Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les parties ont demandé à la Commission qu’elle modifie les accréditations de l’Alliance de la Fonction publique du Canada en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation comprenant tous les employés membres du sous groupe des techniciens de bibliothèque faisant partie du groupe des services de recherche et de bibliothéconomie et l’unité de négociation comprenant tous les employés membres du groupe de l’administration et du soutien afin de reconnaître la fusion de ces unités de négociation en une nouvelle unité de négociation comprenant tous les employés du sous-groupe des techniciens de bibliothèque faisant partie du groupe des services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés des Services généraux de bureau – la Commission a constaté qu’une majorité d’employés touchés par la demande soutiennent la fusion et soutiennent la fusion des conventions collectives applicables. Description des unités de négociation modifiées.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date: 2015-12-08
  • Dossier: 425-LP-10
  • Référence: 2015 CRTEFP 92

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

fonctionnaire s'estimant lésé

et

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

employeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada et Bibliothèque du Parlement

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 17 de la Loi sur les relations de travail au Parlement

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate
Décision rendue sur base d’arguments écrits
déposés le 28 avril, le 23 septembre et les 17 et 20 novembre 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

Demande devant la Commission

1 Le 28 avril 2015, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») et la Bibliothèque du Parlement ont présenté à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), par voie d’observations écrites conjointes, une demande d’ordonnance visant la fusion de deux unités de négociation. Les addendas écrits des parties ont été reçus les 17 et 20 novembre 2015, tel qu’il a été demandé par la Commission.

2 Les parties ont cité les articles 17 et 24 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)) (la « LRTP ») dans leur demande. L’article 17 de la LRTP accorde le pouvoir à la Commission de modifier toute ordonnance qu’elle a précédemment rendue. L’article 24 précise que la Commission peut se prononcer sur l’appartenance ou non d’une classe d’employé à une unité de négociation définie.

Contexte

3 Dans Alliance de la Fonction publique du Canada et Bibliothèque du Parlement,dossiers de la CRTFP 442-LP-9 (19870508, 19870618 et 19871014), l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne CRTFP ») a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur d’unités de négociation distinctes qui comprenaient les suivantes :

a) Tous les employés membres du sous-groupe des techniciens de bibliothèque faisant partie du groupe des services de recherche et de bibliothéconomie (le « groupe LT »),

b) tous les employés membres du groupe de l’administration et du soutien (le « groupe AS »)

4 Par conséquent, l’ancienne CRTFP a ordonné, le 8 mai 1987, le 18 juin 1987 et le 14 octobre 1987 l’accréditation de l’AFPC en tant qu’agent négociateur de tous les employés des groupes LT et AS, respectivement.

Faits

5 Les observations conjointes des parties indiquent que les deux unités de négociation en question :

  • ont des aspirations communes en matière de négociations collectives;
  • ont voté les 11 et 12 décembre 2014 en faveur de la fusion;
  • ont, en février 2015, approuvé la fusion de leurs conventions collectives précédemment distinctes.

Pouvoirs prévus par la loi en ce qui concerne la transition de décisions antérieures vers la CRTEFP actuelle                                                                                          

6 La législation et la Commission qui encadrent l’accréditation des unités de négociation en question ont été modifiées deux fois et les dispositions législatives qui s’ensuivent permettent à la Commission de modifier les certificats d’accréditation accordés par les commissions précédentes.

7 Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, promulguée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22), (la « LMFP »), a été proclamée en vigueur (TR/2005-22 à 24) et a créé la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTEFP), remplaçant ainsi l’ancienne CRTFP. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 36 à 66 de la LMFP sont aussi entrées en vigueur (TR/2005-24). Conformément à l’article 47 de la LMFP, une décision, une ordonnance, une détermination et une déclaration faite par l’ancienne CRTFP sont réputées avoir été rendues par la CRTFP.

8 Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, c. 40, s. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84), créant ainsi la Commission qui a remplacé la CRTFP et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires prévues par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont également entrées en vigueur (TR/2014-84). Conformément à l’article 402 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une ordonnance ou une décision rendue par la CRTFP est réputée avoir été rendue par la Commission.

Analyse des pouvoirs prévus par la loi

9 Dans leur demande conjointe, les parties citent les articles 17 et 24 de la LRTP. Elles soulignent qu’aux termes de ces articles la Commission a le pouvoir de modifier les accréditations de l’AFPC et la description des unités de négociations.

10 Selon l’article 17 de la LRTP, « La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande […] ».

11 L’article 24 de la LRTP est rédigé en ces termes :

À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance ou non d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation qu’elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.

12 Je préfère m’appuyer uniquement sur les pouvoirs prévus par l‘article 17 de la LRTP, puisqu’il n’est pas certian que l’article 24 de la LRTP s’applique aux demandes non contestées et consensuelles entre l’agent négociateur et l’employeur.

Motifs

13 Compte tenu des observations conjointes entre l’agent négociateur et l’employeur selon lesquelles les deux unités de négociation ont voté en faveur de la fusion et qu’elles ont en fait déjà approuvé la fusion de leurs deux conventions collectives autrefois distinctes, la Commission reconnaît la volonté des membres et accorde la demande visant à modifier les certificats d’accréditation, conformément à l’article 17 de la Loi.

14 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

15 La demande est accueillie.

16 Les décisions rendues par la Commission le 8 mai 1987, le 8 juin 1987 et le 14 octobre 1987 dans Alliance de la Fonction publique du Canada et Bibliothèque du Parlement (dossier de la CRTFP 442-LP-9), sont modifiées.

17 Un nouveau certificat d’accréditation sera émis pour décrire la nouvelle unité de négociation en ces termes :

tous les employés de l’Employeur du sous-groupe des techniciens de bibliothèque faisant partie du groupe des services de recherche et de bibliothéconomie et tous les employés des Services généraux de bureau.

all employees of the Employer in the Library Technician Sub-group in the Research and Library Services Group and all employees in Clerical and General Services.

Le 8 décembre 2015

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray
une formation de la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans
la fonction publique

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