Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire a déposé des griefs contestant sa suspension sans solde et, par la suite, son congédiement – les deux griefs font l'objet d'une audience qui a débuté en mars 2015 et qui se poursuivra en septembre 2015 – avant le début de l'audience, l'employeur a informé le fonctionnaire qu'il ne contesterait pas le grief à l'encontre du congédiement et qu'il reconnaissait qu'il devrait l'indemniser pour les pertes directes causées par le congédiement – cependant, l'employeur a spécifié que les réclamations formulées par le fonctionnaire ne représentaient pas des pertes directes causées par le congédiement à l'exception de celles directement liées à sa perte de salaire et d'avantages - l'employeur a également spécifié qu'il demanderait à l'arbitre de grief de ne pas ordonner la réintégration du fonctionnaire et que l'indemnité devant tenir lieu de réintégration ferait l'objet d'un débat précis à l'audience – l'employeur n'a fait aucune concession concernant le grief à l'encontre de la suspension et a soutenu que la Commission n'avait pas compétence pour l'entendre compte tenu de son caractère administratif – en avril 2015, le fonctionnaire a présenté une requête pour exécution provisoire enjoignant l'employeur de lui payer toutes sommes dues à titre de salaire et autres avantages découlant de la suspension et du congédiement – l'employeur a contesté la requête au motif que la Commission n'avait pas le pouvoir d'accorder l'exécution provisoire demandée et que, même si la Commission avait ce pouvoir, les circonstances ne justifierait pas l'exercice d'un tel pouvoir – l'arbitre de grief a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder l'exécution provisoire recherchée – l'article 226 de la Loi ne renvoie aucunement à un pouvoir provisoire ou à l'octroi d'un redressement interlocutoire – même s'il avait ce pouvoir, les circonstances de l'affaire ne justifiait pas qu'il accorde l'exécution provisoire recherchée – puisque l'employeur s'oppose à la réintégration du fonctionnaire, ce dernier ne devrait pas être indemnisé avant que l'arbitre de grief ne décide du redressement qu'il juge approprié dans les circonstances – il restait plusieurs paramètres à déterminer dans cette affaire. Demande rejetée

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150720
  • Dossier: 566-02-8265 et 9734
  • Référence: 2015 CRTEFP 63

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SYLVAIN MARCHAND

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(École de la fonction publique du Canada)

défendeur

Répertorié
Marchand c. Administrateur général (École de la fonction publique du Canada)

Affaire concernant une requête d’exécution interlocutoire du fonctionnaire

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stéphan J. Bertrand, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Benoit Duclos, avocat
Pour le défendeur:
Alain Préfontaine, avocat
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 22 avril 2015.

I. Requête pour exécution provisoire

1 Sylvain Marchand, le « fonctionnaire s’estimant lésé » (le « fonctionnaire ») occupait le poste de directeur de la technologie de l’information à l’École de la fonction publique du Canada (l’« employeur »). Le 10 décembre 2012, le fonctionnaire a été suspendu sans solde par l’employeur et il a déposé un grief à l’encontre de cette suspension.

2 Le fonctionnaire a par la suite été congédié le 26 mars 2014. Il a déposé un second grief à l’encontre de ce congédiement. Les deux griefs font présentement l’objet d’une audience qui a débuté le 2 mars 2015, et qui se poursuivra en septembre 2015.

3 Le 10 novembre 2014, les avocats de l’employeur ont informé l’avocat du fonctionnaire que l’employeur ne contesterait pas le grief à l’encontre du congédiement et qu’il reconnaissait qu’il devrait indemniser le fonctionnaire pour les pertes directes causées par ce congédiement. L’employeur a toutefois spécifié que les réclamations formulées par le fonctionnaire ne représentaient pas des pertes directes causées par le congédiement, à l’exception de celles directement liées à sa perte de salaire et d’avantages. L’employeur a également spécifié qu’il me demanderait de ne pas ordonner la réintégration du fonctionnaire et que l’indemnité devant tenir lieu de réintégration ferait l’objet d’un débat précis durant l’audience. L’employeur n’a fait aucune concession concernant le grief à l’encontre de la suspension et il a soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour entendre un tel grief compte tenu de son caractère purement administratif.

4 Le 22 avril 2015, le fonctionnaire a présenté une requête pour exécution provisoire. Dans cette requête, il a réclamé une ordonnance enjoignant à l’employeur de lui payer toutes les sommes dues à titre de salaire et autres avantages découlant de la suspension et du congédiement, et ce, à compter de la date de la décision de la présente requête jusqu’à la date de la décision définitive relativement aux présents griefs.

5 L’employeur a contesté la requête du fonctionnaire au motif que la Commission n’avait pas le pouvoir d’accorder l’exécution provisoire demandée. Il a ajouté que même si la Commission avait ce pouvoir, les circonstances ne justifieraient pas l’exercice d’un tel pouvoir.

6 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l'article 396 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d'un grief avant le 1er novembre 2014 continue d'exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) dans sa version antérieure à cette date.

II. Résumé de la preuve

7 Le fonctionnaire a témoigné qu’il était sans salaire depuis plus de deux ans et que malgré l’envoi de centaines de curriculum vitae, aucune de ses demandes d’emploi n’avait porté fruit. En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a toutefois admis qu’il avait envoyé au plus 23 curriculum vitae à des employeurs potentiels, que la grande majorité de ses demandes d’emploi avait été faite entre avril et juillet 2014 et qu’il n’avait fait aucune demande d’emploi depuis septembre 2014. Le fonctionnaire a également admis recevoir des prestations de retraite mensuelle d’approximativement 800 $.

8 Le fonctionnaire a également témoigné que les actions de l’employeur avaient affecté son état de santé à un point tel qu’il était incapable de se trouver un emploi et qu’il n’était plus admissible à des prestations d’assurance-emploi depuis plus de six mois. Il est à noter qu’aucun rapport médical ou preuve de prestations d’assurance-emploi n’a été déposé en preuve au soutien de ce témoignage.

9 Durant son témoignage, le fonctionnaire a ajouté qu’il était incapable de faire quelque activité que ce soit. En contre-interrogatoire, il a confirmé qu’il n’avait jamais vérifié auprès de la Régie des rentes du Québec pour savoir s’il était admissible à une rente d’invalidité. Il a également confirmé qu’il était président d’un club de motoneige et qu’il avait été activement impliqué dans les activités de cet organisme durant l’hiver précédent. Il a notamment contribué à l’ouverture de sentiers, aux finances du club, aux demandes de subventions et à l’achat d’une surfaceuse. De plus, le fonctionnaire a admis être directeur de trois sociétés à numéro et qu’aucune de ces sociétés n’avait été dissoute jusqu’à maintenant.

10 Le fonctionnaire a également reconnu avoir reçu son plein salaire pour une période d'approximativement 14 semaines, entre décembre 2013 et mars 2014, et que cette somme serait déduite de toute ordonnance de paiement de salaire de ma part, lors de l’émission de ma décision définitive.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

11 Puisque l’employeur ne conteste pas le caractère injustifié du congédiement et qu’il reconnait lui devoir certaines sommes, le fonctionnaire a soutenu avoir clairement droit à une indemnité pour le salaire perdu durant sa suspension, ainsi que pour la période écoulée depuis le congédiement, sous la forme d’une exécution provisoire.

12 Au soutien de cet argument, le fonctionnaire m’a renvoyé à Savard c. Entreprises CAM construction inc., 2011 QCCQ 1986 et Centre commercial Plaza Centennial (2001) inc. c. 9146-8934 Québec inc., 2009 QCCS 792. Dans Savard, la Cour du Québec a accordé une ordonnance de sauvegarde enjoignant à la partie défenderesse de déposer la somme de 34 712,50 $ au greffe de la Cour puisque cette dernière avait admis devoir ladite somme au demandeur et qu’elle avait conclu une entente à cet égard. Dans Plaza Centennial, la Cour Supérieure du Québec a ordonné à la partie défenderesse, avant que la décision définitive ne soit rendue, de déposer au dossier de la Cour des montants précis représentant principalement des loyers mensuels que la partie défenderesse a admis devoir à la demanderesse puisqu’elle occupait les lieux appartenant à cette dernière.

13 Le fonctionnaire a fait valoir que je ne devrais pas permettre à l’employeur de refuser de payer une somme qu’il a admis devoir au fonctionnaire, plus particulièrement compte tenu de la situation financière précaire de ce dernier. Il a également soutenu que je devais contraindre l’employeur de donner suite à ses engagements. Le fonctionnaire m’a une fois de plus renvoyé à Savard, ainsi qu’à Lévesque c. Caisse populaire Desjardins du Village huron, 2008 QCCQ 668.

14 Selon le fonctionnaire, l’ordonnance demandée ne causera aucun préjudice à l’employeur. Toutefois, il a soutenu qu’il n’y avait aucun équilibre entre les moyens financiers des parties et qu’il subissait un préjudice réel et sérieux en raison des répercussions financières auxquelles il faisait face. L’ordonnance demandée permettrait donc de rétablir l’équilibre procédural entre les parties.

15 Le fonctionnaire a également soutenu que l’ordonnance demandée n’avait pas un caractère injonctif mais plutôt procédural, puisqu’il s’agissait d’un véhicule de gestion de l’instance. Selon lui, un arbitre de grief doit pouvoir utiliser son pouvoir de gestion de l’instance afin d’ordonner le paiement d’une somme qui ne fait plus l’objet de contestation.

16 Le fonctionnaire a reconnu que le paragraphe 228(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») donnait à l’arbitre de grief le pouvoir d’émettre toute ordonnance après étude du grief. Cependant, il a soutenu que puisque le grief portant sur le congédiement ne faisait l’objet d’aucune contestation, il ne faisait plus l’objet d’une étude et que, par conséquent, je pouvais rendre l’ordonnance demandée. Selon lui, il n’y a plus de débat sur le bien-fondé du grief portant sur le congédiement.

17 Finalement, le fonctionnaire a soutenu que la Commission détenait le pouvoir inhérent de rendre toute ordonnance jugée opportune de façon à donner plein effet à son rôle de décideur dans le présent litige.

B. Pour l’employeur

18 L’employeur a soutenu que, dans un premier temps, un arbitre de grief de la Commission n’a pas le pouvoir d’accorder l’exécution provisoire demandée par le fonctionnaire. Il a également soutenu que même si un arbitre de grief de la Commission avait ce pouvoir, les circonstances de cette affaire ne justifient pas l’exercice de ce pouvoir.

19 Selon l’employeur, les pouvoirs d’un tribunal administratif doivent se retrouver dans sa loi habilitante, surtout lorsqu’un régime complet relativement au règlement des différends en matière de relations de travail a clairement été établi par le législateur. Au soutien de cet argument, l’employeur m’a renvoyé au paragraphe 39 de Vaughan c. Canada, 2005 CSC 11.

20 L’employeur a soutenu qu’aucun redressement interlocutoire n’était prévu dans la Loi et qu’un arbitre de grief ne pouvait exercer que les compétences qui lui étaient attribuées par sa loi habilitante. Le législateur doit explicitement exprimer son intention d’attribuer un tel pouvoir, faute de quoi aucun pouvoir interlocutoire ne peut être reconnu. Il m’a renvoyé au paragraphe 46 de Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437 au soutien de cet argument.

21  Selon l’employeur, le législateur attribue ce genre de pouvoir lorsqu’il le juge opportun et il ne l’a pas fait dans le cadre de la Loi. Il m’a renvoyé à l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, (L.R.C. 1985, c. F-7), ainsi qu’à l’alinéa 60(1)(a.2) du Code Canadien du travail, (L.R.C. 1985, c. L-2), où, dans les deux cas, le législateur a expressément attribué le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires.

22 L’employeur a soutenu que ce type de pouvoir provisoire ne se retrouve dans aucune disposition de la Loi et que ce mutisme du Parlement était voulu et qu’il fallait en tenir compte. De plus, selon lui, bien qu’un arbitre de grief puisse trancher un grief au moyen de l’ordonnance qu’il juge indiquée, cela ne peut être fait qu’après étude du grief (voir le paragraphe 228(2) de la Loi). Selon l’employeur, un arbitre de grief de la Commission n’a pas le pouvoir d’accorder l’exécution provisoire demandée par le fonctionnaire.

23 L’employeur a également soutenu que les circonstances de cette affaire ne justifiaient pas l’exercice de ce pouvoir. Il m’a renvoyé à la page 334 de RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, plus particulièrement à l’analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer lorsqu’ils examinent une demande d’injonction interlocutoire. Selon l’employeur, le fonctionnaire ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il y avait une question sérieuse à juger, qu’il subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée et qu’il subirait le plus grand préjudice selon que le redressement soit accordé ou refusé en attendant une décision sur le fond.

24 L’employeur m’a rappelé que la requête du fonctionnaire ne traite aucunement du grief portant sur la suspension, soit une question sérieuse à débattre dans ce litige. De plus, il est impossible de connaitre l’étendue de l’indemnité demandée puisque le fonctionnaire ne précise aucunement les montants revendiqués, ni la période applicable. Selon l’employeur, le fait que les parties ne s’entendent sur aucune des nombreuses revendications faites par le fonctionnaire dans ses griefs est une indication que le droit à une exécution provisoire n’est ni clair ni apparent.

25 L’employeur a soulevé plusieurs écarts substantiels entre le contenu de l’affidavit du fonctionnaire et la preuve obtenue en contre-interrogatoire, dont le fait que celui-ci recevait des prestations de retraite, qu’il était capable d’entreprendre certaines activités, notamment qu’il était président d’un club de motoneige et qu’il était demeuré directeur de trois sociétés à numéro sans préciser si celles-ci étaient génératrices de revenus. Selon l’employeur, le fonctionnaire n’a pas établi qu’il subirait un préjudice irréparable ou un plus grand préjudice si sa demande d’exécution provisoire était rejetée.

IV. Motifs

26 Je suis d’avis que les deux questions suivantes doivent être abordées :

  1. Un arbitre de grief de la Commission a-t-il le pouvoir d’accorder l’exécution provisoire recherchée?
  2. Si oui, les circonstances de cette affaire justifient-elles l’exercice de ce pouvoir?

27 En ce qui a trait à la première question, je suis d’accord avec la position de l’employeur voulant qu’un arbitre de grief de la Commission n’ait pas le pouvoir d’accorder l’exécution provisoire recherchée par le fonctionnaire. Les pouvoirs de la Commission sont énumérés à l’article 36 de la Loi. Ceux d’un arbitre de grief sont énumérés à l’article 226 de la Loi. La disposition législative qui s’applique ici, c’est-à-dire l’article 226, ne renvoie aucunement à un pouvoir provisoire ou à l’octroi d’un redressement interlocutoire. Selon moi, un arbitre de grief de la Commission ne doit exercer que les pouvoirs qui lui sont attribués par sa loi habilitante, pas plus (Succession Ordon).

28 Je ne peux ignorer le fait que le législateur n’a pas explicitement exprimé son intention d’attribuer un tel pouvoir à la Commission ou à un de ses arbitres de griefs dans la Loi. Il est selon moi raisonnable d’en déduire que ce silence était voulu puisqu’il a attribué ce type de pouvoir lorsqu’il en a jugé opportun (voir l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales et l’alinéa 60(1)a.2) du Code Canadien du travail).

29 En ce qui a trait à la deuxième question, je suis également d’accord avec la position de l’employeur voulant que les circonstances de cette affaire ne justifient pas que j’accorde l’exécution provisoire recherchée par le fonctionnaire.

30 Il est évident que les circonstances de cette affaire ne sont aucunement similaires à celles qui s’appliquaient dans Savard et Plaza Centennial, deux causes civiles où l’autorité de la Cour d’émettre ce genre d’ordonnance n’est pas questionnée. En fait, les affaires invoquées par le fonctionnaire sont peu utiles dans la détermination que je dois faire. Dans la plupart des affaires citées par ce dernier, il y avait une entente entre les parties sur la somme due ou encore une admission claire et précise de la part d’une partie quant à la somme due, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

31 Je ne peux ignorer le fait que l’employeur ne reconnait ni l’exactitude du calcul fait par le fonctionnaire, ni que les pertes réclamées par le fonctionnaire dans ses griefs sont les conséquences directes de sa suspension. En fait, aucun calcul précis n’a été soumis par le fonctionnaire.

32 J’ai également considéré le fait que puisque l’employeur s’oppose à la réintégration du fonctionnaire, ce dernier ne devrait pas être indemnisé pour la perte de salaire et des avantages en lien avec son congédiement avant que je ne décide du redressement que je juge approprié dans les circonstances, c’est-à-dire soit l’indemnité tenant lieu de réintégration ou la réintégration. Il va sans dire que la nature et le montant de l’indemnité pourraient considérablement varier selon le redressement que je jugerai approprié dans les circonstances. Sur ce point, je ne peux ignorer le fait que l’employeur a indiqué à plusieurs reprises qu’il me demanderait de prévoir une courte période à titre de préavis, ce qui aboutira, selon lui, à un modeste montant à titre de préavis.

33 Je suis d’avis que plusieurs paramètres de cette affaire restent à déterminer. Tel qu’il a été proposé par l’employeur, si je décide de ne pas réintégrer le fonctionnaire, je devrai déterminer, à partir d’un nombre de facteurs, une indemnité adéquate à ordonner dans les circonstances. S’il y a réintégration, je vais sans doute ordonner le paiement du salaire et des avantages auxquels le fonctionnaire a droit, à partir du moment où il a été licencié. Toutefois, dans les deux cas, ce montant pourrait être déduit de tout montant gagné ou reçu durant la période pertinente ou de tout autre montant jugé pertinent. Puisque chacun de ces paramètres devra être déterminé, il ne serait approprié d’ordonner le versement d’une indemnité à cette étape du processus puisque je dois d’abord déterminer le droit à une indemnité ainsi que sa nature et son montant, chose que je ne pourrai faire qu’une fois que j’aurai entendu tous les faits et les arguments des parties.

34 Je ne suis tout simplement pas en présence d’une situation ou les parties se sont entendues sur l’indemnité qui est due au fonctionnaire. Bien au contraire, les positions des parties sont diamétralement opposées et devront faire l’objet d’une analyse approfondie de ma part, et cela, après l’étude des griefs.

35 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

36 La requête d’exécution provisoire du fonctionnaire est rejetée.

Le 20 juillet 2015.

Stéphan J. Bertrand,
arbitre de grief

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