Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée, une avocate, a allégué que l’employeur avait violé l’article33 de sa convention collective en ne lui fournissant pas un exposé complet et à jour des fonctions - l’employeur a reconnu que certains <<éléments>> ne figuraient pas dans la description de travail de la fonctionnaire s’estimant lésée, mais que celle-ci avait accompli régulièrement des fonctions qui comportent ces éléments - l’arbitre de grief a conclu que ces fonctions étaient distinctes et suffisamment importantes pour être incluses dans sa description de travail et a ordonné qu’elles le soient - il a également jugé que la fonctionnaire s’estimant lésée avait prouvé qu’elle avait travaillé de façon indépendante sur des dossiers pendant une période précise et que sa description de travail devrait en tenir compte - cependant, il était en désaccord avec le souhait de la fonctionnaire s’estimant lésée de changer la caractérisation de son travail sur les dossiers de l’inscription et de l’adhésion afin qu’il soit caractérisé comme un travail complexe et vaste - l’arbitre de grief a convenu avec l’employeur que le travail avait une portée, des conséquences et des risques limités. Grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2014-09-19
  • Dossier:  566-02-8308
  • Référence:  2014 CRTFP 85

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ANTONIA APHANTITIS

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Justice)

employeur

Répertorié
Aphantitis c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice)


Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Joseph W. Potter, arbitre de grief
Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Sean McGee, avocat
Pour l'employeur:
Caroline Engmann, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 1er et 2 mai et les 30 et 31 juillet 2014. (Traduction de la CRTFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Antonia Aphantitis, la fonctionnaire s’estimant lésée (la « fonctionnaire »), est une avocate travaillant au ministère de la Justice classifiée LA-1 et visée par la convention collective du groupe de droit (LA) (date d’expiration : le 9 mai 2014; la « convention collective »). Le 29 août 2012, elle a déposé un grief invoquant une violation de l’article portant sur l’exposé des fonctions, soit l’article 33 de la convention collective, qui se lit comme suit (pièce U-9) :

33.01 Sur demande écrite, tout juriste a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et à un organigramme montrant la situation du poste dans l’organisation.

2 En tant que mesure corrective, la fonctionnaire a demandé ce qui suit : [traduction] « Que des fonctions et des responsabilités soient ajoutées à mon exposé des fonctions afin de respecter les exigences de l’article portant sur l’exposé des fonctions de ma convention collective. »

3 Ce n’est un secret pour personne que l’objectif réel d’un fonctionnaire lorsqu’il dépose un grief en vertu de ce type de disposition d’une convention collective est souvent d’accroître son niveau de classification. Les arbitres de grief n’ont aucune compétence sur la classification, mais ils ont compétence sur les violations présumées d’une convention collective. Si un arbitre de grief conclut que l’exposé des fonctions d’un fonctionnaire n’est pas complet et à jour, il peut conclure que la convention collective a été violée et ordonner qu’un exposé des fonctions complet et à jour soit fourni. L’arbitre de grief ne se préoccupe pas de l’effet que cela a sur le niveau de classification du poste. Cependant, comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CAF 194, au paragraphe 28, « […] le processus de reclassification n’est ouvert que si la description de travail est révisée de façon à décrire fidèlement les fonctions et responsabilités du poste occupé ». C’est la première étape du processus.

4 Je fais cette déclaration parce que l’un des témoins de l’employeur a indiqué dans son témoignage que la fonctionnaire a accompli certaines fonctions qui étaient énumérées dans la description de travail des LA-2, mais qui ne figuraient pas dans celle des LA-1. À la fin de l’audience, j’ai demandé à l’avocate de l’employeur de répondre à la question suivante : « Selon le contre-interrogatoire de Mme Robin Poley le 1er mai 2014, quels sont les éléments de la colonne de droite de la pièce U-1 (tableau de modification de la description de travail – Antonia Aphantitis) que l’employeur reconnaît que la fonctionnaire a accomplis? »

5 L’avocate de l’employeur a répondu à ma question le 14 août 2014 en déclarant en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Selon ce qui précède et en réponse à la question de l’arbitre de grief Potter, l’employeur déclare que les éléments indiqués à l’annexe A de la présente lettre ne figurent pas dans la description de travail des LA-1A (pièce E-2). L’employeur reconnaît que la fonctionnaire s’estimant lésée a accompli régulièrement des fonctions qui comportent ces éléments.

[…]

6 Étant donné que l’employeur a reconnu que les éléments énumérés à l’annexe A de la lettre du 14 août 2014 ne figurent pas dans la description de travail des LA-1A (soit la description de travail applicable à la fonctionnaire) et que cette dernière a régulièrement accompli ces fonctions, je peux conclure dès le début que l’employeur a violé l’article 33 de la convention collective. À ce titre, j’ordonne que les éléments figurant dans l’annexe A de la lettre du 14 août 2014 soient ajoutés à l’exposé des fonctions de la fonctionnaire. Je conclus que ces fonctions sont distinctes, non prévues ailleurs et qu’elles sont suffisamment importantes pour être incluses. Précisément, ces fonctions sont les suivantes :

[Traduction]

Sous « Key Activities / Activités principales »

  • Préparer et donner des présentations aux fonctionnaires clients et aux fonctionnaires d’autres ministères sur des domaines relevant du domaine de pratique principal (c.-à-d. l’inscription et l’appartenance des Indiens).

Sous « Knowledge / Connaissance »

  • Doit posséder une excellente connaissance du droit en ce qui concerne le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) afin de conseiller le registraire des Indiens sur une vaste gamme de sujets liés aux questions d’inscription et d’appartenance.
  • Doit posséder une excellente connaissance des programmes, politiques et priorités opérationnelles du ministère client en ce qui concerne le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) afin de déterminer les questions juridiques et d’offrir des services qui sont adaptés aux besoins du fonctionnaire client.
  • Une erreur commise dans le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) a une portée, des conséquences et des risques limités.

Sous « Critical Thinking and Analysis / Réflexion et analyse critiques »

  • Analyser les risques juridiques dans le cadre d’un travail lié à un avis juridique.
  • Fournir des commentaires et des conseils juridiques sur les initiatives législatives.

Sous « Leadership / Leadership »

  • · Collaborer de façon indépendante avec les fonctionnaires clients principaux affectés (c.-à-d. le registraire des Indiens) et planifier la charge de travail consécutive sous la supervision de l’avocat-conseil.

7 L’avocate de l’employeur a également écrit dans la lettre du 14 août 2014 que [traduction] « Mme Poley a reconnu en contre-interrogatoire que le rôle de la fonctionnaire s’estimant lésée dans le dossier “Q” (membre du comité de mise en œuvre) depuis la mi-octobre 2013 peut être décrit comme un travail de niveau LA-02 ».

8 Plus loin dans la lettre, l’avocate écrit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

L’employeur reconnaît en outre que, en relation avec le dossier « Q », qui est beaucoup plus complexe que le reste du travail de la fonctionnaire s’estimant lésée, les éléments suivants sont vrais :

La fonctionnaire s’estimant lésée a participé à un comité de mise en œuvre avec les fonctionnaires clients en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et des priorités complexes du client. Ce travail a été effectué sous la supervision limitée d’un avocat plus chevronné. Ce travail a été effectué uniquement durant la période d’octobre 2013 à juin 2014.

[…]

9 Cette déclaration me permet de conclure qu’une autre violation de l’article 33 de la convention collective s’est produite au cours de la période d’octobre 2013 à juin 2014. Dans la mesure où l’exposé de fonctions de la fonctionnaire s’estimant lésée ne comporte pas cette fonction et cette responsabilité, elles doivent être ajoutées à sa description de travail pour la période d’octobre 2013 à juin 2014.

10 La question de savoir si ces ajouts à l’exposé de fonction et de responsabilités de la fonctionnaire s’estimant lésée entraîneront un changement dans son niveau de classification ne me concerne pas. Je dois simplement déterminer si la convention collective a été respectée. Pour effectuer mon examen, je rappellerai la preuve qui concerne les sujets non admis par l’employeur.

II. Résumé de la preuve

11 Robin Poley est avocate-conseil auprès du ministère de la Justice et elle est affectée à la Section des opérations et programmes d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, dans son Unité des services juridiques. Mme Poley est classifiée LA-2B. Elle a expliqué que, jusqu’en 2005, les avocats qui travaillaient dans sa section étaient classifiés LA-2A. En 2005, il y avait des postes vacants au niveau LA-2A, mais elle a appris qu’ils seraient dotés avec des avocats de niveau LA-1A. Cela a nécessité un changement dans la façon dont le travail serait accompli, les avocats LA-1A étant supervisés et guidés par une personne ayant plus d’expérience. (Remarque : les classifications LA-1 et LA-1A sont utilisées de façon interchangeable.)

12 Mme Poley a expliqué que le bureau a pour pratique de jumeler des avocats LA-1 avec un avocat chevronné. La fonctionnaire a été jumelée à Martin Reiher qui, de l’avis général, était un avocat-conseil très occupé. Une grande partie de la communication entre la fonctionnaire et M. Reiher se faisait par courriel.

13 En 2009, la fonctionnaire a commencé à travailler pour Mme Poley à l’Unité des affaires autochtones de la Section des opérations et programmes, en se concentrant sur la partie inscription et appartenance de la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5). Initialement, Mme Poley et M. Reiher attribuaient le travail à la fonctionnaire, mais à mesure qu’elle prenait plus d’expérience dans le domaine du droit qu’elle traitait, elle a commencé à examiner des demandes de travail directement de son client, auxquelles elle donnait suite.

14 La fonctionnaire a indiqué dans son témoignage que, lorsqu’elle a commencé à travailler en 2009, le travail qu’elle se voyait attribuer et qu’elle effectuait était examiné par son superviseur (Al Broughton au départ, puis M. Reiher) qui formulait des commentaires. La fonctionnaire a déclaré qu’en 2012, elle a acquis plus d’expérience dans le domaine du droit dans lequel elle travaillait et qu’en conséquence elle travaillait de façon plus indépendante, même si elle continuait de faire parvenir des copies de son travail à ses collègues et à son superviseur. De plus, en 2012, la fonctionnaire a assisté à des réunions et a donné des avis juridiques verbaux qui étaient ensuite confirmés par écrit et envoyés à son client, une copie étant expédiée à son superviseur. Elle estimait qu’environ seulement 10 % des avis juridiques donnés à son client étaient vérifiés par son superviseur avant d’être envoyés.

15 Ce niveau d’indépendance est confirmé par un courriel en date du 24 janvier 2013 (pièce E-4). Mme Poley a indiqué dans son témoignage qu’une réunion avait été tenue avec la fonctionnaire dans le cadre de laquelle elle lui avait dit qu’elle n’avait pas fait parvenir à M. Reiher une copie de son travail avant de l’envoyer. La fonctionnaire confirme cela dans un courriel, mais elle déclare en partie ce qui suit :

[Traduction]

[…]

À la suite de la réunion de ce matin, vous m’avez demandé de faire parvenir en copie conforme à Martin les affectations qui arrivent par courriel de mon client ainsi que les avis que j’envoie à mon client et de nous rencontrer une fois par semaine pour que je puisse l’informer des dossiers en cours, période pendant laquelle il peut ou non fournir ses commentaires. C’est un changement important dans la pratique comparativement aux 8 derniers mois au cours desquels l’horaire très chargé de Martin ainsi que sa non-disponibilité générale ont entraîné une absence de communication de mes dossiers avec lui et le fait que j’ai travaillé de façon plutôt indépendante pour donner des avis à mon client.

[…]

16 M. Broughton a répondu au courriel de la fonctionnaire, faisant remarquer que M. Reiher avait été extrêmement occupé au cours des derniers mois, mais que la pratique de lui faire parvenir directement des copies des affectations de dossiers à venir et des avis devrait reprendre. De plus, des réunions hebdomadaires étaient prévues avec M. Reiher et la fonctionnaire (pièce E-4).

17 Les rapports d’évaluation annuels remplis pour la fonctionnaire de 2009 à 2013 par Mme Poley indiquent qu’elle était cotée en tant que « 3 » (sur « 4 »), sauf pour 2010-2011, où elle a été cotée en tant que « 4 » (pièce E-3). Tous les témoins qui ont témoigné ont reconnu que la fonctionnaire était une employée estimée.

18 M. Reiher est actuellement avocat général et directeur par intérim de la Section des opérations et programmes, et ce, depuis octobre 2013. Avant cela, il a été avocat-conseil et il a une grande expérience dans une vaste gamme de dossiers au sein de la Section des opérations et programmes, y compris le dossier d’inscription et d’appartenance. Au début de la carrière de la fonctionnaire, elle le rencontrait afin d’obtenir des commentaires sur son travail. À mesure qu’elle acquérait une expertise dans le domaine du droit dans lequel elle travaillait, la fonctionnaire recevait ses réponses par courriel. M. Reiher a indiqué dans son témoignage qu’il continue de superviser la fonctionnaire, mais que le niveau de supervision diminuera avec le temps à mesure qu’elle acquerra de l’expertise. Il a également indiqué qu’il y avait une grande interaction avec la fonctionnaire après qu’elle a commencé et que les deux discutaient de l’avis qu’elle offrait à son client avant son envoi. Avec le temps, selon ses mots, cette discussion se faisait davantage [traduction] « après coup », mais ils se rencontraient de temps à autre pour discuter des avis qui avaient été envoyés. Si la fonctionnaire travaillait à une question complexe, M. Reiher a indiqué dans son témoignage qu’il s’attendait à ce qu’elle en discute à l’avance avec Mme Poley ou lui-même avant d’envoyer son avis.

19 En contre-interrogatoire, M. Reiher a déclaré qu’au départ le niveau de supervision était élevé mais qu’avec le temps, à mesure que les connaissances de la fonctionnaire s’accroissaient, il y avait moins de supervision et il était moins nécessaire de la guider vers une solution. On s’attend à ce qu’un avocat apprenne avec le temps et que le besoin de supervision diminue. Il a reconnu que la nécessité de fournir des conseils à la fonctionnaire est limitée. Il a également reconnu qu’il était extrêmement occupé pendant une période et qu’il n’avait pas beaucoup la possibilité de lui fournir des conseils.

20 Le 23 janvier 2012, la fonctionnaire a reçu une lettre de l’avocat général de l’époque, M. Broughton, qui indiquait en partie ce qui suit (pièce E-7) :

[Traduction]

[…]

[…] [en] décembre 2010, le Conseil du Trésor a approuvé une définition de groupe modifiée pour le groupe de droit (LA) (praticiens) qui tient compte de la création du nouveau groupe Gestion du droit (LC). […]

Les modèles existants de descriptions de travail, qui ont été mis en œuvre à la fin des années 90, doivent être remplacés afin de préparer la mise en œuvre de la nouvelle norme. Une série de descriptions de travail générales a été préparée et est appliquée à tous les postes LA (praticiens) dans le ministère. […]

La description de travail générale intitulée « Avocat de l’Unité des services juridiques LP-02 (LA-01) » a été préparée pour des postes comme celui auquel vous avez été nommée. J’ai examiné cette description de travail générale et je reconnais qu’elle peut être utilisée afin de décrire les fonctions attribuées à votre poste actuel. […]

[…]

21 La fonctionnaire a examiné la description de travail qui lui a été envoyée et elle a fait des annotations là où elle croyait que des révisions devaient être faites (pièce E-2). Aucun changement n’a été apporté, et les parties ont reconnu que la pièce E-2 est la description de travail officielle pour le poste LA-1. Lorsque la fonctionnaire a appris en août 2012 qu’aucun changement ne serait apporté à sa description de travail, elle a déposé le présent grief.

22 M. Reiher a indiqué dans son témoignage que le travail juridique accompli dans le domaine de l’inscription et de l’appartenance, ce qui correspond à la période où la fonctionnaire a travaillé, était, à son avis, un travail avec une portée, des conséquences et des risques limités. Il a déclaré que le travail nécessite l’application de dispositions qui sont techniques mais non complexes et que l’incidence d’un avis est très limitée, comparativement à un autre travail. Il a en outre déclaré que le client a en général une question bien définie, à laquelle les Services juridiques répondent au moyen des dispositions limitées qui s’appliquent. La fonctionnaire n’était pas d’accord et a déclaré que le travail était complexe et qu’il pouvait avoir des conséquences importantes. Par exemple, dans le domaine de l’inscription, l’avis de Mme Aphantitis peut déterminer si une personne a le droit ou non de recevoir des prestations.

23 La fonctionnaire a parlé longuement du fait de travailler à un dossier qui créerait un nouveau groupe de Premières nations à Terre-Neuve-et-Labrador appelé « Qualipo » (désigné comme le dossier « Q » dans la lettre de l’employeur du 14 août 2014). La fonctionnaire a déclaré qu’en 2013, elle a participé de plus en plus à ce dossier et qu’elle l’a finalement repris de M. Reiher. En juin 2014, M. Reiher l’a rencontrée et lui a dit qu’il se joindrait à l’équipe de mise en œuvre dans le dossier « Q ». En contre-interrogatoire, M. Reiher a déclaré qu’une personne lui a dit de retirer cette affectation de travail à la fonctionnaire, puisque cela pouvait être considéré comme un travail de LA-2.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la fonctionnaire s’estimant lésée

24 Une description de travail générale n’est pas acceptable si elle ne décrit pas le travail que la personne accomplit dans le cadre de l’emploi. De plus, la première étape d’un exercice d’examen de classification consiste à obtenir un exposé de fonctions complet et à jour (voir la décision de la Cour fédérale dans Canada (Procureur général) c. Currie, 2009 CF 1314).

25 La fonctionnaire a cheminé dans son travail en quatre étapes. En 2009-2010, elle était une nouvelle avocate qui apprenait son travail. Cette étape peut être considérée comme un apprentissage et elle dure habituellement deux ans. La deuxième étape a commencé lorsqu’elle a cessé sa période d’apprentissage et a pris beaucoup d’autonomie, ce qui s’est poursuivi à peu près jusqu’à l’automne 2011. La troisième étape est survenue entre l’automne 2011 et août 2012. Durant cette période, la fonctionnaire a reçu sa description de travail et elle y a mis des notes lorsqu’elle n’approuvait pas son contenu, puis elle l’a retournée à la direction. La quatrième période se situait entre le moment où elle a déposé son grief jusqu’à maintenant, période au cours de laquelle elle a démontré qu’elle avait travaillé de façon indépendante à des dossiers.

26 Selon la fonctionnaire, elle a travaillé à des affaires complexes, fourni des analyses de risques, traité directement avec le client et participé à d’importantes questions stratégiques, pour lesquelles elle était la source des réponses. Tout cela s’est produit dans le cadre d’une supervision et d’une direction minimale, voire aucune.

27 L’examen des rapports d’évaluation du rendement de la fonctionnaire (pièce E-3) indique qu’elle apprenait entre 2009 et 2011, mais le rapport de 2011-2012 indique ce qui suit à la page 15 : [traduction] « Antonia a donné des avis juridiques complexes, fourni des analyses de risques juridiques ainsi que des avis juridiques officiels sur des questions, notamment […] ». En outre, à la page 17, le rapport indique ce qui suit : [traduction] « Antonia a répondu avec succès et de façon approfondie à des questions juridiques complexes qui survenaient dans son domaine de pratique. Antonia a, sans exception, consulté de façon appropriée et a rapidement intégré les opinions d’autres personnes, démontrant ainsi un excellent travail d’équipe. »

28 Selon la fonctionnaire, il ne s’agissait pas d’une relation de supervision, mais bien de collaboration.

29 La fonctionnaire offre ses services directement au client et les a accompagnés de nombreux avis juridiques. Elle envoie des copies de ses avis à son remplaçant ou à son gestionnaire, mais l’avis a déjà été donné par eux. Le fait d’envoyer un avis à un client puis d’en envoyer une copie au gestionnaire ne correspond pas au type de supervision envisagée au niveau LA-1.

30 Le travail accompli par la fonctionnaire concerne des dossiers à multiples facettes qui ont une incidence importante. Le fait de prétendre qu’elle accomplit des affectations qui ont une portée, des conséquences et des risques limités n’a aucun sens. Son travail exige de vastes connaissances.

31 Le travail qu’a accompli la fonctionnaire correspond davantage au libellé figurant dans la colonne intitulée « LA-2A » de la pièce U-1 (le tableau de modification de la description de travail).

32 L’avocat de la fonctionnaire a soumis la jurisprudence suivante : Jennings et Myers c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2011 CRTFP 20, et Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CAF 194.

B. Pour l’employeur

33 La description de travail fournie à la fonctionnaire est générale et figure à la pièce E-2. En l’espèce, il s’agit de savoir si la pièce E-2 respecte les dispositions de l’article 33 de la convention collective.

34 Les évaluations du rendement, comme l’indique la pièce E-3, devraient montrer ce que l’employé a accompli, mais leur but est de déterminer le niveau de prime au rendement que l’employé recevra. Les déclarations faites dans ces types de documents ne peuvent être considérées comme des aveux contraires à un intérêt (reconnaissance qu’elles portent atteinte à une position).

35 Tout domaine du droit peut être décrit comme complexe, mais M. Reiher a déclaré que le principal domaine de travail, soit inscription et appartenance, avait une portée, des conséquences et des risques limités. Il a déclaré qu’il a travaillé pendant de nombreuses années dans le même domaine et qu’il connaît le travail.

36 M. Reiher a en outre déclaré que les conseils et le soutien qu’il a offerts à la fonctionnaire ont diminué avec le temps, mais que cela est normal. Il était à l’aise de lui laisser la charge des dossiers. La description de travail de la fonctionnaire ne contredit pas cela. Il était possible de fournir des conseils pour des dossiers plus complexes.

37 En janvier 2013, la fonctionnaire a appris qu’elle devait faire parvenir des copies de ses affectations à M. Reiher (pièce E-4). Elle a appris que Mme Poley faisait parvenir à M. Reiher des copies de demandes d’affectations de dossiers et des avis juridiques que la fonctionnaire avait fournis afin de s’assurer que M. Reiher était tenu au courant et qu’il pouvait fournir des conseils, au besoin. Cela est fait parce qu’un avocat-conseil assume la responsabilité du dossier.

38 En ce qui concerne le travail accompli par la fonctionnaire, elle est d’avis qu’il était vaste et complexe. Selon l’employeur, ce n’est pas le cas puisqu’il avait une portée, des conséquences et des risques limités. L’employeur connaît ses activités. Un travail précis peut être complexe et relever de la charge de travail principale, mais la charge de travail principale peut avoir une portée, des conséquences et des risques limités. C’est la charge de travail principale globale dont il faut tenir compte et, en l’espèce, il s’agit du travail dans le domaine de l’inscription et de l’appartenance.

39 L’avocate de l’employeur a invoqué ce qui suit au soutien de ses arguments :

  • Evidence and Procedure in Canadian Labour Arbitration, volume 1, Brandt, Gorsky, Usprich et Wilson, pages 11-30 à 11-37.
  • Canadian Labour Arbitration, quatrième édition, Brown et Beatty, pages 5-40 à 5-40.2.
  • Belliveau et Sinnesael c. Conseil du Trésor (ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), 2013 CRTFP 69.
  • Bowen et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2013 CRTFP 87.
  • Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] C.A.F. no 813 (C.A.) (QL).
  • Carter c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2011 CRTFP 89.
  • Hughes c. Conseil du Trésor du Canada (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69.
  • Hymander et Kihara c. Conseil du Trésor (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2002 CRTFP 71.
  • Jaremy c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59.
  • Jennings et Myers.
  • Kerswill c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 91.
  • N. J. c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2012 CRTFP 129.
  • Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2014 CRTFP 38.
  • Suric c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 44.
  • Wilcox c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 145.
  • Barnes c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13.
  • Maillet c. Conseil du Trésor (ministère de l’Emploi et du Développement social), 2014 CRTFP 16.
  • Allain et al. c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2014 CRTFP 52.
  • Bisal et al. c. Conseil du Trésor (Anciens combattants), 2002 CRTFP 43.
  • Stout c. Conseil du Trésor (ministère de la Justice), dossier de la CRTFP 166-02-14646 (19850912).

IV. Motifs

40 Dans Jennings et Myers, l’arbitre de grief a écrit ce qui suit aux paragraphes 51 à 53 :

[51] La description de tâches d’un employé est la pierre angulaire de la relation d’emploi. Dans Breckenridge et al. c. La Bibliothèque du Parlement, dossiers de la CRTFP 466-LP-225 à 233 et 241 à 245 (19960912), l’arbitre de grief a déclaré ce qui suit : « Il s’agit d’un document fondamental et polyvalent auquel on a recours en matière de classification, de dotation, de rémunération, de discipline, d’évaluation de rendement, d’identification des exigences linguistiques et de planification de carrière. » Dans Currie c. Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), 2006 CAF 194, au paragraphe 26, la Cour d’appel fédérale a écrit qu’une description de travail était un document qui « doit refléter la réalité de la situation d’emploi en raison des nombreux aspects des droits et obligations de l’employé qui sont liés à sa description de travail ». Son importance est telle que, aux termes de la convention collective, tout employé est en droit de demander une description de travail complète et à jour.

[52] Qu’est-ce qu’un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités d’un employé? Les parties et les décisions arbitrales sur lesquelles elles s’appuient conviennent qu’une description de travail doit renfermer suffisamment de renseignements pour rendre compte précisément de ce que fait un employé. Elle ne doit pas « omettre de mentionner une fonction ou responsabilité particulière que le fonctionnaire doit remplir »; voir Taylor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accises), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221). Une description de travail contenant des descriptions générales et génériques est acceptable dans la mesure où elle satisfait à cette exigence fondamentale. Dans Hughes c. Conseil du Trésor du Canada (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69, au paragraphe 26, l’arbitre de grief a écrit ce qui suit : « Il n’est pas indispensable qu’une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d’une tâche particulière. Il n’est pas nécessaire non plus qu’elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées. » Voir aussi Currie et al. c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 69, au paragraphe 164; Jaremy et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, Douanes et Impôt), 2000 CRTFP 59, au paragraphe 24; Barnes et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13. L’employeur n’est pas tenu d’utiliser une formulation particulière pour décrire les fonctions et responsabilités d’un employé et « […] ce n’est pas le rôle de l’arbitre de grief de corriger la phraséologie ou les expressions employées », pour autant qu’elles décrivent globalement les responsabilités et les fonctions exécutées (voir Jarvis et al. c. Conseil du Trésor (Industrie Canada), 2001 CRTFP 84, au paragraphe 95, et Barnes, au paragraphe 24.

[53] La question qu’il me faut trancher ici est celle de savoir si la description de travail de 2007 donnait un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités des fonctionnaires et, dans la négative, de déterminer ce que devrait comporter un tel exposé.

41 Je souscris à cet extrait et je dois déterminer si la description de travail générale d’août 2012 respecte les exigences de l’article 33 de la convention collective en prévoyant un exposé des fonctions complet et à jour.

42 Dans ce cas, la lettre de l’employeur du 14 août 2014 reconnaît le fait qu’un certain nombre d’éléments sont manquants dans la description de travail de la fonctionnaire. Par conséquent, il est simple pour moi de conclure que l’article 33 de la convention collective a été violé.

43 Comme j’ai conclu que la convention collective a été violée, la prochaine étape consiste à déterminer quels éléments devraient être ajoutés à la description de travail pour qu’elle respecte la convention collective.

44 Dans la lettre du 14 août 2014, l’employeur a écrit en partie que [traduction] « Mme Poley a reconnu en contre-interrogatoire que le rôle de la fonctionnaire s’estimant lésée dans le dossier “Q” (membre du comité de mise en œuvre) depuis la mi-octobre 2013 peut être décrit comme un travail de niveau LA-02 ». Plus tard, l’employeur a écrit ce qui suit : [traduction] « Ce travail a été effectué uniquement durant la période d’octobre 2013 à juin 2014. »

45 Pour que soit respectée la convention collective, la fonctionnaire a le droit d’avoir une description de travail qui comporte ces fonctions pour la période d’octobre 2013 à juin 2014.

46 La lettre du 14 août 2014 énumère également les éléments de l’annexe A. L’employeur a reconnu [traduction] « […] que la fonctionnaire s’estimant lésée a accompli régulièrement des fonctions qui comportent ces éléments ». Les fonctions mentionnées, que la fonctionnaire a accomplies régulièrement, doivent être ajoutées à sa description de travail, comme elle le demande dans son grief du 29 août 2012.

47 La description de travail de la fonctionnaire, figurant à la pièce E-2, comporte également ses notes indiquant d’autres domaines qui sont absents de la description de travail selon elle.

48 La fonctionnaire conteste les mots [traduction] « une portée, des conséquences et des risques limités » pour faire référence aux services juridiques qu’elle offre.

49 En plus de la période d’octobre 2013 à juin 2014 pendant laquelle la fonctionnaire a beaucoup travaillé au dossier « Q », son principal domaine de responsabilité concernait l’inscription et l’appartenance. Selon la fonctionnaire, ce travail est devenu complexe et vaste, alors que l’employeur a déclaré qu’il avait une portée, des conséquences et des risques limités.

50 Selon le témoignage de M. Reiher qui, à l’époque du grief, était avocat-conseil et qui est maintenant avocat général par intérim, le travail de la fonctionnaire dans ce domaine précis avait une portée, des conséquences et des risques limités. Il a travaillé dans le domaine de l’inscription et de l’appartenance ainsi que dans d’autres secteurs de la Section des opérations et programmes. Il est responsable des dossiers les plus complexes de la Section. Comme l’avocate de l’employeur l’a soutenu, ce dernier connaît ses activités, et M. Reiher est au courant des dossiers complexes et ceux ayant une portée, des conséquences et des risques limités.

51 Bien que je ne souhaite pas dénigrer le rôle que la fonctionnaire joue dans le domaine de l’inscription et de l’appartenance, je n’ai aucune raison de douter de l’évaluation de M. Reiher selon laquelle ce travail dans ce domaine précis a une portée, des conséquences et des risques limités, lorsque l’on examine le travail dans son ensemble au sein de cette Section. Je formule cette conclusion malgré le fait que les conseils de la fonctionnaire puissent bien déterminer si une personne a le droit ou non de recevoir certains types de prestations, en raison du nombre limité de personnes qui peuvent être touchées.

52 Un autre sujet de litige en ce qui concerne la description de travail est la déclaration selon laquelle la fonctionnaire offrirait des services juridiques [traduction] « selon les conseils d’un avocat chevronné ». La fonctionnaire a écrit sur la description de travail [traduction] « mais également de façon indépendante ».

53 Les parties ne s’entendaient pas sur le niveau de supervision ou de conseil qui a été offert à la fonctionnaire. À mon avis, il ne fait aucun doute que le travail lui provenait directement de son client et qu’elle répondait directement. Cependant, il est également clair qu’il a fait parvenir à Mme Poley ou à M. Reiher des copies de son travail juridique pendant un certain temps. Il est également évident que cette pratique a cessé pendant une période d’environ huit mois avant qu’elle se fasse dire, le 24 janvier 2013, de faire parvenir une copie de son travail directement à M. Reiher.

54 Il semble y avoir peu de doutes quant au fait que, pendant au moins huit mois avant le 24 janvier 2013, la fonctionnaire a, comme elle le dit dans la pièce E-4, [traduction] « […] travaillé de façon plutôt indépendante pour donner des avis à [son] client ». La preuve indiquait que M. Reiher était très occupé par son propre travail et qu’il avait donc que peu de temps, voire aucun, pour conseiller la fonctionnaire. La preuve appuie le fait que la fonctionnaire avait besoin de peu de conseils, voire aucun, puisqu’elle a acquis une expertise dans son domaine de travail particulier. Pour une raison quelconque, l’avocat-conseil de l’époque, M. Broughton, a écrit à la fonctionnaire le 24 janvier 2013 pour lui dire que M. Reiher [traduction] « […] devrait recevoir directement des copies des demandes d’affectations de dossiers à venir et de vos avis ». De plus, des réunions hebdomadaires étaient fixées pour discuter des dossiers auxquels la fonctionnaire travaillait.

55 Je conclus que la preuve appuie la prétention de la fonctionnaire selon laquelle elle travaillait, durant une période précise, [traduction] « […] de façon plutôt indépendante pour donner des avis à mon client » (pièce E-4). En conséquence, la description de travail applicable à la fonctionnaire devrait tenir compte de cette indépendance depuis le moment où elle a déposé son grief le 29 août 2012, jusqu’au changement de la pratique, le 24 janvier 2013.

56 Le dernier écart important entre la description de travail que la fonctionnaire a reçue et ce qu’elle croit plus exact est la déclaration selon laquelle elle [traduction] « a contribué à des dossiers plus complexes ». La fonctionnaire a déclaré qu’elle est parfois responsable de dossiers complexes. Je crois que la fonctionnaire a raison, comme l’indique la lettre de l’employeur du 14 août 2014 au sujet du dossier « Q ». Cela couvre la période d’octobre 2013 à juin 2014. La description de travail de la fonctionnaire doit être changée pour la période précise afin de tenir compte du travail qu’elle a accompli dans le dossier « Q », comme l’indique la lettre du 14 août 2014.

57 Selon la preuve, la fonctionnaire est également responsable d’autres dossiers, mais la majeure partie de son travail concernait l’inscription et l’appartenance. Une description de travail n’a pas pour but d’énumérer toutes les activités qu’un fonctionnaire exerce, mais elle devrait contenir la majeure partie de ces activités. Je conclus que la description de travail remise à la fonctionnaire respecte ces conditions, sauf pour les domaines susmentionnés.

58 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

59 Il est fait droit au grief dans la mesure suivante :

  1. Les éléments indiqués à l’annexe A de la lettre envoyée par l’employeur le 14 août 2014 doivent être décrits de façon appropriée dans une description de travail remise à la fonctionnaire. Ces fonctions sont les suivantes :

    Sous « Key Activities / Activités principales »

    • Préparer et donner des présentations aux fonctionnaires clients et aux fonctionnaires d’autres ministères sur des domaines relevant du domaine de pratique principal (c.-à-d. l’inscription  et l’appartenance des Indiens);

    Sous « Knowledge / Connaissance »

    • Doit posséder une excellente connaissance du droit en ce qui concerne le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) afin de conseiller le registraire des Indiens sur une vaste gamme de sujets liés aux questions d’inscription et d’appartenance.
    • Doit posséder une excellente connaissance des programmes, politiques et priorités opérationnelles du ministère client en ce qui concerne le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) afin de déterminer les questions juridiques et d’offrir des services qui sont adaptés aux besoins du fonctionnaire client.
    • Une erreur commise dans le domaine de travail attribué (inscription et appartenance des Indiens) a une portée, des conséquences et des risques limités.

    Sous « Critical Thinking and Analysis / Réflexion et analyse critiques »

    • Analyser les risques juridiques dans le cadre d’un travail lié à un avis juridique.
    • Fournir des commentaires et des conseils juridiques sur les initiatives législatives.

    Sous « Leadership / Leadership »

    • Collaborer de façon indépendante avec les fonctionnaires clients principaux affectés (c.-à-d. le registraire des Indiens) et planifier la charge de travail consécutive sous la supervision de l’avocat-conseil.
  2. Pour la période d’octobre 2013 à juin 2014, la description de travail de la fonctionnaire s’estimant lésée doit être également modifiée afin de tenir compte du travail qu’elle a accompli dans le dossier « Q ».
  3. Pour la période du 29 août 2012 au 24 janvier 2013, la description de travail doit être également modifiée afin de tenir compte du fait que la fonctionnaire a travaillé de façon indépendante pour fournir des conseils à son client.

60 Je demeurerai saisi de ce dossier pour une période de 60 jours après l’émission de la présente décision dans l’éventualité où les parties ont des difficultés à la mettre en œuvre.

Le 19 septembre 2014.

Traduction de la CRTFP

Joseph W. Potter,
arbitre de grief

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