Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L'agent négociateur a renvoyé un grief individuel à la Commission aux fins d'arbitrage – l'employeur a présenté des arguments écrits selon lesquels le libellé de l'article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « LRTFP ») n'appuyait pas le renvoi du grief à l'arbitrage – l'agent négociateur n'a présenté aucun autre argument à cet égard – le grief portait sur un processus de nomination pour des postes de gestionnaire correctionnel et sur la décision de ne pas reporter les résultats du fonctionnaire s'estimant lésé relativement à un processus de nomination antérieur à ce processus – sur la formule 20, l'agent négociateur a indiqué que l'objet du grief était lié à la clause de non-discrimination de la convention collective – la Commission a souligné dès le début que, pour qu'elle puisse avoir compétence pour entendre ce grief conformément à l'article 209 de la LRTFP, la question de la discrimination devait avoir été soulevée durant le processus de grief – la Commission a déterminé qu'il n'y avait rien dans le grief d'origine concernant une question de discrimination – par conséquent, la Commission n'a pas compétence pour entendre un grief relatif à toute discrimination alléguée aux termes de l'article 37 de la convention collective (élimination de la discrimination). Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date: 20150513
  • Dossier: 566-02-10726
  • Référence: 2015 CRTEFP 42

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique


ENTRE

ROBERT MONKMAN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Monkman c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Merri Beattie, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Andrea Tait, Syndicat des agents correctionnels du Canada - Union of Canadian Correctional Officers - CSN
Pour l'employeur:
Dominique Goulet, Conseil du Trésor
Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 6 mars et le 13 avril 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

Renvoi d'un grief individuel à l'arbitrage

1 Le Syndicat des agents correctionnels du Canada - Union of Canadian Correctional Officers - CSN (l'« agent négociateur ») a renvoyé le grief individuel de Robert Monkman, le fonctionnaire s'estimant lésé (le « fonctionnaire ») à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique (la « Commission ») pour arbitrage le 21 janvier 2015.

2 Le 6 mars 2015, le Conseil du Trésor (l'« employeur ») a déposé un argument écrit faisant valoir que la Commission n'a pas compétence pour entendre la question. Le grief a été renvoyé à la Commission en vertu de l'article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, s. 2) (la « LRTFP »). Selon l'employeur, le libellé de l'article 209 de la LRTFP n'appuie pas un renvoi à l'arbitrage du grief.

3 Dans sa réponse écrite du 13 avril 2015, l'agent négociateur a tout simplement déclaré qu'il n'avait aucun argument supplémentaire à ce sujet.

4 J'ai déterminé que je pouvais trancher la question en me basant sur les arguments écrits des parties.

Motifs

5 Le grief a été renvoyé à la Commission en vertu de l'article 209 de la LRTFP, qui prévoit, en partie, ce qui suit :

209. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief individuel portant sur :

a) soit l'interprétation ou l'application, à son égard, de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

c) soit, s'il est un fonctionnaire de l'administration publique centrale :

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l'alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l'insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire; […]

6 Sur le formulaire 20, « Avis de renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel », l'agent négociateur a indiqué que l'objet du grief était lié à [traduction] « l'article 37 de la convention collective et à toute autre disposition, politique et loi pertinentes ». Comme l'employeur l'a indiqué dans ses arguments, l'article 37 de la convention collective applicable porte sur l'élimination de la discrimination et interdit la discrimination sur la base des motifs énoncés.

7 L'agent négociateur a fourni une copie du formulaire de « Présentation de grief » et les détails du grief en l'espèce lorsque le formulaire 20 a été présenté à la Commission. Le grief porte sur un processus de nomination datant de 2014 relativement à des postes de gestionnaires correctionnels et sur la décision de ne pas transférer les résultats du fonctionnaire relativement à un processus de nomination datant de 2013 au processus de nomination de 2014. À titre de mesure corrective, le fonctionnaire a demandé à être placé dans le processus de nomination de 2014. Le grief ne contient aucun renvoi que ce soit à une question de discrimination alléguée.  

8 Pour que j'aie compétence pour entendre ce grief en vertu de l'article 209 de la LRTFP, la question de la discrimination doit avoir été soulevée au cours de la procédure de règlement de griefs. Sur la base de ce qui m'a été présenté par l'agent négociateur et le fonctionnaire, je ne suis pas convaincue qu'une question relative à la discrimination ait été soulevée avant le renvoi à l'arbitrage du grief. Il est important de mentionner que, même si l'agent négociateur a renvoyé le grief à l'arbitrage, il n'a présenté aucun argument en réponse à l'objection préliminaire de l'employeur selon laquelle je n'ai pas compétence pour entendre le grief.  

9 Je suis convaincue qu'il n'y a rien eu dans le grief original concernant une question relative à la discrimination. Par conséquent, je n'ai pas compétence pour entendre un grief portant sur toute discrimination alléguée en vertu de l'article 37 de la convention collective, et je dois rejeter le grief du formulaire 20. (Voir Burchill c. Canada (Procureur général), [1981] 1 C.F. 109 (C.A.) et Shneidman c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 192).(Voir aussi Baranyi c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada, 2012 CRTFP 55, au paragraphe 104.)

10 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 Le grief est rejeté.

Le 13 mai 2015

Traduction de la CRTEFP

Merri Beattie,
une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique

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