Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déclaré ne pas avoir été nommé au motif que l’intimé a abusé de son pouvoir en corrigeant mal son test pratique. Il a soutenu que sa performance pendant le test aurait dû lui procurer de meilleures notes que celles qu’il a obtenues. L’intimé a fait référence à la liste de vérification et a expliqué les raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas obtenu une note parfaite. Le plaignant a également fait valoir que les évaluateurs auraient dû tenir compte des notes du répartiteur au moment de l’évaluer. Le répartiteur ne faisait pas partie des évaluateurs pendant l’exercice. L’intimé a indiqué que les évaluateurs n’avaient pas jugé nécessaire d’obtenir une copie des notes du répartiteur parce qu’ils n’avaient aucune question à lui poser. Le plaignant a aussi soutenu que l’intimé a commis des erreurs graves dans l’administration du test pratique. Il a expliqué qu’il n’avait pas reçu la liste des 32 éléments à évaluer et donc qu’il avait dû deviner les étapes qu’il devait suivre. Il a ajouté que l’intimé a abusé de son pouvoir dans la démarche qu’il a adoptée pour sélectionner la personne nommée au terme du processus. L’intimé a expliqué que le choix de la bonne personne était fondé sur quatre critères. Décision: Le Tribunal a jugé, en ce qui concerne la correction du test pratique, que le plaignant n’a pas présenté d’éléments de preuve montrant que l’intimé a commis des erreurs graves ou a agi de façon déraisonnable lorsqu’il l’a évalué. Par conséquent, il n’y a eu aucun abus de pouvoir lors de la correction de l’examen pratique. Le Tribunal était convaincu que les notes des évaluateurs étaient suffisantes pour l’évaluation du plaignant. Ces derniers auraient pu consulter le répartiteur s’ils avaient jugé cette démarche nécessaire, mais ils n’étaient pas tenus de le faire. Le plaignant n’a donc pas établi que l’intimé a négligé de tenir compte de renseignements pertinents lors de son évaluation. En ce qui a trait à l’administration du test pratique, le Tribunal a déclaré que le fait de fournir la liste des actions attendues selon la liste de vérification aurait équivalu à donner les réponses du test. Une telle façon de faire aurait été à l’encontre de l’objet de l’évaluation. Le Tribunal a conclu que le plaignant n’a pas établi qu’il y a eu abus de pouvoir dans l’administration du test ou dans le choix de la bonne personne. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2013-0154/0155/0156/0179
Rendue à :
Ottawa, le 20 mai 2014

JORDAN RINEHART
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Nathalie Daigle, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Rinehart c. Sous-ministre de la Défense nationale
Référence neutre :
2014 TDFP 8

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Jordan Rinehart, a participé à un processus de nomination interne annoncé visant à doter des postes de chef adjoint de peloton de pompiers, au groupe et au niveau FR-02, au sein du ministère de la Défense nationale (MDN). Il a été jugé qualifié, et son nom a été placé dans un bassin de candidats possédant les qualifications essentielles pour le poste. Trois personnes faisant partie du bassin ont été nommées à des postes, mais pas le plaignant.

2 Le plaignant soutient qu’il n’a pas été nommé parce que l’intimé, le sous-ministre du MDN, a abusé de son pouvoir en administrant de manière inappropriée l’examen pratique et en corrigeant mal son examen pratique, notamment en négligeant de prendre en compte des renseignements pertinents. En outre, le plaignant affirme que l’intimé a abusé de son pouvoir dans la démarche qu’il a adoptée pour sélectionner les personnes nommées au terme du processus. L’intimé nie ces allégations.

3 La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas représentée à l’audience, mais elle a présenté des observations écrites concernant ses politiques et ses lignes directrices applicables en l’espèce. Elle n’a pas pris position sur le bien-fondé de la plainte.

4 Pour les motifs exposés ci-après, les plaintes sont rejetées. Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) conclut que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir dans l’administration de l’exercice pratique, l’évaluation du plaignant ou la sélection de la personne nommée au terme du processus.

Contexte

5 Le 1er mars 2011, l’intimé a fait paraître une annonce de possibilité d’emploi sur le site Web Publiservice afin de créer un bassin de candidats qualifiés pour la dotation de postes de chef adjoint de peloton, au groupe et au niveau FR-02.

6 En l’espèce, le comité d’évaluation responsable du processus de nomination était composé de Bernard Archambault, président du comité et chef du service d’incendie de la base, à la Base des Forces canadiennes (BFC) de Gagetown, Kevin Feeney, chef adjoint du service d’incendie, BFC Gagetown, et Josée Lamoureux, agente de dotation au MDN.  

7 Le 9 avril 2013, l’intimé a publié trois avis d’information concernant une nomination intérimaire pour annoncer la nomination intérimaire de trois candidats qualifiés aux postes de chef adjoint de peloton.

8 Le 23 avril 2013, l’intimé a publié une notification de nomination ou de proposition de nomination concernant la nomination, pour une période indéterminée, de l’une des trois personnes nommées par intérim au poste de chef adjoint de peloton.

9 Les 16 avril et 8 mai 2013, le plaignant a présenté des plaintes d’abus de pouvoir au Tribunal à l’encontre de toutes ces nominations, en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Les plaintes ont été jointes aux fins de l’audience, conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116.

Questions en litige

10 Le Tribunal doit déterminer si l’intimé a abusé de son pouvoir dans le processus de nomination en cause. Pour ce faire, il examinera les questions suivantes :

  1. L’intimé a-t-il mal corrigé l’examen pratique du plaignant?
  2. L’intimé a-t-il négligé de tenir compte de renseignements pertinents?
  3. L’intimé a-t-il administré de manière inappropriée l’examen pratique?
  4. La démarche adoptée par l’intimé pour la sélection des personnes à nommer au terme du processus était-elle inappropriée?

Analyse

11 En vertu de l’article 77(1) de la LEFP, une personne qui est dans la zone de recours peut présenter au Tribunal une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou elle n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir. Comme il est indiqué au paragraphe 66 de la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, « […] l’abus de pouvoir comprendra toujours une conduite irrégulière, mais la mesure dans laquelle la conduite est irrégulière peut déterminer si elle constitue un abus de pouvoir ou non ». Il incombe donc au plaignant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu abus de pouvoir.

Question en litige I :           L’intimé a-t-il mal corrigé l’examen pratique du plaignant?

12 L’exercice pratique visait à évaluer la capacité de superviser un peloton de pompiers dans une situation d’urgence. Au début de l’exercice, les candidats ont reçu un avis d’alarme d’incendie en provenance de l’endroit où l’incendie était simulé. Les candidats ont reçu la consigne de remplacer le chef de peloton, qui était indisposé, et de prendre les mesures appropriées. Le peloton était composé de cinq personnes, soit trois pompiers, un chauffeur et le candidat (qui jouait le rôle de chef de peloton).

13 Le plaignant soutient que la façon dont il a agi pendant l’examen aurait dû lui procurer de meilleures notes que celles qu’il a reçues pour plusieurs des critères évalués. Il affirme que s’il avait obtenu quatre points de plus, il aurait été sélectionné pour une nomination intérimaire.

14 Le plaignant a expliqué qu’après avoir été informé qu’une alarme d’incendie avait été déclenchée, les membres de sa troupe et lui-même sont montés dans le camion. Le plaignant a alors effectué une transmission radio et mentionné « code 1 » [traduction] au répartiteur du 911 et préposé à la salle d’alarme (le répartiteur), qui se trouvait dans la salle d’alarme, afin de l’informer que son équipe allait intervenir à la suite de l’incident et qu’elle allait enquêter sur la cause de l’alarme. Le camion a fait un premier arrêt à une borne d’incendie pour le raccordement des tuyaux souples. Ensuite, le camion s’est arrêté à la maison désignée pour l’exercice de simulation d’incendie. Le chauffeur a garé le camion en face de la maison.

15 Le plaignant a indiqué avoir fait le tour de la maison à pied et être allé se placer devant, sur le côté droit, pour donner ses instructions aux autres pompiers. Il a expliqué qu’il avait confié le travail de chef adjoint de peloton au pompier le plus expérimenté qui l’aidait. Le rôle du chef adjoint de peloton consistait à faire rapport sur la situation, à l’intérieur de la maison. Même si aucun incendie n’avait en fait été allumé, l’utilisation d’un équipement spécial faisait en sorte que de la fumée s’échappait réellement de la maison. À titre de chef de peloton, le plaignant a reçu les rapports du chef adjoint de peloton et a donné des instructions à toutes les personnes qui participaient à l’exercice, jusqu’à ce qu’il juge que l’incendie était maîtrisé. Il a également fourni des rapports sur l’évolution de la situation au répartiteur. Par exemple, à plusieurs occasions, il a mentionné à la radio « CMP3 » [traduction] pour indiquer que les trois pompiers à l’intérieur de la maison étaient en sécurité. Une fois que l’incendie a été jugé éteint, le chef du service d’incendie a pris la situation en main.

16 M. Archambault était l’un des trois membres du comité chargés d’évaluer le plaignant pendant l’exercice pratique. Il se tenait à l’extérieur de la maison pour surveiller le déroulement de la situation. Il a en outre écouté les instructions du plaignant sur son poste radio portatif ou sur le poste radio de son véhicule. M. Feeney, qui accompagnait le plaignant pendant l’exercice, faisait aussi partie des évaluateurs. Il avait également un poste radio portatif. Enfin, il y avait un troisième évaluateur, qui surveillait le déroulement de l’exercice à l’intérieur de la maison. Il suivait lui aussi les instructions du plaignant sur son poste radio.

17 Pendant l’exercice, les trois évaluateurs ont utilisé une liste de vérification qui énumérait les actions attendues de la part des candidats. Au lieu d’écrire au long chacun des gestes du candidat, les membres du comité inscrivaient un crochet ou un « oui » [traduction] à côté de chacune des actions attendues prises par le candidat. À la fin de l’exercice, les évaluateurs ont évalué le rendement de chacun des candidats.

18 Le plaignant conteste les points qu’il a obtenus pour 10 des 32 critères évalués pendant l’exercice. Ces critères sont les suivants :

  1. Appel de confirmation au répartiteur (en personne et en route) (2 sur 3);
  2. Code de réponse initial (0 sur 3);
  3. Détermination de l’emplacement des ressources sur les lieux du sinistre (0 sur 1);
  4. Évaluation des ressources sur les lieux du sinistre (0 sur 1);
  5. Désignation des emplacements suivants (1 point par élément) :zone de triage, zone de rassemblement, zone d’équipement et zone de récupération sanitaire (1 sur 4);
  6. Exécution des tâches suivantes (1 point par élément) : délimiter le périmètre de sécurité, établir le poste de contrôle d’accès et se charger de l’évacuation/de la protection des propriétés avoisinantes (2 sur 3);
  7. Examen, révision et mise en œuvre des tactiques (0 sur 1);
  8. Points de référence (3 sur 5);
  9. Gestion efficace des lieux (4 sur 5);
  10. Passation du commandement (4 sur 5).

19 Il y a un autre critère pour lequel le plaignant n’a pas reçu une note parfaite, soit le maintien de communications efficaces. Pour cette qualification, le plaignant a obtenu la note de 8 sur 10, qu’il ne conteste pas.

20 Le Tribunal statue toujours, dans les décisions où les plaignants contestent les points ou les cotes reçues, que son rôle ne consiste pas à réévaluer les candidats. Il peut toutefois examiner l’évaluation afin de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir (voir Elazzouzi c. Sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2011 TDFP 11, conf. par : 2012 CF 601, para. 42 à 46).

Critère A) Appel de confirmation au répartiteur;critère B) Code de réponse initial :

21 En ce qui concerne le critère A) Appel de confirmation au répartiteur (2 sur 3) et le critère B) Code de réponse initial (0 sur 3), M. Feeney a expliqué que le plaignant n’a pas obtenu une note parfaite parce que le code 1 n’a pas été mentionné une fois que le plaignant était en route. Le code 1 sert à confirmer que la troupe intervient à la suite de l’incident. MM. Feeney et Archambault ont tous deux indiqué que les candidats devaient dire le code 1 une fois qu’ils étaient en route. Ces déclarations concordent avec la liste de vérification, qui montre que les candidats devaient signaler un code dans la salle d’alarme (en personne), puis de nouveau en route vers le lieu du sinistre. 

22 Le plaignant affirme avoir mentionné le code 1, et il a versé en preuve les notes du répartiteur à l’appui de cette déclaration. Le répartiteur surveillait les transmissions radio pendant que le plaignant faisait l’exercice. Lorsque l’alarme a été déclenchée au début de l’exercice, le plaignant se trouvait dans la salle d’alarme avec le répartiteur. Lorsque le plaignant a quitté cette salle, il a transmis ses instructions au répartiteur à l’aide du poste radio.

23 Le plaignant souligne que le répartiteur a noté « code 1 » [traduction] à côté du terme « réponse » [traduction] sur la liste de vérification en cas d’urgence du répartiteur du service des incendies. La liste de vérification des évaluateurs ne fait état d’aucun code 1 signalé à la radio par le plaignant. Ce dernier fait valoir que les évaluateurs ne l’ont peut-être pas entendu mentionner le code 1. Il croit que le signal radio a peut-être été interrompu pendant qu’il se rendait sur les lieux du sinistre.

24 Le Tribunal n’est pas convaincu que le plaignant a signalé le code 1 en route. Outre son opinion, le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve appuyant son allégation selon laquelle la transmission radio a échoué. MM. Feeney et Archambault ont tous deux indiqué que leurs postes radio étaient de bonne qualité et qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir éprouvé un problème de transmission au cours de l’exercice.

25 En outre, aucun des trois évaluateurs n’a noté avoir entendu le plaignant dire le code 1 en route. Même si le répartiteur a noté « code 1 » [traduction] à côté du terme « réponse » [traduction] sur sa liste de vérification, celui-ci peut tout aussi bien représenter le code 1 que le plaignant a mentionné en personne au répartiteur avant de quitter la salle d’alarme. M. Feeney a déclaré que le plaignant avait signalé le code 1 dans la salle d’alarme.

Critère C) Détermination de l’emplacement des ressources sur les lieux du sinistre :

26 Pour ce qui est du critère C) Détermination de l’emplacement des ressources sur les lieux du sinistre (0 sur 1), M. Feeney a expliqué que le plaignant n’avait pas obtenu le point en question parce qu’il n’avait pas désigné au chauffeur l’endroit où ce dernier devait garer le camion. En outre, garer le camion en face de la maison n’était pas une manœuvre idéale.

27 Le plaignant avance que le camion était garé dans un endroit approprié. Il a expliqué qu’il s’était fié au jugement du chauffeur et qu’il approuvait sa décision.  L’endroit choisi avait facilité la tâche consistant à acheminer les tuyaux souples à l’intérieur de la maison. Il a versé en preuve un extrait tiré du manuel Pumping ApparatusDriver/Operator, dont les deux phrases suivantes ont été portées à l’attention du Tribunal :

Il n’existe pas de règles fixes pour le choix de l’emplacement des autopompes qui alimentent les lignes de refoulement sur les lieux d’un incendie […]

Comme dans toute situation d’incendie, le choix de l’emplacement est dicté à la fois par les instructions permanentes d’opération et par le jugement de l’officier responsable ou du chauffeur/opérateur. [traduction]

28 MM. Feeney et Archambault ont déclaré qu’étant donné que le rôle du plaignant consistait à agir en qualité de chef de peloton pendant l’exercice, il lui incombait de désigner au chauffeur l’endroit où il devait garer le camion.

29 Le Tribunal est convaincu que la note attribuée au plaignant concernant ce critère était raisonnable. Même si le plaignant a présenté des éléments de preuve indiquant que le jugement du chauffeur ou de l’opérateur peut être un facteur déterminant dans le choix de l’emplacement de l’équipement, il est également mentionné dans le manuel que ce choix peut aussi être dicté par le jugement de l’officier responsable. En l’espèce, MM. Feeney et Archambault ont déclaré qu’un point devait être alloué si le chef de peloton désignait à son chauffeur l’emplacement où il devait garer le camion. Étant donné que le plaignant n’a fourni aucune instruction de la sorte à son chauffeur, les évaluateurs pouvaient, avec raison, décider de ne pas lui attribuer de point.

Critère D) Évaluation des ressources sur les lieux du sinistre :

30 En ce qui concerne le critère D) Évaluation des ressources sur les lieux du sinistre (0 sur 1), M. Feeney a expliqué qu’après avoir mentionné le code 1 dans la salle d’alarme, le plaignant avait, au moyen du poste radio, dit le code 2, à 13 h 39. Le code 2 signifie que les membres de la troupe seront en mesure de gérer la situation. En plus de signaler ce code, le plaignant a également demandé un certain nombre de ressources supplémentaires. Selon MM. Feeney et Archambault, le code 3 était le code le plus approprié à utiliser à ce moment-là en raison de la nature de l’incendie. Le code 3 signifie non seulement que la troupe initiale devra rester sur place pendant une longue période, mais il sous-entend aussi automatiquement une demande d’équipement et de pompiers supplémentaires.

31 Le plaignant fait valoir qu’il a évalué la scène après que son équipe et lui sont arrivés sur place. Même s’il a mentionné le code 2, il savait qu’il avait besoin d’autres ressources, ce qu’il a précisément demandé, notamment de l’équipement et du personnel du service d’incendie d’Oromocto, des inspecteurs des incendies, des techniciens en photographie et des services médicaux d’urgence. Le plaignant a pris des notes pendant l’exercice; elles comprennent entre autres une liste complète des ressources supplémentaires qu’il a demandées. Il affirme qu’il n’y avait pas suffisamment de fumée qui s’échappait de la maison pour justifier un code 3. Selon lui, le code 2 était plus approprié que le code 3.

32 Le fait que le plaignant soit en désaccord avec les évaluateurs, qui ont jugé que le code 3 était approprié en raison de la quantité de fumée, ne permet pas d’établir qu’il a été évalué de façon inadéquate. Outre son opinion selon laquelle le code 2 était suffisant, le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que la note attribuée par les évaluateurs pour ce critère était erronée ou déraisonnable.

Critère E) Désignation des emplacements suivants : zone de triage, zone de rassemblement, zone d’équipement et zone de récupération sanitaire:

33 En ce qui a trait au critère E) Désignation des emplacements suivants : zone de triage, zone de rassemblement, zone d’équipement et zone de récupération sanitaire (1 sur 4), MM. Feeney et Archambault ont expliqué que le plaignant a désigné aux membres de son équipe l’endroit où il souhaitait qu’ils se placent et qu’il a par le fait même établi la zone de rassemblement, pour laquelle il a obtenu un point. Toutefois, il n’a pas désigné de zone de triage pour les patients, de zone pour l’emplacement de l’équipement ni de zone de récupération sanitaire pour les pompiers.

34 Le plaignant estime que ses actions étaient acceptables, et qu’il n’était pas nécessaire de désigner ces zones. À son avis, certains endroits servaient par défaut de zone de triage, de zone d’équipement et de zone de récupération sanitaire. Par exemple, il a demandé au chauffeur d’amener un patient à l’ambulance. Selon lui, l’ambulance représentait alors la zone de triage. Il a expliqué qu’il n’avait demandé à personne de sortir l’équipement du camion en raison d’un manque de temps et de ressources. Il fait valoir que, dans les circonstances, il ne devrait pas être pénalisé pour ne pas avoir désigné cette zone. Enfin, il pense qu’il n’était pas nécessaire d’établir une zone de récupération sanitaire parce qu’il y avait seulement de l’eau dans le camion. Il en aurait désigné une s’il y avait eu des aliments.

35 Le Tribunal est convaincu que l’intimé a fourni une explication valable pour la note qu’il a attribuée au plaignant concernant ce critère, étant donné que ce dernier n’a désigné qu’une seule des quatre zones. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de toutes les actions du plaignant ou qu’ils ont tiré des conclusions déraisonnables au sujet de ce critère.

Critère F) Exécution des tâches suivantes : délimiter le périmètre de sécurité, établir le poste de contrôle d’accès et se charger de l’évacuation/de la protection des propriétés avoisinantes :

36 Relativement au critère F) Exécution des tâches suivantes : délimiter le périmètre de sécurité, établir le poste de contrôle d’accès et se charger de l’évacuation/de la protection des propriétés avoisinantes (2 sur 3), MM. Feeney et Archambault ont expliqué que le plaignant avait obtenu deux points pour les deux premiers éléments (délimiter le périmètre de sécurité et établir le poste de contrôle), mais aucun pour l’autre (se charger de l’évacuation/de la protection des propriétés avoisinantes) parce qu’il n’avait pas examiné la possibilité d’évacuer les immeubles avoisinants et veillé à les protéger des dommages. Le plaignant est en désaccord avec les évaluateurs; il avance qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évacuation. 

37 Le Tribunal estime que bien que le plaignant puisse être en désaccord avec les évaluateurs concernant la nécessité d’évacuer, rien n’indique qu’il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de le faire et qu’il a justifié sa décision pendant l’exercice. Il n’a pas établi que les attentes des évaluateurs en ce qui concerne cette question ou la façon dont ils l’ont évalué étaient inappropriées.

Critère G) Examen, révision et mise en œuvre des tactiques :

38 En ce qui touche le critère G) Examen, révision et mise en œuvre des tactiques (0 sur 1), MM. Feeney et Archambault ont expliqué que le plaignant n’a pas obtenu le point en question pour plusieurs raisons. Par exemple, compte tenu de l’intensité de la fumée, le plaignant aurait dû à tout le moins passer du code 2 au code 3 pendant l’exercice. M. Feeney a également indiqué qu’étant donné que le plaignant n’était jamais passé au code 3, il ne disposait pas, après cela, de la latitude requise pour examiner et réviser ses tactiques.

39 Le plaignant a fait référence aux notes qu’il a prises pendant l’exercice et qui, selon lui, montrent qu’il a examiné et réévalué la situation. Il fait valoir que de toute façon, il n’avait pas à réviser ses tactiques pendant l’exercice étant donné que la mise en situation était simple.

40 Le Tribunal estime qu’aucun élément de preuve convaincant ne permet de substituer l’opinion du plaignant à celle des trois évaluateurs. Il n’a pas démontré que les évaluateurs ont omis de prendre en compte toutes ses actions ou ont tiré une conclusion déraisonnable au sujet de ce critère.

Critère H) Points de référence :

41 Le critère H) Points de référence (3 sur 5) porte sur les responsabilités à l’égard d’une équipe sur les lieux d’un sinistre. Selon le manuel versé en preuve intitulé Fire Command, l’action consistant à s’assurer de ne perdre aucun membre de l’équipe constitue un élément important du processus; la personne responsable doit savoir quelles troupes sont sur les lieux du sinistre et l’endroit où elles se trouvent. Elle doit également gérer leurs positions et leurs fonctions, et veiller à leur bien-être. Selon le manuel, les points de référence sur la responsabilité sont des rapports sur le contrôle des mouvements du personnel (CMP). Un rapport CMP indique que tous les membres de l’équipe sont en sécurité, qu’ils se trouvent à l’endroit désigné et que personne ne manque à l’appel.

42  MM. Feeney et Archambault ont expliqué que les évaluateurs ont examiné la façon dont le plaignant a veillé à la sécurité de son personnel. La troupe était composée de cinq personnes, dont le plaignant. Le chef adjoint de peloton, qui se trouvait à l’intérieur de la maison en feu, devait faire rapport sur les trois pompiers qui étaient à l’intérieur de la maison. À 13 h 49, une fois que ces trois pompiers ont arrêté la progression de l’incendie simulé à l’intérieur de la maison, le chef adjoint de peloton l’a signalé au plaignant qui, à son tour, a mentionné « CMP3/maîtrisé » [traduction] à la radio. À 14 h, lorsque les recherches dans l’immeuble ont été achevées, le plaignant a indiqué « CMP3/dégagé » [traduction].

43 Le plaignant soutient que les deux rapports CMP3 qu’il a faits au répartiteur auraient dû être acceptés. Selon lui, le manuel Fire Command n’exige pas que le CMP soit suivi d’un nombre. Il estime donc que le fait d’avoir dit « CMP3 » [traduction] au lieu de « CMP5 » [traduction] à la radio ne justifie pas la note de 3 sur 5 qu’il a obtenue.

44 Toutefois, M. Feeney a déclaré que le CMP doit être suivi d’un nombre, et que le plaignant aurait dû, à un certain moment, mentionner « CMP5 » [traduction] pour annoncer qu’aucun des cinq pompiers sur les lieux du sinistre (trois à l’intérieur de l’immeuble et deux à l’extérieur) ne manquait à l’appel. Au lieu de cela, le plaignant a dit « CMP3 » [traduction] à deux reprises. Selon M. Feeney, rendre compte au sujet de trois pompiers seulement était insuffisant. Son témoignage concorde avec les notes des autres évaluateurs.

45  Le Tribunal estime que même si le plaignant est peut-être en désaccord avec les évaluateurs concernant les renseignements à inclure dans les rapports CMP, il n’a pas établi que leur approche était erronée ou déraisonnable.

Critère I) Gestion efficace des lieux; critère J) Passationdu commandement :

46 En ce qui concerne le critère I) Gestion efficace des lieux (4 sur 5), MM. Feeney et Archambault ont expliqué qu’étant donné que le plaignant a omis de passer au code supérieur approprié et de rendre compte au sujet de tous les membres de son équipe, comme il a été indiqué précédemment, il n’a pas obtenu une note parfaite.

47 Pour ce qui est du critère J) Passation du commandement (4 sur 5), M. Feeney a expliqué que la passation du commandement par le plaignant au chef du service d’incendie de la base a été évaluée en fonction de la manière dont il avait décrit au chef du service d’incendie ses actions et les mesures de sécurité qu’il avait prises. Il aurait dû fournir plus de détails. Les erreurs précédentes ont également eu une incidence sur la passation du commandement.

48 Le plaignant a affirmé que M. Feeney avait inscrit « bonne utilisation des zones de contrôle » [traduction] sur sa liste de vérification. Il soutient qu’il a correctement informé M. Archambault lorsqu’il a pris le commandement à titre de chef du service d’incendie.

49 Rien ne permet de conclure que les évaluateurs ont tiré une conclusion déraisonnable lorsqu’ils ont attribué des notes de 4 sur 5 pour ces deux critères. MM. Feeney et Archambault ont déclaré que le plaignant avait abordé certains éléments de ces deux critères, mais qu’il ne les avait pas traités de manière suffisamment approfondie.

50 En conclusion, en ce qui concerne la correction de l’examen pratique, le plaignant n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a commis des erreurs graves ou qu’il a agi de façon déraisonnable lorsqu’il l’a évalué. Rien n’indique que des irrégularités ont été commises dans l’évaluation du plaignant. Ce dernier n’a donc pas établi que l’intimé a abusé de son pouvoir lors de la correction de son exercice pratique.

Question en litige II:           L’intimé a-t-il négligé de tenir compte de renseignements pertinents?

51 Le plaignant soutient que les évaluateurs auraient dû tenir compte des notes du répartiteur lorsqu’ils l’ont évalué. Ces notes montrent les instructions que le plaignant a données ainsi que le moment où elles ont été formulées. Le répartiteur y a consigné 21 éléments. À titre d’exemples, voici les cinq premières entrées et la dernière :

1336     ALARMES AU L-21

1336     TOUR AVISÉE

1338     FUMÉE VISIBLE S.P. [sur place]

1339     AVISE LE SIO [service d’incendie d’Oromocto] ET LE CSIB [chef du service d’incendie de la base]

1339     PASSE AU CODE 2

[…]       […]

1410     CHEF DES POMPIERS MAÎTRISE LA SITUATION

[traduction]

52 Le répartiteur a également consigné les mêmes renseignements sur une autre page, mais dans un format différent.

53 Le plaignant soutient que l’intimé n’était pas en mesure d’évaluer réellement ses capacités parce que les évaluateurs n’ont pas pris connaissance des notes du répartiteur avant de lui attribuer des points. Il est aussi préoccupé par le fait que ses actions ne figuraient pas toutes dans les notes des évaluateurs. En outre, le plaignant fait valoir que ses actions n’ont pas été évaluées en fonction d’un guide de cotation.  

54 Une fois l’exercice terminé, les trois évaluateurs ont passé ensemble en revue leurs listes de vérification. Ils ont discuté du rendement du plaignant à chacune des étapes et, selon M. Feeney, se sont assurés que celui-ci avait reçu tous les points possibles pour chacune des actions faites correctement.

55 Le répartiteur ne faisait pas partie des évaluateurs lors de l’exercice. Son rôle consistait à recevoir les instructions des candidats pendant la situation d’urgence simulée. Les trois évaluateurs délégués n’ont pas jugé nécessaire d’obtenir une copie des notes du répartiteur avant de noter le rendement du plaignant parce qu’ils n’avaient aucune question à lui poser.

56 Le Tribunal est convaincu que les notes des évaluateurs étaient suffisantes pour l’évaluation du plaignant. Les évaluateurs étaient sur place ou écoutaient la transmission radio tout au long de l’exercice du plaignant et ils ont rédigé son évaluation immédiatement après. Ils auraient pu consulter le répartiteur s’ils avaient jugé cette démarche nécessaire, mais ils n’étaient pas tenus de le faire. De surcroît, il n’existe aucune divergence importante entre les notes du comité d’évaluation et celles du répartiteur.

57 Le Tribunal estime que l’allégation du plaignant selon laquelle l’intimé a abusé de son pouvoir parce que les notes des évaluateurs ne tiennent pas compte de toutes les actions qu’il a faites pendant l’exercice n’est pas fondée. Inscrire un crochet ou un « oui » [traduction] vis-à-vis de chaque action attendue que le plaignant a faite n’a rien d’irrégulier. En l’espèce, le plaignant n’a pas démontré que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de certaines de ses actions. Le Tribunal est convaincu qu’il n’a tout simplement pas reçu de note parfaite lorsque ses actions ne correspondaient pas tout à fait aux actions attendues qui étaient énumérées dans la liste de vérification.

58 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle aucun guide de cotation n’a été utilisé pour l’évaluation de l’examen pratique, le Tribunal a examiné la liste de vérification et il est convaincu qu’elle peut être considérée comme un guide de cotation. Elle contient les actions attendues et les notes maximales pouvant être attribuées pour chacune de ces actions.

59 Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi que l’intimé a négligé de tenir compte de renseignements pertinents lors de son évaluation.

Question en litige III:   L’intimé a-t-il administré de manière inappropriée l’examen pratique?

60 Le plaignant soutient que l’intimé a commis de graves erreurs lors de l’administration de l’examen pratique. Il fait valoir que sa situation est semblable à celle exposée dans la décision Denny c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 0029.

61 Dans la décision Denny, le Tribunal a conclu que l’examen pratique avait été administré de manière inappropriée et qu’il ne constituait pas une évaluation équitable des capacités du plaignant. Il visait à évaluer la capacité d’exercer les fonctions du poste, telles que le désassemblage, l’assemblage, la réparation, la modification et le réapprovisionnement des systèmes d’entreposage et d’emballage de munitions et de leurs composants. Étant donné que l’examen avait été préparé à court préavis, seulement certains des outils dont les candidats avaient besoin étaient dans la pièce, et ces derniers avaient dû « faire semblant » d’en avoir d’autres qui ne s’y trouvaient pas. Dans cette décision, le Tribunal avait conclu que l’intimé n’avait pas fourni suffisamment d’explications au plaignant concernant les moments où il devait ou ne devait pas faire semblant. Selon le Tribunal, cette omission constituait une lacune importante dans l’administration de l’examen pratique.

62 En l’espèce, le plaignant fait valoir que l’examen pratique a seulement servi à évaluer sa capacité de deviner ce qu’il devait faire plutôt que sa capacité d’exécuter les tâches requises. Il a expliqué qu’étant donné qu’il n’avait pas obtenu la liste des 32 éléments qui seraient évalués, il avait dû deviner les étapes qu’il devait suivre. À titre de chef de peloton, il avait différentes façons de répondre à la situation d’urgence. À son avis, ce qui était important, c’était qu’en tant que répondant, il agisse de façon raisonnable au moment de commander et de superviser sa troupe et qu’il assure la sécurité de l’ensemble de ses membres tout au long de l’extinction de l’incendie.

63 Le plaignant a ajouté que la liste de vérification pour l’exercice était fondée sur une liste utilisée dans un cours offert par l’École des pompiers de la BFC Borden. Toutefois, aucune liste de la sorte n’est utilisée sur le terrain. Ainsi, il n’avait aucune façon de savoir à l’avance les étapes qu’il devait suivre.

64 Le Tribunal estime que le plaignant n’a pas démontré que l’examen en question comportait des lacunes comparables à celles qui avaient été relevées dans la décision Denny. En l’espèce, la mise en situation était claire, et toutes les ressources nécessaires ont été fournies aux candidats. Ces derniers n’ont pas eu à faire semblant d’utiliser l’équipement. À titre de chefs de peloton, les candidats devaient exécuter un certain nombre de tâches tout en dirigeant les opérations d’urgence. Le fait de fournir la liste des actions attendues de la liste de vérification aurait équivalu à donner les réponses de l’examen. Une telle façon de faire aurait été à l’encontre de l’objet de cette portion de l’évaluation.

65 Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi que l’examen pratique contenait des lacunes semblables à celles qui avaient été relevées dans la décision Denny.

66 Le plaignant a aussi fait valoir que l’examen contenait des lacunes parce que les évaluateurs n’avaient pas le pouvoir discrétionnaire d’allouer des points pour des actions autres que celles qui figuraient dans la liste de vérification. Il soutient essentiellement que la liste de vérification était inadéquate et que des points auraient dû être alloués pour d’autres actions acceptables.

67 Dans les paragraphes 26 à 28 de la décision Jolin c. Administrateur général de Service Canada, 2007 TDFP 0011, le Tribunal a abordé la question du pouvoir discrétionnaire conféré aux gestionnaires délégataires aux termes de l’article 36 de la LEPF concernant le choix des méthodes et des outils d’évaluation. Pour que le Tribunal conclue qu’il y a eu abus de pouvoir à cet égard, le plaignant doit démontrer que les méthodes et les outils utilisés étaient déraisonnables et qu’ils ne permettaient pas d’évaluer les qualifications énumérées dans l’énoncé des critères de mérite, qu’ils n’avaient aucun lien avec ces critères ou qu’ils étaient discriminatoires.

68 L’intimé a exercé le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires conféré aux termes de l’article 36 de la LEFP d’une manière acceptable lorsqu’il a choisi l’exercice pratique et utilisé la liste de vérification. Il n’a pas été démontré que l’examen pratique ne constituait pas une méthode raisonnable pour évaluer la capacité de superviser un peloton de pompiers dans une situation d’urgence. La décision d’accepter des réponses qui ne figurent pas dans la liste de vérification relève également du vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux gestionnaires aux termes de l’article 36 de la LEFP. En outre, le plaignant n’a pas démontré que la liste de vérification était déraisonnable ou incorrecte, ou que certaines de ses réponses méritaient d’être ajoutées à celles qui étaient énumérées dans la liste de vérification ou qu’elles méritaient de les remplacer.

69 Par conséquent, le Tribunal juge que le plaignant n’a pas prouvé que l’intimé a abusé de son pouvoir dans le choix ou l’utilisation de la méthode d’évaluation.

70 Enfin, le plaignant a mentionné que les postes radio étaient peut-être défectueux. Cependant, comme il a été indiqué précédemment, aucun fait n’appuie cette allégation.

71 Pour tous les motifs qui précèdent, le plaignant n’a pas convaincu le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a abusé de son pouvoir dans l’administration de l’examen pratique.

Question en litige IV:   La démarche adoptée par l’intimé pour la sélection des personnes à nommer au terme du processus était-elle inappropriée?

72 Au paragraphe 48 de la décision Marcil c. Sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 2011 TDFP 0031, le Tribunal formule les explications ci-dessous :

Le terme « bonne personne » ne se trouve pas dans la LEFP. Il est toutefois utilisé dans la collectivité des ressources humaines pour décrire le principe qui permet de décider quel candidat sera nommé parmi les personnes qualifiées dans un processus de nomination. Le mérite et les autres critères pris en compte pour nommer une personne sont inscrits dans une justification du choix de la bonne personne. Le Tribunal a également utilisé ce terme pour illustrer le pouvoir discrétionnaire qu’ont les gestionnaires de choisir, parmi les candidats qualifiés, la personne qui, selon eux, convient le mieux pour le poste à doter.

73 Mme Lamoureux et M. Archambault ont tous deux expliqué que le comité d’évaluation a déterminé lequel des candidats qualifiés constituait la bonne personne pour le poste, selon les critères suivants : 1) capacité de superviser un peloton de pompiers dans une situation d’urgence; 2) esprit d’initiative; 3) jugement; 4) fiabilité. M. Archambault a déclaré avoir choisi ces critères parce qu’un chef adjoint de peloton doit posséder ces qualités pour diriger un peloton de pompiers.

74 M. Feeney a confirmé que c’était M. Archambault qui avait choisi les quatre critères. Il s’est souvenu d’avoir eu une discussion à cet égard avec M. Archambault. Les justifications du choix de la bonne personne pour chacune des personnes nommées ont été versées en preuve; celles-ci montrent que ces quatre critères ont été utilisés pour le choix de la bonne personne.

75 M. Archambault a déclaré qu’une fois les évaluations achevées, il avait demandé à Mme Lamoureux de lui donner le nom des trois candidats ayant obtenu les notes les plus élevées pour ces quatre critères. Les trois personnes ayant obtenu les meilleures notes ont ensuite été nommées de façon intérimaire. La personne qui était arrivée en tête de classement au terme du processus a plus tard été nommée pour une durée indéterminée.

76 Louis Bisson, agent des services syndicaux au sein de l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN) représentant le plaignant en l’espèce, a témoigné à l’audience et a présenté les notes qu’il a prises au cours de la conversation téléphonique visant la communication de renseignements. Il a indiqué avoir eu cette conversation téléphonique le 14 mai 2013 avec Mme Lamoureux, qui l’a informé que le principal critère utilisé pour le choix de la bonne personne était la capacité de superviser un peloton de pompiers dans une situation d’urgence, laquelle a été évaluée au moyen de l’exercice pratique. Il se rappelle l’avoir entendue dire que les autres critères étaient moins importants. L’extrait suivant est tiré des notes de M. Bisson : « La première étape était l’examen lié à la capacité de superviser; le reste était plus ou moins important. » [traduction] Il a donc compris que l’intimé n’avait pas utilisé les quatre critères susmentionnés pour déterminer lequel des candidats constituait la bonne personne, contrairement à ce qu’ont soutenu les témoins de l’intimé.

77 Mme Lamoureux a déclaré avoir formulé des conseils aux gestionnaires et avoir également fait partie du comité d’évaluation. Elle a expliqué qu’après que M. Archambault a défini les quatre critères pour le choix de la bonne personne, elle a examiné les notes des candidats à sa demande et lui a fourni la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes. Elle a fait remarquer qu’elle n’avait pas le pouvoir de choisir la bonne personne.

78 En ce qui concerne la conversation téléphonique qu’elle a eue avec M. Bisson le 14 mai 2013, Mme Lamoureux a indiqué qu’elle ne se souvenait pas des propos exacts qui avaient été tenus. Cependant, elle ne croit pas avoir déclaré que la capacité de superviser était le principal critère utilisé pour le choix de la bonne personne parce qu’elle savait que les trois autres qualifications devaient également être prises en compte.

79 Les parties ne s’entendent pas au sujet du contenu de la conversation visant la communication de renseignements, soit en ce qui concerne les critères utilisés pour le choix de la bonne personne. Cette question n’a toutefois aucune incidence sur l’issue des plaintes. Le tableau dans lequel sont énumérées les notes finales de tous les candidats, qui a été versé en preuve, montre que le plaignant a obtenu une note inférieure à celle des trois personnes nommées, et ce, pour chacun des quatre critères en question. Par conséquent, peu importe qu’un seul de ces critères ou que les quatre aient été utilisés, le plaignant n’aurait de toute façon pas été choisi aux fins de nomination.

80 Le plaignant n’a pas démontré qu’il y a eu abus de pouvoir dans la sélection des personnes à nommer selon le principe de la « bonne personne ».

Décision

81 Pour tous les motifs susmentionnés, les plaintes sont rejetées.

Nathalie Daigle

Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2013-0154/0155/0156/0179
Intitulé de la cause :
Kevin Brennan c. le sous-ministre de la Défense nationale
Audience :
Les 23 et 24 janvier 2014
Fredericton (N.-B.)
Date des motifs :
Le 20 mai 2014

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Me Louis Bisson
Pour l’intimé :
Me Léa Bou Karam
Pour la Commission
de la fonction publique :
Louise Bard
(observations écrites)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.