Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a vu sa candidature éliminée d’un processus de nomination interne annoncé au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications essentielles. Il a affirmé que l’intimé avait abusé de son pouvoir, car il n’avait pas évalué les candidats de façon appropriée et uniforme pendant le processus. Plus précisément, le plaignant a affirmé que dans l’évaluation de l’examen écrit, des candidats ayant fourni des réponses semblables n’avaient pas obtenu des notes semblables, et des réponses correctes, autres que celles qui étaient attendues, avaient été refusées. Le plaignant a soutenu que ces erreurs s’étaient produites car le président du comité d’évaluation comprenant plusieurs jurys n’avait pas évalué chaque examen pour s’assurer de l’uniformisation de la correction. Le président du comité d’évaluation a reconnu que plusieurs erreurs et incohérences s’étaient produites dans la notation des réponses du plaignant et de plusieurs candidats qui avaient été jugés qualifiés. Décision Le Tribunal a conclu que même s’il s’était produit quelques erreurs dans l’évaluation de certains candidats, celles-ci étaient mineures et n’avaient pas eu d’incidence sur les résultats globaux du processus de nomination. Le Tribunal a fait remarquer qu’il n’était pas essentiel que ce soient les mêmes membres du comité qui évaluent tous les candidats et a considéré que l’intimé avait pris des mesures afin de limiter les écarts lors de l’évaluation et d’assurer l’uniformité de celle-ci. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2013-0145 et 2013-0146
Rendue à :
Ottawa, le 2 juillet 2014

CATALIN OBREJA
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE D’ENVIRONNEMENT CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plainte est rejetées
Décision rendue par :
Lyette Babin-MacKay, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Obreja c. Sous-ministre d’Environnement Canada
Référence neutre :
2014 TDFP 11

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Catalin Obreja, a vu sa candidature éliminée d’un processus de nomination interne annoncé tenu par Environnement Canada aux fins de la dotation de postes MT-05 de météorologiste instructeur à Winnipeg, au Manitoba, et de météorologiste opérationnel à Esquimalt, en Colombie-Britannique, et à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.  Dans la plainte présentée au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal), le plaignant affirme que l’intimé, le sous-ministre d’Environnement Canada, a abusé de son pouvoir, car il n’a pas évalué les candidats de façon appropriée et uniforme pendant le processus.

2 L’intimé nie les allégations du plaignant et soutient que la candidature de ce dernier a été éliminée parce qu’il a été déterminé qu’il ne possédait pas toutes les qualifications essentielles requises.  L’intimé affirme également que, s’il y a eu des erreurs dans l’évaluation, celles-ci ne constituent pas un abus de pouvoir.

3 La Commission de la fonction publique (la Commission) n’a pas comparu à l’audience, mais elle a présenté des observations écrites.  Elle n’a pas pris position concernant le bien-fondé de la plainte.

4 Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal juge que le plaignant n’a pas établi que l’intimé avait abusé de son pouvoir dans l’évaluation des candidats.  Il y a bel et bien eu quelques erreurs dans l’évaluation de certains candidats, mais celles-ci étaient mineures et n’ont pas eu d’incidence sur les résultats globaux du processus de nomination.

Contexte

5 Le 21 juin 2012, l’intimé a publié une annonce de possibilité d’emploi sur Publiservice en vue de la dotation des postes susmentionnés. Il était prévu qu’un maximum de quatre postes soient dotés et qu’un bassin de candidats qualifiés soit créé en vue de la dotation à l’échelle du pays de postes semblables, mais dont la durée, le profil linguistique et les exigences en matière de sécurité pouvaient varier.

6 L’annonce de possibilité d’emploi et l’énoncé des critères de mérite mentionnaient les qualifications essentielles suivantes en ce qui a trait aux connaissances :

Connaissance de la météorologie théorique et appliquée.

Connaissance de base du Système de gestion de la qualité du Service météorologique du Canada (SMC) / principes de l’ISO.

7 Le processus d’évaluation comportait plusieurs étapes, soit la présélection des demandes, l’examen écrit, l’entrevue et la vérification des références.

8 Le plaignant faisait partie des 74 candidats.  Il a vu sa candidature retenue à la présélection et a été convoqué à l’examen écrit, qui visait à évaluer les deux qualifications essentielles relatives aux connaissances de même que plusieurs qualifications relatives aux capacités et aux qualités personnelles.  Dans l’examen écrit, 10 des 15 questions permettaient d’évaluer la connaissance de la météorologie théorique et appliquée (CO-1).

9 Mark Grandmaison, gestionnaire des Services de prévision (MT-06) du Centre météorologique et océanographique (METOC) d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, présidait le comité d’évaluation, lequel était constitué de plusieurs jurys formés de deux personnes. M. Grandmaison et Derek Kania, de l’École de météorologie de Winnipeg, au Manitoba, évaluaient les examens effectués en anglais pour le processus MT-05 en ce qui a trait à la CO-1.  Deux membres de jury francophones évaluaient la même qualification pour les examens du processus MT-05 effectués en français.  Enfin, un troisième jury était composé de M. Kania et du président du comité d’évaluation d’un processus visant la dotation de postes MT-06 ayant lieu en même temps et reposant sur le même examen écrit.  Ce jury était chargé d’évaluer la CO-1 de l’examen écrit effectué par les candidats anglophones qui avaient postulé aux deux processus, soit au processus MT-05 et au processus MT-06.

10 Selon M. Grandmaison, tous les membres du comité étaient des météorologues expérimentés et certains d’entre eux avaient déjà fait partie de comités d’évaluation.  Il n’y a pas eu de formation structurée ni de séance d’information à proprement parler avant que ne commence la correction des examens; M. Grandmaison a plutôt eu des conversations individuelles avec les membres du comité et leur a dit de comparer les réponses des candidats à celles de la grille de correction, qui leur avait été envoyée par la poste en même temps que des directives sur son utilisation.  Les membres des divers jurys devaient évaluer les candidats de façon individuelle, puis comparer leurs résultats avec l’autre membre et parvenir à un consensus quant à la note finale à attribuer.  La grille de correction évoquait également la possibilité d’obtenir d’ [traduction] « autres réponses appropriées ».  Les jurys avaient reçu la consigne d’informer les autres membres du comité s’ils jugeaient que la réponse d’un candidat était appropriée sans que celle-ci figure dans la grille de correction.

11 Le jury composé de MM. Grandmaison et Kania a évalué 43 examens, dont celui du plaignant.  M. Grandmaison a expliqué que cette évaluation s’était étalée sur plusieurs jours.  Les deux membres du jury avaient eu des discussions, puis avaient établi un consensus quant aux notes à attribuer.  M. Grandmaison avait inscrit les notes déterminées par consensus pour chaque candidat dans des documents de résumé qui devaient ensuite servir pour les discussions informelles.  Il ne s’agissait toutefois pas de documents exhaustifs, car ils devaient servir à fournir de l’information sur les points forts des candidats.  Les autres jurys n’ont pas préparé de documents de cet ordre.

12 M. Grandmaison n’a pas examiné la façon dont les examens écrits ont été corrigés, mais il a affirmé que M. Kania avait évalué tous les examens effectués en anglais.

13 En tout, 35 candidats ont réussi toutes les étapes du processus d’évaluation et ont été jugés qualifiés.  Plus précisément, il s’agit de 27 candidats anglophones et de 3 candidats francophones ayant postulé uniquement au processus MT-05, ainsi que de 5 candidats anglophones ayant postulé à la fois au processus MT-05 et au processus MT-06.

14 Le plaignant a réussi la partie de l’examen écrit portant sur la CO-2, mais n’a pas obtenu la note de passage requise de 52,8 points pour la CO-1, n’ayant obtenu que 48 points.  Le 26 octobre 2012, il a été informé que sa candidature ne serait pas prise en considération pour la suite du processus.

15 Le 19 décembre 2012, le plaignant a participé à une discussion informelle par téléphone avec M. Grandmaison.  Pendant cette discussion, M. Grandmaison a convenu que le plaignant aurait dû recevoir un point de plus pour sa réponse à la question 14, soit l’une des questions qui visaient à évaluer la CO-1.  Toutefois, les résultats globaux du plaignant ne s’en trouvaient pas modifiés, étant donné que celui-ci avait toujours besoin d’obtenir 3,8 points de plus pour qu’il soit déterminé qu’il possédait la CO-1.

16 Le 22 mars 2013, l’intimé a publié une notification de nomination ou de proposition de nomination relativement à la nomination d’un candidat au poste de météorologiste instructeur situé à Winnipeg, au Manitoba.  Le 4 avril 2013, l’intimé a produit la notification relativement à la nomination de deux candidats au poste de météorologiste opérationnel à Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

17 Le 8 avril 2013, le plaignant a présenté deux plaintes en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) relativement à ces nominations.  Le 23 juillet 2013, les plaintes ont été jointes aux fins de l’audience, conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116, art. 3.

Question en litige

18 Le Tribunal doit déterminer si l’intimé a abusé de son pouvoir en n’évaluant pas correctement la qualification essentielle relative à la CO-1 (connaissance de la météorologie théorique et appliquée).

Analyse

19 Selon l’article 30(1) de la LEFP, les nominations doivent être fondées sur le mérite.  L’article 30(2) de la LEFP prévoit pour sa part qu’une nomination est fondée sur le mérite lorsque, selon la Commission ou l’administrateur général à qui les pouvoirs de nomination ont été délégués, la personne à nommer possède les qualifications essentielles – notamment la compétence dans les langues officielles – établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir.

20 L’article 77(1) de la LEFP prévoit qu’une personne se trouvant dans la zone de recours peut présenter au Tribunal une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou elle n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir par la Commission ou l’administrateur général dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs en vertu de l’article 30(2) de la LEFP.

21 Comme l’a confirmé le Tribunal dans de nombreuses décisions, son rôle lorsque sont présentées des allégations concernant l’évaluation des qualifications ne consiste pas à évaluer de nouveau le candidat ni à mener un nouveau processus de nomination.  Le Tribunal peut toutefois examiner l’évaluation en vue de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir. Voir Canada (Procureur général) c. Lahlali, 2012 CF 601, para. 42 à 46.

22 C’est au plaignant qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le processus de nomination a été entaché par un abus de pouvoir.  Voir Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, para. 49 et 55.

23 Le plaignant affirme que l’intimé a abusé de son pouvoir au motif qu’il n’a pas évalué tous les candidats de façon appropriée et uniforme.  Plus précisément, le plaignant affirme que dans l’évaluation de l’examen écrit, des candidats ayant fourni des réponses semblables n’ont pas obtenu des notes semblables, et des réponses correctes, autres que celles qui étaient attendues, ont été refusées.  Le plaignant soutient en outre qu’étant donné que M. Grandmaison, à titre de président du comité d’évaluation comprenant plusieurs jurys, n’a pas évalué chaque examen pour s’assurer de l’uniformisation de la correction, des erreurs et des incohérences se sont produites dans la notation, ce qui équivaut à un abus de pouvoir.

24 L’intimé reconnaît que certaines erreurs se sont produites dans la notation, mais il est d’avis que celles-ci n’ont pas eu d’incidence sur les résultats du processus.  Il affirme que le plaignant n’a présenté aucune preuve attestant qu’il n’a pas été nommé en raison d’un abus de pouvoir ou que les nominations n’étaient pas fondées sur le mérite.

25 Le plaignant a expliqué qu’après avoir déposé ses plaintes, il avait examiné la grille de correction en détail.  À son avis, celle-ci ne contenait aucune directive visant à orienter les évaluateurs pour qu’ils puissent déterminer ce qui constituait une réponse appropriée et appliquer le barème de correction dans ces circonstances.  Il a comparé ses réponses à celles qui ont été fournies par chaque candidat retenu et a constaté qu’il y avait eu des erreurs et des incohérences dans la correction de son examen de même que dans celle de plusieurs candidats retenus.  À son avis, la grande latitude que permettait la grille de correction a énormément influé sur ce qu’il considère comme un manque d’uniformité dans la notation.

26 Après avoir examiné les réponses, il a préparé un document qu’il a nommé [traduction] « Irrégularités dans le processus de correction de l’examen écrit » (le document sur les irrégularités).  Ce document, l’examen écrit du plaignant et celui des candidats retenus, ainsi que le tableau de l’intimé présentant les notes attribuées ont été produits en preuve.

Évaluation de la CO-1

27 Les questions 5 à 14 de l’examen écrit visaient à évaluer la qualification CO-1.  Dans son témoignage, M. Grandmaison a expliqué les facteurs que chacune de ces questions visait à évaluer, la façon dont celles-ci étaient cotées et la façon dont les points avaient été attribués.

28 Dans son document sur les irrégularités et dans son témoignage, le plaignant a formulé des commentaires sur son évaluation et sur celle de certains candidats en ce qui a trait à plusieurs questions d’examen.  Il a insisté sur les questions qui, selon lui, auraient dû lui mériter plus de points, comparativement à ceux qu’ont reçus d’autres candidats.  En outre, le plaignant cherchait à établir, au moyen de son témoignage et du contre-interrogatoire de M. Grandmaison, qu’il y avait également eu des erreurs et des incohérences dans l’évaluation de plusieurs autres candidats.

Question 6

29 Pour répondre à cette question, les candidats devaient expliquer les procédures et les sources de données qu’ils utiliseraient pour évaluer les fronts en vue de l’analyse d’un type de surface donné.  Pour un maximum de 10 points, la grille de correction énumérait 13 étapes et fournissait d’autres réponses appropriées.  Le plaignant a obtenu 7,5 points pour sa réponse.

30 Dans son document sur les irrégularités, le plaignant affirme que sa réponse était supérieure à celle de plusieurs autres candidats, notamment le candidat 33, qui avait pourtant obtenu une note parfaite.  Le plaignant affirme qu’il aurait dû se voir attribuer la même note.

31 Le plaignant n’a pas interrogé M. Grandmaison au sujet de l’évaluation de sa réponse ni de celle du candidat 33 pour cette question.

32 Le Tribunal remarque que, dans le document de résumé qu’il a préparé, M. Grandmaison indique que la réponse du plaignant à cette question était correcte, énumère les éléments pour lesquels il a reçu des points et précise certains éléments manquants.  Le document de résumé n’indique que la note de 10/10 pour le candidat 33.

33 Le Tribunal estime que le plaignant n’a pas démontré que sa réponse à cette question a été évaluée de façon inappropriée.

Question 7

34 À la question 7, qui comportait quatre parties, les candidats devaient utiliser un téphigramme (un diagramme servant aux prévisions et aux analyses météorologiques) pour repérer divers éléments pouvant se trouver [traduction] « sous 600 hPa [hectopascals] ».

35 Selon le plaignant, l’évaluation des diverses parties de la question 7 démontre qu’il y a eu des incohérences dans la notation.

Question 7b)

36 Pour répondre à cette sous-question, les candidats devaient indiquer [traduction] « la valeur qW [thêta-w] des masses d’air » (les parties n’ont pas expliqué la signification de qW [thêta-w]).  La réponse attendue était [traduction] « entre 4°C et 14°C » et valait deux points.

37 Dans son document sur les irrégularités, le plaignant affirme que la grille de correction ne précisait pas la gamme des réponses acceptables et qu’elle avait été appliquée arbitrairement pour plusieurs candidats.

38 Le plaignant, qui a obtenu une note parfaite pour sa réponse à cette question,  a questionné M. Grandmaison au sujet de l’évaluation des candidats 3, 16, 33, 41, 55 et 62.

39 Le candidat 33 a reçu un point pour avoir répondu « 5 et 10 », tandis que le candidat 41 n’a reçu aucun point pour avoir répondu [traduction] « la masse d’air froid est à 5 °C et la masse d’air chaud est à 10°C ».  M. Grandmaison a expliqué que le candidat 33 avait reçu un point étant donné que le chiffre 5 était une réponse jugée acceptable pour le premier élément attendu, mais qu’il fallait revoir la note accordée au candidat 41, puisque celui-ci aurait dû recevoir un point pour sa réponse.  Une modification était également requise à la note accordée au candidat 16, qui avait obtenu 1,5 point pour avoir répondu [traduction] « 2 °C, 14 °C et 17 °C »; ce candidat aurait dû recevoir un seul point pour sa réponse.

40 Le plaignant a fait remarquer que le candidat 55 avait reçu un seul point pour avoir répondu [traduction] « à une altitude inférieure à 4 000 pieds – 4°; entre 6 000 et 21 000 pieds - 14°; entre 26 000 pieds et tropopause - 20° », alors que sa réponse contenait les chiffres 4 et 14.  De la même façon, le candidat 62 avait reçu 1,5 point pour sa réponse [traduction] « la limite supérieure est 18-19 °C; le niveau intermédiaire est 14° et la limite inférieure est 3-4 °C », réponse qui contenait également les chiffres 4 et 14.  M. Grandmaison a parlé brièvement de la réponse fournie par le candidat 55; il a expliqué que ce candidat avait ajouté des renseignements incorrects qui avaient amené le comité à conclure qu’il ne maîtrisait pas parfaitement le sujet.  M. Grandmaison a indiqué que le comité avait déduit un demi-point de la note maximale de deux points pour le candidat 62, étant donné que celui-ci avait fourni une troisième température.

41 Le plaignant a également fait remarquer que le candidat 3, qui a effectué l’examen en français, avait obtenu 1,5 point pour ses réponses « 3, 14 et 18 ».  M. Grandmaison a expliqué qu’il ne pouvait pas formuler de commentaires à cet égard étant donné que ce n’était pas lui qui avait évalué les candidats francophones.

42 Le Tribunal conclut que les erreurs qui se sont glissées dans la notation des candidats 41 et 16 entraînaient de légers changements à leurs notes qui n’auraient pas eu d’incidence sur leurs résultats globaux, c’est-à-dire qui ne les auraient pas empêchés d’être retenus au terme du processus.  Il ne s’agit pas d’erreurs graves.

43 Quant au candidat 3, même si M. Grandmaison n’a pas examiné les examens effectués en français, le Tribunal conclut que ce candidat aurait toujours été jugé qualifié même si sa note avait été réduite pour passer de 1,5 à 1 point.

Question 7c)

44 Pour cette sous-question, les candidats devaient indiquer la hauteur, en pieds, de la base et du sommet des zones de mélange.  La réponse attendue était « 4 000 pieds et 6 100 pieds », et elle valait deux points.

45 Le plaignant a répondu [traduction] « la base de la zone de mélange principale se situe à environ 4 000 pieds et son sommet, à 6 300 pieds », réponse pour laquelle il a reçu un point.  Dans son document sur les irrégularités, il affirme que sa réponse valait deux points selon la grille de correction et selon la comparaison qu’il a effectuée avec les réponses fournies par les candidats 3 et 68.

46 Le plaignant a interrogé M. Grandmaison au sujet de la note qu’il a obtenue et des notes accordées aux candidats 13, 37, 55, 62 et 68.

47 Selon M. Grandmaison, le plaignant a obtenu un point pour la première partie de sa réponse (la base se situe à 4 000 pieds), mais n'en a obtenu aucun pour avoir indiqué que le sommet se situe à environ 6 300 pieds.

48 M. Grandmaison a expliqué que le candidat 13 n’avait reçu aucun point, étant donné qu’il avait indiqué que le sommet, et non la base, se situe à 4 000 pieds, ce qui était erroné; cette réponse indiquait que le candidat n’avait pas compris le problème.  Le candidat 62, qui avait répondu [traduction] « la zone de mélange inférieure est située entre 4 000 et 6 000 pieds et la zone de mélange supérieure est située environ entre 17 000 et 26 000 pieds », a reçu un point pour avoir indiqué que la base de la zone de mélange se situe à 4 000 pieds.  Le candidat 55 a reçu deux points pour avoir affirmé [traduction] « la première zone de mélange est située à environ 4 000 pieds et le sommet de la zone de mélange est situé à environ 6 100 pieds ».  Même si cette personne a inclus des renseignements incorrects au sujet d’une deuxième zone de mélange, le comité a considéré qu’elle avait déjà été pénalisée pour cette raison dans la notation de la question 7b) et ne lui a donc pas déduit d’autres points.

49 M. Grandmaison a indiqué qu’il fallait modifier la notation du candidat 37, qui aurait dû recevoir un point, et non zéro, pour avoir répondu [traduction] « la base de la zone de mélange est située à environ 4 000 pieds […] et le sommet de la zone de mélange est situé à 6 000 pieds au-dessus du niveau de la mer ».

50 M. Grandmaison a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’examen du candidat 68, qui avait reçu deux points pour avoir répondu « de 4 000 à 6 350 pieds », étant donné que cet examen avait été évalué par le jury responsable des processus MT-05 et MT-06.  De la même façon, M. Grandmaison n’a pas commenté la réponse du candidat 3, au sujet duquel le plaignant a soulevé des allégations dans son document sur les irrégularités, car ce candidat a passé son examen en français et celui-ci a été corrigé par un autre jury.  Les membres de ce jury n’ont pas été cités à comparaître.  Le candidat 3 avait obtenu 1,5 point pour avoir répondu « Base 1 : 4 000 et Sommet 1 : 6 000 pieds […] ».

51 Le Tribunal a examiné les examens de tous les candidats qualifiés et il a constaté que MM. Grandmaison et Kania avaient rejeté toute réponse autre que 6 100 pieds pour le sommet de la zone de mélange dans les examens qu’ils avaient corrigés.  Il se peut que le candidat 3 et le candidat 68 aient obtenu des points par erreur, mais le Tribunal remarque que ces deux candidats auraient tout de même été jugés qualifiés s’ils avaient perdu 0,5 et 1 point respectivement.

52 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas démontré que sa réponse à cette question avait été évaluée de façon incorrecte ni que des erreurs graves s’étaient produites dans l’évaluation des candidats 37, 3 et 68.

Question 7d)

53 Pour répondre à cette sous-question, les candidats devaient indiquer [traduction] « la hauteur du ou des fronts en pieds ».  La réponse attendue était « 6 100 pieds », et elle valait un point.

54 Le plaignant n’a reçu aucun point, car il a répondu [traduction] « le front est situé à 4 000 pieds (soit environ 1 200 pieds au-dessus de la surface) et la zone de mélange du front a une épaisseur de 1 700 pieds ».  Dans son document sur les irrégularités, le plaignant affirme qu’il aurait dû obtenir un point pour sa réponse, étant donné que le candidat 68 a reçu un point pour avoir répondu [traduction] « 6 350 pieds ».

55 Le plaignant a interrogé M. Grandmaison au sujet de l’évaluation des candidats 4, 13 et 17.  Il ne l’a toutefois pas questionné au sujet de la notation de l’examen du candidat 68.

56 Le candidat 4 a reçu 0,5 point pour avoir répondu [traduction] « de 6 100 à 19 500 pieds pour un front chaud », tandis que le candidat 13 n’a obtenu aucun point pour avoir répondu [traduction] « le front est situé entre 4 000 et 6 100 pieds ».  M. Grandmaison a affirmé qu’il ne se rappelait pas précisément pourquoi ces candidats avaient obtenu cette note.

57 Le candidat 17 a répondu [traduction] « le front est situé entre 4 000 et 6 000 pieds », réponse pour laquelle il a obtenu 0,5 point.  M. Grandmaison a précisé que cet examen avait été corrigé par le jury responsable des processus MT-05 et MT-06.

58 Le Tribunal a examiné les réponses de tous les candidats qualifiés pour la question 7d) et a remarqué qu’aucune réponse autre que 6 100 pieds n’avait été acceptée dans les examens corrigés par le jury formé de MM. Grandmaison et Kania.  De plus, parmi les candidats dont les examens avaient été corrigés par le jury responsable des processus MT-05 et MT-06, seuls le candidat 17 et le candidat 68 ont obtenu des points pour des réponses autres que 6 100 pieds.

59 Bien que M. Grandmaison n’ait pas indiqué si les notes accordées aux candidats 4, 13 et 17 étaient justifiées, le Tribunal remarque que la variation possible, si la note devait changer, équivaudrait à un demi-point de moins et que chacun des candidats en question aurait tout de même été jugé qualifié si sa note avait été réduite de la sorte.  De la même façon, le candidat 68 aurait toujours été jugé qualifié si un point lui avait été retranché de son résultat global, outre le point qui a déjà été évoqué dans son cas pour la question 7c).

60 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas réussi à démontrer que sa réponse a été évaluée de façon inappropriée ni qu’il y a eu des erreurs graves dans l’évaluation des candidats pour la question 7d).

Question 8

61 Pour cette question, les candidats devaient utiliser un diagramme appelé « hodographe »qui leur était fourni pour répondre à cinq questions portant sur un front météorologique illustré par le diagramme.  Plus précisément, les candidats devaient indiquer si l’hodographe représentait un front froid ou un front chaud, situer la masse d’air chaud et la masse d’air froid, donner l’orientation du front, préciser sa vitesse et sa direction, situer le front de surface par rapport à la station météorologique et indiquer le cisaillement du vent.

Question 8d)

62 Les candidats devaient donner la vitesse et la direction du front selon l’hodographe. La réponse attendue était une direction de 150 degrés et une vitesse de 4 nœuds. Une vitesse de 3 ou de 5 nœuds était également acceptable.  Une bonne réponse valait deux points.

63 Le plaignant a répondu [traduction] « environ 10 nœuds nord-nord-ouest » et n’a obtenu aucun point pour sa réponse.  Dans son document sur les irrégularités, il affirme que la direction indiquée dans la grille de correction est erronée et qu’il aurait dû obtenir un point pour sa réponse.  Il affirme que la pratique répandue dans le domaine de la météorologie consiste à décrire la propagation des fronts en indiquant la direction dans laquelle ils se dirigent.

64 M. Grandmaison a affirmé que le plaignant avait indiqué la mauvaise vitesse et la mauvaise direction.  Il aurait obtenu un point s’il avait répondu que la direction était une trajectoire nord-nord-ouest.

65 M. Grandmaison a expliqué que lorsqu’il s’agit de la direction des vents, la convention consiste à indiquer d’où le vent provient.  Ainsi, le nord géographique étant situé à 360°, un vent de 150° signifie que celui-ci provient du sud-sud-est et se dirige vers le nord-nord-ouest.  Si l’on affirme que le vent est nord-nord-ouest, comme l’a fait le plaignant, cela signifie que le vent provient du nord-nord-ouest.  Pour cette question, un point lui aurait été accordé s’il avait indiqué que le front allait du sud-sud-est vers le nord-nord-ouest ou que le vent suivait une trajectoire nord-nord-ouest.

66 Le plaignant a interrogé M. Grandmaison au sujet des réponses que les candidats 1, 26, 27, 44 et 49 ont fournies à cette question.  M. Grandmaison a reconnu qu’il aurait accordé des notes différentes à certains de ces candidats.

67 Le candidat 1 a répondu [traduction] « […] 5 nœuds en direction du sud-est, de 330 degrés à 150 degrés » et le candidat 26 a répondu [traduction] « nord-nord-ouest à environ 5 nœuds ».  Ces deux candidats ont obtenu deux points pour leur réponse.  M. Grandmaison a affirmé qu’ils auraient tous deux dû recevoir un seul point pour la vitesse du vent.  Le candidat 27, qui a obtenu un point pour avoir répondu [traduction] « le front se déplace à [environ] 7 nœuds en direction est-sud-est », n’aurait dû recevoir aucun point.

68 Par ailleurs, le candidat 44, qui n’a reçu aucun point pour avoir répondu [traduction] « 5 nœuds à partir du nord-ouest », aurait dû recevoir un point pour la vitesse du vent.  Le candidat 49 aurait dû recevoir deux points, et non seulement un, pour avoir répondu [traduction] « le vent se déplace dans une trajectoire nord-nord-ouest à environ 5 nœuds ».

69 Le Tribunal constate que ces erreurs n’ont aucune incidence sur les résultats globaux des candidats, à l’exception du candidat 27, étant donné que ceux-ci sont toujours jugés qualifiés dans le processus.  Si la note du candidat 27 avait été réduite, son résultat global serait passé de 53 à 52 points, ce qui se situe sous la note de passage de 52,8 points pour la CO-1.  Toutefois, le Tribunal ne s’est vu présenter aucune preuve selon laquelle ce candidat, dont la note était déjà la plus basse parmi les candidats qualifiés, faisait partie des personnes nommées.  Le Tribunal souligne également que les candidats ont été évalués par les membres d’un jury selon un consensus, et non par une seule personne, ce qui est également vrai pour M. Grandmaison.  Ainsi, le Tribunal ne peut pas nécessairement conclure, selon la preuve présentée, que le candidat 27 n’était pas qualifié.

70 Quant au plaignant, il n’a pas réussi à démontrer que sa réponse à la question 8d) n’avait pas été correctement évaluée.

Question 8f)

71 Les candidats devaient indiquer le cisaillement du vent. La réponse attendue était [traduction] « 24 nœuds par 2 000 pieds ou 12 nœuds par 1 000 pieds ».  Les réponses [traduction] « 23 nœuds par 2 000 pieds ou 25 nœuds par 2 000 pieds » étaient également acceptables.  Cette question valait deux points.

72 Le plaignant a répondu [traduction] « environ 20 nœuds » et n’a obtenu aucun point.  Dans son document sur les irrégularités, il affirme qu’il aurait dû recevoir un point pour sa réponse, s’il la compare à celle des candidats 25 et 57.

73 Le plaignant a demandé à M. Grandmaison pourquoi le candidat 57, qui avait répondu « 20 nœuds », avait reçu un point pour sa réponse.  M. Grandmaison a répondu qu’à son avis, il s’agissait d’une erreur.

74 Le plaignant n’a pas demandé à M. Grandmaison pourquoi le candidat 25 avait obtenu un demi-point pour sa réponse [traduction] « le cisaillement du vent est d’environ 22 nœuds ».

75 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas démontré que sa réponse à la question 8f) n’avait pas été évaluée de façon appropriée.  Quant au candidat 57, l’erreur dans l’évaluation de sa réponse ne changeait en rien son résultat global.  Cette personne aurait tout de même été jugée qualifiée dans le processus même si un point lui avait été retranché.

Question 9

76 Au moyen d’une figure qui leur était fournie, les candidats devaient répondre à trois questions au sujet du champ de vent qui y était illustré.

Question 9c)

77 Les candidats devaient indiquer la hauteur ou le rayon, y compris les unités de mesure, d’un maximum de vent donné.  La réponse attendue devait préciser que [traduction] « la hauteur commençait à environ 900 mètres et se terminait à environ 1 300 mètres ».

78 M. Grandmaison a indiqué que la grille de correction aurait également dû inclure la réponse attendue pour le rayon, soit de 30 à 40 kilomètres.  Les candidats se voyaient attribuer des points en conséquence s’ils précisaient également le rayon.

79 M. Grandmaison a expliqué comment cette question avait été évaluée. Les candidats recevaient deux points lorsqu’ils précisaient un rayon de 30 à 40 kilomètres ou la bonne hauteur.  De plus, s’ils indiquaient le rayon et la hauteur, mais que l’un des deux éléments était erroné, ils perdaient un point pour l’élément incorrect de leur réponse.

80 Le plaignant a répondu [traduction] « environ 1 000 pieds au-dessus de la surface ou 30 kilomètres » et a obtenu un point pour avoir précisé le rayon de 30 kilomètres.

81 M. Grandmaison a expliqué que le plaignant aurait obtenu une note parfaite s’il n’avait indiqué dans sa réponse que le rayon de 30 kilomètres, plutôt que de mentionner la hauteur en pieds, qui aurait dû être présentée en mètres.

82 Le plaignant a interrogé M. Grandmaison au sujet de l’évaluation des candidats 36, 57, 39 et 68.

83 Le plaignant soutient qu’il aurait dû recevoir un point supplémentaire pour sa réponse, étant donné que le candidat 36 avait reçu une note parfaite de deux points pour avoir indiqué [traduction] « environ 30 kilomètres à partir du radar, à 1 100 pieds ».

84 M. Grandmaison a reconnu que le point accordé au candidat 36 pour la hauteur de 1 100 pieds était une erreur, étant donné que la réponse attendue était 1 100 mètres.  Le Tribunal remarque toutefois que cette différence de un point n’a aucune incidence sur le résultat global du candidat 36, qui demeure tout de même qualifié.

85 Le plaignant a également interrogé M. Grandmaison au sujet du candidat 57, qui a obtenu un point pour avoir répondu [traduction] « deuxième cercle – près de 1 200 pieds ».  Le rayon n’était pas indiqué dans sa réponse.  M. Grandmaison a reconnu que ce candidat avait utilisé la mesure en pieds plutôt qu’en mètres.  Il a affirmé que celui-ci avait obtenu un point pour avoir répondu 1 200, ce qui était à son avis à moitié erroné, mais que le comité avait reconnu que le chiffre 1 200 était la bonne réponse pour la hauteur.

86 À la lumière du témoignage de M. Grandmaison au sujet de la hauteur, en pieds, fournie par le plaignant et par le candidat 36, le Tribunal juge que le comité a commis une erreur lorsqu’il a accordé un point au candidat 57 pour la hauteur de 1 200 pieds, qui équivaut en fait à 365,76 mètres et qui est donc manifestement erronée.

87 Le plaignant a interrogé M. Grandmaison au sujet des candidats 39 et 68.  Le candidat 39 a répondu [traduction] « 1 100 pieds de hauteur (environ 38 kilomètres) » et le candidat 68 a répondu [traduction] « 30 kilomètres »; aucun de ces deux candidats n’a obtenu de point.  M. Grandmaison n’a pas pu commenter étant donné que ces examens avaient été corrigés par le jury responsable des processus MT-05 et MT-06.  Toutefois, compte tenu du témoignage de M. Grandmaison au sujet des réponses à cette question qu’il a corrigées, le Tribunal conclut que le candidat 39 aurait dû recevoir un point pour le rayon et que le candidat 68 aurait dû recevoir deux points pour avoir indiqué le bon rayon dans sa réponse.

88 Le Tribunal a déjà établi que le point accordé par erreur au candidat 57 à la question 8f) n’avait aucune incidence sur son résultat global.  De la même façon, ce candidat serait tout de même jugé qualifié si un autre point était déduit de sa note à la question 9c).

89 Le plaignant, pour sa part, n’a pas réussi à démontrer que sa réponse à la question 9c) aurait dû être acceptée.

Questions 10, 12a) et 13b)

90 Dans son document sur les irrégularités, le plaignant soutient que lorsqu’il compare les notes accordées à plusieurs candidats, il juge qu’il aurait dû recevoir plus de points pour ses réponses aux questions 10, 12a) et 13b).  Le plaignant n’a pas interrogé M. Grandmaison au sujet de l’évaluation de ses réponses ni de celles des autres candidats mais, dans son témoignage, M. Grandmaison a expliqué pourquoi le plaignant avait reçu 5 points pour la question 10.

91 Le Tribunal remarque également que le document de résumé portant sur le plaignant explique pourquoi celui-ci s’est vu attribuer 6 points pour la question 12 (dont 2 points pour la question 12a) et 4,5 points pour la question 13 (dont 2,5 points pour la question 13b).

92 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas réussi à établir que les notes qu’il a obtenues pour les questions 10, 12 et 13 étaient inappropriées.

Conclusions au sujet de l’évaluation de la CO-1

93 Essentiellement, le plaignant soutient qu’il n’a pas été retenu en raison d’erreurs et d’incohérences dans son évaluation lorsqu’il la compare à celle qui a été effectuée pour les candidats retenus, et que les personnes nommées n’étaient pas nécessairement qualifiées.  Il maintient en outre que tous les examens auraient dû être examinés par le président à des fins d’uniformité.

94 Lorsque les candidats sont nombreux, il n’est pas toujours possible que les mêmes membres du comité réalisent l’ensemble des évaluations.  Il n’est pas essentiel que ce soient les mêmes membres qui évaluent tous les candidats, mais des mesures devraient néanmoins être prises afin de limiter les écarts lors de l’évaluation et d’assurer l’uniformité de celle-ci.  Voir la décision Bizimana c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2014 TDFP 3, para. 31.  Le Tribunal a la conviction que ces mesures ont été prises en l’espèce.  M. Grandmaison a affirmé dans son témoignage que les évaluations avaient été effectuées par des jurys composés de météorologues expérimentés qui avaient reçu la directive d’aviser les autres membres de comité lorsqu’ils acceptaient des réponses appropriées qui ne figuraient pas dans la grille de correction.

95 Il semble qu’à quelques reprises, le jury responsable de la correction des examens en français ou le jury responsable des processus MT-05 et MT-06 ait accepté des réponses sans nécessairement en informer les autres jurys et que des erreurs se soient produites au moment de la correction des examens par le jury formé de MM. Grandmaison et Kania, mais le plaignant n’a pas convaincu le Tribunal que l’effet sur les résultats a été tel qu’il faille remettre en question la validité de l’évaluation.

96 Le Tribunal a examiné la grille de correction, l’examen du plaignant et les examens des autres candidats sur lesquels le plaignant a attiré l’attention du Tribunal dans son témoignage et dans le contre-interrogatoire de M. Grandmaison.  Le Tribunal juge que des erreurs se sont bel et bien produites pendant le processus, mais que le plaignant n’a pas réussi à prouver que celles-ci ont eu une incidence négative sur sa candidature ni sur le processus en général, ni qu’elles étaient graves au point d’équivaloir à un abus de pouvoir.

97 En outre, le Tribunal a examiné les examens des autres candidats dont il est question dans le document sur les irrégularités et au sujet desquels le plaignant n’a pas interrogé M. Grandmaison.  Il remarque que la correction de leurs examens est généralement conforme à celle des examens des autres candidats et au témoignage de M. Grandmaison portant sur les réponses acceptables.

98 L’abus de pouvoir constitue plus qu’une simple erreur ou omission.  Voir la décision Tibbs, para. 65.  Les erreurs ou les corrections mentionnées par M. Grandmaison sont mineures; elles touchent généralement une seule question pour chacun des quelques candidats visés et elles ne modifient en rien les résultats globaux du processus, étant donné que les candidats concernés seraient sans aucun doute demeurés qualifiés, à l’exception éventuellement du candidat 27.  Or, rien ne laisse croire que ce candidat faisait partie des personnes nommées.

99 Le plaignant n’a pas réussi à établir que l’intimé avait abusé de son pouvoir dans la correction des examens écrits.  Le plaignant conteste certes son évaluation, mais il n’a fourni aucune preuve que son examen n’a pas été évalué de façon appropriée dans l’ensemble ni que le comité a abusé de son pouvoir et a commis des erreurs graves dans son évaluation.

100 Le Tribunal conclut que les allégations d’abus de pouvoir du plaignant dans l’évaluation de la qualification essentielle CO-1 ne sont pas fondées.

Décision

101 Pour tous les motifs susmentionnés, les plaintes sont rejetées.

Lyette Babin-MacKay

Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2013-0145 et 2013-0146
Intitulé de la cause :
Catalin Obreja et le sous-ministre d’Environnement Canada
Audience :
Les 13 et 14 février 2014
et les 23 et 24 avril 2014
Toronto (Ontario)
Date des motifs :
Le 2 juillet 2014

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Crystal Stewart
Pour l’intimé :
Pierre-Marc Champagne
Pour la Commission
de la fonction publique :
Luc Savard

(observations écrites)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.