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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date: 20150706
  • Dossier: 566-02-6590 et 6813
  • Référence: 2015 CRTEFP 60

Devant un arbitre de grief


ENTRE

JASON FINLAY

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Finlay c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Margaret T.A. Shannon, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Arianne Bouchard, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN)
Pour le défendeur:
Joshua Alcock, avocat
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 23 janvier et le 4 février 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 J’ai rendu la décision dans cette affaire le 27 mai 2013 (2013 CRTFP 59; la « décision »). Après cette date, l’affaire a été renvoyée par le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») aux fins d’un contrôle judiciaire. La Cour fédérale du Canada a décidé, le 14 octobre 2014, (Jason Finlay c. Procureur général du Canada (non répertorié, dossier de la Cour fédérale T-1123-13, 20141014)) que l’affaire devait être renvoyée à l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») aux fins d’une révision du montant de l’indemnité due à Jason Finlay, le fonctionnaire, au titre d’une prime.

2 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365; la « LCRTEFP ») a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 396 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d’un grief avant le 1er novembre 2014 continue d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) dans sa version antérieure à cette date.

II.Résumé de la preuve

3 À l’époque pertinente à ses griefs, M. Finlay était un agent correctionnel classifié CX-02 et il travaillait dans l’unité de 96 places de l’Établissement Kent, en Colombie-Britannique. Aucune [traduction] « liste de réserve » n’était utilisée dans cette unité de 96 places; par conséquent, seuls les employés classifiés CX qui travaillent dans cette unité étaient en mesure de travailler des quarts de travail supplémentaires dans cette unité. Le 3 février 2011, M. Finlay a été suspendu avec salaire dans l’attente du résultat d’une enquête disciplinaire liée à certains événements auquel il avait prétendument participé alors qu’il travaillait dans l’unité. Le processus s’est conclu le 30 novembre 2011. Le 5 décembre 2011, le fonctionnaire a été muté à l’Établissement Mountain, également en Colombie-Britannique. Le 30 novembre 2011, il a également été informé qu’il ne recevrait aucune indemnité financière pour les primes perdues pendant sa suspension administrative avec salaire.

4 À la suite d’une audience sur les griefs déposés par M. Findlay, j’ai déterminé que sa mutation à l’Établissement Mountain avait constitué une mesure disciplinaire injustifiée. J’ai ordonné qu’il soit réintégré dans son poste à l’Établissement Kent et qu’il soit indemnisé pour les primes perdues durant la période du 6 septembre 2011 au 5 décembre 2011.

5 Le fonctionnaire a déposé son grief le 30 novembre 2011. Le grief portait sur le refus de Service correctionnel du Canada (l’« employeur ») de l’indemniser pour les quarts de travail supplémentaires, la rémunération des jours fériés, les primes de poste et les primes de fin de semaine manquées (collectivement désignés en tant que primes). Au paragraphe 130 de la décision, j’ai ordonné que l’on verse au fonctionnaire les primes de poste et de fin de semaine ainsi que les heures supplémentaires perdues selon la moyenne de ces paiements versés à des agents correctionnels employés dans l’unité de 96 places, à l’Établissement Kent, entre le 6 septembre 2011 et le 5 décembre 2011. Au paragraphe 125 de la décision, j’ai déterminé que, jusqu’au 30 novembre 2011, le fonctionnaire avait été affecté à des fonctions administratives ainsi qu’à un poste de jour régulier du lundi au vendredi, ce qui signifie que, jusqu’à cette date, il n’aurait eu droit à aucune prime de poste ou de fin de semaine ou à des heures supplémentaires.

6 La Cour fédérale a déterminé que la décision était insuffisante pour permettre de déterminer le montant dû au fonctionnaire au titre des primes, de même que la période concernée.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire

7 La première question consiste à déterminer la période durant laquelle le fonctionnaire a le droit de toucher des primes. Le paragraphe 130 de la décision peut être interprété comme faisant référence à la période utilisée pour calculer le montant de sa rémunération au titre des primes; il est également possible de l’interpréter comme la période durant laquelle le fonctionnaire a droit à une rémunération au titre des primes. L’interprétation logique est que celle-ci vise à renvoyer à la période pour laquelle il a droit à une rémunération au titre des primes.

8 Cette conclusion est fondée sur le fait qu’en septembre 2011, l’employeur était en possession de tous les renseignements requis pour formuler une décision à l’égard de la culpabilité du fonctionnaire et qu’il ne pouvait plus justifier le fait qu’il s’appuyait sur l’« entente globale » de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et le Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN, avec une date d’expiration au 31 mai 2010 (la « convention collective ») pour le retirer de ses fonctions habituelles. Le fonctionnaire aurait dû être réintégré dans ses fonctions habituelles au cours du mois de septembre 2011 et il aurait alors eu le droit de recevoir sa rémunération normale en fonction de son horaire habituel, qui comprend des primes de poste et de fin de semaine, en plus de la possibilité de travailler des heures supplémentaires.

9 Les clauses 25.01 et 25.02 de la convention collective prévoient que la prime de poste est payable pour les quarts qui ont lieu entre 15 h à 7 h et que la prime de fin de semaine est payable pour toutes les heures travaillées un samedi ou un dimanche. Le fonctionnaire a fait valoir que le calcul du montant qui lui est dû devrait être fondé sur son horaire habituel plutôt que sur une moyenne. Selon Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4e édition, au paragraphe 2:1521, dans le cas d’un congédiement ou d’une suspension injuste, le premier calcul a pour objet de déterminer ce qu’aurait gagné le fonctionnaire s’il avait travaillé pendant des heures normales pour la période en question. La preuve a établi que le fonctionnaire travaillait selon un horaire de 6 jours de travail, 5 jours de congé, 6 jours de travail, 4 jours de congé et qu’il travaillait 3 ou 4 quarts de jour de 16 heures et 2 ou 3 quarts de soir de 10 heures. En outre, il avait l’habitude de travailler des heures supplémentaires.

10 Les heures supplémentaires auxquelles le fonctionnaire aurait droit devraient également être fondées sur les possibilités réelles qu’il a manquées pendant la période pertinente plutôt que sur une moyenne des paiements versés aux employés classifiés CX dans l’unité de 96 places. Pour calculer le montant qui était dû au fonctionnaire en raison des possibilités manquées de travailler des heures supplémentaires, l’employeur doit dresser la liste de toutes les possibilités qui auraient été offertes au fonctionnaire compte tenu de la place qu’il occupe sur la liste de priorité des heures supplémentaires et devrait tenir compte du fait que le fonctionnaire aurait accepté de travailler chacune de celles-ci. Le calcul des heures supplémentaires ne devrait pas se limiter à celles effectuées par les employés classifiés CX dans l’unité de 96 places, mais devrait plutôt inclure également celles travaillées dans le poste de commande et de contrôle principal, puisque le fonctionnaire était également formé pour travailler dans ce secteur.

B. Pour l’employeur

11 La seule question à trancher est le montant de la rémunération que l’arbitre de grief avait l’intention d’accorder au fonctionnaire à la suite de la décision. Au paragraphe 130, l’arbitre de grief a ordonné que l’on rémunère le fonctionnaire pour des primes de poste et de fin de semaine ainsi que pour les heures supplémentaires perdues en fonction de la moyenne des paiements versés aux employés classifiés CX dans l’unité de 96 places, à l’Établissement Kent, entre le 6 septembre 2011 et le 5 décembre 2011. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour a affirmé qu’on ne pouvait déterminer, à partir de la décision ou de l’ordonnance, le montant à payer à M. Finlay ainsi que la période visée.

12 Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait droit à des primes pour la période du 6 septembre 2011 au 5 décembre 2011. Cette suggestion est sans fondement. La décision de l’arbitre de grief a établi que, initialement, l’employeur avait raison de suspendre l’employé avec salaire et que, pendant cette période, il aurait pu être affecté à un poste qui aurait exigé de lui qu’il travaille uniquement selon l’horaire d’une semaine de travail standard, dans le cadre duquel il n’aurait eu pas eu droit à des primes ou de travailler des heures supplémentaires. Ce n’est qu’en date du 30 novembre 2011, lorsque le fonctionnaire a été informé de l’issue de l’enquête disciplinaire, qu’il a eu le droit de revenir à son poste antérieur et de bénéficier des possibilités d’emploi normales offertes aux employés classifiés CX.

13 Le fonctionnaire a reconnu devant la Cour fédérale qu’il ne pouvait avoir droit aux primes avant le 30 novembre 2011. Dans son ordonnance, la Cour a expressément souligné l’entente des parties selon laquelle elle devrait modifier le paragraphe 130 de la décision en remplaçant la date du 6 septembre 2011 par la date du 30 novembre 2011.

14 L’argument du fonctionnaire selon lequel il était inapproprié d’ordonner que le calcul de la prime qui lui est due soit fondé sur le paiement moyen versé aux employés classifiés CX dans son ancienne unité pendant la période pertinente, est sans fondement. L’utilisation du calcul de la moyenne est une pratique courante dans la jurisprudence arbitrale (voir Canada Safeway Ltd. v. United Food and Commercial Workers Union, Local 401, [1999] A.G.A.A. No. 88 (QL), au paragraphe 115; Firestone Steel Products of Canada v. International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, Local 27, [1974] O.L.A.A. No. 4 (QL), au paragraphe 10). L’utilisation du calcul de la moyenne fait également partie de l’étendue des pouvoirs conférés à un arbitre de grief en vertu du paragraphe 228(2) de la Loi.

15 La proposition du fonctionnaire voulant que l’employeur dresse la liste de toutes les possibilités qui lui auraient été offertes s’il n’avait pas été suspendu n’est pas réalisable. Il est impossible de connaître la quantité d’heures supplémentaires qu’il aurait travaillées pendant la période pertinente. Le recours à une moyenne permet d’éviter ce problème, est plus pratique à mettre en œuvre et reconnaît les heures supplémentaires accomplies par les employés classifiés CX en dehors de l’unité de 96 places. La moyenne, selon l’arbitre de grief, était celle des heures supplémentaires travaillées par les employés classifiés CX dans l’unité de 96 places pendant la période, non les heures supplémentaires travaillées dans l’unité de 96 places.

IV. Motifs

16 Je me pencherai d’abord sur la question qui consiste à déterminer la période adéquate pour laquelle le fonctionnaire a le droit de recevoir une prime.

17 Les parties ont convenu devant la Cour fédérale, au cours de l’audience du 4 juin 2014, que, comme il est noté à la page 6 de l’ordonnance de la Cour fédérale, la période adéquate est du 30 novembre au 5 décembre 2011 :

[Traduction]

ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ l’entente entre les parties à l’audience du 4 juin 2014, selon laquelle la Cour devrait modifier le paragraphe 130 de la décision de l’arbitre de grief en remplaçant la date du 6 septembre 2011 par la date du 30 novembre 2011, désignant par la présente la période du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011 comme étant la période pour laquelle M. Finlay doit être indemnisé au titre des primes.

18 Dans ses observations, le fonctionnaire a indiqué que la période de rémunération appropriée était celle du 6 septembre 2011 au 5 décembre 2011. Toutefois, il n’a pas abordé la déclaration faite dans l’ordonnance de la Cour fédérale à l’égard de l’entente.

19 En outre, à la page 8 de son ordonnance, la Cour fédérale a conclu comme suit :

[Traduction]

[…] même si le montant de la rémunération au titre des primes qui est à payer à M. Finlay pouvait être déterminé, la Cour n’a pas compétence en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 pour modifier le paragraphe 130 de la décision de l’arbitre de grief dans le contexte d’un contrôle judiciaire.

20 La déclaration et les conclusions de la Cour fédérale doivent être prises en considération au moment de déterminer la période adéquate aux fins de la rémunération. Par conséquent, j’en conclus que la période adéquate pour laquelle le fonctionnaire a droit à une rémunération est celle du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011. Mes conclusions concernant le calcul des primes de poste, des primes de fin de semaine et du montant au titre des heures supplémentaires sont présentées ci-dessous.

21 Étant donné que le fonctionnaire a travaillé selon une rotation régulière, il devrait être possible pour les parties de déterminer selon quel horaire il aurait travaillé pendant ces dates, s’il n’avait pas été suspendu administrativement pendant la période du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011. Il a droit à toute prime à laquelle il aurait par ailleurs eu droit pendant cette période, selon son horaire réel, comme ça aurait été le cas s’il n’avait pas été suspendu.

22 Quant au calcul des heures supplémentaires dues au fonctionnaire, l’employeur a raison à l’égard du fait que la détermination de l’indemnité relève de ma compétence en vertu du paragraphe 228(2) de la Loi, comme suit :

Décision au sujet du grief

228. (2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.

[Je souligne]

23 Au moment de déterminer la méthode pour calculer les heures supplémentaires dans un cas comme celui-ci, il est essentiel de garder à l’esprit que le fonctionnaire est rémunéré pour la perte d’une possibilité, et non pour avoir été rémunéré incorrectement pour le travail réellement accompli. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il aurait travaillé tous les quarts de travail supplémentaires disponibles. Aucune preuve ne m’a été présentée à l’audience ou par l’intermédiaire d’une observation écrite que cela aurait été le cas. Il n’y a aucune preuve quant à savoir s’il était disponible ou s’il était en mesure d’effectuer des quarts de travail supplémentaires qui ont été offerts, dans l’unité de 96 places ou ailleurs dans l’Établissement Kent. Ce qu’on lui a refusé, manifestement, était la possibilité de travailler des heures supplémentaires pendant la période du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011.

24 L’application de la clause sur les heures supplémentaires de la convention collective (la clause 21.10) exige que l’employeur fasse tous les efforts raisonnables pour répartir les quarts de travail supplémentaires sur une base équitable parmi les employés qualifiés facilement disponibles et qu’il attribue du travail en temps supplémentaire aux employés classifiés au même groupe et niveau que le poste à combler. La clause ne prévoit pas, comme l’a affirmé le fonctionnaire, que le calcul devrait tenir compte de son ancienneté. La façon la plus efficace de déterminer une répartition équitable serait de déterminer le nombre total d’heures supplémentaires offertes aux employés classifiés CX-02 affectés à l’unité de 96 places pour la période en question, et de diviser ce nombre total d’heures supplémentaires par le nombre d’employés classifiés CX-02 qui ont travaillé ces heures supplémentaires. Cette approche permettra de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires travaillées par les employés classifiés CX-02 affectés à l’unité de 96 places pour la période en question et le fonctionnaire sera indemnisé pour la perte de possibilité d’accomplir des heures supplémentaires à raison du montant équivalent à ce nombre moyen d’heures supplémentaires.

25 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

26 Le fonctionnaire sera rémunéré pour toutes les primes de poste et primes de fin de semaine qui lui auraient été dues pendant la période du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011, comme s’il avait travaillé selon son horaire habituel dans l’unité de 96 places à l’Établissement Kent.

27 On versera au fonctionnaire un montant correspondant au montant moyen au titre des heures supplémentaires versé aux employés classifiés CX-02 affectés à l’unité de 96 places de l’Établissement Kent pour la période du 30 novembre 2011 au 5 décembre 2011.

28 Le paiement des primes de poste, des primes de fin de semaine et du montant au titre des heures supplémentaires devra être versé au fonctionnaire dans les 60 jours suivant la date de la présente décision.

29 Je demeurerai saisie des affaires découlant de la présente ordonnance pour une période de 90 jours à compter de la date de la présente décision.

Le 6 juillet 2015.

Traduction de la CRTEFP

Margaret T.A. Shannon,
arbitre de grief

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