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Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant affirme que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a établi une comme équivalence une attestation professionnelle qui n’est plus reconnu. L’intimé a annulé le processus de nomination et la nomination proposée lorsqu’il a appris que l’équivalence n’existait plus. Le plaignant affirme également que l’intimé a fait preuve de partialité à son encontre parce qu’il avait soutenu ses employés qui avaient présenter des griefs. Le gestionnaire d’embauche a expliqué que les griefs en question n’ont eu aucune incidence sur la décision du comité puisqu’il n’était pas le superviseur du plaignant lorsque les griefs ont été présentés. D’après le plaignant, l’intimé a fait preuve de partialité à l’endroit de la personne proposée aux fins de nomination parce que l’annonce de possibilité d’emploi était formulée de telle sorte que seule cette personne pouvait être jugée qualifiée pour le poste. L’intimé a expliqué la raison pour laquelle la qualification constituant un atout avait été établie et a précisé que celle-ci n’avait pas servi à éliminer des candidatures à l’étape de la présélection ni à nommer la personne proposée aux fins de nomination. Le plaignant a ajouté que le gestionnaire d’embauche et la personne proposée aux fins de nomination se sont rencontrés en privé presque tous les jours juste avant l’administration de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire. Le gestionnaire d’embauche a expliqué le pourquoi de ces rencontres, ajoutant qu’il était évident pour lui que les questions et l’exercice devaient demeurer confidentiels. Le plaignant a réitéré ses allégations de partialité en se basant sur le fait que l’intimé avait embauché la personne proposée aux fins de nomination à un poste occasionnel après l’annulation du processus et qu’il l’avait nommée à l’issue d’un processus de nomination externe. L’intimé a indiqué qu’il était urgent que le poste soit doté et a expliqué que la personne proposée aux fins de nomination possédait à la fois les connaissances et l’expérience nécessaires. Le poste est resté vacant après la période de 90 jours, et la candidature de la personne proposée aux fins de nomination a été retenue au terme du processus externe. Le plaignant soutient également que le processus n’était ni équitable, ni transparent. Le plaignant croyait que le gestionnaire d’embauche ne ferait pas partie du comité d’évaluation. Le gestionnaire d’embauche a déclaré n’avoir jamais dit au plaignant qu’il ne ferait pas partie du comité. Le plaignant déplore aussi le fait que le processus s’est échelonné sur une courte période, soit environ cinq semaines. Décision Selon le Tribunal, l’intimé a commis une erreur en établissant comme équivalence une attestation professionnelle qui n’est plus reconnue. Toutefois, l’erreur a été décelée et tant la nomination proposée que le processus de nomination ont été annulés. En l’espèce, le Tribunal conclut que l’erreur n’est pas suffisamment grave pour constituer un abus de pouvoir. Le Tribunal estime que le plaignant n’a pas établi de crainte raisonnable selon laquelle l’intimé avait fait preuve de partialité, que ce soit à l’endroit de la personne proposée aux fins de nomination ou à l’encontre du plaignant. Selon le Tribunal, le plaignant n’a pas démontré que le processus n’était ni équitable ni transparent parce que le gestionnaire d’embauche faisait partie du comité d’évaluation ou parce que le processus de nomination ne s’est échelonné que sur une courte période. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier :
2013-0009
Rendue à :
Ottawa, le 14 avril 2014

KEVIN BRENNAN
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Nathalie Daigle, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Brennan c. Sous-ministre de la Défense nationale
Référence neutre :
2014 TDFP 6

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Kevin Brennan, a présenté une plainte d’abus de pouvoir relativement à la nomination proposée de Kevin McGrath (la personne proposée aux fins de nomination) au poste d’agent des opérations d’installation, un poste des groupe et niveau EG-07 au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) à Halifax (Nouvelle-Écosse).

2 Le plaignant soutient que l’intimé, le sous-ministre de la Défense nationale, a abusé de son pouvoir (1) en établissant une équivalence non reconnue comme substitut à une attestation professionnelle faisant partie des qualifications essentielles; (2) en faisant preuve de partialité dans le cadre du processus de nomination; et (3) en menant un processus qui n’était ni équitable ni transparent.

3 L’intimé reconnaît que l’une des qualifications essentielles énumérées dans l’Énoncé des critères de mérite comportait une erreur, mais il nie qu’il y a eu abus de pouvoir. À cause de l’erreur, il a annulé le processus de nomination, et aucune nomination n’a eu lieu. L’intimé affirme qu’il n’a pas fait preuve de partialité en faveur de la personne dont il avait proposé la nomination et que le processus s’est déroulé de manière équitable et transparente.

4 La Commission de la fonction publique (CFP) a participé à l’audience et a cité un témoin à comparaître afin d’expliquer le déroulement habituel de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire et la façon dont il est évalué. Elle ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la plainte.

5 Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) conclut que le plaignant n’a pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir dans le cadre du processus de nomination faisant l’objet de la plainte.

Contexte

6 En novembre 2012, l’intimé a lancé un processus de nomination interne annoncé en vue de doter le poste d’agent des opérations d’installation au sein de la formation génie et construction (FGC) du MDN à Halifax (Nouvelle-Écosse). Le plaignant et M. McGrath ont tous deux postulé.

7 Au moment où le processus a eu lieu, le plaignant et M. McGrath occupaient tous deux des postes au sein de la FGC. Le plaignant était gestionnaire des systèmes externes, et M. McGrath était officier des opérations d’installation. Toutefois, M. McGrath devait prendre sa retraite des Forces canadiennes (FC) le 31 décembre 2012. Un processus a donc été lancé en vue de pourvoir son poste, qui deviendrait vacant à compter du 1er janvier 2013.

8 Le poste de M. McGrath était classifié comme étant un poste militaire avant que celui-ci ne prenne sa retraite des FC. Avant de lancer le processus de nomination visant à pourvoir ce poste, l’intimé l’a converti en poste civil des groupe et niveau EG-07 (le titre d’« officier » est alors devenu « agent ») afin d’en faciliter la dotation. Quatre personnes ont présenté leur candidature au nouveau poste civil, dont M. McGrath.

9 Les quatre candidats ont été évalués par le comité d’évaluation, qui était composé du Maj Craig Crawley, officier des services publics de la FGC, ainsi que de Marilyn Montgomery et de Sherrie Bushen, psychologues régionales (maintenant appelées « spécialistes de l’évaluation ») du Centre de psychologie du personnel de la CFP, région de l’Atlantique.

10 Deux des quatre candidats ont réussi la présélection, soit le plaignant et M. McGrath. La candidature du plaignant a été éliminée du processus parce qu’il ne possédait pas une des qualifications essentielles évaluées au moyen de l’exercice de simulation, et c’est la candidature de M. McGrath qui a été retenue. La Notification de nomination ou de proposition de nomination (NNPN) relative à la nomination de M. McGrath a été affichée sur Publiservice, un site Web du gouvernement du Canada, le 31 décembre 2012.  

11 La nomination proposée de M. McGrath a été annulée le 10 janvier 2013, lorsque l’intimé s’est aperçu qu’une erreur avait été commise dans l’établissement d’une qualification essentielle.

12 Le 15 janvier 2013, le plaignant a présenté une plainte d’abus de pouvoir au Tribunal en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (LEFP).

13 À la suite de l’annulation du processus de nomination en cause, l’intimé a embauché M. McGrath comme employé occasionnel pour 90 jours et a lancé un processus de nomination externe annoncé pour doter le poste; finalement, c’est M. McGrath qui a été nommé au poste.

14 Le 21 octobre 2013, le Tribunal a tranché la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte au motif que celle-ci était théorique. Le Tribunal a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une question théorique même si le processus de nomination avait été annulé, car il existait toujours un conflit concret et tangible entre les parties.

Questions préliminaires

15 L’intimé soutient que le plaignant n’avait pas l’intérêt personnel nécessaire pour présenter une plainte fondée sur l’article 77. Il affirme que le plaignant voulait quitter la fonction publique en janvier 2013, soit au moment où il a présenté sa plainte, et qu’il avait d’ailleurs demandé à profiter d’une « indemnité de départ » [traduction], c’est-à-dire une mesure de soutien à la transition. Un courriel rédigé par le plaignant et daté du 15 octobre 2012 a été déposé en preuve. À cette époque, le plaignant écrivait qu’il envisageait de quitter la fonction publique s’il pouvait bénéficier d’une mesure de soutien à la transition. Il n’a toutefois pas pu profiter d’une telle indemnité. Un mois plus tard, il a posé sa candidature au poste d’agent des opérations d’installation. Comme il n’a pas été sélectionné aux fins de nomination, il a continué à occuper son poste de gestionnaire des systèmes externes jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre, le 9 mai 2013, l’informant que ses services n’étaient plus requis en raison d’une pénurie de travail. Dans cette lettre de réaménagement des effectifs, trois mesures différentes de soutien à la transition lui étaient offertes. Il a choisi l’une d’elles et ne travaille maintenant plus pour la fonction publique.

16 À l’appui de sa position, l’intimé affirme également qu’au cours de la rencontre d’échange de renseignements ayant eu lieu le 13 février 2013, le plaignant a indiqué en termes clairs qu’il cherchait, par sa plainte, à enrichir la jurisprudence. D’après l’intimé, le plaignant a admis que le poste ne l’intéressait pas, mais qu’il désirait corriger ce qu’il percevait comme un tort. Charles Hart, agent de dotation, a agi comme médiateur lors de la rencontre d’échange de renseignements et a pris des notes à ce titre. Ces notes n’ont pas été déposées en preuve, mais M. Hart a expliqué qu’après la rencontre, il les avait fournies au plaignant pour qu’il en prenne connaissance, et que celui-ci ne lui avait jamais fait de commentaires à leur sujet par la suite.

17 Le plaignant reconnaît qu’il se peut qu’il ait dit chercher uniquement à corriger un tort, mais il soutient qu’il avait toujours un intérêt personnel pour le poste au moment où il a présenté sa plainte. 

18 Le plaignant ne conteste pas non plus le fait qu’il s’est renseigné, avant l’annonce du processus, pour savoir s’il lui était possible de prendre une retraite anticipée et de toucher une indemnité quelconque. Mais, lorsqu’un processus de nomination a été lancé en vue de doter le poste d’agent des opérations d’installation, le plaignant a calculé qu’il serait logique pour lui de continuer à travailler étant donné que le traitement plus élevé du poste à doter lui aurait permis d’augmenter sa pension. Il affirme donc qu’une nomination à ce nouveau poste civil l’intéressait lorsqu’il a présenté sa plainte en janvier 2013.

19 À cette déclaration l’intimé réplique que, si le plaignant avait eu un intérêt pour le poste, il aurait posé sa candidature plus tard au printemps, au moment où le processus externe annoncé, ouvert au public, a été lancé dans le but de doter le poste d’agent des opérations d’installation.

20 Le plaignant a expliqué qu’il n’avait pas posé sa candidature dans le cadre du processus externe parce qu’il ne possédait pas la qualification liée à l’attestation professionnelle énoncée dans l’annonce de possibilité d’emploi. Dans cette annonce, les exigences énumérées consistaient en un certificat de mécanicien de centrale de première classe, en une qualification à titre de surintendant – Génie construction des FC, ou en une attestation de technologue agréé en génie mécanique. Le plaignant ne possédait aucune de ces attestations; il possédait un certificat de mécanicien de centrale de deuxième classe.

21 Le Tribunal est convaincu que le plaignant a établi qu’il avait un intérêt pour le poste au moment où il a présenté sa plainte. Le plaignant a expliqué pourquoi il avait postulé, bien qu’il se fût auparavant renseigné sur la possibilité de prendre sa retraite. La requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte est donc refusée, et le Tribunal procédera à l’analyse des questions en litige opposant les parties.

Questions en litige

22 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en établissant une équivalence non reconnue comme substitut à une attestation professionnelle faisant partie des qualifications essentielles?
  2. L’intimé a-t-il fait preuve de partialité dans le cadre du processus de nomination?
  3. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en menant un processus qui n’était ni équitable ni transparent?

Analyse

23 Le paragraphe 77(1) de la LEFP prévoit que la personne qui est dans la zone de recours peut présenter au Tribunal une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir. Comme il est indiqué dans la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, au paragraphe 66, « […] l’abus de pouvoir comprendra toujours une conduite irrégulière, mais la mesure dans laquelle la conduite est irrégulière peut déterminer si elle constitue un abus de pouvoir ou non ». Le plaignant a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu un abus de pouvoir.

Question en litige I :  L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en établissant une équivalence non reconnue comme substitut à une attestation professionnelle faisant partie des qualifications essentielles?

24 Il n’est pas contesté en l’espèce que l’annonce de possibilité d’emploi associée à ce processus de nomination exigeait une attestation provinciale ou, subsidiairement, une équivalence qui, comme il a été constaté plus tard, n’existait pas. Voici comment était formulée la qualification essentielle en cause : « Certificat de mécanicien/mécanicienne de centrale de première classe ou une formation équivalente reconnue par le Chef inspecteur de mécanique de centrale du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse » (la qualification liée à l’attestation professionnelle).

25 Selon le témoignage incontesté du Maj Crawley, l’équivalence a déjà existé par le passé, et il croyait à l’époque que c’était toujours le cas. Le Tribunal est persuadé que le Maj Crawley croyait que l’équivalence existait toujours lorsqu’il a établi la qualification liée à l’attestation professionnelle. M. Hart a expliqué que la qualification avait été rédigée en termes généraux afin d’attirer autant de candidats que possible parmi le personnel du FGC – FMAR(A) [Forces maritimes de l’Atlantique] et les membres des FC dont le poste d’attache faisait partie du FGC – FMAR(A).

26 Stewart Andrews, chef d’installation à Halifax, a déclaré avoir fait savoir au Maj Crawley, après la publication de l’annonce de possibilité d’emploi, qu’il n’existait pas d’équivalence reconnue à l’attestation provinciale. Le plaignant a également informé le Maj Crawley de cet état de choses par courriel immédiatement après l’affichage de l’annonce de possibilité d’emploi.

27 Le Maj Crawley a ensuite consulté le Chef inspecteur de mécanique de centrale du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse et a appris qu’il n’existait plus d’équivalence à l’attestation provinciale. Il a donc discuté de la question avec M. Hart, et ils ont décidé d’annuler le processus de nomination.

28 Après avoir appris qu’il n’existait pas d’attestation équivalente, contrairement à ce qu’il croyait au départ, M. Hart a envoyé un courriel au plaignant le 10 janvier 2013 pour l’informer de l’annulation du processus de nomination. Un courriel a également été envoyé à M. McGrath ce jour-là pour l’aviser qu’il avait été établi qu’il ne possédait pas la qualification liée à l’attestation professionnelle. Le message lui apprenait également qu’il ne serait pas nommé au poste et que le processus de nomination avait été annulé. 

29 Il ressort clairement du préambule de la LEFP et de cette loi dans son ensemble que les omissions ou erreurs mineures ne constituent pas un abus de pouvoir. Pour établir si une erreur constitue ou non un abus de pouvoir, il faut examiner la nature et la gravité de l’erreur. En outre, comme il a été établi dans la jurisprudence du Tribunal, il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’intention pour trancher les questions liées à un abus de pouvoir.

30 Le Tribunal conclut que l’intimé a commis une erreur en établissant comme équivalence une attestation qui n’était plus reconnue. Toutefois, l’intimé s’est rendu compte de son erreur et l’a corrigée en annulant la nomination proposée et le processus de nomination. Le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, l’erreur n’est pas assez grave pour constituer un abus de pouvoir.

Question en litige II :  L’intimé a-t-il fait preuve de partialité dans le cadre du processus de nomination?

31 Le plaignant affirme que l’intimé a fait preuve de partialité à la fois contre lui et en faveur de M. McGrath.

32 Pour établir la partialité, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y a réellement eu partialité. La crainte raisonnable de partialité peut constituer un abus de pouvoir. Voir la décision Denny c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 0029, au paragraphe 125, qui renvoie à l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394.

33 Dans la décision Gignac c. Sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2010 TDFP 0010, le Tribunal a établi que les personnes chargées de l’évaluation dans un processus de nomination ont le devoir de procéder à une évaluation impartiale ne donnant pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Le Tribunal a adapté le critère énoncé dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty de manière à ce qu’il s’applique dans un contexte où il y a crainte de partialité relativement à un processus de nomination : si une personne raisonnablement bien renseignée avait une crainte raisonnable de partialité à l’égard d’une ou de plusieurs personnes chargées de l’évaluation, le Tribunal pourrait conclure qu’il y a eu abus de pouvoir.

34 Le plaignant déclare qu’il n’était pas en bons termes avec ses superviseurs. Il a expliqué qu’il avait pris un congé prolongé de janvier 2010 à avril 2011. Un des employés que le plaignant a déjà supervisés, Russel Richard, a témoigné que, pendant l’absence du plaignant, le nombre de personnes relevant de celui-ci était passé de 30 à 7 en raison d’une réorganisation de la FGC. M. Richard a expliqué qu’à son retour au travail, le plaignant avait appris que les employés toujours sous sa supervision avaient présenté des griefs. Selon M. Richard, le plaignant s’est rangé du côté de ses employés en ce qui a trait à ces griefs, ce qui a nui à sa relation avec son superviseur militaire, l’officier du système auxiliaire.

35 De l’avis du plaignant, la direction ne voulait sans doute pas qu’il obtienne le poste d’agent des opérations d’installation parce qu’il avait défendu son personnel; elle préférait donc voir M. McGrath nommé à ce poste. 

36 Le Maj Crawley a expliqué qu’il est devenu officier des services publics en août 2011 et qu’il n’était pas le superviseur du plaignant lorsque celui-ci a eu un différend avec la direction. Selon le Maj Crawley, l’officier du système auxiliaire de la FGC, de qui relevait le plaignant à l’époque, devait lui-même rendre des comptes à l’officier des services publics en poste à ce moment-là. Par conséquent, le major estime que la situation découlant des griefs n’a eu aucune incidence sur les décisions prises par le comité d’évaluation.

37 Lorsqu’il applique le critère aux faits en l’espèce, le Tribunal constate qu’une personne raisonnablement bien renseignée n’en déduirait pas, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que le Maj Crawley a fait preuve de partialité contre le plaignant. De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que le comité d’évaluation n’a pas examiné de manière équitable la candidature du plaignant en raison du rôle qu’il a joué relativement aux griefs.

38 Le plaignant soutient également que l’intimé a fait preuve de partialité en faveur de M. McGrath, et ce, de plusieurs façons. De l’avis du plaignant, l’annonce de possibilité d’emploi a été rédigée de telle sorte que seule la candidature de M. McGrath puisse être retenue pour ce poste. Par exemple, une des qualifications constituant un atout consistait en une expérience de l’opération de centrales au gaz naturel. Selon le plaignant, très peu de mécaniciens de centrale en Nouvelle-Écosse possèdent une telle expérience, car le gaz naturel n’est utilisé que depuis peu dans la région. Le plaignant est d’avis qu’un candidat possédant une expérience de l’opération de centrales au gaz naturel n’a l’avantage sur aucun candidat possédant un certificat de mécanicien de centrale mais ayant travaillé avec d’autres carburants, comme les huiles légères, les huiles lourdes, le charbon ou tout autre carburant dont l’utilisation est répandue. Le plaignant affirme que l’utilisation de cette qualification constituant un atout dans l’annonce de possibilité d’emploi visait uniquement à éliminer à l’étape de la présélection une grande partie des personnes qualifiées qui auraient pu vouloir poser leur candidature à ce poste.

39 Le Maj Crawley a expliqué qu’une installation au gaz naturel était en construction en Nouvelle-Écosse à l’époque, et que deux installations existantes étaient en voie d’être converties pour être alimentées au gaz naturel. Il était donc logique pour lui d’ajouter à l’annonce de possibilité d’emploi la qualification constituant un atout suivante : « Expérience de l’opération […] de centrales alimentées par divers carburants, dont le gaz naturel ». En effet, il était d’avis qu’une telle expérience serait utile, mais ne voulait pas limiter de manière indue le bassin de candidats en l’incluant dans les qualifications essentielles. C’est donc pour cette raison que cette expérience s’est retrouvée dans les qualifications constituant un atout et non dans les qualifications essentielles. Le major a également déclaré que cette qualification constituant un atout n’a pas servi à éliminer des candidats à l’étape de la présélection, ni à sélectionner la personne proposée aux fins de nomination.

40 Le Tribunal estime que le plaignant n’a pas démontré qu’une personne raisonnablement bien renseignée en viendrait à la conclusion raisonnable que la qualification constituant un atout a été incluse dans l’annonce de possibilité d’emploi afin que seule la candidature de M. McGrath soit retenue pour ce poste. La preuve démontre que la décision d’ajouter la qualification constituant un atout était réfléchie.

41 Le plaignant affirme également que l’intimé a toujours eu l’intention de nommer M. McGrath au poste. Il soutient que ce dernier avait des rencontres privées avec le Maj Crawley presque tous les jours avant la date de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire. Le plaignant a précisé qu’il n’avance pas que le Maj Crawley a communiqué des renseignements sur l’examen à M. McGrath, mais que leurs rencontres avant la tenue de l’exercice créent une perception de partialité en faveur de la candidature de M. McGrath. Selon le plaignant, M. McGrath et le Maj Crawley se rencontraient rarement en privé auparavant, ce qui revient à dire que de telles rencontres n’avaient pas lieu tous les jours.

42 Le Maj Crawley a reconnu qu’il avait régulièrement des rencontres privées avec M. McGrath pendant le processus de nomination. Les sujets dont discutaient les deux hommes portaient sur des problèmes de sécurité, des questions liées au rendement et à la discipline concernant des employés, de même que sur des griefs présentés par des employés. Il s’agissait de questions qui ne pouvaient être mises en veilleuse jusqu’à ce que le processus de nomination soit terminé. Le Maj Crawley a déclaré qu’il lui était également arrivé, à divers moments, de rencontrer le plaignant en privé pour discuter de questions similaires.

43 Le Maj Crawley a en outre affirmé qu’il avait expliqué au plaignant les raisons justifiant la tenue de ces rencontres. Le Maj Crawley a déclaré qu’il n’avait divulgué aucun renseignement concernant l’exercice de simulation à M. McGrath. Il a ajouté qu’il avait suivi une formation sur le bon déroulement de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire et qu’il avait très bien compris que les questions et les exercices devaient demeurer confidentiels.

44 La preuve ne permet pas de conclure que le Maj Crawley tenait à nommer M. McGrath et personne d’autre et qu’il a aidé ce dernier – alors qu’il n’avait pas le droit de le faire – à se préparer au processus de nomination en lui divulguant des renseignements confidentiels à propos de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire. Le Tribunal conclut que, bien que le Maj Crawley et M. McGrath se soient rencontrés à plusieurs occasions tandis que le processus de nomination était en cours, aucun élément de preuve ne permet de réfuter le témoignage du Maj Crawley en ce qui a trait à l’objet de ces rencontres, soit de discuter de questions liées au travail.

45 Selon le plaignant, le fait que le Maj Crawley a décidé d’embaucher M. McGrath comme employé occasionnel après que la nomination proposée de ce dernier eut été annulée constitue un autre élément de preuve attestant de la partialité en faveur de M. McGrath. Le plaignant avance qu’aucun employé de la FGC ne s’est vu offrir le poste. Il ajoute que s’il avait été approché pour occuper le poste par intérim, il aurait été intéressé.

46 M. Andrews a témoigné que le Maj Crawley avait discuté avec lui, avant que M. McGrath ne soit embauché comme employé occasionnel, du fait que le poste d’agent des opérations d’installation deviendrait vacant à compter du 1er janvier 2013. M. Andrews a ajouté que cette situation préoccupait grandement le Maj Crawley, car l’agent des opérations d’installation est responsable d’environ 85 employés et employées. M. Andrews et le Maj Crawley étaient du même avis : étant donné que l’état des installations de chauffage existantes se détériorait et que de nouvelles installations étaient en construction, il était nécessaire d’assurer la continuité et de pouvoir compter sur une personne d’expérience pour leur exploitation.

47 Le Maj Crawley a également affirmé qu’en janvier 2013, ils étaient en plein cœur de la saison de chauffage; il était donc urgent de doter le poste. Qui plus est, en raison de problèmes non réglés liés aux relations de travail ainsi que de la construction des nouvelles installations de chauffage, ils avaient besoin d’une personne possédant suffisamment de connaissances techniques pour occuper ce poste. Le Maj Crawley a ajouté que M. McGrath était le candidat tout désigné parce qu’il possédait l’expérience et les connaissances nécessaires pour effectuer le travail. En outre, il était le seul candidat, parmi les personnes ayant participé au processus de nomination annulé, à posséder toutes les qualifications essentielles évaluées au moyen de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire. Le Maj Crawley a embauché M. McGrath pour une période de 90 jours.

48 Le Maj Crawley a expliqué qu’une fois les 90 jours écoulés, l’installation au gaz naturel était prête et fonctionnelle et toutes les grandes chaudières avaient été arrêtées parce que la saison de chauffage était terminée. Vu l’état des choses à ce moment-là, le Maj Crawley était en mesure de gérer la charge de travail. Le poste est donc demeuré vacant jusqu’à ce que le processus externe annoncé arrive à terme. 

49 Le plaignant soutient également que le fait que M. McGrath a finalement été embauché comme agent des opérations d’installation à l’issue du processus externe constitue une preuve de plus de la partialité de l’intimé en faveur de M. McGrath. Le plaignant affirme en outre que l’exigence relative à l’attestation a été modifiée dans le processus externe afin de correspondre à l’attestation de M. McGrath, de sorte qu’il ne faisait aucun doute que sa candidature serait retenue.  

50 Le Maj Crawley a expliqué que le processus de nomination externe avait été lancé dans le but de doter le poste d’agent des opérations d’installation quatre mois après l’annulation du processus interne. Le processus était ouvert au public parce que seuls quatre candidats avaient postulé en réponse au précédent processus interne annoncé et que l’intimé souhaitait en attirer davantage.

51 Pour ce qui est de l’établissement des critères relatifs à l’attestation professionnelle, le Maj Crawley a appris, en parlant au Chef inspecteur de mécanique de centrale du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse, qu’il pouvait attirer plus de candidats dans le cadre du processus externe s’il élargissait la liste de manière à ce qu’elle compte trois types d’attestation. Une dizaine de demandes d’emploi ont été reçues, selon le Maj Crawley, ce qui a été jugé comme étant un bassin de candidats de taille raisonnable. Après l’évaluation de tous les candidats, M. McGrath a été choisi aux fins de nomination.

52 Le Tribunal fait observer qu’il n’a pas compétence pour établir si la partialité a joué un rôle dans le processus de nomination au poste occasionnel ou dans le processus de nomination externe. Cependant, il peut examiner l’ensemble de la preuve pour décider s’il existe un lien entre ces nominations et la plainte en l’espèce qui justifierait de conclure à une crainte raisonnable de partialité. Voir la décision Brown c. Sous-ministre de la Défense nationale,2010 TDFP 0012.

53 Selon le Tribunal, le fait que M. McGrath a été embauché comme employé occasionnel pour occuper le poste d’agent des opérations d’installation, puis embauché expressément à ce poste à la suite du processus externe, ne démontre pas que l’intimé a fait preuve de partialité en faveur de M. McGrath dans le cadre du processus interne annoncé en cause. Les raisons pour lesquelles le Maj Crawley a décidé d’embaucher M. McGrath comme employé occasionnel étaient raisonnables, puisqu’il était urgent de doter le poste pendant l’hiver. Lorsque l’emploi occasionnel a pris fin, il n’était plus aussi urgent de doter le poste et celui-ci est demeuré vacant jusqu’à ce que se termine le processus de nomination externe. Qui plus est, les qualifications relatives à l’attestation professionnelle ont été élargies afin que le bassin compte plus de candidats. 

54 Le plaignant n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable selon laquelle l’intimé aurait fait preuve de partialité en faveur de M. McGrath. Le Tribunal estime qu’une personne raisonnablement bien renseignée ne conclurait pas que l’intimé a fait preuve de partialité en faveur de M. McGrath à la lumière des événements qui se sont produits, qu’ils soient examinés séparément ou tous ensemble.

55 Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas prouvé les allégations de partialité.

Autres renseignements à l’appui des allégations de partialité

56 Dans ses observations finales, le plaignant a présenté de nouveaux renseignements à l’appui de sa position selon laquelle il y avait apparence de partialité dans le choix de la personne proposée aux fins de nomination.

57 L’intimé s’est opposé à ce que ces nouveaux renseignements soient reçus en preuve au motif que la cause du plaignant avait déjà été entendue. Le Tribunal a permis au plaignant de présenter ces nouveaux renseignements et a indiqué qu’il rendrait une décision à leur sujet pendant sa délibération.

58 En fait, le plaignant cherchait à présenter de nouveaux éléments de preuve alors que sa cause avait déjà été entendue. Le Tribunal a déjà eu à trancher une question similaire dans la décision Jalal c. Sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada,2011 TDFP 0038. Le critère qu’il convient d’appliquer pour établir si un nouvel élément de preuve peut être reçu au moment de l’argumentation des parties à l’audience est énoncé dans la décision Whyte c. Canadian National Railway, 2010 TCDP 6. Voir aussi la décision Murray c. Président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, 2011 TDFP 0036. Les trois conditions constitutives du critère qui sont énumérées ci-dessous doivent être réunies pour qu’un tribunal soit justifié d’accepter de nouveaux éléments de preuve alors qu’il n’est pas encore arrivé à sa conclusion définitive :

  1. il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès;
  2. les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants;
  3. les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables.

59 Le plaignant n’a pas démontré qu’il n’avait pas été en mesure, même en faisant preuve de diligence raisonnable, d’obtenir les éléments de preuve avant que ne se soit terminée la partie de l’audience consacrée à la présentation de la preuve. En fait, le plaignant a affirmé que les renseignements qu’il souhaitait présenter en preuve dataient de plus d’un an avant l’audience et avaient été rendus publics à l’époque. Le Tribunal décide donc qu’il ne recevra pas les nouveaux éléments de preuve du plaignant au moment de l’argumentation parce qu’ils ne satisfont pas à la première condition du critère énoncé dans la décision Whyte.  

Question III : L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en menant un processus qui n’était ni équitable ni transparent?

60 Le plaignant soutient que plusieurs facteurs démontrent que le processus n’était ni équitable ni transparent.

61 L’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire a été utilisé pour évaluer les candidats dans le cadre de ce processus de nomination; il a été administré par le Maj Crawley et les deux spécialistes de l’évaluation du Centre de psychologie du personnel de la CFP, région de l’Atlantique. Selon le plaignant, le Maj Crawley n’aurait pas dû participer à l’exercice de simulation.

62 Le plaignant croyait que le Maj Crawley avait demandé à la CFP d’administrer l’exercice pour en assurer l’équité et la transparence, et qu’il ne participerait d’aucune façon à l’administration ou à la cotation des examens dans le cadre du processus. Le plaignant a donc présumé que le Maj Crawley ne ferait pas partie du comité d’évaluation et qu’il laisserait l’évaluation des candidats à l’entière discrétion de la CFP. Le plaignant a affirmé que, lorsqu’il s’était présenté à l’examen et qu’il avait constaté que le Maj Crawley faisait partie du comité, il avait failli s’en aller parce qu’à son avis, la présence du Maj Crawley allait à l’encontre du but recherché, qui était de laisser la CFP mener l’évaluation en tant que partie neutre.

63 M. Hart a témoigné qu’il n’est pas inhabituel de voir un gestionnaire siéger à un comité d’évaluation, étant donné que le gestionnaire est directement concerné par l’issue d’un processus. Comme le Maj Crawley était responsable de la dotation du poste, il était tout à fait logique qu’il fasse partie du comité, selon M. Hart.

64 Le Maj Crawley a déclaré qu’il avait informé le plaignant de son intention de faire appel aux services du Centre de psychologie du personnel; cependant, il n’a jamais dit au plaignant qu’il s’abstiendrait de siéger au comité d’évaluation. Le Maj Crawley estimait devoir siéger à ce comité parce qu’il était le gestionnaire d’embauche et que la personne retenue relèverait de lui.

65 Mme Montgomery a expliqué que l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire est un examen normalisé fondé sur des principes psychométriques. L’examen est conçu et administré en vue d’évaluer les compétences des candidats de manière cohérente et équitable. Les candidats sont toujours évalués au moyen d’une échelle de cotation allant de 1 (nettement inférieur aux attentes) à 7 (nettement supérieur aux attentes). La note de passage n’est pas établie par la CFP, mais bien par le gestionnaire d’embauche avant l’administration de l’examen.

66 Mme Montgomery a expliqué que l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire constituait un outil approprié pour l’évaluation de cinq qualifications exigées dans le cadre de ce processus de nomination compte tenu du fait que le poste d’agent des opérations d’installation est un poste de direction. Le titulaire devait être responsable de l’opération de multiples installations de chauffage au sein de la Base des forces canadiennes Halifax et devait s’acquitter d’un vaste éventail de fonctions liées au budget, aux ressources humaines et aux opérations.

67 Mme Montgomery a confirmé qu’il n’est pas inhabituel de voir le gestionnaire d’embauche siéger au comité d’évaluation, et elle a ajouté que cette pratique est même encouragée parce que le gestionnaire connaît bien le poste à doter. Mme Montgomery a également indiqué que le Maj Crawley avait suivi une formation avant d’agir comme évaluateur ministériel.

68 Les cinq qualifications essentielles évaluées par le comité étaient les suivantes : (1) communication; (2) gestion des ressources humaines; (3) facultés intellectuelles; (4) leadership; et (5) renforcement de l’esprit d’équipe. Pour réussir l’examen, les candidats devaient obtenir au moins 3/7 pour une seule de ces compétences, et au moins 4/7 pour les autres. Le comité d’évaluation a déterminé les résultats du plaignant, qui consistaient en trois cotes de 3/7 et en deux cotes de 4/7. Puisque le plaignant n’avait pas obtenu les cotes minimales requises, sa candidature n’a pas été retenue pour les étapes suivantes du processus de nomination.

69 Mme Montgomery a reconnu que le plaignant avait semblé surpris de voir que le Maj Crawley faisait partie du comité d’évaluation. Elle a ajouté que le plaignant n’avait toutefois pas déclaré qu’il lui était impossible de poursuivre l’exercice. Selon elle, le plaignant a été évalué de manière équitable et impartiale.

70 Le Tribunal est d’avis que le plaignant n’a pas démontré que le processus était inéquitable ou manquait de transparence en raison de la participation du Maj Crawley à l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire. Rien ne prouve que la participation du Maj Crawley n’était pas appropriée dans les circonstances ni qu’elle ait placé le plaignant dans une position inéquitable. Par surcroît, le plaignant n’a démontré aucune lacune dans le déroulement de l’Exercice de simulation pour gestion intermédiaire.

71 En dernier lieu, le plaignant affirme que le processus s’est échelonné sur une courte période, ce qui, à son avis, indique que celui-ci n’était ni équitable ni transparent. L’annonce de possibilité d’emploi associée à ce processus a été affichée le 21 novembre 2012, et la NNPN, le 31 décembre 2012.

72 Le plaignant ne s’est fondé sur aucune loi ni politique pour étayer sa position selon laquelle un processus court ne peut être équitable et transparent. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le comité d’évaluation n’avait pas mené son évaluation de manière rigoureuse ou que les candidats avaient été contraints de respecter des échéances déraisonnables. Rien ne permet de conclure que l’intimé a abusé de son pouvoir lorsqu’il a mené ce processus de nomination à l’intérieur d’une courte période.

73 Examinés dans leur ensemble, les éléments de preuve ne démontrent pas que l’intimé a abusé de son pouvoir en menant un processus de nomination qui n’était ni équitable ni transparent.

Décision

74 Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.


Nathalie Daigle
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2013-0009
Intitulé de la cause :
Kevin Brennan c. le sous-ministre de la Défense nationale
Audience :
Les 17 et 18 décembre 2013
Halifax (N.-É.)
Date des motifs :
Le 14 avril 2014

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Kevin Brennan
Pour l’intimé :
Allison Sephton
Pour la Commission
de la fonction publique :
Marc Séguin

 

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