Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a présenté une requête en rejet aux motifs que le Tribunal n’avait pas la compétence d’entendre et de statuer sur la plainte car le plaignant n’avait pas un droit de recours concernant sa mise en disponibilité. Il a fait valoir que c’était tout le programme de stagiaire qui avait été abolit, donc il n’a pas eu à choisir parmi un groupe de fonctionnaires celui ou celle qui serait mis en disponibilité et que le plaignant était le seul stagiaire qui n’avait pas encore été nommé hors du groupe PL quand il avait été identifié aux fins de mise en disponibilité. Le plaignant a maintenu qu’il avait un droit de recours et que selon lui, il occupait un poste unique. Décision La preuve a démontré que c’est tout le programme de stagiaire en entier qui a pris fin dans la fonction publique en décembre 2011. Chez l’intimé, tous les stagiaires, sauf le plaignant, avaient accepté une nomination ou une mutation hors du groupe PL et pour plusieurs raisons, le plaignant est demeuré, en 2013, le seul fonctionnaire à toujours occuper un poste PL. L’intimé avait donc décidé de supprimer sa fonction de stagiaire. Après examen de la preuve dans son ensemble, le Tribunal a jugé que le plaignant avait été désigné aux fins de mise en disponibilité parce que les fonctions du groupe PL n’existaient plus en raison de l’élimination de tout le programme de stagiaire. Le fait que les autres stagiaires du programme avaient obtenu des postes hors du groupe PL avant le plaignant ne signifiait pas que celui-ci était le seul fonctionnaire dans ce programme. Il était tout simplement le seul qui n’avait pas encore été muté ou nommé hors du groupe PL. Le Tribunal a donc conclut que le plaignant n’avait pas le droit de présenter une plainte en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2013-0249
Rendue à :
Ottawa, le 23 avril 2014

BADREDDINE LANDOULSI
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 65(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Lyette Babin-MacKay, membre
Langue de la décision :
Français
Répertoriée :
Landoulsi c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux
Référence neutre :
2014 TDFP 7

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Badreddine Landoulsi, était stagiaire du Programme de stagiaire en gestion (PSG) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et occupait un poste de groupe et niveau PL-03, à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Direction générale des Services ministériels et Politiques stratégiques. En juin 2013, l’intimé, le sous-ministre de TPSGC, l’a désigné aux fins de mise en disponibilité. Le plaignant allègue que cette décision est fondée sur des motifs inappropriés et qu’elle constitue un abus de pouvoir.

2 L’intimé nie tout abus de pouvoir. Il fait valoir que le SCT a supprimé le PSG en décembre 2011 et qu’à TPSGC, le plaignant était le seul stagiaire qui demeurait à la suite de la suppression de ce programme. L’intimé soutient que le plaignant n’a pas le droit de porter plainte en vertu de l’article 65 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) car c’est tout le PSG qui a été éliminé.

3 La Commission de la fonction publique (la Commission) n’a pas comparu à l’audience mais elle a présenté des observations écrites dans lesquelles elle aborde la notion d’abus de pouvoir en matière de plaintes concernant la mise en disponibilité.

4 Pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) conclut que le plaignant n’a pas un droit de plainte en vertu de l’article 65 de la LEFP. Étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur cette plainte, il ne peut examiner les motifs d’abus de pouvoir allégués par le plaignant.

Contexte

5 Le plaignant était déjà stagiaire au PSG quand il a joint TPSGC en décembre 2009. Le PSG était un programme de perfectionnement en leadership du SCT qui visait à permettre aux stagiaires en gestion d’acquérir une expérience pratique et de perfectionner leurs compétences en leadership, grâce à des affectations en cours d’emploi dont la durée et les objectifs, et les compétences à perfectionner, étaient déterminés à l’avance. Le PSG était régi par la Directive sur l’administration des programmes de perfectionnement en leadership – Programme de stagiaires en gestion et Programme Cours et affectations de perfectionnement (la DAPPL). Les stagiaires étaient du groupe professionnel PL, établi aux fins du  PSG.

6 En 2009, le SCT a annoncé que le PSG serait éliminé progressivement et que dans toute l’administration publique centrale, les ministères devraient compléter la transition des stagiaires hors du programme au plus tard en décembre 2011. La DAPPL a été annulée le 3 avril 2012.

7 En juin 2013, l’intimé a avisé le plaignant que ses services de stagiaire en gestion ne seraient plus requis après le 28 juin 2013, en raison de la suppression d’une fonction.

8 Le 3 juillet 2013, le plaignant a déposé une plainte au Tribunal en vertu de l’article 65(1) de la LEFP. Ilallègue que l’intimé a abusé de son pouvoir et fait preuve de mauvaise foi en le choisissant pour mise en disponibilité. Il soutient que l’intimé a refusé d’honorer ses engagements et obligations en tant que ministère participant au PSG et que c’est pour le forcer à accepter un poste de groupe et niveau AS-04 que l’intimé l’a choisi pour mise en disponibilité. Le plaignant a accepté un poste aux groupe et niveau AS-04 après avoir été déclaré excédentaire.

Question préliminaire

9 L’intimé a présenté une requête en rejet aux motifs que le Tribunal n’a pas la compétence d’entendre et de statuer sur cette plainte. Il soutient que le plaignant n’a pas le droit de porter plainte concernant sa désignation pour mise en disponibilité. Il  fait valoir que c’est tout le PSG qui a été aboli, qu’il n’a donc pas eu à choisir parmi un groupe de fonctionnaires celui ou celle qui serait mis en disponibilité et que le plaignant était le seul stagiaire de TPSGC qui n’avait pas encore été nommé hors du groupe PL quand il a été identifié aux fins de mise en disponibilité.

10 Le plaignant maintient qu’il a effectivement un droit de recours en vertu de l’article 65 de la LEFP, puisque, selon lui, il occupait un poste unique. Il fait valoir que la version française de l’article 65 de la LEFP ne fait pas référence au choix  d’un employé pour mise en disponibilité (« selected for lay-off », en anglais) mais parle plutôt de la   « décision de le mettre en disponibilité ».  Il soutient  qu’il n’avait donc pas à être choisi parmi un groupe de fonctionnaires pour disposer d’un droit de plainte. Il cite la décision Lishman c. le sous-ministre d’Environnement Canada, 2013 TDFP 0012, à l’appui de son point de vue.

11 Le Tribunal doit donc décider si le plaignant a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 65(1) de la LEFP.

12 À TPSGC, le plaignant était stagiaire en gestion, en affectation à la Direction générale des services ministériels et des politiques stratégiques, sous la direction de Saaka Minimaana, directeur de la planification et services de gestion. Lorsque le plaignant a complété toutes les exigences du PSG, le 14 juillet 2011, il occupait un poste de ce programme, aux groupe et niveau PL-03. Selon la DAPPL, son organisme d’attache, TPSGC, devait alors le nommer ou le muter à un poste d’un groupe autre que le groupe PL dans les trois mois qui suivaient.

13 Dans son témoignage,  M. Minimaana a expliqué qu’en consultation avec les ressources humaines, il a tenté d’aider le plaignant à trouver un emploi. M. Minimaana a décrit certaines des possibilités d’emploi qu’il a examinées pour le plaignant. Comme il voulait que le plaignant puisse continuer à travailler à la Direction générale et à effectuer essentiellement les mêmes tâches, M. Minimaana a éventuellement préparé une description de travail dans laquelle il a énoncé les fonctions que le plaignant effectuait. M. Minimaana l’a envoyée aux ressources humaines, où on a évalué les fonctions et conclu qu’elles correspondaient à un poste de groupe et niveau AS-04.

14 De 2008 jusqu’à sa nomination comme directeur des opérations des ressources humaines en septembre 2011, Étienne Poirier était gestionnaire de dotation des cadres supérieurs à TPSGC. M. Poirier a expliqué que la priorité du ministère était de placer le plaignant hors du groupe PL car le PSG arrivait à échéance en décembre 2011, mais que les absences de certains intervenants avaient causé des retards dans le traitement du dossier du plaignant. M. Poirier a décrit certains de ses efforts pour trouver un poste au plaignant. Il a confirmé que M. Minimaana a décidé de garder ce dernier dans la direction générale et qu’un poste a été créé et classifié à cette fin.

15 Le 5 janvier 2012, M. Minimaana a signé la description de travail du poste de conseiller en planification des activités de la Direction générale, classifié aux groupe et niveau AS-04.

16 Le 20 février 2012 et à nouveau le 21 mars 2013, M. Minimaana a offert au plaignant une mutation à ce poste. Le 21 mars 2013, M. Minimaana a aussi autorisé la nomination intérimaire rétroactive du plaignant au poste, aux groupe et niveau AS-04, pour la période du 15 juillet 2011 au 20 mars 2013. Puisque le plaignant était demeuré aux groupe et niveau PL-03 après avoir complété les exigences du PSG en juillet 2011, la nomination intérimaire rétroactive permettait d’indemniser le plaignant pour les fonctions qu’il avait effectuées avant sa mutation à ce poste.

17 Le plaignant n’a pas accepté ces offres car il était d’avis que la DAPPL indiquait qu’un stagiaire devait être nommé à un poste d’un salaire maximum supérieur à celui d’un AS-04.

18 En avril 2013, le plaignant était le seul stagiaire du PSG au ministère qui n’avait pas encore été nommé ou muté hors du groupe PL.

19 Dans une note de service en date du 23 avril 2013 au sous-ministre de TPSGC, le sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale des ressources humaines (SMA/I - DGRH), a recommandé que le plaignant soit déclaré excédentaire, avec une garantie d’offre d’emploi raisonnable. Le SMA/IDGRH y explique que le PSG a été aboli, que le plaignant occupe toujours un poste PL-03 mais que ce groupe professionnel PL n’existe plus, et qu’il en résulte donc la suppression d’une fonction, telle que définie dans la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le SMA/IDGRH y indique aussi que le ministère est en mesure d’offrir de l’emploi continu au plaignant dans le poste AS-04 dans lequel il est présentement en affectation.

20 Le 23 avril 2013, le sous-ministre a approuvé la recommandation du SMA/IDGRH.

21 Dans une lettre remise au plaignant le 19 juin 2013, l’intimé lui a indiqué que ses services de stagiaire en gestion ne seraient plus requis après le 28 juin 2013, en raison de la suppression d’une fonction. La lettre précisait que cette décision découlait de la suppression du PSG par le SCT en décembre 2011. Le même jour, l’intimé a offert au plaignant une mutation au poste de conseiller, planification des affaires de la direction générale, Direction générale des services ministériels et politiques stratégiques. Ce poste était de groupe et niveau AS-04. 

Analyse

22 Les dispositions régissant les mises en disponibilité se trouvent aux articles 64 et 65 de la LEFP.  Voici les dispositions pertinentes de ces articles :

64. (1) Where the services of an employee are no longer required by reason of lack of work, the discontinuance of a function or the transfer of work or a function outside those portions of the federal public administration named in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act, the deputy head may, in accordance with the regulations of the Commission, lay off the employee, in which case the deputy head shall so advise the employee.

(2) Where the deputy head determines under subsection (1) that some but not all of the employees in any part of the deputy head’s organization will be laid off, the employees to be laid off shall be selected in accordance with the regulations of the Commission.

[…]

65. (1) Where some but not all of the employees in a part of an organization are informed by the deputy head that they will be laid off, any employee selected for lay-off may make a complaint to the Tribunal, in the manner and within the time fixed by the Tribunal’s regulations, that his or her selection constituted an abuse of authority.

(2) No complaint may be made under subsection (1) against the decision to lay off employees, the determination of the part of the organization from which employees will be laid off or the number of employees to be laid off from that part.

64. (1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

(2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.

[…]

65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.

23 L’article 64 de la LEFP autorise l’administrateur général à mettre des fonctionnaires en disponibilité lorsque le travail à accomplir au sein de l’administration est réduit, éliminé ou transféré à l’extérieur de la fonction publique, telle que définie à l’article 2(1) de la LEFP. L’administrateur général a également le pouvoir de gérer les mises en disponibilité en désignant la partie de l’administration touchée par la réduction, l’élimination ou le transfert de travail. Lorsque seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, les règlements de la Commission détermineront la façon de choisir ces fonctionnaires.

24 L’article 65(1) de la LEFP accorde aux fonctionnaires qui sont informés de leur mise en disponibilité imminente un droit de recours au Tribunal,dans les cas oùseulement certains des fonctionnaires de la partie désignée de l’administrationseront mis en disponibilité. Selon l’article 65(2), l’article 65(1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.

25 Dans l’affaire Lishman, le Tribunal a confirmé que l’article 65(1) de la LEFP prévoit un recours pour les fonctionnaires ayant été informés qu’ils feront l’objet d’une mise en disponibilité, lorsque seulement certains des fonctionnaires de la partie de l’administration ayant été identifiée doivent être mis en disponibilité. Le Tribunal a également énoncé, au paragraphe 42 de cette décision, que les fonctionnaires n’ont pas un droit de recours quand la partie de l’administration est éliminée au complet:

42. … l’article 65(1) de la LEFP accorde un droit de recours à tout fonctionnaire qui travaille dans la partie de l’organisation désignée par l’administrateur général et qui est informé de sa mise en disponibilité imminente, sauf dans le cas où l’administrateur général élimine complètement cette partie de l’organisation. (c’est nous qui soulignons)

26 La preuve démontre qu’avec la suppression du PSG, c’est le  programme en entier qui a pris fin dans la fonction publique, en décembre 2011. Cette suppression a obligé tous les ministères à régulariser la situation des stagiaires. À TPSGC, tous les stagiaires, sauf le plaignant, ont accepté une nomination ou une mutation hors du groupe PL et pour nombre de raisons, ce dernier est demeuré, en 2013, le seul fonctionnaire à toujours occuper un poste PL. L’intimé a donc décidé de  supprimer sa fonction de stagiaire en vertu de l’article 64 de la LEFP.

27  Après examen de la preuve dans son ensemble, le Tribunal juge que le plaignant a été désigné aux fins de mise en disponibilité parce que les fonctions du groupe PL n’existaient plus en raison de l’élimination de tout le PSG. Le fait que les autres stagiaires du PSG ont obtenu des postes hors du groupe PL avant le plaignant ne signifie pas que celui-ci était le seul fonctionnaire dans ce programme. Il était tout simplement le seul qui n’avait pas encore été muté ou nommé hors du groupe PL. Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 65 (1) de la LEFP.

28 Le Tribunal note que les allégations du plaignant concernent aussi le niveau du poste que l’intimé lui a offert et la façon dont l’intimé a interprété et appliqué la DAPPL au traitement de sa situation.

29 Selon l’article 88(2) de la LEFP, la mission du Tribunal est d’instruire les plaintes présentées en vertu des articles 65(1), 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles. Or, les questions administratives que soulève le plaignant dans ses allégations ne sont pas liées à l’application de l’article 65(1) ou des autres articles de la LEFP. Par conséquent, ces questions ne relèvent pas de la compétence du  Tribunal.  

Décision

30 Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal juge qu’il n’a pas compétence pour instruire la plainte en l’espèce ni pour statuer sur celle-ci. La plainte est donc rejetée.


Lyette Babin-MacKay
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2013-0249
Intitulé de la cause :
Badreddine Landoulsi et le sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux
Audience :
Les 17 et 18 mars 2014
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 23 avril 2014

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Badreddine Landoulsi
Pour l’intimé :
Me Martin Desmeules
Pour la Commission
de la fonction publique :
Représentations écrites soumises
par Luc Savard, le 10 mars 2014
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