Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a démissionné le 31 mars 2014 pour accepter un poste en dehors de la fonction publique fédérale - l’employeur a rejeté sa demande de prime pour bon rendement au travail lors de l’exercice financier précédent car, selon l’employeur, la convention collective exigeait qu’il soit à son service le 31 mars et le 1er avril pour avoir droit à la prime - la défenderesse a rejeté la demande du plaignant de déposer un grief portant sur le refus de l’employeur, au motif qu’elle était d’accord avec l’interprétation de la convention collective par l’employeur - le plaignant a présenté une plainte de pratique déloyale de travail contre la défenderesse en invoquant le fait qu’elle avait agi de manière arbitraire en refusant sa demande de déposer un grief - la Commission a conclu que l’interprétation de la défenderesse était raisonnable et qu’elle avait expliqué en détail et justifié sa position au plaignant, laquelle elle a maintenue de façon cohérente et qui a été communiquée à tous ses membres - l’acte de la défenderesse n’était ni illégal ni arbitraire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150911
  • Dossier: 561-02-703
  • Référence: 2015 CRTEFP 76

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

ROHAN ALAN BROWN

plaignant

et

ASSOCIATION DES JURISTES DE JUSTICE

défenderesse

Répertorié
Brown c. Association des juristes de Justice

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le plaignant:
Lui-même
Pour la défenderesse:
Sandra Guttman, avocate
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 13 et 27 novembre 2014

I. Introduction

1 Le plaignant, Rohan Alan Brown, était employé comme avocat au ministère de la Justice (le « Ministère ») jusqu’au 31 mars 2014, alors qu’il a démissionné afin d’occuper un poste à l’extérieur de la fonction publique fédérale. Peu de temps après son départ du Ministère, il a reçu une prime de 2682 $ en raison de son bon rendement dans le cadre de l’exercice financier précédent. Cependant, le Ministère a communiqué avec le plaignant au cours de la semaine suivante et lui a demandé de retourner le montant de la prime au complet. Le Ministère a indiqué que cette prime avait été versée par erreur, citant les dispositions pertinentes de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Association des juristes de Justice au nom du groupe Droit (tous les avocats), venant à échéance le 9 mai 2014 (la « convention collective »), selon lesquelles le plaignant devait être un employé à la fois au 31 mars et au 1er avril pour être admissible au versement de la prime.

2 Le plaignant a communiqué avec son agent négociateur, l’Association des juristes de Justice (la « défenderesse »), et l’employeur, dans l’espoir d’obtenir un règlement informel selon lequel il pourrait garder la prime. Devant l’échec de sa démarche, il a demandé à son agent négociateur de déposer un grief. Ce dernier a expliqué au plaignant que son interprétation de la convention collective était la même que l’employeur et qu’il n’avait pas le droit de conserver sa prime; par conséquent, l’agent négociateur a rejeté sa demande de déposer un grief. La présente plainte a alors été déposée, alléguant que le refus de l’agent négociateur d’assurer une représentation équitable constituait une pratique déloyale de travail.

3 Pour les motifs qui seront expliqués plus loin dans la présente décision, la plainte est rejetée puisque les faits présentés ont démontré que l’agent négociateur avait agi de manière raisonnable et de bonne foi et qu’il avait fourni une justification rationnelle à l’appui de sa décision de rejeter la demande de dépôt de grief.

II. Compétence et pouvoir

4 La plainte a été déposée le 25 juillet 2014, en vertu du pouvoir législatif alors en vigueur.

5 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, s. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le Plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit conformément à la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

6 Le plaignant a allégué que l’agent négociateur s’était livré à une pratique déloyale de travail, conformément à l’alinéa 190 1)g) de la LRTFP. Selon l’article 185 de la LRTFP, « pratiques déloyales » comprend les interdictions suivantes prévues par l’article 187 : « Il est interdit à l’organisation syndicale [… ] d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur. »

7 Les éléments de preuve et les arguments présentés dans l’argumentation écrite des parties ne m’ont pas démontré ou laissé croire qu’il y a eu discrimination ou mauvaise foi. Mon analyse des faits portera donc essentiellement sur la question voulant que l’agent négociateur ait agi de manière « arbitraire » (dans le sens prévu à l’article 187 de la LRTFP) lorsqu’il a décidé de refuser de déposer un grief à l’encontre du Ministère qui a demandé au plaignant de retourner la prime qui lui avait été versée.

III. Faits pertinents

A. Rémunération liée à l’emploi et au rendement

8 Le plaignant a travaillé comme avocat au Ministère de septembre 2009 jusqu’à sa démission et dernière journée de travail, soit le 31 mars 2014. Il a alors commencé à travailler comme avocat au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le 1er avril 2014. Dans une observation écrite non contestée, le plaignant a indiqué que pendant toute la durée de son emploi au gouvernement fédéral, il avait eu de bonnes évaluations du rendement et qu’il avait toujours obtenu la désignation [traduction] « correspond à toutes les attentes », y compris lors de sa dernière année de travail.

9 Le 1er mai 2014, un mois après son départ du Ministère, le plaignant a reçu une prime de 2682 $, soit le montant net de la prime liée à son bon rendement; ce montant a été déposé directement dans son compte de banque. Quatre jours plus tard, le 5 mai 2014, il a reçu un courriel de son ancien superviseur par intérim responsable de la rémunération au Ministère, dans lequel il était précisé que, dans les faits, conformément au libellé de la convention collective, il n’avait pas droit à la prime au rendement qui lui avait été versée, et qu’il devait la retourner au gouvernement fédéral. Le plaignant a immédiatement contesté cette demande.

B. La convention collective

10 La conclusion de la présente plainte dépend des motifs justifiant la décision de l’agent négociateur de rejeter la demande du plaignant.

11 La disposition pertinente de la convention collective en cause se trouve à la clause 5.1, de la Partie 2 de l’Appendice « B » et précise ce qui suit :

5.1 Une prime de rendement sera accordée à un employé dont le rendement a été coté entièrement satisfaisant ou supérieur, et dont le traitement est déjà au taux normal ou vient d’atteindre le taux normal par suite d’une augmentation à l’intérieur de l’échelle, ou, qui à compter du 10 mai 2013 et par la suite, le traitement est au maximum de l’échelle de rémunération par échelons fixes, et qui fait partie de l’effectif le 31 mars et le 1er avril. Ces montants forfaitaires doivent être mérités à nouveau chaque année.

[Je souligne]

C. Non-respect du délai prévu pour la présentation d’un grief

12 Les parties ont produit en preuve plusieurs communications qu’elles s’étaient envoyées par courriel, et ce, durant la période commençant presque immédiatement après la signification de l’avis signalant l’obligation de retourner la prime de rendement jusqu’au dépôt de la présente plainte, le 25 juillet 2014.

13 Une des questions soulevées par les parties consistait à savoir si le grief du plaignant avait été déposé en temps opportun. Selon la convention collective, un grief doit être déposé dans les 25 jours suivant la date de l’incident à l’origine du litige.

14 Néanmoins, puisque j’ai conclu que la défenderesse avait agi de manière raisonnable lorsque, relativement au bien-fondé de l’affaire, elle a décidé de ne pas déposer de grief, je n’ai pas besoin de trancher la question du délai relatif à la procédure ni celle consistant à déterminer si l’éventuel grief aurait été jugé irrecevable en raison du délai relatif à la procédure prévu par la convention collective.

IV. Argumentation et motifs

15 Comme il est précisé dans la jurisprudence présentée par les parties et à laquelle je renvoie plus loin dans la présente décision, le facteur déterminant en l’espèce ne repose pas sur le bien-fondé de l’interprétation de la convention collective par la défenderesse, mais plutôt sur la question de savoir si cette interprétation par la défenderesse et sa décision par la suite de rejeter la demande de dépôt d’un grief étaient rationnelles.

16 Le plaignant a soutenu qu’il était [traduction] « incorrect, indéfendable, absurde, totalement déraisonnable et illogique », [traduction] « complètement illogique » et qu’il n’y avait [traduction] « aucun fondement à l’appui » du fait que son ancien employeur et agent négociateur interprètent la clause 5.1 de la Partie 2 de l’Appendice « B » de la convention collective de manière à signifier qu’il devait faire partie de l’effectif, c’est-à-dire, occuper cet emploi, le 31 mars 2014 et le 1er avril 2014, pour être admissible à sa prime de rendement découlant du travail effectué au cours de l’exercice qui venait de se terminer.

17 En guise d’appui à cet argument, le plaignant a soutenu que le traitement de l’admissibilité au prorata pour la prime au rendement liée à une année partielle ne tenait pas la route si la convention collective était interprétée comme l’ont proposé le Ministère et la défenderesse. Afin d’illustrer ce point, le plaignant a mentionné le [traduction] « Bulletin Infopersonnel No. 554 », de juillet 2012 (le « Bulletin ») qui est publié par la Direction générale des ressources humaines et du développement professionnel du Ministère aux fins énoncées de fournir un résumé des politiques et des directives du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) relativement à la rémunération au rendement. Il est également précisé dans celui-ci qu’il [traduction] « fournit des renseignements portant sur les décisions discrétionnaires du ministère de la Justice en matière de rémunération au rendement lorsque la politique du SCT le permet. » Le plaignant a allégué que le « Bulletin », qui traite, au paragraphe 4.5, de la question du paiement de la prime de rendement au prorata, ne peut servir à [traduction] « combler le vide » de la convention collective à ce sujet. Dans ses observations relatives au paragraphe 4.5 du Bulletin, le plaignant a indiqué que [traduction] « on ne doit pas présumer de l’existence de telles dispositions dans la convention collective ». Le plaignant a poursuivi sur cette pensée en déclarant ce qui suit :

[Traduction]

[… ] l’application de l’interprétation du « 1er avril » du Conseil du Trésor et de l’Association des juristes de Justice relative à la convention collective fait en sorte que tout employé nouvellement embauché pour une période aussi courte qu’une journée ou deux à la fin d’un exercice financier et qui ferait partie de l’effectif au premier jour de l’exercice suivant est admissible à la rémunération au rendement au même titre que s’il avait été un employé toute la durée de l’exercice. Ce résultat est de toute évidence absurde, complètement déraisonnable et illogique; c’est pourtant le résultat inévitable de l’interprétation du Conseil du trésor et de l’AJJ.

18 Je remarque que la clause 9.2 de l’Appendice « B » de la convention collective traite de la rémunération au rendement versée à un employé qui reçoit une rémunération d’intérim. Cette disposition stipule : « La date du début de l’affectation intérimaire ne modifie en rien l’admissibilité de l’employé à la rémunération au rendement lorsqu’il remplit ces conditions. L’augmentation au rendement peut être calculée au prorata, en fonction de la durée de l’affectation intérimaire. »

19 Cette clause porte sur la capacité du Ministère d’administrer logiquement le programme de primes au rendement. Elle offre [traduction] « l’option » au Ministère de calculer la prime au rendement au prorata. Je déduis de l’extrait cité du Bulletin que le Ministère a choisi d’adopter une approche empruntant une logique similaire visant à calculer la prime au rendement au prorata possiblement accumulée par un employé admissible à une partie de l’année et qui faisait partie de l’effectif au 31 mars et au 1er avril. Je ne vois aucune autre raison qui donne à penser que le Ministère n’est pas autorisé à administrer la rémunération au rendement au moyen de versements calculés au prorata. Contrairement aux observations du plaignant, je conclus que la gestion par le Ministère des dispositions relatives à la rémunération au mérite en question concorde tout à fait avec les autres éléments de la convention collective, lorsque considérés dans leur ensemble.

20 Le plaignant ne m’a mentionné aucune disposition de la convention collective et ne m’a présenté aucun fondement légal ou jurisprudentiel à l’appui de sa prétention selon laquelle le Ministère ne peut calculer la rémunération au mérite au prorata.

21 Le plaignant, dans son argumentation à l’appui de son cas, a présenté un résultat déraisonnable de l’administration de la rémunération au mérite qui est fondé sur sa prétention voulant que la convention collective ne puisse être interprétée de manière flexible.

22 Le plaignant a présenté une décision utile de la Commission des relations de travail de l’Ontario, soit Hotel Employees Restaurant Employees Union, Local 75 and The Delta Chelsea Inn, Delta Chelsea Hotels & Resorts, [1996] O.L.R.D. No. 452 (QL). Le paragraphe 23 de cette décision se lit comme suit :

[Traduction]

[… ] Si un syndicat adopte et présente une interprétation de la convention collective qui, pourrait-on dire, n’est pas totalement incorrecte, mais qui ne peut être appuyée par le moindre fondement rationnel logique, on peut tout aussi bien affirmer que ledit syndicat a géré ses affaires de manière arbitraire. Néanmoins, lorsque la Commission doit trancher entre des interprétations de la convention collective qui sont raisonnables et contradictoires, la Commission ne conclura pas que le syndicat a agi illégalement simplement parce qu’elle favorise l’interprétation de la partie demanderesse. Tant que l’interprétation de la convention collective par le syndicat est raisonnable et qu’elle s’appuie sur un quelconque fondement rationnel, il est peu probable que la Commission, arrive à la conclusion que le syndicat a agi de manière arbitraire du fait d’avoir adopté une telle interprétation [… ]

23 L’interprétation littérale du libellé de la clause 5.1 de la Partie 2 de l’Appendice « B » de la convention collective laisse entendre que les parties ont délibérément choisi d’utiliser les termes « [… ] et qui fait partie de l’effectif le 31 mars et le 1er avril » avec les dates présentées dans cet ordre précis, notamment, le 31 mars avant le 1er avril. Cette rédaction concorde logiquement avec l’interprétation de la convention collective du Ministère et de l’agent négociateur.

24 Je souligne également le fait que la défenderesse a négocié la convention collective. Si l’interprétation de cette clause par le Ministère ne concordait pas avec celle de la défenderesse, je m’attendrais alors à ce qu’une objection ait déjà été soulevée.

25 L’interprétation de cette clause par la défenderesse abonde dans le sens d’une explication fournie dans le Bulletin. Les responsables des ressources humaines et de la rémunération du Ministère ont distribué ce document dans lequel est expliquée l’interprétation de la partie de la convention collective qui traite de l’admissibilité à la rémunération au rendement dans les termes présentés ci-dessous :

                   [Traduction]

Admissibilité – Un employé doit avoir été dans un poste admissible le 31 mars 2012 et le 1er avril 2012.

Un employé dont l’emploi ou l’affectation intérimaire dans un poste admissible a pris fin le 30 mars 2012 n’aura pas droit à la rémunération au rendement.

26 Le plaignant a soutenu que le Bulletin ne faisait pas partie intégrante de la convention collective et qu’il ne devrait avoir aucun effet persuasif en ce qui a trait au sens à donner au libellé en question puisqu’il [traduction] « [… ] s’applique uniquement dans la mesure où il concorde avec les dispositions de la convention collective ». Quoi qu’il en soit, j’estime que le Bulletin est utile puisqu’il démontre qu’en fait, le Ministère avait en tête exactement le même libellé en question en l’espèce et qu’il avait communiqué à tout son personnel une interprétation qui concorde avec celle présentée deux ans plus tard au plaignant dans la présente affaire. Je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve pouvant laisser croire que le Bulletin de 2012 était périmé ou n’était plus exact compte tenu des modalités de la convention collective en vigueur au moment où les circonstances entourant la présente plainte ont été soulevées. Et, peut-être plus important encore, aucun élément de preuve n’a été produit démontrant que la demanderesse avait été préoccupée ou qu’elle s’opposait, de quelque façon que ce soit, à l’interprétation proposée dans le Bulletin relativement au point contesté en l’espèce.

27 L’agent négociateur a également présenté en preuve un courriel interne lié au dossier du plaignant en date du 3 juillet 2014, produit par son avocat général, qui abondait dans le sens du Bulletin de 2012 et qui précisait ce qui suit :

[Traduction]

Il est malheureux qu’il n’ait pas préalablement consulté la convention collective ou l’AJJ avant de décider de prendre sa retraite puisque très certainement nous lui aurions suggéré de se retirer après le 1er avril [… ]. Ce même libellé relatif à l’admissibilité à la prime au rendement et à son application est en vigueur depuis des années.

28 En guise de réponse, la défenderesse a mentionné Cousineau c. Walker et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2013 CRTFP 68, rendue par la Commission précédente, laquelle offre un examen minutieux du principe bien établi voulant que, dans le cas d’une allégation relative à l’obligation de représentation, le fardeau de la preuve incombe au plaignant. De plus, la défenderesse m’a renvoyé à Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39 et a fait valoir qu’à l’examen du terme « arbitraire », « [… ] le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables [… ] ». Aux paragraphes 32 et 33 de Cousineau, la Commission a indiqué ce qui suit :

32 [… ] les défenderesses ont établi que les circonstances du cas de la plaignante avaient été dûment étudiées, que leur bien-fondé avait été dûment soupesé, et qu’une décision motivée avait été prise quant à la pertinence de donner suite à son grief pour son compte. Les défenderesses n’ont pas manifesté une attitude insensible ou nonchalante envers les intérêts de la plaignante; il n’a pas par ailleurs été établi que les défenderesses auraient agi pour des motifs inconvenants ou par hostilité à son égard ni que les représentants de l’AFPC aient établi une distinction entre des membres de l’unité de négociation en se fondant sur des motifs illégaux, arbitraires ou déraisonnables.

33 La plaignante était en désaccord avec l’interprétation [du syndicat] de certaines dispositions de la LCDP[… ], mais cela ne suffit pas pour établir le caractère arbitraire [… ].

29 La défenderesse a également cité Ouellet c. Luce St-Georges et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 107, une décision d’une prédécesseure de la Commission, dans laquelle il est conclu ce qui suit :

[… ]

[… ] le rôle de la Commission n’est pas d’examiner en appel la décision du syndicat de déposer ou non un grief ou de le porter à l’arbitrage, mais plutôt d’évaluer sa manière de traiter le grief. Autrement dit, la Commission se prononce sur le processus décisionnel du syndicat et non sur le bien-fondé d’un grief ou d’une plainte [… ].

[… ]

30 Après avoir minutieusement lu tous les documents et les observations écrites des parties, je ne peux accepter l’affirmation du plaignant selon laquelle l’interprétation de la convention collective par l’ancien employeur du plaignant et la défenderesse était déraisonnable et qu’elle constituait par conséquent un acte illégal et arbitraire du genre visé par l’article 187 de la LRTFP.

31 Je souscris aux décisions citées selon lesquelles le fait qu’il existe un différend entre les parties relativement à l’interprétation du libellé de la convention collective ne peut en soi confirmer l’allégation voulant que l’agent négociateur ait manqué à son devoir de représentation à l’égard du plaignant.

32 Je conclus, à la lumière de la preuve présentée, que la défenderesse a agi rapidement et professionnellement, qu’elle a expliqué en détail son opinion et son raisonnement, et qu’elle a démontré que sa position était cohérente et qu’elle avait été communiquée à tous ses membres.

33 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

34 La plainte est rejetée.

Le 11 septembre 2015.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray
une formation de la Commission
des relations de travail et de l’emploi dans
la fonction publique

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