Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont déposé un grief relatif à la quantité d’heures supplémentaires qu’ils auraient dû recevoir pendant les essais en mer qui ont eu lieu à bord du sous-marin NCSM Windsor et de la frégate NCSM Halifax – la convention collective présuppose qu’un employé qui effectue des essais en mer est dans une situation de temps mobilisé – elle aborde également le cas des heures non travaillées en précisant que tout ce temps doit être payé au taux des heures régulières – les fonctionnaires s’estimant lésés ont affirmé que les conditions à bord d’un sous-marin rendent souvent impossible le repos durant des pauses et peuvent exiger de rester en alerte pour réagir en cas d’urgences – la Commission a estimé que l’indemnité d’essais à bord d’un sous-marin prévue dans la convention collective montre que les parties ont reconnu que les conditions à bord d’un sous-marin justifient une rémunération supplémentaire et qu’elles ont convenu de ce qui était approprié – les fonctionnaires s’estimant lésés ont reçu cette indemnité – la Commission a ordonné que l’employeur paie les fonctionnaires s’estimant lésés pour leur temps en mer.Griefs accueillis.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20161202
  • Dossier:  566-02-9886 et 9887
  • Référence:  2016 CRTEFP 114

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

JOHN DUCEY et ANDREW MALLOY

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Ducey c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
William H. Kydd, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour les fonctionnaires s’estimant lésés:
James L. Shields et Paul Cameron, avocats
Pour l'employeur:
Ketia Calix, avocate
Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le 3 février et les 26 et 27 mai 2015
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels devant la Commission

1        Le présent arbitrage découle d’un litige au sujet des heures supplémentaires qui auraient dû être payées à John Ducey et Andrew Malloy, les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires »), lors d’essais en mer qui ont eu lieu dans le sous-marin NCSM Windsor et dans la frégate NCSM Halifax.

2        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan daction économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités, en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan daction économique de 2013.

3        Les fonctionnaires sont au service du ministère de la Défense nationale (l’« employeur »), à l’Installation de maintenance de la flotte Cape Scott (l’« IMF Cape Scott »), qui est une installation de soutien d’ingénierie située à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ils ont réalisé des essais en mer à bord du NCSM Windsor du 4 au 8 avril, et à bord du NCSM Halifax du 9 au 11 avril 2013.

4        Les fonctionnaires étaient des techniciens civils qui travaillaient à la section des communications et de la navigation du service d’ingénierie des systèmes de combat de l’IMF Cape Scott. M. Ducey avait de l’expérience des essais en mer. Dans le cas de M. Malloy, l’essai à bord du NCSM Windsor était sa première expérience à bord d’un sous-marin. L’agent négociateur qui les représente avait demandé qu’un technicien moins expérimenté accompagne M. Ducey pour cet essai en mer, afin que ce dernier reçoive une formation sur le terrain. Steve Watters était le gestionnaire du service d’ingénierie des systèmes de combat de l’IMF Cape Scott. Il a accepté que M. Malloy accompagne M. Ducey. Dans son témoignage, il a souligné que sa décision était également fondée sur le fait que, selon son expérience, le travail est trop fatiguant pour un seul technicien. Il a également convenu qu’une partie du travail, comme l’essai « AGILOG », pouvait difficilement être accompli par une seule personne.

5        Les parties ont convenu que la preuve présentée à l’audience serait limitée aux activités de M. Ducey durant les essais en mer à bord du NCSM Windsor. Elles ont également convenu que les constatations seraient appliquées de manière semblable aux activités de M. Malloy à bord de ce même vaisseau, et aux activités des deux fonctionnaires durant les essais en mer à bord du NCSM Halifax.

6        À terre, les fonctionnaires travaillaient sur des gyroscopes, des compteurs de vitesse, des systèmes de localisation GPS, des systèmes de distribution de navigation, des cartes électroniques, des systèmes de navigation par inertie, de l’équipement météorologique et des systèmes de référence d’horizon d’atterrissage pour les hélicoptères sur les bateaux. Cependant, l’essai en mer du NCSM Windsor exigeait trois types d’équipement différent : un AGILOG, un système de navigation par inertie (INS) et un système de distribution de navigation (SDN). Leurs essais et leurs calibrages nécessitaient parfois de longues périodes ininterrompues de travail.

7        Les deux fonctionnaires travaillaient des heures régulières à l’IMF Cape Scott, du lundi au vendredi; ils ne travaillaient pas par postes. Par conséquent, ils étaient des employés autres que d’exploitation, conformément à la définition présentée aux clauses 2.01 h) et i) de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (l’« agent négociateur ») pour le groupe Électronique, qui expirait le 31 août 2014 (la « convention collective »). Ces clauses sont libellées comme suit :

2.01 h) « employé-e autre que d’exploitation » désigne tout-e employé-e dont les heures de travail ne sont pas normalement prévues sur une base de postes par roulement et dont les fonctions normales à son lieu de travail normal ne comprennent pas l’entretien effectif sur place de l’équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;

2.01 i) « employé-e d’exploitation » désigne tout-e employé-e dont les heures de travail sont normalement prévues sur une base de postes par roulement et (ou) dont les fonctions normales à son lieu de travail normal comprennent l’entretien effectif sur place de l’équipement électronique qui doit constamment être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;
[…]

8        La clause 23.04 a)(i) de la convention collective renvoie à la semaine de travail normale de l’employé-e autre que d’exploitation, comme suit :

La semaine de travail normale de l’employé-e autre que d’exploitation est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures (à l’exclusion d’une pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.

9        La clause 23.04 b) de la convention collective précise que les employé-e-s autre que d’exploitation bénéficient d’une pause-repas prévue non payée d’au moins 30 minutes consécutives et d’au plus 1 heure.

10        Selon le témoignage de M. Ducey, ses heures de travail normales à l’IMF Cape Scott étaient de 7 h 10 à 16 h, chaque jour. Cependant, j’accepte la preuve de M. Watters, corroborée par des documents, que les heures de travail normales de M. Ducey étaient de 7 h 30 à 16 h 20, chaque jour. Dans tous les cas, les parties convenaient que M. Ducey travaillait régulièrement 8 heures et 50 minutes, moins une pause-repas d’une demi-heure, pour un total de 8,33 heures par jour.

11        L’article 32 de la convention collective prévoit des règles spéciales en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires durant les essais en mer. En voici les dispositions pertinentes.

32.01

a) Lorsque lemployé-e est tenu-e dêtre à bord dun sous-marin pendant des essais dans les conditions suivantes :

(i) il ou elle est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, cest-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que les essais à vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;

ou

(ii) il ou elle est à bord dun sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou est submergé en dehors des limites dun port;

ou

b) lorsque lemployé-e est tenu-e de se rendre en mer en dehors des limites dun port à bord dun vaisseau de guerre canadien, dun bâtiment auxiliaire ou dun bâtiment de port afin deffectuer des essais, de réparer des défauts ou de déverser des munitions;

ou

c) lorsque lemployé-e est tenu-e dexécuter, dans un lieu de travail sur terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;

**

il ou elle est rémunéré-e conformément au paragraphe 32.04.

32.02Lorsque lemployé-e est en mer aux termes de la clause 32.01, il ou elle est considéré comme étant à son lieu de travail, et non en déplacement.

[…]

32.04

a) Lemployé-e est rémunéré-e au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.

b) Lemployé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusquà ce quil ou elle ait travaillé douze (12) heures.

c) Après cette période de travail, lemployé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures.

d) Après cette période de travail, lemployé-e touche trois (3) fois son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures.

e) Lemployé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à lalinéa d) précédent continue dêtre rémunéré-e à ce taux pour toutes les heures travaillées jusquà ce quil se voit accorder une période de repos dau moins dix (10) heuresconsécutives.

[…]

32.05 En outre, lemployé-e touche une indemnité dessai de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu-e dêtre présent-e dans un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées au à lalinéa 32.01a).

12        La clause 32.01 de la convention collective s’appliquait aux fonctionnaires. Par conséquent, ils avaient le droit d’être rémunérés conformément à la clause 32.04 de la convention collective.

13        Le 16 avril, une fois les essais en mer terminés, on a demandé aux fonctionnaires de présenter une ventilation du temps qu’ils ont consacré à leurs activités durant les essais en mer, et des heures supplémentaires qu’ils voulaient se voir rémunérer.

14        Le même jour, M. Ducey a répondu par courriel, comme suit :

[Traduction]

Voici les heures travaillées durant notre temps en mer à bord du WSR [Windsor].

Comme notre interprétation de la convention collective diffère de celle de la gestion et étant donné d’autres faits liés au contrat, Andy et moi avons demandé que l’IMFCS [Installation de maintenance de la flotte Cape Scott] saisisse notre temps conformément au document joint et à sa version des clauses contractuelles applicables.   

15        Une feuille de calcul était jointe à ce courriel; elle est également jointe à la présente décision, en tant qu’appendice 1 (pièce 1, onglet 3).

16        Les remarques suivantes étaient jointes à cette feuille de calcul :

[Traduction]

  1. Le compartiment de stockage des armes (CSA) était très bruyant après la plongée en raison des contrôles de sécurité, des contrôles du téléphone sous-marin, du tir FWDSSE et de la réparation ou du réalignement de la sortie de secours.
  2. Retards constatés en raison de problèmes avec la propulsion ou l’alimentation, de l’inférence de communication et de la manœuvrabilité du sous-marin.
  3. Le compartiment de stockage des armes (CSA) est un espace de travail à bord des sous-marins de catégorie Victoria. En plus d’être un espace de travail, il y avait environ neuf (9) membres des Forces armées qui effectuaient une formation CEOS (cours élémentaire de sous-marinier) tout au long des cinq jours en mer.Il y avait des interruptions continues en raison de la formation et de la signature des registres pour les Dauphins, pour des procédures portant sur de l’équipement comme l’écoutille d’évacuation d’urgence, le casier des produits pyrotechniques, l’ancre et divers interrupteurs et valves. Il s’agissait également de leur espace de vie pour toutes les périodes d’essais et de repos.
  4. Les conditions de sommeil comprennent celles énoncées au troisième point, ainsi qu’un matelas portable avec un sac de couchage, dans un conteneur en métal attaché au support de rangement de torpilles. Les douches en mer sont découragées pour les quatre premiers jours.Bains d’oiseaux seulement.Les heures de repas sont : de 3 h à 4 h, de 11 h à 12 h, de 19 h à 20 h.
  5. Les conditions ambiantes consistaient en une température atmosphérique de 10 à 13 degrés centigrades et un taux d’humidité de 50 % à 75 % en moyenne. Lorsque les eaux usées sont jetées à la mer, l’évent est situé dans le CSA.
  6. Exercice d’incendie sous-marin dans l’ATP. (L’ATP se trouve sous le CSA).
  7. Enjeux classifiés relatifs au INS. SS a classifié le Guide de navigation de SSN et USN, utilisé pour traiter le problème du INS.Les procédures du Guide ont été suivies pour accumuler davantage d’expérience avec un INS en mer.
  8. Exercice d’incendie dans la ventilation de la cuisine 16 h 30 - 16 h 45. Andy a été coincé dans la salle du gyro avec de la fumée.
  9. Poussée d’AHP (air à haute pression) réel dans la salle de contrôle de 21 h à 21 h 10

[Sic pour l’ensemble de la citation]

17        Dans son témoignage, M. Ducey a confirmé les renseignements qu’il avait inclus dans ces notes.

18        En ce qui concerne le 4 avril, de 16 h à 16 h 20, sous l’intitulé [traduction] « stations de plongée », dans la première feuille de calcul, M. Ducey a mentionné : [traduction] « Nous avons conclu que nous avions travaillé durant cette plongée » puisque tout le monde à bord devait être en état d’alerte. En guise d’explication, il a décrit, à titre d’exemple, un problème rencontré par le NCSM Victoria en 2003-2004, lorsque, à son premier plongeon, une fuite a donné lieu à un ruissellement d’eau partout dans le bateau.Une cloison étanche avait alors dû être fermée afin d’empêcher l’eau de mer d’atteindre les batteries et de produire du chlore gazeux toxique.Il a indiqué que, le 4 avril, durant la plongée du NCSM Windsor, les membres d’équipage avaient tenté de réparer l’écoutille d’évacuation en cas d’urgence.Même s’ils ne travaillaient pas, ils n’avaient nulle part où aller, mis à part le Service de stockage des armes, qui était une ruche bruyante d’activité.Il a indiqué qu’il était difficile de se reposer durant les périodes obligatoires de « repos en mer », en raison des conditions décrites dans les remarques numérotées de trois à cinq.

19        En contre-interrogatoire, on a suggéré à M. Ducey que l’indemnité de sous-marin prévue à la clause 32.05 visait de telles situations. Il n’était pas d’accord; il n’a présenté aucune autre justification pour l’indemnité.

20        Le 23 avril, les fonctionnaires ont reçu un courriel de Dave Rutherford, un ingénieur en télécommunications et gestionnaire de l’IMF Cape Scott, rédigé en ces termes :

[Traduction]

1. Tel qu’il a été discuté, j’ai regardé votre fiche de présence ci-dessous et je vous offre mon interprétation de votre convention collective par rapport aux heures travaillées. Cette interprétation est résumée ci-dessous et dans la feuille de calcul jointe pour votre examen.

En résumé, Andrew et vous-mêmes ferez les saisies de temps suivantes relativement aux essais AGILOG, INS et SDN pour le WINDSOR.

Indemnité de sous-marin : 189 unités (c’est la somme des blocs d’une demi-heure à bord conformément à la clause 32.05.

Repos en mer 1,0 x HS : 46,5 heures

1,5 x HS : 16,34 heures

2,0 x HS : 15,58 heures

3,0 x HS : 0 heure

2.Les interprétations suivantes de votre convention collective ont été appliquées.

  1. Les clauses 32.04d) et e) – Le taux horaire triple n’a pas été appliqué puisqu’aucune période de travail n’a dépassé seize heures de suite ou seize heures par période de 24 heures.De plus, une période à temps triple (lorsqu’une telle période a lieu) peut être interrompue par une période de repos de dix heures.
  2. Clause 32.04a) – La rémunération est calculée au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à l’horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées à bord du navire.Le repos en mer au taux de 1XHS n’est pas appliqué durant les heures normales prévues de travail.Ici, le jeudi et le vendredi.
  3. Les clauses 32.04b) et c) ont été appliquées à ces heures travaillées le jeudi et le vendredi au-delà des heures prévues à l’horaire.
  4. Les clauses 24.05 et 24.06 ont été appliquées à ces heures travaillées le samedi et le dimanche.
  5. La sectionRemarques de votre dossier est connue et reconnue comme faisant partie de la vie à bord d’un sous-marin.L’indemnité de sous-marin est versée en guise de compensation de ces difficultés et n’est pas prise en compte dans l’interprétation de repos en mer.

3.Je préfère que vous entriez vous deux votre propre temps conformément aux pratiques habituelles.Si vous effectuez vos entrées de temps avant le mercredi 24 avril 2013, je peux les approuver à temps pour la prochaine période de rémunération.

4.Communiquez avec moi pour toute autre question sur cette interprétation.

21        La feuille de calcul jointe au courriel du 23 avril de M. Rutherford (la « deuxième feuille de calcul ») comprenait le temps travaillé et le type de travail effectué par les fonctionnaires pour M. Rutherford. Les heures supplémentaires qui, selon l’employeur, leur étaient dues, figuraient également sur la feuille de calcul. La partie de ce document qui s’appliquait à M. Ducey est jointe en tant qu’appendice 2 (pièce 1, onglet 4).

22        Les mêmes remarques que celles annexées à la première feuille de calcul y étaient jointes.

23        Dans son témoignage, M. Watters a expliqué que dans la deuxième feuille de calcul, à l’entrée du 4 avril, l’employeur a indiqué qu’il avait calculé les 12 heures requises pour toucher le double du taux horaire, conformément aux clauses 32.04 b) et c) de la convention collective, et ce, en incluant les heures régulières travaillées, lesquelles sont identifiées par un « x ». Par conséquent, selon la répartition des heures de 20 h à 24 h, le 4 avril, 1,08 heure est payable au double du taux horaire normal.

24        M. Watters a également expliqué qu’au moment de préparer la feuille de calcul, l’employeur a interprété le calcul de 12 heures prévu dans les clauses 32.04 b) et c) de la convention collective comme étant réinitialisé chaque jour. Par conséquent, il était indiqué que, le 5 avril, de 13 h 30 à 18 h, lorsque les heures régulières se terminaient à 16 h 20, le taux payé pour le solde de 1,67 heure était au taux d’une fois et demie. Selon son interprétation, le compte de 12 heures n’était pas réinitialisé avant 20 h, entre 18 h et 20 h 20, alors que le double du taux horaire régulier recommençait.

25        Il s’agissait du premier essai en mer où les employés se voyaient accorder des périodes de repos obligatoires. Avant cet essai, il y avait eu des périodes de repos semblables, mais elles n’étaient pas obligatoires et dépendaient du niveau de fatigue de l’employé.Généralement, plus le temps s’écoulait, plus les fonctionnaires devenaient fatigués; par exemple, ils étaient capables de travailler trois heures, pour ensuite prendre trois heures de congé.

26        Les fonctionnaires n’étaient pas d’accord avec la déclaration de l’employeur en ce qui concerne les heures supplémentaires qui devaient leur être payées. Ils ont fait valoir que lors des essais en mer précédents, les heures supplémentaires n’étaient pas calculées de cette façon. Les différences entre leurs positions ont été démontrées dans une feuille de calcul préparée par M. Ducey (pièce 1, onglet 5, jointe en tant qu’appendice 3), qui, selon lui, démontrait la pratique antérieure. Il convient de noter que j’ai ajouté des commentaires entre crochets dans cette feuille de calcul (la « troisième feuille de calcul ») en ce qui concerne les positions respectives des parties.

27        J’accepte la preuve de M. Ducey selon laquelle il y avait une pratique antérieure voulant que les heures de travail normales s’appliquent seulement au premier jour d’un essai en mer. Les dossiers de paie des essais en mer précédents présentés par les fonctionnaires corroborent cette pratique.Rien, dans ces dossiers, n’indique que les heures régulières s’appliquaient après le premier jour.

28        L’employeur a contesté le nombre d’heures supplémentaires demandées par les fonctionnaires. Ces derniers ont tous deux présenté des griefs semblables les 4 et 5 juin 2013.M. Ducey s’est exprimé comme suit :

[Traduction]

Je dépose un grief pour contester la mauvaise interprétation de la direction de la convention collective du groupe EL, ainsi que son administration de mes heures supplémentaires de l’exercice 2013-2014. Cette nouvelle interprétation des heures supplémentaires lors d’essais en mer enfreint la convention collective, les décisions arbitrales pertinentes, les directives et politiques du MDN, et elle est contraire aux pratiques antérieures.

Je dépose un grief contre les pauses imposées par la direction afin de tenter de réduire les dépenses en heures supplémentaires de l’unité locale, tout en augmentant les dépenses budgétaires totales. Ces pauses forcées augmentent de manière importante la durée des essais et allongent inutilement le temps passé loin de la famille.

Je demande que la rémunération des heures supplémentaires 2013-2014 soit conforme à l’interprétation et à l’intention appropriée de la convention collective.

Je demande que les essais en mer soient effectués en fonction de l’efficacité des coûts du MDN et de l’interprétation et de l’intention appropriées de l’article 32 de la convention collective, Indemnités d’essais en mer. Le temps additionnel inutile loin de la famille doit également être pris en compte.

29        Dans sa première réponse, en date du 4 octobre 2013, signée par M. Watters, l’employeur a rejeté le grief et a affirmé que les pauses imposées n’étaient pas invoquées conformément à la clause 23.13 de la convention collective, intitulée « Dérogation », qui a été mise en œuvre pour créer un équilibre entre la santé et la sécurité et l’efficacité du travail. La clause 23.13 de la convention collective est rédigée comme suit :

Un employé-e qui n’a pas bénéficié d’une interruption de huit (8) heures consécutives au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle travaille plus de quinze (15) heures n’est pas tenu-e de se présenter au travail pour son poste d’horaire normal, tant qu’une période de dix (10) heures ne s’est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l’application du présent paragraphe, un employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste d’horaire normal, il ou elle touche néanmoins son taux de rémunération journalier normal.

30        Les parties ne se sont pas réunies au deuxième palier de la procédure de grief. Toutefois, l’employeur a envoyé une réponse en date du 17 janvier 2014, dans laquelle il explique que les motifs de la direction pour imposer des pauses étaient justifiés, comme suit :

[Traduction]

  • Pour les essais en mer en question, la direction a organisé l’horaire de travail afin d’éviter des situations où vous auriez à travailler continuellement durant plusieurs heures sans pause. Par conséquent, la direction a imposé une pause de 10 heures entre l’essai du loch à effet Doppler et l’essai du INS.La direction a alors établi que, pour la durée de l’essai du INS, les employés bénéficieraient de 4 heures de repos pour chaque 4 heures de travail.
  • L’intention de la direction en incorporant des pauses à l’horaire comportait deux volets; d’abord, s’assurer que les employés restent alertes et en sécurité lorsqu’ils effectuent les essais et, deuxièmement, faire preuve de responsabilité fiscale.
  • Les heures supplémentaires, en particulier au taux triple, doivent rester au minimum, conformément à la convention collective.
  • On vous a confirmé dans la réponse à votre grief au premier palier que, conformément à l’alinéa 32.04 a) de la convention collective du groupe EL, vous êtes rémunéré à taux simple pour toutes les heures non travaillées à bord du vaisseau. Par conséquent, vous avez été rémunéré pour tout votre temps de repos alors que vous étiez en mer.

31        Le directeur général de la gestion en milieu de travail à Ottawa, en Ontario, a signé la réponse au troisième palier de l’employeur au nom du sous-ministre. Cette réponse était en date du 26 janvier 2015.Il a partiellement accueilli les griefs, en soulignant que, puisque les fonctionnaires étaient des employés autres que d’exploitation dont les heures de travail prévues n’étaient habituellement pas effectuées par rotation, leurs [traduction] « […] heures de travail ne devaient pas être modifiées à un horaire par rotation durant les essais en mer d’avril 2013 », et que, « […] par conséquent, [ils seraient] rémunérés conformément à l’article 32 de la convention collective ».

32        Avant l’audience, les fonctionnaires ont demandé à l’employeur de préciser en quoi sa réponse au grief au troisième palier divergeait de sa position initiale (voir pièce 1, onglet 4).

33        En réponse, peu avant le début de l’audience, l’employeur a fourni à l’agent négociateur une autre feuille de calcul (la « quatrième feuille de calcul », pièce 3 et appendice 4), qui précise sa position au 3 février 2015, date à laquelle l’audience a commencé.

34        Selon la quatrième feuille de calcul, la position de l’employeur avait changé en ce qui concerne les questions suivantes :

  • Le 6 avril, entre 16 h et 20 h, 0,5 heure devait être payée à temps et demi et 3,5 heures devaient être payées à temps double.
  • Le 7 avril, le travail effectué de minuit à 4 h devait être payé à temps et demi et non à temps double, de 8 h à 8 h 30, à temps et demi, et de 8 h 30 à 12 h, à temps double.
  • À partir de 15 h, le 7 avril, tout le travail était payable à temps triple.

35        Après le 3 février, l’audience a été ajournée, pour reprendre le 26 mai 2015. À la reprise de l’audience, les parties ont indiqué qu’elles avaient convenu que les conclusions sur les taux des heures supplémentaires à payer pour les essais du NCSM Windsor s’appliqueraient également aux essais à bord du NCSM Halifax. Elles se sont également entendues quant aux heures supplémentaires des 7 et 8 avril à bord du NCSM Windsor.Les fonctionnaires ont également convenu que la période de 16 h 20 à 17 h 15, le 4 avril, devrait également être rémunérée à temps simple et non à temps et demi. Les positions révisées des fonctionnaires et de l’employeur ont été soulignées dans les feuilles de calcul (les pièces 7 et 7 A, respectivement).

36        M. Watters a fait valoir que, au 26 mai 2015, l’employeur n’était plus d’avis que les 12 heures prévues par les clauses 32.04 b) et c) de la convention collective étaient réinitialisées chaque jour civil. L’employeur était désormais d’avis que le temps travaillé durant les heures de travail régulières ne devrait pas être inclus au décompte de 12 heures. Selon son interprétation, il fallait travailler 12 heures à temps et demi avant de passer au taux double.Par conséquent, par exemple, toutes les quatre heures travaillées le 4 avril, entre 20 h à 24 h, seraient payées au taux des heures supplémentaires à temps et demi.

37        Les parties pertinentes de la feuille de calcul qui présente la position des fonctionnaires (pièce 7), figurent à l’appendice 5.

38        La partie de la feuille de calcul de l’employeur (pièce 7A), qui présente sa position à l’égard des heures supplémentaires à payer et qui s’applique à M. Ducey, figure à l’appendice 6.

II. Argumentation des parties

1. Pour les fonctionnaires

39        Le principal enjeu concerne la façon dont la clause 32.04 de la convention collective doit être appliquée lorsque les employés effectuent un essai en mer lors duquel ils sont confinés dans un bateau 24 heures par jour durant 4 jours.

40        En l’espèce, les seules heures de travail régulières durant les essais en mer sont les heures initiales du premier jour, le 4 avril 2013. Il s’agissait de l’intention des parties, conformément à ce qui est ressorti de la pratique antérieure appliquée au cours des années précédentes en ce qui concerne les essais en mer.

41        En raison de la pratique antérieure, les parties ont démontré qu’il y avait une entente quant à la façon dont les heures supplémentaires doivent être appliquées, tel qu’il est démontré dans les appendices 3 et 5. En particulier, l’expression « jusqu’à ce qu’il ou elle ait travaillé douze (12) heures » à la clause 32.04 b) de la convention collective doit être interprétée de manière à inclure à la fois le temps travaillé durant les heures normales de travail et toutes les heures travaillées au-delà.

42        L’employeur n’avait pas le droit d’obliger les fonctionnaires à prendre des périodes de repos alors qu’ils étaient dans une situation de temps mobilisé. Hutchison c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2015 CRTEFP 32, est la décision faisant jurisprudence en ce qui concerne la question voulant que les travailleurs obligés d’être à bord d’un vaisseau doivent être considérés comme travaillant durant toute la période où ils sont à bord et ont le droit d’être payés aux mêmes taux que s’ils travaillaient.

2. Pour l’employeur

43        « Heures régulières » désigne la période de 7 h 30 à 16 h 20, du lundi au vendredi. Elles ne sont pas limitées au premier jour des essais en mer. Elles doivent être exclues du calcul des 12 heures requises pour passer du taux à temps et demi au taux double prévu à la clause 32.04 de la convention collective.

44        Si un employé travaille des heures supplémentaires au taux double et, le jour suivant, travaille ses heures régulières, il est payé au taux simple pour ces heures régulières.

45        Le libellé de la convention collective n’est pas ambigu; par conséquent, la preuve extrinsèque d’une pratique antérieure était inadmissible.

46        Pour qu’il y ait préclusion, un représentant autorisé de l’employeur doit avoir fait une promesse, par ses mots ou sa conduite, puis l’avoir retirée. La convention collective a été négociée et s’appliquait nationalement. Il n’était pas raisonnable que l’agent négociateur s’appuie sur le fait que les actions des gestionnaires locaux constituaient un frein quant à l’interprétation appropriée de la convention collective.

47        L’employeur m’a renvoyé aux décisions faisant jurisprudence suivantes : Lamothe c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 2; Conseil de l’est des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral et al. et Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2012 CRTFP 118; Chafe et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112; Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2013 CRTFP 55; Martin v. Canada (Treasury Board), [1990] F.C.J. No. 939 (C.A.) (QL), Lecours c. Conseil du trésor (Transports Canada), 2002 CRTFP 28; Canada (Attorney General) v. Paton (C.A.), [1990] 1 F.C. 351; et BC Ferry Services Inc. v. British Columbia Ferry and Marine Workers’ Union, [2007] B.C.C.A.A.A. No. 188 (QL).

III. Décision

48        Un enjeu clé est le sens de l’expression « horaire normal de travail » durant les essais en mer. Les heures normales de travail de M. Ducey à l’IMF Cape Scott étaient de 7 h 30 à 16 h 20, du lundi au vendredi.Les parties ont convenu que ces heures constituaient l’« horaire normal de travail » au sens des clauses 32.04 a) et b) de la convention collective. L’enjeux en l’espèce consiste à déterminer s’il était prévu que ces heures, en plus du premier jour d’un essai en mer, pour les autres jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, soient incluses à la clause 32.04 a).

49        Dès le départ, les deux parties ont convenu que, le premier jour des essais en mer, les heures de travail régulières de M. Ducey étaient limitées au taux régulier en vertu de la clause 32.04 a) de la convention collective. Rien dans le libellé de cette clause ou d’une quelconque autre partie de la convention collective ne laisse entendre que l’expression « horaire normal de travail » ne s’applique à aucun autre jour supplémentaire d’un essai en mer.

50        Selon la preuve, les essais en mer comprennent des périodes d’attente pendant le déplacement du sous-marin ou du vaisseau en question, ainsi que des périodes de travail à des moments inhabituels, parfois pendant de longues périodes. Il me semble que, dès le début des essais en mer, les heures travaillées étaient très différentes des heures de travail normales effectuées à terre à l’IMF Cape Scott. Aucun élément de preuve n’a laissé entendre que la routine suivie le premier jour des essais en mer était très différente du temps travaillé les jours suivants, et rien n’a laissé entendre qu’il n’était pas prévu que l’exception relative à l’horaire normal de travail s’applique aux jours suivants.

51        Le libellé de la clause 32.04 a) de la convention collective indique clairement que, durant un essai en mer, tout travail effectué durant l’« horaire normal de travail » est payé au taux simple. Les fonctionnaires ont fondé leur position sur une pratique antérieure selon laquelle l’« horaire normal de travail » s’appliquait uniquement au premier jour d’un essai en mer.

52        Il est clairement établi par la loi que l’interprétation d’une convention collective est uniquement régie par son libellé, sauf s’il y a une ambiguïté. De plus, Conseil de l’est des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral, au paragraphe 38, précise ce qui suit :

38. […]  La jurisprudence en matière de décisions est claire, en ce sens que mon obligation en tant qu’arbitre de grief est de déterminer l’intention de l’agent négociateur et de l’employeur en fonction des termes qu’ils ont employés lorsqu’ils ont écrit la convention collective. Je ne suis pas autorisé à réécrire la convention collective en vertu de l’article 229 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22. L’article 229 se lit comme suit :

229. La décision de l’arbitre de grief ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Si les termes utilisés sont clairs, je dois les appliquer, à moins que le contexte ne laisse supposer que l’agent négociateur ou l’employeur prévoyait un résultat différent.

53        L’exception permettant l’utilisation d’une preuve relative à la pratique antérieure peut être utilisée aux fins d’aide à l’interprétation seulement si le libellé de la convention collective est ambigu ou si la pratique antérieure crée une préclusion. À mon avis, le libellé utilisé à la clause 32.04 de la convention collective n’est pas ambigu.

54        Dans Chafe, les fonctionnaires étaient des techniciens en sciences aquatiques qui travaillaient pour le ministère des Pêches et des Océans dans un bureau et laboratoire de St. John’s, à Terre-Neuve. Un grief a été présenté lorsque l’employeur a refusé de leur verser leur prime de poste, modifiant ainsi sa pratique antérieure.L’avocate de l’employeur a fait valoir que la pratique antérieure des gestionnaires locaux ne pouvait pas donner lieu à une préclusion.Les gestionnaires n’étaient pas signataires de la convention collective et leurs agissements ne pouvaient pas lier le Conseil du Trésor.L’employeur a soutenu que l’agent négociateur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les personnes autorisées à représenter le Conseil du Trésor connaissaient l’usage local, étaient d’accord avec celui-ci, l’approuvaient ou y consentaient.L’arbitre de grief a accepté cet argument, en précisant, au paragraphe 71, que :

71      […] je suis disposé à accepter que, en règle générale, lorsqu’une clause contractuelle est ambiguë ou qu’elle contient de la terminologie technique dont la signification n’est pas évidente à première vue, je peux examiner l’usage des parties pour m’aider à déterminer sa signification réelle. À supposer, pour les fins de l’argumentation, que l’article 27 est ambigu (et je ne suis pas convaincu que cela soit le cas), il doit à tout le moins être évident que les parties connaissent l’usage en question et que celui-ci a été appliqué de manière uniforme. Il est naturellement plus facile de satisfaire à cette condition lorsqu’il y a un seul lieu de travail, un employeur interventionniste et un effectif relativement petit. Mais, ce n’est pas le cas en l’espèce. Je crois pouvoir déclarer sans me tromper que la convention collective s’applique à des dizaines de milliers d’employés exécutant une multitude de tâches à l’échelle du Canada, dans de nombreux lieux de travail (répartis sur de grandes distances). Il incombait à l’agent négociateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’usage en question était appliqué à grande échelle et connu du Conseil du Trésor. Or, la preuve qu’il a produite n’allait pas au-delà de certains employés du bureau de Terre-Neuve. Le fait que des gestionnaires locaux de Terre-Neuve ont adopté un usage particulier en ce qui a trait à l’article 27 de la convention collective ne peut pas servir à l’interprétation, à tout le moins dans le cas présent, compte tenu que rien ne démontrait que l’usage était appliqué à grande échelle ou que le Conseil du Trésor en avait connaissance avant 2007 : voir, par exemple, Versagold Group Limited Partnership (Valley Centre) v. Retail Wholesale Union, Local 580 (2010), 102 C.L.A.S. 293, paragraphes 55 à 57; Fleming, a division of United Dominion Ltd and CAW, Local 1090 (2000) 63 C.L.A.S. 135, paragraphes 7 et 8.

55        Pour les mêmes motifs, je conclus que, en l’espèce, la pratique antérieure ne peut pas être utilisée pour contredire le libellé de la convention collective et qu’il n’y a pas préclusion. La convention collective concerne le « Groupe : Électronique (tous les employés) », au service du Conseil du Trésor. Aucun élément de preuve n’a été déposé voulant que l’interprétation des gestionnaires locaux de l’IMF Cape Scott ait été adoptée ailleurs ou que le Conseil du Trésor en a eu connaissance avant la présente audience d’arbitrage.

56        Comme je l’ai indiqué, je constate que le libellé concernant l’application des règles prévues à la clause 32.04 de la convention collective aux diverses activités des fonctionnaires durant les essais en mer ne comporte aucune ambiguïté suffisante pour justifier l’utilisation de la preuve relative à la pratique antérieure.

57        La clause 32.04 b) de la convention collective est rédigée en ces termes : « L’employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusqu’à ce qu’il ou elle ait travaillé douze (12) heures. » L’agent négociateur a indiqué que l’expression « jusqu’à ce qu’il ou elle ait travaillé douze (12) heures » comprenait le temps travaillé durant les heures normales prévues et toutes les heures travaillées en sus. À mon avis, cette expression renvoie uniquement au travail effectué au-delà de l’horaire normal de travail.

58        La clause suivante, soit la clause 32.04 c) de la convention collective, est rédigée comme suit : « Après cette période de travail, l’employé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures. » En indiquant « après cette période », la clause 32.04 c) renvoie à la clause précédente, soit 32.04 b), et la « période de travail » singulière à la clause 32.04 b) est « […]toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail […] ».Par conséquent, la clause 32.04 c) précise que, après 12 heures de « […] toutes les heures effectuées en sus […] », l’employé doit être payé deux fois son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées au-delà de ces 12 douze heures.

59        L’agent négociateur a également fait valoir que l’employeur n’avait aucun droit d’ordonner une période de repos. Il a affirmé que, ce faisant, l’employeur tentait de faire en sorte que les fonctionnaires n’aient droit qu’à la rémunération au taux horaire normal et non au taux des heures supplémentaires.Il a renvoyé à Hutchinson, à titre de décision faisant autorité, et il a fait valoir que cette décision laisse entendre que le temps passé par des employés dans une telle situation de temps mobilisé est du temps de travail et qu’il doit être reconnu comme tel.

60        Au paragraphe 45 de Hutchinson, la formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, précise que, même s’il y a une règle générale selon laquelle le temps qu’un employé passe pour se rendre à son lieu de travail habituel et en revenir n’est pas rémunéré, il y a une exception. Le paragraphe est rédigé comme suit :

[45] […] lorsque la nature du travail oblige l’employé à passer des périodes prolongées loin de son lieu de travail normal. Un exemple est le cas d’un préposé à l’entretien qui est affecté à un navire dans le but d’effectuer des tests ou des réparations sur le navire en mer. La tâche précise en question peut nécessiter uniquement quelques heures du temps de l’employé, mais la tâche en soi doit être effectuée en mer. Ainsi, afin de se rendre au lieu où le travail sera effectué et d’en revenir, l’employé doit passer plusieurs autres heures à bord. Dans de tels cas, les arbitres de grief ont conclu que les employés sont « mobilisés » par leur employeur, au sens où leur temps libre ne leur appartient plus à strictement parler : voir par exemple, Falconer [Falconer et O’Leary et le Conseil du Trésor (Défense nationale), [1986] C.R.T.F.P.C. no 163, CRTFP dossier nos. 166-2-15281 et 166-2-15336 (19860619) (QL)] dont la décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale; [[1987] F.C.J. No. 163 (C.A.) (QL)]; O’Leary et Humphreys et le Conseil du Trésor (Défense nationale), [1986] C.R.T.F.P.C. no 162, CRTFP dossier nos. 166-2-15198 et 166-2-15199] dont la décision a aussi été confirmée par la Cour d’appel fédérale [[1987] F.C.J. No. 162 (C.A.) (QL)]. Comme l’a noté l’arbitre de grief dans O’Leary : « […] [à] la fin de la journée de travail, ils n’ont pu quitter le lieu de travail et vaquer aux occupations de leur choix » : page 9. Cela étant le cas, ils « ont travaillé » et ils avaient donc le droit d’être rémunérés conformément aux dispositions applicables de la disposition collective.

61        Cependant, dans le cas des essais en mer, l’article 32 de la convention collective présuppose que l’employé est dans une situation de temps mobilisé. La clause 32.01 de la convention collective prévoit qu’il s’applique « [l]orsque l’employé-e est tenu-e d’être à bord d’un sous-marin pendant des essais […] ».La clause 32.04 de la convention collective prévoit que certaines périodes ne sont pas travaillées et aborde directement cette question en faisant valoir que tout le temps non travaillé doit être payé au taux régulier.Par conséquent, la conclusion de Hutchinson selon laquelle les employés peuvent être réputés travailler simplement en étant à bord ne s’applique pas aux essais en mer régis par l’article 32 de la convention collective. Les plaignants ont présenté un argument semblable selon lequel les conditions à bord d’un sous-marin sont telles qu’il est souvent impossible de se reposer durant les pauses et qu’ils doivent demeurer en alerte afin de répondre aux possibles urgences.Je pense qu’il est clair que l’indemnité d’essai de sous-marin prévue par la clause 32.05 de la convention collective démontre que les parties reconnaissent que les conditions dans un sous-marin justifient une rémunération supplémentaire et qu’elles ont convenu de ce qui était approprié.Les fonctionnaires ont reçu cette indemnité.

62        Par conséquent, le grief devrait être accueilli, puisque l’employeur a enfreint ses obligations. Durant l’audience, il a modifié sa position, tel qu’il a été démontré à l’appendice 6. Je constate que cette position correspond à mes conclusions pour cette décision et j’ai joint une feuille de calcul semblable en tant qu’appendice 6 de la présente décision.

63        Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

64        Les griefs sont accueillis.

65        J’ordonne à l’employeur de payer M. Ducey pour les heures travaillées, dont les heures supplémentaires, aux taux de rémunération approprié, tel qu’il est précisé à l’appendice 6 ci-joint.

66        J’ordonne à l’employeur de payer M. Ducey et M. Malloy pour leur temps durant les essais en mer à bord du NCSM Halifax, en avril 2013, et, dans le cas de M. Malloy, pour son temps à bord du NCSM Windsor du 4 au 8 avril 2013, en fonction des constatations présentées dans la présente décision en ce qui concerne les heures et les taux appropriés.

67        Je demeurerai saisi de l’affaire durant 60 jours après la publication de cette décision afin de régler toute question découlant de la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Le 2 décembre 2016.

Traduction de la CRTEFP

William H. Kydd,
une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans
la fonction publique

Appendice 1

 
Date/Heure Activité John Ducey Andrew Malloy
4 avr 2013 (jeudi)      
8 h 45 embarquement travail travail
10 h 15 navigation travail travail
De 11 h à 11 h 30 pause-repas repos en mer repos en mer
De 11 h 30 à 16 h transit travail travail
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée travail travail
De 16 h 20 à 17 h 15 voir remarque 1    
De 17 h 15 à 19 h 15   repos en mer et souper repos en mer et souper
De 19 h 15 à 20 h configuration du INS et d’AGILOG travail travail
De 20 h à minuit exécution de calibrages
en plongée (voir remarque 2)
travail
 
Indemnité sous­marin
jour 1
travail
 
Indemnité sous­marin
jour 1
5 avr 2013 (vendredi)      
De minuit à 10 h période de repos
obligatoire (voir remarques 3 à 5)
 
repos en mer
 
repos en mer
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement des
calibrages en plongée
 
travail
 
travail
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des heures
de repas
 
repos en mer
 
repos en mer
De 13 h à 13 h 30 collecte des données, analyse et
saisie des données sur les calculs
 
travail
 
travail
De 13 h 30 à 18 h exécution de vérifications en
plongée
 
travail
 
travail
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
de la vélocité du INS
 
travail
 
travail
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures de repas
 
repos en mer
 
repos en mer
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation des feuilles de
données d’AGILOG pour le SS
 
travail
 
travail
De 21 h 30 à minuit période de repos obligatoire
voir les remarques 3 à 5
 
repos en mer
Indemnité sous­marin
jour 2
 
repos en mer
Indemnité sous­marin
jour 2
6 avr 2013 (samedi)      
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire (voir remarques 3 à 5)
Début de la rotation obligatoire
de 4 heures
 
repos en mer
 
repos en mer
De 8 h à 10 h Début INS 30 par inertie libre travail repos mais formation sur le terrain (FT)
De 10 h à 12 h Essai INS travail repos en mer. Voir remarques 3 à 5.
De 12 h à 16 h Essai INS repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
travail
De 16 h à 20 h Essai INS. Voir remarque 6. travail repos en mer. Voir remarques 3 à 5.
De 20 h à 24 h Essai INS repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
Indemnité sous­marin
jour 3
travail
 
Indemnité sous­marin
jour 3
7 avr 2013 (dimanche)      
De minuit à 4 h Essai INS travail repos en mer. Voir remarques 3 à 5.
De 4 h à 8 h Essai INS repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
travail
De 8 h à 12 h Essai INS travail repos en mer. Voir remarques 3 à 5.
De 12 h à 14 h Essai INS repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
travail
De 14 h à 15 h analyse des données d’essai du INS
voir remarque 7
repos en mer. Offre de FT travail
De 15 h à 19 h voir remarques 7 et 8 repos en mer. FT repos en mer. FT
De 19 h à minuit voir remarque 9 repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
Indemnité sous­marin
jour 4
repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
Indemnité sous­marin
jour 4
8 avr 2013 (lundi)      
De minuit à 2 h   repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN travail travail
De 3 h à 7 h   repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
repos en mer.
Voir remarques 3 à 5.
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS travail travail
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax travail travail
9 h travail terminé  
Indemnité sous­marin
jour 5
 
Indemnité sous­marin
jour 5

Appendice 2

Date/Heure Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
4 avr 2013 (jeudi)      
8 h 45 embarquement – travail x        
10 h 15 navigation – travail x        
De 11 h à 11 h 30 repas – repos en mer x 0,50      
De 11 h 30 à 16 h transit – travail x        
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée
– travail
 
x
       
De 16 h 20 à 17 h 15 voir remarque 1   1,00      
De 17 h 15 à 19 h 15 repos en mer et souper   2,00      
De 19 h 15 à 20 h configuration INS et AGILOG – travail     0,75    
De 20 h à minuit calibrages
en plongée – travail
Indemnité sous­marin jour 1 : 28
    2,92 1,08  
5 avril 2013 (vendredi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 10 h période de repos
obligatoire – repos en mer
x  
7,5
     
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement
calibrages en plongée – travail
 
x
       
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des heures
normales de repas – repos en mer
x 0,50      
De 13 h à 13 h 30 collecte et analyse
des données – travail
 
x
       
De 13 h 30 à 18 h exécution de vérifications
en plongée – travail
x   1,67    
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
de la vélocité du INS – travail
    2,00 0,33  
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures normales de repas
repos en mer – non travaillées
  0,50      
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation de la feuille de
données AGILOG – travail
      0,67  
De 21 h 30 à minuit période de repos
obligatoire – repos en mer
Indemnité sous­marin jour 2 : 48
  2,50      
6 avr 2013 (samedi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire – repos en mer
   
8,00
     
  DÉBUT DE LA ROTATION OBLIGATOIRE DE 4 HEURES
De 8 h à 10 h début INS 30 inertie libre – travail     2,00    
De 10 h à 12 h essai INS – travail     2,00    
De 12 h à 16 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
   
 
4,00
     
De 16 h à 20 h essai INS. Voir
remarque 6 – travail
     
3,50
 
0,50
 
De 20 h à minuit essai INS –
repos en mer. Voir
remarques 3 à 5
Indemnité sous­marin jour 3 : 48
   
 
4,00
     
7 avril 2013 (dimanche) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 4 h essai INS – travail       4,00  
De 4 h à 8 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
   
 
4,00
     
De 8 h à 12 h essai INS – travail       4,00  
De 12 h à 14 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
  2,00      
De 14 h à 15 h analyse des données
d’essai du INS – repos
en mer. Offre de FT
       
 
1,00
 
De 15 h à 19 h voir remarques 7 et
8 – repos en mer.
FT
       
 
4,00
 
De 19 h à minuit Voir remarque 9. Repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
Indemnité sous­marin jour 4 : 48
   
 
5,00
     
8 avr 2013 (lundi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 2 h repos en mer. Voir
remarques 3 à 5
   
2,00
     
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN
– travail
     
1,00
   
De 3 h à 7 h repos en mer. Voir
remarques 3 à 5.
   
4,00
     
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS
– travail
     
0,50
   
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax
– travail
 
x
       
9 h travail terminé x        
  Indemnité sous­marin jour 5 : 17

Appendice 3

Date/Heure Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
4 avr 2013 (jeudi)            
8 h 45 embarquement – travail x        
10 h 15 navigation – travail x        
De 11 h à 11 h 30 repas – repos en mer x 0,50      
De 11 h 30 à 16 h transit – travail x        
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée
– travail
x        
De 16 h 20 à 17 h 15 voir remarque 1     1,00    
De 17 h 15 à 19 h 15 repos en mer et souper   2,00      
De 19 h 15 à 20 h configuration INS et AGILOG – travail     0.75    
De 20 h à minuit exécution de calibrages
en plongée – travail
    1,92 2,08  
  Indemnité sous­marin jour 1 : 28
                                        
5 avril 2013 (vendredi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 10 h période de repos
obligatoire – repos en mer
   
10,00
     
[Même si les fonctionnaires affirment qu’aucune heure supplémentaire ne devait être versée pendant cette période parce que ces heures sont des [traduction] « heures non travaillées à bord du vaisseau », conformément à la clause 32.04a) de la convention collective, l’employeur, s’appuyant sur cette même clause, affirme que le taux simple est appliqué pour 2,5 des 10 heures, puisque cela fait partie des [traduction] « heures prévues à l’horaire normal de travail ».Pour leur part, les fonctionnaires affirment que, selon la pratique antérieure, les [traduction] « heures prévues à l’horaire normal de travail », dans cette situation, s’appliquaient uniquement à la première journée des essais.]
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement des
calibrages en plongée – travail
      1,920 0,580
[Les fonctionnaires affirment qu’à la fin de la 1ère journée d’essais, le plafond de 12 heures au taux de 1,5 avait été franchi et que le taux de 2,0 par heure supplémentaire avait été atteint pour 2,080 heures. Par conséquent, pour ce qui est de la période de 10 h à 12 h 30, la première 1,92 heure travaillée devrait être payée au taux de 2,0 x HS et le 0,58 heure restant devrait être payé au taux de 3,0 x HS, conformément aux clauses 32.04c) et d) de la convention collective. Pour sa part, l’employeur a indiqué que ces heures n’étaient pas tenues d’être payées en heures supplémentaires, puisqu’elles font partie des heures prévues à l’horaire normal de travail.]
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des heures normales
de repas – repos en mer
 0,50      
De 13 h à 13 h 30 collecte et analyse
des données – travail
        0,50
[Les fonctionnaires affirment que ce travail et tout autre travail, à l’exception des heures de « repos en mer », continuaient d’être admissibles au taux de 3,0 x HS, conformément à la clause 32.04d) de la convention collective, tandis que l’employeur affirme que ces heures font partie des heures normales de travail et qu’aucune heure supplémentaire ne devait être payée.]
De 13 h 30 à 18 h exécution de vérifications
en plongée – travail
        4,5
[L’employeur indique que 2,83 heures de cette période s’inscrivaient dans les heures normales de travail, pour lesquelles aucune heure supplémentaire ne doit être versée et que la partie restante, soit 1,67 heure, faisait partie des heures supplémentaires, mais seulement au taux de 1,5, puisque les [traduction] « heures de travail effectuées au-delà des heures prévues à l’horaire normal de travail » décrites à la clause 32.04b) de la convention collective faisaient référence à l’horaire normal de travail de cette journée. Cela explique la différence entre T5 et T4 de la pièce 1 dans les périodes restantes sur les deux feuilles de calcul.]
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
du INS – travail
        2,33
[Au cours de cette période, la position de l’employeur était que les deux premières heures étaient calculées au taux de 1,5 x HS et que les 20 minutes ou 0,33 heure restantes dépassaient le plafond de 12 heures prévu aux termes de la clause 32.04b) de la convention collective et qu’elles étaient donc calculées au taux de 2,0 x HS.]
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures normales de repas
repos en mer – non travaillées
  0,50      
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation de la feuille de
données d’AGILOG – travail
         
0,667
De 21 h 30 à minuit période de repos
obligatoire – repos en mer
   
2,50
     
  Indemnité sous­marin jour 2 : 48
6 avr 2013 (samedi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire – repos en mer
  8,00      
  DÉBUT DE LA ROTATION OBLIGATOIRE DE 4 HEURES
De 8 h à 10 h début essai INS 30 par inertie libre
– travail
        2,00
  [L’employeur reconnaît qu’il n’y avait aucune heure normale de travail les samedi et dimanche.]
De 10 h à 12 h essai INS – travail         2,00
De 12 h à 16 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
  4,00      
De 16 h à 20 h essai INS. Voir
remarque 6 – travail
        4,00
De 20 h à minuit essai INS –
repos en mer. Voir
remarques 3 à 5
  4,00      
  Indemnité sous­marin jour 3 : 48
7 avril 2013 (dimanche) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 4 h essai INS – travail         4,00
De 4 h à 8 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
4,00        
De 8 h à 12 h essai INS – travail         4,00
De 12 h à 14 h essai INS – repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
2,00        
De 14 h à 15 h analyse des données
d’essai du INS – repos
en mer. Offre de FT
        1,00
De 15 h à 19 h voir remarques 7 et
8 – repos en mer.
FT
        4,00
De 19 h à minuit voir remarque 9. Repos
en mer. Voir remarques
3 à 5.
5,00        
  Indemnité sous­marin jour 4 : 48
8 avr 2013 (lundi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 2 h repos en mer. Voir
remarques 3 à 5
  2,00      
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN
– travail
        1,00
De 3 h à 7 h repos en mer. Voir
Remarques 3 à 5
  4,00      
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS
– travail
        0,333
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax
– travail
        0,917
9 h travail terminé         0,750
  Indemnité sous­marin jour 5 : 17

Appendice 4

Date/Heure Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
4 avr 2013 (jeudi)            
8 h 45 embarquement – travail x        
10 h 15 navigation – travail x        
De 11 h à 11 h 30 repas – repos en mer x 0,50      
De 11 h 30 à 16 h transit – travail x        
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée
– travail
x        
De 16 h 20 à 17 h 15 non travaillées   1,00      
De 17 h 15 à 19 h 15 repos en mer et souper   2,00      
De 19 h 15 à 20 h configuration INS et AGILOG – travail     0,75    
De 20 h à minuit exécution de calibrages
en plongée – travail
    2,92 1,08  
  Indemnité sous­marin jour 1 : 28
5 avril 2013 (vendredi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 10 h période de repos
obligatoire – repos en mer
x 7,5      
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement de
calibrages en plongée – travail
x        
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des
normales de repas – repos en mer
x 0,50      
De 13 h à 13 h 30 collecte et analyse
des données – travail
x        
De 13 h 30 à 18 h exécution de vérifications
en plongée – travail
x   1,67    
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
de la vélocité du INS – travail
    2,00 0,33  
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures normales de repas
repos en mer – non travaillées
  0,50      
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation de la feuille de
données AGILOG – travail
      0,67  
De 21 h 30 à minuit période de repos
obligatoire – repos en mer
  2,50      
  Indemnité sous­marin jour 2 : 48
6 avr 2013 (samedi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire – repos en mer
  8,00      
  DÉBUT DE LA ROTATION OBLIGATOIRE DE 4 HEURES
De 8 h à 10 h début INS 30 par inertie libre
– travail
    2,00    
De 10 h à 12 h essai INS – travail     2,00    
De 12 h à 16 h non travaillées   4,00      
De 16 h à 16 h 30 essai INS – travail     0,50    
De 16 h 30 à 20 h essai INS – travail       3,50  
De 20 h à minuit essai INS – non travaillées   4,00      
  Indemnité sous­marin jour 3 : 48
7 avril 2013 (dimanche) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 4 h essai INS – travail     4,00    
De 4 h à 8 h essai INS – non travaillées   4,00      
De 8 h à 12 h essai INS – travail     0,50 3,50  
De 12 h à 14 h essai INS – non travaillées   2,00      
De 14 h à 14 h 30 analyse des données
d’essai du INS. FT
      0,50  
De 14 h 30 à 19 h travail – FT         4,00
De 19 h à minuit non travaillées   5,00      
  Indemnité sous­marin jour 4 : 48
8 avr 2013 (lundi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 2 h non travaillées   2,00      
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN
– travail
        1,00
De 3 h à 7 h non travaillées   4,00      
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS
–travail
      0,50  
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax
–travail
      0,75  
9 h travail terminé x     0,75  
  Indemnité sous­marin jour 5 : 17

Appendice 5

Date/Heure Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
4 avr 2013 (jeudi)            
8 h 45 embarquement – travail x        
10 h 15 navigation – travail x        
De 11 h à 11 h 30 dîner – non travaillées x 0,50      
De 11 h 30 à 16 h transit – travail x        
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée
– travail
x        
De 16 h 20 à 17 h 15 non travaillées   1,00      
De 17 h 15 à 19 h 15 non travaillées   2,00      
De 19 h 15 à 20 h configuration INS et AGILOG – travail     0,75    
De 20 h à minuit exécution de calibrages
en plongée – travail
    2,92 1,08  
  Indemnité sous­marin jour 1 : 28
5 avril 2013 (vendredi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 7 h 30 période de repos
obligatoire – non travaillées
  7,5      
De 7 h 30 à 10 h période de repos
obligatoire – non travaillée
  2,5      
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement de
la plongée – travail
      2,58  
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des heures
normales de repas – non travaillées
  0,50      
De 13 h à 13 h 30 collecte et analyse
des données – travail
      0,34 0,16
De 13 h 30 à 16 h 20 exécution de vérifications
en plongée – travail
        2,83
De 16 h 20 à 18 h exécution de vérifications
en plongée – travail
        1,67
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
de la vélocité du INS – travail
        2,33
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures normales de repas
– non travaillées
  0,50      
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation de la feuille de
données AGILOG – travail
        0,67
De 21 h 30 à minuit période de repos
obligatoire – repos en mer
  2,50      
  Indemnité sous­marin jour 2 : 48
6 avr 2013 (samedi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire – non travaillée
  8,00      
  DÉBUT DE LA ROTATION OBLIGATOIRE DE 4 HEURES
De 8 h à 10 h début essai INS 30 par inertie libre
– travail
        2,00
De 10 h à 12 h essai INS – travail         2,00
De 12 h à 16 h non travaillées   4,00      
De 16 h à 16 h 30 essai INS – travail         0,50
De 16 h 30 à 20 h essai INS – travail         3,50
De 20 h à minuit essai INS –
– non travaillées
  4,00      
  Indemnité sous­marin jour 3 : 48
7 avril 2013 (dimanche) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 4 h essai INS – travail         4,00
De 4 h à 8 h essai INS – non travaillées   4,00      
De 8 h à 12 h essai INS – travail         4,00
De 12 h à 14 h essai INS – non travaillées   2,00      
De 14 h à 14 h 30 analyse des données
d’essai du INS. FT
        0,50
De 14 h 30 à 19 h travail – FT         4,50
De 19 h à minuit non travaillées   5,00      
  Indemnité sous­marin jour 4 : 48
8 avr 2013 (lundi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 2 h non travaillées   2,00      
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN
– travail
        1,00
De 3 h à 7 h non travaillées   4,00      
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS
– travail
        0,50
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax
– travail
        0,75
9 h travail terminé         0,75
  Indemnité sous­marin jour 5 : 17

Appendice 6

Date/Heure Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
4 avr 2013 (jeudi)            
8 h 45 embarquement – travail x        
10 h 15 navigation – travail x        
De 11 h à 11 h 30 dîner – non travaillées x 0,50      
De 11 h 30 à 16 h transit – travail x        
De 16 h à 16 h 20 stations de plongée
– travail
x        
De 16 h 20 à 17 h 15 non travaillées   1,00      
De 17 h 15 à 19 h 15 non travaillées   2,00      
De 19 h 15 à 20 h configuration INS et AGILOG – travail     0,75    
De 20 h à minuit exécution de calibrages
en plongée – travail
    4,00    
  Indemnité sous­marin jour 1 : 28
5 avril 2013 (vendredi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 7 h 30 période de repos
obligatoire – non travaillée
  7,5      
De 7 h 30 à 10 h période de repos
obligatoire – non travaillée
x        
De 10 h à 12 h 35 exécution et achèvement de
calibrages en plongée – travail
x        
De 12 h 30 à 13 h repas à l’extérieur des heures
normales de repas – non travaillées
x 0,50      
De 13 h à 13 h 30 collecte et analyse
des données – travail
x        
De 13 h 30 à 16 h 20 exécution de vérifications
en plongée – travail
x        
de 16 h 20 à 18 h exécution de vérifications
en plongée – travail
    1,67    
De 18 h à 20 h 20 vérification de l’amortissement
de la vélocité du INS – travail
    2,33    
De 20 h 20 à 20 h 50 souper à l’extérieur des
heures normales de repas
– non travaillées
  0,50      
De 20 h 50 à 21 h 30 préparation de la feuille de
de données AGILOG – travail
    0,67    
De 21 h 30 à minuit période de repos
obligatoire – repos en mer
  2,50      
  Indemnité sous­marin jour 2 : 48
6 avr 2013 (samedi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 8 h période de repos
obligatoire – non travaillée
  8,00      
  DÉBUT DE LA ROTATION OBLIGATOIRE DE 4 HEURES
De 8 h à 10 h début essai INS 30
par inertie libre – travail
    2,00    
De 10 h à 12 h essai INS – travail     0,58 1,42  
De 12 h à 16 h non travaillées   4,00      
De 16 h à 16 h 30 essai INS – travail       0,50  
De 16 h 30 à 20 h essai INS – travail       2,08 1,42
De 20 h à minuit essai INS –
– non travaillées
  4,00      
  Indemnité sous­marin jour 3 : 48
7 avril 2013 (dimanche) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 4 h essai INS – travail         4,00
De 4 h à 8 h essai INS – non travaillées   4,00      
De 8 h à 12 h essai INS – travail         4,00
De 12 h à 14 h essai INS – non travaillées   2,00      
De 14 h à 14 h 30 analyse des données
d’essai du INS. FT
        0,50
De 14 h 30 à 19 h travail – FT         4,50
De 19 h à minuit non travaillées   5,00      
  Indemnité sous­marin jour 4 : 48
8 avr 2013 (lundi) Activité Jour rég. 1,0 x HS 1,5 x HS 2,0 x HS 3,0 x HS
De minuit à 2 h non travaillées   2,00      
De 2 h à 3 h essai en mer du SDN
– travail
        1,00
De 3 h à 7 h non travaillées   4,00      
De 7 h à 7 h 30 route de transit du INS
– travail
        0,50
De 7 h 30 à 8 h 15 attente et transfert Pax
– travail
x       0,75
9 h travail terminé x       0,75
  Indemnité sous­marin jour 5 : 17
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