Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La demanderesse a demandé à la Commission de déclarer que l'agent négociateur ne représentait plus une majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation en question -au moment de la présentation de la demande, l’unité de négociation était composée de 13membres -la demande était étayée d'un formulaire signé par 11employés qui ont été identifiés comme étant membres de l'unité de négociation et qui étaient d’accord avec la révocation de l'accréditation actuelle -la seule personne qui n’a pas signé le formulaire à l'appui de la demande était en congé et a envoyé un courriel à la demanderesse pour signifier son consentement à la demande -la seule question de fond à trancher aux termes de l'article96 de la Loi est de savoir si la Commission est convaincue qu'une majorité des employés appartenant à l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l'organisation syndicale -si la Commission est convaincue, la révocation de la certification est obligatoire - étant donné que les membres de l'unité de négociation ont tous consenti à la demande, que la défenderesse ne s'est pas opposée à la demande et que la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition à la demande, la Commission est convaincue que les membres de l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l'organisation syndicale et que l'accréditation de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour représenter les employés appartenant à la catégorie du soutien administratif des Instituts de recherche en santé du Canada devrait être révoquée. La demande de révocation de l'accréditation de l'agent négociateur est accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

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  • Date:  2014-05-23
  • Dossier:  550-35-9 XR: 145-11-210 et 125-35-97
  • Référence:  2014 CRTFP 55

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

TARYN MICHELLE MCCUAIG

demanderesse

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
McCuaig c. Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande de révocation d'accréditation prévue à l’article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour la demanderesse:
Elle-même
Pour la défenderesse:
Ashley Petrin, Alliance de la Fonction publique du Canada
Décision rendue sur la base d’arguments écrits, déposés le 18 mars et le 10 avril 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1 Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Instituts de recherche en santé du Canada, dossier de la CRTFP 145-11-210, tel qu’il a été modifié par la décision rendue dans 2001 CRTFP 6(dossiers de la CRTFP 125-35-97 et 145-11-210) le 24 janvier 2001, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada à titre de représentante de l’unité de négociation constituée de « […] tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans la catégorie du soutien administratif ».

2 L’unité de négociation est désignée comme étant la « catégorie du soutien administratif ».   

3 Le 18 mars 2013, Taryn McCuaig (la « demanderesse ») a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») de déclarer que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse ») ne représente plus la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation.

4 À la date de la demande, l’unité de négociation comptait 13 membres.

5 La demande était appuyée par une formule portant la signature de 11 personnes identifiées comme étant des employés appartenant à l’unité de négociation qui sont pour la révocation de l’accréditation actuelle et au nom desquels la demanderesse prétend agir. Une seule membre de l’unité de négociation n’a pas signé la formule à l’appui de la demande, et ce, parce qu’elle était en congé. Elle a fait parvenir à la demanderesse un courriel dans lequel elle a indiqué qu’elle était d’accord avec la demande.

6 La demande a été présentée en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) la « Loi »), qui est libellée comme suit :

94. (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l'organisation syndicale accréditée pour cette unité.

7 Le 21 mars 2014, la Commission a accusé réception de la demande et en a envoyé une copie à la défenderesse et aux Instituts de recherche en santé du Canada (l’« employeur »).

8 Conformément à l’article 37 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, DORS/2005-79 (le « Règlement »), le directeur général de la Commission a déterminé que la date limite pour déposer la demande serait le 11 avril 2014.

9 Conformément à l’article 38 du Règlement, le directeur général de la Commission a donné instruction à l’employeur d’afficher au lieu de travail un avis fourni par la Commission afin d’informer les fonctionnaires de l’existence de la demande. Le 11 avril 2014, l’employeur a confirmé par écrit qu’il s’était conformé à l’exigence relative à l’affichage d’un avis et déclaré que l’avis avait été affiché du 24 mars au 11 avril 2014, sur le babillard situé au 10e étage de l’édifice sis au 160, rue Elgin, Ottawa (Ontario), où se trouvent tous les employés appartenant à l’unité de négociation.

10 La Commission n’a reçu aucune déclaration d’opposition à la demande de la part des employés à l’expiration du délai fixé.

11 Le 10 avril 2014, la défenderesse a déposé sa réponse à la demande, dans laquelle elle a accepté la décision des membres de choisir de ne pas être représentés par un syndicat.

Motifs

12 J’ai examiné la demande, la réponse de la défenderesse et les consentements signés de 11 des 13 membres de l’unité de négociation, ainsi que le courriel de la membre de l’unité de négociation qui était en congé, et tous consentaient à la demande. J’ai en outre examiné l’avis de la Commission que l’employeur a affiché ainsi que la confirmation de ce dernier que l’avis avait été affiché conformément au Règlement. Je suis convaincu que la demanderesse s’est conformée aux exigences procédurales relatives à une demande de révocation de l’accréditation établies par la Loi et le Règlement.

13 La Commission est habilitée à trancher la demande en vertu de l’article 96 de la Loi, qui est libellé comme suit :

96. Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l'accréditation de l'organisation syndicale en cause.

14 Tel qu’il est indiqué dans Silvestre c. Alliance de la Fonction publique du Canada,2010 CRTFP 122, au paragraphe 20, la seule question de fond que je dois trancher aux termes de l’article 96 de la Loi consiste à savoir si la Commission est convaincue qu’une majorité des employés ne veut plus être représentée par une organisation syndicale. Si tel est le cas, la Commission doit révoquer l’accréditation.

15 L’article 95 de la Loi, qui est libellé comme suit, indique clairement que le pouvoir de la Commission d’ordonner la tenue d’un scrutin est discrétionnaire :

95. Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, afin d'établir si la majorité des fonctionnaires de l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l'organisation syndicale qui en est l'agent négociateur.

16 Une formule était jointe à la demande et il y était déclaré : [traduction] « Je certifie que je consens à la révocation de l’accréditation du Syndicat national de la santé, un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada ». À la suite de cette déclaration, 12 des 13 membres de l’unité de négociation étaient identifiés, le treizième membre étant la demanderesse. Onze des 12 membres identifiés ont signé et daté la formule. Une seule personne appartenant à l’unité de négociation n’a pas signé la formule au motif qu’elle était en congé. Une chaîne de courriels entre la demanderesse et cette autre membre a été fournie, on y retrouve le consentement de cette dernière à l’égard de la demande de révocation.

17 La défenderesse a confirmé dans sa réponse que l’unité de négociation comptait 13 membres et qu’elle-même ne s’y opposait pas. L’employeur a confirmé dans une lettre à la Commission avoir affiché l’avis de la Commission conformément aux articles 37 et 38 du Règlement et que l’avis avait été affiché du 24 mars au 11 avril 2014 à l’endroit où les membres de l’unité de négociation travaillaient. La Commission n’a reçu aucune déclaration d’opposition à la demande.

18 Étant donné les motifs énoncés aux paragraphes 16 et 17 de la présente décision, je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire de tenir un scrutin en vertu de l’article 95 de la Loi.

19 Étant donné le consentement de tous les membres de l’unité de négociation à la demande, et le fait que la défenderesse ne se soit pas opposée à la demande et que la Commission n’a reçu aucune déclaration d’opposition à la demande, je suis convaincu que les membres de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale et que l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour représenter les employés appartenant à la catégorie du soutien administratif des Instituts de recherche en santé du Canada devrait être révoquée.

20 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

21 La demande de révocation de l’accréditation de l’agent négociateur des employés de l’employeur, les Instituts de recherche en santé du Canada, appartenant à la catégorie du soutien administratif (Syndicat national de la santé), est accueillie.

22 L’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada à titre de représentante des employés des Instituts de recherche en santé du Canada qui appartiennent à la catégorie du soutien administratif est révoquée.

Le 23 mai 2014.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
Une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction
publique

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