Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire a déposés deux plaintes contre son employeur, alléguant qu’il avait été victime de représailles – l’employeur a avisé le fonctionnaire que compte tenu de sa performance, son affectation intérimaire comme employé classifié PM-04 ne serait pas renouvelée – en plus, l’employeur a donné des références négatives à l’égard du fonctionnaire lorsque ce dernier a postulé à un poste auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada – le fonctionnaire a allégué que ces agissements de la part de l’employeur constituaient des mesures de représailles pour le punir pour des gestes qu’il avait posés - le fonctionnaire avait initialement déposé un grief contre le gestionnaire de son poste d’attache (PM-03) - le syndicat avait alors refusé de le représenter dans le cadre de son grief et le fonctionnaire avait par la suite déposé une plainte contre son syndicat – la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rejeté sa plainte, la Cour d’appel fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire et une demande de pourvoi devant la Cour suprême a aussi été rejetée - le Tribunal de la dotation de la fonction publique a aussi rejeté la plainte du fonctionnaire sur la question des références négatives – l’affectation intérimaire a été offerte au fonctionnaire après le dépôt de son grief contre son superviseur et de sa plainte contre son syndicat – la représentante de l’employeur qui a évalué le rendement du fonctionnaire a nié avoir été au courant du fait que le fonctionnaire avait déposé un grief contre son ancien gestionnaire et une plainte contre son syndicat; la gestionnaire qui a pris la décision de ne pas renouveler son affectation intérimaire a témoigné que le fait qu’il avait déposé un grief et une plainte n’a eu aucune incidence sur sa décision – le fonctionnaire n’a présenté aucune preuve défendable établissant un lien entre les recours qu’il a exercés et la fin de son affectation intérimaire – le renversement du fardeau de la preuve n’était donc pas possible – les actions de l’employeur n’étaient absolument pas des mesures de représailles – le fait de ne pas renouveler l’affectation intérimaire était purement lié à l’emploi et aucun lien n’a été établi entre le non-renouvellement et les prohibitions contenues dans la Loi – l’employeur a vraiment cherché à aider le fonctionnaire avec son rendement et a fait preuve de patience et d’empathie envers le fonctionnaire. Plaintes rejetées

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150526
  • Dossier: 561-02-549 et 559
  • Référence: 2015 CRTEFP 49

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique


ENTRE

GANDHI JEAN-PIERRE

plaignant

et

DIANNE CLÉMENT, CATHY GIROUX ET MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeurs

Répertorié
Jean-Pierre c. Clément, Giroux et ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

Affaire concernant deux plaintes visées à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Linda Gobeil, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant:
Lui-même
Pour les défendeurs:
Léa Bou Karam, avocate
Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 29 avril au 2 mai 2014.

I. Plaintes devant la Commission

1 Le 22 janvier 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé, Gandhi Jean-Pierre (le « fonctionnaire »), a déposé une première plainte en vertu des articles 190 et 185, des sous-alinéas 186(2)a)(iii) et (iv), de l'alinéa 190(1)g) et des paragraphes 191(3), 192(1) et 192(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la« Loi ») contre Dianne Clément et le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (l'« employeur »). Le 13 avril 2012, le fonctionnaire a déposé une autre plainte contre son employeur, Mme Clément et Mme Cathie Giroux, alléguant qu'il était maintenant victime de représailles après avoir voulu exercer ses recours.

2 À l'audience, l'employeur a demandé à ce que les deux plaintes soient rejetées au motif que le fonctionnaire a déjà fait une plainte contre son syndicat alléguant que celui-ci avait manqué à son devoir de représentation équitable en refusant de le représenter dans un grief contre un superviseur, M. Vassallo. Le 24 février 2012, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a rejeté la plainte du fonctionnaire contre son syndicat. La Cour d'appel fédérale a, par la suite, rejeté la demande de contrôle judicaire du fonctionnaire (2013 CAF 223). Une demande de pourvoi devant la Cour suprême par le fonctionnaire a aussi été rejetée (dossier de la CSC 35102). Selon l'avocate, le fonctionnaire tente maintenant, un an et demi après les faits, de s'en prendre à l'employeur sur les mêmes faits qui ont fait l'objet de la décision de la Commission confirmée par la suite par la Cour d'appel fédérale. La Cour suprême a refusé d'intervenir dans cette affaire. Puisque l'audience a porté sur les faits couverts par deux plaintes, il a été convenu avec les parties qu'une seule décision couvrira ces deux affaires.

3 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l'article 393 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013. De plus, en vertu de l'article 395 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2013, le commissaire de l'ancienne Commission saisi de cette affaire avant le 1er novembre 2014 a les mêmes attributions qu'une formation de la nouvelle Commission.

II. Résumé de la preuve

4 Il est à noter qu'en plus du fonctionnaire, Maria Bilucaglia, Himmat Shinhat et Cynthia Rebazza ont témoigné à la demande du fonctionnaire. Leurs témoignages n'ont toutefois pas été rendus de façon consécutive, et ce, afin d'accommoder les arrangements pris entre le fonctionnaire et ces derniers quant au moment de leur comparution. Les témoignages de tous les témoins qui suivent sont donc rapportés dans l'ordre où ils sont survenus.

5 Le fonctionnaire a témoigné en disant qu'il est agent d'immigration depuis 2002 au groupe et niveau PM-03 auprès de l'employeur.

6 Dans sa plainte du 22 janvier 2012, le fonctionnaire allègue que, le 26 octobre 2011, alors qu'il occupait de façon intérimaire un poste d'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) au niveau PM-04, Mme Clément l'a avisé que, compte tenu de sa performance comme agent ERAR, elle ne renouvellerait pas son affectation intérimaire au-delà du 28 octobre 2011. C'est cette décision de Mme Clément qui est visée par une des plaintes. Selon le fonctionnaire, Mme Clément a décidé ne pas renouveler son affectation intérimaire en guise de représailles parce que le fonctionnaire avait d'abord déposé un grief le 9 décembre 2009 contre son gestionnaire d'alors, M. Vassallo, et qu'il avait subséquemment déposé une plainte en mars 2010 contre son syndicat qu'il accusait d'avoir manqué à son devoir de représentation équitable en refusant de le représenter dans son grief contre M. Vassallo.

7 Il est à noter ici que la plainte de pratique déloyale à l'encontre du représentant régional du syndicat du fonctionnaire a été rejetée par la Commission le 24 février 2012 tel que décrit au paragraphe 2. Cette décision de la Commission a été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans le dossier CAF : A-91-12. Une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada par le fonctionnaire a aussi été rejetée (dossier CSC 35102).

8 Dans son autre plainte du 13 avril 2012, le fonctionnaire allègue aussi que Mme Clément et sa superviseure d'alors, Mme Giroux, ont continué d'exercer des représailles à son endroit en donnant des références négatives à son égard lorsqu'il a postulé pour un poste auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

9 Il est aussi à noter que le Tribunal de la dotation de la fonction publique a eu l'occasion, dans la décision Jean-Pierre c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, 2013 TDFP 28, de se prononcer sur toute cette question des références négatives qui auraient été fournies par Mmes Clément et Giroux. L'arbitre a rejeté les prétentions du fonctionnaire.

10 Selon le fonctionnaire, les événements qui ont amené Mme Clément à ne pas prolonger son affectation intérimaire au-delà du 28 octobre 2011, le forçant ainsi à retourner dans son poste d'attache au niveau PM-03, se sont déroulés comme suit : le fonctionnaire a indiqué qu'il avait d'abord fait un grief contre M. Vassallo, le 9 décembre 2009. Ce dernier, selon le fonctionnaire, s'était livré à des manœuvres discriminatoires à son endroit. Son syndicat ayant refusé de le représenter au deuxième palier de la procédure de grief, le fonctionnaire a alors logé la plainte contre son syndicat dont il est fait mention au paragraphe précédent.

11 Le fonctionnaire a indiqué que c'est à partir de ce moment que les choses se sont gâtées et que Mme Clément a plus tard refusé de prolonger son affectation intérimaire comme agent ERAR en guise de représailles parce que le fonctionnaire avait d'abord fait un grief contre son gestionnaire M. Vassallo et que, ensuite, il avait fait une plainte contre son syndicat.

12 Selon le fonctionnaire, il a malgré tout comme quatre autres collègues, obtenu un poste intérimaire d'agent ERAR pour la période du 15 novembre 2010 au 31 mars 2011 (documents de l'employeur, onglets 1 et 2). Le fonctionnaire a affirmé qu'il a alors réalisé que la gestion mettait davantage d'emphase sur la quantité au détriment de la qualité des décisions. Le fonctionnaire a aussi témoigné avoir été avisé par un représentant de l'employeur qu'il devait cesser de revendiquer auprès de son employeur, ce qui a contribué au sentiment d'isolement du fonctionnaire au sein du ERAR. Il a de plus relaté avoir à cette même époque informé Mme Clément qu'il éprouvait des difficultés personnelles avec ses voisins, ce qui l'avait perturbé.

13 Le fonctionnaire a affirmé que, bien que son affectation intérimaire au poste d'agent ERAR devait se terminer le 31 mars 2011, ce n'est qu'un mois avant de ce terme, qu'il a été informé par Mme Clément que son affectation serait prolongée de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2011 (documents de l'employeur, onglets 7 et 8). Selon le fonctionnaire, ses quatre autres collègues, qui étaient aussi intérimaires dans des postes d'agent ERAR, ont tous été informés le 15 février 2011 que leur affectation intérimaire serait prolongée, soit un mois avant lui. Qui plus est, ils ont tous vu leur affectation prolongée pour un ou deux ans, alors que le fonctionnaire l'a été pour seulement six mois. Pour le fonctionnaire, tout ça démontre que son employeur a tenté de l'intimider parce qu'il avait déposé un grief contre M. Vassallo et qu'il avait fait une plainte contre son syndicat.

14 Dans son témoignage, le fonctionnaire a affirmé avoir été encadré par un « coach » pendant toute la durée de son affectation intérimaire comme agent ERAR. Dans un premier temps, c'est Olivier Perreault qui lui a été assigné. Le fonctionnaire a affirmé que M. Perreault était difficile et qu'il utilisait des méthodes excessives. Le fonctionnaire a indiqué qu'il était le seul parmi ses quatre autres collègues qui avait un « coach » attitré. Les quatre autres collègues se partageaient un ou deux « coach ». Par la suite, M. Perreault a été remplacé par Jacqueline Schoepfer. Selon le fonctionnaire, Mme Schoepfer aurait indiqué à Mme Clément que le fonctionnaire avait beaucoup progressé dans son travail.

15 Le fonctionnaire a affirmé que, le 24 août 2011 lors d'une rencontre, Mme Clément lui a reproché la qualité de son travail et elle a établi un plan de redressement punitif qui consistait à produire 25 décisions conformes sans l'aide d'un « coach » pendant la période du 29 août au 21 octobre 2011. Mme Clément a avisé le fonctionnaire que, si ces 25 décisions n'étaient pas conformes, l'affectation intérimaire de ce dernier prendrait fin le 28 octobre 2011 (documents de l'employeur, onglet 12). Selon le fonctionnaire, pareille exigence de la part de Mme Clément était déraisonnable. Le fonctionnaire a affirmé que l'approche de Mme Clément l'avait humilié et rendu malade et qu'il a donc dû s'absenter pour raison de maladie.

16 Le fonctionnaire a affirmé qu'à son retour au travail le 3 octobre 2011, il a dû rencontrer sa superviseure Mme Schoepfer et Sophie Andrée Roy qui remplaçait Mme Clément qui était alors en vacances. Ces dernières ont indiqué au fonctionnaire qu'il y avait des problèmes dans ses dossiers. Le fonctionnaire a affirmé avoir donné des explications, mais il a quand même été par la suite convoqué par le gestionnaire du programme, M. Shinhat. Selon le fonctionnaire, le fait qu'il soit convoqué par M. Shinhat, le superviseur de Mme Clément, est inhabituel et démontre bien qu'il a fait l'objet de harcèlement et de profilage. Le fonctionnaire a affirmé avoir rencontré M. Shinhat le 3 octobre 2011 et lui avoir fait part des pratiques discriminatoires dont il était victime de la part de Mme Clément. Selon le fonctionnaire, M. Shinhat a nié que de telles pratiques existaient et a suggéré au fonctionnaire de contacter l'aide aux employés pour ses problèmes personnels.

17 Le 26 octobre 2011, Mme Clément a rencontré le fonctionnaire pour lui annoncer qu'elle ne renouvellerait pas le contrat d'affectation intérimaire au-delà du 28 octobre 2011 au motif que le fonctionnaire n'avait pas atteint, dans les décisions soumises, les normes de rendement exigées d'un agent ERAR (documents de l'employeur, onglet 16). Selon le fonctionnaire, la décision de Mme Clément est mal fondée. Le fonctionnaire a lui-même fait vérifier l'ensemble des 25 décisions par deux collègues expérimentés et ceux-ci ont jugé conformes lesdites décisions. La décision de Mme Clément a donc eu pour effet que le fonctionnaire a donc dû réintégré son poste de PM-03 à partir du 28 octobre 2011.

18 Dans sa plainte du 13 avril 2012, dirigée cette fois-ci contre l'employeur, Mme Clément et Mme Giroux, le fonctionnaire y affirme que les craintes de représailles à son endroit se sont avérées fondées.

19 Selon le fonctionnaire, après avoir postulé pour un poste auprès de l'ASFC, il a été informé par le comité de sélection le 28 janvier 2012 qu'il ne s'était pas qualifié. Le fonctionnaire a eu une discussion informelle avec les membres du comité de sélection de l'ASFC le 28 février 2012. Ces derniers l'auraient informé avoir contacté Mme Giroux, qui était alors sa superviseure à ERAR. Selon le fonctionnaire, Mme Giroux aurait donné de mauvaises références à son endroit. Cette dernière aurait dit au comité qu'elle avait avisé le fonctionnaire qu'elle n'était pas à l'aise à agir comme référence pour le fonctionnaire. Selon le fonctionnaire, Mme Giroux ne lui a jamais dit qu'elle ne voulait pas agir comme référence. Le fonctionnaire a affirmé que Mme Giroux lui a fait croire qu'elle le supportait pour ensuite lui faire du tort devant le comité. Pour le fonctionnaire, tout ça démontre que Mme Giroux était de mèche avec Mme Clément pour nuire au fonctionnaire de façon délibérée.

20 A cet égard, le fonctionnaire a témoigné que Mme Giroux n'a jamais documenté sa revue des décisions qu'il avait rendues et qu'elle pouvait prendre jusqu'à 4 à 5 jours pour lui donner de la rétroaction sur ses décisions, ce qui retardait l'émission.

21 Pour le fonctionnaire, tous ces événements confirment qu'il y a eu collusion entre Mme Clément et Mme Giroux avec le dessein très clair de nuire à la carrière du fonctionnaire, tant chez l'employeur mais aussi auprès d'autres organisations comme l'ASFC.

22 Mme Bilucaglia a brièvement témoigné à la demande du fonctionnaire. Mme Bilucaglia occupe un poste d'agente ERAR au groupe et niveau PM-04 depuis 1993. Elle n'était pas un « coach » ni superviseur du fonctionnaire, seulement collègue de travail lorsque celui-ci était agent intérimaire à ERAR. Mme Bilucaglia a indiqué que la nature du travail d'un agent ERAR consiste à rendre une décision sur des requêtes de personnes qui allèguent qu'il y a un risque pour leur santé et sécurité s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. En rendant ses décisions, l'agent ERAR doit analyser les faits et tenir compte de la législation applicable. Selon Mme Bilucaglia, il peut prendre de quatre à six mois pour une personne sans expérience avant d'atteindre un niveau de performance acceptable.

23 Mme Bilucaglia a affirmé avoir revu certaines des décisions du fonctionnaire alors qu'il agissait comme agent ERAR. Selon elle, les décisions étaient conformes et rien ne portait à croire qu'elles auraient pu être invalidées par la Cour fédérale. Selon Mme Bilucaglia, les décisions du fonctionnaire étaient bonnes et rencontraient les exigences.

24 Mme Clément a témoigné pour l'employeur. Mme Clément est retraitée. Pendant la période en question, Mme Clément était la directrice d'ERAR au groupe et niveau PM-06. À cette époque, Mme Clément était en charge d'environ 68 employés, dont 4 superviseurs incluant Mme Giroux à qui le fonctionnaire se rapportait. Le superviseur de Mme Clément était M. Shinhat qui occupait un poste d'EX-01. Dans son témoignage, Mme Clément a insisté sur l'importance des décisions d'ERAR, compte tenu du fait que ces décisions ont un sérieux impact sur la vie des personnes qui font une demande.

25 Mme Clément a aussi affirmé qu'elle avait d'abord connu le fonctionnaire en 2002 alors qu'il était agent d'immigration comme PM-03. Selon Mme Clément, elle a alors travaillé environ cinq à six mois avec le fonctionnaire et que tout s'était bien passé. À cet égard, Mme Clément a indiqué que le fonctionnaire est capable de fonctionner au niveau PM-03 dans le secteur des opérations.

26 Pour Mme Clément, les agents ERAR font partie d'une élite. Ils doivent être autonomes et bien versés quant au droit applicable. À cet égard, Mme Clément a témoigné avoir mis en place un système de « coaching » pour aider les nouveaux agents. Ainsi, après avoir reçu leur formation formelle de 10 jours, chaque nouvel agent ERAR se voyait assigner un coach qui devait l'aider et le guider. Avant son affectation comme agent ERAR au groupe et niveau PM-04, le fonctionnaire était alors PM-03 dans le secteur des opérations sous la supervision de M. Vassallo. Le 15 novembre 2010, le fonctionnaire s'est vu offrir une affectation intérimaire comme agent ERAR au groupe et niveau PM-04 comme quatre autres de ses collègues pour un terme se terminant le 31 mars 2011 (documents de l'employeur, onglets 1 et 2). Mme Clément a indiqué que l'entente de détachement du fonctionnaire précisait qu'à la fin du terme, ce dernier devait retourner à son poste d'attache de PM-03 (documents de l'employeur, onglet 2, dernière page).

27 Mme Clément a indiqué que, lorsque le fonctionnaire et ses quatre collègues ont commencé leur affectation intérimaire comme agent ERAR en novembre 2010, elle les a tous rencontrés et leur a expliqué les attentes et exigences par rapport au poste d'agent ERAR. Tous se sont aussi vu assigner un « coach » en plus de leur superviseur immédiat. Ainsi, après avoir discuté avec la superviseure du fonctionnaire, Mme Giroux, Mme Clément a décidé d'assigner M. Perreault comme « coach » auprès du fonctionnaire. Mme Clément a expliqué que M. Perreault était un des meilleurs « coach » qu'il était à la fois expérimenté et un employé exemplaire.

28 Mme Clément a témoigné que, dès le début de l'intérimaire du fonctionnaire comme agent ERAR, Mme Giroux lui a mentionné, lors de leurs rencontres régulières, que le fonctionnaire éprouvait de la difficulté et qu'il n'atteignait pas les objectifs fixés. Mme Clément a aussi affirmé avoir discuté avec M. Perreault et que ce dernier lui a aussi affirmé que ce qui pouvait prendre 15 minutes d'explication avec les autres agents, prenait jusqu'à une heure et demie avec le fonctionnaire. Selon Mme Clément, Mme Giroux et M. Perreault ainsi que Mme Schoepfer, qui elle aussi a agi comme « coach » du fonctionnaire, lui ont rapporté que ce dernier acceptait mal la critique et que les discussions étaient toujours ardues avec lui (documents de l'employeur, onglet 6, p. 2 et 5). Mme Clément a affirmé n'avoir jamais donné de directives à Mme Giroux, à M. Perreault ou à Mme Schoepfer quant au fonctionnaire. Selon Mme Clément, le fonctionnaire a été traité comme ses quatre autres collègues en affectation intérimaire à l'ERAR. De plus, Mme Clément a affirmé n'avoir jamais reçu d'instructions ou de directives de la part de M. Vassallo quand le fonctionnaire s'est joint à l'ERAR en novembre 2010.

29 Mme Clément a aussi affirmé avoir dans le passé mis fin avant terme ou ne pas avoir prolongé les affectations intérimaires de certains employés qui éprouvaient des difficultés au niveau de leur performance comme agent ERAR et qu'en ce sens, la situation du fonctionnaire n'est pas unique.

30 Questionnée quant à pourquoi, le 29 mars 2011, avoir prolongé l'affectation intérimaire du fonctionnaire jusqu'au 30 septembre 2011 si ce dernier éprouvait des problèmes de performance, Mme Clément a expliqué que, dans un premier temps, elle a évalué les cinq employés, incluant le fonctionnaire, qui avaient été embauchés de façon intérimaire en novembre 2010 à l'ERAR. Elle a alors décidé de prolonger l'intérimaire des quatre collègues du fonctionnaire, car ceux-ci rencontraient les exigences. Dans le cas du fonctionnaire, Mme Clément a affirmé qu'au début, elle ne voulait pas prolonger son affectation intérimaire, car elle jugeait que le rendement du fonctionnaire ne rencontrait pas les exigences demandées (documents de l'employeur, onglet 9). Toutefois, Mme Clément a indiqué avoir changé d'idée et décidé de donner une autre chance au fonctionnaire en mars 2011. Selon Mme Clément, le fonctionnaire a été impliqué dans une dispute avec ses voisins en février 2011 qui a nécessité l'intervention de la police. Pour Mme Clément, cette situation a sûrement perturbé le fonctionnaire et, pour cette raison, elle a décidé de lui donner une autre chance de prouver qu'il était capable d'être un agent ERAR. Mme Clément a précisé que la prolongation de l'entente de détachement stipulait encore qu'à la fin du terme, le fonctionnaire retournerait à son poste d'attache (documents de l'employeur, onglets 5, 7 et 8, dernière page). Mme Clément a affirmé avoir elle-même informé le fonctionnaire de la précarité de sa situation et du fait que son affectation intérimaire n'était que pour six mois. Selon Mme Clément, le fonctionnaire n'était pas content de la situation.

31 Mme Clément a aussi témoigné avoir rencontré le fonctionnaire le 24 août 2011 afin de faire le point sur le rendement de ce dernier. Mme Clément a indiqué qu'elle voulait rencontrer le fonctionnaire qui éprouvait toujours des problèmes de performance dans son affectation intérimaire, cinq semaines avant la fin du terme avant de partir en vacances. Selon Mme Clément, le fonctionnaire lui a alors indiqué qu'il avait des problèmes à rencontrer les objectifs dû au fait que son « coach » prenait trop de temps à lui revenir ce qui retardait les décisions du fonctionnaire.

32 Dans les circonstances, Mme Clément a témoigné avoir décidé de donner encore une fois une chance au fonctionnaire et de prolonger encore une fois l'affectation intérimaire du fonctionnaire à tout le moins jusqu'au 28 ctobre. Cette prolongation a toutefois été assortie, entre autres, des conditions suivantes :

  • Pour la période du 29 août au 21 octobre 2011, le fonctionnaire serait autorisé à travailler seul sans l'aide d'un « coach ».
  • Le fonctionnaire devra produire pendant cette période 25 décisions.
  • Le 24 octobre, une décision sera prise quant au renouvellement éventuel de l'affectation du fonctionnaire.
  • Advenant le cas où le fonctionnaire rencontre tous les objectifs fixés, son affectation intérimaire sera prolongée jusqu'au 31 mars 2012. Dans le cas contraire, son affectation intérimaire prendra fin le 28 octobre 2011 (Pièce E, onglets 12, 13 et 14).

33 Selon Mme Clément, la demande de produire sans aide 25 décisions pour la période du 29 août 2011 au 21 octobre 2011 était raisonnable, compte tenu du fait qu'à ce stade, le fonctionnaire aurait dû être autonome.

34 Mme Clément a témoigné avoir décidé de ne pas renouveler l'affectation intérimaire du fonctionnaire le 28 octobre 2011 (documents de l'employeur, pièce E, onglet 16). Mme Clément a affirmé s'être basée sur les rapports d'évaluation de rendement du fonctionnaire, sur ses consultations auprès de Mme Giroux et de Mme Schoepfer, de même que sur le fait que le fonctionnaire n'a pas été en mesure de produire 25 décisions conformes dans le délai requis (documents de l'employeur, onglet 17). Mme Clément a maintenu que, si le fonctionnaire avait rencontré les derniers objectifs fixés dans le courriel du 25 août 2011, elle aurait renouvelé l'affectation intérimaire du fonctionnaire.

35 Mme Clément a affirmé que la plainte logée par le fonctionnaire contre son syndicat n'a eu aucune incidence sur sa décision de ne pas prolonger l'affectation intérimaire de ce dernier. De même, Mme Clément a insisté sur le fait que le grief du fonctionnaire envers M. Vassallo en décembre 2009 ne l'a nullement influencée dans sa décision de ne pas renouveler l'affectation intérimaire. Selon Mme Clément, le fait qu'elle ait offert une première affectation intérimaire après le dépôt du grief, soit le 15 novembre 2010, et qu'elle ait par la suite, en deux occasions, prolongé cette affectation démontre bien que le grief contre M. Vassallo n'a nullement influencé sa décision du 28 octobre 2011.

36 Mme Giroux a aussi témoigné pour l'employeur. Mme Giroux est maintenant directrice adjointe au secteur de l'immigration.

37 Essentiellement, Mme Giroux a témoigné qu'à l'époque des faits allégués, elle était la superviseure du fonctionnaire, elle occupait un poste au niveau PM-05 et elle se rapportait à Mme Clément. Mme Giroux a indiqué qu'elle était alors responsable d'un groupe d'environ 16 employés, dont le fonctionnaire qui était alors intérimaire comme agent ERAR.

38 Mme Giroux a affirmé que son rôle comme superviseure consistait alors à s'assurer que tous comprenaient les objectifs à atteindre et qu'ils aient la formation nécessaire. Elle devait également distribuer le travail, répondre aux questions plus techniques et faire l'évaluation de rendement de ces agents. Mme Giroux a précisé que, pour l'aider dans son travail, elle avait aussi recours à des « coachs » pour travailler directement avec les agents et qu'il incombait à ces « coachs » de faire le suivi quotidien avec les agents.

39 Quant aux décisions, Mme Giroux a affirmé que les agents se devaient de rendre des décisions de qualité, et ce, de façon ponctuelle. À cet égard, Mme Giroux a affirmé que la norme n'était pas de savoir si une décision d'un agent était ou non confirmée par la Cour fédérale, mais plutôt de s'assurer que cette décision est bien motivée, compte tenu des lois existantes et des précédents applicables. Pour Mme Giroux, compte tenu du fait que les décisions rendues par les agents ERAR ont un impact sur la vie des personnes, ces décisions se doivent d'être rigoureuses.

40 Mme Giroux a témoigné qu'à l'arrivée du fonctionnaire comme agent ERAR, elle a rencontré ce dernier en même temps que ses quatre autres collègues. Mme Giroux a indiqué que tous s'étaient vus jumelés à un « coach » pour les aider dans leur transaction journalière. Dans le cas du fonctionnaire, il a été jumelé à M. Perreault.

41 Mme Giroux a affirmé que le fonctionnaire avait eu, comme les autres, une formation d'environ 10 jours comme agent ERAR. Au surplus, Mme Giroux a précisé que le fonctionnaire avait repris une formation qu'il avait déjà reçue dans son poste d'attache comme PM-03, et ce, dans le but de l'aider d'avantage (documents de l'employeur, onglets 3 et 4).

42 Le 23 juin 2011, Mme Giroux a témoigné avoir fait une évaluation du rendement du fonctionnaire comme agent ERAR (documents de l'employeur, onglet 6). Mme Giroux a indiqué s'être basée sur la performance du fonctionnaire depuis novembre 2010, ainsi que sur ses discussions avec M. Perreault. Ce dernier lui aurait d'ailleurs rapporté que les rencontres entre lui et le fonctionnaire étaient souvent difficiles, et que ce qui prenait normalement quelques minutes avec d'autres agents ERAR intérimaires prenait beaucoup plus de temps et était beaucoup plus pénible avec le fonctionnaire.

43 Mme Giroux a relaté avoir discuté du contenu de cette évaluation de rendement avec le fonctionnaire le 23 juin 2011. Selon Mme Giroux, cette rencontre a été longue et difficile, le fonctionnaire ayant soulevé plusieurs objections. Selon Mme Giroux, le fonctionnaire est devenu agressif lors de cette rencontre. Mme Giroux a affirmé que plusieurs mots contenus dans l'évaluation ont dû être négociés. Quant au contenu de l'évaluation, Mme Giroux a affirmé que pour elle le fonctionnaire devait améliorer sa performance; il y avait encore plusieurs lacunes dans sa prestation.

44 Mme Giroux a témoigné qu'après cette évaluation de rendement, la performance du fonctionnaire ne s'est pas vraiment amélioré et qu'il ne performait toujours pas au niveau attendu pour un agent ERAR. Dans son témoignage, Mme Giroux a fait référence aux rapports d'évaluation préparés par M. Perreault et, par la suite, par Mme Schoepfer, qui, malgré certains progrès, faisaient encore état de déficiences (documents de l'employeur, onglets 9, 10 et 11).

45 Mme Giroux a aussi fait mentionné que suite à l'entente entre Mme Clément et le fonctionnaire du 24 août 2011 à l'effet que ce dernier produirait 25 décisions sans l'aide d'un « coach » il lui est donc revenu, comme superviseure, la tâche de revoir la qualité de ces 25 décisions. Selon Mme Giroux, la qualité de ces décisions par le fonctionnaire était encore insatisfaisante. Mme Giroux a donné comme exemple une des décisions du fonctionnaire qui n'était toujours pas conforme (documents de l'employeur, onglet 17). Quant au nombre de 25 décisions à produire dans le laps de temps exigé, Mme Giroux a indiqué que normalement un agent ERAR produit de 16 à 18 décisions par mois. Ainsi, selon elle, il n'est pas du tout déraisonnable de s'attendre à ce que le fonctionnaire en produise 25 sur une période de deux mois. Mme Giroux a aussi nié l'affirmation du fonctionnaire à l'effet que le degré de difficulté des décisions était plus élevé dans son cas, compte tenu du fait qu'il s'était vu attribuer des pays plus « complexes ». Selon Mme Giroux, tous les pays sont particuliers et que l'attribution se fait en fonction des nécessités opérationnelles et, que somme toute, le degré de difficulté n'était sûrement pas plus élevé dans le cas des décisions du fonctionnaire. En contre-interrogatoire, Mme Giroux a affirmé avoir lu les 25 décisions produites par le fonctionnaire et en avoir déjà lu d'autres, pour un total d'environ 40 à 50.

46 Dans son témoignage, Mme Giroux a aussi catégoriquement rejeté la proposition du fonctionnaire à l'effet qu'elle n'avait pas évalué la performance du fonctionnaire favorablement parce que ce dernier avait fait un grief contre M. Vassallo et une plainte contre son syndicat. Mme Giroux a affirmé ne pas même avoir été au courant à l'époque du grief et de la plainte du fonctionnaire. Dans cet ordre d'idée, Mme Giroux a aussi nié que Mme Clément lui ait donné quelque directive que ce soit quant à l'évaluation de la performance du fonctionnaire.

47 Quant à l'allégation du fonctionnaire à l'effet qu'elle aurait donné des mauvaises références à son sujet dans un processus de dotation impliquant l'ASFC, Mme Giroux a témoigné que suite au non-renouvellement de son terme comme agent ERAR, le fonctionnaire était venu lui demander d'agir comme référence dans un processus de sélection auprès du comité de sélection de l'ASFC. Mme Giroux a affirmé avoir été surprise de la demande du fonctionnaire, compte tenu des évaluations de rendement passées et du fait qu'il venait d'être informé qu'il ne serait pas renouvelé comme agent ERAR. Selon Mme Giroux, le fonctionnaire aurait dû savoir qu'elle n'était pas en mesure de lui donner de bonnes références.

48 M. Shinhat a témoigné à la demande du fonctionnaire. Ce dernier a indiqué qu'au moment des événements, il occupait le poste de directeur régional pour l'employeur.

49 Essentiellement, M. Shinhat a affirmé que la décision de ne pas renouveler l'intérimaire du fonctionnaire comme agent ERAR appartenait à Mme Clément. M. Shinhat a aussi indiqué que, bien qu'il ait été dans le passé le champion régional de la diversité, la question de la diversité n'avait rien à voir avec la décision de ne pas renouveler l'intérimaire du fonctionnaire en octobre 2011. M. Shinhat a témoigné avoir été mis au courant des problèmes de performance du fonctionnaire comme agent ERAR et que, dans les circonstances, il y avait selon lui peu d'alternatives au non-renouvellement de l'intérimaire, puisqu'il s'agissait d'un problème de performance. M. Shinhat a confirmé avoir, en l'absence de Mme Clément, rencontré le fonctionnaire le 3 octobre 2011. Selon lui, le fonctionnaire aurait alors indiqué qu'il se sentait harcelé et traité différemment des autres. Selon M. Shinhat, le fonctionnaire n'était pas harcelé; il avait plutôt un problème de performance au niveau PM-04.

50 Mme Rebazza a aussi témoigné à la demande du fonctionnaire. Mme Rebazza a indiqué avoir été la superviseure du fonctionnaire en 2010. A cette époque, Mme Rebazza était au groupe et niveau PM-04 et le fonctionnaire occupait un poste au groupe et niveau PM-03. Mme Rebazza a témoigné que rien ne lui a « sauté aux yeux » quant à la performance du fonctionnaire comme PM-03. Mme Rebazza a précisé se souvenir d'une situation où elle avait noté une lacune dans la qualité de la décision du fonctionnaire.

51 Mme Rebazza a aussi confirmé que le fonctionnaire lui avait demandé de servir de référence pour un poste comme agent ERAR et qu'elle lui avait alors dit qu'elle « allait répondre avec l'information qu'elle avait ». Mme Rebazza a témoigné avoir rencontré une des membres du comité de sélection pour le poste d'agent ERAR et d'avoir répondu aux questions demandées, mais que ce n'était pas elle qui avait pris les notes.

52 En contre-interrogatoire, Mme Rebazza a expliqué qu'elle n'avait aucun intérêt à donner des « références négatives » au sujet du fonctionnaire tel qu'allégué au paragraphe 13 de la plainte du fonctionnaire du 22 janvier 2011. Mme Rebazza a réaffirmé n'avoir que répondu aux questions à partir de l'information et l'expérience dont elle disposait. À cet égard, elle a affirmé que personne n'avait cherché à l'influencer.

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour le fonctionnaire

53 Suite aux témoignages, j'ai accordé le temps demandé par le fonctionnaire afin qu'il prépare sa plaidoirie.

54 Le fonctionnaire a plaidé que je dois garder à l'esprit que, dans le contexte de la présente affaire, les représailles à son endroit par les représentants de l'employeur ont souvent été faites de façon subtile et que, dans les circonstances, je dois accorder autant de poids à la preuve circonstancielle fournie par le fonctionnaire que s'il s'agissait de preuve directe. Au soutien de ses prétentions, le fonctionnaire m'a référée à la décision Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61.

55 Le fonctionnaire a maintenu que les témoignages entendus, de même que les pièces déposées ont amplement démontré que ce dernier avait toujours travaillé très fort et que son rendement avait toujours été des plus satisfaisants. À cet égard, le fonctionnaire a plaidé qu'il a toujours jouit d'une excellente réputation au sein de l'organisation et qu'il a mis tous les efforts nécessaires pour préserver cette réputation. Le fonctionnaire m'a référée au paragraphe 108 du jugement de la Cour suprême dans Hill c. Église de Scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.

56 Le fonctionnaire a plaidé que c'est suite au dépôt de son grief contre M. Vassallo qu'il a commencé à subir des représailles de la part des représentants de son employeur. Le fonctionnaire a insisté que c'est à partir de ce moment que son rendement a été considéré déficient par Mme Clément et Mme Giroux.

57 Le fonctionnaire a indiqué que, bien qu'il ait pu avoir commis des erreurs dans le cadre de son apprentissage comme agent ERAR, ces erreurs ont été commises de bonne foi; elles font partie d'une courbe d'apprentissage normale et que ses collègues ont eux aussi commis des erreurs d'apprentissage sans avoir été pénalisés pour autant.

58 Selon le fonctionnaire, les représentants de l'employeur n'ont pas été neutres dans leur façon de l'évaluer. Au soutien, le fonctionnaire a plaidé qu'il a été le seul à devoir soumettre ses décisions tant à un « coach » qu'à sa superviseure et que, de plus, M. Perreault s'est montré très sévère à son endroit.

59 Le fonctionnaire a aussi maintenu qu'il a été le seul à se voir attribuer un renouvellement de contrat le 21 mars 2011 à seulement 11 jours de l'échéance du contrat initial lui causant ainsi un stress psychologique. De plus, selon le fonctionnaire, il a encore une fois été le seul à se voir imposer, comme condition de renouvellement de contrat comme agent ERAR, d'être en mesure de produire 25 décisions de façon autonome.

60 Selon le fonctionnaire, Mme Clément n'a pas tenu compte du fait que le fonctionnaire a dû composer avec des obligations juridiques à l'extérieur du travail et qu'ainsi il avait besoin de « repos psychologique ».

61 Pour le fonctionnaire, le fait que M. Shinhat, alors superviseur de Mme Clément, se soit impliqué dans la gestion de son rendement démontre bien les actions concertées des représentants de l'employeur pour le harceler.

62 Le fonctionnaire a plaidé que deux collègues expérimentés, soit Darrin Jacques et Mme Bilucaglia, ont tous deux révisé les 25 décisions que lui avait demandées Mme Clément et ils ont tous deux validé toutes ces décisions pourtant jugées non conformes par Mme Clément et Mme Giroux.

63 Dans sa plaidoirie, le fonctionnaire a aussi réfuté l'énoncé de Mme Clément à l'effet qu'un agent ERAR se devait d'être opérationnel après deux ou trois mois d'expérience. Pour le fonctionnaire, les tâches d'un agent ERAR sont beaucoup plus complexes et techniques et il est donc irréaliste de conclure que deux à trois mois d'expérience est suffisants.

64 Le fonctionnaire a maintenu que ni Mme Clément ni Mme Giroux n'avaient démontré dans leur témoignage les erreurs qui lui étaient reprochées. Selon le fonctionnaire, aucun dossier n'a été monté pour démontrer ses soi-disant manquements. De plus, bien que Mme Giroux ait indiqué avoir lu de 40 à 50 décisions préparées par le fonctionnaire, elle n'a documenté aucune d'entre elles.

65 Le fonctionnaire a insisté sur le fait que, tout au long de son affection comme agent ERAR, il a dû produire une centaine de décisions dont une seule a été annulée par la Cour fédérale. Ainsi, le risque pour la gestion de le garder comme agent ERAR était donc minime. Le paragraphe 47 de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9 a été cité au soutien.

66 Le fonctionnaire a maintenu que les erreurs auxquelles Mme Clément et Mme Giroux ont fait référence étaient le genre d'erreurs que les tribunaux considèrent de faible importance, ce qui démontre que celles-ci ont plutôt cherché à évaluer le fonctionnaire de façon négative au lieu de faire preuve de neutralité et d'impartialité.

67 En conclusion, le fonctionnaire a insisté sur le fait que la décision de ne pas renouveler son contrat comme agent ERAR n'était pas justifiée, ni dans les faits ni en droit, et que, de plus, Mme Clément et Mme Giroux ont donné de « fausses allégations » à l'ASFC avec pour résultat que le fonctionnaire a été privé non seulement du renouvellement du poste d'agent ERAR, mais aussi d'un poste à l'ASFC.

B. Pour l'employeur

68 D'entrée de jeu, l'avocate de l'employeur conteste toute violation des articles 185 et suivants de la Loi. À cet égard, l'avocate maintient qu'il revient au fonctionnaire de faire la preuve des soit-disantes violations. Se référant aux paragraphes 62 et 54 de la décision Quadrini c. Agence du revenu du Canada et Hillier, 2008 CRTFP 37, l'avocate a maintenu que le fonctionnaire se devait de démontrer un lien entre le non-renouvellement de son affectation et une des prohibitions contenues aux articles 186 et suivants de la Loi,ce qui n'a pas été fait. En conséquence, le renversement du fardeau de preuve prévu au paragraphe 190(3) de la Loi ne s'opère pas et il revenait au fonctionnaire de prouver ses allégations, ce qu'il n'a pas fait. À cet égard, le fonctionnaire a indiqué que l'employeur avait malgré tout décidé de soumettre de la preuve par souci de transparence, et ce, bien qu'il n'y était pas tenu.

69 Au surplus, l'avocate de l'employeur a plaidé que, dans la présente affaire, il s'agit d'allégations qui remettent en cause une décision de dotation qui ne relève pas des activités de l'employeur tel que contemplé aux articles 185 et suivants de la Loi. Ainsi, il s'agit d'une action de dotation qui découle du droit de gestion qui relève de l'administrateur général en vertu notamment de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Pour l'avocate, l'acte de ne pas renouveler l'affectation intérimaire du fonctionnaire est purement liée à l'emploi et il n'y a aucune preuve que les représentants de l'employeur ont exercé des représailles auprès du fonctionnaire (documents de l'employeur, pièce E-onglet 16).

70 L'avocate a aussi rappelé que, par définition, une affectation temporaire a une date d'expiration et que, dans le cas qui nous occupe, les gestionnaires impliquées ont tout simplement choisi de ne pas renouveler l'affectation temporaire pour des raisons de performance du fonctionnaire. Pour l'avocate, la situation est d'autant plus claire que chaque document prévoyant l'affectation temporaire du fonctionnaire au poste d'ERAR mentionne de façon très claire qu'à la fin du terme, ce dernier devra retourner à son poste d'attache (documents de l'employeur, onglets 1, 2, 7 et 8).

71 L'avocate a insisté sur le fait que les plaintes du fonctionnaire sont clairement sans fondement, puisque l'affectation intérimaire au poste d'ERAR a commencé le 15 novembre 2010 après que ce dernier ait déposé un grief en 2009 et une plainte le 10 mars 2010 contre, respectivement, M. Vassallo et son syndicat. Le fait que l'employeur ait accordé à plusieurs reprises une affectation intérimaire au fonctionnaire après son grief et plainte démontre donc clairement que l'employeur n'a pas cherché à punir le fonctionnaire pour ses revendications. Au contraire, selon l'avocate, l'employeur a vraiment cherché à aider le fonctionnaire en lui donnant plusieurs chances.

72 Quant à la plainte visant le syndicat, l'avocate de l'employeur a précisé que cette plainte avait été logée le 10 mars 2010, dans laquelle le fonctionnaire alléguait que son syndicat avait manqué à son devoir de représentation équitable en ne représentant pas le fonctionnaire dans son grief contre M. Vassallo en 2009. L'avocate de l'employeur a indiqué que cette plainte avait déjà été rejetée par la Commission dans la décision Jean-Pierre c. Arcand, 2012 CRTFP 23 et que la Cour d'appel fédérale avait de façon non équivoque rejeté le pourvoi du fonctionnaire dans Pierre c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2013 CAF 223. Au surplus, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre la demande pour permission d'appeler.

73 L'avocate de l'employeur a aussi plaidé en disant que toute la question relative aux références qu'auraient donné Mme Clément et Mme Giroux aux représentants de l'ASFC a déjà été tranchée devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique dans Jean Pierre c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, 2013 TDFP 28. L'avocate a insisté sur le fait que, dans sa décision, l'arbitre a analysé la situation et que, notamment aux paragraphes 22 et suivants, il a rejeté les arguments du fonctionnaire en concluant que le choix du comité de sélection de prendre comme références Mme Giroux et Mme Clément était approprié, que le fonctionnaire n'a pas établi que ces références n'étaient pas fiables et que les membres du comité de sélection n'ont pas fait preuve de discrimination à l'égard du fonctionnaire. Selon l'avocate, je me dois de tenir compte de cette décision qui analyse et tranche certains aspects de la preuve même du fonctionnaire dans la présente affaire, et ce, même s'il s'agit d'un tribunal différent. Selon l'avocate, il n'existe aucun lien entre l'objet du grief contre M. Vassallo et les représentants de l'employeur. L'avocate a insisté sur le fait qu'il n'existe aussi aucune preuve que les représentants de l'employeur ont été influencés de quelque façon que ce soit par M. Vassallo. Au contraire, Mme Clément et Mme Giroux ont témoigné de façon catégorique ne pas avoir été impliquées ou influencées par le grief contre M. Vassallo.

74 L'avocate a réitéré qu'il n'y avait aucun élément de preuve au soutien que le fonctionnaire aurait été victime de représailles de la part des représentants de l'employeur. Ainsi, la décision de ne pas renouveler l'affectation au poste d'agent ERAR est basée sur des motifs purement de performance. Le fonctionnaire, à qui on a donné beaucoup de support et d'encadrement, n'était juste pas en mesure de continuer à occuper un poste d'agent ERAR au groupe et niveau PM-04.

75 À cet égard, l'avocate a plaidé que, dans le contexte d'une plainte de pratique déloyale de la nature de celle envisagée sous l'article 185 de la Loi, il ne me revient pas de décider du bien fondé de ne pas renouveler l'affectation du fonctionnaire comme agent ERAR le 28 octobre 2011. Selon l'avocate, ma juridiction se limite à conclure si, oui ou non, des représailles ont été exercées contre le fonctionnaire à la suite du dépôt de son grief et de sa plainte.

76 Selon l'avocate, le fonctionnaire ne comprend pas qu'il n'a pas automatiquement droit à un poste d'agent ERAR. Dans les cas où les gestionnaires estiment de bonne foi que le rendement d'un fonctionnaire n'est pas au niveau approprié, ils se doivent de prendre les mesures appropriées. Dans ce cas-ci, Mme Clément et Mme Giroux n'avaient pas le choix devant les lacunes dans la performance du fonctionnaire comme agent ERAR que de ne pas renouveler son affectation. À cet égard, non seulement les témoignages de Mme Clément et Mme Giroux sont éloquents quant au problème de performance du fonctionnaire, mais les rapports des « coachs » qui devaient se prononcer sur le travail du fonctionnaire indiquent eux aussi clairement des problèmes de performance comme agent ERAR (documents de l'employeur, onglets 6, 9, 10 et 11).

IV. Motifs

77 Dans Quadrini c. l'Agence du revenu du Canada et Hillier, 2008 CRTFP 37, la Commission a décidé que pour qu'elle puisse avoir compétence d'entendre une plainte et que l'inversion du fardeau de la preuve puisse entrer en jeu, il fallait en premier lieu que la plainte établisse une preuve défendable. Je n'ai aucune hésitation à rejeter les deux plaintes du fonctionnaire sur cette base. À cet égard, je dois préciser que, pendant les quelques quatre jours qu'a duré l'audience et, bien que ce dernier ait disposé du temps nécessaire pour étayer toute sa preuve, le fonctionnaire n'a pas réussi à prouver quelque lien que ce soit entre les recours qu'il a exercé et la fin de son poste intérimaire ou les références donnés à l'ASFC. Bref, le fonctionnaire n'a présenté aucune preuve défendable. Je suis donc d'accord avec l'argument de l'employeur au paragraphe 68 à l'effet que le renversement du fardeau de preuve ne s'opère pas.

78 Si jamais j'ai tort quant à la question d'une preuve défendable, et que le fardeau initial appartient à l'employeur, je viens quand même à la conclusion que l'employeur a réussi à démontrer que ses actions (en ne renouvellent pas l'affectation du fonctionnaire et en donnant des références négatives) n'était absolument pas le résultat d'une mesure de représailles et que le fonctionnaire n'a pas réussi à contredire la preuve à cet effet.

79 Pour moi et dans le contexte ci-présent, le fait de ne pas renouveler l'affectation intérimaire du fonctionnaire est dans cette affaire purement lié à l'emploi de ce dernier. Le fonctionnaire comme je vais l'expliquer plus loin, n'a pas réussi à établir un lien entre le non-renouvellement de son affectation et les prohibitions contenues aux articles 185 et suivant de la Loi.

80 Ce que je retiens de la preuve présentée est que le fonctionnaire a logé un grief en 2009 contre son superviseur d'alors M. Vassallo. Devant le refus de son syndicat de le représenter dans ce grief, le fonctionnaire a alors logé une plainte pour manquement à son devoir de représentation équitable contre son syndicat. Cette plainte a été rejetée tant par cette Commission que par la Cour d'appel fédérale, et la Cour suprême a refusé d'intervenir. Le fonctionnaire a alors décidé de loger une plainte contre, cette fois-ci, son employeur aux motifs que deux de ses superviseurs, soit Mme Clément et Mme Giroux, ont exercé des représailles à son égard pour le punir d'avoir logé un grief et une plainte. Ces représailles, aux dires du fonctionnaire, ayant pris la forme d'un non-renouvellement d'affectation intérimaire à un poste d'agent ERAR.

81 La preuve a révélé que Mme Clément a offert une première affectation comme agent ERAR le 15 novembre 2010 au 31 mars 2011. Malgré des lacunes dans la performance du fonctionnaire et malgré le fait que l'employeur a vraiment cherché à aider le fonctionnaire en lui donnant de l'aide additionnelle en l'affectant à un « coach », la performance de ce dernier a continué à ne pas être au niveau requis pour un agent ERAR. Qu'à cela ne tienne, les superviseurs du fonctionnaire ont néanmoins prolongé son affectation intérimaire deux fois, soit du 29 mars 2011 au 30 septembre 2011 et du 30 septembre 2011 au 28 octobre 2011, dans l'espoir que le fonctionnaire pourrait surmonter ses lacunes. Il me semble qu'on est loin des représailles alléguées. Je constate au contraire que Mme Clément et Mme Giroux ont plutôt fait preuve de patience et d'empathie envers le fonctionnaire. Qui plus est, et malgré la prétention du fonctionnaire au paragraphe 60, il n'y a aucune preuve que le fonctionnaire a fait quelque demande que ce soit relativement à une demande d'accommodement. À cet égard, je me dois de souligner que Mme Clément et Mme Giroux me sont apparues comme des personnes sincères et crédibles qui ont vraiment essayé d'aider le fonctionnaire. Je me dois aussi de noter que pas seulement Mme Clément et Mme Giroux ont observé des lacunes dans le travail du fonctionnaire. La preuve a aussi démontré que les « coachs assignés » au fonctionnaire, notamment M. Perreault et Mme Schoepfer, de même que M. Shinhat, ont eux aussi relevé des anomalies dans le travail du fonctionnaire.

82 Qui plus est, tel que souligné par l'avocate de l'employeur et bien que je reconnaisse que des représailles peuvent parfois être exercées de façon très subtile, je me demande comment on peut ici alléguer que Mme Clément et Mme Giroux ont pu exercer des pressions de quelque sorte que ce soit contre le fonctionnaire lorsque les affectations intérimaires dont a profité le fonctionnaire sont survenues après qu'il ait logé à la fois son grief et sa plainte. J'ajouterai de plus que les témoins de l'employeur m'ont convaincu de façon claire et non-équivoque qu'elles n'avaient aucunement exercé de représailles à l'endroit du fonctionnaire.

83 À l'audience, le fonctionnaire à soumis au soutien de sa preuve trois cahiers contenant divers documents. Ces documents font notamment référence à plusieurs lettre d'appréciation à l'égard du fonctionnaire et certaines de ses évaluations de rendement. Après avoir revu ces documents je retiens que la très vaste majorité de ceux-ci couvre des périodes qui précèdent les plaintes du fonctionnaire ou, dans le cas de ses évaluations de rendement, les périodes où il occupait un poste de PM-03 et non un poste intérimaire PM-04. Pour moi, ces documents ne font aucunement preuve que le fonctionnaire a été victime de représailles de la part des représentants de l'employeur. Au contraire, ces documents appuient le témoignage de Mme Clément à l'effet que le fonctionnaire était capable de fonctionner au niveau PM-03 mais qu'il éprouvait des difficultés dans son poste intérimaire PM-04 et que c'est sur cette seule base que son affectation n'a pas été continuée.

84 Dans ces deux affaires, l'employeur a tout simplement d'une part exercé son droit de gestion en mettant fin à une affectation intérimaire lorsqu'il est apparu que le fonctionnaire ne pouvait pas rencontrer les exigences du poste intérimaire. En cela, l'employeur n'a que respecté les termes des ententes de détachement qui stipulaient très clairement qu'à la fin du terme, le fonctionnaire retournerait à son poste d'attache au niveau PM-03. D'autre part, Mme Giroux a aussi en toute bonne foi partagé, à la demande même du fonctionnaire, les références qu'elle croyait fondées quant à la performance de ce dernier avec l'AFSC. Dans les deux cas, il n'y a absolument aucune preuve de représailles ou d'avoir tenté de nuire au fonctionnaire.

85 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

86 Les plaintes du fonctionnaire sont rejetées. J'ordonne la fermeture des dossiers 561-02-549 et 561-02-559.

Le 26 mai 2015.

Linda Gobeil,
une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique

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