Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé quatre plaintes en vertu de l'article 133 du Code alléguant l'usage de représailles par l'employeur – dans une décision antérieure portant sur les plaintes et les multiples griefs, il a été décidé, à l'égard des plaintes, que la Commission était uniquement compétente pour trancher les questions liées aux actes commis après le 23 janvier 2009 – les griefs de la plaignante ont été rejetés (2010 CRTFP 30) pour défaut de compétence – la plaignante avait occupé par intérim un poste EX-01 et elle avait alors été exposée au style agressif de gestion de la part de son superviseur – l'employeur a mené une enquête et a pris des mesures correctives à l'égard du superviseur – l'affectation intérimaire de la plaignante a pris fin, et la plaignante a pris un congé de maladie – après avoir examiné chacun des 160 actes de représailles et plus allégués par la plaignante, la formation de la Commission a conclu qu'aucun ne représentait des représailles de la part du défendeur et que la preuve que la plaignante avait produite pour étayer ses plaintes était insuffisante, voire même, inexistante – le lien entre les mesures prises par le défendeur et l'exercice par la plaignante de ses droits en vertu du Code était insuffisant – aucune preuve factuelle appuyant l'allégation de discrimination à son égard n'a été produite – les attentes de la plaignante relativement au niveau de mesures d'adaptation devant être prises à son égard étaient déraisonnables – malgré les efforts déployés par le défendeur pour offrir à la plaignante des programmes de réinsertion fondés sur la preuve médicale qu'elle avait produite, elle n'a même pas voulu rencontrer les représentants du défendeur afin de discuter des possibilités d'amélioration des programmes en question. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Code canadien du travail

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150324
  • Dossier: 560-02-58, 65, 66 et 68
  • Référence: 2015 CRTEFP 29

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

ZABIA CHAMBERLAIN

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

défendeur

Répertorié
Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Affaire concernant quatre plaintes visées à l’article 133 du Code canadien du travail

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
George Filliter, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour la plaignante:
Elle-même
Pour le défendeur:
Caroline Engmann, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 27 au 30 juin, du 25 au 29 juillet, les 8 et 9 septembre et du 19 au 22 décembre 2011;
du 1er au 3 février, du 16 au 18 juillet, du 13 au 15 août et du 10 au 12 septembre 2012;
du 14 au 16 janvier, du 4 au 6 février, les 29 et 30 avril, le 1er mai, du 10 au 12 juin, les 25 et 30 juillet, le 1er août, les 16, 18 et 20 septembre et les 2 et 3 décembre 2013;
et les 3, 4 et 6 mars, et les 20 et 22 mai 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

TABLE DES MATIÈRES

Titre Numéro du paragraphe
I         Introduction et questions devant la Commission de 1 à 17
II        L’audience – Décisions procédurales de 18 à 20
1.       Requête du défendeur en annulation des citations de 21 à 23
2.       Requête de la plaignante pour déposer une preuve par affidavit de 24 à 31
3.       Requête de la plaignante pour empêcher les personnes nommément désignées d’assister à l’audience de 32 à 35
4.       Requête du défendeur pour que je détermine si j’étais compétent pour recevoir des preuves concernant les questions survenues après le 10 décembre 2009 de 36 à 38
5.       Requête pour enregistrer la procédure de 39 à 53
6.       Requête de la plaignante pour présenter une preuve sous forme d’opinion à l’aide d’un témoignage d’expert de 54 à 60
7.       Citations supplémentaires demandées par la plaignante de 61 à 84
8.       Exclusion des témoins de 85 à 86
9.       Rapports supplémentaires des médecins Goldstein et Stewart de 87 à 88
10.     Ordonnance de divulgation des rapports médicaux supplémentaires de 89 à 99
11.     Décision de la Cour fédérale, Section de première instance de 100 à 101
12.     Allégations de la plaignante concernant l’intégrité de la procédure de 102 à 110
13.     Confirmation que des allégations d’actes de représailles ne sont pas portées contre l’avocate du défendeur de 111 à 112
14.     Rapports du Dr Butter de 113 à 116
15.     Rappel d’Eugina Rallis de 117 à 119
16.     Tentative par la plaignante de présenter des éléments de preuve dans le cadre de son argumentation de 120 à 126
17.     Ajournement pour obtenir un certificat médical de 127 à 146
18.     Allégation de contravention de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi canadienne sur les droits de la personne de 147 à 149
A. Généralités de 150 à 162
B. Propositions de la Commission de donner les lignes directrices à la plaignante de 163 à 168
C. Permettre à la plaignante de poursuivre son argumentation relative aux contraventions de la Charte et des Droits de la personne constitue un déni d’équité procédural et un retard injustifié de 169 à 175
D. Code de conduite des arbitres de grief – Traiter les parties de manière respectueuse de 176 à 179
E. Durée de l’audience de 180 à 187
F. Prendre part à des activités sociales avec une partie de 188 à 194
G. Crainte de partialité – directives pendant l’audience de 195 à 198
H. Droit à une audience rapide et équitable – Nécessité d’examiner les allégations et les demandes de la plaignantes indiquées dans son courriel du 22 juillet 2013 de 199 à 202
I. Acceptation des éléments de preuve de 203 à 212
J. Allégations d’« interactions désagréables » et de procédure inéquitable de 213 à 229
K. Réparation demandée de 230 à 243
L. Récusation de 244 à 247
III       Procédure de 248 à 254
IV       Faits donnant lieu à l’audition des questions dont est saisie la Commission de 255 à 275
V        Motifs et analyse
A       Questions en litige de 276 à 277
B        Autorité législative de 278 à 282
C       Preuve des actes allégués ayant contrevenu à l’article 147 du CCT de 283 à 292
D       Liste des actes de représailles de 293 à 301
1.       L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas appelé d’autres ministères, car il croyait que Zabia Chamberlain n’était pas en mesure de retourner au travail de 302 à 306
2.       L’acte de représailles était le plan de réintégration provisoire de 307 à 321
3.       L’acte de représailles était la sauvegarde permanente du courriel vocal par M. Johnson de 322 à 323
4.       L’acte de représailles était le fait de ne pas attribuer à Zabia Chamberlain une superviseure de 324 à 326
5.       L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas veiller à ce que l’employée mentionnée dans le courriel vocal communique avec Zabia Chamberlain 327
6.       L’acte de représailles était le fait de ne pas m’avoir mutée à un autre ministère, malgré ma demande de 328 à 329
7.       L’acte de représailles était la tenue de réunions avec les cadres pour discuter de mon dossier de 330 à 334
8.       L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas pris le téléphone pour appeler d’autres ministères 335
9.       La lettre de M. Johnson du 23 octobre 2009 constituait un acte de représailles de 336 à 337
10.     Omission de nommer Zabia Chamberlain en vertu de la politique sur l’équité en matière d’emploi de 338 à 341
11.     La contravention de la politique sur l’équité en matière d’emploi constitue un acte de représailles 342
12.     Omission de muter Zabia Chamberlain à un autre ministère de 343 à 344
13.     Le fait que M. Johnson a indiqué qu’aucune sanction n’était imposée constitue un acte de représailles de 345 à 348
14.     Le fait que M. Johnson a remis en question la lettre de Dre Goldstein constitue un acte de représailles de 349 à 356
15.     Le fait que M. Johnson a demandé à Zabia Chamberlain de subir un EMI constituait un acte de représailles de 357 à 360
16.     Pièce 41 – Affirmation de M. Seguin selon laquelle une mesure plus rigoureuse doit être prise constitue un acte de représailles de 361 à 364
17.     Pièce 39 – Note d’information selon laquelle M. Seguin approche un avocat qui avait représenté Zabia Chamberlain de 365 à 369
18.     Le fait de planer l’état de mon congé au-dessus de moi constituait un acte de représailles de 370 à 372
19.     Le fait que M. Johnson a suggéré ses soupçons qu’il s’agissait d’une question de vacances estivales constituait un acte de représailles de 373 à 374
20.     Le fait que M. Trepanier a dit à M. Johnson qu’il n’était pas nécessaire de répondre à la demande de Zabia Chamberlain constitue un acte de représailles de 375 à 378
21.     Le fait que M. Johnson a indiqué qu’on lui avait conféré le pouvoir délégué constitue un acte de représailles puisqu’il « tourne autour du pot » de 379 à 380
22.     Le fait que M. Johnson a envoyé une lettre le 19 novembre 2009 (pièce 31) constitue un acte de représailles de 381 à 385
23.     Le fait que M. Johnson a envoyé une lettre datée du 9 décembre 2009 (pièce 31) constitue un acte de représailles de 386 à 388
24.     Le fait d’entamer la récupération des paiements en trop constitue un acte de représailles de 389 à 391
25.     Le fait que M. Johnson a demandé à Zabia Chamberlain d’examiner le plan de réintégration et d’obtenir les conseils appropriés constitue un acte de représailles de 392 à 394
26.     Le fait que Mme Powell a envoyé à Zabia Chamberlain un talon de chèque (pièce 31 – le 19 janvier) alors qu’aucun dépôt n’avait été effectué constitue un acte de 395 à 396
27.     L’imposition unilatérale d’un congé le 25 février 2010 (pièce 63) constitue un acte de représailles de 397 à 398
28.     Le fait de muter le SMA responsable à l’origine des mesures d’adaptation en matière de sécurité en milieu de travail à mon endroit de 399 à 401
29.     Je N’ai PAS été mutée par le Ministère, même si le Ministère avait le pouvoir et la capacité de la muter ou de muter tout autre employé à une autre direction générale et édifice de 402 à 406
30.     M. Fedyk était l’un des trois cadres qui étaient au courant de la question liée à la mesure d’adaptation en matière de sécurité que j’avais signalée en avril ou mai 2008 avant que je quitte l’édifice. M. Fedyk participait activement à des discussions et à des réunions concernant mes questions jusqu’à l’été de 2010 – jusqu’à sa retraite. Il N’a pris AUCUNE mesure relevant de son pouvoir pour corriger la situation de sécurité et de mesures d’adaptation, sauf la participation à deux séries de réunions et l’approbation de lettres menaçantes, ainsi que des directives avec la SMA Rallis au groupe des nouveaux délégués de 2009 de 407 à 411
31.     Aucune réponse de la SMA Louise Branch au courriel de l’avocat du 25 février 2009 de 412 à 415
32.     La SMA Branch avait le pouvoir de régler les questions de harcèlement et de mesures d’adaptation 416
33.     Le ministère avait le pouvoir de me réinstaller, ainsi que d’autres employés 417
34.     Aucune mesure de la part de l’employeur en réponse au courriel de l’avocat de recourir à son pouvoir afin de me muter à un autre poste, soit EC-08 ou EX-01 auquel je suis maintenant admissible de 418 à 420
35.     Aucune mesure de la part de l’employeur pour m’aider dans le cadre de mes propres efforts de recherche d’emploi de 421 à 424
36.     Risque important, éléments financiers et entrave à la Procédure – Politique de 425 à 431
37.     Menace relative à un congé non approuvé, remontant à oct. 2008, plane toujours au-dessus de moi de 432 à 435
38.     Les mesures relatives au congé sont toujours rétroactives par de nombreux mois – ce qui constitue une menace à mon endroit de 436 à 439
39.     Frais de BlackBerry – menace financière, mesure disciplinaire, angoisse, confusion, perte de santé de 440 à 449
40.     La retraite de Serge a entraîné la perte du seul cadre au Ministère auquel je faisais confiance – le seul cadre           avec qui je me sentais à l’aise relativement à l’accumulation des questions de 450 à 452
41.     Annonce du nouveau DG délégué et l’entrave à mes renseignements personnels et à ma dignité de 453 à 455
42.     Traumatisme, honte, crainte, étourdissements et pertes de vue, cauchemars liés au fait de remplir et d’envoyer ce formulaire de sécurité qui m’a été envoyé de 456 à 461
43.     Aucun suivi quant au formulaire sur la sécurité – Agression, même si ce formulaire est très reconnu de 462 à 479
44.     Menace illicite, menace non conforme à la procédure, menace non conforme à la politique de 480 à 483
45.     Cadres principaux de l’employeur ne prennent aucune mesure pour régler la plainte sur sa réception – paragr. 133(5) du CCT indique qu’ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour la régler, plutôt que de choisir l’arbitrage pendant de nombreuses années de 484 à 487
46.     Risque important à la protection des renseignements personnels et à la dignité de 488 à 501
47.     Retard relatif aux mesures d’adaptation de 502 à 506
48.     Retard relatif au congé – approbation de 507 à 509
49.     Menace à mon endroit quant à l’incertitude de mon état de paie et des mesures de paie de 510 à 511
50.     Pénalité imposée à mon endroit découlant des nombreux transferts de mon dossier d’un cadre délégué à un autre constamment en 2009 de 512 à 514
51.     Le fait que j’ai été pénalisée relativement aux exigences prévues par la loi en matière d’équité, de dignité, de respect, de mesure d’adaptation, de harcèlement et de sécurité de 515 à 516
52.     Menace personnelle d’agression de la part du cadre-délégué du Ministère de 517 à 523
53.     Refus de faire une recherche en matière de mesures d’adaptation de 524 à 527
54.     Refus d’accepter l’offre d’organiser une réunion avec une DG de 528 à 530
55.     Refuser d’accepter les appels téléphoniques de Virginia J. 531
56.     Contravention par P. Seguin lorsqu’il a communiqué avec le cabinet d’avocats et la psychologue de 532 à 533
57.     SMA Fedyk a approuvé une lettre menaçante de 534 à 536
58.     Cadres principaux de l’employeur ne prennent aucune mesure pour régler la plainte sur sa réception de 537 à 551
59.     Le paragr. 133(5) du CCT indique qu’ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour régler la plainte plutôt que de choisir l’arbitrage pendant de nombreuses années de 552 à 556
60.      Violation des valeurs, de l’éthique et du professionnalisme de 557 à 558
61.     Lettre menaçante – de nombreux actes de représailles sont soulevés et indiqués dans les observations du 5 février 2013 de 559 à 563
62.     Menace financière de se faire attribuer le statut de fonctionnaire exclue de 564 à 571
63.     Sanction pécuniaire au titre des frais judiciaires et des frais juridiques connexes de 572 à 575
64.     L’ACEP a rédigé des lettres de nov. 2008 au printemps de 2010 dans lesquelles elle affirme sa position de bonne foi relativement à son refus de représentation 576
65.     L’arbitre de grief a indiqué verbalement que l’ACEP n’a fait preuve d’aucun acte répréhensible 577
66.     Sanction découlant du changement de rôle de Mme Dingwall – sanction touchant la santé, l’angoisse, la protection des renseignements personnels et la dignité de 578 à 580
67.     Risque important à la santé, traumatisme de 581 à 583
68.     Contravention des articles 125, 126 et 129 du CCT – Exigeant que mon travail soit lié directement à celui de l’agresseur de 584 à 585
69.     Continuer de me causer un préjudice au moyen d’un traumatisme, de la crainte et de l’angoisse en contrevenant aux droits de la personne en matière de santé et de sexe de 586 à 593
70.     Aucune mesure de suivi en matière de sécurité, de harcèlement et de mesures d’adaptation n’a été prévue à mon égard à compter de l’été de 2009 de 594 à 595
71.     Aucun salaire d’EX de 596 à 599
72.     RHDCC – Travail indique par écrit que mon dossier de la CSST est fermé – menace financière et entrave de 600 à 604
73.     Aucun moyen d’indemnisation de 605 à 606
74.     Arrêt immédiat des versements de salaire annoncé par M. Johnson dans une lettre de déc. 2009 de 607 à 609
75.     SMA Rallis NE prend AUCUNE mesure en matière de sécurité, de mesures d’adaptation, de salaire et de harcèlementde 610 au 614
76.     Perte de salaire de 615 à 625
77.     Sanction pécuniaire 626
78.     Contravention du CCT, contravention de la LCDP, contravention de la jurisprudence 627
79.     Mesures relatives au salaire rétroactif – entraînant un traumatisme, une confusion, une angoisse importants 628
80.     Rémunération unilatérale – Mesures imposées par l’employeur 629
81.     Agents de la section de la paie traitent avec moi pour mettre en œuvre les mesures de rémunération unilatérale rétroactives 630
82.     RE – Congédiement déguisé injustifié 631
83.     Congédiement déguisé injustifié d’une employée non salariée 632
84.     Mesure imposée par l’employeur – rémunération unilatérale et arrêt de rémunération 633
85.     Employeur m’a congédié injustement selon un congé d’invalidité 634
86.     Discrimination envers moi en raison de ma santé 635
87.     Refus de faire une recherche en matière de mesures d’adaptation de 636 à 654
88.     Refus de respecter les exigences demandées par les médecins au début de 2010 655
89.     Refus de mutation et de réintégration à un nouveau poste 656
90.     Refus d’épuiser l’obligation de chercher des mesures d’adaptation 657
91.     Discrimination en raison de la santé 658
92.     Refus de trouver un nouveau poste dans une autre organisation et d’en faciliter la mutation et la réintégration 659
93.     Aucun service d’hygiène du travail (SHT) de suivi quant au formulaire 1070 sur la sécurité – Agression de 660 à 673
94.     Contravention importante des articles 125 et 129 du CCT, étant donné qu’aucune mesure conformément au protocole n’a été prise relativement au formulaire – Agression 674
95.     Menace financière et sanction pécuniaire illicites 675
96.     SMA Rallis est la cliente – SMA Rallis n’a pris aucune mesure pour régler les questions dont elle est saisie 676
97.     Refus de la SMA Rallis d’offrir une aide procédurale et de prendre des mesures 677
98.     Congédiement injuste d’une employée non salariée SANS s’acquitter de son obligation d’épuiser les mesures d’adaptation 678
99.     Congédiement déguisé injustifié et empêchement illicite de tout moyen d’avoir accès au dossier concernant le préjudice 679
100.    Obligée de demander des prestations d’assurance-emploi – dégradant, mesure discriminatoire sous forme de congédiement 680
101.    SMA Rallis n’a pris AUCUNE mesure, autre que d’acheminer un courriel à D. Trepanier de 681 à 689
102.    Sanction relative au respect, à la dignité et aux mesures d’adaptation de 690 à 701
103.    Même si la demande d’une superviseure a été formulée, aucune telle mesure d’adaptation n’a été offerte de 702 à 703
104.    Sanction au titre de la perte de carrière de 704 à 713
105.    Sanction au titre du désespoir de garder mon emploi et ma carrière de 714 à 723
106.    Sanction au titre du désespoir de continuer de travailler 724
107.    Sanction au titre d’imploration et du désespoir de garder mon emploi et ma carrière 725
108.    Aucune mesure ni aucune réponse de la part du sous-ministre adjoint Shuggart de 726 à 731
109.    Des représentants de l’ACEP assistent à titre d’« observateurs » et non de représentants – Cette sanction est imposée par l’employeur de 732 à 737
110.    Sanction touchant la santé, le traumatisme, la crainte, le tri et la lecture de documents privés de 738 à 745
111.    Sanction touchant la santé, le traumatisme et la crainte pour avoir lu, 16 mois plus tard, que l’accusation relative au BlackBerry découlait en fait de l’agresseur initial de 746 à 748
112.    Sanction à l’automne 2010 en raison d’aucun suivi procédural relativement à la contravention continue en matière de sécurité et de harcèlement concernant une question réelle remontant à 2007 2008 de 749 à 769
113.    Menace et sanction découlant du fait que l’employeur n’a pris AUCUNE mesure 770
114.    I. Petrin a finalement reçu le relevé de congé le 16 nov. 2010 de 771 à 786
115.    Sanction imposée à mon égard découlant du fait que l’employeur n’a pris aucune mesure 787
116.    Je ne devrais pas avoir à subir une perte de salaire, de prestations, de congé accumulé en raison des périodes prolongées pendant lesquelles les délégués de l’employeur n’ont pris AUCUNE mesure 788
117.    Déc. 2010 confirme que la question à laquelle je fais face se rapporte directement aux actes d’agression signalés à Jackson en avril 2008 pendant que j’étais au travail 789
118.    Sanction au titre des renseignements inexacts sur les constatations liées à l’agression 790
119.    Sanction au titre des renseignements inexacts qui indiquent que la Section de la paie a retardé le codage 791
120.    Sanction découlant du fait que l’employeur a indiqué un statut de congé et de paie non approuvé et inconnu 792
121.    Refus par F. Vermaeten de faire preuve d’un traitement respectueux de 793 à 807
122.    Perte de ma carrière, perte de mon cheminement professionnel établi au niveau EX 808 à 821
123.    Affirmation dans le cadre du témoignage et d’un affidavit d’une agression déplaisante et répétée infligée de 822 à 829
124.    Traumatisme d’avoir appris en nov. 2010 qu’une collègue à proximité avait été « avertie » de ne pas parler, remontant jusqu’à l’automne 2007 830
125.    Crainte sérieuse, cauchemars relatifs à l’ensemble de l’organisation 831
126.    Congédiement déguisé injustifié – Manquement à toutes les obligations contractuelles envers moi de 832 à 837
127.    Violation des procédures d’enquête en matière de sécurité et de harcèlement – question réelle continue de 2007 à 2008 838
128.    Sanction et menace selon lesquelles je n’ai pas le courage de retourner travailler pour l’employeur 839
129.    Sanction et menace continues, ainsi qu’une sanction continue au titre de vivre à l’aide de prestations d’invalidité qui sont assujetties à des conditions 840
130.    Sanction sur le plan financier et de la santé en raison de la demande constante d’évaluations indépendantes pour remplir les formulaires des médecins exigées par l’Invalidité deux et trois fois par année 841
131.    Sanction au titre de communication avec l’employeur par l’intermédiaire de la directrice générale des Litiges – Relations de travail 842
132.    Sanction au titre du retard dans l’étude des emplacements dans la région d’Ottawa Gatineau de 843 à 847
133.    Perte de santé continue de 848 à 850
134.    Traumatisme grave continue – agoraphobie grave et d’autres limites relatives à ma mauvaise santé 851
135.    Incidence importante sur la famille, incidence importante sur ma capacité d’agir en tant que mère, épouse et fille de 852 à 853
136.    Sanction au titre de l’habitude étrange et anormale de sauvegarder un message continuellement pendant trois ans de 854 à 858
137.    Manquement à toutes les obligations contractuelles envers mois – Manquement à la protection des renseignements personnels 859
138.    Crainte et traumatisme graves que ma voix sera enregistrée sur bande vidéo dans le bureau principal 860
139.    Refus d’assurer le respect de la politique et des procédures prévus au CCT qui s’appliquent à l’employeur – Témoin 861
140.    Manquement continue relativement à la question réelle en matière de sécurité au travail signalée pendant que j’étais au travail et lorsque je recevais un salaire 862
VI       Analyse de l’argumentation du droit de la plaignante de 863 à 866
1. Politiques fédérales sur le lieu de travail de 867 à 870
2. Obligation de prendre des mesures d’adaptation et droits de la personne de 871 à 894
3. Trompe-l’œil procéduraux, camouflage, violation des droits procéduraux de 895 à 913
4. Code canadien du travail, partie II de 914 à 933
5. Après le grief – Plaintes continues, événements réels et subséquents de 934 à 940
6. Entrave, menace, menace financière : Demande visant les tiers de 941 à 942
7. Harcèlement, violence, congédiement déguisé de 943 à 954
VII      Analyse des arguments du défendeur de 955 à 956
1. Nature de la procédure de 957 à 959
Le défendeur a-t-il commis des actes de représailles contre la plaignante en 2009 lorsqu’il a refusé de « satisfaire à ses besoins en matière de santé » et, dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? de 960 à 970
a. Qui doit assumer le fardeau de la preuve? de 971 à 972
b. La contravention alléguée est-elle de nature continue? de 973 à 974
2. Réfutation des arguments de la plaignante de 975 à 1003
VIII     Analyse globale de 1004 à 1022
IX       Ordonnance 1023

I. Introduction et questions devant la Commission

1 La demanderesse, Zabia Chamberlain, est une fonctionnaire publique fédérale de longue date de Ressources humaines et Développement des compétences (RHDCC). En 2006, on lui a offert une promotion temporaire à une affectation intérimaire au poste exclu EX-01, offre qu’elle a acceptée. Elle soutient que la charge de travail de ce poste était excessive et qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement continu par le superviseur dont elle relevait dans le cadre de son affectation intérimaire. Les questions ont atteint leur point culminant en avril 2008 lorsque Mme Chamberlain s’est fait injurier par le superviseur et que ce dernier a crié à son endroit.

2 En avril 2008, Mme Chamberlain a déposé une plainte auprès du sous-ministre adjoint (SMA) de qui relevait son superviseur. Mme Chamberlain est tombée malade peu de temps après et elle n’a pas travaillé depuis. Le SMA a enquêté sur la plainte déposée par Mme Chamberlain et il a conclu que son superviseur avait contrevenu à la « Politique sur le harcèlement » du Conseil du Trésor. Toutefois, Mme Chamberlain n’était pas satisfaite du rapport d’enquête et elle s’est impliquée dans un long débat à ce sujet avec RHDCC.

3 L’affectation intérimaire au poste EX-01 a pris fin à la date prévue, soit le 6 octobre 2008, même si elle était absente en raison de sa maladie à ce moment-là. RHDCC avait offert à Mme Chamberlain de retourner à son poste d’attache d’ES-07 dans une autre direction générale de RHDCC, mais Mme Chamberlain soutient qu’en raison de son état de santé, elle ne peut pas travailler dans les emplacements mis à sa disposition. Elle fait également valoir l’argument qu’elle devrait continuer de recevoir la rémunération au niveau d’EX-01 et qu’elle a effectivement été empêchée de participer aux concours concernant les postes vacants promis parce que son ancien superviseur, qui était visé par sa plainte, était chargé des concours concernant ces postes.

4 Le 3 décembre 2008, Mme Chamberlain a déposé un grief dans lequel elle soulève des plaintes concernant plusieurs questions, y compris le traitement auquel elle a été assujettie de la part de son superviseur, l’enquête menée par le SMA, le contenu du rapport d’enquête, son incapacité de participer aux concours concernant les postes EX-01 affichés et la perte de salaire d’EX-01, la présumée indifférence de RHDCC quant à ses obligations d’assurer sa santé et sécurité, conformément à la partie II du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2; le « Code »), le supposé manquement de RHDCC de prendre des mesures d’adaptation à son endroit et la discrimination dont elle affirme avoir fait l’objet en tant que femme, que membre d’une minorité visible et que personne handicapée. Mme Chamberlain a renvoyé son grief à l’arbitrage en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; « LRTFP » ou la « Loi »). Mme Chamberlain a également déposé quatre plaintes auprès de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP » ou l’« ancienne Commission ») dans lesquelles elle soutient que le défendeur a manqué à ses obligations de lui assurer un milieu de travail sécuritaire en vertu du Code et qu’il a pris part à des actes de représailles, contrairement au Code.

5 Dans une décision en date du 13 décembre 2010, j’ai rejeté le grief de Mme Chamberlain de façon préliminaire en concluant qu’il n’existait aucune question admissible à l’arbitrage. Dans la même décision, j’ai également tranché quatre plaintes fondées sur le Code et j’ai conclu qu’elles étaient uniquement partiellement admissibles à l’arbitrage.

6 Cela étant dit, s’il est un cas concernant un plaideur en colère, c’est bien celui-ci. Je suis saisi de cette affaire depuis plus de quatre ans et, au cours de cette période, il y a eu plus de 60 jours consacrés au dépôt d’éléments de preuve et d’observations. Tout au long de cette période, la plaignante a fait preuve d’un comportement attribué à de tels plaideurs.

7 Par exemple, elle a indiqué que les arguments relatifs à ma compétence soulevés par le défendeur constituaient des actes de représailles et des menaces. Elle a convoqué de nombreux représentants principaux de gouvernement dont elle savait ou dont elle aurait dû savoir qu’ils avaient peu de connaissances, voire aucune, au sujet de son cas.

8 Elle a contesté certaines de mes décisions procédurales en indiquant, par exemple, [traduction] « Donc, vous prenez la position de l’employeur ». Elle a également soutenu que la retraite d’un employé principal du Ministère avec qui elle avait travaillé pendant de nombreuses années constituait un acte de représailles par le défendeur à son endroit.

9 La plaignante a déposé quatre plaintes en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail. Les plaintes étaient datées du 23 avril, du 13 octobre, du 29 octobre et du 10 décembre 2009. Elle a également déposé un grief qui m’a été renvoyé pour arbitrage.

10 Après une semaine d’audiences pendant l’été de 2010, j’ai rendu la décision préliminaire mentionnée au paragraphe 5 selon laquelle j’ai rejeté le grief pour défaut de compétence. En outre, j’ai conclu que ma compétence pour entendre les plaintes était limitée (Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2010 CRTFP 130). Les paragraphes pertinents de la décision énoncent ce qui suit :

114 Je suis d’avis que ma compétence pour entendre les quatre plaintes est fort limitée. Je conclus que je peux les entendre, mais seulement dans le cadre des allégations de représailles pour l’exercice de la fonctionnaire de ses droits aux termes du CCT avancées 90 jours précédant le dépôt de la première plainte. Autrement dit, je n’ai pas compétence pour examiner les plaintes relatives à de prétendues représailles exercées avant le 23 janvier 2009, soit 90 jours précédant le 23 avril 2009.

115 Pour être clair, la fonctionnaire pourra produire une preuve et des arguments concernant les allégations de représailles commises à compter du 23 janvier 2009 aux termes des paragraphes 133 et 147 du CCT. Elle pourra présenter son cas, mais seulement en ce qui a trait à ses allégations que l’employeur, comme il est précisé au paragraphe 133(1), « a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147 » le ou après le 23 janvier 2009.

116 Pour conclure, je désire rappeler aux parties que la Commission a déterminé qu’une plainte prise en application du CCT n’est pas moyen de résoudre tous les problèmes liés au milieu de travail (voir Boivin). En tirant cette conclusion, j’ai déterminé que ma compétence était relativement restreinte, comme il est précisé au paragraphe 114 de la présente décision.

11 La plaignante a contesté cette décision. La Cour fédérale, Section de première instance, m’a renvoyé la décision relative aux griefs afin que je tienne compte de l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6; « LCDP » – voir Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1027). La plaignante a également contesté ma décision relative aux limitations de ma compétence devant la Cour d’appel fédérale (Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 44). La Cour a confirmé ma décision et la demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée le 9 août 2012.

12 En raison de la décision rendue par la Cour fédérale, Section de première instance, j’ai conclu que, dans les circonstances, je n’avais aucunement la compétence pour entendre le grief (Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2013 CRTFP 115). Cette décision a également été contestée par la plaignante et une décision a été rendue récemment (2015 CF 50) selon laquelle sa demande de contrôle judiciaire a été refusée.

13 La question que je dois trancher est celle de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante a établi que les actes du défendeur après le 23 janvier 2009 constituaient des actes de représailles, contrairement à l’article 147 du Code.

14 Malgré le fait que la plaignante a demandé un contrôle judiciaire de ma décision préliminaire concernant ma compétence et qu’elle a ensuite demandé que la décision fasse l’objet d’un examen par l’ancienne Commission en vertu de l’article 43 de la Loi, elle a demandé que ces plaintes soient réglées rapidement. En fait, la plaignante a déposé cette demande avant que la date d’audience de sa demande de contrôle judiciaire n’ait été fixée par la Cour fédérale.

15 Étant donné que le défendeur ne s’est pas opposé et afin de tenter de répondre aux demandes de la plaignante, une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 15 avril 2011 et une téléconférence de suivi a été tenue le 17 avril 2011. Pendant ces conférences préparatoires à l’audience, les parties et l’ancienne Commission ont convenu de prévoir neuf jours d’audience en juin et en juillet. Pendant ces conférences, j’ai suggéré que la plaignante étudie les conséquences de sa demande.

16 En dépit de cela, la plaignante souhaitait poursuivre ses plaintes et l’audience sur le bien-fondé a commencé le 6 juin 2011.

17 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013.  De plus, en vertu de l'article 395 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, le commissaire de l'ancienne Commission saisi de cette affaire avant le 1er novembre 2014 a les mêmes attributions qu'une formation de la nouvelle Commission.

II. L’audience

A. Décisions procédurales

18 Lors du premier jour d’audience, le défendeur a soulevé une opposition à la délivrance de sept citations à comparaître et il m’a demandé de les annuler.

19 De plus, la plaignante a soulevé deux questions. Dans la première question, elle me demandait d’ordonner que certaines personnes nommément désignées soient empêchées d’assister à l’audience. Dans la deuxième, elle me demandait d’accepter plusieurs affidavits et déclarations sous serment qu’elle avait déposés auprès de la Cour fédérale à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

20 Il s’agissait du début de plusieurs questions procédurales soulevées par les parties tout au long de l’audience. J’aborderai les questions les plus importantes.

1. Requête du défendeur en annulation des citations

21 Après avoir examiné les arguments des deux parties relativement à la requête en annulation des citations du défendeur, j’ai décidé de refuser la requête.

22 Ce faisant, j’accepte le fait qu’un tribunal ou, en l’espèce, un tribunal administratif ne permettra pas une recherche à l’aveuglette. En d’autres termes, les éléments de preuve doivent être pertinents et importants (voir Zündel (Re), 2004 CF 798, qui renvoie à Jaballah (Re), 2001 CFPI 1287, et à Merck & Co. c. Apotex Inc., [1998] A.C.F. no 294 (PI)(QL)).

23 Toutefois, en l’espèce, j’ai conclu que, si je commettais une erreur, je préférais la commettre de façon à me permettre de m’assurer que la plaignante fait l’objet d’un procès équitable. Lorsque j’ai rendu cette décision, j’ai rappelé à la plaignante que, même si je lui permettais d’appeler ces témoins, elle devrait savoir que leur témoignage doit être pertinent aux questions limitées dont je suis saisi.

2. Requête de la plaignante pour déposer une preuve par affidavit

24 En ce qui concerne la requête de la plaignante dans le cadre de laquelle elle me demande d’accepter les affidavits tel qu’ils ont été déposés auprès de la Cour fédérale, j’ai conclu qu’afin de m’assurer que le défendeur fait l’objet d’un procès équitable, je ne les accepterai pas en tant que pièces. J’ai expliqué à la plaignante que, si elle souhaitait appeler les déposants afin que le défendeur puisse les contre-interroger relativement à leur témoignage, elle pouvait le faire et que leur affidavit ou déclaration sous serment serait alors admissible, sous réserve de leur pertinence.

25 Je souligne, en ce qui concerne ce point, que, malgré l’explication donnée à la plaignante, le deuxième jour d’audience, elle a appelé l’un des déposants, soit Mario Rondeau, à titre de témoin. Ce témoin aurait été témoin de la signature de deux autres déposants. Lorsque la plaignante a déposé l’affidavit de M. Rondeau, elle y avait joint les affidavits ou les déclarations sous serment de deux autres personnes. J’ai conclu que je n’accepterai pas ces éléments de preuve et je lui ai rappelé encore une fois la décision que j’avais rendue la veille.

26 Malgré cela, pendant le contre-interrogatoire du même témoin, la plaignante a offert en tant que pièce un courriel qu’elle lui avait envoyé et elle a joint à ce courriel les deux même affidavits ou déclarations sous serment qu’elle avait tenté de déposer antérieurement. Encore une fois, j’ai refusé d’accepter ce document en tant que pièce; toutefois, je lui ai attribué une cote. Ce faisant, je lui ai encore expliqué que je n’accepterai aucun des affidavits à moins que la personne soit appelée en tant que témoin afin de permettre au défendeur de le contre-interroger.

27 Le quatrième jour de l’audience, lequel était le dernier jour de la première semaine, le défendeur a indiqué que les affidavits pourraient être déposés si la plaignante consentait à leur contre-interrogatoire devant un sténographe judiciaire, conformément aux Règles des Cours fédérales (DORS/98-106). La plaignante s’est déclarée disposée à accepter cette demande et j’ai demandé aux parties de collaborer avant la convocation de l’audience le 25 juillet 2011.

28 Malheureusement, la plaignante a, en fin de compte, décidé de ne pas accepter cette suggestion et, pendant la deuxième semaine de l’audience, j’ai entendu le témoignage de certains de ces déposants. En raison de leur témoignage, j’ai accepté en preuve plusieurs de ces affidavits, avec le consentement du défendeur, qui a réservé le droit de s’opposer à leur pertinence.

29 Toutefois, en ce qui concerne l’affidavit de Renata Borysewicz, j’ai accepté son affidavit en preuve à l’origine, encore une fois avec le consentement conditionnel du défendeur et j’ai ajourné l’affaire afin d’examiner son contenu. J’ai conclu que, puisqu’il était clairement non pertinent aux questions dont j’étais saisi, je lui ai retourné le document et j’ai excusé le témoin sans entendre son témoignage.

30 Cette décision a été examinée de nouveau le 28 juillet 2011 à la demande de la plaignante, qui a fait valoir que le témoignage de ce témoin était pertinent aux questions dont je suis saisi. J’ai demandé à la plaignante de montrer au défendeur des parties des documents écrits qu’elle croyait être pertinentes. J’ai décidé que cet élément de preuve était non pertinent ou qu’il serait plus utile s’il était présenté dans le cadre du témoignage de la plaignante.

31 Malgré ces décisions, la plaignante a continué d’invoquer son droit d’appeler Mme Borysewicz. Elle a envoyé une lettre au personnel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui l’a informé à son tour qu’elle pouvait appeler cette personne en tant que témoin. Étant donné la correspondance et afin de m’assurer que la plaignante fait l’objet d’un procès équitable, je suis revenu sur ma décision initiale et j’ai informé la plaignante qu’elle pouvait appeler ce témoin.

3. Requête de la plaignante pour empêcher les personnes nommément désignées d’assister à l’audience

32 La plaignante a demandé, au début, que j’empêche certaines personnes nommément désignées d’assister en tant que témoin ou qu’observateur. L’avocate du défendeur m’a informé qu’elle pourrait appeler deux de ces personnes, mais qu’elle ne connaissait pas les trois autres personnes. Étant donné ce fait, j’ai conclu que je ne pouvais empêcher aucune personne, encore moins les témoins potentiels, puisque cela empêcherait le défendeur de répondre aux arguments de la plaignante. Ce faisant, j’ai rappelé aux parties qu’il s’agissait d’une audience publique.

33 Lorsque la plaignante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas être présente lors du témoignage possible de ces témoins, je l’ai informée qu’elle avait le droit de s’absenter et qu’elle devrait assurer sa présence pendant leur témoignage, mais qu’il s’agissait, en fin de compte, de sa décision.

34 Le 28 juillet 2011, la plaignante a encore soulevé ses préoccupations quant à sa présence pendant le témoignage de ces témoins. J’ai répété le point que je lui avais indiqué à l’origine et j’ai suggéré qu’il serait sage si elle demeurait dans la salle pendant leur témoignage afin qu’elle puisse entendre leur témoignage.

35 En ce qui concerne les trois autres personnes, je n’ai rendu aucune décision, mais j’ai indiqué que, puisqu’elle était la seule personne qui pouvait les identifier, si jamais elles assistaient à l’audience, elle devrait me l’indiquer et nous aborderions sa demande à ce moment-là. En indiquant cela, je lui ai rappelé la politique de la Commission selon laquelle les audiences sont publiques et qu’elle devra présenter un argument très convaincant pour que je rende une ordonnance qui empêcherait une personne d’assister à cette procédure. Elle n’a pas soulevé cette question de nouveau.

4. Requête du défendeur pour que je détermine si j’étais compétent pour recevoir des preuves concernant les questions survenues après le 10 décembre 2009

36 Le défendeur a soulevé une opposition quant à la question de savoir si j’étais compétent pour entendre les témoignages portant sur les questions survenues après le 10 décembre 2009, date à laquelle la dernière des quatre plaintes dont je suis saisi a été déposée. La plaignante a soutenu que j’étais compétent en raison de son interprétation de LaBranche c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international), 2010 CRTFP 65 (plus particulièrement, les paragraphes 162 à 171).

37 Plutôt que de trancher cette question au début de l’audience, j’ai permis à la plaignante de déposer des éléments de preuve des questions survenues après cette date et j’ai indiqué que je trancherai la question de compétence dans le corps de la décision.

38 Au cours de la deuxième semaine de l’audience, la plaignante a indiqué qu’elle estimait que l’opposition du défendeur était de nature menaçante. L’avocate du défendeur a répondu en niant qu’il en était ainsi. J’ai rappelé la plaignante que de telles oppositions ne devaient pas être prises personnellement et qu’elles constituaient une pratique forte courante dans des affaires comme celle en l’espèce.

5. Requête pour enregistrer la procédure

39 Au début de l’audience en juillet 2011, la plaignante a demandé si elle pouvait enregistrer la procédure. À l’appui de sa requête, elle a fait valoir que cela l’aidera à présenter ses arguments.

40 J’ai refusé cette requête et, ce faisant, j’ai informé la plaignante qu’un tel enregistrement lui serait de peu utilité et que le seul enregistrement qui pourrait être accepté comme étant impartial serait celui d’un sténographe judiciaire accrédité.

41 De plus, puisqu’elle a indiqué qu’il lui était difficile de prendre des notes, afin de répondre à ses besoins, j’ai permis qu’une autre personne s’assoie à côté d’elle et de prendre des notes sur la procédure à ses propres fins à l’aide d’un ordinateur. Le défendeur ne s’y est pas opposé. En fait, en ce qui concerne la plupart des jours de cette procédure, la plaignante a tiré parti de cette possibilité.

42 Le 9 juillet 2012, avant la reprise de l’audience, la plaignante a fait parvenir une lettre à l’ancienne Commission (pièce 117). Dans cette communication, elle a demandé que le reste de la procédure soit enregistré par un sténographe judiciaire. En réponse, le défendeur a communiqué avec l’ancienne Commission et lui a décrit son opposition à cette demande.

43 Au début de l’audience le 16 juillet 2012, j’ai entendu les arguments des deux parties relativement à cette question.

44 La plaignante a fait valoir que le cas en l’espèce était long et complexe et que, par conséquent, je devrais déroger à la pratique de longue date de l’ancienne Commission. La plaignante a invoqué le paragraphe 22 de la décision de la Cour d’appel fédérale (voir Chamberlain,2012 CAF 44) à l’appui de son argument selon laquelle cette affaire était complexe.

45 Il est utile de citer exactement ce que la Cour a indiqué. La Cour a exprimé l’avis suivant : « J’ajouterai uniquement que les raisons données par la Commission indiquent qu’elle a traité de façon exhaustive et équitable des plaintes et des questions soulevées malgré le fait que les arguments de Mme Chamberlain étaient volumineux et portaient à confusion. »

46 Je suis d’avis que cet énoncé ne confirme pas que la question est complexe. Elle confirme plutôt que la plaignante n’était pas disposée ou en mesure d’articuler ses arguments de manière convaincante et compréhensible. Il serait imprudent de ma part de tirer une conclusion quant à la complexité de l’espèce en fonction de la capacité d’une personne qui se représente elle-même de présenter ses arguments.

47 À l’appui de sa thèse, elle a également renvoyé à Singaravelu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 8 et à Ayangma c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2006 CRTFP 64.

48 D’autre part, le défendeur a soutenu que le cas en l’espèce s’était déjà déroulé pendant plusieurs jours et qu’il pourrait vraisemblablement se dérouler pendant de nombreux autres. À cet égard, le défendeur a indiqué que la plaignante présentait encore ses arguments. En outre, l’avocate du défendeur a indiqué qu’elle était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une question complexe et que l’ordonnance ne devrait pas être rendue.

49 J’ai demandé à la plaignante si elle était disposée à payer tous les frais liés aux services de sténographie judiciaire si et, j’ai insisté sur ce point, j’accueillais sa demande. En réponse à cette question, elle a indiqué qu’elle serait disposée à payer les frais liés à la présence du sténographe, mais non ceux liés à la préparation des transcriptions à l’intention du défendeur.

50 Quoi qu’il en soit, après avoir examiné la requête, j’ai conclu qu’une telle ordonnance serait de nature discrétionnaire et je n’étais pas disposé à accorder la demande de la plaignante, surtout après lui avoir accordé le droit qu’un tiers prenne des notes. J’ai indiqué, lors de l’audience, que les motifs de cette décision figureraient dans la décision définitive, mais j’ai informé les parties que je n’étais pas d’avis que le cas en l’espèce était de nature complexe et que je n’étais pas convaincu que cette demande favoriserait les parties ou le processus.

51 Après cette décision, une décision a été rendue à l’appui de ma constatation. Dans Boshra c. Association canadienne des employés professionnels, 2012 CRTFP 78, l’arbitre de grief a adopté le raisonnement figurant au paragraphe 29 de Singaravelu.

52 L’arbitre de grief a également renvoyé à la Cour suprême du Canada qui a reconnu que l’absence d’un enregistrement d’une transcription ne compromet pas les principes de justice naturelle ou d’équité (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793).

53 Ma conclusion est renforcée par la décision rendue dans Boshra.

6. Requête de la plaignante pour présenter une preuve sous forme d’opinion à l’aide d’un témoignage d’expert

54 Le quatrième jour de l’audience, la plaignante a appelé Deborah Jelly en tant que témoin. Mme Jelly est une experte-conseille qui mène divers types d’enquêtes administratives pour les employeurs, y compris divers ministères du gouvernement fédéral. J’ai été informé que le témoignage de ce témoin consistait en une opinion quant à la nature de l’enquête menée par le défendeur en 2008. Le défendeur s’est opposé à cette forme de preuve et j’ai expliqué à la plaignante le processus pour reconnaître la qualité d’expert.

55 Après avoir examiné le témoignage du témoin, je n’ai aucun doute quant à la qualité d’expert de Mme Jelly en tant qu’experte dans le domaine de harcèlement en lieu de travail et d’enquêtes en matière de harcèlement. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai été frappé par deux points. Le premier était le fait que Mme Jelly était essentielle à l’élaboration des politiques en matière de harcèlement qui ont été adoptées par de nombreux ministères gouvernementaux, y compris le défendeur. En deuxième lieu, le défendeur ne s’est pas opposé à ce qu’elle soit déclarée une experte.

56 Cela étant dit, j’ai fait droit à l’opposition du défendeur selon laquelle le témoignage de Mme Jelly ne devrait pas être accepté. Tel que cela m’a été indiqué à l’audience le 30 juin 2011, le témoignage d’opinion de ce témoin traite d’une enquête, laquelle a été menée en 2008. Selon ma décision préliminaire relativement à cette question, je suis compétent afin de décider si le défendeur a commis des actes de représailles contre la plaignante après le 23 janvier 2009. Par conséquent, l’avis de témoin n’a aucune pertinence aux questions dont je suis saisi.

57 En outre, même si j’étais compétent à déterminer la validité de l’enquête menée en 2008, je n’aurais pas accepté son témoignage pour deux raisons. En premier lieu, et fait peut-être le plus important, il aurait été peu utile d’entendre son témoignage parce qu’en tant que juge des faits, je déterminerai ce qui est le plus pertinent. En outre, je suis le gardien de la preuve et je suis d’avis que, malgré l’expertise de la témoin, son témoignage me serait peu utile pour les raisons indiquées ci-dessous :

58 Afin de parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte des termes de la magistrature dans les deux arrêts suivants : R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, et R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51. Dans le deuxième arrêt, le juge Binnie a examiné la jurisprudence et il a confirmé la liste de critères dont le juge des faits doit tenir compte lorsqu’il exerce son rôle de « gardien ». Cette liste comprend l’examen de l’étude de l’analyse. En d’autres termes, est-elle tel qu’il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard? Je suis d’avis que le témoignage d’opinion de Mme Jelly ne respecterait pas cette exigence. Le témoignage de Mme Jelly devait correspondre à une critique de la manière dont l’enquête de la plainte de harcèlement déposée par Mme Chamberlain a été effectuée. Je suis d’avis que cette question ne nécessite pas une preuve d’expert. Les politiques et les procédures écrites sur ces types d’enquête, ainsi qu’un examen attentif de tous les faits suffira de permettre à une personne ordinaire de former un jugement juste quant à la manière dont l’enquête a été menée.

59 En deuxième lieu, selon le juge Binnie, je dois déterminer si le témoignage avance une nouvelle théorie ou technique scientifique. J’ai conclu encore une fois que le témoignage de Mme Jelly ne respectait pas cette exigence.

60 En troisième lieu, je dois déterminer la mesure dans laquelle la preuve se rapproche de l’opinion sur la question fondamentale à trancher. La plaignante a fait valoir que, tout au long de l’audience, l’enquête menée en 2008 était inéquitable et par ailleurs viciée. Si j’avais déterminé que j’étais saisi de cette question, le témoignage de Mme Jelly aurait effectivement porté sur la question fondamentale posée par la plaignante.

7. Citations supplémentaires demandées par la plaignante

61 Pendant la première semaine de l’audience, la plaignante a demandé que je délivre d’autres citations à comparaître. L’un visait Ian Shuggart, un sous-ministre. Étant donné le fait que la plaignante avait déjà signifié une citation à comparaître à Helene Gosselin, une autre sous-ministre, et qu’il est devenu clair que la plaignante ne l’avait jamais rencontrée et, en outre, la témoin n’offrait aucun témoignage pertinent. J’ai indiqué à la plaignante que la délivrance d’une citation à comparaître à M. Shuggart serait conditionnelle.

62 De plus, en raison des contraintes de temps de deux témoins, soit Gina Rallis et Frank Fedyk, la plaignante n’a pas été en mesure de conclure son interrogatoire. Même si j’ai indiqué à la plaignante que le témoignage de ces deux témoins était, pour l’essentiel, non pertinent à la question dont je suis saisi, je lui ai permis de les rappeler, mais j’ai assorti des conditions à cette demande tout comme je l’ai fait relativement à la demande de délivrer une citation à comparaître à M. Shuggart.

63 Les conditions que j’ai imposées visaient à limiter la plaignante afin qu’elle ne dépose que des preuves pertinentes aux questions. J’ai ordonné que la plaignante communique avec l’ancienne Commission en faisant parvenir une copie au défendeur et qu’elle décrive les questions précises qu’elle entendait poser et d’indiquer également les documents précis auxquels elle prévoyait renvoyer le témoin. Lorsque je disposerai de ces renseignements, je rendrai une décision quant à savoir si une citation à comparaître sera délivrée à l’égard de M. Shuggart ou si la plaignante peut rappeler M. Fedyk ou Mme Rallis.

64 Or, il s’est avéré que la plaignante n’a pas donné suite à sa demande de délivrance de citation à comparaître à l’égard de M. Shuggart.

65 Au moment de la reprise de l’audience le 25 juillet 2011, l’avocate du défendeur m’a informé que la plaignante avait communiqué avec M. Fedyk, Mme Rallis et Marilyn Dingwall pour déterminer quand ils pouvaient comparaître pour témoigner. Même si la plaignante s’était conformée, dans une certaine mesure, à ma décision au moins en ce qui concernait M. Fedyk puisqu’elle avait fourni une liste des domaines que son interrogatoire viserait, elle n’a pas obtenu mon autorisation de rappeler ce témoin. En outre, la plaignante n’avait jamais indiqué qu’elle souhaitait rappeler Mme Dingwall et elle n’a fourni aucune liste de questions qu’elle souhaitait poser à Mme Rallis.

66 Puisque M. Fedyk avait accepté de comparaître, j’ai permis à la plaignante de le rappeler le 27 juillet 2011, mais je me suis assuré qu’elle ne lui pose que des questions qui visaient les domaines qu’elle avait indiqués dans sa communication avec l’ancienne Commission et la copie qu’elle a fait parvenir au défendeur.

67 En ce qui concerne Mme Rallis et Mme Dingwall, la plaignante a, en fin de compte, fourni les questions qu’elle prévoyait poser et elle a présenté des arguments le 28 juillet 2011. Après avoir entendu les arguments des parties, j’ai conclu que la plaignante pouvait rappeler Mme Rallis, mais j’ai indiqué les questions qu’elle pouvait poser au témoin.

68 En ce qui concerne la demande de rappeler Mme Dingwall, j’ai refusé la demande de la plaignante puisque je suis d’avis qu’elle n’a pas établi un « motif valable » pour que j’ordonne le rappel. J’ai également conclu que les questions que la plaignante souhaitait poser à Mme Dingwall n’étaient pas pertinentes aux questions dont je suis saisi.

69 Lorsque j’ai rendu ma décision relative à cette question, j’ai rappelé à la plaignante que l’autorisation de rappeler un témoin ne constituait pas un droit et qu’il m’incombait de déterminer si une telle ordonnance serait rendue. J’ai fait renvoi à la jurisprudence dominante à cet égard et j’ai suggéré qu’il lui incombait de me convaincre qu’il existait un « motif valable » pour ordonner le rappel de témoins.

70 Malgré la décision initiale de la plaignante de ne pas donner suite à la demande de délivrance d’une citation à comparaître à l’égard de M. Shuggart, elle a changé d’avis au cours de la quatrième semaine de l’audience et elle a demandé que je délivre une citation à comparaître à l’égard de M. Shuggart et de Janice Charette. Le 19 décembre 2011, j’ai entendu les arguments de la plaignante et du défendeur quant à savoir si je devrais délivrer ces citations à comparaître.

71 La plaignante a admis qu’elle n’avait parlé à aucune de ces deux personnes. Même si elle leur avait envoyé un courriel, elle n’avait reçu aucune réponse. Je lui ai rappelé encore une fois le risque d’appeler des témoins dont elle ne connaissait pas le témoignage et avec qui elle n’avait jamais discuté. Peu importe, la plaignante a indiqué qu’elle souhaitait encore appeler ces deux témoins.

72 Lorsque je lui ai demandé d’indiquer les éléments de preuve précis que la plaignante déposera, elle n’a pas répondu à la question. Essentiellement, la plaignante a soutenu qu’à titre d’administrateurs généraux, il incombait en dernier ressort à ces personnes de répondre aux allégations. De plus, elle a fait valoir qu’il incombe à l’administrateur général de Ressources humaines et Développement social Canada d’exercer le rôle relatif aux mesures d’adaptation.

73 En réponse, le défendeur soutient que je dois tenir compte de quatre facteurs avant de délivrer les citations à comparaître demandées. Voici les critères :

  1. La pertinence et l’importance des éléments de preuve qui seront déposés.
  2. L’autorisation des citations à comparaître permettra-t-elle à Zabia Chamberlain de participer à une recherche à l’aveuglette?
  3. L’autorisation des citations à comparaître constitue-t-elle un abus de procédure?
  4. La délivrance des citations à comparaître demandées exigera-t-elle que les témoins portent atteinte au privilège? (Nelson c. Canada (Ministre de l’agence des douanes et du revenu), 2001 CFPI 843; R. v. Harris, 1994 CanLII 2986; Zündel, Re; et Laboratoires Servier, Adir, Oril Industries, Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825.)

74 En l’espèce, le défendeur a soutenu que la plaignante n’a établi aucun fondement pour appeler ces témoins. L’avocate du défendeur a également souligné que de nombreux témoins que la plaignante a appelés ne m’étaient pas très utiles pour trancher les questions dont je suis saisi. L’avocate du défendeur m’a rappelé qu’il serait préférable que la preuve soit présentée par la plaignante sous forme de témoignage.

75 Après avoir examiné les arguments des deux parties, j’ai décidé de prendre la demande en délibéré. Ce faisant, j’ai indiqué que j’étais porté à refuser la demande de citations à comparaître, mais qu’afin d’accorder le bénéfice du doute à la plaignante, j’entendrai le reste de son interrogatoire principal et je rendrai ensuite ma décision.

76 Après avoir conclu son interrogatoire principal et son contre-interrogatoire, j’ai informé les parties que je ne délivrerai pas les citations à comparaître demandées puisque la plaignante n’a établi aucune preuve ni aucun fondement juridique pour prouver que ces personnes disposent d’une preuve pertinente ou importante qui m’aiderait à trancher la question. J’ai conclu que, tout comme de nombreux autres témoins que la plaignante avait appelés, la délivrance de ces citations entraînerait une recherche à l’aveuglette. Afin de parvenir à cette conclusion, j’ai été influencé par le fait que la plaignante n’avait même pas communiqué avec M. Shuggart ni avec Mme Charette et qu’elle ne pouvait donner aucune explication de la preuve qu’elle entendait déposer.

77 Le 21 août 2012, pendant une téléconférence, la plaignante m’a encore demandé de délivrer d’autres citations à comparaître. Plus particulièrement, elle a demandé que des citations à comparaître soient délivrées à l’égard d’Ian Shuggart, sous-ministre, Ressources humaines et Développement social Canada, de Janice Charette, ancienne sous-ministre, Ressources humaines et Développement social Canada; de Stephen Johnson, directeur général à Ressources humaines et Développement social Canada; de Sandra Webber, directrice générale, Ressources humaines et Développement social Canada; de Patricia Ellis, ancienne chef d’équipe et gestionnaire à Ressources humaines et Développement social Canada; de Renata Borysewicz, ancienne directrice à Ressources humaines et Développement social Canada et de la Dre Maureen Stewart.

78 Le défendeur s’est opposé à la délivrance de citations à comparaître à l’égard de M. Shuggart et de Mme Charrette au motif que les citations avaient été rejetées antérieurement et que la plaignante n’a présenté aucun nouveau fondement de sa demande.

79 Lorsqu’elle a été interrogée au sujet de la raison pour laquelle elle souhaitait appeler M. Shuggart, la plaignante a reconnu qu’elle n’avait jamais rencontré cette personne ni discuté avec cette dernière. En outre, elle n’a pas été en mesure de me donner des exemples du témoignage que pourrait offrir cette personne qui ne serait pas par ailleurs plus utile s’il était offert par d’autres témoins. Par conséquent, j’ai décidé de ne pas délivrer une citation à comparaître à l’égard de M. Shuggart.

80 Pour ce même motif, j’ai décidé de ne pas délivrer une citation à comparaître à l’égard de Mme Charrette avec qui la plaignante n’avait probablement pas discuté.

81 En ce qui concerne la demande de convoquer M. Johnson, l’avocate du défendeur a indiqué qu’elle l’appellerait en tant que témoin et, compte tenu de cet engagement, j’ai décidé de ne pas délivrer une citation à comparaître à son égard.

82 La plaignante a décidé de retirer sa demande visant la citation à comparaître à l’égard de Mme Ellis.

83 J’ai fait droit à la demande de délivrer une citation à comparaître à l’égard de Mme Borysewicz, mais j’ai averti la plaignante que le témoignage de cette personne devait se limiter à ses connaissances personnelles des questions survenues après le 23 janvier 2009.

84 En dernier lieu, j’ai souligné que la citation à comparaître déjà délivrée à l’égard de la Dre Stewart était, à mon avis, encore en vigueur.

8. Exclusion des témoins

85 Au début de l’audience, le défendeur a demandé qu’une ordonnance d’exclusion de témoins soit rendue. J’ai expliqué à la plaignante que je disposais d’un pouvoir discrétionnaire limité, voire aucun pouvoir discrétionnaire, lorsqu’on m’a demandé de rendre cette ordonnance.

86 J’ai rendu l’ordonnance et j’ai demandé à tous les témoins de quitter la salle. Ce faisant, j’ai expliqué l’objectif d’une telle ordonnance aux parties et j’ai rappelé à tous les témoins pendant l’audience, après qu’ils ont témoigné, qu’ils ne devaient discuter avec aucun des autres témoins ou avec des témoins possibles du contenu de leur témoignage.

9. Rapports supplémentaires des médecins Goldstein et Stewart

87 Pendant la semaine du 19 au 22 décembre 2011, la plaignante a tenté de déposer deux documents. Ces documents semblaient, pour l’essentiel, être des réponses « oui » ou « non » qui lui avaient été fournies par son médecin traitant, la Dre Stewart, et son thérapeute traitant, la Dre Goldstein, à une série de questions rédigées par la plaignante. L’avocate du défendeur s’est opposée au dépôt de ces documents.

88 Lorsque j’ai rendu la décision de ne pas les accepter, j’ai remarqué que la plaignante et le défendeur avaient convenu au dépôt de plusieurs certificats médicaux. J’ai également rappelé à la plaignante que le défendeur avait le droit de contre-interroger ces témoins relativement à leurs réponses. Par conséquent, si les éléments de preuve figurant dans ces documents étaient considérés comme importants pour l’affaire de la plaignante, elle devrait les appeler en tant que témoin dans le cadre du déroulement normal de l’instance.

10. Ordonnance de divulgation des rapports médicaux supplémentaires

89 Pendant son témoignage en février 2012, la plaignante a fait allusion au fait qu’elle avait consulté quatre (4) médecins. La plaignante m’a donné le nom de ces médecins puisque jusqu’à ce stade, elle n’avait mentionné que les Dres Goldstein et Stewart.

90 La plaignante a indiqué qu’elle avait été référée aux Drs Moncion et Butter par la Dre Stewart. L’avocate du défendeur a demandé le dépôt de tous les rapports rédigés par ces médecins. La plaignante était parfois accompagnée d’un avocat et, ce jour-là, elle l’était. Après avoir consulté son conseiller juridique, la plaignante a accepté de fournir ces rapports à l’avocate du défendeur au plus tard à la fin de mai 2012.

91 Pendant l’instance du 17 juillet 2012, la question de savoir si la plaignante s’était conformée à son engagement a été examinée. Selon le témoignage de la plaignante, elle n’avait pas fourni ces rapports à l’avocate du défendeur. J’ai proposé d’ajourner l’audience pour la journée afin que la plaignante puisse obtenir ces rapports de la médecin et les fournir au défendeur. La plaignante a refusé de fournir ces documents, malgré son engagement antérieur.

92 Face à ce refus, j’ai ajourné l’audience et j’ai ordonné à la plaignante de communiquer avec le bureau de la Dre Stewart et d’obtenir une copie des rapports du Dr Moncion et du Dr Butter et de les fournir à l’avocate du défendeur.

93 Le 18 juillet 2012, au début de l’audience, la plaignante a indiqué qu’elle avait communiqué avec le bureau de la Dre Stewart et qu’elle fournirait à l’avocate du défendeur des copies au plus tard à la fin de la journée.

94 À la fin de l’audience le 18 juillet 2012, la plaignante a indiqué qu’elle était préoccupée par la diffusion de ces rapports. Après avoir entendu les arguments à ce sujet, j’ai ordonné que la diffusion des renseignements figurant dans ces rapports soit limitée à la divulgation nécessaire aux fins de ce procès. J’ai ordonné en outre d’examiner une requête pour audience à huis clos présentée par l’une ou l’autre des parties à tout moment où ces documents seront examinés au cours de l’audience.

95 Je me préoccupe du fait que les rapports médicaux renferment des renseignements personnels de nature très délicate qui portent sur des questions relatives à la santé mentale de la plaignante et que leur diffusion pourrait avoir une incidence négative sur sa santé et sa sécurité futures. Bien qu’aucune des parties n’ait déposé une requête visant particulièrement une ordonnance de mise sous scellés, la plaignante m’a clairement fait part de ces préoccupations au sujet de la diffusion des rapports et j’ai reconnu ses préoccupations. En tentant de traiter ces préoccupations dans le cadre de ma décision, j’ai conclu qu’une ordonnance de mise sous scellés est requise pour donner effet à ma décision rendue au cours de l’audience.

96 La position par défaut dans le cadre d’une audience devant la CRTEFP est le principe de la transparence judiciaire, ce qui signifie que tous les renseignements présentés à la CRTEFP devraient être mis à la disposition de tout membre du public, y compris les médias. La Commission a publié sa « Politique sur la transparence et la protection de la vie privée » dans son site Web et elle énonce ce qui suit :

[…]

Le principe de transparence judiciaire occupe une place importante dans notre système de justice. Suivant ce principe, la Commission tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De par son mandat et la nature des affaires qu’elle entend, la Commission pratique une politique d’ouverture qui favorise la transparence de ses procédures, la responsabilisation et l’équité dans la conduite de ses audiences.

[…]

[…] Les parties et leurs témoins sont soumis à l’examen du public lorsqu’ils témoignent devant la Commission; ils sont donc plus enclins à dire la vérité si leur identité est connue. Les décisions de la Commission indiquent le nom des parties et des témoins et fournissent toute information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider du différend.

Parallèlement, la Commission reconnaît que, dans certains cas, la mention de renseignements personnels au cours d’une audience ou dans une décision écrite peut avoir des répercussions sur la vie de la personne concernée. Des préoccupations liées à la protection de la vie privée surviennent le plus souvent lorsque des renseignements sur certains aspects de la vie d’une personne deviennent publics. Il peut s’agir de l’adresse domiciliaire de la personne, de son adresse électronique personnelle, de son numéro de téléphone personnel, de sa date de naissance, d’informations financières à son sujet, de son NAS, de son numéro de permis de conduire, ou encore de renseignements figurant sur sa carte de crédit ou son passeport. La Commission s’efforce de ne mentionner ce genre de renseignements que s’ils sont pertinents et nécessaires pour décider du différend.

97 Le critère applicable lorsqu’on envisage de mettre sous scellé des renseignements ou des pièces est le critère de Dagenais/Mentuck : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 et R. c. Mentuck, 2001 CSC 76. Voici les éléments de ce critère :

a) L’ordonnance est-elle nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque?

Et;

b) Ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent-ils sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires?

98 La Cour suprême du Canada a clarifié le fait qu’il incombe à la partie qui demande l’ordonnance de mise sous scellés de justifier sa délivrance en fonction d’une preuve suffisante – une affirmation générale quant au préjudice possible ne suffit pas. En plus d’examiner les éléments de preuve déposés par les parties, le décideur est légalement tenu de tenir compte de la protection constitutionnelle qui a été accordée au droit du public d’avoir accès aux éléments de preuve, même si aucune partie ne fait valoir ce droit.

99 Dans le cadre de l’application du critère de Dagenais/Mentuck, je me préoccupe du fait que la publication des renseignements sur la santé mentale de la plaignante pourrait toucher sa réadaptation ou soulever des préoccupations en matière de sécurité si les renseignements sont publics. La publication des renseignements figurant aux pièces n’est pas essentielle à une compréhension transparente de cette décision. J’ordonne que les rapports médicaux déposés en preuve soient mis sous scellés.

11. Décision de la Cour fédérale – Section de première instance

100 Le 31 août 2012, la Cour fédérale – Section de première instance a rendu une décision (Chamberlain,2012 CF 1027). Dans cette décision, le savant juge de première instance a confirmé ma décision relative au rejet du grief. Toutefois, la :

[…] question devra donc être renvoyée à M. Filliter – s’il est disponible, ou à un autre arbitre s’il ne l’est pas – pour qu’il examine la question de savoir si un arbitre de la CRTFP a compétence pour statuer sur les allégations de violation des droits de la personne formulées par Mme Chamberlain et, dans l’affirmative, pour statuer au fond sur ses allégations.

101 À la reprise de l’audience le 10 septembre 2012, j’ai discuté de l’importance de la décision susmentionnée en ce qui concerne les questions dont je suis saisi relatives aux plaintes en vertu du Code canadien du travail. Les deux parties ont convenu que la décision du savant juge de première instance n’avait aucune incidence sur le cas en l’espèce et de continuer de présenter leur preuve et leurs arguments relativement aux plaintes, sous réserve des limites de ma compétence.

12. Allégations de la plaignante concernant l’intégrité de la procédure

102 La plaignante a, à maintes reprises au cours de cette procédure, fait preuve d’un excès de colère envers les témoins, l’avocate du défendeur et moi-même. C’est au cours de ces excès de colère fréquents que la plaignante a souvent fait des allégations graves contre la véracité de ses propres témoins, l’approche professionnelle de l’avocate du défendeur et mon impartialité.

103 Il faut reconnaître qu’aucun des témoins à qui la plaignante avait signifié une citation à comparaître et dont l’honnêteté a été remise en question n’est devenu défensif et qu’ils ont tous permis à l’excès de colère de suivre son cours.

104 Dans le même ordre d’idées, l’avocate du défendeur n’a, pour l’essentiel, au moins jusqu’à la dernière partie de la présentation de la preuve de l’audience, pas réagi.

105 En dernier lieu, je n’ai pas tenu la plaignante responsable de la plupart des allégations non fondées qu’elle a faites pendant ces excès d’émotion. Toutefois, je lui ai rappelé souvent que de tels excès n’étaient pas utiles aux fins du déroulement de l’audience.

106 Cela dit, jusqu’au 15 janvier 2013. À cette date, la plaignante, immédiatement avant la pause de midi, a eu un autre excès au cours duquel elle m’a accusé d’avoir fait preuve de discrimination à son égard au motif de la [traduction] « couleur de sa peau ». Je n’ai pas réagi à ce premier commentaire, mais vers la fin de la journée, la plaignante a répété l’allégation, mais cette fois-ci, ce n’était pas pendant un excès de rage, mais pendant qu’un témoin était à la barre.

107 J’ai demandé au témoin de quitter la salle et j’ai informé la plaignante qui prenait très au sérieux son allégation puisqu’elle remettait en question l’intégrité de la procédure, mon impartialité et, de façon indirecte, les actes de l’avocate du défendeur. J’ai indiqué que, si elle y croyait réellement, elle devrait déposer une requête en récusation. Ce disant, je lui ai dit que, si une telle requête n’était pas déposée, je m’attendais à ce qu’elle retire l’allégation aux fins du dossier.

108 Après avoir consulté les personnes qui l’appuyaient et qui était présentes, y compris une personne que Mme Chamberlain a indiquée être une assistante juridique qui s’est assise avec elle pendant une grande partie de l’audience, la plaignante a indiqué aux fins du dossier que cette allégation a été retirée. J’ai accepté le retrait et j’ai ajourné l’audience jusqu’au lendemain. Avant de partir, j’ai exhorté la plaignante, tel que je l’avais fait antérieurement, d’arrêter de faire ces types d’allégations, sauf si elle avait l’intention de les poursuivre.

109 Le lendemain, malgré mes réprimandes et après une décision que j’ai rendue relativement à l’admissibilité d’un document, la plaignante, pendant un excès de colère, a allégué que je prenais [traduction] « encore la position de l’employeur ». Il ne s’agissait pas de la première fois qu’elle a suggéré cela et je l’ai rappelée de ses allégations semblables antérieures. Je lui ai demandé si elle avait l’intention de déposer une requête en récusation et elle a répondu par la négative. Je lui ai alors demandé de retirer son allégation, ainsi que ses allégations semblables antérieures, aux fins du dossier.

110 Encore une fois, après avoir consulté les personnes qui l’appuyaient, la plaignante a retiré cette allégation et les allégations semblables antérieures.

13. Confirmation que des allégations d’actes de représailles ne sont pas portées contre l’avocate du défendeur

111 Le 6 février 2013, l’avocate du défendeur a encore une fois exprimé ses préoccupations selon lesquelles la plaignante alléguait que l’avocate du défendeur avait personnellement agi d’une manière qui pourrait être considérée comme un acte de représailles.

112 Après un examen, la plaignante a indiqué, aux fins du dossier, qu’elle n’alléguait pas, clairement et sans équivoque, que l’avocate du défendeur avait agi d’une manière qui serait considérée, directement ou indirectement, comme un acte de représailles contre elle.

14. Rapports du Dr Butter

113 À la fin de la partie de la présentation de la preuve des arguments de la plaignante, elle a mentionné avoir vu un nouveau médecin, le Dr Butter, et elle a demandé la permission de déposer en preuve les rapports qu’il avait communiqués à son médecin de famille. L’avocate du défendeur s’est opposée et a demandé la possibilité de contre-interroger le Dr Butter. La plaignante a indiqué qu’elle n’appellerait pas le Dr Butter en tant que témoin et elle n’a pas donné suite à sa demande de déposer en preuve le rapport.

114 Toutefois, pendant la contre-preuve, la plaignante a encore une fois demandé de déposer en preuve le dernier rapport du Dr Butter. L’avocate du défendeur a de nouveau soulevé ses oppositions.

115 J’ai expliqué à la plaignante que je devais trancher de nombreuses questions avant de déterminer si je pouvais accepter la lettre. En premier lieu, avant que la plaignante ait achevé de présenter sa preuve, je lui ai demandé si elle allait appeler le Dr Butter et elle a dit « non ». En deuxième lieu, j’avais fait preuve d’uniformité en ce qui concerne mes décisions de refuser que des éléments de preuve soient déposés sans la possibilité d’être remis en question dans le cadre d’un contre-interrogatoire. En troisième lieu, il semblait que certaines sections de la lettre avaient été supprimées et cela a suscité une préoccupation auprès du défendeur. En quatrième lieu, si j’examine la demande de déposer en preuve le document, le défendeur pourrait lui demander d’accepter de se soumettre à un examen médical indépendant ou, subsidiairement, que je lui ordonne d’en faire ainsi. En dernier lieu, le défendeur pourrait demander un ajournement afin de présenter sa propre opinion d’expert pour réfuter l’opinion du Dr Butter.

116 Après y avoir songé, la plaignante a retiré le document, ce qui écarte ainsi la nécessité que je rende une décision quant à son admissibilité.

15. Rappel d’Eugina Rallis

117 Mme Rallis a témoigné le 28 juin 2010 et à la fin de son interrogatoire principal, l’avocate du défendeur n’a pas jugé opportun de la contre-interroger. Le 27 juillet 2010, la plaignante a demandé de la rappeler en tant que témoin. Après avoir étudié la demande et étant donné le fait que Mme Rallis avait été poussée à terminer son témoignage le premier jour puisqu’elle devait se rendre par vol à l’étranger, j’ai accordé à la plaignante la possibilité de la rappeler, mais afin d’éviter un témoignage double et de m’assurer que la plaignante ne pose que des questions pertinentes, j’ai examiné la longue liste de questions qu’elle souhaitait poser et j’ai rendu des décisions quant à la pertinence des questions.

118 Certaines questions ont été refusées puisqu’elles exigeaient un témoignage d’opinion et j’ai expliqué à la plaignante que les réponses à ces questions ne favoriseraient aucunement ses arguments. D’autres questions ont été reformulées lorsque j’ai compris l’objectif de la question. D’autres encore ont été refusées puisqu’elles étaient identiques à celles qui avaient été posées lors du premier témoignage de Mme Rallis ou puisqu’elles n’étaient pas pertinentes aux questions dont je suis saisi.

119 Le 30 avril 2013, pendant l’argumentation, la plaignante a soulevé pour la première fois cette question dans le contexte selon lequel elle ne faisait pas l’objet d’un procès équitable. J’ai permis à ce que les listes de questions avec les annotations des deux parties soient déposées en preuve (pièces 163 et 164). Après avoir examiné les questions, la plaignante a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à la question relative à l’équité à cet égard.

16. Tentative par la plaignante de présenter des éléments de preuve dans le cadre de son argumentation

120 Le 11 juin 2013, la plaignante, pendant son argumentation, a fait renvoi à deux documents, lesquels n’avaient pas été déposés en preuve en tant que pièces au cours du procès. L’avocate du défendeur a soutenu que la plaignante ne devrait pas être autorisée à déposer ces documents à ce stade du procès puisque cela nuirait à sa position puisqu’elle n’aurait pas la possibilité d’aborder leur contenu.

121 D’autre part, la plaignante a demandé que je désigne ces documents en tant que pièces.

122 Après avoir étudié la position des deux parties, j’ai conclu que je n’étais pas prêt à désigner ces documents (désignés comme PRD nos 1735 et 2991) en tant que pièce. J’ai indiqué que j’étais d’avis que cela n’était pas approprié, constituerait une violation des règles de justice naturelle et constituerait une erreur de droit. Par conséquent, tout renvoi à ces documents par la plaignante serait supprimé du dossier et la plaignante s’est fait ordonner de n’y faire aucun autre renvoi.

123 Afin de parvenir à ma conclusion, j’ai remarqué que la plaignante avait eu amplement l’occasion de déposer ces documents à l’égard de quatre de ses témoins (Mme Rallis, M. Fedyk, M. Trepanier et Mme Dingwall) ou, subsidiairement, pendant son long contre-interrogatoire du témoin du défendeur (M. Johnson).

124 La plaignante a soutenu qu’elle n’avait pas été autorisée de poser des questions à Mme Rallis relativement à ces documents. J’ai rappelé à la plaignante que les limites imposées à son interrogatoire de Mme Rallis ne se limitaient qu’à son rappel. Aucune limite n’a été imposée la première fois que la plaignante a appelé ce témoin.

125 Pour tous ces motifs, j’ai conclu que je n’accepte pas ces documents en tant que pièce.

126 Malgré ma décision et l’explication de mon raisonnement, la plaignante a poursuivi son argumentation pendant 25 minutes de plus au sujet de ma décision. Pendant cette période, je lui ai rappelé à maintes reprises que j’avais rendu ma décision et je l’ai exhortée de poursuivre son argumentation sur le bien-fondé. Lorsqu’elle ne l’a pas fait, j’ai ajourné l’audience pendant une courte période afin de permettre à la plaignante de se calmer et d’aborder le bien-fondé des questions dont je suis saisi.

17. Ajournement pour obtenir un certificat médical

127 Vers 15 h 30 le 11 juin 2013, la plaignante a éclaté en sanglots. Même si elle a eu des excès émotionnels à divers moments dans le cadre du procès, il s’agissait de la première fois qu’elle a énoncé [traduction] « Je me demande si ma santé me permettra de continuer ». L’avocate du défendeur a fait part de ses préoccupations, tout comme je l’ai fait. Par conséquent, j’ai ajourné l’audience jusqu’à 11 h le 12 juin 2013 afin de permettre à la plaignante de consulter son médecin ou son thérapeute traitant.

128 Le 12 juin 2013, j’ai convoqué l’audience et la plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure de communiquer avec son médecin ni sa thérapeute.

129 Après avoir tenu compte de la position de la plaignante et avoir écouté celle du défendeur, j’ai ajourné l’affaire à la prochaine date d’audience prévue (soit le 25 juillet 2013) et j’ai informé la plaignante qu’elle devait me fournir un certificat médical, soit de son médecin (Dre Stewart) soit de sa thérapeute (Dre Goldstein), qui traite des trois questions suivantes :

  1. Zabia Chamberlain est-elle suffisamment en santé pour continuer à participer à cette procédure et à participer pleinement à la conduite de son dossier et à faciliter la gestion de son dossier?
  2. Dans l’affirmative, des restrictions ou des limites sont-elles imposées relativement à la capacité de Mme Zabia Chamberlain de continuer de participer à cette procédure?
  3. Dans l’affirmative, quelles mesures d’adaptation la Commission doit-elle prendre à l’égard de Mme Zabia Chamberlain afin de lui permettre d’achever la présentation de ses arguments?

130 L’ancienne Commission a envoyé une correspondance comprenant une lettre qu’elle devait donner à ses médecins dans laquelle les questions ci-dessus étaient indiquées et le 16 juillet 2013, la plaignante a fourni la réponse de Dre Stewart.

131 La correspondance de Dre Stewart n’a pas abordé la première question que j’ai posée et a abordé de manière très détaillée les autres questions.

132 Malgré cela, la médecin a ensuite énuméré sept mesures d’adaptation qu’elle a indiqué être « requises ». À titre de commentaire général, cette lettre confirmait ma conviction antérieure survenue après son témoignage, selon laquelle la Dre Stewart était passée du rôle de conseillère médicale objective à celui de défenseure. Par conséquent, je devais déterminer le poids que j’accorderai à l’opinion de la Dre Stewart.

133 À l’appui de cette conclusion, j’étais particulièrement frappé par son commentaire selon lequel : [traduction] « compte tenu des derniers renseignements fournis par divers observateurs, indiqués par écrit à ses médecins, décrivant certains incidents et les pressions dont a fait face Mme Chamberlain dans le cadre de ces audiences ». L’identité des observateurs n’a pas été révélée et les incidents n’ont pas été décrits. Il me reste à déterminer comment cela pourrait être lié à la fourniture d’une opinion médicale objective quant à la capacité d’une patiente d’un médecin de continuer à se représenter.

134 Il convient de résumer la position exprimée par la Dre Stewart puisque je suis d’avis que son ensemble représente une tentative de défendre les intérêts de sa patiente relativement à des éléments, dont certains avaient déjà été traités plus tôt au cours du procès.

  1. La prestation de [traduction] « services de sténographie judiciaire et de transcription appropriés pendant le reste des jours devant la CRTFP ».
  2. Un deuxième arbitre de grief, préférablement une femme à plein temps, qui assistera pendant le reste de l’audience.
  3. [Traduction] « Mme Chamberlain ne devrait pas être tenue responsable d’avoir discuté des abus physiques et émotionnels dont elle a fait l’objet dans le milieu de travail. Ces abus ont été prouvés dans le cadre de l’enquête effectuée par l’employeur et ils ont été confirmés par le témoignage des témoins au cours de ce procès. »
  4. La présentation des autres éléments de preuve et la [traduction] « lecture de toute son argumentation sans interruption ou avec peu d’interruptions ».
  5. « Un nombre maximal de trois (3) jours d’audience chaque semaine est requis, tous les deux jours, avec un jour de repos et de récupération entre les jours d’audience. » Cela dit, la médecin a également indiqué que la plaignante pouvait participer aux jours successifs prévus les 25 et 26 juillet 2013.
  6. Les portes et les stores dans la salle devaient être fermés afin de réduire l’exposition au bruit fort et aux lumières, lesquels déclenchent ou aggravent les maux de tête ou les migraines causés par le stress.
  7. [Traduction] « Il est essentiel que la CRTFP accorde aux arbitres de grief un délai adéquat, avant les jours d’audience, pour lire tous les documents et tous les arguments reçus au cours des quatre dernières années. »

135 Lorsque j’ai examiné l’ensemble de la lettre, la première chose que j’ai remarquée était que la question relative au sténographe judiciaire avait été traitée plus tôt au cours du procès. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 39 à 53. Je suis d’avis que la médecin n’a fourni aucune justification médicale pour expliquer la raison pour laquelle les services d’un sténographe judiciaire sont nécessaires pendant le reste de l’audience ou de la façon dont ce service serait meilleur que la mesure d’adaptation que j’ai offerte à la plaignante.

136 Dans le même ordre d’idée, la plaignante avait demandé antérieurement un deuxième arbitre de grief et j’ai refusé la demande puisqu’il s’agirait d’un manquement à la justice naturelle.

137 En ce qui concerne les points 3, 4 et 7, j’avais expliqué, à maintes reprises, à la plaignante les réalités d’un système contradictoire. J’avais également expliqué plusieurs fois que, lorsque je l’interrompais, c’était pour m’assurer que je comprenais les arguments de la plaignante ou, subsidiairement, pour lui offrir une orientation et une aide. Il convient de noter que les énoncés de la docteure au point 3 et de la façon dont ces derniers pourraient se rapporter d’une façon ou d’une autre à une opinion médicale me laissent perplexe.

138 En dernier lieu, j’ai conclu que les mesures d’adaptation énoncées aux points 5 et 6 étaient bien fondées.

139 Le 19 juillet 2013, l’ancienne Commission a rédigé la lettre suivante à l’intention de la plaignante :

[Traduction]

Le commissaire Filliter a examiné le rapport de la Dre Stewart du 15 juillet 2013 et il m’a demandé d’informer les parties de ce qui suit :

Après avoir examiné l’ensemble du rapport de la Dre Stewart, il est clair que le rapport ne répond pas directement à la question 1 de la lettre du commissaire Filliter du 13 juin 2013, lettre adressée au médecin ou thérapeute traitant de Mme Chamberlain.

Voici la question 1 : [traduction] « Zabia Chamberlain est-elle suffisamment en santé pour continuer de participer à cette procédure et de participer pleinement à la conduite de son dossier et à faciliter la gestion de son dossier? » La question 1 est une question préliminaire à laquelle Dre Stewart ou Dre Goldstein devait répondre.

Afin de passer aux prochaines dates d’audience prévues le 25 juillet 2013, Mme Chamberlain doit obtenir une réponse claire et précise à la question 1 de son médecin ou thérapeute traitant.

Néanmoins, le commissaire Filliter a examiné les exigences détaillées en matière d’adaptation énoncées dans le rapport de la Dre Stewart et il les a interprétées en vue de donner une réponse complète aux questions 2 et 3 posées dans la lettre du 13 juin 2013. Voici sa décision concernant lesdites exigences :

Exigence no 1 – Mme Chamberlain a soulevé la question relative au sténographe judiciaire au cours de l’audience et le commissaire Filliter a rejeté la demande. Toutefois, Mme Chamberlain a été autorisée à ce qu’une personne de son choix soit présente afin de prendre des notes pour elle. Des personnes ont assisté avec elle tout au long de la procédure à cette fin et cela semble avoir « réduit au minimum la confusion au sujet des énoncés verbaux exprimés au cours de l’audience et la nécessité de répéter des renseignements qu’elle a déjà fournis ». Le commissaire Filliter est d’avis que rien n’a changé depuis sa décision antérieure et qu’il n’est pas disposé à accorder la demande à ce stade, surtout puisque tous les éléments de preuve ont été déposés. Afin de parvenir à cette conclusion, le commissaire Filliter indique qu’aucune raison médicale n’a été fournie pour suggérer qu’un sténographe judiciaire est nécessaire plutôt que le processus déjà offert à Mme Chamberlain.

Il convient de noter que le commissaire Filliter a déjà autorisé à d’autres personnes qui assistent à l’audience de prendre des notes pour le compte de Mme Chamberlain à ses fins et utilisations, réduisant ainsi sa nécessité de le faire. La pratique consistant à autoriser Mme Chamberlain à assister à l’audience avec des personnes de son choix qui sont chargées de prendre des notes pour son compte et à ses fins sera maintenue.

Exigence no 2 – La question relative à ce qu’un « deuxième arbitre de grief » soit présent a été traitée antérieurement. Tel que cela a été déterminé antérieurement, aucune telle personne ne sera présente. Le président de la CRTFP a nommé le commissaire Filliter comme une formation à commissaire unique de la Commission relativement à ces questions tel que le permet la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Il convient de noter qu’il semble qu’aucun fondement médical n’a été fourni pour cette exigence. En outre, l’introduction d’un deuxième décideur qui n’a pas été saisi ni présent tout au long de cette procédure constituerait un déni d’équité procédurale et un manquement à la justice naturelle. En dernier lieu, le commissaire saisi de cette question n’a pas le pouvoir d’affecter un autre commissaire à la procédure à ce stade très avancé de la procédure et cela constituerait une contravention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Par conséquent, cette exigence en matière de mesure d’adaptation est refusée.

Exigence no 3 – Il ne semble pas s’agir d’une description d’une exigence en matière de mesure d’adaptation. Au contraire, il semble constituer un commentaire sur la tenue de l’audience, à laquelle l’auteur du rapport n’a pas assisté. Puisque l’« exigence » n’établit pas une mesure d’adaptation, aucune décision ne doit être prise relativement à cette exigence.

On rappelle aux parties qu’elles participent à un processus contradictoire et que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale exigent que les deux parties aient la possibilité de contester les positions adoptées et les éléments de preuve déposés par la partie adverse respective. On rappelle également aux parties que le commissaire Filliter est le maître de sa propre procédure et que, par conséquent, il peut interrompre une partie pour obtenir des éclaircissements ou pour confirmer sa compréhension, pour rendre des décisions, pour rendre des ordonnances et pour exercer tous les pouvoirs en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Exigence no 4 – En ce qui concerne cette exigence d’éviter d’interrompre Mme Chamberlain pendant qu’elle présente ses éléments de preuve et son [traduction] « argumentation », les parties sont rappelées encore une fois que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale exigent que les parties aient la possibilité de contester les positions de la partie adverse respective. Ce principe s’applique à l’acte de soulever des oppositions. On rappelle également aux parties que le commissaire Filliter est le maître de sa propre procédure et, par conséquent, il peut interrompre une partie pour obtenir des éclaircissements ou pour confirmer sa compréhension, pour rendre des décisions, pour rendre des ordonnances et pour exercer tous les pouvoirs en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Par conséquent, cette exigence en matière de mesure d’adaptation sera refusée.

Exigence no 5 – L’exigence de prévoir un nombre maximal de trois jours d’audience non consécutifs par semaine, séparés tous les deux jours est accordée.

Tous les autres jours d’audience concernant la présente question seront prévus de cette façon. Il convient de noter que la Dre Stewart a indiqué que Mme Chamberlain peut procéder les jours d’audience consécutifs prévus les 25 et 26 juillet 2013. Par conséquent, ces jours d’audience se dérouleront sans un [traduction] « jour de repos » entre les jours d’audience. Toutefois, le commissaire Filliter tiendra compte des besoins de Mme Chamberlain et il examinera avec les parties au début de la [traduction] « […] question le 25 juillet 2013 la question de savoir si l’audience se poursuivra […] pendant une journée complète le 26 juillet 2013 ».

En ce qui concerne les jours d’audience prévus du 30 juillet au 1er août et du 16 au 20 septembre 2013, le commissaire Filliter demandera aux parties le 25 ou le 26 juillet 2013 quant à la façon de procéder pour fixer de façon précise les jours d’audience et le reste des jours prévus pendant ces périodes.

Exigence no 6 – Tel que cela est indiqué ci-dessus, le commissaire Filliter n’a jamais eu un problème avec le fait que d’autres personnes accompagnent Mme Chamberlain pour l’appuyer pendant l’audience. En fait, l’audience est publique et des personnes qui appuient Mme Chamberlain l’ont toujours accompagnée.Par conséquent, cette exigence en matière de mesure d’adaptation sera accordée et la seule condition applicable consistera à ce que ces personnes qui l’appuient respectent le décorum prévu dans la salle d’une audience publique. Il convient de noter que Mme Chamberlain n’a éprouvé aucun problème à respecter un tel décorum dans le passé.

En ce qui concerne la fermeture partielle des portes et des stores, cette demande sera accordée. Le commissaire Filliter indique que c’est la première fois que cette demande a été faite.

Exigence no 7 – Il ne semble pas s’agir non plus d’une description d’une exigence en matière de mesure d’adaptation. Au contraire, il semble constituer un commentaire sur la tenue de l’audience, à laquelle l’auteur du rapport n’a pas assisté. Puisque l’« exigence » n’établit pas une mesure d’adaptation, aucune décision ne doit être prise relativement à cette exigence.

En outre, on rappelle encore une fois aux parties que le commissaire Filliter est le maître de sa propre procédure en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Il convient de noter encore une fois qu’aucune réponse à la question 1 de la lettre du commissaire Filliter n’a été donnée. Par conséquent et à la lumière de la décision rendue ci-dessus, Mme Chamberlain est ordonnée à obtenir et à fournir par écrit, au plus tard le 22 juillet 2013, une réponse d’un médecin ou thérapeute traitant à la question suivante : [traduction] « Zabia Chamberlain est-elle suffisamment en santé pour continuer de participer à cette procédure et de participer pleinement à la conduite de son dossier et à faciliter la gestion de son dossier? ».

En dernier lieu, veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, toute correspondance future devrait être adressée au soussigné à titre d’agent du greffe de la Commission de ces dossiers qui remplace Lisa Woodstock.

140 La Dre Goldstein, la thérapeute de la plaignante, a signé une lettre en date du 22 juillet 2013. Elle a répondu à la première question que j’ai posée en indiquant « Oui. Mme Chamberlain est suffisamment en santé pour continuer de participer à la procédure et pour gérer la conclusion de ses questions soulevées devant la CRTFP ».

141 Toutefois, la thérapeute est allée plus loin et a indiqué qu’elle souscrivait aux exigences énoncées par la Dre Stewart. Lorsqu’elle a affirmé cela, la Dre Goldstein a indiqué ce qui suit : [traduction] « Les médecins ont également examiné sérieusement les affidavits et les derniers rapports des observateurs à la PSLRB dans lesquels les incidents et les pressions auxquelles Mme Chamberlain fait face dans le cadre de cette procédure. »

142 Pour le même motif que celui que j’ai exprimé à l’égard de la Dre Stewart, je suis d’avis que l’opinion de Dre Goldstein indique qu’elle est également passée du rôle d’une professionnelle de la santé objective à celui de défenseure. Par conséquent, je dois déterminer si je peux faire confiance du tout à son opinion.

143 Dans cette lettre, la Dre Goldstein examine un certain nombre des recommandations proposées par la Dre Stewart et elle y ajoute les siennes. Il convient de résumer ses conclusions et d’y répondre.

[Traduction]

  1. Exigence no 1 – En ce qui concerne les services de sténographie judiciaire, la Dre Goldstein a mentionné un incident où des personnes qui assistaient habituellement pour prendre des notes n’étaient pas disponibles.
  2. Exigence no 2 – Même si cette « exigence » concerne le recours aux services d’un deuxième arbitre de grief, la Dre Goldstein a mentionné le fait que l’agent du greffe affecté maintenant au dossier a été remplacé, ce qui n’a aucune pertinence à l’« exigence ».
  3. Exigence no 3 – Le texte de celle-ci était particulièrement troublant puisqu’il établit sans doute le rôle de défenseure de la Dre Goldstein.
  4. Exigence no 5 – Selon cette « exigence », je ne dois pas fixer des dates d’audience consécutives, mais la Dre Goldstein a recommandé que j’envisage fixer les jours d’audience pendant les fins de semaine.
  5. Exigence no 7 – la Dre Goldstein a suggéré que la plaignante ne soit pas interrogée quant à l’emplacement des documents à l’appui de ses arguments.

144 Le 22 juillet 2013, la plaignante a envoyé par courriel au président intérimaire de l’ancienne Commission et elle lui a demandé d’intervenir en indiquant que l’on portait atteinte à ses droits en vertu de la LCDP et de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). La plaignante avait antérieurement inclus le président dans une pléthore de courriels et elle avait été informée clairement que de telles allégations devaient être soulevées devant moi, à titre de décideur affecté à l’affaire. Par conséquent, ce courriel m’a été acheminé.

145 Au début de l’audience le 25 juillet 2013, j’ai lu l’énoncé préparé suivant :

[Traduction]

L’audition de cette affaire a été fixée pour continuer aujourd’hui d’entendre le reste de l’argumentation sur le bien-fondé des questions dont je suis saisi. Toutefois, il s’est passé beaucoup de choses depuis notre audience le 12 juin 2013. Je souhaite également indiquer que la lettre venant de Zabia Chamberlain à l’intention du président m’a été acheminée aux fins de traitement.

Vous vous souviendrez tous que nous avons ajourné l’audience le 12 juin 2013 afin de donner à la plaignante la possibilité d’obtenir une lettre de son médecin ou thérapeute. La lettre que j’ai demandée devait traiter des trois questions suivantes que j’ai posées :

1) Zabia Chamberlain est-elle suffisamment en santé pour continuer de participer à cette procédure et de participer pleinement à la conduite de son dossier et à faciliter la gestion de son dossier?

2) Dans l’affirmative, des restrictions ou des limites sont-elles imposées relativement à la capacité de Mme Zabia Chamberlain de continuer de participer à cette procédure?

3) Dans l’affirmative, quelles mesures d’adaptation la Commission doit-elle prendre à l’égard de Mme Zabia Chamberlain afin de lui permettre d’achever la présentation de ses arguments?

Le 15 juillet 2013, la Dre Stewart a signé une lettre dans laquelle elle n’a pas répondu à la première question posée, elle a offert de nombreux renseignements médicaux qui n’avaient pas été demandés ou qui n’étaient pas utiles et plutôt que de formuler des suggestions de mesures d’adaptation, elle a offert les exigences suivantes que je résume de la façon suivante :

1) La prestation de [traduction] « services de sténographie judiciaire et de transcription appropriée pendant le reste des jours devant la CRTFP ».

2) Un deuxième arbitre de grief, préférablement une femme à plein temps, qui assistera pendant le reste de l’audience.

3) [Traduction] « Mme Chamberlain ne devrait pas être tenue responsable d’avoir discuté des abus physiques et émotionnels dont elle a fait l’objet dans le milieu de travail. Ces abus ont été prouvés dans le cadre de l’enquête effectuée par l’employeur et ils ont été confirmés par le témoignage des témoins au cours de ce procès. »

4) La présentation des autres éléments de preuve et la [traduction] « lecture de toute son argumentation sans interruption ou avec peu d’interruptions ».

5) [Traduction] « Un nombre maximal de trois (3) jours d’audience chaque semaine est requis, tous les deux jours, avec un jour de repos et de récupération entre les jours d’audience.» Cela dit, la médecin a également indiqué que la plaignante pouvait participer aux jours successifs prévus les 25 et 26 juillet 2013.

6) Les portes et les stores dans la salle doivent être fermés afin de réduire l’exposition au bruit fort et aux lumières, lesquels déclenchent ou aggravent les maux de tête ou les migraines causés par le stress.

7) [Traduction] « Il est essentiel que la CRTFP accorde aux arbitres de grief un délai adéquat, avant les jours d’audience, pour lire tous les documents et tous les arguments reçus au cours des quatre dernières années. »

En raison de mes préoccupations quant à la santé de la plaignante, j’ai demandé à la Commission d’envoyer une lettre de suivi, laquelle a été envoyée le 19 juillet 2013. Cette lettre se passe d’explications et une lettre en date du 22 juillet signé par la Dre Goldstein a été reçue par la Commission peu après en guise de réponse. Cette lettre comprenait les points suivants auxquels j’ai répondu :

Exigence no 1 – En ce qui concerne les services de sténographie judiciaire, la Dre Goldstein mentionne un incident où des personnes qui assistaient habituellement pour prendre des notes n’étaient pas disponibles. Cet incident est survenu pendant la présentation des arguments de la plaignante et je m’en souviens. À ce moment-là, ainsi que les quelques autres fois où cet incident est survenu, j’avais demandé à la plaignante si elle souhaitait continuer et elle a accepté de le faire malgré le fait qu’elle n’était accompagnée par aucune personne pour prendre ses notes. Pendant ces jours, je me suis assuré que la plaignante était en mesure de prendre des notes complètes sur la procédure. La Dre Goldstein mentionne également une recommandation d’un Dr Moncion à l’appui de cette demande. Le Dr Moncion n’a pas témoigné et j’ai examiné ses lettres qui ont été déposées en preuve (pièces 150, 151 et 155) et je ne constate aucune telle recommandation. Toutefois, quoi qu’il en soit, je suis disposé à prendre d’autres mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante en décidant que si la personne qui assiste habituellement avec la plaignante pour prendre des notes n’est pas disponible, nous ne procéderions pas. Toutefois, je demande à la plaignante, par courtoisie, d’informer les bureaux de la Commission dès qu’elle est informée que ces personnes ne sont pas disponibles afin de ne pas gaspiller le temps précieux d’audience.

Exigence no 2 – La Dre Goldstein mentionne le fait que l’affaire est maintenant supervisée par Nick Miller, plutôt que par Lisa Woodstock. Il s’agit d’une décision de gestion interne de la Commission et n’a aucune pertinence quant au déroulement de la procédure. C’est moi qui mène cette procédure. Il convient de noter que la Dre Goldstein mentionne une lettre récente provenant du Dr Moncion, un associé de Dre Goldstein, et cette lettre n’a pas été déposée en preuve devant moi.

Exigence no 3 – Le texte de celle-ci était particulièrement troublant puisqu’il établit le rôle de défenseure de la Dre Goldstein en ce qui concerne cette question. Voici ce qu’elle a indiqué : [traduction] « Les affidavits et les rapports provenant des observateurs indiquent que Mme Chamberlain a cru être tenue responsable lors des audiences. La sensibilité est importante, surtout en ce qui concerne les abus dans le milieu de travail déjà confirmés dans les documents de l’employeur et dans les déclarations judiciaires des témoins. » Je ne suis pas certain de ce à quoi elle renvoie dans cette phrase qui est censée faire partie d’une opinion médicale. De plus, quoi qu’il en soit, elle ne comprend aucune recommandation.

Exigence no 5 – La Dre Goldstein recommande que j’envisage de fixer les jours d’audience pendant les fins de semaine. Cela semble être contraire à la limite de trois jours d’audience proposée par la Dre Stewart.

Exigence no 7 – La Dre Goldstein mentionne le fait que la plaignante est interrogée quant à l’emplacement des documents à l’appui de ses arguments. La plaignante avait été informée à maintes reprises de la différence entre des éléments de preuve et des pièces qui doivent être pris en compte par le décideur et la correspondance avec la Commission qui ne fait pas partie du dossier. Il est important que la personne qui entend l’affaire s’assure que la plaignante fait renvoi à des éléments de preuve et à des pièces dans le cadre de son argumentation plutôt qu’à des documents qui n’ont pas été examinés par moi-même et qui ne font pas partie du dossier.

Je crois qu’il n’est que juste que les parties soient informées de ma conclusion concernant la nature des rapports des Drs Stewart et Goldstein. Je suis d’avis que je dois faire preuve de prudence quant au poids que j’accorde à ces lettres. Après avoir examiné les lettres, j’ai conclu qu’en ce qui concerne la question précise relative aux trois questions posées à ces médecins qu’elles sont passées du rôle de conseillères médicales objectives, dont les opinions auxquelles je peux accorder le plus de poids à celui de défenseures de la plaignante. Une fois qu’un conseiller professionnel de la santé n’exerce plus son rôle de professionnel de la santé objectif, les tribunaux ont toujours conclu que leurs opinions doivent être examinées minutieusement, si elles sont même prises en compte.

Cela dit, puisque ces médecins ont fourni des lettres pendant la durée de la procédure et qu’il n’existe aucune preuve que leurs opinions portent préjudice à la plaignante, je suis disposé à prendre des mesures d’adaptation partielles à l’égard de la plaignante. Sauf pour l’offre de ne pas siéger si une personne ne peut pas l’accompagner pour prendre des notes, la lettre de la Commission du 19 juillet 2013 s’applique dans sa forme actuelle. À cet égard, je conclus que Zabia Chamberlain peut continuer de participer à cette procédure et, ce faisant, je me fie à l’opinion de la Dre Goldstein. Si ce niveau de mesures d’adaptation ne répond pas aux besoins de la plaignante, je lui demande de m’en informer aujourd’hui.

Toutefois, la question ne se termine pas là. Le 22 juillet 2013, la plaignante a envoyé une lettre au président intérimaire de la Commission dans laquelle elle allègue, entre autres, que la position de la Commission, telle qu’elle est indiquée dans la lettre du 19 juillet 2013, porte atteinte à ses droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés. Le motif de ces allégations n’est pas évident à première vue et concerne peut-être des principes juridiques complexes.

Cela dit, Zabia Chamberlain a été informée auparavant et je lui rappelle encore une fois que l’envoi d’une telle lettre à toute personne autre que l’agent chargé du dossier est inapproprié. Toute correspondance est examinée par l’agent et, s’il est approprié, M. Miller me l’acheminera puisque je suis le commissaire affecté à cette affaire. En bref, j’informe encore une fois la plaignante de cesser et de s’abstenir d’envoyer de telle communication à des personnes autres que l’agent chargé de l’affaire.

J’estime que cette lettre constitue une contestation relative à l’intégrité de la procédure. Je remercie la plaignante d’avoir soulevé ses préoccupations et, à titre de maître de la procédure, je ne suis pas prêt à procéder avant d’avoir étudié pleinement la position adoptée maintenant par la plaignante après de nombreux jours d’audience.

Mme Chamberlain, je vais vous poser une question qui exige uniquement une réponse par « oui » ou par « non ». Toutefois, avant d’exiger une réponse, je suggère que vous étudiez sérieusement la question et que vous consultiez toute personne que vous jugez appropriée. Voici la question : « Êtes-vous prête aujourd’hui à exprimer votre argument relativement à l’allégation selon laquelle on a porté atteinte à vos droits garantis par la Charte et à vos droits de la personne? »

Si vous dites « oui », nous procéderons uniquement sur cette question. Si vous dites « non », la date fixée de la prochaine audience est mardi prochain, date à laquelle je vous permettrai de présenter vos arguments concernant uniquement cette question. Nous prendrons ensuite une pause d’une journée, conformément à la mesure d’adaptation que je suis prêt à vous accorder, et je permettrai à l’avocate de l’employeur de présenter sa réponse jeudi.

146 Après avoir étudié la question pendant plus d’une heure, la plaignante a indiqué qu’elle préférerait présenter ses arguments relatifs aux questions qu’elle a soulevées dans ses courriels des 22 et 23 juillet 2013 le 30 juillet 2013.

18. Allégation de contravention de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi canadienne sur les droits de la personne

147 Le 30 juillet 2013, la plaignante est arrivée en retard et elle n’était pas disposée à commencer à temps. Elle a commencé, ce jour-là, à 9 h 46.

148 J’ai rappelé à la plaignante au début de l’audience qu’elle ne devait traiter que des allégations soulevées dans son courriel du 22 juillet 2013 dans lequel elle avait soulevé des questions selon lesquelles l’ancienne Commission agissait d’une manière qui portait atteinte à ses droits, conformément à la LCDP et à la Charte. Les deux parties m’ont ensuite présenté leurs arguments uniquement sur cette question.

149 Le 22 août 2013, le courriel suivant a été envoyé aux parties :

[Traduction]

1)       Dans les circonstances de l’affaire, le commissaire Filliter a conclu que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) ne s’applique pas à cette procédure quasi judiciaire. Subsidiairement, le commissaire Filliter est d’avis que la plaignante n’a pas prouvé une violation de la LCDP.

2)       Dans les circonstances de l’affaire, le commissaire Filliter a conclu que les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) ne s’appliquent pas à cette procédure quasi judiciaire, tel que le soutient la plaignante. De plus, le commissaire Filliter est d’avis que la plaignante n’a pas prouvé une contravention de la Charte.

3)       La procédure a été menée conformément aux règles de justice naturelles, à l’équité procédurale et au Code de conduite et lignes directrices à l’intention des commissaires de la Commission des relations de travail dans la fonction publique Code de conduite ») et elle continuera de l’être. De plus, elle a été menée de façon la plus expéditive que permet la plaignante et elle continuera de l’être.

4)       Il n’y a aucun fondement pour accorder la réparation demandée. De plus, de nombreuses réparations demandées contreviendraient aux règles de justice naturelles, à l’équité procédurale et au Code de conduite dans la mesure où ils s’appliquent à l’employeur.

5)       Dans le cadre de cette procédure, la plaignante a donné ce qu’elle a appelé une « acceptation conditionnelle » quant à l’impartialité du commissaire Filliter. Puisque la plaignante a soutenu la position selon laquelle le commissaire Filliter a fait preuve d’une « impartialité conditionnelle », le commissaire Filliter a estimé que sa requête constituait une requête en récusation. Selon le critère juridique applicable et à la lumière du fardeau de la preuve imposée à la demanderesse dans le cadre d’une telle requête, fardeau dont elle ne s’est pas acquittée, rien ne justifie la récusation du commissaire Filliter.

6)       La plaignante poursuivra son argumentation relative au bien-fondé des questions indiquées ci-dessus à compter du 18 et du 20 septembre 2013, conformément à ce qui a été indiqué dans l’avis d’audience du 7 août 2013.

Tel que cela a été indiqué à la conclusion de l’argumentation, des motifs complets et définitifs de ce qui précède seront énoncés dans la décision définitive concernant ces questions.

A. Généralités

150 Tel que l’a indiqué l’avocate du défendeur, il s’agit de savoir si les articles 7 et 15 de la Charte s’appliquent à cette situation.

151 Je suis d’avis que la réponse à cette question est « non ».

152 L’article 7 de la Charte porte sur les principes de justice fondamentale et il ne s’applique pas à en l’espèce. Il n’existe aucune preuve selon laquelle on a porté atteinte aux droits fondamentaux de la plaignante, soit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. L’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, définit les paramètres de l’applicabilité de l’article 7 et ces paramètres n’ont pas été remplis en l’espèce. Je suis d’avis qu’il n’existe aucun élément de preuve de l’existence d’un délai imputable à l’« État » relativement au traitement de cette affaire et je conclus donc qu’il n’existe aucun lien de causalité.

153 L’article 15 de la Charte porte sur les droits à l’égalité et il ne s’applique pas non plus en l’espèce. Tel que l’a indiqué l’avocate du défendeur, la plaignante a fait l’objet d’un niveau d’équité procédurale qui lui a permis d’appeler autant de témoins qu’elle le souhaitait et de présenter tous les éléments de preuve qu’elle souhaitait et le défendeur a limité ses oppositions.

154  Le critère pour déclencher l’application de l’article 15 de la Charte est énoncé dans l’arrêt R c. Kapp, 2008 CSC 41. Je conviens avec l’avocate du défendeur pour dire qu’il n’existe aucune preuve d’une contravention de l’article 15 de la Charte. Lorsque l’on analyse au complet l’argument de la plaignante, elle allègue qu’il existait, selon ce qu’elle catégorise comme un ton désagréable des communications pendant l’audience et cela constitue le fondement de son argument de traitement inégal. Cette allégation, même si elle est fondée en fait, et je dois ajouter rapidement que je ne crois pas que ce soit le cas, n’est pas fondée en droit.

155 L’avocate du défendeur a également indiqué, à bon droit, qu’afin que les articles 1, 2, 3, 7 et 14 de la LCDP s’appliquent, on doit conclure que la Commission fournit un service. Pour ce motif et les raisons décrites ci-dessous, je rejette les allégations de la plaignante.

156 La plaignante a lu d’un énoncé préparé. Elle a présenté de longs arguments préliminaires en faisant renvoi à la correspondance de l’ancienne Commission à l’intention de la plaignante (pièces 165 et 167), l’énoncé préparé que j’ai prononcé le 25 juillet 2013 et la liste des mesures d’adaptation que j’avais accordées à la plaignante en raison des communications de son médecin et de sa thérapeute.

157 La plaignante a fait renvoi à un discours prononcé en avril 2013 par un représentant de la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP ». Il n’avait pas été déposé en preuve, mais quoi qu’il en soit, la plaignante avait simplement soutenu que le représentant avait confirmé que la LCDP vise les actes discriminatoires dans toute la fonction publique et qu’elle exige, dans certains cas, que des mesures d’adaptation soient prises, au point de subir une contrainte excessive.

158 En tant qu’énoncés généraux, je ne peux être en désaccord avec lui, mais je ne souscris pas à toute suggestion selon laquelle la CCDP supervise les actes de cette Commission. La CCDP n’a aucun pouvoir de surveiller les actes d’un décideur en raison du principe d’indépendance judiciaire (voir Cartier v. Nairn, 2009 HRTO 2208; Gonzales v. Ministry of Attorney General, 2009 BCSC 639).

159 Les pouvoirs de supervision de la CCDP s’étendent-ils à la Commission? Je suis d’avis que la réponse est « non » pour les mêmes raisons qu’ils ne s’étendent pas à un juge.

160 Je suis d’avis que le principe général d’indépendance judiciaire s’étend aux commissions quasi judiciaires, tel que cette Commission. À l’appui de cette conclusion, la Cour fédérale a adopté les termes de la Cour divisionnaire de l’Ontario qui a interprété que le tort qu’il y aurait à « s’immiscer dans la démarche décisionnelle d’un membre de tribunal administratif est le même que le tort qu’il y aurait à s’immiscer dans la démarche décisionnelle d’un juge ». (Agnew v. Ontario Association of Architects (1988), 64 O.R. (2d) 8, et Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil des relations du travail),[1996] 3 CF 609.)

161 Par conséquent, si la plaignante suggère que la CCDP a des pouvoirs de supervision relativement à la procédure dont je suis saisi, je n’y souscris pas. Ce sont les tribunaux qui disposent du pouvoir de superviser les actes de la Commission. En outre, les dispositions législatives confèrent expressément à la Commission le pouvoir de supervision, dans certains cas relativement aux dispositions de la LCDP.

162 Pour ces motifs, je conclus que la plaignante n’a aucun droit d’invoquer les dispositions de la LCDP relativement aux mesures d’adaptation au point de subir une contrainte excessive, tel qu’elle l’allègue. Compte tenu de tout ce qui précède, même si je n’ai pas raison, j’ai traité la question relative aux mesures d’adaptation demandées par la plaignante dans le contexte et j’ai pris des mesures d’adaptation conformément au conseil médical qu’elle a fourni.

B. Propositions de la Commission de donner les lignes directrices à la plaignante

163 La plaignante a soutenu que, depuis février 2013, elle avait demandé de présenter ses arguments sans interruption ou intervention. Elle allègue qu’en lui suggérant certaines approches pour l’aider à présenter ses arguments de manière organisée, j’ai eu une incidence à son droit à un procès équitable en vertu de la Charte et de la LCDP.

164 J’ai tenté deux fois d’aider la plaignante à centrer son argument en lui posant certaines questions.

165 La première question que j’ai posée était la suivante : [traduction] « Quel élément de preuve direct établit un lien entre les actes de l’employeur et les allégations de représailles en contravention des alinéas 147a) à c) du Code? » En raison de cette question, la plaignante a discuté d’environ 46 allégations, même si, comme il sera indiqué plus loin dans ces motifs, elle en a discuté de façon plutôt alambiquée et non organisée.

166 La deuxième approche que j’ai proposée consistait à ce que la plaignante dresse une liste des allégations qui, selon elle, constituaient des actes de représailles. Elle a fourni deux documents et ils offraient une certaine orientation de l’argument de la plaignante.

167 Les deux approches constituaient des façons de lui demander de traiter les questions dont je suis saisi. De plus, lorsqu’elle a suivi les suggestions, ses arguments étaient plus structurés.

168 La plaignante a également allégué que je l’avais interrompu indûment et que j’étais intervenu relativement à son argument lorsque je lui ai demandé de me montrer une preuve directe des actes de représailles. Cela ne correspond pas à ce dont je me souviens. Je reconnais lui avoir parfois demandé des éclaircissements ou des explications et j’avais toujours l’intention de l’aider puisque son argumentation portait par ailleurs à confusion et elle était vague, ce qui m’a permis, à titre de décideur, de comprendre ses arguments.

C. Permettre à la plaignante de poursuivre son argumentation relative aux contraventions de la Charte et des Droits de la personne constitue un déni d’équité procédurale et un retard injustifié

169 La plaignante a soutenu que mon énoncé du 25 juillet qui exigeait que la plaignante présente des arguments portant sur l’unique question relative aux allégations concernant ses droits en vertu de la Charte et de la CHRA porterait atteinte à son droit à un procès équitable et rapide et qu’il touchait sa santé.

170 Selon la plaignante, les exigences primordiales de ses deux médecins lui permettaient d’achever son argumentation avec peu d’interruptions. La plaignante a soutenu que cette partie de l’ensemble du processus n’était pas nécessaire et ne respectait pas ses droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte,puisque le fait qu’elle ne pouvait présenter ses arguments sur le bien-fondé sans être interrompue constituait une inégalité.

171 La plaignante a également soutenu que ses deux médecins avaient fourni des opinions quant à ses besoins de santé. La plaignante a décrit cette partie de l’audience comme un abus du temps d’audience et a encore soutenu que la question interlocutoire n’était pas nécessaire. Elle a soulevé des préoccupations selon lesquelles ses droits fondamentaux de justice naturelle et d’équité procédurale d’une audience n’étaient pas respectés et elle a fait valoir que la Loi exige une audience rapide.

172 Je répète les commentaires que j’ai faits aux paragraphes 127 à 146 au sujet des opinions médicales de ses médecins. Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’examiner une grande partie des lettres pour constater le rôle adopté par les deux médecins. Par exemple, aucun des médecins n’a présenté aucune opinion médicale quant à la raison pour laquelle un sténographe judiciaire est requis, mais elles avaient toutes les deux une opinion, sans fondement médical, qu’il s’agissait maintenant d’une exigence. À tout le moins, on s’attendrait à ce que l’une des médecins ait expliqué la raison pour laquelle la mesure d’adaptation accordée à la plaignante plus tôt au cours de la procédure n’était pas suffisante, mais cette question n’a pas été abordée.

173 En outre, les deux médecins ont pris le temps et elles se sont efforcées pour indiquer qu’elles avaient lu des affidavits ou qu’elles avaient parlé à des personnes qui avaient assisté à l’audience, mais elles n’indiquent pas l’identité de ces personnes ni ce qui a été dit. De plus, elles ont toutes les deux indiqué qu’elles se sont fondées sur ces renseignements pour parvenir à leurs conclusions. Ces éléments de preuve n’ont jamais été déposés en preuve devant moi.

174 La Dre Stewart est responsable de l’ensemble de la santé de la plaignante. Selon la plaignante, la médecin a décrit par écrit ses limites en matière de santé, tant en ce qui concerne l’aspect physique que l’aspect mental. C’est ce que croit la plaignante, mais je ne souscris pas à ce point de vue pour les motifs énoncés ci-dessus.

175 Par conséquent, je ne suis pas prêt à accepter les opinions médicales de l’une ou l’autre des médecins sans les remettre en question puisque, tel que je l’ai indiqué dans l’énoncé préparé, les deux sont passées du rôle de conseillère médicale objective à celui de défenseure pour le compte de la plaignante, même si j’ai convenu de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante en fonction des recommandations de ses consultants médicaux.

D. Code de conduite des arbitres de grief – Traiter les parties de manière respectueuse

176 La plaignante a également soutenu que, selon l’exigence primordiale, elle doit être autorisée à achever ses arguments avec peu d’interruption. Par conséquent, la plaignante a encore fait valoir que cette requête interlocutoire n’était pas nécessaire. Lorsqu’elle a présenté cet argument, la plaignante a soutenu que je devrais, à titre de décideur, connaître mes obligations en vertu de la Loi et du Code de conduite publié sur le site Web de l’ancienne Commission. Cela a été traité par la Commission tant dans sa correspondance du 19 juillet 2013 (pièce 167) que dans l’énoncé que j’ai lu le 25 juillet 2013.

177 La plaignante a ensuite consacré beaucoup de temps à la lecture de sections du Code de conduite. Elle a traité la section du Code de conduite qui porte sur la crainte raisonnable de partialité et sur l’apparence de favoritisme. Sans aucun élément de preuve, la plaignante a allégué que pendant le procès de quatre (4) ans, elle et les prétendus témoins (qui y ont apparemment attesté par écrit) ne m’ont jamais entendu élever la voix à l’endroit de l’avocate du défendeur ou de manière belliqueuse ou désagréable envers eux. Dans le même ordre d’idée, la plaignante a fait valoir que ces mêmes témoins ont « témoigné » avoir entendu une interaction verbale désagréable avec la plaignante.

178 Il est plus difficile de répondre à cette allégation, étant donné qu’aucun des énoncés allégués ne m’a été fourni et, par conséquent, je ne peux parvenir à des conclusions de fait. Cela dit, son souvenir de mon comportement à son endroit ne correspond pas au mien. J’ai, en tout temps, traité la plaignante avec respect et dignité en faisant preuve de sensibilité relativement à ses besoins, à sa culture, à son sexe et à ses droits de la personne. Je reconnais que j’ai dû parfois parler d’une façon directe à la plaignante, mais uniquement lorsqu’elle a interrompu la procédure, n’a pas suivi mes directives ou mes ordonnances ou a agi de manière turbulente et accusatoire envers moi ou l’avocate du défendeur.

179 Malgré les allégations de la plaignante, j’ai écouté ses points de vue attentivement et j’ai fait preuve de respect à son égard. J’ai certainement essayé de faire preuve d’un haut niveau de sensibilité relativement à sa culture, à son sexe et à ses droits de la personne.

E. Durée de l’audience

180 La plaignante a tenté de suggérer que j’étais responsable de la durée de la procédure et, par conséquent, elle n’a pas fait l’objet d’une audience rapide.

181 Je conviendrai certainement qu’il a fallu un temps excessif pour mener cette affaire à terme. Je suis d’avis qu’il n’aurait fallu qu’au plus entre cinq (5) et sept (7) jours.

182 Je reconnaîtrai également qu’à divers moments, j’interrompais la plaignante en vue de lui donner une certaine orientation quant au processus et de protéger davantage ses intérêts. Cela dit, elle a rarement sinon jamais suivi mes lignes directrices ou mes suggestions.

183 À la date à laquelle elle a présenté cet argument, soit le 30 juillet 2013, nous avions siégé pendant 41 jours. Pendant cette période, la plaignante avait appelé 24 témoins et, si l’on tient compte du seul jour où l’avocate du défendeur a interrogé son seul témoin et le nombre maximal de trois (3) jours au cours desquels elle a contre-interrogé les témoins, il est évident que la plaignante s’est servie de 37 des 41 jours.

184 En outre, la plaignante n’a jamais commencé à l’heure fixée. Elle était, en moyenne, de 20 à 30 minutes en retard pour commencer le matin et de 15 à 20 minutes en retard pour reprendre après la pause dîner. Cela ne tient pas compte de toutes les fois qu’elle était en retard après les pauses de la matinée et de l’après-midi ou des pauses indûment longues qu’elle prenait avant de poser des questions. Je lui ai accordé ce temps à titre de mesure d’adaptation puisqu’elle ne souhaitait pas poursuivre sans son équipe de soutien qui était souvent les personnes qui arrivaient en retard et avec qui elle souhaitait avoir une consultation. Ce n’était pas non plus rare qu’elle consulte les personnes qui l’appuyaient pendant plus de 30 minutes avant de poser des questions.

185 Cette longue période est directement attribuable à la plaignante.

186 En dernier lieu, tel que je l’ai mentionné dans cette décision, la plaignante a consacré du temps excessif à présenter des éléments de preuve et des arguments relativement à des circonstances qui ne relèvent pas de ma compétence. Je renvoie aux circonstances survenues avant le 23 janvier 2009, date confirmée par la Cour d’appel fédérale. En fait, même dans son argumentation, elle a encore tenté de suggérer que je tienne compte des questions survenues avant la période commençant le 23 janvier 2009.

187 En résumé, je conclus que cette allégation est frivole et non fondée.

F. Prendre part à des activités sociales avec une partie

188 La plaignante a fait renvoi à la section du Code de conduite qui interdit aux décideurs de prendre des repas ou de prendre part à des activités sociales avec une partie. Je suis content d’avoir demandé à la plaignante si elle alléguait que je prenais part à des activités sociales avec le défendeur puisqu’elle a reconnu que je n’avais pas agi ainsi. Toutefois, j’étais absolument surpris lorsque la plaignante a allégué que j’avais parlé avec M. Johnson pendant la période où il était un témoin. Lorsque je lui ai demandé des éclaircissements afin de mieux comprendre cette allégation, elle a indiqué que j’étais dans le couloir et que je regardais mon téléphone intelligent pendant que M. Johnson me parlait en utilisant des phrases. Elle n’a pas suggéré qu’elle m’avait vu lui répondre et elle n’avait pas entendu ce que M. Johnson aurait dit.

189 De plus, la plaignante a soutenu que, lorsqu’il était à la barre des témoins, M. Johnson, a roulé sa chaise au bureau où elle était assise. Je m’arrête ici pour indiquer que le témoignage de M. Johnson a été étalé sur plusieurs jours et qu’il a été tenu dans deux salles distinctes. L’une des salles avait une table où je m’assoyais et l’autre avait un bureau. La plaignante fait renvoi au bureau et il convient de noter qu’il aurait été impossible pour M. Johnson ou pour tout témoin de [traduction] « rouler sa chaise » jusqu’au bureau sans quitter la barre des témoins, laquelle était fixe et similaire à un poste de travail modulaire.

190 Même si cet événement était survenu, ce qui n’est pas le cas, il faut se demander comment cela pourrait être interprété comme une interaction sociale.

191 Ces allégations ont été faites sans éléments de preuve que je pourrais apprécier, mais on doit quand même y répondre.

192 D’abord et avant tout, je suis surpris par le fait incontesté que la plaignante n’a soulevé aucune préoccupation au moment où ces présumés incidents sont survenus. Cela aurait permis au témoin de témoigner au sujet de ce qui s’est produit et à l’avocate du défendeur de répondre aux préoccupations en conséquence. Je tire une conclusion défavorable de ce fait.

193 En outre, la plaignante a reconnu qu’à un moment donné j’avais soulevé le fait auprès des deux parties que j’avais rencontré M. Johnson par inadvertance dans l’entrée de l’édifice lorsque je suis allé chercher un café. Cet aveu confirme ma pratique en tant qu’arbitre de différends et qu’arbitre de grief depuis environ 10 ans.

194 Je ne me rappelle pas que l’incident allégué soit survenu. Toutefois, si j’avais discuté avec M. Johnson, tel que l’allègue la plaignante, je l’aurais soulevé auprès des deux parties lors de la reprise de l’audience, tel que je l’ai fait lorsque je l’ai rencontré de manière inattendue dans l’entrée

G. Crainte de partialité – directives pendant l’audience

195 La plaignante a également fait valoir que les ordres et les directives qui lui ont été donnés l’emportent nettement sur ceux donnés au défendeur. Elle est d’avis que cela prouve la crainte de partialité. Je m’oppose à cette allégation. Ce que la plaignante estime être des ordres et des directives lui ont été donnés pour l’aider à présenter ses arguments conformément aux limites imposées par une audience.

196 En règle générale, l’avocate du défendeur m’a renvoyé à Wagg c. Canada (Procureur Général), 2003 CAF 303, où la Cour a accepté, aux paragraphes 31 à 33, le fait qu’un juge peut intervenir afin d’orienter un plaideur autoreprésenté. C’est ce que j’ai fait tout au long du procès.

197 L’une des directives soulevées par la plaignante était, selon cette dernière, le [traduction] « refus » de certaines questions posées à Mme Rallis. À cet égard, elle a mentionné les pièces 163 et 164. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 117 à 119 et j’indique que, lorsque ce témoin a été rappelé, j’ai rendu une ordonnance pour limiter les questions à lui poser ou, subsidiairement, j’ai reformulé ces questions. Les questions étaient composées d’arguments, avaient déjà été posées ou mal formulées. L’avocate du défendeur a décrit mon intervention comme étant [traduction] « tout à fait appropriée pour diriger et orienter » une personne qui se représente elle-même.

198 Lorsqu’elle a fait renvoi à cet incident, la plaignante a soutenu que je lui avais fait subir un contre-interrogatoire pendant son argumentation. J’ai été étonné de cette allégation non fondée. J’ai en fait posé des questions à la plaignante lors de sa plaidoirie aux fins d’éclaircissements et afin de l’aider lorsqu’elle n’avait pas l’air de comprendre, mais je ne l’ai pas contre-interrogé, tel que cela a été allégué.

H. Droit à une audience rapide et équitable – Nécessité d’examiner les allégations et les demandes de la plaignante indiquées dans son courriel du 22 juillet 2013

  

199 La plaignante a affirmé qu’elle avait le droit d’achever la présentation de ses arguments de manière expéditive. Elle a invoqué particulièrement les articles 7 et 15 de la Charte, lesquels elle allègue portent sur ses droits.

200 Je suis d’accord avec la plaignante. Elle a droit à une audience équitable et rapide, mais encore une fois, nous ne devons pas oublier les faits. C’est elle qui a décidé d’appeler 24 témoins (dont le témoignage de nombreux de ceux-ci n’était pas pertinent), c’est elle qui a plaidé pendant une période complète de sept (7) jours et c’est elle qui a soulevé les questions relatives à la Charte et à la LCDP dans un courriel du 22 juillet 2013 (pièce 169). La présente partie de l’audience découle de ces faits.

201 Tel que l’a indiqué l’avocate du défendeur, les pièces 169 et 170 permettent de confirmer que la plaignante a demandé une intervention de la part du président de l’ancienne Commission. Par conséquent, la soi-disant audience interlocutoire a été rendue nécessaire par la plaignante elle-même et a été confirmée en outre par les allégations soulevées par la plaignante tout au long de son argumentation dans le cadre de laquelle elle a, selon l’avocate du défendeur, [traduction] « communiqué les questions qui la préoccupaient ».

202 Selon la plaignante, le [traduction] « report » d’un certain nombre de jours d’audience pour traiter les questions qu’elle a soulevées dans son courriel du 22 juillet 2013 était, selon moi, nécessaire. J’ai fait allusion à cela dans mon énoncé préparé. Ces allégations ont remis en question l’intégrité de la procédure et nous devions y répondre, tout comme les demandes de la plaignante.

I. Acceptation des éléments de preuve

203 La plaignante a soutenu que la Commission a le pouvoir et l’autorité qui lui sont conférés par la loi pour accepter tout élément de preuve, peu importe s’il est admissible ou non devant les tribunaux. Toutefois, l’article 226 ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il énonce les pouvoirs des arbitres de grief, plutôt que ceux conférés aux formations de la Commission.

204 La plaignante m’a encore renvoyé à sa demande de rappeler Mme Rallis à titre de preuve que je n’acceptais pas les éléments de preuve conformément à ce pouvoir. D’abord et avant tout, le soi-disant pouvoir est un pouvoir discrétionnaire et je dois toujours tenir compte des règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale. En deuxième lieu, en ce qui concerne le rappel de Mme Rallis, il est vrai, tel que cela est indiqué ci-dessus, que j’ai en fait limité les questions qui devaient lui être posées puisque la plaignante l’avait appelée auparavant lorsqu’aucune telle limite n’avait pas été imposée.

205 Tel que cela a été expliqué, je ne permettais pas à l’appelante de faire une recherche à l’aveuglette et j’ai indiqué en outre que le témoignage de Mme Rallis, lorsqu’elle a été appelée pour la première fois, n’était, pour l’essentiel, pas pertinent. J’explique cela en plus de détails ci-dessus. Il convient également de noter que je n’ai pas autorisé la plaignante à poser certaines des questions, alors que j’en ai reformulé d’autres. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 117 à 119 et au paragraphe 197.

206 La plaignante a suggéré qu’elle n’a pas été autorisée à poser des questions sur ce que les parties ont décrit comme [traduction] « le formulaire concernant les tiers ». Cela est inexact, mais j’ai limité les questions visant l’opinion des témoins. Ce faisant, j’ai expliqué la raison à la plaignante et en plus d’expliquer qu’elle pourrait débattre de ce format et le témoignage d’opinion ne serait pas très utile. Le même raisonnement s’applique aux allégations de la plaignante concernant ce que les parties ont décrit comme [traduction] « le formulaire – Agression ».

207 Dans son argumentation, la plaignante a suggéré que j’aurais dû lui permettre de déposer en preuve à titre de pièce deux documents dans le cadre de ses observations finales. J’ai analysé cette question de manière plus approfondie plus tôt dans la présente décision. Ces documents n’avaient pas été déposés en preuve et la plaignante aurait pu interroger plusieurs de ses témoins à ce sujet, mais elle a choisi de ne pas le faire. Si elle avait été autorisée à déposer les documents en tant que pièces à ce stade du procès, cela aurait placé le défendeur dans une situation injuste. Par conséquent, même si je peux permettre la preuve qui ne serait pas par ailleurs acceptée devant une cour de justice, j’ai privilégié une audience équitable. Je suis d’avis que cette décision n’a eu aucune incidence sur la santé de la plaignante, tel qu’elle l’a allégué, et aucun élément de preuve n’a été déposé à l’appui de cette allégation. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 120 à 126.

208 La plaignante a fait valoir que, pendant la discussion portant sur ces documents, je l’ai en fait contre-interrogé. Il convient de noter que cet échange a eu lieu le 30 avril et le 1er mai 2013 lorsque la plaignante ne témoignait pas, mais qu’elle présentait plutôt ses arguments juridiques. Même si je souhaitais traiter du cœur de la question concernant les deux documents concernés, je ne le décrirais pas comme un contre-interrogatoire.

209 En conclusion, j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et je n’ai pas autorisé la plaignante à déposer deux documents en tant qu’éléments de preuve au cours de ses conclusions finales. La plaignante a fait valoir que cette décision était discriminatoire à son égard au motif des limites en matière de santé. Tel que l’avocate du défendeur l’a indiqué, il ne s’agissait pas du moment de passer en revue les décisions en matière de preuve que j’ai rendues au cours du procès.

210 La plaignante a continué de faire renvoi aux commentaires qu’elle a indiqué être attribuable à l’avocate du défendeur devant la Cour fédérale. L’avocate du défendeur aurait dit que les questions de la plaignante étaient [traduction] « des questions réelles et continues ». Par conséquent, la plaignante a soutenu que j’aurais dû avoir continué d’accepter les éléments de preuve de ses questions continues évidentes visant sa couverture-responsabilité liée à son incapacité.

211 La plaignante a également fait valoir qu’elle avait fait l’objet d’un [traduction] « congédiement rétroactif, injuste et déguisé ». Je traite de cette question plus loin dans la décision. Elle a affirmé que le pouvoir de la Commission consiste à accepter des éléments de preuve et qu’aucune limite n’aurait dû avoir été imposée à cet égard.

212 Je ne suis pas convaincu que les arguments de la plaignante sont fondés.

J. Allégations d’« interactions désagréables » et de procédure inéquitable

213 La plaignante a fait allusion à un commentaire que j’aurais fait lorsqu’elle a accepté de communiquer à l’avocate du défendeur les rapports de ses médecins. Elle allègue que j’ai dit [traduction] : « Vous ne souhaiteriez pas savoir ce que je pourrais vous faire si vous n’aviez pas communiqué les notes des médecins » et elle a décrit cela comme honteux et elle soutient que l’on aurait pu porter atteinte à ses droits garantis par la Charte.

214 Mes notes ont indiqué que je lui ai dit que j’étais content du fait qu’elle avait, après beaucoup d’hésitation, accepté de communiquer au défendeur les notes de ses médecins puisqu’une ordonnance de production aurait probablement été rendue, mais je ne souhaitais pas faire une menace, tel que l’allègue la plaignante.

215 La plaignante a soutenu que mon comportement était parfois abusif. Elle n’a indiqué aucun incident particulier et elle n’a offert aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. J’ai eu l’impression que ce qu’elle indiquait réellement était que, chaque fois que j’ai rendu une décision procédurale qui lui était défavorable, j’étais abusif. En fait, dans certaines communications avec l’ancienne Commission, elle utilisait le terme « châtier » pour décrire ma tentative d’expliquer le processus et de l’aider à présenter ses arguments.

216 La plaignante a soulevé la question relative au sténographe judiciaire à titre d’exemple. Elle suggère que, dans certains cas, un tribunal pourrait autoriser le recours aux services d’un sténographe judiciaire et elle ne souscrivait pas aux commentaires faits par l’avocate du défendeur selon lesquels l’autorisation du recours à de tels services rendrait le processus « trop officiel ». Elle a affirmé que ma décision était injuste. J’ai déjà discuté de cette question.

217 La plaignante a également fait renvoi au fait qu’elle a déposé une plainte en vertu du Code le 15 février 2011 et à la lettre de l’ancienne Commission du 4 mars 2011 dans laquelle la décision de tenir la plainte en suspens jusqu’à l’issu définitive des questions dont je suis saisi lui a été communiquée. Elle a soutenu que l’ancienne Commission, dans son ensemble, a donné l’impression de retarder la décision relative à l’issue de ses questions, contrairement à la Charte.

218 Elle a allégué que le fait de ne pas confirmer les principes d’acceptation des éléments de preuve a suscité des préoccupations selon lesquelles l’on pourrait porter atteinte à ses droits garantis par la Charte et la LCDP. La plaignante a encore fait renvoi aux articles 7 et 15 de la Charte et à la LCDP. Elle m’a également renvoyé à Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),2002 CSC 1, où au paragraphe 113, la Cour renvoi à Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et aux règles de common law en matière d’équité procédurale. Elle a allégué que cela constitue le lien à l’article 7 de la Charte et que l’équité procédurale constitue une exigence. Il m’est impossible de ne pas souscrire à cela. Il convient de noter que l’autre partie, qui a les mêmes droits à une audience équitable devant moi, est le défendeur et que l’acceptation des suggestions de la plaignante entraînerait une iniquité pour le défendeur. J’établis constamment un équilibre entre ces intérêts opposés et je prends le temps d’expliquer le raisonnement de mes décisions.

219 Elle a ensuite renvoyé, encore une fois, à la présumée interaction entre M. Johnson et moi-même. Elle a indiqué qu’un renvoi à Suresh est fait aux paragraphes 41 à 43 et 45 de McColl-Frontenac Inc. v. Alberta (Minister of Environment), 2003 ABQB 303. Elle est d’avis que la présumée interaction ne répondait pas à l’exigence de l’équité procédurale. J’ai déjà tranché cette question plus tôt dans cette décision.

220 La plaignante a indiqué qu’elle avait déposé une demande en juin 2011 pour annuler et modifier la décision initiale (Chamberlain, 2010 CRTFP 130) conformément à l’article 43 de la Loi. Une décision a été rendue en décembre 2012 selon laquelle sa demande était rejetée. Elle a soutenu que, malgré la correspondance provenant de l’ancienne Commission, ni elle ni le défendeur n’a eu la possibilité de présenter des arguments. Elle allègue que cela [traduction] « suscite une préoccupation au fait de porter atteinte » à ses droits garantis par la Charte. Il convient de noter que cet examen a été effectué par un autre commissaire qui a examiné l’ensemble du dossier, y compris les documents et les arguments présentés par Mme Chamberlain, selon la décision elle-même.

221 La plaignante a soutenu, sans aucun élément de preuve, que l’ancienne Commission a continué d’envoyer des copies de courriels à Jeff Laviollette en décembre 2012 même s’il n’était plus associé au Conseil du Trésor après mars 2012. Elle a allégué que cela portait atteinte à ses droits de la personne et à ses droits garantis par la Charte,puisqu’elle n’a pris connaissance de ce fait qu’en décembre 2012 lorsqu’elle a déterminé que son adresse électronique n’était pas valide.

222 Elle a également allégué que l’ancienne Commission a envoyé une lettre comprenant les résultats de l’examen en vertu de l’article 43, laquelle n’était pas adressée à l’avocate du défendeur, mais plutôt à Brenda Marcoux qui, selon elle, était une haute fonctionnaire du Ministère. Elle a allégué que cela n’était ni transparent, ni équitable et n’était pas favorable à sa santé. Selon la plaignante, cela porterait atteinte à ses droits garantis par la Charte et ses droits de la personne et était contraire aux autres correspondances du tribunal à cette date.

223 Je conclus que ni l’une ni l’autre des deux mesures indiquées ci-dessus prises par le personnel du Greffe ou par l’ancienne Commission ne portait atteinte, de quelque façon que ce soit, aux droits garantis par la Charte ou aux droits de la personne et ne constituaient aucun précédent judiciaire de la part de la plaignante pour appuyer cette allégation.

224 À l’été de 2010, j’ai demandé à la plaignante de fournir une liste des témoins potentiels et une mesure de suivi de cette demande a été prise le 2 août 2010 sous forme d’une lettre provenant de l’ancienne Commission. J’ai dit à la plaignante de supposer que j’étais compétent et que les audiences ne commenceraient pas avant janvier 2011. Elle a indiqué que cela portait atteinte à ses droits garantis par la Charte et à ses droits de la personne. De plus, elle a allégué, une fois, que j’avais rendu une décision concernant la compétence sans avoir entendu ces témoins, cependant, en toute justice, elle a retiré cette allégation.

225 Elle a affirmé que j’aurais dû entendre le témoignage sur le fond avant de trancher la question concernant la compétence. Elle a fait valoir que, selon le site Web de l’ancienne Commission, cela constituait la procédure normale. Même si la pratique consiste souvent à entendre l’affaire sur le fond et de traiter la question concernant la compétence dans le cadre de la décision définitive. Il était, selon moi, évident que les parties bénéficieraient d’une décision relative à la contestation en matière de compétence et j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire dans l’intérêt de l’équité et de l’économie.

226 La plaignante a ensuite soutenu que je dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer le début du délai de 90 jours en vertu du Code. À ce stade, j’ai informé la plaignante que je l’autoriserai à présenter cet argument, mais je lui ai rappelé que ma décision avait été rendue; elle avait été confirmée par la Cour d’appel fédérale et par un examen effectué par un autre commissaire de l’ancienne Commission en vertu de l’article 43 de la Loi.

227 La plaignante a soutenu qu’un fardeau très léger avait été imposé au défendeur en l’espèce et qu’il avait fait l’objet d’un nombre faible d’ordonnances, de directives ou de demandes. Elle a fait valoir que, selon sa position, le défendeur continue de contrevenir à ses obligations envers elle. Elle a soutenu que l’avocate du défendeur a peu participé au contre-interrogatoire de la plupart de ses témoins. Tout cela permet de conclure, aux yeux de la plaignante, qu’elle n’était pas une partie égale dans le cadre de cette procédure et, par conséquent, qu’on portait atteinte à ses droits en vertu des articles 7 et 15 de la Charte.

228 Au début, il incombait à la plaignante de déposer des éléments de preuve des actes qu’elle soutenait être des actes de représailles de la part du défendeur après le 23 janvier 2009. Malheureusement, malgré de nombreux rappels, elle a continué de tenter de prouver des incidents qui sont survenus avant cette date. Le fait que, même dans le cadre de ses arguments, elle continue de suggérer que je devrais tenir compte des éléments de preuve relatifs aux incidents survenus avant la date et, ce faisant, elle a soutenu que je suis autorisé à modifier ma décision antérieure.

229 Cette intransigeance de la part de la plaignante constituait la raison principale pour laquelle cette affaire a duré pendant aussi longtemps selon le point de vue de la présentation de la preuve et du point de vue de l’argumentation. Elle ne souscrit évidemment pas à ma décision en matière de compétence, mais elle a été confirmée et je ne peux pas la modifier.

K. Réparation demandée

230 En conclusion, la plaignante a fait valoir que l’article 24 de la Charte lui permettait d’obtenir une réparation. Lorsque je lui ai demandé d’indiquer la réparation qu’elle souhaitait obtenir, elle n’était pas prête à y répondre. Après une discussion à ce sujet avec elle, j’ai accepté qu’elle envoie par courriel les réparations qu’elle demande au plus tard à 10 h le 31 juillet 2013.

231 Son courriel a été reçu à midi plutôt qu’à 10 h, soit l’heure ordonnée, et aucune explication du retard n’y figurait. Il est utile de reproduire textuellement le contenu du courriel.

[Traduction]

1. Tel que cela a été demandé et convenu le jour d’audience du 30 juillet, hier au début d’après-midi, je fournis maintenant à la CRTFP et à l’avocate du défendeur la réparation que je demande en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

2. Je maintiens mes observations formulées de vive voix du 30 juillet 2013, lesquelles la CRTFP m’a demandé de présenter le jeudi 25 juillet 2013 aux fins de cette requête interlocutoire et je la renvoie à ces observations.

– une requête demandée en raison du fait que j’ai soulevé une question relative à mes droits garantis par la Charte des droits et à mes droits de la personne et que j’ai demandé à la CRTFP de ne pas porter atteinte à mes droits, voir mes courriels des 22 et 23 juillet que j’ai collé ci-dessous.

3. La réparation est fondée sur les questions que j’ai soulevées hier, y compris les renvois que j’ai faits à la jurisprudence (portant sur les art. 7 et 15 de la Charte et sur le pouvoir des décideurs et l’intervention indue), les lois existantes et publiées (la LRTFP, la LCDP et la Charte) et les politiques, les mandats et les lignes directrices existants, publics et publiés (le Code de conduite de la CRTFP, les lignes directrices de la CRTFP en matière de griefs et de plaintes et le mandat de la CCDP énoncé dans le discours public en 2013).

4. La réparation est également fondée sur la mesure d’adaptation primordiale demandée par mes deux médecins principaux les 15 et 22 juillet 2013 dont les lettres démontrent sont fondées sur leur évaluation et traitement des limites en matière de santé mentale et physique (les « restrictions »).

5. La réparation est également fondée sur le mandat, le but, le code de conduite et les normes de pratique, le pouvoir, l’ampleur du pouvoir de la CRTFP, lesquels exigent tout le respect inhérent des principes de la Charte et de certains droits de la personne qui énoncent expressément qu’il faut prendre des mesures d’adaptation (c’est-à-dire la santé, le sexe, la culture).

– dont tous ne sont pas exclus des dispositions de la Charte et des droits de la personne.

6. Dans certains des paragraphes ci-dessous, la réparation demandée concerne l’employeur-défendeur, qui j’ai indiqué à plusieurs reprises contrevient à toutes ses obligations juridiques envers moi relativement aux incidents très reconnus et très prouvés (par l’employeur et les témoins) et aux formes d’agression et pour avoir exercé mes droits en vertu du CCT (et d’autres politiques et lois régissant les fonctionnaires).

7. Je présente respectueusement mes excuses du retard d’une heure et demie et je me suis engagée à résumer la réparation que je demande dans d’une page – voici :

a. Le respect complet et équitable du Code de conduite publié de la CRTFP (que j’ai présenté hier, le 30 juillet) dans le cadre de toutes les audiences et procédures futures concernant mes questions – plus particulièrement : 1. le respect des exigences du Code de conduite de la CRTFP relativement à l’évitement d’interventions verbales indues et l’évitement d’un ton verbal désagréable; 2.un traitement équitable à mon égard à titre de partie égale au traitement verbal de la partie adverse; 3. tenir compte des limites relatives à ma santé et prendre des mesures d’adaptation (et d’autres droits de la personne comme le sexe); 4. l’équité des demandes et du fardeau imposés au défendeur; 5. la transparence et l’uniformité des demandes verbales, dans la correspondance écrite et à l’égard des parties – adressées dans la correspondance provenant de la CRTFP

(p. ex. dans la correspondance jointe de la fin de 2012 portant sur la demande – article 43).

b. Le respect et l’exercice complet de toute l’ampleur des pouvoirs et des autorisations conférés par les arts. 40 et 226 de la LRTFP en ce qui concerne 1. l’acceptation et la prise en compte de toute la preuve documentaire que j’ai déposée et 2. l’acceptation et la prise en compte de la preuve documentaire et des arguments que j’ai déposés relativement à la nature réelle et continue des sanctions et des actes de représailles dont je fais l’objet et qui se rapportent directement à d’autres documents faisant déjà partie du dossier

(p. ex. l’état de santé, les dépenses financières, les pertes financières et les sanctions pécuniaires – dossier – dont tous se rapportent directement à l’espèce et au dossier existant)

c. L’acceptation au dossier des questions actuelles et la prise en compte de la lettre de la CRTFP ci-jointe du 4 mars 2011 et de la plainte jointe – 75, que la CRTFP a rédigée il y a deux ans et demi indiquant que mes questions, dans leur ensemble, peuvent être entièrement tranchées en l’espèce

– cela comprend la lecture du dossier de l’espèce par les parties pour obtenir tout éclaircissement nécessaire.

d. Le respect du Code de conduite de la CRTFP afin d’éviter toute intervention ou interruption indue et le respect des mesures d’adaptation primordiales demandées par les médecins, je demande que toute question verbale nécessaire ou demande nécessaire ou intervention nécessaire soit rédigée sur papier et qu’elle me soit donnée afin que je puisse avoir une meilleure chance à la comprendre.

e. La CRTFP respecte l’ampleur des pouvoirs et des autorisations conférés par la LRTFP : 1. pour annuler et modifier les décisions antérieures en tenant compte 2. de ma santé dans la mesure où la CRTFP et le défendeur en ont été informés en raison de l’ordonnance de communication de 2012 et de ma position indiquée oralement et par écrit à maintes reprises du début de 2011 au début de 2013 selon laquelle je ne devrais pas avoir à comparaître devant les cours fédérales, mes questions n’auraient jamais dû avoir été soulevées devant les tribunaux; et 3. pour parvenir rapidement à une résolution impartiale, équitable, juste, transparente et licite de mes questions sans retard supplémentaire inutile et de manière qui permet d’éviter de porter atteinte aux droits garantis par la Charte et aux droits de la personne. [Le passage en évidence l’est dans l’original]

232 Ce courriel indique la nature quelque peu déroutante de la présentation par la plaignante de ses arguments. La demande de réparation comprenait cinq volets et a été indiquée à son paragraphe 7.

233 À l’alinéa 7a), la plaignante a présenté, de manière très déroutante, une demande générale qui sera appelée le [traduction] « traitement équitable et égal ». J’ai conclu qu’elle avait été traitée de manière équitable tout au long de la procédure. J’ai examiné les allégations de la plaignante et j’ai conclu qu’il n’y a eu aucune contravention à ce qu’elle appelle ses droits garantis par la Charte et ses droits de la personne. Par conséquent, je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance de réparation dont le bien-fondé n’a pas été établi et qui, selon moi, a déjà été fournie, quoi qu’il en soit.

234 J’accepte la position de l’avocate du défendeur qui a indiqué qu’en tant que maître de ma propre procédure, j’ai le droit de poser des questions aux fins d’éclaircissement, au besoin.

235 À l’alinéa 7b), la plaignante a tenté de faire deux choses. Elle a d’abord tenté de me convaincre d’accepter tous les éléments de preuve qu’elle a tenté de déposer au cours de la procédure. Elle a interprété mon pouvoir à cet égard de manière libérale et n’a tenu compte d’aucune des règles de justice naturelle et d’équité procédurale qui s’appliquent.

236 Je ne suis pas disposé à rendre cette ordonnance puisque cela créerait une situation injuste pour le défendeur.

237 Le deuxième aspect de cette demande de réparation visait la soi-disant nature « réelle et continue » des questions. Cela constituait une tentative dissimulée par la plaignante de me convaincre d’élargir la compétence à la période avant le 23 janvier 2009. Je ne suis pas disposé à agir ainsi, puisque ma décision de décembre 2010 a été examinée par la Cour d’appel fédérale et même par la Cour suprême du Canada et elle a été confirmée.

238 Lorsque j’ai lu l’alinéa 7c) pour la première fois, il me semblait que la plaignante m’avait demandé de me déclarer compétent sur sa cinquième plainte en vertu du Code, une question dont je ne suis pas saisi. Toutefois, la plaignante a clarifié verbalement la demande en indiquant qu’elle souhaitait présenter en preuve le dossier de cette plainte. Pour des raisons évidentes, si je souhaitais assurer une audience équitable pour les deux parties, je ne pouvais pas tenir compte de cette demande.

239 À l’alinéa 7d), la plaignante a fait renvoi à une intervention et interruption « indues » et elle a demandé que toutes les questions et interventions lui soient fournies par écrit. Tel que j’ai déjà conclu, la description que de telles questions ou d’interventions étaient en fait « indues » n’était pas fondée. En outre, j’ai indiqué que la plaignante n’avait établi aucun fondement pour accorder une réparation. Cela dit, si j’estimais qu’il s’agissait d’une demande de mesures d’adaptation, je devrais d’abord tenir compte du fait qu’il n’y avait aucune preuve médicale à l’appui de cette demande et, en outre, étant donné qu’on a accordé à la plaignante la possibilité qu’une personne prenne des notes pour elle, je ne vois aucune raison valable pour retarder davantage la procédure afin que l’avocate du défendeur ou moi-même mettions par écrit nos questions ou dans le cas du défendeur, ses oppositions.

240 En dernier lieu, à l’alinéa 7e), la plaignante a demandé que je lui accorde une réparation sous forme de modification de ma compétence en vue de tenir compte des questions survenues avant le 23 janvier 2009. Je suis d’avis que la plaignante n’a présenté aucun argument relatif à ce qu’une réparation soit accordée en ce qui concerne le premier cas. Autre que le fait qu’elle semble reprocher l’avocate du défendeur, l’ancienne Commission, moi et les tribunaux pour le fait qu’elle doit comparaître devant les tribunaux; la plaignante n’a pas tenu compte de la réalité de la situation.

241 J’ai rendu une décision concernant la compétence en décembre 2010 dans laquelle j’ai défini l’étendue de ma compétence. La plaignante a, à bon droit, demandé un contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour d’appel fédérale. La Cour a confirmé ma décision en ce qui concerne les plaintes en vertu du Code. Elle a demandé l’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada et cette demande a été rejetée. De plus, la plaignante a demandé à l’ancienne Commission, en vertu de l’article 43 de la Loi, d’examiner ma décision et le commissaire qui a effectué l’examen a confirmé ma décision.

242 Si je tenais compte des demandes de réparation, tel qu’elles sont énoncées par la plaignante, je ferais face à une contravention manifeste des règles de justice naturelle et d’équité procédurale qui s’appliquent également à la plaignante et au défendeur.

243 Pour tous ces motifs, je rejette les allégations de la plaignante et je refuse ses demandes de réparation présentées le 31 juillet 2013.

L. Récusation

244 J’ai examiné les arguments de la plaignante en tant que requête en récusation, même si elle n’a pas demandé expressément cette réparation. Lorsque je lui ai demandé si elle était satisfaite du fait que j’agirais de manière impartiale et objective pour rendre ma décision sur le bien-fondé des questions dont je suis saisi, elle a simplement répondu qu’elle le serait [traduction] « si je lui accorde la réparation qu’elle a demandée » dans le cadre de cette requête.

245 L’avocate du défendeur a soulevé cette question dans ses arguments et m’a demandé d’y répondre. Évidemment, je suis prêt à le faire et j’ai indiqué aux parties que je traiterais la requête de la plaignante comme une requête en récusation si je n’étais pas disposé à accorder la réparation demandée.

246 Après avoir examiné l’ensemble des allégations de la plaignante, je ne suis pas convaincu que je devrais accueillir la requête en récusation. Les décideurs ont, dans le passé, fait face à de telles allégations et ils ont adopté le critère de la « personne raisonnable » (voir Singaravelu et Veillette c. Chouinard, St-Amand et l’Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 61).

247 Je suis d’avis, lorsqu’on tient compte du contexte, que mes interventions et mes interactions ne seraient pas interprétées comme partiales, désagréables ou effectivement inappropriées. Il a certainement fallu beaucoup de temps pour traiter cette affaire, mais malgré la suggestion de la plaignante, cette longue période n’a pas été occasionnée ni par les gestes des commissaires, de l’avocate du défendeur ni par les miens. La plaignante doit assumer la responsabilité du nombre de jours qu’il lui a fallu pour présenter ses arguments.

III. Procédure

248 Il convient d’examiner la procédure suivie en l’espèce.

249 La plaignante a commencé à l’aide de son exposé introductif. L’avocate du défendeur, s’est opposée au début du procès, en soutenant qu’en réalité, la plaignante témoignait. J’ai expliqué à la plaignante la différence entre un exposé introductif et un témoignage. Une fois que j’étais convaincu qu’elle comprenait la différence, je lui ai donné l’occasion d’être assermentée ou de déposer sa déclaration en preuve sous serment. La plaignante a refusé de le faire et elle a poursuivi son exposé introductif.

250 Malheureusement, le comportement de la plaignante au cours de l’exposé introductif était un précurseur de son comportement au cours de l’interrogation des témoins et de ses divers arguments. Pendant l’« exposé introductif » et l’interrogatoire des témoins, elle a tenté constamment de déposer des éléments de preuve dans le cadre des préambules. L’avocate du défendeur a fait preuve d’une grande patience envers la plaignante, mais elle s’est parfois opposée au comportement de la plaignante et j’ai souvent rappelé à la plaignante qu’elle ne devait pas témoigner.

251 Elle a constamment exagéré et souvent mal cité les documents et la jurisprudence. En raison des oppositions du défendeur et de mon propre chef, j’ai averti la plaignante à maintes reprises. Par exemple, à un moment donné, la plaignante posait une question à un témoin et elle a indiqué qu’une enquête particulière menée par le défendeur a établi qu’elle avait fait l’objet d’un traitement [traduction] « désagréable et agressif ». Lorsque je lui ai demandé de me montrer l’endroit dans le rapport où le terme [traduction] « désagréable » figurait, elle ne le pouvait pas.

252 Malgré mes directives et mes conseils, la plaignante a continué, soit volontairement ou sans y réfléchir, de faire preuve de ce comportement.

253 Je suis d’accord avec la plaignante pour dire qu’il a fallu beaucoup plus de temps pour ce procès qu’il aurait dû falloir. Même si la plaignante a reconnu que le fait de retarder cette procédure n’était pas dans son intérêt supérieur, la raison pour laquelle ce procès a duré si longtemps est attribuable presque entièrement à son comportement. Elle a convoqué 24 témoins, qu’elle n’avait jamais rencontrés pour la plupart avant l’audience, à qui elle n’avait jamais parlé avant de les appeler à la barre de témoins et dont plusieurs n’étaient qu’en mesure de fournir qu’une faible preuve pertinente. De plus, lorsqu’elle appelait des témoins, elle n’était manifestement pas prête et il lui fallait plusieurs minutes entre les questions pendant qu’elle consultait son équipe de soutien.

254 J’ai expliqué à la plaignante lorsqu’elle « était à la barre des témoins » que je lui permettrais de témoigner de son bureau d’avocat et que les membres de son équipe de soutien pourraient rester avec elle. Toutefois, je lui ai expliqué qu’elle ne pourrait pas discuter de l’affaire ou de ses éléments de preuve avec aucune autre personne pendant qu’elle était à la barre des témoins. Lorsque je lui ai suggéré cela, je lui ai rappelé que je dois évaluer la fiabilité de son témoignage non vicié par toute suggestion qui pouvait l’influencer par l’intervention d’autres personnes.

IV. Faits donnant lieu à l’audition des questions dont est saisie la Commission

255 À titre de contexte, la plaignante était une employée de longue date. Elle occupait un poste d’attache à la Direction générale des politiques stratégiques et de la recherche (PSR) du défendeur. On lui avait attribué la classification d’ES-07. Elle était sous la supervision de Serge Bertrand.

256 En 2006, la plaignante a été affectée à un poste intérimaire EX-01 à la Direction générale des compétences et de l’emploi (DGCE) sous la supervision d’une autre personne que j’appellerai « JA ». Le poste EX-01 constitue une classification plus élevée de celui d’ES-07. Par conséquent, pendant qu’elle occupait le poste intérimaire, la plaignante touchait un niveau de rémunération plus élevé.

257 Entre juin 2007 et avril 2008, la plaignante fait l’objet du style de gestion de son superviseur à la DGCE. La plaignante a décrit ce style comme étant agressif. Elle a indiqué qu’en raison de cette activité, elle a subi [traduction] « un préjudice à sa santé, a fait l’objet d’un harcèlement et on a porté atteinte à ses droits de la personne ».

258 La plaignante a rédigé un long courriel le 22 avril 2008 à l’intention de Karen Jackson, sous-ministre adjointe principale. Conformément à ma décision préliminaire, les deux parties ont convenu que ce courriel était important du point de vue contextuel. Toutefois, il convient de noter que chaque partie avait sa propre interprétation quant à son importance et à sa signification (pièce 5, onglet 1).

259 Quoi qu’il en soit, Mme Jackson a répondu le même jour et a suggéré qu’une réunion constituerait la façon privilégiée de discuter du contenu du courriel (pièce 5, onglet 1).

260 La plaignante a répondu au courriel de Mme Jackson le 30 avril 2008. Elle a remercié Mme Jackson du fait qu’elle était disposée à tenir une réunion, mais elle a suggéré qu’elle n’était pas à l’aise pour assister à une réunion. Elle a ensuite présenté plusieurs demandes, y compris une demande concernant le traitement du style de gestion de son superviseur, une demande de congé compensatoire ou d’autres circonstances spéciales de 20 jours et une demande de formation linguistique en français de 10 jours et une nomination permanente à un poste EX-01 (pièce 5, onglet 2).

261 Après un échange de nombreux courriels entre la plaignante et Mme Jackson, la plaignante a envoyé un autre courriel à Mme Jackson le 25 mai 2008. Elle a renvoyé à son courriel du 22 avril 2008 et, elle a en fait, répété une section de ce courriel. La section répétée est ainsi rédigée (pièce 7, onglet 4) :

[Traduction]

Je demande que la DGCE et les PSR prennent une mesure immédiate visant mon placement sécuritaire et sans risque distinct de la Direction [AEM] et de « JA » d’une façon à ce que je ne subisse aucun autre préjudice ou perte qui ne m’empêche pas de continuer d’offrir mes services à cette direction générale de la manière apte, productive et respectueuse selon laquelle je les ai offerts dans le passé.

262 Mme Jackson a répondu au courriel du 25 mai 2008 de la plaignante le 28 mai 2008. Mme Jackson a fait allusion au fait que la plaignante n’avait pas accepté la médiation et elle a indiqué qu’elle mènerait une enquête quant aux allégations de la plaignante pendant le congé de maladie de trois semaines attesté par la médecin de la plaignante (pièce 7, onglet 5).

263 Le 30 mai 2008, la plaignante a envoyé un autre courriel à Mme Jackson. La plaignante a indiqué qu’elle était reconnaissante de l’offre de congé de direction d’une semaine suivie d’un congé de formation linguistique en français de deux semaines, mais que son médecin l’avait conseillé de prendre un congé de maladie. En outre, la plaignante a confirmé que la médiation proposée ne constituait pas une option puisque son médecin lui en avait déconseillé. La plaignante a indiqué qu’après le congé de maladie, qu’elle retournerait à sa propre direction générale, soit les PSR (pièce 7, onglet 7).

264 En réponse à la décision de Mme Jackson de mener une enquête, la plaignante a envoyé un courriel en date du 5 juin 2008. Elle a énuméré de manière abrégée un certain nombre d’allégations décrivant le comportement de son superviseur à la DGCE qui devait, selon elle, faire l’objet d’une enquête (pièce 7, onglet 8).

265 Après avoir mené l’enquête, Mme Jackson a communiqué par écrit, le 4 juillet 2008, ses constatations à la plaignante. Sans entrer dans les détails, il est évident que, selon ses constatations, Mme Jackson a conclu que le superviseur de la plaignante à la DGCE n’avait pas fait preuve d’un comportement approprié. En fait, Mme Jackson a conclu qu’elle prendrait des mesures correctives à l’égard du superviseur (pièce 5, onglets 18 et 19).

266 Comme en atteste une série de courriels, il est évident que le rapport de Mme Jackson n’a pas été bien accueilli par la plaignante. Au moyen de trois longs courriels, la plaignante a demandé des éclaircissements ou qu’une mesure soit prise. Le 1er août 2008, la plaignante a envoyé à Mme Jackson un courriel comptant huit pages. Le 6 août 2008, elle a envoyé un autre courriel de deux pages et un autre de trois pages. Le 12 août 2008, la plaignante a envoyé encore un autre courriel comptant trois pages. Chaque courriel remettait en question les conclusions de Mme Jackson ou soulevait d’autres préoccupations (pièce 5, onglets 22 à 24).

267 Ces courriels ont entraîné encore un autre échange de courriels entre Mme Jackson et la plaignante au milieu d’août 2008. Le 13 août 2008, Mme Jackson a répondu aux préoccupations soulevées par la plaignante les 6 et 12 août 2008. La plaignante a envoyé un courriel dans lequel elle acceptait une correction à son congé de maladie commençant le 2 juin 2008; elle demandait une formation linguistique en français du 22 septembre au 3 octobre et demandait un nouveau lieu de travail (pièce 7, onglet 9).

268 Mme Jackson a répondu le 4 septembre 2008, par courriel, et a confirmé que l’affectation intérimaire de la plaignante en tant qu’EX-01 aux PSR prendrait fin le 6 octobre 2008. De plus, elle a autorisé le congé du 6 juin au 6 octobre 2008 en tant qu’autre congé payé. La plaignante a ensuite envoyé un courriel de quatre pages à Mme Jackson le 8 septembre 2008 dans lequel elle répète de nombreuses questions soulevées dans ses courriels antérieurs. Toutefois, la plaignante a également soulevé certaines questions au sujet de l’agencement du bureau au quatrième étage de son immeuble de bureaux, telle qu’elle a été proposée par Mme Jackson (pièce 7, onglet 11).

269 Après l’échange de courriels entre Mme Jackson et la plaignante en septembre 2008, la plaignante a envoyé un courriel à son superviseur des PSR (M. Bertrand), pour lui expliquer en termes généraux les circonstances de son retour au travail. M. Bertrand a répondu et a indiqué que son bureau sera situé au troisième étage et non au quatrième (pièce 6, onglet 1). La plaignante n’a pas accepté le fait que son bureau est situé au troisième étage et, le 22 septembre 2008, elle a proposé que son bureau se situe au deuxième étage (pièce 6, onglet 2).

270 Mme Jackson et la plaignante ont échangé encore une fois des courriels à la fin de septembre 2008. Il est évident que la plaignante ne travaillait plus à la DGCE et qu’elle devait être réintégrée aux PSR (pièce 7, onglets 12 et 14). La plaignante s’est opposée à la réponse de Mme Jackson du 29 septembre 2008. Dans un courriel de réponse comptant trois pages, la plaignante a soutenu que ses plaintes n’avaient pas été traitées de manière appropriée et a demandé qu’un autre processus plus officiel soit mis en place pour résoudre ses préoccupations (pièce 7, onglet 16).

271 Au début d’octobre 2008, Mme Jackson et la plaignante ont amorcé encore un autre échange de courriels. L’échange a été amorcé par une autre invitation de Mme Jackson à une réunion en personne. La plaignante a répondu en suggérant un [traduction] « […] processus de médiation externe mené par un tiers par l’intermédiaire de la CRTFP ». Le courriel comprenait une allégation de la plaignante selon laquelle l’affichage du poste qu’elle a occupé de manière intérimaire pendant presque deux ans constituait [traduction] « […] un acte hostile de malveillance délibéré ou un acte manifeste de mépris correspondant à un manque de respect public à mon égard » (pièce 7, onglet 17).

272 L’affectation intérimaire de la plaignante a pris fin le 6 octobre 2008. Après son congé, elle devait retourner à son poste d’attache aux PSR. Entre le 2 et le 10 octobre 2008, la plaignante a échangé d’autres courriels avec le superviseur de son poste d’attache, M. Bertrand, au sujet de l’emplacement de son bureau. La plaignante a exprimé des préoccupations quant à certaines des propositions. M. Bertrand a répondu en suggérant une [traduction] « […] réintégration progressive au lieu de travail ». De plus, M. Bertrand a indiqué qu’il [traduction] « […] continuerait de chercher un poste de travail convenable qui répond à vos besoins » (pièce 6, onglets 3 et 4).

273  Le 9 octobre 2008, la plaignante a demandé que son autre congé (circonstances spéciales) soit prolongé jusqu’au 12 décembre 2008 (pièce 6, onglet 6). La médecin de la plaignante a expliqué son absence dans de nombreuses notes. Dans chaque note, la médecin a indiqué que la plaignante pourrait probablement retourner au travail, à l’origine, le 3 novembre 2008, et ensuite le 5 janvier 2009 (pièce 4, onglets 3 et 4).

274 Toutes les plaintes déposées le sont en vertu de l’article 133 de l’ancienne LRTFP et invoquent donc certaines dispositions du Code. Elles ont été déposées en 2009, à un moment donné où la plaignante ne travaillait pas.

275 La plaignante n’est jamais retournée au travail à l’expiration de son congé et elle touche actuellement des prestations d’invalidité.

V. Motifs et analyse

A. Questions en litige

276 La plaignante a-t-elle établi qu’elle a fait l’objet d’actes de représailles de la part du défendeur?

277 Si la réponse à cette question est affirmative, ces actes découlent-ils du fait que la plaignante a exercé ses droits en vertu du Code?

B. Autorité législative

278 Ma compétence d’examiner les plaintes en vertu du Code est prévue à l’article 240 de la Loi, qui se lit comme suit :

240. La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

a) en ce qui concerne la terminologie :

(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2,

(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),

(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,

(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1);

b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

279 L’article 133 du Code cite ce qui suit :

Plainte au Conseil

133.(1) L’employé – ou la personne qu’il désigne à cette fin – peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

280 L’article 147 interdit à l’employeur d’user de représailles à l’endroit d’un employé :

Interdiction générale à l’employeur

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre – ou menacer de prendre – des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné – ou est sur le point de le faire – dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

281 La jurisprudence de l’ancienne Commission et de son prédécesseur précise ce qu’elle considère comme des mesures en guise de représailles.

282 Le défaut de rémunérer des heures supplémentaires effectuées pour aider un agent de sécurité ne constitue pas une infraction à l’alinéa 147a) du Code (voir O’Neil et. al. c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada -Service correctionnel), dossier de la CRTFP 160-02-55 à 60 (19980714)). Le maintien de l’isolement d’un plaignant de ses collègues constituait une sanction et lui avait imposé beaucoup de stress, ce qui a contraint le plaignant à utiliser ses crédits de congé de maladie et de congé annuel (voir Pruyn c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2002 CRTFP 17). Un refus de payer des frais de déplacement engagés par un employé pour participer à une réunion d’un comité de santé et sécurité au travail n’est pas considéré comme une sanction ni des représailles (voir Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43). Finalement, les mesures prises par un employeur ne doivent pas nécessairement être des mesures financières pour être considérées comme des représailles (voir Chaves c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 45).

C. Preuve des actes allégués ayant contrevenu à l’article 147 du CCT

283 En vue d’aider la plaignante, j’ai suggéré qu’elle organise ses idées en rédigeant une liste de tous les actes du défendeur qu’elle considère comme constituant des actes de représailles. J’ai indiqué qu’elle pourrait alors orienter ses arguments et mon attention vers les questions visées par ses plaintes et qui relèvent de ma compétence.

284 Au début de l’argumentation de la plaignante, elle a fourni un document qui ne ressemblait pas du tout à une liste de représailles et elle a commencé à présenter des arguments de manière très compliquée et inutile. Après la pause-déjeuner, je lui ai rappelé le fardeau dont elle devait s’acquitter. J’ai en outre suggéré que, si j’étais confus et ne connaissais pas les allégations réelles de représailles qu’elle soulevait, que cela serait inéquitable relativement à ses arguments.

285 Après une discussion avec son équipe de soutien, elle a ensuite commencé à décrire les actes qu’elle soutenait comme étant des actes de représailles. Dans l’ensemble, elle a allégué qu’il y avait plus de 140 actes qui constituaient des actes de représailles. Je traiterais de chacune de ces allégations plus loin dans la présente décision selon l’ordre qu’elle me les a présentés. De nombreuses allégations étaient étroitement liées les unes aux autres et très répétitives et, même si elle était consciente de la nécessité d’établir un lien entre chacune des allégations et l’article 147 du Code, elle n’établissait souvent aucun tel lien.

286 Le 30 avril 2013, encore afin de l’aider à organiser ses idées, j’ai demandé à la plaignante de m’indiquer la preuve directe qui permettait d’établir un lien entre les actes du défendeur et les allégations de représailles, en contravention des alinéas 147a) à c) du Code. La plaignante a consacré plus d’une journée à tenter de répondre à cette question. Sa réponse portait à confusion, elle était vague et incohérente et, même si je lui ai rappelé de cela à maintes reprises au cours de son argumentation, elle a poursuivi son approche incohérente et la nature vague de ses arguments.

287 Voici une description de la réponse que la plaignante fournit à ma question, suivi par mes commentaires. Il ne faut pas oublier qu’il a fallu environ une journée et demie d’argumentation pour répondre à cette question et, qu’en fin de compte, elle ne m’a guère aidé dans le cadre de mon évaluation des arguments de la plaignante.

a.       La plaignante m’a renvoyé au « Guide du gestionnaire Code canadien du travail »du Conseil du Trésor (pièce 11). Plus particulièrement, elle a renvoyé à la page 129 qui renvoie à l’article 133 du Code. La plaignante a renvoyé au bas de la page où le Guide indique qu’un pouvoir discrétionnaire considérable est conféré lorsque la plainte concerne une menace. Ayant écouté attentivement la plaignante, je n’arrive pas à comprendre comment cela constitue un élément de preuve. Je suis d’avis que cette réponse n’a traité aucunement de la question que je lui ai posée et ne m’aidait guère dans le cadre de mes délibérations. Au mieux, il pourrait être considéré comme un argument juridique, mais encore une fois, elle n’a pas mentionné ce qu’elle alléguait être la menace.

b.       La plaignante a continué, tout au long du procès, d’adopter la position selon laquelle les incidents survenus en 2008 étaient pertinents à mon examen, et ce, malgré des rappels continus de ma part et les interventions par l’avocate du défendeur. Ma décision préliminaire, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (Chamberlain - CAF), était claire. J’ai rappelé à la plaignante de son obligation de présenter des éléments de preuve et des arguments relatifs aux actes de représailles qui sont survenus après le 23 janvier 2009.

c.       La plaignante a fait valoir qu’elle a offert deux transcriptions d’affidavits en décembre 2012 auxquelles le défendeur s’est opposé. Elle a confirmé que je ne les ai pas admis en tant que pièces. Après avoir examiné ces commentaires, je ne peux conclure qu’ils ne permettaient aucunement de répondre à ma question. En outre, comment des affidavits, qui n’étaient pas déposés en tant que pièces, peuvent-ils être considérés comme des éléments de preuve?

d.       La plaignante a soutenu qu’en avril et mai 2008, elle avait signalé en personne et par écrit au défendeur une allégation de harcèlement (pièce 3, onglet D-1, 14e page). La plaignante a affirmé qu’elle s’était conformée à l’alinéa 147b) du Code. Cela ne répondait pas à la question. Ma compétence ne porte que sur les actes de représailles allégués survenus après le 23 janvier 2009. De plus, son argument selon lequel elle s’était conformée au Code lorsqu’elle a communiqué son allégation de harcèlement va à l’encontre de ma décision préliminaire (Chamberlain – CRTFP), qui a été confirmé par la Cour d’appel fédérale (Chamberlain – CAF), puisque cette allégation est antérieure à janvier 2009.

e.       La plaignante m’a renvoyé au formulaire « Questionnaire – Incident lié à une agression » (pièce 107) qu’elle a rempli en 2009. Elle a soutenu qu’elle touchait encore un traitement et qu’elle était en congé indéfini à ce stade. Elle a affirmé que ce formulaire fournissait « […] à une personne agissant dans l’exercice de fonctions […] un renseignement […] » en vertu du Code, tel que le prévoit l’alinéa 147b). Je n’étais pas convaincu qu’il effectuait ce que la plaignante a soutenu, car il s’agissait d’un formulaire fourni par la Commission des accidents du travail. Toutefois, si la prétention de la plaignante était correcte, je ne comprends pas comment cela a permis de répondre à la question claire que je lui avais posée. Comment cela constituait-il une preuve directe d’actes de la part du défendeur en établissant un lien à l’alinéa 147b) du Code? Au mieux, il pourrait établir que la plaignante avait déposé une plainte, mais, conformément à ma décision préliminaire, j’ai déterminé que la première plainte a été déposée le 23 avril 2009.

f.        Dans le même ordre d’idée, la plaignante m’a renvoyé à un échange de courriel en avril 2009 concernant le formulaire LAB 1079 (pièce 99). Le formulaire LAB 1079 auquel elle renvoie figure à la pièce 107. La plaignante a fait valoir qu’en fournissant ce formulaire aux agents de sécurité, elle a fourni « […] à une personne agissant dans l’exercice de fonctions […] un renseignement […] » en vertu du Code, tel que le prévoit l’alinéa 147b). Mes remarques sont identiques à celles que j’ai formulées à la puce précédente.

g.       La plaignante m’a renvoyé à une lettre provenant de Karen Jackson en date du 28 mai 2008 (pièce 7, onglet 5). La plaignante a soutenu qu’elle a reçu cette correspondance, laquelle comprenait une description du processus d’enquête qui serait menée par Mme Jackson. En premier lieu, cette lettre était antérieure à la période qui relève de ma compétence et était inutile dans le cadre de mes délibérations. En deuxième lieu, elle ne permettait aucunement de répondre à la question que j’avais posée.

h.       La plaignante a soutenu que son témoignage, en conjonction avec les courriels entre Z. Chamberlain, D. Brousseau et K. Jackson entre le 14 mai et le 4 juin 2008 (pièce 20), une confirmation d’une réunion avec M. Fedyk en date du 23 mai 2008 (pièce 55) et un échange de courriels entre elle et M. Fedyk les 27 et 29 mai 2008 (pièce 56) dans lequel une médiation avec l’agresseur initial, constituaient des actes de représailles. Les allégations de la plaignante suggéraient que ces mesures constituaient des actes de représailles qui sont survenus en dehors de la période visée par les plaintes dont je suis saisi, conformément à ce qui a été exprimé dans ma décision préliminaire. Cette réponse ne répondait aucunement à la question que j’avais posée.

i.        La plaignante m’a renvoyé à la correspondance provenant de Mme Jackson en août 2008, qui suggérait, selon elle, la confirmation de la nature de l’enquête (pièce 16). La plaignante a soutenu que la politique sur le harcèlement ne lui avait pas été mentionnée antérieurement. Même si cela était vrai, elle n’était pas pertinente aux questions dont je suis saisi, car elle était antérieure au 23 janvier 2009 et ne répondait pas à ma question.

j.        La plaignante a renvoyé à la correspondance provenant de Mme Jackson en date du 28 mai 2008 (pièce 7, onglet 5), qu’elle a décrit comme ayant [traduction] « mené une enquête directement non conforme à la procédure et non transparente », ce qui établissait le lien entre la mesure et l’article 147 du Code. Encore une fois, même si cela était vrai, elle n’était pas pertinente aux questions dont je suis saisi, car elle était antérieure au 23 janvier 2009 et ne répondait pas à ma question.

k.       La plaignante m’a encore renvoyé à la correspondance provenant de Mme Jackson en août 2008, laquelle elle suggérait confirmait la nature de l’enquête (pièce 16) et elle a suggéré en outre qu’aucune réponse n’a été donnée à sa demande de mesures d’adaptation présentée en avril 2008. Tel que cela est indiqué ci-dessus, même si cela était vrai, elle n’était pas pertinente, car elle était antérieure au 23 janvier 2009 et ne répondait pas à ma question.

l.        À ce stade, j’ai rappelé à la plaignante le fait que je n’étais compétent que pour examiner les allégations de représailles survenues après le 23 janvier 2009 et cette date avait été confirmée par la Cour d’appel fédérale. Je l’ai informée que je ne pouvais rendre aucune décision relativement aux allégations visant une période antérieure à cette date. Malgré cette réprimande, la plaignante a poursuivi.

m.      La plaignante m’a renvoyé au témoignage de Debbi Bryson, de Carolle Corneau et de Marlene Chaussé, soit les trois témoins qui auraient été assises en 2008 près de son bureau et qui ont témoigné quant à leurs observations du comportement de JA (pièces 58, 59 et 61). La plaignante a soutenu que les témoignages établissaient que ces personnes n’avaient pas été interrogées dans le cadre de l’enquête de Mme Jackson. Elle a affirmé qu’elle avait montré à chacune d’elle l’échange de communication entre elle et Mme Jackson en 2008 (pièce 5, onglet 22). La plaignante a soutenu que l’omission de Mme Jackson d’interroger ces personnes démontrait que [traduction] « l’on avait porté atteinte à mes droits » en vertu du Code. La plaignante n’a pas expliqué davantage cette allégation, mais il suffit de dire que, même si elle était fondée, elle était antérieure au 23 janvier 2009 et ne constituait pas une question dont j’étais saisi.

n.       La plaignante m’a renvoyé à la correspondance provenant de Marilyn Dingwall en octobre 2008 (pièce 17). Elle n’a présenté aucun argument quant à l’objet de ce renvoi, mais, quoi qu’il en soi, même si la position quelconque qu’elle adoptait était fondée, elle n’était pas pertinente, car elle était antérieure au 23 janvier 2009 et ne répondait pas à ma question.

o.       La plaignante a affirmé que le témoignage de Maureen Grant et de Sandra Webber, deux membres de la haute direction, confirmait qu’il fallait habituellement entre quatre et six mois pour mener de telles enquêtes. Elle a indiqué que Mme Jackson a achevé son enquête dans moins de deux mois. La plaignante n’a pas expliqué cet argument. En dépit de cela, même si je concluais que l’enquête de Mme Jackson n’était pas complète, ce que je ne conclus pas puisque je ne suis pas saisi de cette question, elle n’était pas pertinente aux questions dont je suis saisi, car l’enquête avait été menée à terme avant le 23 janvier 2009.

p.       La plaignante m’a renvoyé à la « Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail » (pièce 32) et plus particulièrement à la page 2 où l’expression « gestionnaire délégué » est définie. Elle a soutenu que le témoignage des trois directrices qui ont témoigné (Mme Dingwall, Mme Grant et Mme Webber) a permis de confirmer qu’aucune enquête n’a été menée en vertu des articles 125 et 126 du Code, malgré le fait qu’elle a signalé les problèmes. Encore une fois, cette allégation visait la période de 2008, laquelle est antérieure à la période qui relève de ma compétence.

q.       La plaignante a soutenu que la réponse à son grief, signée par Louise Branch le 20 février 2009, reconnaissait qu’un harcèlement avait eu lieu (pièce 3, onglet A). Cette allégation semblait correspondre véritablement aux faits, mais elle n’a présenté aucun argument quant à la façon dont cela constituait une preuve directe qui permettait d’établir un lien entre actes du défendeur et des actes de représailles, en contravention des alinéas 147a) à c) du Code.

r.       La plaignante m’a renvoyé à un courriel provenant de son avocat à ce moment-là en date du 25 février 2009 (pièce 3, onglet A) dans laquelle il a demandé aux cadres principaux de prendre les mesures correctives appropriées. La plaignante a indiqué que la preuve confirmait qu’il n’y a eu aucune réponse à ce courriel. En fait, elle a indiqué qu’en mars 2009, un courriel confirmait que Louise Branch, la directrice chargée du dossier, avait été réinstallée dans une autre région (pièce 106). De plus, la plaignante mentionnait la réception d’un courriel en date du 2 février 2009 confirmant la nomination de Frank Vermaeten et la promotion de Mme Jackson (pièce 82). Elle a soutenu que ces mesures constituaient des actes de représailles. La plaignante n’était pas en mesure de me faire part d’une jurisprudence à l’appui de sa prétention selon laquelle la mutation d’un gestionnaire (Mme Branch) d’un emplacement à un autre, la nomination d’une autre personne (M. Vermaeten) et la promotion d’une troisième personne (Mme Jackson) pourraient être interprétées comme des actes de représailles. Je conclus que sa prétention à cet égard est tout à fait sans fondement ni en faits ni en droit. Cela dit, je me préoccupais plus du fait que le défendeur n’avait pas répondu à la lettre provenant de son avocat. Je discuterai davantage de cette lettre plus tard dans la décision.

s.       La plaignante a fait valoir qu’elle a pris connaissance, à l’automne 2010, du fait que les témoins directs aux actes de représailles en 2008 n’avaient pas été interrogés par Mme Jackson en 2008 (pièces 58, 59 et 61). Tel que cela est indiqué ci-dessus, l’acceptation de cet énoncé à première vue n’a guère aidé la plaignante relativement à sa plainte. L’enquête, peu importe si elle était bonne, mauvaise ou indifférente, a été menée en 2008 et je n’étais pas saisi de la question; par conséquent, elle n’était pas pertinente. En outre, la première plainte déposée par la plaignante ne portait que sur un incident de harcèlement, incident auquel n’ont pas été témoins les personnes que Mme Chamberlain indique maintenant auraient dû être interrogées. Même si la plaignante soutient qu’elle n’a pris connaissance qu’en 2010 du fait que ces personnes n’avaient pas été interrogées, il s’agit de renseignements qu’elle aurait pu facilement obtenir pendant la période en question et sa tentative de se plaindre maintenant à cet égard constitue une autre tentative de sa part d’élargir les limites temporelles de ma compétence.

t.        La plaignante a soutenu qu’elle a reçu pour la première fois en juillet 2010 le formulaire « Rapport d’enquête de situation comportant des risques » signé par Mme Jackson le 12 mai 2009 (pièce 47). Ce formulaire a été rempli à l’appui de la demande de prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) déposée par la plaignante. La plaignante a fait remarquer que Mme Jackson avait indiqué qu’il n’y avait aucun témoin et cela était inexact et constituait donc un acte de représailles. Après un examen plus attentif du formulaire, Mme Jackson a indiqué la date de l’incident comme étant le 10 janvier 2008, ce qui correspond à la date de la plainte initiale déposée par la plaignante. Malgré l’argument de la plaignante selon lequel le formulaire était inexact et du fait que trois témoins ont témoigné au fait qu’ils ont observé le comportement de la personne que la plaignante décrit comme l’agresseur; après un examen de mes notes, il était évident qu’aucun de ces témoins n’a témoigné au sujet de cette date en particulier. Tel que cela a été indiqué, le 10 janvier 2008 était la date décrite par la plaignante comme la [traduction] « Date et heure de l’accident » lorsqu’elle a déposé pour la première fois son « Questionnaire – Incident lié à une agression » (pièce 107). Je conclus, malgré les affirmations au contraire de la plaignante, que Mme Jackson n’avait pas menti lorsqu’elle a rempli ce formulaire.

u.       La plaignante a commencé en me renvoyant au « Guide du gestionnaire Code canadien du travail » du Conseil du Trésor (pièce 11). Elle a fait valoir que le défendeur avait une obligation d’effectuer un suivi procédural, ce qu’elle soutient n’avoir pas été effectué en l’espèce. Selon sa position, les procédures en matière de santé et de sécurité de travail requises en vertu de l’article 129 du Code avaient été modifiées et le défendeur avait fait preuve de réticence au sujet des renseignements. Lorsqu’elle a formulé cette prétention, la plaignante a soutenu que divers documents de communication (pièces 12, 14, 115, 99 et 47) établissaient qu’un suivi devait être effectué par les agents locaux, mais le formulaire avait été envoyé à Mme Jackson afin qu’elle le remplisse. En outre la plaignante a allégué que Mme Jackson avait menti lorsqu’elle a rempli le formulaire (pièce 47) lorsqu’elle a indiqué qu’il n’y avait aucun témoin. Elle était d’avis que cela portait atteinte à ses droits procéduraux garantis par le Code canadien du travail. Je suis d’avis, tel que cela est indiqué ci-dessus, que la plaignante n’a fourni aucune preuve selon laquelle Mme Jackson avait menti lorsqu’elle a rempli le formulaire (pièce 47). En outre, tout cela doit être lu dans le contexte du formulaire initial de la plaignante (pièce 107) qui précise que la date de l’accident était le 10 janvier 2008. Même si les documents joints visent une période ultérieure à cette date, il s’agit de la date indiquée par la plaignante.

v.       La plaignante a soutenu que les nominations de divers directeurs au cours des années constituaient des actes de représailles. Elle a appelé ces mesures comme des [traduction] « responsabilités transférées ». Il n’y a aucun doute que de nombreux membres de la direction ont été chargés de ce dossier; toutefois, je ne vois pas comment cela pourrait constituer un acte de représailles. À cet égard, je fais remarquer que la plaignante ne m’a présenté aucune jurisprudence à l’appui de sa prétention. Lorsqu’elle a présenté ses arguments, la plaignante m’a renvoyé aux pièces 49 (PRD no 689), 89, 90 et 123. J’accepte que la plaignante a probablement été touchée sur le plan émotionnel, physique et psychologique en raison de son état fragile, mais je ne peux pas accepter le fait que ces décisions prises par le défendeur constitueraient des actes de représailles. En ce qui concerne cela, je fais remarquer que la plaignante a fait valoir que Mme Dingwall mentait lorsqu’elle a envoyé un courriel à M. Johnson le 10 septembre 2009 (pièce 123) et lorsqu’elle a indiqué qu’elle n’avait pas traité ce dossier et qu’elle ne le traiterait pas. Il s’agit d’une position étrange adoptée par la plaignante. Mme Dingwall a été appelée à témoigner par la plaignante et, par conséquent, si la plaignante a adopté la position qu’elle n’était pas honnête, il lui incombait de donner à Mme Dingwall l’occasion de s’expliquer. Cela n’a pas été effectué, ce qui constitue une violation flagrante des règles de preuve, plus particulièrement de Browne v. Dunn, (1893) 6 R. 67. En outre, j’ai rappelé à la plaignante à maintes reprises qu’elle devait faire preuve de prudence lorsqu’elle appelle des témoins, sauf si elle connaît la nature de leur témoignage. Tel que cela a été indiqué à la plaignante tout au long du procès, le témoignage de ses témoins, et dans ce cas, celui de Mme Dingwall, serait considéré comme la preuve de la plaignante.

w.      La plaignante a déposé une demande de divulgation de documents en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1, « LAI »). En raison de cette demande, elle a reçu un certain nombre de documents qu’elle n’avait jamais vu avant et qui, selon ses allégations, sont liés à ses plaintes. Elle a soutenu que ces documents établissaient que l’on avait porté atteinte à ses droits en vertu du Code remontant jusqu’en 2007. J’ai été clair; je ne peux pas tenir compte des allégations d’actes de représailles qui sont antérieurs au 23 janvier 2009 et que cette partie des questions dont je suis saisi a été réglée et ne sera pas examinée de nouveau. En outre, la principale préoccupation déclarée par la plaignante avait trait au fait que Mme Jackson n’avait pas interrogé certains témoins dans le cadre de son enquête menée en 2008, sujet que j’ai abordé ci-dessus.

x.       La plaignante a fait renvoi à un certain nombre de courriels qui confirment qu’elle a demandé de manière active un autre type de travail (pièce 102). Ces courriels ont été envoyés de son courriel au travail et elle a témoigné tout au long du procès qu’elle a continué de recevoir des courriels liés au travail tout au long de 2008 et de manière plus sporadique au cours de 2009. La plaignante a soutenu qu’en raison de cela, elle n’avait pas été séparée de JA. Elle a fait valoir que, selon le témoignage de Mme Dingwall, il aurait été approprié de la séparer de JA; toutefois, Mme Dingwall n’avait pas été informée de l’étendue du contact que la plaignante avait avec l’agresseur. Mme Borysewicz a témoigné en septembre 2012 et la pièce 102 lui a été montrée. Elle a indiqué qu’entre 2008 et 2009 la charge de travail du poste que la plaignante occupait de manière intérimaire avait été réduite. On lui a demandé d’indiquer la raison pour laquelle les gens n’ont pas été informés que la plaignante n’était plus au travail et elle n’a pu que conjecturer. Selon le point de vue de la plaignante, cela était, en ses propres mots, [traduction] « non procédural et non transparent ». M. Johnson a indiqué qu’il avait offert d’annuler son compte de courriel afin d’éviter la détresse évidente ou de modifier son message indiquant qu’elle n’était pas au bureau et qu’elle n’ouvre pas ses courriels; la plaignante n’était disposée à prendre aucune de ces mesures (pièce 10, onglet 31). Même si j’accepte la préoccupation de la plaignante selon laquelle le défendeur n’était pas en mesure de lui offrir une autre solution relativement à la réception de ce qu’elle a décrit comme des [traduction] « courriels liés au travail », selon la preuve, elle n’a exécuté aucune tâche à leur égard et qu’elle n’en a simplement fait abstraction. En outre, aucun des courriels ne comportait une demande qu’elle exécute une tâche particulière. Au contraire, elle était une employée parmi de nombreux à qui une copie du courriel était envoyé. La plaignante n’a pas été en mesure de me faire part d’une jurisprudence qui indique que cela pourrait être considéré comme un acte de représailles et je ne suis pas disposé à accepter son affirmation non fondée.

y.       Un courriel en date du 29 octobre 2009 provenant de Bob Thomas, la personne qui a remplacé la plaignante (pièce 109), a été montré à Mme Borysewicz. Dans ce courriel, M. Thomas a fait renvoi au comportement amélioré de JA et le témoin a confirmé la véracité de cette affirmation. Elle a indiqué en outre que JA avait fait l’objet de quelques affectations intérimaires à titre de sous-ministre adjoint. Selon le point de vue de la plaignante, ces actes du défendeur étaient [traduction] « non procéduraux et non transparents ». Elle considérait ces mesures comme des actes de représailles. Je ne vois pas comment les actes indépendants de l’employeur à l’égard d’un autre employé peuvent être considérés comme un acte de représailles envers l’employé ayant fait l’objet d’un harcèlement.

z.       La plaignante soutient qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle agression de la part de M. Seguin, qui aurait frappé de la main sur la table pendant une réunion qui a été tenue en septembre 2009. Elle a allégué qu’elle a été exposée à cela et qu’il s’agissait d’une discrimination fondée sur son sexe et la couleur de sa peau. Je n’ai aucun doute que M. Seguin avait en fait tenté de faire valoir sa position lors de cette réunion en cognant sur la table. Même si j’acceptais la description de la plaignante et de son frère Dean selon laquelle il a frappé sa main, comment ce geste constitue-t-il un acte de représailles en vertu du Code?

aa.     La plaignante a renvoyé au « Formulaire de réclamation – Formulaire LAB 1081 » (pièce 51) à titre d’acte de représailles. La plaignante renvoyait continuellement à ce formulaire comme le formulaire de [traduction] « tiers » et elle a soutenu que la CSST était la défenderesse et qu’il était illégal de l’obliger de remplir le formulaire et d’indiquer JA ou en fait tout autre collègue à titre de tiers. Par conséquent, elle a soutenu que le refus de sa rémunération constituait une sanction pécuniaire et que le défendeur contrevenait donc à l’article 147 du Code. Je n’accepte pas cet argument. Le formulaire concernant les tiers était appelé de façon plus précise une Décision de réclamer l’indemnisation en vertu de la loi (formulaire LAB 1081). Il s’agit réellement d’un formulaire qui permet de subroger tout droit de poursuite en dommages-intérêts d’un employé s’il choisit de demander des prestations. En d’autres termes, un employé avait l’option de demander des  prestations et de subroger leurs droits ou de poursuivre la partie responsable eux-mêmes. Je ne peux pas comprendre pourquoi la plaignante n’aurait pas lu les extraits suivants figurant à la première page :

[Traduction]

  • Dans le cas où le préjudice a été causé par une partie à l’extérieur du gouvernement fédéral ou de ces organismes, vous devez décider de poursuivre une réclamation contre la partie responsable ou demander des prestations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État […]
  • Si vous décidez de demander des prestations, le paragraphe 9(3) énonce que Sa Majesté la Reine est automatiquement subrogée dans vos droits de poursuivre pour dommages-intérêts relativement aux lésions corporelles qui peut ensuite ou non exercer ces droits contre le tiers responsable. La subrogation signifie le transfert des droits d’une personne à l’autre […]

Je suis d’avis que le refus de la plaignante de nommer un tiers était téméraire au mieux. Même si elle ne m’a pas fourni un avis juridique, sur laquelle elle a indiqué s’être fondée pour former cette opinion, elle a témoigné que son avocat lui a déconseillé de signer ce document. Franchement, cela n’était pas crédible. Le formulaire constituait le formulaire type utilisé pour traiter ces types de réclamations et, si la plaignante souhaitait maintenir son opposition, elle aurait pu l’avoir rempli et le signer « sous réserve ». Si une sanction pécuniaire s’appliquait, laquelle n’a pas été prouvée, je l’attribuerais à l’intransigeance de la plaignante et non au défendeur.

bb.     La plaignante a soutenu qu’en mai 2009 elle a soulevé sa préoccupation concernant la signature du formulaire relativement aux tierces parties auprès du défendeur dans le cadre d’un échange de courriels avec M. Johnson (pièce 10, onglet 16). Dans le courriel provenant de M. Johnson en date du 1er mai 2009, il a suggéré à la plaignante de remplir le formulaire tel que cela lui a été demandé si elle souhaitait poursuivre une demande d’indemnisation. Je suis d’avis que cela ne peut d’aucune façon être considéré comme un acte de représailles; il s’agissait plutôt d’un acte d’un employeur qui se souciait du bien-être de son employée. Mes commentaires relativement à la signature du formulaire du défendeur sont indiqués ci-dessus.

cc.     La plaignante a fait valoir que, le 13 mai 2009, M. Johnson n’était pas disposé à prolonger le congé spécial au-delà de mai 2009 et lui a demandé de fournir des renseignements médicaux à jour (pièce 10, onglet 31). Je ne peux pas accepter le fait que cela constituait un acte de représailles. Franchement, je suis d’avis qu’il était en fait raisonnable, vu les circonstances, que le défendeur exige des dossiers médicaux à jour de la plaignante. Plus loin dans ce courriel, M. Johnson a demandé à la plaignante si elle demandait qu’un agent ou qu’un comité local traite de son dossier conformément à l’article 128 du Code. Je suis d’avis, surtout après avoir écouté son témoignage, qu’il s’agissait d’une demande d’éclaircissements. Contrairement à la plaignante, je ne me préoccupais pas de la partie du témoignage de M. Johnson où il indique qu’à titre de nouveau gestionnaire, il s’intéressait plus aux mesures d’adaptation et qu’il ne se préoccupait moins de ce qui était survenu dans le passé. Je n’accepte pas les affirmations de la plaignante selon lesquelles ces mesures constituent une contravention des articles 122, 124, 125, 127, 128 et 129 du Code. La plaignante n’était pas au milieu de travail à cette époque et selon le témoignage de M. Johnson, en résumé, il souhaitait prendre une mesure visant le retour au travail de la plaignante, laquelle était considérée par lui et par le défendeur comme une employée précieuse. Je suis d’avis que cela ne peut, d’aucune façon, être considéré comme un acte de représailles.

dd.     La plaignante a accordé beaucoup de poids au témoignage de M. Johnson, qui a indiqué [traduction] « qu’il n’était pas disposé à investir le temps pour appeler d’autres ministères ». Elle a soutenu que cela constituait un acte de représailles qui a entraîné une sanction pécuniaire. Cet énoncé ne peut pas être pris hors contexte. M. Johnson a expliqué cela en indiquant deux choses. En premier lieu, l’emploi de la plaignante était important pour lui et pour d’autres représentants et il ne souhaitait pas perdre ses services. Plus important encore, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire ces appels sans connaître les restrictions médicales de la plaignante. Cela ne constituait pas, selon moi, un acte de représailles.

ee.     La plaignante s’est également opposée au témoignage de M. Johnson qui a reconnu qu’au cours des années, un certain nombre de réunions avaient été tenues pour discuter de son dossier. Je ne vois pas comment cela peut être considéré comme un acte de représailles et la plaignante ne pouvait pas exprimer comment cela répondait à la question que je lui ai posée. Je suis d’avis qu’il aurait été étrange que la direction ne tienne aucune réunion pour discuter de cette question et, même si je n’ai pas raison, aucune allégation n’a été soulevée selon laquelle ces réunions ont entraîné une perte financière pour la plaignante ou qu’elles étaient de nature disciplinaire ou qu’elles comprenaient une menace de mesure disciplinaire.

ff.      La plaignante a affirmé qu’elle a été victime de discrimination et qu’elle était traitée de manière inégale en raison des réunions tenues par la direction relativement à son dossier. Elle a allégué qu’ils ont sûrement porté atteinte à ses droits à la protection des renseignements personnels. En premier lieu, si ces allégations étaient fondées en droit, ce que je ne crois pas, la plaignante n’a fourni aucun élément de preuve d’un traitement inégal ou d’une violation de ses droits de protection des renseignements personnels. En outre, s’il existait un fondement probatoire ou juridique sur lequel reposait cette allégation, comment cela constituerait-il un acte de représailles en vertu de l’article 147 du Code? Je suis d’avis que cela ne constituait pas un acte de représailles puisque la plaignante n’a prouvé aucune mesure disciplinaire ou aucune menace de mesure disciplinaire.

gg.     La plaignante a soutenu que le fait que M. Johnson joue un rôle principal au Comité de santé et de sécurité au travail et qu’il se préoccupait plutôt au sujet des mesures d’adaptation constituait un acte de représailles. J’ai formulé des commentaires au sujet de cette allégation ci-dessus, mais il suffit de dire que je ne souscris pas à l’argument de la plaignante à cet égard et, si j’ai tort, il n’y a aucune preuve de mesure disciplinaire ou de menace à ce sujet qui découle de cette approche.

hh.     La plaignante a allégué que le défendeur a fait preuve de discrimination à son endroit au motif de sa santé, de sa couleur de peau et de son sexe. Tout d’abord, je n’ai entendu aucun témoignage à l’appui de cette allégation. En dépit de ce qui précède, même si M. Johnson était frustré par ce dossier, je n’accepte pas la description de la plaignante de son intervention comme un agacement suscité par les rapports qu’il recevait de la plaignante et rédigés par sa thérapeute (Dre Goldstein). Cela pourrait être compréhensible étant donné que son objectif principal était une mesure d’adaptation. Je n’accepte pas la position adoptée par la plaignante selon laquelle M. Johnson était contrarié en raison de sa demande de traiter avec une superviseure. Cela dit, je me préoccupe du fait que le défendeur n’a pas accepté cette demande, laquelle avait été proposée par la thérapeute et la médecin de la plaignante.

ii.       La plaignante a renvoyé au témoignage de M. Johnson, qui a conservé pendant de nombreuses années trois messages de courriel vocal de la plaignante en septembre 2009 avant de créer un enregistrement sonore ou vidéo de ces messages, lequel a été déposé en preuve (pièce 161). La plaignante a soutenu que cela constituait une violation de ses droits de protection des renseignements personnels, mais, lorsqu’elle a expliqué la façon dont il constituait un manquement, elle n’a pas été en mesure d’exprimer une raison. Elle a reconnu qu’il s’agissait de sa voix sur ces messages et qu’elle ne les a pas laissés alors qu’elle était sous la contrainte. Les messages étaient assez longs, mais elle indique, dans au moins un de ces messages, qu’elle était disposée à retourner au travail au bureau situé sur la rue Sparks. La preuve démontre que, peu après, ce bureau lui a été offert et elle a refusé cette mesure d’adaptation. Peu importe, je ne comprends pas comment la plaignante peut soutenir qu’il s’agit d’une violation de ses droits de protection des renseignements personnels. Toutefois, si je fais erreur sur ce point, je conclus que la plaignante n’a présenté aucune preuve ni aucun argument convaincant pour établir un lien entre cette allégation et l’article 147 du Code.

jj.       La plaignante m’a renvoyé à la note d’information en date du 15 juillet 2009 adressée à Mme Rallis (pièce 39), qui lui a été communiquée en raison de sa demande en vertu de la LAI. La plaignante a exprimé son mécontentement quant à ce qui était indiqué dans ce document, surtout à la première page où elle est décrite comme étant devenue [traduction] « exigeante et qui a, en fin de compte, invoqué un recours officiel au moyen d’un grief et d’une plainte en vertu du Code canadien du travail ». Elle a contesté également le rapport qui permet d’établir que M. Seguin avait approché son avocat sans son autorisation. La plaignante a soutenu que cela constituait une preuve directe de l’acte de représailles du défendeur puisqu’il s’agissait de mesures de représailles prises à son endroit. Malgré l’allégation de la plaignante, je ne suis pas convaincu que le contact de M. Seguin avec son avocat constituait un acte de représailles contrairement à l’article 147 du Code. En fait, une fois qu’un employé est représenté par un avocat, l’employeur devrait communiquer avec ce dernier et aucune autorisation spéciale de la part de l’employé n’est requise. Je peux comprendre que la plaignante était frustrée par la façon dont elle a été décrite, mais je ne peux pas accepter le fait qu’il s’agissait d’un acte de représailles. Même si l’auteur n’a pas été indiqué ou appelé en tant que témoin, il n’y avait aucune preuve permettant de conclure autrement que ce document interne représente une opinion honnête de l’état de son dossier en date du 15 juillet 2009. La plaignante n’a présenté aucune preuve qui permet d’établir un lien entre ce document et une contravention de l’article 147 du Code. Encore une fois, cette allégation ne répondait pas à la question posée et était inutile à ma demande de renseignements.

kk.     La plaignante m’a renvoyé à un courriel provenant de M. Seguin en date du 24 juillet 2009 (pièce 10, onglet 42, page 2 de 7), où il a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

Vous êtes en « droit » de déposer des plaintes et/ou des griefs, mais vous êtes juridiquement liée par le principe « travailler maintenant, se plaindre ensuite ». En d’autres termes, vos obligations légales envers votre employeur sont de vous présenter au travail ou d’être en congé approuvé et elles ne sont pas supplantées par vos droits aux processus juridiques.

La plaignante a affirmé que cela constituait une lettre qui la « châtiait ». Même si je ne partage pas ses opinions relatives à la description de ce courriel, si j’ai tort, je ne suis toujours pas en mesure de déterminer comment cela constituait un acte de représailles. La plaignante n’a pas établi que ce courriel a entraîné une mesure disciplinaire ou une menace de mesure disciplinaire visée par l’article 147. Je suis d’avis que cette allégation ne répondait pas à ma question.

ll.       La plaignante m’a renvoyé à un courriel provenant de M. Seguin en date du 7 août 2009 (pièce 10, onglet 43) qui lui était adressé. La plaignante a contesté la dernière partie du paragraphe 1 qui lui demande de traiter avec lui et M. Johnson; le paragraphe 2 qui lui demande une réunion afin d’éviter un processus officiel; et les paragraphes 3 et 4 qui comprennent une demande de réunion avec la plaignante. La plaignante a soutenu que le fait que le défendeur ne lui a pas donné l’occasion de traiter avec une haute fonctionnaire constituait un acte de représailles. Tel que cela est indiqué ci-dessus, même si j’ai une préoccupation quant au fait que le défendeur n’a pas tenté d’offrir cette mesure d’adaptation à la plaignante, je ne vois pas comment il s’agit d’un acte de représailles qui contrevient à l’article 147 du Code. Même si le courriel renvoie en fait à un processus plus officiel devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique, je ne conclus pas que cela est sévère. En fait, j’interprète cette lettre comme confirmant le fait que le défendeur était disposé à tenter de régler les questions aussi rapidement que possible et de façon non officielle.

mm.   La plaignante m’a renvoyé à un courriel provenant de M. Seguin en date du 12 août 2009 dans lequel il indique que le ministère n’avait aucune [traduction] « obligation existante relativement à ce que vous décrivez comme 128 du CCT pour fournir une ‘mesure d’adaptation’ unilatérale » (pièce 10, onglet 47). Elle a soutenu que cette approche a suscité l’approche discriminatoire adoptée à son égard en raison de son sexe et le refus de ses droits procéduraux en vertu du Code canadien du travail. Il est important de reproduire les sections pertinentes de l’article 128 qui énoncent ce qui suit :

Refus de travailler en cas de danger

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Même si j’ai demandé à la plaignante de fournir une explication plus approfondie, elle n’était pas en mesure de communiquer comment le courriel pourrait être considéré comme un acte de représailles, contrairement à l’article 147 du Code. Elle a continué d’alléguer que cela constituait une mesure discriminatoire de la part de l’employeur à son endroit, mais elle n’a pas établi un lien entre la mesure et le Code, conformément à ce qui lui a été demandé. La réponse était vague et inutile.

nn.     La plaignante m’a renvoyé à une série de courriels entre elle et Karen Ladouceur du Programme de travail Ressources humaines et Développement social Canada (pièce 115). Ces courriels ont été envoyés entre avril 2009 et août 2009 et portaient sur les divers formulaires, y compris le formulaire décrit par la plaignante comme le formulaire concernant les tiers. Elle m’a renvoyé plus particulièrement au bas de la page 2 comme un acte de représailles puisqu’il indiquait que le défendeur était au courant du fait qu’elle était partie à une plainte en vertu du Code. Je suis d’avis que cet argument n’avait peu, voir aucun sens et, même si j’ai tort, il s’agissait, selon moi, d’une explication claire à la plaignante de la nécessité de remplir le formulaire et rien d’autre. Voici ce qui a été indiqué dans le courriel contesté :

[Traduction]

Notre bureau a déterminé la possibilité d’un tiers parce que votre revendication (harcèlement) pourrait être considérée à l’extérieur du cours de l’emploi à l’égard de tout représentant de l’employeur. Dès que notre bureau détermine l’existence d’un tiers, nous sommes tenus en vertu de la loi de demander que le demandeur ou la demanderesse remplisse le formulaire de décision afin de nous informer de son choix quant à la réclamation. Si vous ne remplissez pas le formulaire ou vous choisissez d’amorcer une réclamation contre le tiers, nous ne pouvons pas autoriser la demande auprès de la CSST.

Je conclus que la plaignante s’est obstinée et a refusé sans raison de remplir le formulaire et c’est la raison pour laquelle elle n’a pas pu toucher des prestations. De plus, le défendeur a soutenu et j’accepte son argument que le Programme de travail de Ressources humaines et Développement social Canada ne constituait pas la section de qui la plaignante relevait. Je renvoie également à mes commentaires au sujet du formulaire concernant les tiers indiqués dans la puce précédente. Malgré l’allégation de la plaignante selon laquelle cette mesure constituait une [traduction] « retenue de renseignements et une procédure manifestement illicite », je n’y souscris pas. Encore une fois, je suis d’avis que la réponse de la plaignante à ma question était vague et inutile.

oo.     La plaignante m’a renvoyé à un courriel interne destiné à Mme Rallis en date du 4 août 2009 qu’elle a reçu en raison de sa demande en vertu de la LAI (pièce 40). Le courriel constitue une mise à jour de l’état de relations continues entre le défendeur et la plaignante. Elle était le plus contrariée par les phrases suivantes : [traduction] « Peter Seguin tente de communiquer avec l’employée afin de déterminer si elle réexaminera sa décision et reviendra à la table. Si la médiation est en fait annulée, nous lui donnerons une offre définitive (c.-à-d. aucun autre congé et retour au travail) ». La plaignante a soutenu qu’il s’agissait d’une menace de mesure disciplinaire et, par conséquent, un acte de représailles en contravention de l’article 147 du Code. Même si je comprends cette allégation de la plaignante, je n’y souscris pas pour les motifs suivants. En premier lieu, il s’agit d’un document interne et, par conséquent, je ne vois pas comment elle aurait pu se sentir menacée avant de l’avoir reçu. Encore là, même s’il aurait pu constituer une source d’ennuis pour la plaignante, comment peut-il être considéré comme une menace? Lu dans son contexte, ce courriel ne peut, à mon avis, être interprété que pour ce qu’il est, une mise à jour de l’état des relations continues avec la plaignante adressée à un fonctionnaire de la haute direction relativement nouveau. Bien qu’elle soit rédigée quelque peu sèchement, elle ne peut être interprétée comme correspondant à plus qu’une description de l’orientation proposée par l’auteur. Je n’accepte pas l’argument de la plaignante selon lequel cela permettait d’établir l’intention du défendeur, en ses propres mots [traduction] « de me congédier à une employée non salariée ».

pp.     Dans le cadre de la réponse de la plaignante, elle a renvoyé à un document intitulé « PRD 001735 », qui n’avait pas été déposé à titre de pièce au cours du procès. Tel que je l’ai indiqué ci-dessus, j’ai rendu une décision relativement à ce document et je n’y suis pas saisi, donc je n’en dirai pas plus.

qq.     La plaignante a allégué que le courriel provenant de M. Fedyk en date du 22 octobre 2009 et destiné à M. Johnson et à d’autres constituait un acte de représailles (pièce 77). Dans ce courriel M. Fedyk indique [traduction] « excellente lettre, le message est clair ». Selon la preuve, il renvoyait à une lettre acheminée à la plaignante le lendemain (pièce 13, onglets 22 et 24, ainsi que pièce 116). En premier lieu, le courriel provenant de M. Fedyk a été reçu par la plaignante en raison de sa demande en vertu de la LAI. Elle a reçu la lettre elle-même en octobre 2009. Je n’accepte pas le fait que la plaignante se serait sentie menacée par le courriel de M. Fedyk. Il se peut qu’elle ait été perturbée par les termes, mais non menacée. En ce qui concerne le courriel, je remarque que l’ébauche initiale envoyée à M. Fedyk (pièce 13, onglet 22) a été modifiée avant d’être envoyée à la plaignante (pièce 13, onglet 24). Je ne souscris pas à la description de la plaignante de cette lettre comme constituant la mise en œuvre du plan visant à, dans ses propres mots [traduction] « me congédier à une employée non salariée ». La lettre doit être lue dans son contexte. Il a été envoyé en réponse aux messages de courriel vocal de la plaignante à l’intention de M. Johnson (pièce 161) et porte sur certaines des préoccupations évidentes qu’elle a soulevées. M. Johnson a insisté sur le fait que l’objet de la lettre était d’abord et avant tout de renforcer le plant de réintégration fourni par la plaignante le 30 septembre 2009 qui était [traduction] « fondé sur les recommandations de vos conseillers médicaux jusqu’à ce moment-là ». L’auteur a traité certaines des questions soulevées par la plaignante relativement au plan de réintégration de la façon suivante :

[Traduction]

  1. Nomination rétroactive au niveau EX-01. M. Johnson a décrit cela comme une mesure d’adaptation déraisonnable. Je souscris à son évaluation et la plaignante n’a présenté aucune preuve ni aucune jurisprudence relativement à cette question qui me convaincrait du contraire.
  2. Mutation permanente à une nouvelle organisation ou à un nouveau ministère ou une affectation à la mission de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (l’« UNESCO ») (ou à d’autres missions en France) suivi d’un retour à un poste à Service Canada ou à Projet de recherche sur les politiques (« PRP ») situé sur la rue Elgin, Savanne ou Sparks. M. Johnson a répondu en indiquant qu’il n’avait aucun pouvoir pour muter la plaignante à d’autres organisations et lui a rappelé encore une fois que, selon le plan de réintégration, elle serait placée au bureau situé sur la rue Sparks et que son affectation était à l’extérieur de la section du ministère qui était considéré comme problématique pour la plaignante.
  3. Retrait de tous les risques de perte de salaire, de congé annuel et de congé de maladie et le remboursement de toutes les sanctions pécuniaires. M. Johnson a indiqué la réception d’une nouvelle lettre provenant du thérapeute de la plaignante (Dre Goldstein) qu’il a interprétée comme soulevant des questions au sujet des restrictions de la plaignante, ce qui contredisait les renseignements antérieurs. Il a demandé à la plaignante de consentir à une évaluation médicale indépendante.

Je ne souscris pas à l’évaluation de la plaignante de cette lettre comme étant de nature disciplinaire et, par conséquent, un acte de représailles. Le témoignage de M. Johnson confirme mon évaluation de la lettre. Même si la plaignante n’avait pas approuvé, je suis d’avis que la lettre constituait une tentative par le défendeur de poursuivre ses efforts à prendre des mesures d’adaptation à son égard. Il n’y avait rien de caché et aucun objectif détourné; la lettre constituait une communication directe et adaptée à sa demande d’aide à établir un plan de mesures d’adaptation ou de réintégration. Malheureusement, la preuve permet de confirmer que la plaignante n’était pas disposée à participer activement à l’élaboration de ce plan. Je ne considère pas cette lettre comme un acte de représailles, tel que le suggère la plaignante.

rr.      La plaignante a soutenu que le « relevé d’emploi » (pièce 48) établissait que le défendeur avait toujours eu l’intention de la congédier et qu’il a atteint cet objectif. Je rejette l’argument de la plaignante, premièrement parce que le relevé d’emploi n’indique pas qu’elle a été licenciée; il confirme plutôt qu’elle a été mise à pied et la raison indiquée était [traduction] « maladie ou blessure ». À titre de confirmation de l’état de l’emploi de la plaignante, le relevé d’emploi indiquait qu’elle pouvait retourner, mais la date de retour était inconnue. La preuve a permis de confirmer que le relevé a été établi le 1er mars 2010 afin de permettre à la plaignante de demander des prestations d’invalidité.

ss.     La plaignante m’a, en dernier lieu, renvoyé à la plainte qu’elle a déposée en vertu du Code le 29 octobre 2009 (pièce 3, onglet D-1). Elle a soutenu que ce document décrivait trois [traduction] « contraventions générales », à savoir :

  1. La première figurait au bas de la page 2 et a été résumée par la plaignante comme le [traduction] « refus de ses droits procéduraux ». Cette section de la plainte comptait 14 paragraphes. Après un examen de ces points, il m’était évident que la plaignante renvoyait aux incidents survenus en 2008 et tentait de respecter le délai en formulant des énoncés comme [traduction] « J’ai lu de nouveau pour la première fois depuis de nombreux mois […] » et en faisant des renvois à une communication datée de 2008. Étant donné ma décision préliminaire (Chamberlain – CRTFP, supra), j’ai conclu que cela ne répondait pas à ma question et qu’il était tout à fait inutile.
  2. La deuxième figurait à la page 7 et a été décrite par la plaignante comme la [traduction] « retenue des procédures en matière de santé et sécurité de travail » et comprend les [traduction] « allégations relatives au formulaire concernant les tiers ». J’ai déjà traité du formulaire de décision dans au moins deux puces ci-dessus. De plus, la plaignante a allégué qu’il incombait au défendeur de lui faire parvenir ces formulaires, une position à laquelle je ne souscris pas, tel que cela est indiqué ci-dessus. En outre, je n’accepte pas ses allégations selon lesquelles il s’agissait d’une mesure disciplinaire ou que cela a entraîné une sanction pécuniaire ou toute autre contravention du Code pour les mêmes motifs que j’ai décrits dans les puces ci-dessus.
  3. Son troisième point renvoyait à la lettre du 23 octobre 2009 (pièce 13, onglet 24) que j’ai traité de manière plus complète ci-dessus (voir l’alinéa 287 qq). Malgré les arguments de la plaignante, je n’étais pas en mesure de conclure que cette lettre pouvait être interprétée comme revêtant une nature disciplinaire; ni qu’elle imposait une sanction pécuniaire à la plaignante. Je répète mon interprétation de cette lettre.

288 Après avoir examiné ces allégations, je suis d’avis qu’aucune de ces dernières ne constitue un acte de représailles de la part du défendeur. Tout simplement, elles ne contreviennent pas à l’article 147 du Code.

289 Dans certains énoncés généraux formulés par la plaignante le 10 juin 2013, elle a soutenu que l’avocate du défendeur avait suggéré que les questions relatives aux mesures d’adaptations étaient des [traduction] « questions réelles » et, par conséquent, je devrais élargir ma demande de renseignements à ce qui s’est produit en 2008. Pour les mêmes motifs que j’ai indiqués dans ma décision préliminaire (Chamberlain – CRTFP), qui ont ensuite été acceptés par la Cour d’appel fédérale (Chamberlain – CAF), j’ai rejeté cette invitation.

290 Le 10 juin 2013, la plaignante a encore une fois soulevé certains points généraux concernant le fait que son interrogatoire était limité à l’égard de certains témoins. Plus particulièrement, elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas poser certaines questions à Mme Rallis et elle a indiqué les documents déposés à titre de pièces (pièces 163 et 164). Ces documents comprenaient les questions que la plaignante souhaitait poser aux témoins avec les notes inscrites par l’avocate du défendeur et la plaignante. Les documents décrivaient les questions que j’avais déterminées être non pertinentes ou par ailleurs inutiles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 117 à 119, 197 et aux paragraphes 203 à 205.

291 Il ne faut pas oublier que Mme Rallis était un témoin de la plaignante qui avait témoigné pour la première fois le 29 juin 2011. La plaignante avait achevé son interrogatoire de ce témoin à cette date et le défendeur ne l’a fait subir aucun contre-interrogatoire. La plaignante a demandé l’occasion de rappeler Mme Rallis. Je lui ai donné le droit de le faire, après lui avoir rappelé que ce n’était pas habituel et qu’à la condition qu’elle me fournisse une liste de questions que je pourrais vérifier afin d’éviter le dédoublement de questions et les questions non pertinentes. De nombreuses questions que la plaignante souhaitait poser à Mme Rallis lorsqu’elle l’a rappelée le 29 juillet 2011 et figurant à ces documents (pièces 163 et 164) étaient non pertinentes ou elles avaient déjà été posées.

292 La plaignante a fait valoir que j’accueillais parfois les oppositions de l’avocate du défendeur et, par conséquent, que je nuisais à sa capacité de présenter ses arguments. Même si la plaignante n’a pas précisé ces occasions, à titre de commentaire général, tout au long du procès, l’avocate du défendeur s’est parfois opposée à certaines questions. J’ai péché par erreur en faveur de la plaignante dans ces cas et j’ai, pour la plus grande partie, autorisé qu’elle pose les questions à condition que j’attribue le poids approprié à ce témoignage. Cette règle de pratique générale que j’ai moi-même adoptée permettait à la plaignante de poser des questions aux témoins relativement aux incidents survenus en 2008. Par conséquent, je rejette l’allégation de la plaignante et je peux dire avec certitude qu’à tout le moins, j’ai péché par erreur en faveur de la plaignante plutôt que contre elle.

D. Liste des actes de représailles

293 Après le premier jour d’argumentation de la plaignante, il était évident qu’elle éprouvait encore des difficultés à organiser ses idées. Afin de l’aider, j’ai proposé qu’elle me fournisse une liste de tous les actes du défendeur qu’elle allègue être des actes de représailles en contravention de l’article 147 du Code. Au cours des prochains jours, la plaignante a fourni d’abord une liste et elle m’a ensuite fourni une liste qu’elle estimait être une liste élargie. Aucun des documents ne constituait ce que considérerait être une liste. Il est devenu évident aussitôt que le deuxième document comptait plus de 140 allégations d’actes de représailles distincts.

294 Même si elle devait se faire rappeler de suivre la liste, au cours des prochains jours de son argumentation, elle s’est concentrée à formuler ses arguments en fonction de chaque point. Cette approche a aidé la plaignante à présenter ses arguments de manière organisée et quelque peu compréhensible.

295 Toutefois, le 10 juin 2013, la plaignante a soutenu que je n’aurais pas dû lui demander d’indiquer les actes ou les documents qui constituaient des actes de représailles. Lorsqu’elle a prononcé cet énoncé, la plaignante a fait valoir que [traduction] « chacun des actes de l’employeur constituait un acte de représailles, y compris sa défense de contrôle judiciaire que j’ai amorcé devant la Cour fédérale ». À ce stade, j’ai demandé à la plaignante s’il s’agissait d’une réponse émotionnelle ou d’une réponse réfléchie. Elle a confirmé qu’elle souhaitait l’énoncer aux fins du dossier après avoir réfléchi à sa position depuis le dernier jour de séance, soit le 1er mai 2013.

296 La plaignante a affirmé que le paragraphe 4 de ma décision préliminaire où je renvoie à la décision de l’ancienne Commission de regrouper les plaintes en vertu du Code à son grief était important.

297 La plaignante a soutenu que ses plaintes ne concernaient pas uniquement son placement permanent à un poste au niveau EX-01. À l’appui de cela, elle m’a renvoyé au courriel de son avocat à l’époque (pièce 3, onglet A-1), plus particulièrement au point 14, où il a rédigé le texte en son nom et a demandé une mesure d’adaptation et la réintégration au niveau de son poste intérimaire (EX-01) ou au niveau de son poste d’attache (ES-07).

298 La plaignante a fait valoir que les 25 allégations figurant à sa plainte (pièce 3, onglet C-1) constituaient le fondement de ma compétence.

299 La plaignante a également affirmé que, dans le cadre de l’interprétation de l’article 147 du Code, je ne dois pas oublier les termes « sanction […] ou autre ».

300 À ce stade, il convient d’énoncer les 140 actes de représailles soulevés par la plaignante. Les 27 premières allégations d’actes de représailles indiqués ci-dessous ont été soulevées par la plaignante sans renvoi à la liste. Les actes à compter du 28e acte figurent à la liste élargie de la plaignante présentée le deuxième jour d’audience. Un examen rapide a permis de confirmer qu’il y avait un chevauchement et un dédoublement importants.

301 J’ai cité de façon délibérée chacune de ces allégations. Sous chacune de ces dernières, j’ai résumé et analysé l’argument de la plaignante.

1. L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas appelé d’autres ministères, car il croyait que Zabia Chamberlain n’était pas en mesure de retourner au travail

302 La plaignante a soutenu que les notes de ses médecins (pièces 144, 110 et 145) comprenaient une demande de réintégration. Elle a indiqué que l’omission de M. Johnson d’appeler d’autres ministères constituait un acte de représailles, puisque cela ne lui permettait pas de retourner au travail.

303 De manière indépendante, la plaignante et ses médecins demandaient une affectation à un autre ministère ou direction générale, mais je ne peux pas oublier le témoignage de M. Johnson à ce sujet. Il a indiqué qu’il n’était pas certain si la plaignante était en mesure de retourner au travail du tout et j’accepte son point de vue à ce moment donné. Par conséquent, il n’était pas disposé à consacrer du temps et de l’énergie à communiquer avec d’autres.

304 Je suis d’avis que, étant donné ce qui s’est produit, surtout d’août à octobre 2009, il s’agissait d’une approche raisonnée et responsable. Malgré un message courriel vocal de la plaignante indiquant qu’elle était prête à travailler au bureau situé sur la rue Sparks (pièce 161) et qu’une affectation à un autre poste qui ne concernait aucunement JA, la plaignante n’était pas disposée à accepter cette mesure d’adaptation ou de même fournir un plan de rechange. Cela a fait en sorte que M. Johnson a rédigé une lettre le 23 octobre 2009 (pièce 13, onglet 24) dans laquelle il demande, entre autres, à la plaignante d’accepter de subir un examen médical indépendant.

305 Dans les circonstances, je ne peux souscrire à l’argument de la plaignante selon lequel il s’agissait d’un acte de représailles.

306 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd).

2. L’acte de représailles était le plan de réintégration provisoire

307 La plaignante a soutenu que le plan de réintégration fourni par le répondeur était, en ses mots, [traduction] « un plan de mesures disciplinaires et de rétrogradation, ainsi qu’un plan d’isolement ».

308 Pour les motifs suivants, j’ai rejeté cette position. En premier lieu, M. Johnson a envoyé un plan provisoire à la plaignante le 30 septembre 2009 (pièce 13, onglet 14).

309 Ce faisant, M. Johnson a demandé à la plaignante de l’examiner avec sa thérapeute, Dre Goldstein, avant une réunion proposée à laquelle cette dernière assistera. Le 5 octobre 2009, puisque la plaignante n’a pas répondu, il lui a envoyé un courriel de suivi (pièce 13, onglet 15). Malgré la prétention de la plaignante selon laquelle cette communication était de nature agressive et constituait donc un acte de représailles, je conclus le contraire. Tant le ton des courriels que le témoignage de M. Johnson permettent de confirmer qu’il agissait de manière qui ne peut être décrite que comme conciliatoire.

310 Malheureusement, la plaignante n’a répondu à cette ébauche que le 9 octobre 2009 (pièce 13, onglet 17), et ce, sans rencontrer le défendeur. Dans sa réponse, elle a demandé à être affectée à une [traduction] « affectation à l’étranger avec une protection contre la perte de salaire au niveau EX, un congé spécial et des dépenses financières ». De plus, elle a fourni une autre note de son médecin.

311 Malgré cela, M. Johnson n’était pas découragé et le 13 octobre 2009 (pièce 13, onglet 18), il a proposé une réunion avec la plaignante pour qu’elle visite les installations situées sur la rue Sparks, tel que cela avait été proposé, et pour aborder les questions posées au médecin. Cette demande a été refusée encore une fois par la plaignante et elle a répété ses demandes de mesures d’adaptation (pièce 13, onglet 19).

312 La plaignante a ensuite fourni, le 14 octobre 2009, à Mme Rallis et à Mme Dingwall, mais non à M. Johnson, une lettre provenant de Dre Goldstein (pièce 13, onglet 20). Malheureusement, la plaignante n’a pas appelé Dre Goldstein à titre de témoin puisque cela l’aurait aidé à expliquer cette lettre, ainsi que d’autres lettres qu’elle a signées. Quoi qu’il en soit, cette lettre comptait trois pages et les deux premières pages décrivaient ses discussions avec la plaignante. Elle a formulé la conclusion suivante à la fin de sa lettre :

[Traduction]

Aux fins de sa santé, elle doit avoir un autre superviseur immédiatement et une superviseure directe aux fins de sa réintégration (conformément à ma lettre du 3 juin 2009). Je n’approuve pas qu’elle rencontre des fonctionnaires qui l’ont traitée sans considération au cours des derniers mois et je demande qu’elle ne soit pas placée dans une situation où elle doit rencontrer l’employeur sans être en présence d’une partie neutre et son propre représentant. Je suis au courant des réunions à venir et je lui ai offert un soutien émotionnel, dans toute la mesure du possible. Afin de ne pas violer la confidentialité entre médecin et patient, veuillez m’envoyer vos questions de santé par écrit par l’intermédiaire de Mme Chamberlain. Je collaborerai avec son médecin pour évaluer et approuver sa réintégration et les mesures d’adaptation.

313 On peut donc comprendre pourquoi M. Johnson n’était pas satisfait de cette lettre. Elle ne traitait, d’aucune façon, de la véritable question, soit le plan de réintégration proposé. Par conséquent, la prochaine communication provenant de M. Johnson en date du 23 octobre 2009 (pièce 13, onglet 24) à l’intention de la plaignante traitait de certaines des demandes de la plaignante figurant à son courriel (pièce 13, onglet 24) et il lui a demandé d’accepter de subir un examen médical indépendant.

314 Je n’accepte pas l’argument de la plaignante selon lequel cela constituait un acte de représailles. Je suis d’avis que M. Johnson tentait, tel qu’il l’a déclaré, d’élaborer un plan de mesures d’adaptation et la plaignante ne favorisait aucunement ce processus.

315 Les actes de la plaignante et de ses médecins à ce stade ne lui permettaient pas de s’acquitter de ses obligations d’offrir une aide pour tenter de parvenir à une mesure d’adaptation.

316 Afin de parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du message de courrier vocal de la plaignante qu’elle a laissé au téléphone de M. Johnson (pièce 161), dans lequel elle était claire. Elle a déclaré qu’une mesure d’adaptation pourrait être convenue s’il y avait un bureau dans l’édifice situé sur la rue Sparks.

317 Le défendeur a trouvé, seulement quelques semaines plus tard, un bureau situé sur la rue Sparks. Toutefois, malgré son engagement antérieur et sans explication, la plaignante a indiqué qu’il était inapproprié. Le texte de son courriel du 9 octobre 2009 (pièce 13, onglet 17) est révélateur. Dans son premier point, elle déclare, en ce qui concerne la rue Sparks, que « […] où il est proposé que je travaille seule et à distance […] ». Il s’agissait d’une mesure d’adaptation qu’elle avait demandée à l’origine. Toutefois, lorsque le défendeur lui a offert ce qu’elle souhaitait, elle l’a rejetée.

318 La plaignante ne peut pas tenter de transférer au défendeur la totalité de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Dans une décision rendue il y a plusieurs années, j’ai décrit la responsabilité conjointe de l’employeur et de l’employé dans de tels cas (Gibson c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2008 CRTFP 68) :

35  Aux paragraphes 43 et 44 de l’arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, la Cour suprême du Canada a indiqué que la […] recherche d’un compromis fait intervenir plusieurs parties […] ». En écrivant cela, la Cour a conclu que le plaignant avait également « l’obligation d’aider à en arriver à un compromis convenable ». Bien que la Cour ait rapidement fait valoir que l’employeur est le mieux placé « […] pour déterminer la façon dont il est possible de composer avec le plaignant sans s’ingérer indûment dans l’exploitation de son entreprise […] », il est clair, à la lecture de cette décision, que le plaignant doit aussi faire sa part.

36  À mon sens, il serait déraisonnable d’obliger l’employeur à déterminer unilatéralement la nature de la déficience de l’employé et à déterminer, tout aussi unilatéralement, la nature de l’accommodement à prévoir sans un certain apport de l’employé : Price v. Fredericton (City), [2004] N.B.H.R.B.I.D. no 1 (QL); décision confirmée par Price c. Fredericton (Ville), 2004 NBBR 319, et Nouveau-Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Fredericton (Ville), 2005 NBCA 45. Dans le cas qui nous occupe, la fonctionnaire s’estimant lésée a livré en témoignage – et son représentant a également soutenu cela – la position non défendable selon laquelle, dès lors que l’employeur était au courant de l’existence d’une possible déficience, c’était à lui qu’il incombait entièrement de trouver un accommodement pour répondre aux besoins de la fonctionnaire s’estimant lésée. Je ne peux tout simplement pas accepter ce raisonnement, et le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée n’a pas été capable de citer un cas de jurisprudence donnant à croire que cela reflétait l’état du droit.

319 Je conclus que la plaignante n’a pas fait « sa part ». Chaque fois que le défendeur a offert un plan de mesures d’adaptation, la plaignante dressait un nouvel obstacle. En raison de l’intransigeance de la plaignante, il ne s’agissait pas d’une « recherche […] [qui] fait intervenir plusieurs parties », mais plutôt d’un processus qui a été frustré par les actes de la plaignante.

320 Malgré les allégations de la plaignante, je n’accepte pas le fait que les actes du défendeur visant à déterminer ses besoins et à prendre des mesures d’adaptation en fonction de ces derniers constituaient un acte de représailles. Au contraire, l’approche adoptée par M. Johnson à cet égard était appropriée, juste, équitable, transparente et sans malice.

321 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287rr).

3. L’acte de représailles était la sauvegarde permanente du courriel vocal par M. Johnson

                                                                                                               

322 Selon le témoignage de M. Johnson, la plaignante avait laissé trois messages de courrier vocal à son bureau en septembre 2009. Il a indiqué qu’il a continué de sauvegarder ces messages et qu’il les a, en fin de compte, enregistrés chez lui sur un DVD, lequel a été déposé en preuve sur consentement des parties en tant que pièce 161. La plaignante a soutenu que cela portait atteinte à ses droits de protection des renseignements personnels et constituait également un acte de représailles.

323 Pour les motifs traités ci-dessus, je rejette l’argument de la plaignante. En outre, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287ii) et rr) et au paragraphe 317.

4. L’acte de représailles était le fait de ne pas attribuer à Zabia Chamberlain une superviseure

                                                                                                         

324 Selon la plaignante, la preuve permettait de confirmer qu’elle avait demandé à M. Johnson la possibilité de traiter avec une superviseure. M. Johnson lui aurait refusé cette possibilité et aurait exprimé de la frustration lorsqu’il lui a été demandé. Le témoignage de M. Johnson n’a indiqué aucun niveau de frustration. Au contraire, en septembre 2009, il s’est fié aux messages de courriel vocal de la plaignante, il a trouvé un bureau situé sur la rue Sparks, conformément à la demande et a fourni un plan de réintégration provisoire. Ce faisant, il a offert de rencontrer la plaignante et sa psychologue pour discuter de toute question possible qui pourrait être soulevée. Je suis d’avis que cela ne constitue pas une preuve de frustration.

325 Peu importe, même si M. Johnson avait exprimé de la frustration, s’agissait-il d’un acte de représailles? Je reconnais, tout comme je l’ai fait plus tôt dans la présente décision, que je me préoccupe du fait que le défendeur n’a pas accepté cette demande de la plaignante. Toutefois, je n’accepte pas le fait que cet acte peut constituer un acte de représailles. Rien dans la preuve n’indique que cela équivalait à une sanction imposée à la plaignante qui est visée par l’article 147 et, par conséquent, je ne vois aucune contravention de l’article 147 du Code.

326 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287hh).

5. L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas veillé à ce que l’employée mentionnée dans le courrier vocal communique avec Zabia Chamberlain

327 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 324 à 326.

6. L’acte de représailles était le fait de ne pas m’avoir mutée à un autre ministère, malgré ma demande

328 La plaignante a affirmé que le défendeur aurait dû appeler d’autres ministères et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour la muter. J’accepte le témoignage de M. Johnson qui a confirmé qu’il n’était pas disposé à appeler d’autres ministères puisqu’il n’avait pas un rapport médical indiquant que la plaignante était en mesure de retourner au travail. Selon son témoignage, il n’était pas disposé à enquêter d’autres possibilités avant qu’il ne soit informé de toutes les limitations de la plaignante.

329 Je rejette cette allégation de la plaignante et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306.

7. L’acte de représailles était la tenue de réunions avec les cadres pour discuter de mon dossier

330 Le témoignage de M. Johnson a permis de confirmer que les membres de l’équipe de direction se sont rencontrés et qu’ils ont discuté de la situation dans la mesure où elle s’appliquait à la plaignante. La plaignante a soutenu que les réunions se sont déroulées pendant plus d’un an.

331 Elle a affirmé que ces réunions constituaient un acte de représailles. Lorsque je lui ai demandé d’expliquer son affirmation, elle a simplement indiqué que la direction aurait dû discuter avec elle et non d’elle.

332 Le seul élément de preuve dont je dispose au sujet de ces réunions est le témoignage de M. Johnson. Selon son témoignage, je ne peux conclure que ces réunions revêtaient un élément répréhensible. Il les a décrits comme des séances d’information et rien de plus.

333 En conséquence, je rejette l’argument de la plaignante selon lequel ces réunions constituaient des actes de représailles. Elles ne l’étaient pas.

334 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287ee) et ff).

8. L’acte de représailles était le fait que M. Johnson n’a pas pris le téléphone pour appeler d’autres ministères

335 Je rejette cette allégation et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 302 à 306, 328 et 329.

9. La lettre de M. Johnson du 23 octobre 2009 constituait un acte de représailles

336 Le 23 octobre 2009, M. Johnson a rédigé une lettre à l’intention de la plaignante et il a offert un plan de réintégration provisoire (pièce 31). La plaignante a décrit cette lettre comme étant de nature disciplinaire et, par conséquent, un acte de représailles.

337 Je rejette cette allégation et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287rr).

10. Omission de nommer Zabia Chamberlain en vertu de la politique sur l’équité en matière d’emploi

338 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 135 à 137 et a soutenu que le défendeur a contrevenu à l’article 147 du Code lorsqu’il ne l’a pas nommé à un poste dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi. Lorsqu’elle a formulé cette affirmation, la seule preuve dont je disposais était une liste d’un certain nombre d’employées qui avaient été nommées à divers postes au sein de la fonction publique, apparemment sans concours.

339 Aucun élément de preuve n’a été déposé pour indiquer que la candidature de la plaignante aurait été prise en compte, si elle répondait aux qualifications nécessaires, la façon dont ses circonstances se comparaient à celles des employées nommées ou que sa candidature a été rejetée. La plaignante a affirmé que, puisque son nom figurait à une liste de candidats qualifiés pour le niveau de classification auquel elle occupait un poste intérimaire, elle aurait dû être nommée automatiquement, sans concours.

340 Compte tenu de la preuve dont je suis saisi, je suis d’avis que, si je tranche en faveur de la position de la plaignante, cela nécessiterait un pas énorme à franchir sur le plan de la logique et je ne suis pas disposé à le prendre. Pendant la période visée, la plaignante était en congé, en fonction de documents médicaux. Même si la plaignante avait un droit de participation quelconque à ce programme, et cela ne constitue pas une conclusion à laquelle je suis parvenu puisqu’il n’y a aucune preuve qui permet une telle conclusion, on s’attendrait à ce qu’un employé nommé dans le cadre du programme soit en mesure de se rendre au travail. Toutefois, selon la correspondance provenant de son propre médecin et thérapeute, cela n’était pas le cas.

341 Par conséquent, je ne peux pas conclure que cela consistait en un acte de représailles.

11. La contravention de la politique sur l’équité en matière d’emploi constitue un acte de représailles

342 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 341.

12. Omission de muter Zabia Chamberlain à un autre ministère

343 Il existe une interdépendance entre les allégations énumérées en tant que no 10 et no 11. Par conséquent, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 341.

344 Je conclus donc que l’allégation de la plaignante à cet égard n’est pas fondée, puisque cela ne peut être considéré comme un acte de représailles en vertu de l’article 147 du Code.

13. Le fait que M. Johnson a indiqué qu’aucune sanction n’était imposée constitue un acte de représailles

345 La plaignante a affirmé que le fait que M. Johnson a indiqué pendant son témoignage qu’aucune sanction ne lui avait été imposée constituait un acte de représailles. Si j’acceptais cette affirmation, cela équivaudrait à une conclusion selon laquelle le défendeur n’avait pas le droit d’adopter une position qui diffère de celle adoptée par la plaignante.

346 Une telle affirmation serait contraire à toute logique et doit être rejetée.

347 Malheureusement, la plaignante en l’espèce a constamment soutenu que les positions adoptées par le défendeur, lorsqu’elles ne correspondaient pas à la sienne, constituaient des actes de représailles. Dans le cadre de ses conclusions finales, la plaignante a répété encore une fois un énoncé qu’elle avait retiré plus tôt au cours du procès. Au cours du procès, la plaignante a soutenu que la réponse à toutes ses plaintes constituait des actes de représailles, mais elle avait retiré cet énoncé, car elle a reconnu que cela mettait en cause l’avocate du défendeur (paragraphes 111 et 112). Elle a toutefois fait valoir cette position dans le cadre de ses conclusions finales.

348 Je conclus que rien ne justifie une constatation selon laquelle les énoncés de M. Johnson pourraient, de quelque façon que ce soit, être considérés comme des actes de représailles. Ils ne contreviennent d’aucune manière à l’article 147 du Code.

14. Le fait que M. Johnson a remis en question la lettre de Dre Goldstein constitue un acte de représailles

349 M. Johnson a indiqué qu’il était frustré par les médecins de la plaignante. Il les a décrits comme n’aidant pas au processus. Plus particulièrement, il renvoyait à la Dre Goldstein.

350 Son témoignage était axé sur le plan de réintégration provisoire qu’il avait fourni à la plaignante le 30 septembre 2009 (pièce 4, onglet A-9). Dans la page couverture de son courriel, il avait indiqué [traduction] « bonnes nouvelles » concernant l’emplacement et, dans une grande mesure, cela était fondé sur ce qu’il estimait être les recommandations de la médecin. Il était également établi en fonction du message de courrier vocal laissé par la plaignante selon lequel elle acceptait le fait que le lieu de travail situé sur la rue Sparks serait convenable. Il convient de noter que M. Johnson a proposé une réunion avec la plaignante et la Dre Goldstein pour discuter du plan provisoire.

351 Une telle réunion n’a pas été tenue, puisque la Dre Goldstein a rédigé une lettre en date du 7 octobre 2009 (pièce 4, onglet A-10). La lettre a été signée sans que la médecin ne rencontre M. Johnson et sans qu’elle ne discute avec ce dernier au sujet du plan de réintégration provisoire. Dans cette lettre, la Dre Goldstein demande que la plaignante [traduction] « fasse l’objet de mesures d’adaptation aussitôt que possible à l’aide d’une mutation respectueuse ailleurs dans la fonction publique qui n’est liée d’aucune façon à RHDCC et à la Place du Portage ».

352 M. Johnson a estimé que cet énoncé était inutile. Je suis enclin à souscrire à cette description. La lettre n’était pas du tout utile à l’obligation du défendeur de prendre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins de la plaignante au point où il subit une contrainte excessive. Il n’était non seulement inutile pour le défendeur, mais également pour la plaignante, étant donné mes constations indiquées aux paragraphes 127 à 146.

353 Un examen complet des notes et des lettres signées par la Dre Stewart et la Dre Goldstein donne une indication du manque de collaboration. J’ai également eu l’avantage d’écouter le témoignage de la Dre Stewart et de lire les lettres des deux médecins adressées à l’ancienne Commission.

354 Pendant le témoignage de la Dre Stewart, elle a déclaré spontanément qu’un ami de la plaignante avait assisté à un rendez-vous récent et s’était demandé à haute voix si JA se masturbait derrière la chaise de Zabia Chamberlain. Lorsqu’on lui a demandé d’indiquer ce qu’elle pensait au sujet de cette allégation, la médecin a indiqué qu’elle croyait que cela s’était produit dès le début. Je trouve cela étonnant. Lorsque l’on lit les allégations initiales de Zabia Chamberlain et qu’on les compare à ce qui est allégué maintenant, on ne peut que parvenir à la conclusion inévitable que le ou les incident(s) est ou sont devenu(s) une allégation beaucoup plus grave. Le témoignage de la médecin l’a placée, à mon avis, en position de défenseure.

355 Je suis d’avis que la Dre Stewart est passée du rôle de médecin impartial, neutre et objectif au rôle de défenseure de la plaignante.

356 Par conséquent, j’ai beaucoup de difficulté à accepter les avis médicaux de l’une ou l’autre comme des avis objectifs. Même si M. Johnson n’a pas eu l’avantage d’entendre le témoignage que j’ai entendu, je suis d’avis qu’il avait raison de conclure que les avis des médecins de la plaignante étaient inutiles. À première vue, ils étaient, au mieux, incohérents et souvent contradictoires. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287cc).

15. Le fait que M. Johnson a demandé à Zabia Chamberlain de subir un EMI constituait un acte de représailles

        

357 Le 23 octobre 2009, M. Johnson a communiqué avec la plaignante (pièce 13, onglet 24). Dans cette lettre, M. Johnson a demandé à la plaignante de subir un examen médical indépendant et, à cette fin, il a inclus le formulaire de consentement applicable. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287rr) et aux paragraphes 311 à 315.

358 Elle a soutenu que cela constituait un acte de représailles.

359 M. Johnson a témoigné assez longuement au sujet de ses préoccupations relatives au conseil médical que recevait la plaignante. Ces préoccupations ont été suscitées par le rejet du plan de réintégration provisoire qu’il avait élaboré. Il ne faut pas oublier que M. Johnson avait élaboré ce plan à titre provisoire et qu’il avait invité la plaignante et Dre Goldstein à le rencontrer pour en discuter (pièce 4, onglet A-9). La Dre Goldstein a rejeté le plan au nom de la plaignante le 7 octobre 2009 sans le bénéfice d’une réunion (pièce 4, onglet A-10). Il a donc conclu qu’un examen médical indépendant (« EMI ») aiderait les deux parties à parvenir à une mesure d’adaptation raisonnable.

360 Je ne vois pas comment cette opinion de M. Johnson, qui était, à mon avis, justifiée dans les circonstances, pourrait être considérée comme un acte de représailles tel que cela est allégué par la plaignante. Elle n’équivaut pas à une suspension, à un licenciement ni à une sanction pécuniaire ou autre, conformément à ce qui est décrit à l’article 147 du Code et n’est donc pas visée par cet article.

16. Pièce 41 – Affirmation de M. Seguin selon laquelle une mesure plus rigoureuse doit être prise constitue un acte de représailles

361 La pièce 41 consistait en un courriel provenant de M. Seguin qui a été identifié par certains des témoins comme la personne qui surveille les mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante. Le courriel a été envoyé à Mme Rallis, à M. Fedyk, à M. Gosselin, à M. Pickering et à M. Trepanier le 5 août 2009.

362 La plaignante a soutenu que la phrase [traduction] « Nous avons convenu jeudi dernier que je déploierai un effort plus conciliatoire pour fixer une réunion avec Mme Chamberlain et qu’il se pourrait que nous soyons obligés d’adopter une approche plus ‘rigoureuse’ si elle continue de refuser de nous rencontrer » équivaut à un acte de représailles (pièce 41). Je n’accepte pas cette allégation, puisque cette phrase n’équivaut pas à une suspension, à un licenciement ni à une sanction pécuniaire ou autre et n’est donc pas visée par l’article 147 du Code.

363 Cette lettre est manifestement une note de service interne dont la plaignante n’a été au courant que lorsqu’elle l’a reçue en raison de sa demande de documents. Elle indique certainement que le défendeur croyait qu’il était nécessaire de prendre des mesures rigoureuses, mais, au mieux, il s’agit d’une feuille de route des mesures que le défendeur prendrait à l’avenir. Le terme « rigoureuse » n’est pas défini dans le document même, et malgré le témoignage de la plaignante et de ses témoins, le terme demeure non défini.

364 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287mm) et rr) et aux paragraphes 311 à 315, 336 et 337.

17. Pièce 39 – Note d’information selon laquelle M. Seguin approche un avocat qui avait représenté Zabia Chamberlain 

          

365 La pièce 39 avait été décrite comme une note d’information à l’intention du sous-ministre adjoint en date du 15 juillet 2009 dans laquelle l’état de la situation était décrit dans la mesure où elle se rapportait à la plaignante. Dans les derniers paragraphes, il est indiqué que M. Seguin avait communiqué avec l’avocat de la plaignante et qui n’était pas disponible avant la mi-août.

366 La plaignante a soutenu que la communication initiée par M. Seguin avec un avocat qui ne la représentait plus constituait un acte de représailles et a entraîné l’imposition d’une sanction pécuniaire sous forme de paiement qu’elle a versé à son avocat.

367 La plaignante n’a présenté aucune preuve qui permet d’établir qu’elle avait payé son avocat pour cet appel provenant de M. Seguin et elle n’a soulevé cet aspect de la question uniquement dans le cadre de son argumentation. En outre, la plaignante a reconnu qu’elle n’a pas informé le défendeur qu’elle avait mis fin aux services de cet avocat et, par conséquent, sans ces renseignements, je n’accepte pas le fait qu’il était inapproprié pour le défendeur de communiquer avec son dernier connu. En fait, si le défendeur avait tenté de communiquer directement avec la plaignante pendant qu’elle était représentée par un avocat, la plaignante aurait probablement déposé une plainte à ce sujet.

368 De plus, je remarque que cette tentative de communication n’a pas entraîné aucune suspension, licenciement ou sanction pécuniaire ou autre et, par conséquent, elle n’a pas contrevenu à l’article 147 du Code.

369 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287kk).

18. Le fait de planer l’état de mon congé au-dessus de moi constituait un acte de représailles

             

370 Cette allégation découle de la position de la plaignante selon laquelle, lorsqu’elle était en congé payé (plus particulièrement 2008 et 2009), le défendeur ne déterminait pas toujours immédiatement le motif de ce congé. La plaignante ne pouvait indiquer aucun moment où ses prestations ont cessé de lui être versées.

371 J’ai abordé cette question, dans une certaine mesure, à l’alinéa 287cc).

372 J’ai du mal à comprendre comment la plaignante pourrait suggérer que ces actes pourraient constituer un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code. Elle ne m’a présenté aucune preuve qui appuierait une allégation d’intention illégitime de la part de l’employeur et elle n’a fourni non plus aucune preuve selon laquelle la prétendue omission du défendeur de déterminer immédiatement le motif de son congé a entraîné son congédiement, sa suspension, sa mise à pied, sa non-rémunération ou l’imposition d’une sanction pécuniaire ou autre.

19. Le fait que M. Johnson a suggéré ses soupçons qu’il s’agissait d’une question de vacances estivales constituait un acte de représailles

373 Je ne pouvais pas comprendre cette allégation, malgré le fait que j’ai essayé de déterminer son fondement. La plaignante n’a présenté aucune preuve ni aucune jurisprudence à l’appui de cette allégation.

374 Il suffit de dire que je n’étais pas convaincu que les actes du défendeur pourraient être considérés, d’une façon quelconque, comme des actes de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

20. Le fait que M. Trepanier a dit à M. Johnson qu’il n’était pas nécessaire de répondre à la demande de Zabia Chamberlain constitue un acte de représailles

375 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 76. Il s’agit d’une série de courriels interne du 13 juillet 2009 portant sur la réintégration de la plaignante et sa demande de congé spécial. Elle commence par un courriel provenant de M. Johnson indiquant, entre autres, qu’il avait reçu une demande de congé spécial de la plaignante, à laquelle il n’était pas prêt à répondre avant d’obtenir des renseignements supplémentaires.

376 M. Trepanier a répondu le même jour et a indiqué [traduction] « À ce stade, nous suivons le statu quo et, par conséquent, tu n’es pas obligé de répondre à sa demande. Nous te fournirons des renseignements s’il y a des nouveautés. »

377 La plaignante n’a pas vu ce document avant qu’elle ne le reçoive en raison de sa demande d’accès à l’information. Elle a allégué que cela constituait un acte de représailles.

378 Je ne suis pas d’accord avec la plaignante. Cette note de service interne ne constituait pas un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code, puisqu’elle n’est rien de plus qu’une correspondance routinière de la part de la direction qui ne divulgue aucune intention qui contreviendrait au Code. En outre, aucune preuve d’une sanction pécuniaire ou autre ou d’une mesure disciplinaire (suspension ou licenciement) visée à l’article 147 n’a été déposée.

21. Le fait que M. Johnson a indiqué qu’on lui avait conféré le pouvoir délégué constitue un acte de représailles puisqu’il « tourne autour du pot »

379 La plaignante a soutenu que la preuve a permis d’établir que de nombreuses personnes surveillaient le traitement de son dossier ou y participaient de temps à autre. M. Bertrand, M. Johnson, M. Trepanier, M. Fedyk, M. Lachapelle, M. Pickering, M. Seguin et Mme Rallis étaient parmi ces personnes. Je souscris à l’argument de la plaignante à cet égard.

380 Toutefois, je ne suis pas enclin à accepter l’affirmation de la plaignante selon laquelle cela constituait un acte de représailles. Cela pourrait avoir été déroutant et désagréable pour la plaignante, mais aucun élément de preuve à l’appui de sa prétention quant au nombre de personnes concernées n’équivalait à un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code. Je n’accepte pas le fait que cela équivalait à une sanction pécuniaire ou autre ni à une suspension ou à un licenciement; je ne conclus pas non plus qu’elle découlait d’une fin illégitime. La preuve ne révélait rien de plus que le fait que ce dossier a été traité de la manière que je décrirais comme étant de manière type.

22. Le fait que M. Johnson a envoyé une lettre le 19 novembre 2009 (pièce 31) constitue un acte de représailles

381 La pièce 31 est une liasse de documents déposés en preuve par la plaignante. Au sein de la liasse se trouvait une copie d’une lettre provenant de M. Johnson à l’intention de la plaignante en date du 19 novembre 2009. Cette lettre renvoie au refus de la plaignante de subir un examen médical indépendant, aux [traduction] « mesures d’adaptation nécessaires pour répondre aux besoins en évolution », à la disponibilité de la plaignante à travailler et au fait que ses congés de maladie accumulés étaient épuisés le 21 octobre 2009.

382 À la fin de la première page, M. Johnson indique [traduction] « Vous avez le choix d’utiliser votre congé annuel (vous avez accumulé 60 jours plus 5 jours d’un congé annuel unique) ou d’utiliser votre congé non payé ». La plaignante a soutenu que cela constituait un acte de représailles qui a entraîné une perte financière ou une sanction pécuniaire.

383 Je ne suis pas d’accord avec la plaignante. Il s’agissait d’une lettre administrative dont je m’attendrais qu’elle soit envoyée dans les circonstances. En fait, si cette lettre ne lui avait pas été envoyée, j’aurais eu de véritables préoccupations au sujet de la transparence du défendeur.

384 Quoi qu’il en soit, la lettre offrait un choix à la plaignante. Elle indiquait également que le défendeur tentait encore d’élaborer un plan de réintégration.

385 En conclusion, je suis d’avis que cela ne constitue pas un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

23. Le fait que M. Johnson a envoyé une lettre datée du 9 décembre 2009 (pièce 31) constitue un acte de représailles

386 La plaignante renvoie encore à la pièce 31 qui comprend une copie d’une lettre provenant de M. Johnson à l’intention de la plaignante en date du 9 décembre 2009. La plaignante a soutenu qu’elle constituait un acte de représailles.

387 Tout d’abord, je ne suis pas d’avis que cette lettre constituait un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code. Elle comprenait un examen des diverses pièces de correspondance qui ont été envoyées à la plaignante le 23 octobre 2009 et le 9 novembre 2009 qui lui communiquaient des choix relatifs à son état. Pour une raison inexpliquée quelconque, la plaignante n’a pas répondu à ces lettres et dans la lettre datée du 9 décembre 2009, M. Johnson indique qu’il modifiait son état de congé à un congé non payé.

388 Il s’agissait d’un acte administratif suscité par le refus de la plaignante de communiquer avec le défendeur. Je suis d’avis que cela ne constituait pas un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

24. Le fait d’entamer la récupération des paiements en trop constitue un acte de représailles

389 La plaignante a soutenu que la lettre datée du 9 décembre 2009 qui indiquait [traduction] « et demandez-leur d’amorcer les mesures de récupération nécessaires remontant au 19 octobre 2009 » équivalait à un acte de représailles.

390 Je suis d’avis que rien n’est plus faux. Il s’agissait d’une mesure administrative dictée par les exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11, LGFP). Il incombait à M. Johnson, à titre de gestionnaire responsable, d’assurer la récupération des paiements en trop. Cela m’indique que la plaignante ne s’est pas opposée aux montants à récupérer. Elle a évidemment reconnu qu’elle a reçu des sommes pour son congé, lesquelles ne pouvaient être imputées aux congés normaux disponibles. Elle s’est toutefois opposée à la lettre l’informant de la mesure que le défendeur était tenu de prendre.

391 Je n’accepte pas l’argument de la plaignante selon lequel il s’agissait d’un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

25. Le fait que M. Johnson a demandé à Zabia Chamberlain d’examiner le plan de réintégration et d’obtenir les conseils appropriés constitue un acte de représailles

392 Dans la même lettre datée du 9 décembre 2009, M. Johnson a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

Je vous encourage d’examiner le plan de réintégration qui vous a été fourni le 30 septembre 2009 et de demander les conseils appropriés relativement à votre situation actuelle. Le ministère demeure ouvert à discuter des options en matière de résolution avec l’aide d’un tiers, notamment les Services de médiation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

393 La plaignante a d’abord suggéré que M. Johnson ne renvoie plus au plan de réintégration comme étant un plan provisoire. Cet argument ne tenait pas compte de la deuxième phrase qui indiquait que le ministère était ouvert à une discussion. La plaignante ne peut pas indiquer qu’elle souhaite retourner au travail et refuser en même temps d’amorcer des discussions avec son employeur.

394 Le renvoi à la demande de [traduction] « conseils appropriés » a suscité des préoccupations chez la plaignante. Encore une fois, lorsqu’il est lu dans le contexte de tout ce qui s’est produit, y compris la décision de M. Johnson de demander un avis médical indépendant, je ne l’interprète pas comme un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

26. Le fait que Mme Powell a envoyé à Zabia Chamberlain un talon de chèque (pièce 31 – le 19 janvier) alors qu’aucun dépôt n’avait été effectué constitue un acte de représailles

395 Le défendeur a envoyé à la plaignante une copie d’un relevé qui indique qu’elle était en congé non payé le 19 janvier 2010, copie qui fait partie de la pièce 31. Selon la plaignante, cela équivalait à un acte de représailles.

396 Je ne comprends pas comment un employeur qui agit de manière transparente peut être estimé avoir contrevenu à l’article 147 du Code. En fait, je suis d’avis que l’employeur était tenu de s’assurer que son employée était tenue au courant de son état d’emploi.

27. L’imposition unilatérale d’un congé le 25 février 2010 (pièce 63) constitue un acte de représailles

397 Il s’agit de la même allégation que j’ai traitée aux paragraphes 386 à 391.

398 C’est à ce stade que la plaignante a commencé à suivre la deuxième « liste » d’actes de représailles qu’elle m’avait fournie. Cette liste portait à confusion et était souvent répétitive. Afin de m’assurer de suivre la liste fournie, j’utiliserai les termes de la plaignante pour définir l’allégation et pour communiquer son argument. J’analyserai ensuite chacune des allégations.

28. Le fait de muter le SMA responsable à l’origine des mesures d’adaptation en matière de sécurité en milieu de travail à mon endroit

399 Le 2 février 2009, une annonce a été publiée selon laquelle Frank Vermaeten a été présenté comme le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale des compétences et de l’emploi (DGCE) (pièce 82). Il s’agit du poste qui était antérieurement occupé par Mme Jackson qui a assumé le rôle de sous-ministre adjointe principale de Sécurité du revenu et du développement social (SRDS). La plaignante a soutenu que cela constituait un acte de représailles.

400 Cet élément de preuve a, selon moi, prouvé que des changements ont été apportés aux principaux niveaux de la direction au sein du Ministère. Je n’accepte pas l’argument de la plaignante que cela a permis de prouver qu’il y a eu un [traduction] « transfert ou mutation des délégués ». Par conséquent, je suis d’avis que l’allégation selon laquelle cela pourrait être considéré comme un acte de représailles, en contravention de l’article 147 du Code n’est pas fondée.

401 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287r) et aux paragraphes 379 et 380.

29. Je N’ai PAS été mutée par le Ministère, même si le Ministère avait le pouvoir et la capacité de la muter ou de muter tout autre employé à une autre direction générale et édifice

402 La plaignante a soutenu que le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences avait le pouvoir de la muter à une autre direction générale ou même à un autre ministère. À l’appui de cette prétention, la plaignante m’a renvoyé à la mutation de Mme Jackson (pièce 82).

403 Selon sa prétention, l’omission du défendeur de la muter à une autre direction générale ou à un autre ministère constituait un acte de représailles, en contravention de l’article 147 du Code.

404 Je suis d’avis que cet argument n’est pas fondé. Selon la preuve, le défendeur avait des avis des médecins de la plaignante qui indiquaient qu’elle n’était pas en mesure de retourner au travail. Je ne pourrais m’attendre à ce que le défendeur tente de trouver un lieu de travail au moins jusqu’à ce qu’il soit informé que la plaignante était véritablement en mesure de retourner au travail et de ses limitations, le cas échéant.

405 J’accepte le témoignage de M. Johnson selon lequel, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une preuve médicale uniforme et fiable indiquant l’étendue complète des limitations de la plaignante, il n’était pas autorisé ni tenu d’envisager des postes dans d’autres ministères.

406 Pour ces motifs, je conclus que cette allégation ne peut pas être considérée comme un acte de représailles, tel que cela est allégué par la plaignante.

30. M. Fedyk était l’un des trois cadres qui étaient au courant de la question liée à la mesure d’adaptation en matière de sécurité que j’avais signalée en avril ou mai 2008 avant que je quitte l’édifice

– M. Fedyk participait activement à des discussions et à des réunions concernant mes questions jusqu’à l’été 2010 – jusqu’à sa retraite

– Il N’a pris AUCUNE mesure relevant de son pouvoir pour corriger la situation de sécurité et de mesures d’adaptation, sauf la participation à deux séries de réunions et l’approbation de lettres menaçantes, ainsi que des directives avec la SMA Rallis au groupe des nouveaux délégués de 2009.

407 La plaignante a soutenu que M. Fedyk était au courant des questions qu’elle avait signalées avant de quitter l’édifice (pièce 75). La plaignante allègue que M. Fedyk n’a pris aucune mesure relativement au règlement des questions en matière de santé et sécurité au travail.

408 Je n’ai aucun doute sur le fait que M. Fedyk était au courant de l’essentiel des préoccupations soulevées par la plaignante. Il était probablement au courant des allégations soulevées par la plaignante en 2008.

409 Toutefois, une analyse du témoignage de M. Fedyk, qui a été appelé par la plaignante et du témoignage des autres témoins ne permet pas d’appuyer son allégation selon laquelle [traduction] « Il n’a pris AUCUNE mesure […] » M. Fedyk occupait un poste de superviseur des personnes qui étaient chargées de tenter de réintégrer la plaignante. M. Seguin et M. Johnson étaient parmi ces personnes.

410 Malgré la suggestion de la plaignante, M. Fedyk n’était pas directement chargé de la réintégration de la plaignante; il était plutôt le superviseur des personnes qui en étaient chargées. Je conclus que M. Fedyk a pris les mesures qu’il croyait être nécessaires. Même si la plaignante n’a pas été réintégrée, la responsabilité ne peut pas lui être imputée, puisque je conclus qu’il a agi de manière appropriée et sans motif ou intention illégitime.

411 La plaignante ne m’a pas convaincu que cela consistait en un acte de représailles contrairement à l’article 147 du Code. En outre, je n’accepte pas l’allégation selon laquelle M. Fedyk n’a rien fait.

31. Aucune réponse de la SMA Louise Branch au courriel de l’avocat du 25 février 2009

412 Mme Branch était la sous-ministre adjointe des Services de ressources humaines jusqu’au 20 avril 2009 (pièce 106). Entre le 28 janvier 2009 et le 2 février 2009, l’avocat de la plaignante lui avait envoyé une lettre (pièce 3, onglet A). Selon la preuve, Mme Branch n’a pas répondu à cette lettre et, le 20 avril 2009, elle a été mutée au poste de cadre de direction de la Gestion des services.

413 La plaignante a soutenu que Mme Branch avait le pouvoir de régler les questions soulevées dans son grief. Toutefois, la plaignante a soutenu que l’omission de répondre à la lettre de son avocat constituait une preuve du refus de la part du défendeur d’aborder les questions.

414 À l’alinéa 287r), je renvoie à ma préoccupation selon laquelle Mme Branch n’a pas répondu à la lettre provenant de l’avocat. Malheureusement, Mme Branch n’a pas été appelée en tant que témoin pour expliquer sa décision. Tel que cela a été indiqué, je suis d’avis qu’une réponse de Mme Branch aurait pu être appropriée, mais en même temps, je ne suis pas aveugle aux circonstances à ce stade.

415 Cela dit, je suis d’avis que le défendeur aurait dû avoir répondu, dans l’intérêt de bonnes relations de travail, aux invitations évidentes de la plaignante par l’intermédiaire de son avocat pour [traduction] « assurer un nouveau départ positif, respectueux et significatif ». Toutefois, la preuve que l’omission de répondre constitue un acte de représailles contrairement à l’article 147 du Code n’a pas été faite.

32. La SMA Branch avait le pouvoir de régler les questions de harcèlement et de mesures d’adaptation

416 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 412 à 415.

33. Le ministère avait le pouvoir de me réinstaller, ainsi que d’autres employés

417 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 412 à 415.

34. Aucune mesure de la part de l’employeur en réponse au courriel de l’avocat de recourir à son pouvoir afin de me muter à un autre poste, soit EC-08 ou EX-01 auquel je suis maintenant admissible

418 La plaignante a renvoyé au témoignage de Mme Achimov. Plus particulièrement, Mme Achimov a indiqué une série de courriels avec la plaignante en avril 2009 (pièce 54). Les courriels confirment que la plaignante a donné son curriculum vitæ et lui a demandé de l’aider à trouver un autre emploi.

419 Mme Achimov ne se rappelait pas de grand-chose au sujet de la plaignante ou de toute discussion avec elle. Son témoignage était de nature générique, mais elle a confirmé qu’en tenant compte de la possibilité d’emploi, qu’elle tiendrait compte des postes disponibles et de l’expertise de l’employée.

420 Malgré l’affirmation de la plaignante, Mme Achimov n’a pas indiqué que la plaignante aurait dû avoir été mutée et son témoignage n’a révélé rien qui pourrait être décrit comme révélateur d’une intention disciplinaire. Je ne conclus pas que l’omission de muter la plaignante constituait un acte de représailles en contravention avec l’article 147 du Code.

35. Aucune mesure de la part de l’employeur pour m’aider dans le cadre de mes propres efforts de recherche d’emploi

421 Il est évident que la plaignante a entrepris des recherches d’emploi (pièces 54 et 102). La plaignante a soutenu que le défendeur a omis de l’aider dans le cadre de ce processus.

422 Sans indiquer ses attentes, la plaignante a fait valoir que le défendeur n’a rien fait pour l’aider dans le cadre de sa recherche d’un autre emploi. Ce faisant, la plaignante a allégué que cette omission constituait un acte de représailles en contravention avec l’article 147 du Code.

423 En ce qui concerne cette allégation, je n’y souscris pas. En d’autres termes, je suis d’avis que la plaignante n’a pas prouvé une contravention du Code.

424 Même si j’acceptais le fait que le défendeur n’avait rien fait pour l’aider à chercher un autre emploi, je n’accepte pas le fait qu’il existait une telle obligation à l’origine. L’obligation du défendeur consistait à prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante au point où il subit une contrainte excessive. Étant donné les rapports médicaux que la plaignante a fournis au défendeur, il était évident qu’elle n’était pas en mesure de travailler nulle part. En fait, pendant son témoignage, Dre Stewart a indiqué qu’il faudrait entre deux et trois ans avant que la plaignante ne puisse être réintégrée dans la population active et, même à ce moment-là, il faudra un plan de retour au travail progressif.

36. Risque important, éléments financiers et entrave à la procédure – Politique

425 La plaignante a renvoyé au formulaire de décision de tiers (pièce 70), lequel elle a reçu deux fois, une fois en mars 2009 et encore une fois en août 2010. Elle était d’avis que cela constituait un acte de représailles.

426 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas aa), bb) et oo) en répétant que je conclus que cette allégation n’est pas fondée.

427 La plaignante a soutenu que la personne visée par sa plainte [traduction] « a été autorisée » à approuver son congé de maladie en 2008 et en 2010. Elle décrit cette mesure comme une mesure très traumatisante. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’il n’y a eu aucun contact direct entre JA et la plaignante après qu’elle a déposé sa plainte.

428 Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que, peu importe la façon dont on examine cette allégation, la signature ou l’approbation du congé, qui a bénéficié la plaignante, ne peut pas être considérée comme un acte de représailles.

429 La plaignante a présenté une demande à la CSST (pièce 7, onglet 18). Elle devait remplir un formulaire intitulé « Décision de réclamer l’indemnisation en vertu de la loi – Recours contre la tierce partie » (pièce 70). La plaignante a soutenu que cela constituait un acte de représailles.

430 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287aa), bb) et oo) pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’un acte de représailles, tel que cela est allégué par la plaignante.

431 Sa demande de prestations de la CSST a été refusée, en partie pour avoir omis ou refusé de remplir le formulaire de décision. Encore une fois, cela ne constitue pas un acte de représailles, en premier lieu, puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure prise par le défendeur et, en deuxième lieu, elle n’avait pas le choix de remplir ce formulaire; elle doit donc assumer la responsabilité de ses actes.

37. Menace relative à un congé non approuvé, remontant à oct. 2008, plane toujours au-dessus de moi

432 La plaignante a renvoyé aux pièces 9 et 21 comme la preuve qu’elle a été « menacée » par le fait que son congé n’était pas approuvé par le défendeur en temps opportun. Selon son argument, il s’agissait d’un acte de représailles puisqu’il constituait une sanction pécuniaire ou une sanction pécuniaire éventuelle.

433 En toute déférence, je ne suis pas d’accord. La pièce 9 regroupait une série de demandes d’un congé spécial pendant une deuxième période présentées par la plaignante à M. Johnson en avril 2009. Il a approuvé la demande de congé de maladie, mais il a indiqué qu’il n’était pas bien placé pour lui accorder un autre congé spécial après le 20 février 2009.

434 En ce qui concerne la décision de M. Johnson relativement à cette demande de congé spécial, il a communiqué par écrit avec la plaignante le 13 mai 2009 (pour obtenir l’échange complet de la communication, voir la pièce 10, onglets 30 à 33). Ce courriel comprenait une explication. La plaignante n’a pas accepté cette explication, mais, en même temps, elle n’a pas déposé un grief indiquant ses préoccupations.

435 Je suis d’avis que, lorsque le défendeur a décidé d’accorder ou non le congé spécial (ayant déjà accordé un tel congé pour une période de cinq mois), il a exercé son pouvoir discrétionnaire de la manière habituelle et aucune preuve ne m’a été présentée pour indiquer un motif illégitime dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. En d’autres termes, la plaignante n’avait aucun droit au congé spécial, elle n’avait que le droit de le demander. Pour ce motif, je conclus que cela ne peut être considéré comme un acte de représailles en contravention de l’article 147 du Code.

38. Les mesures relatives au congé sont toujours rétroactives par de nombreux mois – ce qui constitue une menace à mon endroit

436 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 21 pour appuyer sa prétention selon laquelle ses demandes de congé n’ont pas été accordées en temps opportun. Cette pièce est composée d’un courriel interne entre M. Bertrand et Micheline Mainville portant sur les demandes de congé de la plaignante. Elle permet d’établir qu’en avril 2009 la direction était prête à accorder un congé spécial à la plaignante du 7 octobre 2008 au 20 février 2009 et elle l’a en fait accordé.

437 Elle permet également d’établir que la direction avait besoin de renseignements médicaux de la plaignante pour traiter ses demandes de congé de maladie.

438 J’accepte le fait que le défendeur n’a pas traité ses demandes aussi rapidement qu’elle l’aurait souhaité. Certains des retards étaient importants. Par exemple, la pièce 21 indique qu’il y a eu un retard de deux mois dans le traitement d’une demande de congé spécial. Je peux comprendre comment cela pourrait être frustrant pour la plaignante, mais je ne peux pas conclure qu’il s’agissait d’un acte de représailles. La plaignante n’a fourni aucune preuve pour prouver son allégation. Aucune preuve ne m’a été présentée quant aux retards types dans le cadre de telles questions ou quant à la raison pour laquelle le retard indique un motif illégitime de la part du défendeur.

439 La plaignante n’a pas prouvé que l’article 147 du Code a été violé par les actes du défendeur.

39. Frais de BlackBerry – menace financière, mesure disciplinaire, angoisse, confusion, perte de santé

440 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 97 pour exprimer son allégation de ce qu’elle a décrit comme l’« accusation » par le défendeur selon laquelle elle a utilisé le BlackBerry qui lui a été attribué par le gouvernement pour faire des appels interurbains non autorisés.

441 Le 15 avril 2009, M. Bertrand a envoyé une communication écrite à la plaignante dans laquelle il indique qu’il y avait des [traduction] « frais de 374,27 $ pour décembre qui étaient attribuables en grande partie à des frais interurbains. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner une justification de ces frais, étant donné qu’ils sont considérablement plus élevés par rapport aux frais d’utilisation habituels d’un BlackBerry. »

442 La plaignante a indiqué qu’il y avait un échange de nombreux courriels portant sur ce sujet (pièce 10, onglets 1 à 6, 8 à 11, 18 et 21).

443 Ce courriel a suscité le début d’un processus qui s’est terminé le 1er mai 2009 lorsque M. Johnson a envoyé une communication écrite à la plaignante (pièce 10, onglet 18) qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Nous avons confirmé que le numéro de téléphone figurant à la facture de BlackBerry est encore utilisé par la Direction générale des compétences et de l’emploi (DGCE). Nous avons déchiré la pièce de journal qu’on m’avait demandé de signer à l’origine et j’ai demandé que votre nom soit radié du compte BlackBerry que vous avez utilisé antérieurement à la DGCE. Cette question est maintenant réglée. Je vous remercie de votre aide pour régler l’écart.

444 Le 7 mai 2009, la plaignante a remercié M. Johnson pour les éclaircissements (pièce 10, onglet 21). En ce qui concerne le défendeur, la question était réglée, mais ce n’était pas le cas pour la plaignante.

445 La plaignante a indiqué que le numéro de téléphone attribué au BlackBerry avait été le sien, mais qu’elle l’avait retourné. Les éléments de preuve ont également démontré que les documents du défendeur n’indiquaient pas qu’elle n’avait plus un BlackBerry et que les frais interurbains étaient imputables à ce numéro.

446 La plaignante a soutenu que cela constituait un acte de représailles. Je suis d’avis que la position adoptée par la plaignante découlait du fait que JA était la personne qui avait engagé les frais interurbains. Elle a été informée de ce fait lorsqu’elle a reçu les documents dans le cadre de sa demande d’accès à l’information.

447 Quoi qu’il en soit, le défendeur a fait ce qu’il devait faire, étant donné le fait qu’il ne savait pas que ce numéro ne lui était plus attribué et cela consistait à demander une explication des frais téléphoniques inhabituels.

448 La plaignante a répondu aux questions et cette réponse a permis de régler la question. Je ne vois pas comment cela constituerait un acte de représailles contraire à l’article 147 du Code.

449 Il se peut que la situation ait suscité des préoccupations chez la plaignante, mais les actes du défendeur ne constituaient pas un acte de représailles.

40. La retraite de Serge a entraîné la perte du seul cadre au ministère auquel je faisais confiance au ministère – le seul cadre avec qui je me sentais à l’aise relativement à l’accumulation des questions suivantes

450 La plaignante a soutenu que, le 15 avril 2009, M. Bertrand a pris sa retraite. Elle l’a décrit comme le seul cadre à qui elle pouvait faire confiance. Même si elle a reconnu qu’aucun blâme n’est imputable à sa retraite, elle allègue qu’il s’agit d’un acte de représailles de la part du défendeur.

451 La plaignante a soutenu qu’elle a eu de l’angoisse, car elle voulait lui souhaiter bonne chance, mais qu’elle devait maintenant traiter avec de nouveaux représentants du défendeur.

452 J’ai écouté très attentivement à l’explication de la plaignante quant à la raison pour laquelle elle croyait que cela constituait un acte de représailles. Franchement, je suis aussi confus maintenant que je l’étais avant. Tout simplement, cette allégation n’est fondée ni en fait ni en droit. La retraite de M. Bertrand ne constituait pas un acte de représailles et elle ne contrevenait certainement pas à l’article 147 du Code.

41. Annonce du nouveau DG délégué et l’entrave à mes renseignements personnels et à ma dignité

453 Le courriel que la plaignante a reçu de M. Bertrand le 15 avril 2009 l’informait du fait que M. Johnson était le nouveau directeur général de la Direction de l’évaluation (pièce 97). La plaignante a soutenu que cela constituait un acte de représailles.

454 Je ne peux comprendre comment la plaignante pourrait suggérer qu’une mutation interne de personnes au sein du Ministère constitue un acte de représailles. Cela n’a simplement aucun sens.

455 Je répète également mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380 et 450 à 452.

42. Traumatisme, honte, crainte, étourdissements et pertes de vue, cauchemars, liés au fait de remplir et d’envoyer ce formulaire de sécurité qui m’a été envoyé

456 La plaignante a soutenu qu’une sanction [traduction] « au titre de traumatisme, de douleur, de crainte, d’étourdissement et de cauchemars » lui a été imposée parce qu’elle devait remplir le « Questionnaire – Incident lié à une agression » – LAB 1079 (pièce 107).

457 Le formulaire a été envoyé à la plaignante, mais il était évident que le formulaire avait pour but une demande d’indemnité d’accident du travail possible en vertu de la loi pertinente. En l’espèce, en raison du lieu de résidence de la plaignante, elle était régie par les lois du Québec. Le tribunal applicable était la CSST.

458 Quoi qu’il en soit, la plaignante a décidé de demander une telle indemnité et, ce faisant, elle devait remplir ce formulaire. La plaignante ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Elle ne pouvait pas souhaiter avoir droit à cette indemnité et soutenir en même temps que l’exigence de remplir un formulaire constitue un acte de représailles.

459 En outre, je ne comprends pas pourquoi elle était si contrariée par l’obligation de remplir ce formulaire et elle n’a fourni aucune explication à cet égard ni au cours de son témoignage, ni au cours de son argumentation.

460 De toute façon, je ne suis pas convaincu que l’exigence de remplir ce formulaire pour traiter une demande d’indemnité constituait un acte de représailles et je conclus qu’il ne s’agissait pas d’une contravention de l’article 147 du Code.

461 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287e) et f).

43.     Aucun suivi quant au formulaire sur la sécurité – Agression, même si ce formulaire est très reconnu

462 Même si cette allégation, décrite par la plaignante ci-dessus, semble indiquer que le défendeur a contrevenu au Code lorsqu’il n’a pris aucune « mesure de suivi » relativement au formulaire de décision ou de tiers, ses arguments à ce stade révèlent que ses préoccupations visent autre chose. La plaignante, selon ses arguments, ne reprochait pas au défendeur de ne pas avoir pris une mesure de suivi relativement à son refus de signer le formulaire. Au contraire, ses préoccupations consistaient en celles qu’elle avait soulevées antérieurement et à l’égard desquelles j’ai déjà formulé des commentaires dans la présente décision.

463 La plaignante a soutenu que les pièces 12, 14, 15, 115 et 10, onglet 16 (paragraphe 3) et onglet 24, permettent de prouver les actes de représailles du défendeur. Je suis en désaccord.

464 En date du 11 août 2009, la plaignante avait décidé de présenter une demande d’indemnisation pour la lésion au travail (pièce 12). La réponse de Mme Ladouceur à la plaignante a indiqué que pour qu’un employé du gouvernement fédéral soit visé par la CSST, il ou elle doit être visé par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. 1985, ch. G-5; LIAE). Mme Ladouceur a ensuite informé la plaignante qu’elle doit remplir le formulaire de décision (pièce 12).

465 Il y a eu un échange de courriels entre la plaignante et Mme Ladouceur en raison d’une lettre datée du 13 mai 2009 que la plaignante a reçue (pièce 115, page 12). Dans cette lettre, la plaignante a été informée que puisqu’elle n’avait pas retourné le formulaire de décision, il semblait qu’elle ne souhaitait pas demander une indemnisation en vertu de la LIAE.

466 Avant cette date, en avril 2009, un échange de communication entre la plaignante, Christine Bouvier et d’autres, a eu lieu dans le cadre duquel la plaignante a soulevé des préoccupations quant à la signature du formulaire de décision puisqu’elle ne croyait pas que le formulaire était licite (pièce 115). Je suis d’avis que les représentants ont expliqué clairement et patiemment le processus à la plaignante. Ces explications peuvent être constatées à l’aide des pièces.

467 Malgré les arguments de la plaignante, je conclus qu’elle était la seule responsable du fait qu’elle n’a reçu aucune indemnité en vertu de la LIAE, tel qu’elle est appliquée par la CSST. C’est elle qui a décidé catégoriquement de ne pas signer le formulaire de décision, malgré le fait que le processus lui a été complètement et clairement expliqué. C’est elle qui a déterminé, par elle-même, que le formulaire était illicite puisqu’elle ne croyait pas qu’il existait une tierce partie à nommer.

468 Ces décisions n’étaient fondées ni en fait, ni en droit. Si elle y tient tellement, conformément à son argumentation, elle aurait rempli le formulaire et elle l’aurait signé « sous réserve ». Elle a plutôt assumé le rôle de présomption selon laquelle le formulaire était illicite et elle a refusé de le signer. Toute conséquence qu’elle a subie découlait de ce qu’elle a fait. Il ne s’agissait pas d’un acte de représailles.

469 La plaignante a, à bon droit, déposé une demande d’indemnisation. Elle était assujettie aux dispositions de la LIAE. La CSST administre ces demandes. Conformément à la pratique normale à l’échelle du pays, la CSST exigeait que la plaignante remplisse et signe ce qu’elle a appelé un « formulaire de tiers », mais qui est en réalité un formulaire de subrogation.

470 La plaignante a indiqué et soutenu qu’elle estimait que ce formulaire était illicite. En fait, j’ai conclu que, lorsque la plaignante a interprété que les « fonctionnaires fédéraux » sont « exclus », elle n’a pas lu le reste du formulaire. Cela était typique de la plaignante qui lisait constamment les textes hors contexte. Évidemment, lorsqu’on lit tout le document, surtout la partie qui a apparemment suscité une préoccupation chez la plaignante, elle n’a pas tenu compte de la phrase [traduction] « qui n’ont pas agi conformément à leur travail ». Cette expression impose un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs du régime pour déterminer si une poursuite peut être intentée par un tiers contre une personne, même un employé, qui n’agit pas conformément à son travail. Je suis d’avis qu’il était entièrement inapproprié pour la plaignante de refuser de signer le formulaire de décision et d’ensuite soutenir que le fait de lui donner le formulaire constituait un acte de représailles.

471 En d’autres termes, la plaignante a refusé de signer le formulaire en raison de la position intransigeante qu’elle a adoptée et du fait qu’elle n’a pas tenu compte du document dans son ensemble.

472 Elle a soutenu en outre que lorsqu’il lui a envoyé le formulaire, le défendeur a agi de manière qui devrait être considérée comme un acte de représailles. En fait, la plaignante a fait valoir que, chaque fois que ce formulaire lui était envoyé, cela constituait un acte de représailles distinct. D’abord et avant tout, le défendeur n’a pas envoyé ce formulaire à la plaignante; il lui a été envoyé par les administrateurs du programme régi par la LIAE qui travaillent à la CSST.

473 Je conclus que cette allégation n’est pas fondée. La CSST a envoyé le formulaire à la plaignante dans le cours normal de l’administration d’une demande d’indemnité d’accident du travail. Le défendeur ne peut être tenu responsable du processus d’une organisation externe.

474 En outre, même si j’acceptais la proposition de la plaignante selon laquelle l’administrateur de ce programme, soit Travail Canada, était son employeur, je ne conclurais pas qu’il s’agit d’un acte de représailles. C’est la plaignante qui a conclu, sans fondement en fait ni en droit, que le formulaire était « illicite » et je ne tiendrais pas le défendeur responsable de cette conclusion non fondée.

475 La plaignante a invoqué l’arrêt Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534 de la Cour suprême du Canada. Cet arrêt portait sur la question de la responsabilité du fait d’autrui et sur celle de savoir si un organisme sans but lucratif qui exploitait un établissement de soins pour bénéficiaires internes où des enfants étaient traités pour des troubles affectifs était responsable d’une agression commise par l’un de ses employés. Malgré les arguments de la plaignante, je conclus que cet arrêt n’appuie pas la proposition selon laquelle le formulaire est illicite. Même s’il est un arrêt de principe dans le domaine de la responsabilité du fait d’autrui, la question relative à la validité du formulaire de tiers n’a pas été posée à la Cour et elle ne l’a pas tranchée.

476 De même, la plaignante m’a renvoyé au Renvoi relatif à Broome c. Île-du-Prince-Édouard, 2010 CSC 11. Encore une fois, cet arrêt n’appuie pas la proposition de la plaignante. Cet arrêt traite également de la responsabilité du fait d’autrui.

477 La question de savoir si JA agissait dans le cadre de son emploi était une question qui devait être tranchée, en l’espèce, par la CSST et non la plaignante.

478 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287aa), bb) et oo) et aux paragraphes 456 à 461 pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’un acte de représailles, tel que cela est allégué par la plaignante.

479 Je conclus que le refus continu de la plaignante de signer un formulaire inoffensif et de soutenir ensuite qu’il s’agit d’un acte de représailles de la part du défendeur, contrairement à l’article 147 du Code, est frivole.

44. Menace illicite, menace non conforme à la procédure, menace non conforme à la politique

480 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 52 et 53 qui traitent de ce qu’elle a décrit comme le formulaire de tiers. Ces pièces étaient intitulées [traduction] « Guide de l’employeur à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État » et [traduction] « Réclamations des employés du gouvernement fédéral contre des tiers », respectivement.

481 Elle a allégué que le défendeur exigeait qu’elle signe le formulaire de tiers. Selon la plaignante, il n’était pas pertinent s’il s’agissait du défendeur ou non. Elle a soutenu que ce qui était pertinent était le fait que ce formulaire devait être signé afin qu’elles reçoivent l’indemnité.

482 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287aa), bb) et oo) et aux paragraphes 462 à 479. Il ne s’agissait pas d’un acte de représailles, tel qu’il est allégué par la plaignante.

483 Je conclus que le refus continu de la plaignante de signer un formulaire inoffensif et de soutenir ensuite qu’il s’agit d’un acte de représailles de la part du défendeur, contrairement à l’article 147 du Code, est frivole.

45. Cadres principaux de l’employeur ne prennent aucune mesure pour régler la plainte sur sa réception – paragr. 133(5) du CCT indique qu’ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour la régler, plutôt que de choisir l’arbitrage pendant de nombreuses années

484 La plaignante a soutenu, tel qu’elle le faisait souvent, que la raison pour laquelle cette affaire a été mêlée à de longues audiences était le fait que le défendeur ne s’était pas efforcé de régler les questions. Elle a allégué que c’était le défendeur qui avait le pouvoir de régler cette question et, parce qu’elle n’avait pas été réglée, elle a fait l’objet d’un procès.

485 En premier lieu, je suis conscient que les parties ont participé à une médiation avant que les audiences officielles aient été amorcées. Je ne suis évidemment pas au courant de ce qui s’est produit dans le cadre de ces discussions, mais je sais évidemment qu’aucun règlement n’a été conclu.

486 En deuxième lieu, un règlement exige l’assentiment de deux ou de plusieurs parties. Il ne me revient pas à déterminer si l’une ou l’autre partie était responsable de l’échec des discussions. Toutefois, je conclus qu’il était évident que les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une entente et qu’aucun élément de preuve ne m’a été présenté qui indique que le défendeur n’a pas réglé la question dans le cadre du processus de médiation afin d’exercer des représailles contre la plaignante de quelque manière.

487 Je conclus que, peu importe ce qui s’est passé dans le cadre des négociations, il ne s’agissait pas d’un acte de représailles et cela ne contrevenait certainement pas à l’article 147 du Code.

46. Risque important à la protection des renseignements personnels et à la dignité

488 La plaignante a encore une fois soutenu que la retraite de M. Bertrand constituait un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 450 à 452.

489 Elle a également allégué que de nombreuses personnes ont assumé la responsabilité de son dossier et que cela constituait une menace à la protection de ses renseignements personnels et à sa dignité et constituait donc un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287r) et aux paragraphes 399 à 401.

490 Tout au long de cette période, plusieurs cadres principaux ont assumé la responsabilité du dossier. Ce n’est pas surprenant que ces cadres principaux délèguent à d’autres personnes la tâche de surveiller les progrès réalisés relativement aux questions. Le défendeur a centré son attention sur la réintégration de la plaignante à la population active à l’aide d’un plan de retour au travail acceptable qui répondait aux exigences déterminées en ce qui concerne les mesures d’adaptation.

491 Je peux certainement comprendre la frustration de la plaignante. Il était en fait malheureux de voir qu’elle ne pouvait pas traiter de façon constante avec une seule personne. Cela dit, pour les mêmes motifs que j’ai indiqués à l’égard de M. Bertrand, je ne considère pas cela comme un acte de représailles. La mutation d’employés est attendue au sein de toute organisation. Cela signifierait que des nouveaux employés pourraient être chargés de surveiller des dossiers et des questions qui relevaient antérieurement de la responsabilité de leurs prédécesseurs.

492 Il n’y a rien de répréhensible à ce sujet et je ne considère pas la mutation du personnel comme un acte de représailles et elle n’est certainement pas contraire à l’article 147 du Code.

493 La plaignante a déposé une plainte en avril 2008 concernant les actes de son superviseur, qu’elle a décrit comme [traduction] « l’agresseur initial ». Elle a quitté le milieu de travail plus tard au cours de la même année. Elle a déposé un grief (qui a été rejeté) et quatre plaintes en vertu du Code, qui font l’objet du présent procès.

494 À l’appui de ses allégations, la plaignante a renvoyé à plusieurs pièces (pièces 76, 39, 80 et 13, onglet 3, pages 2, 5, 6 et 9, et pièces 41, 40, 90, 27, 79, 77 et 26). Elle a d’abord fait valoir que ces pièces permettaient d’établir le fait qu’un certain nombre de personnes avaient participé au traitement de son dossier. Il s’agit d’une conclusion de fait que je tire.

495 Elle m’a ensuite renvoyé particulièrement à un courriel provenant de M. Seguin qui a indiqué, le 12 août 2009, qu’il n’incombait pas au défendeur d’accepter les demandes unilatérales de la plaignante (pièce 13, onglet 3, page 2 de 9). Elle était d’avis qu’il s’agissait d’un acte de représailles. Je suis d’avis que, même si le courriel aurait pu avoir été rédigé de manière plus sensible, il ne s’agissait pas d’un acte de représailles. Il n’a pas contrevenu à l’article 147 du Code,puisqu’il ne divulgue rien d’autre que la position adoptée par le défendeur relativement aux mesures d’adaptation et ne divulgue aucune intention qui pourrait être décrite comme une violation de cet article.

496 La plaignante a fait part d’une préoccupation selon laquelle la pièce 40 constitue un acte de représailles. Dans le corps de ce courriel entre les gestionnaires en date du 4 août 2009, l’auteur a indiqué ce qui suit : [traduction] « Si la médiation est en fait annulée, nous lui donnerons une offre définitive (c.-à-d. aucun autre congé et retourner au travail). » Une copie conforme n’a pas été envoyée à la plaignante.

497 De même, la plaignante a soutenu que la pièce 41 constituait un acte de représailles. Elle a indiqué que ce courriel daté du 5 août 2009 entre les gestionnaires indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Bonjour Gina : Je ne comprends pas pourquoi Mme Chamberlain a choisi d’envoyer son courriel à toi et à M. Fedyk. Je ne peux que supposer qu’elle n’a pas « compris » les réalités figurant dans ma dernière correspondance échangée avec elle et qu’elle a choisi de ne pas m’écouter ou de ne plus traiter avec moi. Je rencontre et je communique régulièrement avec Frank, Stephen Johnson de cette Direction générale et Daniel Trepanier des Relations de travail. Nous avons convenu jeudi dernier que je déploierai un effort plus conciliatoire pour fixer une réunion avec Mme Chamberlain et qu’il se pourrait que nous soyons obligés d’adopter une approche plus « rigoureuse » si elle continue de refuser de nous rencontrer. Tout comme dans ce dernier courriel qui vous est adressé, elle insiste pour que le Ministère accepte ses exigences en matière de « mesures d’adaptation » unilatérale, lesquelles sont extrêmement extravagantes avant d’accepter d’assister à une réunion. Je vais lui demander de cesser de correspondre directement avec vous et je continuerai de collaborer étroitement avec Frank et les autres pour accélérer l’affaire.

498 Ce qui était intéressant est que la plaignante n’a pas fait valoir le fondement factuel des courriels, plus particulièrement que la pièce 41 n’était pas exacte. Elle a plutôt soutenu que le renvoi à l’expression « offre définitive » (pièce 40) et au terme « rigoureuse » (pièce 41) constituait des actes de représailles.

499 Je conclus que ces courriels sont des courriels internes qui décrivent l’orientation que le défendeur entend suivre dans cette affaire. Les mesures proposées par les auteurs ne sont pas déraisonnables, étant donné le fait non contesté que la plaignante continuait de refuser de rencontrer le défendeur. Il est bien établi en droit que les mesures d’adaptation exigent la participation de toutes les parties touchées, y compris évidemment l’employé (Gibson). Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 319 à 321. La plaignante ne s’est pas acquittée, à ce stade ni à aucun autre moment, de sa responsabilité de participer à l’élaboration d’un plan de réintégration qui répondrait à ses besoins relativement aux mesures d’adaptation.

500 Ce courriel indiquant les mesures proposées par le défendeur ne constitue pas un acte de représailles et ne contrevenait pas à l’article 147 du Code.

501 Même si j’ai tort de conclure que cette présumée mesure du défendeur ne constituait pas un acte de représailles, aucun élément de preuve d’une sanction pécuniaire ou autre subie par la plaignante ne m’a été présenté qui ferait en sorte qu’elle était visée par l’article 147.

47. Retard relatif aux mesures d’adaptation

502 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 13, 39, 41, 76 et 80. Elle a fait valoir que ces documents permettent de prouver que le défendeur a retardé la prise de mesures d’adaptation à son égard et que ce retard équivalait à un acte de représailles.

503 Toutefois, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble, ces documents permettent de confirmer que le défendeur a envisagé, entre août et septembre 2009, la réintégration de la plaignante. La plaignante a soutenu qu’il s’agissait d’un retard, puisque sa réintégration aurait dû faire l’objet de discussion à un moment donné avant qu’elle ne quitte le travail en 2008.

504 Selon mon interprétation de l’ensemble de la preuve, le défendeur s’est efforcé à prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante depuis son départ et, en 2009, ses efforts étaient plus concertés. Le témoignage de M. Johnson à cet égard appuie cette conclusion puisqu’il croyait, selon les documents fournis par les médecins de la plaignante et de la position adoptée par cette dernière, décrite particulièrement dans son courrier vocal (pièce 161), il était possible de la réintégrer au milieu de travail.

505 Il s’est avéré que cette tentative de réintégrer la plaignante a échoué, puisque la plaignante avait changé d’idée relativement au bureau situé sur la rue Sparks, mais je n’accepte pas l’argument de la plaignante selon lequel le défendeur avait retardé la prise de mesures d’adaptation; je ne constate non plus aucun indice d’une intention disciplinaire relativement au traitement de cette question.

506 Par conséquent, je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle cela constituait un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 322, 323, 336 à 341 et 402 à 406.

48. Retard relatif au congé – approbation

507 La plaignante m’a renvoyé à plusieurs pièces à l’appui de cette allégation (pièces 76, 39, 80, 13 et 41).

508 J’accepte le fait que la preuve appuyait la prétention de la plaignante selon laquelle son statut de congé était indéterminé pendant des périodes. Toutefois, je n’accepte pas sa prétention selon laquelle il s’agissait d’un acte de représailles.

509 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 432 à 435.

49. Menace à mon endroit quant à l’incertitude de mon état de paie et des mesures de paie

510 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 76, 39, 80, 13 et 41.

511 Je rejette son argument et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 432 à 435.

50. Pénalité imposée à mon endroit découlant des nombreux transferts de mon dossier d’un cadre délégué à un autre constamment en 2009

512 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 4, 13, 39, 76 et 80. Selon l’argument de la plaignante, le fait que son dossier a été réaffecté à différentes personnes aux fins de traitement lui a causé une angoisse et il s’agissait d’un acte de représailles.

513 Je suis d’avis qu’il n’y a aucune preuve qui appuie la prétention de la plaignante. Cela dit, selon les témoignages que j’ai entendus au sujet de l’affectation de Mme Branch et de la retraite de M. Bertrand, je n’ai aucune hésitation à conclure que les réorganisations occasionnées par ces deux situations étaient tout à fait appropriées.

514 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 450 à 452 et 488.

51. Le fait que j’ai été pénalisée relativement aux exigences prévues par la loi en matière d’équité, de dignité, de respect, de mesure d’adaptation, de harcèlement et de sécurité

515 La plaignante a renvoyé aux pièces 13, 39, 41, 76 et 80, qui sont des communications internes de la direction qui renvoient au dossier de la plaignante et elle a allégué que le défendeur a violé ses droits de la personne en raison de son sexe et de sa santé.

516 La plaignante n’a pas expliqué cet argument, mais il suffit de dire qu’aucune preuve n’a été présentée à l’appui de la prétention selon laquelle elle a été victime de discrimination en raison de son sexe ou de sa santé.

52. Menace personnelle d’agression de la part du cadre-délégué du Ministère

517 Les pièces auxquelles m’a renvoyé la plaignante, soit les pièces 13, 39, 41, 76 et 80, sont des communications internes entre les membres de l’équipe de direction. Les messages portaient sur l’approche qui devrait être adoptée à l’égard de la plaignante.

518 La plaignante a soutenu que ces communications internes constituaient des actes de représailles. Je n’accepte pas sa prétention.

519 C’est tout à fait approprié, même prévisible, qu’un employeur étudie de manière collaborative certaines questions liées à l’emploi dans la mesure où elles touchent certains employés. Les messages confirmaient que la plaignante était une employée estimée et que son employeur souhaitait qu’elle retourne en tant que membre actif de son personnel. Ce qui était l’objet de leurs discussions internes.

520 Lorsque la plaignante a reçu ces communications dans le cadre de sa demande d’accès à l’information, elle est apparemment devenue contrariée. Toutefois, elle ne m’a pas convaincu que les communications internes constituaient des actes de représailles.

521 La plaignante était particulièrement contrariée par le contenu d’un courriel envoyé par M. Seguin à Mme Rallis et à d’autres le 5 août 2009 (pièce 41). Il convient de reproduire le courriel :

[Traduction]

Bonjour Gina : Je ne comprends pas pourquoi Mme Chamberlain a choisi d’envoyer son courriel à toi et à M. Fedyk. Je ne peux que supposer qu’elle n’a pas « compris » les réalités figurant dans ma dernière correspondance échangée avec elle et qu’elle a choisi de ne pas m’écouter ou de ne plus traiter avec moi. Je rencontre et je communique régulièrement avec Frank, Stephen Johnson de cette Direction générale et Daniel Trepanier des Relations de travail. Nous avons convenu jeudi dernier que je déploierai un effort plus conciliatoire pour fixer une réunion avec Mme Chamberlain et qu’il se pourrait que nous soyons obligés d’adopter une approche plus « rigoureuse » si elle continue de refuser de nous rencontrer. Tout comme dans le dernier courriel qui vous est adressé, elle insiste sur le fait que le Ministère accepte ses exigences en matière de « mesures d’adaptation » unilatérale, lesquelles sont extrêmement extravagantes avant d’accepter d’assister à une réunion. Je vais lui demander de cesser de correspondre directement avec vous et je continuerai de collaborer étroitement avec Frank et les autres pour accélérer l’affaire.

522 M. Seguin avait été nommé par le défendeur pour traiter le dossier de la plaignante. Dans le courriel ci-dessus, il avait répondu à une demande de Mme Rallis quant aux prochaines étapes. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel la lettre peut être considérée comme une menace. Peut-être que le langage aurait pu être plus neutre, mais la description de la situation était exacte sur le plan factuel, au moins dans la mesure estimée par le défendeur et il ne divulgue aucune intention illégitime.

523 Malgré la prétention de la plaignante, je ne suis pas convaincu que ces pièces démontrent un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287mm) et rr) et aux paragraphes 311 à 316, 336, 337, 357, et 361 à 364.

53. Refus de faire une recherche en matière de mesures d’adaptation

524 La plaignante a indiqué que M. Seguin a utilisé une expression qui indique qu’elle était [traduction] « folle si elle croyait que le Ministère en ferait la promotion auprès d’un autre ministère ». Selon la preuve, cela a été dit dans le contexte où la plaignante demandait une mutation à un autre ministère.

525 La plaignante était offensée par ces termes, mais, lorsqu’ils sont examinés de manière impartiale, je conclus qu’il s’agissait d’une forme de compliment des plus élevées. M. Seguin n’était ni agressif ni menaçant lorsqu’il a dit cela et la plaignante n’a présenté aucun élément de preuve quant à l’intention de M. Seguin. Au contraire, il m’était évident que, lorsqu’ils sont pris dans le contexte, ces termes constituaient une reconnaissance par le défendeur des qualifications et des capacités de la plaignante.

526 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 13, 39, 41, 76 et 80.

527 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 328, 329, 338 à 341, 343, 344 et 402 à 406.

54. Refus d’accorder l’offre d’organiser une réunion avec une DG

528 La preuve a permis de confirmer que la plaignante souhaitait traiter avec une superviseure. Cette demande a été appuyée par ces deux médecins, soit la Dre Goldstein et la Dre Stewart.

529 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 76, 39, 80, 13 et 41.

530 Je répète les préoccupations relatives à cette simple demande. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287hh) et aux paragraphes 324 à 326.

55. Refuser d’accepter les appels téléphoniques de Virginia J.

531 Je rejette cet argument et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287hh) et aux paragraphes 324 à 326.

56. Contravention par P. Seguin lorsqu’il a communiqué avec le cabinet d’avocats et la psychologue

532 Selon la preuve, M. Seguin a en fait approché l’un des avocats dont les services avaient été retenus par la plaignante. Cela a été fait sans l’approbation de la plaignante.

533 Cela dit, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287kk) et aux paragraphes 365 à 369 pour conclure qu’il ne s’agissait ni d’un acte de représailles ni d’une violation de l’article 147 du Code.

57. SMA Fedyk a approuvé une lettre menaçante

534 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 55 et 56 qui constituent des courriels dans lesquels M. Fedyk invitait Zabia Chamberlain à le rencontrer et il a fait le suivi de sa plainte initiale. Tel que cela a été indiqué, cette communication a eu lieu avant la période qui a été déterminée comme relevant de ma compétence.

535 La plaignante m’a ensuite renvoyé à ce qu’elle a décrit comme [traduction] « M. Fedyk a approuvé une lettre menaçante ».

536 Je n’accepte pas cela en tant que preuve d’un acte de représailles ou d’une violation de l’article 147 du Code,puisque cela est en dehors des limites temporelles de ma compétence.

58. Cadres principaux de l’employeur ne prennent aucune mesure pour régler la plainte sur sa réception

537 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 5, onglet 24, page 4 de 17 et aux pièces 11, 32, 37, 57, 72, 78, 113, 118, 135, 136, 157, 163 et 164 à l’appui de son allégation selon laquelle le défendeur ne l’a pas traitée avec civilité, respect et dignité. Selon son argument, les représentants du défendeur ne lui ont pas trouvé un autre travail, aucune mesure d’adaptation n’a été prise à son égard et elle a été victime de discrimination en raison de son sexe et de sa santé.

538 Le 24 novembre 2009, Mme Rallis a envoyé un courriel à M. Fedyk dans le cadre duquel elle a acheminé un courriel que la plaignante avait envoyé à l’ancienne Commission le même jour. La pièce 78 consistait en une partie de cette communication (le courriel complet de la plaignante à l’intention de l’ancienne Commission figure à la pièce 113) et la plaignante alléguait que cela constitue une sanction ou un acte de représailles. Lorsqu’il est examiné dans son ensemble, dans son courriel, la plaignante a fait un énoncé selon lequel elle croyait que le défendeur aurait dû l’avoir [traduction] « aider à recommencer dans un nouveau poste et emplacement il y a plus d’un an ».

539 Toutefois, le commentaire de la plaignante doit être interprété d’abord et avant tout comme une opinion de la plaignante et, en deuxième lieu, il ne faut pas oublier qu’il a été formulé dans le contexte du processus de plaintes. Je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle cet échange s’est avéré être un acte de représailles.

540 La plaignante a soutenu que les actes de Mme Rallis et de M. Fedyk étaient non professionnels, mais, tel que cela a été indiqué par l’avocate du défendeur, il n’y a aucun élément de preuve qui permet d’appuyer cet argument. Les deux personnes en cause ont été appelées à témoigner pour l’appelante et, si elle avait l’intention de soulever cette allégation, elle aurait dû l’avoir soulevée auprès de ses propres témoins et leur donner l’occasion d’y répondre.

541 À cet égard, la plaignante a soutenu qu’il y a eu un manquement aux valeurs, à l’éthique et au professionnalisme, conformément à ce qui est indiqué et défini à la pièce 5, onglet 24 et aux pièces 11, 32, 37, 57, 118, 135, 136 et 137 qui ont été violés. Pendant son argumentation, la plaignante a soulevé l’argument selon lequel sa capacité à interroger Mme Rallis a été limitée en vertu de mon ordonnance. À cet égard, je lui ai rappelé le fait qu’elle a appelé Mme Rallis sans aucune restriction à l’origine; je n’ai imposé des restrictions quant à la nature de l’interrogatoire que lorsqu’elle a demandé de rappeler Mme Rallis. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 117 à 119, 290 et 291.

542 La plaignante a fait valoir que Mme Rallis était irrespectueuse dans son courriel envoyé à M. Fedyk (pièce 78). Franchement, je suis absolument incapable de comprendre son fondement de cet argument. Mme Rallis a simplement dit [traduction] « un autre courriel provenant de Mme Chamberlain » lorsqu’elle a acheminé le courriel que la plaignante avait envoyé à l’ancienne Commission.

543 De plus, même si j’ai tort et que cela était irrespectueux, comment s’agissait-il d’un acte de représailles au sens de l’article 147 du Code?

544 La plaignante a soutenu que Mme Rallis n’avait fait aucune recherche relativement aux mesures d’adaptation. La plaignante a fait valoir que le poste de travail modulaire situé sur la rue Sparks ne répondait pas à sa demande de mesures d’adaptation indiquée dans la note de son médecin. Toutefois, cet argument semble être contraire aux éléments de preuve. La note de la médecin à ce moment donné comprend une demande d’un emplacement de travail éloigné de celui de l’agresseur et, en fait, la plaignante a elle-même laissé trois messages de courrier vocal à l’intention de son nouveau superviseur, soit M. Johnson (pièce 161) dans lesquels elle indique que le lieu de travail situé sur la rue Sparks était acceptable.

545 Elle a laissé le premier message le matin du 23 septembre 2009 et les prochains messages le matin du 25 septembre 2009. Les messages étaient longs et leurs enregistrements ont été déposés en preuve (pièce 161). Dans son troisième message, la plaignante a convenu que le lieu de travail dans le bureau situé sur la rue Sparks serait acceptable et elle a indiqué en outre que sa psychologue était bien au courant de cette proposition possible et qu’elle l’appuyait. La plaignante a dit ce qui suit dans le troisième message : [traduction] « […] si le lieu est PRP situé sur la rue Sparks, une mutation permanente, un détachement de trois ans, peu importe […] ».

546 En fait, dans ce message de courriel vocal, la plaignante décrit de façon assez détaillée le fait que sa psychologue est au courant du lieu situé sur la rue Sparks et son approbation, ainsi que le fait qu’elle peut se rendre au bureau selon une voie sûre. M. Johnson a répondu par courriel le 29 septembre 2009 et le 30 septembre 2009 dans lequel il a fourni à la plaignante un plan de réintégration indiquant que des locaux dans le bureau situé sur la rue Sparks étaient disponibles. Dans ce courriel, M. Johnson cherchait à fixer une réunion avec la plaignante et sa psychologue (pièce 13, onglet 14).

547 Selon le message de courriel vocal de la plaignante, on croirait que cette question était réglée, mais tel n’était pas le cas. Le 9 octobre 2009, la plaignante a répondu à M. Johnson et a rejeté le plan de réintégration proposé (pièce 13, onglet 17). Ce faisant, elle a renvoyé aux notes rédigées par son médecin de juin 2008 à janvier 2009.

548 Le courriel de la plaignante était révélateur. Même s’il était rédigé de manière incohérente, elle décrit la dernière année comme une [traduction] « perte de temps » et elle a répété ses demandes de mesures d’adaptation à l’aide d’une [traduction] « affectation à l’étranger avec une protection contre la perte de salaire au niveau EX, un congé spécial et des dépenses financières ».

549 Malgré l’argument de la plaignante, je ne conviens pas que le plan de réintégration offert par le défendeur peut être interprété comme un acte de représailles. En fait, j’ai conclu qu’il s’agissait d’une proposition légitime fondée sur les renseignements médicaux dont il disposait et sur l’approbation manifeste initiale de la plaignante elle-même.

550 La plaignante a soutenu que le fait de recevoir les documents qu’elle a demandés au moyen d’une demande d’accès à l’information constitue un acte de représailles. Lorsqu’elle a présenté cet argument, la plaignante a indiqué que, lorsqu’elle a reçu les renseignements demandés, elle a constaté qu’il y avait de nouveaux témoins à l’incident survenu en 2008 dont elle n’avait pas eu connaissance. De plus, en ses propres mots : [traduction] « J’ai compris à quel point je faisais preuve de stupidité lorsque j’implorais l’employeur de faire preuve d’une équité fondamentale à mon endroit et de m’accorder mes droits fondamentaux. »

551 Le fait que le défendeur s’est acquitté de ses obligations relativement à sa demande d’accès à l’information ne constituait pas un acte de représailles et, en ce qui concerne ses arguments généraux dans cette section, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 328, 329, 335, 343, 344, 386 à 391, 402 à 406, 502 à 506 et 521 à 523.

59. Le paragr. 133(5) du CCT indique qu’ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour régler la plainte plutôt que de choisir l’arbitrage pendant de nombreuses années

552 La plaignante a fait valoir qu’elle a été privée du droit à des mesures d’adaptation et qu’elle a fait l’objet de discrimination et que cela constituait une menace continue, une mesure disciplinaire déguisée, des actes discriminatoires et une sanction continue à son égard en ce que les politiques du Conseil du Trésor n’ont pas été respectées. En outre, la plaignante a soutenu que le fait que les questions n’ont pas été réglées et qu’elle n’a pas été éloignée du risque professionnel constituait une menace de mesure disciplinaire.

553 À l’appui de ses prétentions, elle a renvoyé aux pièces 40, 78, 113 et 116.

554 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 328, 329, 335, 343, 344, 389 à 391, 402 à 406, 502 à 506, 522 à 525 et 537 à 551.

555 Le 4 août 2009, un courriel interne envoyé par M. Pickering à Mme Rallis renvoie à un plan de mesures d’adaptation en cours d’élaboration par M. Seguin (pièce 40). La plaignante n’était pas au courant de ce courriel et elle a affirmé qu’elle ne savait pas que la direction avait élaboré un tel plan. Cela est peut-être vrai, mais je n’accepte pas la position de la plaignante selon laquelle le fait que la direction élabore un plan de mesures d’adaptation constitue un acte de représailles.

556 Elle avait demandé un plan de réintégration et, en fait, le mois suivant, elle a laissé trois messages de courrier vocal au sujet d’un tel plan à l’intention de M. Johnson (pièce 161). Par conséquent, je n’accepte pas le fait que cet acte du défendeur constitue un acte de représailles.

60. Violation des valeurs, de l’éthique et du professionnalisme

557 La plaignante a soutenu que le défendeur avait manqué à son devoir d’assurer les valeurs, l’éthique et le professionnalisme.

558 J’ai traité de cet argument répétitif et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 328, 329, 335, 343, 344, 389 à 391, 402 à 406, 502 à 506, 524 à 527 et 537 à 551.

61. Lettre menaçante – de nombreux actes de représailles sont soulevés et indiqués dans les observations du 5 février 2013

559 La plaignante a soutenu le 5 février 2013 qu’elle a formulé des allégations concernant de [traduction] « nombreuses représailles » et elle a renvoyé aux pièces 31 et 116.

560 La pièce 116 consistait en une lettre provenant de M. Johnson en date du 9 décembre 2009 dans laquelle était décrit le statut de congé actuel de la plaignante et qui comprenait une autre demande qu’elle étudie le plan de réintégration qui lui a été acheminé à la fin de septembre.

561 La plaignante a allégué qu’il s’agissait d’une lettre menaçante. Selon son argument, cette lettre modifiait son statut et, par conséquent, constituait une menace de mesure disciplinaire. Je suis d’avis que cette prétention n’est pas fondée.

562 Lorsqu’elle est lue dans son ensemble, cette lettre est de nature administrative et elle devait être rédigée. Plus important encore, dans les derniers paragraphes, M. Johnson encourage la plaignante à étudier ses options; de plus, il indique que le ministère était ouvert à discuter des options avec l’aide d’un tiers.

563 Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’une lettre qui peut être considérée comme un acte de représailles, mais plutôt comme une lettre qui permet d’ouvrir les voies de règlement et qui comprend une invitation à la plaignante d’y participer, ce qu’elle n’a pas fait.

62. Menace financière de se faire attribuer le statut de fonctionnaire exclue

564 Cette question me préoccupe.

565 En mai 2009 et pour des raisons qui n’ont pas été expliquées, la question de savoir si la plaignante était une fonctionnaire exclue de l’unité de négociation (pièce 123) est survenue chez le défendeur. Il semble que ni l’agent négociateur ni la plaignante n’ont été approchés au sujet des délibérations et, selon le défendeur, la plaignante est demeurée une « fonctionnaire exclue ».

566 Il suffit de dire que M. Johnson a reconnu, dans le cadre de son témoignage, qu’il s’agissait d’une erreur et que la plaignante aurait dû être une fonctionnaire non exclue. M. Johnson a décrit l’erreur comme une erreur de nature administrative. Même si je trouve cette description offensive, je ne suis saisi d’aucun élément de preuve permettant de conclure que l’erreur a été commise de façon délibérée ou qu’elle était liée au fait que la plaignante a exercé ses droits.

567 Je n’ai aucune difficulté à conclure que l’acte du défendeur a eu une incidence négative sur la plaignante. Si cette erreur n’avait pas été commise, la plaignante aurait bénéficié d’une représentation syndicale pendant cette période difficile.

568 La plaignante a demandé que j’ordonne le remboursement de ses cotisations syndicales, lesquelles ont été prélevées rétroactivement (pièce 111). Lorsque j’ai examiné cette demande, j’étais conscient du fait que la plaignante aurait dû être une fonctionnaire non exclue et qu’elle a cependant été informée par le défendeur qu’elle était une fonctionnaire exclue.

569 Je ne peux pas déterminer comment l’issue de l’affaire aurait différé ou comment la présentation aurait différé, mais je sais que la plaignante a été touchée par cette erreur, peu importe s’il s’agissait d’une erreur administrative, conformément à la description de M. Johnson ou autre chose.

570 Toutefois, s’agissait-il d’un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code? Je suis d’avis que la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve pour me convaincre que ce qui s’est produit constituait une forme de sanction. En outre, je ne suis saisi d’aucun élément de preuve qui me permet de conclure que ce qui s’est produit découle de la demande de protection de la plaignante en vertu du Code.

571 Par conséquent, je conclus avec réticence que je ne suis pas en mesure de trancher cette question de façon à offrir une réparation à la plaignante.

63. Sanction pécuniaire au titre des frais judiciaires et des frais juridiques connexes

572 Cette question est liée directement à la question étudiée aux paragraphes 564 à 571.

573 Toutefois, n’eût été le fait que le défendeur a commis une erreur lorsqu’il a considéré la plaignante comme une fonctionnaire exclue, elle aurait pu ou non avoir retenu les services d’un avocat. Cela dit, je ne peux pas oublier le témoignage de la plaignante selon lequel elle n’a pas demandé l’aide de l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), même lorsqu’elle a pris connaissance du fait qu’elle la représentait.

574 Toutefois, je peux comprendre la situation de la plaignante à cet égard, malgré mes rappels, elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui d’une demande de remboursement des frais judiciaires ou des droits d’huissier.

575 En outre, tel que je l’ai conclu ci-dessus, je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle cette erreur est visée par la définition d’un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

64. L’ACEP a rédigé des lettres de nov. 2008 au printemps de 2010 dans lesquelles elle affirme sa position de bonne foi relativement à son refus de représentation

576 L’agent négociateur n’est pas une partie à la présente procédure. Même s’il l’était, je suis d’avis que la correspondance provenant de l’agent négociateur à l’intention du défendeur ne pourrait aucunement être considérée comme un acte de représailles de la part du défendeur.

65. L’arbitre de grief a indiqué verbalement que l’ACEP n’a fait preuve d’aucun acte répréhensible

577 La question de savoir si cette allégation correspondait exactement à ce que je pourrais avoir indiqué n’est pas la question à trancher. Si l’on suppose qu’il s’agit du commentaire exact, il reste à savoir comment les motifs de l’agent négociateur peuvent être considérés comme un acte de représailles du défendeur? Je suis d’avis qu’ils ne le peuvent pas.

66. Sanction découlant du changement de rôle de Mme Dingwall – sanction touchant la santé, l’angoisse, la protection des renseignements personnels et la dignité

578 La plaignante m’a renvoyé aux pièces 98, 89, 123, 17 et 5, onglet 22, ainsi qu’aux pièces 111 et 112 pour appuyer sa prétention selon laquelle le changement des rôles de Mme Dingwall et d’autres gestionnaires constituait un acte de représailles.

579 Bien que, selon la plaignante, elle ait subi de l’angoisse et qu’elle ait été confuse, aucun élément de preuve ni aucune jurisprudence n’ont été présentés à l’appui de cette prétention.

580 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 407 à 411, 453 à 455, 488 et 507 à 514.

67. Risque important à la santé, traumatisme

581 La plaignante a soutenu que les pièces 103, 86, 109 et 125, ainsi que les lettres provenant de son médecin et de sa psychologue, permettaient de confirmer que sa santé était menacée. La plaignante a affirmé que l’article 147 du Code avait donc été contrevenu.

582 Lorsqu’on lui a demandé de préciser ce en quoi consistait la sanction pécuniaire, la plaignante a suggéré qu’il s’agissait du fait qu’elle participait à une relation thérapeutique, qu’elle prenait des médicaments, qu’elle n’était pas en mesure de conduire et qu’elle devait remplir les formulaires pour continuer de toucher des prestations d’assurance-invalidité.

583 Je suis d’avis que cet argument doit être rejeté. Ce n’est pas l’objet du Code. Même si la plaignante avait été touchée par ce qu’elle perçoit comme des actes inappropriés de la part du défendeur, aucun élément de preuve n’a été présenté qui indique que cela a entraîné l’imposition d’une sanction pécuniaire ou que les actes visés par les plaintes étaient, de quelque façon que ce soit, de par leur nature, des actes de représailles et, par conséquent, elle n’a pas établi une contravention de l’article 147 du Code.

68. Contravention des articles 125, 126, 129 du CCT – Exigeant que mon travail soit lié directement à celui de l’agresseur

584 La plaignante a soutenu que, de nombreuses fois après qu’elle a quitté le lieu de travail, elle continuait de recevoir ce qu’elle a décrit comme des [traduction] « courriels liés au travail ». À cet égard, elle m’a renvoyé aux pièces 103, 86, 109 et 125.

585 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et je répète que, dans les circonstances, il ne s’agissait pas d’un acte de représailles. En outre, le défendeur a offert des options à la plaignante, dont l’une ou l’autre aurait mis fin à la réception de tout autre courriel offensif. Elle n’était pas disposée à accepter ces offres. Par conséquent, elle était aussi responsable de la réception des courriels reprochés que l’était le défendeur et elle n’a effectué aucune tâche en raison de la réception de ces courriels.

69. Continuer de me causer un préjudice au moyen d’un traumatisme, de la crainte et de l’angoisse en contrevenant aux droits de la personne en matière de santé et de sexe

586 La plaignante a fait valoir qu’elle recevait des courriels liés au travail. Elle a soutenu qu’il s’agissait d’une [traduction] « violation manifeste de ses droits en lieu de travail ». Il convenait de noter que la plaignante a reconnu que même si elle a reçu ces courriels, elle n’a effectué aucune tâche à leur égard.

587 La plaignante a informé M. Bertrand et M. Johnson qu’elle ne traitait pas les courriels et son médecin et sa thérapeute ont rédigé des lettres au sujet de leurs effets traumatisants. Je ne souscris pas à la prétention de la plaignante selon laquelle il s’agissait d’un acte de représailles.

588 Je répète mes constatations indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 584, 585 relativement aux allégations de la plaignante selon laquelle elle continue de recevoir des courriels liés au travail.

589 La plaignante a soutenu que sa charge de travail de son poste intérimaire était beaucoup plus importante par rapport à celle de ses prédécesseurs. Plus particulièrement, elle m’a renvoyé à un certain nombre de pièces. La première pièce était la pièce 109, soit un courriel provenant de Bob Thomas en octobre 2009 dans lequel il confirmait qu’il a agi à titre de directeur pendant environ un an. La plaignante a suggéré que ce courriel indiquait que les pressions organisationnelles de l’emploi avaient été réduites et que JA s’était :

[Traduction]

[…]

 calmé quelque peu et il semble avoir tiré une leçon de l’expérience. Pendant environ un an, j’ai occupé le poste de directeur intérimaire après votre départ, il me semble que JA s’efforçait de ne pas être agressif envers moi ou de m’imposer une pression inutile.

590 La plaignante a soutenu que Mme Borysewicz a indiqué que l’emploi que la plaignante avait occupé avait été réduit d’environ 1/3 (pièces 57 et 137). La plaignante a fait valoir que cela constituait une preuve qu’elle avait été victime de discrimination.

591 Je suis d’avis qu’elle n’a déposé aucun élément de preuve qui me permet de rendre une conclusion de discrimination. En d’autres termes, la plaignante n’a pas prouvé, en ses mots qu’une [traduction] « charge de travail lourde et discriminatoire continuait de porter atteinte à ses droits de la personne en raison de ma santé et de mon sexe ». Plus important encore, il n’y avait aucune preuve indiquant que sa charge de travail en 2008 constituait un acte de représailles et contrevenait à l’article 147 du Code. En fait, je me demande également comment il pourrait être possible de prouver qu’une situation antérieure à une plainte qu’elle a déposée pourrait être considérée comme un acte de représailles. En deuxième lieu, j’indique que je n’ai entendu aucun témoignage du tout qui permettrait d’établir un lien entre sa charge de travail à son sexe ou à sa santé.

592 La plaignante a effectué une recherche pour un autre emploi (pièce 102), mais elle n’a pas postulé pour les 11 postes permanents EX-01. Les postes ont été énumérés dans la pièce 137. La plaignante a soutenu qu’elle ne pouvait pas postuler puisque le supposé agresseur était chargé de nombreux des concours. Elle a reconnu qu’elle a décidé de ne pas postuler et non qu’elle en avait été interdite. En fait, elle n’a pas été en mesure de répondre à la question quant à ce qu’elle croyait que JA aurait fait dans le cadre du traitement de ces concours si elle avait présenté sa candidature. En réponse, elle a reconnu que JA aurait été tenu de se retirer du traitement du concours si elle avait postulé pour ces postes.

593 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 344.

70. Aucune mesure de suivi en matière de sécurité de harcèlement et de mesures d’adaptation n’a été prévue à mon égard à compter de l’été de 2009

594 La plaignante a fait valoir qu’elle a été victime de discrimination [traduction] « non procédurale, manifeste et continue en raison de son sexe et de sa couleur » puisque le défendeur n’avait pris aucune mesure pour [traduction] « l’éloigner » du « danger prouvé ». Elle m’a renvoyé aux pièces 86, 103, 109 et 125.

595 Le fondement de cette allégation était axé sur sa réception de courriels liés au travail. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 584 à 588.

71. Aucun salaire d’EX

596 Une composante importante de l’argument de la plaignante était le fait qu’elle aurait dû recevoir un salaire au niveau d’EX-01. Il s’agissait de la classification du poste qu’elle occupait à titre intérimaire jusqu’en octobre 2008. Elle a soulevé cette demande dans son grief (qui a été rejeté) et dans les plaintes qu’elle a déposées en vertu du Code.

597 La plaignante a prétendu qu’elle avait été « rétrogradée » du niveau de classification de son affectation intérimaire. Franchement, cette prétention n’est fondée ni en fait ni en droit. La plaignante occupait un poste intérimaire et il a pris fin après 2,5 ans. Cela ne peut être considéré, d’aucune façon que ce soit, comme une rétrogradation.

598 En outre, la plaignante avait le droit de postuler pour des postes de ce niveau de classification et elle a choisi de ne pas le faire. En fait, elle a indiqué qu’elle avait même réussi de nouveau ses examens de niveau français et que cela aurait constitué un atout pour sa candidature si elle avait choisi de postuler (pièces 118 et 119). Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 344, 589 à 593.

599 La plaignante a soutenu qu’elle aurait dû être prise en compte en vertu de la politique sur l’équité en matière d’emploi (pièces 135, 136 et 137). Elle a affirmé que cette politique exige des mesures progressives et qu’elle aurait dû s’appliquer à son égard. Toutefois, elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de cette prétention. Par exemple, elle aurait pu assigner une personne à témoigner au sujet de l’objet de la politique, de la façon dont elle aurait dû lui être appliquée, mais elle a choisi de ne pas le faire et elle n’a invoqué que sa prétention non fondée selon laquelle la politique aurait dû être appliquée à son égard. De plus, elle n’a pas établi un lien entre ses actes pour invoquer ses droits légaux et l’omission du défendeur d’appliquer la politique à son égard. En dernier lieu, elle n’a déposé aucun élément de preuve non plus pour indiquer qu’elle avait soulevé cette question auprès du défendeur et qu’elle lui a demandé d’appliquer la politique avant de déposer ses griefs et ses plaintes.

72. RHDCC – Travail indique par écrit que mon dossier de la CSST est fermé – menace financière et entrave

600 La plaignante a renvoyé aux pièces 29, 36, 48, 81 et 116 et elle a soutenu que le défendeur la menaçait sur le plan financier.

601 En premier lieu, la pièce 29 est un courriel provenant de Travail Canada en décembre 2009 et cette entité n’était pas son employeur. Il s’agit d’un échange de courriels au sujet du formulaire de tiers contesté par la plaignante. J’ai déjà tranché la question relative au formulaire de tiers ou au formulaire de décision, mais permettez-moi d’ajouter que le fait que la plaignante était d’avis que le ton de la correspondance n’était pas « gentil » ne répond pas au critère d’un acte de représailles.

602 La correspondance indique que le dossier a été fermé parce que la plaignante avait refusé de signer le formulaire de décision. Il s’agit d’une lettre administrative et je ne conclus pas qu’elle peut être considérée, d’une façon quelconque, comme un acte de représailles.

603 Tel que je l’ai indiqué, j’ai traité des allégations concernant le formulaire de tiers ou le formulaire de décision aux alinéas 287aa), bb) et oo) et aux paragraphes 462 à 479, et je répète ma constatation selon laquelle il ne s’agit pas d’un acte de représailles tel que cela a été allégué par la plaignante.

604 Je conclus que le refus continu de la plaignante de signer un formulaire inoffensif et de soutenir ensuite qu’il s’agit d’un acte de représailles de la part du défendeur, contrairement à l’article 147 du Code, est frivole.

73. Aucun moyen d’indemnisation

605 La plaignante a soutenu que les pièces 29 et 81 prouvaient qu’elle ne disposait d’aucun moyen d’indemnisation.

606 J’ai discuté de sa position intransigeante selon laquelle elle a refusé de signer le formulaire de décision et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287aa), bb) et oo) et aux paragraphes 462 à 479 et 600 à 604.

74. Arrêt immédiat des versements de salaire annoncé par M. Johnson dans une lettre de déc. 2009

607 La plaignante a fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une sanction pécuniaire, d’un refus de payer et d’une menace d’imposition d’une sanction pécuniaire et que cela a été prouvé dans les pièces 77 et 13, onglet 24, ainsi que dans les pièces 31 et 116, lesquels, elle a soutenu, indiquent que le défendeur mettrait fin à son salaire et que cela équivalait à un [traduction] « congédiement déguisé injustifié progressif ».

608 Il ne fait aucun doute que ces pièces de correspondance décrivaient les conséquences financières à la plaignante, mais elles ne peuvent, d’aucune façon quelconque, être considérées comme un acte de représailles. Je conclus qu’il n’existe aucun fondement en fait ni en droit qui permet à la plaignante de présenter cet argument et je conclus qu’il est de nature frivole.

609 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 344, 589 à 593 et 596 à 599.

75. SMA Rallis NE prend AUCUNE mesure en matière de sécurité, de mesures d’adaptation, de salaire et de harcèlement

610 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 36 et elle a allégué que Mme Rallis ne protégeait pas son salaire. La pièce 36 consiste en un courriel provenant de Mme Cyr en date du 4 mars 2010 à l’intention de la plaignante dans lequel l’auteur résume l’état du dossier en vertu de la LIAE. Je n’accepte pas le fait que cette pièce appuyait l’allégation de la plaignante.

611 J’ai traité des allégations concernant le formulaire de tiers ou le formulaire de décision aux alinéas 287aa), bb) et oo) et aux paragraphes 462 à 479 et 600 à 606, et je répète ma constatation selon laquelle il ne s’agit pas d’un acte de représailles tel que cela a été allégué par la plaignante.

612 Je conclus que le refus continu de la plaignante de signer un formulaire inoffensif et de soutenir ensuite qu’il s’agit d’un acte de représailles de la part du défendeur, contrairement à l’article 147 du Code, est frivole.

613 La plaignante a soutenu que le relevé d’emploi (pièce 48) prouvait que le défendeur avait un plan en place et qu’il s’est concrétisé. Je n’arrive franchement pas à comprendre comment la plaignante pourrait soutenir cela, étant donné le témoignage incontesté de M. Johnson qui a indiqué que l’envoi de ce document a été effectué en consultation avec la plaignante afin de l’aider à recevoir des prestations d’invalidité de longue durée.

614 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287ss).

76. Perte de salaire

615 La plaignante a indiqué que ses arguments visant ce point s’appliqueraient aux allégations énumérées aux paragraphes 76 à 86.

616 Lorsqu’elle a présenté ses arguments, la plaignante m’a renvoyé à la pièce 4, onglet b, ainsi qu’aux pièces 9, 21, 22, 25, 28, 31, 39, 40, 41, 48, 49 (PRD 2800, 2801, 1013, 000511, 001710, 001712, 003022, 001226), 50, 54, 63, 65, 66, 76, 92, 93, 95 et 147.

617 La plaignante a soutenu que la pièce 40 permettait de confirmer qu’un plan était en place dont l’objet était qu’elle prenne un congé non payé. Elle fait valoir en outre que le défendeur a pris des mesures pour mettre ce plan en œuvre. De plus, elle a affirmé que ce plan était en place au moment de la réunion tenue en septembre 2009 où elle a allégué avoir été informée d’une [traduction] « manière violente » qu’aucune [traduction] « promotion à son égard ne sera faite auprès d’un autre ministère ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287oo).

618 Il est clair que la plaignante ne comprenait pas la réalité que le défendeur prenait une mesure [traduction] « plus rigoureuse » (pièce 41), mais cela n’est pas un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287ll) et qq) et aux paragraphes 336 à 356, 361 à 364 et 496 à 501.

619 La plaignante a affirmé que le défendeur essayait de la [traduction] « congédier ». Elle a constamment soulevé cette allégation sans aucun fondement en fait ou en droit. Elle a été informée à plusieurs reprises que le simple fait de soulever une affirmation ne prouve pas sa véracité. Malgré ces rappels, elle a continué de soulever ces types d’affirmations sans présenter des éléments de preuve qui pourraient appuyer sa position.

620 Voici un exemple des prétentions non étayées de la plaignante : elle a soutenu que le relevé d’emploi (pièce 48) et la pièce 45, laquelle était une correspondance provenant de l’assurance-emploi, [traduction] « confirment et corroborent entièrement l’intention claire de l’employeur de me congédier selon un congé non payé ». Je suis d’avis que ce type d’argument était non seulement non fondé, mais qu’il entravait l’argumentation de la plaignante. Les actes du défendeur ne constituaient pas un [traduction] « congédiement rétroactif cruel » tel que cela est allégué par la plaignante et il ne contrevient pas à l’article 147 du Code. Le relevé d’emploi ne prévoyait pas le licenciement de la plaignante; il prévoyait plutôt sa mise en disponibilité afin qu’elle puisse demander des prestations d’invalidité de longue durée.

621 Selon la pièce 77, M. Fedyk a envoyé un courriel le 22 octobre 2009 à Mme Rallis et à d’autres dans lequel il décrit une correspondance proposée à l’intention de la plaignante comme étant [traduction] « une excellente lettre, le message est clair ». Il est évident que la plaignante était contrariée lorsqu’elle a pris connaissance de son existence, mais cela ne constitue pas un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287qq) et aux paragraphes 336, 337, 357 et 359 à 364.

622 Malgré les allégations de la plaignante, je conclus que le défendeur n’a pris aucune mesure disciplinaire et qu’il continue de ne pas prendre de telles mesures.

623 Dans le cadre de son argument, la plaignante a soulevé des questions au sujet de son congé non payé en 2008 (pièces 22 et 28). Cette question ne relevait pas de ma compétence puisqu’elle était antérieure à la période relative à ma compétence.

624 La plaignante a fait valoir que la pièce 4, onglet B, plus particulièrement les lettres en date du 10 et du 12 mars 2009 provenant de Travail Canada, démontraient l’entrave à la procédure et une violation de la politique et de la procédure qu’un [traduction] « agresseur reconnu » serait autorisé à [traduction] « imputer ses prestations ». Aucun élément n’a été présenté à l’appui de cette allégation selon laquelle JA avait [traduction] « imputé » ses prestations.

625 L’importance de sa classification à l’égard de la plaignante a été démontrée lorsqu’elle a fait valoir qu’elle prévoyait être rémunérée, retourner au travail dans quelques semaines et que sa carrière au niveau EX-01 soit protégée. Elle souhaitait être nommée de façon permanente à un poste EX-01. Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 596 à 599.

77. Sanction pécuniaire

626 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

78. Contravention du CCT, contravention de la LCDP, contravention de la jurisprudence

627 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

79. Mesures relatives au salaire rétroactif – entraînant un traumatisme, une confusion, une angoisse importants

628 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

80. Rémunération unilatérale – Mesures imposées par l’employeur

629 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

81. Agents de la section de la paie traitent avec moi pour mettre en œuvre les mesures de rémunération unilatérale rétroactives

630 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

82. RE – Congédiement déguisé injustifié

631 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287rr) et aux paragraphes 615 à 625.

83. Congédiement déguisé injustifié d’une employée non salariée

632 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

84. Mesure imposée par l’employeur – rémunération unilatérale et arrêt de rémunération

633 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

85. Employeur m’a congédié injustement selon un congé d’invalidité

634 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

86. Discrimination envers moi en raison de ma santé

635 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 615 à 625.

87. Refus de faire une recherche en matière de mesures d’adaptation

636 La plaignante a indiqué, dès le début, que ses arguments visant ce point s’appliqueraient aux allégations énumérées aux paragraphes 87 à 92.

637 Lorsqu’elle a présenté ses arguments, la plaignante m’a renvoyé aux pièces 18, 19, 57, 72, 74, 75, 82, 85, 86, 102, 103, 105, 106, 110, 127, 128, 137, 143, 144 et 145.

638 La plaignante a soutenu que sa demande de mesures d’adaptation a été amorcée en avril 2008. Elle allègue qu’elle aurait pu avoir été mutée à un autre édifice à ce moment-là. Elle a également fait valoir qu’aucune réponse n’a été donnée à la lettre de son avocat (pièce 106).

639 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287r) et aux paragraphes 412 à 415.

640 Elle a également soutenu que le fait que Mme Branch a déménagé en 2009 et que M. Fedyk a indiqué qu’il n’avait pris aucune mesure relativement à la pièce 75 constitue des actes de représailles.

641 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 407 à 411, 450 à 452, 488 et 512 à 514.

642 Elle a ensuite allégué qu’après janvier 2009, même si elle n’était plus rémunérée à titre d’EX-01, elle a continué de recevoir des courriels liés au travail (pièces 103, 104, 109, 85, 86 et 57).

643 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 578 à 588.

644 Elle a ensuite fait valoir que le témoignage de M. Laviollette confirmait que le Ministère disposait de mécanismes nécessaires pour réinstaller les employés. Par exemple, elle a indiqué que Mme Jackson et Mme Branch avaient été réinstallées (pièces 82 et 106). Toutefois, elle a soutenu que, selon le témoignage de M. Trepanier, il n’avait eu aucune discussion avec un expert en retour au travail et qu’il n’était pas au courant qu’une communication ait eu lieu avec d’autres gestionnaires.

645 Elle était d’avis qu’il s’agissait d’un acte de représailles. Je ne vois pas comment cela, même s’il constitue une représentation exacte de la preuve, pourrait être considéré comme un acte de représailles, en contravention de l’article 147 du Code. La décision du défendeur de ne pas envisager la réinstallation de la plaignante doit être examinée dans le contexte des avis médicaux fournis. Selon ces avis, la plaignante n’était simplement pas en mesure de retourner au travail.

646 La plaignante était particulièrement contrariée par des parties du témoignage de M. Johnson. Elle a répété que sa demande de mesures d’adaptation a été entamée en 2008, moment auquel elle a demandé d’être réinstallée à un autre édifice. Cette demande n’a pas été accordée. Elle a également demandé de travailler avec un cadre féminin et cette demande n’a pas été accordée. Elle décrit une expression utilisée par M. Johnson dans son témoignage comme [traduction] « franchement, j’étais contrarié ». Après avoir examiné mes notes, je ne me souviens pas que cette expression ait été exprimée et je conclus qu’il n’était pas contrarié tel que la plaignante l’a allégué. Par conséquent, je ne souscris pas à l’argument de la plaignante qu’il s’agissait d’une discrimination flagrante en raison de son genre et de sa santé.

647 M. Johnson a indiqué que le Ministère n’était pas disposé à investir le temps nécessaire pour prendre le téléphone et appeler d’autres ministères, mais il ne faut pas oublier qu’il l’a indiqué dans le contexte selon lequel il n’était pas certain que la plaignante était en mesure de retourner au travail. Je ne souscris pas à la prétention de la plaignante selon laquelle il s’agissait d’un refus flagrant de chercher un autre emploi.

648 La plaignante a soutenu qu’aucune mesure d’adaptation n’a été offerte en septembre 2009. Elle a tenté de distinguer entre un plan de mesures d’adaptation et le plan de réintégration provisoire qui lui a été fourni. Elle est allée jusqu’à soutenir que le plan de réintégration constituait une mesure disciplinaire et une rétrogradation. Cet argument n’est pas fondé et doit être rejeté catégoriquement. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 544 à 551.

649 Elle a encore fait valoir qu’elle avait droit à la protection prévue par la politique sur l’équité en matière d’emploi. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 341 et 599.

650 La plaignante a affirmé que M. Seguin, qui avait appelé sa psychologue, avait porté atteinte à ses droits en matière de protection des renseignements personnels. Même si j’accepte le fait que M. Seguin n’avait pas le droit d’appeler son médecin sans son autorisation, rien ne permet de conclure que cet acte constituait un acte de représailles, comme le prévoit le Code. En outre, il n’y a aucune preuve que la Dre Goldstein a divulgué des renseignements à M. Seguin. Elle n’a pas été appelée à titre de témoin.

651 La plaignante a encore une fois soulevé des préoccupations quant au fait que M. Johnson avait sauvegardé ses messages de courriel vocal (pièce 161). Je suis d’avis que la plaignante n’a présenté aucun fondement juridique ou probatoire pour affirmer que cela constituait un acte de représailles, comme le prévoit l’article 147 du Code.

652 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287cc), dd), ee), ii) et qq), ainsi qu’aux paragraphes 302 à 306, 307 à 323, 328 à 341, 349 à 360, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551, et 618.

653 La plaignante a soutenu que le défendeur a contrevenu à l’article 133 du Code lorsqu’il a intenté un litige relativement à ces questions plutôt que de prendre des mesures d’adaptation pour répondre à ses besoins. Au mieux, cet argument est circulaire. Les questions en litige dont je suis saisi découlaient des plaintes déposées par la plaignante. Le fait qu’elle affirme que l’exercice du droit du défendeur de se défendre contre ses allégations constituait une contravention du Code est, à mon avis, absurde.

654 La plaignante a soutenu que, puisque le défendeur n’a pris aucune mesure d’adaptation pour répondre à ses besoins pendant plus de cinq ans, le défendeur l’a rétrogradé progressivement et l’a congédié injustement. À cet égard, elle a reconnu avoir touché des prestations d’invalidité, mais la plaignante a soutenu que cela ne se serait pas produit si le défendeur s’était acquitté de ses obligations. Lorsque l’on examine les arguments de la plaignante, on conclut rapidement que, selon son interprétation, des mesures d’adaptation signifient que l’on doit se conformer à toutes ses demandes, sans aucun compromis. Cette approche n’a aucun fondement en droit.

88. Refus de respecter les exigences demandées par les médecins au début de 2010

655 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 636 à 654.

89. Refus de mutation et de réintégration à un nouveau poste

656 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 636 à 654.

90. Refus d’épuiser l’obligation de chercher des mesures d’adaptation

657 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 636 à 654.

91. Discrimination en raison de la santé

658 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 636 à 654.

92. Refus de trouver un nouveau poste dans une autre organisation et d’en faciliter la mutation et la réintégration

659 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 636 à 654.

93. Aucun service d’hygiène du travail (SHT) de suivi quant au formulaire 1070 sur la sécurité – Agression

660 La plaignante a indiqué que ses arguments visant ce point s’appliqueraient aux allégations énumérées aux paragraphes 93 à 100.

661 La plaignante a renvoyé aux pièces 3, onglet D, et 5, onglet 22, ainsi qu’aux pièces 11, 12, 14, 15, 17, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 58, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 93, 96, 99, 107, 129, 130, 131, 134, 129 et 147.

662 La plaignante a soutenu que, jusqu’en 2009, lorsqu’elle a lu la jurisprudence de l’ancienne Commission, elle ne savait pas que l’on portait atteinte à ses droits et qu’il s’agissait d’un acte de représailles. Cet argument n’était pas fondé en droit et son allégation selon laquelle des renseignements avaient été délibérément retenus n’était pas fondée. La plaignante n’a indiqué aucun document ou pièce d’information orale que le défendeur aurait dû lui avoir communiqué, mais qu’il ne lui a pas communiqué. Je ne peux donc conclure qu’il s’agissait d’une contravention du Code ni d’un acte de représailles.

663 Malgré l’argument de la plaignante, je ne dispose d’aucune preuve qui indique que Mme Jackson a porté atteinte aux droits de la plaignante prévus au Code. Dans ma décision préliminaire, j’ai conclu que la plaignante n’avait pas exercé son droit de refuser de travailler en 2008, droit qui est prévu au Code. L’allégation de la plaignante relativement à cette question n’est pas fondée en fait et elle vise en outre une période antérieure à la période qui ne relève pas de ma compétence.

664 La plaignante a fait valoir qu’elle n’a reçu la pièce 5, onglet 22, un courriel en date du 4 août 2008, qui consiste en une analyse par Mme Mainville envoyée à Mme Dingwall, qu'en juillet 2010 après sa demande d’accès à l’information. Cela est peut-être vrai, mais, malgré sa prétention, je n’accepte pas que cela constitue un [traduction] « traitement non transparent et non procédural des droits de sécurité » de la plaignante. Il s’agit d’un document interne et il ne comporte aucun élément répréhensible. En outre, la nature de l’enquête de Mme Jackson en 2008 n’est pas une question dont je suis saisi.

665 La plaignante a discuté longuement du Questionnaire – Incident lié à une agression (pièce 107) qu’elle a déposé le 16 avril 2009 (pièce 115), lequel a fait que Mme Jackson a signé un formulaire « Rapport d’enquête de situation comportant des risques » le 12 mai 2009 (pièce 47). La plaignante a indiqué qu’elle n’a pas reçu la pièce 47 pendant une période de 14 mois.

666 Mme Jackson a indiqué dans le formulaire qu’il n’y avait aucun témoin à l’incident auquel renvoie la plaignante. Malgré l’argument de la plaignante que cela était faux, je n’y souscris pas. Il y avait des témoins au comportement général de l’agresseur, mais la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve qui indique qu’il y avait des témoins à l’incident auquel elle a renvoyé dans sa plainte initiale, soit l’incident survenu le 10 janvier 2008. Je ne peux donc pas conclure que le document signé par Mme Jackson était faux.

667 Je conclus donc que, malgré les arguments de la plaignante, qu’il n’y a eu aucune atteinte à ses droits prévus par le Code; plus particulièrement, il n’y a eu aucune contravention à l’article 147.

668 La plaignante a affirmé qu’elle ne comprenait pas tout à fait l’objet du formulaire qu’elle a envoyé (pièce 115), mais je n’accepte pas cette affirmation. Je conclus qu’elle était assez compétente pour remplir le formulaire, comme en atteste la pièce elle-même. Il est donc improbable qu’elle ne le comprît pas. Quoi qu’il en soit, le fait que le défendeur lui envoie un formulaire préimprimé et couramment utilisé afin qu’elle le remplisse ne constituait pas un acte de représailles.

669 La plaignante a affirmé que Mme Rallis et les autres cadres n’ont pris aucune mesure pour régler les questions qu’elle a soulevées et, plus important encore, ils n’ont pas agi conformément à leur obligation légitime envers elle. Elle a allégué le fait que le défendeur avait une obligation de chercher des mesures d’adaptation à prendre à son égard et que, lorsqu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation, ses actes étaient de nature discriminatoire et il lui a imposé une sanction en portant atteinte à ses droits, à sa dignité, aux valeurs, à l’éthique, à l’équité et à la transparence. Je suis d’avis que la preuve a indiqué que le défendeur a tenté de traiter des demandes de mesures d’adaptation en constante évolution et sa tâche a été compliquée par les actes de la plaignante, de son médecin et de sa psychologue. À cet égard, il est important d’indiquer qu’il n’existe aucune note provenant de ni l’une ni l’autre des médecins indiquant qu’elle est en mesure de retourner au travail.

670 La plaignante a soutenu que, lorsqu’il n’a pas traité son congé pour la période d’octobre 2008 à février 2009 jusqu’en mai 2009, le défendeur a agi contrairement à l’article 147 du Code. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’une forme de mesure disciplinaire déguisée. Encore une fois, la plaignante a présenté des arguments sans aucun fondement.

671 En ce qui concerne le moment donné où des dispositions ont été prises relativement au bureau situé sur la rue Sparks, la plaignante a fait valoir qu’il s’agissait de 18 mois après qu’elle avait quitté l’édifice et, même s’il s’agissait d’un changement d’emplacement, il ne s’agissait pas d’une mutation éloignée de l’agresseur. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287qq) et aux paragraphes 307 à 323, 335 à 341, 349 à 350, 359 à 360, 392 à 394, 402 à 406, 502 à 506, 544 à 549 et 636 à 654.

672 La plaignante a répété son argument selon lequel M. Johnson n’était pas disposé à investir le temps nécessaire pour prendre le téléphone et appeler d’autres ministères. Il ne s’agit pas d’un résumé exact de son témoignage. Il a indiqué que, jusqu’à ce qu’il soit informé des limitations de la plaignante, il n’était pas disposé à faire des appels au sujet d’autres postes. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 328, 329, 402 à 406 et 636 à 654.

673 M. Johnson a reconnu qu’il savait que des personnes étaient en détachement à d’autres ministères et à d’autres emplacements, mais, tel que cela est indiqué ci-dessus, il n’était pas disposé à faciliter toute réinstallation sans connaître l’étendue des limitations de la plaignante. Je suis d’avis que c’est ce que tout bon gestionnaire ferait et que cela n’équivaut pas un acte de représailles, en contravention de l’article 147 du Code.

94. Contravention importante des articles 125 et 129 du CCT, étant donné qu’aucune mesure conformément au protocole n’a été prise relativement au formulaire – Agression

674 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

95. Menace financière et sanction pécuniaire illicites

675 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

96. SMA Rallis est la cliente – SMA Rallis n’a pris aucune mesure pour régler les questions dont elle est saisie

676 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

97. Refus de la SMA Rallis d’offrir une aide procédurale et de prendre des mesures

677 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

98. Congédiement injuste d’une employée non salariée SANS s’acquitter de son obligation d’épuiser les mesures d’adaptation

678 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

99. Congédiement déguisé injustifié et empêchement illicite de tout moyen d’avoir accès au dossier concernant le préjudice

679 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

100. Obligée de demander des prestations d’assurance-emploi – dégradant, mesure discriminatoire sous forme de congédiement

680 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 660 à 673.

101. SMA Rallis n’a pris AUCUNE mesure, autre que d’acheminer un courriel à D. Trepanier

681 La plaignante m’a renvoyé à la pièce 44 à l’appui de son argument, ce qui était, au mieux, incohérent et portait à confusion.

682 Il était évident que la plaignante ne comprenait pas le titre légal de son employeur. Elle a suggéré qu’il s’agissait de Mme Rallis, puisqu’elle a été identifiée par l’avocate du défendeur comme « sa cliente » (pièce 131). Mme Rallis était la principale représentante de l’employeur en ce qui concerne les questions en matière de sécurité en avril 2009, mais la plaignante n’a présenté aucune preuve ni aucune jurisprudence à l’appui de son argument selon lequel elle était, en vertu de la LRTFP ou du CCT, l’employeur. Je rejette cet argument dans son intégralité. L’employeur est le Conseil du Trésor.

683 La plaignante a également renvoyé aux pièces 39, 40, 41, 47, 58, 59, 61, 74, 77, 78, 81, 84, 106, 112, 123, 128 et 130.

684 La plaignante a soutenu qu’à partir de janvier 2009, il y avait un [traduction] « manquement aux procédures en matière de sécurité au travail, aux procédures en matière de harcèlement et à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation ». Elle a soutenu que la preuve était le fait que Mme Webber ne pouvait pas répondre aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de son témoignage. Je n’accepte pas l’argument de la plaignante, puisqu’il ne faut pas oublier que Mme Webber était l’un des nombreux témoins appelés par la plaignante et avec laquelle elle n’avait eu aucune discussion, malgré mes réprimandes. Je conclus que cela explique son incapacité de répondre à certaines questions, plutôt que sa volonté de prendre une mesure de représailles à l’égard de la plaignante.

685 J’ai rappelé à maintes reprises à la plaignante que j’acceptais le témoignage de ses témoins au titre de son témoignage.

686 La plaignante a renvoyé à la pièce 58 et elle a suggéré que Mme Corneau, l’une des témoins, a fait allusion au fait qu’elle avait été encouragée à ne pas témoigner. Mes notes n’indiquent pas que cela était le cas. Le témoignage de Mme Corneau n’indiquait pas cela du tout.

687 La plaignante a soutenu que le défendeur a influencé l’enquête d’avril 2008. À l’appui de cette allégation, elle renvoie aux pièces 58, 59 et 61, lesquelles étaient des affidavits attestant des actes survenus en 2008. Les déposants n’ont pas été interrogés par Mme Jackson. Les incidents survenus en 2008 ne relèvent pas de ma compétence.

688 La plaignante a fait encore valoir que le rapport de Mme Jackson à Travail Canada (pièce 47) était faux.

689 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 666 et 667.

102. Sanction relative au respect, à la dignité et aux mesures d’adaptation

690 La plaignante a renvoyé à la pièce 13, onglet 20 et aux pièces 18, 19, 39, 40, 41, 77, 78, 82, 106, 112, 113, 116, 128, 130 et 137.

691 La plaignante a encore répété de nombreux arguments qu’elle avait déjà présentés.

692 En ses mots, elle a soutenu que le défendeur [traduction] « a manqué et a refusé de s’acquitter de ses obligations juridiques en ce qui concerne la recherche liée aux mesures d’adaptation, les prestations et la rémunération, ainsi que la politique en matière de harcèlement et de m’aider à retourner au travail dans un autre ministère; il a également manqué à ses obligations juridiques à mon égard relativement à la transparence procédurale ». Cet énoncé constitue le même argument formulé de manière différente et comprenant des termes portant à confusion, mais toujours sans aucun fondement juridique. Lorsqu’elle a exprimé cet argument, la plaignante a encore une fois soulevé sa version du témoignage de M. Johnson selon laquelle il a [traduction] « refusé de prendre le téléphone et d’appeler d’autres ministères », argument selon lequel je me suis déjà prononcé quant à son exactitude.

693 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ff), gg), hh), mm), oo), qq) et ss) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 335, 338 à 344, 392 à 394, 399 à 406, 418 à 420, 425 à 431, 502 à 506, 524 à 527, 537 à 551, 596 à 599 et 607 à 654.

694 La plaignante a affirmé que le défendeur ne s’était pas acquitté de son obligation juridique qui consiste à respecter les valeurs, l’éthique, la dignité et les mesures d’adaptation, conformément à ce qui est énoncé dans la législation, particulièrement la LGFP, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46), la Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44), la LCDP, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13) et le Code. Cet argument était typique de la plaignante qui présentait souvent des allégations non fondées ni sur le plan juridique ni sur le plan factuel.

695 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 481 à 484, 488 à 501 et 512 à 516.

696 La plaignante a, encore une fois, présenté ses préoccupations quant aux remarques de M. Fedyk et de Mme Rallis figurant aux pièces 77 et 78. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287qq) et aux paragraphes 336, 337 et 357 à 364.

697 La plaignante a soutenu que le langage utilisé par l’avocate du défendeur dans son courriel en date du 7 avril 2010 (pièce 130) constituait un acte de représailles. Plus particulièrement, elle a renvoyé à l’expression [traduction] « vous avez omis de remplir ». Ce courriel concerne le formulaire de décision ou ce que la plaignante a appelé le formulaire de tiers. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480 et 600 à 606, pour conclure que ce courriel ne constitue pas un acte de représailles.

698 La plaignante a fait valoir, encore une fois, que deux mesures auraient pu avoir été prises. Elle aurait pu avoir été réinstallée à un autre ministère et relever d’une superviseure. Il n’y a aucun élément de preuve ni aucune jurisprudence à l’appui de sa prétention selon laquelle le présumé manquement du défendeur de répondre à ses demandes équivaut à une discrimination en raison de son sexe, de sa santé ou de la couleur de sa peau. Il n’existe non plus aucun fondement factuel ou juridique à l’appui de son allégation selon laquelle le défendeur a agi de manière insouciante.

699 Je répète mes constatations et mes conclusions en ce qui concerne la superviseure indiquées à l’alinéa 287hh) et aux paragraphes 324 à 326 et 528 à 530. En ce qui concerne la réinstallation à un autre ministère, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 328 à 329, 343, 344 et 402 à 406.

700 La plaignante a également répété son argument relatif à la responsabilité du défendeur de prendre des mesures d’adaptation à son égard. J’ai traité de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation et du présumé retard à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 330 à 334, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506 et 537 à 551.

701 La plaignante a également répété son argument selon lequel elle aurait dû avoir été nommée dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 338 à 341 et 599.

103. Même si la demande d’une superviseure a été formulée, aucune telle mesure d’adaptation n’a été offerte

702 La plaignante a renvoyé à la pièce 128 et a répété son argument selon lequel elle a été victime de discrimination parce que le défendeur ne lui avait pas attribué une superviseure.

703 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287hh) et aux paragraphes 324 à 326, 528 à 530 et 699.

104. Sanction au titre de la perte de carrière

704 La plaignante a soutenu qu’elle avait fait l’objet d’un [traduction] « congédiement injuste et déguisé » parce que le défendeur ne l’aurait pas traitée comme une employée et qu’elle n’avait pas été réintégrée rétroactivement à un poste EX-01. Elle a fait valoir qu’elle avait également été [traduction] « bloquée des concours » pour les postes publiés. De plus, elle a soutenu que ces présumées sanctions [traduction] « prolongées ont entraîné la perte totale de ma carrière ».

705 J’ai déjà conclu que la plaignante avait choisi de ne pas postuler pour les 11 postes auxquels elle a renvoyé souvent et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 338 à 341, 599 et 701.

706 J’ai demandé à maintes reprises à la plaignante de définir comment elle avait fait l’objet d’un [traduction] « congédiement injuste et déguisé » et elle n’a jamais été en mesure d’exprimer une réponse claire. Je suis d’avis qu’il n’existe aucun élément de preuve qui indique qu’elle a été congédiée par le défendeur. Elle est présentement en congé d’invalidité de longue durée. Aucune lettre de licenciement n’a été déposée en preuve. Le défendeur a tenté de répondre aux demandes de mesures d’adaptation de la plaignante et elle n’a accepté aucune de ses suggestions. Cela n’équivaut pas à une cessation d’emploi.

707 Le défendeur a soutenu que la plaignante était encore une employée et qu’elle a maintenu le même statut depuis 2009 lorsqu’elle a quitté le lieu de travail. Il ne faut pas oublier que, pendant le témoignage de la Dre Stewart, elle a témoigné au sujet de la plaignante et a indiqué qu’il faudra au moins 4 ans avant qu’elle ne puisse retourner au travail.

708 La plaignante a encore une fois soulevé les [traduction] « courriels directement liés au travail » et ce que j’ai appelé la charge de travail excessive. En ce qui concerne les courriels, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 584 à 588. De plus, en ce qui concerne la charge de travail, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 338 à 344 et 589 à 593.

709 La plaignante a soulevé une préoccupation selon laquelle M. Vermaeten a indiqué, dans son témoignage, que sa seule préoccupation relative au fait qu’elle recevait les courriels concernait la sécurité. Cela préoccupait la plaignante, mais il ne faut pas oublier qu’il était son témoin. En outre, cela ne constitue pas une preuve d’un acte de représailles.

710 Encore une fois, elle m’a renvoyé à la pièce 77 et au courriel de M. Fedyk à l’intention de Mme Rallis et d’autres dans lesquels il exprime son opinion relativement à un courriel provisoire en utilisant l’expression [traduction] « excellente lettre, le message est clair ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287qq) et aux paragraphes 336, 337, 357, 364 à 696.

711 Elle a également soutenu que le refus de la réinstaller dans un autre ministère équivalait à un congédiement. Encore une fois, la plaignante a formulé cet énoncé sans aucun fondement ni en fait ni en droit.

712 Elle a soulevé encore une fois la question relative à son allégation selon laquelle M. Johnson a refusé d’appeler d’autres ministères. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 328, 329, 343, 344, 402 à 406 et 699.

713 La plaignante a encore fait valoir qu’elle aurait dû avoir été nommée à un poste en vertu du programme d’équité en matière d’emploi. Je répète également mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 338 à 341 et 701.

105. Sanction au titre du désespoir de garder mon emploi et ma carrière

714 La plaignante a soutenu que ses arguments sous cette rubrique s’appliquent également aux points énumérés aux paragraphes 106 et 107.

715 La plaignante a fait valoir que, lorsqu’elle a reçu les documents en raison de sa demande d’accès à l’information, elle avait été surprise par le fait que le défendeur écrirait de telles choses à son endroit.

716 Elle a également exprimé une préoccupation selon laquelle d’autres employés avaient été témoins des violations en milieu de travail de la part de l’« agresseur » bien avant qu’elle n’ait déposé sa plainte.

717 Elle a accusé le défendeur d’avoir décidé de porter en litige les questions plutôt que de tenter de les régler. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 328, 329, 343, 344, 402 à 406 et 700.

718 La plaignante a soutenu qu’elle ne comprenait pas pourquoi M. Johnson a témoigné qu’il s’intéressait aux mesures d’adaptation et non aux questions de sécurité, qu’il n’a pas appelé d’autres ministères et que certains de ses messages de courrier vocal étaient [traduction] « ennuyeux ». Ce résumé ne correspond pas à mes conclusions de fait. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551 et 700. Dans la mesure où elles se rapportent aux autres ministères et en ce qui concerne les messages de courrier vocal, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et (qq), ainsi qu’aux paragraphes 302 à 306, 314, 317 à 321, 330 à 334, 349 à 360, 502 à 506, 537 à 551, 651 à 652 et 693.

719 J’accepte la prétention de la plaignante selon laquelle sa santé s’est détériorée et que ses médecins ont indiqué qu’elle pourrait exercer les fonctions de son emploi intérimaire, mais uniquement lorsque ses problèmes de santé se sont stabilisés.

720 La plaignante a continué de renvoyer à l’incident survenu en 2008, même si elle a reconnu qu’elle savait qu’il ne relevait pas de la période déterminée qui relève de ma compétence.

721 La plaignante a soutenu que les pièces 158, 102, 103 et 85 permettaient d’établir qu’elle recevait encore des demandes de travail et que ces demandes constituaient une menace. Je répète mes constatations indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 589 à 592 et 709.

722 La plaignante a également soutenu que la charge de travail du poste qu’elle occupait de manière intérimaire avait été réduite. Elle a renvoyé au courriel de M. Thomas et au témoignage de Mme Borysewicz. J’ai déjà noté que la plaignante n’a présenté aucune preuve qui permettrait d’appuyer une telle prétention et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 589 à 592 et 708.

723 La plaignante a encore fait valoir qu’elle aurait dû avoir été nommée à d’autres postes dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi. Elle a soutenu qu’elle était qualifiée de nouveau au niveau Ex-01 et qu’elle avait réussi son examen de français. Je souscris à sa prétention selon laquelle elle était en mesure de travailler, mais seulement si ses médecins l’approuvaient. Cela dit, je répète également mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 338 à 341, 599, 701 et 705.

106. Sanction au titre du désespoir de continuer de travailler

724 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 714 à 723.

107. Sanction au titre d’imploration et du désespoir de garder mon emploi et ma carrière

725 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 714 à 723.

108. Aucune mesure ni aucune réponse de la part du sous-ministre adjoint Shuggart

726 La plaignante a renvoyé aux pièces 4, 7, 28, 36, 49, 51, 55, 56, 70, 71, 72, 81, 83, 84, 93, 102 et 147.

727 La pièce 72 était une correspondance de la plaignante à l’intention de M. Shuggart relativement au formulaire de décision ou à l’avis à un tiers, selon son appellation. M. Shuggart n’a pas répondu et la plaignante a allégué que cela constituait un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480 et 600 à 606 et 697 pour conclure qu’il n’y avait aucun acte de représailles.

728 La plaignante a soutenu que, ce qu’elle renvoie à [traduction] « aucune mesure de la part du sous-ministre adjoint » constituait un manquement à l’obligation du défendeur envers elle relativement à la dignité, aux valeurs, à l’éthique et au retour au travail. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 484 à 506 et 681 à 689.

729 La plaignante a soutenu que le fait que les gestionnaires se rencontraient pour discuter de son dossier constituait un acte de discrimination envers elle. Elle n’a fourni, encore une fois, aucun fondement factuel ou juridique à l’appui de cet argument et je le rejette. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas ee) et ff) et aux paragraphes 330 à 334.

730 La plaignante a également affirmé, encore une fois, que le fait d’avoir sauvegardé ses messages de courriel vocal pendant une période de trois ans démontrait la mauvaise foi et la mauvaise intention. J’ai déjà rejeté cet argument et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et qq) et aux paragraphes 302 à 306, 313 à 314, 317 à 321, 330 à 334, 349 à 360, 502 à 506, 537 à 551, 618, 652, 693 et 718.

731 La plaignante a indiqué que le défendeur avait [traduction] « mis fin » à son emploi. Je rejette cet argument et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 704 à 713.

109. Des représentants de l’ACEP assistent à titre d’« observateurs » et non à titre de représentants – Cette sanction est imposée par l’employeur

732 Une réunion a été tenue le 18 septembre 2009 et, à ce moment-là, la plaignante était une employée non exclue, ce qui avait été récemment déterminé. Un représentant de l’ACEP avait donc été invité par le défendeur à assister à la réunion pour discuter du dossier de la plaignante. Toutefois, la plaignante n’avait pas accepté à ce que l’ACEP agisse comme son représentant, en préférant de se représenter elle-même, mais elle a accepté qu’un représentant de l’ACEP assiste à la réunion à titre d’observateur.

733 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 564 à 571.

734 Les événements de cette affaire portent à confusion et aucune des parties n’a présenté une preuve qui permet de les expliquer. Je conclus, tel que l’a reconnu M. Johnson, que la situation ne peut aucunement être attribuée à la plaignante. Elle a tenté, tout au long du processus, d’aller au fond des choses.

735 Dans ses arguments, elle a indiqué qu’il s’agissait d’une sanction pécuniaire, puisqu’elle a engagé des frais juridique tout au long de cette affaire. Je souscris à son argument selon lequel il y avait une conséquence financière, mais je ne souscris pas à l’argument qu’il s’agissait d’un acte de représailles.

736 Il ne faut pas oublier que la plaignante a reconnu avoir pris sa propre décision de ne pas recourir aux services de l’ACEP. En outre, le dossier indiquait qu’elle avait mis fin aux services de plusieurs avocats et de se représenter elle-même. En dernier lieu, rien dans la preuve dont je suis saisi n’indique les frais payés pour les services qu’elle a reçus.

737 Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’y avait aucun acte de représailles et la plaignante ne peut se prévaloir d’aucun recours.

110. Sanction touchant la santé, le traumatisme, la crainte, le tri et la lecture de documents privés

738 La plaignante a renvoyé aux pièces 49, 134 et 161 à l’appui de son argument relatif à cette allégation d’acte de représailles.

739 La pièce 134 consistait en un échange de courriels entre la plaignante et le personnel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui, selon la plaignante, confirmait sa crainte et son angoisse au sujet des audiences.

740 En 2010, la plaignante a présenté une demande d’accès à l’information et la pièce 49 consiste en un regroupement de nombreux documents qu’elle a reçus en réponse à sa demande. Dans le cadre de son argumentation, la plaignante a soutenu que les documents étaient [traduction] « dévastateurs » et elle s’est demandé pourquoi le défendeur procéderait à l’arbitrage.

741 En somme, la plaignante a fait valoir que le défendeur [traduction] « ne s’acquitte pas de son obligation juridique envers moi lorsqu’il a adopté la position qu’il a adoptée dans le cadre de cette procédure ». Peu importe ma décision, il est évident que la plaignante a continuellement adopté la position selon laquelle le défendeur n’avait pas le droit de répondre à ses allégations. En d’autres termes, essentiellement, selon la position adoptée par la plaignante, ses allégations devaient être acceptées sans aucune réponse et ses arguments devaient être les seuls arguments pris en compte. Cela ne constitue pas une conclusion raisonnable que je dois tirer et il ne tient pas compte des droits du défendeur de contester les allégations de cette plaignante ou, en fait, de tout plaignant.

742 Pendant son argumentation, elle m’a renvoyé à la pièce 6, onglet 15, plus particulièrement à un courriel qui lui a été envoyé le 15 janvier 2009 à 17 h 23. Il s’agissait d’un courriel provenant d’un collègue qui a simplement indiqué [traduction] « Je commence à voir ton nom ici. Où es-tu? Es-tu revenue? » Selon la plaignante, ce courriel constituait un acte de représailles et, même si l’auteur n’était pas nommé dans la plainte, la plaignante a tenté de l’inclure à titre d’auteure de l’acte dans le cadre de son argumentation.

743 La plaignante ni aucun de ses nombreux témoins n’ont déposé absolument aucune preuve concernant ce courriel. Par conséquent, les commentaires faits par la plaignante dans le cadre de son argumentation sont rejetés au motif qu’ils ne constituent aucune preuve.

744 Dans la même pièce, il y a un renvoi à un échange de courriels entre Mme Chamberlain et M. Bertrand en mars 2009. Selon la plaignante, elle demande une nomination permanente à un poste EX-01 et d’être mutée à un poste exercé à un endroit éloigné de Place du Portage.

745 Il s’agissait encore une fois d’un argument répétitif et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 578 à 585, 596 à 599, 625, 642 à 643, 700 et 718.

111. Sanction touchant la santé, le traumatisme et la crainte pour avoir lu, 16 mois plus tard, que l’accusation relative au BlackBerry découlait en fait de l’agresseur initial

746 Cet argument de la plaignante répétait un argument présenté antérieurement par la plaignante relativement à l’utilisation de son BlackBerry par son ancien superviseur, soit l’agresseur. Elle m’a renvoyé aux pièces 49, 97, 161 et 162 et elle a suggéré qu’en raison de sa demande d’accès à l’information, elle a appris que JA avait utilisé son BlackBerry et avait fait des appels interurbains à l’égard desquels le défendeur l’a interrogée.

747 Elle était d’avis que cela équivalait à un acte de représailles et à une sanction pécuniaire, puisque cela l’a empêchée de retourner au travail. La plaignante n’a pas indiqué la raison pour laquelle cela [traduction] « l’a empêchée » de retourner au travail et la preuve indique que cela n’a eu aucune conséquence sur cette question et découlait simplement d’un manque de renseignement de la part du défendeur.

748 Je rejette cet argument de la plaignante et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 440 à 449.

112. Sanction à l’automne 2010 en raison d’aucun suivi procédural relativement à la contravention continue en matière de sécurité et de harcèlement concernant une question réelle remontant à 2007-2008

749 La plaignante, dans le cadre d’une argumentation incohérente et non organisée, dont la plupart des arguments étaient de nature répétitive, a tenté d’exprimer la façon que cela constituait un acte de représailles.

750 Dès le début, la plaignante a affirmé que le défendeur n’avait déposé aucune preuve qu’il traitait les questions. Elle a renvoyé particulièrement à ce qu’elle allègue être la preuve, soit le témoignage de Mme Webber qui a indiqué qu’elle n’avait aucune connaissance du statut de la plaignante.

751 Elle a soutenu en outre, encore une fois, que M. Johnson a témoigné qu’il n’était pas disposé à [traduction] « investir le temps pour appeler d’autres ministères ».

752 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et qq) et aux paragraphes 302 à 306, 314, 317 à 322, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 349 à 360, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551, 618, 652, 693, 700 et 718.

753 La plaignante a fait valoir que M. Johnson a indiqué qu’il s’intéressait plus à sa réintégration à la population active qu’à sa santé et à sa sécurité. Par conséquent, elle a soutenu que cela était insouciant et équivalait à un congédiement injuste et déguisé.

754 Tel que cela a été indiqué, je suis d’avis que le défendeur a en fait pris des mesures d’adaptation à l’égard de la plaignante en vue de tenter de la réintégrer dans la population active. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 301 à 306, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551 et 700. La plaignante n’a déposé aucune preuve à l’appui de la prétention selon laquelle la priorité du défendeur de la réintégrer dans la population active constituait une contravention de l’article 147 du Code.

755 Dans son argument, la plaignante a encore soutenu que l’omission du défendeur de répondre à la lettre de son avocat à l’intention de Mme Branch en 2009 constituait un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379 à 380, 450 à 454, 512 à 514 et 641.

756 La plaignante a encore une fois soulevé les questions relatives au formulaire de décision, à la retraite de M. Bertrand et à la demande d’une évaluation médicale indépendante présentée par M. Johnson. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 407 à 411, 425 à 431, 450 à 452, 455 à 480, 488, 512 à 514, 600 à 606, 697 et 727.

757 La plaignante a affirmé que la présumée approbation tardive de congé et le manque d’approbation de ses demandes de mutation à d’autres ministères constituaient des actes de représailles. Elle a renvoyé à ces derniers comme des [traduction] « refus insouciants de traiter ses questions ». Lorsqu’elle a présenté cet argument, la plaignante a également renvoyé aux actes de Mme Jackson, qui, selon ma conclusion, se sont produits avant la période qui relève de ma compétence.

758 Je rejette ses arguments et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 301 à 306, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551 et 700.

759 Elle a encore une fois passé en revue l’historique de sa demande d’indemnité d’accident du travail (CSST), qui a été, en fin de compte, refusée parce qu’elle a refusé de remplir le formulaire de décision requis. Plus particulièrement, elle m’a renvoyé à la pièce 47, dans laquelle Mme Jackson a indiqué, le 12 mai 2009, dans le rapport d’enquête de situation comportant des risques, qu’il n’y avait aucun témoin.

760 Tel que cela a été indiqué par l’avocate du défendeur dans son argumentation, la demande d’indemnité présentée par la plaignante renvoyait particulièrement à un incident survenu le 10 janvier 2008 (pièce 107). Je conclus que rien dans la preuve ne suggère qu’il y avait des témoins à cet incident particulier. En parvenant à cette conclusion, j’ai tenu compte des témoignages qui permettaient d’établir que JA avait été bruyant et tumultueux en 2008, mais ce témoignage ne porte aucunement sur l’incident survenu particulièrement le 10 janvier 2008.

761 Je conclus que le rapport d’enquête de situation comportant des risques signé par Mme Jackson en 2009 était exact, au mieux de sa connaissance et cela ne peut pas être considéré comme un acte de représailles.

762 La plaignante a soulevé, encore une fois, la question relative au formulaire de décision concernant un tiers. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606, 697 et 727.

763 Ce disant, je conclus que le refus continu de la plaignante de signer ce formulaire inoffensif et de soutenir ensuite qu’il s’agit d’un acte de représailles, contraire à l’article 147 du Code, est, au mieux, frivole.

764 La plaignante a fait valoir que le défendeur contrevenait à l’alinéa 125.1y) du Code lorsqu’il a autorisé JA, à qui elle renvoyait à ce stade du procès comme un [traduction] « anthropomorphe crétin », à continuer de travailler au bureau et qu’il a continué de le former et de lui offrir un encadrement. Même si la preuve indiquait qu’après l’enquête menée par Mme Jackson en 2008 que JA a en fait continué d’occuper son poste et qu’il a fait l’objet d’un encadrement, rien dans la preuve ne me permettrait de conclure que les actes du défendeur à cet égard ont été faits délibérément à titre d’acte de représailles.

765 La plaignante m’a renvoyé aux arrêts Bazley et Broome de la Cour suprême du Canada pour appuyer sa prétention selon laquelle le formulaire de décision qu’on lui avait demandé de signer était illicite. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606, 697, 727 et 763 et je répète que les arrêts auxquels a renvoyé la plaignante étaient peu utiles, puisqu’ils portaient sur la question de la responsabilité du fait d’autrui et non la légalité ou l’illégalité d’un formulaire de décision ou d’un formulaire de subrogation, lequel est utilisé dans presque tous les programmes d’indemnité d’accident du travail partout au pays.

766 La plaignante a également affirmé que la charge de travail de son ancien poste intérimaire avait été réduite deux fois depuis son départ et que, même si elle était en congé, elle continuait de recevoir ce qu’elle a appelé des [traduction] « courriels liés au travail » (pièces 57, 100, 101, 103, 105, 109, 158, 159 et 160).

767 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 584 à 592, 708, 721 et 722.

768 La plaignante a encore affirmé qu’elle avait été empêchée de postuler pour des postes, puisque l’agresseur était [traduction] « chargé de ces concours ». Je rejette son allégation selon laquelle il s’agit d’un acte de représailles et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 592 et 593.

769 En plus des arguments indiqués ci-dessus, la plaignante a présenté d’autres arguments sous cette rubrique. Les voici :

  1. [Traduction] « La nature non procédurale et non transparente du traitement de la sécurité et de ma sécurité ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ff), gg), hh), mm), oo), qq) et ss) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 335, 343, 344, 392 à 394, 399 à 406, 420, 425 à 431, 502 à 506, 524 à 527, 537 à 551, 596 à 599, 607 à 654 et 693.
  2. Le manque de participation de l’ACEP. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 564 à 571 et 732 à 737.
  3. Le [traduction] « transfert de mon dossier » d’un gestionnaire à un autre constituait une [traduction] « sanction importante qui m’a été imposée ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 407 à 411, 450 à 452, 488 et 512 à 514.
  4. Elle a également fait valoir que la réunion tenue en septembre 2009 constituait un acte de représailles et, ce faisant, elle l’a décrite comme une réunion violente. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287z)et oo) pour rejeter sa description de cette réunion.

113. Menace et sanction découlant du fait que l’employeur n’a pris AUCUNE mesure

770 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 749 à 769.

114. I. Petrin a finalement reçu le relevé de congé le 16 nov. 2010

771 De même, la plaignante m’a renvoyé à diverses pièces pour soutenir que le défendeur avait créé un environnement de travail qui portait atteinte à ses droits de sécurité. Plus particulièrement, elle me renvoie aux pièces 16 et 17, dont les deux remontent à 2008 et ne visent pas la période qui relève de ma compétence.

772 La plaignante a soutenu que ses allégations en ce qui concerne ce point s’appliquaient également aux questions énumérées aux paragraphes 115 à 120.

773 La plaignante s’est donné beaucoup de mal pour soutenir le fait que Mme Dingwall et Mme Mainville avaient commis des erreurs de fond dans leur description de son comportement. À cet égard, elle me renvoie à des courriels transmis en 2008 (pièce 5, onglet 22). Évidemment, tel que cela a été indiqué à maintes reprises, cette période ne relève pas de ma compétence et, par conséquent, il n’y a pas lieu de s’y attarder.

774 À l’origine, elle m’a renvoyé à divers échanges de courriels entre les représentants du défendeur et Isabelle Petrin (pièces 91, 92, 93, 94 et 95) entre octobre et décembre 2010. Mme Petrin était la représentante de l’ACEP et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 564 à 571 et 732 à 737.

775 La plupart de la correspondance à laquelle la plaignante m’a renvoyée était entre elle et Mme Petrin et n’avait peu, sinon rien, à voir avec la question dont je suis saisi. Par conséquent, je conclus que cet élément de preuve n’est pas utile relativement à la prétention de la plaignante selon laquelle le défendeur a agi de manière qui équivalait à un acte de représailles. Le seul élément de preuve indiquant la participation de l’employeur à cet échange de courriel est la pièce 91, soit la réponse de l’avocate du défendeur à Mme Petrin dans laquelle elle clarifie les divers énoncés faits par la plaignante. Je conclus que cela ne constitue, en aucune façon, un acte de représailles, tel que cela est allégué, puisque rien dans la preuve n’indique cette intention de la part du défendeur.

776 Elle a décrit le relevé d’emploi (pièce 48) en date du 1er mars 2010, comme [traduction] « correspondant » à l’approbation du congé de maladie non payé par M. Johnson le 25 février 2010 (pièce 63) et comme la [traduction] « première vague de congédiement injuste déguisé ». Elle a affirmé que l’approbation du congé de maladie non payé a été faite sans qu’elle le demande; toutefois, la preuve était claire que le relevé d’emploi a été établi afin d’aider la plaignante dans le cadre de sa demande de prestations d’invalidité.

777 Je suis d’avis que sa description de cela selon les termes et les expressions qu’elle a utilisés n’est fondée ni en fait ni en droit.

778 La plaignante a retracé son statut en évolution de celui d’une employée, ce qui comprenait l’approbation de divers congés jusqu’en 2010, ses prestations d’assurance-emploi et ses prestations d’invalidité. Selon ses propres termes, ce statut en évolution constituait une sanction pécuniaire touchant ses prestations, son salaire et l’accumulation de prestations de retraite continues.

779 Elle a décrit sa demande de prestation auprès de Sun Life (pièces 73 et 147) comme étant de nature dégradante et une sanction qui lui a été imposée. En tout, elle a indiqué que le défendeur l’a placée dans un [traduction] « état perpétuel continu de congédiement déguisé injustifié », équivalent à une [traduction] « sanction touchant la santé, la carrière, une sanction pécuniaire et une menace relative à une sanction pécuniaire ».

780 Je suis d’avis, encore une fois, que cela constitue une exagération outrancière de la part de la plaignante sans aucun fondement factuel ou juridique.

781 Il convient de noter que les arguments de la plaignante permettent d’établir en outre qu’elle déformait souvent des propos formulés par des personnes. Dans le cadre de son argumentation, elle a suggéré que l’avocate du défendeur acceptait le fait que le codage de son congé en décembre 2010 soit retardé par le défendeur. Il convient de noter que, dans la réponse de l’avocate à Mme Petrin en décembre 2010 (pièce 91), ce n’est pas ce qui a été indiqué; elle a plutôt indiqué ce qui suit : [traduction] « Il a fallu du temps pour achever le codage administratif et pour obtenir les approbations. »

782 Il s’agit d’une situation bien différente de celle proposée par la plaignante dans ses arguments. Le défendeur n’avait pas [traduction] « laissé en suspens le statut de son congé », mais il le traitait plutôt de manière appropriée. Il se peut que la plaignante n’ait pas aimé le fait qu’il y avait un certain retard dans le codage et le traitement de ses demandes, mais cela n’équivaut pas à un acte de représailles.

783 Encore une fois, afin de tenter d’élargir ma compétence et malgré mes réprimandes continues, la plaignante a renvoyé à des situations et à des réunions remontant à 2008 (pièces 55 et 56). Je ne suis pas saisi de ces questions.

784 À cet égard, la plaignante a encore une fois renvoyé aux événements survenus avant le 23 janvier 2009 en renvoyant à un courriel provenant de M. Thomas (pièce 109). Je ne suis pas saisi de cette question; je ne suis pas saisi non plus des actes inappropriés de [traduction] « l’agresseur auxquels étaient témoins de nombreuses personnes citées à témoigner par la plaignante ». Il en est ainsi, puisque les présumés actes de l’« agresseur » ont eu lieu en 2008, ce qui est antérieur à la période dont j’ai conclu relève de ma compétence.

785 La plaignante a suggéré que le témoignage de M. Thomas et de Mme Borysewicz a permis d’établir que la charge de travail du poste intérimaire qu’elle avait occupé avait été réduite à deux reprises et que cela constituait un acte de représailles. Je n’accepte pas cette description par la plaignante et je conclus qu’il n’existe aucun fondement juridique ou factuel qui lui permet de la présenter. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 584 à 592, 708, 721, 722, 766 et 767.

786 En conclusion, je conclus que la plaignante ne m’a pas convaincu, à l’aide des présentes allégations, que le défendeur a commis un acte de représailles quelconque de représailles en contravention de l’article 147 du Code.

115. Sanction imposée à mon égard découlant du fait que l’employeur n’a pris aucune mesure

787 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

116. Je ne devrais pas avoir à subir une perte de salaire, de prestations, de congé accumulé en raison des périodes prolongées pendant lesquelles les délégués de l’employeur n’ont pris AUCUNE mesure

788 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

117. Déc. 2010 confirme que la question à laquelle je fais face se rapporte directement aux actes d’agression signalés à Jackson en avril 2008 pendant que j’étais au travail

789 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

118. Sanction au titre des renseignements inexacts sur les constatations liées à l’agression

790 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

119. Sanction au titre des renseignements inexacts qui indiquent que la Section de la paie a retardé le codage

791 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

120. Sanction découlant du fait que l’employeur a indiqué un statut de congé et de paie non approuvé et inconnu

792 Je répète mes conclusions et mes constatations indiquées aux paragraphes 771 à 786.

121. Refus par F. Vermaeten de faire preuve d’un traitement respectueux

793 La plaignante a soutenu que M. Vermaeten a refusé [traduction] « de me traiter de manière respectueuse, conformément à son obligation juridique en vertu de la politique qui exige que ceux qui relèvent de lui s’acquittent des obligations juridiques aux termes des politiques ». Plus particulièrement, elle m’a renvoyé à la pièce 3, onglet A et aux pièces 58, 59, 61, 82, 84 et 109.

794 La plaignante a fait valoir que M. Vermaeten et le défendeur ont agi de manière qui serait considérée comme un acte de représailles en vertu de l’article 147 du Code lorsqu’ils ont [traduction] « menacé de continuer à imposer une sanction pécuniaire et une sanction relative à son salaire récurrentes ». Ces termes et expressions portent à confusion et, franchement, ils ne sont pas appuyés par la preuve ni par aucun précédent judiciaire. Autrement dit, je conclus que les allégations de la plaignante à cet égard n’étaient pas fondées.

795 Selon la plaignante, M. Vermaeten était chargé en vertu de la LCDP d’une recherche raisonnable et exhaustive en matière de mesures d’adaptation et de réintégration au travail. De plus, selon la plaignante, il était chargé de l’application du Code, plus particulièrement, des questions en matière de sécurité qu’elle a signalées.

796 Je n’ai aucun problème à accepter le rôle du défendeur en vertu de la LCDP et du Code, mais j’ai indiqué qu’il existe une responsabilité conjointe entre l’employeur et l’employée relativement aux questions concernant des mesures d’adaptation. À cet égard, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 315, 316 et 488 à 501.

797 M. Vermaeten a été cité à témoigner par la plaignante et il a indiqué qu’il a remplacé Mme Jackson. Par conséquent, il a reçu des copies de certains courriels, que la plaignante a appelé des [traduction] « courriels liés au travail ». Je n’accepte pas l’argument de la plaignante selon lequel M. Vermaeten a indiqué qu’il se préoccupait uniquement de savoir si la plaignante avait une cote de sécurité suffisante pour recevoir lesdits courriels.

798 M. Vermaeten a indiqué qu’il s’agissait de l’une de ses préoccupations, étant donné le fait que la plaignante n’était plus au lieu de travail. En outre, il a confirmé que JA avait reçu l’encadrement requis en conséquence de l’enquête menée par son prédécesseur en 2008. Il a indiqué en outre qu’en 2009, il a observé une amélioration marquée relativement au comportement de JA.

799 Je suis d’avis que c’est ce qui est requis d’un gestionnaire qui assume les responsabilités dans les circonstances en l’espèce.

800 Je suis d’avis que la véritable question qui préoccupe la plaignante concernait le traitement dont elle a fait l’objet de la part de JA en raison des plaintes qu’elle a déposées en 2008. Elle a répété à maintes reprises, dans son témoignage et ses arguments, que l’« agresseur » continuait d’être rémunéré par le défendeur et continuait d’être employé par ce dernier.

801 Toutefois, je n’ai pas compétence pour entendre la question relative à la mesure disciplinaire prise ou à l’encadrement découlant de la plainte déposée par la plaignante en 2008 et, quoi qu’il en soit, la plaignante n’a pas le droit d’en être informée.

802 Je ne suis pas saisi de la question relative à la décision de la plaignante de quitter la population active en 2008. Je suis saisi des allégations de contravention du Code présentées par la plaignante en 2009. En outre, étant donné que je suis saisi d’une plainte en matière de représailles en vertu de l’article 147, je ne dispose d’aucune preuve quelconque qui indique que le traitement du défendeur à l’égard de JA après la communication du rapport d’enquête était censé être, d’une façon quelconque, un acte de représailles contre la plaignante.

803 Encore une fois, la plaignante a fait valoir que l’exigence qu’elle signe le formulaire de décision ou que ce qu’elle a appelé le formulaire de tiers constituait une sanction pécuniaire et une menace d’une sanction pécuniaire et contrevenait au Code. Je répète encore une fois mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606, 697, 727 et 749 à 769.

804 La plaignante a encore affirmé que le défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation de prendre des mesures d’adaptation. Elle allègue, cette fois-ci, que le défendeur aurait dû avoir discuté de sa réintégration remontant à 2008. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551, 700 et 749 à 769.

805 Elle a soutenu encore une fois que l’omission de répondre à la lettre de son avocat en février 2009 constituait un acte de représailles, contrairement à l’article 147 du Code. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 450 à 454, 512 à 514 et 641.

806 Encore une fois, elle a soutenu que son statut d’EX-01 n’a pas été protégé et elle est d’avis qu’il aurait dû avoir été protégé depuis 2008. J’ai déjà discuté de cette question et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287x) et aux paragraphes 578 à 585, 596 à 599, 625 et 643.

807 Elle a encore une fois renvoyé à ce qu’elle appelle le rapport inexact de Mme Jackson en 2009 dans lequel elle a indiqué qu’il n’y avait aucun témoin. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287t) et aux paragraphes 596 à 599 et 615 à 625.

122. Perte de ma carrière, perte de mon cheminement professionnel établi au niveau EX

808 La plaignante a répété de manière plutôt alambiquée et incohérente plusieurs arguments à l’appui de sa prétention en vertu de cette allégation énumérée d’un acte de représailles.

809 Dès le début, la plaignante m’a renvoyé au témoignage de M. Dugas et à son affidavit (pièce 57). Ni le témoignage ni l’affidavit de cette personne ne sont pertinents aux questions dont je suis saisi, puisqu’ils se rapportent simplement aux capacités de la plaignante, lesquelles ne sont pas en litige. Ce disant, j’accepte le fait que la plaignante était, pendant toute la période, très compétente et une employée bien respectée que le défendeur souhaitait et souhaite toujours voir retourner au travail.

810 La plaignante a ensuite renvoyé à son contre-interrogatoire au sujet de sa demande de prestations d’invalidité auprès de la Financière Sun Life. Plus particulièrement, elle m’a renvoyé à une lettre datée du 28 juillet 2010 (pièce 147) dans laquelle le versement de ses prestations était approuvé. La plaignante a fait valoir qu’il s’agissait d’un acte de représailles, mais, pour les motifs indiqués antérieurement, je ne peux pas comprendre comment une demande de prestations approuvée peut, d’une façon quelconque, être considérée comme un acte de représailles. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287rr) et aux paragraphes 581 à 583, 613 à 625 et 636 à 654.

811 La plaignante a ensuite renvoyé à un échange de courriels entre Mme Petrin, Sylvain Dufour et elle-même en octobre 2010 relativement à la demande de l’ACEP que le défendeur lui achemine le relevé de congé de la plaignante. Elle a décrit cet échange comme une demande de réintégration dans la population active. Toutefois, lorsque l’on examine l’ensemble de l’échange, ce n’est pas du tout le sujet de ces courriels. Il convient également de noter que, dans le courriel initial de Mme Petrin, elle a indiqué que [traduction] « ce commissaire attend également que l’on communique avec lui au sujet de son retour au travail après plusieurs incidents de harcèlement (y compris une agression sexuelle) ». Voici la réponse à ce courriel par M. Dufour :

[Traduction]

En ce qui concerne le processus de retour au travail, le consentement de Mme Chamberlain est également nécessaire pour transmettre la communication à l’ACEP au nom de l’employé. Compte tenu de tous les renseignements qui ont été communiqués au sujet des allégations de Mme Chamberlain, je n’ai jamais été informé qu’une agression sexuelle était en jeu. Veuillez noter que RHDCC s’est engagé à s’assurer que tous les employés travaillent dans un environnement sécuritaire et exempt de harcèlement.

812 Je suis d’avis que cet échange de courriel a permis de confirmer la nature en constante évolution des allégations soulevées à l’origine par la plaignante en 2008. Même si je ne suis pas saisi de la plainte de 2008, du point de vue de la comparaison, elle est très révélatrice du fait que les témoignages que j’ai entendus dérogent considérablement des allégations énumérées par la plaignante en 2008. La plaignante n’a pas établi un lien entre cet échange de courriels et sa présumée [traduction] « perte de ma carrière, perte de mon cheminement professionnel établi au niveau EX » et elle n’a pas établi un lien entre cet échange et toute contravention du Code.

813 Pour une raison quelconque, la plaignante a renvoyé à son curriculum vitæ (pièce 138), mais, tel que cela a été indiqué, cette question n’a aucune pertinence aux questions dont je suis saisi.

814 Encore une fois, elle a renvoyé aux messages vocaux qu’elle a laissés à l’intention de M. Johnson en septembre 2009 (pièce 161). Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et rr) et aux paragraphes 302 à 306, 314, 317 à 321, 330 à 335, 349 à 360, 502 à 506, 537 à 551, 618, 651 et 652.

815 J’ai déjà discuté de la tentative de la plaignante de trouver un autre emploi et, à cet égard, le fait que, pour une raison quelconque, elle m’a renvoyé à la pièce 102, qui décrit certains de ses courriels en date de 2008 et de 2009 qui confirment qu’elle a en fait cherché un autre emploi au niveau EX-01 ou EC-08. Même si ces renseignements étaient pertinents aux demandes de réparation dans l’éventualité où l’on ferait droit à sa plainte, étant donné mes constatations, ils ne sont pas pertinents aux questions dont je suis saisi.

816 Elle a également renvoyé au témoignage de Mme Achimov et aux pièces 54 et 69. Selon la plaignante, en avril 2009, elle a fait l’objet d’un [traduction] « congédiement injuste, injustifié et déguisé sans rémunération ». Encore une fois, j’ai conclu, à maintes reprises, que cette allégation n’a aucun fondement factuel ou juridique.

817 Encore une fois, sans établir un lien à ses allégations, la plaignante a affirmé que JA participait à divers concours. Plus particulièrement, elle a renvoyé à un certain nombre de documents (pièces 49, nos 3450, 107, 114, 118 et 158). Elle a fait valoir encore une fois qu’elle avait été [traduction] « empêchée de présenter sa candidature » relativement à divers concours dont était chargé JA. J’ai déjà conclu et je répète que cette allégation n’est fondée ni en fait ni en droit. Je lui ai demandé, pendant le procès, la raison pour laquelle elle n’a pas présenté sa candidature. En plus de ne pas présenter sa candidature, elle n’a jamais informé le défendeur de ses préoccupations au sujet de la présentation de sa candidature afin de lui donner la possibilité d’examiner la situation. Étant donné le fait qu’il a été déterminé que JA s’était livré à une forme de harcèlement en 2008, il aurait été tenu de se retirer du traitement de ces concours si le nom de la plaignante avait été pris en compte.

818 Je conclus que la plaignante n’était ni interdite ni empêchée de postuler pour aucun poste. Elle a simplement choisi de ne pas le faire.

819 Encore une fois, la plaignante a renvoyé au formulaire de décision, dont j’ai traité à maintes reprises dans la présente décision. Toutefois, en l’espèce, elle a renvoyé particulièrement à la pièce 49, nos 1222, 1225 et 1226. Au bas du document no 1225 figure un calcul de salaire. La plaignante a indiqué que cela confirmait qu’elle était au niveau EX-01 et non EC-08. Il ne faut pas oublier que ce formulaire a été présenté à la CSST par le défendeur en réponse à une demande d’indemnité d’accident du travail de la plaignante. La date du présumé incident, soit janvier 2008, est déterminante pour le niveau de salaire de la plaignante et ne permet pas d’établir qu’elle est une employée de niveau EX-01 permanent, conformément à son argument.

820 En dernier lieu, sous cette rubrique, la plaignante a soutenu que le témoignage de M. Laviollette confirmait l’existence de mécanismes permettant de la nommer à d’autres postes, même à l’extérieur du Ministère. Je suis d’accord avec elle pour dire qu’il s’agissait véritablement du sujet du témoignage de M. Laviollette. Toutefois, lui et plusieurs autres témoins ont indiqué que le défendeur ne pouvait déployer aucun effort pour le compte de la plaignante étant donné les notes médicales dont il disposait.

821 Je ne suis pas convaincu que la plaignante a prouvé que l’acte du défendeur visé par l’argument sous cette rubrique équivalait à un acte de représailles en contravention de l’article 147 du Code.

123. Affirmation dans le cadre du témoignage et d’un affidavit d’une agression infligée déplaisante et répétée

822 La plaignante a reconnu que ses arguments relatifs à cette allégation énumérée d’acte de représailles s’appliqueraient aux allégations nos 124 et 125.

823 La plaignante m’a renvoyé au témoignage de M. Rondeau (pièce 38), de Mme Bryson (pièce 59) et de Mme Chaussé (pièce 61).

824 Le témoignage de M. Rondeau et son affidavit (pièce 38) n’étaient pas pertinents. Tous les affidavits ont été présentés à la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire amorcée par la plaignante. L’affidavit de M. Rondeau et son témoignage renvoyaient à ses observations relatives à la procédure devant la Cour le 29 juillet 2010. En outre, il a attesté de ses connaissances des capacités de la plaignante, mais je ne suis pas saisi de cette question.

825 De même, les affidavits et le témoignage de Mme Corneau (pièce 58), de Mme Bryson (pièce 59) et de Mme Chaussé (pièce 61) n’étaient pas pertinents non plus. Les témoignages et les affidavits attestent des observations des interactions entre la plaignante et JA pendant la période de 2007 à 2008. Je ne suis pas saisi de ces questions et elles ne sont pas pertinentes quant à savoir si le défendeur a agi contrairement aux dispositions de l’article 147 du Code en janvier 2009.

826 De plus, la plaignante m’a renvoyé à ce qu’elle a appelé les lettres récentes de ses médecins (pièces 154, 166 et 168). J’ai exprimé mes préoccupations quant à l’objectivité de ses conseillères médicales à l’alinéa 287cc) et aux paragraphes 127 à 146, 169 à 175 et 349 à 356. Je répète mes constatations et mes préoccupations à cet égard.

827 Je n’ai aucune hésitation à conclure que la plaignante est médicalement inapte à retourner au travail. Le défendeur ne conteste pas cette conclusion et le témoignage de M. Johnson a permis de confirmer ce fait. Le défendeur a simplement demandé un examen médical indépendant en raison de la nature contradictoire des opinions médicales fournies par ses médecins.

828 La plaignante a elle-même soutenu que [traduction] « sa santé ne lui permettait pas de retourner au travail ».

829 Je suis d’avis que la tentative d’indiquer que le défendeur avait agi de manière qui contrevient à l’article 147 du Code n’a pas été effectuée par la plaignante relativement à cette allégation.

124. Traumatisme d’avoir appris en nov. 2010 qu’une collègue à proximité avait été « avertie » de ne pas parler, remontant jusqu’à l’automne 2007

830 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 822 à 829.

125. Crainte sérieuse, cauchemars relatifs à l’ensemble de l’organisation

831 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 822 à 829.

126. Congédiement déguisé injustifié – Manquement à toutes les obligations contractuelles envers moi

832 La plaignante a confirmé, au début de son argument relatif à cette allégation énumérée, que ses arguments s’appliqueraient à ses allégations nos 127 à 131, respectivement.

833 Au début de son argumentation de cette allégation, la plaignante m’a renvoyé à un courriel qu’elle a envoyé à l’ancienne Commission le 16 février 2011 (pièce 134). Je lui ai rappelé que ce courriel particulier constituait une preuve d’un énoncé de ses allégations et de ses préoccupations à la date indiquée, mais qu’il ne constituait pas une preuve du contenu. De même, un tableau fourni par la plaignante le 21 juillet 2010 (pièce 132) constitue une preuve d’un résumé des diverses prétentions présentées par la plaignante.

834 À l’appui de sa prétention qu’elle avait fait l’objet d’un [traduction] « congédiement déguisé injustifié », la plaignante a invoqué un courriel qu’elle avait envoyé à l’avocate du défendeur le 28 avril 2011 (pièce 73), un organigramme ministériel (pièce 84), un échange de courriels entre Mme Petrin et le défendeur en octobre 2010, auquel j’ai déjà renvoyé (pièce 95), un échange de courriels entre la plaignante et l’avocate du défendeur en février 2012 (pièce 122), une lettre à l’intention de la plaignante provenant de Financière Sun Life en date du 28 juillet 2010 (pièce 147), une lettre provenant de la Dre Stewart à l’intention de l’ancienne Commission en date du 15 juillet 2013 (pièce 166) et une lettre provenant de la Dre Goldstein à l’intention du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique en date du 22 juillet 2013 (pièce 168). Après avoir examiné chacun de ces documents, je ne constate aucun lien entre les contenus et l’allégation selon laquelle elle a fait l’objet d’un [traduction] « congédiement déguisé injustifié ».

835 Il convient de noter que la plaignante a consacré un certain temps à l’analyse de son échange de courriels avec l’avocate du défendeur en février 2012 (pièce 122). Elle a soutenu que Mme Marcoux était la [traduction] « directrice générale des Litiges ». Selon mon examen de cette pièce, je suis confus quant au renvoi à la [traduction] « directrice générale des Litiges ». L’avocate du défendeur a identifié cette personne comme la « personne-ressource des RH » pour la plaignante. De plus, cette identification découlait d’une demande particulière présentée par la plaignante.

836 Ce type de résumé inexact des éléments de preuve était typique de la plaignante tout au long de la présentation de ses éléments de preuve et de ses arguments. Malgré mes réprimandes quant à l’inutilité de ce type d’approche, la plaignante a continué d’exagérer et de déformer les propos des témoins, les témoignages, le droit, les documents et les positions de l’avocate du défendeur et de l’avocate de l’ancienne Commission.

837 Ce disant, il est important de noter que la plaignante n’a jamais indiqué comment ces documents permettent d’établir son allégation selon laquelle elle a été licenciée de la manière dont elle allègue.

127. Violation des procédures d’enquête en matière de sécurité et de harcèlement – question réelle continue de 2007 à 2008

838 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 832 à 837.

128. Sanction et menace selon lesquelles je n’ai pas le courage de retourner travailler pour l’employeur

839 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 832 à 837.

129. Sanction et menace continues, ainsi qu’une sanction continue au titre de vivre à l’aide de prestations d’invalidité qui sont assujetties à des conditions

840 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 832 à 837.

130. Sanction sur le plan financier et de la santé en raison de la demande constante d’évaluations indépendantes pour remplir les formulaires des médecins exigées par l’Invalidité deux et trois fois par année

841 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 832 à 837.

131. Sanction au titre de communication avec l’employeur par l’intermédiaire de la directrice générale des Litiges – Relations de travail

842 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 832 à 837.

132. Sanction au titre du retard dans l’étude des emplacements dans la région d’Ottawa-Gatineau

843 À l’appui de sa prétention selon laquelle il y avait eu un retard à trouver un emplacement dans un autre bureau dans la région d’Ottawa-Gatineau, la plaignante a renvoyé à diverses cartes géographiques (pièces 140, 141, 142 et 149).

844 Essentiellement, la plaignante a soutenu que la découverte d’un emplacement sur la rue Sparks pourrait avoir été faite avant et l’omission de ce faire constituait un acte de représailles, contrairement à l’article 147 du Code.

845 Plus particulièrement, la plaignante a renvoyé à l’omission de Mme Branch de répondre à la lettre de son avocat en février 2009. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287v) et aux paragraphes 379, 380, 450 à 454, 512 à 514 et 640, 641.

846 En général, dans son argument relatif à cette allégation, la plaignante n’a pas tenu compte de la preuve médicale qu’elle a fournie à l’appui de son absence. Le défendeur aurait été peu judicieux dans les circonstances s’il avait pris des mesures à l’appui de la recherche d’emploi de la plaignante avant qu’il n’ait obtenu l’approbation de ses conseillères médicales indiquant sa capacité de retourner au travail.

847 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287dd) et aux paragraphes 302 à 306, 324 à 326, 330 à 335, 343, 344, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551, 700, 718 et 749 à 754.

133. Perte de santé continue

848 La plaignante a confirmé que ses arguments relatifs à cette allégation déterminée d’un acte de représailles s’appliqueraient également à son allégation no 134.

849 Malgré mon hésitation d’accepter la nature objective des éléments de preuve des conseillères médicales de la plaignante, je n’ai aucune hésitation à conclure que sa santé s’est détériorée au fil du temps. Afin de parvenir à cette conclusion, j’ai examiné de nouveau le contenu de divers documents auxquels la plaignante m’a renvoyé (pièces 57, 58, 59, 60, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 165, 166 et 168)

850 Toutefois, cela ne permet pas d’établir qu’un acte du défendeur équivalait à une contravention de l’article 147 du Code.

134. Traumatisme grave continue – agoraphobie grave et d’autres limites relatives à ma mauvaise santé

851 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 848 à 850.

135. Incidence importante sur la famille, incidence important sur ma capacité d’agir en tant que mère, épouse et fille

852 La plaignante a soutenu que sa famille a été touchée. Plus particulièrement, elle a fait valoir que quelqu’un devait dormir avec elle, que ses parents âgés avaient besoin d’aide et que sa relation avec son époux a été touchée.

853 Je n’ai aucun doute que ce qu’elle a indiqué dans son argument constituait une évaluation exacte. Toutefois, j’ajoute pour les besoins de la Cour que la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve pour établir ses allégations selon lesquelles cette incidence découlait des actes délibérés de la part du défendeur.

136. Sanction au titre de l’habitude étrange et anormale de sauvegarder un message continuellement pendant trois ans

854 La plaignante a confirmé que son argument en ce qui concerne cette allégation énumérée d’un acte de représailles s’applique également aux allégations nos 137 à 140.

855 Lorsqu’elle a formulé son argument, elle m’a d’abord renvoyé à la pièce 161, soit l’enregistrement de ses messages de courrier vocal qu’elle avait laissés pour M. Johnson en septembre 2009. Elle a décrit cela comme une habitude étrange et elle a soutenu que cela portait atteinte à ses droits de protection des renseignements personnels.

856 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et qq) et aux paragraphes 303 à 306, 314, 317 à 321, 330 à 335, 349 à 360, 502 à 506, 537 à 551, 618, 652, 693 à 718 et 730. La plaignante a ensuite fait valoir de nouveau que l’omission de lui attribuer un cadre féminin constituait un obstacle créé par M. Johnson. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées à l’alinéa 287hh) et aux paragraphes 324 à 326, 528 à 530, 699 à 702 et 703.

857 La plaignante a également répété l’argument qu’elle a présenté à maintes reprises selon lequel M. Johnson ne l’a pas traitée comme une employée et qu’il n’était pas disposé à [traduction] « investir le temps pour appeler d’autres ministères ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287dd), ii) et qq) et aux paragraphes 303 à 306, 314, 317 à 321, 330 à 335, 343 à 360, 402 à 406, 502 à 506, 537 à 551, 618, 652, 693, 700 et 719.

858 De plus, j’ai passé en revue mes notes très attentivement en ce qui concerne le témoignage de M. Johnson. Malgré l’argument de la plaignante, M. Johnson a indiqué que la plaignante était encore une employée. J’ai accepté son témoignage qui est également appuyé par des documents objectifs.

137. Manquement à toutes les obligations contractuelles envers mois – Manquement à la protection des renseignements personnels

859 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 854 à 858.

138. Crainte et traumatisme graves que ma voix sera enregistrée sur bande vidéo dans le bureau principal

860 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 854 à 858.

139. Refus d’assurer le respect de la politique et des procédures prévues au CCT qui s’appliquent à l’employeur – Témoin

861 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 854 à 858.

140. Manquement continu relativement à la question réelle en matière de sécurité au travail signalé pendant que j’étais au travail et lorsque je recevais un salaire

862 Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 854 à 858.

VI. Analyse de l’argumentation du droit de la plaignante

863 Après une analyse approfondie des nombreuses allégations incohérentes et souvent répétitives de la plaignante quant aux actes de représailles du défendeur, il convient de passer en revue et d’analyser ses arguments sur ce qu’elle a prétendu être les questions juridiques dont je suis saisi.

864 À cet égard, au début de son argumentation portant sur les questions juridiques, elle a présenté un document comptant 24 pages intitulé [traduction] « Extraits de la jurisprudence – CRTFP – Décembre 2013 ». La plaignante a suivi ce document en tant que gabarit de sa présentation de son argumentation des principes juridiques.

865 Le document déposé comprenait une répartition des questions selon les sept catégories suivantes :

  1. Politiques fédérales au sein du lieu de travail
  2. Obligation de prendre des mesures d’adaptation et droits de la personne
  3. Trompe-l’œil procéduraux, camouflage, violation des droits procéduraux
  4. Code canadien du travail, partie II
  5. Après le grief – Plaintes continues, événements réels et subséquents
  6. Entrave, menace, menace financière : Demande visant les tiers
  7. Harcèlement, violence, congédiement déguisé

866 J’entends analyser chacun de ces points soulevés par la plaignante.

1. Politiques fédérales au sein du lieu de travail

867 La plaignante a renvoyé au document du Conseil du Trésor intitulé « Guide du gestionnaire Code canadien du travail – Partie II » (pièce 11) et à sa Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail (pièce 32).

868 La plaignante a affirmé que ces deux documents visaient, en partie, à s’assurer que les employés bénéficient de la protection de la LCDP et du Code. Je souscris à cette conclusion.

869 La plaignante ne m’a pas convaincu que, dans les circonstances de sa situation, le défendeur a contrevenu à l’article 147 du Code. Un examen détaillé de la preuve dont je suis saisi n’indique aucune contravention du Code ou de la Loi en ce qui concerne la plaignante. La procédure a donné à la plaignante la possibilité de fournir la preuve des actes de représailles de la part du défendeur qui contreviennent à l’article 147 du Code; ce qu’elle n’a pas fait.

870 La plaignante a soutenu qu’elle était obligée de payer rétroactivement ses cotisations syndicales. Dans les circonstances de l’espèce, j’ai des préoccupations quant au fait que le défendeur a exigé ce versement. Cela dit, je ne crois pas que cela équivaut à un acte de représailles, conformément à l’article 147 du Code. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 586 à 593.

2. Obligation de prendre des mesures d’adaptation et droits de la personne

871 Dans le cadre de son argumentation, la plaignante a soutenu que le défendeur ne s’était pas acquitté de son obligation de prendre des mesures d’adaptation pour répondre à ses besoins, ce qui est donc en contravention de la LCDP. Elle est d’avis que le défendeur aurait dû lui avoir trouvé un emploi au sein du Ministère à un autre emplacement ou, subsidiairement, au sein d’un autre ministère. Toutefois, la plaignante n’a pas expliqué la façon dont cette allégation se rapporte à l’article 147 du Code.

872 Dans ma décision, j’ai déjà traité des éléments de preuve et des faits se rapportant à certaines de ces allégations et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 691 à 693, 720 à 721, 731 à 733, 738 à 745 et 771 à 786.

873 La plaignante m’a renvoyé à une décision antérieure rendue par l’ancienne Commission (LaBranche, aux paragr. 112 à 116, 154, 158 à 161, 166, 168 à 171 et 177 à 182). Selon la position de l’appelante, le harcèlement dont elle a été victime au sein du lieu de travail en 2008 l’avait rendu inapte. Dans ces circonstances, la plaignante a soutenu que le défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation de prendre des mesures d’adaptation pour répondre à ses besoins.

874 Son renvoi à LaBranche est inutile dans les circonstances. Je suis saisi de quatre plaintes en vertu du Code. Même si je reconnais qu’il existe un élément relatif aux mesures d’adaptation, et en fait, M. Johnson a indiqué que cela était son objectif principal, contrairement à LaBranche, il n’y avait aucune preuve factuelle à l’appui de la prétention de la plaignante selon laquelle elle a été victime de discrimination en raison de l’un des motifs énoncés dans la LCDP.

875 Tel que je l’ai déjà indiqué, son nouveau superviseur, M. Johnson, souhaitait la réintégrer la population active aussitôt que possible parce que le défendeur a reconnu les capacités considérables de la plaignante. Toutefois, tel que cela a déjà été indiqué, M. Johnson faisait constamment face à d’autres avis médicaux en constante évolution, lesquels l’ont amené, en fin de compte, à croire que la plaignante n’était pas en mesure de retourner au travail à quelque titre que ce soit, une position confirmée par la preuve médicale disponible.

876 Après avoir lu les avis médicaux dont il disposait au moment où il a tiré cette conclusion et après avoir entendu le témoignage de Dre Stewart, je conclus que M. Johnson n’a commis aucune erreur et qu’il n’était certainement pas déraisonnable lorsqu’il est parvenu à cette détermination.

877 La plaignante a renvoyé à une autre décision devant la Commission (Kelly, 2010 CRTFP 80, aux paragr. 103 à 111, 115, 117, 118 et 121). La plaignante a soutenu que le défendeur était tenu de la « promouvoir » auprès d’autres ministères.

878 Il ne fait aucun doute que la plaignante a cherché activement un autre emploi. La preuve indique également que le défendeur se préoccupait de la question de savoir si elle était prête à retourner au travail.

879 Par conséquent, je n’interprète pas l’affaire Kelly de la même manière que la plaignante. Dans Kelly, le fonctionnaire s’estimant lésé pouvait retourner au travail et il était en mesure d’y retourner. Dans Kelly,il s’agissait de savoir si l’employeur avait pris des mesures adéquates pour aider le fonctionnaire s’estimant lésé dans le cadre de sa recherche d’emploi. En l’espèce, et conformément à ce que j’ai déjà conclu, aucune obligation n’était imposée à l’employeur pendant la période en litige, étant donné l’état de santé de la plaignante.

880 La plaignante a renvoyé à une autre décision de l’ancienne Commission (Giroux, 2008 CRTFP 102, aux paragr. 138, 140 à 147, 152, 153, 156, 157, 161 et 163 à 169). Selon la plaignante, cette décision établit la proposition selon laquelle l’employeur est tenu d’épuiser tous les recours raisonnables pour prendre des mesures d’adaptation.

881 Je ne conteste pas la description de cette affaire par la plaignante. Toutefois, Giroux est, encore une fois, inutile aux fins de la plaignante.

882 La plaignante n’a déposé aucune preuve selon laquelle elle était en mesure de retourner à la population active. En fait, même si je remets en question l’objectivité de Dre Stewart, sa preuve non contestée figure dans son avis médical, la plaignante ne serait pas prête à retourner au travail pour au moins quatre ans.

883 Même si j’ai beaucoup d’empathie relativement à la position de la plaignante, elle n’était pas bien placée pour demander une mesure d’adaptation. C’est exactement ce que M. Johnson et ses prédécesseurs avaient conclu et ils étaient frustrés par l’état médical en constante évolution de la plaignante.

884 La plaignante a renvoyé à une autre décision de la Commission (Lloyd c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 15).

885 Malgré l’argument de la plaignante, cette décision ne lui est d’aucun recours. Dans Lloyd, j’ai conclu que la fonctionnaire s’estimant lésée avait des problèmes de santé particuliers et qu’elle avait besoin de mesures d’adaptation précises. Ces besoins étaient définissables. L’employeur n’avait pas répondu à ces besoins précis et, par conséquent, j’ai conclu qu’il ne s’était pas acquitté de son obligation envers la fonctionnaire s’estimant lésée de prendre des mesures d’adaptation.

886 En l’espèce, la plaignante avait des besoins en constante évolution. Ils semblaient changer à chaque fois que le défendeur tentait de prendre une mesure d’adaptation pour y répondre. De plus, la plaignante modifiait constamment ses allégations relatives aux incidents survenus en 2008. Il s’agit d’une situation où aucun employeur ne serait en mesure de satisfaire la plaignante.

887 La prochaine décision invoquée par la plaignante portait sur la disposition de « dénonciation » prévue au Code (Chaves). Contrairement au plaignant dans Chaves, la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve indiquant qu’elle avait subi une sanction pécuniaire quelconque ou autrement pour avoir déposé une plainte auprès de son employeur relativement aux actes inappropriés de son superviseur en 2008. Un examen complet de la preuve et des allégations de la plaignante n’indique aucun acte de représailles de la part du défendeur en contravention de l’article 147 du Code.

888 Par conséquent, je suis d’avis que Chaves n’appuie pas la position de la plaignante.

889 La plaignante a ensuite renvoyé à une autre affaire de l’ancienne Commission (Pruyn).

890 Je suis d’avis, encore une fois que la décision Pruyn n’est d’aucun secours pour la plaignante. Dans Pruyn, le commissaire est parvenu à deux conclusions. En premier lieu, le plaignant s’était prévalu de son droit de refuser de travailler. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

891 En deuxième lieu, le commissaire a conclu que l’employeur a imposé une sanction disciplinaire au plaignant et que cette sanction disciplinaire était associée à son refus de travailler. Tel que je l’ai indiqué dans la présente décision, je ne conclus pas que le défendeur a agi en contravention avec l’article 147 du Code. Par conséquent, je ne crois pas que Pruyn puisse servir de secours.

892 De plus, la plaignante a renvoyé à d’autres affaires (Tench et Canada (Défense nationale, Forces maritimes de l’Atlantique), 2009 LNTSSTC 1, Birkett c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2007 CF 428, et Lovell et Panula c. Agence du revenu du Canada, 2010 CRTFP 91). Après avoir examiné ces décisions, je conclus qu’aucune d’elles ne s’applique dans les circonstances.

893 Tel que cela a été indiqué au début, la présente affaire repose sur la question de savoir si la plaignante a établi que le défendeur a agi d’une manière qui pourrait être considérée comme un acte de représailles contraire à l’article 147 du Code. J’ai décidé que la preuve fournie par la plaignante n’établissait pas ce fait et que la jurisprudence qu’elle a invoquée relativement à cette question ne me mène pas à changer d’avis en ce qui concerne cette question.

894 J’ai conclu en outre que le défendeur est assujetti à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Toutefois, dans ces circonstances, jusqu’à ce que les limitations de la plaignante puissent être définies et qu’une liste définie des mesures d’adaptation soit dressée en conséquence, il aurait été imprudent de la part du défendeur de tenter de prendre d’autres mesures que celles qu’il a prises. En d’autres termes, jusqu’à ce que les conseillères médicales de la plaignante aient pu établir les mesures d’adaptation précises qui étaient nécessaires, le défendeur ne pouvait s’acquitter d’une obligation, tel que cela a été soutenu par la plaignante.

3. Trompe-l’œil procéduraux, camouflage, violation des droits procéduraux

895 Selon la plaignante, elle a soutenu que cela constituait une [traduction] « allégation principale ». J’ai déjà tiré des conclusions en ce qui concerne les allégations de la plaignante relatives à l’équité et à la transparence procédurales et je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 169 à 175, aux alinéas 287u), x), y) et tt), ainsi qu’aux paragraphes 480 à 483, 584 à 588, 594, 595, 614, 615, 660 à 673, 690 à 701, 712, 713 et 749 à 769.

896 À l’appui de son argument, la plaignante m’a renvoyé à une affaire qui a été tranchée par l’ancienne Commission (Tipple c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2010 CRTFP 83, aux paragr. 323 et 326 à 328).

897 La plaignante a soutenu que, puisqu’aucune preuve médicale n’avait été présentée dans Tipple à l’appui de la demande du fonctionnaire s’estimant lésé relativement à un préjudice psychologique et que le commissaire a fait droit à sa demande, cela constituait une preuve d’un acte de représailles puisqu’elle a été tenue de présenter ces renseignements.

898 Il ne faut pas beaucoup de temps pour examiner Tipple pour déterminer que les faits ne sont pas semblables. Dans Tipple, le fonctionnaire s’estimant lésé avait été licencié et il soutenait avoir subi un préjudice psychologique en raison des actes de l’employeur. Cela diffère considérablement de la situation factuelle dont je suis saisi. La plaignante a soutenu avoir fait l’objet d’actes de représailles parce qu’elle a déposé des plaintes en vertu du Code.

899 Cet argument constitue une autre preuve de la nature incohérente de l’argument de la plaignante. Le fait que des dommages aient été accordés au fonctionnaire s’estimant lésé dans Tipple par un arbitre de grief sans qu’il n’ait déposé une preuve médicale relative à son état psychologique suivant son licenciement ne constitue pas une preuve que le fait que le défendeur a demandé ces renseignements dans le cas concernant la plaignante pour appuyer sa demande de mesures d’adaptation constitue un acte de représailles. Afin de tenter de prendre des mesures d’adaptation à l’égard d’un employé, un employeur exigera une preuve ou des renseignements médicaux non seulement à l’appui de la demande, mais également afin de prendre la mesure appropriée. En fait, une preuve médicale est essentielle dans les cas où une mesure d’adaptation est nécessaire.

900 La plaignante m’a ensuite renvoyé à une autre décision (Gill c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)), 2009 CRTFP 19).

901 La plaignante a affirmé que l’arbitre de grief dans cette affaire avait conclu que l’employeur avait porté atteinte aux droits procéduraux du fonctionnaire s’estimant lésé. Je souscris à cette conclusion. Toutefois, le contexte factuel dans Gill est tout à fait différent de celui dont je suis saisi. En premier lieu, dans Gill, l’arbitre de grief a conclu que l’employeur avait porté atteinte aux droits du fonctionnaire s’estimant lésé, puisqu’il ne lui a jamais donné la possibilité de s’expliquer et de fournir des éclaircissements avant de lui imposer une suspension administrative. Il n’y a pas de tel manquement en l’espèce.

902 En deuxième lieu, dans Gill, l’arbitre de grief a tiré, tel que l’indique la plaignante, une conclusion défavorable de l’omission de l’employeur de citer un témoin. Encore une fois, le fondement factuel de cette décision est tout à fait différent de celui dont je suis saisi. La plaignante a soutenu que le défendeur avait indiqué en 2010 qu’il citerait Mme Jackson, qui a mené l’enquête en 2008, à témoigner. La plaignante a allégué que je devrais tirer une conclusion défavorable du fait que le défendeur n’a pas cité Mme Jackson.

903 La seule preuve que Mme Jackson aurait pu offrir aurait concerné la plainte initiale déposée par la plaignante en 2008, soit la conduite de son enquête et la rédaction de son rapport. Tous ces événements sont survenus pendant une période antérieure à la période du 23 janvier 2009 relevant de ma compétence.

904 Par conséquent, même si je tirais une conclusion défavorable, elle n’aurait aucune pertinence sur les questions dont je suis saisi en l’espèce.

905 La plaignante a renvoyé à une ancienne décision devant un prédécesseur de la Commission (Thibault c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada – Service correctionnel), dossier de la CRTFP 166-02-26613 (19960909)). Thibault concernait le poste intérimaire d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui a été licencié en fonction d’allégations non fondées selon lesquelles il avait consommé de l’alcool. L’arbitre de grief a conclu que l’employeur n’avait pas prouvé que le fonctionnaire s’estimant lésé avait commis une faute, mais, comme l’affectation intérimaire était pour une durée déterminée, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été réintégré dans ses fonctions.

906 Je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle Thibault s’applique dans les circonstances de l’espèce. La plaignante a soutenu que cela se rapportait à ses allégations nos 104, 122 et 126 où elle a affirmé qu’elle avait [traduction] « perdu sa carrière ». Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 704 à 713, 808 à 821 et 832 à 837.

907 À mon avis, la prochaine décision à laquelle elle a renvoyé (LeClair c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada),2010 CRTFP 49) n’était pas ou presque pas pertinente à la question dont je suis saisi. La situation factuelle se distingue de celle dans Leclair et les questions tranchées par l’arbitre de grief dans cette affaire ne sont aucunement semblables à celles dont je suis saisi. Dans Leclair, il s’agissait de savoir s’il s’agissait d’un refus valide de travailler aux termes de l’article 128 et si l’examen du contenu d’une « installation d’évacuation de la drogue » constituait une « condition normale d’emploi ».

908 Par conséquent, je suis d’avis que Leclair ne s’applique pas.

909 La plaignante a ensuite invoqué une autre décision rendue par le prédécesseur de la Commission (Robitaille c. Administrateur général (ministère des Transports)), 2010 CRTFP 70).

910 Après avoir examiné cette affaire, les situations factuelles se distinguent facilement. Dans Robitaille, l’arbitre de grief a décidé que les retards découlaient directement de l’employeur. Tel que je l’ai indiqué, la longue audience de l’espèce et le retard de la présentation des arguments ne peuvent pas être associés aux actes du défendeur. C’est la plaignante qui a pris plus de 50 jours complets de l’audience, dont certains ont été prolongés en raison du fait qu’elle était en retard et du fait qu’elle refusait d’accepter la portée limitée de la question dont je suis saisi. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 180 à 187.

911 De plus, même si la plaignante a affirmé que les actes du défendeur étaient abusifs et délibérés et, par conséquent, Robitaille s’applique, elle n’a pas fourni une preuve suffisante pour justifier ses allégations selon lesquelles le défendeur a agi de manière malicieuse.

912 La plaignante a renvoyé à une décision de la Cour fédérale (Anderson c. Canada (Procureur général)),2013 CF 1040). Anderson visait une demande de contrôle judiciaire qui a été rejetée par le savant juge. Même si le juge a discuté des droits procéduraux en vertu de la politique sur le harcèlement, la plaignante ne m’a pas convaincu que la décision s’appliquait à l’affaire dont je suis saisi. En fait, dans Anderson, la question relative aux droits procéduraux a été soulevée dans le cadre de l’allégation de la demanderesse selon laquelle le Ministère n’avait pas mené une enquête suffisamment rigoureuse, ce qui a mené au rejet de leurs plaintes de harcèlement. En l’espèce, la plainte de la plaignante a été confirmée et je ne suis pas saisi de la manière dont elle a été traitée.

913 En conclusion, la plaignante a renvoyé brièvement à cinq autres décisions (Canada (Procureur général) c. Frazee, 2007 CF 1176, Basra c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 24, Synowski c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2007 CRTFP 6 et Sharaf c. Administrateur général (Agence de la santé publique du Canada), 2010 CRTFP 79 et 2010 CRTFP 34). Même si ces affaires portent sur des mesures de nature punitive, des mesures disciplinaires déguisées et des sanctions pécuniaires, la plaignante ne m’a pas convaincu qu’elles s’appliquaient à la situation dont je suis saisi.

4. Code canadien du travail, partie II

914 La plaignante a soutenu que le Code est de nature préventive et que, par conséquent, on doit lui attribuer l’interprétation la plus large, étant donné sa nature réparatrice (voir Snyder, Annotated Canada Labour Code). J’accepte cet énoncé de la plaignante qui est exact.

915 La plaignante a affirmé qu’elle a présenté son refus de travailler en mai 2009 (pièce 13). Elle est d’avis que cela aurait dû entraîner la tenue d’une enquête (Tench). Cette prétention me pose problème.

916 La plaignante a déposé une plainte auprès du défendeur concernant les actes de son superviseur en date de janvier 2008. Ces plaintes ont fait l’objet d’une enquête et le défendeur a conclu que les actes de son superviseur répondaient à la définition de harcèlement. Toutefois, l’invocation du refus de travailler a eu lieu en mai 2009, plus d’un an plus tard.

917 Même si la plaignante recevait quand même un salaire au moment où elle a déposé son refus de travailler, elle n’était pas au travail. J’accepte le fait que je ne devrais pas être trop [traduction] « rituel », mais je suis d’avis que les dispositions législatives exigent en fait que l’employée soit au travail afin d’invoquer son droit de refus de travailler. La décision antérieure de l’ancienne Commission dans Alexander c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé) 2007 CRTFP 110, confirme ce principe. En mai 2009, la plaignante était en congé et elle a fourni au défendeur des notes provenant de son médecin indiquant son incapacité de retourner au travail.

918 Tel que cela est indiqué dans la décision à laquelle la plaignante a renvoyé, le Code « ne peut servir après coup à poursuivre un litige contre l’employeur » (Sainte-Marie c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 35).

919 Je tire cette conclusion et j’accepte le raisonnement de l’arbitre de grief qui a indiqué qu’un employé doit « invoquer la préoccupation d’ordre sécuritaire avec assez de clarté pour alerter l’employeur et déclencher le mécanisme prévu dans le Code aux fins de l’enquête sur les préoccupations de l’employé et, au besoin, pour donner lieu aux mesures à prendre en vue de régler ces préoccupations » (Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96). Je tire également la conclusion que ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. La plaignante n’a jamais invoqué sa préoccupation d’ordre sécuritaire avec assez de clarté pour alerter le défendeur de ce fait et pour donner lieu aux mesures à prendre énoncées dans le Code. Au contraire, les difficultés de la plaignante à l’égard du défendeur sont survenues au titre d’une plainte de harcèlement, plainte dont le bien-fondé a été corroboré par le défendeur. Le mécontentement de la plaignante relativement aux actes du défendeur est né après qu’elle a reçu le rapport sur l’enquête en matière de harcèlement et a entraîné le départ du lieu de travail de la plaignante au moyen d’un congé de maladie. La présente tentative d’alléguer qu’elle avait quitté le lieu de travail en raison d’un refus de travailler sous les auspices du Code constitue simplement une tentative de sa part de caractériser de nouveau ce qui s’est véritablement produit.

920 La plaignante a encore renvoyé à Leclair et elle a suggéré qu’il y avait une preuve de la menace d’imposer une mesure disciplinaire. Je ne partage pas le point de vue de la plaignante. Je suis d’avis que la plaignante n’a pas établi qu’une menace de lui imposer une mesure disciplinaire lui a été faite.

921 J’accepte l’argument de la plaignante selon lequel il lui incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur avait contrevenu à l’article 147 du Code. En outre, je dois me demander si les actes du défendeur étaient « entaché[s] de représailles envers l[a] plaignant[e] » (Babb c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 38). Je conclus que la plaignante ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve et qu’elle n’a déposé aucune preuve de représailles.

922 La plaignante m’a renvoyé à Vallée c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2007 CRTFP 52, où un critère à quatre étapes est décrit. Les quatre étapes sont les suivantes :

  1. La plaignante doit avoir exercé ses droits en vertu de la partie II du Code.
  2. La plaignante doit avoir subi des représailles de la part de l’employeur.
  3. Ces représailles sont de nature disciplinaire, telles que définies à l’art. 147 du Code.
  4. Il doit exister un lien direct entre l’exercice des droits de la plaignante et les mesures prises contre la plaignante par l’employeur.

923 J’accepte le résumé proposé par la plaignante de cette affaire en ce qui concerne les critères énumérés dans Vallée. En énonçant ceci, je répète également mes conclusions antérieures selon lesquelles la plaignante n’a répondu à aucun des critères décrits dans Vallée.

924 La plaignante a fait valoir que les dispositions du Code concernant la protection du dénonciateur visent à assurer un milieu de travail sain et sécuritaire pour les employés qui refusent de travailler (Chaves). J’accepte cet argument.

925 La plaignante a soutenu que le terme « danger » utilisé dans le Code doit être entendu au sens large (Kinhnicki et Dupuis c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 52). Lorsqu’elle a présenté cet argument, la plaignante a soutenu que sa réinstallation proposée au lieu situé sur la rue Sparks constituait un danger pour elle. Dans le cadre de son explication de cet argument, la plaignante a renvoyé au courriel particulier qu’elle a reçu de M. Henson. Ce courriel à l’intention de la plaignante indiquait ce qui suit : [traduction] « Je commence à voir ton nom ici. Où es-tu? Es-tu revenue? » Tel que j’ai déjà décidé, je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle cela constituait un acte de représailles de la part du défendeur. Je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606, 697, 727, 742 à 745, 762, 765 et 803.

926 Je n’accepte pas l’argument de la plaignante portant sur le formulaire de « décision » qu’elle a répété. Elle a choisi de ne pas signer ce formulaire inoffensif et, par conséquent, elle n’a pas pu toucher une indemnité d’accident du travail. Je suis d’avis que cela ne peut pas être considéré comme un acte de représailles de la part du défendeur.

927 Je répète encore une fois mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn), et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606 et 697, 727, 749 à 769, et 803.

928 Les renvois par la plaignante à Bazley et à Broome ne lui étaient d’aucun secours. Ces affaires portaient sur la question de la responsabilité du fait d’autrui et non de l’obligation d’un employé de signer un formulaire de tiers ou de subrogation lorsqu’il présente une demande d’indemnité d’accident du travail.

929 La plaignante n’a déposé aucune preuve documentaire provenant d’un médecin indiquant sa capacité de retourner au travail. Tel que je l’ai déjà indiqué, la nature accablante des documents fournis par ses médecins indiquent tous son incapacité de retourner au travail.

930 De plus, la plaignante m’a renvoyé à plusieurs autres affaires de la prédécesseure de la Commission et de la Cour d’appel fédérale (Martin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 156; Laroche c. Canada (Procureur général), 2011 CF 1454; Société canadienne des postes c. Pollard, 2008 CAF 305 et Alexander). Lorsqu’elle a renvoyé à ces affaires, la plaignante a fait valoir qu’il existait une preuve indiquant que le défendeur n’avait pas enquêté sur ses allégations concernant un lieu de travail non sain et non sécuritaire.

931 Même si cette affaire a été présentée comme une affaire concernant des présumées mesures de représailles, j’ai conclu qu’elle porte réellement sur la certitude de la plaignante que son dossier n’a pas fait l’objet d’une enquête appropriée et qu’elle n’a pas bénéficié de mesures d’adaptation adéquates. Les mesures d’adaptation ne sont prises qu’au moment où l’employé, en l’espèce la plaignante, est en mesure de retourner au travail et a déterminé des pratiques de l’employeur nécessaires pour répondre aux limitations de la plaignante. J’ai déjà conclu que, pendant toute cette procédure, la plaignante n’a déposé aucun document à l’appui de son retour au travail et, par conséquent, il n’existait aucune obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il me semble que, si le défendeur n’avait aucune obligation de prendre des mesures d’adaptation, il ne peut y avoir aucune prétention selon laquelle l’omission d’en offrir constituait un acte de représailles ou au moins que la présentation d’une telle prétention devient problématique.

932 En ce qui concerne le fait qu’elle croit que l’enquête n’a pas été bien menée, elle n’a pas allégué clairement que les lacunes de l’enquête découlaient des actes du défendeur qui correspondaient en fait à des actes de représailles. Au contraire, elle a simplement affirmé que l’enquête n’était pas complète, sans faire aucun renvoi à l’article 147 du Code et sans prouver les éléments qui doivent être prouvés dans ces affaires. Même si elle avait fait une telle affirmation, je n’aurais eu aucune hésitation à décider qu’il n’y avait absolument aucune preuve à l’appui d’une telle allégation.

933 En dernier lieu, la plaignante m’a renvoyé à l’affaire de l’ancienne Commission à l’appui de sa prétention que je devrais tenir compte de la [traduction] « nature continue et réelle » des questions (Boivin c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 94). Boivin ne porte pas sur la proposition présentée par la plaignante. En fait, malgré l’argument du plaignant selon lequel le Code l’autorisait à présenter des plaintes concernant le stress au lieu de travail ou à la santé mentale et le fait de le mettre en congé de maladie relevait de la portée de l’article 145, l’ancienne Commission a conclu que la situation, telle qu’elle avait été présentée par le plaignant, n’était pas le type de situation visée par la partie II du Code. Elle a également conclu que, même si le terme « danger » s’entend au sens large, il n’est pas large au point d’englober un conflit interne ou du stress et, en dernier lieu, les actes de l’employeur ne constituaient pas des représailles de nature disciplinaire et qu’ils étaient plutôt fondés sur une véritable inquiétude, sans égard de l’aptitude du plaignant. Dans Boivin, l’arbitre de grief a conclu, en fin de compte, que la preuve ne suffisait pas pour le convaincre de l’existence d’une persécution et d’un harcèlement en milieu de travail. Je ne peux trouver aucun élément de cette décision qui appuie les arguments de la plaignante.

5. Après le grief – Plaintes continues, événements réels et subséquents

934 En plus de Boivin, la plaignante m’a également renvoyé à une autre affaire (Boivin, 2003 CRTFP 23). Cette affaire était une décision préliminaire dans le cadre de laquelle l’arbitre de grief a ordonné la tenue d’une audience afin de permettre au plaignant de présenter ses arguments.

935 Dans la deuxième affaire Boivin, après la présentation des éléments de preuve et des observations orales, l’arbitre de grief a finalement conclu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’argument du plaignant selon lequel il avait fait l’objet d’une persécution ou d’un harcèlement en milieu de travail.

936 Par conséquent, je n’accepte pas la prétention de la plaignante selon laquelle ces affaires lui sont de secours.

937 La plaignante a renvoyé à Leclair et elle a suggéré qu’elle portait sur la proposition que la Commission ne devrait pas mener une enquête, puisque cela relève de la responsabilité de l’employeur lorsqu’un employé exerce son droit de refuser de travailler. Je ne conteste pas la position exprimée par la plaignante.

938 La plaignante a ensuite renvoyé à une autre affaire (Hanna c. Administrateur général (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2009 CRTFP 94), dont elle a affirmé qu’elle appuyait sa demande de remboursement de ses frais judiciaires, de la perte de salaire et du remboursement de son congé. Le fonctionnaire s’estimant lésé dans Hanna avait engagé des frais juridiques pour se défendre dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement et il a contesté le refus de l’employeur de les lui rembourser. En ce qui concerne sa demande de remboursement de ses frais judiciaires, je répète mes constatations et mes conclusions indiquées aux paragraphes 572 à 575. En outre, je n’accepte pas le fait que Hanna permet d’affirmer la proposition présentée par la plaignante puisque dans cette affaire, l’arbitre de grief a conclu que l’employeur n’avait pas pris une mesure disciplinaire lorsqu’il a refusé de payer les frais juridiques.

939 La plaignante a renvoyé à une autre affaire (Babb). Elle a soutenu que cette affaire appuyait sa prétention selon laquelle ses arguments n’étaient pas théoriques. J’accepte sa prétention à cet égard, mais je remarque que le défendeur n’a pas soutenu activement un argument selon laquelle les plaintes étaient théoriques.

940 La plaignante a ensuite renvoyé encore à la décision LaBranche. J’ai conclu que LaBranche n’est d’aucun secours à l’affaire dont je suis saisi et elle se distingue facilement des faits de l’espèce.

6. Entrave, menace, menace financière : Demande visant les tiers

941 La plaignante a encore renvoyé à la demande visant les tiers. Elle a renvoyé particulièrement à Bazley et à Broome.

942 Je répète encore une fois mes constatations et mes conclusions indiquées aux alinéas 287t), aa), bb) et nn) et aux paragraphes 425 à 431, 455 à 480, 600 à 606 et 697, 727, 749 à 769, 803 et 927.

7. Harcèlement, violence, congédiement déguisé

943 La plaignante a consacré beaucoup de temps à passer en revue deux décisions de la Colombie-Britannique : Sulz v. Attorney General et al., 2006 BCSC 99 (Division de la première instance) et Sulz v. Minister of Public Safety and Solicitor General,2006 BCCA 582 (Cour d’appel). Il convient de noter, dès le début, que ces deux affaires sont d’une utilité limitée dans le cadre de mon analyse, puisqu’elles invoquent une action en dommages-intérêts intentée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui avait été harcelé et obligé de prendre sa retraite. Les questions dans Sulz portaient sur le droit de la responsabilité délictuelle et la responsabilité du fait d’autrui des employeurs, plus particulièrement de la Couronne, relativement aux actes de ses employés. Ces questions et discussions dans Sulz ne sont pas en litige en l’espèce.

944 Cela dit, l’affaire est plus connue pour l’application de réparations et l’attribution de dommages-intérêts contre le gouvernement de la Colombie-Britannique lorsque l’action du demandeur contre la Couronne fédérale est frappée de prescription. Encore une fois, elle n’est pas utile à mon analyse de la situation factuelle dont je suis saisi.

945 En outre, dans Sulz, les éléments de preuve différaient considérablement entre le demandeur et les défendeurs. Malgré ces différences, la Cour a tiré des conclusions de fait et ses conclusions ne se comparent pas aux allégations faites par la plaignante dans l’affaire dont je suis saisi.

946 Dans son argumentation, la plaignante a mal cité Sulz lorsqu’elle m’a renvoyé au paragraphe 144 de la décision rendue par la Division de première instance et a indiqué que ce paragraphe établissait qu’une obligation de diligence lui était redevable. Ce n’est pas ce qu’indique ce paragraphe. Il convient de reproduire ce paragraphe dans son ensemble :

[Traduction]

L’accueil d’une allégation de négligence doit démontrer que le défendeur était redevable d’une obligation de diligence envers le demandeur, que le défendeur avait manqué à cette obligation de diligence et que des dommages ou un préjudice ont été causés en raison de ce manquement.

947 La plaignante m’a renvoyé à une décision arbitrale d’Owen Shime, c.r., datée du 12 février 2010 (Greater Toronto Airports Authority v. Public Service Alliance Canada, Local 0004 (2010), 191 L.A.C. (4e) 277). Selon la plaignante, cette affaire appuyait son allégation de dommages, plus particulièrement la perte de revenu et les dommages pour la souffrance morale, les souffrances et douleurs.

948 Il convient de noter particulièrement que la décision à laquelle a renvoyé la plaignante a fait l’objet d’un contrôle et elle a été infirmée en ce qui concerne la décision arbitrale de l’arbitre de grief relativement aux dommages-intérêts pour la souffrance morale, ainsi que les souffrances et douleurs (Greater Toronto Airports Authority v. Public Service Alliance of Canada, Local 0004, 2011 ONSC 487). Par conséquent, je suis d’avis que l’invocation de la décision arbitrale par la plaignante ne lui est que de peu de secours.

949 La plaignante a invoqué un texte en ligne, Constructive Dismissal, rédigé par Peter Neumann et Jeffrey Sack, c.r. et publié par Lancaster House. Plus particulièrement, elle m’a renvoyé au chapitre 8 de ce texte, intitulé « Constructive Dismissal, Resignation and Constructive Resignation (Repudiation by Employee) » (Congédiement déguisé, démission et démission déguisée (répudiation par l’employé) ».

950 Dans le cadre de son argumentation relative au texte indiqué ci-dessus, je lui ai demandé d’indiquer quand elle allègue avoir fait l’objet d’un « congédiement déguisé et injustifié ». Elle a indiqué qu’elle croyait avoir fait l’objet d’un « congédiement déguisé injustifié » en février 2011 lorsque l’employeur a répondu à sa demande de contrôle judiciaire de ma décision initiale. Selon la plaignante, le simple dépôt d’un « avis de comparution » par le défendeur « indiquait » sa position.

951 Je conclus que cette allégation n’est fondée ni en fait ni en droit. Si j’acceptais sa prétention, j’enverrais un message à tous les employeurs selon lequel, s’ils répondent, d’une façon quelconque, aux allégations faites par des employés, la réponse pourrait équivaloir à un congédiement injustifié. Il s’agit d’une conclusion que je ne suis pas disposé à faire.

952 La plaignante m’a encore renvoyé à une autre affaire dont elle croyait qu’elle appuyait ses allégations (Drew v. Canadian National Railway Co., [2009] C.L.A.D. No. 159 (QL)). Je suis d’avis que cette affaire se distingue facilement de l’affaire dont je suis saisi. Les questions juridiques à trancher dans Drew portaient sur les délais (lesquelles ont déjà été tranchées en l’espèce et ne peuvent faire l’objet d’un examen à ce stade), le congédiement déguisé et l’atténuation (ce qui n’est pas en litige en l’espèce). Au paragraphe 6 de la décision, le savant juge arbitre indique ce qui suit :

[Traduction]

En mai 2006, Mme Drew a été examinée par un médecin à la demande de l’assureur et il a conclu qu’elle avait suffisamment récupéré pour retourner au travail. La société lui a offert un poste à son opération GO. Mme Drew a refusé le poste et la société allègue qu’elle a donc omis d’atténuer les dommages auxquels elle aurait droit. Je conclus qu’il était raisonnable pour Mme Drew de refuser le poste à GO et qu’elle n’a pas omis d’atténuer les dommages auxquels elle aurait droit.

953 En l’espèce, la plaignante n’a fourni aucun renseignement médical indiquant qu’elle était prête à retourner au travail. Elle n’a déposé aucune preuve non plus indiquant qu’elle a fait l’objet d’un congédiement, déguisé ou autrement. Je conclus que la plaignante est maintenant et continue d’être une employée du défendeur en congé d’invalidité de longue durée, une opinion qui est apparemment partagée avec le défendeur.

954 En dernier lieu, la plaignante a renvoyé à la décision rendue dans Court v. John Grant Haulage Ltd., 2010 CCRI 498, à l’appui de ses arguments. Je conclus que cette décision n’est d’aucun secours à la position de la plaignante. Dans John Grant, l’employeur a reconnu avoir imposé une mesure disciplinaire au plaignant pour avoir falsifié des documents et la question entre les parties consistait à savoir s’il était tenu, en agissant ainsi, de mener le processus d’enquête prévu au Code avant d’imposer une mesure disciplinaire. En l’espèce, le défendeur a expressément nié avoir imposé une mesure disciplinaire à la plaignante et j’ai conclu qu’il n’a pas imposé une telle mesure.

VII. Analyse des arguments du défendeur

 

955 Le défendeur m’a donné un exposé du droit dans lequel il décrit les principaux points sur lesquels il entend fonder ses observations.

956 De plus, l’avocate m’a fourni un ouvrage en deux volumes d’autorités, soit [traduction] « Résumé des notes médicales » et « Résumé de la demande en vertu de la LIAE (CSST) ».

1. Nature de la procédure

957 L’avocate m’a renvoyé à ma décision en l’espèce, laquelle a été confirmée par la Cour d’appel fédérale et à la demande de contrôle devant la Cour suprême du Canada, laquelle a été rejetée (2010 CRTFP 130 et 2012 CAF 44; 2012 CanLII 44683 (CSC)). De plus, l’avocate a indiqué le fait que ma décision a également été confirmée après un réexamen par un autre commissaire de l’ancienne Commission (2012 CRTFP 127).

958 Aux paragraphes 114 et 115 de la décision préliminaire, j’ai conclu ce qui suit :

114 Je suis d’avis que ma compétence pour entendre les quatre plaintes est fort limitée. Je conclus que je peux les entendre, mais seulement dans le cadre des allégations de représailles pour l’exercice de la fonctionnaire de ses droits aux termes du CCT avancées 90 jours précédant le dépôt de la première plainte. Autrement dit, je n’ai pas compétence pour examiner les plaintes relatives à de prétendues représailles exercées avant le 23 janvier 2009, soit 90 jours précédant le 23 avril 2009.

115 Pour être clair, la fonctionnaire pourra produire une preuve et des arguments concernant les allégations de représailles commises à compter du 23 janvier 2009 aux termes des paragraphes 133 et 147 du CCT. Elle pourra présenter son cas, mais seulement en ce qui a trait à ses allégations que l’employeur, comme il est précisé au paragraphe 133(1), « a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147 » le ou après le 23 janvier 2009.

959 J’accepte la prétention du défendeur quant aux limitations de la nature de ma portée en l’espèce. J’ai indiqué clairement les limitations dans la décision susmentionnée et rien n’a changé.

2. Le défendeur a-t-il commis des actes de représailles contre la plaignante en 2009 lorsqu’il a refusé de « satisfaire à ses besoins en matière de santé » et, dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée?

960 L’avocate du défendeur a soutenu que le rôle de la Commission en l’espèce consiste à déterminer si la plaignante a fait l’objet d’actes de représailles de la part du défendeur en raison de ses plaintes déposées aux termes du Code (paragraphe 133(1) et article 147). Je suis d’accord avec l’avocate du défendeur à cet égard.

961 L’avocate a fait valoir en outre que le rôle de la Commission est limité et qu’elle n’est pas compétente à déterminer si les préoccupations quant à la santé et sécurité au travail de la plaignante ont été traitées de manière convenable; la Commission n’est pas compétente non plus pour examiner les relations de travail et les questions en matière de santé et sécurité au travail lorsqu’elle se prononce sur les allégations de représailles.

962 L’avocate a soutenu que le rôle de la Commission consiste à déterminer si les actes du défendeur étaient de nature disciplinaire et s’ils étaient entachés de représailles contre l’employée parce qu’elle s’est prévalue de ses droits aux termes du Code (Ouimet c. Via Rail Canada Inc., 2002 CCRI 171, et Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2013 CAF 36).

963 En outre, l’avocate a affirmé que l’objet du droit de refuser de travailler ne devrait pas être considéré comme un mécanisme pour atteindre d’autres objectifs en vertu du Code ni comme un mécanisme pour traiter des frustrations de l’employée (Isinger c. TSI Terminal Systems Inc., 2013 CCRI 688).

964 L’avocate a également soutenu, dans le cadre de l’affaire dont je suis saisi, que j’ai déterminé que la plaignante n’avait pas exercé son droit de refuser de travailler aux paragraphes 90 et 91 de ma décision préliminaire.

965 L’avocate a indiqué que la jurisprudence est claire et qu’il existe une analyse à trois étapes en ce qui concerne les enquêtes aux termes de l’article 240 du Code. Voici l’analyse (Leslie c. Société canadienne des postes, 2013 CCRI 694, Vallée, et Paquet c. Air Canada, 2013 CCRI 691) :

  1. Le plaignant doit établir qu’il a exercé un droit en vertu du Code et qu’il a fait l’objet d’un acte ou d’une inaction de l’employeur en raison de l’exercice de ce droit.
  2. La Commission doit être convaincue que la nature de l’acte ou de l’inaction de l’employeur en est un du type visé par l’article 147 du Code.
  3. Si l’acte ou l’inaction de l’employeur est considéré comme relevant de la portée de l’article 147 du Code, la Commission doit déterminer s’il existe un lien suffisant entre le présumé acte de l’employeur et l’exercice par l’employé de ses droits aux termes du Code.

966 Le défendeur a soutenu qu’il s’agit de la nature de l’analyse que je dois entreprendre et je suis d’avis qu’il s’agit de l’état du droit actuel.

967 En ce qui concerne le premier critère de ma décision préliminaire, j’ai conclu que la plaignante n’a pas exercé son droit de refuser de travailler. Toutefois, ce disant, j’ai conclu que j’avais une compétence limitée relativement aux quatre plaintes qu’elle a déposées, mais uniquement en ce qui concerne les allégations de représailles qui ont été prises au cours de la période de 90 jours avant le dépôt de la première plainte.

968 En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse, l’avocate du défendeur a soutenu que la nature et la définition d’une « mesure de représailles » sous-tendent une « intention de nuire » (Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43, Vallée, Chaves et Gaskin 2008). Selon l’avocate du défendeur, aucun élément de preuve n’a été déposé qui permettrait d’établir une intention, expresse ou implicite, de la part du défendeur de nuire à la plaignante.

969 En dernier lieu, en ce qui concerne l’analyse en trois étapes, l’avocate du défendeur a fait valoir qu’il existait un lien insuffisant entre tout acte du défendeur et l’exercice de la plaignante de ses droits aux termes du Code. Selon l’avocate du défendeur, ce lien doit être un lien « convaincant » (Gaskin 2008).

970 Lorsqu’elle a conclu ses observations préliminaires, l’avocate du défendeur a affirmé que le pouvoir de réparation de la Commission est limité davantage par les dispositions de l’article 134 du Code. Elle est d’avis que cet article établit un éventail de réparations, soit le maintien du statu quo, la réintégration de l’employé, l’indemnisation de l’employé selon un montant équivalent à la rémunération et l’ordonnance de l’annulation d’une mesure prise par le défendeur. Elle a soutenu que ces réparations ne sont pas identiques à celles d’un arbitre de grief aux termes de la Loi.

a. Qui doit assumer le fardeau de la preuve?

971 L’avocate du défendeur a soutenu que, dans le cas d’un exercice valide du droit de refuser de travailler, le paragraphe 133(6) du Code inverse le fardeau de la preuve. Dans tous les autres cas, le défendeur a soutenu que le principe général [traduction] « il appartient à celui qui fait une allégation de la prouver » doit l’emporter (Anderson c. IMTT-Québec Inc., 2010 CCRI 606, et Leslie).

972 L’avocate m’a renvoyé aux paragraphes 44 à 47 de Ouimet, où le CCRI a conclu ce qui suit :

(46)    En outre, l’ancien article 133 prévoyait un renversement du fardeau de la preuve dans toute plainte faisant état d’une violation par l’employeur de l’alinéa 147a); cependant le Conseil n’avait compétence que dans les cas où le plaignant s’était prévalu de l’article 128 ou 129. Donc, le changement apporté à la loi démontre l’intention du législateur relativement à cet article. A cet égard, voir également les commentaires dans Graham J. Clarke, Canada Industrial Relations Board, précité, en ce qui a trait au paragraphe 133(6).

(47)    Le Conseil conclut donc que, contrairement à la situation dans laquelle l’article 128 ou 129 est invoqué et que le fardeau de la preuve est inversé, dans le cas en l’espèce, le fardeau de la preuve s’applique normalement.

b. La contravention alléguée est-elle de nature continue?

973 L’avocate a affirmé que la prétention de la plaignante selon laquelle il s’agissait d’une [traduction] « question continue » ne s’applique pas aux circonstances dont je suis saisi (Galarneau et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 1).

974 L’avocate du défendeur a soutenu que le paragraphe 133(6) du Code n’a pas été déclenché en l’espèce, parce que la plaignante ne répondait pas aux exigences nécessaires (Alexander).

3. Réfutation des arguments de la plaignante

975 L’avocate du défendeur a affirmé que la plaignante n’a pas établi que le défendeur a agi d’une manière qui pourrait être considérée comme un acte de représailles. Cela étant dit, l’avocate a indiqué qu’il semblait que la plaignante se plaignait au sujet de trois présumés actes de représailles principaux. Il s’agissait de ses demandes de congé, des mesures d’adaptation pour répondre à ses besoins en matière de santé et les événements relatifs à sa demande d’indemnité d’accident du travail.

976 En ce qui concerne les allégations visant les congés, l’avocate du défendeur a soutenu qu’en avril 2009, la plaignante ne relevait plus de M. Bertrand puisqu’il a pris sa retraite et, par conséquent, elle avait un nouveau superviseur, soit M. Johnson, de qui elle devait relever. M. Johnson a rencontré M. Bertrand et a discuté des questions concernant la plaignante et, par conséquent, il y a eu un échange de communication important entre le défendeur et la plaignante.

977 L’avocate a demandé comment un refus d’approuver un congé spécial après le 20 février 2009 (pièce 10, onglet 16) pourrait être considéré comme un acte de représailles en vertu de l’article 147 du Code.

978 L’avocate du défendeur a fait valoir que les documents fournis par la plaignante à son employeur de ses médecins indiquaient, à l’origine, une date de retour au travail, assortie de certaines conditions.

979 Par exemple, à l’origine, les médecins de la plaignante avaient indiqué qu’elle serait en mesure de retourner au travail en janvier 2009, pourvu qu’un [traduction] « lieu sécuritaire » soit disponible, défini comme un autre étage à la Place du Portage. Lorsque le défendeur a rempli cette condition, son médecin a indiqué que la plaignante devra être réinstallée à un autre édifice. Selon l’argument du défendeur, si cela devait être considéré comme un acte de représailles en contravention de l’article 147 du Code, il doit avoir un lien au refus de l’employée de travailler. Selon le défendeur, un tel lien n’existait simplement pas.

980 Les événements liés à la demande d’indemnité d’accident du travail de la plaignante, selon le défendeur, ne répondent pas à la définition d’un acte de représailles, tel qu’elle est prévue à l’article 147 du Code. Le défendeur a affirmé qu’il s’agissait d’une question simple concernant une exigence prévue aux dispositions législatives en vertu desquelles la plaignante était tenue de signer les documents nécessaires, en l’espèce, le formulaire de décision ou un formulaire de subrogation. Ces formulaires existent dans presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

981 Le défendeur a indiqué qu’il ne s’agissait simplement pas d’un acte de représailles.

982 En outre, en ce qui concerne le rapport signé par Mme Jackson indiquant qu’il n’y avait [traduction] « aucun témoin », l’avocate du défendeur a soutenu qu’il s’agissait véritablement d’un énoncé exact. Le document, lorsqu’il est lu dans son ensemble, renvoyait à un incident qui est survenu en janvier 2008, soit l’incident visé par la plainte initiale déposée par la plaignante en avril 2008. Encore une fois, l’avocate du défendeur a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un acte de représailles.

983 L’avocate a passé en revue diverses mesures correctives invoquées par la plaignante. Voici un résumé de la position adoptée par le défendeur :

  1. La plaignante a soutenu qu’une réparation appropriée comprendrait la réintégration et des mesures d’adaptation. Ce faisant, la plaignante a fait valoir qu’elle devrait être nommée, de façon permanente, au poste d’EX-01, soit un poste qu’elle a occupé de manière intérimaire pendant un certain temps. L’avocate du défendeur a soutenu qu’une telle réparation outrepassait ma compétence.
  2. L’avocate du défendeur a traité de l’allégation de la plaignante visant le remboursement des frais judiciaires. L’avocate a indiqué que la plaignante n’avait déposé aucune preuve indiquant que des frais ont été payés par cette dernière ni aucune ventilation de ces frais et que, par conséquent, il ne devrait y avoir aucune adjudication relativement à cette allégation.
  3. L’avocate a traité l’allégation de la plaignante concernant l’approbation du congé spécial. L’avocate a soutenu qu’afin d’étudier cette demande, je dois déterminer que l’omission d’accorder le congé spécial constituait un acte de représailles et qu’il était lié à l’exercice de la plaignante de son droit de refuser de travailler. L’avocate a soutenu que la plaignante n’avait établi aucun de ces éléments, ni en fait ni en droit.
  4. L’avocate a traité de l’argument de la plaignante selon lequel l’octroi de son congé de maladie devrait être annulé. Pour les mêmes raisons que celles indiquées relativement au congé spécial, l’avocate du défendeur a fait valoir que cette réparation ne devrait pas être accordée.

984 L’avocate a affirmé que la Cour fédérale a décidé qu’il n’existait aucune obligation procédurale de prendre des mesures d’adaptation (Canada (Procureur général) c. Cruden, 2013 CF 520). Plus particulièrement, l’avocate m’a renvoyé aux paragraphes 62 à 73 où le savant juge de première instance a traité des conséquences d’un arrêt souvent cité de la Cour suprême du Canada, soit Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3.

985 Elle a soutenu en outre que l’obligation de prendre des mesures relativement à l’incapacité et à la maladie de la plaignante n’équivaut pas à un défaut de se conformer au Code (Riche c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2013 CRTFP 35). De plus, l’avocate a indiqué qu’il n’est pas nécessaire que les mesures d’adaptation soient nécessaires; il suffit qu’elles soient raisonnables (Riche; King c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2011 CRTFP 122; Ontario (Director, Disability Support Program) v. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593; Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal,2007 CSC 4; Jensen c. Administrateur général (ministère de l’Environnement),2009 CRTFP 153; Zaytoun c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2010 CRTFP 35; Lafrance c. Conseil du Trésor (Statistique Canada), 2009 CRTFP 113).

986 Elle a répété la jurisprudence accablante à l’appui de sa prétention selon laquelle il n’existe aucune attente à une mesure d’adaptation parfaite; la norme à laquelle les employeurs doivent se conformer est plutôt celle d’une mesure d’adaptation raisonnable au point de subir une contrainte excessive.

987 Elle a soutenu qu’en examinant les renseignements médicaux fournis au défendeur par la plaignante, les efforts du défendeur pour répondre à ses besoins, tels qu’ils ont été définis par ses médecins constituaient, à tout le moins, une tentative raisonnable d’y répondre.

988 Un résumé de la chronologie des événements, selon l’avocate du défendeur, permet d’établir le caractère raisonnable de la tentative de prendre des mesures d’adaptation et la partie ci-dessous consiste en un résumé de ce que le défendeur affirme s’être produit en l’espèce :

  1. En avril 2008, lorsque la plaignante a déposé sa plainte initiale, le défendeur lui a offert de la muter à un autre secteur, mais cette offre a été refusée (pièce 7, onglet 4).
  2. En juin 2008, lorsque le congé de maladie a été accordé pour la première fois à la plaignante, sa date de retour prévue était septembre 2008 et la demande de mesures d’adaptation visait à trouver un lieu de travail convenable soit au premier ou au deuxième étage de l’édifice où la plaignante travaillait (pièce 6, onglet 2 et pièce 10, onglet 1, page 9 de 9).
  3. En septembre 2008, le défendeur a envoyé un courriel à la plaignante et a discuté de divers postes de travail situés au deuxième étage (pièce 6, onglet 3). Selon l’avocate du défendeur, cela constituait la preuve d’une tentative de prendre des mesures d’adaptation.
  4. En octobre 2008, le défendeur a été informé par la plaignante qu’elle n’était pas prête à retourner au travail et elle a refusé le bureau situé au deuxième étage proposé par le défendeur en septembre 2008. La pièce 6 est un regroupement de courriels entre le défendeur et la plaignante qui décrivent la recherche d’un poste de travail afin de tenter de répondre à la demande de la plaignante.
  5. En décembre 2008, la plaignante a remercié le défendeur de ses efforts (pièce 6, onglet 11) et n’a pas contesté le lieu de travail. Toutefois, vers cette époque, elle a déposé son grief (pièce 3, onglet a-1) dans lequel la mesure corrective demandée comprend la demande de remboursement du congé de maladie, une réinstallation à un lieu de travail sécuritaire (soit au ministère des Affaires étrangères ou aux Nations Unies) et le paiement au niveau salarial Ex-01 au moins jusqu’en mars 2009.
  6. Ce n’est qu’en janvier 2009 que la plaignante a informé le défendeur qu’elle n’était pas en mesure de travailler à la Place du Portage (pièce 4, onglet a-5). La correspondance provenant de la Dre Goldstein en date du 11 mai 2009 (pièce 4, onglet a-7) n’avait pas été fournie au défendeur à ce moment-là, ce qui est révélateur, selon le défendeur. La plaignante a plutôt fourni au défendeur une note provenant de la Dre Goldstein datée du 22 mai 2009 qui indiquait la réintégration au cours d’une période de trois semaines à un lieu [traduction] « éloigné de l’environnement de la Place du Portage ».
  7. L’avocate du défendeur a indiqué qu’en réponse à cette note médicale, le superviseur de la plaignante a demandé la tenue d’une réunion en vue de discuter d’une [traduction] « réintégration progressive et respectueuse au lieu de travail ». Plutôt que d’accepter d’assister à une réunion, la plaignante a répondu par écrit (pièce 10, onglet 37) pour lui demander un plan de mesures d’adaptation et de réintégration. Elle a demandé cela malgré le fait que son superviseur, M. Johnson, avait suggéré particulièrement une réunion pour discuter de ce plan de réintégration.
  8. Au cours d’une période de deux semaines, le superviseur de la plaignante a collaboré avec un consultant en ressources humaines (M. Trepanier) et il a élaboré un plan de réintégration pour la plaignante. M. Johnson a indiqué qu’il n’était pas disposé à fournir ce plan à la plaignante sans d’abord en discuter.
  9. La pièce 10, onglet 42 constitue un regroupement de courriels à l’intention de la plaignante qui ont donné lieu à un courriel provenant de cette dernière en date du 30 juillet 2009, dont le premier point indique [traduction] « cette semaine, veuillez agir de manière productive et bienveillante pour simplement mettre au point la résolution et les mesures d’adaptation ». L’avocate du défendeur a suggéré qu’il convient de noter que la plaignante n’a jamais accepté de rencontrer le défendeur. Selon le défendeur, le processus tripartite prévu relativement aux questions concernant les mesures d’adaptation était dépourvu des renseignements de l’employée. Une discussion entre le défendeur et la plaignante était nécessaire avant la mise au point de tout plan de mesures d’adaptation.
  10. En août 2009, M. Seguin a eu une discussion avec la plaignante qui a duré environ 2 heures et demie. Cette discussion a eu lieu par téléphone et il croyait qu’ils avaient réalisé des progrès importants (pièce 10, onglet 45). À ce stade, l’avocate du défendeur a indiqué que la plaignante a demandé à son représentant syndical d’y participer (pièce 10, onglets 47 et 48).
  11. Le 16 septembre 2009, une réunion a finalement été tenue à laquelle la plaignante a assisté. L’avocate du défendeur a reconnu qu’il existait deux versions de ce qui s’est produit à la réunion, mais, quoi qu’il en soit, l’objectif global était de discuter de la réintégration. Cela étant dit, selon le témoignage non contesté des témoins, y compris celui de la plaignante, elle n’avait jamais été disposée à discuter de la réintégration; elle souhaitait plutôt lire d’un énoncé préparé. Le défendeur a soutenu que cela ne permettait pas à la plaignante de s’acquitter de son obligation de participer aux efforts relatifs aux mesures d’adaptation dans le cadre du processus tripartite.
  12. Néanmoins, après cette réunion, la plaignante a laissé trois messages de courriel vocal à l’intention de son superviseur, M. Johnson (pièce 161). L’avocate du défendeur a fait valoir que l’aspect le plus important de ces messages était le fait que la plaignante a indiqué sa volonté de se présenter au travail au lieu situé sur la rue Sparks.
  13. L’avocate du défendeur a indiqué qu’en raison de ces messages vocaux, il a élaboré un plan de réintégration (pièce 13, onglet 14) qui a été communiqué à la plaignante le 30 septembre 2009. Ce faisant, il a confirmé l’emplacement de son lieu de travail sur la rue Sparks et il a offert de rencontrer la plaignante et sa psychologue pour discuter de toute question. L’avocate du défendeur a fait valoir que la plaignante a refusé la réunion, ce qui ne lui permettait pas, encore une fois, de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du processus tripartite nécessaire pour répondre aux questions liées aux mesures d’adaptation. En fait, l’avocate du défendeur a indiqué que, selon la position adoptée par la plaignante, le plan d’intégration provisoire constituait une mesure disciplinaire. Le défendeur a soutenu que cela n’était pas le cas et que toute question que la plaignante aurait pu avoir aurait été traitée lors de la réunion proposée par son superviseur.
  14. Le 7 octobre 2009, la Dre Goldstein a rédigé une lettre adressée [traduction] « À qui de droit ». Il convient de reproduire le dernier paragraphe de cette lettre (pièce 4, onglet A-10), qui indique ce qui suit :

    [Traduction]

    Aux fins de sa santé, elle doit avoir un autre superviseur immédiatement et une superviseure directe aux fins de sa réintégration (conformément à ma lettre du 3 juin 2009). Je n’approuve pas à ce qu’elle rencontre des fonctionnaires qui l’ont traitée sans considération au cours des derniers mois et je demande qu’elle ne soit pas placée dans une situation où elle doit rencontrer l’employeur sans être en présence d’une partie neutre et de son propre représentant. Je suis au courant des réunions à venir et je lui ai offert un soutien émotionnel, dans toute la mesure du possible. Afin de ne pas violer la confidentialité entre médecin et patient, veuille m’envoyer vos questions de santé par écrit par l’intermédiaire de Mme Chamberlain. Je collaborerai avec son médecin pour évaluer et approuver sa réintégration et les mesures d’adaptation.

  15. L’avocate du défendeur m’a rappelé le témoignage de son superviseur qui, lorsqu’il a reçu la lettre de la Dre Goldstein datée du 7 octobre 2009, a conclu qu’elle n’était pas objective et qu’il ne pouvait pas y faire confiance. Par conséquent, le défendeur a indiqué que le 23 octobre 2009, le superviseur de la plaignante a demandé une évaluation médicale indépendante (pièce 13, onglet 24). L’avocate a soutenu que cela était un droit qui appartenait au défendeur et que cela était identique à la situation factuelle à laquelle il faisait face.

989 L’avocate du défendeur a fait valoir que son client avait entrepris activement des efforts raisonnables pour répondre aux besoins de la plaignante, il a offert de rencontrer la plaignante pour discuter des plans de réintégration proposés et a fait face à un refus catégorique de la plaignante de participer de manière significative, sinon d’aucune manière, au processus. Par conséquent, l’avocate a affirmé qu’en l’espèce, le défendeur s’était acquitté de son obligation de prendre des mesures d’adaptation.

990 À l’appui de la prétention de l’avocate du défendeur, elle m’a renvoyé à Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2014 TSSTC 1 et à Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ),2008 CSC 43.

991 L’avocate du défendeur a répondu à l’argument de la plaignante relatif à l’omission de Mme Branch de répondre à la correspondance provenant de son avocat. Cette lettre était datée du 25 février 2009 (pièce 3, onglet a-1) et, peu après, le grief déposé par la plaignante avait été renvoyé à l’arbitrage. L’avocate du défendeur a affirmé qu’une telle réponse n’était pas nécessaire de la part de l’employeur, plus particulièrement de Mme Branch.

992 L’avocate du défendeur a ensuite présenté son argumentation relativement à la prétention de la plaignante quant au retard de fournir une réponse au dernier palier concernant le grief. L’avocate a indiqué que, dans les circonstances, cela n’était pas pertinent aux questions dont je suis saisi et que, même s’il l’était, le présumé retard dans le [traduction] « monde des griefs » n’était pas exceptionnel.

993 L’avocate du défendeur a indiqué que, dans la deuxième plainte déposée par la plaignante, elle a soutenu qu’elle était dans une [traduction] « situation de refus de travail involontaire ». L’avocate du défendeur a fait valoir que cette classification d’employé n’existe ni en fait ni en droit. Dans le cadre de cet argument, l’avocate du défendeur a indiqué qu’en octobre 2009, les notes médicales dont avait possession le défendeur indiquaient que la plaignante n’était pas en mesure de retourner au travail. C’est à ce moment-là que la plaignante a refusé l’offre de réinstallation au lieu situé sur la rue Sparks.

994 L’avocate du défendeur a affirmé que le défendeur avait en fait le droit de demander la note médicale du défendeur et effectivement la demande d’un examen médical indépendant, dont la plaignante a soutenu constituait un acte de représailles.

995 L’avocate du défendeur a contesté l’allégation de la plaignante selon laquelle elle n’a pas été nommée à un poste d’EX-01 dans le cadre du programme d’équité en matière d’emploi. Au moment de ces nominations, la plaignante n’était pas en mesure, sur le plan médical, de retourner au travail.

996 En ce qui concerne les allégations de la plaignante quant à l’acheminement des [traduction] « courriels liés au travail », l’avocate du défendeur a indiqué que son superviseur lui avait offert au moins deux options pour régler la question, dont les deux ont été jugées ne pas être acceptables. Par conséquent, l’avocate du défendeur a soutenu que cela ne peut pas être considéré comme un acte de représailles, tel que l’a allégué la plaignante. En outre, l’avocate a indiqué que, selon le témoignage de la plaignante, elle n’a pris aucune mesure relativement à ces courriels.

997 Elle a ensuite passé en revue la « jurisprudence » présentée par la plaignante dans le cadre de son argumentation. Les sept points suivants soulevés par la plaignante dans le cadre de son argumentation ont été abordés de la façon suivante :

  1. Politiques fédérales au sein du lieu de travail – l’avocate a nié toutes les allégations soulevées par la plaignante, sauf en ce qui concerne son argument selon lequel au moment de son retour à son poste d’attache en octobre 2008, le défendeur aurait dû avoir déduit des cotisations syndicales. L’avocate du défendeur était claire lorsqu’elle a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur, même si elle était de nature administrative, mais elle n’a pas reconnu que cela constituait un acte de représailles.
  2. Obligation de prendre des mesures d’adaptation et droits de la personne – l’avocate du défendeur a fait la distinction entre les affaires LaBranche, Kelly, Giroux, Lloyd, Chaves et Pruyn en fonction des faits.
  3. Trompe-l’œil procéduraux, camouflage, violation des droits procéduraux – l’avocate du défendeur a soutenu que les renvois par la plaignante aux affaires Gill, Thibault, Tipple, Leclair, Court et Robitaille étaient de peu de secours à son argumentation.
  4. Code canadien du travail, partie II – l’avocate du défendeur a fait la distinction entre toutes les affaires auxquelles la plaignante a renvoyé dans le cadre de son argumentation à cet égard.
  5. Après le grief – Plaintes continues, événements réels et subséquents – l’avocate du défendeur a soutenu que les affaires auxquelles a renvoyé la plaignante étaient de peu, sinon d’aucun secours à la plaignante et elle a nié tout acte de représailles.
  6. Entrave, menace, menace financière : Demande visant les tiers – l’avocate du défendeur a répété son argument antérieur concernant l’obligation de la plaignante de remplir et de signer le « formulaire de décision », que la plaignante a appelé le [traduction] « formulaire de tiers », était de nature législative et non un acte de représailles. L’omission de la plaignante de signer ce formulaire constituait la raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure de toucher une indemnité d’accident du travail.
  7. Harcèlement, violence, congédiement déguisé – l’avocate du défendeur a soutenu que le renvoi aux affaires par la plaignante était peu utile à son argumentation. En général, l’avocate a indiqué que, lorsque je lui ai demandé à quelle date elle a fait l’objet d’un congédiement déguisé, la réponse était en février 2011, moment auquel le défendeur avait signifié un avis de comparution au contrôle judiciaire amorcé par la plaignante.  Cette date est après la période visée par la plainte et ne devrait pas être prise en compte; en outre, elle n’était fondée ni en fait ni en droit. L’avocate a renvoyé particulièrement au relevé d’emploi envoyé à la plaignante dans lequel le défendeur a indiqué qu’elle avait été mise à pied pour des raisons médicales et il ne comporte aucune mention de licenciement.

998 En ce qui concerne le principe du congédiement déguisé, l’avocate du défendeur a soutenu qu’il ne s’applique pas nécessairement relativement à la compétence fédérale (Gaskin 2008, au paragraphe 69).

999 L’avocate a soutenu que la Cour suprême du Canada avait déterminé ce qui suit en ce qui concerne le moment où un employé peut alléguer avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé : « […] le fait pour un employeur d’imposer unilatéralement une modification fondamentale ou substantielle au contrat de travail de son employé, laquelle contrevient aux termes du contrat, constitue un bris fondamental de ce contrat, entraînant sa résiliation […] » (Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846). L’avocate a fait valoir que la plaignante n’a déposé aucun élément de preuve à l’appui d’une telle prétention et que, par conséquent, son allégation de congédiement déguisé n’était pas fondée.

1000L’avocate a soutenu que la position de la plaignante selon laquelle le défendeur n’avait pas répondu de manière appropriée à ses besoins ne constituait pas un congédiement déguisé (Breast c. Whitefish Lake First Nation, 2010 TCDP 10). L’avocate a affirmé que la conclusion de ce tribunal indiquait, d’abord et avant tout, que, lorsqu’une obligation de prendre des mesures d’adaptation existe, le plaignant ne peut s’attendre à une solution « parfaite ». Dans cette affaire particulière, le tribunal a déterminé que le refus du plaignant d’accepter le poste qui lui avait été offert afin de « revendiquer son emploi préféré » constituait un manquement de la part du plaignant de faciliter le processus d’accommodement. L’avocate a fait valoir que cette même conclusion devrait s’appliquer à la plaignante en l’espèce.

1001L’avocate a indiqué que la Cour d’appel de l’Ontario a tranché la question relative au « milieu de travail empoisonné » aux fins du congédiement déguisé (General Motors of Canada Ltd. v. Johnson, 2013 ONCA 502). Aux paragraphes 66 à 71 de cette affaire, la Cour a reconnu qu’une norme objective doit s’appliquer pour déterminer si l’allégation de congédiement déguisé est fondée. Dans cette affaire particulière, la Cour d’appel a infirmé les conclusions du juge de première instance quant à l’existence d’un milieu de travail empoisonné, donnant lieu au congédiement déguisé du défendeur dans cette affaire. L’avocate a soutenu que cette affaire devrait également être prise en considération en ce qui concerne les allégations de la plaignante portant sur cette question.

1002À l’appui de la position adoptée par le défendeur, ainsi que par son avocate, j’ai été renvoyé à d’autres décisions (Restauronics Services Ltd. v. Nicolas, 2004 BCCA 130; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; et Brown v. Pronghorn Controls Ltd., 2011 ABCA 328).

1003L’avocate affirme que je ne devrais pas considérer les avis des médecins de la plaignante comme des avis objectifs. L’avocate est d’avis qu’elles sont devenues des défenseures de la plaignante et, par conséquent, le défendeur avait bien le droit de demander un examen médical indépendant.

VIII. Analyse globale

1004Il important que je décide, dès le début, si je suis compétent pour examiner les allégations de la plaignante visant la période après le 10 décembre 2009, date à laquelle elle a déposé la dernière plainte. Je suis d’avis que le droit est clair et confirme que je ne suis pas compétent pour examiner tout aspect visant la période après le 10 décembre 2009 (LaBranche).

1005En deuxième lieu, je souhaite répéter qu’une plainte aux termes du Code ne constitue pas un moyen de résoudre tous les problèmes liés au milieu de travail (Boivin).

1006Tel que cela peut être constaté par mon analyse détaillée de toutes les allégations formulées par la plaignante en ce qui concerne son argument selon lequel le défendeur a agi d’une manière qui pourrait être considérée comme un acte de représailles parce qu’elle a déposé des plaintes et en contravention de l’article 147 du Code, je n’accepte tout simplement pas qu’elle ait satisfait au critère.

1007En tirant cette conclusion, je dois indiquer qu’il est extrêmement difficile de considérer comme crédibles de nombreuses allégations de la plaignante lorsqu’elle a soutenu des positions, comme celle selon laquelle la retraite de M. Bertrand constitue un acte de représailles et le dépôt d’un avis de comparution relativement à sa demande de contrôle judiciaire constitue un acte de représailles équivalent à un licenciement.

1008Malgré cette difficulté, je me suis donné beaucoup de mal à examiner objectivement chacune des plus de 160 allégations d’actes de représailles proposés par la plaignante. Je conclus donc qu’elle n’a pas déposé une preuve suffisante ou, en fait, aucune preuve, pour étayer ses plaintes.

1009Tel que je l’ai indiqué plus tôt dans la décision, il s’agit véritablement d’une question portant sur des mesures d’adaptation. Cela étant dit, je suis également certain que la plaignante s’attendait à un niveau d’adaptation qui ne peut seulement être décrit comme étant déraisonnable.

1010J’accepte le résumé des événements survenus de 2008 à septembre 2009, tel qu’il a été présenté par l’avocate du défendeur et indiqué au paragraphe 988. Il s’agit d’une indication exacte et impartiale des événements survenus et il est étayé par une preuve écrite et une preuve orale. En outre, j’accepte le fait qu’en l’espèce, le défendeur s’est acquitté de toute obligation de répondre aux besoins de la plaignante. J’en dirai plus à ce sujet plus loin.

1011Lorsque l’on tient compte en détail des efforts déployés par le défendeur en matière de mesures d’adaptation, selon la conclusion immédiate, le défendeur a été constamment bloqué. À cet égard, dans le cadre de son argumentation, l’avocate du défendeur m’a fourni un tableau de la chronologie des événements. J’ai trouvé ce tableau extrêmement utile et j’en joins une copie à la présente décision.

1012Il est tout à fait évident que, malgré la tentative du défendeur d’offrir des plans de réintégration à la plaignante élaborés en fonction de la preuve médicale qu’elle a fournie, la plaignante a refusé, chaque fois, de même rencontrer les représentants du défendeur pour discuter de la façon dont ces plans pourraient être améliorés.

1013Les événements survenus en septembre 2009 lorsque le défendeur, à la suggestion de la plaignante, a trouvé un bureau dans les locaux situés sur la rue Sparks en constituent l’exemple le plus évident. En tirant cette conclusion, son superviseur lui a fourni un plan de réintégration provisoire par écrit et il lui a donné l’occasion de le rencontrer en présence de sa psychologue pour discuter du plan et sa mise en œuvre.

1014La plaignante n’avait pas eu la courtoisie de répondre à ce courriel pendant plus de deux semaines et, même lorsqu’elle lui a répondu, elle a fourni une lettre de la Dre Goldstein qui écarte radicalement les notes médicales fournies antérieurement.

1015Ce comportement de la plaignante est nettement inférieur aux attentes d’une employée qui demande à son employeur de prendre des mesures d’adaptation. La plaignante ne peut pas s’attendre à une solution « parfaite » (voir Riche, King, Tranchemontagne, Sexton, Jensen, Zaytoun, Breast et Lafrance).

1016En outre et plus important encore, tel que cela est indiqué plus tôt dans ma décision (paragraphes 319 et 320), il incombe à un employé de faire sa part pour aider l’employeur à élaborer le plan de réintégration approprié. Cela n’a simplement pas eu lieu en l’espèce. La plaignante était intransigeante relativement à la position qu’elle a adoptée pour refuser de participer à des discussions avec le défendeur, même lorsqu’il lui a offert la possibilité d’être accompagnée par sa psychologue.

1017Ce qui est triste et malheureux, à mon avis, est le fait que la position intransigeante adoptée par la plaignante a été encouragée par le comportement habilitant de son médecin et de sa psychologue.

1018Je suis d’avis qu’il n’y a aucun doute que la plaignante est atteinte du syndrome de stress post-traumatique, mais, selon moi, ses médecins ont traité ces symptômes d’une manière qui n’était pas entièrement utile. Cela étant dit, il convient de répéter mes constatations indiquées aux alinéas 287e) et (f) et aux paragraphes 354 à 356 et 459 à 461. Ces renvois concernent le témoignage de la Dre Stewart relativement à sa [traduction] « croyance » que JA s’était masturbé derrière la chaise de la plaignante en 2008.

1019Cela indique l’attitude habilitante de son médecin.

1020J’ai examiné l’ensemble de la preuve et je conclus que, peu importe si j’examine les allégations de façon distincte, ensemble ou dans leur ensemble, la plaignante n’a prouvé aucun acte de représailles.

1021En conséquence de mes constatations, je conclus sans aucune hésitation que la plaignante n’a établi aucun acte de représailles et, par conséquent, je rejette immédiatement les quatre plaintes toutes ensemble.

1022Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IX. Ordonnance

1023Les quatre plaintes sont rejetées.

Le 24 mars 2015.

Traduction de la CRTEFP

George Filliter,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Annexe

Chronologie

[Traduction]

Chamberlain c. CT (RHDCC) dossier de la CRTFP 560-02-58, 65, 66 et 68

Chronologie/ligne de temps

Juin 2008
ZC quitte le lieu de travail
Pièce 5, onglet 3
Pièce 4, onglet A2

Septembre 2008
Première date de retour au travail
Pièce 6, onglets 1, 2 et 3
Pièce 4, onglet A2

Novembre 2008
Deuxième date de retour au travail
Pièce 6, onglets 3, 7 et 8
Pièce 4, onglet A3

Janvier 2009
Troisième date de retour au travail
Pièce 4, onglet A4

15 avril 2009
Départ à la retraite de SB – SJ arrive en tant que DG
Pièce 10, onglet 2 (p. 2 de 2)

23 avril 2009
Première plainte aux termes du CCT déposée
Pièce 3, onglet B1

22 mai 2009
Quatrième date de retour au travail : Commence son retour au travail par trois semaines à un endroit sécuritaire loin de la Place du Portage
Pièce 10, onglet 33, p. 3 de 4

3 juin 2009
Cinquième date de retour au travail – au cours des 9 à 12 prochaines semaines Pièce 4, A8
16 septembre 2009
Réunion pour discuter du retour au travail à l’immeuble de la rue Sparks, loin de la PdP

Octobre 2009
Emplacement fourni non sécuritaire
Pièce 4, onglet A10

13 octobre 2009
Deuxième plainte aux termes du CCT déposée
Pièce 3, onglet C1

23 octobre 2009
Lettre de SJ à ZC – en date du 19 octobre, date à laquelle le plan de retour au travail devait entrer en vigueur, ZC a refusé les mesures d’adaptation raisonnable, la demande d’EMI et les crédits de congé
Pièce 13, onglets 22 et 24

29 octobre 2009
Troisième plainte aux termes du CCT déposée
Pièce 3, onglet D1

19 novembre 2009
Lettre de SJ à ZC – EMI demandé, banque de congé de maladie épuisée, prendre des mesures pour les absences
Pièce 31

9 décembre 2009
Lettre de SJ à ZC – changement de statut pour CNP à compter du 19 octobre 2009, recouvrements entrepris.
Pièce 31

Décembre 2009
Quatrième plainte aux termes du CCT déposée
Pièce 3, onglet E1

Après 2010
Ne peut travailler à RHDCC; totalement inapte, pronostic incertain.

Voir les différentes notes médicales.

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