Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a contesté la décision de l’employeur de ne pas verser l’indemnité de sauvetage en hauteur aux pompiers civils – la convention collective prévoyait le versement d’une allocation mensuelle à l’« employé‑e qui est accrédité et qui conserve son accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de faire des opérations de sauvetage en hauteur […] notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la portée de la grande échelle […] dans un bâtiment […] » – les parties ont convenu que les pompiers avaient obtenu et conservé leur accréditation en sauvetage technique – la Commission a conclu que, même si l’employeur savait que les pompiers estimaient que les responsabilités de sauvetage en hauteur leur avaient été assignées depuis qu’ils avaient été accrédités, ce n’est qu’en décembre 2009 qu’il les a avisés qu’il n’était pas nécessaire de leur assigner ces responsabilités – dans les circonstances, la Commission a conclu que l’employeur avait implicitement assigné ces responsabilités à partir de la date de l’accréditation jusqu’en décembre 2009, et elle a ordonné que l’indemnité de sauvetage en hauteur soit versée en conséquence. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2016-04-28
  • Dossier:  567-02-91
  • Référence:  2016 CRTEFP 35

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

l’agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)


Affaire concernant un grief collectif renvoyé à l’arbitrage


Devant:
Bryan R. Gray, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour l’agent négociateur:
Dan Fisher, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour l'employeur:
Lesa Brown, avocate
Affaire entendue à Saskatoon (Saskatchewan),
les 26 et 27 novembre 2015.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

I. Grief collectif renvoyé à l’arbitrage

1        L’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur »), au nom des pompiers civils au service du ministère de la Défense nationale au détachement Dundurn (« Dundurn »), situé à environ 30 km au sud de Saskatoon, en Saskatchewan, conteste le fait que les pompiers civils ne reçoivent pas l’indemnité de sauvetage en hauteur (l’« indemnité ») et allègue que cette responsabilité fait partie de leurs fonctions d’intervention en cas d’urgence.

2        La présente affaire examine l’article pertinent de la convention collective, qui porte sur l’indemnité, et l’applique à la preuve. L’interprétation de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor (l’« employeur ») et l’agent négociateur, pour l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation (expirant le 4 août 2011), n’est pas en litige.

3        Selon la convention collective, les employés qui obtiennent et conservent leur accréditation en sauvetage technique et à qui on demande de faire un sauvetage en hauteur devraient recevoir une indemnité mensuelle de 75 $. Il n’est pas contesté par les parties que les pompiers ont obtenu et conservé une accréditation en sauvetage technique.

4        Toutefois, selon l’employeur, l’attribution de ces fonctions n’a jamais eu lieu et, par conséquent, les pompiers n’ont pas droit à l’indemnité. Selon l’agent négociateur, les pompiers sont formés, accrédités et prêts à intervenir pour faire un sauvetage en hauteur et, par conséquent, il y a une attribution « implicite ».

5        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été proclamée en vigueur (TR/2014-84) et a créé la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont aussi entrées en vigueur (TR/2014-84). En vertu de l’article 393 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) avant le 1er novembre 2014 se poursuit sans autres formalités en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa forme modifiée par les articles 365 à 470 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

II. Preuve, questions à trancher et analyse

A. Convention collective

6        Afin de trancher cette affaire, les faits présentés en preuve seront appliqués à la clause 7.01 de l’appendice « A » de la convention collective.

7        La clause 7.01 de la convention collective indique ce qui suit :

Indemnité de sauvetage en hauteur

7.01 L’employé-e qui est accrédité et qui conserve son accréditation en sauvetage technique et à qui on demande, le cas échéant, de faire des opérations de sauvetage en hauteur, sauf en rapport avec un incendie ou un accident, notamment pour sauver une personne bloquée au-delà de la portée de la grande échelle, sur une grue, dans une cale sèche ou dans un bâtiment, touchera une indemnité mensuelle de soixante-quinze dollars (75 $).

8        Selon la preuve de deux parties, à Dundurn, la seule structure qui est au-delà de la portée du camion à grande échelle du service d’incendie est la tour d’eau. Aucune des parties n’a soutenu que la tour d’eau n’est pas un « bâtiment » au sens prévu à la clause 7.01 de la convention collective. Par conséquent, j’accepte qu’aux fins de la présente audience, la tour d’eau est un « bâtiment », au sens de la clause 7.01.

B. Descriptions de travail

9        Des descriptions de travail écrites pour les postes classifiés FR-01, FR-02, FR-03, ainsi que les postes FR-04 et FR-05 combinés, ont été déposées en preuve.

10         Selon l’agent négociateur, le libellé des descriptions de travail appuie son allégation que le sauvetage en hauteur fait partie du travail normal des pompiers. L’employeur répond en soulignant que les descriptions de travail renvoient non seulement au [traduction] « sauvetage en hauteur ou par câble », mais comprennent également l’expression [traduction] « selon le mandat de base respectif ».

11         Selon l’employeur, la description de travail des employés classifiés FR-04 ou FR-05 ne précise pas explicitement la responsabilité relative au sauvetage en hauteur. Cette classification comprend le poste de chef adjoint du service d’incendie, occupé par le témoin James Paulson. L’employeur a soutenu que non seulement les postes ne comprennent aucune attribution de sauvetage en hauteur, mais la description de travail pour ce poste en particulier ne comprend pas de telles fonctions. Il s’agit donc d’une autre raison pour laquelle l’indemnité ne devrait pas être versée pour ce poste.

12         En réplique, l’agent négociateur a fait valoir que les descriptions de travail pour le poste de chef adjoint du service d’incendie, et tous les postes de cadre du service d’incendie, sont suffisamment générales pour comprendre l’ensemble des responsabilités de supervision relatives aux mesures et aux interventions d’urgence et, ce faisant, les titulaires de ces postes participent nécessairement aux fonctions de sauvetage technique en hauteur lorsque les pompiers qui relèvent de leur commandement sont assignés à ces fonctions. J’accepte cet argument.

13         Outre les pompiers, je m’attends à ce qu’il y ait peu de groupes de travail civils, s’il y en a, où les membres s’en remettent autant les uns aux autres dans le cadre d’une approche d’équipe afin de veiller à leur sécurité et à la réussite de l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans des conditions dangereuses et pouvant constituer un danger de mort.

14         Je conclus que les descriptions de travail ou les classifications des pompiers n’ont aucune conséquence sur ce grief collectif. Il reste à déterminer si chaque pompier qui était accrédité l’est demeuré, et si chacun d’entre eux a eu à exercer des fonctions de sauvetage technique en hauteur.

C. Mandat de base

15         L’employeur a fait valoir que la nécessité et l’attribution des fonctions de sauvetage technique en hauteur sont en grande partie déterminées par le mandat et les activités à Dundurn.

16         L’employeur a cité le colonel Yvan Boilard à témoigner. Le colonel Boilard devait décrire les décisions de la direction, à Dundurn, au sujet de l’attribution des fonctions aux pompiers. À l’époque pertinente, le colonel Boilard était commandant, 17e Escadre/BFC Winnipeg, dont Dundurn est un détachement. Le colonel Boilard a fourni un témoignage crédible lorsqu’il a expliqué comment les mandats de base varient partout au pays. À titre d'exemple, il a mentionné les chantiers navals et les cales sèches de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et ceux d’Esquimalt, en Colombie-Britannique, où de grandes grues sont manœuvrées et où l’attribution de fonctions de sauvetage technique en hauteur est nécessaire. Il les a comparés à Dundurn, et il a fourni une longue description de son analyse des activités et des structures de Dundurn liées à la gestion des risques et des plans respectifs pour atténuer ces risques. Selon lui, comme Dundurn est situé dans une prairie relativement plate, les risques en cas d’urgence sont davantage liés au sauvetage en espaces restreints en raison des tranchées qui sont creusées et utilisées dans le cadre d’exercices militaires.

D. Le risque d’un sauvetage en hauteur

17         Selon la preuve non contestée qui a été présentée à l’audience, la seule structure suffisamment élevée à Dundurn qui pourrait nécessiter un sauvetage en hauteur est la tour d’eau, qui est à environ 150 pieds au-dessus du sol. Il n’est pas non plus contesté qu’il y a des gens sur la tour d’eau une fois par année seulement, pour les réparations et l’entretien annuels. Aucun témoignage n’a été rendu sur le nombre de personnes et le nombre d’heures ou de jours que ce travail d’entretien et de réparation nécessite, et je ne formule aucune conclusion de fait à cet égard.

18         Les photos que les deux parties déposent en preuve ainsi que les témoignages confirment que la tour d’eau est entourée d’une clôture qui semble être de deux à trois mètres de hauteur. L’extrémité supérieure de la clôture est renforcée de barbelés ou de barbelés à lames. Selon les témoignages non contestés, la clôture est verrouillée en tout temps. Aucun élément de preuve ne m’a été présenté quant à la question de savoir si la tour d’eau était entourée d’une clôture de barbelés ou de barbelés à lames et si elle était verrouillée en tout temps durant la période en question. J’accepte le témoignage de l’employeur selon lequel, normalement, personne ne se trouve sur la tour d’eau dans une situation où un sauvetage pourrait être nécessaire, autre que les personnes qui effectuent les réparations et l’entretien annuels prévus. Toutefois, des témoins des deux parties ont confirmé qu’à une occasion, une personne a grimpé sur la tour d’eau afin de se suicider.

19         Même si les deux parties ont présenté des éléments de preuve et fait valoir leurs points de vue quant au niveau de risque d’un sauvetage en hauteur, je suis d’avis que la question n’est pas pertinente. Un sauvetage en cas d’urgence sur une tour d’eau revêt indéniablement un certain niveau de risque.

E. Formation et accréditation en sauvetage technique (y compris en hauteur)

20         Des éléments de preuve ont été présentés et les parties sont d’accord que, à partir de l’époque documentée, chaque pompier était accrédité en sauvetage technique et en opération de sauvetage en hauteur. Les parties ont également indiqué dans leurs témoignages que chaque pompier avait conservé son accréditation, conformément à la documentation; les parties sont également d’accord à cet égard.

21         L’agent négociateur a cité deux membres de l’unité de négociation à témoigner. Orlando Hamm est actuellement le chef adjoint de peloton. Il s’est joint au service d’incendie en 2001. M. Paulson a déjà été le chef adjoint du service d’incendie de Dundurn et il est maintenant à la retraite. Il a travaillé pendant 28 ans pour le service d’incendie.

22         Les deux témoins ont fourni un témoignage crédible selon lequel des membres de leur service d’incendie avaient été formés sur la tour d’eau de Dundurn. Bien qu’ils aient déclaré ne pas être grimpés au sommet de la tour qui se trouve à environ 150 pieds du sol, ils ont témoigné au sujet de la formation de sauvetage technique en hauteur qu’ils ont suivie sur la tour d’eau, où ils ont eu à monter une échelle à une certaine hauteur au-dessus du sol. La formation comprenait les éléments nécessaires au sauvetage d’une personne malade, blessée ou coincée à une hauteur élevée au-dessus du sol. Les témoins ont expliqué que leur formation visait tout d’abord à assurer la sécurité des pompiers puis, en deuxième lieu, à assurer le sauvetage sûr et opportun de la personne qui a besoin d’aide.

23         Par l’intermédiaire du colonel Boilard et du major Robert Barrett, l’employeur a présenté un témoignage non contredit, selon lequel la formation en sauvetage technique donnée pour le service d’incendie ne portait pas uniquement sur le sauvetage en hauteur. La formation en sauvetage technique comportait plutôt plusieurs parties, dont le sauvetage en hauteur. Les deux témoins ont été utiles. Ils ont expliqué comment les tranchées étaient creusées et utilisées pour les exercices d’entraînement militaire à Dundurn, et pourquoi le risque en espace restreint qu’elles représentent rend nécessaire la capacité de sauvetage technique pour le service d’incendie.

24         Même si cette preuve est importante afin de comprendre avec précision la formation des pompiers, je conclus qu’elle n’altère pas le fait documenté dans une chaîne de courriels présentée par l’agent négociateur (pièce BA-8), selon lequel les pompiers qui sont accrédités et qui conservent leur accréditation en sauvetage technique ont également une accréditation en sauvetage en hauteur. Ce fait est également reconnu par les parties

F. Les efforts de l’agent négociateur pour préciser l’attribution de la fonction de sauvetage en hauteur                                                                                             

25         Selon la preuve présentée par l’agent négociateur, il est probable que ses efforts constants pour remettre en question les mesures de sécurité pour les sauvetages en hauteur éventuels aient incité l’employeur à agir. J’accepte sa proposition. L’agent négociateur fait également valoir que ce qui, selon lui, constitue un manque de capacité de planification ou d’intervention relativement aux urgences en hauteur pendant toute la durée de la convention collective, devrait m’amener à conclure que, effectivement, le service d’incendie était implicitement en devoir pour un tel sauvetage.

26         Je ne suis pas d’accord. Je suis d’accord avec l’argument de l’employeur voulant que, dans les circonstances du présent grief, je n’ai pas compétence pour juger du caractère adéquat de sa capacité de planification ou d’intervention en cas d’urgence.

27         Malgré ma conclusion sur ce point, il m’est utile, dans le cadre de ma décision qui consiste à déterminer si des fonctions de sauvetage en hauteur ont été attribuées aux pompiers, de savoir que, pour la majeure partie de 2009, le service d’incendie a attendu la réponse de l’employeur à ce sujet.

28         Le 23 décembre 2008, après avoir terminé la formation et l’accréditation en sauvetage technique en 2008, le chef adjoint Paulson a écrit un courriel au chef du service d’incendie de Dundurn (pièce BA-9), affirmant que les pompiers avaient droit à l’indemnité. Le 9 janvier 2009, la chef a transmis le courriel au commandant, le major Barret, et lui a recommandé d’approuver l’indemnité. Selon le témoignage non contredit de l’agent négociateur, la chef n’a reçu aucune réponse. Le 4 décembre 2009, elle a fait parvenir un autre courriel au commandant, déclarant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Voici le courriel original en ce qui concerne le service d’incendie qui reçoit cette indemnité. À ce jour, aucune décision n’a été prise d’une façon ou d’une autre. La question est soulevée à répétition par les membres du service d’incendie et je n’ai pu que leur dire que la question faisait l’objet d’une enquête.

Je crois que suffisamment de temps et de renseignements ont été transmis pour qu’une personne rende une décision à cet égard.

Pourriez-vous me communiquer une décision à ce sujet si cela relève de votre pouvoir ou transmettre la demande à l’échelon supérieur de la chaîne à la personne qui détient le pouvoir?

[…]

29         L’employeur a abordé la question dans une réponse en date du 11 décembre 2009 (pièce E-2), dans laquelle le commandant a déclaré : [traduction] « J’ai passé beaucoup de temps à examiner l’exigence de cette capacité au détachement […] Selon une évaluation de la gestion des risques, je ne crois pas que l’attribution de ces fonctions est nécessaire à ce moment-ci ».

30         Dans le contexte de l’ensemble de la preuve déposée à l’audience, je conclus que les communications entre la chef du service d’incendie et le commandant ne laissent aucun doute que le service d’incendie attribuait implicitement les fonctions jusqu’à ce qu’il reçoive un avis contraire dans une note de service en date du 11 décembre 2009.

31         Étant donné que je ne suis saisi d’aucune preuve contraire, je conclus que les pompiers ont offert des services de sauvetage en hauteur à compter du moment où ils ont obtenu leur accréditation en sauvetage technique jusqu’à l’expiration de leur accréditation, ou jusqu’à ce que l’employeur les avise par écrit, le 11 décembre 2009, qu’il ne leur attribuait pas cette fonction, selon la première éventualité. En réalité, ce n’est que le 11 décembre 2009, qu’ils ont appris la décision de l’employeur de ne pas leur attribuer des fonctions de sauvetage en hauteur et de ne pas leur verser l’indemnité.

G. Plans de l’employeur en ce qui concerne le sauvetage en hauteur

32         Dans son témoignage, le colonel Boilard a indiqué qu’après un examen approfondi, y compris une inspection personnelle qu’il a lui-même accomplie, la décision a été prise de ne pas attribuer de fonctions de sauvetage technique en hauteur en cas d’urgence au service d’incendie de Dundurn.

33         L’employeur a donné des détails sur le processus d’appel d’offres pour démontrer les nombreuses exigences en matière de sécurité qu’il impose aux entrepreneurs dont les services sont retenus pour travailler sur la tour d’eau. J’ai également appris que l’employeur exige qu’un entrepreneur utilise une grue à longue portée pour aider à l’exécution du travail et qu’il soit disponible pour participer à toute intervention d’urgence. Une demande de travail pour l’entretien de la tour d’eau (pièce E-6) est jointe à une lettre d’un entrepreneur en date du 5 juillet 2012, qui précise ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] Tous les employés de Landmark Municipal Services ont reçu la formation et les accréditations suivantes : sauvetage et prévention des chutes, travail et sauvetage en espaces restreints, formation des travailleurs du SIMDUT, et les cours de premiers soins axés sur la sécurité et de réanimation cardio-pulmonaire de l’Ambulance Saint-Jean. De plus, toutes les activités menées en hauteur par le personnel de Landmark Municipal sont menées conformément aux lignes directrices rigoureuses imposées par le ministère du Travail de l’Ontario et les exigences figurant dans l’actuelle Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, Règlement 851 modifié. […]

34         Il s’agit du privilège exclusif de l’employeur. Dans les circonstances de la présente affaire, il n’appartient pas à la Commission de mettre en doute ou de se prononcer sur le caractère adéquat ou le risque inhérent associé à une décision de la direction d’attribuer les fonctions et de déployer les ressources.

35         Même si le major James Sharp a fourni un témoignage crédible au sujet des questions liées aux exigences contractuelles ainsi qu’à la planification de la sécurité et en cas d’urgence, il l’a fait sans avoir été présent à Dundurn lorsque les événements qui ont mené au grief dont je suis saisi se sont déroulés. Le major Sharp a commencé à exercer ses fonctions à titre de commandant à Dundurn en août 2014 seulement. Par conséquent, je trouve son témoignage peu utile puisqu’il ne pouvait décrire exactement ce qui s’était passé lors des événements en question. Je considère que son témoignage constitue un aperçu ou, subsidiairement, une approche plus théorique, de ce qui aurait pu être en place avant qu’il assume le commandement, et il ne m’aide pas plus à trancher ce qui s’est réellement passé durant la période en question.

36         Même s’il demeure un risque, quoique faible, qu’un accident se produise sur la tour d’eau, je n’ai entendu aucun témoignage qui limiterait le pouvoir de la direction de décider, comme il a été soumis en preuve, que le service d’incendie de la ville de Saskatoon serait chargé d’intervenir pour faire un sauvetage en hauteur à Dundurn.

37         L’agent négociateur a soutenu que, si c’est réellement le cas, une entente de service écrite doit exister et aurait dû être déposée en preuve. Je ne suis pas d’accord. Je conclus, selon les témoignages présentés, qu’il est plus que probable que si une situation d’urgence en hauteur s’était produite sur la tour d’eau de Dundurn après décembre 2011, Dundurn aurait appelé le service d’incendie de la ville de Saskatoon pour dépêcher des intervenants en cas d’urgence.

38         La preuve présentée par l’agent négociateur démontre ses efforts d’établir qu’un plan officiel de sauvetage en hauteur pour la tour d’eau est requis par le Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2; le « Code »). La pièce BA-12, soit le courriel du 7 janvier 2010 du chef adjoint Paulson, mettait en évidence quatre dispositions du Code qui portent notamment sur la tenue de dossiers sur la formation, l’essai de l’équipement de sécurité, la protection contre les chutes et les procédures écrites de sauvetage. Le même courriel mentionne également un [traduction] « plan de protection des chutes », comme l’exige l’art. 116.1 du règlement sur la santé et la sécurité (1996, chapitre O-1.1 reg. 1), de la Saskatchewan.

39         L’avocat de l’agent négociateur a fait valoir en argumentation que le Code exige qu’une intervention en cas d’urgence en hauteur soit attribuée à un service d’incendie. Toutefois, aucune disposition du Code, en dehors de ce que j’ai mentionné à partir du courriel du chef adjoint Paulson, n’est invoquée à l’appui de cet argument. L’avocat de l’agent négociateur a choisi de ne pas examiner ces dispositions du Code, ma compétence à les examiner ou la pertinence du règlement sur la santé et la sécurité de la Saskatchewan en ce qui concerne les activités militaires fédérales sur un terrain domanial. Une affirmation aussi vague à titre d’argument n’a aucune valeur dans une audience.

40         Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

(L’ordonnance apparaît à la page suivante)

III. Ordonnance

41         Le grief est accueilli pour ces pompiers de Dundurn, à compter de la date de leur accréditation de formation en sauvetage technique et en sauvetage en hauteur, conformément aux modalités de la clause 7.01 de la convention collective, jusqu’au 11 décembre 2009, inclusivement, ou jusqu’à ce que leur accréditation soit expirée, selon la première éventualité.

42         Je demeurerai saisi de cette question pendant 60 jours à compter de la date de cette décision dans l’éventualité où les parties éprouveraient des difficultés à mettre l’ordonnance en vigueur.

Le 28 avril 2016.

Traduction de la CRTEFP

Bryan R. Gray,
Une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
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