa plainte à ce sujet était hors délai - en ce qui concerne le paiement du renouvellement de sa qualification pour le maniement des armes à feu, la question s’est posée après la rupture de la relation d’emploi, et étant donné qu’aucun poste n’a été offert, la question était hypothétique et ne pouvait donner lieu à une plainte - quoi qu’il en soit, en supposant qu’un poste a été offert, la plaignante n’a jamais communiqué avec le défendeur à ce sujet. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-05-20
  • Dossier:  561-02-663
  • Référence:  2014 CRTFP 53

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

DÉSIRÉE COULTER

plaignante

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Coulter c. Alliance de la fonction publique du Canada


Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Elle-même
Pour la défenderesse:
Sherill Robinson-Wilson, Alliance de la Fonction publique du Canada
Décision rendue sur la base d'arguments écrits déposés les 5 et 24 décembre 2013 et les 12 et 14 février 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Plainte devant la Commission

1 Le 5 décembre 2013, Désirée Coulter (la « plaignante ») a déposé une plainte contre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »).

2 La plaignante a déposé des renseignements supplémentaires auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») le 24 décembre 2013. L’AFPC a répondu à la plainte le 12 février 2014, et la plaignante a donné suite à la réponse de l’AFPC le 14 février 2014.

Résumé de la preuve

3 En 2005, la fonctionnaire s’estimant lésée a commencé à travailler comme agente des services frontaliers (« ASF ») à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC »). À titre d’ASF, la plaignante était membre du Syndicat des Douanes et de l’Immigration (le « SDI »), une composante de l’AFPC.

4 En 2011, la plaignante, qui habitait et travaillait à Edmonton (Alberta), a rencontré son futur mari, qui vivait à Hamilton (Ontario) ou dans les alentours.

5 En décembre 2011, la plaignante a demandé à son employeur de la transférer d’Edmonton à la région de Hamilton. Le transfert n’a pas eu lieu. En avril 2012, la plaignante a présenté la même demande, qui a de nouveau été refusée.

6 La plaignante a affirmé qu’en septembre 2012, ou aux environs de cette date, elle a demandé un congé sans solde pour des raisons personnelles. Le congé lui a été accordé. Vers le 15 septembre 2012, elle est déménagée dans la région de Hamilton. Pendant qu’elle était dans cette région, la plaignante a fait des démarches auprès de divers membres de la direction de l’ASFC qui travaillaient sur place afin d’être mutée d’Edmonton. Selon la plaignante, elle n’a pas réussi à obtenir une mutation.

A. Certificat de mariage

7 La plaignante a affirmé que, le 31 octobre 2012, elle a envoyé une demande à la division des Ressources humaines de l’ASFC (les « RH ») pour que le statut de son congé passe de « congé sans solde » à « réinstallation du conjoint ». La plaignante a affirmé que la demande devait être transmise par sa superviseure d’Edmonton, ce qu’elle a fait le 1er novembre 2012. La plaignante a aussi affirmé que sa superviseure lui avait indiqué que le statut de son congé ne pouvait pas passer de « congé sans solde » à « réinstallation du conjoint » tant que la plaignante n’avait pas fourni une copie de son certificat de mariage. À cette époque, la plaignante n’était pas mariée.

8 La plaignante a soutenu que le 6 novembre 2012, elle a demandé à son employeur si elle pouvait travailler pour une période déterminée ou à temps partiel jusqu’à ce qu’elle puisse être réinstallée de façon permanente à Hamilton au moyen du processus de réinstallation du conjoint. Cette démarche, ainsi qu’une demande subséquente déposée le 16 décembre 2012, n’ont pas permis à la plaignante d’obtenir quelque poste que ce soit auprès de son employeur à Hamilton.

9 Les documents déposés par la plaignante indiquent qu’à l’époque où elle essayait d’obtenir un transfert ou une mutation d’Edmonton à Hamilton, la fonction publique était en voie d’appliquer le Plan d’action de réduction du déficit (le « PARD ») et que, par conséquent, les effectifs de la fonction publique étaient diminués plutôt qu’élargis; les possibilités de mutation étaient limitées.

10 Peu avant le 12 janvier 2013, la plaignante a communiqué avec le SDI ou l’AFPC en Ontario et a demandé de l’aide; elle a été renvoyée aux bureaux du syndicat en Alberta. Conformément aux directives reçues, la plaignante a affirmé qu’elle avait communiqué avec le bureau de l’Alberta du syndicat (elle n’indique pas clairement si elle a communiqué avec le SDI ou l’AFPC). Elle a soutenu avoir aussi communiqué avec Dave Degenstein, le premier vice­président de la section locale 30036 de la division de l’Alberta du SDI. Selon la plaignante, elle lui aurait demandé [traduction] « quelles étaient mes options », et il lui a répondu [traduction] « je ne peux rien faire ».

11 Dans sa réponse à la plainte, l’AFPC a affirmé que M. Degenstein se souvenait très peu de ses communications avec la plaignante et que ces communications comportaient une discussion sur le dépôt d’un certificat de mariage.

12 Dans sa réponse à celle de l’AFPC concernant sa plainte, la plaignante a affirmé, au sujet de ses communications avec M. Degenstein, que M. Degenstein lui avait dit qu’elle devait communiquer avec un représentant du SDI en Ontario au sujet du dépôt d’un grief relatif à l’exigence d’un certificat de mariage.

13 Le 18 décembre 2013, la plaignante a envoyé à M. Degenstein un courriel dans lequel elle mentionnait ce qui suit :

[Traduction]

J’ai besoin d’une confirmation de notre conversation de janvier dernier alors que je vous ai consulté par rapport au fait que ma supérieure m’avait obligée à lui montrer un certificat de mariage, et que je vous avais demandé votre avis, à titre de représentant syndical, au sujet de ce que je pouvais faire. Pouvez­vous m’envoyer cette confirmation dès que possible? J’en ai besoin pour prouver que j’ai demandé l’aide du syndicat à ce sujet.

14 Le 20 décembre 2013, M. Degenstein a envoyé la réponse qui suit à la plaignante.

[Traduction]

Je me souviens de notre conversation; si je me souviens bien, vous avez dit qu’on vous avait demandé de fournir un certificat de mariage pour approuver un congé?

15 La plaignante a répondu à M. Degenstein par courriel le 20 décembre 2013, disant : [traduction] « Vous avez répondu que le syndicat ne pouvait rien faire. C’est bien ça? ».

16 M. Degenstein a répondu à la plaignante par courriel le 22 décembre 2013 :

[Traduction]

Vous pourriez déposer un grief (par l’entremise de votre section locale du SDI) parce qu’on vous a fait cette demande; cela n’annulerait pas ce qui s’est passé, mais pourrait éviter des demandes semblables dans le futur, si votre grief et les mesures correctives demandés sont accueillis.

17 La plaignante a affirmé s’être mariée le 12 janvier 2013.

18 Après son mariage, la plaignante a envoyé son certificat de mariage à sa superviseure. Elle a soutenu que, le 28 janvier 2013, elle avait reçu un droit de priorité de la Commission de la fonction publique.

B. Démission de l’ASFC

19 La plaignante a soutenu qu’au début du mois de février 2013, elle a envoyé son curriculum vitae à l’employeur relativement à des possibilités d’emploi à l’aéroport international de Hamilton qu’elle croyait être disponibles aux ASF. Elle a affirmé qu’en mars 2013, elle avait continué de faire de recherche quant aux possibilités d’emploi à Hamilton et dans la région.

20 Le 12 mars 2013, la plaignante a écrit à sa superviseure, à Edmonton, et lui a demandé de lui transmettre tous les renseignements concernant les mesures incitatives relatives aux démissions dans le contexte du PARD. Le courriel de la plaignante était formulé comme suit :

[Traduction]

[…]

On m’a dit de communiquer avec ma gestionnaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les démissions volontaires associées au PARD.

Pouvez­vous me transmettre ces renseignements dès que possible?

[…]

21 La plaignante a affirmé qu’on lui avait indiqué qu’elle ne faisait pas partie des employés touchés.

22 La plaignante a affirmé qu’aux environs du mois de mars 2013, elle avait communiqué avec le syndicat (elle n’indique pas de représentant ni s’il s’agissait du SDI ou de l’AFPC ou des deux). On ne lui a alors jamais dit qu’elle avait le droit de déposer un grief.

23 Le 23 avril 2013, la plaignante a remis sa démission à l’ASFC, qui l’a acceptée le même jour; la démission est entrée en vigueur le 1er mai 2013.

C. Période ultérieure à la démission

24 La plaignante a soutenu qu’en mai 2013, après sa démission de l’ASFC, Betty Tucker, des RH de l’ASFC, a communiqué avec elle au sujet d’un poste potentiel d’ASF et lui a indiqué que l’ASFC exigerait qu’elle paie elle­même le renouvellement de sa qualification pour le maniement des armes à feu. Cependant, lorsque la plaignante a indiqué à Mme Tucker qu’elle avait démissionné de l’ASFC, celle­ci lui a dit [traduction] « Oh, vous avez perdu votre statut prioritaire. » et la plaignante n’a plus entendu parler d’elle.

25 La plaignante a soutenu être retournée aux études en septembre 2013 pour suivre une formation juridique. À ce stade, elle a déterminé qu’elle avait des droits. Par conséquent, en octobre 2013, elle a communiqué avec Laurel Randle, du SDI.

26 La plaignante a soutenu avoir envoyé à Mme Randle certains documents relatifs au fait que l’ASFC ne l’avait pas transférée d’Edmonton à Hamilton en raison du PARD. Elle a aussi soutenu avoir informé Mme Randle que la division des RH de l’employeur lui avait dit qu’elle devrait payer elle­même pour sa formation sur le maniement des armes à feu, ce qui pourrait constituer de la discrimination.

27 Selon la plaignante, Mme Randle lui a dit qu’elle aurait dû déposer un grief 25 jours après sa démission et que, dans les circonstances, elle ne pouvait rien faire. La plaignante a affirmé avoir demandé à Mme Randle s’il était possible de déposer un grief pour avoir été forcée de présenter un certificat de mariage afin d’obtenir un statut prioritaire. Elle a indiqué que Mme Randle lui avait dit qu’elle ne pouvait rien faire pour l’aider.

28 En guise de mesure corrective, la plaignante a demandé à être indemnisée pour le salaire perdu depuis septembre 2012; elle a aussi demandé que sa démission soit annulée, qu’on lui accorde le statut d’employée embauchée pour une période indéterminée et qu’elle soit transférée au service à la clientèle, au groupe et niveau FB­04.

29 L’article 18 de la convention collective entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour tous les employés du groupe Services frontaliers, signée le 29 janvier 2009 et venant à échéance le 20 juin 2011 (la « convention collective ») établit la procédure de règlement des griefs. La clause 18.10 de la convention collective prévoit ce qui suit :

Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé-e s'estimant lésé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 18.08 […]

30 La clause 18.08 de la convention collective prévoit ce qui suit :

L'employé-e s'estimant lésé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :

(a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

(b) remet à l'employé-e s'estimant lésé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

31 La clause 18.15 de la convention collective prévoit ce qui suit :

Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 18.08 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief […]

32 L’article 19 de la convention collective est intitulé « Élimination de la discrimination ». La clause 19.01 de la convention collective prévoit ce qui suit :

Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.

II. Résumé de l'argumentation

A. Pour la plaignante

33 La majeure partie des arguments de la plaignante se trouvent dans sa réponse du 14 février 2014, qui contient les affirmations suivantes :

[Traduction]

3. En résumé, le défendeur, l’AFPC et le Syndicat des Douanes et de l’Immigration, qui est une composante de l’AFPC, n’ont pas fait enquête à la suite de ma demande de janvier et octobre 2013 en ce qui concerne mon employeur, l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a porté atteinte à mes droits garantis par l’article 19 de la convention collective conclue entre l’ASFC et l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC). De plus, j’allègue qu’ils n’ont pas fait enquête à la suite de ma revendication selon laquelle j’ai fait l’objet d’un congédiement déguisé, de mesures disciplinaires déguisées et d’une pénalité financière.

4. Le défendeur a soulevé une objection préliminaire selon laquelle une plainte déposée en vertu de l’article 190 doit être accompagnée de fondements factuels et qu’il incombe à la plaignante d’établir les motifs d’une plainte relative à une pratique déloyale de travail. Il est donc essentiel que la plaignante présente les détails nécessaires pour permettre au défendeur de fournir une réponse adéquate.

5. Les éléments qui établissent comment l’action ou l’omission alléguée contrevient à une disposition particulière de la Loi sont les suivants : on m’a demandé de présenter à mon employeur (AFPC) un certificat de mariage afin d’obtenir un statut prioritaire en vue d’un transfert. C’est à ce moment que j’ai communiqué avec le syndicat en Ontario et qu’on m’a dit de communiquer avec quelqu’un en Alberta. On m’a renvoyée à une boîte vocale. J’ai ensuite décidé de communiquer avec le vice­président du syndicat, Dave Degenstein, qui m’a dit que je devais communiquer avec quelqu’un en Ontario et que les options étaient « Vous pourriez déposer un grief (par l’entremise de votre section locale du SDI) parce qu’on vous a fait cette demande; cela n’annulerait pas ce qui s’est passé, mais pourrait éviter des demandes semblables, dans le futur, si votre grief et les mesures correctives demandés sont accueillis. » J’ai eu l’impression qu’on me renvoyait au numéro de téléphone ontarien où je venais juste de téléphoner, et où on m’a dit de téléphoner en Alberta. Compte tenu de ces renseignements et du fait que j’avais des contraintes financières, j’ai demandé à mon petit ami si nous pouvions nous marier pour que je puisse figurer sur la liste des priorités en vue d’un transfert. C’était extrêmement embarrassant. Le syndicat a porté atteinte à mes droits en m’imposant, de façon arbitraire et possiblement discriminatoire, une décision qui était clairement erronée. M. Degenstein aurait dû recueillir mes preuves et créer un grief envers mon employeur pour manquement à l’article 19 de la convention collective. En avril 2014, j’ai remis ma démission à ma superviseure en mentionnant « Je suis forcée de démissionner parce qu’ils refusent de me transférer et j’ai trouvé un autre emploi dans le secteur privé. […] ». À cette époque, les paiements de ma voiture étaient en retard, ma cote de crédit était sur le point d’être ruinée à vie et mon auto allait être saisie. En octobre, j’ai communiqué avec le Syndicat des Douanes et de l’Immigration, qui m’a renvoyée à la conseillère en relations de travail de l’Alberta, Laurel Randle. Je lui ai expliqué ce qui m’est arrivé. Je croyais que j’allais enfin avoir l’aide dont j’avais besoin. Je lui ai envoyé certaines des preuves relatives à l’employeur (ASFC), à savoir un document disant qu’il ne pouvait pas me transférer en raison du Plan d’action de réduction du déficit et un courriel de l’employeur disant qu’il avait besoin de main­d’œuvre en raison de l’expansion résultant du Plan d’action de réduction du déficit. Je lui ai aussi envoyé un courriel du service des RH de l’employeur disant que je devrais payer pour ma formation sur le maniement des armes à feu, ce qui pourrait constituer de la discrimination. Je lui ai dit que l’ASFC avait l’intention de me réembaucher comme employée occasionnelle et je lui ai demandé si elle avait fait enquête sur mon cas. J’ai reçu un appel de Laurel, qui m’a dit que j’aurais dû soumettre un grief 25 jours après ma démission et qu’elle ne pouvait rien faire. Je lui ai demandé s’il était possible de déposer un grief pour avoir été forcée de présenter un certificat de mariage pour obtenir un statut prioritaire. Elle s’est montrée très défensive et a dit que je ne pouvais pas faire ça. […]

[…]

6. Si l’on assume que tous les faits allégués dans la plainte sont vrais, y a­t­il un argument défendable selon lequel le défendeur a agi de façon arbitraire et discriminatoire envers moi en me forçant à présenter un certificat de mariage afin de m’accorder un congé pour réinstallation du conjoint pour que je puisse être inscrite sur une liste de priorités en vue d’un transfert? Ou pour ne pas avoir été transférée après avoir présenté une demande fondée sur des raisons humanitaires en avril 2012, fait l’objet d’un congédiement déguisé, de mesures disciplinaires déguisées et d’une pénalité financière […]

[…]

7. J’estime que M. Degenstein a commis une erreur en prenant la décision de ne pas faire enquête sur mon cas et en me renvoyant au bureau de l’Ontario. Dans ses arguments, il affirme clairement qu’il n’a pas fait enquête sur mon cas et qu’il a arbitrairement pris sa décision, agissant de façon potentiellement discriminatoire envers moi.

34 La plaignante a soutenu que Mme Randle avait commis une erreur en ne faisant pas enquête sur son cas, en prenant une décision de façon arbitraire et en agissant de façon potentiellement discriminatoire à son égard.

35 La plaignante a soutenu qu’elle voulait faire en sorte que le SDI et l’AFPC utilisent le processus décisionnel approprié au lieu d’un processus arbitraire ou discriminatoire.

36 Dans sa plainte, la plaignante a demandé comme mesure corrective ce qui est établi à l’alinéa 192(1)d) de la Loi. Dans les documents supplémentaires déposés le 24 décembre 2013, la plaignante a demandé à la Commission de rendre l’ordonnance suivante :

(a) que la plaignante soit indemnisée pour le salaire perdu depuis septembre 2012;

(b) que sa démission soit annulée;

(c) que son contrat pour une période indéterminée soit rétabli;

(d) qu’elle soit transférée au service à la clientèle, dans un poste classifié au groupe et niveau FB-04.

B. Pour la défenderesse

37 La défenderesse a affirmé qu’une plainte déposée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi devait être accompagnée de fondements factuels et qu’il incombait à la plaignante d’établir ces fondements. À cet égard, la défenderesse s’est appuyée sur Exeter c. Association canadienne des employés professionnels, 2009 CRTFP 14, ainsi que sur Ouellet c. Luce St-Georges et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 107.

38 La défenderesse m’a également renvoyé à Jackson c. Syndicat des douanes et de l’immigration et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2013 CRTFP 31 en ce qui concerne la proposition selon laquelle il doit être démontré que les mesures prises par la défenderesse, ou l’inaction de celle­ci, étaient arbitraires, discriminatoires ou de mauvaise foi.

39 En outre, la défenderesse a soutenu qu’il n’y avait pas de droit absolu à la représentation. Selon Halfacree c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 28 et Tsai c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada et Sand, 2011 CRTFP 78, les membres d’une unité de négociation n’ont pas un droit absolu à la représentation. La Commission n’a pas le mandat de déterminer si la décision de l’agent négociateur de cesser la représentation était appropriée, bonne ou mauvaise, ou bien fondée ou pas; son mandat consiste à déterminer si la défenderesse a agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire pendant le processus décisionnel de la représentation. Selon Sayeed c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 44, la Commission n’instruit pas les appels de décisions prises par les agents négociateurs, et son mandat ne consiste pas à déterminer si les décisions des agents négociateurs étaient correctes. Le rôle de la Commission consiste à déterminer si les agents négociateurs ont respecté les paramètres établis par l’article 187 de la Loi.

40 La défenderesse jouit d’une assez grande latitude quand il s’agit de décider si elle doit prendre des mesures au nom d’un membre, dans la mesure où elle ne le fait pas de manière arbitraire ou discriminatoire, ou de mauvaise foi. La défenderesse a soutenu que le comportement allégué ne pouvait être caractérisé comme contrevenant à ses devoirs tels qu’ils sont établis dans la Loi.

41 La défenderesse a soutenu qu’étant donné qu’il n’y avait pas de preuve d’un manquement au devoir de représentation équitable en ce qui concerne la plaignante, il n’y avait aucune raison d’accueillir les mesures correctives demandées.

Motifs

42 Les faits pertinents de la présente affaire ne sont pas en litige. J’ai extrait la plupart de ces faits des documents présentés par la plaignante et des copies des documents déposés.

43 Une plainte déposée en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi allègue une pratique déloyale de travail au sens de l’article 185, qui prescrit ce qui suit :

185. Dans la présente section, « pratiques déloyales » s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

44 Le volet de l’article 185 de la Loi auquel la plaignante a renvoyé est l’article 187 selon lequel une organisation syndicale est tenue de s’acquitter d’un devoir de représentation équitable :

187.Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

45 Le paragraphe 190(2) de la Loi est libellé comme suit :

190.(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

46 La période de 90 jours stipulée au paragraphe 190(2) est obligatoire et ne peut être prolongée, étant donné qu’il n’y a aucune autorisation à cet égard dans la Loi ou dans les règlements de la Commission. La plainte est datée du 5 décembre 2013. Par conséquent, la 90e journée précédant cette date serait le samedi 7 septembre 2013. Le premier jour ouvrable précédant cette date serait le vendredi 6 septembre 2013. Pour que la plainte ait été déposée à temps, les événements ou actions qui ont donné lieu à la plainte devraient s’être produits après le 6 septembre 2013 et avant la date de la plainte.

47 En termes simples, en septembre 2012, la plaignante, qui habitait et travaillait à Edmonton (Alberta), a choisi de prendre un congé sans solde pour emménager avec son futur mari, qui habitait à Hamilton (Ontario) ou à proximité de cette ville. La plaignante a demandé un transfert et une mutation à son employeur, mais aucune de ces options n’était disponible. La plaignante a fondé sa plainte sur le défaut de la défenderesse d’agir en son nom en ce qui concerne trois situations factuelles que j’ai identifiées de la façon suivante :

  1. l’employeur a demandé à la plaignante de fournir son certificat de mariage avant de changer le statut de son congé (« Demande de certificat de mariage »);
  2. la plaignante a été forcée de démissionner parce que l’employeur ne l’a pas transférée d’Edmonton à Hamilton (« Démission »),
  3. l’employeur, pendant la période où il a envisagé de faire une offre prioritaire à la plaignante, allait exiger de cette dernière qu’elle paie pour le renouvellement de sa qualification pour le maniement d’armes à feu, ce qui, selon la plaignante, aurait été discriminatoire (« Paiement du renouvellement de la qualification »).

A. Demande de certificat de mariage

48 Vers la fin du mois d’octobre 2012, en vue de faciliter un transfert ou une mutation à Hamilton, la plaignante a demandé à son employeur de faire passer le statut de son congé sans solde à celui de « réinstallation du conjoint ». L’employeur lui a demandé une copie de son certificat de mariage. Cependant, la plaignante n’était pas mariée à cette date; son mariage a eu lieu en janvier 2013.

49 Le 12 janvier 2013, la plaignante s’est mariée et a ensuite soumis son certificat de mariage à son employeur. Le 28 janvier 2013, selon la plainte de la fonctionnaire, le statut de son congé est passé de « congé sans solde » à « réinstallation du conjoint ». Malgré ce changement, elle n’a pu obtenir un poste au sein de l’ASFC à Hamilton.

50 Dans les documents qu’elle a déposés, la plaignante indique qu’elle avait l’impression que la demande de l’employeur était inappropriée et que, par conséquent, elle a communiqué avec M. Degenstein du SDI. Elle a fait cette démarche avant son mariage, qui a eu lieu le 12 janvier 2013. La clause 18.15 de la convention collective établit un délai de 25 jours pour le dépôt d’un grief par un plaignant, à partir du moment où le plaignant prend connaissance de l’événement qui a donné lieu au grief. Il est clair que le délai de 25 jours aurait commencé lorsque l’employeur a demandé à la plaignante de fournir son certificat de mariage, ce qui, selon la plaignante, s’est produit avant le 12 janvier 2013. La plaignante a aussi communiqué avec M. Degenstein du SDI au sujet de cette demande avant le 12 janvier 2013. Si la plaignante était insatisfaite des actions du SDI, de M. Degenstein ou de l’AFPC à ce sujet, elle était manifestement au courant de son insatisfaction avant le 12 janvier 2013, étant donné qu’il s’agit de la date de son mariage et que les événements faisant l’objet de sa plainte se sont déroulés avant son mariage.

51 En supposant que la plaignante ait demandé au SDI de déposer un grief relatif à cette question, le grief aurait dû être déposé dans les 25 jours suivant la demande de l’employeur relative au certificat de mariage. Selon les éléments de preuve déposés par la plaignante, M. Degenstein lui a indiqué qu’elle pouvait déposer un grief. Cependant, rien n’a démontré que la plaignante avait demandé au SDI de déposer un grief ou qu’un grief n’a été déposé. Si l’on compte 25 jours à partir du 12 janvier 2013, on arrive au 6 février 2013; si l’on compte 90 jours à partir du 6 février 2013, on arrive au 7 mai 2013, soit environ 7 mois avant le dépôt de la plainte.

52 La plaignante ne peut utiliser comme prétexte son manque de connaissances et son inaction pour prolonger les délais stipulés. La convention collective indique que « […] la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l'action ou des circonstances […] » est utilisée pour déterminer la date limite pour le dépôt d’un grief. La Loi indique que « […] la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu […] » est utilisée pour établir les délais applicables au dépôt d’une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi. Si la plaignante avait voulu déposer un grief, le délai applicable aurait commencé à la date à laquelle elle a pris connaissance (ou aurait dû être au courant) de l’événement donnant lieu au grief. La même chose s’applique au dépôt d’une plainte; le délai commence à la date à laquelle la plaignante a pris connaissance (ou, selon la Commission, aurait dû avoir connaissance) des événements donnant lieu à la plainte. La plaignante était au courant de l’ensemble des situations faisant l’objet de sa plainte au moment où elles se sont produites, qu’il s’agisse d’événements ou d’actions qui auraient pu faire l’objet de griefs ou de plaintes en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi. Le fait de se rendre compte de ses droits après un retour aux études ne satisfait pas à l’exigence relative à la connaissance des circonstances.

53 Il est manifeste que cette portion de la plainte ne respecte pas le délai de 90 jours dans lequel la plaignante aurait dû déposer sa plainte; la plainte est donc rejetée parce qu’elle est en dehors des délais prescrits.

B. Démission

54 Le 23 avril 2013, la plaignante a remis sa démission à l’ASFC, qui l’a acceptée le jour même; la démission est entrée en vigueur le 1er mai 2013. Presque deux mois plus tôt, le 8 mars 2013, elle a écrit à sa superviseure, à Edmonton, et lui a demandé des renseignements sur les mesures incitatives relatives aux démissions associées au PARD.

55 Bien que la plaignante utilise le terme [traduction] « contrainte » pour décrire sa situation, absolument rien n’indique que l’ASFC l’ait contrainte à démissionner. Absolument rien n’indique que la plaignante a demandé l’aide de la défenderesse après avoir démissionné parce qu’elle y aurait été forcée. Dans les documents datés du 14 février 2014, la plaignante présente, dans les paragraphes 3 à 5, les faits sur lesquels elle fonde sa plainte; bien qu’elle affirme qu’elle a été forcée à démissionner, tous les éléments probants indiquent qu’elle a décidé de son propre gré de déménager à Hamilton pour être avec celui qui était alors son petit ami. Il est manifeste que la plaignante a amorcé le processus de démission et qu’une telle décision a été envisagée dès mars 2013, tel qu’il est indiqué dans son argumentation du 24 décembre 2013 :

[Traduction]

Le 8 mars 2013, j’ai envoyé un courriel à ma gestionnaire, Judy Matthew­Rusnak, pour lui demander de me faire parvenir tous les renseignements concernant les mesures incitatives à la démission associées au PARD. Elle m’a dit que je ne faisais pas partie des employés touchés.

Le 12 mars 2013, j’ai écrit une lettre au président de l’ASFC, Luc Portelance, expliquant les contraintes subies en raison de difficultés financières et comment j’ai été forcée de démissionner. J’ai communiqué avec mon syndicat mais on ne m’a jamais dit que j’avais le droit de déposer un grief pour l’une ou l’autre des choses qui me sont arrivées.

Le service des pensions de la fonction publique m’a dit qu’en démissionnant je recevrais 120 000 $. J’ai envoyé ma démission par courriel à ma chef Shelley Della-Costa en avril 2013.

56 La plaignante a affirmé, dans le document daté du 24 décembre 2013, qu’elle avait envoyé un courriel à Mme Matthew­Rusnak le 8 mars 2013. Cependant, selon les documents déposés par la défenderesse, le 7 octobre 2013, la plaignante a envoyé à Mme Randle un courriel auquel était joint un courriel de la plaignante à Mme Matthew­Rusnak daté du 12 mars 2013 et qui était formulé comme suit :

[Traduction]

Objet : Démission volontaire

[…]

On m’a dit de communiquer avec ma gestionnaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les démissions volontaires associées au PARD.

Pouvez­vous me transmettre ces renseignements dès que possible?

[…]

57 Dans les documents datés du 14 février 2014, la plaignante a joint une copie de son courriel de démission daté du 23 avril 2013 et du courriel de Mme Della­Costa, daté du même jour, et faisant état de l’acceptation de sa démission. Il ne fait aucun doute pour moi que la plaignante savait exactement ce qu’elle faisait, et pourquoi, et qu’elle avait déjà envisagé ces mesures. Par conséquent, la date limite applicable pour le dépôt d’un grief, dans le cas où la plaignante se serait crue forcée ou contrainte, aurait été de 25 jours après la date de sa démission qui a eu lieu le 23 avril 2013. En fait, aucun des documents remis à la Commission ne suggère que l’employeur a agi de manière visant à discipliner la plaignante ou qu’il envisageait de la congédier. La plainte datée du 5 décembre 2013 et les documents déposés le 24 décembre 2013 ne contiennent aucune allégation de mesure disciplinaire déguisée de la part de l’employeur.

58 Rien n’a démontré que la plaignante a demandé à la défenderesse d’intervenir dans le processus de démission, ou que cette dernière était intervenue dans le processus. Absolument rien n’indique que la plaignante a pris des mesures pour communiquer avec la défenderesse après le 23 avril 2013, jusqu’à ce qu’elle communique avec Mme Randle en octobre 2013, à l’exception des communications écrites du 7 octobre 2013. Tel qu’il est expliqué au paragraphe 52 de la présente décision, cette portion de la plainte est en dehors des délais prescrits, étant donné qu’elle dépasse clairement le délai de 90 jours dans le cadre duquel la plainte aurait dû être déposée.

C. Paiement du renouvellement de la qualification

59 Tel qu’il est établi aux paragraphes 23 et 54 de la présente décision, la plaignante a remis sa démission à l’ASFC le 23 avril 2013; sa démission a été acceptée le jour même et est entrée en vigueur le 1er mai 2013. La plaignante a affirmé qu’en mai 2013, après ces événements, elle a reçu un appel de Mme Tucker, des RH de l’ASFC, l’avisant qu’ils avaient possiblement trouvé un poste prioritaire pour elle, mais qu’elle devrait payer elle­même le renouvellement de sa qualification pour le maniement d’armes à feu. Selon la plaignante, une telle mesure pourrait être discriminatoire.

60 Lorsque la plaignante a reçu l’appel relatif à un poste prioritaire, elle avait déjà démissionné de son poste à l’ASFC. Sa situation n’était donc plus prioritaire. Comme elle l’a affirmé dans ses propres documents, après avoir indiqué à Mme Tucker qu’elle avait démissionné, celle­ci ne l’a jamais rappelée. Aucun poste prioritaire ne lui a été offert, et il n’y a donc eu aucune exigence relative au renouvellement de sa qualification. L’ASFC n’était plus son employeur, et ces événements ont eu lieu après la rupture de la relation d’emploi. Cependant, étant donné qu’il n’y a jamais eu d’offre et qu’aucune demande de paiement du renouvellement de la qualification pour le maniement d’armes à feu n’a été présentée, cette allégation est purement hypothétique et ne peut donner lieu à une plainte en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi.

61 Même si une offre avait été présentée et qu’elle avait été accompagnée d’un acte potentiellement discriminatoire, le délai applicable pour le dépôt d’un grief aurait été de 25 jours à partir de la date de l’événement. Dans ses documents, la plaignante a soutenu que l’événement avait eu lieu en mai 2013. En lui donnant le bénéfice du doute et en supposant que l’événement a eu lieu le dernier jour ouvrable de mai, soit le vendredi 31 mai 2013, le délai applicable pour le dépôt d’un grief se serait terminé avant la fin du mois de juin 2013. Rien n’a démontré qu’après ces événements et avant sa conversation avec Mme Randle, au début du mois d’octobre 2013, la plaignante a communiqué avec la défenderesse ou avec le SDI.

62 En bref, la plaignante est une ancienne membre de la défenderesse et porte plainte contre un événement hypothétique qui n’a pas réellement eu lieu, et ce, après qu’elle ait démissionné de l’ASFC. De plus, la plaignante était au courant en mai 2013 des circonstances hypothétiques qui, selon elle, auraient pu être discriminatoires. Par conséquent, si j’avais déterminé que les actions justifiaient une plainte, j’aurais conclu que cette portion de la plainte, pour les raisons établies au paragraphe 52 de la présente décision, dépasse aussi le délai de 90 jours dans lequel elle aurait dû être déposée, et se trouve donc en dehors des délais prescrits.

63 Étant donné les raisons énoncées, je n’ai pas à traiter les arguments déposés par la défenderesse.

64 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

65 La plainte est rejetée.

Le 20 mai 2014.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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