Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les parties ont prétendument réglé la procédure engagée par la plaignante devant la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail de l'Ontario – selon la plaignante, son employeur n'avait pas mis en oeuvre les modalités d'une entente de règlement – la Commission a conclu que la plainte ne se rapportait pas aux motifs énumérés aux alinéas 190(1)a) à f) de la Loi – dans les circonstances, l'alinéa 190(1)g) renvoyait à une pratique déloyale de travail de la part de l'employeur, laquelle est interdite en vertu des paragraphes 186(1), 186(2) ou 189(1) – la Commission a conclu que la plainte ne se rapportait pas aux motifs énumérés au paragraphe 186(1) – en outre, la Commission a conclu que la plainte ne pouvait pas se rapporter aux motifs indiqués aux paragraphes 186(2) ou 189(1), lesquels se rapportent à l'exercice de droits en vertu de la partie 1 ou 2 de la Loi, puisque la procédure devant la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail de l'Ontario n'étaient pas une procédure en vertu de la Loi – en dernier lieu, la Commission a conclu que la plainte était hors délai puisqu'aucun des incidents allégués dans la plainte n'est survenu à l'intérieur du délai de 90 jours imparti par la loi pour déposer une plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150204
  • Dossier: 561-34-653
  • Référence: 2015 CRTEFP 17

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique


ENTRE

MARILYN GIBBINS

plaignante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Gibbins c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Elle-même
Pour la défenderesse:
Karen Clifford, avocate
Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 30 octobre et les 5 et 22 novembre 2013, et le 6 janvier, du 16 au 20 janvier
et le 25 janvier 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

I. Plainte devant la Commission

1 Le 30 octobre 2013, Marilyn Gibbins (la « plaignante ») a déposé une plainte contre l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC » ou l'« employeur ») en vertu des alinéas 190(1)a), b), c), d), e), f) et g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; « LRTFP »). La plainte est présentée dans les 28 pages accompagnant le formulaire de plainte déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« CRTFP »).

2 Le 1er novembre 2013, le personnel de la CRTFP a écrit à la plaignante pour lui expliquer que les alinéas 190(1)a) à f) de la LRTFP s'appliquent aux agents négociateurs ou aux employeurs et que, en conséquence, aucune mesure ne sera prise à l'égard de sa plainte en vertu de ces alinéas. Le personnel de la CRTFP a également demandé à la plaignante de fournir les renseignements concernant sa plainte en vertu de l'article 185 de la LRTFP si elle croyait qu'il s'appliquait à l'ARC. On a donné à la plaignante jusqu'au 15 novembre 2013 pour fournir d'autres renseignements.

3 Le 5 novembre 2013, la plaignante a transmis à la CRTFP, par courriel, ses renseignements, qui étaient manuscrits et annexés sur quatre pages 11x17, et elle a déclaré en partie ce qui suit :

[Traduction]

  1. En ce qui concerne ma plainte contre mon employeur, l'ARC, j'estime qu'elle devrait être prise en considération en vertu de l'article 185 et, plus particulièrement, en vertu des articles 186 et 189.

L'ARC :

  1. a omis de respecter son devoir de représentation équitable;
  2. n'a pas négocié de bonne foi et a eu recours à la tromperie et à la manipulation;
  3. a omis de respecter deux ententes de règlement qui avaient été conclues;
  4. a commis des actes discriminatoires à mon endroit pour avoir déposé des plaintes à leur encontre et a exercé des représailles à mon égard;
  5. a commis des actes discriminatoires à mon endroit au motif d'une déficience physique en me harcelant de façon répétée en vue que je quitte mon emploi en raison de mes blessures au pied et, notamment, en refusant de prendre des mesures d'adaptation pour me permettre de travailler à domicile pour des raisons médicales et pour avoir omis de me fournir les outils ou l'appui pour exercer mon emploi dans le but de m'obliger à démissionner;
  6. a exercé des représailles à mon égard pour avoir déposé des plaintes en matière de discrimination et de harcèlement et pour avoir signalé qu'un gestionnaire avait envoyé à la CSPAAT des renseignements discriminatoires et personnels me concernant et lorsque j'ai présenté des demandes de renseignements quant à la raison pour laquelle les RH avaient communiqué mes renseignements médicaux à deux reprises sans m'en informer ou sans mon consentement et avaient manqué à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  7. m'a intimidé par l'intermédiaire du directeur, qui m'a téléphoné et a levé le ton envers moi pendant deux heures lorsque la direction a découvert que j'étais sur le point de déposer la plainte en matière de discrimination;

4 La plaignante a également déposé une plainte contre son agent négociateur, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (« IPFPC »), qui constitue une plainte distincte, dans le dossier no 561-34-652 (la « plainte contre l'IPFPC »).

5 Le 22 novembre 2013, la défenderesse a déposé sa réponse à la plainte (les « arguments de l'ARC »), niant tout manquement à la LRTFP et faisant également valoir que la plainte est hors délai, frivole et vexatoire.

6 La plaignante a déposé une réplique à la réponse de l'ARC le 6 janvier 2014.

7 Le 14 janvier 2014, la CRTFP a écrit aux parties et a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

La plaignante fait mention d'une série de documents dans la plainte originale et dans sa réplique à la lettre de la défenderesse.

La formation de la Commission affectée à cette affaire a demandé que la plaignante fournisse des copies de ces documents au plus tard le 28 janvier 2014.

[Le passage en évidence l'est dans l'original]

8 La plaignante a transmis à la CRTFP une série de courriels les 16, 17, 18, 19 et 25 janvier 2014 en réponse à la correspondance de la CRTFP datée du 14 janvier 2014. Le 17 janvier 2014, l'employeur a envoyé un courriel à la CRTFP, en réponse aux courriels transmis par la plaignante à la CRTFP à la suite de la correspondance de la CRTFP du 14 janvier 2014. La plaignante a répondu au courriel de l'employeur du 17 janvier 2014 le 20 janvier 2014.

9 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; « LCRTEFP ») a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace la CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l'article 393 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, une instance engagée au titre de la LRTFP avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013. De plus, en vertu de l'article 395 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, le commissaire de la CRTFP saisi de cette affaire avant le 1er novembre 2014 a les mêmes attributions qu'une formation de la Commission.

II. Résumé de la preuve

10 La plaignante était une employée de l'ARC pendant toute la durée de la période pertinente.

11 Le 1er avril 2011, la plaignante a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte de harcèlement contre l'ARC ») auprès du bureau du sous-commissaire de la région de l'Ontario de l'ARC. Une copie d'une lettre datée du 29 mars 2012 du sous-commissaire de la région de l'Ontario de l'ARC rejetant la plainte de harcèlement contre l'ARC est jointe aux arguments de l'ARC. Selon la lettre du 29 mars 2012, la plainte nommait 18 personnes en tant que défendeurs et décrit des événements qui se sont supposément déroulés sur une période de huit ans, en commençant par un accident du travail subi le 12 juin 2003.

12 Dans les arguments de l'ARC, l'employeur déclare qu'aux alentours de juin 2003, la plaignante a signalé une blessure à son pied droit. L'employeur affirme également que la plaignante a signalé une blessure à son pied gauche le 6 décembre 2006. La plaignante précise dans la plainte qu'elle s'est cassé le pied au travail.

13 Il n'y a aucune preuve selon laquelle la décision du sous-commissaire de la région de l'Ontario de l'ARC, telle qu'elle est présentée dans la lettre du 29 mars 2012 rejetant la plainte de harcèlement contre l'ARC, a fait l'objet d'une révision judiciaire par la plaignante.

14 Une copie de la formule de grief signée par la plaignante le 20 mai 2011 (le « grief ») est jointe à la plainte. La formule de grief semble avoir été signée par M. Dolenc, de l'IPFPC. La formule de grief n'est pas signée par un représentant de la direction. Le grief indique ce qui suit :

[Traduction]

Dans son grief, la fonctionnaire s'estimant lésée fait valoir qu'elle a fait l'objet de harcèlement et de discrimination par son employeur en raison de motifs de distinction liés à une déficience physique contraire à l'article 43 de la convention collective et à l'article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Conformément à l'article 43 de la convention collective et à l'article 65 de la LCDP, l'employeur est directement et indirectement responsable des préjudices subis par la fonctionnaire s'estimant lésée découlant de la discrimination et du harcèlement.

En faisant défaut de maintenir un milieu de travail sécuritaire pour la fonctionnaire s'estimant lésée, l'employeur a commis un manquement à l'article 124 de la partie 11 [sic] du Code canadien du travail et à l'article 5 de la convention collective, et est directement responsable des préjudices subis par la fonctionnaire s'estimant lésée en raison de ces manquements.

La fonctionnaire s'estimant lésée a souffert d'une détresse physique, mentale et psychologique excessive en raison des manquements mentionnés ci-dessus.

La fonctionnaire s'estimant lésée demande que ce grief soit entendu au deuxième palier comme première étape de la procédure de règlement des griefs.

Les détails du grief sont présentés en annexe.

15 Dans le grief, il est indiqué que les dates auxquelles l'acte, l'omission ou toute autre question donnant lieu au présent grief étaient les 19 et 20 avril 2011.

16 Même si la formule de grief était incluse dans la plainte déposée le 30 octobre 2013 et qu'elle indiquait effectivement sur sa page de présentation que les détails étaient présentés en annexe, rien n'était annexé à la formule de grief contenue dans la plainte.

17 Le grief indiquait que, à titre de mesure corrective, la plaignante souhaitait obtenir une réparation intégrale et, notamment, recevoir des dommages pour compenser ses pertes, y compris des dommages pour la détresse mentale, le stress, l'anxiété, la perte de la jouissance de la vie, les problèmes, les inconvénients et le préjudice psychologique. Le grief demandait des dommages accrus et exemplaires ainsi que des dommages en application des alinéas 53(2)a), b), c), d) et e) et des paragraphes 53(3) et (4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6; « LCDP »). Le grief demandait que l'employeur remédie au milieu de travail malsain et qu'il veille à ce que l'environnement de travail de la plaignante soit sain et sécuritaire, et exempt de discrimination et de harcèlement. Le grief contenait une demande que soient prises des mesures d'adaptation à l'égard de la plaignante en lui permettant de continuer à travailler à domicile.

18 Selon les arguments de l'ARC, on n'a jamais donné suite au grief, car la plaignante ne bénéficiait pas de l'appui de son agent négociateur. Une copie d'un courriel envoyé par Heather Jeffreys à la plaignante le 18 novembre 2011 est jointe aux arguments de l'ARC, qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Conformément à la correspondance que je vous ai adressée précédemment concernant cette affaire le 30 septembre, le 4 octobre, le 12 octobre et le 4 novembre, le paragraphe 34.07(4) de la convention collective de l'IPFPC indique clairement ce qui suit – « L'employé-e ne peut présenter un grief individuel relativement à l'interprétation ou à l'application, à son égard, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision d'arbitrage à moins d'obtenir l'autorisation de l'Institut et d'être représenté-e par cette dernière ».

Par conséquent, vous devez obtenir l'appui d'un représentant de l'unité de négociation de l'IPFPC pour donner suite à ce grief.

[…]

[Le passage en évidence l'est dans l'original]

19 Selon les arguments de l'ARC, la plaignante n'a jamais donné suite au grief. Il n'existe aucune preuve selon laquelle le grief a été signifié à l'employeur ou qu'on y a donné suite. Il n'y a aucune trace selon laquelle ce grief a été renvoyé à l'arbitrage. La plaignante n'indique pas si on a effectivement donné suite au grief et, le cas échéant, ce qui lui est arrivé.

20 Le 16 novembre 2011, la plaignante a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (« CCDP ») (la « plainte auprès de la CDP »). La plainte auprès de la CDP semble avoir été signée par la plaignante et indique les dates du 18 mai 2011 et du 8 novembre 2011.

21 La plainte auprès de la CDP comprend un certain nombre d'allégations, dont certaines semblent être les mêmes que les allégations de harcèlement dont on fait mention dans la plainte de harcèlement contre l'ARC et le grief.

22 Le 24 juillet 2013, la CCDP a rejeté la plainte auprès de la CDP. Les motifs présentés par la CCDP dans sa décision de ne pas se saisir de la plainte auprès de la CDP étaient les suivants :

Selon la Cour suprême dans l'arrêt Figliola, la Commission peut uniquement statuer sur une plainte qui a été tranchée finalement dans le cadre d'un autre processus si la plainte déposée auprès de la Commission portait sur des questions en matière de droits de la personne dont l'autre décideur n'a pas tenu compte ou si le plaignant n'a pas eu la possibilité d'aborder ses questions en matière de droits de la personne dans le cadre de cet autre processus. Dans le cas présent, l'autre processus était une plainte de harcèlement interne en vertu de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement de l'ARC. Il est évident et manifeste que, dans le cadre de cette décision, l'autre décideur, le sous-commissaire de la région de l'Ontario, s'est penché sur la même question en matière de droit de la personne que celle soulevée dans cette plainte. Le sous-commissaire est arrivé à la conclusion que la plainte de harcèlement interne était sans fondement et/ou hors délai. La plaignante a eu l'occasion d'aborder ses questions en matière de droits de la personne dans le cadre de l'autre processus.

23 Dans une lettre datée du 12 août 2013, la CCDP a informé la plaignante de la décision rendue le 24 juillet 2013 selon laquelle elle avait décidé de ne pas statuer sur la plainte auprès de la CDP en application de l'alinéa 41(1)d) de la LCDP et a joint une copie des motifs présentés le 24 juillet 2013.

24 Il n'y a aucune preuve selon laquelle la plaignante a demandé une révision judiciaire de la décision de la CCDP de ne pas statuer sur la plainte auprès de la CDP et, selon les arguments de l'ARC, aucune révision judiciaire n'a été demandée.

25 Après que la plaignante a déposé la plainte auprès de la CDP, mais avant la décision rendue par la CCDP le 24 juillet 2013 de ne pas statuer sur celle-ci, il semble y avoir eu des séances de médiation, qui ont eu lieu en présence de la plaignante et de l'employeur. Selon les documents déposés, il semble que l'IPFPC représentait la plaignante pendant une partie de cette période et avait également retenu les services d'un conseiller juridique pour représenter la plaignante pendant la procédure.

26 Il n'était pas évident d'après ces documents de savoir quelles avaient été les dates des séances de médiation, si un médiateur y avait pris part et, le cas échéant, son identité. D'après les documents, il est clair qu'à un certain moment après les séances de médiation, la plaignante a commencé à communiquer directement avec l'employeur, cependant, il n'est pas clair si sa relation avec l'IPFPC avait été rompue. Il est clair, cependant, que la plaignante avait effectivement eu des discussions, essentiellement par courriel, directement avec l'ARC ou par l'intermédiaire de son conseiller juridique et, parfois, avec les deux en même temps.

27 Il semble que, pendant le déroulement de ces discussions postérieures à la médiation que la plaignante a eues avec l'ARC et son conseiller juridique, différentes offres et contre-offres de règlement ont été faites. La plaignante allègue que l'ARC lui a présenté des offres de règlement sans condition et qu'elle les avait acceptées. La plaignante a déposé en preuve les copies des courriels concernant le règlement échangés entre elle-même et Gillian Patterson (avocate pour l'ARC), et Roxanne Descoteaux et Laura McKerron (toutes deux de l'ARC).

28 Il semblerait que l'échange entre la plaignante et Mme Patterson commence le 19 février 2013, au moyen d'un courriel de la plaignante adressé à Mme Patterson, à Mme Descoteaux et à Mme McKerron. Mme Patterson répond à la plaignante le 21 février 2013. Dans le courriel de Mme Patterson du 21 février 2013, elle demande que la plaignante réponde au plus tard le 26 février 2013.

29 Il ne semble pas y avoir une réponse au courriel de Mme Patterson comme on l'avait demandé avant la date limite du 26 février 2013 et, le 1er mars 2013, Mme Patterson envoie un courriel à la plaignante, lui indiquant que l'ARC est prête à offrir une prorogation du délai pour répondre à sa dernière proposition.

30 Le 6 mars 2013, la plaignante envoie un courriel à Mme Patterson à 19 h 52 et, une fois de plus, à 23 h 10. Dans ces courriels, la plaignante réitère sa position selon laquelle elle a accepté l'offre de règlement de l'ARC qui avait été faite avant le 19 février 2013.

31 Le 10 mars 2013, la plaignante a envoyé un courriel à Pascale Lagace, directrice intérimaire de la Division des services de règlement à la CCDP, en indiquant que [traduction] « […] l'offre de règlement transmise à l'ARC le 19 février 2013 n'est pas acceptable pour l'ARC, car elle ne contient pas la clause selon laquelle j'accepte de démissionner dans l'éventualité où on n'approuverait pas mon départ à la retraite pour des raisons médicales. En conséquence, l'offre de règlement que je présente maintenant correspond à ce que veut l'ARC […] » La plaignante décrit ensuite à Mme Lagace son offre de règlement à l'ARC.

32 Le 11 mars 2013, la plaignante a envoyé un courriel à Mme Lagace, dans lequel elle présente une autre offre de règlement à envoyer à l'ARC et autorisant Mme Lagace à présenter l'offre à l'ARC.

33 Le 13 mars 2013 à 13 h 12, Mme Lagace a écrit à la plaignante à propos des courriels que la plaignante avait échangés avec l'ARC à propos du règlement. Mme Lagace a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous écris à la suite des échanges de courriels récents provenant de vous et de l'ARC concernant les offres de règlement échangés entre les parties. Comme vous le savez, la Commission a tenté d'aider les parties à régler les questions soulevées par la plainte par l'intermédiaire de son processus de médiation en deux occasions, mais ce processus n'a pas mené à un règlement. À la suite de ce processus, la défenderesse a soulevé des objections préliminaires qui ont fait l'objet d'un rapport d'analyse en vertu de l'article 41 qui a désormais été communiqué aux parties. Compte tenu de ces circonstances, cette affaire ne sera pas retournée à la médiation à cette étape et les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le rapport en vertu de l'article 41 divulgué le 12 février 2013 avant la date limite du 28 mars.

Je constate que l'ARC a indiqué qu'elle accepte de poursuivre les négociations avec la plaignante, à condition qu'elle soit représentée par son syndicat ou par un autre représentant.

[…]

34 Le 13 mars 2013 à 15 h 41, la plaignante a envoyé un courriel à Mme Lagace et lui a demandé si l'ARC examinait sa dernière offre de règlement.

35 Le 13 mars 2013 à 17 h 29, la plaignante a envoyé un courriel à Mme Patterson, Mme Descoteaux, Mme McKerron et Mme Lagace. Dans ce courriel, la plaignante indique qu'elle accepte l'offre de l'ARC, mais déclare du même souffle que l'ARC avait déjà accepté son offre. Plus tard le même jour, à 19 h 24, la plaignante a une fois de plus envoyé un courriel à Mme Patterson, à Mme Descoteaux, à Mme McKerron et à Mme Lagace, de même qu'à Isabelle Roy, une autre conseillère juridique à l'IPFPC. Dans ce courriel, la plaignante réitère sa position selon laquelle l'ARC avait accepté son offre de règlement précédente et indique également qu'elle avait accepté toutes les modalités de règlement de l'ARC.

36 Le 17 juin 2013, il semblait y avoir eu d'autres discussions entre les parties, auxquelles a participé une fois de plus l'IPFPC. Un courriel a été envoyé par Linelle Mogado, conseillère juridique à l'IPFPC, à la plaignante, l'informant que l'ARC avait refusé la demande de la plaignante concernant son offre et indiquait que l'offre que l'ARC avait faite était toujours ouverte.

37 Le 4 juillet 2013, Mme Mogado a envoyé un courriel à la plaignante, à Mme Patterson et à Mme Roy et a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous écris pour confirmer que Mme Gibbins a rejeté la dernière contre-offre de l'ARC de 25 000 $ et a refusé de collaborer à sa demande de départ à la retraite pour des raisons médicales, dans son courriel du 28 juin 2013 ci-dessous.

Veuillez prendre note que l'Institut a cessé de représenter Mme Gibbins dans son affaire devant la CCDP.

[…]

38 Le courriel du 28 juin 2013 (de la plaignante) auquel Mme Mogado a fait référence dans son courriel du 4 juillet 2013 au paragraphe 37 de sa décision a été envoyé à Mme Patterson à 16 h 33 et indiquait ce qui suit :

[Traduction]

On a porté à mon attention que, pour une raison quelconque, l'IPFPC ne vous a pas communiqué le fait que je rejette la dernière offre de règlement de l'ARC, bien que je les ai informés continuellement de ce fait depuis un certain temps déjà.

[…]

Même si l'ARC a insisté pour que j'aie recours à l'IPFPC ou à un avocat, pour négocier ou mettre au point une entente, il semblerait que leur participation ne sert qu'à contrecarrer tous les efforts pour parvenir rapidement à une entente, le cas échéant.

Je viens tout juste de recevoir que Mme Mogado vous a laissé un message afin de parler avec vous, mais je crois qu'il m'est nécessaire de vous indiquer directement que je refuse cette offre, étant donné que l'IPFPC ne l'a pas fait.

39 Tel qu'il est énoncé aux paragraphes 22 et 23 de la présente décision, le 24 juin 2013, la CCDP a rejeté la plainte auprès de la CDP, et cette décision a été communiquée à la plaignante au moyen d'une lettre de la CCDP datée du 12 août 2013.

40 Le 16 octobre 2013, Mme Patterson a écrit à la plaignante et a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous écris à la suite de votre courriel daté du 15 octobre 2013 concernant les discussions de règlement qui ont eu lieu entre vous, vos différents conseillers juridiques et l'Agence du revenu du Canada dans le cadre de votre plainte en matière de droits de la personne devant la Commission canadienne des droits de la personne.

Comme vous le savez, ma cliente a entamé ces discussions sous toutes réserves et, malheureusement, les parties n'ont pas été en mesure de parvenir à un règlement. La plainte a été acheminée à la Commission et, le 24 juillet 2013, la Commission a rejeté votre plainte. Ce processus est maintenant terminé et l'affaire est désormais close.

En ce qui concerne votre plainte devant la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans la correspondance datée du 30 septembre 2013, dont vous avez reçu une copie conforme, l'Agence a informé la CRTO qu'elle ne participerait pas à ce processus.

J'espère que les renseignements ci-dessus répondent à votre demande de renseignements et expliquent l'état des différentes procédures que vous avez entreprises.

[…]

41 Une copie du courriel du 15 octobre 2013 mentionné dans la lettre du 16 octobre 2013 cité au paragraphe 40 de la présente décision n'a pas été fournie.

42 Je ne suis pas au fait des détails de la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario (« CRTO »).

43 Le 24 octobre 2013 à 16 h 08, la plaignante a envoyé un courriel à Mme Patterson, à Mme Roy et à Gary Corbett, de l'IPFPC, et à Ted Hsu, député. Dans ce courriel, la plaignante déclare qu'elle accepte l'offre de règlement de l'ARC. La plaignante mentionne également le fait qu'elle n'a reçu aucune nouvelle de l'ARC depuis août 2013. Même si la plaignante déclare qu'elle accepte l'offre de l'ARC, elle signale également que le montant de l'offre est différent du montant qui avait été offert précédemment. En outre, le courriel précise que les modalités particulières de l'offre concernant la question du départ à la retraite n'ont pas été respectées.

44 Mme Patterson a répondu au courriel de la plaignante du 24 octobre 2013 à 16 h 08 le même jour, à 20 h 42. Mme Patterson informait la plaignante qu'elle comprenait que la CRTO avait rejeté sa plainte et renvoyait la plaignante à la lettre du 16 octobre 2013, et elle l'informait que l'ARC fermait ses dossiers relativement à ses plaintes. La plaignante a immédiatement répondu au courriel de Mme Patterson à 20 h 54, affirmant que Mme Patterson ne pourrait pas rejeter ses plaintes ou fermer son dossier. Elle répète sa position selon laquelle elle avait une entente de règlement avec l'ARC ayant force exécutoire.

45 Le 30 octobre 2013, la présente plainte a été déposée auprès de la CRTFP.

46 Le 4 novembre 2013, la plaignante a envoyé un courriel à Samantha McBride, une conseillère en relations de travail (« RT ») à l'ARC. La ligne objet du courriel était [traduction] « Question concernant les personnes-ressources des RH », et la plaignante a indiqué dans son courriel qu'elle communiquait avec Mme McBride, comme le lui avait indiqué Mme Patterson. Le dernier paragraphe du courriel se lisait comme suit :

[Traduction]

Étant donné que Mme Patterson m'a indiqué de communiquer avec vous, pourriez-vous communiquer avec moi aussitôt que possible pour discuter de mon problème continu avec l'ARC et de mes plaintes de harcèlement et de discrimination, et du fait que j'ai accepté deux offres de règlement de l'ARC, cependant, l'ARC ne respecte pas nos ententes.

47 Le 14 novembre 2013, Mme McBride a répondu à la plaignante et l'a informée que son rôle en tant que conseillère en RT consistait à fournir des conseils à la direction et qu'elle devrait communiquer avec le président de son syndicat local ou le gestionnaire intérimaire de la vérification. Le même jour, la plaignante a répondu à Mme McBride et a présenté certains des détails des plaintes et du processus auquel elle avait participé. Mme McBride a répondu à la plaignante dans un courriel daté du 19 novembre 2013, dans lequel elle affirme ce qui suit :

[Traduction]

Je crois comprendre que la direction et vous-même avez entamé des négociations, cependant, aucune entente n'a été mise au point. Si vous souhaitez en discuter davantage, je vous recommande de communiquer avec Mme Roxanne Descoteaux, au 613-541-3621.

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour la plaignante

48 La plaignante a déposé deux plaintes, une contre son agent négociateur, et une autre contre la défenderesse; les deux plaintes semblent découler des mêmes faits.

49 L'argument de la plaignante est axé sur le fait qu'elle croit qu'elle avait conclu une entente de règlement avec la défenderesse en ce qui a trait à la plainte auprès de la CDP et que la défenderesse a omis d'exécuter ou de respecter l'entente.

50 La plaignante a déposé de nombreuses pages de documents; cependant, les documents et les arguments qui les accompagnent répètent les mêmes arguments dans une variété de répétitions, selon lesquels elle a une entente de règlement valide et ayant force exécutoire avec la défenderesse en ce qui a trait à sa plainte auprès de la CDP que la défenderesse ne respecte pas.

B. Pour la défenderesse

51 La position de l'ARC est qu'il n'y a eu aucun manquement au paragraphe 190(1) de la LRTFP ou à aucun des articles de la LRTFP cités par la plaignante dans ses arguments, et elle demande à la formation d'exercer sa compétence en vertu de ce qui est maintenant l'article 21 de la LCRTEFP et de rejeter la plainte comme frivole et vexatoire.

52 En outre, l'ARC fait valoir que la plainte devrait être rejetée conformément au paragraphe 190(2) de la LRTFP, car elle est hors délai.

53 Selon les arguments de l'ARC, la plainte fait des allégations qui correspondent aux cinq catégories suivantes :

  1. des allégations de mauvaise foi, de caractère déraisonnable, d'actes répréhensibles dans les négociations et la conduite de l'ARC pendant les séances de médiation de la plainte auprès de la CDP;
  2. des allégations à l'égard des interactions de l'ARC avec la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et de l'assureur invalidité (Sun Life);
  3. des allégations selon lesquelles l'ARC a fait défaut de respecter un règlement présumé conclu à la suite des séances de médiation sur la plainte auprès de la CDP;
  4. des plaintes de harcèlement et de discrimination;
  5. des allégations de représailles en 2011 à la suite des arguments dans la plainte de harcèlement contre l'ARC.

54 L'ARC fait valoir que les allégations formulées par la plaignante, qui sont présentées aux paragraphes 53(1), 53(2) et 53(3) de la présente décision, découlent toutes d'affaires concernant d'autres organisations et d'autres tribunaux administratifs et qu'elles ne peuvent constituer le fondement d'une plainte en vertu de l'article 190 de la LRTFP.

55 L'ARC soutient que ces allégations présentées aux paragraphes 53(4) et 53(5) ne relèvent pas de la compétence de cette formation, qu'elles sont hors délai et que, quoi qu'il en soit, elles ont force de chose jugée, car elles ont été examinées de façon détaillée par le processus interne relatif aux plaintes de harcèlement de l'ARC et la CCDP, et qu'elles ont fait l'objet d'une détermination.

56 L'ARC fait valoir qu'il n'existe aucun fondement pour le dépôt d'une plainte en vertu de l'article 186 ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP. La plaignante n'a déposé aucune demande précédente en vertu de la partie 1 de la LRTFP (tel que cela est mentionné aux alinéas 186(2)a) et b) et 189(1)b)) et, à ce titre, les dispositions ne sont pas pertinentes relativement à des affaires liées à la partie 1.

57 L'ARC fait valoir que la question se pose alors de savoir si la plaignante a exercé ses droits en vertu de la partie 2 de la LRTFP, relativement auxquels elle a ensuite fait l'objet de représailles ou d'actes prohibés précisés dans la LRTFP. La plaignante a déposé une plainte de harcèlement auprès de l'ARC, qui a été traitée en vertu des dispositions de la politique sur le harcèlement de l'ARC. Il n'existe aucun lien avec les dispositions de l'article 186 ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP.

58 L'ARC fait valoir que, même si une formule de grief était annexée à la plainte, et qu'une lecture simple du grief indique que la plaignante cherche à déposer un grief portant sur des manquements présumés à la convention collective pertinente et à la partie II du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2), la plaignante ne pouvait donner suite au grief sans l'appui de son agent négociateur. L'ARC fait également valoir que le grief n'a jamais été renvoyé à un palier quelconque de la procédure de règlement des griefs. Ni le fait que le grief n'a jamais été « présenté », au sens de l'article 186 de la LRTFP, ni le fait que la plaignante n'a pas été en mesure de donner suite au grief et d'exercer ses droits en vertu de la loi n'étaient dus à une action ou inaction quelconque de la part de l'ARC.

59 L'ARC soutient que, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le grief, les questions qui y sont soulevées l'ont été dans sa plainte de harcèlement contre l'ARC et dans sa plainte de harcèlement auprès de la CDP.

60 L'ARC soutient que, dans sa réponse à une demande de précisions, la plaignante fait état de représailles liées au dépôt d'une plainte. Le dépôt d'une plainte de harcèlement en vertu de la politique interne de l'ARC ou auprès de la CCDP ne correspond pas au dépôt d'une plainte en vertu de la LRTFP et, à ce titre, n'est pas pertinent à l'application de l'article 186 ou du paragraphe 189(1) de la LRTFP.

61 La position de l'employeur est que toute plainte déposée en vertu du paragraphe 190(1) de la LRTFP doit l'être au plus tard dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plaignante a eu ou, selon cette formation, aurait dû avoir connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu. Dans les documents de la plaignante, elle déclare ce qui suit :

[Traduction]

J'ai déposé une plainte en matière de discrimination et j'ai été reléguée dans mon cubicule, puis renvoyée à la maison et on m'a obligé à quitter mon emploi et la raison donnée par George Deszpoth en avril 2011 était que « vous avez déposé une plainte contre nous », ce qui était clairement des représailles.

62 L'ARC est d'avis que la seule mesure que la plaignante tente de lier au libellé à l'article 186 et au paragraphe 189(1) de la LRTFP se rapporte à un événement qui est survenu en avril 2011 et, à ce titre, sa plainte est déposée bien après la période de 90 jours qui est précisée au paragraphe 190(2) de la LRTFP.

63 L'ARC fait valoir que les questions soulevées par la plaignante en ce qui concerne les allégations de harcèlement, de discrimination et de représailles sont identiques à celles qu'elle a soulevées et dont on a disposé dans la plainte interne contre l'ARC et dans la plainte auprès de la CDP. La plaignante n'a pas demandé une révision judiciaire de la plainte contre l'ARC ou de la plainte auprès de la CDP. L'ARC est d'avis que les faits liés à cette question auraient pu être abordés intégralement dans une autre tribune et que, à ce titre, elles ont force de chose jugée. L'ARC affirme qu'il s'agirait d'un abus de procédure et qu'il sera vexatoire de permettre à la plaignante, sous le couvert d'une plainte en vertu de l'article 190, de soumettre indirectement ces questions devant cette formation, alors qu'elle a fait défaut de les aborder directement de façon intégrale dans les tribunes adéquates en suivant la procédure appropriée.

C. La réplique de la plaignante

64 L'essentiel de la réplique en 29 pages de la plaignante reprend son point principal, soit le fait qu'elle croyait avoir conclu une entente de règlement avec la défenderesse en ce qui a trait à la plainte auprès de la CDP et que la défenderesse a omis d'exécuter ou de respecter cette entente.

65 La plaignante déclare que le refus de l'ARC d'aborder le règlement ou de fournir une explication de son refus de respecter le règlement est suffisant pour que cette formation accepte sa plainte.

66 La plaignante déclare que l'importance accordée par l'ARC à la CCDP n'est pas pertinente à l'enjeu principal dont il est question, qui est que l'ARC refuse de lui verser les fonds du règlement conformément à ce qui avait été convenu, et que l'ARC continu d'agir d'une façon arbitraire et discriminatoire.

67 La plaignante déclare que l'ARC retarde le processus de plainte en omettant de présenter des faits, des détails ou des preuves dans ses arguments, et qu'elle a présenté des généralisations vagues et des accusations sans fondement.

68 La plaignante passe en revue les documents présentés, signalant qu'une entente de règlement a été conclue a en ce qui a trait à la plainte auprès de la CDP.

69 La plaignante affirme que cette formation devrait accepter sa plainte comme une plainte visant l'ARC, car l'ARC n'a pas traité adéquatement la plainte de harcèlement contre l'ARC ou la plainte auprès de la CDP.

70 La plaignante affirme que l'ARC a contrevenu à la LRTFP ainsi qu'aux règles et aux politiques conformément à la convention collective, en plus de ses propres politiques en matière de dotation et de résolution de conflits.

71 La plaignante indique qu'elle a déposé sa plainte en temps opportun, aussitôt que la défenderesse a refusé de répondre à sa demande de payer les sommes prévues dans le règlement.

72 La plaignante affirme que la plainte n'est ni frivole ni vexatoire.

IV. Motifs

73 Pour les motifs suivants, la plainte contre la défenderesse doit être rejetée.

74 Selon les éléments de preuve déposés et les arguments présentés par la plaignante, il semble que cette dernière suggère que l'employeur n'a pas, dans le cadre de sa plainte auprès de la CDP, négocié avec elle de façon équitable et de bonne foi. Selon ses déclarations, elle était parvenue à une entente avec l'employeur en ce qui a trait à la plainte auprès de la CDP et l'employeur était revenu sur cette entente.

75 Cette formation n'est pas un tribunal jouissant d'une compétence inhérente. La compétence de cette formation est issue de la LRTFP et des décisions rendues par ses cours de révision. La plaignante était une employée de l'ARC pendant toute la durée de la période pertinente. Les différends entre les employés et leur employeur, sous le régime de la LRTFP, sont habituellement traités en vertu de la « Partie 2 – Griefs ». Sans trop entrer dans les détails, l'article 208 de la LRTFP permet aux employés de déposer un grief à l'égard de n'importe quelle action de l'employeur. Cela étant dit, la compétence d'un arbitre de grief d'entendre et de trancher des griefs au moyen d'un arbitrage est limitée par l'article 209 de la LRTFP.

76 Un préalable pour demander le renvoi d'un grief à l'arbitrage en application de l'article 209 de la LRTFP est le dépôt réel d'un grief, avec ou sans l'assistance d'un agent négociateur, auprès de l'employeur. Bien qu'il y ait dans les documents déposés un document d'une seule page qui semble être une formule de grief remplie exécutée le 20 mai 2011 par la plaignante, il n'y a aucune preuve selon laquelle on a donné suite au grief. Quoi qu'il en soit, l'affaire dont je suis saisi n'est pas un grief, mais une plainte. La plaignante ne semble pas s'être prévalue de la procédure de règlement des griefs en vertu de la « Partie 2 – Griefs »; au lieu de cela, elle a choisi de déposer une plainte en vertu de l'article 190 de la LRTFP, soit en vertu de la « Partie 1 – Relations de travail », qui précise ce qui suit :

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

a) l'employeur a contrevenu à l'article 56 (obligation de respecter les conditions d'emploi);

b) l'employeur ou l'agent négociateur a contrevenu à l'article 106 (obligation de négocier de bonne foi);

c) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l'article 107 (obligation de respecter les conditions d'emploi);

d) l'employeur, l'agent négociateur ou l'administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);

e) l'employeur ou l'organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en œuvre la décision arbitrale);

f) l'employeur, l'agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d'emploi);

g) l'employeur, l'organisation syndicale ou toute personne s'est livré à une pratique déloyale au sens de l'article 185.

77 L'alinéa 190(1)a) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur a contrevenu à l'article 56 de la LRTFP. L'article 56 de la LRTFP figure à la partie 1, Relations de travail, section 5, Droits de négociation, Accréditation des agents négociateurs, Demande d'accréditation. L'article 56 de la LRTFP gèle les conditions d'emploi dans l'attente d'une demande d'accréditation d'un agent négociateur en vertu de la LRTFP. Il n'y a aucune preuve quelconque que cela a quelque chose à voir avec une demande d'accréditation ou que l'ARC a modifié les conditions d'emploi dans l'attente de l'accréditation de l'agent négociateur. Pour cette raison, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet alinéa.

78 L'alinéa 190(1)b) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur ou un agent négociateur a contrevenu à l'article 106 de la LRTFP. L'article 106 de la LRTFP figure à la partie 1, Relations de travail, section 7, Négociations collectives et conventions collectives, Négociation des conventions collectives. L'article 105 fournit des directives à l'employeur et à l'agent négociateur à propos du processus concerné au moment de communiquer un avis de négocier collectivement après qu'une organisation syndicale a été accréditée en tant qu'agent négociateur pour une unité de négociation. La plaignante n'est ni un agent négociateur ni un employeur, et les faits présentés dans la plainte n'ont rien à voir avec une négociation collective entre un agent négociateur et un employeur. Pour cette raison, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet alinéa.

79 L'alinéa 190(1)c) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur, un agent négociateur ou un employé a contrevenu à l'article 107 de la LRTFP. L'article 107 de la LRTFP figure à la partie 1, Relations de travail, section 7, Négociations collectives et conventions collectives, Négociation des conventions collectives, Effets de l'avis. L'article 107 prévoit que les conditions d'emploi, applicables aux employés dans l'unité de négociation en vigueur au moment où l'avis de négociation a été donné et auxquelles se rapporte l'avis de négociation, demeurent en vigueur, et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit conclue, une décision arbitrale soit rendue ou qu'une grève soit autorisée légalement. La plaignante a fondé sa plainte sur les négociations survenant entre elle et son employeur en raison de la plainte auprès de la CDP. Il n'y a aucune preuve selon laquelle la plainte concerne le fait que l'employeur a modifié les conditions d'emploi applicables aux employés dans l'unité de négociation après qu'un avis de négociation a été donné et avant qu'une convention collective soit conclue, une décision arbitrale soit rendue ou qu'une grève soit autorisée légalement. Par conséquent, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet alinéa.

80 L'alinéa 190(1)d) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur, un agent négociateur ou un administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) de la LRTFP. Le paragraphe 110(3) de la LRTFP figure à la partie 1, Relations de travail, section 7, Négociations collectives et conventions collectives, Négociation des conventions collectives, Négociations à deux niveaux. Le paragraphe 110(3) est une autre répétition de l'article 106 qui prévoit que l'employeur, l'agent négociateur et l'administrateur général du ministère ou la partie de la fonction publique doivent négocier les uns avec les autres de bonne foi lorsqu'ils négocient en vue de conclure une entente pour une unité de négociation pour des employés au sein d'un ministère donné. Étant donné que la plainte dont il est question dans la présente décision ne concerne en rien la négociation collective en vue de conclure une convention collective, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet alinéa.

81 L'alinéa 190(1)e) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur ou une organisation syndicale a contrevenu à l'article 117 ou 157 de la LRTFP. L'article 117 de la LRTFP figure également à la partie 1, Relations de travail, section 7, Négociations collectives et conventions collectives, Négociation des conventions collectives, Durée et effet. Cet article exige des parties à une convention collective qu'elles commencent à mettre en œuvre la convention collective dans un délai précis. Pour sa part, l'article 157 de la LRTFP figure à la partie 1, Relations de travail, section 9, Arbitrage, Mise en œuvre de la décision arbitrale. Cet article exige que les parties commencent à appliquer la décision arbitrale dans des délais précis. Une fois de plus, puisque la présente plainte ne concerne en rien la négociation collective en vue de conclure une convention collective ou la mise en application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale par l'employeur ou l'agent négociateur, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet article.

82 L'alinéa 190(1)f) permet le dépôt d'une plainte lorsqu'une allégation est faite selon laquelle un employeur, un agent négociateur ou un employé a contrevenu à ce qui était l'article 132 de la LRTFP au moment où la plainte a été déposée. L'article 132 figurait alors à la partie 1, Relations de travail, section 8, Services essentiels. Une fois de plus, cet article traite de la négociation collective et des conditions des employés dont les postes sont réputés essentiels jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective. Une fois de plus, étant donné que la présente plainte ne concerne en rien le fait que l'employeur a modifié les conditions d'emploi d'employés qui occupent des postes réputés essentiels dans l'unité de négociation après que l'avis de négocier a été donné et avant la conclusion d'une convention collective, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur cet article.

83 Il ne reste donc que l'alinéa 190(1)g), qui porte sur le fait de se livrer à une pratique déloyale au sens de l'article 185 de la LRTFP. L'article 185 précise que l'expression « pratiques déloyales » s'entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) ou (2), l'article 187 ou 188 et le paragraphe 189(1) de la LRTFP.

84 Les articles 187 et 188 de la LRTFP font référence à des actions des organisations syndicales et de leurs dirigeants ou représentants. Étant donné que la présente plainte nomme l'employeur, les articles 187 et 188 de la LRTFP ne s'appliquent pas, la plaignante ne peut donc pas fonder sa plainte en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la LRTFP.

85 Il ne reste donc que les paragraphes 186(1) et (2) et 189(1) de la LRTFP sur lesquels elle pourrait fonder sa plainte.

86 Le paragraphe 189(1) de la LRTFP précise ce qui suit :

189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :

a) à adhérer ou à s'abstenir ou cesser d'adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'y adhérer;

b) à s'abstenir d'exercer tout autre droit qu'accorde la présente partie ou la partie 2.

87 L'alinéa 189(1)a) ne s'applique pas et la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur l'alinéa 190(1)(g) de la LRTFP, car la plainte ne concerne en rien le fait d'adhérer ou de s'abstenir ou de cesser d'adhérer ou de continuer à adhérer à une organisation syndicale.

88 L'alinéa 189(1)b) ne s'applique pas et la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur l'alinéa 190(1)g) de la LRTFP, car la plainte ne concerne en rien l'exercice de tout droit qu'accorde la partie 1 ou la partie 2 de la LRTFP.

89 Le paragraphe 186(1) précise qu'il est interdit à l'employeur ou à toute personne agissant pour le compte de l'employeur :

  1. de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale ou d'intervenir dans l'une ou l'autre;
  2. de participer ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une organisation syndicale;
  3. de faire des distinctions illicites à l'égard de toute organisation syndicale.

90 Tel qu'il est indiqué au paragraphe 89 de la présente décision, étant donné que la présente plainte ne concerne en rien la formation ou l'administration d'une organisation syndicale, la représentation des fonctionnaires par une organisation syndicale ou des distinctions illicites à l'égard d'une organisation syndicale, à ce titre, la plaignante ne peut pas fonder sa plainte sur le paragraphe 186(1) en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la LRTFP.

91 Tout comme le paragraphe 186(1) de la LRTFP,le paragraphe 186(2) interdit à l'employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci et au titulaire d'un poste de direction ou de confiance, d'agir conte une personne pour le motif qu'elle participe à une organisation syndicale ou avec celle-ci, ou qu'elle témoigne ou exerce ses droits en vertu de la partie 1 ou de la partie 2 de la LRTFP. Il n'y a aucune preuve selon laquelle l'employeur ou un titulaire d'un poste de direction ou de confiance a agi d'une façon à l'égard de la plaignante parce qu'elle ne participait en aucune façon à une organisation syndicale ou ne témoignait ou n'exerçait ses droits en vertu de la partie 1 ou de la partie 2 de la LRTFP.

92 Le paragraphe 190(2) de la LRTFP précise ce qui suit :

190. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

93 La période de 90 jours visée au paragraphe 190(2) est prévue par la loi et ne peut pas être prorogée, car le régime de la LRTFP ne donne pas ce pouvoir. La plainte a été déposée le 30 octobre 2013 et, à ce titre, les 90 jours précédant cette date auraient remonté au jeudi 1er août 2013. Pour que la plainte déposée par la plaignante ait été déposée dans les délais, les actions visées par la plainte auraient dû survenir le 1er août 2013 ou après cette date, sauf si elle n'avait pas pu avoir connaissance des mesures sur lesquelles repose sa plainte.

94 Tel qu'il est indiqué dans les précisions de la plaignante, cette dernière a fait référence à des actes de discrimination et de harcèlement en raison d'une déficience découlant des blessures au pied, notamment au refus de prendre des mesures d'adaptation à son égard. Les précisions divulguent ensuite que la plaignante se fie à des faits se rapportant à l'envoi de renseignements à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail) qui, selon ses déclarations, étaient discriminatoires et personnels, et qui constituent un manquement à la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21). Finalement, les précisions telles qu'elles ont été déposées par la plaignante font également état du fait qu'un directeur lui a téléphoné et a levé le ton à son égard lorsque la direction a découvert qu'elle allait déposer la plainte en matière de discrimination. Tous ces incidents sont survenus bien avant le jeudi 1er août 2013 et sont donc en dehors du délai de 90 jours établi au paragraphe 190(2) et, à ce titre, sont hors délai.

95 Étant donné que la plainte, les arguments et les documents ne divulguent aucun fait qui permettrait de donner suite à la plainte, celle-ci sera rejetée.

96 Pour ces motifs, cette formation rend l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

97 La plainte est rejetée.

Le 4 février 2015.

Traduction de la CRTEFP

John G. Jaworski,
une formation de la Commission des
relations de travail et de l'emploi dans
la fonction publique

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