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Loi sur les relations de travail au Parlement
- Date: 20151123
- Dossier: 485-HC-55
- Référence: 2015 CRTEFP 89
Devant la présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
ENTRE
Alliance de la Fonction publique du Canada
fonctionnaire s'estimant lésé
et
Chambre des communes
employeur
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT et d’un différend entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, et la Chambre des communes, l’employeur, relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur dans les sous-groupes Comptes rendus et Traitement de texte du groupe Programmes parlementaires
MOTIFS DE DÉCISION
- Destinataires:
- Stephan Bertrand, Joe Herbert et Kathryn Butler Malette, réputés composer la formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
- Devant:
- Catherine Ebbs, présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
- Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
- Larry Rousseau et Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
- Pour l'employeur:
- Carole Piette, avocate
en date du 30 septembre et des 7 et 16 octobre 2015.
(Traduction de la CRTEFP)
1 Dans une lettre en date du 30 septembre 2015, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi ») pour l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur dans les sous-groupes Comptes rendus et Traitement de texte, du groupe Programmes parlementaires. À sa demande, l’agent négociateur a joint la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.
2 Dans une lettre datée du 7 octobre 2015, la Chambre des communes (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également fourni une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. De plus, l’employeur s’est opposé au renvoi à l’arbitrage demandé par l’agent négociateur en vertu des paragraphes 5(3) et 55(2) de la Loi sur les relations de travail au Parlement (la « Loi »), relativement aux propositions suivantes :
Article 2 – définition d’un « employé occasionnel » dans Interprétation et définitions;
Article 9 – Changement technologique, particulièrement à la clause 9.07;
Paragraphe 24.09b) de l’article 24, Durée du travail et heures supplémentaires;
Article 35 Sécurité d’emploi;
Les aspects de l’article 40, Employé(e)s à temps partiel, employé(e)s saisonniers accrédités indéterminés (ESAI) et employés occasionnels, qui se rapportent aux employés occasionnels;
Article 41 Ancienneté;
Annexe F – Protocole d’entente Sujet : Employé(e)s saisonniers accrédités indéterminés (ESAI), particulièrement les articles 10 et 14, ainsi que les aspects qui concernent les employés occasionnels.
Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.
3 Dans une lettre en date du 16 octobre 2015, l’agent négociateur a affirmé [traduction] « […] que ses propositions sont compatibles avec la compétence de la Commission […] ». Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.
4 Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 3 inclusivement, qui sont jointes à la présente décision, y compris les objections y afférentes.
Le 23 novembre 2015
Traduction de la CRTEFP
Catherine Ebbs,
Présidente de la
Commission
des relations de travail
et de
l’emploi dans la fonction publique