Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte au sujet de deux nominations intérimaires d’une personne pour des périodes de moins de quatre mois. La deuxième nomination a commencé un mois après la fin de la première. Selon l’art. 14(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, une nomination pour une période de moins de quatre mois est permise sans que cette démarche n’implique l’application du mérite et le droit de recours, en autant que la nomination ne porte la durée cumulative de la nomination intérimaire à quatre mois ou plus. Décision La preuve a démontré que les deux nominations intérimaires ont été des nominations distinctes l’une de l’autre et qu’elles n’ont pas constitué une seule nomination ininterrompue. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’il n’a pas compétence pour instruire la plainte. La plainte est rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2013-0227
Rendue à :
Ottawa, le 30 septembre 2014

SYLVAIN BEAUCHAMP
Plaignant
ET
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée faute de compétence
Décision rendue par :
Nathalie Daigle, membre
Langue de la décision :
Français
Répertoriée :
Beauchamp c. Commissaire du Service correctionnel du Canada
Référence neutre :
2014 TDFP 16

Motifs de décision


Introduction

1 Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) est saisi d’une plainte déposée en vertu de l’art. 77(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, art. 12, 13 (la LEFP) au sujet de deux nominations intérimaires pour des périodes de moins de quatre mois au Service correctionnel du Canada (SCC). Le Tribunal doit trancher la question à savoir s'il a compétence pour examiner cette plainte. Il est établi que les nominations intérimaires pour une période de moins de quatre mois ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. Cependant, le plaignant soutient que les deux nominations intérimaires de moins de quatre mois étaient en fait une nomination intérimaire pour une période continue de plus de quatre mois. Le plaignant soutient aussi que l’intimé a fait preuve de favoritisme envers la personne nommée.

2 L’intimé affirme que, conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-334 (le REFP), les deux nominations intérimaires effectuées en l’espèce l’ont été pour des périodes de moins de quatre mois et qu’elles ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.

3 La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas présente lors de l’audience, mais elle a présenté des observations écrites concernant ses politiques et ses lignes directrices applicables. Elle n’a pas pris position sur le bien-fondé de la plainte.

Contexte

4 Du 5 octobre 2012 au 31 janvier 2013, Luigi Pépé a été nommé de façon intérimaire au poste de Directeur adjoint Corcan (DAC), Buanderie, région du Québec. Il s’agissait d’un poste des groupe et niveau AS-07.  De nouveau, du 1er mars au 28 juin 2013, M. Pépé a été nommé de façon intérimaire au même poste (DAC).

5 Entre ces deux nominations comme DAC, c’est-à-dire du 1er au 28 février 2013, M. Pépé a été nommé de façon intérimaire dans le poste de Gérant, Buanderie, Établissement Leclerc, un poste des groupe et niveau GS LAS-08. Il s’agit également du poste que le plaignant occupait jusqu’au 28 octobre 2013.

6 Le poste d’attache de M. Pépé est le poste de Gérant adjoint, Buanderie, Établissement Leclerc. Il s’agit d’un poste des groupe et niveau GS LAS 07.

7 Le 18 juin 2013, le plaignant a présenté une plainte d’abus de pouvoir au Tribunal en vertu de l’art. 77(1)a) de la LEFP.

Analyse

8 L’article 77(1)a) de la LEFP prévoit qu’une personne dans la zone de recours peut présenter au Tribunal une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir par la CFP ou par l’administrateur général dans l’exercice des attributions que leur confère l’art. 30(2) de la LEFP qui traite des modalités de nomination.

9 Selon l’art. 14(1) du REFP, cependant, une nomination intérimaire pour une période de moins de quatre mois ne relève pas de la compétence du Tribunal puisqu’elle est exclue de l’application des art. 30 et 77 de la LEFP, pourvu toutefois qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire de la personne à ce poste à quatre mois ou plus.

10 La question que le Tribunal doit trancher est par conséquent celle de savoir si les deux nominations intérimaires de M. Pépé comme DAC ont constitué une nomination ininterrompue de quatre mois ou plus. Si le Tribunal répond par l’affirmative à cette question, il aura à décider s’il y a eu abus de pouvoir au sens de l’art. 77(1) et si l’intimé a fait preuve de favoritisme envers la personne nommée.

11 Selon le plaignant, les deux nominations intérimaires pour des périodes de moins de quatre mois étaient en fait une seule nomination intérimaire ininterrompue de neuf mois. Il soutient que malgré que l’intimé ait créé un bris entre les deux nominations intérimaires, la personne nommée n’a pas cessé d’exercer ses fonctions intérimaires. Selon le plaignant, l’intimé a abusé de son pouvoir en omettant d’afficher un avis d’intérêt pour les nominations en cause, en créant le bris entre les deux nominations intérimaires pour ne pas avoir à afficher le droit de recours et pour avoir déposé un avis d’intérêt pour doter le poste seulement lorsque le plaignant a déposé une plainte auprès du Tribunal.

12 Sylvie Doucet, Instructrice, Buanderie, Établissement Leclerc, a témoigné à l’audience. Elle a expliqué que M. Pépé était son superviseur entre le mois d’octobre 2012 et la fin juin 2013 en tant que DAC par intérim. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais été informée du fait qu’il avait cessé d’occuper le poste de DAC entre le 1er février et le 28 février 2013. Par conséquent, elle n’avait jamais été informée que pendant le mois de février, il avait occupé le poste de Gérant de la buanderie. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne l’avait jamais vu dans le bureau du gérant de la buanderie.

13 Mme Doucet se souvient de conversations qu’elle a eues avec ses collègues au sujet de la nomination de M. Pépé comme DAC pendant toute cette période.  Comme elle l’a expliqué, certains de ses collègues auraient aimé occuper le poste de DAC de façon intérimaire. Aucun d’eux ne savait, toutefois, que M. Pépé n’avait pas occupé le poste de DAC pendant le mois de février 2013. Elle a expliqué que c’est seulement le 3 juillet 2013 que son équipe a été informée que M. Pépé n’occupait plus le poste de DAC. Dans un courriel adressé au plaignant, elle résumait comme suit sa compréhension des choses :

Chose certaine ni [M. Pépé] ni personne n’est jamais revenue (sic) travailler dans le bureau du gérant de la buanderie depuis mon retour car la porte était toujours fermé (sic), … car je travaillais tous les jours à la buanderie 1 avec [mon collègue] et [M. Pépé] venait nous voir une fois de temps en temps et pas longtemps et sans (sic) retournait dans son bureau « du DAC ». Donc, pour moi et les autres, il était toujours DAC jusqu’à la rencontre de Mme Hébert … au début juillet 2013 et quand il est partie (sic) du Leclerc en mars, il l’était toujours…

14 Mme Doucet a précisé que lorsqu’elle avait des questions liées à son travail, elle consultait le Gérant adjoint par intérim de la buanderie, qui, lui, relevait de M. Pépé.

15  Mme Doucet a aussi affirmé qu’elle a déposé quelques griefs entre octobre 2012 et la fin juin 2013 et qu’elle a soumis ces griefs à M. Pépé en tant que DAC. En particulier, elle se souvient qu’elle a déposé un grief en avril 2013 et qu’elle l’a remis à M. Pépé.

16 Enfin, Mme Doucet a déclaré que M. Pépé a travaillé à l’Établissement Leclerc dans le bureau du DAC jusqu’en mars 2013, moment où la production de la buanderie a été transférée à l’Établissement Archambault. Sept employés de la buanderie ont alors été transférés à cet autre établissement. Elle a précisé que seulement trois employés de la buanderie (le plaignant, une autre personne et elle-même) ainsi que dix détenus ont travaillé à l’Établissement Leclerc jusqu’à sa fermeture en septembre 2013. Elle et ses deux collègues étaient responsables du calandrage au sein de la buanderie. Le calandrage consiste à faire passer les draps dans une calandre pour les lisser.

17 L’intimé maintient que M. Pépé n’a pas occupé le poste de DAC en février 2013 et que ses deux nominations intérimaires d’octobre 2012 à janvier 2013 et de mars à juin 2013 ne constituaient pas une seule nomination intérimaire ininterrompue de neuf mois.

18 Youseff Mani, Directeur régional, CORCAN, Région du Québec, était le gestionnaire subdélégataire qui a signé les « demandes d’intérimaires » pour M. Pépé. Il a expliqué que CORCAN est un organisme de service spécial au sein du SCC qui offre aux détenus des possibilités d'emploi et de formation dans quatre secteurs d'activité, à savoir : (1) la fabrication; (2) la construction; (3) les textiles; et (4) l’imprimerie et la buanderie.

19 M. Mani a expliqué que le 19 avril 2012, le gouvernement a annoncé que l’Établissement Leclerc fermerait ses portes le 30 septembre 2013. Les opérations de la buanderie de l’Établissement Leclerc devaient donc être déplacées à l’Établissement Archambault. Céline Hébert, Gestionnaire régionale adjointe, était la personne qui occupait en avril 2012 le poste de DAC, Buanderie. M. Mani a expliqué que c’est donc elle qui a été mandatée de s’occuper du déménagement de la buanderie de l’Établissement Leclerc à l’Établissement Archambault. À cause de circonstances imprévues, toutefois, M. Mani a dû confier davantage de responsabilités à Mme Hébert et en juin 2012, en plus d’occuper son poste de DAC, Buanderie, cette dernière a eu à occuper les postes de Gestionnaire régionale des opérations et de DAC par intérim pour la ligne de produits Fabrication 2. Or, étant donné l’énormité du travail à accomplir en octobre 2012, M. Mani s’est vu dans l’obligation de recruter M. Pépé pour remplacer Mme Hébert dans son poste de DAC, Buanderie.

20 M. Mani a déclaré qu’il a fait appel à M. Pépé parce qu’il était le seul qui pouvait occuper ce poste à ce moment-là. Les mois d’octobre à mars sont toujours très occupés chez CORCAN. Pendant ces mois, CORCAN conclut beaucoup de contrats avec des tiers. Il avait donc besoin d’une personne qui avait l'expérience et les connaissances techniques nécessaires pour respecter les délais de livraison stipulés par contrat. Or, il n’était pas possible pour lui de nommer dans ce poste l’un des deux gérants des établissements Leclerc et Archambault. Plus précisément, le Gérant de l’Établissement Archambault ne souhaitait pas occuper le poste de DAC et le plaignant, Gérant de l’Établissement Leclerc, était en congé de maladie.  De plus, le poste de Gérant adjoint de l’Établissement Archambault était vacant et des employés occupaient ce poste en rotation. M. Pépé était ainsi le seul gestionnaire de la buanderie qui pouvait occuper ce poste de façon immédiate.

21 M. Mani a précisé qu’en février 2013, Mme Hébert a repris ses fonctions de DAC, Buanderie, en plus d’occuper ses autres fonctions. Pendant ce mois, M. Pépé a, quant à lui, occupé le poste GS LAS 08 de Gérant de la buanderie de l’Établissement Leclerc. Dans ce poste, M. Pépé a supervisé la buanderie et coordonné ses activités avec le centre de tri, en plus de travailler au transfert de la production de la buanderie de l’Établissement Leclerc à l’Établissement Archambault.

22 Mme Hébert a confirmé, lors de l’audience, qu’elle a repris ses fonctions de DAC, Buanderie en février 2013, en plus d’occuper de façon intérimaire les fonctions de Gestionnaire régionale des opérations et de DAC pour la ligne de produits Fabrication 2.  Toutefois, à cause d’autres événements imprévisibles, elle a dû aussi s’occuper des lignes de produits Textile et Imprimerie. Elle a expliqué qu’elle était surchargée de travail et que c’est pourquoi, le 1er mars, M. Pépé a été invité à occuper de nouveau, de façon intérimaire, le poste de DAC, Buanderie. Il a occupé ce poste jusqu’au 28 juin 2013.

23 Comme le Tribunal l’a déjà signalé, l’art. 14(1) du REFP énonce que la nomination de fonctionnaires fédéraux à des fonctions temporaires pour une période de moins de quatre mois est permise sans que cette démarche n’implique l’application du mérite et le droit de recours. Cependant, la nomination ne doit pas porter la durée cumulative de la nomination intérimaire à quatre mois ou plus. 

24 Le Tribunal doit déterminer, en l’espèce, si les deux nominations intérimaires ont porté la durée cumulative de la nomination à quatre mois ou plus. En d’autres mots, le Tribunal doit décider si les deux nominations intérimaires ont constitué une nomination intérimaire ininterrompue de neuf mois. Tel que mentionné auparavant, c’est seulement s’il répond à cette question par l’affirmative que le Tribunal aura compétence pour examiner cette plainte déposée en vertu de l’art. 77(1).

25 Le Tribunal estime que les deux nominations intérimaires n’ont pas constitué une nomination ininterrompue de neuf mois et qu’elles n’ont, ainsi, pas porté la durée cumulative de la nomination à quatre mois ou plus. La preuve démontre que les deux nominations intérimaires de M. Pépé comme DAC ont été des nominations distinctes l’une de l’autre et qu’elles n’ont pas constitué une seule nomination ininterrompue.

26 Plus précisément, un formulaire intitulé « Demande d’intérimaire de moins de quatre mois » confirme que M. Pépé a été nommé DAC du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013. La justification énoncée pour cette nomination est la suivante : « Afin de remplacer la titulaire qui est présentement en affectation dans un autre poste. » Un écran du Système de gestion des ressources humaines du SCC indique aussi qu’une cessation de nomination intérimaire a été enregistrée le 31 janvier 2013. Ceci confirme donc que M. Pépé a cessé d’occuper le poste de DAC le 31 janvier 2013.

27 Selon les témoignages de M. Mani et Mme Hébert, M. Pépé a par la suite occupé le poste de Gérant, Buanderie, Établissement de Leclerc, aux groupe et niveau GS LAS-08. La « Demande d’intérimaire de moins de quatre mois » pour cette nomination n’a pas été déposée en preuve. Toutefois, un écran du Système de gestion des ressources humaines du SCC indique qu’une cessation de nomination intérimaire de M. Pépé comme GS LAS-08 a été enregistrée le 28 février 2013. L’écran confirme que l’entrée en fonction de M. Pépé comme GS LAS-08 était le 1er février 2013.

28 Une autre « Demande d’intérimaire de moins de quatre mois » indique que M. Pépé a ensuite été nommé DAC du 1er mars 2013 au 28 juin 2013 aux groupe et niveau AS 07. La justification énoncée pour la nomination est la suivante : « La nomination intérimaire de M. Pépé au présent poste est essentielle au bon fonctionnement des ateliers de notre ligne d’affaire Textile (CFF, Centre de tri, Archambault et Leclerc), et ce, afin de ne pas mettre en péril nos opérations.» Un écran du Système de gestion des ressources humaines indique aussi qu’une cessation de la nomination intérimaire a été enregistrée le 28 juin 2013. Ceci confirme donc que M. Pépé a cessé d’occuper le poste de DAC à cette date.

29 Une dernière « Demande d’intérimaire de moins de quatre mois » indique que M. Pépé a, six mois plus tard, été nommé DAC du 27 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Dans une boite intitulée « commentaire », l’énoncé suivant y est inscrit : « remplacement 6 jours afin de ne pas nuire aux opérations ».  À ce moment-là, M. Pépé a remplacé la titulaire du poste de DAC qui avait pris un congé de six jours.

30 Le Tribunal estime que bien que Mme Doucet croit que M. Pépé a occupé le poste de DAC en février 2013, la preuve démontre que ce n’est pas le cas. Le Tribunal est satisfait que c’est Mme Hébert qui a occupé ce poste en février 2013 et que, pendant ce mois, M. Pépé a, quant à lui, occupé le poste GS LAS 08 de Gérant de la buanderie.  

31 D’abord, Mme Hébert a confirmé avoir repris ses responsabilités de DAC, Buanderie, pendant le mois de février, 2013. Un écran du Système de gestion des ressources humaines démontre aussi que M. Pépé a occupé le poste de Gérant de la buanderie pendant ce temps. M. Mani a, d’ailleurs, confirmé que M. Pépé n’a pas été rémunéré comme DAC pendant le mois de février, mais bien comme GS LAS 08.

32 Or, il est vrai que pendant le mois de février, 2013, M. Pépé a continué d’orchestrer le déménagement de la buanderie de l’Établissement Leclerc à l’Établissement Archambault.  Le Tribunal note, toutefois, que ceci est compréhensible étant donné qu’il occupait le poste de Gérant de la buanderie de l’Établissement Leclerc et que cette buanderie était en plein réaménagement. Ceci ne constitue donc pas une preuve, selon le Tribunal, qu’il a occupé le poste de DAC pendant ce temps.

33 Enfin, les écrans du Système de gestion des ressources humaines du SCC confirment que les deux nominations intérimaires de M. Pépé comme DAC d’octobre 2012 à janvier 2013 et de mars à juin 2013 ont été des nominations distinctes l’une de l’autre. Le plaignant n'a pas remis en question la validité de ces écrans qui appuient les dires des témoins de l’intimé. Le Tribunal conclut donc que M. Pépé n’a pas occupé le poste de DAC de façon continue entre octobre 2012 et juin 2013. 

34 Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire cette plainte déposée en vertu l’art. 77(1).  Il ne peut donc se pencher sur la question de favoritisme.

Décision

35 La plainte est rejetée, faute de compétence du Tribunal.

Nathalie Daigle
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2013-0227
Intitulé de la cause :
Sylvain Beauchamp et le commissaire du Service correctionnel du Canada
Audience :
Le 17 et 18 juin 2014
Montréal (Québec)
Date des motifs :
Le 30 septembre 2014

COMPARUTIONS :

Pour le plaignant :
Chantal Ouellette
Pour l’intimé :
Kétia Calix
Pour la Commission
de la fonction publique :
Luc Savard
(représentations écrites)

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