Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief contre la décision de l’employeur de le garder en congé pendant un examen de sa cote de fiabilité – il a déposé un autre grief à l’encontre de la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi – le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas présenté à l’audience – la demande de l’agent négociateur de préserver l’anonymat du fonctionnaire s’estimant lésé a été rejetée, mais certaines pièces justificatives ont été scellées sur ordonnance – la formation de la Commission a conclu que l’omission du fonctionnaire s’estimant lésé à maintenir la communication avec son agent négociateur faisait en sorte que ce dernier ne s’était pas acquitté de la simple obligation fondamentale qui lui incombait de poursuivre son affaire avec diligence raisonnable – la formation de la Commission a conclu que l’inaction du fonctionnaire s’estimant lésé démontrait, en somme, qu’il avait abandonné ses griefs. Les griefs sont rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2016-04-12
  • Dossier:  566-02-5017 et 8556
  • Référence:  2016 CRTEFP 32

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

David McKinnon

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL (ministère de la Défense nationale)

défendeur

Répertorié
McKinnon c. Administrateur général (ministère de la Défense nationale)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
James Craig, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Karen Clifford, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
Le 29 février 2016
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1        David McKinnon, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire ») travaillait pour le ministère de la Défense nationale (l’« employeur » ou le « défendeur ») à titre d’aide-cuisinier, à Petawawa, en Ontario.

2        Le 21 octobre 2009, le défendeur a informé le fonctionnaire qu’il devait demeurer en congé non payé lors de l’examen de sa cote de fiabilité. Il était en congé non payé depuis le 29 août 2009.

3        Le 17 novembre 2009, le fonctionnaire a déposé un grief contestant la décision de l’employeur de le maintenir en congé (le « grief concernant la fiabilité »). En guise de réparation, il a demandé d’être réintégré dans ses fonctions ainsi que le rétablissement de son salaire et de ses avantages sociaux rétroactivement au 23 août 2009. Il a également demandé de faire l’objet d’une réparation complète et intégrale

4        Le 14 septembre 2012, l’employeur a mis fin à l’emploi du fonctionnaire pour inconduite. Le 26 septembre 2012, le fonctionnaire a déposé un grief contestant la décision de l’employeur de mettre fin à son emploi (le « grief concernant le licenciement »). À titre de réparation, il a demandé d’être réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire ou d’avantages sociaux, et de faire l’objet d’une réparation intégrale.

5        Le fonctionnaire est membre du groupe GS et il est représenté par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC » ou l’« agent négociateur »).

6        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») et l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2, la « LRTFP ») avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la LRTFP, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

II. Résumé de la preuve

7        Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (l’« ECF ») et un cahier de documents conjoint.

8        Le fonctionnaire ne s’est pas présenté à l’audience.

9        Pour ce qui est du grief concernant la fiabilité, l’audience au deuxième palier a eu lieu le 30 novembre 2009. Le fonctionnaire y a assisté et était accompagné d’un représentant de l’AFPC. Le grief a été accueilli en partie. Le 15 décembre 2009, le grief a été transmis au troisième palier; la formule de transmission a été signée par le fonctionnaire. En octobre 2010, le défendeur a fourni au fonctionnaire sa réponse au dernier palier, qui confirmait le maintien partiel du grief au deuxième palier. Le 6 janvier 2011, le grief a été renvoyé à l’arbitrage, conformément à l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP, en vertu d’allégations selon lesquelles les mesures prises par le défendeur équivalaient à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.

10        Pour ce qui est du grief concernant le licenciement, il a été transmis immédiatement au dernier palier et la formule de transmission du grief a été signée le même jour que celui où le grief a été signé par le fonctionnaire et son représentant de l’AFPC. Le 11 mars 2013, une réponse au dernier palier a été communiquée au fonctionnaire, signifiant le rejet du grief. Le 17 mai 2013, le grief a été renvoyé à l’arbitrage, conformément à l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP.

11        En 2009-2010, le grief résidait sur la rue Victoria, à Petawawa.

12        Le 11 janvier 2011, la CRTFP a écrit aux parties au sujet du grief concernant la fiabilité (une copie a été envoyée directement au fonctionnaire) en incluant la remarque qui suit : [traduction] « Il incombe au fonctionnaire d’informer la Commission de tout changement d’adresse domiciliaire ou de numéro de téléphone ».

13        La copie de la lettre du 11 janvier 2011 à l’intention des parties qui a été envoyée au fonctionnaire a été retournée à la CRTFP; le bureau de poste avait apposé la mention : [traduction] « déménagé/inconnu ». Le 25 janvier 2011, la CRTFP a envoyé une lettre à l’AFPC pour l’informer de cette situation.

14        Le 27 janvier 2011, l’AFPC a informé la CRTFP que l’adresse du fonctionnaire était sur le boulevard Petawawa, à Petawawa.

15        Au 26 septembre 2012, soit la date du grief concernant le licenciement, l’adresse domiciliaire du fonctionnaire était enregistrée comme étant sur la rue Willard, à Petawawa. Dans le dossier de la Commission, la dernière adresse connue du fonctionnaire est celle de la rue Willard.

16        Le 22 mai 2013, la CRTFP a envoyé une lettre aux parties au sujet du grief concernant le licenciement (une copie a été envoyée directement au fonctionnaire) et a inclus la remarque suivante : [traduction] « Il incombe au fonctionnaire d’informer la Commission de tout changement d’adresse domiciliaire ou de numéro de téléphone ».

17        Dans la lettre en date du 22 mai 2013, la CRTFP a informé les parties que, puisque le grief concernant le licenciement portait sur la perte d’emploi, son audience avait été fixée provisoirement du 10 au 14 mars 2014, à Ottawa, en Ontario.

18        Le 3 juillet 2013, l’employeur a envoyé une lettre à la CRTFP l’avisant qu’il n’était pas disponible pour assister à l’audience prévue du 10 au 14 mars 2014, relativement au grief concernant le licenciement.

19        En octobre 2013, l’audience pour le grief concernant la fiabilité a été provisoirement mise au rôle de la CRTFP et devait avoir lieu à Ottawa, les 28 et 29 mai 2014. Les 5 et 7 novembre 2013, la CRTFP a été informée par l’AFPC et l’employeur, respectivement, que l’audience devrait être supprimée du rôle de mai 2014, ce qui a été fait.

20        L’audience pour le grief concernant la fiabilité a été provisoirement mise au rôle et devait avoir lieu à Ottawa, en juin 2014. Le 1er décembre 2013, l’AFPC a informé la CRTFP qu’elle n’était pas disponible relativement à cette affaire en juin 2014, et l’employeur l’a informé qu’il ne s’opposait pas à la demande de supprimer le grief du rôle de juin 2014. L’audience a été supprimée du rôle de juin 2014.

21        L’audience pour le grief concernant la fiabilité a été provisoirement mise au rôle de la CRTFP et devait avoir lieu à Ottawa, les 22 et 23 décembre 2014. Le 17 juillet 2014, l’employeur a informé la CRTFP qu’il n’était pas disponible relativement à cette affaire en décembre 2014, et l’AFPC l’a informé qu’elle ne s’opposait pas à la demande de supprimer le grief du rôle de décembre 2014. L’audience a été supprimée du rôle de décembre 2014.

22        L’audience du grief concernant la fiabilité a été provisoirement mise au rôle de la Commission et devait avoir lieu à Ottawa, en août 2015. Le 7 avril 2015, l’employeur a informé la Commission qu’il n’était pas disponible relativement à cette affaire en août 2015, et l’AFPC a informé la CRTFP qu’elle ne s’opposait pas à la demande de retirer le grief du rôle d’août 2015, ce qui a été fait. Toutefois, le président de la Commission a ordonné qu’on accorde priorité à la mise au rôle de l’audience de ce grief.

23        En août 2015, la Commission a regroupé les deux griefs afin qu’ils soient entendus en même temps. L’audience des deux griefs était prévue la semaine du 19 octobre 2015, à Ottawa. Le 14 septembre 2015, la Commission a envoyé un avis d’audience aux parties qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

VEUILLEZ NOTER QU’IL INCOMBE AUX REPRÉSENTANTS DES PARTIES D’INFORMER LEUR CLIENT DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE L’AUDIENCE SUSMENTIONNÉE.

PRENEZ AVIS QUE, si vous n’assistez pas à l’audience ou à toute continuation de cette dernière, la Commission peut régler la question sur la base de la preuve et des observations faites à l’audience, sans autre avis.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

24        Le 15 septembre 2015, un représentant de l’AFPC a envoyé un courriel à la Commission l’informant de ce qui suit :

                   [Traduction]

                   […]

          À l’heure actuelle, nous ne savons pas où se trouve le fonctionnaire.

Les lettres qui ont été envoyées aux adresses figurant à nos dossiers nous ont été retournées sans avoir été ouvertes et nous ne pouvons le rejoindre à aucun des numéros de téléphone figurant à nos dossiers. Il va sans dire que le fonctionnaire n’a pas communiqué avec nous.

Nous avons des motifs de croire qu’il pourrait éprouver des problèmes médicaux et que, même si nous étions en mesure de communiquer avec lui, à ce stade, nous ne serions pas prêts à temps aux fins de l’audience.

          Par conséquent, nous demandons que l’audience soit remise à une date ultérieure.

                   […]

25        Le 15 septembre 2015, par courriel, l’employeur a répondu comme suit au courriel du 15 septembre 2015 du représentant de l’AFPC :

[Traduction]

                   […]

L’Employeur ne s’oppose pas à la demande de report de l’audience susmentionnée présentée par l’agent négociateur afin qu’il tente de trouver le fonctionnaire. Cela étant, l’Employeur souligne que les deux griefs sont en attente d’arbitrage depuis de nombreuses années. En conséquence, si la Commission décide d’accorder la demande de report à une date ultérieure, l’Employeur demande, en toute déférence, que l’audience de ces griefs soit rapidement mise au rôle afin de permettre aux parties d’obtenir un règlement rapide des griefs. De plus, si l’agent négociateur n’est pas en mesure de trouver le fonctionnaire dans un délai raisonnable, l’Employeur est d’avis que les griefs devraient être rejetés au motif de leur abandon.

[…]

26        Le 18 septembre 2015, par courriel, le représentant de l’AFPC a écrit ce qui suit à la Commission :

[Traduction]

                   […]

L’AFPC tient compte des préoccupations de l’employeur et de son souhait de finaliser cette affaire. Toutefois, dans de tels cas, où il y a possiblement présences de […] problèmes de santé, il est toujours nécessaire de faire preuve de beaucoup de prudence. Je vous rappelle que, tout comme le syndicat, la CRTEFP est également liée par l’obligation de prendre des mesures d’adaptation prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L’employeur peut faire valoir l’abandon à toute étape de la procédure, il ne s’agit pas d’une question qui concerne la Commission. Nous demandons qu’un certain délai s’écoule avant de mettre le grief au rôle afin de nous permettre de trouver le fonctionnaire. […]

                   […]

27        La Commission a donné suite à la demande de l’AFPC et l’audience qui devait avoir lieu la semaine du 19 octobre 2015 a été reportée à une date ultérieure. Les parties ont été informées que la Commission a ordonné que l’audience des deux griefs soit mise au rôle de mars 2016. L’audience des griefs était prévue la semaine du 29 février au 4 mars 2016, à Ottawa.

28        Le 18 novembre 2015, la Commission a été informée que l’AFPC demandait le retrait des griefs du rôle d’audience de mars. Le 26 novembre 2015, la présidente a refusé cette demande.

29        Le 13 janvier 2016, la Commission a envoyé un avis d’audience aux parties qui indiquait ce qui suit :

          [Traduction]

VEUILLEZ NOTER QU’IL INCOMBE AUX REPRÉSENTANTS DES PARTIES D’INFORMER LEUR CLIENT DE LA DATE, DE L’HEURE ET DE L’ENDROIT DE L’AUDIENCE SUSMENTIONNÉE.

PRENEZ AVIS QUE, si vous n’assistez pas à l’audience ou à toute continuation de cette dernière, la Commission peut régler la question selon la preuve et les observations faites à l’audience, sans autre avis.

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

30        Le 27 janvier 2016, le représentant de l’AFPC a envoyé un courriel à la Commission demandant la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience. Dans la correspondance à l’intention de la Commission, le représentant de l’AFPC a indiqué que celle-ci prévoyait demander le report de l’audience prévue la semaine du 29 février 2016. La correspondance de l’AFPC indiquait ce qui suit :

[Traduction]

                   […]

Même s’il reconnaît que ces griefs traînent depuis longtemps et qu’il ne s’agit pas de la première demande d’ajournement, l’agent négociateur se trouve dans la position peu enviable où il n’est pas en mesure de trouver le fonctionnaire ou de communiquer avec lui.

[…]

Après avoir tenté à maintes reprises de communiquer avec le fonctionnaire, y compris des appels téléphoniques sans réponses, des lettres et la communication avec ses amis et collègues […], nous ne sommes toujours pas en mesure de parler avec le fonctionnaire.

[…]

31        Le 27 janvier 2016, l’avocate de l’employeur a envoyé une lettre à la Commission et a confirmé qu’il était d’accord avec la demande relative à la conférence préparatoire à l’audience. Elle a ajouté qu’il ne s’agissait pas de la première fois que l’AFPC demandait un report de l’audience en vue de communiquer avec le fonctionnaire.

32        Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 29 janvier 2016. Pendant cette conférence, le représentant de l’AFPC du fonctionnaire a indiqué qu’il éprouvait des difficultés à communiquer avec le fonctionnaire et il a demandé que l’audience soit reportée de trois mois afin de lui permettre de continuer d’essayer de communiquer avec le fonctionnaire, à défaut de quoi l’AFPC retirerait les deux griefs.

33        Le représentant de l’AFPC a indiqué que, conformément à ce qui est indiqué au dossier du fonctionnaire, la dernière fois qu’un représentant de l’AFPC avait réellement parlé au fonctionnaire était le 12 mars 2013. Depuis, l’AFPC lui a envoyé de nombreuses correspondances. De plus, elle a tenté sans succès de communiquer avec le fonctionnaire à l’aide des différents numéros de téléphone qu’il leur avait fournis. Parfois, selon le numéro de téléphone, il était possible de laisser un message, ce que l’AFPC faisait, sans toutefois obtenir de rappel. En plus d’envoyer des lettres et d’appeler le fonctionnaire, l’AFPC a demandé à un membre de la section locale de se présenter à la dernière adresse connue figurant au dossier du fonctionnaire et les personnes qui habitaient à cette adresse l’ont informée que le fonctionnaire n’y résidait pas et qu’ils ne le connaissaient pas.

34        Le représentant de l’AFPC du fonctionnaire a indiqué avoir envoyé l’avis d’audience au fonctionnaire le 18 novembre 2015, à sa dernière adresse connue figurant au dossier et que l’avis ne lui avait pas été retourné.

35         Le défendeur s’est opposé à la demande de report présentée par l’AFPC au cours de la conférence préparatoire à l’audience. Selon le défendeur, il subit un préjudice étant donné que les événements donnant lieu au grief concernant la fiabilité remontent à plus de six années, soit à 2009, et que le grief concernant le licenciement remontait à 2012. De plus, l’employeur a indiqué que bon nombre de ses témoins avaient depuis pris leur retraite et ne résidaient pas dans la région d’Ottawa.

36        Je n’ai pas accordé la demande de report et l’audience est demeurée au rôle de la semaine du 29 février 2016.

37        Le 10 février 2016, les parties ont demandé la tenue d’une autre conférence préparatoire à l’audience, laquelle a eu lieu le 18 février 2016. À ce moment, le représentant de l’AFPC a confirmé qu’il n’avait toujours eu aucune communication avec le fonctionnaire. Les parties ont alors suggéré que l’audience ne soit tenue que le premier jour fixé, soit le lundi 29 février 2016, et que le reste des jours d’audience prévus soient remis à une date ultérieure. En supposant que le fonctionnaire n’y serait pas, la seule question à trancher serait celle concernant la demande de rejet des griefs au motif d’abandon présentée par le défendeur.

38        J’accorde la demande des parties et les jours d’audience inscrits au rôle du 1er au 4 mars 2016 ont été reportés.

39        Le 25 février, l’AFPC a écrit à la Commission pour lui demander de préserver l’anonymat du fonctionnaire dans toutes les listes d’audience et que son nom ne soit pas utilisé dans la décision.

40        Selon l’ECF, la dernière communication entre le fonctionnaire et l’AFPC date du 12 mars 2013. À cette date, le fonctionnaire avait fourni son numéro de téléphone à un agent de relations de travail de l’Union des employés de la Défense nationale (l’« UEDN »), un élément de l’AFPC, et lui avait dit qu’il pourrait être difficile de communiquer avec lui en raison d’une situation personnelle. La nature de la situation personnelle n’est pas indiquée dans L’ECF.

41        Selon l’ECF, l’agent des relations de travail de l’UEDN, qui était la dernière personne à discuter avec le fonctionnaire en mars 2013, s’est présenté à la dernière adresse connue figurant au dossier de l’AFPC du fonctionnaire et personne n’y était. Selon l’ECF, l’AFPC a tenté de communiquer avec le fonctionnaire en essayant tous les numéros de téléphone figurant à son dossier, sans succès.

42        Au début de l’audience du 29 février 2016, une solution de rechange relativement au maintien de l’anonymat du fonctionnaire a été présentée par l’AFPC. Cette solution de rechange consistait à mettre sous scellé les documents figurant aux dossiers de la Commission qui mentionnaient la santé et certaines des circonstances personnelles du fonctionnaire. L’employeur ne s’est pas opposé à cette demande.

43        Lorsque j’ai demandé à l’AFPC si elle avait une idée de l’endroit où se trouvait le fonctionnaire, le représentant a reconnu qu’il n’en avait aucune idée.

III. Résumé de l’argumentation

A. Demande de caviarder le nom du fonctionnaire ou de mettre les documents sous scellés                                                                                                               

1. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

44        L’AFPC a soutenu qu’il existe des circonstances spéciales et, par conséquent, le nom du fonctionnaire ne devrait pas figurer dans la décision. Elle m’a renvoyé au paragr. 48 de N.J. c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2012 CRTFP 129, qui renvoie au critère de « Dagenais/Mentuck » établi par la Cour suprême du Canada pour décider si des restrictions devraient être imposées au principe de transparence judiciaire, comme suit :

                   […]

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important […] dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

                   […]

45        L’AFPC m’a également renvoyé aux paragr. 95 à 99 de Chamberlain c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2015 CRTEFP 29, à Bridgen c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada),2012 CRTFP 92 et à Stead c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2012 CRTFP 87.

46        Cette audience ne portait que sur la question de l’abandon des griefs et non sur le fond. Si elle avait porté sur le règlement des griefs sur le fond, les demandes de caviardage et de mise sous scellé n’auraient pas été présentées.

47        L’AFPC m’a donné une liste des documents qui, selon elle, figurent aux dossiers de la Commission, ainsi que des documents présentés comme faisant partie du cahier de documents conjoint qui, selon elle, devraient être mis sous scellé.

B. Abandon

1. Pour le défendeur

48        Le grief concernant la fiabilité remonte à plus de six ans et a été renvoyé à l’arbitrage il y a plus de cinq ans; le grief concernant le licenciement remonte à plus de trois ans et a été renvoyé à l’arbitrage il y a plus de 33 mois.

49        De 2009 à 2012, le fonctionnaire a eu trois différentes adresses à Petawawa, qu’il a fournies à l’AFPC. Durant cette même période, il communiquait avec l’AFPC. Le fonctionnaire n’a pas communiqué avec l’AFPC depuis mars 2013.

50        Il incombait au fonctionnaire de faire preuve de diligence dans le cadre de ses griefs. Selon l’employeur, le fonctionnaire ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

51        L’employeur a également soutenu que le temps écoulé lui avait causé un préjudice.

52        L’employeur m’a renvoyé aux paragr. 35 et 36 de Fletcher c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2007 CRTFP 39, qui énoncent ce qui suit :

35 […] Il est reconnu, dans la jurisprudence d’arbitrage, qu’un employeur possède un intérêt légitime dans le règlement rapide d’un différend. Les difficultés liées à la présentation de preuves efficaces et l’ampleur des mesures correctives peuvent augmenter avec le temps. […]

36 J’estime qu’il y a un troisième intérêt en jeu en l’espèce, bien qu’il soit peut-être secondaire. Il s’agit de l’intérêt du public à l’égard d’une administration efficiente de la justice qui évite les délais indus, favorise le règlement final des différends et est respectée par les parties. Cet intérêt constitue une préoccupation en l’espèce, dans la mesure où la fonctionnaire s’estimant lésée ne semble pas avoir contribué aux efforts visant à lui fournir une audience et semble avoir fait abstraction des avis et des directives du président. Jusqu’à un certain point, la décision d’accorder un délai supplémentaire, dans ce contexte, pourrait être interprétée comme une récompense accordée pour un comportement qui mine un processus de règlements des différends efficace.

53        Deux griefs distincts sont en litige. Chacun de ces griefs comprennent des témoins distincts, dont bon nombre ne résident pas à Ottawa (ou dans les environs) et sont à la retraite. Le fait de les réunir au même moment afin qu’ils témoignent pose un problème de logistique.

54        La situation factuelle dans Howitt c. Agence canadienne d’inspection des aliments, 2013 CRTFP 51, est semblable à celle de l’espèce. Aux paragraphes 4 à 8, l’arbitre de grief a énoncé les faits procéduraux qui, dans cette situation, sont presque identiques à ceux en l’espèce. Dans cette affaire, l’agent négociateur n’a pas été en mesure de communiquer avec la fonctionnaire s’estimant lésée et il a demandé un report de l’audience prévue à l’origine, lequel a été accordé pour permettre à l’agent négociateur de communiquer avec la fonctionnaire s’estimant lésée. L’audience avait été reportée et, encore une fois, l’agent négociateur a demandé un report au motif qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec la fonctionnaire s’estimant lésée. L’audience n’a pas été reportée et, en l’absence de la fonctionnaire s’estimant lésée, l’agent négociateur a d’entrée de jeu demandé de nouveau le report de la procédure. L’employeur s’est opposé à la demande et a proposé de rejeter l’affaire pour abandon de grief. L’arbitre de grief n’a pas accordé le report et a rejeté l’affaire. En l’espèce, l’employeur a soutenu qu’il s’agissait d’une situation identique à celle dans Howitt.

55        L’AFPC a indiqué que le fonctionnaire éprouvait certains problèmes et qu’il pourrait s’agir de la raison pour laquelle l’AFPC a éprouvé des difficultés à communiquer avec lui. Aucun élément de preuve n’a été déposé relativement à ces problèmes, uniquement des soupçons, et elles ne permettent pas de reporter l’audience.

56        L’employeur m’a renvoyé aux paragr. 14 et 15 de Boulos c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTEFP 5, qui énoncent ce qui suit :

14 La procédure devant la présente Commission et l’ancienne Commission est de nature contradictoire. Les positions des parties sont communiquées verbalement, lors d’une audience, ou par écrit, au moyen de présentations ou d’arguments écrits à l’égard de questions particulières. La procédure exige du décideur qu’il soit en mesure de se fier aux observations faites par les parties. Depuis le renvoi à l’arbitrage de ses griefs en 2010, le fonctionnaire s’est représenté lui-même, tant devant l’ancienne Commission que la Cour fédérale. Il a droit au même respect que tout représentant qui se présente devant la présente Commission ou l’ancienne Commission, et les présentations et les arguments qu’il présente ont le même poids que s’ils avaient été présentés par tout autre représentant.

15 Le 4 février 2014, le fonctionnaire a informé l’ancienne Commission qu’il ne participerait pas à l’audience d’arbitrage prévue du 25 au 28 février 2014. Il a répété cette déclaration le 11 février 2014. Le 15 octobre 2014, malgré les avertissements clairs que le défaut de participer à une audience d’arbitrage prévue pouvait donner lieu à une décision fondée sur le dossier ou à une constatation que les griefs avaient été abandonnés, le fonctionnaire a une fois de plus indiqué qu’il ne participerait pas à l’audience d’arbitrage prévue du 28 au 31 octobre 2014.

57        Même si l’employeur reconnaît que, dans des affaires concernant des mesures disciplinaires, il doit s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe en démontrant qu’il y a eu inconduite, le fonctionnaire, pour sa part, doit s’acquitter du fardeau qui lui incombe de démontrer que la réparation demandée doit être accordée.

58        Pour ce qui est du grief concernant la fiabilité, l’employeur s’est opposé à la compétence d’un arbitre de grief. Dans de telles situations, telles que celles énoncées dans Braun c. Administrateur général (Gendarmerie royale du Canada), 2010 CRTFP 63, et Bergey c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada),2013 CRTFP 80, une fois que l’employeur s’est opposé à la compétence et a démontré qu’une décision était de nature administrative, il incombe au fonctionnaire d’établir que la mesure prise par l’employeur était disciplinaire. Il est difficile d’établir des faits qui permettraient de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’une mesure était de nature disciplinaire si le fonctionnaire est absent et ne présente aucun élément de preuve.

59        L’employeur m’a également renvoyé à Cardinal c. Administrateur général (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CRTFP 137.

60        L’employeur a soutenu que les deux griefs devaient être rejetés au motif d’abandon.

2. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

61        L’AFPC s’est opposée à la demande de l’employeur de rejeter les griefs aux motifs d’abandon. Elle a demandé que l’audience soit reportée encore une fois afin de lui donner une autre chance de tenter de communiquer avec le fonctionnaire, à défaut de quoi l’arbitre de grief pourra rejeter les griefs sans audience.

62        L’AFPC a soutenu que le fonctionnaire vivait une situation difficile en 2009 et qu’au moment de la dernière communication, il avait informé l’agent des relations de travail de l’UEDN qu’en raison de problèmes personnels, il pourrait être difficile de communiquer avec lui.

63        Le fonctionnaire n’a jamais indiqué la volonté de ne pas aller de l’avant avec l’audience.

64        L’AFPC compte six ou sept adresses pour le fonctionnaire et plusieurs numéros de téléphone, dont aucun n’a permis de communiquer avec celui-ci, ce qui témoigne du niveau de précarité de la situation du fonctionnaire.

65        L’AFPC a demandé le report de l’audience pour des motifs d’ordre humanitaire.

66        On ne sait pas si le fonctionnaire connait les risques de ne pas se présenter à l’audience.

67        Il y a des circonstances spéciales et, par conséquent, le report de l’audience, soit trois mois plus tard, est raisonnable.

3. Réponse du défendeur

68        Tous les points que l’AFPC a fait valoir s’appliquaient également en octobre 2015, lorsque l’audience a été reportée sur demande du représentant du fonctionnaire, et ce, aux mêmes motifs.

IV. Motifs

A. Demande de caviarder le nom du fonctionnaire ou de sceller les documents

69        Le critère de Dagenais/Mentuck offre une orientation pour déterminer si des restrictions doivent être imposées au principe de la transparence judiciaire. Tel qu’il est énoncé dans N.J., en premier lieu, le critère exige que le décideur détermine si une ordonnance pour limiter le principe de transparence judiciaire est nécessaire dans le contexte du litige pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important et, en deuxième lieu, il faut déterminer si les effets bénéfiques de l’ordonnance l’emportent sur ses effets préjudiciables relativement au droit du public à des procédures d’arbitrage de griefs ouvertes et accessibles.

70        Selon l’argument du représentant du fonctionnaire au sujet du maintien de l’anonymat du fonctionnaire ou, selon le cas, de la mise sous scellé des documents figurant aux dossiers de la Commission, dans le passé, le fonctionnaire a connu des difficultés. Les difficultés auxquelles il a fait allusion comprennent des problèmes de santé non divulgués.

71        Aucun élément de preuve ne m’a été présenté indiquant que le fonctionnaire souffrait d’un problème de santé quelconque. En outre, aucun autre problème soulevé par le représentant de l’AFPC ne m’a convaincu que le critère, tel qu’il a été énoncé dans Dagenais/Mentuck, a été satisfait.

72        Ces problèmes auxquels l’AFPC fait allusion sont également ceux qu’elle invoque pour offrir une explication possible de l’omission du fonctionnaire d’assurer une communication avec elle et pour expliquer son absence à l’audience. L’AFPC est dans une situation contradictoire où elle doit présenter une demande de caviarder l’identité du fonctionnaire en raison des problèmes qu’il éprouverait et où elle doit présenter, en même temps, une demande de report de l’audience au motif des mêmes problèmes allégués. Elle déclare que je devrais accorder le report parce que le fonctionnaire pourrait être affecté par ces problèmes, mais elle souhaite également préserver son anonymat en raison de ces mêmes problèmes.

73        Je ne suis pas convaincu que le fait qu’il existe des renvois limités dans les documents déposés auprès de la Commission (dans le cadre de la pratique normale de la Commission) et qui pourraient faire allusion au fait que le fonctionnaire ait connu certains problèmes dans sa vie permettrait de justifier une dérogation au principe de transparence judiciaire, tel que défini par le critère de Dagenais/Mentuck. Par conséquent, la demande du maintien de l’anonymat du fonctionnaire est rejetée.

74        Cependant, après avoir examiné les pièces déposées à l’audience relativement à la Politique sur la transparence et la protection de la vie privée de la Commission et en tenant compte du fait que l’employeur ne s’est pas opposé à la demande que les renseignements ayant trait à la santé et à certaines circonstances personnelles soient mis sous scellés, je suis convaincu qu’il est approprié d’ordonner que les documents figurant aux onglets 2 et 3 de la pièce E-1 soient mis sous scellés. Aucun autre document figurant à la pièce ne sera mis sous scellés.

B. Abandon

75        Dans Fletcher, Cardinal et Howitt, la prédécesseure de la Commission, la CRTFP, a soutenu qu’il est bien reconnu, dans la jurisprudence d’arbitrage, qu’un employeur possède un intérêt légitime à régler les différends en temps opportun. La Commission a également déclaré que l’un des intérêts qui est en jeu lors des audiences d’arbitrage de griefs est l’intérêt du public en général dans le cadre de l’examen des demandes de rejet au motif de l’abandon. Cet intérêt public a été décrit comme suit au paragraphe 36 de Fletcher :

36[…] Il s’agit de l’intérêt du public à l’égard d’une administration efficiente de la justice qui évite les délais indus, favorise le règlement final des différends et est respectée par les parties. Cet intérêt constitue une préoccupation en l’espèce, dans la mesure où la fonctionnaire s’estimant lésée ne semble pas avoir contribué aux efforts visant à lui fournir une audience et semble avoir fait abstraction des avis et des directives du président. Jusqu’à un certain point, la décision d’accorder un délai supplémentaire, dans ce contexte, pourrait être interprétée comme une récompense accordée pour un comportement qui mine un processus de règlements des différends efficace.

76        J’accepte le raisonnement de la CRTFP, tel qu’il est décrit dans Fletcher, Cardinal et Howitt,et j’y souscris.

77        Les fonctionnaires s’estimant lésés ont l’obligation de poursuivre leur affaire en faisant preuve de diligence et en aidant leur représentant (s’ils sont représentés), peu importe qu’ils soient des représentants de l’agent négociateur ou un conseiller juridique, au cours des étapes nécessaires pour présenter leurs arguments à l’audience. Cette obligation comprend, à tout le moins, le fait de maintenir ses représentants au courant de leur adresse actuelle, ainsi que d’assurer un moyen de communication avec eux, soit par courriel ou par téléphone (téléphone intelligent, téléphone mobile ou ligne téléphonique terrestre traditionnelle). Cela permet à leur représentant de les tenir au courant des mesures qui peuvent être prises en leur faveur, ou le contraire, ainsi que de fixer des dates d’audiences possibles pour leur cas.

78        L’omission d’un fonctionnaire de garder le contact avec son représentant fait en sorte qu’il ne s’acquitte pas de son obligation très simple et fondamentale de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de son dossier.

79        Le fonctionnaire n’a pas communiqué avec ses représentants pendant presque trois années complètes. L’AFPC a indiqué les mesures prises pendant une période prolongée pour tenter de trouver le fonctionnaire. Elle a communiqué avec ses amis et ses anciens collègues et elle a même demandé à un agent des relations de travail de se présenter à son ancienne adresse. Il n’y a aucun signe du fonctionnaire. Même si je suis conscient du fait que la loi impose à l’AFPC une obligation envers ses membres et que, par conséquent, elle doit faire preuve de diligence dans le cadre des mesures qu’elle prend, je ne sais pas quelle autre mesure elle doit prendre, et s’il y a une mesure à prendre.

80        Les commentaires de l’AFPC au sujet de la santé ou des autres difficultés vécues par le fonctionnaire sont fondés sur des renseignements qui datent de plus de six ans. Sans des éléments de preuve courants que le fonctionnaire a réellement des problèmes de santé qui l’empêchent de communiquer avec ses représentants ou la Commission, l’équilibre des intérêts doit pencher en faveur de la préoccupation de l’employeur visant à mettre un terme à ses griefs, dont l’un date de plus de six ans et l’autre de plus de trois ans et demi.

81        Je conclus que l’inaction du fonctionnaire, telle qu’elle a été présentée, démontre qu’il a, à tous égards, abandonné ses griefs et que, par conséquent, ils doivent être rejetés.

82        Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

83        La demande de l’AFPC visant le maintien de l’anonymat du fonctionnaire est rejetée.

84        La demande de l’AFPC visant la mise sous scellés de certains documents figurant aux dossiers de la Commission est rejetée, sauf ceux figurant aux onglets 2 et 3 de la pièce E-1, lesquels doivent être mis sous scellés.

85        Le grief figurant au dossier 566-02-5017 est rejeté.

86        Le grief figurant au dossier 566-02-8556 est rejeté.

Le 12 avril 2016.
Traduction de la CRTEFP

John G. Jaworski,
une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
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