Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

À la suite d'une ordonnance rendue antérieurement par l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique, tous les employés de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), autres que ceux pour qui l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada avait été accrédité à titre d'agent négociateur, étaient représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) – la demanderesse, l'Association des agents financiers de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a présenté une demande en vertu de l'article 43 de la LRTFP afin que l'unité de négociation soit redéfinie, et ce, en retirant le groupe Gestion financière (FI) du groupe de négociation de l'AFPC – l'ACIA ne s'est pas prononcée sur la demande – l'AFPC s'est opposée à la demande puisque la demanderesse n'avait pas réussi à démontrer l'existence de motifs impérieux justifiant une modification de la composition actuelle de l'unité de négociation – la formation de la Commission a confirmé que les lignes directrices que doit suivre la Commission dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'un examen ou d'une modification d'une ordonnance ou d'une décision en vertu de l'article 43 de la LRTFP , sont les suivantes : le fond de l'affaire ne doit pas être remis en litige; la Commission doit uniquement tenir compte des nouveaux éléments de preuve ou arguments ayant un effet important et déterminant sur l'issue de la plainte; la Commission doit s'assurer de l'existence d'un motif impérieux; le pouvoir de la Commission doit être exercé de manière judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment – par ailleurs, il ne s'agit ni d'un appel ni d'une révision d'une décision ou d'une ordonnance – la formation de la Commission a déterminé que pour donner effet à cette demande, en l'absence de nouveaux éléments de preuve convaincants démontrant que le Groupe FI ne peut être représenté adéquatement par l'AFPC ou que la relation entre le Groupe FI et l'AFPC s'est détériorée au point qu'ils ne peuvent être adéquatement représentés, ceci va à l'encontre de la croyance de la Commission et de ses prédécesseurs qu'il ne devrait pas y avoir fragmentation ni de multiplication des unités de négociation dans le milieu de travail. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date: 20150728
  • Dossier: 525-32-58
    XR: 140-32-14, 125-32-90 et 93,
    142-32-349, et 542-32-7
  • Référence: 2015 CRTEFP 68

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

ASSOCIATION DES AGENTS FINANCIERS DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

demanderesse

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS ET ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesses

Répertorié
Association des agents financiers de l’Agence canadienne d’inspection des aliments c. Agence canadienne d’inspection des aliments et Alliance de la Fonction publique du Canada

Relativement à une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour la demanderesse:
James Shields et Jennifer Duff, avocats
Pour les défenderesses:
Andrew Astritis, avocat, Alliance de la Fonction publique du Canada, et Joshua Alcock, avocat, Agence canadienne d’inspection des aliments
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 2 au 4 juin 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

I. Demande devant la Commission

1 La demanderesse, l’Association des agents financiers de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« Association des agents financiers »), demande, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) (la « Loi » ou la « LRTFP »), un examen et une modification de l’ordonnance d’accréditation que l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne CRTFP ») a rendu dans Agence canadienne d’inspection des aliments c. Alliance de la Fonction publique du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Association des gestionnaires financiers de la fonction publique, Association des employé(e)s en sciences sociales et Le Conseil des syndicats des arts graphiques, dossier de la CRTFP 140-32-14 (19971027), (« dossier de la CRTFP 140-32-14 »). La demanderesse demande un examen de la composition de l’unité de négociation représentée par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC »), qui, selon l’ordonnance de la Commission, est composée de « tous les autres fonctionnaires », soit les employés autres que ceux pour qui l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (« IPFPC ») a été accrédité à titre d’agent négociateur. La demanderesse, dans sa demande, souhaite redéfinir l’unité de négociation en retirant le groupe Gestion financière (FI) du groupe de négociation de l’AFPC.

2 La demanderesse souhaite également, en vertu de l’article 70 de la Loi, que l’Association des agents financiers soit accréditée à titre d’agent négociateur pour le groupe FI anciennement représenté par l’AFPC si la demande en vertu de l’article 43 est accordée.

3 La défenderesse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA »), ne s’oppose pas à la demande mais ne l’appuie pas non plus. Selon la réponse déposée en son nom, l’ACIA peut fonctionner selon la structure actuelle ou en fonction d’une autre structure dans laquelle le groupe FI est un agent négociateur distinct. L’AFPC, également défenderesse, s’oppose à la demande au motif que l’unité de négociation, dans sa forme actuelle, ne devrait pas être modifiée sans une raison impérieuse et que la demanderesse n’a pas fourni une telle raison. L’AFPC souhaite que cette demande soit rejetée.

II. Résumé de la preuve

4 Le 27 octobre 1997, l’ancienne CRTFP a rendu sa décision sur l’accréditation et les droits de négociation des employés de l’ACIA, un employeur distinct nouvellement créé. À l’époque, des questions transitoires ont été soulevées, lesquelles découlaient de la création d’un nouvel employeur distinct et de la mutation d’employés de la partie I à la partie II de l’annexe I de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-35). L’ancienne CRTFP a conclu que l’IPFPC devrait être accrédité à titre d’agent négociateur pour tous les fonctionnaires faisant partie du groupe Vétérinaire, Réglementation scientifique, Agriculture, Sciences biologiques, Chimie, Commerce, Administration des systèmes informatiques, Génie et arpentage, Achat et approvisionnement, Recherche scientifique et économique, Sociologie et Statistiques. L’AFPC a été accréditée à titre d’agent négociateur pour tous les fonctionnaires qui n’étaient pas visés par les autres groupes précisés, y compris le groupe FI, qui avait été représenté par l’Association des gestionnaires financiers de la fonction publique (l’« AGFFP »).

5 Selon la demanderesse, depuis l’accréditation de l’AFPC en 1997, le nombre d’agents financiers travaillant pour l’ACIA est passé de 6 à 79. Selon elle, l’AFPC ne peut représenter adéquatement le groupe FI. Elle a ajouté que les intérêts communs entre le groupe FI et les autres groupes faisant partie de l’unité de négociation avaient divergé. Avant la création de l’ACIA, les FI faisaient partie de l’administration publique centrale. Ils bénéficiaient des mêmes échelles salariales et avantages sociaux que les autres FI de l’administration publique centrale.

6 Depuis la création de l’ACIA, les taux de rémunération pour les FI au service de l’ACIA n’ont pas évolué au même rythme que ceux de leurs collègues ailleurs dans l’administration publique centrale et ils ont pris beaucoup de retard par rapport à d’autres organisations, notamment NAV Canada. Selon la demanderesse, cela découle directement du fait que la structure de l’unité de négociation de l’AFPC n’a pas correctement représenté le groupe FI. L’AFPC a supposément ignoré les besoins du groupe FI ou omis d’y satisfaire malgré les tentatives répétées de ses membres de faire avancer des propositions de négociation qui les touchent directement. Au cours des rondes successives de négociation collective, l’AFPC a également choisi de céder des avantages que l’ACIA offrait au groupe FI en retour d’un forfait plus acceptable pour toute l’unité de négociation, et l’AFPC a constamment omis de demander les commentaires du groupe FI. En outre, l’AFPC n’a aucun dispositif permettant au groupe FI de présenter ses demandes d’examen dans le cadre des propositions de négociation.

7 Terrence Renaud fait partie du groupe FI et est au service de l’ACIA depuis 2007. Il est actuellement un membre de l’exécutif de l’Association des agents financiers. Dans sa description du rôle des FI, il a décrit ces derniers comme étant responsables d’un budget de 700 millions de dollars. Les FI sont responsables de la préparation et de l’analyse des rapports et ils formulent des recommandations à la haute direction. Ils amènent de l’argent à l’ACIA, distribuent le financement aux directions générales, font le suivi des dépenses, collaborent avec les gestionnaires afin de s’assurer qu’ils ont le financement approprié, surveillent les comptes et veillent à ce que l’ACIA ait un cadre approprié de gestion des risques financiers. Depuis la création du modèle de dirigeant principal des finances, les FI doivent avoir complété des études postsecondaires et, selon leur niveau de classification, ils peuvent aussi devoir posséder une désignation professionnelle attribuée par un organe de réglementation en comptabilité reconnu. Lorsque l’ACIA déclare une situation d’urgence, comme à l’occasion de l’épidémie de grippe aviaire dans le passé, elle doit prendre une mesure immédiate. Les FI sont tenus de veiller à ce qu’il y ait un financement suffisant pour satisfaire les besoins de l’ACIA en situation d’urgence. Les FI collaborent avec les experts de programme pour déterminer les besoins et s’assurer qu’un financement existe pour acquérir les matériaux nécessaires ou faire des paiements d’indemnisation aux producteurs.

8 Les FI peuvent être tenus de superviser les membres des groupes Services administratifs (AS) et Commis aux écritures et règlements (CR) ainsi que les membres subalternes du groupe FI. Les exigences relatives aux études diffèrent considérablement entre les membres du groupe FI et les membres du groupe AS ou CR. La description de travail des FI ne contient aucune fonction semblable à celles des AS ou CR.

9 En 2013, une décision arbitrale a été rendue au sujet de l’Association canadienne des agents financiers (l’« ACAF »), un agent négociateur représentant les agents financiers de la fonction publique à l’administration publique centrale. La décision énumérait les détails de ce que les FI à l’administration publique centrale recevraient. M. Renaud a fait parvenir un courriel à son représentant syndical (pièce 4), lui demandant si l’AFPC était au courant de la décision et demandant que l’AFPC veille à ce que ces gains soient inclus dans le cadre des propositions de négociation pour le groupe FI à l’ACIA. Il a aussi demandé si une autre méthode plus officielle existait grâce à laquelle il pourrait présenter ses suggestions. Il a reçu une réponse très générale de l’AFPC. Au moment où la décision arbitrale sur l’ACAF a été rendue, l’AFPC avait présenté ses arguments à la commission de l’intérêt public (CIP), étant donné que les négociations avec l’ACIA s’étaient avérées non productives. M. Renaud était d’avis qu’il n’était pas trop tard pour que l’AFPC soulève de nouvelles questions à inclure dans les arguments présentés à la CIP.

10 Les principales préoccupations que les FI souhaitaient inclure dans les négociations visaient l’obtention d’une augmentation des droits de vacances après cinq ans, le remboursement accru des cotisations professionnelles, le paiement de cours de perfectionnement professionnel continu, le remplacement du congé de mariage par des vacances et l’augmentation des taux de rémunération. Le fait que les groupes AS et CR demandaient l’harmonisation de leurs échelles salariales ne concernait pas le groupe FI. Selon la compréhension de M. Renaud, le rôle du groupe AS consistait à appuyer administrativement les FI. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas leur rôle ailleurs dans l’organisation. Le groupe AS est dans le même environnement de travail que les FI; les groupes Manœuvres et hommes de métier (GL) et Inspecteurs ne le sont pas.

11 Éventuellement, l’AFPC a envoyé une note de service à tous les membres du groupe de négociation pour les informer des progrès à la table de négociation. Trois questions ont été décrites comme étant des obstacles : la réduction des heures hebdomadaires du groupe GL, soit de 40 heures à 37,5 heures par semaine, le calcul des heures supplémentaires cumulatives et le temps alloué aux inspecteurs de viande pour se laver. Aucun n’était pertinent au groupe FI. Lorsque les parties n’ont pas été en mesure de parvenir à une entente à la table de négociation, une CIP a été nommée. L’ACIA a refusé d’accepter le rapport de la CIP citant les trois questions.

12 L’AFPC s’est préparée pour une grève. Les FI n’ont pas très bien accueilli la nouvelle; ils ne voulaient pas faire la grève au sujet de questions comme le temps alloué pour se laver, lesquelles n’étaient pas pertinentes à leurs besoins. En conséquence, les FI ont commencé à examiner des options dans le but de promouvoir leurs intérêts, y compris le fait de quitter l’AFPC. Ils ont créé l’Association des agents financiers, rédigé une constitution, élu un conseil d’administration et déposé la présente demande.

13 Finalement, l’ACIA et l’AFPC ont signé une convention collective après la ronde de négociation de 2011. Les FI étaient déçus du fait qu’aucune amélioration les visant spécifiquement n’avait été négociée. Selon eux, compte tenu des exigences supplémentaires de leur emploi relatives aux études et du niveau de responsabilité qui leur était imposé, ils méritaient des avantages propres à leur classification et emploi. Selon eux, ces avantages devaient aller au-delà du paiement de leurs cotisations professionnelles et ne pas comprendre seulement les avantages que les autres membres du groupe de négociation recevaient également. Ils voulaient des avantages qui tiennent compte de leurs différences par rapport aux autres membres du groupe de négociation. M. Renaud ne se rappelait pas d’autres groupes, en dehors du groupe FI et des membres au niveau AS-02, qui recevaient autre chose que leur augmentation salariale standard. Les FI ont vu 2 % de leur prime de maintien en poste être transféré dans leur salaire de base, ce qui a fait en sorte que cette partie ouvrait droit à pension. Les améliorations apportées aux primes de départ et de transition en matière d’emploi, aux congés pour décès et pour obligations familiales ont profité à tous les membres du groupe de négociation, pas seulement aux FI, et a simplement permis à ces derniers d’être à niveau par rapport à l’administration publique centrale.

14 Le processus de l’AFPC visant à demander des commentaires afin de se préparer à la négociation ne visait pas non plus spécifiquement les FI. Il est accessible à tous les membres de l’unité de négociation. Même si les FI ont soumis une proposition, elle ne serait pas appuyée par la majorité du groupe de négociation. Aucune demande officielle n’a été faite au groupe FI pour leur demander des commentaires sur les propositions de négociation. M. Renaud a vérifié le babillard de son lieu de travail et a trouvé des avis indiquant que si un membre de l’unité de négociation était intéressé à fournir des commentaires, il devait les faire parvenir par courriel à l’exécutif de l’AFPC.

15 M. Renaud n’a jamais assisté aux réunions de l’AFPC. Toutefois, il a participé à la téléconférence pour le vote de ratification de la convention collective. Il n’était pas au courant de la page Facebook de l’AFPC et il ne s’est pas inscrit pour recevoir des renseignements par courriel de l’AFPC. Il n’a jamais communiqué avec le bureau national pour exprimer ses préoccupations quant à la négociation de sa convention collective et la représentation par l’AFPC du groupe FI. Il n’a jamais participé à l’échelle locale, pas plus que les 46 autres FI au service de l’ACIA dans la région de la capitale nationale. M. Renaud n’était pas au courant de la constitution de l’AFPC ni des exigences de la composition de l’équipe de négociation. Marlene O’Neill, la présidente de l’unité de négociation, a répondu rapidement à ses courriels quant à la décision arbitrale relative à l’ACAF. Malgré tout, M. Renaud a déclaré qu’au bout du compte, le syndicat n’aidait pas les FI et ne leur répondait pas en temps opportun.

16 Mark Barney a également témoigné pour le compte de la demanderesse. Il a commencé à travailler pour l’ACIA en tant que CR alors qu’il était un étudiant inscrit à un programme coopératif. Il a finalement réussi à obtenir un poste classifié CR-05 et, ensuite, un poste classifié au groupe FI après avoir terminé ses études. En tant que CR-05, M. Barney s’occupait du courrier, de l’entrée des données et du classement. Il relevait directement d’un FI-02. Maintenant, en tant que FI-02 (FI-03 intérimaire), il attribue du travail aux membres du groupe de travail, effectue les évaluations du rendement et traite directement avec les fournisseurs. Selon l’expérience de M. Barney à titre de CR, les postes classifiés au groupe FI comportent beaucoup plus de responsabilités que ceux classifiés au groupe CR ou AS. Les FI gèrent les risques à l’échelle de l’Agence et ne sont pas centrés sur les tâches. Les FI font preuve de jugement professionnel pour évaluer et gérer les risques, alors que les CR fonctionnent dans un environnement de travail basé sur les procédures et où les décisions sont prises à un niveau supérieur. Les CR, les AS et les FI travaillent peut-être tous au même endroit, mais ils ne travaillent pas ensemble.

17 Comme M. Renaud, M. Barney a participé à la téléconférence pour le vote de ratification. M. Barney a demandé comment présenter les demandes pour la dernière ronde de négociation et on lui a dit de parler à Mme O’Neill, de surveiller la lettre d’appel ainsi que la page Facebook pour des annonces. (Il a récemment reçu un appel de demandes pour la prochaine ronde de négociations.) Il a fait parvenir par courriel ses demandes de proposition de négociation en fonction des différentes ententes à Mme O’Neill, reconnaissant qu’un grand nombre de ses demandes proposées n’étaient pas propres aux FI.

18 L’essentiel de ces demandes concernait la parité avec les FI de l’administration publique centrale. M. Barney a également proposé que les FI soient exclus de toute mesure de grève prise par le groupe de négociation parce que l’AFPC envisageait une grève au sujet d’une question qui s’appliquait aux 3 000 inspecteurs au service de l’ACIA mais qui n’avait rien à voir avec les FI. À aucun moment, M. Barney n’a reçu de lettre d’appel ou de demandes pour fournir des commentaires en préparation de la négociation.

19 Mme O’Neill a répondu aux demandes de renseignement de M. Barney. Elle lui a dit que les demandes étaient transmises à la section locale pour examen et approbation. Elle l’a invité à communiquer avec elle ou avec le président local par téléphone afin de discuter de ses préoccupations; M. Barney a choisi de ne pas le faire, préférant communiquer par écrit. Il a admis qu’on ne l’avait jamais empêché de prendre part à l’unité de négociation. Il a choisi de ne jamais assister à des réunions préalablement à l’assemblée générale annuelle dans le lieu de travail ou à l’assemblée générale annuelle de l’AFPC. Il n’a jamais assisté aux réunions syndicales sauf lorsqu’il a participé à l’appel téléphonique sur la ratification.

20 Dan Crabe est un employé de l’ACIA depuis sa création. Auparavant, il travaillait pour le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (le « ministère »). Alors qu’il travaillait pour le ministère, il était représenté aux fins de la négociation par l’AGFFP. M. Crabe a présenté le modèle de dirigeant principal des finances et ses conséquences sur la responsabilisation financière qu’il imposait au groupe FI. Les améliorations apportées à la gestion financière des processus de budgétisation et d’établissement de rapports ainsi qu’au processus de gestion des risques ont été intégrées au travail des FI. D’autres rapports ont été nécessaires puisque les états financiers devaient maintenant être vérifiés. Le passage au modèle de dirigeant principal des finances a commencé avant la création de l’ACIA.

21 M. Crabe a également témoigné au sujet de son rôle et de celui des FI lorsqu’un état d’urgence était déclaré. Il a admis que les AS principaux au niveau local, plus particulièrement ceux au groupe et niveau AS-07, faisaient le même type de travail que les FI, soit de veiller à ce que les gestionnaires aient la délégation financière appropriée dans une situation d’urgence et la souplesse pour obtenir les ressources nécessaires tout en respectant les règles relatives à la responsabilisation financière. Il a confirmé qu’un AS-07 pouvait faire le même travail qu’un FI en situation d’urgence. Dans une situation non urgente, un AS-07 tient son propre budget et supervise les finances du bureau ou du laboratoire de son secteur. En dehors du niveau AS-07, il n’y a aucune similitude entre le groupe AS et le groupe FI. Il n’y a aucune similitude entre les fonctions d’un CR et celles d’un FI. M. Crabe élabore le cadre régissant le travail des CR.

22 M. Crabe a été actif au sein de l’AGFFP et a siégé au comité patronal-syndical du ministère à titre de représentant de l’AGFFP. Dès que l’AFPC a été accréditée comme agent négociateur des FI, elle lui a ordonné de ne plus assister aux réunions puisqu’il n’était pas un représentant élu du groupe de négociation de l’AFPC à l’ACIA. Après sa démission du comité, M. Crabe n’a plus participé à l’AFPC. Il lui a demandé son aide pour régler ce qu’il croyait être un problème avec son régime d’invalidité de longue durée, mais elle l’a avisé qu’elle ne pouvait l’aider. M. Crabe a continué d’offrir son aide à titre de bénévole pour vérifier les états financiers de la section locale de l’Élément. À l’occasion, il a participé aux réunions de la section locale.

23 À la création de l’ACIA, ses employés étaient tenus de travailler une journée de travail de 7,5 heures plutôt qu’une journée de travail de 6,25 heures, comme c’était le cas auparavant, et ce, sans contrepartie financière. En conséquence, la rémunération de M. Crabe a diminué. L’AFPC n’a pas consulté ses membres au sujet de ce changement. Il a envoyé une lettre à Robyn Benson qui, à l’époque, était la présidente nationale de l’Élément auquel appartenaient les FI, afin d’obtenir une modification de la convention afin de permettre aux FI d’atteindre le même niveau de rémunération que les FI qui travaillent ailleurs dans la fonction publique. Il espérait gagner du terrain et réduire ses cotisations syndicales, mais il n’y est pas parvenu. Les FI n’ont pas été bien représentés par l’AFPC. Ils n’ont pas été consultés lorsque le changement de l’AGFFP à l’AFPC a été ordonné. À tout le moins, s’ils ne pouvaient plus être représentés par l’AGFFP, ils auraient dû être inscrits à la liste des groupes dont l’IPFPC est l’agent négociateur. Les FI n’avaient pas de voix à la table de négociation, où l’accent était davantage placé sur l’amélioration du lot des inspecteurs.

24 À la question de savoir s’il était au courant que le nombre d’heures travaillées par les FI avait changé dans l’ensemble de la fonction publique, M. Crabe a répondu qu’il ne l’était pas. Il a également admis qu’il recevait le taux horaire régulier pour chaque heure supplémentaire travaillée en conséquence de l’augmentation et qu’il ne s’était pas, en réalité, trouvé sans rémunération en conséquence; cependant, il a continué de ne pas souscrire à l’affirmation selon laquelle les FI étaient rémunérés pour l’augmentation du nombre de leurs heures de travail. Les taux de négociation rémunérés au moment où les augmentations ont été effectuées n’étaient pas propres aux FI et ne les rémunéraient pas pour l’augmentation du nombre de leurs heures de travail. Peu importe les augmentations que les FI ont obtenues, elles n’ont pas suivi le rythme de celles des FI de l’administration publique centrale. Il savait qu’une augmentation à la prime des FI avait été négociée et qu’une prime de 2 % devait être intégrée à sa rémunération de base aux fins de la pension. Il n’était pas d’accord pour dire que le fait de demander l’équité salariale avec l’administration publique centrale pour tous les membres du groupe de négociation était particulièrement avantageux pour les FI. Il savait que des progrès avaient été réalisés au nom des FI, des inspecteurs et des AS-02 à l’ACIA au moyen de négociation entre l’AFPC et l’ACIA.

25 David Orfald était employé de l’AFPC depuis 1999. Il a commencé à travailler comme agent de recherche. Il devait collaborer avec les négociateurs et les équipes de négociation qui lui étaient assignées. Un agent de recherche participe au processus de négociation d’une convention collective, en rédige le libellé, élabore les exigences relatives à la rémunération ainsi que le contenu du mémoire soumis à une CIP ou à un conseil d’arbitrage. Le rôle comprend l’examen des unités de négociation et la détermination des questions communes à avancer au moyen de la négociation. En 2006, il est devenu directeur de la planification et du développement organisationnel à l’AFPC. En 2013, il est devenu le directeur de la direction de la négociation collective de l’AFPC.

26 Entre la fin des années 1990 et 2000, le Conseil du trésor, le plus important employeur de la fonction publique fédérale, a créé des agences distinctes. Les plus importantes sont l’Agence du revenu du Canada, l’ACIA et l’Agence Parcs Canada. Les agences distinctes négocient séparément de l’administration publique centrale et ont d’importants groupes de négociation composés d’un certain nombre de groupes professionnels et de classifications. Aucune agence distincte ne peut conclure une convention collective sans l’approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor (le « SCT »).

27 Le processus de l’AFPC pour la négociation collective est prévu dans sa constitution (pièce 22). Les rôles et responsabilités de l’équipe de négociation, la façon dont les équipes sont créées, les règles régissant l’équipe, le processus d’élections pour l’équipe et un processus étape par étape pour conclure une convention collective sont tous décrits dans ce document, qui est disponible sur le site Web de l’AFPC.

28 La première étape du processus est l’appel de revendications, à partir duquel le négociateur et l’agent de recherche composent un programme de demandes de négociation qui sont envoyées à l’Élément et aux sections locales de l’unité de négociation pour commentaires. Les sections locales sont invitées à consulter leurs membres et à recueillir les idées relatives aux demandes. Lorsque les sections locales ont reçu les demandes, l’Élément les examine et les commente. La participation des membres est une partie essentielle de la première étape du processus puisque s’il n’y a aucun soutien à l’étape de l’élaboration des demandes, il n’y aura aucun soutien au moment de voter sur une entente de principe. Les demandes des membres minoritaires du groupe de négociation sont pleinement prises en compte lors de la rédaction des propositions.

29 Si l’AFPC apprend de ses membres que leur section locale ne les consulte pas, elle soulèvera la question auprès du président local et la renverra à l’Élément. La constitution de l’AFPC contient un processus de plainte pour aborder ce type de question.

30 La deuxième étape du processus de négociation est la conférence de négociation, durant laquelle les équipes de négociation sont choisies à partir des délégués présents. D’autres délégués sont nommés dans l’équipe afin d’assurer une représentation complète. Les délégués à la négociation sont choisis afin d’assurer la représentation par région, classification et groupes d’équité.

31 À la troisième étape du processus, l’équipe de négociation s’entend sur les demandes à déposer. Les demandes sont communiquées à l’employeur, et la négociation commence. La durée de cette partie du processus varie. Si les parties en viennent à une impasse, elles procèdent au règlement des différends.À cette étape, des mises à jour sont fournies aux membres de l’unité de négociation dans le site Web de l’AFPC. Des bulletins par courriel sont envoyés aux personnes qui se sont inscrites pour les recevoir et ils contiennent plus de renseignements que ce qui est affiché sur le site Web. Des communiqués internes sont envoyés aux éléments, qui doivent les communiquer aux membres lors des réunions locales.

32 La quatrième étape est le processus de ratification de la convention collective de principe. Des trousses de ratification sont envoyées à chaque membre, décrivant les changements à leur convention collective. Des réunions sont tenues, comme la téléconférence sur la ratification décrite par les témoins de l’Association des agents financiers, au cours desquelles les changements sont expliqués. Par la suite, le vote est tenu. Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente de principe, une demande est envoyée à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « CRTEFP ») pour créer une CIP. Après la réception par les parties du rapport de la CIP, les négociations directes reprennent jusqu’à ce qu’une grève soit déclarée ou qu’une entente soit conclue.

33 Dans la période qui a suivi le gel des salaires, en 1998, la négociation a été menée pour les classifications en fonction de ce que le SCT avait appelé des « tables de négociation ». Un grand nombre de groupes de classification différents étaient inclus dans une seule convention collective. En 1999, le SCT a créé des groupes professionnels pour les négociations, lesquels équivalaient aux tables de négociation. Dans les années 80, des conventions collectives cadres ont été négociées pour ces tables de négociations et elles ont été remplacées par diverses conventions locales d’application particulière. Les groupes professionnels ont été créés en utilisant les intérêts communs et les affinités historiques, sans modifier les droits de représentation des agents négociateurs. Ces groupes professionnels sont entrés en vigueur lorsqu’un avis de leur création a été publié dans la Gazette du Canada. L’avis de la création du groupe FI a été publié en 1999 et s’inscrivait dans l’optique de l’agent négociateur; soit les employés dont l’AGFFP était l’agent négociateur. Un grand nombre de questions d’intérêts communs n’ont pas été abordées en raison de cette façon de créer les unités de négociation. Lorsque l’ACIA a été créée, l’AGFFP a refusé d’intervenir ou de participer à la demande déposée par l’ACIA afin de déterminer, entre autres choses, la composition et l’accréditation de l’unité de négociation.

34 Bonnie Bates est également une agente de recherche à l’AFPC. À son avis, M. Orfald a précisément décrit le rôle d’un agent de recherche et le processus de négociation. En janvier 2014, elle a eu la tâche d’appuyer les négociations de l’ACIA. En prévision de la ronde de négociations à venir, elle a examiné toutes les archives en copie papier des notes et des documents des rondes de négociations précédentes. Elle a également examiné les archives numériques contenant le même type de document. Elle a alors identifié des groupes de comparaison pour des classifications semblables représentées par d’autres agents négociateurs.

35 Dans le cadre de son rôle d’agente de recherche, Mme Bates a envoyé l’appel de revendications pour la ronde de négociations de 2014. Elle a également examiné l’appel de revendications envoyé aux membres en février 2011 pour la ronde de négociations de 2011. Trois demandes proposées par les FI ont été intégrées au projet de demande de 2014 préparé pour l’échange avec l’ACIA après la conférence de négociation de janvier 2015.

36 Également dans le cadre de son rôle d’agente de recherche, Mme Bates a préparé des comparaisons de salaire pour les groupes représentés par l’AFPC à l’ACIA et à d’autres employeurs de la fonction publique fédérale. Non seulement les salaires ont-ils été comparés, mais les régimes de rémunération complets, y compris les congés et les autres avantages sociaux, l’ont été également. Elle a conclu que les taux de rémunération des FI à l’ACIA étaient un peu plus faibles que ceux des FI dont le Conseil du Trésor est l’employeur et ceux de l’Agence Parcs Canada, alors que les taux de salaire du groupe Soutien technologique et scientifique (EG), qui fait partie de la même unité de négociation, sont légèrement supérieurs à ceux de leurs collègues qui travaillent ailleurs.

37 Dans les propositions communiquées à l’employeur qu’elle a examinées, elle a noté que l’AFPC avait déclaré qu’elle avait l’intention de demander la parité entre ses membres employés par l’ACIA et les comparateurs de l’administration publique centrale. Pendant les négociations, une proposition salariale plus complète a été présentée afin de décrire comment l’AFPC avait l’intention de parvenir à cet objectif. Mme Bates n’a pas trouvé une référence précise aux cotisations professionnelles des FI, mais elle se rappelle avoir vu des références à ce sujet faisant l’objet de discussions dans les notes de négociation de la ronde précédente de négociations. La raison pour laquelle elle n’a pas trouvé de proposition de l’AFPC sur la question était qu’elle provenait de l’employeur (pièce 34).

38 Lori Dulude est actuellement gestionnaire des ressources humaines, Services stratégiques, à l’ACIA. Elle était auparavant gestionnaire, Services de classification, à l’ACIA. Elle compte 18 ans d’expérience dans la classification des postes de la fonction publique fédérale. Elle a géré la rédaction du document [traduction] « Délégation du pouvoir de classification » de l’ACIA (pièce 35), qui utilisait les groupes professionnels du Conseil du Trésor. Elle a aidé à créer la [traduction] « Politique d’organisation et de classification » (pièce 36).L’annexe A de cette politique définit ce qu’est un groupe professionnel. L’ACIA n’a pas publié sa structure de groupes professionnels dans la Gazette du Canada, elle a adopté ce que le Conseil du Trésor a publié.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la demanderesse

39 La demanderesse souhaite que la CRTEFP redéfinisse l’unité de négociation pour laquelle l’AFPC a été accréditée dans le dossier de la CRTFP 140-32-14 (dans sa forme modifiée).La demanderesse souhaite que le groupe FI soit exclu du groupe de négociation de l’AFPC et qu’il soit considéré comme un groupe en soi aux fins de la négociation collective. L’ACIA ne s’oppose pas à ce changement.

40 Les FI ne partagent pas d’intérêts communs avec les autres membres du groupe actuel de négociation et n’ont pas été représenté de façon satisfaisante à la table de négociation. Les FI ont été inclus dans l’unité de négociation actuelle parce qu’ils sont visés par la catégorie de tous les autres employés de l’ACIA qui n’ont pas été désignés pour représentation par l’IPFPC, ce qui a été fait par ordonnance sur consentement rédigée par l’IPFPC et l’AFPC en l’absence de toute comparution ou représentation de l’AFPC, laquelle avait déjà représenté les FI lorsqu’ils travaillaient pour le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. L’ancienne CRTFP n’a pas analysé la composition ni abordé les intérêts communs des groupes lorsqu’elle a rendu l’ordonnance d’accréditation.

41 Il incombait à la demanderesse de fournir des raisons convaincantes pour modifier la structure actuelle de l’unité de négociation. L’absence de communauté d’intérêts entre les FI, les AS, les CR et les autres membres actuels du groupe de négociation appuie la présente demande. Le critère pour la communauté d’intérêts est établi dans L’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral c. Conseil du Trésor et Le Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (côte est), dossier de la CRTFP 146-02-278 (19880201), à la p. 14. Le critère comprend la nature du travail, les conditions d’emploi, les compétences des employés, l’administration, la situation géographique, la cohésion sur le plan fonctionnel et l’interdépendance.

42 La preuve a démontré que les FI accomplissent des fonctions semblables et ont des responsabilités similaires à l’ACIA. Depuis l’introduction du modèle de dirigeant principal des finances, les politiques du Conseil du Trésor sur la gestion financière s’appliquent à l’ACIA, de même que le cheminement de carrière de FI à dirigeant principal des finances, qui indique les qualifications et les études requises pour chaque étape, du poste FI de niveau débutant à celui de dirigeant principal des finances. Le groupe FI est devenu un groupe distinct et le fait de le reconnaître ne nuirait pas à la structure de classification de l’ACIA, qui traite déjà les FI comme un groupe distinct (pièce 37).

43 M. Renaud gère les employés qui participent aux processus de versement public. Il informe la direction sur la gestion financière, supervise les versements publics et s’assure que les contrôles financiers internes sont en place.À titre de responsable d’un budget de 700 millions de dollars, il prépare et analyse des rapports et surveille le financement. Il supervise les autres employés de l’unité de négociation, leur attribue du travail et vérifie la productivité et la qualité de leur travail. Il exerce un pouvoir de supervision, ce qui peut le mettre en conflit avec d’autres membres du groupe de négociation.

44 M. Barney a travaillé comme CR et FI. Il a décrit la classification CR-05 comme nécessitant un travail de niveau débutant.À titre de CR-05, il relevait d’un FI-02. À titre de FI, il devait davantage utiliser son jugement professionnel. M. Crabe a également décrit la plus grande responsabilisation des FI depuis l’introduction du modèle de dirigeant principal des finances. Il a également fait remarquer que le nombre de FI à l’ACIA avait augmenté à environ 80.

45 Dans Chambre des communes c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Alliance de la Fonction publique du Canada, Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, Association des employés du Service de sécurité de la Chambre des communes, 2009 CRTFP 23, la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle CRTFP ») a déclaré que les changements à une organisation pouvaient faire en sorte que la composition d’une unité de négociation existante devienne inappropriée. Les exigences relatives aux études des FI leurs sont propres et elles ne s’appliquent pas aux autres membres du groupe de négociation. Les FI-02 et les FI classifiés à des niveaux supérieurs doivent détenir un diplôme ou à tout le moins travailler pour en obtenir un. Les CR n’ont besoin que d’un diplôme d’études secondaires. L’ACIA traite les FI comme un groupe professionnel distinct. La nature du travail des FI est différente de celle des AS ou des CR. Ces changements suffisent à établir le caractère non approprié de l’unité de négociation actuelle.

46 Si la CRTEFP est convaincue que la structure actuelle n’appuie pas une négociation efficace, elle peut revoir l’ordonnance de l’ancienne CRTFP, exclure le groupe FI de l’unité de négociation et le considérer comme un groupe distinct apte à la négociation. Les témoins ont expliqué leur insatisfaction de longue date quant à la façon dont l’AFPC les représente. Ils croient que les disparités dans les taux de rémunération et les autres avantages correspondent à une omission de négocier efficacement. Toute proposition qui a profité aux FI provenait de l’ACIA. Les FI ont du retard par rapport à leurs collègues de l’administration publique centrale, alors que d’autres membres du même groupe de négociation les précèdent. La preuve de la représentation insatisfaisante de l’AFPC est démontrée par son omission à obtenir des gains et à aborder les préoccupations relatives à la parité.

47 Il est vrai que les demandes des FI sont actuellement à la table de négociation, mais cela s’est produit uniquement après que la présente demande ait été déposée. Une représentation efficace concerne également la communication. Les témoins de la demanderesse ont indiqué que leurs demandes de renseignements n’avaient pas obtenu de réponse opportune. Aucun avis de trousses de ratification ou de réunions préalable à l’assemblée générale annuelle n’a été affiché sur les babillards dans le lieu de travail. Aucun témoin de l’Élément ou de la section locale n’a été appelé, pourtant, ils sont responsables de la représentation quotidienne des FI.

48 En réponse à cette absence de représentation, les FI ont constitué leur propre groupe. Cela permettra de s’assurer qu’un petit groupe professionnel ne sera pas perdu dans un important groupe hétérogène.

B. Pour l’AFPC

49 L’AFPC a reconnu que la demanderesse avait le lourd fardeau de démontrer que la structure de l’unité de négociation devait être revue afin d’assurer la représentation adéquate des FI. Il fallait établir que la structure actuelle ne permettait pas une représentation efficace. Le fardeau était la norme de preuve en matière civile de la prépondérance des probabilités. La preuve présentée à l’audience ne s’approchait pas de ce qui était requis pour respecter cette norme. La demanderesse n’a pas fourni de raison convaincante pour laquelle la structure de l’unité de négociation devrait être revue, ce qui était requis pour qu’elle s’acquitte du fardeau de la preuve qui lui incombait. Si la structure de l’unité de négociation est véritablement le problème, la demanderesse devait démontrer que la nature du problème résidait dans la structure. L’insatisfaction par rapport à un représentant donné n’est pas un problème découlant de la structure d’une unité de négociation.

50 Les trois témoins de la demanderesse ont confirmé qu’ils n’avaient pas demandé de participer au processus de négociation de l’AFPC. Ils n’ont pas fourni d’idées pour les demandes de négociation ni soulevé de préoccupations quant à la nature de la représentation par l’AFPC. Leur demande selon laquelle ils n’étaient pas représentés n’est pas crédible puisqu’ils n’ont pas demandé à participer au processus de négociation ou à l’unité de négociation.

51 L’ordonnance initiale relative à l’accréditation de l’AFPC à titre d’agent négociateur pour le groupe FI n’a pas été contestée par l’ancien agent négociateur des FI ou tout employé visé, et ce, malgré le fait que l’avis au sujet de la composition des groupes de négociation proposés (voir le dossier de la CRTFP 140-32-14, à la p. 1) ait été affiché dans le lieu de travail. Deux décisions subséquentes ont conclu qu’il n’y avait aucune raison de ne pas inclure les FI dans l’unité de négociation élargie de l’AFPC. La CRTEFP et ses prédécesseurs ont dans le passé exprimé une préférence constante pour les unités de négociation plus grandes plutôt que pour la fragmentation. Le processus de négociation pour les unités de négociation plus grande est plus efficace. Il veille à ce que l’employeur ne s’engage pas dans d’interminables rondes de négociations sur les mêmes questions et à ce qu’il y ait moins d’interruption de travail. Les petites unités de négociation sont moins efficaces pendant les négociations. 

52 Les principes qui devraient guider la CRTEFP dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fragmenter une importante unité de négociation au moyen de l’examen de l’ordonnance rendue par l’ancienne CRTFP en vertu de l’article 43 de la Loi sont établis dans Syndicat canadien des mécaniciens de machines fixes c. Canada (Conseil du Trésor) et Alliance de la fonction publique Canada (Groupe du chauffage, de la force motrice et de l’opération de machines fixes - Catégorie de l’exploitation)), dossiers de la CRTFP 146-02-138 et 140 à 142 (19701211) (l’« affaire du chauffage et de la force motrice »), aux p. 3 à 5. La fragmentation est également abordée dans Agence Parcs Canada c. Institut professionnel de la Fonction publique du Canada, Alliance de la Fonction Publique du Canada et Association des gestionnaires Financiers de la fonction publique, 2000 CRTFP 109, qui cite le cas du groupe du chauffage et de la force motrice et précise ce qui suit au paragraphe 127 : « La Commission a toujours indiqué et continue de croire qu’il ne devrait pas y avoir de fragmentation ni de multiplication des unités de négociation dans le lieu de travail ». Lorsqu’elle a décidé de ne pas créer un groupe de négociation distinct pour les FI À l’Agence Parcs Canada, l’ancienne CRTFP a déclaré ce qui suit : « Souvent, une unité de négociation de taille trop modeste n’aura pas de réelle influence sur l’issue des questions qui se posent à l’échelle de la fonction publique et sur la définition des paramètres en matière de rémunération et d’avantages sociaux » (voir le paragraphe 129).

53 M. Orfald a témoigné au sujet de l’incidence de la consolidation des groupes professionnels aux fins de la négociation. Les rondes de négociations sont rendues longues et interminables La CRTFP s’est inquiétée dans le passé du fait que plus il y a de groupes de négociation, plus les rondes de négociations deviendront longues. La fragmentation est impossible (voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Commission de la capitale nationale, dossiers de la CRTFP 142-29-312 et 313 (19940824), à la p. 19). Un grand nombre d’agences distinctes ont des groupes de négociation composés de tous les employés. Comme la voie de l’arbitrage n’est plus possible pour les agents négociateurs en raison des récentes modifications législatives, le risque d’une grève dans la fonction publique est plus important que jamais, ce qui ne sera qu’exacerbé par la création d’une autre unité de négociation.

54 L’introduction d’un nouveau plan de classification ne suffit pas pour justifier l’exclusion d’un groupe d’une unité de négociation existante. La spéculation selon laquelle une structure différente aurait mieux fonctionné pour les membres de l’unité de négociation ne suffit pas non plus. Il faut la preuve d’une détérioration de la relation existante. (Voir Chambre des communes, au paragr. 618; Association des experts maritimes, des inspecteurs et des enquêteurs de marine de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor et Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 142-02-321 (19980608); Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral, à la p. 13.)

55 Il n’y a aucun signe de détérioration de la relation entre l’AFPC et la demanderesse. Les courriels échangés étaient cordiaux. M. Renaud a dit que dans le cadre de la correspondance par courriel entre M. Barney et Mme O’Neill, cette dernière avait aidé en suggérant qu’il communique avec son président local. M. Renaud a également admis que les FI n’étaient pas traités différemment des autres groupes de l’unité de négociation. À la connaissance de M. Renaud, les FI n’ont pas demandé de participer à l’unité de négociation. Rien ne les en a empêchés, ils ont choisi de ne pas participer.

56 L’AFPC n’était pas au courant des préoccupations des FI sur la façon dont les choses étaient traitées à la table de négociation. Ils n’ont jamais transmis de proposition pour aborder leurs préoccupations. Le lieu de travail et l’environnement de travail sont les mêmes pour tous les membres de l’unité de négociation. Rien de précis n’a été soulevé en ce qui concerne les FI. Pour ce qui est de l’hésitation à entamer une grève au sujet des questions ne concernant pas les FI exprimée par M. Renaud, l’AFPC a obtenu des gains propres aux FI, comme l’inclusion de la prime des FI de 2 % dans le salaire aux fins de la pension ainsi que des améliorations aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés, qui ont profité à tous les membres de l’unité de négociation en raison de la menace de grève.

57 M. Barney n’a jamais communiqué avec la section locale de son syndicat avant d’envoyer les courriels qu’il a déposés à l’audience. Il n’a pas participé ni soulevé de préoccupations propres aux FI. Après avoir fait parvenir un courriel à Mme O’Neill, il n’a pas fait de suivi relativement à son invitation de lui téléphoner ou à téléphoner son président local, M. Cottingham, parce qu’il souhaitait que tout soit par écrit.

58 M. Crabe a contribué à sa section locale, mais il n’a jamais soulevé de préoccupations auprès de cette dernière quant à des questions particulières aux FI. Ses préoccupations étaient liées à l’augmentation de ses heures de travail, il y a 20 ans, à 7,5 heures par jour. Il a indiqué dans son témoignage qu’au départ, il n’était pas rémunéré pour les heures supplémentaires travaillées, mais il a plus tard admis qu’il l’avait été. Il a reconnu que lorsqu’il a souhaité une modification du contrat, l’AFPC a tout fait pour en obtenir une. Il a également reconnu que l’AFPC avait réalisé des gains pour l’unité de négociation au moyen de la négociation.

59 Les préoccupations propres au lieu de travail indiquées étaient qu’il n’y avait pas de processus de commentaires officiel, que les demandes des FI avaient été écartées pendant les négociations, que la nature du travail des FI différait de celui des autres membres de l’unité de négociation et que le lieu de travail avait changé. M. Orfald a témoigné au sujet de l’importance d’obtenir des commentaires de la part des membres de l’unité de négociation dans la préparation des négociations. Le Règlement 15 (pièce 22) de l’AFPC a créé le processus que doit suivre l’AFPC pour s’assurer d’obtenir des commentaires de ses membres. Si des éléments indiquent que l’AFPC n’a pas suivi son processus, il ne s’agit pas d’un problème propre aux FI.

60 La demanderesse n’a fourni aucune preuve indiquant que les FI avaient mis de l’avant leurs demandes et que l’AFPC n’y avait pas donné suite. Le fait de demander la parité avec l’administration publique centrale pour toute l’unité de négociation aborde la préoccupation des FI quant à la parité des FI ailleurs dans l’administration publique centrale. La nature du travail des FI diffère de celle des autres classifications dans le groupe de négociation, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas négocier ensemble. Les éléments de preuve déposés ont établi que le travail des CR était différent de celui des FI mais, selon M. Crabe, les AS-07 font le même travail que lui dans une situation d’urgence et, en situation non urgente, les AS-07 tiennent leur propre budget et sont responsables de leur propre gestion financière. Il n’y a aucune preuve d’un changement dans le lieu de travail. Le travail de gestion financière a été amplifié par des rapports plus ciblés et des vérifications internes plus fréquentes, mais rien d’autre ne s’est produit. Les mêmes arguments n’ont pas été retenus dans Agence Parcs Canada.

61 Il n’y a aucune preuve voulant que l’historique soit différent en ce qui concerne  les griefs entre les FI et les autres membres du groupe de négociation ou du fait que des demandes de FI ont été avancées et écartées. Les demandes avancées étaient fondées sur une comparaison de la décision arbitrale sur l’ACAF avec la convention actuelle des FI. Très peu de différences apparaissent entre les deux lorsque les questions particulières aux FI sont cherchées. La question de la conversion du congé de mariage n’est pas propre aux FI, ni la progression du congé annuel. Les salaires sont la préoccupation de chacun. La valeur marchande du travail n’est pas une raison appropriée en matière de relations de travail pour établir des distinctions entre les classifications (voir Agence des douanes et du revenu du Canada c. Association des gestionnaires financiers de la fonction publique, 2001 CRTFP 127).

62 Les gains réalisés dans le domaine des cotisations d’associations professionnelles des FI ne découlaient pas, comme l’a soutenu la demanderesse, de la proposition de l’employeur (pièce 34). La proposition de l’employeur était une question d’ordre administratif visant à supprimer une date d’entrée en vigueur venue à échéance depuis longtemps. Le plafond de 1 000 $ est demeuré dans la proposition de l’employeur. Tous les gains dans le domaine découlaient des efforts de l’AFPC au nom des FI.

63 Si l’on compare les conventions collectives de l’AFPC à celles de l’ACAF, il ne faut pas examiner uniquement les salaires. Tout le régime des avantages sociaux doit être comparé. L’AFPC est en tête en ce qui concerne la quantité de congés, mais tire de l’arrière pour ce qui est des salaires. La preuve a démontré que l’écart de rémunération existe à de nombreux niveaux, non seulement pour les FI. Le fait d’aborder l’équité salariale dans tout le groupe de négociation vise les préoccupations des FI ainsi que celles des autres membres du groupe de négociation. Contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel les FI ne faisaient pas partie des priorités de l’AFPC, la convention collective (pièce 23) démontre que les FI ont reçu une augmentation de 2,5 % en tant que groupe, en plus des améliorations prévues à l’annexe E de la convention, ce dont aucun autre membre du groupe n’a bénéficié. Au moyen de l’arbitrage, seules les catégories FI, SI et AS-02 ont reçu plus d’avantages que tout autre membre du groupe de négociation.

64 M. Crabe a reconnu que certaines classifications peuvent individuellement obtenir des gains pendant les négociations en plus d’obtenir tous les avantages qui s’appliquent en général à l’ensemble du groupe, comme les augmentations salariales. Rien dans la preuve n’indique que la structure actuelle de la négociation collective ne fonctionne pas. La présente demande était la première indication que les FI souhaitaient jouer un rôle plus important dans la négociation. Rien dans la nature du travail des FI n’exclut ces derniers de l’unité de négociation en fonction de décisions antérieures sur cette question. La structure actuelle est efficace et il n’y a aucune raison de la revoir ou de la modifier. La présente demande devrait être rejetée.

IV. Motifs

65 L’article 43 de la Loi prévoit ce qui suit :

Révision ou modification des ordonnances

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Exception

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

66 La jurisprudence de la nouvelle CRTFP et de son prédécesseur, l’ancienne CRTFP, prévoit des lignes directrices et des critères pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la CRTEFP d’examiner ou de modifier l’une de ses ordonnances ou décisions. Ces lignes directrices ont été résumées dans Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39, au paragr. 29, de la façon suivante : le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l’affaire; il doit être fondé sur un changement important des circonstances; il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l’audience initiale; on doit s’assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l’issue de la plainte; on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux; le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment. En outre, comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 376, au paragr. 8, un réexamen fondé sur l’article 43 de la LRTFP n’est ni un appel ni une révision; il s’agit d’une exception limitée au caractère définitif des décisions de la CRTEFP en tenant compte d’un nouvel élément de preuve ou d’un nouvel argument.

67 Selon Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2013 CRTFP 76, il y a deux possibilités pour exercer le pouvoir discrétionnaire de la CRTEFP. La première, envisagée pour un examen en vertu de l’article 43 de la LRTFP, peut avoir trait à des erreurs techniques ou administratives dans la décision ou l’ordonnance. Par exemple, le nom d’une partie peut avoir été écrit incorrectement ou des erreurs peuvent devoir être corrigées à la suite d’une inattention, d’une erreur de calcul de chiffre ou de montant ou de l’omission de la CRTEFP ou de l’un de ses prédécesseurs de régler un point accessoire. Dans ces cas, on peut dire que la CRTEFP clarifie le libellé ou précise ses intentions.

68 La seconde raison pour laquelle la CRTEFP examinerait ses décisions ou ordonnances a trait plus au fond de l’affaire qu’à la façon dont la décision est formulée. Dans de tels cas, il faut qu’on fasse voir à la CRTEFP qu’il existe une raison majeure pour qu’elle examine de nouveau ses décisions. Nécessairement, il doit y avoir plus que le simple fait qu’une des parties n’est pas satisfaite de la décision ou de l’ordonnance qui a été rendue puisque chaque fois qu’une décision est rendue, au moins une partie ne sera vraisemblablement pas heureuse du résultat. D’une manière générale, avant que la CRTEFP procède à un nouvel examen de ses décisions ou ordonnances lorsque l’examen demandé porte sur le fond de l’affaire, il incombe à la partie qui demande l’examen de présenter de solides raisons justifiant cet examen.

69 La demanderesse souhaite obtenir un examen de l’ordonnance accréditant l’AFPC à titre d’agent négociateur pour le groupe FI travaillant à l’ACIA dans l’espoir que les FI soient retirés de l’unité de négociation pour qu’une demande d’accréditation de l’Association des agents financiers nouvellement créée puisse être traitée. Elle avait le fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités que l’unité de négociation actuelle ne représente pas adéquatement les intérêts des FI à la table de négociation. La preuve présentée n’a pas satisfait le fardeau de la preuve qui incombait à la demanderesse et était fondée sur l’insatisfaction apparente des FI à l’égard des résultats de la dernière ronde de négociation collective, qui leur a permis de faire des gains de 2.5 % pour ce qui est de la prime des FI et d’obtenir une augmentation du montant récupérable de l’employeur pour les cotisations professionnelles. Ces gains étaient propres aux FI, lesquels ont également obtenu des gains qui visaient l’ensemble du groupe de négociation.

70 La demanderesse a mis beaucoup d’accent sur le fait que la proposition de l’employeur était la source des changements à l’article relatif aux cotisations professionnelles de la convention collective et que l’AFPC n’avait pas soulevé cette question. Comme je l’ai fait remarquer au représentant de la demanderesse, le fait que l’employeur ait fait une proposition d’ordre administratif liée à l’article relatif aux cotisations professionnelles n’était pas pertinent. Les deux parties ont fait des propositions qui, selon elles, pouvaient être tentantes pour l’autre partie, afin d’obtenir d’autres concessions dans le cadre du processus de négociation.

71 La loi de la physique qui précise que pour chaque action il y a une réaction égale et opposée s’applique au processus de la négociation collective. Si un gain est fait pour un groupe, d’autres peuvent subir une perte ou ne pas être en mesure de faire d’autres gains. Pour chaque avantage obtenu par un agent négociateur, il y a un quid pro quo (une [traduction] « contrepartie ») ailleurs dans la convention collective. Je suis d’accord avec l’AFPC pour dire que ce gain indique que les intérêts des FI étaient une source de préoccupation à la table de négociation.

72 Les témoins de la demanderesse ont eu, par choix, très peu d’interaction avec leur agent négociateur en ce qui concerne la négociation collective. Ce n’est pas parce qu’ils ont été exclus du processus ou parce qu’ils sont un petit groupe dans un groupe beaucoup plus grand. Selon leur propre admission, ils avaient plutôt choisi de ne pas participer au processus de négociation. Les représentants de l’AFPC contactés ont répondu à leurs demandes de renseignements et les ont invités à discuter davantage de leurs problèmes. Tous les témoins ont indiqué n’avoir pas profité de cette occasion; M. Barney a indiqué dans son témoignage qu’il préférait que toutes les communications soient faites par écrit. M. Crabe participe toujours à sa section locale, selon son témoignage, pourtant il n’a soulevé aucune préoccupation auprès de cette dernière quant à la représentation par l’AFPC des FI. Son témoignage selon lequel l’AFPC l’a retiré de la table aux réunions syndicales-patronales pour l’exclure est peu vraisemblable. Selon moi, il est plus probable qu’il a été retiré des réunions syndicales-patronales parce qu’il s’y trouvait en tant que représentant de l’AGFFP, qui n’avait plus de siège à la table de négociation. Il ne s’agissait pas d’une machination visant à exclure les FI de la table syndicale-patronale.

73 Les exigences relatives aux études des FI, l’introduction du modèle de dirigeant principal des finances, qui précédait la création de l’ACIA et les différences dans le type de travail entre les FI et les autres membres de l’unité de négociation, comme les AS ou les CR, n’étaient pas suffisant pour que la demanderesse puisse s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait. Les témoignages de M. Barney et de M. Crabe soulevaient des similitudes plutôt que des différences dans le travail. En fait, M. Crabe a indiqué dans son témoignage que les AS-07 avaient plusieurs des mêmes responsabilités que les FI. De plus, un grand nombre de gestionnaires qui ont embauché des AS ont demandé un titre professionnel de comptable. Le passage au modèle de dirigeant principal des finances n’est pas nouveau dans la fonction publique et est en cours depuis un certain temps. Le fait que l’ACIA ait pris cette direction n’est pas non plus suffisamment nouveau pour justifier un nouvel examen de l’ordonnance d’accréditation puisqu’elle remonte au moment où la structure de classification de l’ACIA a été établie.

74 Des mesures de protection suffisantes sont en place dans la constitution de l’AFPC pour s’assurer qu’un FI ou tout autre membre du groupe de négociation puisse commenter l’élaboration des demandes de négociation. De même, un FI qui est intéressé à participer à une équipe de négociation peut demander à être élu au comité de négociation par l’entremise de sa section locale. Les témoins de la demanderesse ont choisi de ne pas le faire et ils ne connaissaient aucun FI qui l’avait fait. S’ils avaient réellement tenté de le faire et s’étaient vu priver de ce droit, leur cause en faveur de la division aurait été plus solide.

75 Selon la preuve présentée par les parties, l’AFPC était l’agent négociateur des FI depuis la création de l’ACIA, au moment où l’AGFFP a choisi de ne pas contester l’accréditation de l’IPFPC ou de l’AFPC à titre d’agent négociateur des employés qu’elles représentaient jusqu’à ce moment. En l’absence de toute contestation de la détermination selon laquelle l’unité de négociation de l’AFPC comprendrait les FI, l’ancienne CRTFP a ordonné que les FI soient inclus dans le groupe de négociation de l’AFPC. Je n’ai été saisie d’aucune nouvelle preuve qui justifiait l’examen de cette décision.

76 L’unique témoin de l’employeur a établi que les groupes de négociation actuels à l’ACIA coïncidaient en fait avec ceux de l’ACIA et, en réalité, les groupes et sous-groupes professionnels du Conseil du Trésor. L’ACIA n’a fait qu’adopter le système de classification et les groupes professionnels du Conseil du Trésor. Avant de créer son système de classification, l’ACIA a utilisé la structure et le plan de classification du Conseil du Trésor. L’introduction de ce nouveau plan de classification ne justifie pas le fait qu’un grand nombre de classifications et de groupes professionnels provenant d’emplois et d’intérêts diversifiés soient inclus dans le même groupe de négociation et ne justifie pas non plus l’exclusion d’un groupe d’une unité de négociation existant. Ailleurs dans la fonction publique, les importants groupes de négociation de type omnibus ont eu beaucoup de succès. La CRTEFP et ses prédécesseurs reconnaissent depuis longtemps qu’une unité de négociation qui est trop petite n’aura souvent pas de réelle influence sur l’issue des questions qui se posent à l’échelle de la fonction publique, notamment la rémunération et les avantages sociaux. (Voir Agence Parcs Canada,au paragr. 129.)

77 L’unité de négociation actuelle composée d’un groupe à occupations multiples au sein d’une agence distincte, comme celle dans laquelle les témoins de la demanderesse se trouvent, n’est pas rare dans la fonction publique. Dans ces circonstances, comme en l’espèce, de nombreuses classifications fonctionnent conjointement pour permettre la réalisation du mandat de base de l’employeur. La communauté d’intérêts existe dans le but commun. La demanderesse ne m’a pas convaincue que cette approche est erronée. Il y a une communauté d’intérêts suffisante en fonction de chaque rouage de la [traduction] « machine », ce qui est essentiel pour la viabilité globale de la machine.

78 La spéculation selon laquelle une structure différente aurait mieux fonctionné pour les membres de l’unité de négociation ne suffit pas non plus pour qu’elle s’acquitte du fardeau de preuve qui lui incombe. Il faut la preuve d’une détérioration de la relation existante. (Voir Chambre des communes, au paragr. 618; Association des experts maritimes, des inspecteurs et des enquêteurs de marine de la fonction publique du Canada, à la p. 125; Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral, à la p. 13). La preuve d’une détérioration de la relation entre les témoins de la demanderesse et l’AFPC n’existe pas, puisqu’aucun FI n’a choisi de prendre part à l’AFPC, d’assister aux réunions ou de participer au processus de négociation.

79 La CRTEFP et ses prédécesseurs ont toujours indiqué, et la CRTEFP continue d’y croire, qu’il ne devrait pas y avoir de fragmentation ni de multiplication des unités de négociation dans le lieu de travail. (Voir Agences Parcs Canada,au paragr. 127.) Donner effet à la présente demande, en l’absence d’une nouvelle preuve convaincante selon laquelle les FI ne peuvent être adéquatement représentés par l’AFPC ou voulant que la relation entre les FI et l’AFPC se soit détériorée au point où ils ne peuvent être représentés adéquatement, va à l’encontre de cette croyance de longue date.

80 Faire droit à la présente demande, en l’absence d’une nouvelle preuve convaincante d’une détérioration de la relation des FI et de l’AFPC et en l’absence d’une preuve convaincante que l’AFPC ne peut négocier efficacement au nom des FI entraînerait exactement ce que les prédécesseurs de la CRTEFP souhaitaient éviter.

81 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

82 La présente demande est rejetée.

Le 28 juillet 2015.

Traduction de la CRTEFP

Margaret T.A. Shannon,
un membre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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