Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

En vertu de l’article 43 (1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les demandeurs ont demandé à la Commission de réexaminer une décision qu’elle avait rendue relativement à cinq plaintes de pratique déloyale de travail – ils ont soulevé plusieurs allégations quant à des erreurs de fait et de droit de la part de la Commission – un réexamen n’est ni un appel ni une demande visant à rendre une nouvelle décision sur un même dossier – il s’agit d’une exception limitée au caractère définitif des décisions de la Commission, qui permet aux décideurs de réexaminer une décision en tenant compte de nouveaux éléments de preuve ou arguments – la Commission a estimé que les arguments des demandeurs conviendraient mieux pour appuyer un appel ou une demande de contrôle judiciaire, plutôt qu’une demande de réexamen – en réalité, les demandeurs ont demandé une remise en litige du bien-fondé de leurs plaintes – ils n’ont soulevé aucun changement important aux circonstances connues à l’audience initiale et n’ont présenté aucun nouvel élément de preuve ou argument qui n’auraient pu être présentés devant la Commission à l’audience initiale en faisant preuve de diligence raisonnable.Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la
fonction publique et
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  20161107
  • Dossier:  525-02-66
    XR : 561-02-519, 537, 541, 561 et 671
  • Référence:  2016 CRTEFP 109

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

SUSAN BIALY, KAMALARANJINI MYLVAGANAM ET NAUSHEEN KHAN

demandeurs

et

JOHN GORDON, ANTHONY TILLEY, JEANNETTE MEUNIER-MCKAY, STEVE McCUAIG, ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, GARY TRIVETT ET ROBYN BENSON

défendeurs

Répertorié
Bialy c. Gordon


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.


Devant:
Stephan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour les demandeurs:
Susan Bialy, Kamalaranjini Mylvaganam et Nausheen Khan
Pour les défendeurs:
Personne
Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 6 octobre 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Demande devant la Commission

1        Le 6 octobre 2016, Susan Bialy, Kamalaranjini Mylvaganam et Nausheen Khan (les « demandeurs ») ont demandé à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission ») de réexaminer une décision relative à cinq plaintes de pratique déloyale de travail qui a été rendue le 19 septembre 2016, Bialy c. Gordon, 2016 CRTEFP 87 (la « décision originale »). La demande a été présentée en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») et a été tranchée uniquement sur la base des arguments écrits des plaignants, qui figurent au dossier de la Commission. Aucun argument en guise de réponse n’a été demandé aux défendeurs.

II. Contexte de la demande de réexamen

2        Au moyen de cinq plaintes distinctes, déposées entre juin 2011 et février 2014, les demandeurs ont allégué que les défendeurs avaient manqué à leur devoir de représentation équitable à leur égard. Ces plaintes ont été déposées en vertu de l’al. 190(1)g) de la Loi et on y allègue que les défendeurs ont agi de manière arbitraire et de mauvaise foi en ce qui concerne l’entente de règlement conclue entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’employeur des demandeurs, Ressources humaines et Développement des compétences Canada. L’entente de règlement prévoyait, entre autres, le retrait des griefs sur la protection salariale qui ont été déposés au nom des demandeurs. Les cinq plaintes ont été regroupées et entendues ensemble du 7 au 9 juillet 2015, et le 8 septembre 2015.

3        Dans la décision originale, la Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de démontrer que les défendeurs avaient agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Elle a rejeté les cinq plaintes et ordonné la fermeture des dossiers 561-02-519, 537, 541, 561 et 671.

III. Résumé de l’argumentation

4        Dans leurs arguments écrits, qui consistent en un document de 125 pages, les demandeurs ont soulevé plusieurs allégations quant à des erreurs de fait et de droit de la part de la Commission. Ils ont critiqué la Commission pour avoir refusé d’exercer sa compétence dans certains cas et pour l’avoir outrepassée dans d’autres, ils ont soutenu que la Commission avait omis de respecter les règles de justice naturelle et ils n’étaient pas d’accord avec la façon dont la Commission a relaté les faits. Enfin, ils ont critiqué la Commission pour avoir omis d’examiner des éléments de preuve qui lui ont été présentés pendant l’audience initiale et pour avoir omis d’accorder à cette preuve le poids approprié.   

IV. Motifs

5        La présente demande de réexamen a été présentée en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

6        Le réexamen en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi n’est ni un appel ni une demande visant à rendre une nouvelle décision sur un même dossier. Il s’agit d’une exception limitée au caractère définitif des décisions de la Commission, qui permet aux décideurs de réexaminer une décision antérieure en tenant compte de nouveaux éléments de preuve ou arguments qui n’auraient pas raisonnablement pu être présentés lors de l’audience initiale. Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans Chaudhry c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 376, aux par. 7 et 8, la détermination d’une demande de réexamen par le décideur qui a rendu la décision originale n’entraîne pas une crainte raisonnable de partialité.

7        La Commission a élaboré une jurisprudence qui est utile pour établir l’utilisation appropriée de son pouvoir de réexamen. Dans Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39, la Commission a écrit ce qui suit, au par. 29 :

29 Il ressort de l’analyse de la jurisprudence que les lignes directrices ou critères ci-après doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de réexaminer une décision de la CRTFP (voir les décisions Quigley, Danyluk,Czmolaet Alliance de la Fonction publique du Canada) :

  • le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l’affaire;
  • il doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l’audience initiale;
  • on doit s’assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l’issue de la plainte;
  • on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux;
  • le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment ». (Czmola).

8        De toute évidence, les arguments des demandeurs conviendraient mieux pour appuyer un appel ou une demande de contrôle judiciaire, plutôt qu’une demande de réexamen en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, une telle demande ne constitue pas une méthode d’appel de rechange, pas plus qu’elle ne permet pas à la Commission de tirer, à partir de la preuve, une conclusion différente de celle tirée à l’audience initiale.

9        En réalité, contrairement aux critères indiqués dans Chaudhry, les demandeurs ont remis en litige le bien-fondé de leurs plaintes. Ils ne soulèvent aucun changement important des circonstances connues à l’audience initiale et ils ne présentent aucun nouvel élément de preuve ou argument qui n’auraient pu être présentés devant la Commission à l’audience initiale en faisant preuve de diligence raisonnable. En termes simples, les demandeurs n’ont même pas fait valoir, encore moins établi, l’existence de l’un des critères requis pour justifier un réexamen de la décision originale. Par conséquent, leur demande doit, à sa face même, être rejetée.

10        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

11        La demande de réexamen de la décision dans 2016 CRTEFP 87 est rejetée.

12        J’ordonne la fermeture du dossier 525-02-66.

Le 7 novembre 2016.

Traduction de la CRTEFP

Stephan J. Bertrand,
Une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

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