Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé une révision et une modification d’ordonnances antérieures de la Commission en vertu de l’article 43 de la LRTFP - il a demandé qu’elles tiennent compte du fait que le titre de l’ancien groupe professionnel LA est maintenant LP et que des modifications ont été apportées à la définition du groupe, et qu’on y confirme le maintien des exclusions existantes de l’unité de négociation dans l’ordonnance d’accréditation modifiée - la défenderesse a dit qu’elle approuvait la demande - la formation de la Commission a statué que l’ordonnance demandée faciliterait l’administration de la convention collective en faisant en sorte que l’ordonnance d’accréditation et la définition du groupe professionnel soient cohérents - la demande de confirmation des exclusions actuelles a été accueillie en vertu de l’article36 de la LRTFP. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail  dans la fonction publique

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  • Date:  2014-07-07
  • Dossier:  525-02-0053 XR: 542-02-0001 et 0002 et 525-02-0001 et 0011
  • Référence:  2014 CRTFP 68

Devant une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

demandeur

et

ASSOCIATION DES JURISTES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor du Canada c. Association des juristes du ministère de la Justice


Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique


Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Carl Trottier, Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour la défenderesse:
Lisa Blais, présidente, Association des juristes du ministère de la Justice
Décision rendue sur la base d'arguments écrits déposés les 22 janvier et 18 février 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande présentée à la Commission

1 Le demandeur, le Conseil du Trésor du Canada (l'« employeur »), en vertu de l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) (la « Loi »), demande que soit examinée et modifiée l'ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») dans la décision Association des juristes du ministère de la Justice et al. c. Conseil du Trésor et al., 2006 CRTFP 45, modifiée par la décision de la Commission dans Conseil du Trésor c. Association des juristes du ministère de la Justice, 2007 CRTFP 84. La modification demandée vise le changement du titre du groupe professionnel pour lequel le certificat a été délivré, afin que celui-ci corresponde au nouveau titre du groupe professionnel, soit « Praticien du droit », et qu'il tienne compte des modifications apportées à la définition du groupe. Le demandeur souhaite également que le maintien des exclusions s'appliquant actuellement à l'unité de négociation, en vertu de l'ordonnance d'accréditation modifiée, soit confirmé. La défenderesse, l'Association des juristes du ministère de la Justice, agit à titre d'agent négociateur (l'« agent négociateur »). Celle-ci a signalé son approbation à la demande et l'a indiqué dans le document initialement présenté par le demandeur.

II. Contexte

2 Le 9 décembre 2010, la définition du groupe professionnel Droit (LA) a été modifiée au moment de l'établissement du nouveau groupe professionnel Gestion du droit (LC). La Commission a été informée de ces changements au moyen d'une lettre datée du 6 avril 2011. Entre-temps, le président du Conseil du Trésor a modifié le titre du groupe professionnel LA, le faisant passer à Praticien du droit (LP). La conversion des postes du groupe professionnel LA au groupe professionnel LP a été complétée le 6 janvier 2014.

3 L'employeur cherche à faire modifier l'ordonnance d'accréditation du groupe LA (2006 CRTFP 45), telle qu'elle a été modifiée (2007 CRTFP 84), afin qu'elle tienne compte du changement de nom du groupe professionnel et intègre la nouvelle définition du groupe. De plus, l'employeur tente d'obtenir confirmation que les exclusions de postes actuelles en vigueur au sein du groupe LA seront maintenues au sein du nouveau groupe LP.

4 L'agent négociateur a approuvé la demande de l'employeur. Il a signalé son approbation en apposant sa signature sur la lettre de demande présentée par l'employeur à la Commission.

III. Motifs

5 L'employeur cherche à obtenir, avec l'approbation de l'agent négociateur, une modification à l'ordonnance d'accréditation rendue dans la décision 2006 CRTFP 45, modifiée par 2007 CRTFP 84, afin que celle-ci tienne compte du titre et de la structure actuels du groupe LA en vertu de l'article 43 de la Loi. Cet article confère à la Commission le pouvoir d'examiner et de modifier ses décisions, en ces termes :

Révision ou modification des ordonnances

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

[…]

6 L'article 70 de la Loi confère à la Commission le pouvoir d'examiner la structure de l'unité de négociation visée par la demande dont je suis saisie et d'apporter des changements à la composition de l'unité de négociation en vue de modifier les groupes professionnels. L'article 70 est libellé ainsi :

Modification de l'accréditation

Révision de la structure des unités de négociation

70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l'employeur et des personnes qu'il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu'il a établis.

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l'employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu'elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

7 À mon avis, l'ordonnance demandée faciliterait l'administration de la convention collective, car elle assurerait l'harmonisation de l'ordonnance d'accréditation et des définitions des groupes professionnels. La modification demandée ferait également en sorte, au moment de négocier les échelles salariales, que les catégories de classification visées correspondent aux définitions des groupes professionnels. Afin que soient clairement établies les répercussions du changement de titre du groupe professionnel, le document présenté avec la demande et ci-joint à l'annexe A devrait faire partie intégrante de l'ordonnance.

8 En vertu de l'article 36 de la Loi, j'ai le droit d'exercer les pouvoirs suivants :

36.  La Commission met en œuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

La demande de l'employeur, approuvée par l'agent négociateur, visant à ce que les exclusions actuellement en vigueur pour l'ancien groupe professionnel LA soient maintenues constitue une demande raisonnable étant donné que la modification de l'ordonnance d'accréditation ne changerait en rien les motifs pour lesquels ces postes ont été exclus. À mon avis, le fait d'accepter cette demande contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.

9 Pour tous les motifs susmentionnés, la Commission rend l'ordonnance suivante :

IV. Ordonnance

10 J'ordonne que l'ordonnance rendue par la Commission dans la décision 2006 CRTFP 45, modifiée par la décision de la Commission 2007 CRTFP 84, soit une fois de plus modifiée pour tenir compte du changement de titre du groupe professionnel visé par ces ordonnances, qui est passé du groupe LA au groupe LP. L'ordonnance rendue le 12 septembre 2007 doit être modifiée de la façon suivante, à partir du passage « […] l'unité habile à négocier collectivement est composée de tous les employés du groupe LA, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, dont l'employeur est le Conseil du Trésor […] » :

Conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la COMMISSION ACCRÉDITE par les présentes l'Association des juristes du ministère de la Justice à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation composée de tous les employés du groupe LA, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, maintenant connu sous le nom de groupe LP, tel qu'il est indiqué à l'annexe A ci-jointe, dont l'employeur est le Conseil du Trésor, et qui ne sont pas exclus de la négociation collective par la loi ou par une décision de la Commission.

11 La définition du groupe Praticien du droit présentée avec la demande de l'employeur en date du 22 janvier 2014 devra être jointe au certificat à titre d'annexe A et en faire partie intégrante.

12 Un nouveau certificat sera délivré.

13 Toutes les exclusions de postes s'appliquant au groupe LA, établies par la loi ou par une décision de la Commission, seront toujours en vigueur et maintenues intégralement, à l'exception qu'elles constitueront désormais des exclusions du groupe LP.

Le 7 juillet 2014.

Traduction de la CRTFP

Margaret T.A. Shannon,
une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction
publique

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