Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission a entendu trois griefs déposés par le fonctionnaire s’estimant lésé, qui était au service de Ressources naturelles Canada (RNCan) à titre d’agent principal de l’industrie (poste classifié au groupe et au niveau CS 02) – un grief contestait la suspension d’une journée pour motif disciplinaire; un autre grief visait l’annulation de son licenciement pour motif disciplinaire; un grief visait à récupérer les sommes que l’employeur avait recouvrées à même sa rémunération au rendement – 1) en ce qui concerne le grief contre la suspension d’une journée, la Commission a conclu que l’employeur n’avait pas mené son enquête de manière appropriée – il n’a pas communiqué de manière efficace avec le fonctionnaire s’estimant lésé au sujet du processus, il ne lui a pas donné suffisamment de détails au sujet des allégations, et le rapport de recherche des faits contenait très peu de faits concrets – toutefois, le témoignage d’un témoin a établi que, à plusieurs reprises, le fonctionnaire s’estimant lésé cherchait la confrontation et que son comportement avait été irrespectueux, intimidant et rude, d’où la suspension pour motif disciplinaire – la Commission a conclu qu’une inconduite avait eu lieu et qu’il n’y avait aucun motif justifiant la modification de la sanction imposée – 2) en ce qui concerne le grief relatif au licenciement, la Commission a conclu que l’abus de confiance dont a fait preuve le fonctionnaire s’estimant lésé, à répétition, vis-à-vis de son employeur, en apportant des changements d’itinéraire non justifiés et coûteux ainsi qu’en présentant des demandes de remboursement de frais de voyage non justifiées, constituait des infractions à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, et qu’une partie de cette conduite équivalait à une fraude – bien que le défendeur ait omis d’exercer une surveillance appropriée à l’égard de ces demandes, la Commission a conclu qu’il y avait tout de même lieu d’imposer une mesure disciplinaire – la Commission a conclu que le licenciement était appropriée, car le fonctionnaire s’estimant lésé connaissait les règles de la réservation des déplacements et a commis un abus de confiance vis-à-vis de ses gestionnaires de façon réfléchie et continue – le fait que le fonctionnaire s’estimant lésé n’ait pas reconnu avoir fait quelque chose de mal et qu’il ait souvent jeté le blâme sur les autres, refusant ainsi d’assumer la responsabilité de ses actes, constitue un des critères essentiels pour conclure que le licenciement était approprié – 3) en ce qui concerne le grief visant le recouvrement des sommes versées au titre de la rémunération au rendement, la Commission a conclu que le recouvrement des sommes que le fonctionnaire s’estimant lésé devait à la Couronne était une mesure administrative plutôt que disciplinaire, puisque l’employeur ne faisait que recouvrer un paiement versé en trop – par conséquent, la Commission a conclu que cette affaire ne pouvait faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2016-05-19
  • Dossier:  566-02-7741, 7742, 7744 et 7745
  • Référence:  2016 CRTEFP 43

Devant un arbitre de grief


ENTRE

Angelo Mangatal

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Ressources naturelles)

défendeur

Répertorié
Mangatal c. Administrateur général (ministère des Ressources naturelles)


Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage


Devant:
John G. Jaworski, arbitre de grief
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Pierre Ouellet, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Pour le défendeur:
Zorica Guzina, avocate
Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
du 7 au 10 et du 22 au 25 avril 2014, et du 9 au 12 septembre 2014.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1        Angelo Mangatal, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), était au service de Ressources naturelles Canada (« RNCan » ou le « défendeur ») à titre d’agent principal de l’industrie, à Ottawa, en Ontario. Il faisait partie de groupe Agents de commerce (« CO »), et il était classifié au niveau 02. 

2        Le 8 mars 2011, par suite d’un rapport de recherche des faits en date du 16 février 2011 (le « rapport de 2011 »), le fonctionnaire a fait l’objet d’une suspension d’une journée pour inconduite. Le 18 mars 2011, le fonctionnaire a déposé un grief (566-02-07742) contre cette mesure disciplinaire. À titre de mesure corrective, il a demandé :

1. que l’intégralité de la lettre de suspension soit annulée;

2. que la lettre de suspension soit retirée de son dossier personnel et détruite;

3. qu’il soit réintégré sans perte de salaire ou d’avantages sociaux;

4. qu’il fasse l’objet d’une réparation intégrale;

5. qu’il bénéficie de toute autre réparation jugée nécessaire pour remédier à la situation.

3        Le 20 avril 2012, le fonctionnaire a été licencié pour inconduite en raison de frais de déplacement et de demandes de remboursement qu’il a présentés dans le cadre de son emploi. Il a présenté plusieurs griefs qui découlaient directement ou indirectement de cette mesure.

4        Le 25 avril 2012, le fonctionnaire a déposé un grief contestant son licenciement. À titre de mesure corrective, il a demandé à être réintégré dans son poste avec salaire, ancienneté et privilèges, et de faire l’objet d’une réparation intégrale au moyen de toutes les réparations nécessaires (grief 566-02-07741).

5        Le 12 juillet 2012, le fonctionnaire a déposé un grief parce que l’employeur avait recouvré des sommes, à même sa rémunération au rendement pour l’exercice 2009-2010, en guise de remboursement pour les frais de déplacement allégués qu’il devait à l’employeur. À titre de mesure corrective, le fonctionnaire a demandé à être indemnisé intégralement au moyen de toutes les réparations nécessaires, y compris le remboursement de toutes les sommes et dépenses, ainsi que pour le préjudice financier subi par suite du refus, ou du retard, du paiement de sa rémunération au rendement. Il a également demandé que tous les documents en lien avec la vérification des déplacements qui a mené à son licenciement (grief 566-02-07744) soient retirés de son dossier.

6        Le 13 juillet 2012, le fonctionnaire a déposé un deuxième grief visant sa rémunération au rendement. Dans ce grief, le fonctionnaire a allégué que des mesures non appropriées avaient été prises par les représentants de l’employeur lorsqu’ils ont mal appliqué sa rémunération au rendement dans le cadre du Programme Cours et affectations de perfectionnement (CAP). En tant que mesure corrective, le fonctionnaire a demandé d’être indemnisé intégralement au moyen de toutes les réparations nécessaires, y compris le remboursement de toutes les sommes et dépenses, ainsi que pour le préjudice financier subi par suite du refus, ou du retard de paiement, de sa rémunération au rendement, et la mutation au niveau atteint dans le cadre du Programme CAP (PL-06) à l’échelle salariale appropriée (grief 566-02-07745).

7        Tous les griefs du fonctionnaire ont été rejetés et ont été renvoyés à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») en vertu de l’alinéa 209(1)a) ou b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2; la « Loi »).

8        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L. C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « Commission »), qui remplace l’ancienne CRTFP et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 396 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, un arbitre de grief saisi d’un grief avant le 1er novembre 2014 continue d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi dans sa version antérieure à cette date.

9        Après le début de l’audience, le fonctionnaire a informé la Commission, le ou vers le 11 septembre 2014, qu’il retirait son grief figurant au dossier 566-02-07745. Le dossier a donc été fermé. Par conséquent, je n’ai pas à trancher ce grief.

II. Résumé de la preuve

10        L’employeur a appelé douze témoins. Le fonctionnaire a témoigné en son nom. Conformément à ce qui a été conclu entre les parties, le fonctionnaire présentera sa preuve en premier, suivi des témoins de l’employeur.

Contexte

11        Le fonctionnaire a commencé à travailler dans la fonction publique en 1999, à l’Agence du revenu du Canada. En 2002, il est passé à RNCan. En septembre 2005, il s’est joint au Programme CAP, à l’École de la fonction publique; il a terminé le Programme. En 2007, il a commencé à travailler à la Division des programmes industriels (la « DPI ») de l’Office de l’efficacité énergétique (l’« OEE ») de RNCan; il y est demeuré en poste jusqu’à son licenciement, en 2012. Le fonctionnaire a obtenu un certain nombre de certificats et de prix (pièce G-2, onglet 6) pendant son emploi au sein de la fonction publique. Lorsqu’il faisait partie du Programme CAP, il était rémunéré conformément au groupe du programme de leadership (PL). Lorsqu’il a quitté le Programme CAP pour se joindre l’OEE, il était classifié au groupe et au niveau PL-06.

12        Le fonctionnaire était visé par les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« IPFPC ») pour l’ensemble des employés du groupe Vérification, commerce et achat. La convention collective pertinente à la présente procédure a été signée le 25 juin 2009 et est venue à échéance le 21 juin 2011 (la « convention collective »).

13        De 2007 à 2012, soit la période pertinente aux questions en litige, le fonctionnaire relevait directement de Philip Jago, d’Eric Gingras ou de Madeline McBride, lesquels relevaient tous de Michael Burke, le directeur de l’OEE. Pendant toute la période pertinente, M. Burke relevait à son tour de Carol Buckley, la directrice générale de la DPI.

14        L’OEE exploitait un secrétariat pour le compte de l’industrie et mettait en œuvre des programmes et offrait des incitatifs pour faciliter l’efficacité énergétique dans le secteur industriel canadien. La participation aux programmes par l’industrie était volontaire. Le fonctionnaire était responsable de la liaison, du réseautage et d’éveiller l’intérêt pour les programmes dans l’Ouest canadien, principalement en Alberta et en Saskatchewan, dans les secteurs pétrolier et gazier.

15        Les fonctions et les responsabilités du fonctionnaire l’obligeaient à s’éloigner fréquemment du bureau, à Ottawa, pour se rendre dans l’Ouest canadien, plus souvent en Alberta et en Saskatchewan. Même si, pendant toute la période pertinente, le fonctionnaire vivait et travaillait à Ottawa, il a grandi et est allé à l’école en Saskatchewan et il y avait de la famille. Il possédait également une résidence à Calgary, en Alberta. Selon la preuve présentée, pendant toute la période pertinente à la présente procédure, il avait également un véhicule automobile à sa résidence de Calgary. Le fonctionnaire ne m’a pas fourni l’adresse de sa résidence à Calgary.

16        En même temps qu’il occupait son poste à l’OEE, le fonctionnaire siégeait également au conseil d’administration du Conseil national des minorités visibles (le « CNMV ») où il a également occupé plusieurs postes d’agent. Il a également siégé au Comité pour l’équité en matière d’emploi et il était un membre actif de son agent négociateur, l’IPFPC, où il a occupé divers postes à des moments différents.

Dossier de la Commission 566-02-7742 – suspension d’une journée

17        Le mercredi 24 novembre 2010, à 11 h, le fonctionnaire a reçu par courriel une invitation à une rencontre prévue le jour même, à 16 h, (la « réunion du 24 novembre »). L’objet était [traduction] « Problème de santé et de sécurité au travail (SST) ». Le courriel lui a été envoyé par Naki Theocharides, le gestionnaire de la SST à RNCan, et indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Bonjour Angelo.

Il semble y avoir un problème de SST dont nous devons discuter. Votre contribution est requise. J’aimerais que vous soyez présent à 16 h, à la salle 2D1.

Je vous remercie.

Naki

18        Au moment où le courriel du 24 novembre 2010 a été envoyé, le fonctionnaire était un délégué syndical de l’IPFPC. Il relevait directement de Mme McBride, la directrice adjointe de l’OEE à l’époque pertinente. Mme McBride relevait de M. Burke.

19        Le fonctionnaire a soulevé qu’après avoir reçu le courriel, il a appelé M. Theocharides pour savoir de quoi il s’agissait. M. Theocharides lui a dit qu’il ne pouvait en discuter au téléphone, sauf pour lui dire qu’il s’agissait d’un problème de SST.

20        La fonctionnaire a dit qu’il était arrivé à la salle de réunion en avance et que Marcel Clément, qui travaillait pour la Direction de la sécurité et de la sûreté de RNCan, était présent. Il a déclaré que les autres participants à la réunion, soit Mme Buckley, M. Theocharides et Nathalie Leblanc, la gestionnaire des relations de travail (RT), étaient arrivés après lui.

21        En plus du fonctionnaire, Mme Buckley, Mme Leblanc et M. Clement ont témoigné devant moi au sujet de ce qui s’était passé à la réunion du 24 novembre.

22        Le fonctionnaire a déclaré qu’à la question de savoir quel était l’objet de la réunion, on lui avait répondu qu’elle portait sur la violence en milieu de travail. Il a alors demandé à être accompagné d’un représentant syndical et cette demande a été rejetée. Selon ce qui lui a été dit, il ne s’agissait que d’une réunion de recherche des faits. Sa deuxième demande relative à un représentant syndical a également été rejetée et, par conséquent, le fonctionnaire a déclaré que puisqu’il n’avait pas droit à un représentant syndical, il allait quitter la réunion; Mme Buckley lui a ordonné de rester.

23        Le fonctionnaire a soumis un document de la Commission de la fonction publique (CFP) intitulé [traduction] « Recours : Réunions de recherche des faits » (pièce G-2, onglet 24). Il a déclaré que le droit à une représentation syndicale est prévu par ce document. La partie pertinente précise ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Introduction

Une réunion de recherche des faits peut être tenue dans le cadre d’une enquête menée par la Direction des recours de la Commission de la fonction publique. Voici les lignes directrices qui décrivent la procédure habituellement suivie par la Direction des recours pendant une réunion de recherche des faits. Elles prévoient également ce qu’on attend en général des parties, à savoir les plaignants et le ministère ou l’organisme (le défendeur) visés par la plainte.

Qu’est-ce qu’une réunion de recherche des faits?

La réunion de recherche des faits a pour but de recueillir les faits pertinents aux allégations. Toutes les parties visées ont la possibilité d’être entendues, afin de leur permettre d’expliquer les mesures visées par la plainte.

Les personnes qui assistent normalement aux réunions sont le ou les plaignant(s), le représentant ministériel et les témoins, le cas échéant. Toutes les parties à la plainte peuvent être accompagnées par un représentant syndical, un avocat ou une autre personne de leur choix. Tous les coûts associés sont assumés par la partie. […]

24        Le fonctionnaire a dit qu’il avait été avisé qu’une plainte grave avait été déposée au sujet de son comportement et que des accusations criminelles pouvaient être déposées. Il a souligné qu’il avait été informé que la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») allait être appelée afin d’enquêter.

25        Je n’ai reçu aucune preuve voulant que la GRC ait mené une enquête quelconque ou rendu quelque rapport que ce soit, ou que des accusations criminelles aient été déposées.

26        Le fonctionnaire a déclaré que la réunion du 24 novembre avait duré environ 45 minutes et qu’il y avait appris qu’un certain nombre d’allégations générales avait été formulées selon lesquelles des personnes avaient peur de lui. Il a dit qu’aucun détail n’avait été fourni, mais il a été amené à croire que douze personnes différentes avaient formulé des allégations à son sujet, malgré le fait qu’il n’avait travaillé qu’avec six d’entre elles et que les faits et les comportements dataient de plusieurs années. Il a également été amené à croire que tout le monde sur son étage avait peur de travailler avec lui.

27        Peu de temps après la réunion, le fonctionnaire a créé un document intitulé [traduction] « Procès-verbal préliminaire de la réunion sur les préoccupations en matière de santé et de sécurité du 24 novembre 2010 » (les « notes de M. Mangatal ») dans lequel il a déclaré avoir copié et collé des parties d’autres documents. Les parties pertinentes des notes de M. Mangatal sont comme suit :

[Traduction]

[…]

Nous nous sommes tous assis et j’ai demandé de quoi il s’agissait. J’ai rapidement été informé que des membres de la direction et du personnel avaient déposé une plainte contre moi et qu’en raison de mon comportement ils se préoccupaient de leur sécurité personnelle.

J’ai demandé pourquoi le nom des participants à la réunion ne figurait pas sur la demande de réunion et pourquoi on ne m’avait fourni qu’une copie papier sur laquelle seul le nom de M. Theocharides est mentionné ainsi qu’une note indiquant : « Il semble y avoir un problème de SST dont nous devons discuter. Votre contribution est requise. J’aimerais que vous soyez présent à 16 h, à la salle 2D1 ».

Natalie Leblanc a indiqué que le nom des participants à la réunion se trouvait sur la demande.

Angelo Mangatal : je lui ai montré ma copie papier indiquant que leurs noms ne se trouvaient pas sur la liste et que cette approche à mon égard n’était pas justifiée et qu’elle allait à l’encontre de la politique de RNCan. J’ai également indiqué qu’il était illégal de m’approcher comme tel sans représentation syndicale.

Natalie Leblanc a déclaré que la direction n’avait aucune obligation de fournir un tel avis et qu’elle n’était pas tenue d’en informer le syndicat.

Angelo Mangatal : j’ai carrément répondu qu’elle consultait le mauvais recueil (politiques) et que je n’avais pas à participer à la réunion sans représentation syndicale.

M. Clement a dirigé l’interrogatoire en déclarant qu’ils avaient mené une enquête et que douze de mes collègues et gestionnaires (?) avaient exprimé qu’ils craignaient de venir travailler en raison de mon comportement et que je pourrais faire l’objet d’accusations criminelles.

Angelo Mangatal : j’ai immédiatement invité M. Clement à dire aux plaignants d’aller de l’avant et de déposer de telles accusations si elles étaient justifiées et de me faire sortir de l’immeuble immédiatement. Je me suis levé pour partir et Carol Buckley, DG de l’OEE, a levé la voix pour me dire de m’asseoir.

M. Clement : votre comportement a empiré progressivement pendant les réunions, pouvez-vous expliquer pourquoi?

Angelo Mangatal : je ne travaille qu’avec six personnes, où avez-vous trouvé douze de mes collègues à interroger ou qui ont porté plainte? De plus, je n’ai assisté à aucune réunion de la division en plus d’un an et demi. […]

M. Clement : cela remonte à plusieurs années. […]

Angelo Mangatal : ce n’est donc pas pertinent à cette discussion. Je me suis levé pour partir.

Carol Buckley : Angelo, en tant que votre DG, je vous conseille de vous asseoir et d’écouter ce qui doit être dit.

Angelo Mangatal : je me suis assis malgré ma frustration à l’égard de la situation et de la tentative manifeste de m’intimider en raison de mon rôle à titre de délégué syndical de l’IPFPC et président de chapitre.

Natalie Leblanc a demandé pourquoi mon comportement était aussi agressif, puisque j’élevais la voix, que je gesticulais et que je choisissais des mots qui incitaient à la confrontation. M. Theocharides et M. Clement se sont joints à Natalie pour lancer des déclarations : croyez-vous qu’il est professionnel de parler à vos collègues de cette façon? Pourquoi tentez-vous d’intimider le personnel (collègues et gestionnaire) en vous ruant dans les couloirs et en faisant jouer votre influence? Je connais beaucoup d’hommes costauds et ils n’agissent pas de cette façon.

Angelo Mangatal : j’ai répondu que je connaissais un SMA (Geoff Munroe) qui parle fort et qui prend beaucoup de place et personne ne se sent intimidé par lui. En fait, mon comportement découle de ce qui continue d’avoir lieu dans mon unité de travail et à l’OEE – la situation s’est détériorée progressivement dans mon unité de travail, des actes répréhensibles sont commis, qui sont assimilés à de la criminalité, y compris de la fraude, des conflits d’intérêts, de la malversation financière et des irrégularités en matière de dotation.

Natalie Leblanc a indiqué qu’il y avait des mécanismes pour régler ces problèmes […] M. Theocharides et M. Clement se sont joints à Natalie pour lancer des déclarations : croyez-vous être le seul à pouvoir juger de ces questions? Croyez-vous que cela peut excuser votre comportement? Etc.

Angelo Mangatal : j’ai répondu par l’affirmative, puisque je dispose d’une grande combinaison d’études et d’expérience, et que je bénéficie de la formation nécessaire du comité du génome sur les valeurs et l’éthique des SM – de l’application en cours d’emploi de questions financières et juridiques alors que je travaillais pour l’ADRC afin d’établir les fraudes et le détournement de fonds, une formation sur les valeurs et l’éthique du SCT et du CAP.

Carol Buckley est intervenue pour dire qu’elle n’avait été informée que récemment de la fraude alléguée […], elle a demandé pourquoi mon comportement, ce à quoi elle a renvoyé, se manifestait par des colères pendant les réunions de la direction (Forum des cadres intermédiaires) pour invoquer des actes répréhensibles de la part de la direction […]

Angelo Mangatal : j’ai répondu que mes préoccupations étaient documentées et qu’elles pouvaient être démontrées et que son comportement comme DG l’été dernier (2010) était également suspect puisqu’elle m’a harcelé à répétition pour la rencontrer au sujet d’un suivi du Sartorial LMCC où ces questions avaient été soulevées. Elle a même élevé la voix à mon endroit et a laissé plusieurs courriels et messages vocaux agressifs malgré le fait que je lui ai dit que je préférais ne pas lui parler, puisque je voyais là un conflit d’intérêts étant donné que je travaille dans sa division, qu’il y avait une crainte de représailles de la part des employés qui soulevaient leurs problèmes et que mon chef délégué syndical Roy Prokopuk lui parlerait […]

Carol Buckley est intervenue pour dire qu’elle avait fait cela uniquement parce que Roy n’était jamais disponible et que je pouvais déposer une plainte pour harcèlement contre elle si je le souhaitais […]

Angelo Mangatal : j’ai répondu que, à l’époque, je pouvais comprendre sa frustration et que j’ai finalement accepté sa garantie selon laquelle les employés qui ont soulevé leurs problèmes ne feraient pas l’objet de représailles – cependant, la garantie a été inutile puisque les employés ont fait l’objet de représailles presque immédiatement après que les problèmes aient été soulevés auprès des gestionnaires responsables […], y compris des gestionnaires qui demandaient aux employés de ne pas mentionner le travail qu’ils faisaient (vérification au bureau) et demandaient pourquoi ils n’avaient pas abordé le directeur, ce qu’ils avaient déjà fait (au sujet de l’avancement professionnel, du refus de nomination, du refus de possibilités, de disparités dans l’appui pour la formation, etc.).

Carol Buckley a laissé tomber en disant qu’il n’y avait pas beaucoup de problèmes de toute façon […]

M. Clement s’est joint à Carol pour dire ce qui suit : croyez-vous que vous avez le droit de hurler, d’avoir des gestes agressifs et d’utiliser des mots menaçants avec vos collègues? […] Que je pourrais faire l’objet d’accusations criminelles […], qu’ils avaient interrogé douze de mes collègues, que je ne devais pas leur poser de questions au sujet des entrevues et qu’ils étaient présents aujourd’hui pour entendre ma version de l’histoire. Il m’a dit que je ferais mieux de lire la politique sur l’intimidation au travail (il a répété cela trois fois) […]

Angelo Mangatal : j’ai répondu que je parlais l’anglais et que j’avais indiqué à trois reprises que je l’avais lue, mais que j’allais la relire […]. J’ai demandé à M. Clement s’il comprenait l’anglais puisque j’avais répété ma réponse trois fois déjà […]

M. Clement a dit qu’il voulait simplement s’assurer que j’avais compris ce qu’il disait […]

Angelo Mangatal : j’ai répondu à M. Clement que, s’il s’en souvient bien, je lui avais suggéré de lire les politiques sur les valeurs et l’éthique et que, si son enquête était bien fondée – de me la montrer – les allégations écrites et la preuve, sinon […], de ne plus m’en parler […]. J’ai également mentionné qu’il avait tenté cette tactique avec Giselle Seck (ancienne employée PE-05 – 34 ans de service – à RNCan aux RH) il y a quelques années – examiner ces courriels qui remontaient à deux ans (plus de trois mois de son temps) et présentant 81 pages sur papier de format légal comportant des questions appuyées par des relieurs de 5 po à anneaux […] et ne trouvant rien […] si vous ne trouvez rien, dites-le et cessez de manipuler la situation pour faire plaisir à la direction […]

M. Clement est intervenu pour me corriger en disant qu’il s’agissait de dix relieurs […]

Angelo Mangatal : j’ai marché jusqu’à M. Clement et je me suis penchée au-dessus de sa table pour lui demander : croyez-vous qu’il s’agit d’une blague? Je ne lui permettrai pas de me faire ce qu’il a fait à Gisele […] J’ai répété qu’en tant que fonctionnaire fédéral il est tenu par les valeurs et l’éthique de dire la vérité – s’il n’y a rien à dire alors dis-le […] J’ai demandé si je l’intimidais en me tenant au-dessus de lui et en élevant la voix […]

M. Clement a répondu : « pas le moins du monde » […]

Angelo Mangatal : j’ai répondu : « et personne d’autre […] » (intimidée par moi)

M. Clement a demandé si je croyais que j’étais le seul à savoir ce qu’étaient les valeurs et l’éthique?

Angelo Mangatal : j’ai répondu au groupe que j’en avais assez et que je devais assister à une autre réunion […]

Carol Buckley a déclaré qu’il n’y avait pas de réunion plus importante que celle-ci […]

Angelo Mangatal : je me suis rendu à sa table et j’ai déclaré : « Carol, en tant que ma DG, je vous dis que vous avez beaucoup à apprendre au sujet du comportement humain et que je n’ai ni le temps ni l’envie de vous enseigner quelque chose que vous devriez déjà savoir à votre niveau », puis j’ai ajouté : « avons-nous fini maintenant? » et j’ai quitté la pièce.

Autres échanges durant la réunion :

Carol Buckley : parfois, je dois entendre des choses plus d’une fois avant de pouvoir les comprendre […]

Angelo Mangatal : j’ai réalisé cela il y a quelque temps puisque vous ne semblez pas comprendre ce que je vous dis […]

M. Theocharides : c’est grave […]

Natalie Leblanc : croyez-vous que ce que vous faites est bien […]?

Carol Buckley : pourquoi n’assistez-vous pas aux réunions et refusez-vous de remplir les demandes de voyage […]? Tous les autres doivent le faire […]

Angelo Mangatal : je n’assiste pas aux réunions où les gestionnaires ne tiennent pas de procès-verbal et font des déclarations sur leur intention de contrevenir aux valeurs en matière de dotation ou aux dispositions des conventions collectives […] Malgré mes avertissements et mes affirmations que j’ai deux rôles, celui de délégué syndical et celui d’agent […] Si vous vérifiez, vous verrez que mes déplacements sont toujours refusés et, même si je me porte volontaire pour aider à présenter des demandes au nom de mes collègues, mes heures supplémentaires et des détails comme le moment où je pars font l’objet d’un examen minutieux. Alors que mes collègues ont le droit d’emmener deux personnes pendant le même voyage et de faire plus d’heures supplémentaires qu’une journée pour le même voyage […], presque cinq fois les coûts – il y a beaucoup d’exemples […] Cependant, je ne me laisse pas influencer par un tel comportement mesquin et malicieux de la part de la direction […]

Conclusion

Étant donné les politiques sur la façon de mener une enquête, les dispositions anti-harcèlement, les dispositions de la convention collective, les lignes directrices du SCT et le sens commun, toute la réunion devrait être supprimée et les conclusions tirées des échanges considérées comme étant hors de la portée du processus d’enquête approprié.

[…]

 

28        Le fonctionnaire a indiqué qu’après la fin de la réunion du 24 novembre, il a appelé son délégué syndical de l’IPFPC, Roy Prokopuk, qui a écrit à Mme Buckley pour lui demander pourquoi le fonctionnaire s’était vu priver d’une représentation syndicale. Mme Buckley a répondu que le fonctionnaire n’avait pas droit à une représentation syndicale puisqu’il s’agissait simplement d’une réunion de recherche des faits relativement à des problèmes de SST découlant de la Directive sur la prévention de la violence au travail de RNCan (la « Directive sur la prévention de la violence de RNCan »).

29        Le fonctionnaire ne s’est pas présenté au travail les jours suivants la réunion du 24 novembre. Selon son témoignage, après avoir appris que tout le monde sur son étage avait peur de lui, il a choisi de travailler de la maison. Lorsque sa superviseure immédiate, Mme McBride, l’a interrogé sur ses allées et venues, il a répondu par courriel, le 29 novembre 2010, comme suit :

[Traduction]

[…]

Le 24 novembre 2010, à 16 h, le gestionnaire de la SST du Ministère m’a avisé d’un grave problème de santé et de sécurité au sein du Ministère, qui porte sur les effets de ma présence sur le lieu de travail relativement aux employés et aux gestionnaires du 12e étage (dont douze d’entre eux ont exprimé des préoccupations).

Mon absence du lieu de travail vise à régler ce problème et, conformément aux instructions que j’ai reçues, à examiner toutes les politiques du Ministère sur le harcèlement en milieu de travail afin de m’assurer que je comprends et respecte pleinement les politiques, y compris les responsabilités civiles et les possibilités d’accusations criminelles.

[…]

La direction de RNCan m’a également ordonné de ne pas discuter du problème ou d’engager des discussions avec des collègues et des gestionnaires du 12e étage. Par conséquent, je réduis au minimum mes contacts avec les personnes du 12e étage jusqu’à ce que l’exercice de recherche des faits actuellement mené soit terminé et que d’autres instructions officielles me soient fournies sur ce que je dois faire.

[…]

[Je souligne]

30        La Directive sur la prévention de la violence de RNCan définit les expressions suivantes, et précise les exigences et les rôles en matière de déclaration :

[Traduction]

Intimidation

Comprends des comportements qui visent à intimider, à persécuter ou à infliger de la cruauté, délibérément ou de façon continue, les plus faibles que soi.

Harcèlement

Le harcèlement est tout comportement inopportun et injurieux d’une personne envers une autre personne en milieu de travail et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice.

Le harcèlement peut prendre la forme de violence au travail si des mesures d’atténuation appropriées ne sont pas prises. Veuillez consulter la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail de RNCan pour en savoir plus.

Violence physique

Comprend, sans toutefois s’y limiter, gifler, pousser, bousculer, donner des coups de pieds, retenir illégalement la victime ou inciter une attaque par une autre personne ou un animal.

Railleries

L’acte de harceler une personne de façon amusante ou malicieuse (en particulier en la ridiculisant); provoquer une personne au moyen de tracasseries constantes ou de contrariétés amusantes.

Comportement menaçant

Comprend, sans toutefois s’y limiter, une activité qui a pour but d’intimider ou d’inciter la crainte, comme agiter les poings, détruire des biens, utiliser des accessoires ou des images visant à intimider ou à alarmer, ou lancer des objets.

Menaces verbales ou écrites

Comprends, sans toutefois s’y limiter, toute expression d’une intention d’infliger des blessures, notamment :

a) Menaces directes – Communication claire et explicite qui indique de façon distincte que le contrevenant potentiel a l’intention d’infliger des blessures, par exemple, « je vais vous faire payer pour ce que vous m’avez fait ».

b) Menaces conditionnelles – comporte une condition, par exemple, « si vous ne me laissez pas tranquille, vous allez le regretter ».

c) Menaces voilées – comprend habituellement un langage corporel ou un comportement qui laisse peu de doute dans l’esprit de la victime que le contrevenant a l’intention d’infliger des blessures, par exemple, « vous pensez que quelqu’un s’en ferait si je m’en prenais au patron? ».

Violence au travail

Comprend toute menace verbale, écrite ou physique ou un acte de violence qui cause, ou est susceptible de causer, des blessures ou un traumatisme émotionnel à une autre personne sur le lieu de travail ou en raison de son emploi. La violence au travail n’est pas limitée à des incidents qui surviennent sur le lieu de travail. La violence liée au travail peut également survenir dans le cadre de fonctions liées au travail à l’extérieur du bureau, comme des salons professionnels, chez le client ou même chez un employé. Par exemple, un employé qui reçoit un appel téléphonique menaçant d’un client ou d’un collègue chez lui est victime de violence au travail.

La violence au travail comprend tout acte ou comportement, ainsi que tout incident, dans le cadre duquel un travailleur est agressé, abusé ou menacé dans des circonstances concernant son emploi ou alors qu’il est au travail, ce qui peut mener à des blessures mentales ou physiques, à la maladie ou au décès. La violence peut correspondre à un comportement conscient, prémédité et rationnel, à de l’abus verbal, à des menaces physiques ou à des agressions. L’agresseur peut être toute personne, y compris l’employeur, un collègue, un membre du public ou un membre de la famille.

5.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES

5.1 Avis

[…]

Les employés doivent signaler sans délai tout incident de violence au travail qu’ils peuvent observer, ou dont ils peuvent être informés, à leur superviseur immédiat ou gestionnaire, ou à leur coordonnateur de la sécurité du secteur ou régional, qui prendra une mesure immédiate afin de vérifier les renseignements, effectuer une évaluation initiale, documenter l’incident et veiller à ce qu’une mesure appropriée soit prise. Tous les signalements feront l’objet d’une enquête et les renseignements seront protégés conformément aux exigences de la Politique sur la sécurité du gouvernement.

[…]

6.0     RÔLES ET RESPONSABILITÉS

[…]

6.3     Les employés doivent faire ce qui suit :

[…]

d) prendre des notes détaillées aussitôt que possible après l’incident :

[…]

[Je souligne]

31        Le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (le « Code de VE ») qui existait en 2010 et qui s’appliquait à tous les fonctionnaires au sein des ministères, des organismes et d’autres institutions publiques énumérés à la partie I, annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. (1985), c. P-35), précisait au « Chapitre 1 : Énoncé des valeurs et de l’éthique de la fonction publique », sous l’intitulé « Valeurs de la fonction publique » et le sous-intitulé « Valeurs liées aux personnes » que les fonctionnaires doivent faire preuve « […] de respect, d’équité et de courtoisie dans leurs rapports avec les citoyens et avec les collègues fonctionnaires ».

32        Le fonctionnaire a admis en contre-interrogatoire qu’il connaissait le Code de VE et qu’il avait accepté de s’y conformer. En contre-interrogatoire, le représentant du fonctionnaire lui a demandé ce que signifiait le Code de VE pour lui, et il a répondu en déclarant qu’il s’agissait de la bible à laquelle il fallait se conformer. Il a déclaré qu’en tant que représentant syndical et membre du Comité pour l’équité en matière d’emploi, il avait formulé des commentaires au sujet du Code de VE.

33        Le 24 décembre 2010, M. Prokopuk et Mme Leblanc ont échangé des courriels, avec copie conforme à M. Theocharides, qui commençaient par une demande de M. Prokopuk à Mme Leblanc afin qu’elle lui fournisse, ainsi qu’au fonctionnaire, une copie de la plainte écrite conformément à la [traduction] « Politique sur le harcèlement » de RNCan. Mme Leblanc a informé M. Prokopuk que la plainte n’avait pas été déposée conformément à la Politique sur le harcèlement de RNCan et a poursuivi en disant que, selon l’allégation, le fonctionnaire avait [traduction] « agi de façon intimidante dans ses interactions avec ses pairs et ses gestionnaires ». M. Prokopuk a écrit de nouveau à Mme Leblanc et a réitéré sa demande visant à recevoir une copie de la plainte documentée, ce qui, selon lui, doit avoir précipité la tenue de l’enquête. Mme Leblanc a répondu que les plaintes avaient plusieurs formes et que la direction [traduction] « était au courant » que la situation relevait de la Directive sur la prévention de la violence de RNCan et que, à ce titre, [traduction] « une mesure avait été prise ». M. Prokopuk a déclaré que le manque de transparence des RT l’inquiétait, étant donné la négligence de la direction à respecter ses propres procédures. M. Theocharides a répondu au dernier courriel de M. Prokopuk et a déclaré que l’employeur n’avait porté aucune accusation contre le fonctionnaire au cours du processus de recherche des faits et qu’il lui avait simplement donné l’occasion de répondre aux allégations graves.

34        En octobre 2010, M. Burke était absent et Mme McBride le remplaçait à titre intérimaire. Mme Buckley a indiqué dans son témoignage qu’à la fin de l’une des réunions hebdomadaires des gestionnaires, Mme McBride l’avait informé d’un problème concernant le fonctionnaire et son comportement. Elle a déclaré que Mme McBride avait éclaté en sanglots en lui racontant les difficultés qu’elle éprouvait à gérer le fonctionnaire. Selon Mme Buckley, Mme McBride lui a dit que le fonctionnaire :

1. dérangeait beaucoup;

2. perturbait les réunions du personnel;

3. n’assistait pas tout le temps aux réunions du personnel;

4. perturbait le travail de la division.

35        Mme McBride a mentionné qu’en janvier 2010, elle avait organisé des réunions d’équipe hebdomadaires et que, en février 2010, elle avait remarqué les problèmes de comportement du fonctionnaire à l’occasion d’une réunion d’équipe. Elle a décrit un incident qui s’était déroulé alors qu’un litige était survenu entre elle-même et le fonctionnaire relativement à l’attribution du travail à un autre employé.

36        Mme McBride a mentionné qu’après cet incident, elle a remarqué que le fonctionnaire refusait souvent d’assister aux réunions, y compris les réunions d’équipe, et qu’il quittait souvent le travail sans permission. Elle a indiqué qu’elle l’avait informé qu’il devait demander la permission avant de quitter son bureau et qu’il l’avait ignoré. Elle a déclaré que le fonctionnaire avait également des problèmes de rendement.

37        Mme McBride a dit qu’elle avait rencontré le fonctionnaire en juin 2010 pour discuter de son évaluation du rendement pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2010. Elle a souligné qu’elle ne pouvait formuler de commentaires sur le rendement de l’exercice précédent puisqu’elle ne le supervisait pas. Elle a indiqué que la réunion avait été difficile parce que le fonctionnaire s’était attribué la cote [traduction] « supérieure » dans l’évaluation et qu’il était sur la défensive au sujet de ses objectifs de travail pour l’année à venir. Elle a déclaré qu’elle avait examiné l’attribution de la cote [traduction] « supérieure » avec le superviseur précédent du fonctionnaire et que, par conséquent, elle l’avait changé. Elle a fait valoir que, par la suite, le fonctionnaire a commencé à dire du mal d’elle et que des personnes lui ont rapporté qu’il disait que le fait de changer sa cote dans le cadre de l’évaluation de son rendement était criminel.

38        Le fonctionnaire a indiqué dans son témoignage qu’il avait contesté avec succès le changement de sa cote dans le cadre de son évaluation du rendement.

39        Mme McBride a raconté qu’en une occasion, le fonctionnaire a refusé de signer la partie relative aux conflits d’intérêts d’un accord de contribution et qu’elle croyait qu’il mentait lorsqu’il avait dit qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.

40        Mme McBride a mentionné un incident qui a eu lieu dans le cadre de la visite d’une délégation étrangère. La délégation avait rencontré les diverses divisions et assisté à des présentations. Le fonctionnaire avait fait l’une des présentations. Un consultant avait également participé à la visite. À la réunion hebdomadaire suivante, le fonctionnaire a monopolisé la réunion et a critiqué l’incompétence du consultant en question. Selon Mme McBride, le lendemain de cette réunion, elle-même et M. Burke se trouvaient à Toronto, en Ontario, et ils ont appris que, lors de la réunion d’équipe hebdomadaire, le fonctionnaire et un autre employé s’étaient disputés au sujet de la visite et du consultant. Selon les rapports obtenus de Mme McBride, le fonctionnaire a traité l’employé de [traduction] « menteur » et il a déclaré qu’il était [traduction] « un enfoiré » (dans la version originale anglaise : « had his head stuck up his ass »).

41        Mme McBride a déclaré que certains de ses employés étaient préoccupés par le fonctionnaire. Selon elle, un employé lui a demandé d’être muté et un autre a demandé à faire l’objet de mentorat pour savoir comment agir avec le fonctionnaire. Selon le témoignage de Mme McBride, elle a réalisé à ce moment-là qu’il ne s’agissait pas simplement d’un problème entre elle-même et le fonctionnaire, mais qu’elle avait également la responsabilité de protéger les autres employés dans le lieu de travail. C’est alors qu’elle a parlé à Mme Buckley du comportement du fonctionnaire.

42        Le Rapport de 2011 a été présenté à Mme McBride. Elle a été questionnée au sujet du résumé de son entrevue et elle a confirmé que les événements indiqués concernant ses interactions avec le fonctionnaire étaient exacts. Les notes d’entrevue précisaient ce qui suit :

[Traduction]

Mme McBride a commencé à travailler pour RNCan en décembre 2009; elle est la superviseure directe de M. Mangatal. Elle a été nommée au poste de directrice adjointe du LNCA, DPI de l’OEE.

Elle a fait référence à l’une des réunions du personnel à laquelle M. Mangatal a assisté et elle a déclaré qu’il « s’est lancé dans ce que je pouvais et ne pouvais pas attribuer à mon personnel ». Elle a mentionné qu’il fulminait pendant les réunions et qu’il partait. Il élève la voix, il est virulent et il accuse ses gestionnaires d’être de mauvais gestionnaires. Elle a déclaré qu’il n’avait rien de positif à dire, qu’il critiquait tout et qu’il soulevait des problèmes sans donner de précisions pendant les réunions de gestion. Elle a dit que la dernière année avait été extrêmement stressante pour elle. Elle a admis s’être emportée à sa première réunion et qu’il était parti. Elle a dit qu’il était toujours sur la défensive.

En ce qui concerne la réunion relative à l’évaluation du rendement qui a eu lieu en juin 2010, elle a dit qu’il était agité, sur la défensive et qu’il élevait la voix. Elle lui a présenté son plan de travail et il a dit : « ce n’est pas aussi mauvais que je croyais ».

Elle a mentionné un autre incident qui a eu lieu au cours de l’été 2010 où des employés devaient signer une liste de vérification de conflits d’intérêts. Elle a dit que la situation a dégénéré lorsqu’il a refusé de signer le formulaire de conflit d’intérêts. Elle a plus tard été informée que M. Mangatal agissait pour son propre compte puisque son syndicat ne l’appuyait pas dans ses actes.

Elle a dit qu’il criait toujours après elle. Elle a mentionné un voyage à Cobourg pour lequel elle lui a demandé son itinéraire afin de planifier et d’approuver les heures supplémentaires; il a dit : « je n’y vais pas ». Elle a également mentionné une dispute entre le fonctionnaire et un collègue.

Selon elle, personne ne peut avoir une opinion différente de la sienne. Il dit au personnel : « Cette personne ne devrait pas faire ce travail. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela ». Il dit aux membres du personnel que cela ne fait pas partie de leurs descriptions de travail et qu’ils devraient déposer un grief. Des employés lui ont communiqué cette information, et elle l’a entendu le dire à un employé. Elle a dit qu’il « est au téléphone tout le temps […] pour des activités syndicales? ». Il critique tout. Un employé qui s’assoit près de lui a demandé à être muté. Il dit souvent que tous les gestionnaires ont tort.

Elle a dit qu’elle doit « protéger mes propres employés, en particulier après des disputes. Il ne réfléchit pas, sa réflexion n’est pas logique. Il réagit de façon émotive ». Elle a mentionné avoir peur de lui en parler. Elle s’est inquiétée du fait que les employés peuvent ne pas vouloir en parler par crainte que le fonctionnaire apprenne qui a parlé. L’un de ses collègues a confié à Mme McBride qu’il se sentait intimidé. Ce collègue a un excellent rendement, pourtant il veut partir et il a dit qu’il n’avait jamais rencontré une personne aussi belliqueuse et instable que lui. Elle a également dit « Je ne souhaite pas être en tête-à-tête tant qu’il n’aura pas été évalué par un professionnel ».

43        Mme McBride a déclaré que le fonctionnaire l’avait accusée directement de mauvaise gestion des ressources financières et humaines. Elle a déclaré qu’il n’était pas inhabituel pour le fonctionnaire, pendant les réunions d’équipe auxquelles il assistait, de critiquer et de sortir avec fracas. Elle a dit que le fonctionnaire formulait souvent des allégations imprécises visant des actes répréhensibles ou une mauvaise gestion, sans fournir de détails.

44        Mme McBride a déclaré qu’à une occasion, après la série d’événements qui ont mené au Rapport de 2011, elle a été impatiente à l’égard du fonctionnaire. Selon Mme McBride, la discussion portait sur la vérification des déplacements (qui est décrite plus précisément plus tard dans la présente décision) et, lors de la réunion, le fonctionnaire a laissé entendre qu’il [traduction] « ne s’agissait que d’un café de 3,00 $ », lorsque cette question a été abordée. Elle a alors réagi en jurant et en disant qu’il s’agissait d’un mensonge. Le fonctionnaire lui avait demandé de présenter ses excuses, ce qu’elle a refusé de faire.

45        Mme McBride a indiqué dans son témoignage que sa santé subissait le contrecoup de sa gestion du fonctionnaire et elle a décrit les conséquences physiques sur sa santé. Elle a souligné qu’elle avait dû prendre un congé lié au stress en raison de ces interactions avec le fonctionnaire et que, ultimement, le comportement de ce dernier l’a amenée à prendre sa retraite plutôt que prévu.

46        Durant le contre-interrogatoire de Mme McBride, plusieurs éléments de preuve portaient sur le rendement du fonctionnaire. Elle a fait valoir que le rendement de ce dernier était bien inférieur à celui de ses collègues et que, souvent, il refusait du travail ou ne faisait pas le travail dont il était responsable, alourdissant ainsi la charge de travail de ses collègues.

47        Mme McBride a mentionné les difficultés qu’elle éprouvait quant à la gestion de la présence du fonctionnaire au travail. Elle a déclaré, tant dans son interrogatoire principal que dans son contre-interrogatoire, que le fonctionnaire participait souvent à plusieurs autres activités qui pouvaient ou non être liées à son poste, comme des activités liées à ses postes au sein de l’IPFPC et du CNMV. Même s’il était légitime de participer à ses activités, elle a déclaré que, souvent, le fonctionnaire ne l’avisait pas de ses absences et ne demandait pas l’autorisation avant de prendre des congés. Elle a déclaré que, même si ses absences pour ses activités étaient accommodées, elles étaient nombreuses et il n’en rendait pas toujours compte. Elle a dit que le fonctionnaire devait faire approuver ses absences, ce qu’il ne faisait pas toujours. Le problème n’était pas son absence, mais le fait qu’il s’absentait sans obtenir la permission et sans l’aviser.

48        Mme Buckley a déclaré qu’après avoir parlé avec Mme McBride, elle a discuté avec Mme Leblanc, qui l’a avisée qu’elle mettrait sur pied une équipe comprenant la SST, la sécurité et les RT, afin de mener un processus de recherche des faits.

49        MM. Clement et Theocharides et Mme Leblanc ont rédigé le Rapport de 2011, dont une ébauche était datée de décembre 2010 (le « Rapport de 2010 »). Le Rapport de 2010 a été envoyé au fonctionnaire le 31 janvier et le 1er février 2011, et le Rapport de 2011 lui a été envoyé le 17 février 2011.

50        La pièce G-2, onglet 12, est une copie du Rapport de 2010. Le fonctionnaire a souligné certaines parties. Certains des termes et des expressions étaient encerclés; par endroits, il y avait des points d’interrogation et des astérisques. Le terme [traduction] « ouï-dire » a été écrit à côté d’un paragraphe et le terme [traduction] « qui » a été écrit à côté du terme [traduction] « elle » dans un paragraphe.

51        M. Clement et Mme Leblanc ont été cités à titre de témoins, pas M. Theocharides.

52        M. Clement a souligné que son rôle dans le processus de recherche des faits était d’interroger les témoins. Il a déclaré qu’il y avait eu environ quinze entrevues. Il a déclaré au départ que les entrevues avaient eu lieu sur une période de deux semaines, peu de temps avant Noël 2010 et janvier 2011. En contre-interrogatoire, lorsqu’il a été porté à son attention que le rapport de 2010 (pièce G-2, onglet 12) était daté de décembre 2010, il a déclaré que les entrevues avaient probablement eu lieu en octobre 2010. Il a également dit que la seule entrevue du fonctionnaire s’était déroulée pendant la réunion du 24 novembre.

53        On a demandé à M. Clement si, au moment de la réunion du 24 novembre avec le fonctionnaire, l’enquête avait eu lieu. Il a répondu avoir parlé avec des personnes et que des réunions préliminaires avaient eu lieu. Il a déclaré alors que cela avait pour but de déterminer si une enquête devrait être entreprise. À la question de savoir si l’enquête était terminée au moment de la réunion du 24 novembre, M. Clement a déclaré que la position du fonctionnaire à la réunion du 24 novembre aurait pu mener l’équipe d’enquête à interroger de nouveau certaines personnes.

54        À la question de savoir si, au cours de la réunion du 24 novembre, le fonctionnaire avait demandé une représentation syndicale, M. Clement a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas.

55        On a demandé à M. Clement s’il se rappelait avoir déclaré, pendant la réunion du 24 novembre, que le fonctionnaire pourrait faire l’objet d’accusations criminelles. M. Clement a déclaré qu’il se rappelait avoir mentionné le harcèlement criminel et avoir dit que la question devrait être prise au sérieux.

56        M. Clement a dit qu’à la réunion du 24 novembre, le fonctionnaire cherchait la confrontation et était agressif; il a aussi dit qu’il n’était pas intimidé par le fonctionnaire.

57        À la question de savoir si on avait dit au fonctionnaire que les allégations formulées à son égard lui seraient communiquées, M. Clement a répondu qu’il ne s’en rappelait pas.

58        L’allégation et la problématique sont indiquées dans le rapport de 2011 ainsi :

[Traduction]

IV. L’ALLÉGATION

Les employés de la DPI alléguaient que M. Mangatal agissait de façon intimidante dans ses interactions avec ses pairs et ses gestionnaires, ce qui créait un environnement malsain ainsi que des préoccupations quant à la sécurité personnelle.

V. LA QUESTION

Angelo Mangatal a-t-il intimidé ses collègues et ses gestionnaires?

59        Bien que le Rapport de 2011 compte un peu plus de 13 pages, les allégations de fait contre le fonctionnaire, à l’exception de celles formulées par Mme McBride et M. Burke (les deux seules personnes qui sont identifiées dans le rapport), couvrent environ trois pages et demie. Dans ces trois pages et demie figurent 27 paragraphes sous forme de liste à puce sous l’intitulé [traduction] « Preuve » et le sous-intitulé [traduction] « Synopsis des renseignements ou des déclarations recueillis des divers témoins » (les « 27 déclarations ») qui contiennent les déclarations formulées par des personnes non identifiées. Les 27 déclarations ne sont pas numérotées; toutefois, aux fins de cette décision, je les ai numérotées; les voici :

[Traduction]

1. Plusieurs personnes ont déclaré que M. Mangatal transmettait les messages de façon intimidante. Elles ont mentionné qu’à de nombreuses occasions, M. Mangatal parlait fort, hurlait et avait un ton agressif.

2. Certaines personnes ont dit que lorsque leur gestionnaire leur remettait du travail, M. Mangatal leur disait qu’elles n’avaient pas à le faire puisque cela ne faisait pas partie de leur description de travail.

3. L’une d’entre elles a vu M. Mangatal s’approcher d’un collègue. Il était près de son visage. Le collègue lui a répliqué, ce qui ne lui ressemblait pas puisqu’il était considéré comme une personne douce. Tout le monde était très mal à l’aise.

4. Plusieurs personnes ont déclaré avoir entendu M. Mangatal crier après Mme McBride dans le bureau fermé de celle-ci à de multiples occasions – une d’elles a dit que M. Mangatal « hurlait à pleins poumons » contre Mme McBride. (Mme McBride est décrite comme une personne qui ne cherche pas la confrontation, mais on l’a entendue répondre en criant à une occasion.)

5. D’autres personnes ont entendu M. Mangatal rabaisser des collègues avec des expressions comme : « Tout ce qui compte, c’est toi », « T’es un enfoiré », « Tu manques d’intégrité », « Qu’est-ce que tu en sais! ».

6. Certains témoins ont vu M. Mangatal « bomber le torse » et adopter une attitude agressive, ce qui a  suscité des craintes de violence physique. (Ils avaient peur que le comportement conflictuel se transforme en violence physique entre M. Mangatal et un collègue.)

7. À une occasion d’intimidation, M. Mangatal a admis avoir « craqué » et il a présenté ses excuses à l’employé en question. On lui a dit qu’il ne devrait pas agir comme cela de nouveau.

8. Lors d’une réunion du personnel en particulier, M. Mangatal s’est disputé avec M. Burke au sujet de la délégation de l’Angola sur l’exploitation minière. M. Mangatal a été décrit comme étant en colère parce qu’on lui avait demandé d’y participer, même si l’exploitation minière relevait de M. Mangatal. On a remarqué que M. Burke était réellement contrarié et fâché par l’événement. Certaines personnes ont senti que la réunion avait été monopolisée par le comportement de M. Mangatal.

9. Un autre témoin a dit que M. Mangatal avait employé un ton non approprié avec lui en public.

10. Plusieurs collègues de M. Mangatal ont l’impression que ce dernier est une personne puissante puisqu’il croit avoir un accès facile à la haute direction (c.-à-d. SMA, SM).

11. Des personnes ont vu et entendu M. Mangatal se mettre en colère, parler à voix haute et être agressif. Ce comportement secoue les employés et les bouleverse. Plusieurs sont très préoccupés.

12. Des témoins ont vu M. Mangatal attaquer verbalement des gestionnaires ou des subalternes. Les personnes qui ont entendu ses conversations se sont senties intimidées parce qu’il s’agit d’un comportement perturbant, non professionnel et inapproprié dans le lieu de travail.

13. M. Mangatal parle souvent de son importance à l’IPFPC (c.-à-d. qu’il fait référence à son rôle de président).

14. À l’occasion d’une réunion du personnel à laquelle le gestionnaire de M. Mangatal avait invité le directeur, M. Mangatal a eu un comportement très agressif et accusatoire envers ce dernier. Pendant le débat libre, M. Mangatal l’a accusé, entre autres choses, de manquer de valeurs et d’éthique et il soulevait constamment des questions qui n’étaient pas appropriées dans les circonstances. Lorsqu’un collègue a tenté de réorienter la réunion, M. Mangatal lui a fait une remarque inappropriée. La direction a fait des efforts pour apaiser la situation, sans succès.

15. Certaines personnes ont déclaré que M. Mangatal donnait constamment des avis non sollicités et qu’il disait à certaines personnes qu’elles faisaient profiter d’elles.

16. D’autres personnes pensent que le comportement de M. Mangatal est toléré par la direction puisque rien ne semble être fait pour le corriger.

17. Un témoin a fait référence à un dîner-causerie où M. Mangatal s’est levé et a accusé une gestionnaire d’être en position de conflit d’intérêts direct parce que son époux était un consultant qui avait obtenu un contrat avec le ministère. Il a alors dit que cette gestionnaire serait obligée de démissionner en raison de ce conflit d’intérêts. C’était un moment très stressant pour cette gestionnaire et il y avait un malaise.

18. Les témoins ont entendu M. Mangatal déclarer que les gestionnaires de sa division étaient incompétents, et ce, même lorsque ces mêmes gestionnaires étaient des membres de l’IPFPC qu’il était techniquement censé représenter.

19. La question n’a pas été soulevée auprès de l’IPFPC puisque, selon la perception, rien ne serait fait pour corriger la situation. Les témoins pensent que le comportement de M. Mangatal envers ses collègues et gestionnaire s’apparente à du harcèlement et à de l’intimidation.

20. Plusieurs témoins ont mentionné avoir entendu M. Mangatal élever la voix et le ton contre M. Burke, dans son bureau. Ils ont également déclaré que M. Burke n’était pas le type de personne à élever la voix.

21. Plusieurs témoins ont rapporté que M. Mangatal déteste tout ce qui représente la direction ou l’autorité. M. Mangatal a tendance à perturber le lieu de travail.

22. Un témoin a entendu M. Mangatal dire, lorsque Mme McBride est arrivée, qu’elle ferait « mieux de ne pas intervenir dans cette guerre entre M. Burke et moi parce qu’elle va perdre ».

23. Un témoin a déclaré que M. Mangatal portait plainte si un collègue donné était nommé à un poste, et que, plus tard, il portait plainte si le collègue n’obtenait pas le poste.

24. Un témoin a expliqué que M. Mangatal avait tendance à s’exprimer de façon très passionnée. Il a fait référence à une dispute entre M. Mangatal et Mme McBride en ce qui concerne ce qui semblait être un problème relatif à une charge de travail et une chose qu’il ne souhaitait pas faire. M. Mangatal a élevé la voix à l’endroit de Mme McBride plus qu’à l’habitude, le ton n’était pas seulement passionné. Le témoin a dit qu’il aurait été très mal à l’aise à la place de Mme McBride. Ce témoin a souvent entendu M. Mangatal discuter de problèmes relatifs à la charge de travail avec d’autres personnes. M. Mangatal critique toujours le travail, les projets et la direction.

25. Un autre témoin a mentionné que lorsqu’il y a de nouvelles employées, M. Mangatal les rencontre et discute de problèmes syndicaux (par exemple, les employés ont des droits). Ce témoin a également dit que M. Mangatal fixait leur poitrine. Il a expliqué que les « filles se sentent mal à l’aise ». Au moins trois (3) personnes lui ont communiqué ces renseignements.

26. Il semble que M. Mangatal se plaint toujours de M. Burke et de Mme McBride à des subalternes et qu’il dénigre la direction. Ces commentaires rendent les subalternes très mal à l’aise.

27. Plusieurs témoins ont mentionné le rôle de M. Mangatal comme représentant de l’IPFPC et le fait qu’il allait « changer les choses dans le bureau » puisqu’il avait une bonne relation avec la DG et le SMA. M. Mangatal a dit à plusieurs personnes qu’il avait des réunions hebdomadaires avec le SMA afin de régler les problèmes du bureau. Une personne a mentionné qu’il semble que M. Mangatal néglige le travail au Ministère afin d’accomplir son travail au syndicat. Il a même déclaré qu’il avait un autre bureau [à l’IPFPC].

60        Les 27 déclarations ont été présentées à M. Clement. À la question de savoir si ces questions avaient été présentées au fonctionnaire à la réunion du 24 novembre, M. Clement a répondu que le fonctionnaire n’avait pas obtenu les renseignements indiqués dans le Rapport de 2011. À la question de savoir comment les allégations avaient été présentées au fonctionnaire, M. Clement a répondu qu’ils avaient fait référence à des [traduction] « invectives » et au [traduction] « comportement pendant les réunions du personnel ». À la question de savoir s’il avait donné au fonctionnaire des détails au sujet des allégations, M. Clement a déclaré qu’il ne se rappelait pas l’avoir fait puisqu’elles ne faisaient pas partie de sa présentation cette journée-là. M. Clement a déclaré que seules des déclarations vagues avaient été communiquées au fonctionnaire, non des détails. M. Clement a déclaré que l’objet de la réunion du 24 novembre était de communiquer au fonctionnaire les allégations et qu’une fois que le rapport était publié, il aurait la possibilité de répondre aux constatations.

61        M. Clement a confirmé que les allégations qui figurent dans les rapports de 2010 et de 2011 sont les seules qui ont été présentées au fonctionnaire.

62        En contre-interrogatoire, M. Clement a été renvoyé au fait qu’un grand nombre des 27 déclarations étaient des perceptions, ce à quoi il a répondu que le fonctionnaire saurait ce sur quoi portaient ces perceptions.

63        M. Clement a pris des notes des entrevues avec les témoins, dont les identités n’ont pas été divulguées au fonctionnaire. Ces notes n’ont jamais été fournies au fonctionnaire et n’ont pas été déposées à la présente audience.

64        Mme Leblanc était la directrice principale intérimaire de la gestion et de la santé en milieu de travail, ainsi que la gestionnaire des relations de travail, des valeurs et de l’éthique et de la rémunération ministérielle. Mme Leblanc a déclaré que ses antécédents comprennent dix années en pratique privée dans le domaine du droit administratif au Québec. Elle a indiqué dans son témoignage qu’elle a mené entre 60 et 70 enquêtes, y compris des processus de recherche des faits dans le cadre de déploiements et d’enquêtes pour harcèlement.

65        Mme Leblanc a déclaré avoir été approchée à la fin d’octobre 2010 pour mener une enquête. Elle a déclaré que les réunions ou les entrevues avaient été menées en novembre 2010. Elle a indiqué dans son témoignage avoir interrogé certains gestionnaires du milieu de travail et, à partir de ces entrevues, avoir obtenu le nom d’autres personnes qui pourraient avoir des renseignements; elle a ensuite interrogé ces personnes.

66        En ce qui concerne le processus d’interrogation des témoins, Mme Leblanc a déclaré que M. Theocharides était responsable de l’enquête et qu’il expliquait l’objectif de la réunion à chaque personne interrogée. Ils étaient invités à parler de ce qu’ils avaient directement vu ou entendu, et non de ce qui leur avait été rapporté.

67        Mme Leblanc a confirmé que la réunion du 24 novembre avec le fonctionnaire était censée être une entrevue. Elle a confirmé que l’invitation provenait d’une salle de conférence et ne comportait le nom d’aucun autre participant. En contre-interrogatoire, elle a confirmé que l’objet [traduction] « SST » était très vague. Elle a déclaré que le fonctionnaire était agressif, frustré, peu coopératif et qu’il cherchait la confrontation. Elle a souligné qu’il avait accusé Mme Buckley d’avoir commis des actes répréhensibles.

68        Mme Leblanc a confirmé que le fonctionnaire avait demandé une représentation syndicale à la réunion du 24 novembre et qu’on ne le lui avait pas permis. Elle a confirmé qu’au cours d’enquêtes sur certaines plaintes, les personnes étaient accompagnées d’un représentant syndical, mais que ce n’était pas toujours le cas. En contre-interrogatoire, à la question de savoir ce qu’elle aurait fait si le fonctionnaire s’était présenté à la réunion du 24 novembre accompagné d’un représentant syndical, elle a répondu qu’elle aurait demandé au représentant de partir. Mme Leblanc a déclaré que l’équité procédurale n’exige pas qu’un représentant syndical soit présent, mais bien que la personne soit informée des allégations formulées contre elle.

69        Les paragraphes des pages 12 et 13 du Rapport de 2011, intitulés [traduction] « Angelo Mangatal » ont été présentés à Mme Leblanc. À la question de savoir si les paragraphes en question reprenaient fidèlement ce qui s’était produit à la réunion du 24 novembre, elle a répondu par l’affirmative. Le deuxième paragraphe sous cet intitulé faisait référence à une déclaration du fonctionnaire selon laquelle il avait un [traduction] « style de présentation différent de celui des autres ». Mme Leblanc a décrit son style comme étant passionné. Elle a ajouté qu’il parlait beaucoup et plus fort que la plupart des personnes et qu’il agissait comme tel en général. En contre-interrogatoire, Mme Leblanc a confirmé qu’au moment des événements en question, elle connaissait le fonctionnaire depuis environ deux ans, qu’il était une personne qui parlait à voix haute, qu’il était passionné dans la lutte pour les membres de l’unité de négociation qu’il représente en tant que représentant syndical, et qu’il se battait pour ce en quoi il croit.

70        La partie du troisième paragraphe de la page 12 du rapport de 2011, a été présentée à Mme Leblanc, et mentionne que le fonctionnaire a déclaré : [traduction] « Je me comporte 90 % conformément à la Directive sur la prévention de la violence au travail ». À la question de savoir si le fonctionnaire avait reconnu être intimidant 10 % du temps, Mme Leblanc a répondu par l’affirmative.

71        Les 27 déclarations ont été présentées à Mme Leblanc. À la question de savoir pourquoi les personnes qui ont formulé les allégations n’étaient pas identifiées, elle a répondu qu’il fallait beaucoup de courage pour parler des allégations de violence et que les personnes [traduction] « étaient folles de peur »; si elles avaient été identifiées, elles n’auraient pas parlé. À la question de savoir pourquoi il n’y avait aucune date précise en ce qui concerne les 27 déclarations, Mme Leblanc a répondu que si trop de renseignements avaient été fournis, l’identité des personnes formulant les déclarations pourrait être trop facilement établie.

72        Selon Mme Leblanc, les renseignements figurant dans les déclarations formulées par Mme McBride et M. Burke étaient suffisants pour conclure qu’il y avait eu intimidation dans le milieu de travail.

73        Mme Leblanc a confirmé que, même si elle a pris des notes des entrevues auxquelles elle participait, aucune de ses notes n’a été montrée à qui que ce soit. Ses notes n’ont pas été produites à la présente audience.

74        Mme Leblanc a déclaré qu’à la réunion du 24 novembre, les allégations, telles qu’elles ont été énoncées dans le Rapport de 2011, ont été lues au fonctionnaire. Toutefois, le fonctionnaire ne souhaitait pas parcourir les allégations, il voulait plutôt parler de ce que d’autres personnes faisaient qui pourraient constituer un comportement criminel. Mme Leblanc a été interrogée précisément au sujet des 27 déclarations et de la question de savoir si elles avaient toutes été communiquées au fonctionnaire dans le cadre de la réunion du 24 novembre, ce à quoi elle a répondu qu’il a [traduction] « obtenu le rapport de 2011 et qu’il a choisi de ne pas répondre ». On lui a ensuite demandé s’ils avaient apporté toutes ces déclarations à la réunion du 24 novembre, ce à quoi elle a répondu que c’était le cas et qu’ils étaient prêts à les partager avec lui; néanmoins, elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir de détails au fonctionnaire au sujet des déclarations.

75        Mme a été renvoyée à une série de cinq courriels datés entre le 25 et le 30 novembre 2010, dont quatre ont été envoyés ou reçus par Mme Leblanc. Le premier courriel de la série provenait de M. Prokopuk, un délégué syndical de l’IPFPC à RNCan, dont l’objet était [traduction] « Réunion en après-midi avec A. Mangatal, le 24 nov. 2010, en ce qui concerne les questions liées au milieu de travail ». Le courriel indiquait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En tant que délégué syndical de l’IPFPC d’Angelo, je demande une explication détaillée de vos actions ainsi que celle des RH et de la sécurité hier où je crois que vous avez harcelé un délégué syndical de l’IPFPC et l’avez privé de son droit à un avocat du syndicat.

L’intimidation [comme représailles] contre un délégué syndical de l’IPFPC qui a un grief en suspens contre la direction n’est pas tolérée dans ce ministère (selon les propres mots du SM).

[Je souligne]

76        Lorsque la série de courriels datés entre le 25 au 30 novembre 2010 a été soumise à Mme Leblanc, on a demandé à cette dernière ce dont M. Prokopuk voulait discuter. Elle a répondu qu’au moment où elle a lu le courriel de M. Prokopuk, il ne représentait pas le fonctionnaire.

77        Mme Leblanc a confirmé qu’au moment de l’enquête, elle savait que le fonctionnaire était un membre du CNMV et qu’il était actif au sein de l’IPFPC.

78        En 2010, Richard Janecky était un employé classifié CO-01 (occupant un poste intérimaire classifié CO-02). Il travaillait à l’OEE et il était un collègue du fonctionnaire. M. Janecky a déclaré qu’il connaissait le fonctionnaire depuis la fin de 2007 et qu’au départ ils avaient une bonne relation; cependant, en 2009 ou en 2010, cette relation s’est détériorée. M. Janecky a déclaré que, selon son impression du fonctionnaire, le travail n’était pas une priorité – corriger le lieu de travail l’était. M. Janecky a indiqué dans son témoignage qu’ils avaient eu des désaccords et que la relation était devenue tendue; il a déclaré que les désaccords portaient sur le fait que le fonctionnaire se concentrait sur le fonctionnement et la gestion du milieu de travail plutôt que sur l’exécution de son travail. M. Janecky a déclaré qu’il y avait cinq employés classifiés au groupe CO à l’OEE, et qu’ils devaient s’en remettre l’un à l’autre pour que le travail soit accompli. Selon M. Janecky, le fonctionnaire avait de moins en moins l’esprit d’équipe et il a commencé à se concentrer sur les problèmes de gestion.

79        M. Janecky a été renvoyé à la déclaration 3 du Rapport de 2011, et il a dit qu’elle était à son sujet. La déclaration 3 précise ce qui suit : [traduction] « L’une d’entre elles a vu M. Mangatal s’approcher d’un collègue. Il était près de son visage. Le collègue lui a répliqué, ce qui ne lui ressemblait pas puisqu’il était considéré comme une personne douce. Tout le monde était très mal à l’aise ».  M. Janecky a décrit cette situation en détail. Il a indiqué qu’à un moment donné, il avait une grosse charge de travail et beaucoup d’activités et que, durant une semaine, il avait pris un double engagement. Plutôt que d’annuler l’une des activités, il avait demandé au fonctionnaire de prendre la relève, ce que le fonctionnaire avait accepté. Selon M. Janecky, trois ou quatre semaines plus tard, il a vérifié auprès du fonctionnaire si les dispositions relatives à l’activité avaient été prises et c’est alors que le fonctionnaire lui a dit qu’il ne le ferait pas. M. Janecky s’est alors rendu au poste de travail modulaire du fonctionnaire pour lui exprimer son mécontentement et le fonctionnaire lui a répondu que [traduction] « ce travail ne faisait pas partie de sa description de travail ». Selon M. Janecky, le fonctionnaire s’est ensuite levé et lui a dit qu’il était un [traduction] « lèche-bottes » (dans la version originale anglaise : « head up his manager’s ass »).

80        M. Janecky a dit que cet affrontement avec le fonctionnaire avait été très stressant et qu’il était immédiatement rentré chez lui. Il a dit qu’il se sentait menacé et qu’il croyait que la situation avait dégénéré et que, s’il continuait à se disputer avec le fonctionnaire, il se battrait avec lui. M. Janecky a déclaré qu’il tenait toujours ses clients en haute estime et que le fonctionnaire l’avait laissé en plan. Il a dit que le fonctionnaire n’avait pas fait preuve à son endroit de la décence la plus élémentaire et que, s’il n’avait pas fait un suivi avec lui, qui sait ce qui serait arrivé avec l’activité.

81        En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a été renvoyé à la déclaration 3 du rapport de 2011. Bien qu’il ait reconnu s’en souvenir, il n’a fourni aucune explication. Lorsqu’il a été renvoyé au fait qu’il avait dit [traduction] « vous êtes lèche-bottes », il a nié avoir fait une telle déclaration.

82        M. Janecky a décrit les réunions du personnel auxquelles assistait le fonctionnaire. Il a dit que le fonctionnaire formulait des commentaires avant le début de la réunion du personnel sur la façon dont elles étaient une perte de temps. Habituellement, environ 10 à 15 minutes après le début des réunions, le fonctionnaire exprimait son opinion (qui était négative), troublait la réunion et sortait avec fracas. L’essentiel des opinions du fonctionnaire, selon lui, concernait le leadership de la direction et l’orientation de la division.

83        M. Janecky a déclaré que le fonctionnaire parlait fort et que, lorsqu’il était frustré, il devenait plus belliqueux. Il a déclaré que le fait de laisser entendre que le fonctionnaire était passionné au sujet d’une chose était un euphémisme. Il a dit que le bureau de Mme McBride était situé à environ cinq ou six mètres de son espace de travail. Il était témoin lorsque le fonctionnaire se dirigeait dans vers le bureau de cette dernière. Il pouvait entendre le fonctionnaire hausser le ton à son endroit. Cela est arrivé à de multiples occasions. Il a dit qu’il ne pouvait s’empêcher de remarquer que, en ces occasions, l’atmosphère au bureau était perturbée. M. Janecky a dit qu’il était inquiet pour Mme McBride; il croyait qu’elle ne pouvait pas gérer le stress. Selon lui, il était difficile de se [traduction] « concentrer sur son travail lorsqu’il y a autant de drame ».

84        M. Janecky a indiqué dans son témoignage que lorsque le fonctionnaire formulait des commentaires, Mme McBride devenait énervée au point où il pouvait voir la manifestation physique de ses réactions. Il était difficile d’être dans la même pièce et d’en être témoin; parfois, elle ne pouvait pas terminer les réunions du personnel. Il ne croyait pas que Mme McBride pouvait composer avec cela. Le travail de Mme McBride comme gestionnaire était de gérer le personnel, et le fonctionnaire ne pouvait être géré. M. Janecky a décrit Mme McBride comme une victime du comportement du fonctionnaire. Toutefois, M. Janecky a indiqué que M. Burke traitait différemment avec le fonctionnaire. M. Burke tentait de trouver une façon logique de se sortir d’une situation avec le fonctionnaire en lui posant à son tour une question. Selon M. Janecky, M. Burke ne semblait visiblement pas contrarié par les commentaires du fonctionnaire.

85        M. Janecky a été renvoyé à la déclaration 21 du Rapport de 2011. À la question de savoir s’il savait de quoi il s’agissait, il a répondu par l’affirmative et il a déclaré qu’il s’agissait d’une séance de formation sur le harcèlement. Il a ajouté que le fonctionnaire connaissait le facilitateur de la séance et qu’il avait un problème avec lui. Selon M. Janecky, le fonctionnaire ne croyait pas que le facilitateur était qualifié et il a déclaré qu’il n’allait pas se présenter et que personne d’autre ne devrait le faire. En contre-interrogatoire, cette déclaration a été soumise au fonctionnaire, et il a fait valoir qu’il s’agissait de la perception d’une personne.

86        M. Janecky a été renvoyé à la déclaration 22 du Rapport de 2011. À la question de savoir s’il savait de quoi il était question, il a répondu par l’affirmative et il a déclaré avoir entendu le fonctionnaire dire que [traduction] « il valait mieux que Mme McBride ne se mette pas entre [lui] et M. Burke parce qu’elle va perdre ». En contre-interrogatoire, à ce sujet, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne parlait pas comme cela.

87        En contre-interrogatoire, on a interrogé M. Janecky sur les critiques du fonctionnaire à l’égard de la direction, et il a répondu que, selon sa perception, le thème commun était que le fonctionnaire croyait que la direction était incompétente, sans toutefois que les détails soient exposés clairement. Il a dit que le fonctionnaire se plaignait beaucoup, mais qu’il était difficile de déchiffrer exactement sur quoi portaient ces plaintes.

88        M. Janecky a déclaré en contre-interrogatoire n’avoir jamais dit au fonctionnaire que son avis n’était pas souhaité; cependant, il a également dit que sa stratégie avec le fonctionnaire était de ne pas accepter son avis et de ne pas poser de questions et que, par conséquent, la tendance du fonctionnaire à donner des conseils allait s’estomper.

89        M. Burke a confirmé avoir été interrogé dans le cadre du processus de recherche des faits. On lui a soumis le résumé de son entrevue dans le Rapport de 2011, et il a confirmé avoir formulé les déclarations qui figuraient dans cette partie. M. Burke a indiqué dans son témoignage que les employés venaient le voir pour se plaindre du comportement du fonctionnaire.

90        Une grande partie de ce qu’a dit M. Burke provenait d’une source secondaire. Toutefois, il a confirmé qu’il avait été témoin de confrontations directes pendant les réunions du personnel auxquelles il avait assisté. M. Burke a expliqué ce qu’il voulait dire dans sa déclaration figurant dans le Rapport de 2011, soit qu’il [traduction] « pensait que le fonctionnaire était conscient de ses tactiques d’intimidation ». Il a déclaré que cela durait depuis longtemps et comment aurait-il pu ne pas le savoir? Les employés travaillaient dans un environnement à aire ouverte. Il a souligné que les employés venaient le voir pour se plaindre et que le fonctionnaire n’assumait pas son comportement. Selon lui, le fonctionnaire savait ce qu’il faisait.

91        M. Burke a été renvoyé à la déclaration 8 du Rapport de 2011, qui porte sur une délégation étrangère sur l’exploitation minière. Il a indiqué qu’une demande avait été faite à l’OEE afin qu’elle tienne une rencontre avec la délégation dans le but d’expliquer ce que faisait le Canada au sujet du secteur minier. Selon M. Burke, comme l’exploitation minière relevait du portefeuille du fonctionnaire, ce dernier a dû préparer une présentation. M. Burke a expliqué que des tensions ont surgi entre lui-même et le fonctionnaire au sujet de la présentation. Selon M. Burke, le travail du fonctionnaire ne suffisait pas et il a dû accomplir beaucoup de travail pour s’assurer que la présentation soit faite de manière appropriée et en temps opportun, ce qui a été le cas. Il a également dit que le fonctionnaire était contrarié parce qu’aucun frais d’accueil (nourriture et boisson) n’était remboursé. En contre-interrogatoire, cette déclaration a été soumise au fonctionnaire, et il a déclaré qu’il se rappelait une discussion au sujet d’une autre délégation étrangère dans une réunion postérieure à une présentation et qu’il tentait de garder la délégation occupée. Il se rappelait également avoir été contrarié au sujet de la façon dont la délégation avait été traitée.

92        M. Burke a également été renvoyé à la déclaration 14 du Rapport de 201 qui portait sur une réunion du personnel au cours de laquelle le fonctionnaire l’aurait accusé de manquer de valeurs et d’éthique. Le fonctionnaire tentait continuellement de soulever des questions non appropriées pendant cette rencontre. M. Burke a fait valoir qu’une question avait été soulevée selon laquelle le fonctionnaire croyait qu’un gestionnaire était en conflit d’intérêts. Selon le fonctionnaire, comme il y avait un conflit qui concernait un gestionnaire relevant de M. Burke, l’éthique et les valeurs de ce dernier étaient remises en question. En contre-interrogatoire, cette déclaration a été soumise au fonctionnaire, et il a dit que les renseignements qu’elle contenait étaient trop vagues.

93        La pièce E-7 est une copie d’un courriel en date du 8 mars 2012, envoyé par M. Burke aux Ressources humaines (les « RH »), qui met en évidence les préoccupations qu’il partageait avec ces personnes plus tôt au cours de la journée au sujet du comportement agressif du fonctionnaire. M. Burke a présenté ses préoccupations quant à l’agitation et à l’attitude du fonctionnaire et à son comportement de plus en plus agressif. Il a déclaré avoir soulevé ces préoccupations auprès des RH parce qu’il s’inquiétait de la sécurité de ses autres employés par rapport au fonctionnaire. Ce document et les événements qui y sont décrits sont postérieurs aux délais du Rapport de 2011 et à la mesure disciplinaire du dossier de la Commission 566-02-7742.

94        M. Burke a reconnu en contre-interrogatoire que le fonctionnaire était une personne passionnée qui parlait souvent fort et sévèrement. Il savait également que le fonctionnaire était un représentant de l’IPFPC.

95        Même si MM. Burke et Janecky et Mme McBride ont témoigné, les autres personnes qui ont formulé les déclarations ou les allégations figurant dans les 27 déclarations n’ont pas témoigné.

96        Le fonctionnaire a été renvoyé aux 27 déclarations. À la question de savoir si elles avaient été portées à son attention avant l’enquête, il a répondu : [traduction] « Non »; cependant, il a confirmé que la déclaration 7 portait sur un événement dont il se souvenait (même s’il n’avait pas été porté à son attention). Il a déclaré qu’il s’agissait d’un incident dans le cadre duquel on a demandé à une personne donnée dans le bureau de faire un certain travail. Selon le fonctionnaire, le travail comprenait la collecte de renseignements auprès d’autres personnes (y compris lui-même). Il a déclaré avoir vu le produit fini sur une photocopieuse et qu’il est devenu contrarié parce qu’il excluait son travail et celui d’autres collègues. Le fonctionnaire a admis que cette personne lui avait dit qu’elle n’avait pas l’intention d’exclure son travail (ou celui de leurs collègues). Le fonctionnaire a dit qu’il ne croyait pas cette explication. Le fonctionnaire a reconnu avoir accusé cette personne d’exclure son travail (et celui de ses collègues) et lui avoir dit que cela était [traduction] « odieux » et qu’elle [traduction] « savait ce qu’elle faisait et que cela était délibéré ». Le fonctionnaire a déclaré que cette personne était très contrariée de la confrontation et qu’elle avait pleuré. Il a ajouté qu’il avait ensuite été convoqué au bureau de M. Burke et qu’ils en avaient discuté. M. Burke a dit que cette personne avait droit à des excuses, ce que le fonctionnaire a accepté de faire. Il a rédigé des excuses, lesquelles ont été approuvées par M. Burke.

97        Le fonctionnaire a contesté la déclaration 25, qui soutient qu’il [traduction] « fixe [la] poitrine » des nouvelles employées, ce qu’il a catégoriquement nié. Toutefois, il a été informé qu’il serait suspendu pendant une journée et qu’il devait suivre une formation, qui n’a eu lieu qu’après un an.

98        Mme Buckley a assisté à la réunion du 24 novembre et les notes qu’elle a prises durant la réunion figurent à la pièce E-3. Elle a déclaré avoir d’abord parlé avec le fonctionnaire pour l’informer que des problèmes avaient été soulevés et elle lui a fourni des exemples et lui a dit qu’il y aurait un processus de recherche des faits dirigé par les trois bureaux (SST, Sécurité et RT). Elle a dit que le fonctionnaire avait répondu en déclarant trois choses :

i. Les employés mentent.

ii. Il n’est redevable qu’à lui-même.

iii. Il est motivé par la fraude qui se déroule dans le milieu de travail.

99         Mme Buckley a décrit le comportement du fonctionnaire à la réunion comme étant virulent. Elle a ajouté qu’il avait énoncé fermement un certain nombre d’opinions. À la question de savoir si elle lui avait dit de [traduction] « s’asseoir », Mme Buckley ne pouvait se rappeler; elle ne pouvait non plus se rappeler s’il s’était levé.

100        Mme Buckley a été renvoyée à la lettre du 17 février 2011, qui a été envoyée au fonctionnaire en même temps que le Rapport de 2011. À la question de savoir quel était l’objet du document, elle a expliqué qu’elle avait transmis le Rapport de 2011 au fonctionnaire à ce moment pour lui donner la possibilité d’y répondre et pour l’informer qu’il y aurait une audience disciplinaire.

101        Une audience disciplinaire a été tenue le 28 février 2011. Le fonctionnaire n’y a pas assisté, mais il a été représenté par un représentant de l’IPFPC.

102        Le 8 mars 2011, Mme Buckley a écrit au fonctionnaire au sujet de la mesure disciplinaire. Elle a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Vous avez assisté à l’audience disciplinaire du 28 février 2011 afin de discuter des facteurs atténuants. Avant mon arrivée à la réunion, vous avez confirmé auprès des représentants du syndicat et des Relations de travail présents que votre représentant agirait en votre nom. À ce titre, votre représentant a noté ce qui suit :

· Vous avez allégué qu’il y avait des contradictions dans le témoignage d’un témoin figurant dans le rapport de recherche des faits qui pourraient amener une personne à croire que ce témoin ne se sentait pas menacé par votre comportement.

· Vous avez déclaré que vous vous sentiez provoqué par un de vos gestionnaires, ce qui déclenchait vos comportements.

· Vous soutenez que vous étiez intimidé par l’établissement de la réunion du 24 novembre 2010 au cours de laquelle cinq (5) représentants du Ministère ont porté à votre attention des plaintes et la recherche des faits pour commentaires. Vous avez ajouté que vous n’aviez aucun représentant syndical.

Des commentaires ont également été formulés sur l’essentiel du travail à la division, comme l’indiquent les témoignages. Ces commentaires ne sont pas étrangers à la question de votre comportement et à la réaction de vos collègues et gestionnaires à votre comportement.

J’ai examiné vos arguments et évalué les faits du cas. J’en suis venue à la conclusion que vos comportements constituaient une inconduite. La preuve recueillie dans le rapport de recherche des faits établi que vous avez fait preuve d’intimidation à l’égard de vos collègues et de la direction.

Selon la preuve recueillie dans le rapport de recherche des faits, vos comportements grossiers et blessants visaient un nombre important de personnes de votre division, y compris des collègues et des gestionnaires, et ils se sont déroulés sur une période prolongée à de nombreux endroits. Selon la preuve, vos actions ont créé un sentiment d’inconfort dans l’unité de travail et intimidé un grand nombre de vos collègues.

Conformément aux dispositions du Code de valeurs et d’éthique du secteur public (VE), vous devez, en tant que fonctionnaire, faire preuve de respect, d’équité et de courtoisie dans vos rapports avec vos collègues fonctionnaires, ce que vous avez omis de faire. Par vos comportements, vous avez également contrevenu à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan qui oblige les employés à se comporter d’une façon non menaçante sur le lieu de travail.

Pour en arriver à ma décision, j’ai tenu compte de votre dossier, de vos années de service dans la fonction publique et du fait que vous avez collaboré à l’exercice de recherche des faits.

D’un autre côté, j’ai tenu compte du fait que vous avez déclaré bien connaître les dispositions du Code de VE et de la Directive sur la prévention de la violence au travail. En outre, j’ai tenu compte du fait que vous n’assumez pas votre responsabilité et que vous n’avez exprimé aucun remords. Vous avez plutôt jeté le blâme sur les autres personnes afin de justifier l’intervention de la direction. J’ai aussi tenu compte dans cette décision de l’élément de répétition de vos comportements non appropriés ainsi que de la gravité des commentaires et du ton avec lequel certaines de ces remarques ont été faites.

La demande que votre représentant a faite, laissant entendre que vous auriez été provoqué, n’explique pas pourquoi votre comportement n’était pas approprié pour un si grand nombre de personnes. De plus, je n’ai pas retenu l’argument selon lequel vous vous sentiez intimidé par la réunion de novembre et de la recherche des faits, puisque cela n’explique pas vos comportements qui étaient tous antérieurs à ces événements.

[…]

103        Mme Buckley a décidé qu’une suspension d’un jour était une mesure disciplinaire appropriée pour l’inconduite.

104        Le fonctionnaire a décrit, de façon peu détaillée, quelques situations où il croyait qu’il y avait des conflits d’intérêts en ce qui concerne l’OEE et la DPI, mais il a également décrit avec plus de détails une situation donnée en ce qui concerne une firme de consultation liée à l’OEE et à la DPI. Ces allégations visaient tant Mme Buckley que M. Burke. Le fonctionnaire a déposé, dans le cadre de son témoignage, une soumission en date du 3 mars 2011, qu’il a envoyée au bureau du vérificateur général.

Dossier de la Commission 566-02-7741 – licenciement

105        En l’espèce, les renvois aux heures de départ et d’arrivée des vols correspondent aux heures locales des villes de départ ou d’arrivée nommées, selon le cas, au pays.

106        Selon les témoignages du fonctionnaire, de MM. Jago, Gingras et Burke, et de Mme McBride, les fonctions du poste du fonctionnaire nécessitaient beaucoup de déplacements.

107        Les règles relatives aux déplacements ainsi que la rémunération pendant les déplacements pour le travail sont prévues par la convention collective et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM). La Directive sur les voyages du CNM a été élaborée conjointement par les agents négociateurs participants et les employeurs de la fonction publique et elle est réputée faire partie des conventions collectives conclues entre les parties représentées au CNM, ce qui comprend le Conseil du Trésor et l’IPFPC.

108        En 2011, Sharon Vien était une conseillère principale aux services des cadres pour la gestion du rendement des cadres et les programmes de perfectionnement en leadership. Ses fonctions consistaient à assurer la gestion efficace du rendement ainsi que la gestion des talents des cadres supérieurs et des membres des programmes de leadership qui n’étaient pas des cadres supérieurs.

109        Mme Vien a indiqué dans son témoignage que lorsque le fonctionnaire s’est joint à l’OEE, en décembre 2007, il faisait partie du Programme CAP et il était classifié au groupe et au niveau PL-06, ce qui était un niveau supérieur à son poste classifié CO-02. Lorsqu’il s’est joint à l’OEE, le fonctionnaire a quitté le Programme CAP; toutefois, en vertu de la Directive sur l’administration des programmes de perfectionnement en leadership – Programme de stagiaires en gestion et Programme Cours et affectations de perfectionnement (la « Directive sur l’APPL-PSG-CAP »), son salaire à titre de PL-06 était protégé puisqu’il était supérieur à celui qu’il gagnait à titre de CO-02. Toutefois, la protection salariale a pris fin (comme le prévoit la Directive sur l’APPL-PSG-CAP) lorsque le salaire à titre de CO-02 a remplacé celui à titre de PL-06 ou après deux ans, selon la première éventualité. Dans le cas du fonctionnaire, la période de deux ans s’est écoulée en premier et, à ce titre, à la fin de cette période de deux ans, sa protection salariale a pris fin et il a recommencé à être rémunéré au groupe et niveau CO-02 en décembre 2009.

110        La Directive sur l’APPL-PSG-CAP précise sous « Annexe B – Termes et conditions et administration des traitements pour les programmes de perfectionnement en leadership » ce qui suit :« 1.1 Le Règlement régissant les conditions d’emploi dans la fonction publique (RRCEFP) s’applique aux participants sauf en ce qui a trait aux exceptions précisées dans les articles ci-après de l’annexe […] ». [Le passage en évidence l’est dans l’original]

111        La Directive sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor (la « Directive sur les CE ») figure à la pièce E-5, onglet 4. La Directive sur les CE précise à l’article 2 qu’elle s’applique aux personnes nommées à l’administration publique centrale selon la définition de l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11; la « LGFP »), sauf exclusion aux termes de certaines lois ou de certains règlements ou décrets.

112        La Directive sur les CE définit les heures supplémentaires comme suit :

[…] les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables.

113        L’article 8 de la Directive sur les CE précise que « [l]a journée de travail d’une personne nommée à l’administration publique centrale doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par l’administrateur général ».

114        L’article 9 de la Directive sur les CE précise ce qui suit :

La personne doit être rémunérée pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la personne ayant le pouvoir délégué a ordonné à la personne de faire des heures supplémentaires;

b. la personne ne contrôle pas la durée de la période durant laquelle sont effectuées les heures supplémentaires; et

c. la personne ayant le pouvoir délégué a confirmé la durée des heures supplémentaires et en a autorisé la rémunération.

115        L’article 2 de la convention collective porte sur les définitions et les « heures supplémentaires » sont définies comme « […] tout travail demandé par l’Employeur et exécuté par l’employé en excédent de son horaire de travail quotidien […] ».

116        L’article 8 de la convention collective établit la durée du travail. La semaine de travail normal s’étend du lundi au vendredi et la semaine régulière de travail est de 37,5 heures. La journée régulière de travail est de 7,5 heures consécutives, excluant la pause-repas, entre 7 h et 18 h (alinéas 8.04a) à d)).

117        Le paragraphe 8.07 de la convention collective précise que « [d]es heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par l’employé en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ».

118        L’article 9 de la convention collective régit le paiement des heures supplémentaires et précise que lorsqu’un employé est tenu d’effectuer des heures supplémentaires en excédent des heures de travail prévues à son horaire (un jour de travail normal, un congé férié ou un congé férié désigné), il sera payé au tarif et demi ou au tarif double, selon les circonstances.

119        Le paragraphe 9.04 de la convention collective prévoit qu’un employé, à la discrétion de l’employeur, ou à la demande de l’employeur avec la confirmation de l’employé, prend l’indemnité acquise sous forme d’heures supplémentaires comme congé compensatoire.

120        L’article 13 de la convention collective régit les situations où l’employé est tenu de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation. La zone d’affectation est définie à l’article 2, qui précise qu’elle a la même définition que celle prévue à la Politique sur les voyages. Selon la Directive sur les voyages du CNM, il s’agit d’une zone située dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail assigné. La zone d’affectation du fonctionnaire était Ottawa-Gatineau et la région environnante.

121        Le paragraphe 13.01 est ainsi rédigé :

13.01 Lorsque l’employé est tenu par l’Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa zone d’affectation, il est rémunéré de la façon suivante :

a) Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage mais ne travaille pas, l’employé touche sa rémunération régulière normale.

b) Un jour de travail normal pendant lequel l’employé voyage et travaille, l’employé touche :

(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule cinq (7,5) heures,

et

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d’une période mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l’employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu’à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze (15) heures de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu’il voyage hors de l’Amérique du Nord.

122        Le paragraphe 13.02 est ainsi rédigé :

13.02 Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le temps de déplacement pour lequel l’employé est rémunéré est le suivant :

a) Lorsque l’employé voyage par transport en commun, le temps compris entre l’heure de départ prévue et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’Employeur.

b) Lorsque l’employé voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l’Employeur nécessaire à l’employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.

c) Lorsque l’employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l’Employeur.

123        La partie 1 de la Directive sur les voyages du CNM s’intitule « Administration ». La section 1.1 s’intitule « Autorisation » et précise en partie ce qui suit :

[…]

1.1.2 Les voyages en service commandé doivent être autorisés par écrit au préalable de manière à garantir que tous les préparatifs de voyage sont conformes aux dispositions de la présente directive. Dans des circonstances particulières, le voyage peut être autorisé après coup par l’employeur.

1.1.3 Les dépenses découlant d’une interprétation erronée ou d’une autre erreur peuvent ou non être remboursées. Toutefois, ces situations seront examinées au cas par cas.

124        La section 1.5 de la Directive sur les voyages du CNM s’intitule « Responsabilités » et précise en partie ce qui suit :

1.5.1 L’employeur doit :

[…]

c) veiller à ce que, en consultation avec le fonctionnaire et son superviseur immédiat, le gestionnaire s’étant vu déléguer des pouvoirs s’occupe :

(i) déterminer s’il est nécessaire de voyager;

(ii) faire en sorte que les préparatifs de voyage sont conformes aux dispositions de la présente directive.

[…]

d) autoriser les voyages, y compris l’autorisation générale de voyager;

e) vérifier et approuver les demandes d’indemnité de déplacement avant que les frais ne soient remboursés;

[…]

1.5.2 Le voyageur doit :

a) prendre connaissance des dispositions de la présente directive;

b) consulter et obtenir l’autorisation de voyager conformément à la présente directive, ce qui inclut l’autorisation générale de voyager;

[…]

d) remplir et présenter une demande d’indemnité de déplacement accompagnée des documents à l’appui nécessaires aussitôt que possible après la fin du voyage. […]

[…]

125        La partie III de la Directive sur les voyages du CNM s’intitule « Modules sur les voyages ». La section 3.3 s’intitule « Module 3 – Voyages au Canada et dans les États continentaux des États-Unis – avec nuitée ». Cette section de la Directive sur les voyages porte sur le type de déplacement effectué par le fonctionnaire.

126        La section 3.3.1 s’intitule « Logement ». Les parties pertinentes de la section 3.3.1 précisent ce qui suit :

La norme en matière de logement est la chambre individuelle dans des établissements sûrs, bien situés et confortables.

[…]

Bien que les voyageurs séjournent normalement dans un logement commercial, l’utilisation de logements particuliers non commerciaux est une pratique à encourager. Un voyageur qui séjourne dans un logement particulier non commercial doit toucher le remboursement au taux précisé à l’Appendice C. En outre, les coûts de transport terrestre doivent être autorisés lorsqu’ils sont rentables. La rentabilité doit être déterminée en comparant le coût total du transport et de l’hébergement dans un logement particulier non commercial à celui de l’hébergement dans un logement commercial ou un local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution et du transport associé.

[…]

127        La section 3.3.7 s’intitule « Indemnité de faux frais ». La partie pertinente de la section 3.3.7 précise ce qui suit :

Le voyageur touche une indemnité de faux frais pour les dépenses diverses non précisées ailleurs dans la présente directive pour chaque jour ou partie de jour passé en déplacement tel qu’il est énoncé à l’Appendice C.

[…]

128        La section 3.3.9 s’intitule « Repas ». Les parties pertinentes de la section 3.3.9 précisent ce qui suit :

Le voyageur doit recevoir une indemnité de repas pour chaque petit-déjeuner, déjeuner et dîner pendant son déplacement.

Les indemnités de repas doivent être remboursées selon les taux précisés à l’Appendice C.

[…]

Une indemnité de repas ne doit pas être versée au fonctionnaire pour un repas qui lui est fourni. Dans les situations exceptionnelles où les voyageurs sont obligés de débourser des montants supplémentaires parce que les repas servis ne suffisent pas, les frais réels engagés peuvent être remboursés si des reçus sont présentés et si le montant ne dépasse pas l’indemnité de repas applicable.

129        La section 3.3.11 est intitulée « Transports ». Les parties pertinentes de la section 3.3.11 précisent ce qui suit :

Le moyen de transport doit être déterminé en tenant compte du coût, de la durée, de la commodité, de la sécurité et de l’accessibilité. En plus des conditions présentées ci-bas dans a) Commercial, b) Autres moyens de transport, et c) Véhicules, les dépenses liées au moyen de transport sélectionné sont remboursées sur présentation de reçus indiquant la devise utilisée. En l’absence de reçus indiquant la devise utilisée. En l’absence de reçu, une déclaration suffit. Les dépenses visées sont notamment :

les frais de sélection de sièges dans le cas de transporteurs commerciaux, privés et/ou nolisés;

les frais d’améliorations aéroportuaires, non payés par ailleurs (p. ex. prépayés en tant qu’élément du tarif);

 la taxe d’aéroport de départ, non payée par ailleurs;

les bons pour services divers, à l’égard d’un excédent de bagages/d’un poids excédentaire dans le cas de transporteurs commerciaux, privés et/ou nolisés (explication écrite également requise);

les « frais de changement » de billet de transporteur public pour fins gouvernementales officielles autorisées légitimes;

les frais et droits de service de transport obligatoires légitimes, engagés pendant un déplacement et non payés par ailleurs (p. ex. droits d’amarrage, péages pour route ou pont, les droits aux frais de traversier ou relatifs à tout autre service de transport).

[…]

a) Commercial

Dans la mesure du possible, lorsque les transports commerciaux sont autorisés et utilisés, le voyageur doit recevoir les billets prépayés dont il a besoin.

Il faut choisir le tarif aérien le plus économique, compte tenu de l’itinéraire établi à ce moment-là et effectuer les réservations le plus longtemps possible à l’avance.

[…]

130        L’appendice C de la Directive sur les voyages du CNM s’intitule « Indemnités » et elle s’applique aux modules 1, 2 et 3 de la partie III de la Directive. Ces indemnités prévoient les tarifs pour séjourner dans des logements particuliers non commerciaux ainsi que les repas et faux frais.

131        Selon le témoignage du fonctionnaire, il connaissait très bien la convention collective et la Directive sur les voyages du CNM.

132        Peu de temps après avoir commencé à travailler pour l’OEE, le fonctionnaire a suivi une formation obligatoire sur l’outil de réservation en ligne, étant donné que la réservation en ligne des déplacements était devenue obligatoire pour les voyages au pays. Le fonctionnaire a suivi cette formation le 14 décembre 2007. Dans un courriel du 17 décembre 2007, à 13 h 56, il a confirmé que la formation était simple.

133        Une série de courriels de six pages échangés entre le fonctionnaire et un certain nombre d’autres personnes (dont le courriel du 17 décembre 2007, à 13 h 56) figure à la pièce G-4, onglet 7. Les premiers courriels de la série portaient sur la présence du fonctionnaire (ainsi que de nombreuses autres personnes) à la formation sur l’outil de réservation en ligne. Les derniers courriels de la série ont été échangés entre le fonctionnaire, Line White et Andrew Allen. Dans un courriel envoyé à Mme White le 17 décembre 2007, le fonctionnaire a formulé des suggestions de stratégies d’économie des coûts pour les déplacements, l’une d’elles visant l’obtention de l’accès au salon de Star Alliance pour tous les voyageurs afin de réduire le temps passé à l’extérieur du travail. Ce courriel a été transmis par le fonctionnaire à M. Allen le 7 janvier 2008. M. Allen a répondu au fonctionnaire le 9 janvier 2008, et la partie pertinente de cette réponse est la suivante :

[Traduction]

J’ai examiné vos déclarations plus en profondeur et je les ai transmises à Patrick Guindon d’AMEX (qui a fait la présentation lundi). Tous les vols pour le gouvernement effectués au moyen de la carte de voyage sont achetés par AMEX. Un contrat nous lie à eux. J’aimerais qu’il examine ces suggestions et nous fournisse de la rétroaction. Je ne suis pas certain qu’il y ait une façon d’acheter des laissez-passer au salon avec les vols. Je sais que les vols en classe affaires donnent accès aux salons, mais la classe affaires ne respecte pas la Politique sur les voyages du CT, alors cela pourrait poser un problème. AMEX réserve tous les vols selon la politique du CT.

134        Le fonctionnaire a bien reçu la réponse de M. Allen en date du 9 janvier 2008, puisqu’il lui a répondu le jour même.

135        M. Burke a témoigné qu’il avait un appareil BlackBerry du Ministère et que son personnel, y compris le fonctionnaire, en avait aussi.

136        M. Jago était le superviseur initial du fonctionnaire à l’OEE. Il a supervisé le fonctionnaire de décembre 2007 à juin 2008. M. Jago a déclaré qu’il avait le pouvoir financier délégué d’approuver les frais de déplacement. Il a déclaré que, lorsque le fonctionnaire est arrivé à l’OEE, un de leur autre CO venait de quitter. Puisque le fonctionnaire était de Calgary, il a été conclu qu’il ferait une bonne personne responsable de cette partie du pays.

137        M. Jago a déclaré que ses CO étaient libres d’organiser leurs propres horaires d’une manière qui était propice à la prestation du programme, mais qu’il autorisait toujours les déplacements. Il a fait valoir que, sous sa supervision, les demandes de voyages prenaient de nombreuses formes, y compris des demandes écrites et verbales. Toutefois, la plupart étaient envoyées par courriel.

138        M. Jago a confirmé qu’il avait une entente tacite avec le fonctionnaire selon laquelle, puisque celui-ci avait une demeure à Calgary, lorsqu’il y voyageait, il pouvait parfois travailler de la maison et y passer ses fins de semaine, à condition qu’il n’y ait aucuns frais pour l’employeur.

139        Le fonctionnaire a témoigné en disant qu’il était tenu de faire des plans de travail. Les plans de travail couvraient les frais de déplacement, qui devaient être approuvés au préalable et couverts par le budget. Il a indiqué que, puisqu’il venait de l’Ouest, il pouvait demeurer dans des résidences et économiser. Il a indiqué que son entente avec M. Jago était qu’il lui était possible de se servir de logements non commerciaux lorsqu’il se déplaçait, ce qui était également prévu par la Directive sur les voyages du CNM.

140        La pièce G-4, onglet 7, comprend un certain nombre de documents dont le premier est un courriel en date du 2 janvier 2008, qui a été présenté à titre d’exemple d’un échange de courriels entre le fonctionnaire et M. Jago, dans lequel le fonctionnaire souligne ses déplacements à Calgary et à Edmonton, en Alberta, du 13 au 23 janvier 2008. Le courriel mentionne les estimations de coûts que le fonctionnaire a fournies à M. Jago. Une demande d’autorisation de voyager devait être approuvée et un « numéro d’autorisation de voyage » (NAV) devait être émis pour réserver un billet d’avion.

141        La pièce G-4, onglet 3, est un exemple d’un plan de travail utilisé par les CO de l’OEE. Cet exemple précis visait le fonctionnaire pour l’exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Cet exemple mentionne huit événements à l’extérieur d’Ottawa auxquels le fonctionnaire a proposé de participer entre mai et fin octobre 2008, et comprenait cinq événements à Calgary, deux à Vancouver et un à Toronto. Selon le fonctionnaire, lorsqu’un plan de travail est rejeté, un CO doit en faire un nouveau.

142        La preuve a clairement établi que, même si des plans de travail sont soumis, ils ne sont pas gravés dans la pierre et ils sont fluides. La preuve a également démontré que des changements ont lieu au cours d’un exercice, que de nouveaux voyages sont ajoutés et que des voyages prévus sont annulés. Parfois, plusieurs événements sont réservés pour un voyage en particulier et, par la suite, certains de ces événements n’ont pas lieu et, parfois, d’autres événements sont ajoutés.

143        De l’été 2008 à août 2009, après le départ de M. Jago de l’OEE, le fonctionnaire relevait de M. Gingras. Contrairement à M. Jago, M. Gingras n’avait pas le pouvoir délégué d’approuver les frais de déplacement; M. Burke avait ce pouvoir.

144        Selon le fonctionnaire, la pièce G-4, onglet 4 constitue un exemple du type de note qu’il envoyait à M. Gingras en vue de l’informer de ses voyages et allées et venues. Les événements et les activités indiqués dans le présent document englobent des activités distinctes de celles dans le plan de travail (pièce G-4, onglet 3), et s’étendent sur la période du 1er novembre 2008 à la première semaine de décembre 2008. Les 10 événements énumérés comprennent également le déplacement et la participation du fonctionnaire aux activités du CNMV et de l’IPFPC. Des 10 événements indiqués, 7 étaient liés à l’OEE, et 4 avaient lieu à Calgary/Kananaskis, en Alberta; les 3 autres avaient lieu à Vancouver, à Winnipeg et à Toronto.

145        Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait eu aucune discussion avec M. Gingras au sujet des frais de séjour de fins de semaine, mais il a précisé que M. Gingras savait qu’il avait de la famille à Saskatoon, en Saskatchewan.

146        Mme Buckley a déclaré qu’en janvier 2011, Joe Freamo, le directeur général de la direction de la vérification de RNCan, est venu la voir puisqu’une demande de voyage douteuse provenant de sa direction lui avait été renvoyée. Mme Buckley a déclaré qu’elle ne pouvait se souvenir de la personne qui avait renvoyé la demande douteuse en particulier à la direction de la vérification, mais qu’il s’agissait d’une des demandes de voyage du fonctionnaire. Mme Buckley a conclu, conjointement avec M. Freamo, qu’ils mèneraient une enquête sur les voyageurs fréquents au sein de l’OEE, y compris les voyages et les demandes de remboursement de frais de voyage du fonctionnaire et de trois autres employés dans des postes semblables.

147        Mme Buckley a déclaré que M. Freamo avait mené une vérification et lui avait fourni un rapport de vérification. Selon le rapport, il y avait 39 éléments préoccupants qui n’étaient pas bien clairs et pour lesquels il y avait des questions au sujet de la durée du voyage et de la justification du voyage, ainsi que l’utilisation de véhicules. Mme Buckley a déclaré avoir demandé à M. Burke et aux quatre voyageurs de lui fournir des explications relatives aux 39 éléments préoccupants. M. Burke n’était pas là et, par conséquent, Mme McBride le remplaçait par intérim. Mme McBride a fourni à Mme Buckley un certain nombre de rapports. Selon Mme Buckley, à l’exception de 5 ou 6 éléments, chacun des 39 éléments préoccupants lui a été expliqué de manière satisfaisante. Les 5 ou 6 éléments qui n’ont pas été expliqués de manière satisfaisante sont ceux du fonctionnaire.

148        Mme Buckley a déclaré avoir demandé à M. Burke, Mme McBride et au fonctionnaire de leur fournir de plus amples renseignements au sujet des articles en question afin qu’elle soit en mesure d’achever son rapport pour M. Freamo. Toutefois, elle n’a jamais reçu de réponses satisfaisantes. Elle a déclaré qu’elle croyait que M. Freamo avait parlé à M. Clement, au bureau de sécurité, et qu’une enquête avait été lancée.

149        Le fonctionnaire a témoigné en disant qu’avant la vérification, ses demandes de remboursements de frais de voyage étaient approuvées sans question.

150        En 2011-2012, Raynald Lampron était le chef de la sécurité et des opérations d’urgence de RNCan. M. Lampron a fait valoir qu’autour de la fin mars, ou au début d’avril 2011, M. Clement lui a demandé s’il pouvait entreprendre un processus de recherche des faits au sujet de certaines demandes de remboursements de frais de déplacement du fonctionnaire. M. Lampron a indiqué avoir été expressément chargé d’étudier les voyages effectués par le fonctionnaire afin de déterminer si le voyage lui-même était nécessaire et si les frais demandés et payés aux fins des voyages étaient appropriés. M. Lampron a souligné que M. Clement et M. Alain Joanisse l’avaient aidé. M. Joanisse n’a pas présenté de témoignage.

151        Même si M. Clement a témoigné, sa preuve était limitée aux questions relatives au dossier de la Commission 566-02-7742 (suspension d’une journée) et non à celles relatives aux déplacements du fonctionnaire.

152        Selon M. Lampron, il a examiné la documentation qui lui a été fournie, mené des entrevues auprès de plusieurs personnes, y compris le fonctionnaire et achevé un rapport préliminaire (le « Rapport de voyages préliminaire »), qu’il a fourni au fonctionnaire aux fins d’examen. Il a ajouté qu’il avait reçu la réponse du fonctionnaire au Rapport de voyages préliminaire (la « Réponse »), modifié son rapport et qu’il avait finalement livré un rapport final en février 2012 (le « Rapport de voyages final »).

153        Le Rapport de voyages préliminaire n’a pas été déposé à titre de pièce par les parties. Toutefois, la Réponse abordait tous les voyages en question et elle était présentée dans le Rapport de voyages préliminaire ainsi que dans le Rapport de voyages final (pièce E-1, onglet 7, avec pièces jointes, et pièce G-5, onglet 48, sans les pièces jointes). La pièce G-6 est un classeur d’une épaisseur de 3 pouces et demi qui comporte 25 onglets avec plusieurs documents liés aux questions de voyages, y compris des copies des rapports de dépenses, des reçus, des itinéraires de voyage, des confirmations de réservation et des cartes d’embarquement.

154        Le fonctionnaire a fait valoir qu’il avait examiné le Rapport de voyages préliminaire et qu’il avait fourni sa Réponse en date du 4 janvier 2012 (pièce G-5, onglet 43, avec pièces jointes, et pièce E-1, onglet 6, sans pièces jointes). Le Rapport de voyages préliminaire soulevait des questions relativement aux voyages suivants effectués par le fonctionnaire (bien que les voyages ne soient pas numérotés dans le rapport, ils le sont en l’espèce afin de faciliter la consultation) :

1. Du 12 janvier au 3 février 2008                Calgary et Edmonton

2. Du 25 février au 17 mars 2008                 Calgary et Vancouver

3. Du 8 au 13 avril 2008                              Calgary

4. Du 17 au 28 avril 2008                                      Calgary

5. Du 15 au 20 mai 2008                              Calgary

6. Du 7 au 12 août 2008                              Calgary et Vancouver

7. Du 19 au 24 septembre 2008                             Calgary, Edmonton, et Saskatoon

8. Du 28 septembre au 6 octobre 2008                   Calgary et Saskatoon

9. Du 11 au 14 novembre 2008                    Calgary

10.Du 16 au 22 novembre 2008                    Vancouver et Winnipeg

11.Du 23 au 26 novembre 2008                    Kananaskis, Alberta (via Calgary)

12.Du 21 au 29 décembre 2008                     Calgary et Saskatoon

13.Du 11 au 14 mars 2009                                      Saskatoon

14.Du 19 au 25 mai 2009                              Calgary

15.Du 7 au 11 juin 2010                               Calgary et Saskatoon

155        Après la Réponse, les enquêteurs étaient satisfaits des renseignements que le fonctionnaire leur avait remis au sujet des voyages indiqués plus tôt dans la présente décision et identifiés comme étant les numéros 2, 3, 4, 6 et 15.

156        Selon la preuve qui m’a été présentée, il ressort qu’entre janvier 2008 et juin 2010, le fonctionnaire a voyagé 26 fois, et qu’entre janvier 2008 et mai 2009, il a voyagé 22 fois.

157        Sur les 26 voyages qui ont eu lieu entre janvier 2008 et juin 2010, 18 nécessitaient des déplacements à Calgary. Des 22 voyages qui ont eu lieu entre janvier 2008 et mai 2009, 17 nécessitaient des déplacements à Calgary. Sur les 18 voyages nécessitant un déplacement à Calgary, le fonctionnaire est resté à sa demeure 13 fois et dans un hôtel 5 fois.

158        Des frais d’accès à Internet figuraient sur certaines des factures d’hôtel qui ont été soumises avec les demandes de remboursements de frais de déplacement. Les hôtels n’exigent pas tous des frais à cette fin. Le fonctionnaire n’a pas témoigné quant à savoir s’il avait un accès à Internet à sa demeure, à Calgary.

No 1 : Du 12 janvier au 3 février 2008 – Calgary et Edmonton

159        Dans le Rapport de voyages préliminaire, qui a été abordé par le fonctionnaire dans sa Réponse, les enquêteurs ont initialement conclu que le fonctionnaire avait demandé 892,21 $ en dépenses auxquelles il n’avait pas droit, y compris :

i. Frais de changement de vol                                                                        114,65 $

ii. Le samedi 12 janvier 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais         79,30 $

iii. Le dimanche 13 janvier 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais       79,30 $

iv. Le dimanche 2 février 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais        79,30 $

v. Logement privé pour le 12 janvier 2008                                                         50,00 $

vi. Logements privés pour le 13 janvier 2008                                                       50,00 $

vii. Logements privés pour le 2 février 2008                                                        50,00 $

viii. Assurance supplémentaire pour la location de véhicule pour conjointe         176,00 $

ix. Cartes professionnelles                                                                                 210,53 $

x. Café                                                                                                                  3,13 $

160        Après avoir obtenu et examiné la Réponse, 8 des 10 articles estimés comme étant demandés de manière inappropriée ont été retirés; les 2 articles restants étaient le 176,00 $ aux fins d’assurance supplémentaire pour la location d’un véhicule pour la conjointe du fonctionnaire et une demande de 3,13 $ pour un café. Ces deux articles ont été soulignés dans le Rapport de voyages final.

161        À son arrivée à Calgary, le fonctionnaire a loué un véhicule à l’aéroport de Calgary. Il a payé des frais supplémentaires de 11,00 $ par jour pour une assurance supplémentaire pour sa conjointe. Le coût total de cette dépense supplémentaire était de 176,00 $. Le fonctionnaire a déclaré ce qui suit dans la Réponse : [traduction] « Il est très probable que ma conjointe ait à conduire le véhicule de location (même si ce n’est que pour sortir le véhicule de l’entrée, au besoin) et elle doit être inscrite aux fins d’assurance afin d’atténuer les risques; il s’agit d’une dépense et d’une précaution raisonnables. »

162        Dans son témoignage, le fonctionnaire a souligné qu’il en avait discuté avec M. Jago et qu’il avait le droit d’ajouter sa conjointe à l’assurance. Il a également été convenu de la retirer si ce  n’était pas approprié. Cette question particulière a été renvoyée à M. Jago et il a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait eu cette discussion avec le fonctionnaire ou non, puisqu’elle aurait eu lieu il y a plus de cinq ans. Il a fait valoir que, au moment de consulter la demande dans son ensemble (dans le but de l’approuver aux fins de remboursement), il aurait sûrement vu le reçu de location de véhicule, mais n’aurait sûrement pas examiné les détails connexes. M. Jago a déclaré qu’il n’aurait consulté aucune des demandes de façon détaillée, et ce, pour aucun des employés qui relevaient de lui. En effet, M. Jago a avoué qu’il n’avait pas remarqué qu’un chauffeur supplémentaire avait été ajouté avant qu’on lui indique tout particulièrement le montant à la ligne au cours de l’enquête de M. Lampron.

163        Le fonctionnaire a souligné que le café avait été acheté à une station-service lorsqu’il a acheté de l’essence pour le véhicule de location. Il a fait valoir qu’il ne s’agissait pas de la première fois qu’il achetait du café en mettant de l’essence dans son véhicule, et il a déclaré qu’il avait dû le manquer lorsqu’il calculait sa demande de remboursement de dépenses.

164        Le reçu de la location du véhicule est joint au Rapport de voyages final. En plus d’y mentionner que le fonctionnaire a contracté une assurance supplémentaire pour sa conjointe, soit de 11,00 $ par jour, on y trouve également ce qui suit :

1. Le fonctionnaire a récupéré le véhicule à l’aéroport de Calgary le 12 janvier 2008, à 19 h 34.

2. Le fonctionnaire a retourné le véhicule à l’aéroport de Calgary le jeudi 30 janvier 2008, à 14 h 7.

3. Les frais hebdomadaires de la location du véhicule étaient de 167,37 $.

4. Les frais quotidiens de la location du véhicule étaient de 23,91 $.

5. Au cours des 17 journées complètes où le fonctionnaire a eu le véhicule en sa possession, il a parcouru 2 953 kilomètres.

165        La distance entre Ottawa et Régina, en Saskatchewan, au moyen de l’autoroute transcanadienne est 2 721 kilomètres.

No 5 : Du 15 au 20 mai 2008 – Calgary

166        Le 15 mai 2008 était un jeudi. Le 19 mai 2008 était un lundi et le congé férié de la fête de Victoria. Selon le Rapport de voyages final, en fonction des documents déposés avec la demande de remboursement de dépenses, il a été conclu que le fonctionnaire a obtenu son véhicule de location le 15 mai 2008, à 10 h 6, et qu’il l’a rapporté à la compagnie de location le matin du mardi 20 mai 2008, à 10 h 18. L’information de vol sur la facture électronique indiquait que le fonctionnaire quittait Calgary le 20 mai 2008, à 11 h 50, sur un vol direct vers Ottawa, arrivant à 17 h 40.

167        La dépense totale demandée par le fonctionnaire et déterminée comme étant inappropriée par le Rapport de voyages final était de 496,65 $, comme suit :

i. Le samedi 17 mai 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais    80,05 $

ii. Le dimanche 18 mai 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais          80,05 $

iii. Le lundi 19 mai 2008 : petit-déjeuner/déjeuner/dîner et faux frais       80,05 $

iv. Logements privés du 17 au 19 mai 2008, au taux de 50,00 $ par jour    150,00 $

v. Trois jours supplémentaires de location de véhicule du 17 au 19 mai à 35,50 $ + taxes par jour                                                                            106,50 $

168        Dans sa Réponse, le fonctionnaire a expliqué que le séjour au cours du week-end réduisait les frais de voyage puisqu’un billet de retour le mardi 20 mai était bien moins cher qu’un billet de retour avant le week-end en raison des soldes sur les sièges. Le fonctionnaire a également fait valoir que les approbations de voyages étaient retenues jusqu’à la dernière minute.

169        Aucune preuve ne m’a été présentée à l’égard des tarifs de vol pour le vendredi, le samedi ou le dimanche, 16, 17 ou 18 mai 2009.

170        M. Jago a déclaré lors de son entrevue dans le cadre du processus de recherche des faits qu’il ne se souvenait pas d’avoir approuvé au préalable toute dépense de week-end en ce qui concerne le fonctionnaire, puisque celles-ci faisaient partie de son entente verbale relativement à ses séjours à Calgary. Dans sa preuve, M. Jago a déclaré qu’il n’était certainement pas contre le temps personnel à Calgary ou consacré à la famille, mais que [traduction] « ce n’était pas pendant les heures de travail. L’employeur ne devait pas en assumer le coût financier. » Il a déclaré que si le fonctionnaire souhaitait passer le long week-end à Calgary, il n’y avait pas de problème. Il a toutefois ajouté qu’ils avaient une entente selon laquelle [traduction] « l’employeur ne devait pas en assumer le coût financier ». En ce qui a trait aux frais supplémentaires de la location du véhicule, il a déclaré qu’il n’était pas un vérificateur et qu’il ne savait pas avec certitude ce qui aurait dû être fait. S’il avait retourné le véhicule le vendredi, il y aurait tout de même eu des frais de déplacement pour que le fonctionnaire se rende à l’aéroport.

171        M. Jago a reconnu avoir approuvé ces dépenses. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il aurait dû être plus attentif; à l’époque, il aurait dû examiner les dépenses une ligne à la fois.

172        Malgré le fait que le fonctionnaire ait déclaré dans son témoignage qu’il avait travaillé le week-end du 17 au 19 mai avec le ministère de l’Énergie pour l’Alberta, il n’existe aucune preuve selon laquelle le fonctionnaire était tenu ou autorisé à travailler des heures supplémentaires au cours de la période couverte par ce voyage. Il a déclaré qu’en travaillant au cours du week-end, il avait économisé l’argent de son employeur.

No 7 : Du 19 au 24 septembre 2008 - Calgary, Edmonton et Saskatoon

173        Le fonctionnaire est parti d’Ottawa et a pris un vol pour Calgary, le vendredi 19 septembre 2008. Il a passé le week-end à Calgary et, le lundi 22 septembre 2008, il a participé à des réunions à Edmonton.

174        Dans un courriel en date du mardi 16 septembre 2008, à 14 h 25, qui a été envoyé à M. Burke et à M. Gingras, sous l’objet [traduction] « Demande de voyage – De retour à Edmonton le 22 septembre 2008 », le fonctionnaire a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Comme il a été discuté avec Eric Gingras (chef intérimaire), j’ai une réunion prévue avec McCoy Corp (GM West), voir ci-dessous, qui ne font pas partie du PEEIC mais qui s’attendent à me rencontrer le lundi 22 septembre 2008, à Edmonton, avant le Salon du pétrole et du gaz qui a lieu les 23 et 24 (maintenant annulé). Je dois savoir si j’ai l’autorisation de participer à cette réunion afin de réserver mon voyage maintenant.

À noter que je partirai le vendredi soir, 19 septembre 2008, pour Calgary (j’y resterai samedi et dimanche sans frais pour le ministère), que je participerai à la réunion le 22 septembre 2008, à Edmonton, avec un tour de l’usine de Innotec Coatings and Hydraulics Inc. à Edmonton et que je serai de retour au travail, à Ottawa, le lundi 22 septembre 2008.

175        Le fonctionnaire a demandé l’indemnité pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les faux frais, tant pour le samedi que le dimanche, soit les 20 et 21 septembre 2008, à raison de 80,05 $ par jour (une somme de 160,10 $) ainsi que 50,00 $ par jour pour chacune de ces journées, conformément à la Directive sur les voyages aux fins d’un séjour dans un logement privé. Selon le Rapport de voyages final, pour ces deux journées, le fonctionnaire a demandé le remboursement de 260,10 $ en dépenses auxquelles il n’avait pas droit.

176        Dans sa Réponse, le fonctionnaire a expliqué que son séjour pendant le week-end réduisait les frais de voyage, puisqu’un billet d’avion en date du vendredi était moins cher qu’un billet en date du lundi. Dans le Rapport de voyages final, l’enquêteur a reconnu que le fonctionnaire avait fourni des preuves documentaires selon lesquelles le vol choisi reflétait un coût inférieur.

177        On ne m’a pas fourni de preuve quant aux prix des billets d’avion, que ce soit pour le samedi ou le dimanche 20 et 21 septembre 2008, ou en ce qui concerne le coût réel de ces billets d’avion plus économiques.

178        Selon la preuve documentaire, au moment où le voyage a été réservé, seulement quelques jours avant le départ, il n’existait aucune preuve que le fonctionnaire se rendait à Saskatoon. Cette modification a été effectuée durant le voyage et elle est mentionnée dans le Rapport de voyages préliminaire, lequel souligne que l’itinéraire de voyage initial montrait un vol de retour d’Edmonton à Ottawa, le 24 septembre 2008, et que le fonctionnaire devait voyager d’Edmonton à Saskatoon dans son véhicule personnel et revenir à Ottawa, à partir de Saskatoon, le 24 septembre 2008. Des copies des documents relatifs à la demande de remboursement de frais de voyage, ainsi que la facture de voyage en date du 18 septembre 2008, pour un vol de WestJet, dont le départ est à Ottawa, à 7 h 30, et qui doit atterrir à Calgary, à 9 h 52, figurent à la pièce G-6, onglet 17. De plus, une copie de la facture de voyage en date du 22 septembre 2008, indiquant le retour du fonctionnaire à Ottawa, à partir de Saskatoon, le 24 septembre 2008, plutôt que d’Edmonton, figure également à la pièce G-6, onglet 17.

179        Selon le Rapport de voyages final, le Rapport de voyages préliminaire démontrait que la modification du retour du fonctionnaire à Ottawa (de Saskatoon plutôt que d’Edmonton) était inappropriée. Toutefois, cette allégation a été retirée du Rapport de voyages final, une fois que les enquêteurs ont reçu des renseignements du fonctionnaire.

180        Il n’existe aucune preuve selon laquelle le fonctionnaire était autorisé à travailler des heures supplémentaires au cours de la période de ce voyage.

No 8 : Du 28 septembre au 6 octobre 2008 – Calgary et Saskatoon

181        Selon l’itinéraire de voyage du fonctionnaire, il devait participer à une conférence à Calgary et ensuite se déplacer à Saskatoon et à Régina pour des réunions. Il devait partir d’Ottawa le dimanche 28 septembre 2008.

182        Le mardi 23 septembre 2008, le fonctionnaire a envoyé à M. Burke et à M. Gingras le courriel suivant :

[Traduction]

[…]

Voici mes plans de voyages pour la prochaine semaine, je dois réserver cette semaine afin d’économiser sur les vols, etc. Je prévois participer à la conférence sur les pipelines (UO&G) du 29 septembre au 3 octobre 2008, à Calgary, et aux ateliers de LEAN pour GM WEST (à Saskatoon, le 1er octobre 2008, et à Régina, le 2 octobre 2008). Je participerai à ces événements et ateliers puisqu’ils sont tous près l’un de l’autre en fait de distance et de temps. Je prendrai l’avion vers Calgary pour la conférence sur les pipelines, ensuite vers Saskatoon pour l’atelier de LEAN, je conduirai ensuite à Régina pour revenir à Ottawa, le 2 octobre 2008, afin de réduire les coûts.

183        Le mercredi 24 septembre 2008, le fonctionnaire a envoyé à M. Burke un courriel à 10 h 58 (avec copie conforme à M. Gingras) qui indique ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai envoyé la demande de voyage dans le système, aux fins de la conférence de pipelines. Il y aura du déplacement à l’extérieur des heures de travail (le dimanche 28 septembre 2008, [environ 6 heures], le mardi 30 septembre 2008, [environ 2 heures] et [conduite de Saskatoon à Régina] le jeudi 2 octobre 2008 [environ 3,5 heures]). Le 3 octobre 2008, je travaillerai à partir de Saskatoon et, possiblement, je ferai un suivi auprès des personnes ressources de General Manufacturing. Faites-moi parvenir votre décision dans les plus brefs délais.

[…]

184        Le vendredi 26 septembre 2008, à 7 h 35, M. Gingras a envoyé un courriel à M. Burke :

[Traduction]

J’ai parlé avec Angelo hier et tout est bien de mon côté.

Il a déjà quelques réunions planifiées pour le jeudi 2 octobre, à Saskatoon, mais il va prendre un congé annuel le vendredi 3 octobre. Il reviendra à Ottawa le lundi 6 octobre. Il n’y aura aucun frais pour le Ministère en ce qui concerne le séjour au cours du week-end.

185        Le 26 septembre 2008, à 11 h 53, M. Burke a renvoyé un courriel à M. Gingras confirmant qu’il n’y voyait aucun problème. À 13 h 17, le 26 septembre 2008, M. Gingras a fait suivre au fonctionnaire le courriel du 26 septembre 2008 (7 h 35), et l’échange de courriels avec M. Burke qui a eu lieu le même jour (11 h 53), et il a indiqué tout simplement : [traduction] « PTI. Amusez-vous à Saskatoon! Eric. » Le fonctionnaire a répondu quelques minutes plus tard afin de confirmer qu’il avait reçu les courriels.

186        La soirée du samedi 4 octobre 2008, le fonctionnaire a participé à une réunion de 30 ans, à son école secondaire, à Saskatoon.

187        M. Gingras a témoigné au sujet de ces échanges de courriels. Il a indiqué que les courriels étaient clairs. Le fonctionnaire devait prendre congé le vendredi 3 octobre 2008, rester au cours du week-end sans aucun coût pour l’employeur, et revenir à Ottawa, le lundi 6 octobre 2008. Il a déclaré qu’il croyait comprendre qu’aucun travail ne devait être effectué au cours du week-end et que c’est pourquoi il a écrit [traduction] « Il n’y aura aucun frais pour le ministère en ce qui concerne le séjour au cours du week-end ». M. Gingras a indiqué qu’il ne savait pas que le fonctionnaire allait participer à une réunion de son école secondaire au cours de ce week-end. Il n’en a pas été informé, avant ou après le voyage.

188        Les documents liés à ce voyage figurent à la pièce G-6, onglet 16. Le dimanche après-midi, le 28 septembre 2008, le fonctionnaire est parti d’Ottawa sur un vol en direction de Calgary. Il est parti de Calgary en après-midi, le mardi 30 septembre 2008, pour se rendre à Saskatoon. Selon le reçu de la location de véhicule, il a retourné son véhicule de location à l’aéroport de Saskatoon le lundi matin 6 octobre 2008, à 11 h 4, et sa carte d’embarquement indiquait un temps d’embarquement de 11 h 25. Le voyage de Saskatoon à Ottawa, le 6 octobre 2008, prévoyait l’arrivée du fonctionnaire à Ottawa à 17 h 15, et son reçu de taxi démontre qu’il a effectué un paiement à 18 h 27.

189        Le fonctionnaire a présenté des demandes de remboursement. Il a été remboursé pour les faux frais quotidiens de vendredi à dimanche, soit du 3 au 5 octobre 2008, à un taux quotidien de 81,55 $, pour une somme de 244,65 $. Le fonctionnaire a demandé un remboursement pour 3 journées dans un logement privé pour ces mêmes journées au taux quotidien de 50,00 $, pour une somme de 150,00 $. Le Rapport de voyages final a rejeté ces demandes, dont la somme était de 394,65 $.

190        Dans sa Réponse, le fonctionnaire a déclaré que la preuve selon laquelle il avait convenu que son séjour durant le week-end serait à ses propres frais avait été prise hors contexte. Il a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Le travail le vendredi à partir de Saskatoon était initialement planifié, ainsi que le séjour durant le week-end (tout comme l’étaient la pratique antérieure et l’entente mutuelle à titre d’économie). L’horaire de voyage ardu ne m’était personnellement pas bénéfique malgré le document 26 fourni par les enquêteurs et il était logique dans le contexte des déplacements qui ont été requis depuis janvier 2008 et de la souplesse accordée par le directeur adjoint antérieur Phil Jago et le directeur Mike Burke.

M. Gingras était au courant de l’« événement personnel » du 4 octobre 2008 (auquel renvoie le document 26) et je lui ai expliqué la nécessité de ma présence en Saskatchewan, tant le vendredi que durant le week-end. Dans un courriel, M. Gingras est cité comme ayant dit « amusez-vous », par lequel il renvoyait à l’événement (la copie papier a été fournie). Lors de ce week-end en particulier, j’ai rencontré les intervenants industriels de l’ensemble des consortiums de la Saskatchewan qui représente un modèle distinct de ceux utilisés par les MEC dans d’autres provinces – ce qui reflète un aperçu de petites villes sur les consortiums d’entreprises avec des représentants de secteurs d’industries uniques par secteur. Une rétroaction et des notes ont été fournies dans l’examen bihebdomadaire de la DVI, [LNCA].

[…] Prenez note que la demande de voyage a été déposée alors que j’étais à l’extérieur du bureau. Une fois que je suis revenu à Ottawa et que j’ai expliqué le travail accompli, M. Burke a signé le rapport de frais de voyage à contrecœur, de la même façon qu’il signait toutes mes demandes de remboursement de frais de voyage et rapports de dépenses.

 

191        Le fonctionnaire a déclaré que M. Burke et M. Gingras avaient été informés de l’événement personnel (réunion du secondaire). Le fonctionnaire a expliqué qu’au cours du week-end, il avait rencontré les représentants de l’industrie, notamment à sa réunion. En contre-interrogatoire, le fonctionnaire a déclaré qu’il ne pouvait dire s’il avait des réunions le matin du 6 octobre 2008. Il a dit qu’il avait rencontré des gens de l’entreprise à sa réunion, tel qu’il est mentionné dans son rapport et dans son examen du rendement.

192        Selon M. Gingras, lorsque les employés reviennent de voyages, il arrive souvent qu’ils discutent avec eux, officieusement, de l’objet des voyages. Toutefois, étant donné qu’il n’avait aucun pouvoir financier délégué en ce qui concerne les voyages, il n’abordait pas les coûts financiers ou les demandes de remboursement des employés. Celles-ci étaient traitées dans le cadre habituel et envoyées à M. Burke.

193        Dans son entrevue avec les enquêteurs et lors de la présente audience, M. Gingras a indiqué que le fonctionnaire n’avait jamais fait de demandes relatives aux heures supplémentaires, et qu’il n’avait jamais approuvé des heures supplémentaires pour le fonctionnaire lorsque ce dernier déclarait qu’il effectuait des heures supplémentaires pendant ses voyages.

194        M. Lampron a fait valoir qu’aucun élément de preuve n’avait démontré qu’il était prévu que le fonctionnaire rencontre des gens de l’industrie lors de sa réunion du secondaire ou que des activités de travail y aient été menées. M. Lampron a déclaré que le fonctionnaire lui avait dit que [traduction] « les événements comme sa réunion constituaient des moyens acceptables de rencontrer des membres de l’industrie ». Dans son témoignage, M. Lampron a fait valoir qu’il n’était pas d’accord.

195        M. Burke a affirmé que, selon sa compréhension, le séjour aux fins de la réunion du secondaire était à des fins personnelles et que le fonctionnaire prenait congé le vendredi 3 octobre 2008. Il ne devait y avoir aucun coût financier pour l’employeur. Il a confirmé ne pas avoir discuté des demandes de remboursement de frais de déplacement avec M. Gingras avant de les approuver. Il a déclaré ne pas avoir effectué cette étape puisqu’il était sûr que ses employés ne déposeraient que des demandes légitimes. En ce qui concerne le fonctionnaire et ses séjours durant le week-end dans l’Ouest canadien, une entente avait été mise en place. Il a admis qu’en rétrospective, il aurait sûrement dû discuter avec M. Gingras. Toutefois, il a tenu pour acquis qu’une modification avait été convenue.

196        Il n’existe aucune preuve démontrant que le fonctionnaire était tenu de travailler des heures supplémentaires au cours de la période prévue pour ce voyage.

No 9 : Du 11 au 14 novembre 2008 – Calgary

197        Le mardi 11 novembre 2008, le fonctionnaire était censé partir d’Ottawa en direction de Calgary sur un vol direct qui partait à 14 h 5. L’heure d’embarquement figurant sur la carte d’embarquement était 13 h 30.

198        En ce qui concerne ce voyage, la question signalée dans le Rapport de voyages final était que le fonctionnaire avait déclaré le taux journalier complet, y compris le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les faux frais. Selon le Rapport de voyages final, compte tenu de la durée prévue du vol, le petit-déjeuner, au montant de 13,70 $, n’aurait pas dû être demandé étant donné que l’heure de départ était de 14 h 5.

199        M. Lampron a affirmé qu’il avait accordé au fonctionnaire le bénéfice du doute en ce qui concerne le déjeuner, puisqu’il était à l’aéroport deux heures avant l’heure de départ prévu, ce qui l’aurait situé à l’aéroport à midi. Toutefois, le petit-déjeuner n’aurait pas dû être demandé. M. Lampron a souligné que le fonctionnaire lui avait dit qu’il se rendait souvent à l’aéroport plus tôt et, en guise d’exemple, il lui avait donné le mauvais temps comme raison. Dans sa Réponse, le fonctionnaire a spécifiquement dit ce qui suit :

[Traduction]

Veuillez noter que, en raison du mauvais temps, de la circulation, des courts délais, entre autres, et en raison des diverses responsabilités en plus mon rôle substantif à titre d’agent de l’industrie, j’ai souvent travaillé à partir de l’aéroport le matin ou le soir (à distance de RNCan ou sur un portable) afin d’éviter de manquer un vol ou des produits livrables tardifs.

No 10 : Du 16 au 22 novembre 2008 – Vancouver et Winnipeg

200        Selon l’itinéraire de voyage initial en date du 10 novembre 2008, le fonctionnaire devait partir d’Ottawa le dimanche 16 novembre 2008, sur le vol de 7 h 20 de WestJet, en direction de Calgary et, de là, prendre le vol de 10 h 30, jusqu’à Vancouver. L’heure d’embarquement affiché sur la carte d’embarquement du fonctionnaire pour le 16 novembre 2008, pour le vol d’Ottawa à Calgary, était 6 h 50. Son déplacement de Vancouver à Winnipeg, était prévu pour le mercredi 19 novembre 2008, à 11 h 30, toujours via Calgary avec WestJet, et devait arriver à Winnipeg à 17 h 20. Selon son horaire, il devait quitter Winnipeg pour se rendre à Ottawa, le samedi 22 novembre 2008, à 10 h, avec arrivée à 13 h 22.

201        Le 17 novembre 2008, alors qu’il était à Vancouver, le fonctionnaire a modifié son vol de Vancouver à Winnipeg avec WestJet, qui devait partir à 11 h 30, pour un vol avec Air Canada, qui devait partir à 14 h 15, et arriver à Winnipeg à 18 h 57. Les frais liés à ce changement s’élevaient à 446,80 $.

202        Selon le témoignage de M. Lampron et le Rapport de voyages final, lorsqu’on a interrogé le fonctionnaire au sujet du changement, ce dernier a répondu que la conférence à Vancouver s’était terminée plus tôt. L’analyse de M. Lampron, fondée sur cette déclaration, était que si la conférence à Vancouver s’était terminée plus tôt, le changement aurait été pour un vol plus tôt et non plus tard. M. Lampron a déclaré qu’il l’avait mentionné au fonctionnaire au cours de leurs discussions et que le fonctionnaire avait répondu qu’il lui reviendrait avec une réponse à ce sujet. M. Lampron a affirmé n’avoir jamais eu de réponse du fonctionnaire.

203        Le Rapport préliminaire de voyage mentionnait également ce qui suit sous la rubrique relative à ce voyage:

[Traduction]

Le 20 novembre 2008, M. Mangatal a participé à une réunion du Conseil national des minorités visibles (CNMV) à Winnipeg, au Manitoba. Les renseignements concernant l’événement de recrutement et de renseignements indiquaient ce qui suit : les membres des minorités visibles à Winnipeg, au Manitoba, et les régions avoisinantes. Remarque : Les offres d’emploi découlant de cet événement seront limitées aux membres des groupes de minorités visibles demeurant ou employés à Winnipeg, au Manitoba, et dans un rayon de 250 kilomètres de Winnipeg. M. Mangatal a également rencontré des clients (Incentives GM Penner Doors and hardware et ABCO Supply and Service Ltd) au cours de l’après-midi. Au cours des entrevues avec les témoins, il a été divulgué que ni M. Gingras ni M. Burke n’avaient approuvé sa participation à la réunion du CNMV. Même si la présence de M. Mangatal à Winnipeg était appuyée par ses réunions du jeudi et du vendredi, sa participation au CNMV sans avoir avisé son superviseur de cette intention de participer a rendu cette participation douteuse.

204        Dans sa Réponse, le fonctionnaire a répliqué à la partie du Rapport de voyages préliminaire qui abordait la déclaration figurant au paragraphe 206 de la présente décision, qui porte sur la participation aux réunions du CNMV. Il n’a pas abordé la question du changement de vol de Vancouver à Winnipeg.

205        Le fonctionnaire n’a pas abordé la question du changement de vol dans sa preuve principale. En contre-interrogatoire, lorsqu’il a été questionné au sujet du changement de vols le 19 novembre 2008, le fonctionnaire a déclaré qu’il était en réunion avec des gens et que ce fait aurait dû figurer dans sa Réponse. Lorsqu’on lui a montré la Réponse et le renvoi à ce voyage, et qu’on lui a indiqué qu’il n’y avait rien au sujet du changement ou du fait qu’il rencontrerait des personnes, le fonctionnaire a répondu qu’il n’existait aucune documentation pour le démontrer.

206         Le reçu de National Car Rental pour la location du véhicule du fonctionnaire alors qu’il était à Vancouver dans le cadre de ce voyage, figure à la pièce G-6, onglet 13 (demande de remboursement des dépenses). Le reçu démontre que le véhicule qu’il a loué a été récupéré à l’aéroport de Vancouver le 16 novembre 2008, à 11 h 43, et qu’il a été retourné le 19 novembre 2008, à 11 h 42. Le fonctionnaire a acheté de l’essence pour le véhicule de location et, selon la facture, 19 litres d’essence ont été achetés à 11 h 30 pour remplir le véhicule. Selon le reçu de l’hôtel, le fonctionnaire a libéré la chambre du Pan Pacific Hotel à 7 h 47.

No 11 : Du 23 au 26 novembre 2008 – Kananaskis, Alberta

207        Selon la facture de voyage en date du 10 novembre 2008, le fonctionnaire planifiait de prendre l’avion à partir d’Ottawa, le dimanche 23 novembre 2008, sur un vol de WestJet dont le départ était prévu à 7 h 20, et de prendre un vol de retour à Ottawa avec WestJet, le mercredi 26 novembre 2008, à 12 h 35, via Toronto, avec heure prévue d’arrivée à Ottawa à 9 h 59.

208        Selon facture de voyage American Express du fonctionnaire, en date du 26 novembre 2008, (pièce G-6, onglet 15), ce dernier a changé l’heure de son vol de retour de Calgary, de 12 h 35, le 26 novembre 2008, à 18 h 10 (presque 18 heures plus tard), le même jour, avec heure d’arrivée prévue à Ottawa à 23 h 51. Ce changement a coûté 258,41 $.

209        Tandis qu’il était à Kananaskis, le fonctionnaire est demeuré au Delta Lodge. Selon sa facture (pièce G-5, onglet 15), il a libéré sa chambre le 26 novembre 2008.

210        Dans sa Réponse au Rapport préliminaire de voyage, le fonctionnaire a dit ce qui suit au sujet du changement:

[Traduction]

[…]

Encore, malgré le « témoignage de témoins », les changements ont été approuvés, l’hébergement et les approbations ont été approuvés verbalement par mon gestionnaire et le directeur Mike Burke, qui devait également participer à la conférence, mais qui a dû annuler son engagement suite aux motifs indiqués plus tôt, ce qui a augmenté ma charge de travail et a créé une situation dans laquelle j’étais simplement trop fatigué pour prendre le vol de nuit. Une fois de plus, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, ce changement était couvert par la politique et approuvé verbalement.

Malgré le fait que le changement de vol n’était pas à l’extérieur de la politique, les enquêteurs doivent tenir compte du contexte dans lequel le voyage a eu lieu. En raison de mes rôles à l’époque et mon rôle substantif, M. Burke ne s’en est pas préoccupé. En effet, il gérait son budget et atteignait les objectifs du programme en intimidant et/ou en démontrant un traitement préférentiel aux employés qui travaillaient des heures supplémentaires gratuitement, qui ne demandaient pas de remboursements de frais de déplacement à l’extérieur des heures de travail et qui effectuaient des tâches allant au-delà de leurs responsabilités. D’autres abus dans la gestion de la charge de travail comprenaient l’abus d’employés contractuels afin qu’ils effectuent du travail attribué aux postes ETP laissés vacants volontairement et de pousser les employés à accepter une plus grande charge de travail que ce qui est prévu par leur poste substantif de « manière volontaire ».

À remarquer que le document de la feuille de suivi de la DPI de 2008 (le rendement des agents) fourni en copie papier, qui indique 58 engagements auprès des secteurs de l’industrie en cinq mois comparativement à d’autres agents qui n’avaient, le plus près de moi, que 44 et 39 engagements pour les 12 mois de travail complet dans leurs secteurs.

[…]

211        Le fonctionnaire a affirmé que M. Burke avait approuvé verbalement les changements de vol au préalable.

212        M. Lampron a fait valoir que, lorsqu’il répondait à ses questions concernant ce changement au cours de son enquête, le fonctionnaire avait déclaré que M. Burke devait assister à la conférence de Kananaskis, mais qu’il ne l’avait pas fait, et qu’en raison de son absence, il avait dû travailler jusqu’à l’épuisement. M. Lampron n’a pas cru la réponse du fonctionnaire, puisqu’aucune preuve n’a été présentée selon laquelle le changement avait été approuvé au préalable.

213        M. Burke n’a fourni aucune preuve à ce sujet.

214        Aucune preuve n’a démontré que le fonctionnaire était tenu de travailler des heures supplémentaires dans le cadre de ce voyage.

No 12 : Du 21 au 29 décembre 2008 – Calgary et Saskatoon

215        Le 8 décembre 2008, à 17 h 12, le fonctionnaire a envoyé un courriel à M. Gingras (avec copie conforme à M. Burke) et a joint un horaire des réunions et des événements de décembre 2008 qu’il proposait dans le cadre de son plan de travail. Sa participation à des événements a été examinée pour la période du 17 au 19 décembre, à Calgary et à Edmonton, et pour les 22 et 23 décembre, à Saskatoon.

216        Selon la facture de voyage, en date du 19 décembre 2008, le fonctionnaire avait projeté de prendre un vol d’Ottawa en direction de Calgary, avec Air Canada, le dimanche 21 décembre 2008, à 8 h 25, et de revenir à Ottawa en provenance de Calgary avec Air Canada, le lundi 29 décembre 2008, à 17 h 35, avec heure d’arrivée à 23 h 29. Selon la facture de voyage, le fonctionnaire louait également un véhicule pendant huit jours.

217        Le 19 décembre 2008, aucun voyage en direction ou en provenance de Saskatoon ne figurait sur la facture de voyage.

218        Selon la facture de voyage en date du vendredi 26 décembre 2008, le fonctionnaire avait modifié ses plans de voyage, lesquels comportaient un volet supplémentaire prévu le lundi 29 décembre 2008, soit un vol de Saskatoon à Calgary via Air Canada, avec départ de Saskatoon à 16 h 40. Toutefois, selon la facture, le vol de retour de Calgary vers Ottawa a également été modifié. Plutôt que de quitter Calgary à 17 h 35, en direction d’Ottawa, le départ était prévu à 7 h 15, le 29 décembre 2008, ce qui était impossible puisque le fonctionnaire n’aurait pas été à Calgary à ce moment étant donné qu’il ne quittait pas Saskatoon avant 16 h 40.

219        Ce changement de vol a coûté 306,47 $.

220        En réalité, le fonctionnaire est parti de Saskatoon le mardi 30 décembre 2008, sur un vol dont le départ était à 7 h 45. Cette modification découlait de préoccupations liées à la météo le 29 décembre 2008.

221        Selon le reçu de location, le véhicule du fonctionnaire a été retourné à l’aéroport de Calgary, le 22 décembre 2008, à 14 h 35.

222        Le Rapport de voyages préliminaire contenait également le paragraphe qui suit à ce sujet, et qui a été retiré du Rapport de voyages final une fois que le fonctionnaire a fourni de la documentation aux enquêteurs :

[Traduction]

Le plan de réunion fourni par M. Mangatal à son superviseur n’indiquait pas que des réunions auraient lieu à Calgary. Toutefois, il importe de mentionner que la demande de remboursement démontre que M. Mangatal s’est servi d’un véhicule personnel pour se rendre à Saskatoon, le 22 décembre 2008 (le jour après son arrivée à Calgary) aux coûts de 344,50 $. Selon la date de voyage (le 22 décembre 2008) et le plan de réunions de M. Mangatal (réunions avec SaskPower/Sask Energy les 22 et 24 décembre 2008), il est très peu probable que toute réunion ait eu lieu à Calgary, en Alberta, le 22 décembre 2008. Par conséquent, M. Mangatal aurait dû prendre un vol directement à Saskatoon aux fins des réunions auxquelles il s’était inscrit ou ne pas faire une demande de remboursement de frais de déplacement pour le kilométrage effectué dans un véhicule personnel aux fins de son déplacement de Calgary, en Alberta, à Saskatoon, en Saskatchewan. Le coût financier du kilométrage inapproprié est estimé à 344,50 $.

223        Dans sa Réponse, le fonctionnaire a mentionné ce qui suit relativement aux demandes de remboursement aux fins de ce voyage :

[Traduction]

L’article 24 a. ci-dessus était en raison des conditions météorologiques au cours de cette période – aucune approbation préalable n’a été demandée, mais les dépenses supplémentaires ont été jugés minimes compte tenu du plan de voyage et des circonstances. Les dépenses ont été acceptées et approuvées par le directeur Mike Burke, les documents reflètent la signature de M. Burke.

Aux articles b. i. et ii. ci-dessus, le travail aux journées indiquées a été approuvé au préalable au moyen d’une demande de voyage et la déclaration subséquente au voyage a été approuvé compte tenu du voyage et des circonstances. Les dépenses ont été acceptées et approuvées par le directeur Mike Burke, les documents reflètent la signature de M. Burke (des copies papier des documents ont été fournies).

L’Article c. ci-dessus indique ce qui suit : « […] il est très peu probable que toute réunion ait eu lieu à Calgary, en Alberta, le 22 décembre 2008. Par conséquent […], pas demandé de kilométrage relativement à un véhicule personnel aux fins de son voyage de Calgary, en Alberta, à Saskatoon, en Saskatchewan. Cela est faux – des réunions et engagements de l’industrie ont eu lieu (des copies papier de documents ont été fournies).

224        M. Lampron a fait valoir qu’il n’existait aucune preuve d’approbation préalable relativement aux modifications en ce qui concerne le voyage. Le 24 décembre était un mercredi. Le jour de Noël et le lendemain de Noël, les deux des jours fériés désignés et payés, étaient le jeudi et le vendredi. Les 27 et 28 décembre 2008 tombaient un samedi et un dimanche, respectivement, et le 29 décembre, un lundi. Étant donné que le fonctionnaire demeurait avec de la famille, il n’aurait pas dû faire de demande de remboursement d’indemnité quotidienne pour le samedi et le dimanche. Les coûts supplémentaires pour les repas et les faux frais pour les 27 et 28 décembre 2008 étaient de 163,10 $ et les coûts supplémentaires aux fins de logement non commercial   étaient de 100,00 $ quotidiennement.

225        M. Lampron a déclaré avoir confirmé qu’il y avait de mauvaises conditions météorologiques. Par conséquent, tout coût supplémentaire occasionné par la modification de la date de déplacement du 29 décembre au 30 décembre ne découlait pas des actes du fonctionnaire.

226        Dans son témoignage, le fonctionnaire n’a pas précisé la raison pour laquelle les dispositions de vol prévues le 29 décembre 2008 (mise en place le 26 décembre 2008) avaient été modifiées de façon à ce que le départ soit à partir de Saskatoon plutôt que de Calgary. Il a répété ce qu’il avait indiqué dans sa Réponse, c’est-à-dire qu’elles avaient été approuvées et que M. Burke avait signé la demande de remboursement de frais de déplacement.

227        Selon le Rapport de voyages final, les demandes de remboursement inappropriées du fonctionnaire découlant de ce voyage totalisaient 569,57 $.

No 13 : 11-14 mars 2009 – Saskatoon

228        Selon la facture de voyage en date du mardi 10 mars 2009, le fonctionnaire avait projeté de prendre un vol d’Ottawa en direction de Saskatoon avec Air Canada, le mercredi 11 mars 2009, à 18 h, et de revenir à Ottawa en provenance de Saskatoon sur un vol d’Air Canada via Toronto, le vendredi 13 mars 2009, à 17 h 35. Il devait arriver à Ottawa à 1 h 17, tôt le samedi 14 mars 2009.

229        Selon le reçu de voyage en date du jeudi 12 mars 2009, le fonctionnaire a modifié ses plans. Par conséquent, il ne quittait plus Saskatoon, à 17 h 35, le vendredi 13 mars 2009, mais plutôt à 10 h 30, le samedi 14 mars 2009, toujours via Toronto. Il devait arriver à Ottawa à 18 h 15.

230        Cette modification au plan de vol a occasionné des frais supplémentaires de 99,97 $. Le fonctionnaire a demandé le remboursement de l’indemnité quotidienne pour les faux frais et les repas, totalisant 81,55 $ pour le samedi 14 mars 2009, et un logement supplémentaire dans une demeure privée pour une nuit à 50,00 $. La somme était de 231,52 $.

231        M. Lampron a affirmé que lorsqu’il a interrogé le fonctionnaire dans le cadre de son enquête, ce dernier lui a dit qu’il en avait discuté avec M. Burke. Toutefois, M. Lampron a déclaré que bien que M. Burke ait approuvé la demande de remboursement de frais de déplacement, il ne se souvenait pas d’avoir eu une discussion avec le fonctionnaire à savoir pourquoi la modification avait eu lieu ou si elle était justifiée.

232        Le fonctionnaire a affirmé qu’il en avait discuté avec M. Burke et que ce dernier avait accepté en raison des économies importantes relativement aux heures supplémentaires.

No 14 : Du 19 au 25 mai 2009 – Calgary

233        Le jeudi 14 mai 2009, à 19 h 1, le fonctionnaire a reçu un courriel des services de voyage l’avisant qu’il était impossible de confirmer sa réservation de voyage en ligne puisque le NAV était invalide. Le fonctionnaire a été informé que le prix du vol indiqué en ligne était valide jusqu’au vendredi 15 mai 2009, et qu’il expirait à cette date et que la compagnie aérienne annulerait son vol. Il devait reconfirmer son NAV auprès des services de voyage afin de corriger le problème. Le fonctionnaire a renvoyé ce courriel à M. Burke et à M. Gingras à 21 h 6, en indiquant ce qui suit [traduction] : « Le système a indiqué que mon voyage était approuvé pour Calgary du 19 au 25 mai 2009. Toutefois, au moment de la réservation du voyage avec le NAV ci-dessous, le NAV a été refusé (voir le courriel ci-dessous). Mon horaire de Calgary confirmé est indiqué ci-dessous […]. »

234        Le courriel du fonctionnaire à M. Burke et à M. Gingras mentionne les réunions et les ateliers à Calgary en date du mercredi, jeudi et vendredi, soit du 20 au 22 mai, et la dernière réunion devait avoir lieu entre 14 h et 15 h 30.

235        Selon la facture de voyage en date du dimanche 17 mars 2009, le fonctionnaire avait projeté de prendre un vol d’Ottawa en direction de Calgary avec Air Canada, le mardi 19 mai 2009, à 14 h 35, pour arriver à destination à 16 h 57, et de revenir à Ottawa sur un vol d’Air Canada le 25 mai 2009, à 7 h 50, pour arriver à destination à 13 h 43. Le 19 mai 2009, le volet du voyage à destination d’Ottawa (en provenance de Calgary) a été réservé en classe affaires et le coût total du billet, y compris les taxes, était de 1 997,92 $.

236        Dans son formulaire de demande de remboursement de dépenses, relativement aux frais de vol, le fonctionnaire a indiqué ce qui suit : [traduction] « Aucune heure supplémentaire n’est autorisée pour prendre un vol à l’extérieur des heures de travail. Le billet est le dernier billet disponible pour un vol à l’intérieur des heures de travail. »

237        Le fonctionnaire est resté à sa demeure à Calgary au cours de ce voyage et n’a pas engagé de frais d’hôtel. Toutefois, il a demandé les 50,00 $ par jour pour être resté dans une demeure privée. En plus de demander 50,00 $ par jour du 19 au 22 mai 2009, le fonctionnaire a également demandé 50,00 $ par jour pour les samedi et dimanche 23 et 24 mai 2009, ainsi que les repas et les faux frais pour ces deux journées, c’est-à-dire 83,25 $ par jour, totalisant 166,50 $.

238        M. Lampron a déclaré que lorsqu’il a interrogé le fonctionnaire à ce sujet, le fonctionnaire a affirmé que puisque ses gestionnaires avaient pris tant de temps pour approuver ses déplacements, le seul billet disponible était en classe affaires. M. Lampron a indiqué que lorsqu’il a demandé à M. Burke la raison pour laquelle il avait approuvé un billet en classe affaires, M. Burke a répondu qu’il n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’un billet en classe affaires, puisqu’il n’approuvait jamais la classe affaires pour les voyages à l’intérieur du pays. M. Burke a témoigné qu’il n’avait pas le pouvoir délégué d’approuver les billets en classe affaires et qu’il n’avait pas approuvé cette dépense au préalable.

Mesures disciplinaires

239        Mark Corey était, à l’époque pertinente, le sous-ministre adjoint pour le secteur énergétique de RNCan. Il a déclaré qu’il connaissait le fonctionnaire, puisque ce dernier était un membre du CNMV et qu’il était un membre actif de l’IPFPC. Ils étaient tous deux membres du comité patronal-syndical de RNCan. Il a également reconnu qu’il pourrait avoir rencontré le fonctionnaire lorsqu’il était dans le Programme CAP.

240        M. Corey était le gestionnaire délégué responsable du licenciement du fonctionnaire.

241        M. Corey a fait valoir qu’il avait examiné le Rapport final de voyages et la Réponse. Il a tenu une audience disciplinaire le 13 avril 2012, avant de prendre une décision relativement à la mesure disciplinaire. Il a souligné qu’à la suite de l’audience disciplinaire, il a rédigé un résumé de sept pages (le « Résumé de Corey »). Selon la preuve de M. Corey et le Résumé de Corey, il a examiné le Rapport de voyages final ainsi que la Réponse et a tenu compte des observations faites lors de l’audience disciplinaire. Dans le Résumé de Corey, il a indiqué que, dans les cas où le Rapport de voyages final et la Réponse ne concordaient pas, il consultait de nouveau les enquêteurs afin de confirmer si certaines dépenses avaient été autorisées avant d’être engagées.

242        M. Corey a indiqué que, lorsque chaque dépense inappropriée est examinée individuellement, il s’agit de petites dépenses individuelles; néanmoins, une tendance est démontrée. Au paragraphe 11 du Résumé de Corey, il a souligné que ce qu’il a fait valoir dans sa preuve était quelque chose qui, selon lui, était troublant. Il a expliqué que le fonctionnaire avait :

1. fait des allégations non justifiées péremptoires;

2. déclaré que l’enquête était une tentative d’intimidation de la part de RNCan;

3. déclaré que les enquêteurs avaient un conflit d’intérêts;

4. déclaré que les commentaires étaient pris hors contexte;

5. déclaré que les enquêteurs étaient sans soucis et négligents.

243        M. Corey a fait remarquer que les dépenses engagées par le fonctionnaire tombaient sous deux catégories :

1. Celles pour lesquelles le fonctionnaire a bénéficié personnellement (frais de repas, frais quotidiens et les frais pour être resté dans sa propre demeure) alors qu’il n’était pas antérieurement autorisé à effectuer du travail gouvernemental.

2. Celles pour lesquelles le fonctionnaire faisait des choix qui n’étaient pas antérieurement approuvés par ses gestionnaires, et qui ont entraîné des frais pour l’État (changements de vols et voyages en classe affaires) et pour lesquelles il n’a pas directement bénéficié ou reçu de l’argent.

244        Selon M. Corey, les gestionnaires du fonctionnaire ont agi de manière appropriée lorsqu’ils ont fourni des directives sur ce qui pouvait être demandé ou non et lorsqu’ils ont avisé le fonctionnaire qu’il pouvait rester sur place (en ce qui concerne le séjour à Calgary ou à Saskatoon durant le week-end). Toutefois, ces gestionnaires n’ont pas bien exécuté leurs fonctions et n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils ont reçu les demandes de remboursements de frais du fonctionnaire. Cela étant, M. Corey a affirmé que le manque de diligence raisonnable de la part des superviseurs du fonctionnaire n’excuse pas les actes du fonctionnaire.

245        M. Corey a signalé que son évaluation des circonstances l’a amené à conclure que le fonctionnaire avait utilisé les fonds de façon inappropriée et qu’il avait engagé des frais non nécessaires pour l’employeur, ce qui constitue de la négligence eu égard à l’utilisation des fonds publics. De plus, il a conclu que le fonctionnaire :

1. faisait preuve d’insubordination;

2. n’avait rien appris par suite de l’enquête;

3. n’éprouvait aucun remords pour ce qu’il avait fait;

4. blâmait les autres;

5. n’avait assumé aucune responsabilité pour ses actes, à l’exception de la tasse de café pour laquelle un remboursement inapproprié a été demandé.

246        Selon M. Corey, le fonctionnaire a soutenu que tout avait été antérieurement approuvé et qu’il s’était servi des fonds du gouvernement avec prudence. M. Corey a conclu que, compte tenu de la position et des réponses fournies par le fonctionnaire, ce dernier n’agirait pas différemment à l’avenir.

247        M. Corey a fait valoir qu’il avait tenu compte des années de service du fonctionnaire à titre de facteur atténuant et du fait que les gestionnaires avaient approuvé ses dépenses. Il a de plus affirmé qu’il avait tenu compte du dossier disciplinaire du fonctionnaire, qu’il avait discuté avec les RH et qu’il avait obtenu des conseils juridiques. Il a conclu que le comportement du fonctionnaire était tout particulièrement troublant. Il a songé à imposer une suspension de longue durée plutôt que le licenciement, mais il a conclu que cela n’aurait aucun impact sur le comportement du fonctionnaire. En fin de compte, il a conclu que le manque de sincérité, de responsabilisation et de volonté du fonctionnaire l’ont convaincu que le lien de confiance entre celui-ci et l’employeur avait été rompu et que le licenciement était la seule solution possible.

248        M. Corey a mis fin à l’emploi du fonctionnaire le 20 avril 2012. Dans une lettre en date de cette journée et adressée au fonctionnaire, M. Corey a déclaré, entre autres, ce qui suit :

[Traduction]

[…]

J’ai examiné avec soins les renseignements concernant la présente question et j’ai conclu qu’il existe suffisamment de justifications concernant les allégations selon lesquelles vous avez abusé de la confiance de vos gestionnaires et que vous avez engagé des frais auxquels vous n’aviez pas droit à des fins de gain personnel. Je considère vos actes comme graves et comme allant à l’encontre des valeurs de la fonction publique.

Pour rendre ma décision, j’ai tenu compte des facteurs atténuants, comme le fait que la gestion a approuvé vos demandes. Toutefois, ce facteur atténuant ne me porte pas à conclure que vos actes doivent être pardonnés en raison du fait que la gestion n’a pas adéquatement examiné vos demandes de remboursement de frais de déplacement. Vous avez, à plusieurs reprises au cours de la dernière année, fait l’objet de mesures disciplinaires pour cause d’insubordination, avec des mesures disciplinaires progressives à chaque étape, en raison de votre omission à respecter les directives et les instructions de la gestion. En outre, les comportements décrits dans le Rapport final de recherche des faits démontrent de plus amples insubordinations de votre part. La gestion a indiqué à plusieurs reprises que vous ne deviez pas engager des frais pour l’État, ce que vous n’avez pas fait. Vous vous êtes comporté d’une manière inappropriée compte tenu de la nature de votre poste. Tout aussi important, vous n’avez démontré aucun remords ni assumé de responsabilité pour vos actes. Cela m’amène à conclure qu’il est peu probable que vous agissiez différemment à l’avenir. Vos actes ont endommagé le lien de confiance qui doit exister entre vous et le ministère.

[…]

249        M. Corey a également conclu que la somme de 1 948,88 $ était redevable à l’employeur à titre de fonds qui ont été payés de manière inappropriée à titre d’indemnités de repas, de frais quotidiens d’articles divers, de logement dans des demeures privées et d’assurance automobile. Ce montant de 1 948,88 $ a été recouvert à même le salaire dû au fonctionnaire, en vertu de la LGFP.

Dossier de la Commission 566-02-7744 – Récupération des sommes versées au titre de la rémunération au rendement

250        Le Rapport de voyages final a conclu que les demandes de remboursement du fonctionnaire totalisaient 5 078,17 $. Sur ce montant, l’employeur a recouvré du fonctionnaire la somme de 1 948,88 $, qui a été déduite de la rémunération au rendement du fonctionnaire pour l’exercice 2009-2010.

251        Mme Vien a souligné qu’on lui avait demandé d’effectuer une recherche et d’évaluer le dossier de rémunération au rendement ainsi que la Directive sur la rémunération au rendement du Secrétariat du Conseil du Trésor, puisqu’elle s’appliquait au fonctionnaire conformément aux directives du programme de leadership.

252        La protection salariale du fonctionnaire s’est terminée le 2 décembre 2009. À compter du 3 décembre 2009, son salaire était à l’échelon 9 de « C » de la grille salariale de CO-02 (de la convention collective pertinente). Mme Vien a déclaré qu’il était classifié à ce niveau puisqu’il arrivait du groupe PL. Puisque le salaire PL-06 était plus élevé, il a été placé au niveau salarial le plus élevé de la grille CO-02.

253        Mme Vien a également indiqué que la rémunération au rendement représentait un pourcentage du salaire de l’employé et qu’elle était ajoutée au salaire de cet employé à l’avenir. Dans le cas du fonctionnaire, il a reçu la cote [traduction] « satisfait à tous les critères » dans sa dernière évaluation du rendement avant de quitter le Programme CAP, ce qui équivalait à une augmentation salariale de 5 %. Cette augmentation à l’intérieur de l’échelle salariale se poursuit jusqu’à ce qu’un employé atteigne le sommet de l’échelle. Une fois au sommet de l’échelle, les primes de rendement subséquentes ne sont plus ajoutées au salaire (puisque l’employé est déjà au sommet), mais sont payées à titre de paiements forfaitaires.

254        Mme Vien a fait valoir que le fonctionnaire aurait reçu une rémunération au rendement à titre d’employé classifié au groupe PL, mais non à titre de CO-02.

255        Pendant toute la période en question, Linda Labreque était une conseillère en politiques de rémunération, à RNCan.

256        On a demandé à Mme Labreque d’examiner les calculs de rémunération en ce qui a trait au fonctionnaire afin de s’assurer que les règles de rémunération ont été appliquées de manière appropriée. En résumé, elle a déclaré qu’elle devait examiner les calculs afin de s’assurer que les révisions au salaire avaient été effectuées de manière appropriée. Mme Labreque a confirmé que le fonctionnaire avait droit à une rémunération au rendement pour 2009-2010, mais pas pour toute l’année; seulement pour une partie au prorata de neuf mois. Les neuf mois équivalaient à la période où le fonctionnaire était encore classifié PL-06. Par conséquent, son augmentation salariale était basée sur le calcul de rémunération au rendement et non à une augmentation à l’intérieur de l’échelle salariale dans la grille CO-02. Le montant de la rémunération au rendement dû au fonctionnaire pour 2009-2010 était de 4 427,00 $.

257        Puisque le fonctionnaire a été licencié au moment où les 4 427,00 $ devaient être payés, la somme de 1 948,88 $ a été déduite de ce montant avant d’effectuer le paiement.

D’autres mesures disciplinaires

258        Le 20 avril 2011, M. Burke a imposé au fonctionnaire une suspension d’une journée parce qu’il n’a pas participé aux réunions de travail des 5, 11 et 12 avril 2011, ainsi qu’à une formation obligatoire sur les déplacements qui avait lieu le 12 avril 2011.

259        Le 22 novembre 2011, Mme McBride a imposé au fonctionnaire une suspension de trois jours pour insubordination parce qu’il a refusé d’effectuer le travail tel qu’il a été attribué ou de participer à des réunions obligatoires et qu’il a ignoré les dates d’échéances et des instructions claires.

260        Le 14 décembre 2011, Mme McBride a imposé au fonctionnaire deux suspensions de deux et trois jours, respectivement. La suspension de deux jours était pour avoir faussement représenté des faits selon lesquels il était en congé pour des activités du syndicat. La suspension de trois jours était pour avoir omis de fournir, tel qu’on lui a demandé, un certificat médical relativement à un congé en lien avec son absence à une réunion disciplinaire.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le défendeur

Dossier de la Commission 566-02-7742 – suspension d’un jour

261        Le fonctionnaire a démontré une tendance à l’intimidation.

262        Un certain nombre d’occasions ont déclenché un processus de recherche des faits par l’employeur. Mme McBride a déclaré que le fonctionnaire l’avait accusée de mauvaise gestion, sans fournir de détails, et qu’il soulevait des questions à voix haute et quittait souvent les réunions en colère, ce qui était très fatigant et portait atteinte à sa santé.

263        Des employés ont abordé M. Burke et Mme McBride au sujet du comportement du fonctionnaire. Des employés ont demandé à être mutés; ils ont demandé à être encadrés. Les preuves de Mme McBride et de M. Burke et M. Janecky étaient tous des exemples clairs du comportement du fonctionnaire. Alors que certains des comportements du fonctionnaire démontraient de l’insubordination, certains comportements relevaient clairement de l’intimidation. Ses commentaires lors des réunions du personnel étaient importants. Le personnel s’attendait à entendre ses commentaires et à se sentir mal à l’aise.

264        Mme McBride a déclaré qu’elle se sentait intimidée par le fonctionnaire.

265        M. Burke a indiqué que le fonctionnaire employait un langage vulgaire dans une discussion avec un collège et que, par conséquent, il pouvait comprendre comment les femmes pouvaient se sentir menacées.

266        M. Janecky a eu une confrontation avec le fonctionnaire. Il s’est senti mal à l’aise avec le fonctionnaire et a confirmé que le fonctionnaire lui avait dit qu’il était un [traduction] « lèche-bottes ». M. Janecky a eu l’impression que le comportement du fonctionnaire pouvait s’intensifier. Il pouvait entendre le fonctionnaire hausser le ton de sa voix dans le bureau de Mme McBride. M. Janecky a déclaré que le fonctionnaire décourageait les autres employés de participer à la formation et aux réunions du personnel. M. Janecky a indiqué que l’environnement de bureau à aire ouverte permettait aux autres employés d’entendre ce qui se passait et qu’il pouvait entendre le fonctionnaire lorsqu’il était en désaccord. M. Janecky s’est souvenu d’avoir entendu le fonctionnaire dire à Mme McBride de ne pas intervenir entre lui et M. Burke.

267        Une partie importante de la preuve portait sur le comportement général du fonctionnaire et la façon dont il perturbait l’environnement de travail.

268        Le fonctionnaire a reconnu qu’il parlait à voix haute et, plus particulièrement, qu’il avait haussé le ton avec M. Burke.

269        L’alinéa 226(1)d) de la Loi prévoit qu’un arbitre de grief peut accepter toute preuve. Des exemples de comportement qui ont été appuyés par la preuve des témoins de l’employeur et qui établissent le comportement inapproprié du fonctionnaire figurent aux pages 10 à 12 du Rapport de 2011. Ces témoins ont remarqué le comportement du fonctionnaire et en ont été affectés. Les instances qui n’ont pas été étayées doivent également être prises en compte puisqu’elles doivent être examinées avec l’ensemble de la preuve. L’employeur m’a renvoyé à Basra c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 24; Hassard c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2014 CRTFP 32; Pajic c. Opérations des enquêtes statistiques, 2012 CRTFP 70; Telus Communications Inc. c. Telecommunications Workers Union, 2014 ABCA 199.

270        Même si moins de poids est accordé à certains éléments de preuve, il existe quand même suffisamment de preuve pour justifier la suspension d’une journée en guise de mesure disciplinaire. Le comportement du fonctionnaire existait depuis longtemps et perturbait le milieu de travail. Les inconduites du fonctionnaire étaient répétées, tant à l’égard des gestionnaires que de ses collègues. Un tel comportement n’est pas attendu et ne devrait pas non plus être toléré dans un milieu de travail professionnel.

271        La confiance est la pierre angulaire de tout lieu de travail et l’employeur doit se fier au bon jugement et au comportement approprié d’un employé afin de favoriser un lieu de travail où règne la collaboration. Le comportement du fonctionnaire a été une source de stress, de dysfonctionnement et de détresse en milieu de travail.

272        L’employeur a démontré que le fonctionnaire avait agi de manière inappropriée et que, par conséquent, la deuxième question consiste à déterminer le caractère approprié de la mesure disciplinaire imposée. L’employeur a tenu compte des antécédents du fonctionnaire et de ses années de service et, à ce moment-là, aucune mesure disciplinaire n’était inscrite à son dossier. En même temps, il a tenu compte du fait qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé et que le fonctionnaire n’avait pas eu ce comportement sur un coup de tête, mais bien sur une période prolongée et dirigé vers un certain nombre d’employés, y compris les gestionnaires.

273        Le comportement était sérieux et constituait un manquement important à de nombreuses politiques, y compris le Code de valeurs et d’éthique du secteur public et la Directive sur la prévention de la violence de RNCan. Le fonctionnaire n’a pas respecté la règle du bon sens, peu importe son désaccord avec les politiques de gestion, même s’il portait parfois le chapeau d’agent négociateur.

274        Le fonctionnaire n’a démontré aucun remords au sujet de son comportement et n’en a accepté aucune responsabilité. Il ne s’est pas excusé. Il n’a pas reconnu que son comportement affectait les autres. Il a minimisé ses actes et a blâmé les autres pour son comportement.

275        La suspension d’un jour n’était pas une contrainte économique.

276        L’employeur m’a également renvoyé à Brazeau c. Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 62; Singaravelu c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 178; Otis Canada Inc.,[2005] O.L.R.D. No. 4077 (QL); Thomas c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Accise, douanes et impôt),dossiers de la CRTFP 166-02-27608, 28503, 28504 et 149-02-172 (19991105), [1999] C.R.T.F.P.C. no 124 (QL); Volvo Canada Ltd. v. C.A.W., Loc. 720, [1990] N.S.L.A.A. No. 12 (QL).

Dossier de la Commission 566-02-7741 – licenciement

277        Le fonctionnaire devait se déplacer pour son emploi. Il a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement de plus de 5 078,17 $, qu’il n’aurait pas dû engager. Ces demandes ont été présentées sans explication raisonnable. Ces demandes inappropriées constituaient de graves manquements au Code de VE et, plus particulièrement, à son obligation de maintenir la confiance du public. Un fonctionnaire doit se conduire en tout temps de manière à pouvoir résister à un examen public le plus minutieux et toujours dans l’intérêt public. Les actes du fonctionnaire en présentant ces demandes inappropriées de remboursement de frais justifiaient son licenciement en vertu de l’alinéa 12(1)c) de la LGFP.

278        L’avocat de l’employeur a examiné tous les frais inappropriés allégués, tels qu’ils sont indiqués dans le Rapport final de voyages. Il a fait valoir que le fonctionnaire n’avait fourni aucune explication raisonnable relativement aux frais demandés.

279        Le fonctionnaire et M. Jago (son superviseur direct pendant la période se terminant en juillet 2008) avaient conclu une entente selon laquelle, étant donné que le fonctionnaire était de Calgary et qu’il y avait une résidence, il pouvait passer des fins de semaine dans cette région, pourvu que cela n’occasionne aucun coût pour l’employeur. Dans bon nombre des demandes de frais de déplacement qui étaient remises en question dans le Rapport final de voyages, les montants inappropriés correspondaient souvent à l’indemnité quotidienne pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les faux frais, ainsi que le montant quotidien de 50 $ pour l’hébergement dans un logement privé.

280        Le fonctionnaire avait également modifié ses plans de voyage, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires pour l’employeur. À une occasion, le fonctionnaire a réservé un billet d’avion en classe affaires pour se rendre à Calgary, malgré le fait qu’il n’avait pas le droit de voyager en classe affaires (aux frais de l’employeur).

281        Selon le fonctionnaire, il travaillait souvent pendant qu’il y séjournait les fins de semaine et il ne réclamait aucune heure supplémentaire. D’autres fois, bien qu’il ait séjourné dans un logement privé la fin de semaine, le fonctionnaire justifiait ses demandes de remboursement pour son séjour en faisant valoir la différence de prix pour les billets d’avion, en fonction de la date et de l’heure du déplacement. Le fonctionnaire a soutenu qu’il avait épargné de l’argent pour l’employeur en voyageant au moment où il l’a fait, en restant lorsqu’il y est resté, et en ne réclamant pas les heures supplémentaires auxquelles il avait droit. Le fonctionnaire a déclaré que tous ses frais de voyage étaient approuvés et que ses demandes avaient été signées.

282        MM. Burke et Jago ont indiqué qu’ils faisaient confiance au fonctionnaire et qu’ils n’examinaient pas minutieusement les demandes de remboursements de ses frais de voyage parce qu’ils supposaient que les montants demandés étaient appropriés. Dans le cas de M. Burke, il a supposé que le superviseur immédiat du fonctionnaire, M. Gingras, avait examiné et autorisé le déplacement, les hébergements et toute modification.

283        L’employeur a soutenu que les heures supplémentaires constituaient une autre question. La convention collective établit les règles régissant les heures supplémentaires. Le fonctionnaire, à titre de représentant de l’IPFPC, aurait dû connaître ses droits; il a choisi de ne pas se prévaloir de ces droits. Le choix de ne pas se prévaloir de ses droits prévus par la convention collective n’accorde pas le droit au fonctionnaire de réclamer une partie des économies au titre des heures supplémentaires en guise de justification à l’égard de ses demandes inappropriées de remboursement de frais de voyage. En réalité, aucun élément de preuve ne m’a été présenté démontrant que du travail avait été effectué les jours où une indemnité quotidienne pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, les faux frais et l’indemnité quotidienne pour le logement privé a été demandée ou que l’employeur lui avait demandé de travailler des heures supplémentaires ou avait approuvé ces heures.

284        L’inconduite du fonctionnaire lorsqu’il a présenté des demandes de remboursement de frais de voyage inappropriées constituait un abus de confiance grave. Dans certaines demandes, il en a tiré un avantage personnel. Au moment où le Rapport final de voyages a été présenté, le dossier disciplinaire du fonctionnaire comptait cinq cas d’inconduite menant à une mesure disciplinaire, y compris de l’insubordination et de l’intimidation.

285        L’inconduite relative aux demandes de remboursement de frais de voyage n’était pas un incident isolé à la suite d’un coup de tête, ni une erreur de bonne foi. Il s’agissait d’une série de 10 actes distincts commis sur un peu plus d’un an. Le fonctionnaire n’a accepté aucune responsabilité et il n’a pas reconnu avoir commis une erreur de conduite. Étant donné la nature du travail du fonctionnaire, l’employeur lui a fait aveuglément confiance, en lui et en son jugement. La nature et la fréquence des inconduites font en sorte que l’employeur ne peut pas se fier au fonctionnaire. La confiance est une composante intégrale de la relation de travail; l’employeur doit être en mesure de se fier à l’honnêteté de ses employés. Le fonctionnaire n’a aucun avenir auprès de l’employeur puisque ce dernier ne peut lui faire confiance. Le comportement du fonctionnaire est incompatible aux buts et objectifs de son employeur. Son comportement soulève des doutes quant à sa capacité d’être honnête et loyal.

286        Le fonctionnaire n’était ni un nouvel employé ni un employé subalterne, il était un fonctionnaire chevronné et un agent principal de l’industrie, en plus d’être un délégué syndical actif de l’IPFPC et un agent du CNMV qui a reconnu connaître et comprendre les règles liées aux voyages. Il n’est ni naïf ni crédule. Il aurait dû savoir qu’il n’agissait pas de manière appropriée.

287        Même si MM. Jago et Burke auraient dû faire preuve de plus de diligence lorsqu’ils ont examiné les demandes de remboursement du fonctionnaire, et qu’ils auraient dû constater les problèmes plus tôt et ne pas approuver les demandes, il n’en demeure pas moins que le fonctionnaire a présenté des demandes inappropriées.

288        Aucun élément de preuve n’a démontré que le fonctionnaire n’était pas au courant des règles relatives aux frais de voyage et aux demandes de remboursement desdits frais, ou qu’il ne les comprenait pas.

289        Il n’existe aucune preuve que le fonctionnaire a reconnu avoir fait quelque chose de mal, qu’il a démontré des remords pour ces actes ou qu’il en a tiré une leçon quelconque, ce qui démontre que le comportement du fonctionnaire ne peut être corrigé.

290        Le fonctionnaire n’est tout simplement pas crédible. Même s’il a déclaré qu’il tenait des registres méticuleux et malgré le fait qu’il ait eu beaucoup de temps pour répondre aux questions sur ses voyages, dans certains cas, comme le voyage à la fin de décembre 2008 à Calgary et à Saskatoon, il a présenté des demandes de remboursement de frais pour des séjours de fins de semaine chez ses parents à Calgary et à Saskatoon, après Noël, qui coïncidaient avec les jours fériés de Noël. Aucun élément de preuve n’a démontré que les demandes de remboursement de certains frais supplémentaire au cours de cette période avaient été approuvées.

291        Personne ne peut présenter des demandes de remboursements de frais de voyage inappropriées et passer outre l’utilisation prudente de fonds publics en toute impunité. Le fonctionnaire a demandé le remboursement de sommes qu’il n’aurait pas dû recevoir et il a reçu ces sommes, ce qui équivaut à une grave inconduite. Le licenciement était justifié et devrait être confirmé; le grief devrait être rejeté.

292        L’avocat m’a renvoyé à Brazeau, Ayangma c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2006 CRTFP 64, confirmée dans 2007 CF 780; Way c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 39; Oliver c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 43; King c. Administrateur général (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CRTFP 125, confirmée dans 2012 CF 488 et dans 2013 CAF 131; Joly c. Le Sénat du Canada, 2005 CRTFP 28; Juneau c. Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-02-13118 (19820922),[1982] C.P.S.S.R.B. No. 160 (QL); à Pinto c. Conseil du Trésor (Revenu Canada, Douanes et Accise),dossier de la CRTFP 166-02-16802, [1988] C.R.T.F.P.C. no 95 (QL); Bristow c. Conseil du Trésor (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada,dossier de la CRTFP 166-02-14868 (19850422), [1985] C.R.T.F.P.C. no 114 (QL); Zakoor c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes et Accise),dossiers de la CRTFP 166-02-25882 (19941121), [1994] C.R.T.F.P.C. no 138 (QL); Morrow c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 43.

293        Subsidiairement, si le licenciement n’était pas justifié, l’employeur a soutenu que, selon Lâm c. Administrateur général (Agence de la santé publique du Canada), 2008 CRTFP 61, le fonctionnaire ne devrait pas être réintégré dans ses fonctions.

Dossier de la Commission 566-02-7744 – Récupération des sommes versées au titre de la rémunération au rendement

294        Un arbitre de grief n’a pas compétence pour trancher cette affaire puisqu’elle n’est pas visée par l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Il ne s’agissait pas d’une sanction pécuniaire, mais de la récupération de sommes qui étaient dues à la Couronne en vertu de l’article 155 de la LGFP.

295        Il s’agissait simplement de la Couronne qui récupérait des sommes qui, selon ses conclusions, lui étaient dues, et ce, à partir des premiers fonds disponibles que l’employeur devait au fonctionnaire. Afin qu’un arbitre de grief ait compétence en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, l’employeur devait avoir l’intention d’imposer une mesure disciplinaire à l’employé et la mesure prise en l’espèce n’était pas de nature disciplinaire. L’intention de récupérer des fonds n’équivaut pas nécessairement à l’intention d’imposer une mesure disciplinaire. Au moment où la décision a été prise, le fonctionnaire n’était pas un employé de RNCan.

296        Une perte financière n’équivaut pas à une sanction pécuniaire. À l’appui de sa position, l’employeur m’a renvoyé à Bratrud c. Bureau du surintendant des institutions financières Canada, 2004 CRTFP 10; Chafe c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112; Préville c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada – Service correctionnel), 2002 CRTFP 94; Hanna c. Administrateur général (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2009 CRTFP 94; Procureur général du Canada c. Frazee, 2007 CF 1176.

297        Même si le présent grief ne peut être renvoyé à l’arbitrage en vertu de la Loi, le fonctionnaire aurait pu porter cette question devant la Cour fédérale, aux fins de contrôle judiciaire (voir Procureur général du Canada c. Assh, 2005 CF 734).

B. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

Dossier de la Commission 566-02-7742 – suspension d’une journée

298        Il s’agit d’une question de crédibilité. Le fonctionnaire a fait valoir qu’il s’agit de sa crédibilité contre celle de MM. Burke et Janecky et de Mme McBride. L’opinion de Mme McBride à l’égard du fonctionnaire était claire; M. Burke a laissé entendre qu’il n’avait rien fait lorsque le fonctionnaire lui a censément dit qu’une question [traduction] « ne le concernait pas », et ce, même s’il était en position d’autorité. Malgré le comportement allégué du fonctionnaire, M. Janecky n’a pas déposé de plainte ni de grief pour harcèlement; il n’a même pas demandé au fonctionnaire de cesser son comportement.

299        Un certain nombre d’allégations graves sont énoncées dans le Rapport de 2011, mais plusieurs de ces allégations n’ont rien à voir avec l’intimidation ou le harcèlement. Même si certaines des allégations comportent un élément d’insubordination, il s’agit d’une autre question qui devrait être tranchée autrement.

300        Aucun détail n’a été fourni au fonctionnaire. Comment une personne peut-elle se défendre contre des allégations non détaillées?

301        La suspension d’une journée pour la prétendue inconduite liée à l’intimidation faisait partie d’un plan plus large de représailles contre le fonctionnaire pour les critiques qu’il a formulées contre le Ministère et ses gestionnaires, lesquelles ont finalement entraîné son licenciement.

302        Le fonctionnaire a expliqué que le Code de VE était sa bible. Toutefois, il n’a pas hésité à exprimer son opinion dans toute tribune qu’il jugeait indiquée. Lorsqu’une personne agit ainsi, les gens ne sont pas contents. Le fonctionnaire n’accepte pas facilement de se faire dire « non ». Il n’accepte pas aveuglément les réponses qu’on lui donne. Toutefois, il ne s’agit pas d’intimidation, mais de leadership.

303        Le fonctionnaire a été décrit comme un intimidateur non productif, et comme une personne passionnée qui parle fort. Le fonctionnaire est motivé par la passion. Cette caractéristique est également l’agent motivateur dans le cadre de son emploi et de sa participation au CNMV et à l’IPFPC. Sa passion relative à ces activités a été mal interprétée par son employeur comme étant de l’intimidation. Même s’il avait pu faire les choses différemment, il les a faits comme il l’a fait, et il savait que cela pourrait lui causer des problèmes; ces problèmes ont entraîné son licenciement.

304        Tout cela a commencé lorsque le fonctionnaire a mentionné qu’il était préoccupé par la malfaisance au sein de l’organisation en ce qui concerne un conflit d’intérêts relativement à un contrat.

305        Le fonctionnaire portait différents chapeaux pendant qu’il travaillait à l’OEE, soit celui d’agent principal de l’industrie, de représentant de l’IPFPC et d’agent du CNMV. Il mélangeait parfois les chapeaux. Lorsqu’il prenait des mesures ou qu’il s’exprimait, le fonctionnaire portait-il son chapeau de l’IPFPC ou du CNMV, plutôt que son chapeau d’employé?

306        Le fonctionnaire est arrivé à titre de participant au Programme CAP. Il a été accepté en raison de ses qualifications mais, en deux courtes années seulement, il est passé du Programme CAP à la niche à chien. Les choses ont mal tourné à l’arrivée de Mme McBride. Le fonctionnaire  et elle ne voyaient pas les choses du même œil. Le fonctionnaire a demandé à Mme Buckley d’agir comme médiatrice; elle a refusé.

307        Au cours du mandat de Mme McBride à titre de superviseure immédiate du fonctionnaire, il a fait l’objet des mesures disciplinaires suivantes : une suspension d’un jour pour intimidation (le présent grief), une suspension d’un jour pour ne pas s’être présenté aux réunions, une suspension d’un jour pour avoir refusé de faire son travail, une suspension de deux jours pour avoir faussement représenté les faits selon lesquels il était en congé pour des activités du syndicat, et une suspension de trois jours pour avoir omis de fournir un certificat médical. Toutes ces mesures ont été imposées au cours d’une courte période.

308        Il est étrange et quelque peu comique que le fonctionnaire ait été puni, tel qu’il a été allégué dans le présent grief, pour avoir été parlé fort et s’être exprimé, mais qu’il ait également été puni pour avoir omis de se présenter aux réunions, ce qui constituait donc une insubordination. L’employeur a indiqué qu’il souhaitait qu’il soit [traduction] « là », mais qu’il ne le voulait pas [traduction] « là ».

309        L’ensemble du processus, dès le début de l’enquête, était vicié. L’invitation à la réunion du 24 novembre était trompeuse. La réunion n’avait rien à voir avec la SST, mais portait sur les allégations d’inconduite contre le fonctionnaire. Dès le départ, l’employeur n’a pas été honnête. Le fonctionnaire a demandé à ce qu’un agent négociateur soit autorisé à l’accompagner, ce qui lui a été refusé. Il a demandé de quitter la réunion et il a reçu l’ordre d’y rester.

310        Au début de la présente audience, l’employeur se cachait derrière le Rapport de 2011. Aucun témoin n’était prévu. À la dernière minute, M. Janecky a été cité à témoigner. L’employeur a soutenu que les témoins avaient [traduction] « peur » de se présenter.

311        Cette mesure disciplinaire était fondée uniquement sur des allégations non fondées, qui ont eu lieu sur une période prolongée. De toute évidence, le fonctionnaire avait le droit de connaître les allégations portées contre lui.

Dossier de la Commission 566-02-7741 – licenciement

312        Le licenciement du fonctionnaire a été motivé par le Rapport final de voyages.

313        Le fonctionnaire avait conclu une entente avec l’employeur en fonction d’un accord qu’il avait conclu avec M. Jago. Il pouvait rester à sa résidence de Calgary les fins de semaine, sans frais pour l’employeur s’il n’y avait aucun travail à exécuter. S’il devait travailler, il pouvait demander le remboursement des frais engagés pour son séjour les fins de semaine. Rien n’a été conclu par écrit. Le fonctionnaire a indiqué qu’il demandait le remboursement des dépenses lorsqu’il travaillait.

314        M. Jago a présenté ses excuses après avoir été informé que ce qu’il faisait était incorrect. Le fonctionnaire n’a fait rien de mal.

315        Le fonctionnaire interprète les choses différemment. Une entente très officieuse était en place. M. Gingras a indiqué que lorsqu’il a pris la relève de M. Jago, les choses sont demeurées les mêmes.

316        Le fonctionnaire n’a pas demandé la rémunération des heures supplémentaires, mais il a demandé le remboursement de ses frais lorsqu’il travaillait les fins de semaine. Selon l’employeur, le fonctionnaire l’a fait délibérément; il tirait un avantage pécuniaire du processus. Le fonctionnaire a déclaré qu’il n’avait pas agi ainsi pour en tirer un avantage pécuniaire. Selon sa compréhension, il n’a pas demandé la rémunération de ses heures supplémentaires, il a plutôt demandé le remboursement de ses frais de subsistance. Il s’agissait de l’accord qu’il avait conclu avec M. Jago.

317        Le fonctionnaire a indiqué que, dès que le premier rapport de vérification a été communiqué, l’employeur a modifié ses pratiques en matière de voyages, les rendant ainsi plus rigoureuses.

318        En ce qui concerne le billet en classe affaires acheté aux fins du voyage du 19 mai 2009, le fonctionnaire a reconnu qu’il aurait dû informer ses gestionnaires qu’il s’agissait du seul billet disponible, ce qui aurait réglé cette question.

319        Le fonctionnaire a présenté des reçus pour toute réclamation présentée. Il n’a rien caché.

320        Des 5 078,17 $ qui, selon l’employeur, ont été imputés de manière inappropriée par le fonctionnaire, seul un montant de 1 948,88 $ a été récupéré. Le licenciement est-il fondé sur le montant de 5 078,17 $ ou de 1948,88 $?

321        Un environnement empoisonné et toxique a donné lieu à une série de suspensions de nature disciplinaire au cours d’une courte période, laquelle faisait partie d’un plan dont l’objectif était de se débarrasser du fonctionnaire.

322        Le fonctionnaire a fait valoir que les frais inappropriés qui ont été réclamés ne suffisent pas pour justifier son licenciement.

323        L’employeur a tenu compte de toutes les mesures disciplinaires et a conclu que l’inconduite liée aux frais de voyage équivalait à un incident déterminant. Le fonctionnaire n’était pas d’accord avec cette approche.

324        Le fonctionnaire a soutenu que, si la réintégration dans ses fonctions n’est pas appropriée, il devrait être dédommagé en conséquence (voir Bahniuk c. Agence du revenu du Canada, 2014 CRTFP 73).

325        Le fonctionnaire m’a également renvoyé à Cléroux c. Conseil du Trésor (Défense nationale),dossiers de la CRTFP 166-02-25038, 25683 à 25686, 25697 et 98, et 26110 à 26112 (19970423), [1997] C.R.T.F.P.C. no 41 (QL); Welsh c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada – Service correctionnel), 2001 CRTFP 29; Charlebois c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2006 CRTFP 19; Brecht c. Conseil du Trésor (Développement des ressources humaines Canada), 2003 CRTFP 36; Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2002 CRTFP 62; Wentges c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2010 CRTFP 24; Maan c. Conseil du Trésor (Transports Canada), 2003 CRTFP 100; Beaulne c. Conseil du Trésor (Transports Canada),dossier de la CRTFP 166-02-27737 (19970923), [1997] C.R.T.F.P.C. no 100 (QL); Laurin c. Conseil du Trésor (Revenu Canada),dossier de la CRTFP 166-02-28147 (19980806), [1998] C.R.T.F.P.C. no 69 (QL).

Dossier de la Commission 566-02-7744 – Récupération des sommes versées au titre de la rémunération au rendement

326        Selon le fonctionnaire, il ne s’agit pas d’une mesure administrative. La récupération du montant de 1 948 $ a été effectuée après son licenciement et découlait directement de la mesure disciplinaire et y était étroitement liée.

327        Selon le fonctionnaire, il n’a rien fait de mal et il n’a réclamé que le remboursement des frais auxquels il croyait avoir droit et pas un sou de plus.

328        Étant donné que cette mesure découle directement de l’inconduite alléguée et de la mesure disciplinaire y afférente, un arbitre de grief a compétence.

C. Réponse du défendeur

Dossier de la Commission 566-02-7742 – suspension d’une journée

329        Souvent, aucune plainte n’est déposée, ce qui ne veut pas dire pour autant que les personnes ne disent pas la vérité.

330        L’audience devant l’arbitre de grief était une audience de novo.

331        Le fonctionnaire a déposé une plainte au sujet du méfait allégué. Cette question a été tranchée. Il n’y avait aucune raison pour laquelle elle devrait avoir une incidence sur la mesure disciplinaire imposée pour l’acte répréhensible.

332        Bien que l’on puisse dire que le fonctionnaire a porté de multiples chapeaux, les questions qu’il souhaitait soulever auraient pu, et auraient dû, être soulevées dans le cadre de différentes tribunes autres que les réunions du personnel ou de la division. Le fonctionnaire était un représentant de l’IPFPC et avait accès aux réunions syndicales-patronales. Peu importe le chapeau que le fonctionnaire portait à un moment donné, son comportement inapproprié n’était pas justifié pour autant.

333        Le fonctionnaire n’éprouvait pas seulement des difficultés avec Mme McBride, mais également avec MM. Burke, Gingras et Janecky, ainsi que Mme Buckley. Il était faux de croire que la situation serait corrigée avec le départ de Mme McBride.

Dossier de la Commission 566-02-7741 – licenciement

334        En ce qui concerne l’accord de voyages, la situation était claire.

335        Le fonctionnaire a soutenu qu’il existait, depuis le début, un [traduction] « plan » visant à se débarrasser de lui. Il a eu de nombreuses possibilités de collaborer dans le cadre de l’enquête des voyages; il ne l’a pas fait.

336        En ce qui concerne l’argument selon lequel l’employeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable, ce fait est reconnu. Toutefois, à première vue, les demandes de remboursement des frais semblaient appropriées. Les demandes devaient faire l’objet d’un examen plus approfondi et les superviseurs du fonctionnaire l’ont reconnu.

337        En ce qui concerne les mesures d’adaptation, le fonctionnaire a eu plusieurs possibilités de collaborer, ce qu’il a refusé de faire. Il n’a démontré aucun remords et n’a accepté aucune responsabilité.

IV. Motifs

338        Les audiences d’arbitrage relativement aux mesures disciplinaires aux termes de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP sont des audiences de novo et il incombe au défendeur de s’acquitter du fardeau de la preuve.

339        Pour trancher des questions portant sur des mesures disciplinaires, on examine habituellement les trois critères suivants (voir Wm. Scott & Company Ltd. v. Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can L.R.B.R. 1,) : Y a-t-il eu une inconduite de la part du fonctionnaire s’estimant lésé? Dans l’affirmative, les mesures disciplinaires imposées par l’employeur étaient-elles appropriées dans les circonstances? Si les mesures disciplinaires imposées n’étaient pas appropriées, quelles autres mesures auraient été justes et équitables dans les circonstances?

Dossier de la Commission 566-02-7742 – suspension d’une journée

340        En ce qui concerne ce grief et la mesure disciplinaire dont il découle, le fonctionnaire a été décrit par plusieurs personnes, identifiées et non identifiées, de nombreuses façons. Étant donné la nature de la mesure disciplinaire et des allégations contre le fonctionnaire qui ont donné lieu au grief, je crois qu’il serait utile de le décrire, puisqu’il a témoigné devant moi pendant un peu plus de quatre jours. Le fonctionnaire semble être une personne qui est un peu plus grande que la moyenne et il est bâti solidement. Il a une voix grave et puissante.

341        Le 8 mars 2011, le fonctionnaire s’est vu imposer une suspension d’une journée pour avoir contrevenu au Code de VE, ainsi que pour avoir fait preuve de manquement à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan. Selon la conclusion de Mme Buckley, les éléments de preuves recueillis dans le cadre du Rapport de 2011 démontraient que le fonctionnaire avait tendance à adopter un comportement intimidant, qui équivalait à l’intimidation, et qui visait un nombre important de personnes, y compris ses collègues et ses gestionnaires. Le Rapport de 2011 était fondé sur un processus de recherche des faits mené par Mme Leblanc et MM. Theocharides et Clement.

342        Compte tenu de la preuve dont je suis saisie, il est évident que le processus de recherche des faits n’a pas été mené d’une manière qui pourrait être considérée comme étant conforme aux principes d’équité et de justice naturelle. Le Rapport de 2011, malgré sa longueur, comprend très peu de faits concrets.

343        Il ressort de la preuve que ce n’est que lors de la réunion du 24 novembre que le fonctionnaire a été informé, pour la première fois, de l’existence de plaintes ou de préoccupations au sujet de son comportement. Lorsque le courriel d’invitation à la réunion du 24 novembre lui a été envoyé et lorsqu’il a communiqué avec M. Theocharides au sujet de la  réunion, il n’a pas été informé de l’objectif de la réunion ni de l’identité des personnes qui y assisteraient. En outre, il ressort clairement de la preuve qu’il s’agissait de la première fois que le fonctionnaire était informé qu’un processus de recherche des faits ou qu’une enquête serait mené.

344        Le processus de recherche des faits qui ont donné lieu au Rapport de 2011 était à la fois mal conçu et mal exécuté. Deux des trois enquêteurs ont témoigné, ainsi que Mme Buckley, qui a également assisté à la réunion du 24 novembre.

345        Dans son témoignage, M. Clement, un des enquêteurs, a d’abord souligné que les entrevues des personnes aux fins du processus de recherche des faits avaient été tenues au cours d’une période de deux semaines un peu avant Noël de 2010. Il a ensuite indiqué qu’elles avaient probablement eu lieu en octobre 2010. Il a ensuite déclaré que la seule entrevue du fonctionnaire avait eu lieu lors de la réunion du 24 novembre. Au sujet de la réunion du 24 novembre, M. Clement a indiqué que les allégations avaient été présentées au fonctionnaire comme étant des [traduction] « incidents où il criait » et des [traduction] « comportements pendant les réunions du personnel ». À la question de savoir s’il avait présenté les allégations particulières au fonctionnaire, il a affirmé qu’il ne se rappelait pas l’avoir fait. Il a également confirmé que les allégations énoncées dans le Rapport de 2011 étaient les seules allégations présentées au fonctionnaire. M. Clement n’a pas fait valoir que les allégations, telles qu’elles sont énoncées dans le Rapport de 2011, avaient été spécifiquement présentées au fonctionnaire à la réunion du 24 novembre.

346        Mme Leblanc a déclaré que la réunion du 24 novembre devait être une entrevue du fonctionnaire. En ce qui concerne les allégations, telles qu’elles ont été énoncées dans le Rapport de 2011, et la question de savoir si le fonctionnaire en a été informé à la réunion du 24 novembre, Mme Leblanc a déclaré qu’elles lui avaient été présentées. Toutefois, elle a également souligné que l’équipe d’enquête avait toutes les allégations, telles qu’elles ont été énoncées plus tard dans le Rapport de 2011, et qu’elle était disposée à les communiquer au fonctionnaire, sans toutefois pouvoir fournir de détails quant aux allégations formulées.

347        Mme Buckley, qui a présidé la réunion du 24 novembre, a produit les notes qu’elle avait prises durant la réunion et elle a affirmé qu’elle avait informé le fonctionnaire à la réunion que des questions avaient été soulevées. Elle a également dit qu’elle lui avait donné, dans le cadre de la réunion, certains exemples de ces questions et qu’elle l’avait informé qu’un processus de recherche des faits serait mené par les bureaux de la SST, de la Sécurité et les RT. Les notes de Mme Buckley (pièce E-3) ne précisent pas si une personne quelconque a donné au fonctionnaire des détails quant aux allégations particulières formulées contre lui.

348        Le fonctionnaire a témoigné au sujet de la réunion du 24 novembre et il a produit ses notes. Il a déclaré qu’à la réunion du 24 novembre, il avait été informé de certaines allégations très générales voulant que des personnes avaient peur de lui et que des allégations avaient été formulées par 12 différentes personnes et visaient un certain nombre d’années. Ni son témoignage, ni ses notes n’indiquent que des détails relatifs aux allégations (lesquelles ont finalement été énoncées dans le Rapport de 2011) lui ont été présentés à la réunion du 24 novembre.

349        Compte tenu de la preuve dont je suis saisie, il ressort clairement qu’à la date de la réunion, soit le 24 novembre, une enquête ou un processus de recherche des faits était bien en cours, que de nombreuses personnes avaient été interrogées et que la réunion du 24 novembre (pour laquelle le fonctionnaire a été avisé cinq heures à l’avance) avait pour but d’interroger le fonctionnaire au sujet des allégations formulées contre lui dans le cadre de l’enquête.

350        Mme Buckley, Mme Leblanc et M. Clement ont tous décrit le comportement du fonctionnaire à la réunion du 24 novembre comme étant contrarié, agité et agressif. Ils ont ajouté qu’il parlait fort. Je soupçonne que le fait d’être placé dans cette position, soit d’être convoqué à une réunion à court préavis, de ne disposer d’aucune information quant à l’objectif de la réunion et de se présenter à une réunion avec quatre gestionnaires qui l’accusent de violence en milieu de travail et qui utilisent des termes comme [traduction] « harcèlement criminel » et [traduction] « signaler la question à la police », ainsi que le fait que la demande du fonctionnaire dans le but d’être représenté a été refusée, a sans doute causé la colère, l’agitation et l’agressivité du fonctionnaire et l’a amené à parler fort.

351        Cependant, la suspension d’une journée ne découlait pas de son comportement à la réunion du 24 novembre. La suspension a été imposée en raison du comportement décrit dans le Rapport de 2011. Le comportement du fonctionnaire à la réunion du 24 novembre ne constitue pas une preuve qu’il a été violent, intimidant ou qu’il a enfreint la Directive sur la prévention de la violence de RNCan ou le Code de VE.

352        Je ne conclus pas que le fonctionnaire avait droit à une représentation à la réunion du 24 novembre. Rien dans la convention collective n’obligeait l’employeur à permettre au fonctionnaire d’être accompagné d’un représentant. Le document produit par le fonctionnaire, soit le document de la CFP, [traduction] « Recours : Réunions de recherche des faits », n’a aucune incidence sur la cette question. Il s’agit d’un document publié par cette organisation, qui porte sur les lignes directrices relatives au processus de recherche des faits mené par la Direction des recours de la CFP. Toutefois, je soupçonne que, si les représentants de l’employeur présents à la réunion du 24 novembre avaient accepté sa demande, la réunion se serait probablement déroulée de manière à favoriser davantage l’objectif déclaré, soit de mener un processus de recherche des faits et d’interroger le fonctionnaire. Même si les témoins de l’employeur ont indiqué que la réunion du 24 novembre devait constituer une entrevue, il ressort clairement du témoignage de tous les témoins qui ont assisté à la réunion qu’aucune entrevue d’enquête (qui aurait permis de clarifier les allégations présentées aux enquêteurs à ce stade) n’a réellement été tenue à la réunion du 24 novembre.

353        L’inconduite dans un lieu de travail constitue une allégation grave contre tout employé. La violence et l’intimidation sont inappropriées dans toute situation. Lorsqu’un employeur va jusqu’à laisser entendre qu’un employé agit d’une manière qui équivaut à de la violence ou de l’intimidation, il porte une accusation des plus sérieuses contre l’employé. Il incombe à l’employeur d’enquêter de manière appropriée ces accusations et de déterminer ce qui constitue un fait et ce qui ne l’est pas. Même si tous les employés ont droit à un environnement de travail sûr et sain, ces mêmes employés ont également droit à ce qu’aucune mesure disciplinaire ne leur soit imposée en vertu d’une rumeur, d’une insinuation, d’une perception ou d’une mauvaise perception. Les jours de la Chambre étoilée médiévale sont révolus depuis plusieurs siècles.

354        Bon nombre des allégations énoncées dans le rapport de 2011, sauf les parties qui identifient Mme McBride et M. Burke, manque des renseignements précis et certaines n’ont absolument rien à voir avec la Directive sur la prévention de la violence de RNCan ou le Code de VE. Les déclarations suivantes (ou déclarations partielles) qui font partie des 27 déclarations, constituent, à première vue, les perceptions des personnes à l’égard du fonctionnaire ou les perceptions des gestionnaires (par opposition au fonctionnaire). Même si ces dernières sont véridiques, elles ne constituent pas un manquement à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan ou au Code de VE :

[Traduction]

10      Plusieurs collègues de M. Mangatal ont l’impression que ce dernier est une personne puissante puisqu’il croit avoir un accès facile à la haute direction (c.-à-d. SMA, SM).

[…]

13      M. Mangatal parle souvent de son importance à l’IPFPC (c.-à-d. qu’il fait référence à son rôle de président).

[…]

15      Certaines personnes ont déclaré que M. Mangatal donnait constamment des avis non sollicités et qu’il disait aux personnes qu’elles faisaient profiter d’elles.

16      D’autres personnes pensent que le comportement de M. Mangatal est toléré par la direction puisque rien ne semble être fait pour le corriger.

355        À la question de savoir pourquoi d’autres détails relatifs aux allégations n’ont pas été fournis (dans le Rapport de 2011 ou à la réunion du 24 novembre), les témoins de l’employeur ont répondu que les personnes avaient peur et que le fonctionnaire aurait alors su qui formulait les allégations. Cela est absurde. Si les détails relatifs aux allégations ne sont pas communiqués au fonctionnaire, ce dernier peut difficilement y répondre. Mme Leblanc et M. Clément, qui ont participé à l’interrogation des témoins aux fins du processus de recherche des faits qui a donné lieu au Rapport de 2011, ont tous les deux indiqué qu’ils avaient pris des notes des entrevues. Ils avaient évidemment d’autres renseignements sur certaines des allégations, ils savaient à tout le moins l’identité de la personne qui avait formulé les allégations et qui étaient les prétendues victimes des incidents allégués, ainsi que peut-être des détails relatifs aux véritables incidents allégués. Ces renseignements n’ont pas été divulgués au fonctionnaire et n’ont pas non plus été présentés à l’audience.

356        Les témoins de l’employeur qui étaient responsables de gérer le processus de recherche des faits étaient prêts à accepter, sans condition, les allégations formulées contre le fonctionnaire. Il s’agit véritablement d’un précédent dangereux à établir. Si cette pratique est acceptée, essentiellement, n’importe qui pourrait formuler une allégation contre un collègue, laquelle pourrait être sans fondement et entraînerait l’imposition d’une mesure disciplinaire à l’égard du prétendu auteur de l’inconduite. Cela est manifestement incorrect et dangereux.

357        Le contexte est important. Tel que je l’ai indiqué, le fonctionnaire a une voix grave et puissante. Un certain nombre d’allégations formulées contre lui utilisent les termes et les expressions [traduction] « forte », [traduction] « crier » ou [traduction] « passionné ». Peut-être que le fonctionnaire criait, ou peut-être qu’il parlait fort en raison de sa voix grave et puissante. Même s’il est inapproprié de crier contre une autre personne et que cela constitue un manquement au Code de VE et probablement un manquement à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan, le fait d’avoir une voix grave et puissante ne constitue pas une telle contravention.

358        En quelque sorte, le fonctionnaire portait de nombreux chapeaux; il n’était pas simplement un agent principal de l’industrie, mais également un représentant de l’IPFPC et un membre du conseil d’administration exécutif du CNMV. À n’importe quel moment, il peut avoir, ou non,  participé à des activités liées à son poste de représentant d’IPFPC ou de membre du conseil d’administration exécutif du CNMV. Ce qu’il faisait à tout moment donné pourrait permettre de déterminer s’il donnait des conseils (qui pourraient ou non être voulus) liés à des questions ou à des droits concernant le travail. Cela ne signifie pas que le comportement du fonctionnaire, s’il était inapproprié, devrait être toléré; il ne devrait pas l’être. Cela signifie qu’avant qu’une personne arrive à la conclusion que le fonctionnaire s’est conduit d’une manière qui pourrait lui faire valoir une mesure disciplinaire, le contexte des allégations doit lui être communiqué et il doit avoir l’occasion de communiquer sa version des faits. Bon nombre des 27 déclarations constituent des énoncés vagues qui contiennent très peu de détails permettant à une personne d’y répondre. Il manque le qui, le quoi, le où, le comment et le pourquoi. Toute personne qui lit les 27 déclarations peut les interpréter d’innombrables façons.

359        Tel qu’il a été mentionné, les audiences comme celle-ci sont des audiences de novo et le fardeau de la preuve revient à l’employeur. Si, à titre de preuve principale, l’employeur choisit de ne présenter que le rapport d’enquête pour démontrer les faits de son contenu, il le fait à ses propres risques. Il est bien établi en droit qu’un rapport d’enquête ne constitue qu’une preuve par ouï-dire. Même si dans de nombreux cas de mesures disciplinaires, un décideur peut se fier aux renseignements figurant dans un rapport d’enquête en guise de fondement pour la mesure disciplinaire, ces renseignements doivent être exacts. Dans les instances devant les arbitres de grief de la Commission (et des commissions antérieures), les faits, tels qu’ils sont établis dans de tels rapports d’enquête, doivent être prouvés devant le juge des faits. La véritable preuve, soit le témoignage de vive voix, les documents, les photos, les vidéos ou autres, doit être présentée, et sa véracité doit être établie et faire l’objet d’un contre-interrogatoire.

360        Les déclarations 7 à 27 indiquent en partie que : [traduction] « À une occasion d’intimidation, M. Mangatal a admis avoir « craqué » et il a présenté ses excuses à l’employé en question. » Dans son témoignage, le fonctionnaire a reconnu ce qui s’était produit. Il a déclaré qu’il avait vu, par chance, un document de travail sur une photocopieuse et qu’il y manquait sa contribution et celle d’autres collègues. Il a indiqué dans son témoignage avoir dit ce qui suit à la personne responsable du document de travail :

[Traduction]

1. qu’ils avaient délibérément exclu sont travail et celui de son collègue;

2. qu’il ne croyait  pas son explication (selon laquelle il s’agissait d’une situation non intentionnelle);

3. que leurs actions étaient ignobles et que la personne agissait en pleine connaissance de cause;

4. que leurs actions étaient délibérées.

361        Il a également déclaré qu’il avait bouleversé la personne responsable du document de travail et qu’il l’avait fait pleurer.

362        Cet aveu du fonctionnaire quant à ce qui s’est passé relativement à la déclaration 7 de la présentation concorde avec la définition d’intimidation prévue par la Directive sur la prévention de la violence de RNCan. Il s’agissait d’un geste délibéré, intimidant et cruel. Il s’agissait également d’un manquement au Code de VE qui prescrit que, en tant qu’employé de la fonction publique, le fonctionnaire (comme c’est par ailleurs le cas pour tous les fonctionnaires) devait faire preuve de respect et de courtoisie dans ses rapports avec ses collègues fonctionnaires. Le traitement qu’il a réservé à ce collègue, tel qu’il l’a reconnu, n’était pas respectueux ou courtois.

363        Mme McBride, M. Janecky, et M. Burke ont tous décrit le comportement du fonctionnaire dont ils ont été témoins aux réunions, notamment lors des réunions du personnel de l’OEE. Bien qu’ils aient tous admis d’emblée que le fonctionnaire ne participait pas toujours à ces réunions, les trois ont décrit le comportement du fonctionnaire lors des réunions du personnel comme étant dérangeant et irrespectueux. M. Janecky et Mme McBride ont tous deux fait valoir que le fonctionnaire fulminait et quittait les réunions en rogne. Le fonctionnaire n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il n’avait pas agi de la manière décrite par Mme McBride et M. Janecky. Il est possible que le fonctionnaire ait porté plusieurs chapeaux. À titre de représentant de l’IPFPC, il aurait pu être approprié, et même attendu, qu’il affiche un certain niveau de ferveur et de passion dans la défense de ses préoccupations, cependant, ces réunions n’étaient peut-être pas le bon moment pour le faire. Quoi qu’il en soit, sans égard au chapeau porté, rien ne saurait justifier que ses opinions et ses observations ne puissent être présentées d’une manière respectueuse, peu importe la tribune. Cela dit, il ne convient pas de discuter de tous les sujets dans n’importe quelle réunion, et la preuve dont je suis saisi n’a pas permis d’établir que les actes du fonctionnaire dans les réunions de l’OEE étaient liés au fait qu’il y était en sa capacité de représentant de l’IPFPC ou du CNMV. Le comportement du fonctionnaire, tel qu’il a été décrit, notamment lorsqu’il quitte les réunions de l’OEE en rogne et en fulminant, ne correspond certes pas à un comportement respectueux à l’égard des collègues et, par conséquent, constitue un manquement au Code de VE.

364        On a renvoyé M. Janecky à la troisième déclaration parmi les déclarations soulevées, laquelle se lit comme suit : [traduction] « Une personne a vu M. Mangatal se rapprocher d’un collègue. Il était dans son visage. Le collègue lui a rétorqué quelque chose, ce qui était inhabituel pour lui, ce dernier ayant la réputation d’être gentil. Ils se sont sentis très mal à l’aise. » M. Janecky a indiqué que la personne impliquée dans cet échange n’était nul autre que lui-même. Il a déclaré que cette altercation avait eu lieu parce que le fonctionnaire avait accepté de s’occuper d’une activité pour éviter que M. Janecky ait à se trouver à deux endroits en même temps, et que, quelques semaines plus tard, le fonctionnaire s’était désisté. Lorsque M. Janecky a voulu en discuter avec le fonctionnaire, ce dernier l’a confronté; il s’est approché du visage de M. Janecky et il lui a dit qu’il n’était qu’un [traduction] « lèche-bottes ». M. Janecky a déclaré qu’il craignait pour sa sécurité et que la situation s’envenime et que, par conséquent, il est parti chez lui parce qu’il avait peur qu’une bagarre éclate. Le fonctionnaire a répondu à cette allégation en niant avoir déclaré que M. Janecky n’était qu’un [traduction] « lèche-bottes ».

365        Le fonctionnaire a nié avoir dit [traduction] « lèche-bottes », mais n’a pas réfuté les autres éléments de l’incident. L’incident a été décrit par M. Janecky avec suffisamment de détails, de façon à ce que le fonctionnaire aurait dû s’en souvenir. Il est évident que M. Janecky, qui avait dit que sa relation avec le fonctionnaire était bonne, était bouleversé et renversé par l’incident. Le comportement du fonctionnaire, tel qu’il a été décrit par M. Janecky, constitue de toute évidence un manquement à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan et au Code de VE.

366        Mme McBride et M. Janecky ont tous deux décrit le comportement du fonctionnaire à l’égard de Mme McBride. Selon les éléments de preuve dont je suis saisi, la relation entre le fonctionnaire et Mme McBride était houleuse, au mieux. Mme McBride a candidement avoué avoir utilisé un langage grossier et avoir traité le fonctionnaire de menteur devant sa division et avoir refusé de s’excuser. Bien que les commentaires de Mme McBride soient inacceptables, un tel éclat devant des subalternes  est, de toute évidence, exceptionnel. Je soupçonne également que lorsque ces propos ont été tenus (bien qu’après l’imposition de la mesure disciplinaire relative au présent grief), ces commentaires accordaient une certaine crédibilité aux allégations concernant l’attitude du fonctionnaire à l’égard de Mme McBride, car il est très inhabituel pour un gestionnaire de bureau d’agir ainsi devant le personnel de sa division.

367        Mme McBride a décrit comment son interaction avec le fonctionnaire a nui à sa santé physique et mentale. M. Janecky a décrit la détérioration physique évidente qu’il avait observée chez Mme McBride et il a déclaré qu’elle était une [traduction] « victime du comportement du fonctionnaire ». M. Janecky a indiqué qu’il avait entendu le fonctionnaire crier après Mme McBride dans son bureau. Il a dit que le travail en était perturbé et il a même déclaré qu’il était [traduction] « difficile de se concentrer sur son travail lorsqu’il y a autant de drame ».

368        La nature du traitement réservé à Mme McBride par le fonctionnaire s’apparentait à la description du comportement qu’il aurait eu envers M. Janecky (déclaration 3) et envers le collègue dont le nom n’a pas été précisé et qui se trouvait près du photocopieur (déclaration 7). Il s’agissait d’un comportement qui concorde avec la définition de l’intimidation, soit un comportement cruel qui se voulait intimidant. Il s’agissait également d’un comportement qui était loin de correspondre aux valeurs et à l’éthique d’un traitement respectueux et courtois envers des collègues, comme il est établi dans le Code de VE.

369        Certains employés peuvent représenter tout un défi pour les gestionnaires à plusieurs points de vue, et certaines des allégations présentées dans le Rapport de 2011, ainsi que certains éléments de preuve produits par MM. Burke et Janecky ainsi que par Mme McBride, eu égard au contenu du Rapport de 2011, laissent croire à l’existence d’autres problèmes liés au milieu de travail visant le fonctionnaire. Cependant, cela n’équivaut pas à de la violence, à de l’intimidation, à un comportement irrespectueux ou à un manquement à la Directive sur prévention de la violence de RNCan et du Code de VE. J’ai également entendu des témoignages sur le niveau de rendement au travail du fonctionnaire. Ce témoignage n’est pas pertinent à la mesure disciplinaire imposée le 8 mars 2011.

370        Je suis convaincu que l’employeur a établi qu’en de nombreuses occasions, les gestes du fonctionnaire équivalaient à un manquement à la Directive sur la prévention de la violence de RNCan et au Code de VE et, par conséquent, il a démontré que le fonctionnaire était coupable d’inconduite.

371        La pénalité imposée était une suspension d’une journée. Le fonctionnaire a produit plusieurs certificats relativement à ses accomplissements. Avant l’imposition de la présente mesure disciplinaire, son dossier était vierge. Étant donné la gravité de l’inconduite et de l’importance d’éliminer la violence et l’intimidation non seulement dans le milieu de travail, mais comme proposition d’ordre générale, malgré les facteurs atténuants mentionnés, je ne vois aucun motif justifiant de modifier la sanction imposée.

372        Le grief doit être rejeté.

Dossier de la Commission 566-02-7741 – licenciement

373        Les fonctions du fonctionnaire nécessitent de nombreux déplacements (de son lieu de résidence et de son lieu de travail à Ottawa), principalement à destination de l’Ouest canadien, plus précisément à Calgary, où il avait une résidence. Il se déplaçait essentiellement par avion et il devait souvent louer un véhicule.

374        Les déplacements à partir d’Ottawa vers des destinations comme Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon et dans des lieux situés dans les environs et encore plus à l’ouest correspondent à un scénario selon lequel un minimum de deux journées sur cinq seraient consacrées uniquement aux déplacements.

375        Les heures travaillées par le fonctionnaire étaient régies par la convention collective. Selon l’article 8 de la convention collective, sa semaine normale de travail était de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, excluant la pause-repas.

376        Les dispositions de la convention collective qui portent sur les heures supplémentaires ne s’appliquaient pas au fonctionnaire puisque, selon la preuve dont j’ai été saisi, avant de se joindre à l’OEE, en décembre 2007, il faisait partie du Programme CAP, et il était classifié PL-06. En vertu de la Directive sur l’APPL-PSG-CAP, en tant que PL-06, il n’avait pas droit à une rémunération d’heures supplémentaires. Il avait plutôt droit à une rémunération au rendement. Lorsque le fonctionnaire s’est joint à l’OEE, il a quitté le Programme CAP et son poste classifié PL-06. À l’OEE, il est devenu un agent principal de l’industrie, classifié au groupe et niveau CO-02. Cependant, le salaire au niveau CO-02 était inférieur à celui du niveau PL-06 et, par conséquent, en vertu de la Directive sur l’APPL-PSG-CAP, la rémunération du fonctionnaire était protégée au groupe et au niveau de son poste classifié PL-06. Cette protection salariale est demeurée en vigueur durant deux ans, jusqu’en décembre 2009 (période postérieure à celle visée par le Rapport de voyages final). Par conséquent, le fonctionnaire a continué d’être payé selon la classification PL-06 et il a continué d’avoir droit à la rémunération au rendement; cependant, ses heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées.

377        Dans le cadre de l’audience, ainsi que dans certains documents, il a été noté qu’en certaines occasions, le fonctionnaire avait déclaré qu’il travaillait le dimanche ou le samedi, sans toutefois réclamer des heures supplémentaires. À part la déclaration du fonctionnaire à cet égard, je n’ai été saisi d’aucune preuve que l’employeur lui demandait de travailler des heures supplémentaires, ou encore qu’il ait été payé pour avoir travaillé des heures supplémentaires durant la période qui en cause en ce qui concerne le Rapport de voyages final.

378        Selon les éléments de preuve qui m’ont été présentés, durant la période entre janvier 2008 et mai 2009, le fonctionnaire, sous réserve de l’approbation de son superviseur (soit M. Jago ou M. Gingras), établissait un plan de travail, qui pouvait comprendre, et comprenait souvent, de nombreux déplacements. En raison de la nature des organisations non gouvernementales auprès desquelles travaillait souvent l’OEE, le travail du fonctionnaire et ses déplacements pouvaient être définis par des évènements hors de son contrôle. Ceci dit, il a été irréfutablement démontré qu’il établissait son horaire de déplacement et de travail. Il décidait des évènements et des ateliers auxquels il devait participer au nom de L’OEE et, aussi, des vols et des lignes aériennes à prendre, quand et à quelle heure.

379        Le fonctionnaire a souvent déclaré, soit dans sa Réponse ou lors de son témoignage, que toutes les modifications de déplacement étaient approuvées. Parfois, selon son témoignage, les approbations étaient faites verbalement, d’autres fois les modifications étaient approuvées; il n’a toutefois pas précisé s’il voulait dire que l’approbation était donnée avant la modification en tant que telle ou après la modification. M. Burke a déclaré que lui-même, M. Gingras et ses CO, y compris le fonctionnaire, étaient tous équipés d’un BlackBerry. Le fonctionnaire a déclaré qu’il apportait un ordinateur portatif. Il est frappant de constater, à partir des éléments de preuve concernant toutes les modifications apportées aux déplacements du fonctionnaire, qu’il n’y a eu aucun échange de courriel entre le fonctionnaire et M. Burke ou M. Gingras concernant les changements de vol. Je me serais attendu à ce que cette façon de procéder soit non seulement la plus logique pour envoyer les demandes et recevoir des réponses, mais également la plus sécuritaire, puisqu’elle aurait produit un document écrit de la demande et de l’autorisation (d’assumer les coûts associés aux changements). Il n’y aurait pas eu lieu de trancher la question à savoir si une approbation a été demandée et si elle a été accordée.

380        Je n’ai entendu aucun témoignage sur la façon dont les deux grandes compagnies aériennes utilisées par le fonctionnaire (Air Canada et West Jet) fixent leurs prix; je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve relatif à la différence de prix à laquelle le fonctionnaire a maintes fois fait allusion dans son témoignage. Une fois qu’un déplacement était approuvé par son superviseur, le fonctionnaire organisait lui-même ses déplacements. Il établissait l’heure de ses vols de départ et de ses vols de retour et il était responsable de l’achat de ses billets d’avion.

381        Selon le paragraphe 3.3.11 de la Directive sur les voyages du CNM, la norme en matière de déplacement par avion est la classe économique. De même, le tarif aérien le plus économique qui est approprié selon l’itinéraire doit être privilégié, et les réservations doivent être faites le plus rapidement possible.

382        Au paragraphe 3.3.1 de la Directive sur les voyages du CNM, il est également prévu que si un employé doit se déplacer pour le compte de l’employeur, l’employé a droit à une chambre individuelle dans des établissements sûrs, bien situés et confortables, (essentiellement, un hôtel ou un motel – selon l’endroit où se trouve l’employé). Il est également prévu, à titre de solution de rechange, de pouvoir séjourner dans un établissement non commercial (essentiellement dans une maison ou un appartement d’un ami ou d’un membre de la famille). Lorsqu’il séjourne dans un établissement non commercial, l’employé en déplacement a le droit de présenter une demande visant à obtenir un remboursement selon le taux indiqué à l’annexe C de la Directive sur les voyages du CNM. Ce taux relatif à la période visée par les questions soulevées dans la présente audience était de 50 $ par jour.

383        Le fait que le fonctionnaire ait eu une résidence à Calgary et qu’il ait de la famille élargie à Saskatoon n’est pas contesté. Lorsqu’il se déplaçait dans l’une ou l’autre de ces villes pour le compte de son employeur, il avait le droit de séjourner dans un hôtel convenable ou, à titre subsidiaire, chez lui ou à un établissement privé (s’il y avait lieu). Si le fonctionnaire demeurait dans un hôtel, le coût de la chambre d’hôtel ainsi que les faux frais (taxes et frais liés à la chambre) auraient été couverts et remboursés par l’employeur, reconnaissant toutefois que tous les frais engagés dans un hôtel ne sont pas tous remboursés par l’employeur. Alors qu’il demeurait dans sa propre résidence ou avec sa famille étendue à Saskatoon, le fonctionnaire avait droit à l’indemnité journalière de 50 $ pour un logement particulier.

384        Étant donné que le fonctionnaire avait une résidence à Calgary et de la famille à Saskatoon, il n’était pas déraisonnable qu’il passe du temps libre à ces endroits, par exemple, pendant une fin de semaine. Cependant, on pourrait en dire autant pour toute personne voyageant n’importe où, qu’elle demeure dans un hôtel, un motel, ou chez un membre de la famille ou chez un ami. Lorsque la fin de la journée arrive le vendredi, plutôt que de prendre un vol de retour à la maison le samedi, elle prolonge son séjour, peu importe la destination où elle se trouve, et retourne à la maison le lundi. La question à trancher est, très simplement, qu’est-ce qui constitue une dépense facturée de façon appropriée et recouvrable auprès de l’employeur pendant le voyage et qu’est-ce qui constitue une dépense personnelle?

385        Les CO qui travaillent à l’OEE et qui sont assujettis à la convention collective, sont tenus de faire des journées de travail de 7,5 heures, du lundi au vendredi. Si un CO se trouve à une conférence pour le compte de l’OEE dans une ville autre qu’Ottawa et que la conférence se termine à 17 h, un vendredi, cet employé, s’il est tenu d’être présent à cette conférence, aurait droit à toutes les heures supplémentaires après ses 7,5 heures de travail normales ce vendredi. Si l’employé prend un vol de soir en partance de cette ville pour retourner à Ottawa, il a le droit d’être rémunéré au taux des heures supplémentaires approprié, conformément aux dispositions de la convention collective qui portent sur les heures supplémentaires et les déplacements. Cependant, ce même employé ne serait probablement pas tenu d’effectuer le voyage de retour à Ottawa nécessairement le vendredi soir et on aurait probablement demandé à ce que son retour, le samedi matin suivant, soit approuvé. Cet employé, qu’il soit assujetti ou non à la convention collective, aurait tout de même le droit d’être remboursé pour le coût de la chambre d’hôtel ainsi qu’au titre des indemnités journalières pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le souper ainsi que les faux frais (selon l’heure de son retour à la maison) et il serait autorisé à être rémunéré conformément aux dispositions appropriées de la convention collective portant sur les heures supplémentaires et les déplacements. Si tous les événements se terminaient un jeudi, il n’y aurait aucun problème, car le vendredi serait un jour de déplacement.

386        La seule différence entre le fonctionnaire et les autres CO à l’OEE était qu’il n’avait pas droit à une rémunération d’heures supplémentaires. Toutefois, tant le fonctionnaire que ses collègues (qui avaient droit aux heures supplémentaires) étaient responsables d’obtenir l’approbation préalable de leurs travaux et de leurs déplacements, ils avaient la responsabilité de réserver leur voyage et ils avaient le droit d’être remboursés de la même façon.

387        Lorsque le fonctionnaire voyageait, c’est aussi le cas de tout autre CO de l’OEE, il choisissait lui-même ses vols d’aller et de retour. Il réservait également son logement. Lorsque le fonctionnaire choisissait de passer une fin de semaine à Calgary ou à Saskatoon et de rentrer à la maison le lundi, c’était son choix. Aucun élément de preuve n’a démontré que l’employeur lui demandait de le faire. Il ne se trouvait pas dans une situation différente de tout autre CO de l’OEE qui aurait pu décider de passer une fin de semaine à un endroit quelconque plutôt que de rentrer à la maison à la fin des activités, un vendredi ou le samedi matin (en supposant que les activités étaient achevées). Tous les coûts engagés pour un tel séjour prolongé sont personnels. L’employé n’aurait pas droit aux repas et aux faux frais et il n’aurait pas le droit de réclamer le coût d’un hôtel, d’un motel ou d’un logement privé.

388        M. Jago a déclaré dans sa preuve qu’il avait un arrangement avec le fonctionnaire selon lequel ce dernier pouvait passer les fins de semaine à l’extérieur, car il savait que le fonctionnaire avait de la famille dans l’Ouest et qu’il avait une résidence à Calgary. Il a établi clairement au moyen de sa preuve que cet arrangement était valide dans la mesure où cela n’engendrait aucun coût pour l’employeur, ce qui est tout à fait logique.

389        La preuve du fonctionnaire à cet égard n’était pas claire du tout. Lorsqu’on a soulevé cette question auprès de lui, il a seulement affirmé qu’il avait le droit de demander les indemnités journalières au titre des repas, des faux frais et d’un logement particulier pendant la fin de semaine, car il travaillait et que, en vertu de la Directive sur les voyages du CNM, il était approprié de demeurer dans des résidences privées. La preuve du fonctionnaire était non seulement incomplète, mais elle contournait la question réelle quant à savoir en quoi consistait l’arrangement. Pour quelle raison MM. Jago, Burke ou Gingras se préoccuperaient-ils du fait que le fonctionnaire, qui avait une résidence à Calgary et de la famille à Saskatoon, y passe ses fins de semaine plutôt qu’à Ottawa? La simple réponse est que cela leur était égal. Ce temps appartenait au fonctionnaire et ce qu’il en faisait ne regardait que lui. L’employeur a une responsabilité de s’acquitter des dépenses appropriées pour ramener le fonctionnaire à la maison de l’endroit où il l’a envoyé travailler ainsi que des coûts appropriés liés au séjour à l’extérieur d’Ottawa. Un voyage de retour pouvait avoir lieu un vendredi dans la nuit, un samedi, un dimanche ou un lundi. L’employeur ou le fonctionnaire aurait pu insister à l’égard d’un retour un samedi après la fin des activités un vendredi; cependant, compte tenu du souhait du fonctionnaire de passer du temps avec sa famille, à Calgary ou à Saskatoon, cela ne regardait pas l’employeur s’il y demeurait et qu’il retournait le lundi (ou le mardi s’il s’agissait d’une longue fin de semaine), car il était tenu de le ramener à Ottawa de toute façon.

No 1 : Du 12 janvier au 3 février 2008 – Calgary et Edmonton

390        Pendant ce voyage à Calgary et à Edmonton, le fonctionnaire a demandé à louer une voiture, ce qu’il a fait pendant 17 jours. Deux questions ont été soulevées relativement à la location de la voiture. La plus simple porte sur une demande relative à un café.

391        Lors de la location d’un véhicule, la pratique habituelle consiste à retourner le véhicule à la société de location avec un réservoir d’essence plein. C’est exactement ce qu’a fait le fonctionnaire et, au moment de faire le plein, il a acheté un café et l’a payé en même temps, au moyen d’une carte de crédit. Lorsqu’il a été remboursé pour ses frais liés à ce voyage, le fonctionnaire a reçu un remboursement de 3,13 $ pour ce café. Il a déclaré qu’il achetait souvent un café lorsqu’il se trouvait à une station-service et que c’était par mégarde qu’il ne s’était pas aperçu que le café était inclus sur le reçu d’essence lorsqu’il a présenté sa demande. J’accepte l’explication du fonctionnaire relativement au café. Il n’est pas inhabituel que des personnes qui voyagent effectuent des achats au moment de faire le plein. Je suis prêt à accorder le bénéfice du doute au fonctionnaire, car il s’agit d’un geste involontaire que toute personne pourrait commettre. Cela ne signifie pas que le fonctionnaire avait le droit de conserver les 3,13 $, mais je ne pense pas qu’une inconduite était liée à cet achat.

392        La deuxième question n’est pas aussi simple. Le fonctionnaire a passé la majeure partie de ce voyage à Calgary et ne s’est rendu à Edmonton que pendant deux jours sur un total de 22. Au moment où le fonctionnaire a loué le véhicule, il a ajouté son épouse à titre de conductrice assurée. Cette assurance supplémentaire coûtait 11 $ par jour (taxes en sus), pour un coût supplémentaire total de 176 $ pour l’employeur. Le fonctionnaire a affirmé qu’il en avait parlé à M. Jago et qu’il s’agissait d’une dépense approuvée. M. Jago ne s’en souvenait pas. Le fonctionnaire a expliqué que s’il fallait déplacer le véhicule, ne serait-ce que pour le déplacer ou le sortir de l’entrée de cour quand il était absent de sa résidence (où il demeurait pendant son séjour à Calgary), son épouse pouvait le faire et, en cas de dommages, elle était assurée. Cette explication n’est pas logique. Un examen attentif du reçu de location de voiture indique que le véhicule a été loué pendant 17 jours. La Réponse du fonctionnaire précisait qu’il se trouvait à Edmonton le jeudi et le vendredi, soit les 30 et 31 janvier 2008. Selon le reçu de location, le véhicule a été retourné à l’aéroport de Calgary avant son départ pour la partie de son voyage qui se déroulait à Edmonton.

393        Étant donné que le fonctionnaire se trouvait à Calgary dans le cadre des activités de son employeur et qu’il avait loué le véhicule pour l’aider dans ses fonctions consistant à effectuer les activités de l’employeur, le véhicule aurait dû être avec lui en tout temps; il n’y aurait eu aucune raison que son épouse conduise le véhicule.

394        Toute cette histoire à propos de l’obtention de l’assurance pour son épouse est dénuée de logique, sauf si l’épouse du fonctionnaire utilisait le véhicule. La voiture aurait toujours dû être en possession du fonctionnaire, que ce soit dans le cadre de ses activités pour l’employeur ou lorsqu’il se trouvait à sa résidence et, par conséquent, la voiture aurait été couverte par l’assurance à son nom. Si le véhicule devait être déplacé alors qu’il se trouvait dans l’entrée de cour, le fonctionnaire aurait pu le faire.

395        Ce qui est également troublant, c’est que le reçu de location de voiture indique également que le véhicule a parcouru 2 953 kilomètres pendant la période de location. La distance entre Ottawa et Régina au moyen de l’autoroute transcanadienne n’est que de 2 721 kilomètres. Cela soulève la question de savoir où se trouvait le véhicule, qui en avait possession et où il se rendait. Le fonctionnaire n’a pas expliqué pourquoi la voiture avait parcouru un si grand nombre de kilomètres. En l’absence d’une explication du fonctionnaire, on pourrait supposer que son épouse et lui ont utilisé le véhicule à des fins autres que les activités de l’employeur.

396        La facturation des 176 $ pour l’assurance de sa conjointe constituait un manquement à la Directive sur les voyages du CNM; l’assurance n’a pas été contractée aux fins du travail et elle n’était pas appropriée.

No 5 : Du 15 au 20 mai 2008 – Calgary

397        Ce voyage s’est étendu jusqu’à la longue fin de semaine du jour férié de la fête de Victoria. Le fonctionnaire s’est déplacé à Calgary, le jeudi 15 mai 2008, et il y a mené des activités professionnelles le jeudi et le vendredi (soit le 16 mai 2008). Les 17, 18 et 19 mai correspondaient à la longue fin de semaine, soit du samedi au lundi. Le fonctionnaire a quitté Calgary le mardi 20 mai, à 11 h 50, à bord du vol direct à destination d’Ottawa. Pendant qu’il se trouvait à Calgary, il a loué un véhicule; il a retourné ce véhicule à l’aéroport de Calgary, le mardi 20 mai 2008.

398        Pendant son séjour à Calgary, le fonctionnaire demeurait à sa résidence. Il a demandé un remboursement à son employeur au titre de l’indemnité journalière pour un logement particulier de 50 $ pour chaque jour, du jeudi 15 mai au lundi 19 mai 2008. Il a également demandé un remboursement à son employeur au titre des indemnités de repas et de faux frais.

399        Selon la conclusion du Rapport final de voyages, les demandes concernant le logement dans une résidence privée pour le samedi, le dimanche et le lundi (du 17 au 19 mai 2008), ainsi que les demandes relatives aux indemnités de repas et de faux frais pour ces jours et le coût de location du véhicule, étaient inappropriées. Je suis d’accord. Sauf si l’employeur exigeait que le fonctionnaire soit présent à Calgary pendant ces journées, et aucune preuve n’a été présentée à cet égard, je conclus que le séjour de fin de semaine était de nature personnelle et que, par conséquent, le fonctionnaire n’aurait pas dû demander le remboursement de ces dépenses à l’employeur. Il s’agissait manifestement d’un manquement à la Directive sur les voyages du CNM et équivalait à une fraude à l’encontre de l’employeur.

400        M. Jago a déclaré qu’il avait approuvé la location de la voiture parce que, quoi qu’il en soit, le fonctionnaire aurait eu à trouver un moyen de se rendre à l’aéroport. Je ne suis pas d’accord avec ce raisonnement. Si le fonctionnaire n’avait pas passé la longue fin de semaine à l’extérieur pour son avantage personnel, il aurait pris un vol de retour le vendredi soir ou le samedi. Il aurait été à l’aéroport au moment de retourner la voiture. Bien qu’il s’agisse d’une hypothèse plutôt logique, le fonctionnaire a assumé volontairement le coût associé au transport vers l’aéroport le mardi, puisqu’il s’agissait de son temps libre.

No 7 : Du 19 au 24 septembre 2008 – Calgary, Edmonton et Saskatoon

401        Selon la preuve, le fonctionnaire avait originalement des activités à mener à Edmonton, du lundi 22 septembre au mercredi 24 septembre 2008; cependant, l’activité des 23 et 24 septembre 2008 était un salon professionnel et soit il a été annulé, soit la participation du fonctionnaire à celui-ci a été annulée (ce n’est pas tout à fait clair). Le fonctionnaire a écrit un courriel en date du 16 septembre 2008, à M. Burke (avec copie conforme à M. Gingras) dans lequel il a confirmé l’annulation du salon professionnel des 23 et 24 septembre 2008 et confirmait sa présence à Edmonton pour les réunions du lundi 22 septembre 2008. Le fonctionnaire a indiqué dans ce courriel ce qui suit : [traduction] « À noter que je partirai le vendredi soir, 19 septembre 2008 à Calgary (j’y resterai samedi et dimanche sans frais pour le ministère) [et] je participerai à la réunion le 22 septembre 2008 à Edmonton avec un tour de l’usine […] ».

402        Le fonctionnaire a demandé et a reçu un remboursement pour son séjour à Calgary, du samedi 20 septembre au dimanche 21 septembre 2008, ce qui représentait un total de 160,10 $ au titre des indemnités journalières pour repas et faux frais, ainsi que 100 $ au titre de l’indemnité journalière pour un logement particulier. Aucun élément de preuve ne m’a été présenté démontrant que le fonctionnaire était tenu de se rendre à Calgary le vendredi. En réalité, son courriel à l’attention de ses superviseurs indique le contraire. Il a fait expressément valoir qu’il n’y aurait aucun frais pour le ministère. Il n’aurait pas dû facturer ces montants à l’employeur.

403        Même si le fonctionnaire a affirmé qu’une économie sur le coût des vols a été réalisée, le montant de ces économies n’a jamais été présenté. Il n’a pas non plus été soulevé que le séjour du fonctionnaire à Calgary serait aux frais de l’employeur parce que les économies liées au coût du billet d’avion l’emportaient largement sur le coût des indemnités journalières engagées.

404        Le fonctionnaire a affirmé catégoriquement qu’il n’y aurait aucuns frais, puis a fait volte-face et a demandé expressément ces montants à l’employeur, ce qui lui a conféré un avantage de 260,10 $. Cela constituait manifestement un manquement à la Directive sur les voyages du CNM et équivalait à une fraude à l’encontre de son employeur.

No 8 : Du 28 septembre au 6 octobre 2008 – Calgary et Saskatoon

405        Entre le mardi 23 septembre 2008 et le vendredi 26 septembre 2008, une série de courriels ont été échangés (relativement à ce voyage) entre le fonctionnaire et MM. Burke et Gingras. Le dimanche 28 septembre 2008, le fonctionnaire se déplaçait à Calgary pour affaires, et ensuite à Saskatoon et à Regina, où il avait d’autres activités. Il devait passer la fin de semaine des 4 et 5 octobre 2008 à Saskatoon, puis prendre un vol de retour à Ottawa le lundi 6 octobre 2008.

406        Selon l’essentiel de l’échange de courriels, le fonctionnaire devait prendre un congé annuel (vacances) le vendredi 3 octobre 2008. Le samedi 4 octobre 2008, le fonctionnaire a participé à une réunion du secondaire après 30 ans. Il a demandé les indemnités journalières pour repas et faux frais pour le vendredi, le samedi et le dimanche, pour un total de 244,65 $, ainsi que les indemnités journalières (fois trois), pour un total de 150 $. D’après le Rapport final de voyages, les montants demandés, totalisant 394,65 $, étaient inappropriés et n’auraient pas dû être demandés et remboursés au fonctionnaire.

407        Le fonctionnaire a déclaré qu’il était convenu qu’il s’agissait de dépenses autorisées, et il a laissé entendre que le fait de rencontrer des personnes à l’occasion de sa réunion du secondaire qui était des acteurs dans le secteur des ressources naturelles dont il était responsable était lié au travail. Je ne suis pas d’accord. Le fonctionnaire était en vacances le vendredi 3 octobre 2008. La réunion du secondaire après 30 ans du samedi n’était pas un événement lié au travail approuvé par ses superviseurs. Il n’y avait aucun document qui laissait entendre qu’il s’agissait d’un événement prévu et que l’employeur était prêt à y envoyer le fonctionnaire et à en assumer les coûts. Même s’il peut être vrai que certaines personnes qui ont participé à l’événement (du passé et de l’école secondaire du fonctionnaire) étaient des acteurs dans le secteur des ressources naturelles dans l’Ouest canadien dont il était responsable, cela ne faisait pas en sorte qu’il s’agissait d’un événement lié au travail et cela n’autorisait pas d’une façon quelconque le fonctionnaire à demander ses dépenses pour la fin de semaine. L’employeur ne lui a pas demandé de se rendre à cet événement. Les montants demandés pour la fin de semaine constituaient manifestement un manquement à la Directive sur les voyages du CNM et équivalaient à une fraude à l’encontre de son employeur.

No 9 : Du 11 au 14 novembre 2008 – Calgary

408        Le mardi 11 novembre 2008, tel qu’il a été planifié, le fonctionnaire a pris un vol à parti d’Ottawa à destination de Calgary. Le vol décollait à 14 h 5. Il a demandé une indemnité journalière de 13,70 $ pour le déjeuner ce jour-là.  

409        Dans sa Réponse au Rapport préliminaire de voyages, le fonctionnaire a déclaré ce qui suit en ce qui concerne :

[Traduction]

Veuillez noter que, en raison du mauvais temps, de la circulation, des courts délais, entre autres, et en raison des diverses responsabilités en plus mon rôle substantif à titre d’agent de l’industrie, j’ai souvent travaillé à partir de l’aéroport le matin ou le soir (à distance de RNCan ou sur un portable) afin d’éviter de manquer un vol ou des produits livrables tardifs.

410        Ce commentaire du fonctionnaire dans sa Réponse est dénué de tout fondement. Son vol était à 14 h 5. Aucun élément de preuve n’a démontré qu’il y avait un problème lié à la météo ou à la circulation. En ce qui concerne le dernier point, soit la question de la circulation, ce n’est pas un mystère qu’une part importante de la population active d’Ottawa est constituée de fonctionnaires fédéraux qui, de fait, sont en congé le 11 novembre, car il s’agit du jour du Souvenir. Les entreprises sont fermées jusqu’après les services de 11 h. En outre, il est bien connu que, pour cette même raison, il y a généralement moins de circulation. Toujours en ce qui concerne la question de la circulation, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que, pour une raison quelconque, le fonctionnaire devait se trouver à l’aéroport dès le matin. Même s’il avait dû effectuer un trajet de 45 minutes voire d’une heure pour se rendre à l’aéroport, compte tenu de l’heure du vol, il aurait raisonnablement pu partir de son domicile à 11 h 30 et il serait arrivé à l’aéroport avec amplement de temps.

411        Il est possible que le fonctionnaire ait simplement fait cette demande de déjeuner par inadvertance. S’il avait affirmé comme tel, il est probable que je l’aurais accepté; cependant, il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a concocté une excuse concernant sa demande de déjeuner en affirmant qu’il était allé travailler dans le salon de l’aéroport. Il disposait d’un ordinateur portatif. Il aurait pu travailler à partir de son domicile; il aurait pu se rendre à son bureau. Tout cela malgré le fait qu’il était rémunéré pour sa journée de congé.

412        Le fonctionnaire n’aurait pas dû présenter cette demande, car elle était inappropriée, elle constituait un manquement à la Directive sur les voyages du CNM, ainsi qu’une fraude à l’encontre de son employeur.

No 10 : Du 16 au 22 novembre 2008 – Vancouver et Winnipeg

413        Pendant ce voyage, la facture de voyage initiale du fonctionnaire, en date du lundi 10 novembre 2008, indiquait qu’il avait réservé un vol de Westjet qui devait quitter Vancouver le mercredi 19 novembre 2008, à 11 h 30, avec escale à Calgary, et arriver à Winnipeg à 17 h 20. Le lundi 17 novembre 2008, le fonctionnaire a modifié son itinéraire et a réservé un vol dont le départ était toujours prévu le 19 novembre 2008, mais à 14 h 15 au lieu de 11 h 30 (2 heures et 45 minutes plus tard). L’enquêteur a souligné que le fonctionnaire lui avait dit que cette modification était liée au fait que la conférence à laquelle il participait s’était terminée plus tôt. M. Lampron a affirmé qu’il avait signalé au fonctionnaire que cela n’avait aucun sens, car, si la conférence s’était terminée plus tôt, il aurait logiquement modifié son vol pour un vol partant plus tôt, pas par un vol partant plus tard. M. Lampron a déclaré que, même si le fonctionnaire lui a dit qu’il lui fournirait des renseignements supplémentaires relativement à cette question, il ne les lui a jamais fournis. La Réponse du fonctionnaire n’aborde pas cette incohérence.

414        Le fonctionnaire n’a pas expliqué cette modification et, lorsqu’on a insisté sur cette question en contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il rencontrait des gens, ce qui aurait dû être mentionné dans sa Réponse.

415        La preuve du fonctionnaire relativement à cette question est incohérente. Il a réservé lui-même son vol le 10 novembre 2008, et cette réservation indique un voyage de Vancouver à Winnipeg le 19 novembre 2008, à 11 h 15. Le lundi 17 novembre 2008, deux jours avant le voyage prévu le mercredi (et sept jours après avoir réservé son vol), il a modifié son vol, partant alors deux heures et 45 minutes plus tard; cette modification a coûté 446,80 $. Sa réponse initiale était que la conférence s’était terminée plus tôt. Cela aurait eu du sens s’il avait effectué la modification dans le but de partir plus tôt, mais son vol modifié partait plus tard. Compte tenu du court délai entre les deux vols de départ ainsi que du fait que le fonctionnaire a réservé lui-même le vol original et le vol modifié, il lui incombait de conserver des documents liés à la raison de la modification. En outre, il a changé son histoire; au départ, il disait que la conférence avait terminé plus tôt, et ensuite qu’il devait rencontrer des gens.

416        Cette modification de l’itinéraire de vol au coût de 446,80 $ pour l’employeur était inappropriée et constituait un manquement à la Directive sur les voyages du CNM. Aucune explication raisonnable n’a été présentée.

No 11 : Du 23 au 26 novembre 2008 – Kananaskis, Alberta

417        La facture de voyage initiale du fonctionnaire pour ce déplacement, en date du 10 novembre 2008, indique que, pour cette conférence, il a réservé un vol qui devait partir d’Ottawa le dimanche 23 novembre, à 7 h 20, ainsi qu’un vol de retour à Ottawa en provenance de Calgary, qui devait quitter tôt le mercredi 26 novembre 2008, à 0 h 35, et arriver à Ottawa (en transit par Toronto) à 9 h 59 (le « vol de nuit »). La facture de voyage du fonctionnaire du 26 novembre 2008 indique qu’il a modifié son vol de nuit au profit d’un vol en partance de Calgary le même jour (le 26 novembre 2008), mais environ 18 heures plus tard, à 18 h 10, et arrivant à Ottawa à 23 h 51. Cette modification a coûté 258,41 $.

418        Dans sa Réponse et lorsqu’il a été questionné devant moi à savoir pourquoi il avait apporté cette modification, le fonctionnaire a fait valoir que puisque M. Burke, qui était également censé participer à la conférence, n’y avait pas participé, sa charge de travail était plus lourde et, par conséquent,  il était trop fatigué pour prendre le vol de nuit.

419        La preuve du fonctionnaire à l’égard de cette modification est douteuse. Étant donné qu’il était responsable de son propre déplacement, il n’avait que lui-même à blâmer pour le mauvais choix qu’il avait fait. Le 10 novembre 2008, il avait réservé trois semaines d’événements d’affilée dans l’Ouest canadien. Pour tous ces événements, il devait se déplacer à Calgary ou, du moins, passer par Calgary (pour se rendre à Vancouver, Winnipeg et Kananaskis, en voiture), où il avait une résidence. Le fonctionnaire aurait simplement pu réserver son voyage de retour à Ottawa le 26 novembre 2008, sur le vol de 18 h 10, plutôt que de prendre le vol de nuit; il ne l’a pas fait. Il n’a pas dit pourquoi il avait réservé un vol de nuit de retour à Ottawa dans un premier temps. Il ne pouvait pas imputer sa mauvaise planification à la non-participation de M. Burke.

420        Il est également intéressant de constater que le fonctionnaire, qui a rapidement imputé la faute à M. Burke pour son épuisement et, par conséquent, son besoin de modifier son vol, n’a pas expliqué pourquoi il serait retourné à Ottawa à la suite d’un voyage à Vancouver et Winnipeg (en transit par Calgary) à 13 h 22, le samedi 22 novembre 2008, uniquement pour effectuer demi-tour et retourner à l’aéroport tôt le dimanche matin 23 novembre 2008, pour prendre un vol de retour à Calgary à 7 h 20. Le fonctionnaire a témoigné qu’il vivait à Stittsville, une collectivité située à l’extrémité ouest d’Ottawa qui, au mieux, est située à 45 minutes de route de l’aéroport. Compte tenu de la quantité de voyages que le fonctionnaire avait prévu pour novembre (du 11 au 14, du 16 au 22 et du 23 au 26 novembre), la prudence laisserait supposer qu’il aurait été logique que, le 22 novembre 2008, il voyage de Winnipeg à Calgary, où il avait une résidence, et qu’il y demeure. En effet, il passait par Calgary le jour suivant étant donné qu’il s’agissait de l’aéroport le plus près de Kananaskis, et c’est vers cet endroit qu’il a effectivement volé pour le voyage à Kananaskis. Le fonctionnaire a plutôt choisi de prendre un vol de retour jusqu’à Ottawa, pour ensuite effectuer demi-tour et prendre un autre vol vers Calgary.

421        Le fonctionnaire a établi cet épuisant programme de voyage et c’est lui qui a assuré la planification du voyage. Il aurait pu et il aurait dû prévoir son retour à Ottawa pendant des heures plus raisonnables pendant la journée le 26 novembre 2008. Il était le seul responsable de ce changement. Ce coût supplémentaire n’aurait pas dû être engagé. Cela constituait un manquement à la Directive sur les voyages de la CNM.

No 12 : Du 19 au 21 décembre 2008 – Calgary et Saskatoon

422        Des documents en date du 8 décembre 2008 ont divulgué que les plans de travail du fonctionnaire envisageaient des événements à Calgary et à Edmonton, entre les 17 et 19 décembre 2008, ainsi que des événements à Saskatoon, les 22 et 23 décembre 2008.

423        La facture de voyage du 19 décembre 2008 du fonctionnaire indique qu’il est parti d’Ottawa le dimanche 21 décembre 2008, à 8 h 25, à bord d’un vol direct d’Air Canada vers Calgary, et qu’il devait revenir à Ottawa à bord d’un vol direct d’Air Canada en provenance de Calgary, le lundi 29 décembre 2008, partant à 17 h 35. La facture de voyage du 19 décembre 2008 n’indiquait aucun voyage à destination ou en provenance de Saskatoon.

424        Le fonctionnaire a voyagé à destination de Calgary le 21 décembre 2008, a loué une voiture et a mené des activités; il a retourné sa voiture de location le 22 décembre 2008, à 14 h 35. D’après la preuve, le fonctionnaire a conduit vers Saskatoon en utilisant un véhicule à moteur personnel.

425        Le fonctionnaire se trouvait à Saskatoon et a mené des activités pour le compte de son employeur les 23 et 24 décembre 2008. L’employeur lui a remboursé une somme de 344,50 $ pour son kilométrage parcouru entre Calgary et Saskatoon.

426        Le fonctionnaire a de la famille à Saskatoon.

427        Noël et le lendemain de Noël (deux jours fériés payés) correspondaient au jeudi et au vendredi de cette semaine, puis les 27 et 28 décembre correspondaient au samedi et au dimanche. Le fonctionnaire, d’après la facture de voyage du 19 décembre 2008, devait partir de Calgary à 17 h 35, le lundi 29 décembre 2008. Cela étant, il devait retourner à Calgary, d’une façon quelconque, à partir de Saskatoon. Le fonctionnaire n’a présenté aucun éclaircissement relativement à son voyage de retour de Saskatoon, de façon à pouvoir prendre son vol le lundi 29 décembre 2008, à 17 h 35. Je soupçonne que, puisqu’il a pris un véhicule à moteur personnel pour se rendre à Saskatoon et qu’on lui a remboursé 344,50 $ relativement à l’usage de ce véhicule dans le cadre de son emploi, qu’il ait conduit ce véhicule de retour à Calgary le dimanche 28 décembre 2008 ou le lundi 29 décembre 2008, après quoi il aurait pris son vol de retour prévu à destination d’Ottawa.

428        Le 22 décembre 2008, pendant qu’il se trouvait à Calgary, le fonctionnaire a changé son vol de retour à destination d’Ottawa, pour partir de Saskatoon plutôt que de Calgary. Il a expliqué que les modifications avaient été approuvées et signées par M. Burke.

429        Même si je peux spéculer quant à la raison pour laquelle ce changement a été apporté, une fois de plus, le fonctionnaire a fait lui-même ses propres arrangements de voyage pour le travail, qu’il a fait coïncider avec son temps personnel à Noël avec sa famille à Saskatoon. Il n’y avait certainement rien de mal à faire coïncider son voyage professionnel avec la possibilité de passer Noël avec sa famille. Initialement, il aurait facilement pu prévoir ses arrangements de voyage de sorte que, le 29 décembre 2008, il puisse prendre un vol de Saskatoon plutôt que de Calgary; il ne l’a pas fait. Je soupçonne qu’un autre membre de sa famille a conduit son véhicule à moteur personnel de retour à Calgary ou qu’il l’a laissé avec sa famille à Saskatoon. Aucun motif légitime lié au travail pour avoir apporté ce changement qui a coûté 344,40 $ à l’employeur n’a été présenté.

430        Le coût du changement de vol relevait de la responsabilité du fonctionnaire. Il s’agissait de quelque chose qu’il aurait pu et qu’il aurait dû prévoir au moment de faire ses arrangements de voyage. Même si ses plans de voyage personnels pouvaient ne pas avoir été concrets, il ne s’agissait très certainement pas d’une question relevant de la préoccupation de l’employeur. Ce changement semble avoir été apporté pour des motifs purement personnels, après le fait, et aurait dû être assumé par le fonctionnaire. Il s’agit d’un manquement à la Directive sur les voyages du CNM.

431        Le fonctionnaire a passé la longue fin de semaine de Noël à Saskatoon avec sa famille. Aucune réunion n’était prévue pour le lundi 29 décembre 2008, car il s’agissait du jour où il était prévu qu’il prenne un vol de retour à destination d’Ottawa en provenance de Calgary, et il devait d’une quelconque façon effectuer le trajet de Saskatoon à Calgary. Originalement, le fonctionnaire n’avait pas réservé un vol de Saskatoon à Calgary et, compte tenu du fait qu’il avait conduit un véhicule personnel aux frais de l’employeur, je soupçonne que son plan était de le rapporter à Calgary, puis de prendre son vol; une chose logique à faire. Le fonctionnaire n’était aucunement tenu de demeurer à Saskatoon pour le compte de son employeur pendant la longue fin de semaine de Noël; aucune preuve quelconque d’un événement de travail à Saskatoon ou à Calgary le 29 décembre 2009 n’a été présentée. Le fonctionnaire n’avait pas le droit de demander les indemnités journalières au titre des repas et des faux frais; il n’avait pas non plus le droit de demander l’indemnité journalière relative aux logements particuliers. Ces demandes constituaient un manquement à la Directive sur les voyages du CNM et étaient frauduleuses.

No 13 : Du 11 au 14 mars 2009 – Saskatoon

432        Selon la facture de voyage en date du mardi 10 mars 2009, le fonctionnaire a effectué une réservation pour un vol d’Air Canada, d’Ottawa à Saskatoon, qui devait partir à 18 h, le mercredi 11 mars 2009. Le fonctionnaire devait revenir le vendredi 13 mars 2009, une fois de plus à bord d’un vol d’Air Canada en partance de Saskatoon à 17 h 35, en transit à Toronto, et arriver à Ottawa à 1 h 17, le samedi 14 mars 2009. La facture de voyage du fonctionnaire en date du jeudi 12 mars 2009 (deux jours plus tard), montre qu’il a changé son vol de retour et qu’il est parti le samedi à 10 h 30, plutôt que le vendredi soir, toujours en transit par Toronto; l’heure d’arrivée prévue à Ottawa était 18 h 15. Le coût de ce changement s’élevait à 99,97 $. Le fonctionnaire a déclaré qu’il avait modifié son horaire de vol en raison des économies importantes au titre des heures supplémentaires qui en découlaient.

433        En plus des frais de changement de vol, les modifications au vol du samedi matin ont entraîné une somme supplémentaire de 81,55 $ au titre de l’indemnité journalière pour les repas et les faux frais ainsi qu’une indemnité journalière de 50 $ pour un séjour à une résidence personnelle.

434        Tel qu’il a été mentionné plus tôt dans la présente décision, le fonctionnaire n’a pas été rémunéré pour des heures supplémentaires et, une fois de plus, il n’y a aucune preuve selon laquelle il était tenu d’accomplir des heures supplémentaires. De toute façon, le fonctionnaire était une fois de plus maître de son propre voyage. Je soupçonne que le choix de retourner à Ottawa sur le vol du samedi matin à 10 h 30, plutôt que sur celui du vendredi soir, aurait été approuvé s’il avait été fait dès le départ. À mon avis, cela aurait été raisonnable. En effet, si le fonctionnaire avait travaillé toute la journée de vendredi à Saskatoon, il n’aurait pas été raisonnable que son employeur exige qu’il passe une autre période d’au moins sept heures et demie pour effectuer le voyage de retour à la maison. Ceci étant, le coût supplémentaire de 99,97 $ n’aurait jamais dû être engagé et aurait pu être évité si le fonctionnaire avait réservé son vol de retour le samedi matin dès le début.

435        L’employeur est également arrivé à la conclusion que le fonctionnaire avait inadéquatement demandé les trois indemnités journalières pour les repas ainsi que l’indemnité journalière de 50.00 $ au titre de la résidence personnelle. Bien qu’il aurait été raisonnable que le fonctionnaire réserve son retour le samedi, il ne l’a pas fait et, par conséquent, il n’aurait pas dû réclamer les coûts supplémentaires associés au changement. Ces coûts ont été engagés au nom de son employeur en raison de sa propre mauvaise conduite. Ils constituaient un manquement à la Directive sur les voyages de la CNM.

No 14 : Du 19 au 25 mai 2009 – Calgary

436        La réservation d’un billet en classe affaires constitue la seule préoccupation relative à ce voyage. Un billet en classe affaires coûte plus cher qu’un billet économique. Le fonctionnaire n’était pas autorisé à voler en classe affaires. Selon la clause 3.3.11 de la Directive sur les voyages du CNM, la norme pour le voyage aérien est la classe économique.

437        M. Burke n’avait pas le pouvoir d’approuver l’achat d’un billet en classe affaires par le fonctionnaire et de permettre au fonctionnaire de voyager dans cette classe. On ignore le coût exact de cet événement pour l’employeur, car le coût d’un billet de classe économique n’a pas été fourni.

438        Le 14 décembre 2007, le fonctionnaire a reçu une formation sur l’outil de réservation de voyage en ligne de l’employeur. Immédiatement après cette formation, le fonctionnaire a participé à un échange de courriels avec un certain nombre de personnes portant sur plusieurs questions liées aux voyages. Le fonctionnaire a formulé certaines suggestions à propos de l’obtention d’un accès aux services de salon d’aéroport. Dans une réponse au fonctionnaire le 9 janvier 2008, ce dernier a été clairement informé que la classe affaires va à l’encontre de la politique du Conseil du Trésor. Le courriel de M. Allen à l’intention du fonctionnaire était rédigé en ces termes :

[…]

J’ai examiné vos déclarations plus en profondeur et je les ai transmises à Patrick Guindon d’AMEX (qui a fait la présentation lundi). Tous les vols pour le gouvernement effectués au moyen de la carte de voyage sont achetés par AMEX. Un contrat nous lie à eux. J’aimerais qu’il examine ces suggestions et nous fournisse de la rétroaction. Je ne suis pas certain qu’il y ait une façon d’acheter des laissez-passer au salon avec les vols. Je sais que les vols en classe affaires donnent accès aux salons, mais la classe affaires ne respecte pas la Politique sur les voyages du CT, alors cela pourrait poser un problème. AMEX réserve tous les vols selon la politique du CT.

 […]

439        Le fonctionnaire n’a pas laissé entendre dans sa preuve qu’il ignorait qu’un voyage en classe affaires était inapproprié; il a plutôt affirmé qu’il avait fait cette réservation en raison de l’approbation tardive pour ce voyage. Il n’y a absolument aucune preuve que les superviseurs du fonctionnaire à l’époque, M. Gingras et M. Burke, étaient au fait que le fonctionnaire avait réservé son billet en classe affaires. Cela aurait dû être porté à l’attention de M. Burke, qui avait le pouvoir financier délégué. Selon le témoignage de M. Burke, il n’avait pas le pouvoir d’approuver le voyage en classe affaires. Je soupçonne que si cela avait été porté à son attention, soit il ne l’aurait pas approuvé (car il n’en avait pas le pouvoir), soit, au mieux, il aurait obtenu l’approbation à un échelon supérieur.

440        La preuve a démontré que le jeudi 14 mai 2009, le fonctionnaire était au courant d’un problème lié à son achat d’un billet en classe économique pour un vol précis d’Air Canada. Selon la preuve, le fonctionnaire a également envoyé un courriel à ce sujet à MM. Burke et Gingras. La facture de voyage du fonctionnaire en date du 17 mai 2008 montre qu’il a acheté un billet en classe affaires à destination de Calgary pour le mardi 19 mai 2008, à 14 h 35.

441        Le fonctionnaire savait qu’il ne pouvait pas acheter un billet en classe affaires et voyager dans cette classe, mais il l’a tout de même fait. L’excuse selon laquelle il n’y avait aucun autre billet en classe économique n’est pas pertinente. Il n’aurait pas dû réserver le billet. Il aurait dû prévenir ses gestionnaires qu’il n’y avait plus de billet en classe économique disponible et leur laisser le soin de gérer le voyage. Il s’agissait d’un manquement flagrant à la Directive sur les voyages du CNM.

Conclusion relativement à la question du licenciement

442        Les allégations présentées par l’employeur déterminent deux types d’utilisation abusive des biens ou des fonds de l’employeur distincts :

1. lorsqu’un coût pour l’employeur est engagé, mais qu’aucun avantage financier n’a été reçu par le fonctionnaire;

2. lorsqu’un coût pour l’employeur est engagé et qu’un avantage financier a été reçu par le fonctionnaire.

443        Lorsqu’un coût pour l’employeur a été engagé, mais qu’aucun avantage financier n’a été reçu par le fonctionnaire, il s’agissait habituellement de changements de vols et de l’achat du billet en classe affaires pour le voyage du 19 mai 2009, à Calgary. Lorsqu’un coût pour l’employeur a été engagé et qu’un avantage financier a été reçu par le fonctionnaire, il s’agissait essentiellement des demandes qu’il a présentées relativement aux indemnités journalières au titre des repas et des faux frais ainsi que de l’indemnité journalière relative à un logement particulier qu’il a demandée pour avoir demeuré à sa propre résidence à Calgary, ou chez des membres de sa famille à Saskatoon, pendant les fins de semaine, ainsi que les frais d’assurance supplémentaires liés au véhicule de location pour sa conjointe pendant le voyage du 12 janvier 2008.

444        En ce qui concerne les changements de vols, même s’ils n’ont apporté aucun avantage financier direct pour le fonctionnaire, ce dernier a effectivement engendré des coûts pour son employeur. Bien que des changements de vols soient parfois légitimes ou inévitables, je n’ai été saisi d’aucune preuve selon laquelle les changements apportés par le fonctionnaire dans les questions en litige soulevées dans le Rapport final de voyages correspondaient à l’une de ces catégories. À de nombreuses reprises, il a organisé et réservé son voyage, uniquement pour le modifier, parfois seulement quelques jours plus tard, aux frais de son employeur, sans explication raisonnable. Parfois, ses explications étaient vagues; il rencontrait peut-être des gens. D’autres fois, c’était parce qu’il était épuisé.

445        Le fonctionnaire a affirmé dans sa preuve qu’il connaissait très bien les règles sur les voyages. Il n’y avait aucune preuve qu’il était tenu de demeurer à l’extérieur lors des fins de semaine pour lesquelles il a demandé les indemnités journalières. Il a souvent prétendu qu’il avait agi ainsi afin d’économiser de l’argent sur les tarifs aériens; cependant, aucun document n’a été présenté à l’appui de cette prétention. Selon une autre explication, il travaillait pendant qu’il passait les fins de semaine à l’extérieur. On ne m’a présenté aucune tâche concrète que le fonctionnaire devait effectuer pendant qu’il se trouvait à Calgary ou à Saskatoon et faisant en sorte qu’il devait y séjourner les fins de semaine qui ont été indiquées dans le Rapport final de voyages, pour lesquelles les demandes formulées ont été jugées illégitimes. Le fonctionnaire a également déclaré que le fait de passer des fins de semaine à l’extérieur permettait souvent à l’employeur de réaliser des économies au titre des heures supplémentaires. Cependant, il s’agit d’un faux-fuyant; le fonctionnaire n’avait pas le droit de demander des heures supplémentaires et, à ce titre, l’employeur ne faisait aucune économie.

446        Je suis convaincu que le fonctionnaire connaissait les règles en matière de réservation de voyage et visant les demandes qu’il a présentées relativement à ses frais de voyage, et qu’il a choisi de les ignorer. Par conséquent, son employeur a dépensé des fonds qu’il n’aurait pas nécessairement dépensés. De plus, en ce qui concerne les demandes présentées par le fonctionnaire relativement aux indemnités journalières, qu’elles soient au titre de repas et de faux frais ou de logements particuliers, il a abusé de la confiance de ses gestionnaires en demandant des sommes auxquelles il n’avait pas droit, ce qui équivalait à une fraude à l’encontre de l’employeur. Ses gestionnaires ont omis d’exercer une surveillance appropriée à l’égard de ces demandes, ce qui aurait permis à l’employeur d’économiser une somme supérieure à 5 000 $ et, possiblement, permis au fonctionnaire de sauver son emploi. Si ses gestionnaires avaient intercepté les demandes, plutôt que de les approuver automatiquement de façon étourdie, les actes du fonctionnaire auraient été décelés dès le début. Par conséquent, même si le fonctionnaire aurait probablement fait l’objet d’une mesure disciplinaire, celle-ci n’aurait peut-être pas été aussi grave et aurait pu corriger son comportement de façon à ce qu’il ne continue pas de se conduire de cette façon.

447        On ne saurait affirmer que les actes du fonctionnaire constituaient un événement isolé (sauf en ce qui concerne la demande de café en janvier 2008) ou d’une erreur d’inattention. Le fonctionnaire s’est adonné au même type d’inconduite à un certain nombre d’occasions sur une longue période de temps.

448        Dans Oliver,au paragraphe 103, l’arbitre de grief a indiqué qu’un facteur essentiel dans l’évaluation du caractère approprié de la mesure disciplinaire consiste à déterminer si le fonctionnaire reconnaît sa responsabilité pour ses actions :

La reconnaissance de la culpabilité ou d’une certaine responsabilité pour ses actions est un facteur essentiel dans l’évaluation du caractère approprié de la mesure disciplinaire. Il en est ainsi puisque la possibilité de réhabilitation du fonctionnaire s’estimant lésé est fondée sur la confiance, et la confiance est fondée sur la vérité. Si un fonctionnaire s’estimant lésé […] refuse d’admettre toute responsabilité en dépit des preuves qui montrent une faute, alors le rétablissement de la confiance nécessaire à une relation d’emploi est impossible.

Le principe selon lequel un employé n’est pas tenu de fournir une explication à son employeur ou de reconnaître une faute professionnelle n’est pas un principe qui fait partie intégrante du régime de négociation collective. Ce principe est enchâssé dans notre droit pénal. Le régime de négociation collective a développé à partir des lois sur l’emploi, qui ont toujours maintenu et continuent de maintenir, le droit de l’employeur à ce que ses employés soient de bonne foi envers lui. Par conséquent, l’approche est très différente. Savoir si un employé a été franc avec son employeur, s’il a reconnu le caractère inapproprié de la conduite reprochée, et a présenté des excuses et éprouvé du remords et s’il est disposé à corriger le comportement ou à ne plus le reproduire à l’avenir, voilà autant de considérations premières dont il faut tenir compte au moment d’aborder la question des circonstances atténuantes au regard de la mesure disciplinaire imposée.

Naidu c. ADRC, 2001 CRTFP 124

449        Le fonctionnaire n’a reconnu en aucun temps qu’il avait commis une faute. Il n’a pas non plus accepté sa responsabilité pour ses actions. En fait, le fonctionnaire a souvent jeté le blâme sur d’autres.

450        Je suis d’accord avec l’arbitre de grief dans King au paragraphe 200, où l’on énonce le principe selon lequel il n’est pas exigé que la progression des mesures disciplinaires se déroule par échelons préétablis. Dans King,l’arbitre de grief poursuit en indiquant que la gravité de l’inconduite, les facteurs aggravants et le dossier disciplinaire antérieur suffisaient à justifier la mesure disciplinaire rendue. Le fonctionnaire avait fait l’objet d’un certain nombre de mesures disciplinaires sur une courte période de temps en raison de sa conduite. Même si elles étaient nombreuses et qu’il s’agissait de suspensions de courte durée, je ne suis pas tenu d’imposer une mesure disciplinaire moindre que le licenciement en raison de ce fait. Dans certaines circonstances, l’inconduite est d’une telle nature que le licenciement peut être approprié, malgré le principe d’une mesure disciplinaire progressive. Je conclus que les actes du fonctionnaire, qui étaient répétitifs et calculés, jumelés à son manque complet de reconnaissance de toute faute et de remords justifient l’imposition de la sanction du licenciement et je ne suis pas prêt à l’annuler.

Dossier de la Commission 566-02-7744 – Recouvrement des sommes versées au titre de la rémunération au rendement

451        Le paragraphe 155(3) de la LGFP renvoie au recouvrement des sommes versées en raison d’un paiement en trop :

155(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

452        Dans Hanna c. Administrateur général (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2009 CRTFP 94, la Commission a tranché que le grief devait inclure à la fois une sanction disciplinaire et une sanction pécuniaire pour être arbitrable en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi :

19. […] pour être arbitrable en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi, une sanction pécuniaire doit être le résultat d’une mesure disciplinaire ou être directement liée à une mesure disciplinaire. Une sanction pécuniaire qui n’est pas le résultat d’une mesure disciplinaire ne peut pas être renvoyée à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b). Une sanction pécuniaire n’est pas arbitrable en tant que telle […]

453        Dans Canada (Procureur général) c. Frazee, 2007 CF 1176, la Cour fédérale du Canada a conclu qu’il faut se pencher sur l’intention de l’employeur pour déterminer si l’employé a fait l’objet d’une mesure disciplinaire :

22. Il ne faut pas s’étonner que l’un des principaux facteurs permettant de déterminer si un employé a fait l’objet d’une mesure disciplinaire concerne l’intention de l’employeur. Il convient de se demander si l’employeur avait l’intention d’imposer une mesure disciplinaire et si la contestation de sa décision pouvait servir de fondement à une mesure disciplinaire ultérieure […]

454        Compte tenu du fait que j’ai conclu que le fonctionnaire a agi d’une façon qui équivaut à une inconduite en allant à l’encontre de la Directive sur les voyages du CNM et en demandant frauduleusement des fonds auxquels il n’avait pas droit, le recouvrement de la somme de 1 948,88 $ des fonds dus au fonctionnaire n’était pas de nature disciplinaire, mais administrative. Mme Labreque a témoigné que le fonctionnaire avait été licencié lorsque sa rémunération au rendement devait être versée. Par conséquent, la somme a été déduite du montant de la rémunération au rendement avant que celle-ci ne soit versée. Par conséquent, je ne crois pas que l’employeur avait l’intention d’imposer une mesure disciplinaire à ce stade, compte tenu du fait que le fonctionnaire avait déjà été licencié. Il ne faisait que recouvrer le paiement en trop versé au fonctionnaire. Ainsi, selon ce qui précède, le grief portant sur le recouvrement des fonds n’est pas arbitrable en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi.

455        Le présent grief doit également être rejeté.

456        Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

V. Ordonnance

457        Le grief contre la suspension d’un jour, tel qu’il est établi dans le dossier de la Commission 566-02-7742, est rejeté.

458        Le grief contre le licenciement, tel qu’il est établi dans le dossier de la Commission 566-02-7741, est rejeté.

459        Le grief portant sur le recouvrement des fonds prétendument dus à la Couronne à partir de la rémunération au rendement du fonctionnaire, tel qu’il est établi dans le dossier de la Commission 566-02-7744, est rejeté.

Le 19 mai 2016.

Traduction de la CRTEFP

John G. Jaworski,
arbitre de grief
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