Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté son licenciement - il était représenté à l’arbitrage par son agent négociateur, qui a retenu les services d’un conseiller juridique spécialisé en droit du travail de la fonction publique fédérale pour le représenter - avant l’audience, un règlement conditionnel a été conclu à l’automne 2008 - au cours des cinq mois suivants, les parties ont consigné le règlement - le règlement comportait un protocole d’accord (PA) et des [traduction] <<Instructions relatives aux fonds>> (IRF) - à l’automne 2009, le fonctionnaire s’estimant lésé a embauché son propre conseiller juridique et a allégué que l’employeur ne s’était pas conformé aux modalités du règlement - il a ultérieurement allégué que le règlement était nul parce qu’il n’avait pas la capacité mentale nécessaire pour conclure un accord ou parce qu’il a conclu celui-ci sous la contrainte - l’arbitre de grief a convenu que la médiation et le règlement du litige ont été largement reconnus comme des intérêts importants et que la confidentialité des détails des discussions et les modalités et conditions du règlement conclu constituaient des intérêts qui prévalaient sur le droit d’accès du public aux documents, et il a convenu de mettre sous scellés certains documents énonçant les détails du règlement - le fonctionnaire s’estimant lésé souffrait depuis longtemps de problèmes de santé mentale, et au moment de la médiation de son grief, il éprouvait des problèmes personnels, notamment des difficultés financières, une séparation conjugale, la vente de sa maison et un conflit relativement à la garde de son enfant - le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé des soins médicaux pendant la période en question et a demandé d’être admis en psychiatrie dans un hôpital local une semaine après avoir signé le PA et les IRF - aucun membre du personnel médical ayant traité le fonctionnaire s’estimant lésé n’a été cité comme témoin - la preuve écrite qui a été présentée révélait que lorsque le règlement conditionnel a été conclu et de nouveau au moment de sa signature, le médecin du fonctionnaire s’estimant lésé avait indiqué par écrit que le fonctionnaire s’estimant lésé était apte à prendre des décisions sur ses affaires financières - le fonctionnaire s’estimant lésé a lui-même présenté la seule preuve de sa capacité mentale et elle ne suffisait pas pour convaincre l’arbitre de grief que selon la prépondérance des probabilités, il n’avait pas cette capacité - de fait, la preuve laissait voir une autre réalité et révélait que l’ancien conseiller juridique du fonctionnaire s’estimant lésé s’était penché sur la question de la capacité tant lorsque le règlement a été conclu que lorsque le PA et les IRF ont été signés - le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait été soumis à une telle pression indue que celle-ci équivalait à la contrainte de sa volonté - le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait formulé cette allégation que trois ans après qu’il ait signé le règlement et il avait plutôt fait valoir à ce moment-là que l’employeur n’avait pas respecté le règlement - le fonctionnaire s’estimant lésé était représenté par un avocat, aurait pu avoir recours à l’arbitrage de grief et a pris des mesures pour faire annuler le règlement seulement trois ans après la signature de celui-ci - le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu qu’il n’avait pas reçu la prime forfaitaire à laquelle il avait droit, mais la preuve a révélé que son unité de négociation n’avait pas droit à la prime, et le règlement n’en faisait pas mention - le fonctionnaire s’estimant lésé a prétendu avoir versé de l’impôt sur le revenu supplémentaire parce que l’argent qui lui a été remis dans le cadre du règlement a été alloué à une année d’imposition plutôt que d’être réaffecté à certaines années antérieures - le règlement renvoyait expressément à la fourniture d’une formule exigée par Revenu Canada à des fins de réaffectation, et la preuve révélait que l’employeur avait fourni la formule au fonctionnaire s’estimant lésé - le fonctionnaire s’estimant lésé a aussi prétendu avoir reçu une indemnité de départ moindre que celle à laquelle il avait droit parce que son indemnité a été établie sur la base d’une démission plutôt que d’une retraite pour raisons médicales - l’évaluation du fonctionnaire s’estimant lésé était correcte, mais l’employeur l’avait incité à demander une retraite pour raisons médicales et lui avait fourni les documents nécessaires pour une telle retraite; cependant, le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas rempli les documents - le fonctionnaire s’estimant lésé a également soutenu que ses crédits de congés annuels lui avaient été versés au lieu de servir à prolonger la durée de son service - le règlement mentionnait que ses congés annuels lui seraient payés, et il n’était nullement indiqué d’utiliser les crédits pour prolonger le service - le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que l’employeur n’avait pas facilité sa demande de retraite pour raisons médicales; l’arbitre de grief a écarté cette allégation en se fondant sur la preuve qui lui a été soumise - il n’y avait aucune preuve que l’une ou l’autre des parties n’avait pas fait le nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du PA et des IRF. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-08-11
  • Dossier:  566-02-279
  • Référence:  2014 CRTFP 74

Devant un arbitre de grief


ENTRE

PETER TOPPING

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

défendeur

Répertorié
Topping c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lucienne MacLauchlan, avocate
Pour le défendeur:
Pierre-Marc Champagne, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 24 et 25 juin 2013 et les 9 et 10 juin 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Peter Topping, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travaillait pour le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (« TPSGC » ou l’« employeur ») en tant que manœuvre; il faisait partie du groupe GL, mais travaillait comme technicien en systèmes de bâtiment. Le 25 novembre 2005, l’employeur l’a licencié. Le 30 novembre 2005, il a déposé un grief pour contester la décision de l’employeur de le licencier et, à titre de réparation, il a demandé à être réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire ou d’avantages sociaux et à être indemnisé.  

2 L’employeur a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs; le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 2 mai 2006. Au moment de renvoyer le grief, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a reconnu que ce pourrait être hors délai et a demandé que la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire afin de prolonger les délais.  

3 Comme il sera abordé plus en détail plus loin dans la présente décision, l’arbitrage de l’affaire était prévu pour octobre 2008. Avant l’audience, un règlement est intervenu, lequel a été consigné par écrit en mars 2009.  

4 Le fonctionnaire considère toutefois que le règlement est nul, étant donné qu’il n’avait pas les capacités mentales pour conclure un tel accord, ou qu’il a conclu cet accord sous la contrainte. Subsidiairement, le fonctionnaire est d’avis que l’employeur n’a pas respecté les modalités de l’accord.

II. Résumé de la preuve

A. Historique des procédures

5 Le 18 mai 2006, après le renvoi du grief à l’arbitrage le 2 mai 2006, l’employeur a soulevé une objection quant à la compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en raison du non-respect des délais.  

6 En juin 2007, les parties ont participé à un processus de médiation avec les Services de règlement des conflits (SRC) de la Commission, mais ne sont parvenues à aucun règlement. L’affaire a été ajoutée à la liste de mise au rôle de la Commission, et l’audience devait avoir lieu du 18 au 20 février 2008. Compte tenu de l’objection de l’employeur à propos de la compétence de la Commission, les parties ont convenu que ces dates seraient consacrées à la présentation de la demande du fonctionnaire visant à obtenir une prorogation du délai pour le renvoi de l’affaire à l’arbitrage.   

7 En janvier 2008, le fonctionnaire, représenté par son agent négociateur, l’AFPC, a commencé à être représenté également par une avocate (l’« ancienne avocate »), dont les services ont été retenus en son nom par l’AFPC.  

8 Le 25 janvier 2008, le défendeur a confirmé à la Commission qu’il retirait son objection à propos de sa compétence en ce qui a trait au respect des délais de renvoi à l’arbitrage, et l’audience prévue pour février 2008 a été reportée.  

9 Par suite de ce report, l’audience devait donc avoir lieu du 20 au 24 octobre 2008. Le 16 octobre 2008, les parties ont écrit à la Commission afin de demander que les deux premiers jours de l’audience soient consacrés à la médiation; en cas d’échec, l’audience en tant que telle commencerait le 23 octobre 2008. La demande a été accordée, et la médiation a eu lieu les 20 et 21 octobre 2008. Le 22 octobre 2008, les parties ont informé la Commission qu’une entente conditionnelle avait été convenue pendant la médiation et ont demandé que les jours d’audience des 23 et 24 octobre 2008 soient reportés. La demande a été accordée, et l’audience a été remise à plus tard.    

10 Le 22 janvier 2009, la Commission a écrit aux parties pour s’enquérir de l’état de l’affaire, étant donné que le grief n’avait pas été retiré. Le 23 janvier 2009, la Commission a reçu des parties la confirmation qu’elles mettaient encore la dernière main au règlement. 

11 Le 23 mars 2009, le fonctionnaire et l’employeur ont conclu un règlement écrit (le « règlement ») contenant un protocole d’accord et des directives concernant les fonds.   

12 Le 22 mai 2009, la Commission a de nouveau écrit aux parties afin de s’informer de l’état de l’affaire. Le 2 juin 2009, l’ancienne avocate du fonctionnaire a répondu à la Commission que les parties avaient presque fini la mise en œuvre du règlement et que celle-ci devrait être terminée dans quatre semaines.  

13 Le 6 novembre 2009, la Commission a encore une fois écrit aux parties pour se renseigner sur l’état de l’affaire. Le 19 novembre 2009, la Commission a été informée que le fonctionnaire n’était plus représenté par son ancienne avocate, mais par une avocate dont il avait directement retenu les services.     

14 Le 20 novembre 2009, l’avocat du défendeur a écrit à la Commission pour l’informer que le défendeur s’était acquitté de toutes ses obligations découlant du règlement et lui demander de classer le dossier. 

15 Le 4 décembre 2009, l’avocate du fonctionnaire a écrit à la Commission pour l’aviser qu’elle examinait le dossier du fonctionnaire, mais qu’en raison des problèmes de santé de ce dernier, elle avait de la difficulté à tenir une discussion [traduction] « cohérente et ciblée » avec lui. Elle a néanmoins indiqué qu’elle s’occupait du dossier dans l’optique d’avoir des [traduction] « discussions fructueuses » avec le fonctionnaire sur les questions en suspens.  

16 Le 8 mars 2010, la Commission a une fois de plus écrit aux parties pour vérifier l’état de l’affaire. Le 24 mars 2010, l’avocate du fonctionnaire a écrit à la Commission et à l’avocat du défendeur pour faire état de certains problèmes à l’égard de la mise en œuvre du règlement et demander une rencontre en personne.  

17 Le 12 avril 2010, l’avocat du défendeur a écrit à la Commission et à l’avocate du fonctionnaire, affirmant qu’il n’avait obtenu aucun détail au sujet d’inexactitudes ou de problèmes relatifs à la mise en œuvre du règlement, et a de nouveau demandé à la Commission de classer le dossier.

18 Le 13 juillet 2010, la Commission a écrit aux parties pour savoir où en était l’affaire.  

19 Le 1er novembre 2010, l’avocat du défendeur a écrit ce qui suit à la Commission et à l’avocate du fonctionnaire :

[Traduction]

Malgré le temps considérable qui s’est écoulé depuis que les parties ont réglé cette affaire, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé n’a donné aucune indication selon laquelle celui-ci avait l’intention de retirer son grief. L’employeur, conformément aux arguments présentés dans nos communications antérieures, ci-jointes, est d’avis que la CRTFP devrait classer le dossier. Il n’est pas pertinent de savoir si l’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations prévues dans le règlement (quoique nous maintenions l’avoir fait). À l’instar de ce qu’a indiqué la Cour fédérale dans la décision rendue relativement à l’affaire Canada (procureur général) c. Amos, 2009 CF 1181, le différend des parties est maintenant réglé. L’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations et n’a reçu aucune indication du contraire. Nous demandons donc respectueusement à l’arbitre de grief saisi de l’affaire de classer le dossier, conformément à l’orientation de la Cour fédérale. 

20 Le 10 novembre 2010, la Commission a écrit aux parties pour les aviser qu’elle mettait en suspens la demande du défendeur visant à classer le dossier en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Amos c. Canada (procureur général).

21 Le 3 février 2011, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans Amos c. Canada (procureur général), 2011 CAF 38. Le 17 juin 2011, la Commission a écrit aux parties afin de s’enquérir de l’état de l’affaire, à la lumière de la décision rendue dans Amos.

22 Le 11 juillet 2011, l’avocat du défendeur a écrit à la Commission et à l’avocate du fonctionnaire. Il a indiqué qu’il n’avait toujours pas reçu de renseignements indiquant en quoi le défendeur n’avait pas rempli ses obligations au titre du règlement. L’avocat du défendeur a réitéré la position de celui-ci selon laquelle il avait respecté les modalités du règlement et que la seule question en suspens était celle du retrait du grief par le fonctionnaire. Il a ajouté qu’il lui était impossible de répondre tant que le fonctionnaire ou son avocate ne lui auraient pas fourni de plus amples renseignements.

23 Le 12 juillet 2011, l’avocate du fonctionnaire a écrit ce qui suit à la Commission et à l’avocat du défendeur :

[Traduction]

[…]

M. Topping estime que l’affaire n’est pas réglée. Il n’est pas en mesure de faire le rapprochement des sommes versées au titre du protocole d’accord. Par ailleurs, il n’a pas en sa possession les directives concernant les fonds dûment exécutées […] Il a besoin des services d’un comptable pour rapprocher les paiements. L’état de santé mentale de M. Topping nuit à sa capacité de se concentrer et de comprendre les questions financières de cette ampleur sans l’aide d’un professionnel […]

M. Topping s’est dit préoccupé du fait que toutes les questions n’avaient pas été réglées. Plus particulièrement, il n’a pas obtenu l’aide qu’il s’attendait à recevoir aux termes du protocole d’accord pour présenter une demande de retraite pour des raisons médicales.

Il reste des questions en suspens liées à l’admissibilité aux avantages sociaux qui ne sont pas abordées dans le protocole d’accord.  

[…]

24 Le 27 juillet 2011, l’avocat du défendeur a écrit à la Commission et à l’avocate du fonctionnaire. Il a indiqué qu’à ce moment-là, le règlement avait été conclu depuis déjà trois ans, et que le défendeur n’avait toujours pas obtenu d’explication indiquant en quoi il ne s’était pas acquitté de ses obligations. Il a affirmé qu’il avait fourni les documents suivants :

[Traduction]

  1. Le 11 septembre 2009, j’ai fourni à Mme MacLauchlan un relevé détaillé de tous les paiements versés à M. Topping au titre du règlement, ainsi qu’une ventilation détaillée de chacun. J’ai demandé à Mme MacLauchlan de bien vouloir m’informer de tout écart dans les paiements ou les calculs, ou, s’il n’y en avait aucun, d’aviser la Commission du retrait du grief.  
  2. Le 21 juin 2010, j’ai fourni à Mme MacLauchlan une copie des directives concernant les fonds et lui ai demandé s’il restait des questions en suspens. Mme MacLauchlan n’a rien répondu au sujet des directives jusqu’à ce qu’elle envoie le courriel ci-après, daté du 12 juillet 2011, soit plus d’un an plus tard.  
  3. En ce qui concerne le départ à la retraite pour des raisons médicales, j’ai envoyé à Mme MacLauchlan le 23 octobre 2009 un courriel dans lequel j’indiquais que selon nos dossiers, M. Topping n’avait pas présenté de demande à l’égard d’une quelconque option de retraite depuis la date de sa démission le 1er avril 2009.
  4. Afin de clarifier la référence de Mme MacLauchlan ci-après, l’autorisation que M. Topping a donnée à Mme MacLauchlan pour qu’elle puisse communiquer en son nom sur la question de la retraite pour des raisons médicales a été remise à l’employeur le 13 juillet 2011, avec une signature datée du 6 juillet 2011.

[…]

25 Le 28 juillet 2011, l’avocate du fonctionnaire a écrit à la Commission, recopiant ce que l’avocat du défendeur avait écrit et indiquant ce qui suit :  

[Traduction]

[…]

M. McGraw ne m’a pas envoyé le protocole d’accord ni les directives concernant les fonds signés comme je l’avais demandé.

Il est difficile de recevoir des consignes de M. Topping, car son invalidité continue de lui poser de graves problèmes de concentration et de compréhension. Ni lui ni moi ne sommes en mesure de rapprocher les paiements versés aux termes de l’entente. M. Topping a besoin des services d’un comptable qualifié qui connaît la convention collective afin de s’assurer qu’il reçoit les paiements auxquels il a droit.

Par ailleurs, M. Topping n’a obtenu aucune aide pour présenter une demande de retraite pour des raisons médicales, ce dont il était question dans le protocole d’accord. M. Topping a, de sa propre initiative, communiqué avec un ministère pour obtenir des explications concernant le processus de demande de retraite pour des raisons médicales et les avantages qui en découlent. Il a demandé au ministère de communiquer directement avec mon bureau.

M. Topping a engagé des frais juridiques inutilement en cherchant à mettre un terme à cette affaire. Il m’a demandé de vous aviser que tant qu’il n’aura pas reçu l’aide d’un professionnel qualifié afin de rapprocher les paiements reçus et de confirmer qu’il a obtenu tous les paiements et tous les avantages auxquels il a droit, il ne considérera pas l’affaire comme résolue et souhaite poursuivre le processus d’arbitrage.  

[…]

26 Le 25 août 2011, la Commission a écrit aux parties pour leur demander d’exposer leur point de vue respectif quant au recours à la médiation pour régler les questions en suspens. Le 19 septembre 2011, l’employeur a confirmé qu’il était disposé à prendre part au processus de médiation. Le 12 octobre 2011, le fonctionnaire a confirmé qu’il était aussi disposé à participer à la médiation. L’affaire a été renvoyée aux SRC de la Commission afin que la date de la séance soit fixée. 

27 Comme le fonctionnaire se trouvait à l’étranger de la mi-novembre 2011 à la mi-mai 2012, la médiation n’a pas pu avoir lieu pendant cette période. Compte tenu du temps qui s’était écoulé, les SRC ont renvoyé l’affaire au greffe de la Commission afin qu’une date soit fixée pour une audience. Il a été établi que l’audience aurait lieu le 4 septembre 2012.

28 En avril 2012, les parties ont réitéré à la Commission leur volonté d’essayer de régler les questions en suspens, et une séance de médiation a été prévue pour le 21 août 2012.  

29 Le 21 août 2012, la séance de médiation a eu lieu.  

30 Le 23 août 2012, l’avocat du défendeur a écrit une longue lettre à la Commission dans laquelle il demandait que l’audience du 4 septembre 2012 soit remise à plus tard. Selon lui, et comme il l’a exposé dans sa lettre, l’audience devait être reportée parce que le 22 août 2012, soit le lendemain de la séance de médiation, l’avocate du fonctionnaire avait informé l’employeur, pour la première fois, que le fonctionnaire avait adopté la position selon laquelle l’entente conclue ne constituait pas un contrat ayant force obligatoire en droit, ou, subsidiairement, qu’elle devrait être annulée pour les raisons suivantes :  

  1. Au moment où l’entente a été conclue, compte tenu de son état mental, le fonctionnaire n’avait pas la capacité juridique de passer un contrat.      
  2. M. Topping n’était pas au courant des faits ou des éléments de preuve que l’employeur n’avait pas divulgués, et ce, malgré les efforts qu’il a déployés pour se renseigner.  
  3. M. Topping a signé les documents relatifs au règlement sous la contrainte.
  4. L’employeur n’a pas pris de mesures d’adaptation à l’égard des limitations de M. Topping découlant de sa maladie mentale.   

31 Dans sa lettre datée du 23 août 2012, l’avocat du défendeur indiquait avoir compris que la position du fonctionnaire (si la Commission concluait à l’existence d’un contrat ayant force obligatoire ou d’un règlement exécutoire) était que l’employeur n’avait pas respecté les modalités de l’entente et avait induit le fonctionnaire en erreur quant aux conséquences fiscales associées à la rémunération rétroactive. L’avocat a indiqué que compte tenu de ce changement, il ne disposait pas de suffisamment de temps pour se préparer adéquatement à l’audience.    

32 En plus du report de l’audience prévue pour le 4 septembre 2012, l’employeur a demandé plus de détails sur les allégations selon lesquelles le règlement n’était pas exécutoire ainsi qu’un exposé des précisions détaillé concernant les quatre dispositions du règlement qu’il n’aurait prétendument pas respectées.    

33 Le 24 août 2012, l’avocate du fonctionnaire a répondu à la lettre du 23 août 2012. Elle a confirmé à la Commission que le fonctionnaire ne s’opposait pas à la demande de report et a accepté de fournir les renseignements demandés par l’avocat du défendeur dans la correspondance datée du 23 août 2012.   

34 L’audience prévue pour le 4 septembre 2012 a été reportée. L’affaire a été remise au rôle du 24 au 27 juin 2013.  

B. L’audience

35 Le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, qui ont été validés le 23 mars 2009, ont été versés au dossier, avec le consentement des parties; il s’agissait des pièces E-1 et E-2 respectivement.  

36 Le fonctionnaire a témoigné, et l’employeur a appelé un témoin, Maya Lahoud, qui, à tous les moments pertinents, travaillait pour l’employeur dans les services de rémunération ministérielle, et qui a contribué à achever les modalités du règlement ayant trait à la paye et aux avantages sociaux.

37 Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait travaillé à TPSGC pendant 21 ans. Il a été licencié en novembre 2005. Il a confirmé que c’était sa signature qui figurait sur le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, et qu’au moment où il a signé ses documents, il était représenté par son ancienne avocate, dont les services avaient été retenus par l’AFPC.  

38 Au moment de la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds, le fonctionnaire appartenait au groupe GL et était au niveau MAM-08.  

39 Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait signé plusieurs autres directives concernant les fonds, lesquelles ont été versées au dossier; cependant, elles étaient toutes antérieures à celles qui font partie du règlement.  

40 Pendant l’interrogatoire principal, le fonctionnaire s’est fait demander si, au moment où il a signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, il recevait des soins médicaux. Le fonctionnaire a affirmé qu’il a commencé à avoir des problèmes de santé mentale dès 1988.   

41 Toujours pendant l’interrogatoire principal, le fonctionnaire a été appelé à décrire les événements qui se déroulaient dans sa vie pendant qu’il participait au processus de médiation, en octobre 2008, et au moment où il a signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, en mars 2009. Il a répondu qu’il s’était séparé de son épouse, qu’il vendait sa maison, qu’il vivait avec ses parents et qu’il était engagé dans un litige concernant les droits de garde et de visite de son enfant. Quand il lui a été demandé s’il avait des problèmes financiers à ce moment-là, il a déclaré qu’il était sans le sou.  

42 Le fonctionnaire a déclaré avoir pris part au processus de médiation en octobre 2008 et a consenti aux modalités du règlement. Il a affirmé qu’une entente de principe avait été conclue à ce moment-là, mais qu’il lui incombait de la consigner par écrit. Il a indiqué avoir vu plusieurs ébauches différentes et relevé plusieurs erreurs. Il a déclaré que l’avocate dont les services avaient été retenus par son syndicat s’était désistée, et qu’il avait dû faire appel à un comptable agréé.  

43 Pendant l’interrogatoire principal, le fonctionnaire s’est fait demander à quel moment il avait consulté un médecin pour la première fois après avoir signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds. Il a répondu qu’il avait reçu des soins médicaux tout au long de cette période. Il a indiqué qu’il n’avait jamais voulu signer le protocole d’accord. Il a expliqué qu’il était suicidaire à ce moment-là, et qu’il avait consulté un médecin une semaine après avoir signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds.

44 Le fonctionnaire a indiqué que la pièce G-2 était le document qui lui avait été remis lors de sa visite à l’hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, la semaine après qu’il eut signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds. Il s’agissait d’un [traduction] « formulaire de demande et de rapport à l’égard d’une consultation pour des services professionnels » daté du 30 mars 2009 à 21 h 38 (le « rapport de l’Hôtel-Dieu »). Le rapport de l’Hôtel-Dieu contient des renseignements manuscrits qui indiquent que le médecin traitant était le Dr Crawford; toutefois, le rapport de deux pages a été rédigé à la main par une autre personne qui n’était pas un médecin.

45 Le rapport de l’Hôtel-Dieu indique que le fonctionnaire a demandé de l’aide, car il estimait qu’il n’était pas capable de s’en sortir et qu’il devait être admis en psychiatrie. Le rapport précise en outre que le fonctionnaire :

  1. avait de la difficulté à relater les faits;  
  2. avait tendance à s’éloigner du sujet et n’était pas en mesure de répondre aux questions de façon cohérente;  
  3. a indiqué qu’il avait des antécédents de troubles mentaux de longue date;  
  4. avait été hospitalisé pour la dernière fois en 2007 dans la foulée de sa rupture avec son épouse;  
  5. ne pouvait décrire clairement sa médication ni établir s’il la prenait ou non;  
  6. consultait des infirmières autorisées au service de consultation judiciaire de Providence Care (« Providence Care ») deux fois par semaine;  
  7. était paranoïaque à l’égard du Dr Scott, à qui il avait souvent eu affaire, selon le rapport;
  8. a affirmé qu’il avait déjà fait des tentatives de suicide, et que le suicide aurait réglé tous ses problèmes;  
  9. a indiqué à l’auteur du rapport qu’il avait plus de six diplômes et qu’il avait étudié pendant plus de vingt ans;
  10. a indiqué à l’auteur du rapport qu’il s’était présenté à l’hôpital parce qu’il avait de la difficulté à se souvenir des dates.  

46 Le rapport de l’Hôtel-Dieu indique par ailleurs que le médecin de famille du fonctionnaire était la Dre Laura Marie Di Quinzio.

47 Le rapport de l’Hôtel-Dieu se termine sur une note indiquant que l’affaire avait été examinée avec la Dre Karen Graham, que le rapport avait été remis au Dr Papadopoulos et que le fonctionnaire avait été envoyé au département de psychiatrie aux fins d’une évaluation plus poussée.  

48 Aucun représentant de l’Hôtel-Dieu n’a témoigné.  

49 La Dre Di Quinzio n’a pas témoigné.

50 Le fonctionnaire a affirmé que le Dr Duncan Scott était le médecin qui l’avait traité au cours de la négociation et de l’exécution du règlement. La pièce E-5 est une lettre qu’avait envoyée l’ancienne avocate du fonctionnaire au Dr Scott le 15 avril 2009, et qui semble porter l’écriture du Dr Scott. À cette lettre est joint un formulaire de sept pages intitulé « Demande de prestations d’assurance-invalidité – Renseignements médicaux de l’employé et déclaration du médecin traitant No de police 12500-G » (le « formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité »). Dans sa lettre au Dr Scott, l’avocate du fonctionnaire a indiqué qu’à la demande du Dr Scott, elle écrivait pour confirmer qu’elle demandait les certificats d’invalidité au nom de son client et pour lui indiquer les documents requis afin de remplir la demande d’assurance-invalidité ou de pension d’invalidité. En haut du formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité, le fonctionnaire a écrit à la main la note suivante : [traduction] « Apporter au médecin – je remplis la première feuille ». En contre-interrogatoire, la pièce E-5 a été présentée au fonctionnaire, et il a confirmé que le Dr Scott était encore son médecin en date du 15 avril 2009. À la page 7 du formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité se trouve la section « Renseignements personnels concernant le médecin »; le Dr Scott y a indiqué que sa spécialité était la psychiatrie. 

51 Le Dr Scott n’a pas témoigné.

52 Le fonctionnaire a nommé deux membres du personnel infirmier de Providence Care qu’il rencontrait deux fois par semaine pendant le processus de négociation et d’exécution du règlement.  

53 Aucun représentant de Providence Care n’a témoigné.  

54 Le fonctionnaire a déclaré que, le 30 mars 2009, il avait été mis en observation pendant 72 heures sans médicaments, et qu’il lui était interdit de sortir pendant cette période.   

55 Le fonctionnaire a affirmé qu’il a été forcé de quitter l’hôpital sous la contrainte, car il devait se faire enlever une dent. Il a déclaré qu’il estimait devoir partir, ajoutant toutefois que le personnel de l’hôpital avait tenté de l’en dissuader. La pièce G-3 est une [traduction] « formule de dégagement de responsabilité » de l’Hôtel-Dieu datée du 2 avril 2009 signée par le fonctionnaire. Ce document indique que le fonctionnaire reconnaissait qu’il obtenait son congé contre l’avis du médecin traitant et de l’administration de l’hôpital.  

56 Aucun autre document ou rapport de l’Hôtel-Dieu n’a été produit concernant le séjour du fonctionnaire du 30 mars au 2 avril 2009.   

57 Le fonctionnaire a déclaré qu’après son séjour à l’Hôtel-Dieu, du 30 mars au 2 avril 2009, il avait séjourné dans les unités de psychiatrie d’autres hôpitaux; toutefois, aucun détail à ce sujet ne m’a été fourni.

58 La pièce E-8 est une lettre datée du 30 décembre 2008 envoyée au fonctionnaire par son ancienne avocate. Cette lettre confirme que ceux-ci ont eu une discussion à propos du règlement. L’ancienne avocate y présente en détail les modalités convenues du règlement ainsi que les conséquences potentielles si le fonctionnaire devait refuser de signer le règlement convenu au cours du processus de médiation d’octobre 2008.   

59 Le fonctionnaire a déclaré qu’en janvier 2009, son ancienne avocate lui avait fait parvenir une trousse de documents, et qu’un court délai lui avait été accordé pour signer et retourner les documents du règlement. Il a affirmé qu’à ce moment-là, il avait subi une grave dépression nerveuse et consulté plusieurs comptables agréés afin d’essayer d’obtenir des conseils. Il a expliqué que finalement, il avait parlé avec des agents de l’AFPC et leur avait indiqué qu’il avait besoin des services d’un comptable agréé qui connaissait le processus de négociation, les échelons de rémunération et les formulaires T4.  

60 Le fonctionnaire a indiqué que lorsqu’il a demandé à son ancienne avocate de renégocier le règlement en son nom, il a été avisé qu’il n’obtiendrait plus de services juridiques et que son ancienne avocate cesserait de le représenter.   

61 La pièce G-5 est une lettre datée du 17 mars 2009 du fonctionnaire à son ancienne avocate. En haut de la première page, il était écrit à la main [traduction] « 23 mars 2009 – en mains propres ». Le fonctionnaire a déclaré avoir remis cette lettre à son ancienne avocate le 23 mars 2009, soit, par coïncidence, le jour où il a signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds. La lettre de trois pages et demie contenait diverses déclarations et allégations, la plupart concernant son ancienne avocate.  

62 Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait pas reçu le paiement forfaitaire de 4 000 $ versé à titre de prime, que d’autres membres de son unité de négociation avaient pourtant touché. La pièce G-7 est un document produit par l’AFPC daté du 17 mars 2009 et tiré d’Internet, qui s’intitule [traduction] « Tout ce que vous devez savoir à propos des ententes conclues avec le Conseil du Trésor », et qui fait mention d’un paiement forfaitaire de 4 000 $ versé aux membres des groupes EB et PA.  

63 Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait dû payer plus d’impôts parce qu’il a reçu des formulaires T1198E plutôt que les T4 qu’il avait demandés. Il a également déclaré que pendant les discussions, tout le monde l’avait assuré que les sommes qui allaient lui être versées seraient réparties sur différentes années d’imposition afin de réduire l’impôt payable. Il a affirmé que toutes les sommes au titre du règlement lui ont été versées la même année, de sorte qu’il a dû payer l’impôt sur le paiement forfaitaire en une seule année d’imposition. La pièce G-9 est une lettre datée du 31 juillet 2012 et rédigée par H&R Block, dans laquelle figure ce que l’entreprise estime être la différence en matière d’obligation fiscale découlant du fait que les fonds ont été versés au fonctionnaire en un seul paiement forfaitaire.  

64 Le fonctionnaire a déclaré avoir perdu de l’argent parce qu’il avait démissionné plutôt que de demander une retraite pour des raisons médicales. De plus, il a affirmé ne pas être certain d’avoir reçu l’argent qui lui revenait à titre d’indemnité de départ quand il a démissionné.

65 Le fonctionnaire a affirmé que ses crédits de congé annuel lui ont été remis en argent plutôt qu’utilisés pour prolonger la durée de son service. Il a ajouté qu’il n’avait pas reçu les intérêts sur le paiement de ses crédits de congé annuel.  

66 Le fonctionnaire a déclaré que, tout au long du processus de rédaction du règlement (de la date de la médiation à la date de l’exécution), personne ne l’a écouté.  

67 À un moment donné pendant l’interrogatoire principal, le fonctionnaire s’est fait demander quand son ancienne avocate avait cessé de le représenter. Pendant qu’il répondait à cette question, il a renoncé à son droit au secret professionnel de l’avocat. Par conséquent, le défendeur a demandé et j’ai ordonné la production de toutes les communications entre le fonctionnaire et son ancienne avocate concernant l’affaire à partir du 20 octobre 2008. De plus, j’ai enjoint au fonctionnaire de produire son avis de cotisation pour l’année d’imposition 2009, ses formulaires T1198E qui ont été envoyés avec ses déclarations de revenus ainsi que toute correspondance avec Santé Canada liée à sa demande de retraite pour des raisons médicales.  

68 En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a déclaré qu’aux termes du règlement, l’employeur était censé l’aider à obtenir des prestations d’assurance-invalidité. Il a confirmé avoir reçu de telles prestations. La pièce E-3 est une lettre datée du 18 septembre 2009 envoyée au fonctionnaire par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, afin de l’informer qu’à la lumière des résultats d’un examen médical indépendant, il allait recevoir des prestations d’assurance-invalidité à partir du 1er avril 2009. Le fonctionnaire a été renvoyé à la deuxième page de la pièce E-3, laquelle indique le montant des prestations d’assurance-invalidité qui devaient lui être versées ainsi que le calendrier des paiements.  

69 La pièce E-4 est une lettre datée du 18 novembre 2008, envoyée au fonctionnaire par son ancienne avocate, à laquelle est joint un document de trois pages, soit une feuille d’envoi par télécopieur datée du 27 octobre 2008 provenant d’Al Marlin, infirmier autorisé, de Providence Care, ainsi qu’une lettre que l’ancienne avocate du fonctionnaire avait envoyée au Dr Scott à Providence Care le 23 octobre 2008 afin de lui poser certaines questions à propos de l’état de santé du fonctionnaire. La feuille d’envoi par télécopieur de M. Marlin indique que le Dr Scott avait répondu aux questions directement dans la lettre du 23 octobre 2008; M. Marlin retournait donc la lettre à l’ancienne avocate du fonctionnaire.  

70 Voici les questions posées par l’ancienne avocate du fonctionnaire ainsi que les réponses du Dr Scott (pièce E-4) :

[Traduction]

  1. Selon vous, actuellement, Peter est-il médicalement apte à exercer toutes les fonctions de son poste à Travaux publics? Non
  2.  Dans la négative, est-il probable que son état change au cours des 24 prochains mois, de sorte qu’il serait médicalement apte à travailler? Non

    Peter est-il médicalement apte à exercer un autre emploi à temps plein? Non
  3. D’après l’état de santé de M. Topping au cours des 18 derniers mois pendant lesquels vous l’avez traité, quelle serait la probabilité qu’il redevienne médicalement apte à travailler dans un avenir prévisible? Faible
  4. Enfin, pouvez-vous confirmer si M. Topping est actuellement en mesure de prendre une décision concernant son indemnité de départ? Oui

[…]

71 Le fonctionnaire a inscrit sa signature et la date au bas du formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité (pièce E-5) le 25 mars 2009. À la deuxième page de ce formulaire, dans la section « Renseignements sur votre maladie ou blessure », à la case 9, le fonctionnaire devait fournir une liste de tous les médecins consultés relativement à sa maladie actuelle. Le fonctionnaire a indiqué le Dr Scott et deux autres médecins. Dans la section « Vos antécédents médicaux généraux », à la case 1, le fonctionnaire devait énumérer tous les médecins qu’il avait consultés au cours des cinq dernières années. Il a nommé le Dr Scott et un autre médecin. À la case 2 de la même section, le fonctionnaire devait indiquer le nom et l’adresse de tous les centres hospitaliers où il avait reçu des traitements au cours des cinq dernières années. Il a indiqué avoir été traité pour une dépression majeure et un trouble bipolaire le 15 avril 2007 à l’Hôpital général d’Ottawa et s’être fait prescrire des médicaments. 

72 Les pages 3 à 7 du formulaire devaient être remplies par le médecin traitant, et elles semblent avoir été remplies et signées par le Dr. Scott le 30 avril 2009. Selon les renseignements qui se trouvent dans cette partie de la pièce E-5, le Dr Scott a vu le fonctionnaire pour la première fois le 12 juillet 2007, et pour la dernière fois avant de remplir le formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité le 26 mars 2009 (trois jours après que le fonctionnaire eut signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, et quatre jours avant qu’il ne se rende à l’Hôtel-Dieu). Le formulaire de demande de prestations d’assurance-invalidité indique que du 12 juillet 2007 au 26 mars 2009, le Dr Scott a vu le fonctionnaire 19 fois. À la section « Résultats cliniques », il a expliqué que le fonctionnaire souffrait d’un trouble de l’adaptation et d’un trouble dépressif. Il a indiqué qu’il avait pris plusieurs médicaments et fait l’objet de counselling. À la dernière page du formulaire, sous la rubrique « Renseignements supplémentaires », à la question « À votre avis, le patient présente-t-il des restrictions physiques ou mentales qui pourraient l’empêcher de s’occuper de ses affaires financières? », le Dr Scott a répondu par la négative.

73 En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s’est fait demander à plusieurs reprises combien de fois il avait fait appel à des professionnels pour obtenir de l’aide en ce qui a trait au règlement et à la documentation connexe. Il a confirmé avoir consulté Barry Graham, comptable agréé à Napanee (Ontario), et Maureen Otten, de H&R Block, à Ottawa.

74 La pièce E-9 est une lettre datée du 5 février 2009 envoyée par M. Graham à l’ancienne avocate du fonctionnaire. Dans cette lettre, M. Graham indiquait qu’il avait examiné une ébauche du protocole d’accord et des directives concernant les fonds et reçu des instructions de la part du fonctionnaire, et il demandait à l’ancienne avocate de celui-ci de modifier les ébauches conformément à ces instructions. La pièce E-9 montre les changements demandés par le fonctionnaire, paragraphe par paragraphe.   

75 Mme Lahoud a déclaré qu’à tous les moments pertinents, elle travaillait pour les services de rémunération ministérielle et qu’elle avait été chargée de s’occuper de questions liées à la rémunération et aux avantages sociaux en ce qui a trait au règlement du fonctionnaire.  

76 Mme Lahoud a déclaré qu’elle avait préparé et signé le formulaire T1198E, versé au dossier en tant que pièce E-12, qui indiquait les sommes versées au titre du règlement selon l’année. Mme Lahoud a expliqué que si un paiement couvre le salaire rétroactif de plusieurs années, l’employeur doit préparer un formulaire T4 indiquant le montant total pour l’année au cours de laquelle la somme a été versée, ainsi qu’un formulaire T1198E qui précise les années sur lesquelles le montant total indiqué dans le T4 est réparti.  

77 Mme Lahoud a également déclaré qu’elle avait calculé l’indemnité de départ en application du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. Elle a affirmé avoir calculé le montant de l’indemnité de départ conformément au protocole d’accord. Elle a confirmé que le montant de l’indemnité de départ variait selon que la personne avait démissionné ou était partie à la retraite pour des raisons médicales. Elle a expliqué qu’elle avait fourni à l’ancienne avocate du fonctionnaire des renseignements et des documents pour aider ce dernier à présenter une demande de retraite pour des raisons médicales. Elle a également déclaré qu’elle se rappelait avoir tenu une téléconférence au sujet de la retraite pour des raisons médicales à laquelle le fonctionnaire avait participé. Elle a déclaré qu’elle se rappelait avoir conseillé au fonctionnaire de présenter une demande de retraite pour des raisons médicales, étant donné qu’il aurait pu ainsi obtenir une indemnité de départ plus importante. Mme Lahoud a affirmé que Santé Canada l’avait appelée à plusieurs reprises pour l’aviser que le fonctionnaire n’avait pas fourni tous les documents requis, et qu’elle avait fini par apprendre que le dossier avait été classé, car le fonctionnaire n’avait pas répondu aux tentatives de le joindre. 

78 La pièce G-8 est une lettre datée du 1er juin 2010 qu’a envoyée l’avocate du fonctionnaire à l’avocat du défendeur, et à laquelle étaient joints les formulaires T4 du fonctionnaire pour l’année d’imposition 2009. La pièce montre les revenus versés au fonctionnaire au cours de cette année d’imposition; il y est demandé que de nouveaux formulaires T4 soient produits pour chaque année à laquelle les sommes versées étaient attribuées.  

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

79 Lorsqu’il a adopté la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), le Parlement avait l’intention de veiller à la résolution des conflits de travail « de façon juste, crédible et efficace ». Le fonctionnaire m’a renvoyé à Amos, qui présente l’idée voulant que les arbitres de grief agissant en vertu de la Loi ont la compétence pour établir si une entente de règlement définitive et exécutoire existe entre les parties, ou si une telle entente devrait être annulée parce qu’elle a été conclue de manière inéquitable, sous la contrainte ou sous une influence indue.

80 Le fonctionnaire ne pouvait pas accepter le règlement en raison de problèmes de santé mentale, qui l’ont affecté tout particulièrement en février et en mars 2009, soit la période pendant laquelle le protocole d’accord et les directives concernant les fonds étaient établis. Pendant cette période, le fonctionnaire tentait également de régler un litige qui l’opposait à son épouse au sujet de l’échec de leur mariage et de la garde de leur enfant.

81 Un certain nombre de directives concernant les fonds ont été établies par le fonctionnaire; un de ces documents était daté du 24 février 2009, et le dernier a été signé en même temps que le protocole d’accord, le 23 mars 2009. Lors de l’établissement des directives de février, le fonctionnaire cherchait à obtenir l’assistance de professionnels pour comprendre l’affaire dans toute sa complexité, comme il l’a déclaré dans son témoignage.

82 Lorsque le fonctionnaire a signé le protocole d’accord le 23 mars 2009, il a remis en mains propres à son avocate une lettre qu’il avait rédigée le 17 mars 2009 (pièce G-5). Le deuxième paragraphe de la page 2 de cette lettre est formulé en ces termes :

[Traduction]

J’insiste sur le fait qu’il y a constamment des erreurs en ce qui concerne le calcul des montants associés au contrat définitif, et que de telles erreurs surviennent encore malgré l’état avancé du processus. J’insiste également sur le fait que vous, l’avocate qui m’a été fournie par mon syndicat, avez eu besoin que je vous informe par au moins deux fois maintenant que les montants sur lesquels le contrat est en grande partie fondé étaient erronés.

[…]

83 À la page 3 de la pièce G-5, le fonctionnaire formule des commentaires sur une facture de 2 500 $ qu’il a reçue de M. Graham pour ses services de comptable; l’AFPC était prête à payer 500 $ de ce montant. Le fonctionnaire s’exprime en ces termes :

[Traduction]

[…]

Je répète que je suis toujours gravement malade et que je vis avec des fonds insuffisants depuis des années; ainsi, non seulement il est injuste de m’envoyer une facture alors que ma propre avocate refuse de défendre ma cause, mais il s’agit d’une mesure punitive qui aura des répercussions sur ma santé.

[…]

84 Le fonctionnaire avait l’impression que son avocate le menaçait; c’est là la source du stress et de la contrainte avec lesquels il devait composer pendant cette période.

85 En ce qui concerne la santé mentale du fonctionnaire et sa capacité d’accepter le règlement, il déclare que, bien qu’il soit possible que les éléments de preuve figurant dans la lettre du 23 octobre 2008 envoyée par son avocate au Dr Scott, à laquelle est jointe une liste de questions et de réponses concernant ses capacités sur le plan médical, aient été exacts à l’époque, cinq mois s’étaient ensuite écoulés avant qu’il ne signe le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, le 23 mars 2009. Pendant cette période, le fonctionnaire avait eu de nombreux problèmes à gérer en plus de ce règlement, soit ses problèmes de santé mentale persistants et l’échec de son mariage. Sept jours après qu’il eut signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, il s’est présenté à l’Hôtel-Dieu; il y a passé trois jours, puis a quitté l’établissement malgré l’avis contraire du personnel soignant.

86 Le rapport de l’Hôtel-Dieu en date du 30 mars 2009 est l’élément le plus probant pour attester la gravité des problèmes de santé mentale du fonctionnaire et l’incidence que cet état a pu avoir sur l’établissement du protocole d’accord et des directives concernant les fonds.

87 Le fonctionnaire ne comprenait ni le protocole d’accord ni les directives concernant les fonds, malgré les tentatives faites pour obtenir de l’aide. Son ancienne avocate a admis, dans la lettre qu’elle lui a envoyée le 30 décembre 2008, qu’il avait des réticences à accepter le règlement.

88 Le fonctionnaire demande que le protocole d’accord et les directives concernant les fonds soient annulés, et que le grief daté du 30 novembre 2005 soit mis au rôle afin d’être instruit dans le cadre d’une audience.

89 En ce qui concerne la question de savoir si le défendeur a ou non respecté le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, le fonctionnaire déclare que le respect des conditions n’est pas une indication du caractère équitable de l’entente. Les paiements et les communications sont des questions qui ne disent absolument rien sur la capacité du fonctionnaire d’accepter un contrat exécutoire. Il s’agit d’une question pouvant être réglée ultérieurement.

B. Pour le défendeur

90 Le critère à appliquer pour établir si un règlement est définitif et exécutoire est énoncé dans Amos. D’après la Cour d’appel fédérale, il s’agit d’un critère en deux volets : il faut d’abord établir s’il existe une entente définitive et exécutoire puis, dans l’affirmative, établir si les parties ont respecté les conditions de cette entente.

91 Le fardeau de la preuve incombe au fonctionnaire, qui doit établir qu’il n’y a pas d’entente exécutoire ou, s’il est conclu à l’existence d’une telle entente, que le défendeur n’en a pas respecté les conditions.

92 Le défendeur affirme que le fonctionnaire suppose qu’il se verra donner raison en ce qui a trait au premier volet du critère ou que la question du respect des conditions sera examinée plus tard. Le défendeur ne s’oppose pas au fait que, dans l’éventualité où le fonctionnaire se voyait donner raison en ce qui a trait au premier volet du critère, le deuxième volet ne serait pas pertinent; en effet, s’il n’y a pas d’entente définitive et exécutoire, la question du respect des conditions ne se pose pas puisque l’entente n’existe pas. Cependant, si le fonctionnaire ne se voit pas donner raison et qu’il est conclu que le règlement est une entente exécutoire, il incombe au fonctionnaire de prouver que le défendeur n’a pas respecté les conditions du règlement, et cette question doit être réglée au cours de la présente instance.

93 De l’avis du défendeur, il existe une entente définitive et exécutoire et le fonctionnaire n’a pas établi qu’il y a eu non-respect des conditions.

94 Le fonctionnaire soutient que pendant la période en question, à savoir d’octobre 2008 à avril 2009, il n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente de règlement. La question est donc de savoir s’il possédait les capacités mentales requises. Si la réponse est non, l’enquête sera terminée; si la réponse est oui, il s’agira ensuite d’établir s’il a été contraint ou forcé d’accepter le règlement.

95 Les éléments de preuve présentés par le fonctionnaire à cet égard sont contradictoires. Lorsque cela lui convient, il déclare qu’il était totalement inapte et qu’il ne comprenait rien; or, il attire l’attention sur certaines de ses actions au cours de cette même période qui démontrent qu’il possédait les capacités mentales requises.

96 Le Dr Scott a fourni des renseignements à deux occasions, soit en octobre 2008 et en avril 2009. Selon ces renseignements, le fonctionnaire était apte.

97 En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s’est vu demander s’il avait l’impression qu’il avait été en possession des capacités nécessaires pour conclure une entente entre octobre 2008 et avril 2009, ce à quoi il a répondu par la négative. Pourtant, pendant cette même période, il a eu des discussions avec son avocate et il a retenu les services d’un comptable à qui il a donné des instructions.

98 Aucun élément de preuve médicale crédible ne permet de conclure que le fonctionnaire a jamais été dans l’incapacité de conclure un contrat. Ses déclarations selon lesquelles il était malade ou complètement dépassé ne suffisent pas pour satisfaire au critère.

99 Les documents présentés en preuve par le fonctionnaire, à savoir le rapport de l’Hôtel-Dieu daté du 30 mars 2009 et la formule de dégagement de responsabilité datée du 2 avril 2009, ont été produits après que le règlement eut été négocié et établi. Il n’est indiqué dans aucun de ces documents que le fonctionnaire était incapable de gérer ses affaires. Le fait qu’il traversait une période difficile ne veut pas dire qu’il était incapable de prendre une décision.

100 Le défendeur renvoie à la décisionKaraim v. United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, Local 1-85,BCLRB no B24/2008. Dans cette décision,le fonctionnaire s’estimant lésé a conclu une entente de cessation d’emploi qu’il a cherché à faire invalider au motif qu’il l’avait conclue alors qu’il subissait du harcèlement au travail, ce qui lui avait occasionné du stress et avait nécessité des soins médicaux et un arrêt de travail. M. Karaim a présenté des documents médicaux à l’arbitrage; toutefois, rien n’indiquait que des documents de cette nature avaient été fournis au syndicat tandis qu’il négociait pour le compte de M. Karaim, et les documents fournis n’attestaient pas que le problème de M. Karaim avait trait à une diminution de ses capacités mentales.

101 Dans Karaim, l’arbitre a jugé qu’habituellement, la règle veut qu’on ne procède pas à l’examen approfondi des ententes de règlement. Aux paragraphes 29 et 30 de cette décision, l’arbitre s’est exprimé en ces termes :

[Traduction]

29.  […]

[…] [On] ne revient pas sur une entente qui a été conclue, à moins qu’il existe des raisons impérieuses, sur le plan des relations de travail, qui justifieraient son annulation.

30. Lorsqu’une partie accepte une entente sous la contrainte ou parce qu’elle est soumise à une influence indue, l’entente n’a pas été conclue par cette partie de son plein gré et n’aura pas force exécutoire contre elle. Ce ne sont pas toutes les formes de pression ou de stress qui constituent de la contrainte ou une influence indue. Dans le contexte des relations de travail, le seuil qu’un comportement doit franchir pour être considéré comme de la contrainte ou une influence indue est très élevé. Comme il est indiqué au paragraphe 55 de la décision Jennifer MacDonald, BCLRB no B315/2002 :

En droit, une partie ne sera pas tenue de respecter une entente qu’elle a acceptée sous la contrainte ou en étant soumise à une influence indue. Pour qu’une entente soit exécutoire, elle doit avoir été conclue librement. Cependant, cela ne veut pas dire que toute forme de pression rend une entente annulable. Les ententes, tout particulièrement dans le contexte des relations de travail, ne sont pas établies dans des conditions parfaites ou de laboratoire. Il est complètement irréaliste d’avancer que toute personne a le droit de décider de conclure une entente à l’abri de toute forme de pression possible. Que cela nous plaise ou non, certaines formes de pression font partie de la vie. La plupart des décisions, tout particulièrement les décisions importantes, sont prises sous pression, et cette pression est parfois si forte qu’il peut être affirmé que la personne n’avait pas vraiment d’autre choix que d’agir comme elle l’a fait. La véritable question n’est pas d’établir s’il y avait de la pression, mais si cette pression était indue ou déplacée dans les circonstances.

[…]Pour qu’une entente soit annulable, la coercition exercée sur la volonté d’une personne doit être telle qu’elle invalide son consentement.

Pour établir si une coercition a été exercée sur la volonté d’une personne de manière telle que le consentement donné n’était pas véritable, il est nécessaire de faire enquête pour savoir si la personne sur qui la coercition aurait été exercée a protesté ou non; si, au moment où la personne aurait été contrainte à conclure le contrat, elle avait ou non un autre recours, par exemple un redressement juridique adéquat; si elle a reçu des conseils indépendants; et si elle a pris des mesures pour résoudre ce contrat après l’avoir conclu.

[Je souligne]

102 Dans Karaim, l’arbitre a rejeté la plainte contre l’agent négociateur et a déclaré ce qui suit : [traduction] « Les circonstances ont peut-être fait en sorte qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner – ou du moins qu’il avait l’impression que c’était son seul choix. Ce seul fait ne suffit pas à invalider son consentement. »

103 La décision Alibay c. Administrateur général (ministère de l’Emploi et du Développement social),2014 CRTFP 29, a été rendue récemment par un arbitre de grief de la Commission et porte sur la validité des ententes de règlement. Après sa cessation d’emploi et avant l’audience relative au grief qu’elle avait présenté pour contester son licenciement, Mme Alibay a conclu avec son employeur une entente de règlement qui permettait de régler le grief concernant son licenciement et trois autres griefs. Mme Alibay a refusé de retirer son grief tel qu’il était exigé dans l’entente de règlement. Dans ses observations, Mme Alibay a soulevé le fait que sa santé était fragile lorsqu’elle a accepté l’entente. L’arbitre de grief a conclu qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve ni présenté aucune observation permettant d’expliquer en quoi son état de santé l’avait empêchée de comprendre les événements ou l’entente qui avait été conclue.

104 Dans Exeter c. Administrateur général (Statistique Canada),2012 CRTFP 25, la fonctionnaire s’estimant lésée avait neuf griefs en instance devant la Commission qui ont été réglés au moyen d’une entente écrite. Mme Exeter était représentée par une avocate tout au long du processus de médiation et du processus de règlement ayant mené à la signature de l’entente. Deux ans après la conclusion du règlement et le versement du règlement financier, Mme Exeter a déclaré qu’elle avait été forcée de signer le règlement sous la contrainte et l’influence indue, alors qu’elle souffrait d’incapacités médicales et physiques, de coercition, d’angoisse et de crainte, et que l’employeur n’avait pas respecté l’entente. À l’appui de sa position, Mme Exeter a fourni un certificat médical dont la date était postérieure de 29 mois à la date de signature de l’entente et qui faisait état de troubles médicaux présents depuis plusieurs années. L’arbitre de grief a conclu que ce certificat médical ne prouvait pas que Mme Exeter avait une incapacité sur le plan médical ni qu’elle avait signé l’entente sous la contrainte.

105 Dans City of Vancouver v. Johnnie Falbo,2012 BCPC 106 (« Falbo »), M. Falbo a tenté de faire annuler une entente conclue à l’issue de la médiation, qu’il affirmait avoir signée sous la contrainte. Aucun document médical n’a été fourni en vue d’expliquer en quoi son présumé problème de santé aurait eu une incidence sur sa capacité de participer à la médiation. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit au paragraphe 23 de la décision :

[Traduction]

[23] Pour que soit accordée sa demande d’annulation de l’entente conclue à l’issue de la médiation au motif qu’elle a été signée sous la contrainte, M. Falbo doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’une pression a été exercée sur lui à un point tel que cela équivaut à une coercition exercée sur sa volonté. Pour trancher cette question, la Cour doit tenir compte des quatre facteurs décrits dans MidlandWalwyn Capital Inc., Stott v. Merit et Gordon v. Roebuck, supra.

106 Le critère dont il est question au paragraphe 23 de Falbo est énoncé dans Midland Walwyn Capital Inc. v. Roderick C. Clark,[1992] B.C.J. no 2195, et a également été examiné et appliqué dans Gordon v. Roebuck,(1989), 64 D.L.R (4e) 568 (Ont. H.C.J.). Voici en quoi consiste ce critère :

  1. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle protesté?
  2. La partie qui cherche à faire annuler l’entente avait-elle un autre recours?
  3. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle reçu des conseils indépendants?
  4. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle pris des mesures pour résoudre cette entente après l’avoir signée?

107 En l’espèce, le défendeur maintient que le fonctionnaire n’a pas satisfait au critère énoncé dans Gordon v. Roebuck, Walwyn et Falbo pour les raisons suivantes :

  1. Le fonctionnaire n’a pas protesté.
  2. Le fonctionnaire avait un autre recours dont il pouvait se prévaloir, étant donné que son grief avait été mis au rôle pour être instruit par la Commission.
  3. Le fonctionnaire a reçu des conseils indépendants, car il était représenté par une avocate embauchée par son agent négociateur et il avait retenu les services d’un comptable agréé. Des éléments de preuve indiquent également qu’un spécialiste en impôts à Ottawa préparait chaque année sa déclaration de revenus. De nombreux éléments de preuve attestent que tous ces conseillers indépendants étaient au courant des diverses questions sur lesquelles portaient les discussions en vue du règlement. Les lettres envoyées par l’avocate du fonctionnaire quelques jours avant la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds portent clairement sur des questions comme les répercussions de nature fiscale. En outre, pendant cette période, le fonctionnaire était traité par des professionnels du domaine médical qui ont évalué son état de santé.
  4. Le fonctionnaire n’a pris aucune mesure pour résoudre l’entente après l’avoir signée.

108 Le défendeur s’appuie sur la décision Kerkezian v. Donway Place Retirement Home, Anne Gro-Arboine, and Vernet Malcom,2012 HRTO 1581, dans laquelle le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), au paragraphe 24, indique qu’il n’accepte pas les [traduction] « simples allégations » de la requérante voulant que les pressions indues exercées sur elle par le syndicat et le manque de soutien de la part du représentant syndical au cours de la médiation ou de l’arbitrage soient suffisamment graves pour constituer de la contrainte.

109 Le fonctionnaire est tenu de prouver qu’il y a eu contrainte et qu’il était incapable de comprendre l’entente. Il n’a prouvé ni l’un, ni l’autre. Il ne suffit pas à une personne de dire qu’elle est contrainte d’agir ou qu’elle ne comprend pas; elle doit le prouver.

110 Aux paragraphes 22 et 23 de Kerkezian, le TDPO a déclaré ce qui suit à propos des circonstances qui permettent d’invoquer le motif de la contrainte pour faire annuler une entente de règlement :

[Traduction]

[22] […] Lorsqu’une partie invoque le motif de la « contrainte » comme fondement de sa demande d’annulation d’une entente de règlement, elle affirme en réalité qu’elle a accepté l’entente contre son gré […] Comme le Tribunal l’a expliqué dans Barton, précitée, la partie qui invoque le motif de la contrainte a le fardeau de prouver que les circonstances entourant la conclusion de l’entente équivalent à de la contrainte. En droit, le seuil à franchir est élevé et reconnaît l’importance du principe d’irrévocabilité pour l’intérêt public.

[23] La Cour d’appel de l’Ontario a décrit les éléments constitutifs de la contrainte en droit dans Taber v. Paris Boutique & Bridal Inc., 2010 ONCA 157 :

[…] Ce ne sont pas toutes les formes de pression, économique ou autre, qui constituent de la contrainte à un degré tel que cela entraîne des conséquences sur le plan juridique. Deux éléments doivent être présents : ce doit être une forme de pression que la loi considère comme illégale, et elle doit être exercée dans une mesure telle qu’elle équivaut à une « coercition exercée sur la volonté » de la partie qui invoque ce concept.

111 Au paragraphe 25 de Kerkezian, le TDPO déclare que, bien que des documents médicaux produits par un psychiatre aient été fournis au sujet de la santé mentale de la requérante, lesquels indiquaient qu’elle souffrait de maladie mentale et que sa santé mentale et physique se détériorait, il s’est précisément appuyé sur le fait qu’il n’était pas expliqué dans ces documents pourquoi la requérante était incapable de comprendre et d’évaluer l’entente qu’elle avait signée. Dans la présente affaire, le fonctionnaire est dans la même situation que la requérante dans Kerkezian, c’est-à-dire que nous disposons de documents produits par des professionnels du domaine médical, mais aucun ne satisfait au critère.

112 Enfin, le défendeur soutient qu’il incombait au fonctionnaire de prouver que les conditions n’avaient pas été respectées. Il n’incombe pas au défendeur de passer les conditions de l’entente une par une pour démontrer que chacune d’elles a été respectée. Selon le défendeur, le fonctionnaire a échoué à cet égard. Le défendeur avance que, à sa connaissance, les allégations de non-respect des conditions de l’entente formulées par le fonctionnaire sont les suivantes :

  1. Le fonctionnaire a subi une perte parce qu’il a payé un solde d’impôt plus élevé en raison du règlement financier qui lui a été versé en totalité au cours d’une même année d’imposition.
  2. Le fonctionnaire a perdu une partie de son indemnité de départ parce qu’il a démissionné au lieu de prendre sa retraite pour des raisons médicales.
  3. L’employeur ne lui a fourni aucune assistance.

113 Le défendeur déclare que la prétendue perte attribuable au solde d’impôt ne peut être considérée comme découlant directement du protocole d’accord ou des directives concernant les fonds. Le défendeur a respecté les conditions du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. S’il y a eu une perte sur le plan fiscal (la preuve ne permet pas d’établir clairement que c’est le cas), ce n’est pas la faute du défendeur.

114 En ce qui a trait à la perte qu’aurait subie le fonctionnaire parce qu’il a démissionné au lieu de prendre sa retraite pour des raisons médicales, il est l’unique responsable de cette situation défavorable. L’employeur a fait tout ce qu’il a pu pour faciliter la retraite pour des raisons médicales du fonctionnaire; toutefois, comme ce dernier n’a pas présenté les documents requis, Santé Canada a fini par classer son dossier. Si le fonctionnaire avait fournis les documents demandés, il aurait pu quitter son emploi en prenant sa retraite pour des raisons médicales plutôt que d’avoir à démissionner, et son indemnité de départ aurait été plus élevée.

115 Enfin, bien que le fonctionnaire ait déclaré de façon générale que le défendeur ne l’avait pas aidé, il n’a fourni aucun renseignement qui aurait permis à ce dernier de vérifier dans quelles circonstances, de quelle manière ou à quel moment il aurait eu besoin d’aide, ni sous quelle forme il aurait voulu la recevoir.

C. Réplique du fonctionnaire s’estimant lésé

116 Le fonctionnaire n’a jamais affirmé qu’il n’avait pas accepté les conditions de l’entente. Il avait l’impression de ne pas les avoir comprises ou acceptées en raison de ses difficultés de compréhension ou de son incapacité à cet égard.

117 Le fonctionnaire déclare qu’une distinction peut être établie entre les faits propres à l’affaire le mettant en cause et ceux propres à toutes les affaires sur lesquelles se fonde le défendeur.

118 Le fonctionnaire soutient que, pour établir s’il avait la capacité d’accepter l’entente de règlement, je dois tenir compte du stress qu’il subissait ainsi que de sa santé mentale.

119 Le fonctionnaire a indiqué clairement qu’il avait tenté d’obtenir des réponses pour pouvoir comprendre l’entente, mais que ces réponses ne lui étaient jamais parvenues. Malgré la pression qui était exercée sur lui, le fonctionnaire a souligné à M. Graham les problèmes que comportait le contrat conclu.

IV. Motifs

A. Mise sous scellés des documents

120 Dans Basic c. Association canadienne des employés professionnels,2012 CRTFP 120, aux paragraphes 9 à 11, la Commission s’exprime ainsi :

9 La mise sous scellés de documents ou de dossiers déposés en vue d’une audience judiciaire ou quasi judiciaire va à l’encontre du principe fondamental consacré dans notre système de justice selon lequel les audiences sont publiques et accessibles. La Cour suprême du Canada a statué que l’accès du public aux pièces et aux autres documents déposés dans le cadre d’une procédure judiciaire était un droit protégé par la Constitution en vertu des dispositions sur la « liberté d’expression » de la Charte canadienne des droits et libertés; voir Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 (CanLII).

10 Cependant, la liberté d’expression et le principe de transparence et d’accessibilité publique des audiences judiciaires et quasi judiciaires doivent parfois être soupesés en fonction d’autres droits importants, dont le droit à une audience équitable. Bien que les cours de justice et les tribunaux administratifs aient le pouvoir discrétionnaire d’accorder des demandes d’ordonnance de confidentialité, de non-publication et de mise sous scellés de pièces, ce pouvoir discrétionnaire est limité par l’exigence de soupeser ces droits et intérêts concurrents. Dans Dagenais et Mentuck, la Cour suprême du Canada a énuméré les facteurs à prendre en considération pour déterminer s’il convient d’accepter une demande de restriction de l’accès aux procédures judiciaires ou aux documents déposés dans le cadre de ces procédures. Ces décisions ont mené à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant le critère Dagenais/Mentuck.

11 Le critère Dagenais/Mentuck a été établi dans le cadre de demandes d’ordonnance de non-publication dans des instances criminelles. Dans Sierra Club of Canada, la Cour suprême du Canada a précisé le critère en réponse à une demande d’ordonnance de confidentialité dans le cadre d’une procédure civile. Le critère adapté est le suivant :

[…]

  1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter le risque.
  2. ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[…]

121 Le paragraphe 1, à la page 3 du protocole d’accord, est libellé comme suit :

[Traduction]

Par la présente, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Que les conditions du protocole d’accord sont confidentielles et ne doivent être connues de nul autre que les parties et que, sauf dans les cas permis par la loi, elles ne doivent être divulguées par les parties à quiconque, outre leur avocat, tout employé de l’employeur tenu de les appliquer, et le conseiller financier du fonctionnaire s’estimant lésé.

122 Il est bien connu que la médiation et le règlement de litiges constituent des intérêts importants, et la confidentialité des détails relatifs aux discussions les entourant et aux conditions du règlement ainsi négocié sont des intérêts qui pèsent plus lourd que le droit de consultation par le public. Pour cette raison, j’ordonne en l’espèce la mise sous scellés des documents suivants, qui exposent en détail les conditions du règlement sur lesquelles se sont entendues les parties et qu’elles ont convenu de considérer comme confidentielles :

Pièce E-1           Protocole d’accord daté du 23 mars 2009;

Pièce E-2           Directives concernant les fonds datées du 23 mars 2009;

Pièce E-6           Lettre datée du 6 novembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-7           Lettre datée du 24 novembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-8           Lettre datée du 30 décembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-12         Formulaire T1198E daté du 13 mai 2009;

Pièce E-13         Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada destiné au fonctionnaire pour l’année d’imposition 2009;

Pièce G-1          Directives concernant les fonds datées du 24 février 2009;

Pièce G-4          Directives concernant les fonds datées du 11 février 2009;

Pièce G-8          Lettre datée du 1er juin 2010, de l’avocate du fonctionnaire à l’avocat de l’employeur;

Pièce G-9          Lettre datée du 31 juillet 2012, de H&R Block au fonctionnaire.

V. Décision

123 Le ou vers le 22 octobre 2008, les parties se sont entendues sur une [traduction] « entente conditionnelle », terme qu’elles ont utilisé pour la décrire à la Commission. Pendant les cinq mois qui ont suivi, les parties ont préparé les documents relatifs à cette entente conditionnelle, soit le protocole d’accord et les directives concernant les fonds, qui ont été signés le 23 mars 2009.

124 Dans Amos, la Cour d’appel fédérale a énoncé le critère à appliquer pour établir si une entente est définitive et exécutoire. D’après la Cour, il s’agit d’un critère en deux volets : il faut d’abord établir s’il existe une entente définitive et exécutoire puis, dans l’affirmative, établir si les parties ont respecté les conditions de cette entente.

A. Existence d’une entente définitive et exécutoire

125 Le fonctionnaire affirme que, pendant la période en question, à savoir d’octobre 2008 à avril 2009, il n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente de règlement ou a dû l’accepter sous la contrainte; de ce fait, le premier volet du critère énoncé dans Amos n’est pas rempli.

B. Capacités mentales

126 Je souscris au raisonnement exposé au paragraphe 29 de Karaim, à savoir [traduction] « [qu’on] ne revient pas sur une entente qui a été conclue, à moins qu’il existe des raisons impérieuses, sur le plan des relations de travail, qui justifieraient son annulation ». Bien évidemment, le fait qu’une partie ne possède pas les capacités mentales requises au moment de la conclusion de l’entente constituerait une raison impérieuse sur le plan des relations de travail, et l’entente serait annulée. Il n’est toutefois pas suffisant qu’une partie se contente de déclarer qu’elle n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente; elle doit également produire à l’audience des éléments de preuve pouvant être évalués au regard d’une norme objective.

127 Le seul élément de preuve relatif aux capacités mentales du fonctionnaire a été présenté par celui-ci. Dans son témoignage, il a affirmé qu’il n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente. À l’appui de cette affirmation, il a produit la pièce G-2, le rapport de l’Hôtel-Dieu. Bien que ce rapport fournisse des renseignements sur l’état de santé du fonctionnaire, il y manque beaucoup trop d’éléments pour être considéré comme une preuve crédible attestant que le fonctionnaire ne possédait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente. Rien dans la preuve n’indique que la personne qui a rédigé le rapport de l’Hôtel-Dieu était un professionnel du domaine médical ou de la santé mentale. Ce rapport semble être un document d’admission et ne contient aucune déclaration selon laquelle le fonctionnaire est incapable de gérer ses affaires ou de prendre des décisions de nature financière ou autre. Le document fait état de la raison de la visite du fonctionnaire, et il y est écrit que celui-ci souffre de divers problèmes de santé mentale.

128 La preuve du fonctionnaire n’est pas suffisante pour me convaincre qu’il n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente de règlement.

129 En effet, d’autres éléments de preuve portent à croire que le fonctionnaire possédait bel et bien les capacités mentales requises pour accepter l’entente. Des lettres fournies par l’ancienne avocate du fonctionnaire indiquent qu’elle avait examiné la question des capacités mentales de celui-ci, au moment où les parties se sont entendues sur l’entente conditionnelle et au moment où le protocole d’accord et les directives concernant les fonds ont été signés par le fonctionnaire. La question de la capacité du fonctionnaire à prendre des décisions relatives à son bien-être financier a été soumise au Dr Scott, un psychiatre qui traitait le fonctionnaire au moment de l’établissement de l’entente conditionnelle et de la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. Le 27 octobre 2008, peu après la médiation et l’établissement de l’entente conditionnelle, le Dr Scott a indiqué que le fonctionnaire était capable de prendre une décision concernant son indemnité de départ. Le 30 avril 2009, le Dr Scott a signé le formulaire d’invalidité (pièce E-5), dans lequel il est indiqué que le dernier rendez-vous du fonctionnaire avec lui datait du 26 mars 2009 (quelque trois jours après que celui-ci eut signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds); le médecin a en outre affirmé dans ce formulaire qu’à son avis, le fonctionnaire ne souffrait d’aucune limitation physique ou mentale qui pourrait l’empêcher de gérer ses propres finances.

130 Les éléments de preuve dont je dispose indiquent que le fonctionnaire était un patient régulier du Dr Scott et que son médecin de famille était la Dre Di Quinzio. En outre, selon la pièce G-2, soit le rapport de l’Hôtel-Dieu, le médecin traitant à l’hôpital était le Dr Crawford, et deux autres médecins, les Drs Graham et Papadopoulos, ont été informés de l’état de santé du fonctionnaire à la fin du mois de mars 2009. Le fonctionnaire a déclaré qu’à toutes les périodes pertinentes, il voyait au moins deux fois par semaine des infirmiers autorisés à Providence Care. Aucune de ces personnes n’a été appelée à témoigner. Il m’apparaît évident que ces personnes auraient été les mieux placées pour me fournir des éléments de preuve sur les capacités et l’état de santé physique et mentale du fonctionnaire, et il incombait donc à ce dernier de les citer à témoigner. Or, il ne l’a pas fait, et je tire une conclusion défavorable de cette omission.

131 Le propre témoignage du fonctionnaire à cet égard n’est pas crédible. Il soutient qu’il n’était pas apte à accepter l’entente, mais du même souffle, il affirme que toutes les personnes concernées ignoraient ce qu’elles faisaient, que les documents étaient truffés d’erreurs et qu’il a dû se débrouiller seul pour tenter de les comprendre.

132 La preuve concernant les capacités mentales du fonctionnaire est très limitée, et les éléments dont je dispose ne me convainquent assurément pas, selon la prépondérance des probabilités, que le fonctionnaire n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente. Le peu d’éléments de preuve présentés à cet égard indique que le fonctionnaire possédait en fait les capacités mentales requises pour accepter l’entente.

C. Contrainte

133 Comme argument subsidiaire, pour le cas où serait rejeté l’argument selon lequel le fonctionnaire n’avait pas les capacités mentales requises pour accepter l’entente de règlement, le fonctionnaire avance que le règlement est nul et non avenu parce qu’il a été forcé d’accepter les conditions de l’entente de règlement sous la contrainte. Je répète une fois de plus que, comme il est énoncé dans Karaim, le fait d’avoir été forcé d’accepter une entente contre son gré constitue une raison impérieuse, sur le plan des relations de travail, qui justifie l’annulation de cette entente. Précisons toutefois de nouveau que, lorsqu’il est question de capacités mentales, des éléments de preuve objectifs démontrant qu’il y a eu contrainte doivent être présentés.

134 Le critère à appliquer pour établir s’il y a eu contrainte est énoncé dans Falbo. Au paragraphe 23 de cette décision, la Cour a déclaré que, pour qu’un règlement conclu à l’issue de la médiation soit annulé au motif de la contrainte, la partie qui fait cette demande doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’une pression a été exercée sur elle à un point tel que cela équivalait à une coercition exercée sur sa volonté. Pour établir si c’est le cas, la Cour a statué qu’elle devait tenir compte des quatre facteurs décrits précédemment dans Midland Walwyn et Gordon v. Roebuck, à savoir :

  1. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle protesté?
  2. La partie qui cherche à faire annuler l’entente avait-elle un autre recours?
  3. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle reçu des conseils indépendants?
  4. La partie qui cherche à faire annuler l’entente a-t-elle pris des mesures pour résoudre cette entente après l’avoir signée?

135 Je suis d’avis que le fonctionnaire n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’une pression a été exercée sur lui à un point tel que cela équivalait à une coercition exercée sur sa volonté. Je ne dispose d’absolument aucun élément de preuve qui attesterait que l’employeur ou l’un de ses employés, agents, fonctionnaires ou cessionnaires, ou encore l’agent négociateur, a exercé ou a tenté d’exercer quelque forme de pression indue que ce soit sur le fonctionnaire dans le but de régler son grief. La preuve présentée par le fonctionnaire pour attester de la pression exercée sur lui consiste en l’affirmation selon laquelle il subissait de la pression en raison de sa situation personnelle, notamment l’échec de son mariage et un litige concernant la garde de son enfant. Il a en outre affirmé qu’il était en faillite et qu’il vivait chez ses parents, et il a laissé entendre que son ancienne avocate exerçait des pressions sur lui pour qu’il accepte l’entente.

136 En procédant à l’examen des facteurs énoncés dans Falbo, Walwyn et Gordon v. Roebuck, j’en viens à la conclusion que la preuve n’est pas en faveur du fonctionnaire.

137 Le premier facteur consiste à établir si la partie qui cherche à annuler l’entente a protesté. Les parties ont convenu de l’entente en octobre 2008 et l’ont signée le 23 mars 2009. Le fonctionnaire a attendu au mois d’août 2012 pour faire valoir qu’il n’y avait pas de règlement ou d’objet au règlement, soit plus de trois ans après qu’il eut signé le protocole d’accord et les directives concernant les fonds et près de quatre ans après que les parties se furent entendues à ce propos. Le fonctionnaire a eu de nombreuses occasions de protester et ne l’a pas fait. En fait, c’est tout le contraire : sa position, qui a été décrite à maintes reprises, était que l’employeur n’avait pas respecté les conditions de l’entente.

138 Le second facteur consiste à établir si la partie qui cherche à annuler l’entente avait un autre recours. Dans l’affaire qui nous occupe, la réponse est oui. Le fonctionnaire avait présenté un grief. Il n’avait pas à régler le grief. En fait, le grief a été réglé au moyen de la médiation à laquelle ont pris part les parties au moment de l’arbitrage du grief. L’autre recours dont pouvait se prévaloir le fonctionnaire était d’aller de l’avant avec l’audience. Il était représenté par l’AFPC et par une avocate chevronnée dont les services avaient été retenus pour lui par l’AFPC.

139 Le troisième facteur consiste à établir si la partie qui cherche à annuler l’entente a reçu des conseils indépendants. C’est le cas du fonctionnaire. La partie adverse dans cette affaire est l’employeur, TPSGC, ou l’administrateur général de TPSGC. Le fonctionnaire était représenté par un agent négociateur, l’AFPC, un syndicat de grande taille du secteur public qui représente des milliers d’employés dans leurs relations avec leur employeur, soit le gouvernement fédéral. Non seulement le fonctionnaire était représenté par l’AFPC, mais celle-ci a également retenu pour lui les services d’une avocate spécialisée en droit du travail à la fonction publique fédérale. De surcroît, le fonctionnaire a également pu compter sur les conseils d’un comptable et d’un spécialiste en impôts sur le revenu.

140 Le quatrième facteur consiste à établir si la partie qui cherche à annuler l’entente a pris des mesures pour résoudre cette entente après l’avoir signée. Comme dans le cas du premier facteur, le fonctionnaire a attendu plus de trois ans après la signature de l’entente pour essayer de la résoudre en avançant l’argument qu’il ne possédait pas à l’époque les capacités mentales requises pour accepter une telle entente.

141 Dans Kerkezian, le TDPO a jugé que le fait de s’appuyer sur de simples allégations de pression indue n’était pas suffisant. Il incombe au fonctionnaire de prouver qu’il y a eu contrainte. En l’espèce, le fonctionnaire n’a présenté aucun élément de preuve, se contentant de faire de simples allégations. En droit, le seuil à franchir est élevé et reconnaît l’importance du principe d’irrévocabilité pour l’intérêt public. Toujours dans Kerkezian, le TDPO s’est prononcé sur la question de la contrainte en citant la Cour d’appel de l’Ontario dans Taber v. Paris Boutique & Bridal Inc. et a confirmé que ce ne sont pas toutes les formes de pression, économique ou autre, qui constituent de la contrainte à un degré tel que cela entraîne des conséquences sur le plan juridique. Pour constituer de la contrainte, la pression doit être telle que la loi la considère comme illégale, et elle doit être exercée dans une mesure telle qu’elle équivaut à une [traduction] « coercition exercée sur la volonté ». Ces formes de pression n’existaient tout simplement pas en l’espèce.

142 Le fonctionnaire allègue que son ancienne avocate a exercé une pression sur lui. La preuve qu’il a présentée à cet égard contient une lettre qu’il a écrite à l’intention de son ancienne avocate (pièce G-5) et qu’il lui a remise en mains propres le jour de la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. La preuve qui m’a été présentée comporte huit lettres de l’ancienne avocate du fonctionnaire qui étaient destinées soit à celui-ci, soit à d’autres personnes au nom de celui-ci, auquel cas il en a reçu une copie conforme. Sept de ces huit lettres ont été déposées par l’employeur au moment du contre-interrogatoire du fonctionnaire. La seule lettre qui a été déposée par ce dernier lui était destinée et est datée du 24 juin 2009 (pièce G-6), soit environ deux mois après la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. J’ai examiné toutes les lettres, et elles démontrent assez clairement que l’avocate du fonctionnaire agissait pour le compte de son client, qu’elle répondait à ses questions et qu’elle lui expliquait les répercussions juridiques possibles des actions envisagées. Rien dans ces documents ne donne à penser qu’une quelconque forme d’influence indue ou déplacée a été exercée.

D. Non-respect des conditions du règlement

143 Le dernier motif qu’invoque le fonctionnaire pour faire annuler le règlement est celui selon lequel le défendeur ou l’employeur n’a pas respecté les conditions du règlement.

144 Lors de la plaidoirie finale, le fonctionnaire a fait valoir que, si je statuais qu’une entente définitive et exécutoire existait bel et bien, la question du respect des conditions de celle-ci devait être tranchée ultérieurement. Je ne suis pas de cet avis. À mes yeux, d’après les lettres versées au dossier, la position du fonctionnaire est très claire : soit il n’y a pas de règlement (parce qu’il n’avait pas les capacités mentales pour l’accepter ou qu’il a été contraint de le faire), soit l’employeur n’a pas respecté les conditions du règlement. Le dossier dont dispose la Commission sur cette affaire est rempli de demandes que l’employeur a envoyées au fonctionnaire pour obtenir des détails sur le présumé non-respect des conditions peu après la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. Le 23 août 2012, lorsque l’avocat de l’employeur a écrit à la Commission pour lui demander de remettre l’audience prévue pour septembre 2012, il l’a explicitement informée que l’employeur n’avait toujours pas reçu de détails sur le présumé non-respect des conditions. Le 24 août 2012, en réponse à la lettre du 23 août 2012, l’avocate du fonctionnaire a fait savoir que les détails sur le non-respect des conditions seraient fournis. Au début de la présente audience, le fonctionnaire était d’avis que, s’il était conclu à l’existence d’une entente exécutoire, l’employeur n’en avait pas respecté les conditions. Je suis absolument certain que je suis saisi de la question du présumé non-respect des conditions et que je dois la trancher dans le cadre de la présente audience.

145 En ce qui a trait au motif du non-respect des conditions du règlement, le fonctionnaire allègue que l’employeur :

  1. ne lui a pas versé la prime de 4 000 $ à laquelle il avait droit aux termes de sa convention collective;
  2. ne lui a pas remis de formulaires T4 pour les années d’imposition visées par le règlement, mais plutôt des formulaires T1198E;
  3. lui a versé un montant inexact à titre d’indemnité de départ;
  4. lui a payé ses crédits de congé sans tenir compte des intérêts;
  5. ne lui a fourni aucune assistance.

E. Prime de 4 000 $

146 Aucune disposition du protocole d’accord ou des directives concernant les fonds ne porte sur le paiement d’une prime de 4 000 $. Pour appuyer sa position, le fonctionnaire m’a présenté la pièce G-7, un document produit par l’AFPC daté du 17 mars 2003 et tiré d’Internet, qui s’intitulait [traduction] « Tout ce que vous devez savoir à propos des ententes conclues avec le Conseil du Trésor ». Ce document mentionne un paiement forfaitaire auquel ont droit les membres des groupes EB et PA. Le fonctionnaire ne faisait pas partie des unités de négociation des groupes EB ou PA. Lors du contre-interrogatoire, le fonctionnaire a admis qu’il ne pensait pas avoir droit à la prime de 4 000 $, étant donné qu’il ne faisait pas partie du groupe EB ou PA, mais du groupe GL-MAM. En fait, le protocole d’accord indique que le fonctionnaire occupe un poste MAM-08. Mme Lahoud a déclaré que le fonctionnaire n’avait pas droit à la prime de 4 000 $ dont il est question à la pièce G-7, étant donné qu’il ne faisait pas partie du groupe EB ou PA, mais du groupe GL. Comme il n’existe aucun élément de preuve attestant que le fonctionnaire a droit à une prime de 4 000 $ et que ni le protocole d’accord ni les directives concernant les fonds ne font mention d’une telle prime, l’allégation voulant que l’employeur n’ait pas respecté cette condition du règlement est rejetée.

F. Omission de présenter les formulaires T4

147 Mme Lahoud a également déclaré qu’un formulaire T4 est préparé pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’argent a été versé, même s’il s’agit d’une rémunération versée rétroactivement. Le formulaire T1198E permet de répartir le montant versé sur les années visées par la rétroaction. Si un versement consiste en une rémunération rétroactive sur un certain nombre d’années, l’employeur produit un formulaire T4 correspondant au montant global pour l’année au cours de laquelle est fait le versement, ainsi qu’un formulaire T1198E qui précise les années sur lesquelles est réparti le montant global indiqué dans le formulaire T4.

148 Aucune disposition du protocole d’accord ne porte sur l’envoi de formulaires T4; cependant, il est explicitement énoncé au paragraphe 4 des directives concernant les fonds que l’employeur doit fournir au fonctionnaire un formulaire T1198E concernant le règlement. Il n’y a par ailleurs aucun élément de preuve attestant que le formulaire T1198E que l’employeur avait convenu d’envoyer n’a pas été fourni; en fait, la preuve démontre que ce formulaire a bien été envoyé. La pièce E-12 consiste en une copie du formulaire T1198E produit par l’employeur et signé par Mme Lahoud, qui a déclaré devant moi qu’elle avait produit la pièce E-12 conformément à ses obligations envers l’employeur en matière de rémunération ministérielle. La pièce G-9 consiste en la lettre du 31 juillet 2012 envoyée au fonctionnaire par H&R Block, qui fait mention du formulaire T1198E.

149 La pièce G-8 consiste en une lettre du 1er juin 2010 envoyée par l’avocate du fonctionnaire à l’avocat du défendeur. Une copie du formulaire T4 envoyé au fonctionnaire pour l’année d’imposition 2009 est jointe à cette lettre.

150 Étant donné qu’un formulaire T4 et un formulaire T1198E ont été produits, ce dernier pour répartir les portions du règlement qui étaient rétroactives, et que les montants inscrits sur le formulaire T1198E correspondent aux montants figurant au paragraphe 4 des directives concernant les fonds, l’employeur a respecté cette condition du règlement, et l’allégation voulant qu’il ne l’ait pas respectée est rejetée.

G. Omission de payer le montant exact de l’indemnité de départ correspondant à une retraite pour des raisons médicales 

                                                     

151 Le paragraphe 4 du protocole d’accord prévoit que le fonctionnaire doit présenter sa démission de manière à ce qu’elle prenne effet à la fermeture des bureaux le 31 mars 2009. La démission est conditionnelle au paragraphe 5 du protocole d’accord, lequel prescrit que, si le fonctionnaire présente une demande de retraite pour des raisons médicales et que celle-ci est acceptée, sa démission sera refusée. Selon le paragraphe 7 du protocole d’accord, l’employeur doit verser au fonctionnaire, conformément aux directives concernant les fonds, l’indemnité de départ prévue à l’article 60 de la convention collective. Ni le protocole d’accord ni les directives concernant les fonds ne précisent le montant de l’indemnité de départ.

152 La pièce E-6 consiste en une lettre de l’ancienne avocate du fonctionnaire datée du 6 novembre 2008 dans laquelle est exposée la différence entre le montant de l’indemnité de départ auquel aurait droit le fonctionnaire s’il prenait sa retraite pour des raisons médicales et le montant que lui rapporterait une simple démission. Dans les faits, le montant de l’indemnité de départ est deux fois plus élevé lorsqu’un employé prend sa retraite pour des raisons médicales que lorsqu’il démissionne. La pièce E-8 consiste en une autre lettre qu’a envoyée l’ancienne avocate au fonctionnaire le 30 décembre 2008, dans laquelle sont énoncés clairement le montant de l’indemnité de départ auquel il aurait droit s’il démissionnait et celui qu’il recevrait si sa demande de retraite pour des raisons médicales était acceptée.

153 De nombreuses pièces en l’espèce font mention de la demande de retraite pour des raisons médicales. Au paragraphe 5 du protocole d’accord, il est indiqué que l’employeur [traduction] « faciliterait » la retraite pour des raisons médicales. La pièce E-6, la lettre de l’ancienne avocate du fonctionnaire datée du 6 novembre 2008, est le premier document, chronologiquement parlant, qui mentionne la différence entre la retraite pour des raisons médicales et la démission. Il ne fait aucun doute que cette possibilité faisait partie des choix offerts et qu’elle a été envisagée quelque quatre mois et demi avant la signature du protocole d’accord et des directives concernant les fonds. La pièce E-5 consiste en une lettre du 15 avril 2009 que l’ancienne avocate du fonctionnaire a envoyée au Dr Scott. À la fin du deuxième paragraphe complet de la première page de cette lettre, le point 3 est formulé ainsi : [traduction] « Début des démarches pour remplir le formulaire de demande de retraite pour des raisons médicales. Ici aussi, j’ai surligné les sections des formulaires pour lesquelles vos commentaires sont requis. » Puis, au troisième paragraphe de la première page de cette lettre, l’ancienne avocate demande au Dr Scott de lui envoyer les renseignements demandés. Je ne dispose d’aucun élément de preuve qui attesterait que ce formulaire a été renvoyé à l’ancienne avocate du fonctionnaire.

154 Mme Lahoud a déclaré que c’est elle qui a calculé l’indemnité de départ du fonctionnaire. Elle a affirmé s’être fondée sur l’article de la convention collective pertinente pour faire ce calcul. Elle a expliqué que si une personne démissionne, elle reçoit un montant calculé selon une formule prévue dans la convention collective, mais que si elle prend sa retraite pour des raisons médicales, le montant est différent. Mme Lahoud a déclaré qu’elle avait fourni à l’ancienne avocate du fonctionnaire les renseignements et les documents requis pour faciliter la retraite pour des raisons médicales. Elle a également affirmé avoir pris part à une conférence téléphonique à ce sujet, à laquelle le fonctionnaire participait aussi. Elle a fait valoir qu’elle avait conseillé au fonctionnaire de prendre une retraite pour des raisons médicales, car cela lui donnerait droit à une indemnité de départ plus élevée. Mme Lahoud a affirmé qu’elle avait reçu des appels de la part d’agents de Santé Canada qui l’avisaient que le fonctionnaire n’avait pas fourni tous les documents requis. Elle a déclaré qu’au final, elle avait cru comprendre que Santé Canada avait classé le dossier parce qu’aucune réponse n’avait été reçue de la part du fonctionnaire.

155 À la lumière de la preuve dont je dispose, il ne fait aucun doute que l’employeur a pris les mesures qui convenaient pour faciliter la retraite pour des raisons médicales. Rien ne prouve que l’employeur a manqué à l’obligation prévue au paragraphe 5 du protocole d’accord. Le fonctionnaire ne m’a fourni aucun élément de preuve concernant les mesures qu’il a prises relativement à la retraite pour des raisons médicales et, à plus forte raison, il ne m’a pas expliqué de quelle manière l’employeur n’a pas respecté cette condition du règlement.

H. Paiement des crédits de congé et omission de verser l’intérêt dû sur l’indemnité de congé annuel

                                                                                                        

156 Le protocole d’accord ne contient aucune disposition sur les crédits de congé; toutefois, le paragraphe 2 des directives concernant les fonds prévoit ce qui suit : [traduction] « Au moment de la cessation d’emploi, tous les crédits de congé accumulés, mais non utilisés, seront payés selon le taux de rémunération applicable. »

157 Ni le protocole d’accord ni les directives concernant les fonds ne font mention de l’utilisation des jours de congé du fonctionnaire pour prolonger la durée de son service, ou encore du versement d’intérêts sur le paiement des crédits de congé. En outre, aucun des éléments de preuve qui m’ont été présentés ne laisse croire que les crédits de congé qui existaient au moment où ont été conclus le protocole d’accord et les directives concernant les fonds n’ont pas été payés ou que les montants versés étaient inexacts.

158 La preuve démontre que le protocole d’accord et les directives concernant les fonds ont été respectés relativement à cette question; par conséquent, l’allégation selon laquelle l’employeur n’a pas respecté les conditions du règlement à cet égard est rejetée.

I. Omission de prêter assistance

159 Tout au long de l’audience, le fonctionnaire a soutenu qu’il ne recevait aucune assistance. Bien souvent, le témoignage du fonctionnaire était contradictoire et intéressé et ne consistait qu’en de simples allégations. Ses commentaires concernaient l’AFPC, divers agents ou employés de l’AFPC, son ancienne avocate et l’employeur en général. Il a souvent affirmé qu’il ne comprenait pas l’entente. Je ne dispose d’aucun élément de preuve qui me porterait à croire que l’une ou l’autre des parties mentionnées dans ce paragraphe n’a pas pris les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du protocole d’accord et des directives concernant les fonds.

160 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

161 Pour les motifs exposés dans la présente décision, les documents suivants, versés en preuve, sont mis sous scellés :

Pièce E-1      Protocole d’accord daté du 23 mars 2009;

Pièce E-2      Directives concernant les fonds datées du 23 mars 2009;

Pièce E-6      Lettre datée du 6 novembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-7      Lettre datée du 24 novembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-8      Lettre datée du 30 décembre 2008, de l’ancienne avocate du fonctionnaire au fonctionnaire;

Pièce E-12    Formulaire T1198E daté du 13 mai 2009;

Pièce E-13    Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada destiné au fonctionnaire pour l’année d’imposition 2009;

Pièce G-1     Directives concernant les fonds datées du 24 février 2009;

Pièce G-4     Directives concernant les fonds datées du 11 février 2009;

Pièce G-8     Lettre datée du 1er juin 2010, de l’avocate du fonctionnaire à l’avocat de l’employeur;

Pièce G-9     Lettre datée du 31 juillet 2012, de H&R Block au fonctionnaire.

162 Le grief est rejeté.

163 Le dossier est classé.

Le 11 août 2014.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
arbitre de grief

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