Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La section locale 87-M d’Unifor a présenté une demande à la Commission afin qu’elle réexamine et modifie son certificat, qu’elle déclare que la section locale 87-M succède à la section locale 588-G en raison d’une fusion et qu’elle déclare que la section locale 87-M d’Unifor a acquis tous les droits, privilèges et obligations de la section locale 588-G, incluant tous les droits, privilèges et obligations énoncés dans le certificat du Groupe Services d’imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) et dans la convention collective conclue par ce dernier avec le Conseil du Trésor – la demanderesse a organisé une réunion d’information pour permettre aux membres de discuter de la possibilité d’une fusion – un vote a eu lieu par la suite et 95 % des membres ont voté en faveur de la fusion – le Conseil exécutif national d’Unifor a approuvé la fusion, tel qu’il est exigé dans ses statuts – l’employeur n’a présenté aucun argument en réponse à la demande – la Commission a accordé la demande. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date: 20150820
  • Dossier: 536-02-6
    XR: 536-02-5
  • Référence: 2015 CRTEFP 74

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

SECTION LOCALE 87-M D’UNIFOR

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR

défendeur

Répertorié
Section locale 87-M d’Unifor c. Conseil du Trésor

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique
Pour la demanderesse:
Anthony Dale, avocat
Pour le défendeur:
Richard E. Fader
Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 24 octobre 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

Demande devant la Commission

1 Le 22 octobre 2014, l’avocat représentant les sections locales 87-M et 588-G a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») au nom de la section locale 87-M dans laquelle il demande à la Commission de réexaminer une ordonnance en vertu des articles 43 et 79 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Conformément à l’article 43 de la Loi, la Commission peut « […] réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet ». L’article 79 de la Loi établit les pouvoirs de la Commission dans les cas de fusion d’organisations syndicales qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation.

2 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014, se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

3 Dans sa demande, l’avocat de la demanderesse, la section locale 87-M, a demandé que la Commission réexamine et modifie son certificat, qu’elle déclare que la section locale 87-M d’Unifor succède à la section locale 588-G en raison d’une fusion et qu’elle déclare que la section locale 87-M a acquis l’ensemble des droits, privilèges et obligations de la section locale 588-G, incluant tous les droits, privilèges et obligations énoncés dans le certificat du groupe Services d’imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) et dans la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et la section locale 588-G, en vigueur du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.

Faits

4 La demanderesse fait valoir les arguments suivants à l’appui de sa demande :

  • En janvier 2014, lorsque la Commission a déclaré que la section locale 588-G d’Unifor succéderait à l’ancien agent négociateur dans Section locale no 588-G d’Unifor c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier et Conseil du Trésor, 2014 CRTFP 10, la section locale [traduction] « faisait l’objet d’un type de mise sous séquestre » après la démission de ses dirigeants, ainsi que d'une [traduction] « baisse considérable du nombre de membres de membres ».
  • Sous la direction d’Unifor, les membres de la section locale 588-G ont décidé de fusionner avec une autre section locale d’Unifor accréditée.
  • Unifor a convoqué les membres des sections locales 588-G et 87-M à une réunion d’information, le 25 mai 2014, en vue de discuter d’une fusion possible, et [traduction] « plusieurs personnes y ont assisté ».
  • Un vote a eu lieu le 22 juin 2014 et les membres de la section locale 588-G ont voté à 95 % en faveur de la fusion avec la section locale 87-M.
  • Le 16 juillet 2014, la section locale 87-M a décidé d’approuver la fusion avec la section locale 588-G.
  • Le 10 septembre 2014, le Comité exécutif national d’Unifor a approuvé la fusion des deux sections locales, conformément à ses statuts.

5 La Commission a reçu la demande en l’espèce le 24 octobre 2014. Une lettre a été envoyée par la suite au représentant de l’employeur pour l’aviser de la demande, ainsi que pour demander la réception de sa réponse dans un délai de 15 jours, conformément à l’article 5 du Règlement sur les relations de travail dans la fonction publique.

6 Le 18 décembre 2014, en l’absence d’une réponse de la part du représentant de l’employeur, la Commission a envoyé une deuxième lettre aux parties indiquant que le dossier serait maintenant renvoyé à la Commission aux fins de décision, étant donné l’absence de réponse de la part de l’employeur. Cette lettre est également demeurée sans réponse.

Motifs

7 En raison des observations de la demanderesse Unifor, révélant notamment qu’une réunion d’information avait eu lieu et compte tenu du soutien important exprimé à l’égard de la fusion, confirmé par le vote de 95 % de la section locale 588-G, la Commission reconnaît la volonté des membres et l’approbation en bonne et due forme par le Comité exécutif national, conformément à ses statuts, et conclut que la section locale 87-M d’Unifor est le successeur dûment autorisé des sections locales fusionnées.

8 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

9 La demande est accueillie.

10 La section locale 87-M d’Unifor est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation formée de [Traduction] « tous les employés dans le groupe Services d’imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) » tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada, du 27 mars 1999. Le certificat de la Commission en date du 4 février 2014, dans le dossier de la CRTFP 536-02-5, doit être modifié en conséquence.

11 De plus, la section locale 87-M d’Unifor a maintenant acquis tous les droits, privilèges et obligations de la section locale 588-G, y compris l’ensemble des droits, privilèges et obligations énoncés dans le certificat ci-haut mentionné et dans la convention collective qui lie le Conseil du Trésor et la section locale 588-G d’Unifor, en vigueur du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.

Le 20 août 2015.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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