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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2016-06-21
  • Dossier:  525-02-61, XR : 572-02-3509, 572-02-P2
  • Référence:  2016 CRTEFP 52

Devant une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada


Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.


Devant:
Catherine Ebbs, une formation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Pour le demandeur:
Lynn Grenier-Beaulne, Conseil du trésor
Pour la défenderesse:
Malinda Provost, Alliance de la Fonction publique du Canada
Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés les 12 et 27 avril 2016.
(Traduction de la CRTEFP)

MOTIFS DE DÉCISION

Demande devant la Commission

1        Dans l’affaire Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-337 (19990607), la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») a confirmé que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « défenderesse ») était l’agent négociateur de l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration (l’« unité de négociation »).

2        Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) a été promulguée (TR/2005-22 à 24), créant ainsi la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») pour remplacer la CRTFP. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 36 à 66 de la Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22) sont également entrées en vigueur (TR/2014-24). Conformément à l’article 47 de la Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, une décision rendue par la CRTFP est réputée avoir été rendue par la CRTFP. De plus, au paragraphe 48(1) de la Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, il est précisément prévu que la défenderesse demeure l’agent négociateur de l’unité de négociation.

3        Le 1er novembre 2014, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) a été promulguée (TR/2014-84), créant ainsi la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») qui remplace la CRTFP ainsi que l’ancien Tribunal de la dotation de la fonction publique. Le même jour, les modifications corrélatives et transitoires édictées par les articles 366 à 466 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40) sont également entrées en vigueur (TR/2014-84). Conformément à l’article 402 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, une décision rendue par la CRTFP est réputée avoir été rendue par la nouvelle Commission.

4        Le 25 janvier 2016, la nouvelle Commission a rendu une ordonnance dans les dossiers 572-02-3509 et 572-02-P2 déclarant que les postes au sein du groupe Services des programmes et de l’administration identifiés dans l’annexe de ladite ordonnance sont des postes de direction ou de confiance. Le poste 00210 a été identifié dans l’annexe en question.

5        Le 12 avril 2016, le Conseil du Trésor (le « demandeur ») a déposé une demande en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devant la nouvelle Commission afin qu’elle examine son ordonnance du 25 janvier 2016 à l’égard des dossiers 572-02-3509 et 572-02-P2. Le demandeur a invoqué le fait que certains renseignements qu’il avait lui-même produits à l’appui de sa demande initiale à l’origine de l’ordonnance en question avaient été fournis par erreur. Le demandeur a demandé que le numéro du poste 00210, qui a été déclaré en tant que poste de direction ou de confiance dans l’ordonnance, soit supprimé et remplacé par le numéro de poste 46879.

6        Le 27 avril 2016, la défenderesse a consenti à la modification demandée par le demandeur.

7        Considérant ces circonstances, la Commission accueille la demande du demandeur.

8        Pour tous ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

9        L’annexe à l’ordonnance du 25 janvier 2016 à l’égard des dossiers 572-02-3509 et 572-02-P2 est modifiée par la suppression du numéro de poste 00210 et il est remplacé par le numéro de poste 46879.

Le 21 juin 2016

Traduction de la CRTEFP

Catherine Ebbs,
une formation de la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la fonction publique
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